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TITRE 5 : OBJETS TROUVES
ARTICLE 15
Les objets trouvés sur le réseau sont regroupés et déposés par l’Exploitant
auprès du service municipal compétent, s’ils n’ont pu être rendus au préalable
à leur propriétaire. Les denrées périssables sont jetées par l’Exploitant.
L’Exploitant n’est nullement responsable des objets perdus ou volés dans
les véhicules, dans ses bureaux et/ou agence commerciale. Il peut procéder
ou faire procéder à la destruction immédiate des objets abandonnés ou
laissés sans surveillance pouvant représenter un éventuel danger pour le
public.
TITRE 6 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ET INTERDICTIONS DIVERSES
ARTICLE 16
Il est interdit :
1° de se placer indûment dans les véhicules, de gêner la circulation des
voyageurs ou de faire obstacle au fonctionnement des appareils de
validation des titres de transport;
2° de gêner la conduite des véhicules, de faire obstacle à la manœuvre des
portes, d’ouvrir les portes pendant la marche ;
3° de parler au conducteur sans nécessité pendant la marche du véhicule ;
4° de s’installer au poste de conduite d’un bus ou d’une rame de tramway,
de pénétrer dans les cabines de conduite du tramway, de se servir d’un
matériel réservé au personnel de l’Exploitant ;
5° de se servir abusivement de tout dispositif d’alarme ou de sécurité ;
6° de jeter ou de déposer quoi que ce soit sur les lignes de transport et de
distribution d’énergie ;
7° de modifier, déplacer sans autorisation ou dégrader les voies ferrées,
les clôtures, les barrières, les bâtiments et ouvrages d’art, les installations
d’énergie ainsi que les appareils et matériels de toute nature servant à
l’Exploitation et situés dans les enceintes du réseau ferré et sur le site des
lignes du tramway.
ARTICLE 17
Les voyageurs doivent se conformer aux injonctions du conducteur et plus
généralement aux agents de l’Exploitant dans l’exercice de leur mission.
ARTICLE 18
Il est interdit :
1° de souiller, dégrader, détériorer ou mettre obstacle au bon fonctionnement
du matériel roulant et des équipements à bord des véhicules, de mettre ses
pieds sur les sièges ;
2° d’abandonner ou de jeter tous papiers (journaux, emballages, titres de
transport), résidus ou détritus de toute nature dans les véhicules et sur le
site du tramway ;
3° de faire usage d’instruments de musique ou d’appareils mobiles de
diffusion sonore dès lors que le son est audible par les autres voyageurs,
sans autorisation de l’Exploitant ;
4° de distribuer des tracts, de solliciter la signature de pétitions, de se livrer
à une quelconque propagande, de troubler la tranquillité des voyageurs de
quelque manière que ce soit dans les véhicules et toutes les enceintes du
réseau ;
5° de se livrer à la mendicité dans les véhicules et toutes enceintes du
réseau ;
6° de quêter, d’enquêter, de distribuer ou vendre quoi que ce soit, de se
livrer à une quelconque publicité et d’apposer des affiches, dessins ou
inscriptions, sans autorisation de l’Exploitant, dans les véhicules et dans
toutes les enceintes du réseau ;
7° de fumer, de cracher dans les véhicules et toutes les enceintes du réseau
accueillant du public ;
8° de monter en état d’ivresse, de consommer toute boisson alcoolisée dans
les véhicules et dans toutes les enceintes du réseau ;
9° de pratiquer toute forme de jeu dans les enceintes du réseau ferré, sur le
site du Centre bus et sur toute emprise privative.
Règles
applicables sur les lignes
du réseau de transport public
en commun de voyageurs
de l’agglomération orléanaise
ARTICLE 19
Les personnes qui, par leur tenue ou leur comportement, risquent
d’incommoder les autres voyageurs ou d’apporter un trouble à l’ordre public
et/ou à la sécurité, doivent quitter les lieux si la demande leur en est faite
par le personnel de l’Exploitant. Si elles ont payé le prix de leur déplacement,
elles ne pourront prétendre en pareil cas à un quelconque dédommagement.
TITRE 7 : CONTROLE DES VOYAGEURS ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
ARTICLE 20
Les voyageurs sont tenus de conserver leur titre de transport jusqu’à la
descente du véhicule inclusivement et de le présenter en bon état à toute
réquisition des agents assermentés et des conducteurs de l’Exploitant, soit
dans les véhicules soit à leur descente. Ces agents pourront y apporter une
marque quelconque ou les saisir en cas d’irrégularité.
ARTICLE 21
Les personnes ayant contrevenu aux dispositions du présent règlement
sont punies des peines prévues par les articles 80-1 et 80-3 du décret du 22
mars 1942. Toutefois, l’action est éteinte par le versement à l’Exploitant de
l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 80-4 du même décret :
-soit au moment de la constatation de l’infraction entre les mains de l’agent
assermenté de l’Exploitant ayant constaté l’infraction
-soit dans le délai de 2 mois à compter de la date de l’infraction, auprès
du service de l’Exploitant indiqué sur le procès-verbal établi par l’agent
assermenté de l’Exploitant ayant constaté l’infraction. Dans ce cas, il sera
ajouté à l’indemnité forfaitaire un montant pour les frais de dossier.
A défaut de paiement dans le délai précité, le PV d’infraction est adressé par
l’Exploitant au Ministère Public et le contrevenant devient redevable de plein
droit d’une amende forfaitaire majorée, recouvrée par le Trésor Public en
vertu d’un titre exécutoire signé par l’Officier du Ministère Public.
ARTICLE 1
Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des lignes, y
compris les lignes affrétées, constituant le réseau de transport public en
commun de voyageurs de l’agglomération orléanaise (autobus, tramway,
parcs relais).
Ces lignes sont la propriété de la Communauté d’Agglomération Orléans
Val de Loire (AgglO) et exploitées en vertu d’une convention par la société
prestataire, ci-après dénommée l’Exploitant, ou des transporteurs privés
sous-traitants des lignes affrétées, le suivi étant assuré par l’Exploitant.
Dans ce cadre, les collaborateurs de l’Exploitant ont toute compétence pour
demander aux clients de respecter les règles du présent règlement.
TITRE 8 : RECLAMATIONS
TITRE 1 : ACCES AUX VEHICULES, QUAIS ET SITES
ARTICLE 22
ARTICLE 2
Toute personne qui manifestera son intention d’obtenir un éventuel
dédommagement à l’occasion d’un parcours effectué sur le réseau, quelles
que soient les circonstances invoquées, sera tenue de rapporter la preuve
de sa qualité de voyageur soit en justifiant de son titre de transport validé,
soit par tout autre moyen de nature à établir non seulement la réalité du
voyage qu’elle prétendra avoir effectué mais aussi la conclusion du contrat de
transport et le prix y afférent.
Elle devra également établir la matérialité des faits.
Le Client est informé de la possibilité de recourir à une procédure de médiation
ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends, s’il n’est pas
satisfait de la suite donnée par Keolis Orléans à sa réclamation préalable.
Il peut notamment saisir la MTV Médiation Tourisme Voyage
(BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17). www.mtv.travel
1° Sur les lignes de bus, tous les arrêts sont facultatifs à l’exception des
terminus. Par conséquent, les voyageurs désirant monter doivent faire
signe au conducteur assez tôt pour être vus.
De même, l’arrêt de descente doit être demandé au moyen des boutons
situés dans le bus, suffisamment à l’avance pour laisser au conducteur le
temps d’arrêter son véhicule sans danger.
Par dérogation, et ce seulement sur les services mentionnant la possibilité
d’arrêts à la demande, le conducteur peut s’arrêter en dehors des zones
prévues ou signalées ; il doit néanmoins s’assurer que ces arrêts peuvent
s’effectuer dans des conditions de pleine sécurité pour les clients et les
autres usagers de la voirie.
1er janvier 2016
2° Sur les lignes de tramway, les rames en service voyageurs s’arrêtent
systématiquement dans chaque station. Pour monter comme pour descendre,
le voyageur doit appuyer sur le bouton d’ouverture des portes.
3° La montée dans le bus se fait obligatoirement par la porte avant, et la
descente par les portes arrière. Seules les personnes se déplaçant en fauteuil
roulant sont dispensées de cette obligation.
L’accès au tramway se fait par les portes situées du côté du quai.
ARTICLE 3
Il est interdit :
1°de monter en violation de l’indication « complet » donnée par le conducteur ;
2° de monter ou descendre :
-en dehors des stations ou arrêts, sauf requête d’un agent de l’exploitant
ou des forces de sécurité et sauf sur les services mentionnant la possibilité
d’arrêts à la demande
-avant l’arrêt complet du véhicule
-au moment de la fermeture des portes ;
3° de circuler dans les tunnels, sur la plate-forme des voies tramway, de
traverser celles-ci à moins d’y être autorisé par les agents de l’exploitant
ou de se trouver dans un secteur autorisé, et plus généralement d’avoir un
comportement susceptible de provoquer une perturbation dans l’exploitation
du réseau ;
4° d’accéder aux quais ou de les quitter autrement que par les passages
prévus à cet effet ;
5° de stationner indûment dans les enceintes du réseau, sur les voies ou site
propre routier (tramway et bus) et sur le site du Centre Bus et des parcs-relais.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule ou
d’un cycle dans un parc relais pendant une durée excédant 7 jours.
Lorsque le conducteur ou le propriétaire est absent ou refuse, malgré
l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation
et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues
aux articles L325-1 à L325-3 du code de la route.
Une signalisation à l’entrée de chaque parc relais rappelle cette règle.
6° de monter, de descendre des véhicules et de circuler à l’intérieur des
véhicules en rollers, trottinette, planche ou patins à roulettes ou engins
assimilés ; de s’agripper aux véhicules, qu’ils soient à l’arrêt ou en mouvement,
pour les personnes équipées de patins, rollers, utilisant une trottinette, une
planche à roulettes ou tout autre engin assimilé.
Les voyageurs sont en toutes circonstances tenus d’obtempérer aux
injonctions du personnel de l’Exploitant.
En cas de non respect des dispositions prévues par le présent article,
l’Exploitant décline par avance toute responsabilité pour les accidents ou
dommages qui pourraient en résulter.
TITRE 2 : PAIEMENT DU PRIX DES PLACES
ARTICLE 4
1° A leur montée dans un bus ou un tramway, les voyageurs en possession
d’un titre de transport doivent immédiatement le valider à l’aide des appareils
prévus à cet effet, même s’ils sont en correspondance.
Les voyageurs sont invités à vérifier la réalité de la validation sur leur titre
de transport.
2° Dans le bus, les voyageurs porteurs d’un titre à vue, ou dont le titre de
transport n’est pas accepté par l’appareil de validation, doivent le présenter
au conducteur pour vérification de leurs droits.
3° En ce qui concerne les autobus, les voyageurs non pourvus d’un titre de
transport doivent obligatoirement se munir auprès du conducteur d’un titre
(paiement en espèces uniquement) et immédiatement le valider dans les
appareils prévus à cet effet.
4° En ce qui concerne le tramway, les voyageurs non pourvus d’un titre de
transport doivent se munir d’un titre dans un point de vente et le valider
comme précédemment à l’aide des appareils prévus à cet effet.
5° Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement à condition de ne
pas occuper de place assise ou d’être tenus sur les genoux des personnes qui
les accompagnent. Un justificatif de l’âge des enfants peut être demandé.
ARTICLE 5
1° La vente de titres est assurée par les conducteurs des bus, des
équipements automatiques situés sur certaines stations du tramway, dans
les agences commerciales et chez les dépositaires.
Le non fonctionnement d’un ou plusieurs équipements automatiques
n’autorise en aucun cas les voyageurs à monter à bord des véhicules sans
titre de transport, et la responsabilité de l’Exploitant ne saurait être engagée
dans ce cas.
2° Il est interdit à toute personne non habilitée par la Communauté
d’Agglomération Orléans Val de Loire ou par l’Exploitant de revendre des
titres de transport.
Lorsque ces places réservées sont inoccupées, elles peuvent être utilisées par
d’autres voyageurs, à condition que ces derniers les cèdent immédiatement
aux ayants droits lorsqu’ils en font la demande directement ou par
l’intermédiaire du personnel de l’Exploitant.
Les voyageurs non prioritaires sont invités par ailleurs à céder la place
réservée qu’ils pourraient occuper aux personnes âgées, pour lesquelles un
trajet debout est particulièrement pénible.
TITRE 4 : TRANSPORT DES ANIMAUX ET DES OBJETS
ARTICLE 11
La présence des animaux est interdite dans les véhicules de transport en
commun.
Sont toutefois admis :
-les animaux domestiques de petite taille, tenus dans des sacs, paniers ou
cages sur les genoux, à condition qu’ils ne puissent ni salir ni incommoder les
ARTICLE 6
voyageurs ou constituer une gêne à leur égard ;
-les chiens guides d’aveugle et d’assistance, tenus par un harnais spécial,
1° Les voyageurs doivent être en possession d’un titre de transport validé et accompagnant les personnes titulaires d’une carte d’invalidité.
de la justification requise pour son utilisation, conformément aux conditions
fixées par l’Exploitant.
Ces animaux voyagent gratuitement sous la responsabilité des personnes
2° Tout voyageur qui, après son passage devant les appareils de validation, qu’ils accompagnent.
sera trouvé démuni de titre de transport validé, sera en infraction et exposé comme tel aux sanctions légales ou réglementaires.
ARTICLE 12
Les voyageurs sont tenus de présenter spontanément leur titre de transport
à tout contrôle.
Il est interdit aux voyageurs d’introduire dans les véhicules ou dans les
enceintes du tramway des objets ou matières dangereuses (explosives,
ARTICLE 7
inflammables…) ou dont la possession est pénalement poursuivie, et d’une
manière générale tout objet pouvant gêner, incommoder ou présenter des
Il est interdit aux personnes:
dangers.
1° d’utiliser un titre de transport dans des conditions irrégulières (non
validation même dans le cas d’un abonnement ou en correspondance, non ARTICLE 13
possession d’une carte nominative d’ayant-droit, non report du numéro de la
carte nominative….) ;
Sont gratuitement admis les petits bagages à condition qu’ils n’occupent
2° de faire usage d’un titre de transport qui aurait fait l’objet d’une aucune place assise destinée aux autres voyageurs et qu’ils n’obstruent pas
modification ou d’une préparation quelconque susceptible de favoriser la la montée et la descente du véhicule.
fraude ;
Le voyageur en possession de ces objets est responsable des dommages
qu’ils peuvent causer aux autres voyageurs ou au matériel de l’Exploitant.
ARTICLE 8
ARTICLE 14
Les conditions d’utilisation des titres de transport ainsi que la tarification
applicable sont définies par l’Autorité Organisatrice, l’AgglO.
1°) Les fauteuils roulants sont autorisés aux emplacements réservés à cet
effet dans les bus et tramways et sont prioritaires.
ARTICLE 9
2°) Les poussettes pliées sont admises et par dérogation, le chauffeur peut
accepter les poussettes dépliées selon l’affluence, à condition qu’elles soient
Les voyageurs sont responsables du bon état de conservation du titre de placées sur les plate-formes des bus ou aux emplacements réservés vélos
transport en leur possession et sont tenus de les utiliser conformément aux et Utilisateurs de Fauteuils Roulants (UFR) dans le tramway, et qu’elles ne
prescriptions qui leur sont données.
gênent pas la circulation des voyageurs.
Les titres de transport non utilisés dans les délais et conditions prévus sont 3°) Le transport des bicyclettes est interdit dans le bus mais autorisé dans le
nuls et sans valeur. L’exploitant n’est en aucun cas tenu de rembourser le tramway selon l’affluence :
prix des titres de transport qui n’auraient pas été utilisés.
-les cyclistes doivent se tenir à côté de leur vélo sur les quais et dans les
véhicules et tenir ce dernier
TITRE 3 : PLACES RESERVEES
-les cyclistes doivent stationner aux emplacements réservés vélos et UFR et
ne pas encombrer les couloirs de circulation
ARTICLE 10
L’Exploitant ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences
des accidents dont les cyclistes ou les rollers sont à l’origine, ni des dommages
Dans chaque véhicule, des places assises sont réservées en priorité qui leur sont causés. Le cycliste ou le roller est en revanche tenu responsable
aux mutilés de guerre titulaires d’une carte d’invalidité, aux personnes des dommages qu’il peut occasionner aux autres voyageurs, au matériel ou
handicapées titulaires d’une carte officielle portant la mention « station aux installations du réseau.
debout pénible », aux femmes enceintes et personnes accompagnées
d’enfant de moins de 4 ans.