Accord cadre national
Transcription
Accord cadre national
Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'Établissement Français du Sang EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 1 sur 25 Accord ARTT- Sommaire Plan détaillé de l’accord ARTT TITRE 1 PRÉAMBULE............................................................................................. 5 1-1 Principes concernant la rémunération ............................................................................................... 5 1-2 Équilibre de l'accord............................................................................................................................ 5 TITRE 2 CHAMP D'APPLICATION.......................................................................... 7 2-1 Personnels entrant dans le champ d'application ............................................................................... 7 2-2 Personnels exclus des dispositions du présent accord : les cadres dirigeants ................................. 7 TITRE 3 LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ......................................................... 8 3-1 Définition du temps de travail effectif ................................................................................................ 8 3-1-1. Les temps inclus dans le temps de travail effectif ........................................................................ 8 3-1-2. Traitement spécifique des temps de trajet..................................................................................... 8 3-1-3. Les temps de coupure du personnel de collecte mobile................................................................ 9 3-2 Temps de repos..................................................................................................................................... 9 3-2-1. Temps de repos quotidien............................................................................................................. 9 3-2-2. Temps de repos hebdomadaire ................................................................................................... 10 3-2-3. Temps de repos conventionnel ................................................................................................... 10 3-3 Amplitude maximale de la journée de travail.................................................................................. 10 3-4 Durées maximales de travail ............................................................................................................. 10 3-5 Heures bonifiées de 35 à 39 heures ................................................................................................... 11 3-6 Définition de la semaine civile ........................................................................................................... 11 TITRE 4 LES MODES D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ................................................................................................................ 12 4-1 La réduction hebdomadaire à 35 heures .......................................................................................... 12 4-2 L'octroi de jours de repos sur l'année (JRTT)................................................................................. 12 4-2-1. Durée moyenne........................................................................................................................... 12 4-2-2. Acquisition des JRTT ................................................................................................................. 13 4-2-3. Prise des JRTT............................................................................................................................ 13 4-2-4. Calendrier des JRTT ................................................................................................................... 13 4-2-5. Rémunération.............................................................................................................................. 13 4-2-6. Heures supplémentaires .............................................................................................................. 14 4-3 L'octroi de JRTT sur une période de 4 semaines ............................................................................ 14 4-4 Le cycle de travail............................................................................................................................... 15 TITRE 5 CATÉGORIES SPÉCIFIQUES DE SALARIÉS........................................ 16 EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 2 sur 25 Accord ARTT- Sommaire 5-1 Personnels ayant des modalités particulières de travail ................................................................. 16 5-2 Les salariés à temps partiel ............................................................................................................... 16 5-3 Les cadres............................................................................................................................................ 16 5-3-1. Les cadres intégrés...................................................................................................................... 17 5-3-2. Les cadres autonomes en forfait jours ........................................................................................ 17 5-3-3. Les cadres dirigeants................................................................................................................... 18 TITRE 6 LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) .................................................. 19 6-1 Salariés bénéficiaires.......................................................................................................................... 19 6-2 Alimentation du compte épargne temps........................................................................................... 19 6-3 Utilisation du compte épargne temps ............................................................................................... 20 6-4 Modalités de prise des congés pour convenance personnelle.......................................................... 21 6-5 Solde du CET...................................................................................................................................... 21 6-6 Transfert du compte en cas de mobilité définitive........................................................................... 21 TITRE 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES................................................................. 22 7-1 Mise en œuvre, dénonciation et révision de l'accord en œuvre ...................................................... 22 7-2 Commission paritaire de suivi........................................................................................................... 22 7-3 Articulation avec les accords régionaux ........................................................................................... 22 EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 3 sur 25 Accord ARTTPrincipes concernant la rémunération Entre les soussignés : - L'Etablissement Français du Sang pris en la personne de son représentant, Christian CHARPY, Président et - Les organisations syndicales ci-dessous énumérées, prises en les personnes de leurs représentants qualifiés, Pascal SPLITTGERBER, délégué syndical central de l'Etablissement Français pour la CFTC Pierre LAUROUA, délégué syndical central de l'Etablissement Français du Sang pour la CGC Annie ROUJA, délégué syndical central de l'Etablissement Français du Sang pour la CGT Jacky CARCREFF, délégué syndical central de l'Etablissement Français du Sang pour la CFDT Claudine SARTIAUX, délégué syndical central de l'Etablissement Français du Sang pour FO EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 4 sur 25 Accord ARTT- Préambule Équilibre de l'accord Titre 1 Préambule La direction de l'EFS et les partenaires sociaux conviennent de s’engager dans un processus de réduction du temps de travail conciliant les aspirations des salariés et les intérêts de l’Établissement au plan national et de chaque établissement de transfusion sanguine. Dans cet esprit, la réduction du temps de travail et ses aménagements doivent : - Permettre d'améliorer le service public transfusionnel en adaptant l'activité aux besoins des malades et des établissements de santé et à la disponibilité des donneurs, et d’assurer les nouvelles exigences de qualité, - Permettre une amélioration des conditions de travail des personnels en leur offrant des solutions adaptées et souples tout en maintenant intégralement leur rémunération, - Prendre en compte la situation économique de l'Établissement et en particulier la baisse constatée de l'activité de cession des PSL, - Favoriser la constitution d’une communauté de travail par l’adoption de règles communes à l'ensemble des personnels tout en respectant les spécificités réglementaires résultant de leur statut, - Permettre l’adaptation aux situations locales par la conjugaison de règles nationales et de déclinaisons régionales : le présent accord constitue donc l'accord cadre national de l'Établissement français du sang et pourra être complété d'accords régionaux négociés au sein de chacun des 18 établissements et des services centraux. 1-1 Principes concernant la rémunération Les signataires conviennent que : - La rémunération des salariés de l'EFS au moment de la mise en place du présent accord n’est pas affectée par la R.T.T. - Les salariés à temps partiel dont l’horaire reste inchangé bénéficieront d’une augmentation correspondante de leur salaire mensuel. - La réduction du temps de travail n’affecte pas le montant des minimum conventionnels. - Par ailleurs, conformément à la convention collective de l'Établissement français du sang et en accord avec les dispositions législatives et réglementaires concernant l'égalité professionnelle hommes / femmes, l'EFS s’engage à ne pas prendre en considération le sexe ou la situation de famille à l’occasion des embauches, des promotions, des mutations, des augmentations et des résiliations du contrat de travail, à l’exception des dispositions légales et conventionnelles protectrices de la maternité. 1-2 Équilibre de l'accord - Le présent accord annule et remplace tout document ou usage ayant le même objet et portant sur le temps de travail effectif, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 5 sur 25 Accord ARTT- Préambule Équilibre de l'accord - En considérant la baisse d'activité transfusionnelle évoquée ci dessus, les parties se sont engagées à réduire le temps de travail et à ne pas réduire en 2002 le nombre d’ETP sous contrat à durée indéterminée (personnels mis à disposition inclus) qui s’élève au 31 octobre 2001 à : 7272 ETP Par ailleurs, les parties conviennent que dans un délai de 4 mois, elles définiront le cas échéant, le nombre de créations d’emploi dans les Établissements de transfusion sanguine qui le nécessitent, du fait du passage aux 35 heures et de l’organisation du travail résultant des accords régionaux. Ce nombre d’emplois supplémentaires ne pourra être inférieur à 100 ETP salariés sous contrat à durée indéterminée, toutes catégories confondues. Ces emplois seront créés avant le 31 décembre 2002. Afin de financer la réduction du temps de travail, différents moyens seront dégagés par l'Établissement Français du Sang : - Le présent accord est établi dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 dite loi Aubry II qui prévoit, sous certaines conditions, un dispositif d’aides financières au profit des entreprises qui réduisent leur durée de travail. De plus, par le présent accord, et les modes d'organisation et d'aménagement du temps de travail qu'il propose, l'Établissement engage une politique de limitation du recours aux CDD et intérimaires ainsi qu'une limitation du recours aux heures supplémentaires. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 6 sur 25 Accord ARTT- Champ d'application Personnels exclus des dispositions du présent accord : les cadres dirigeants Titre 2 Champ d'applic ation 2-1 Personnels entrant dans le champ d'application Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel lié par un contrat de travail de droit public ou privé à l'Établissement Français du Sang (y compris les fonctionnaires ou agents publics détachés), toutes catégories professionnelles confondues, c'est à dire : • • • • Le personnel à temps complet sous contrat à durée indéterminée, Le personnel à temps complet sous contrat à durée déterminée, Le personnel à temps partiel sous réserve des dispositions particulières qui sont prévues à leur égard à l’article 5-2 du présent accord. Le personnel bénéficiant de contrats aidés sous réserve des dispositions légales et réglementaires les concernant. En outre, les parties conviennent expressément que les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail sont applicables aux intérimaires et aux fonctionnaires et agents publics mis à disposition, sous réserve des dispositions réglementaires régissant leur statut. 2-2 Personnels exclus des dispositions du présent accord : les cadres dirigeants Conformément aux dispositions de la loi AUBRY II du 19 janvier 2000, les cadres dirigeants définis à l'article 5-3-3 du présent accord sont exclus des dispositions relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, sauf exceptions figurant dans le présent texte. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 7 sur 25 Accord ARTT- Le temps de travail effectif Définition du temps de travail effectif Titre 3 Le temps de trav ail effectif 3-1 Définition du temps de travail effectif Il est rappelé que, conformément à l’article L. 212-4, al. 1 du Code du travail, est considéré au sein de l’EFS comme temps de travail effectif : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». 3-1-1. Les temps inclus dans le temps de travail effectif Conformément à la définition légale, sont donc inclus dans le temps de travail effectif les temps suivants : - Les temps de pause, car les salariés demeurent à la disposition de l’employeur durant les pauses. Il est rappelé que par tranches de 6 heures consécutives de travail effectif, un temps de pause de 20 minutes minimum doit être accordé au personnel, conformément aux dispositions légales en vigueur, - Les temps de repas dans le cadre de la journée continue. Cette dernière constitue la journée de travail imposée par l'employeur dans laquelle la pause repas est limitée à 30 minutes, - Les temps de transmission d’information entre deux équipes successives quand les nécessités de l’activité l’exigent, - Le temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail lorsque le port d’une tenue de travail au sein de l’établissement est imposé par l'employeur, notamment par le règlement intérieur, par note de service ou par voie d'affichage, - Les temps de formation au sens de l'article L 900-2 du code du travail, - Le temps de travail de nuit, hors astreintes, - Les temps d'intervention au cours d'une astreinte, - Les heures de délégation des représentants du personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunion avec la direction, - Les congés de formation économique, sociale et syndicale, les formations obligatoires des IRP, les mandats électifs, - Les visites médicales, - Les temps consacrés au droit d'expression des salariés. 3-1-2. - Traitement spécifique des temps de trajet Les temps de trajet domicile / lieu habituel de travail sont exclus du temps de travail effectif, Les temps de trajet d'un lieu de travail à un autre lieu de travail à l’intérieur d’un même établissement de transfusion sanguine sont du temps de travail effectif, Temps de trajet du personnel de collecte mobile dans le cas où le lieu de départ de la collecte est le site habituel de travail. A défaut d’accord régional, 3 situations sont à distinguer : - Si l'établissement impose au personnel de passer par le lieu de départ de la collecte, le temps de travail effectif est compté à partir du lieu de départ de la collecte et s'achève au lieu de retour de la collecte, EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 8 sur 25 Accord ARTT- Le temps de travail effectif Temps de repos - - Si l'établissement impose au personnel de se rendre directement sur le lieu de collecte, il est décompté une durée théorique de travail effectif à partir du lieu de départ de la collecte et s'achevant au lieu de retour de la collecte. Les modalités d’application du présent alinéa pourront faire l’objet d’un accord régional, - Si le choix est laissé au salarié de se rendre directement sur le lieu de la collecte, son temps de trajet domicile / lieu de collecte est exclu du temps de travail effectif. Temps de trajet pour les déplacements professionnels imposés par l'employeur, hors traitement spécifique prévu précédemment : Ces temps concernent les trajets aller et/ou retour, effectués par le salarié au départ de son domicile vers un lieu de travail inhabituel. Le temps de trajet pour déplacement professionnel donne lieu à un repos conventionnel d'une durée équivalente au temps de déplacement supérieur à 2 heures dans la journée. Les trajets effectués la veille de la mission sont à prendre en compte le premier jour de la mission. Les trajets effectués le lendemain de la mission sont à prendre en compte le dernier jour de la mission. Les cadres autonomes ne bénéficient pas de cette disposition. 3-1-3. Les temps de coupure du personnel de collecte mobile. Ces temps sont légalement exclus du temps de travail effectif. Compte tenu de la contrainte imposée par l'employeur, les parties conviennent que : - Les temps de coupure ne comprennent pas les temps de trajet entre deux lieux de travail, - la planification des collectes mobiles doit tendre à limiter au maximum le temps de coupure, - à défaut d’un accord régional, la partie de la coupure supérieure à 1 heure et inférieure à 3 heures, ouvre droit à un repos conventionnel dont la durée est fixée à l’annexe 1 du présent accord . La partie supérieure à 3 heures, ouvre droit à un repos conventionnel dont la durée est fixée à l’annexe 1 du présent accord. 3-2 Temps de repos 3-2-1. Temps de repos quotidien Le temps de repos quotidien doit être d’une durée minimale ininterrompue de 12 heures consécutives. Toutefois, par dérogation et à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de circonstances exceptionnelles ou à la suite d’interventions au cours des astreintes. Ces dérogations feront l’objet d’une information à la prochaine réunion du Comité d’Établissement. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'un repos conventionnel d'une durée équivalente au repos non-pris. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 9 sur 25 Accord ARTT- Le temps de travail effectif Durées maximales de travail 3-2-2. Temps de repos hebdomadaire Le temps de repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 36 heures consécutives, soit 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures correspondant au temps de repos quotidien. Le personnel ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs par semaine civile. Toutefois, les accords régionaux pourront prévoir, dans les cas qui le nécessitent, un rythme de travail sur 6 jours par semaine civile. Ces accords devront mentionner de façon explicite les raisons du recours à cette dérogation. En principe, le repos hebdomadaire doit inclure le dimanche. Toutefois, dans les activités liées à l’urgence et à la continuité du service public transfusionnel, y compris les nécessités d'approvisionnement en produits sanguins, et conformément aux dispositions de l’article R.221-4-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire pourra être pris par roulement d'autres jours quelconques de la semaine. Le personnel devra dans tous les cas bénéficier d'au moins deux fois deux jours consécutifs incluant le dimanche, par période de quatre semaines consécutives. Les accords régionaux pourront déterminer les catégories de personnel visées. Les modalités de prise du repos hebdomadaire seront fixées au sein de chaque établissement en fonction des modes d'organisation du travail et de réduction du temps de travail. 3-2-3. Temps de repos conventionnel Sont ici concernés les temps de repos conventionnels identifiés comme tel à l’annexe 1 du présent accord, ainsi que les temps de repos suivants visés par la convention collective de l’EFS : - la contrepartie prévue pour les cadres décomptés en jour intervenant au cours d’une astreinte, - les majorations pour travail de nuit lorsqu’elles donnent lieu à compensation sous forme de repos, - les majorations prévues à l’annexe 5 de la convention collective concernant le travail du dimanche et des jours fériés et les interventions au cours d’une astreinte, lorsque l’accord régional prévoit que ces majorations peuvent être prises sous forme de repos. Les temps ainsi déterminés peuvent être pris par journée ou demi-journée, dans un délai de 6 mois après l’ouverture du droit. Les modalités de prise du repos conventionnel sont celles prévues pour le repos compensateur à l’article L 212-5-1 du code du travail. 3-3 Amplitude maximale de la journée de travail L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. 3-4 Durées maximales de travail Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée maximale du travail s'applique exclusivement au personnel dont la durée du travail est décomptée en heures. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 10 sur 25 Accord ARTT- Le temps de travail effectif Définition de la semaine civile La durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures. Toutefois, compte tenu des activités particulières de l'EFS liées à la continuité du service public transfusionnel, cette durée pourra être augmentée, dans la limite de 12 heures pour les activités d'IHR et de distribution. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 44 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 10 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures. 3-5 Heures bonifiées de 35 à 39 heures Par accord entre le salarié et l’employeur, les heures bonifiées entre 35 et 39 heures sont au choix rémunérées ou compensées par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente incluant la bonification. En cas de désaccord entre le salarié et l’employeur, les heures bonifiées sont obligatoirement attribuées sous forme de repos. 3-6 Définition de la semaine civile Pour les personnels régis par les modalités de décompte en heures, et sous réserve des dispositions spécifiques figurant au Titre 4 du présent accord, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. A défaut d’accord régional, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 11 sur 25 Accord ARTT- Les modes d'aménagement de la réduction du temps de travail L'octroi de jours de repos sur l'année (JRTT) Titre 4 Les modes d'am énagement de la réduction du temps de travail Les parties au présent accord conviennent que différents modes de réduction du temps de travail peuvent être mis en place, compte tenu des activités particulières de l'EFS liées à l'urgence et à la continuité du service public transfusionnel. Les établissements, dans le cadre des accords régionaux, pourront prévoir de mettre en place certains modes spécifiques de réduction du temps de travail pertinents en fonction des activités ou des catégories de personnel. Toutefois, à défaut d'accord régional, les directions des établissements pourront mettre en place directement, sous réserve du respect des modalités légales de mise en place d'un horaire collectif la réduction hebdomadaire à 36 heures accompagnée de l’octroi de 7 JRTT sur l’année dans les conditions fixées à l’article 4-2 du présent accord La mise en place de ces modes de réduction du temps de travail, qui pourra concerner tout ou partie d’un ETS, devra respecter les modalités légales de mise en place d’un horaire collectif : information-consultation des institutions représentatives du personnel, information de l'inspection du travail, affichage dans l'entreprise Les ETS établiront des plannings mensuels (tableaux de service) qui seront transmis au moins 15 jours avant le début du mois considéré. 4-1 La réduction hebdomadaire à 35 heures L’accord régional pourra prévoir que la durée du travail des salariés antérieurement fixée passe à une durée collective hebdomadaire de 35 heures. Toute heure effectuée à la demande de l'employeur au-delà de la 35ème heure est une heure supplémentaire, majorée selon les dispositions légales en vigueur. 4-2 L'octroi de jours de repos sur l'année (JRTT) 4-2-1. Durée moyenne La réduction de la durée du travail peut se faire par l'attribution sur l'année de jours ou demi-journées de repos (JRTT). Ces JRTT compensent les heures effectuées selon la durée collective fixée, au-delà de la durée légale de 35 heures, afin d'obtenir un horaire moyen de 35 heures par semaine sur l'année civile. Selon la durée collective fixée par l'accord régional, le nombre de JRTT est le suivant : Durée collective de travail 37 36 EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Nombre de JRTT 13 7 Page 12 sur 25 Accord ARTT- Les modes d'aménagement de la réduction du temps de travail L'octroi de jours de repos sur l'année (JRTT) 4-2-2. Acquisition des JRTT Le nombre de jours est acquis en cas d’année complète de travail : il sera calculé prorata temporis, notamment en cas d’entrée ou sortie en cours d’année ou de suspension de contrat. Pour les salariés à temps partiel concernés, le nombre de jours de repos sera calculé compte tenu de leur durée de travail. 4-2-3. Prise des JRTT Ces jours devront être pris par journée ou demi-journée, cumulables ou non et accolées ou non aux congés payés. Lorsque les congés payés sont accolés aux JRTT, les JRTT précèdent les congés payés. Les accords régionaux pourront prévoir par service ou activité, des périodes où ces jours ne pourront être pris. A défaut d’accord régional, ces JRTT seront pris à la demande du salarié et en accord avec la hiérarchie en fonction des besoins du service. En cas de désaccord, la moitié des JRTT sera pris selon le souhait du salarié et l’autre moitié selon le souhait de la hiérarchie. Les JRTT peuvent être pris par anticipation dans la limite des droits susceptibles d’être acquis dans l’année. Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de l’année de référence (1er janvier au 31 décembre). Les JRTT pouvant être posés selon le souhait du salarié seront perdus s’ils ne sont pas pris au cours de l’année de référence ou affectés au compte épargne temps. 4-2-4. Calendrier des JRTT Au plus tard 15 jours calendaires avant le début du mois concerné, un planning individuel positionnant les JRTT, sera établi et transmis par écrit au salarié. Compte tenu des nécessités de service, et dans la mesure où ces changements seraient justifiés par l’intérêt du service, ce calendrier pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas d'accord exprès entre la Direction et le salarié, le délai de prévenance peut être réduit à un jour calendaire. Les JRTT feront l’objet d’un suivi particulier sur un document récapitulatif annexé au bulletin de paie. 4-2-5. Rémunération Les personnels soumis à cet aménagement auront une rémunération mensuelle fixée sur la base de 35 heures en moyenne sur l’année qui ne connaîtra donc pas de variation sur l'année en fonction des dates de prise des jours de repos. Les indemnités définies à l’annexe 5 de la convention collective n’entrent pas dans cette modalité de lissage de la rémunération. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 13 sur 25 Accord ARTT- Les modes d'aménagement de la réduction du temps de travail L'octroi de JRTT sur une période de 4 semaines Si le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou sortie en cours d’année de référence, sa rémunération est régularisée sur la base du nombre d’heures effectivement accomplies par rapport au nombre d’heures rémunérées. Toutefois, en cas de rupture du contrat pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura éventuellement perçu par rapport au nombre d’heures travaillées. 4-2-6. Heures supplémentaires 4-2-6-1. Appréciation hebdomadaire Seules constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée collective de travail fixée. 4-2-6-2. Appréciation annuelle Seules les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà prises en compte dans le cadre de l'appréciation hebdomadaire, constituent des heures supplémentaires. Les jours d'absences indemnisées, à l'exception des jours fériés, compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires. Le paiement des heures supplémentaires ou l'octroi d'un repos compensateur de remplacement, se font selon les modalités fixées à l'article 3-2-5 de la convention collective de l'Etablissement Français du sang et à l’article 3-5 du présent accord. 4-3 L'octroi de JRTT sur une période de 4 semaines L’accord régional pourra prévoir de réduire la durée du travail, en deçà de 39 heures, par l'attribution sur une période de 4 semaines civiles, selon un calendrier préalablement établi, de jours ou demi-journées de repos (JRTT). Ces JRTT compensent les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, afin d'obtenir un horaire moyen de 35 heures par semaine sur la période de 4 semaines. Ces JRTT sont rémunérés et pris par journées ou demi-journées impérativement dans le cadre de la période de quatre semaines, et ne sont pas assimilés à des jours de congés payés. Après consultation du salarié, un calendrier de prise des JRTT, sera établi préalablement dans un délai minimum de 15 jours francs avant le début de la période. Il devra fixer les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans cette période de 4 semaines. Ce calendrier pourra être modifié à la demande du responsable hiérarchique sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, dans la mesure où ces modifications sont justifiées par l’intérêt du service. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 14 sur 25 Accord ARTT- Les modes d'aménagement de la réduction du temps de travail Le cycle de travail Les jours de repos feront l’objet d’un suivi particulier sur un document annexé au bulletin de paie. 4-4 Le cycle de travail Le présent accord ouvre la possibilité de mettre en place, par accord régional, une réduction du temps de travail sous forme de cycle. Le cycle est constitué d'une période de plusieurs semaines, fixée par l’accord régional. Le maximum est de 12 semaines. Les personnels soumis à cet aménagement auront une rémunération mensuelle fixée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période considérée : la rémunération est donc lissée. Si le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou sortie en cours d’année de référence, sa rémunération est régularisée sur la base du nombre d’heures effectivement accomplies par rapport au nombre d’heures rémunérées. Toutefois, en cas de rupture du contrat pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura éventuellement perçu par rapport au nombre d’heures travaillées. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 15 sur 25 Accord ARTT- Catégories spécifiques de salariés Les cadres Titre 5 Catégories spéci fiques de salariés 5-1 Personnels ayant des modalités particulières de travail Sont visés par le présent article : - Les travailleurs de nuit au sens de la loi N° 2001-397 du 9 mai 2001, - Les personnels organisés en équipes alternant sur des postes de jour et de nuit et travaillant en continu. Ces personnels doivent remplir cumulativement les conditions suivantes : - le service concerné doit fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, - il est imposé périodiquement aux salariés concernés des modifications de leur horaire de travail, - sur l’année, le travail en continu ci-dessus défini, doit représenter une part majoritaire de l’activité des salariés. Ces personnels dont le temps de travail est décompté en heures, bénéficient des modalités de réduction du temps de travail prévues par le présent accord. Ils bénéficient en outre d’un repos conventionnel au prorata de leur temps de travail dont la durée figure à l’annexe 1 du présent accord. 5-2 Les salariés à temps partiel Le présent accord s’applique aux salariés de l'Établissement Français du Sang à temps partiel sous réserve d’un avenant à leur contrat de travail. Les personnels à temps partiels ont trois possibilités : - Les modalités de R.T.T. prévues par le présent accord pour les personnels à temps plein s’appliquent aux personnels à temps partiel acceptant la réduction de leur durée de travail, à due proportion, avec maintien de la rémunération. Un avenant à leur contrat de travail sera proposé aux salariés concernés, - A défaut d'acceptation de la part des salariés à temps partiel l'employeur renoncera à la modification projetée et maintiendra la durée du travail antérieure à la RTT des salariés concernés, - Conformément à la convention collective, les salariés à temps partiel qui le souhaitent bénéficient d'une priorité de ré-affectation pour l'attribution d'un emploi à plein temps dans la même catégorie professionnelle ou équivalente, dans les conditions prévues à l'article 3-1-6-2 de la convention collective de l'Établissement Français du Sang. 5-3 Les cadres Les cadres de l'EFS concilient une obligation de continuité du service public transfusionnel, ainsi que le respect des principes déontologiques concernant les professions médicales, avec une gestion optimisée de leur temps de travail. Les responsables en charge d'organiser le travail des cadres, et les cadres eux-mêmes, tendent à une répartition optimale des missions au sein des équipes, à l'intérieur de la période de travail, et à limiter la fréquence et l'importance des déplacements. Ils doivent en particulier veiller à fixer des réunions de travail dans les horaires de journée de l'établissement. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 16 sur 25 Accord ARTT- Catégories spécifiques de salariés Les cadres 5-3-1. Les cadres intégrés Les cadres régis selon l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée, bénéficient des mêmes modalités de RTT et de décompte du temps de travail que les personnels noncadres. 5-3-2. Les cadres autonomes en forfait jours Une convention de forfait en jours sur l’année devra être proposée aux cadres des positions 9 et 10 qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service où ils exercent leur activité. La durée de leur travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps. Les cadres des positions 8 répondant à cette définition et qui en font la demande, pourront se voir proposer une convention de forfait. Cette convention de forfait en jours fera l'objet d’un avenant à leur contrat de travail. Pour ces cadres, la RTT prend la forme de journées ou ½ journées de repos de telle sorte que le nombre de jours travaillés ne puisse excéder 210 jours par an pour une année complète de travail, ce qui constitue une baisse effective de leur temps de travail par rapport à leur situation antérieure. Pour l’application de l’article 5-4-3 de la convention collective de l’Établissement Français du Sang, ces 210 jours constituent un temps plein. En cas d’année civile incomplète (entrée en cours d’année, suspension du contrat et absences non assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul du forfait annuel), le nombre de 210 jours sera proratisé par rapport au nombre de jours calendaires de travail. Les journées ou ½ journées de repos sont prises par le cadre en fonction de ses besoins personnels et des impératifs de l’entreprise, afin de ne pas nuire au bon fonctionnement du service auquel il appartient. Un bilan sur la prise de ces jours de repos doit être réalisé à fin juin et à fin décembre avec le responsable hiérarchique. Le décompte des jours travaillés se fera sur une base auto-déclarative permettant de mesurer l’amplitude, la date et le nombre des journées ou demi-journées de travail effectuées, ainsi que la qualification des congés payés, congés conventionnels, jours fériés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Un récapitulatif, annexé au bulletin de paie, sera transmis chaque mois au salarié. Lorsque le nombre annuel de jours effectivement travaillés est supérieur à 210, le nombre de jours équivalent au dépassement est obligatoirement pris dans le premier trimestre de l'année suivante. Le nombre annuel de jours travaillés de l’année considérée, est réduit du nombre de jours de dépassement de l'année précédente. Les cadres dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la convention collective et aux articles 3-2-1 et 3-2-2 du présent accord. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 17 sur 25 Accord ARTT- Catégories spécifiques de salariés Les cadres Parallèlement à la mise en place de ces forfaits, l'EFS s'engage à suivre l'organisation du travail des cadres, ainsi que leur charge de travail, à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation. Les cadres autonomes bénéficient par ailleurs du maintien et du lissage de leur rémunération. La rémunération mensuelle de base des cadres décomptés en jours sera équivalente au douzième de la rémunération annuelle contractuelle de base correspondant au forfait. Si le salarié n’a pas accompli la totalité de l'année du fait de son entrée ou sortie en cours d’année de référence, sa rémunération est régularisée sur la base du nombre de jours de travail effectivement accomplis par rapport au nombre de jours rémunérés. Toutefois, en cas de rupture du contrat pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura éventuellement perçu par rapport au nombre de jours travaillés. Les absences rémunérées ou indemnisées (maladies, congés…) ne pourront faire l’objet d’une récupération. 5-3-3. Les cadres dirigeants Selon la loi, entrent dans cette catégorie les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de l’EFS. Les cadres dirigeants de l'EFS sont constitués des cadres répondant aux critères définis ci-dessus, qui relèvent de la position 10 médicale ou non médicale, et qui occupent les fonctions suivantes : - Président de l'EFS, - Directeur général de l'EFS, - Directeur d’un Établissement de l’EFS, - Directeur adjoint d’un Établissement de l’EFS, - Directeur médical et scientifique d’un Établissement de l’EFS, - Secrétaire général d’un Établissement de l’EFS, - Directeur des services centraux, - Agent comptable principal. Les cadres promus ou recrutés qui viendraient à entrer ultérieurement dans cette catégorie en seront avisés individuellement. Bien qu'exclus de la réglementation relative à la durée du travail, les cadres dirigeants sont néanmoins intégrés dans une démarche générale de réduction du temps de travail en bénéficiant de 5 jours de congés supplémentaires par année civile. Ces jours constituent un forfait qui ne pourra pas être reporté sur l'année suivante. Ces jours supplémentaires sont pris en compte pour déterminer la durée des congés payés. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 18 sur 25 Accord ARTT- Le compte épargne temps (CET) Alimentation du compte épargne temps Titre 6 Le compte temps (CET) éparg ne Les parties au présent accord conviennent de mettre en place dans l'Etablissement Français du Sang un compte épargne temps. Celui-ci sera géré sous la responsabilité de chaque établissement et a pour but de permettre aux salariés d’épargner des droits en temps pour les utiliser de façon différée. 6-1 Salariés bénéficiaires Le compte épargne temps bénéficie aux salariés de l'Etablissement français du sang (dont les cadres dirigeants) comptant au moins un an d’ancienneté L'ouverture du compte au bénéfice du salarié s'effectue sur la base du volontariat du salarié qui doit en exprimer la demande par écrit à l'employeur. 6-2 Alimentation du compte épargne temps Peuvent être affectés au C.E.T : - Les congés supplémentaires visés à l’article D1 de l'annexe 7 de la convention collective de l'établissement Français du Sang dans la limite de 4 jours par an, - Les congés payés reportés par tiers sur les 3 années suivant la mise en place de la convention collective de l’Etablissement Français du Sang visés à l’article D1 de l’annexe 7 de la convention collective, - Les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, dans la limite de 5 jours par an et au total de 15 jours. Cette possibilité est ouverte à la condition que les caractéristiques de la variation d’activité le justifient, - Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de la moitié, - Les congés payés acquis à partir du 1er janvier 2002 dans la limite de 10 jours par an, - les repos conventionnels prévus à l’article 3-2-3 du présent accord. La totalité des jours affectés par an au compte épargne temps, en dehors des congés visés à l’article D1 de l’annexe 7 de la convention collective, ne peut excéder 22 jours. Le salarié détermine chaque année par écrit comment il entend alimenter son compte pour l’année suivante. Par ailleurs, l’Etablissement tient un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 19 sur 25 Accord ARTT- Le compte épargne temps (CET) Utilisation du compte épargne temps 6-3 Utilisation du compte épargne temps Le droit à congé est ouvert dès lors que le salarié a épargné un nombre de jours équivalent à 1 mois de congé correspondant à 22 jours ou 151 heures. Ce congé devra alors être utilisé dans un délai de 5 ans à compter de la date d’ouverture du droit. Tout congé non demandé durant ce délai sera automatiquement perdu. Le C.E.T. est utilisé pour indemniser, en tout ou en partie, les congés suivants : - Congé sabbatique, selon les conditions et modalités prévues aux articles L 122-3217 et suivants du code du travail, - Congé pour convenance personnelle, - Congé pour création d'entreprise, selon les conditions et modalités prévues aux articles L 122-32-12 et suivants du code du travail, - Congé parental d'éducation, selon les conditions et modalités prévues aux articles L 122-38-1 et suivants du code du travail, - Formations prévues aux articles L 932-1 et L 932-2 du code du travail, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, - Cessation progressive ou totale d’activité pour les salariés âgés de plus de 50 ans, dans la limite d’une durée maximale de congé de 1 an en cas de cessation totale d’activité et de deux ans en cas de cessation progressive. Le salarié devra en avertir le supérieur hiérarchique, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dans un délai de 6 mois avant la date de prise du congé. L’employeur ne peut pas refuser ou reporter ce congé. Pour les salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent bénéficier d’une cessation progressive ou totale d’activité, le délai de 5 ans mentionné ci-dessus pour solder le compte épargne temps n'est pas applicable. Par ailleurs, lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration du délai de 5 ans ou lorsque l’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à 10 ans. La durée minimale du congé est fixée à un mois. Seul le congé correspondant aux droits acquis dans le cadre de l’article D1 de l’annexe 7 de la convention collective, ne pourra être inférieur à une semaine ou 5 jours ou 35 heures. L’absence du salarié dans le cadre du C.E.T. est rémunérée sur la base du salaire en vigueur à la date de l’absence, à l’exception de tous les éléments variables. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 20 sur 25 Accord ARTT- Le compte épargne temps (CET) Transfert du compte en cas de mobilité définitive 6-4 Modalités de prise des congés pour convenance personnelle Le salarié informe le supérieur hiérarchique, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception : - 1 mois avant la date de départ si le congé est d’une durée inférieure à 3 mois, 3 mois avant si la durée du congé est supérieure à 3 mois. L’employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de un mois pour un congé d’une durée inférieure à 2 semaines, de trois mois pour un congé d’une durée inférieure à 3 mois et dans la limite de 6 mois pour un congé d’une durée supérieure. Ces délais courent à compter de la présentation de la lettre recommandée. L’employeur ne pourra pas différer le départ au-delà de la limite de 5 ans à compter de la date d’ouverture du droit prévue à l’article 6-3 du présent accord. 6-5 Solde du CET Les droits acquis dans le cadre du C.E.T. ne peuvent pas faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, sauf dans le cas d’une rupture du contrat de travail. Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondant au temps restant sur le CET, valorisé sur la base du salaire en vigueur à la date de la rupture. 6-6 Transfert du compte en cas de mobilité définitive Lorsque le salarié change d'établissement de transfusion sanguine dans les conditions prévues par la convention collective de l'EFS, le compte épargne temps est transféré à l’établissement de transfusion sanguine d’accueil. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 21 sur 25 Accord ARTT- Dispositions générales Articulation avec les accords régionaux Titre 7 Dispositions gén érales 7-1 Mise en œuvre, dénonciation et révision de l'accord en œuvre Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application au 1er janvier 2002 pour le Titre 6 relatif au compte épargne temps. Les autres dispositions du présent accord, seront applicables à la date de mise en œuvre des accords régionaux, et au plus tard le 1er mai 2002. L’application des dispositions du présent accord, est soumise à l’octroi des aides de l’État accordées au titre de la réduction du temps de travail. Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par les parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions prévues par l’article L 132-8 du code du travail en respectant un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et adhérents de l’accord. Dans le cas où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur seraient modifiées et deviendraient en contradiction du présent accord, nécessitant ainsi son adaptation, les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois suivant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions pour adapter le présent accord par voie d’avenant. L'initiative de la réunion revient à la partie la plus diligente et revêtira la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail. 7-2 Commission paritaire de suivi Afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment par l'interprétation de ses dispositions, les parties conviennent de constituer une commission de suivi. Cette commission est chargée de suivre les conditions d’application du présent accord et examinera la manière de remédier aux éventuelles difficultés rencontrées dans son application. Cette commission de suivi est composée paritairement des représentants de la direction et des organisations syndicales signataires du présent accord. La délégation de chaque organisation syndicale signataire est composée de deux titulaires et un suppléant. Cette commission se réunira deux fois par an. En outre, conformément à la loi du 19 janvier 2000, un bilan de la réduction du temps de travail sera établi chaque année et transmis à l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’Établissement Français du Sang et aux instances représentatives du personnel. 7-3 Articulation avec les accords régionaux Les négociations régionales dans les établissements de l’EFS pourront débuter à partir du 1er janvier 2002 et devront s'achever au plus tard le 30 avril 2002. EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 22 sur 25 Accord ARTT- Dispositions générales Articulation avec les accords régionaux À partir du 1er janvier 2002,la durée collective du travail de l’Établissement Français du sang est fixée à 35 heures hebdomadaires. Pendant la période de négociation des accords régionaux, les horaires de travail des salariés resteront inchangés. En contrepartie et pour cette période, ils bénéficieront de JRTT au prorata de leur temps de travail et selon les modalités de calcul prévues par le code du travail. A titre d’information, 22 JRTT sur l’année seront octroyés pour une durée hebdomadaire moyenne effective de 39 heures, 18 JRTT sur l’année pour 38 heures. Ces JRTT pourront être déposés sur le compte épargne temps, selon les modalités prévues à l’article 6-2 du présent accord. En l'absence d’accord ou en cas d'échec des négociations régionales, à l'issue de la période précitée, le présent accord est d'application directe pour les dispositions ne nécessitant pas un accord régional. Les accords régionaux seront conclus pour une durée indéterminée et pourront être dénoncés ou révisés dans les mêmes conditions que l'accord cadre national. Fait à Paris, le 27 décembre 2001 En 15 exemplaires originaux. Christian CHARPY Pascal SPLITTGERBER Etablissement français du sang Fédération CFTC Santé Sociaux Pierre LAUROUA Annie ROUJA Fédération CFE/CGC Santé et Action Sociale Fédération CGT de la Santé et de l'Action Sociale Jacky CARCREFF Claudine SARTIAUX Fédération CFDT Santé – Sociaux Fédération des personnels des Services Publics et des Services de Santé "Force ouvrière" EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 23 sur 25 Accord ARTT - ANNEXES ANNEXES ANNEXE N° 1 TRAITEMENT DES DIFFÉRENTES COMPENSATIONS PRÉVUES PAR LE PRÉSENT ACCORD OUVRANT DROIT À UN REPOS CONVENTIONNEL compensations Indemnisation du temps de trajet Repos conventionnel = 100% pour déplacement professionnel audelà de 2 heures de trajet Temps de repos quotidien inférieur Repos conventionnel = 100% du repos non-pris à 12 heures Temps de coupure des collectes Repos conventionnel = 50% de la partie mobiles supérieur à une heure et supérieure à 1 heure inférieur à 3 heures Temps de coupure des collectes Repos conventionnel = 100% de la partie mobiles supérieur à 3 heures supérieure à 3 heures Travail en continu ou travailleur de Repos conventionnel = 1 h 30 mn par semaine de nuit travail effectif EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 24 sur 25 Accord ARTT - ANNEXES ANNEXE N° 2 LES MODES D’AMÉNAGEMENT DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 35 heures JRTT sur l’année hebdomadaires JRTT sur 4 semaines Cycle Application directe sous réserve consultation des IRP NON OUI pour 7 JRTT NON NON À négocier obligatoirement au niveau régional OUI OUI pour plus de 7 JRTT OUI OUI EFS/DRH Texte mis à la signature le 27 décembre (3).doc Page 25 sur 25