Conjoints : les faits constitutifs de la dénonciation calomnieuse

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Conjoints : les faits constitutifs de la dénonciation calomnieuse
Conjoints : les faits constitutifs de la dénonciation calomnieuse
Le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, que le fait
dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions pénales,
administratives ou disciplinaires.
En l'absence de décision imposant le versement d'une pension alimentaire ou d'une
prestation compensatoire et en l'absence d'enfants communs, la dénonciation
calomnieuse reprochée alors à une épouse imputant à son mari d'avoir cessé de
régler les loyers de l'appartement et de lui avoir "coupé tous moyens de subsistance"
ne peut être retenue.
L'arrêt ici attaqué avait débouté Laetitia Y. qui poursuivait son conjoint, de ses
demandes indemnitaires. Tandis que son conjoint la poursuivait pour dénonciation
calomnieuse. En effet, les juges d'appel ont d'abord noté l'absence de décision de
justice ou de convention homologuée, antérieure à la plainte, imposant à François X.
de verser à Laetitia Y. une pension alimentaire ou une prestation compensatoire.
Ensuite, il n'y a pas eu d'enfant mineur commun à la plaignante et à la partie civile,
éléments dont d'ailleurs Laetitia Y... ne faisait nullement état dans sa plainte du 15
janvier 2001. Enfin, les faits qu'elle a dénoncés au procureur de la République ne
pouvaient recevoir une qualification pénale, notamment sur le fondement des articles
227-3 pour abandon de famille et 227-17 pour délaissement d'enfant. Car ils
n'étaient pas de nature a entraîner de la des poursuites et sanctions judiciaires ;
Il s'avère que l'existence de l'élément légal de l'infraction de dénonciation
calomnieuse ne ressort pas ainsi du contenu de cette plainte.
Le pourvoi du mari prétendait essentiellement que :
1 ) la révélation du caractère impossible de l'infraction dénoncée ne supprime pas
l'élément légal de la dénonciation calomnieuse ; en estimant au contraire :
-
-
qu'en l'absence de décision de justice - préalable à la plainte - mettant à la
charge de François X... le paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir
de secours, la démarche de la prévenue aboutissait à dénoncer une infraction
d'abandon de famille impossible.
qu'en l'absence d'enfant commun à Laetitia Y... et à François X..., le délit
d'abandon d'enfant ne pouvait être constitué à l'égard de ce dernier, pour en
déduire que l'élément légal de la dénonciation calomnieuse fait défaut, la cour
d'appel aurait violé l'article 226-10 du Code pénal ;
2 ) le délit de dénonciation calomnieuse est caractéridsé par la présentation
délibérément incomplète de certains faits, par le plaignant, à seule fin de les faire
apparaître faussement comme susceptibles d'entraîner des poursuites et une
sanction.
La Cour de cassation confirme l'arrêt
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laetitia Y..., épouse X...,
a porté plainte auprès du procureur de la République en dénonçant :
- le fait que son mari avait cessé de régler les loyers de l'appartement commun et lui
avait "coupé tous moyens de subsistance", en la laissant sans ressources alors
qu'elle était étudiante. (article 357-1 de l'ancien Code pénal)
- le fait que cette plainte ayant été classée sans suite, François X... a fait citer
directement Laetitia Y..., épouse X..., devant le tribunal correctionnel pour
dénonciation calomnieuse.
Le tribunal correctionnel fait de même
L'arrêt attaqué retenait que la plainte de Laetitia Y..., épouse X..., ne se référait. à
aucune décision ou convention homologuée imposant à François X... de verser une
pension alimentaire ou une prestation compensatoire, ni n'invoquait l'existence d'un
enfant commun. Il a quand même relaxé la prévenue et débouté la partie civile.
Motif : les faits dénoncés ne pouvant recevoir aucune qualification pénale, le tribunal
juge que l'un des éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse prévu
par le Code pénal (article 226-10) fait défaut, et que la cour d'appel a justifié sa
décision. Comme l'arrêt est régulier en la forme, il rejette donc le pourvoi.
Selon les juges, ce n'est pas parce qu' une épouse a imputé à son mari d'avoir
cessé de régler les loyers de l'appartement et de lui avoir "coupé tous moyens de
subsistance ", que son conjoint doit en profiter pour lui demander des dommages et
intérêts, pour dénonciation calomnieuse. Même lorsqu'un couple se déchire, il y a
des limites que chacun doit respecter, inscrites dans le Code pénal.
Heureusement pour la pauvre étudiante, déjà sans ressources…
Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 7 décembre 2004
Rejet N° de pourvoi : 03-87709 C.A. Paris, 2 décembre 2003
Alain Farshian