Accord cadre national

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Accord cadre national
Accord cadre d'aménagement et
réduction du temps de travail dans
l'Établissement Français du Sang
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Accord ARTT- Sommaire
Plan détaillé de l’accord ARTT
TITRE 1 PRÉAMBULE............................................................................................. 5
1-1
Principes concernant la rémunération ............................................................................................... 5
1-2
Équilibre de l'accord............................................................................................................................ 5
TITRE 2 CHAMP D'APPLICATION.......................................................................... 7
2-1
Personnels entrant dans le champ d'application ............................................................................... 7
2-2
Personnels exclus des dispositions du présent accord : les cadres dirigeants ................................. 7
TITRE 3 LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ......................................................... 8
3-1
Définition du temps de travail effectif ................................................................................................ 8
3-1-1.
Les temps inclus dans le temps de travail effectif ........................................................................ 8
3-1-2.
Traitement spécifique des temps de trajet..................................................................................... 8
3-1-3.
Les temps de coupure du personnel de collecte mobile................................................................ 9
3-2
Temps de repos..................................................................................................................................... 9
3-2-1.
Temps de repos quotidien............................................................................................................. 9
3-2-2.
Temps de repos hebdomadaire ................................................................................................... 10
3-2-3.
Temps de repos conventionnel ................................................................................................... 10
3-3
Amplitude maximale de la journée de travail.................................................................................. 10
3-4
Durées maximales de travail ............................................................................................................. 10
3-5
Heures bonifiées de 35 à 39 heures ................................................................................................... 11
3-6
Définition de la semaine civile ........................................................................................................... 11
TITRE 4 LES MODES D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE
TRAVAIL ................................................................................................................ 12
4-1
La réduction hebdomadaire à 35 heures .......................................................................................... 12
4-2
L'octroi de jours de repos sur l'année (JRTT)................................................................................. 12
4-2-1.
Durée moyenne........................................................................................................................... 12
4-2-2.
Acquisition des JRTT ................................................................................................................. 13
4-2-3.
Prise des JRTT............................................................................................................................ 13
4-2-4.
Calendrier des JRTT ................................................................................................................... 13
4-2-5.
Rémunération.............................................................................................................................. 13
4-2-6.
Heures supplémentaires .............................................................................................................. 14
4-3
L'octroi de JRTT sur une période de 4 semaines ............................................................................ 14
4-4
Le cycle de travail............................................................................................................................... 15
TITRE 5 CATÉGORIES SPÉCIFIQUES DE SALARIÉS........................................ 16
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Accord ARTT- Sommaire
5-1
Personnels ayant des modalités particulières de travail ................................................................. 16
5-2
Les salariés à temps partiel ............................................................................................................... 16
5-3
Les cadres............................................................................................................................................ 16
5-3-1.
Les cadres intégrés...................................................................................................................... 17
5-3-2.
Les cadres autonomes en forfait jours ........................................................................................ 17
5-3-3.
Les cadres dirigeants................................................................................................................... 18
TITRE 6 LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) .................................................. 19
6-1
Salariés bénéficiaires.......................................................................................................................... 19
6-2
Alimentation du compte épargne temps........................................................................................... 19
6-3
Utilisation du compte épargne temps ............................................................................................... 20
6-4
Modalités de prise des congés pour convenance personnelle.......................................................... 21
6-5
Solde du CET...................................................................................................................................... 21
6-6
Transfert du compte en cas de mobilité définitive........................................................................... 21
TITRE 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................. 22
7-1
Mise en œuvre, dénonciation et révision de l'accord en œuvre ...................................................... 22
7-2
Commission paritaire de suivi........................................................................................................... 22
7-3
Articulation avec les accords régionaux ........................................................................................... 22
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Accord ARTTPrincipes concernant la rémunération
Entre les soussignés :
-
L'Etablissement Français du Sang pris en la personne de son représentant, Christian
CHARPY, Président
et
-
Les organisations syndicales ci-dessous énumérées, prises en les personnes de leurs
représentants qualifiés,
Pascal SPLITTGERBER, délégué syndical central de l'Etablissement Français pour la CFTC
Pierre LAUROUA, délégué syndical central de l'Etablissement Français du Sang pour la CGC
Annie ROUJA, délégué syndical central de l'Etablissement Français du Sang pour la CGT
Jacky CARCREFF, délégué syndical central de l'Etablissement Français du Sang pour la
CFDT
Claudine SARTIAUX, délégué syndical central de l'Etablissement Français du Sang pour FO
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Accord ARTT- Préambule
Équilibre de l'accord
Titre 1 Préambule
La direction de l'EFS et les partenaires sociaux conviennent de s’engager dans un
processus de réduction du temps de travail conciliant les aspirations des salariés et les
intérêts de l’Établissement au plan national et de chaque établissement de transfusion
sanguine.
Dans cet esprit, la réduction du temps de travail et ses aménagements doivent :
- Permettre d'améliorer le service public transfusionnel en adaptant l'activité aux
besoins des malades et des établissements de santé et à la disponibilité des donneurs,
et d’assurer les nouvelles exigences de qualité,
- Permettre une amélioration des conditions de travail des personnels en leur offrant
des solutions adaptées et souples tout en maintenant intégralement leur
rémunération,
- Prendre en compte la situation économique de l'Établissement et en particulier la
baisse constatée de l'activité de cession des PSL,
- Favoriser la constitution d’une communauté de travail par l’adoption de règles
communes à l'ensemble des personnels tout en respectant les spécificités
réglementaires résultant de leur statut,
- Permettre l’adaptation aux situations locales par la conjugaison de règles nationales
et de déclinaisons régionales : le présent accord constitue donc l'accord cadre
national de l'Établissement français du sang et pourra être complété d'accords
régionaux négociés au sein de chacun des 18 établissements et des services
centraux.
1-1
Principes concernant la rémunération
Les signataires conviennent que :
- La rémunération des salariés de l'EFS au moment de la mise en place du présent
accord n’est pas affectée par la R.T.T.
- Les salariés à temps partiel dont l’horaire reste inchangé bénéficieront d’une
augmentation correspondante de leur salaire mensuel.
- La réduction du temps de travail n’affecte pas le montant des minimum
conventionnels.
- Par ailleurs, conformément à la convention collective de l'Établissement français du
sang et en accord avec les dispositions législatives et réglementaires concernant
l'égalité professionnelle hommes / femmes, l'EFS s’engage à ne pas prendre en
considération le sexe ou la situation de famille à l’occasion des embauches, des
promotions, des mutations, des augmentations et des résiliations du contrat de
travail, à l’exception des dispositions légales et conventionnelles protectrices de la
maternité.
1-2
Équilibre de l'accord
-
Le présent accord annule et remplace tout document ou usage ayant le même objet
et portant sur le temps de travail effectif, la durée du travail et l'aménagement du
temps de travail.
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Accord ARTT- Préambule
Équilibre de l'accord
-
En considérant la baisse d'activité transfusionnelle évoquée ci dessus, les parties se
sont engagées à réduire le temps de travail et à ne pas réduire en 2002 le nombre
d’ETP sous contrat à durée indéterminée (personnels mis à disposition inclus) qui
s’élève au 31 octobre 2001 à : 7272 ETP
Par ailleurs, les parties conviennent que dans un délai de 4 mois, elles définiront le
cas échéant, le nombre de créations d’emploi dans les Établissements de transfusion
sanguine qui le nécessitent, du fait du passage aux 35 heures et de l’organisation du
travail résultant des accords régionaux. Ce nombre d’emplois supplémentaires ne
pourra être inférieur à 100 ETP salariés sous contrat à durée indéterminée, toutes
catégories confondues. Ces emplois seront créés avant le 31 décembre 2002.
Afin de financer la réduction du temps de travail, différents moyens seront dégagés par
l'Établissement Français du Sang :
-
Le présent accord est établi dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 dite loi Aubry
II qui prévoit, sous certaines conditions, un dispositif d’aides financières au profit
des entreprises qui réduisent leur durée de travail.
De plus, par le présent accord, et les modes d'organisation et d'aménagement du
temps de travail qu'il propose, l'Établissement engage une politique de limitation du
recours aux CDD et intérimaires ainsi qu'une limitation du recours aux heures
supplémentaires.
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Accord ARTT- Champ d'application
Personnels exclus des dispositions du présent accord : les cadres dirigeants
Titre 2 Champ d'applic ation
2-1
Personnels entrant dans le champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel lié par un contrat de travail de
droit public ou privé à l'Établissement Français du Sang (y compris les fonctionnaires
ou agents publics détachés), toutes catégories professionnelles confondues, c'est à dire :
•
•
•
•
Le personnel à temps complet sous contrat à durée indéterminée,
Le personnel à temps complet sous contrat à durée déterminée,
Le personnel à temps partiel sous réserve des dispositions particulières qui sont
prévues à leur égard à l’article 5-2 du présent accord.
Le personnel bénéficiant de contrats aidés sous réserve des dispositions légales et
réglementaires les concernant.
En outre, les parties conviennent expressément que les modalités d’aménagement et de
réduction du temps de travail sont applicables aux intérimaires et aux fonctionnaires et
agents publics mis à disposition, sous réserve des dispositions réglementaires régissant
leur statut.
2-2
Personnels exclus des dispositions du présent accord : les cadres dirigeants
Conformément aux dispositions de la loi AUBRY II du 19 janvier 2000, les cadres
dirigeants définis à l'article 5-3-3 du présent accord sont exclus des dispositions
relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, sauf exceptions figurant
dans le présent texte.
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Accord ARTT- Le temps de travail effectif
Définition du temps de travail effectif
Titre 3 Le temps de trav ail effectif
3-1
Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 212-4, al. 1 du Code du travail, est
considéré au sein de l’EFS comme temps de travail effectif :
« le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles ».
3-1-1.
Les temps inclus dans le temps de travail effectif
Conformément à la définition légale, sont donc inclus dans le temps de travail effectif
les temps suivants :
- Les temps de pause, car les salariés demeurent à la disposition de l’employeur
durant les pauses. Il est rappelé que par tranches de 6 heures consécutives de travail
effectif, un temps de pause de 20 minutes minimum doit être accordé au personnel,
conformément aux dispositions légales en vigueur,
- Les temps de repas dans le cadre de la journée continue. Cette dernière constitue la
journée de travail imposée par l'employeur dans laquelle la pause repas est limitée à
30 minutes,
- Les temps de transmission d’information entre deux équipes successives quand les
nécessités de l’activité l’exigent,
- Le temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail lorsque le port d’une
tenue de travail au sein de l’établissement est imposé par l'employeur, notamment
par le règlement intérieur, par note de service ou par voie d'affichage,
- Les temps de formation au sens de l'article L 900-2 du code du travail,
- Le temps de travail de nuit, hors astreintes,
- Les temps d'intervention au cours d'une astreinte,
- Les heures de délégation des représentants du personnel, dans les conditions légales
et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunion avec la
direction,
- Les congés de formation économique, sociale et syndicale, les formations
obligatoires des IRP, les mandats électifs,
- Les visites médicales,
- Les temps consacrés au droit d'expression des salariés.
3-1-2.
-
Traitement spécifique des temps de trajet
Les temps de trajet domicile / lieu habituel de travail sont exclus du temps de travail
effectif,
Les temps de trajet d'un lieu de travail à un autre lieu de travail à l’intérieur d’un
même établissement de transfusion sanguine sont du temps de travail effectif,
Temps de trajet du personnel de collecte mobile dans le cas où le lieu de départ de la
collecte est le site habituel de travail. A défaut d’accord régional, 3 situations sont à
distinguer :
- Si l'établissement impose au personnel de passer par le lieu de départ de la
collecte, le temps de travail effectif est compté à partir du lieu de départ de la
collecte et s'achève au lieu de retour de la collecte,
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Accord ARTT- Le temps de travail effectif
Temps de repos
-
- Si l'établissement impose au personnel de se rendre directement sur le lieu de
collecte, il est décompté une durée théorique de travail effectif à partir du lieu de
départ de la collecte et s'achevant au lieu de retour de la collecte. Les modalités
d’application du présent alinéa pourront faire l’objet d’un accord régional,
- Si le choix est laissé au salarié de se rendre directement sur le lieu de la collecte,
son temps de trajet domicile / lieu de collecte est exclu du temps de travail
effectif.
Temps de trajet pour les déplacements professionnels imposés par l'employeur, hors
traitement spécifique prévu précédemment :
Ces temps concernent les trajets aller et/ou retour, effectués par le salarié au départ
de son domicile vers un lieu de travail inhabituel.
Le temps de trajet pour déplacement professionnel donne lieu à un repos
conventionnel d'une durée équivalente au temps de déplacement supérieur à 2
heures dans la journée.
Les trajets effectués la veille de la mission sont à prendre en compte le premier jour
de la mission. Les trajets effectués le lendemain de la mission sont à prendre en
compte le dernier jour de la mission.
Les cadres autonomes ne bénéficient pas de cette disposition.
3-1-3.
Les temps de coupure du personnel de collecte mobile.
Ces temps sont légalement exclus du temps de travail effectif. Compte tenu de la
contrainte imposée par l'employeur, les parties conviennent que :
- Les temps de coupure ne comprennent pas les temps de trajet entre deux lieux de
travail,
- la planification des collectes mobiles doit tendre à limiter au maximum le temps de
coupure,
- à défaut d’un accord régional, la partie de la coupure supérieure à 1 heure et
inférieure à 3 heures, ouvre droit à un repos conventionnel dont la durée est fixée à
l’annexe 1 du présent accord . La partie supérieure à 3 heures, ouvre droit à un repos
conventionnel dont la durée est fixée à l’annexe 1 du présent accord.
3-2
Temps de repos
3-2-1.
Temps de repos quotidien
Le temps de repos quotidien doit être d’une durée minimale ininterrompue de 12 heures
consécutives.
Toutefois, par dérogation et à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être réduit à
une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de circonstances exceptionnelles ou
à la suite d’interventions au cours des astreintes. Ces dérogations feront l’objet d’une
information à la prochaine réunion du Comité d’Établissement.
Dans ce cas, le salarié bénéficie d'un repos conventionnel d'une durée équivalente au
repos non-pris.
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Accord ARTT- Le temps de travail effectif
Durées maximales de travail
3-2-2.
Temps de repos hebdomadaire
Le temps de repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 36 heures consécutives,
soit 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures correspondant au temps de repos
quotidien.
Le personnel ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs par semaine civile. Toutefois,
les accords régionaux pourront prévoir, dans les cas qui le nécessitent, un rythme de
travail sur 6 jours par semaine civile. Ces accords devront mentionner de façon explicite
les raisons du recours à cette dérogation.
En principe, le repos hebdomadaire doit inclure le dimanche.
Toutefois, dans les activités liées à l’urgence et à la continuité du service public
transfusionnel, y compris les nécessités d'approvisionnement en produits sanguins, et
conformément aux dispositions de l’article R.221-4-1 du Code du travail, le repos
hebdomadaire pourra être pris par roulement d'autres jours quelconques de la semaine.
Le personnel devra dans tous les cas bénéficier d'au moins deux fois deux jours
consécutifs incluant le dimanche, par période de quatre semaines consécutives. Les
accords régionaux pourront déterminer les catégories de personnel visées. Les modalités
de prise du repos hebdomadaire seront fixées au sein de chaque établissement en
fonction des modes d'organisation du travail et de réduction du temps de travail.
3-2-3.
Temps de repos conventionnel
Sont ici concernés les temps de repos conventionnels identifiés comme tel à l’annexe 1
du présent accord, ainsi que les temps de repos suivants visés par la convention
collective de l’EFS :
- la contrepartie prévue pour les cadres décomptés en jour intervenant au cours d’une
astreinte,
- les majorations pour travail de nuit lorsqu’elles donnent lieu à compensation sous
forme de repos,
- les majorations prévues à l’annexe 5 de la convention collective concernant le
travail du dimanche et des jours fériés et les interventions au cours d’une astreinte,
lorsque l’accord régional prévoit que ces majorations peuvent être prises sous forme
de repos.
Les temps ainsi déterminés peuvent être pris par journée ou demi-journée, dans un délai
de 6 mois après l’ouverture du droit.
Les modalités de prise du repos conventionnel sont celles prévues pour le repos
compensateur à l’article L 212-5-1 du code du travail.
3-3
Amplitude maximale de la journée de travail
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.
3-4
Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée
maximale du travail s'applique exclusivement au personnel dont la durée du travail est
décomptée en heures.
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Accord ARTT- Le temps de travail effectif
Définition de la semaine civile
La durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures. Toutefois, compte
tenu des activités particulières de l'EFS liées à la continuité du service public
transfusionnel, cette durée pourra être augmentée, dans la limite de 12 heures pour les
activités d'IHR et de distribution.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 44 heures. La durée
hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 10 semaines consécutives
ne peut dépasser 40 heures.
3-5
Heures bonifiées de 35 à 39 heures
Par accord entre le salarié et l’employeur, les heures bonifiées entre 35 et 39 heures sont
au choix rémunérées ou compensées par un repos compensateur de remplacement d’une
durée équivalente incluant la bonification.
En cas de désaccord entre le salarié et l’employeur, les heures bonifiées sont
obligatoirement attribuées sous forme de repos.
3-6
Définition de la semaine civile
Pour les personnels régis par les modalités de décompte en heures, et sous réserve des
dispositions spécifiques figurant au Titre 4 du présent accord, les heures
supplémentaires se décomptent par semaine civile.
A défaut d’accord régional, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le
dimanche à 24 heures.
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L'octroi de jours de repos sur l'année (JRTT)
Titre 4 Les modes d'am énagement de la réduction du
temps de travail
Les parties au présent accord conviennent que différents modes de réduction du temps
de travail peuvent être mis en place, compte tenu des activités particulières de l'EFS
liées à l'urgence et à la continuité du service public transfusionnel.
Les établissements, dans le cadre des accords régionaux, pourront prévoir de mettre en
place certains modes spécifiques de réduction du temps de travail pertinents en fonction
des activités ou des catégories de personnel.
Toutefois, à défaut d'accord régional, les directions des établissements pourront mettre
en place directement, sous réserve du respect des modalités légales de mise en place
d'un horaire collectif la réduction hebdomadaire à 36 heures accompagnée de l’octroi
de 7 JRTT sur l’année dans les conditions fixées à l’article 4-2 du présent accord
La mise en place de ces modes de réduction du temps de travail, qui pourra concerner
tout ou partie d’un ETS, devra respecter les modalités légales de mise en place d’un
horaire collectif : information-consultation des institutions représentatives du personnel,
information de l'inspection du travail, affichage dans l'entreprise
Les ETS établiront des plannings mensuels (tableaux de service) qui seront transmis au
moins 15 jours avant le début du mois considéré.
4-1
La réduction hebdomadaire à 35 heures
L’accord régional pourra prévoir que la durée du travail des salariés antérieurement
fixée passe à une durée collective hebdomadaire de 35 heures. Toute heure effectuée à
la demande de l'employeur au-delà de la 35ème heure est une heure supplémentaire,
majorée selon les dispositions légales en vigueur.
4-2
L'octroi de jours de repos sur l'année (JRTT)
4-2-1.
Durée moyenne
La réduction de la durée du travail peut se faire par l'attribution sur l'année de jours ou
demi-journées de repos (JRTT). Ces JRTT compensent les heures effectuées selon la
durée collective fixée, au-delà de la durée légale de 35 heures, afin d'obtenir un horaire
moyen de 35 heures par semaine sur l'année civile. Selon la durée collective fixée par
l'accord régional, le nombre de JRTT est le suivant :
Durée collective de
travail
37
36
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Nombre de JRTT
13
7
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Accord ARTT- Les modes d'aménagement de la réduction du temps de travail
L'octroi de jours de repos sur l'année (JRTT)
4-2-2.
Acquisition des JRTT
Le nombre de jours est acquis en cas d’année complète de travail : il sera calculé
prorata temporis, notamment en cas d’entrée ou sortie en cours d’année ou de
suspension de contrat.
Pour les salariés à temps partiel concernés, le nombre de jours de repos sera calculé
compte tenu de leur durée de travail.
4-2-3.
Prise des JRTT
Ces jours devront être pris par journée ou demi-journée, cumulables ou non et accolées
ou non aux congés payés. Lorsque les congés payés sont accolés aux JRTT, les JRTT
précèdent les congés payés. Les accords régionaux pourront prévoir par service ou
activité, des périodes où ces jours ne pourront être pris.
A défaut d’accord régional, ces JRTT seront pris à la demande du salarié et en accord
avec la hiérarchie en fonction des besoins du service. En cas de désaccord, la moitié des
JRTT sera pris selon le souhait du salarié et l’autre moitié selon le souhait de la
hiérarchie.
Les JRTT peuvent être pris par anticipation dans la limite des droits susceptibles d’être
acquis dans l’année.
Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de l’année de référence
(1er janvier au 31 décembre). Les JRTT pouvant être posés selon le souhait du salarié
seront perdus s’ils ne sont pas pris au cours de l’année de référence ou affectés au
compte épargne temps.
4-2-4.
Calendrier des JRTT
Au plus tard 15 jours calendaires avant le début du mois concerné, un planning
individuel positionnant les JRTT, sera établi et transmis par écrit au salarié. Compte
tenu des nécessités de service, et dans la mesure où ces changements seraient justifiés
par l’intérêt du service, ce calendrier pourra être modifié en respectant un délai de
prévenance de 7 jours calendaires. En cas d'accord exprès entre la Direction et le salarié,
le délai de prévenance peut être réduit à un jour calendaire.
Les JRTT feront l’objet d’un suivi particulier sur un document récapitulatif annexé au
bulletin de paie.
4-2-5.
Rémunération
Les personnels soumis à cet aménagement auront une rémunération mensuelle fixée sur
la base de 35 heures en moyenne sur l’année qui ne connaîtra donc pas de variation sur
l'année en fonction des dates de prise des jours de repos. Les indemnités définies à
l’annexe 5 de la convention collective n’entrent pas dans cette modalité de lissage de la
rémunération.
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L'octroi de JRTT sur une période de 4 semaines
Si le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée
ou sortie en cours d’année de référence, sa rémunération est régularisée sur la base du
nombre d’heures effectivement accomplies par rapport au nombre d’heures rémunérées.
Toutefois, en cas de rupture du contrat pour motif économique, le salarié conservera le
supplément de rémunération qu’il aura éventuellement perçu par rapport au nombre
d’heures travaillées.
4-2-6.
Heures supplémentaires
4-2-6-1.
Appréciation hebdomadaire
Seules constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de
l'employeur au-delà de la durée collective de travail fixée.
4-2-6-2.
Appréciation annuelle
Seules les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de 35 heures en
moyenne sur l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà prises en compte
dans le cadre de l'appréciation hebdomadaire, constituent des heures supplémentaires.
Les jours d'absences indemnisées, à l'exception des jours fériés, compris à l'intérieur de
la période de décompte de l'horaire, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre
et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Le paiement des heures supplémentaires ou l'octroi d'un repos compensateur de
remplacement, se font selon les modalités fixées à l'article 3-2-5 de la convention
collective de l'Etablissement Français du sang et à l’article 3-5 du présent accord.
4-3
L'octroi de JRTT sur une période de 4 semaines
L’accord régional pourra prévoir de réduire la durée du travail, en deçà de 39 heures,
par l'attribution sur une période de 4 semaines civiles, selon un calendrier préalablement
établi, de jours ou demi-journées de repos (JRTT). Ces JRTT compensent les heures
effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, afin d'obtenir un horaire moyen de 35
heures par semaine sur la période de 4 semaines.
Ces JRTT sont rémunérés et pris par journées ou demi-journées impérativement dans le
cadre de la période de quatre semaines, et ne sont pas assimilés à des jours de congés
payés.
Après consultation du salarié, un calendrier de prise des JRTT, sera établi préalablement
dans un délai minimum de 15 jours francs avant le début de la période. Il devra fixer les
dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans cette période de 4
semaines.
Ce calendrier pourra être modifié à la demande du responsable hiérarchique sous
réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, dans la mesure où ces
modifications sont justifiées par l’intérêt du service.
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Accord ARTT- Les modes d'aménagement de la réduction du temps de travail
Le cycle de travail
Les jours de repos feront l’objet d’un suivi particulier sur un document annexé au
bulletin de paie.
4-4
Le cycle de travail
Le présent accord ouvre la possibilité de mettre en place, par accord régional, une
réduction du temps de travail sous forme de cycle. Le cycle est constitué d'une période
de plusieurs semaines, fixée par l’accord régional. Le maximum est de 12 semaines.
Les personnels soumis à cet aménagement auront une rémunération mensuelle fixée sur
la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période considérée : la rémunération est
donc lissée. Si le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de
son entrée ou sortie en cours d’année de référence, sa rémunération est régularisée sur la
base du nombre d’heures effectivement accomplies par rapport au nombre d’heures
rémunérées.
Toutefois, en cas de rupture du contrat pour motif économique, le salarié conservera le
supplément de rémunération qu’il aura éventuellement perçu par rapport au nombre
d’heures travaillées.
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Accord ARTT- Catégories spécifiques de salariés
Les cadres
Titre 5 Catégories spéci fiques de salariés
5-1
Personnels ayant des modalités particulières de travail
Sont visés par le présent article :
- Les travailleurs de nuit au sens de la loi N° 2001-397 du 9 mai 2001,
- Les personnels organisés en équipes alternant sur des postes de jour et de nuit et
travaillant en continu. Ces personnels doivent remplir cumulativement les conditions
suivantes :
- le service concerné doit fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
- il est imposé périodiquement aux salariés concernés des modifications de leur
horaire de travail,
- sur l’année, le travail en continu ci-dessus défini, doit représenter une part
majoritaire de l’activité des salariés.
Ces personnels dont le temps de travail est décompté en heures, bénéficient des
modalités de réduction du temps de travail prévues par le présent accord. Ils bénéficient
en outre d’un repos conventionnel au prorata de leur temps de travail dont la durée
figure à l’annexe 1 du présent accord.
5-2
Les salariés à temps partiel
Le présent accord s’applique aux salariés de l'Établissement Français du Sang à temps
partiel sous réserve d’un avenant à leur contrat de travail.
Les personnels à temps partiels ont trois possibilités :
- Les modalités de R.T.T. prévues par le présent accord pour les personnels à temps
plein s’appliquent aux personnels à temps partiel acceptant la réduction de leur
durée de travail, à due proportion, avec maintien de la rémunération. Un avenant à
leur contrat de travail sera proposé aux salariés concernés,
- A défaut d'acceptation de la part des salariés à temps partiel l'employeur renoncera à
la modification projetée et maintiendra la durée du travail antérieure à la RTT des
salariés concernés,
- Conformément à la convention collective, les salariés à temps partiel qui le
souhaitent bénéficient d'une priorité de ré-affectation pour l'attribution d'un emploi à
plein temps dans la même catégorie professionnelle ou équivalente, dans les
conditions prévues à l'article 3-1-6-2 de la convention collective de l'Établissement
Français du Sang.
5-3
Les cadres
Les cadres de l'EFS concilient une obligation de continuité du service public
transfusionnel, ainsi que le respect des principes déontologiques concernant les
professions médicales, avec une gestion optimisée de leur temps de travail.
Les responsables en charge d'organiser le travail des cadres, et les cadres eux-mêmes,
tendent à une répartition optimale des missions au sein des équipes, à l'intérieur de la
période de travail, et à limiter la fréquence et l'importance des déplacements. Ils doivent
en particulier veiller à fixer des réunions de travail dans les horaires de journée de
l'établissement.
EFS/DRH
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Accord ARTT- Catégories spécifiques de salariés
Les cadres
5-3-1.
Les cadres intégrés
Les cadres régis selon l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont
intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée, bénéficient des
mêmes modalités de RTT et de décompte du temps de travail que les personnels noncadres.
5-3-2.
Les cadres autonomes en forfait jours
Une convention de forfait en jours sur l’année devra être proposée aux cadres des
positions 9 et 10 qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du
service où ils exercent leur activité. La durée de leur travail ne peut être prédéterminée
du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré
d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les cadres des positions 8 répondant à cette définition et qui en font la demande,
pourront se voir proposer une convention de forfait.
Cette convention de forfait en jours fera l'objet d’un avenant à leur contrat de travail.
Pour ces cadres, la RTT prend la forme de journées ou ½ journées de repos de telle sorte
que le nombre de jours travaillés ne puisse excéder 210 jours par an pour une année
complète de travail, ce qui constitue une baisse effective de leur temps de travail par
rapport à leur situation antérieure. Pour l’application de l’article 5-4-3 de la convention
collective de l’Établissement Français du Sang, ces 210 jours constituent un temps
plein.
En cas d’année civile incomplète (entrée en cours d’année, suspension du contrat et
absences non assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul du forfait annuel),
le nombre de 210 jours sera proratisé par rapport au nombre de jours calendaires de
travail.
Les journées ou ½ journées de repos sont prises par le cadre en fonction de ses besoins
personnels et des impératifs de l’entreprise, afin de ne pas nuire au bon fonctionnement
du service auquel il appartient. Un bilan sur la prise de ces jours de repos doit être
réalisé à fin juin et à fin décembre avec le responsable hiérarchique.
Le décompte des jours travaillés se fera sur une base auto-déclarative permettant de
mesurer l’amplitude, la date et le nombre des journées ou demi-journées de travail
effectuées, ainsi que la qualification des congés payés, congés conventionnels, jours
fériés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Un récapitulatif,
annexé au bulletin de paie, sera transmis chaque mois au salarié.
Lorsque le nombre annuel de jours effectivement travaillés est supérieur à 210, le
nombre de jours équivalent au dépassement est obligatoirement pris dans le premier
trimestre de l'année suivante. Le nombre annuel de jours travaillés de l’année
considérée, est réduit du nombre de jours de dépassement de l'année précédente.
Les cadres dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient des repos
quotidiens et hebdomadaires prévus par la convention collective et aux articles 3-2-1 et
3-2-2 du présent accord.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.
EFS/DRH
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Accord ARTT- Catégories spécifiques de salariés
Les cadres
Parallèlement à la mise en place de ces forfaits, l'EFS s'engage à suivre l'organisation du
travail des cadres, ainsi que leur charge de travail, à l'occasion de l'entretien annuel
d'évaluation.
Les cadres autonomes bénéficient par ailleurs du maintien et du lissage de leur
rémunération. La rémunération mensuelle de base des cadres décomptés en jours sera
équivalente au douzième de la rémunération annuelle contractuelle de base
correspondant au forfait.
Si le salarié n’a pas accompli la totalité de l'année du fait de son entrée ou sortie en
cours d’année de référence, sa rémunération est régularisée sur la base du nombre de
jours de travail effectivement accomplis par rapport au nombre de jours rémunérés.
Toutefois, en cas de rupture du contrat pour motif économique, le salarié conservera le
supplément de rémunération qu’il aura éventuellement perçu par rapport au nombre de
jours travaillés.
Les absences rémunérées ou indemnisées (maladies, congés…) ne pourront faire l’objet
d’une récupération.
5-3-3.
Les cadres dirigeants
Selon la loi, entrent dans cette catégorie les cadres auxquels sont confiées des
responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans
l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de
façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les
niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de l’EFS.
Les cadres dirigeants de l'EFS sont constitués des cadres répondant aux critères définis
ci-dessus, qui relèvent de la position 10 médicale ou non médicale, et qui occupent les
fonctions suivantes :
- Président de l'EFS,
- Directeur général de l'EFS,
- Directeur d’un Établissement de l’EFS,
- Directeur adjoint d’un Établissement de l’EFS,
- Directeur médical et scientifique d’un Établissement de l’EFS,
- Secrétaire général d’un Établissement de l’EFS,
- Directeur des services centraux,
- Agent comptable principal.
Les cadres promus ou recrutés qui viendraient à entrer ultérieurement dans cette
catégorie en seront avisés individuellement.
Bien qu'exclus de la réglementation relative à la durée du travail, les cadres dirigeants
sont néanmoins intégrés dans une démarche générale de réduction du temps de travail
en bénéficiant de 5 jours de congés supplémentaires par année civile. Ces jours
constituent un forfait qui ne pourra pas être reporté sur l'année suivante. Ces jours
supplémentaires sont pris en compte pour déterminer la durée des congés payés.
EFS/DRH
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Accord ARTT- Le compte épargne temps (CET)
Alimentation du compte épargne temps
Titre 6 Le compte
temps (CET)
éparg ne
Les parties au présent accord conviennent de mettre en place dans l'Etablissement
Français du Sang un compte épargne temps. Celui-ci sera géré sous la responsabilité de
chaque établissement et a pour but de permettre aux salariés d’épargner des droits en
temps pour les utiliser de façon différée.
6-1
Salariés bénéficiaires
Le compte épargne temps bénéficie aux salariés de l'Etablissement français du sang
(dont les cadres dirigeants) comptant au moins un an d’ancienneté
L'ouverture du compte au bénéfice du salarié s'effectue sur la base du volontariat du
salarié qui doit en exprimer la demande par écrit à l'employeur.
6-2
Alimentation du compte épargne temps
Peuvent être affectés au C.E.T :
-
Les congés supplémentaires visés à l’article D1 de l'annexe 7 de la convention
collective de l'établissement Français du Sang dans la limite de 4 jours par an,
-
Les congés payés reportés par tiers sur les 3 années suivant la mise en place de la
convention collective de l’Etablissement Français du Sang visés à l’article D1 de
l’annexe 7 de la convention collective,
-
Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, dans la limite de 5
jours par an et au total de 15 jours. Cette possibilité est ouverte à la condition que
les caractéristiques de la variation d’activité le justifient,
-
Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail dans la limite
de la moitié,
-
Les congés payés acquis à partir du 1er janvier 2002 dans la limite de 10 jours par
an,
-
les repos conventionnels prévus à l’article 3-2-3 du présent accord.
La totalité des jours affectés par an au compte épargne temps, en dehors des congés
visés à l’article D1 de l’annexe 7 de la convention collective, ne peut excéder 22 jours.
Le salarié détermine chaque année par écrit comment il entend alimenter son compte
pour l’année suivante.
Par ailleurs, l’Etablissement tient un compte individuel qui est communiqué
annuellement au salarié.
EFS/DRH
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Accord ARTT- Le compte épargne temps (CET)
Utilisation du compte épargne temps
6-3
Utilisation du compte épargne temps
Le droit à congé est ouvert dès lors que le salarié a épargné un nombre de jours
équivalent à 1 mois de congé correspondant à 22 jours ou 151 heures. Ce congé devra
alors être utilisé dans un délai de 5 ans à compter de la date d’ouverture du droit. Tout
congé non demandé durant ce délai sera automatiquement perdu.
Le C.E.T. est utilisé pour indemniser, en tout ou en partie, les congés suivants :
-
Congé sabbatique, selon les conditions et modalités prévues aux articles L 122-3217 et suivants du code du travail,
-
Congé pour convenance personnelle,
-
Congé pour création d'entreprise, selon les conditions et modalités prévues aux
articles L 122-32-12 et suivants du code du travail,
-
Congé parental d'éducation, selon les conditions et modalités prévues aux articles L
122-38-1 et suivants du code du travail,
-
Formations prévues aux articles L 932-1 et L 932-2 du code du travail, dans les
conditions et selon les modalités prévues par la loi,
-
Cessation progressive ou totale d’activité pour les salariés âgés de plus de 50 ans,
dans la limite d’une durée maximale de congé de 1 an en cas de cessation totale
d’activité et de deux ans en cas de cessation progressive. Le salarié devra en avertir
le supérieur hiérarchique, par lettre recommandée avec demande d’accusé de
réception dans un délai de 6 mois avant la date de prise du congé. L’employeur ne
peut pas refuser ou reporter ce congé.
Pour les salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent bénéficier d’une cessation
progressive ou totale d’activité, le délai de 5 ans mentionné ci-dessus pour solder le
compte épargne temps n'est pas applicable.
Par ailleurs, lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration du délai
de 5 ans ou lorsque l’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante
quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à 10
ans.
La durée minimale du congé est fixée à un mois. Seul le congé correspondant aux droits
acquis dans le cadre de l’article D1 de l’annexe 7 de la convention collective, ne pourra
être inférieur à une semaine ou 5 jours ou 35 heures.
L’absence du salarié dans le cadre du C.E.T. est rémunérée sur la base du salaire en
vigueur à la date de l’absence, à l’exception de tous les éléments variables.
EFS/DRH
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Accord ARTT- Le compte épargne temps (CET)
Transfert du compte en cas de mobilité définitive
6-4
Modalités de prise des congés pour convenance personnelle
Le salarié informe le supérieur hiérarchique, par lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception :
-
1 mois avant la date de départ si le congé est d’une durée inférieure à 3 mois,
3 mois avant si la durée du congé est supérieure à 3 mois.
L’employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de un mois pour
un congé d’une durée inférieure à 2 semaines, de trois mois pour un congé d’une durée
inférieure à 3 mois et dans la limite de 6 mois pour un congé d’une durée supérieure.
Ces délais courent à compter de la présentation de la lettre recommandée. L’employeur
ne pourra pas différer le départ au-delà de la limite de 5 ans à compter de la date
d’ouverture du droit prévue à l’article 6-3 du présent accord.
6-5
Solde du CET
Les droits acquis dans le cadre du C.E.T. ne peuvent pas faire l’objet du versement
d’une indemnité compensatrice, sauf dans le cas d’une rupture du contrat de travail.
Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondant au temps restant sur le
CET, valorisé sur la base du salaire en vigueur à la date de la rupture.
6-6
Transfert du compte en cas de mobilité définitive
Lorsque le salarié change d'établissement de transfusion sanguine dans les conditions
prévues par la convention collective de l'EFS, le compte épargne temps est transféré à
l’établissement de transfusion sanguine d’accueil.
EFS/DRH
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Accord ARTT- Dispositions générales
Articulation avec les accords régionaux
Titre 7 Dispositions gén érales
7-1
Mise en œuvre, dénonciation et révision de l'accord en œuvre
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application au
1er janvier 2002 pour le Titre 6 relatif au compte épargne temps. Les autres dispositions
du présent accord, seront applicables à la date de mise en œuvre des accords régionaux,
et au plus tard le 1er mai 2002.
L’application des dispositions du présent accord, est soumise à l’octroi des aides de
l’État accordées au titre de la réduction du temps de travail.
Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par les parties signataires ou
adhérentes conformément aux dispositions prévues par l’article L 132-8 du code du
travail en respectant un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec
accusé de réception, adressée à tous les signataires et adhérents de l’accord.
Dans le cas où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur
seraient modifiées et deviendraient en contradiction du présent accord, nécessitant ainsi
son adaptation, les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois suivant
l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions pour adapter le présent accord par voie
d’avenant. L'initiative de la réunion revient à la partie la plus diligente et revêtira la
forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.
7-2
Commission paritaire de suivi
Afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment par
l'interprétation de ses dispositions, les parties conviennent de constituer une commission
de suivi. Cette commission est chargée de suivre les conditions d’application du présent
accord et examinera la manière de remédier aux éventuelles difficultés rencontrées dans
son application.
Cette commission de suivi est composée paritairement des représentants de la direction
et des organisations syndicales signataires du présent accord. La délégation de chaque
organisation syndicale signataire est composée de deux titulaires et un suppléant.
Cette commission se réunira deux fois par an.
En outre, conformément à la loi du 19 janvier 2000, un bilan de la réduction du temps
de travail sera établi chaque année et transmis à l’ensemble des organisations syndicales
présentes dans l’Établissement Français du Sang et aux instances représentatives du
personnel.
7-3
Articulation avec les accords régionaux
Les négociations régionales dans les établissements de l’EFS pourront débuter à partir
du 1er janvier 2002 et devront s'achever au plus tard le 30 avril 2002.
EFS/DRH
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Accord ARTT- Dispositions générales
Articulation avec les accords régionaux
À partir du 1er janvier 2002,la durée collective du travail de l’Établissement Français du
sang est fixée à 35 heures hebdomadaires. Pendant la période de négociation des
accords régionaux, les horaires de travail des salariés resteront inchangés. En
contrepartie et pour cette période, ils bénéficieront de JRTT au prorata de leur temps de
travail et selon les modalités de calcul prévues par le code du travail. A titre
d’information, 22 JRTT sur l’année seront octroyés pour une durée hebdomadaire
moyenne effective de 39 heures, 18 JRTT sur l’année pour 38 heures. Ces JRTT
pourront être déposés sur le compte épargne temps, selon les modalités prévues à
l’article 6-2 du présent accord.
En l'absence d’accord ou en cas d'échec des négociations régionales, à l'issue de la
période précitée, le présent accord est d'application directe pour les dispositions ne
nécessitant pas un accord régional.
Les accords régionaux seront conclus pour une durée indéterminée et pourront être
dénoncés ou révisés dans les mêmes conditions que l'accord cadre national.
Fait à Paris, le 27 décembre 2001
En 15 exemplaires originaux.
Christian CHARPY
Pascal SPLITTGERBER
Etablissement français du sang
Fédération CFTC Santé Sociaux
Pierre LAUROUA
Annie ROUJA
Fédération CFE/CGC Santé et Action
Sociale
Fédération CGT de la Santé et de l'Action Sociale
Jacky CARCREFF
Claudine SARTIAUX
Fédération CFDT Santé – Sociaux
Fédération des personnels des Services
Publics et des Services de Santé
"Force ouvrière"
EFS/DRH
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Accord ARTT - ANNEXES
ANNEXES
ANNEXE N° 1
TRAITEMENT DES DIFFÉRENTES COMPENSATIONS
PRÉVUES PAR LE PRÉSENT ACCORD OUVRANT DROIT À UN
REPOS CONVENTIONNEL
compensations
Indemnisation du temps de trajet Repos conventionnel =
100%
pour déplacement professionnel audelà de 2 heures de trajet
Temps de repos quotidien inférieur Repos conventionnel =
100% du repos non-pris
à 12 heures
Temps de coupure des collectes Repos conventionnel =
50% de la partie
mobiles supérieur à une heure et
supérieure à 1 heure
inférieur à 3 heures
Temps de coupure des collectes Repos conventionnel =
100% de la partie
mobiles supérieur à 3 heures
supérieure à 3 heures
Travail en continu ou travailleur de Repos conventionnel = 1
h 30 mn par semaine de
nuit
travail effectif
EFS/DRH
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Accord ARTT - ANNEXES
ANNEXE N° 2
LES MODES D’AMÉNAGEMENT DE LA RÉDUCTION DU
TEMPS DE TRAVAIL
35 heures
JRTT sur l’année
hebdomadaires
JRTT sur 4
semaines
Cycle
Application directe
sous réserve consultation des IRP
NON
OUI pour 7
JRTT
NON
NON
À négocier obligatoirement au niveau
régional
OUI
OUI pour plus de
7 JRTT
OUI
OUI
EFS/DRH
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