LES PRESTATIONS DU VÉTÉRINAIRE DANS UN REFUGE
Transcription
LES PRESTATIONS DU VÉTÉRINAIRE DANS UN REFUGE
DÉCRYPTAGE LES PRESTATIONS DU VÉTÉRINAIRE DANS UN REFUGE ANIMALIER Hormis les établissements de soins vétérinaires réglementés, quel type de structure peut faire intervenir un vétérinaire et tarifer ses prestations ? Le refuge animalier, sous certaines conditions. Le point avec Emmanuel Duvilla, avocat au barreau de Lyon, accompagnant les professionnels libéraux de santé. Dans quels lieux un vétérinaire peut-il exercer régulièrement sa profession ? Selon les articles R.242-51 à -55 du Code rural, un vétérinaire peut exercer son art soit au domicile du détenteur d’un animal, soit dans un établissement de soins vétérinaires situé au domicile professionnel d’exercice (DPE) autorisé par l’Ordre des vétérinaires, soit sur les lieux d’élevage ou encore sur tout autre lieu dévolu à l’hébergement des animaux dans le cadre d’une activité liée à l’animal. d’établissement de soins vétérinaires. Il ne pourrait lui être raisonnablement reproché de le faire pour satisfaire ses intérêts personnels, compte tenu du caractère non lucratif de cette activité et de sa gestion désintéressée. En effet, les éventuels bénéfices de telles structures, qui fonctionnent comme des associa- tions loi 1901, ne peuvent pas être partagés entre leurs membres. Le praticien pourra-t-il être rémunéré pour ses prestations vétérinaires ? Non, dans la mesure où seul un praticien salarié du refuge peut y prodiguer des soins vétérinaires. Celui-ci doit alors être sous l’autorité de la structure qui l’emploie, ce qui est évidemment incompatible avec la qualité de créateur et dirigeant de l’association. Un contrat de travail entre le refuge et le vétérinaire y assurant les prestations de soins aux animaux devra au préalable être conclu. Ce dernier ne pourra, dans ce cas, être rémunéré que par le refuge (et non par les détenteurs d’animaux bénéficiaires des soins), et ce en tant que salarié, et non comme prestataire libéral. Les prestations dans un refuge doivent-elles être gratuites pour les propriétaires de ces animaux ? Avant l’instauration du décret n° 2015289 du 13 mars 2015, ayant notamment modifié les dispositions de l’article R.242-50 précité concernant les refuges, les actes de soins fournis aux animaux, dans de tels établissements, devaient être gratuits. L’interprétation du texte, tel qu’il est aujourd’hui rédigé, au regard de son ancienne version, permet de considérer que ces actes ne doivent plus être nécessairement gratuits. Un prix pourrait donc être raisonnablement demandé en contrepartie des soins fournis au profit des détenteurs d’animaux venant dans ces établissements. Comment les prix doivent-ils être fixés ? Dans la profession, le prix est, en principe, librement fixé par le vétérinaire, sans plancher ni plafond, sous réserve que la tarification des honoraires ne conduise pas à créer une concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères. Outre le respect de cette limitation de droit commun, le Code de déontologie dispose que toutes les pratiques tendant à abaisser le montant des honoraires dans un objectif de concurrence sont interdites dès lors qu’elles compromettent la qualité des soins. Quand la concurrence st-elle considérée comme abusive ? L’abus ne peut être caractérisé que s’il est observé une manœuvre déloyale tendant à concurrencer ses confrères, soit par le moyen d’un parasitisme commercial, soit par le dénigrement de confrères. Hormis ces cas, et sous réserve du maintien de la qualité des soins, la concurrence entre vétérinaires est libre. Ce principe, prescrit par la directive “services” de 2006, est voué à se pérenniser, au regard de la volonté exprimée encore récemment par le législateur de libéraliser les professions réglementées (loi Macron). Quelle est la typologie des établissements de soins vétérinaires ? Les prix bas pratiqués dans un refuge s’inscrivent-ils dans ce cadre ? Les différentes catégories d’établissements de soins vétérinaires où le praticien peut valablement exercer sa profession, à titre libéral ou en qualité de salarié, sont : le cabinet vétérinaire, la clinique vétérinaire, le centre de vétérinaires spécialistes et le centre hospitalier vétérinaire, selon les appellations du Code rural. Non, compte tenu de la forme juridique de ce type de structure, de sa vocation purement sociale et non lucrative. Un refuge ne peut créer une concurrence déloyale car il ne fournit des soins qu’à destination de gens démunis, en mesure de justifier de leurs faibles ressources. Sous quel statut juridique les structures non vétérinaires telles que le refuge animalier doivent-elles être gérées ? Le refuge animalier constitue en effet une exception, étant donné qu’il est en principe interdit, selon l’alinéa 1er de l’article R.242-50 du Code rural, à des structures dites non vétérinaires, c’està-dire non habilitées à l’exercice de la médecine vétérinaire, d’employer des vétérinaires (salariés) pour délivrer des soins aux animaux. Ces établissements, visés par l’article L.214-6 du Code rural, souvent appelés à tort “dispensaires”, ont vocation à dispenser des actes vétérinaires aux personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ils ne peuvent être gérés que par des associations de protection animale ou des fondations reconnues d’utilité publique. Est-il possible pour un vétérinaire de créer un refuge ? Aujourd’hui, aucun texte ne l’interdit. Un praticien est en droit de créer ce type 56 I LA SEMAINE VÉTÉRINAIRE I N° 1678 I 10 JUIN 2016 Serait-ce également le cas d’un cabinet vétérinaire qui proposerait de tels tarifs à ces mêmes personnes ? Baisser ses honoraires uniquement au profit de personnes ne disposant que de faibles revenus et pouvant en attester n’est normalement pas condamnable, sous réserve que la qualité des soins prodigués n’en pâtisse pas. Quand cette pratique de baisse de tarifs n’est effectivement pas instaurée à seule fin de concurrencer ses confrères, mais incontestablement dans le but principalement social d’offrir l’accès aux soins à tous, dont les personnes les plus démunies, elle ne peut raisonnablement pas être remise en cause. Cette motivation est facilement démontrable dès lors qu’il existe une double tarification : l’une, basse, pour les personnes justifiant de faibles revenus ; l’autre, proche de celle pratiquée par les confrères voisins, pour le reste de la clientèle disposant, quant à elle, de ressources suffisantes. • SERGE TROUILLET N° 1678 I 10 JUIN 2016 I LA SEMAINE VÉTÉRINAIRE I 57