conge pour vendre concubinage et quittance aux 2 noms

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conge pour vendre concubinage et quittance aux 2 noms
Assistance Juridique - CNHJ
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ASSISTANCE JURIDIQUE
Thème :
Baux/Bail d'habitation (1989)
Titre :
CONGE POUR VENTE CONCUBINAGE ET QUITTANCE AUX 2 NOMS
Etat :
Publiée depuis le 03/01/2014
Question :
Un bailleur vient de me demander de donner congé avec offre de vente à son locataire. Le problème est que son
locataire est extrêmement procédurier et il a peur d'une contestation.
Le locataire vit depuis 2007 avec sa concubine. Le locataire a demandé à l'agence qui gère le bien en 2007 de signer
un avenant avec le nom de sa concubine puisqu'elle règle elle même le loyer depuis plusieurs mois.
L'agence n'a jamais fait d'avenant mais a cependant établi les quittances aux deux noms depuis 2007.
J'ai bien lu les réponses que vous aviez apportées pour des demandes similaires et j'ai bien pris note qu'en matière
de concubinage, il n’existe pas de présomption de cotitularité comme cela existe pour le mariage.
Ne peut on pas me reprocher que la bail est considéré aux deux noms depuis la délivrance des quittances et dois-je
bien délivrer mon congé uniquement à Monsieur avec éventuellement une dénonciation à Madame.
Merci de votre réponse rapide car je dois délivrer mon acte au plus tard le 10.01.2014.
Réponse :
Si l'un seulement des concubins signe le bail, lui seul sera locataire. Les congés, demandes de résiliation de bail, et
demandes de paiement de loyer devront être délivrés à lui seul. Il n'y a pas en effet de solidarité entre concubins
pour les “dettes ménagères”(Cass. 1re civ., 2 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-009338 ; Defrénois 2001, art. 37394, p.
1003, note J. Massip. – CA Versailles, 1re ch., 26 nov. 1999 : Juris-Data n° 1999-106180 ; Loyers et copr. 2000,
comm. 216, obs. B. Vial-Pedroletti).
Ce n'est que si le concubin signataire abandonne les lieux ou s'il décède, que le bail se transmettra à son concubin
dans les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 (V. JCl. Notarial Formulaire, V° Bail d'habitation
et à usage mixte, Fasc. 100).
La difficulté en l'espèce résulte du fait que le locataire en titre a sollicité du gestionnaire immobilier depuis plusieurs
années la signature d'un avenant pour permettre à sa concubine de devenir colocataire (sans succès), et que les
quittances de loyers sont depuis établies aux deux noms.
Cependant, la quittance ne constitue qu'une preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées (Montpellier,
29 septembre 1997: Loyers et copr. 1998, n°156, obs. Vial Pedroletti), et rien n'empêche un tiers de régler le
montant du loyer pour le locataire (article 1236 du Code civil). Le titre qui lie les parties reste le bail écrit,
éventuellement complété par des avenants.
Ainsi, selon nous, les éléments du bail écrit prévalent sur les seules quittances délivrées par le bailleur au locataire en
titre, et il convient de ne délivrer congé qu'à ce dernier.
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https://www.e-huissier.fr/portail/AssistanceJuridique/questionvisu.asp?questionId=26... 09/01/2014