Guide de définition ERU - Portail d`informations sur l`assainissement

Transcription

Guide de définition ERU - Portail d`informations sur l`assainissement
GUIDE ERU
Direction de l'eau et de la
biodiversité
Bureau de la lutte
contre les pollutions
domestiques et
industrielles
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 91/271/CEE
relative au traitement des eaux résiduaires urbaines
GUIDE DE DEFINITIONS
à l'attention des services en charge de la police de l'eau
pour le renseignement de la base de données ROSEAU
Juillet 2013
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr
HISTORIQUE DES VERSIONS DU DOCUMENT
Version : 2.0béta pour consultation auprès des services déconcentrés
Date : 11/06/2012
Version : 2.0
Date : 28/06/2013
Version : 2.0.1
Date : 02/07/2013
AFFAIRE SUIVIE PAR :
Cellule ERU
Service DGALN/DEB/GR
Courriel : [email protected]
RÉDACTEURS
Édouard MORIN - Bureau de la Lutte contre les Pollutions Domestiques et Industrielles –
Direction de l'eau et de la biodiversité
Nadine DIMASTROMATTEO - Bureau de la Lutte contre les Pollutions Domestiques et
Industrielles – Direction de l'eau et de la biodiversité
Bruno RAKEDJIAN - Sous-direction GR – Direction de l'eau et de la biodiversité
REMERCIEMENTS
Les rédacteurs tiennent à remercier l'ensemble des agents des DDT, DREAL, DEAL et des
agences de l'eau ayant contribué à l'amélioration de ce document à travers leurs remarques
éclairées et leurs judicieuses propositions de correction.
Crédits photos de la couverture :
Laurent MIGNAUX – MEDDE
Édouard MORIN – MEDDE
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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PRÉAMBULE
Objectif du guide
L’objectif de ce guide est de permettre une meilleure compréhension des termes utilisés
dans la réglementation, d’homogénéiser les différentes interprétations afin de fiabiliser la
base de données ROSEAU (ex BDERU).
Il sera mis à jour pour tenir compte des remarques des acteurs concernés. Toute remarque
sur le contenu de ce guide doit être signalée à la direction de l'eau et de la biodiversité.
La base de données ROSEAU remplie par les services de police de l'eau (DDT(M)) en
métropole et DEAL dans les DOM, a plusieurs objectifs :
 permettre à l’État, tant au niveau local que national, d'avoir une vision en temps réel, la
plus précise possible de la situation de l'assainissement en France et permettre ainsi de
piloter au mieux la politique de l'assainissement,
 permettre de diffuser ces données sur le portail assainissement
(http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/) accessible au public.
Ces données peuvent être ainsi visualisées géographiquement mais également à travers la
diffusion d'une base de données téléchargeable qui peut servir aux entreprises et aux
associations pour mieux accomplir leurs activités,
 permettre la production de statistiques nationales sur la question de l'assainissement,
 permettre le rapportage des données au niveau européen avec les données les plus
fiables possibles.
Dans un contexte de contentieux européens existants ou potentiels, il est essentiel
d’apporter la plus grande vigilance à l’établissement et à la validation de ces données afin
d’éviter de transmettre des données erronées.
En fonction du contexte local, des configurations adaptées peuvent être retenues. Mais dans
tous les cas, les données réglementaires intégrées dans ROSEAU restent de la responsabilité
du préfet (MISEN).
Le nouvel outil ROSEAU (Réseau Organisé de Surveillance des Eaux de l'Assainissement
Urbain) qui fait suite à BDERU intègre de nombreuses modifications dont la majeure partie
est expliquée dans ce guide.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Il est demandé aux chefs de MISEN d’organiser au niveau départemental le travail de
concertation entre les différents services polices de l’eau et l’agence de l’eau afin d’assurer
une homogénéité dans les données ROSEAU, et de s’assurer de la cohérence des échéances
inscrites dans les contrats d’aide et dans les dates de mise en conformité inscrites dans les
arrêtés de mise en demeure.
La validation des données par la DREAL consiste essentiellement à s’assurer du processus de
concertation, du remplissage des données obligatoires et à effectuer un contrôle de
cohérence des données, et au respect des dates de validation des données ERU de ROSEAU.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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SOMMAIRE
1 - PRINCIPALES DEFINITIONS RELATIVES A LA DIRECTIVE ERU..........................11
1.1 - Définition de l'agglomération d'assainissement et de sa zone globale de
collecte....................................................................................................................11
1.1.1 -L'agglomération d'assainissement au sens de la directive ERU....................................................................................11
1.1.2 -Détermination du périmètre de l’agglomération d'assainissement.................................................................................12
1.1.3 -Cas particulier : agglomération ayant plusieurs Stations de Traitement des Eaux Usées.............................................14
1.1.4 -Cas particuliers : Agglomération sans Station de Traitement des Eaux Usées.............................................................15
1.1.5 -La zone globale de collecte (ZGC)..................................................................................................................................15
1.2 - Définition de la Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) et du Système
de Collecte (SC)......................................................................................................15
1.2.1 -La STEU et son unique système de collecte..................................................................................................................15
1.2.2 -Les différents types (ou natures) de STEU.....................................................................................................................16
1.2.2.a - Définition d'une station de nature urbaine......................................................................................................16
1.2.2.b - Définition d'une station de nature industrielle.................................................................................................16
1.2.2.c - Définition d'une station de nature privée........................................................................................................17
1.2.2.d - Définition d’une station de nature "mixte".......................................................................................................17
1.2.3 -Les STEU à prendre en compte dans ROSEAU............................................................................................................17
1.2.4 -Cas des stations industrielles..........................................................................................................................................18
1.3 - Rappel des principaux objectifs de la directive ERU......................................20
1.3.1 -Obligations relatives à la collecte des eaux usées.........................................................................................................20
1.3.2 -Obligations relatives au traitement des eaux usées.......................................................................................................21
1.3.2.a - Obligation de traitement secondaire pour les agglomérations de 2 000 Eh et plus.....................................21
1.3.2.b - Obligation de traitement plus rigoureux pour les STEU des agglomérations de 10 000 Eh ou plus rejetant
en zone sensible...........................................................................................................................................................22
1.3.2.c - Principe de respect des autres directives.......................................................................................................23
1.3.2.d - Obligation de traitement approprié pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh strictement..................23
1.3.2.e - Exception pour les STEU rejetant à une altitude supérieure à 1 500 m........................................................24
2 - ORGANISATION ET VALIDATION ANNUELLE DES DONNEES.............................25
2.1 - Organisation du métier et des données dans le cadre de l'assainissement. .25
2.1.1 -Définition des missions des acteurs................................................................................................................................25
2.1.2 -Planification des missions et organisation des données.................................................................................................28
2.2 - Validation des données de suivi annuel des systèmes d'assainissement.....30
2.2.1 -Les trois étapes de validation des données....................................................................................................................30
2.2.2 -Planification des étapes de validation.............................................................................................................................31
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3 - DONNEES RELATIVES A LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES ET
AU SYSTEME DE COLLECTE........................................................................................34
3.1 - Les données descriptives de la STEU............................................................34
3.1.1 -Code SANDRE et nom de la STEU- Référence nationale de la station.........................................................................34
3.1.1.a - Code SANDRE de la STEU............................................................................................................................34
3.1.1.b - Commune d'implantation et nom de la STEU................................................................................................36
3.1.1.c - Coordonnées géographiques de la STEU (X et Y) .......................................................................................37
3.1.2 -État de la STEU...............................................................................................................................................................37
3.1.2.a - Date de mise en service de la STEU.............................................................................................................37
3.1.2.b - Date de mise hors service de la STEU..........................................................................................................38
3.1.3 -Manuel d'autosurveillance de la STEU...........................................................................................................................38
3.1.3.a - Existence du manuel d'autosurveillance........................................................................................................38
3.1.3.b - Validation du manuel d'autosurveillance........................................................................................................38
3.1.4 -Commentaire sur la STEU..............................................................................................................................................38
3.1.5 -Les intervenants sur la STEU..........................................................................................................................................39
3.1.5.a - Service instructeur..........................................................................................................................................39
3.1.5.b - Maître d'ouvrage de la station........................................................................................................................39
3.1.5.c - Exploitant de la station....................................................................................................................................39
3.1.5.d - Assistance technique......................................................................................................................................39
3.1.5.e - Constructeur...................................................................................................................................................40
3.1.6 -Caractéristiques techniques de la STEU (capacités et filières)......................................................................................40
3.1.6.a - Capacité nominale de la station (donnée constructeur).................................................................................40
3.1.6.b - Débit de référence de la STEU (m3/j)............................................................................................................41
3.1.6.c - Débit d'objectif de temps sec de la STEU (m3/j)............................................................................................41
3.1.6.d - Niveaux de traitement existants.....................................................................................................................42
3.1.6.e - Filières de traitement......................................................................................................................................43
3.1.7 -Le rejet principal de la STEU...........................................................................................................................................43
3.1.7.a - Code et nom de l'ouvrage de rejet principal...................................................................................................44
3.1.7.b - Type de rejet...................................................................................................................................................44
3.1.7.c - lieu de rejet.....................................................................................................................................................44
3.1.7.d - Nom du bassin versant...................................................................................................................................44
3.1.7.e - Coordonnées X et Y géographiques du point de rejet...................................................................................44
3.1.7.f - Le rejet se situe-t-il à plus de 1500 m d’altitude ?...........................................................................................44
3.1.7.g - Zone sensible.................................................................................................................................................45
3.1.8 -Situation administrative de la STEU................................................................................................................................45
3.1.8.a - Arrêté national et législation dont relève la STEU..........................................................................................45
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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3.1.8.b - Lien avec le dossier loi sur l'eau.....................................................................................................................45
- Régime dont relève la station.....................................................................................................................................45
- Date de l'acte administratif.........................................................................................................................................45
- Date de fin de validité de l'acte administratif..............................................................................................................45
3.1.9 -Les traitements requis et les obligations imposées à la STEU.......................................................................................46
3.1.9.a - Traitement requis par la directive ERU..........................................................................................................46
- Niveau de traitement requis........................................................................................................................................46
- Date depuis laquelle le traitement est requis.............................................................................................................47
- Date d’échéance du traitement requis........................................................................................................................47
- Date de mise en conformité du traitement requis......................................................................................................47
- Date d'arrêt de l'obligation..........................................................................................................................................48
3.1.9.b - Traitement requis par le préfet ......................................................................................................................48
3.1.9.c - Prescriptions de traitement sur la file eau requises par la directive ERU......................................................48
3.1.9.d - Prescriptions de traitement sur la file eau requises par le préfet...................................................................49
3.1.9.e - Prescriptions sur la file boues........................................................................................................................49
3.1.10 -Autres ouvrages de rejet de la STEU............................................................................................................................49
3.1.11 -Sites industriels directement rattachés à la STEU........................................................................................................50
3.2 - Les données descriptives du système de collecte.........................................50
3.2.1 -Code SANDRE et nom du système de collecte - Référence nationale du système.......................................................50
3.2.1.a - Code SANDRE du système de collecte.........................................................................................................50
3.2.1.b - Nom du système de collecte..........................................................................................................................51
3.2.2 -Principales données descriptives....................................................................................................................................51
3.2.2.a - Type de réseau majoritaire.............................................................................................................................51
3.2.2.b - Existence d'une autosurveillance réglementaire sur le réseau......................................................................51
3.2.2.c - Validation de l’autosurveillance sur le réseau par le SPE..............................................................................51
3.2.2.d - Présence et validation du manuel d'autosurveillance du réseau...................................................................51
3.2.2.e - Nombre de DO inférieur à 120 kg de DBO5/j.................................................................................................51
3.2.2.f - Nombre de DO de 120 à 600 kg de DBO5/j....................................................................................................52
3.2.2.g - Nombre de DO de plus de 600 kg de DBO5/j................................................................................................52
3.2.3 -Communes desservies par le système de collecte.........................................................................................................52
3.2.4 -Maîtres d'ouvrage du système de collecte......................................................................................................................52
3.2.5 -Les connexions au système de collecte..........................................................................................................................52
3.2.5.a - Industries raccordées.....................................................................................................................................52
3.2.5.b - Ouvrages de rejet du système de collecte.....................................................................................................52
3.3 - Les données de suivi régulier de la STEU et du SC......................................53
3.3.1 -L'autosurveillance régulière.............................................................................................................................................55
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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3.3.2 -Le manuel d'autosurveillance et ses évolutions..............................................................................................................56
3.3.3 -Les contrôles ponctuels de terrain (inopinés ou programmés).......................................................................................56
3.3.4 -Bilans journaliers en concentration, rendement et flux...................................................................................................56
3.4 - Les données de suivi annuel de la STEU.......................................................57
3.4.1 -Année en cours non validée............................................................................................................................................57
3.4.2 -Charge et débit annuels entrant dans la STEU..............................................................................................................58
3.4.2.a - Débit entrant dans la STEU............................................................................................................................58
3.4.2.b - Charge maximale entrante dans la STEU......................................................................................................58
3.4.3 -Production et destinations des boues.............................................................................................................................60
3.4.3.a - Production annuelle de boues hors réactifs...................................................................................................60
3.4.3.b - Consommation annuelle de réactifs...............................................................................................................61
3.4.3.c - Destinations finales des boues.......................................................................................................................62
3.4.4 -Conformités annuelles de la STEU.................................................................................................................................63
3.4.4.a - Conformités en équipement de la STEU au titre de la DERU.......................................................................63
3.4.4.b - Conformité en équipement de la STEU au titre de la réglementation locale.................................................66
3.4.4.c - Conformité en performances de la STEU au titre de la DERU......................................................................66
3.4.4.d - Conformité en performances de la STEU au titre de la réglementation locale..............................................68
4 - DONNEES SE RAPPORTANT A L’AGGLOMERATION D’ASSAINISSEMENT ET SA
ZONE GLOBALE DE COLLECTE...................................................................................69
4.1 - Les données descriptives de l'agglomération.................................................69
4.1.1 -Code Sandre Agglomération...........................................................................................................................................69
4.1.2 -Commune principale et nom de l’agglomération d'assainissement................................................................................69
4.1.3 -État de l'agglomération....................................................................................................................................................70
4.1.4 -Tranche d'obligation à laquelle l'agglomération est soumise..........................................................................................70
4.1.5 -Service gestionnaire........................................................................................................................................................71
4.2 - Description de la zone globale de collecte.....................................................71
4.2.1 -Description de la ZGC : Code SANDRE et nom de la zone globale de collecte............................................................71
4.2.2 -Les connexions techniques à partir de la zone globale de collecte................................................................................72
4.3 - Les données de suivi annuel de la ZGC.........................................................72
4.3.1 -Année en cours non validée............................................................................................................................................72
4.3.2 -Rejets directs et/ou de déversements significatifs par temps sec..................................................................................72
4.3.3 -Rejets excessifs par temps de pluie................................................................................................................................73
4.3.4 -Apports extérieurs...........................................................................................................................................................73
4.3.5 -Date de mise en conformité de la collecte......................................................................................................................74
4.3.6 -Conformité de la collecte au titre de la DERU.................................................................................................................74
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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4.3.6.a - Précisions pour les agglomérations de plus 2 000 Eh...................................................................................74
4.3.6.b - Précisions pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh...........................................................................76
4.3.7 -Conformité de la collecte au titre de la réglementation locale........................................................................................76
4.3.7.a - Précisions pour les agglomérations de plus 2 000 Eh...................................................................................76
4.3.7.b - Précisions pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh...........................................................................76
4.4 - Les données de suivi annuel de l'agglomération............................................77
4.4.1 -Année en cours non validée............................................................................................................................................77
4.4.2 -Taille de l'agglomération (ou charge brute de pollution organique (CBPO))..................................................................77
4.4.2.a - Définition.........................................................................................................................................................77
4.4.2.b - Méthode de calcul de la taille ........................................................................................................................78
4.4.3 -Conformité de l'agglomération........................................................................................................................................80
4.4.4 -Actions en cours : échéanciers de mise en conformités.................................................................................................82
4.4.5 -Actions en cours : arrêtés de mise en demeure.............................................................................................................83
5 - CAS D'ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS D'ASSAINISSEMENT ET CAS
PARTICULIERS...............................................................................................................84
5.1 - Cas des évolutions de taille des agglomérations...........................................84
5.2 - Cas des changements de STEU en cours d’année dans une agglomération
.................................................................................................................................86
5.3 - Cas des stations rejetant en zones sensibles................................................87
5.4 - Cas de deux agglomérations qui fusionnent..................................................88
ANNEXE 1 EXTRAIT DU PARAGRAPHE III DE L’ARTICLE R. 214-6 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT.......................................................................................................90
ANNEXE 2 RÉCAPITULATIF DE LA CONFORMITÉ POUR LES AGGLOMÉRATIONS
DE MOINS DE 2000 EH...................................................................................................91
ANNEXE 3 CALCUL DE LA CONFORMITÉ EN PERFORMANCE AU REGARD DES
EXIGENCES DE LA DIRECTIVE ERU ET DES INDICATEURS ANNUELS DE LA STEU
ET DU SC......................................................................................................................... 92
ANNEXE 4 LES ZONES SENSIBLES...........................................................................106
ANNEXE 5 RÉCAPITULATIF DES CHAMPS OBLIGATOIRES À SAISIR DANS
ROSEAU ....................................................................................................................... 107
ANNEXE 6 DONNÉES À VÉRIFIER LORS DE LA VALIDATION ANNUELLE ERU....109
ANNEXE 7 GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS............................................................118
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
9
Partie
Partie11
1 - PRINCIPALES DEFINITIONS RELATIVES A
LA DIRECTIVE ERU
1.1 - Définition de l'agglomération d'assainissement et de sa zone globale de
collecte
1.1.1 - L'agglomération d'assainissement au sens de la directive ERU
L’article 2 de la directive ERU définit l’agglomération comme une « zone dans laquelle la
population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible
de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un
point de rejet final ». Cette définition a été reprise dans l’article R. 2224-6 du code général des
collectivités territoriales.
Une agglomération d’assainissement se définit comme une zone de population et d’activités
économiques déjà raccordées à un système d’assainissement (Réseau public de collecte avec ou
sans Station de traitement des eaux usées). Cette zone est variable dans le temps en fonction des
évolutions de population et d’activités économiques suivant l'extension des systèmes de collecte
qui la composent.
L'ensemble des zones desservies par les systèmes de collecte de l'agglomération forme la zone
globale de collecte de l'agglomération.
Le périmètre de l’agglomération d’assainissement est l’image de la zone globale de collecte
actuelle.
Une agglomération d'assainissement doit refléter la situation actuelle et doit donc être délimitée
sans prendre en compte les zones non encore desservies qui dans le futur pourront être
raccordées, ni les prévisions d'augmentation de la population ou d'accroissement d'activité
économique dans les zones déjà desservies. L’agglomération d'assainissement se définit donc à
une date précise et son périmètre et sa taille doivent de ce fait être actualisés périodiquement
(annuellement pour les agglomérations d'assainissement de plus de 2 000 Eh).
Nota : Des mauvais branchements d’eaux usées issues d'une collectivité équipée en
assainissement individuels sur un réseau pluvial ou des fossés de drainage ne caractérisent
pas une agglomération d’assainissement. S’il y a un projet de construire un système
d’assainissement collectif comprenant une station de traitement des eaux usées, il s'agit
d'une agglomération « en projet ». Celle-ci ne sera considérée « active » que lorsque les
systèmes de collecte et de traitement seront opérationnels (Cf. 4.1.3).
Une agglomération d'assainissement N’EST PAS une collectivité territoriale ou un groupement
de telles collectivités. Elle peut donc recouvrir plusieurs communes ou seulement une partie
d’une commune. Elle ne doit pas non plus être prise comme seule base de dimensionnement de la
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
10
Partie
Partie
11
station de traitement des eaux usées collectées (l'exercice de dimensionnement devant au
contraire prendre en compte les zones d'extension futures et les perspectives d’évolution de la
population et des activités économiques dans les zones déjà raccordées).
1.1.2 - Détermination du périmètre de l’agglomération d'assainissement
Enjeux : La délimitation du périmètre d’une "agglomération d'assainissement" revêt un
caractère particulièrement important puisque l’évaluation de la charge brute de
pollution organique (CBPO, Cf. 4.4.2) fixe les performances de traitement que doit
atteindre la station de traitement des eaux usées qui la dessert.
Les simplifications apportées par le décret du 2 mai 2006 suppriment la procédure de la
délimitation des agglomérations d'assainissement par arrêté préfectoral (Attention : cette
délimitation correspondait au zonage d'assainissement collectif, c'est à dire une situation future).
Dans le cas des agglomérations d'assainissement de plus de 200 Eh, cette délimitation doit être
fournie et mise à jour par la collectivité maître d’ouvrage du système d’assainissement ou de
l’ouvrage de rejet du réseau public de collecte des eaux usées. Elle est une pièce du document
d’incidence à joindre aux demandes d'autorisation ou aux déclarations relatives aux ouvrages de
l'agglomération d'assainissement.
Lorsqu’il existe déjà un réseau public de collecte d'eaux usées desservant les zones suffisamment
concentrées, tel que décrit précédemment (comme c’est généralement le cas pour les
agglomérations d'assainissement de plus de 2 000 Eh), qu’il y ait ou non une station de traitement
des eaux usées en aval, le périmètre de l’agglomération d'assainissement doit uniquement
englober les zones actuellement desservies par ce réseau. Ainsi, il ne doit prendre en compte ni les
zones d’assainissement non collectif, y compris celles qui, à terme, seront desservies par le réseau
public de collecte, ni les zones d’urbanisation future, ni les zones d'activité artisanale ou
industrielle susceptibles dans le futur d’être raccordées. Il ne doit pas non plus intégrer les
industriels qui, disposant de leur propre station de traitement, ne seraient pas raccordés au
réseau public de collecte. Il peut cependant inclure quelques habitations éparses, insérées dans le
tissu urbain, qui seraient équipées d'un assainissement non collectif.
Nota : Un système d’assainissement collectif est un système d’assainissement constitué d’un
réseau public de collecte (voir Nota au 1.2.2.a ci-après) et de transport des eaux usées vers
un ouvrage de traitement des eaux usées.
En ce sens, il doit être extrêmement rare d'avoir des systèmes d’assainissement de moins de
20 Eh considérés en assainissement collectif, dans la mesure où, la définition impose que de
tels systèmes soient munis d'un réseau public de collecte sur lequel est fourni un service
public d'assainissement.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
11
Figure 1 : Exemple de périmètres d'agglomérations d'assainissement
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – Juillet 2013
12
Partie
Partie
11
1.1.3 - Cas particulier : agglomération ayant plusieurs Stations de Traitement des
Eaux Usées
D’une manière générale, une agglomération d'assainissement ne comporte qu’une seule station
de traitement des eaux usées (STEU).
Sauf dans les cas suivants, où elle peut comporter plusieurs STEU :
 quand les réseaux publics de collecte alimentant chacune des stations sont interconnectés
 quand la continuité des zones de collecte et des milieux récepteurs des eaux traitées
imposent de considérer un ensemble de systèmes d'assainissement indépendants comme
constituant une seule et même agglomération d'assainissement.
Toutefois, ce dernier cas doit représenter une exception issue d'une concertation préalable avec la
direction de l'eau et de la biodiversité. Pour des raisons de gestion, les agglomérations ne peuvent
avoir à la fois des stations qui rejettent en zone sensible et des stations qui rejettent en zone
normale (exemple de Toulouse ou trois agglomérations ont été créées, Toulouse RD en zone
sensible, Toulouse ZC en zone normale et Toulouse RG en zone sensible)
-Figure 2 : Exemple de représentation d'une agglomération d'assainissement avec plusieurs STEU
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
13
Partie
11
Partie
1.1.4 - Cas particuliers : Agglomération sans Station de Traitement des Eaux
Usées
Certaines agglomérations n’ont pas encore de STEU, on est donc dans un cas de rejet direct de
toutes les eaux usées non-traitées de l'agglomération dans le milieu récepteur. Dans ce cas, il
convient de saisir la STEU dans la base de données, et indiquer que l’ouvrage est en projet (même
si aucun projet n'a réellement émergé et qu'il n'y a pas eu de dossier déposé au guichet de la
Police de l'eau). Ces cas de figure doivent être traités en priorité en utilisant toutes les mesures
coercitives pour faire cesser cette situation.
1.1.5 - La zone globale de collecte (ZGC)
La zone globale de collecte se définie comme l'agrégat de l'ensemble des zones desservies par les
systèmes de collecte de l'agglomération. Cette zone permet d'insérer dans l'agglomération des
paires « système de collecte – système de traitement ».
L'ensemble des données descriptives des systèmes de collecte de l'agglomération (ouvrages de
rejet, sites industriels, maîtres d'ouvrage, communes desservies) sont agrégées au niveau de la
zone globale de collecte afin d'avoir une vision d'ensemble de la zone couverte par
l'agglomération.
Les données descriptives de la collecte d'une agglomération sont donc gérées au niveau
de chaque système de collecte. Il en est de même des données d'autosurveillance de la
collecte. Par contre, le suivi annuel (rejet direct et conformité collecte) s'effectue au
niveau de la zone globale de collecte donc au niveau de l'agglomération.
Dans la plupart des cas, l'agglomération ne comptant qu'une paire « système de collecte –
système de traitement », la zone globale de collecte représente la zone desservie par l'unique
système de collecte de l'agglomération.
1.2 - Définition de la Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) et du Système
de Collecte (SC)
1.2.1 - La STEU et son unique système de collecte
La station de traitement des eaux usées est une installation assurant le traitement des eaux usées
par des procédés divers : biologiques, physico-chimiques... localisée sur un espace géographique
continu et homogène. Elle est de nature urbaine, industrielle, privée ou mixte. Elle se compose des
ouvrages de traitement des eaux usées et des boues ainsi que du déversoir en tête de station
(ouvrage de la station de traitement qui permet de dériver tout ou partie des effluents qui arrivent à la
station).
Plus concrètement, quelles que soient les configurations, une station de traitement des eaux
usées est tout l'espace géographique "délimité par la clôture" contenant un ensemble de
constructions de génie civil dotées d'appareillages et appartenant à un seul maître d'ouvrage. Il se
peut que le déversoir en tête de station soit en dehors de l'espace « clôturé ».
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
14
Partie
Partie
11
Par définition (et pour simplifier la modélisation), une station de traitement des eaux usées est
toujours liée à un unique système de collecte.
Un système de collecte est un réseau de canalisations assurant la collecte et le transport des eaux
usées d'une agglomération d'assainissement, ainsi que des ouvrages permettant d'éviter les
surcharges hydrauliques sur le système d'assainissement (déversoir d'orage, poste de relèvement,
bassin de stockage,...).
Il se caractérise par une continuité hydraulique permanente ou intermittente entre les
équipements d’un réseau, à l’exception des transferts volontaires de pollution du système de
collecte vers une autre unité de traitement.
Le système de collecte désigne ainsi le réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux
usées depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu’au point de
rejet dans le milieu naturel ou dans la station de traitement des eaux usées.
IMPORTANT : Lorsqu'une STEU nouvelle est créée, on ne recrée pas une nouvelle
agglomération d'assainissement. On place la nouvelle STEU dans l'agglomération
d'assainissement existante de laquelle elle traite les eaux usées.
1.2.2 - Les différents types (ou natures) de STEU
1.2.2.a -
Définition d'une station de nature urbaine
Les STEU de nature « urbaine » traitent uniquement les effluents domestiques et industriels
provenant d'une agglomération d'assainissement « urbaine », c'est à dire les effluents collectés
par un réseau public de collecte des eaux usées (id. système de collecte). De manière générale, ces
STEU dépendent d'un maître d'ouvrage public.
Ces STEU font l'objet d'un rapportage à la Commission Européenne dans le cadre de la DERU.
Nota : Un réseau public de collecte est un réseau sur lequel est fourni un service public
d'assainissement au sens de l'article L2224-7 du CGCT.
1.2.2.b -
Définition d'une station de nature industrielle
Les STEU de nature « industrielle » traitent les effluents industriels provenant directement d'un
(ou plusieurs) site(s) d'activité de nature « ICPE» et possiblement, les effluents domestiques et
industriels provenant d'une agglomération d'assainissement « urbaine ». Dans ce cas le site
d'activité est directement lié à la STEU (il n'y a pas de système de collecte intermédiaire). De
manière générale, ces STEU ne dépendent pas d'un maître d'ouvrage public.
Ces STEU ne doivent être renseignées dans la base Roseau que lorsqu'elles traitent les effluents
d'une agglomération d'assainissement « urbaine ».
Certaines STEU purement « industrielles » font l'objet d'un rapportage à la Commission
Européenne dans le cadre de la DERU (STEU d'industries agro-alimentaires traitant 4 000 Eh ou
plus, Cf. 1.2.4).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
15
Partie
11
Partie
1.2.2.c -
Définition d'une station de nature privée
Les STEU de nature « privée » traitent uniquement les effluents domestiques et/ou industriels
provenant d'un (ou plusieurs) site(s) d'activité de nature « non ICPE». Dans ce cas le(s) site(s)
d'activité est(sont) directement lié(s) à la STEU (il n'y a pas de système de collecte intermédiaire).
De manière générale, ces STEU ne dépendent pas d'un maître d'ouvrage public.
Les STEU de nature « privée » traitant une charge brute de pollution organique de 200 Eh ou plus
sont soumises à la Loi sur l'eau et rentrent dans le cadre du suivi de la police de l’eau. A ce titre,
elles doivent être renseignées dans la base Roseau.
Pour des raisons d’homogénéité de la base de données, une STEU de nature privée devra être
créée dans une agglomération d'assainissement. Lorsque l'agglomération contient uniquement
des STEU de nature « privée », celle-ci se voit automatiquement attribuée la nature « privée ».
Dans ce cas, les champs descriptifs de l'agglomération, de la zone globale de collecte et du
système de collecte liés à la STEU ne sont pas à renseigner dans ROSEAU.
Ces STEU, lorsqu'elles sont dans une agglomération « privée » de 2 000 Eh ou plus, font l'objet
d'un rapportage à la Commission Européenne dans le cadre de la DERU.
1.2.2.d -
Définition d’une station de nature "mixte"
Les STEU de nature « mixte » traitent les effluents domestiques et industriels provenant d'une
agglomération d'assainissement « urbaine ». Ce sont les STEU relevant de la rubrique 2.7.5.2 de la
nomenclature ICPE (ie. que les effluents collectés par le réseau public de collecte provenant d’ICPE
soumises à autorisation dépassent 70 % de la capacité de la STEU en DCO). De manière générale,
ces STEU dépendent d'un maître d'ouvrage public.
Ces STEU font l'objet d'un rapportage à la Commission Européenne dans le cadre de la DERU.
1.2.3 - Les STEU à prendre en compte dans ROSEAU
STEU à prendre en compte dans ROSEAU
STEU « urbaines » de toute taille y compris inférieures à 200 Eh
STEU « mixtes » et « industrielles » traitant des effluents urbains de toute taille
STEU « privées » > ou = 200 Eh (par exemple : lotissements, camping, hôtel, y compris les STEU
provenant d’une structure de l’État, prison, base militaire, hôpital, …)
STEU exclues de ROSEAU
STEU « industrielles » (ICPE) à 100%
STEU « privées »< 200 Eh (ANC de petite taille)
Le périmètre de compétence des SPE en matière d'assainissement est rappelé dans le Tableau 1 ciaprès.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
Partie
11
La base de données assainissement (ROSEAU) a pour ambition d'être exhaustive sur les
STEU de plus de 200 Eh.
Nota : Les systèmes de traitement des matières de vidange des dispositifs d’ANC ne sont pas
des systèmes de traitement des eaux usées ; ce sont des sites industriels (ICPE ou Non ICPE).
1.2.4 - Cas des stations industrielles
Application de l’article 13 de la directive ERU
L’article 13 de la Directive ERU stipule que « Les Etats membres veillent à ce que, au plus tard le 31
décembre 2000, les eaux industrielles usées biodégradables qui proviennent d'installations des
secteurs industriels énumérés à l'annexe III et qui ne pénètrent pas dans les stations d'épuration
des eaux urbaines résiduaires avant d'être déversées dans des eaux réceptrices répondent, avant
leur rejet, aux conditions établies dans les réglementations préalables et/ou les autorisations
spécifiques de l'autorité compétente ou de l'organe approprié pour tous les rejets provenant
d'installations prévues pour un Eh de 4 000 ou plus. »
Ainsi les industries énumérées à l'annexe III de la directive et
 produisant avant traitement une charge de plus de 4 000 Eh soit 240 kg/j de DBO5
 et ayant leur propre station de traitement des eaux usées, sont concernées.
Ce travail de recensement est à faire par la DEB en lien avec la DGPR pour permettre de rendre
compte à la Commission du respect de l’application de l’article 13.
Il pourra être demandé au DREAL et DEAL une validation des informations concernant cette liste.
Ces STEU ne sont pas à saisir dans la base de donnée Roseau à l'exception de celles qui traitent des
eaux résiduaires urbaines en provenance d'une agglomération d'assainissement (et qui sont donc
recensées comme STEU « industrielles » desservant cette agglomération d'assainissement).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Tableau 1 - Périmètre de travail et de compétence des SPE
Taille de l’agglomération en Eh
Nature
STEU
URBAINE
INDUSTRIELLE et
MIXTE(*)
PRIVE ANC
Échéance de
validation des
données ERU de
ROSEAU
>=20 et
< 20
<200
Régime - Hors
procédure
SPE
SPE
Non
Non
prioritaire prioritaire
Ø
Maire
Arrêté
09/09/2009
IIC
>= 200 et < 2 000
>= 2 000 et < 10 000
>= 10 000
Régime - Déclaration
Régime - Autorisation
SPE
Prioritaire
SPE
Très prioritaire
IIC
IIC
Maire
Maire
(L2224-8 CGCT, vérification conception et
(L2224-8 CGCT, vérification conception et l'exécution
l'exécution des installations et diagnostic de bon
des installations et diagnostic de bon fonctionnement et
fonctionnement et d’entretien tous les 8 ans,
d’entretien tous les 8 ans, arrêté du 9 septembre 2009,
arrêté du 9 septembre 2009, arrêté du 22 juin
Maire
arrêté du 22 juin 2007)
2007)
Arrêté du 22
juin 2007
SPE
SPE
(instruction rubrique 2.1.1.0 article R214-1 code de
(instruction rubrique 2.1.1.0 article R214-1 code de
l’environnement et contrôle prescriptions du document
l’environnement et contrôle prescriptions du
d’incidence, arrêté du 22 juin 2007)
document d’incidence, arrêté du 22 juin 2007)
Validation SPE des données de l'année précédente pour le 31 juillet au
plus tard
Validation SPE des données de l'année précédente pour
le 31 mai au plus tard
(*) : STEU sous réglementation ICPE de la compétence de l'inspection des installations classées (IIC) – Seul le suivi sous ROSEAU de ces STEU pour leur
partie urbaine (uniquement lorsqu'elles traitent des effluents urbains) est de la responsabilité du SPE.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – Juillet 2013
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Partie
Partie
11
1.3 -
Rappel des principaux objectifs de la directive ERU
La Directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
impose l'identification de zones sensibles à l'eutrophisation où les obligations d'épuration des
eaux usées doivent être renforcées et fixe des obligations de collecte et de traitement des eaux
usées pour toutes les agglomérations d'assainissement.
Les niveaux de traitement requis sont fixés en fonction de la taille des agglomérations
d'assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur du rejet final.
Ce chapitre propose un bref rappel des objectifs fixés par la DERU aux agglomérations
d'assainissement. L’interprétation détaillée des différents éléments de la directive et des cas
particuliers est contenue dans les parties suivantes (3, 4 et 5). Le texte complet de la directive est
accessible sur le recueil de textes du portail d'information sur l'assainissement communal.
1.3.1 - Obligations relatives à la collecte des eaux usées
Article 3 de la DERU
1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de
systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires …
2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions
de l'annexe I point A ...
Annexe I point A de la DERU
Les systèmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des
eaux usées.
La conception, la construction et l'entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la
base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs,
notamment en ce qui concerne:
— le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires,
— la prévention des fuites,
— la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux
pluies d'orage …
Les échéances initiales fixées par la directive étant toutes dépassées, l'obligation d'équipement en
collecte des agglomérations d'assainissement est à effet immédiat (sans délai).
Les prescriptions en matière de collecte conduisent à considérer un système de collecte comme
conforme à la directive s'il existe et que les rejets d'eaux usées permanent par temps sec issus de
ce système sont très limités, que les rejets par temps de pluies sont limités et que la qualité du
milieu récepteur est préservée. Pour les zones de baignade, les zones conchylicoles, les aires
d'alimentation de captage, les zones natura 2000 impactées par les rejets d'eaux usées des
systèmes de collecte, les services de police de l'eau sont en droit de considérer ces systèmes
comme non conformes dans la mesure où la qualité de ces milieux devrait déjà être respectée.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
11
Partie
Concernant le temps sec, le rejet global du système doit être inférieur à 1% de la CBPO et
inférieur à 2 000 Eh.
Les rejets intégrés dans ce calcul sont ceux provenant d'un système de collecte, visible dans le
milieu récepteur de surface, qui peuvent faire l'objet d'un procès verbal et d'une mise en
demeure. Cela peut aussi être le cas suite au constat de casse du réseau après un passage caméra.
Les rejets diffus (mauvais branchement, réseaux poreux ou vétustes …) sont exclus du calcul dès
lors qu'il existe un programme permanent de prévention des fuites entrepris sur le système pour
réduire ou contenir ces rejets (programme qui peut s'étaler sur plus de 10 ans).
Concernant le temps de pluies, le système d'assainissement doit respecter les principes
mentionnés à l'article R2224-11 du CGCT. Autrement dit, dans les conditions habituelles,
notamment les pluies en deçà des fortes pluies, l'ensemble des eaux collectées doivent être
soumises à un traitement (dans une STEU) tel que défini aux articles R2224-12, R2224-13 et
R2224-14 du CGCT.
Rappel : Le déversoir en tête de station n'est pas un déversoir d'orage du système de collecte.
C'est un ouvrage de la STEU (les flux qu'il rejette sont comptabilisés dans les rejets de la STEU).
1.3.2 - Obligations relatives au traitement des eaux usées
1.3.2.a plus
Obligation de traitement secondaire pour les agglomérations de 2 000 Eh et
Article 4 de la DERU
1.Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans
les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement
secondaire ...pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH … [supérieur
ou égal à ] 2 000 Eh …
3.Les rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux
paragraphes 1 et 2 répondent aux prescriptions de l'annexe I point B...
Annexe I point B de la DERU
...
2. Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires, traités
conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive, répondent aux prescriptions
figurant au tableau 1...
Les échéances initiales fixées par la directive étant toutes dépassées, l'obligation d'équipement en
traitement secondaire pour les agglomérations d'assainissement de 2000 Eh et plus est à effet
immédiat (sans délai).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
20
Partie
Partie
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Les prescriptions du tableau 1 de l'annexe I ont été traduit en droit national tel que :
 La concentration moyenne journalière en DBO5 à la sortie de la STEU ne doit pas excéder 25
mg/l O2 ou le rendement journalier en DBO5 de la STEU doit être au minimum de 70% pour
les STEU des agglomérations d'assainissement ayant une taille comprise entre 2 000 Eh inclus
et 10 000 Eh exclus et au minimum de 80% pour les STEU des agglomérations
d'assainissement de 10 000 Eh ou plus.
 La concentration moyenne journalière en DCO à la sortie de la STEU ne doit pas excéder 125
mg/l O2 ou le rendement journalier en DCO de la STEU doit être au minimum de 75% pour les
STEU des agglomérations d'assainissement de 2 000 Eh ou plus.
Les prescriptions relatives aux MES étant facultatives elle ne sont pas considérées comme
obligation de la directive.
1.3.2.b - Obligation de traitement plus rigoureux pour les STEU des agglomérations de
10 000 Eh ou plus rejetant en zone sensible
Certaines des dispositions de l'article 5 et de l'annexe II de la directive fixent et imposent
l'identification des zones sensibles à l'eutrophisation. Cette procédure d'identification fait l'objet
d'une mise à jour tous les quatre ans.
Article 5 de la DERU
...
2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les
systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être rejetées dans des zones sensibles, d'un
traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4 … pour tous les rejets
provenant d'agglomérations ayant un EH de plus de 10000.
3. Les rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires visées au
paragraphe 2 répondent aux prescriptions pertinentes de l'annexe I point B …
Annexe I point B de la DERU
...
3. Les rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires dans des zones
sensibles sujettes à eutrophisation, ..., répondent en outre aux prescriptions figurant au
tableau 2 de la présente annexe...
Les échéances fixées par la directive, concernant l'obligation d'équipement en traitement plus
rigoureux pour les agglomérations d'assainissement de 10 000 Eh ayant des STEU rejetant en zone
sensible, dépendent de la zone sensible. De manière générale, les agglomérations ayant des STEU
rejetant en zone sensible disposent d'un délai de 7 ans suite à la date de l'arrêté définissant la
zone pour équiper ces STEU d'un traitement plus rigoureux.
Selon la zone sensible, la STEU devra traiter l'azote et/ou le phosphore.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
11
Partie
Les prescriptions du tableau 2 de l'annexe I ont été traduit en droit national tel que :
 La concentration moyenne annuelle en N.GL à la sortie de la STEU ne doit pas excéder 15 mg
N/l pour les STEU des agglomérations d'assainissement ayant une taille comprise entre 10
000 Eh inclus et 100 000 Eh exclus et ne doit pas excéder 10 mg N/l pour les STEU des
agglomérations d'assainissement ayant une taille de 100000 Eh et plus. Concernant le
rendement moyen annuel en N.GL de la STEU, il doit être au minimum de 70% pour les STEU
des agglomérations d'assainissement de 10 000 Eh ou plus. L'obligation de traitement est à
appliquer en concentration ou en rendement.
 La concentration moyenne annuelle en Pt à la sortie de la STEU ne doit pas excéder 2 mg P/l
pour les STEU des agglomérations d'assainissement ayant une taille comprise entre 10 000 Eh
inclus et 100 000 Eh exclus et ne doit pas excéder 1 mg P/l pour les STEU des agglomérations
d'assainissement ayant une taille de 100000 Eh et plus. Concernant le rendement moyen
annuel en Pt de la STEU, il doit être au minimum de 80% pour les STEU des agglomérations
d'assainissement de 10 000 Eh ou plus. L'obligation de traitement est à appliquer en
concentration ou en rendement.
1.3.2.c -
Principe de respect des autres directives
Dans l'annexe I point B.4, la directive précise :
Des prescriptions plus rigoureuses que celles qui figurent aux tableaux 1 et/ou 2 sont, au
besoin, appliquées pour garantir que les eaux réceptrices satisfont à toute autre
directive en la matière.
L'application de la directive ERU implique par conséquent d'imposer aux ouvrages de traitement
les prescriptions correspondantes pour les respects des objectifs de la directive cadre sur l'eau
(DCE), de la directive baignade, de la directive eaux conchylicoles, de la directive natura 2000 et de
la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM).
Une attention particulière sera apportée au regard des impacts sanitaires dus aux rejets de
l'ensemble du système d'assainissement dans la mesure où la contamination fécale de l'eau peut
être source de gastro-entérites, d'infections urinaires, de méningites, de septicémies...
1.3.2.d - Obligation de traitement approprié pour les agglomérations de moins de 2 000
Eh strictement
Article 7 de la DERU
Les États membres veillent à ce que, ..., les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans
les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être déversées, d'un traitement
approprié, tel que défini à l'article 2 point 9, dans les cas suivants: — rejets, ...,
provenant d'agglomérations ayant un EH de moins de 2 000 …
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
Partie
11
Les échéances initiales fixées par la directive étant toutes dépassées, l'obligation d'équipement en
traitement approprié pour les agglomérations d'assainissement de moins 2000 Eh est à effet
immédiat (sans délai).
La notion de traitement approprié de la directive est en concordance direct avec le principe de
respect des autres directives. Il convient de comprendre le terme « approprié » dans le sens de
« approprié pour les objectifs de qualité du milieu récepteur ». Ce type de traitement peut tout
aussi bien être moins rigoureux qu'un traitement secondaire que plus rigoureux que celui-ci.
L'appréciation du respect des obligations pour les agglomérations de moins de 2000 Eh est
précisée à l'annexe n°2.
1.3.2.e -
Exception pour les STEU rejetant à une altitude supérieure à 1 500 m
La traduction en droit national de l'article 4 point 2 de la directive impose, aux STEU rejetant les
effluents traités à une altitude de plus de 1500 m, un traitement approprié au lieu d'un traitement
secondaire.
Cette exception n'est pas valable pour les STEU des agglomérations de 10 000 Eh ou plus rejetant
en zone sensible.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
23
Partie
Partie22
2.1 -
2 - ORGANISATION ET VALIDATION
ANNUELLE DES DONNEES
Organisation du métier et des données dans le cadre de l'assainissement
2.1.1 - Définition des missions des acteurs
Les missions relatives à la mise en œuvre des obligations réglementaires au cours du cycle de vie
des ouvrages sont définies et présentées dans l’arrêté du 22 juin 2007 et son commentaire
technique (voir le recueil de textes à l'adresse http://www.assainissement.developpementdurable.gouv.fr/recueil.php). Nous faisons le rappel de ces missions ci-après.
Les principaux acteurs de l’assainissement concernés par les obligations réglementaires sont :
 les services de l’état, comprenant les services de police de l’eau, les services régionaux de
l’eau et des milieux aquatiques et les services centraux du ministère en charge de l’écologie,
 les agences de l’eau ou offices de l'eau,
 les maîtres d’ouvrage d’assainissement et leurs exploitants.
Les missions des services de police de l’eau sont les suivantes :
 Instruire les dossiers administratifs loi sur l’eau (visant au moins l’une des deux rubriques
2.1.1.0 et 2.1.2.0) et suivre la procédure, établir des fiches techniques relatives aux ouvrages
(= renseigner les données descriptives des ouvrages dans ROSEAU), prendre un arrêté si
besoin est, comprenant les prescriptions techniques relatives aux traitements et à la gestion
des ouvrages ainsi que les prescriptions relatives à l’autosurveillance imposées aux IOTA.
 Pour les STEU considérées comme « IOTA hors procédure » (traitant une charge inférieure à
200 Eh), établir des fiches techniques relatives aux ouvrages.
 Valider les manuels d’autosurveillance initiaux (comprenant la définition des points de
mesure réglementaires) et transmettre les résultats de cette validation aux agences de l’eau
et aux maîtres d’ouvrage concernés.
 Réceptionner les résultats des contrôles réguliers des dispositifs d’autosurveillance effectués
par les agences de l’eau.
 Réceptionner et valider les programmes des mesures sur les ouvrages transmis par les
maîtres d’ouvrage, leur retransmettre le résultat de cette validation.
 Réceptionner les données de mesures journalières du processus d’autosurveillance ou les
données sur un événement transmises par les maîtres d’ouvrage et vérifier que le format, la
cohérence et la fréquence de transmission sont respectés ; prendre les mesures appropriées
lors d'un défaut de transmission (suites administratives).
 Suivre le fonctionnement des ouvrages d’assainissement au fil des transmissions
(mensuellement si agglomération de plus de 2 000 Eh) et prendre les mesures adéquates si
besoin est (suites administratives).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
24
Partie
Partie
22
 Effectuer des contrôles inopinés ou programmés sur certains ouvrages d’assainissement et
prendre les mesures adéquates si besoin est (suites administratives ou pénales).
 Analyser le fonctionnement annuel des ouvrages d’assainissement au regard des
réglementations européenne et locale, produire les indicateurs relatifs à l’état et au
fonctionnement des ouvrages (notamment leurs conformités), informer avant le 1 er mai, les
maîtres d’ouvrage, de la situation de leurs ouvrages l’année précédente, prendre les mesures
adéquates si besoin est (suites administratives).
 Valider annuellement (1er niveau) les données produites par leur service au cours de l’année
afin d’assurer l’édition de synthèses fiables à toutes les échelles (départementales,
régionales…), notamment le rapportage européen relatif à la directive ERU.
 Collecter en cas de besoin des données auprès des intéressés afin de mieux cibler les actions
à entreprendre.
 Établir des synthèses départementales …
Les missions des services régionaux de l’eau et des milieux aquatiques sont les suivantes :
 Animer l'activité de police de l’eau, notamment pour le remplissage de la base de données
ROSEAU.
 Contrôler et valider annuellement (2 nd niveau) les données produites sur leur région au cours
de l’année afin d’assurer l’édition de synthèses fiables à toutes les échelles (départementales,
régionales…), notamment le rapportage européen relatif à la directive ERU.
Les missions des services centraux du ministère en charge de l’écologie sont les suivantes :
 Valider annuellement (3ème niveau) les données produites sur le territoire national au cours
de l’année afin d’assurer l’édition de synthèses fiables à toutes les échelles (départementales,
régionales…), notamment le rapportage européen relatif à la directive ERU et publier ces
données sur le portail assainissement,
 Évaluer à partir des données d’autosurveillance des indicateurs de performances (sur les
paramètres Azote global et Phosphore global) par secteurs prédéfinis (bassins et sous bassins
en zone sensible) pour l’application de l’article 5.4 de la directive ERU.
 Produire la base nationale pression-impact pour les besoins des statistiques nationales, et
des rapportages.
 Transmettre tous les deux ans à la commission européenne les données relatives au
rapportage sur la mise en œuvre de la directive ERU (données des années pairs rapportées
l'année impair suivante).
Les missions des agences de l’eau sont les suivantes :
 Instruire les dossiers d’aide, les présenter en commission pour validation, établir les fiches
techniques relatives aux ouvrages, faire les conventions avec les maîtres d’ouvrage …
 Aider les collectivités à rédiger leur manuel d'autosurveillance et remonter leurs données
sous format SANDRE.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
22
Partie
 Effectuer l'expertise des dispositifs d’autosurveillance et informer les services de police de
l’eau concernés des résultats de cette expertise.
 Réceptionner les données de mesures journalières du processus d’autosurveillance
transmises par les maîtres d’ouvrage et vérifier que les engagements des conventions sont
respectés.
 Qualifier (stade d’expertise à dire d’expert) les données de mesures journalières du processus
d’autosurveillance, transmises par les maîtres d’ouvrage et informer les services de police de
l’eau concernés des résultats de cette qualification.
 Analyser le fonctionnement annuel des ouvrages d’assainissement au regard des
télédéclarations pour perceptions des redevances, et pour évaluer les primes pour épuration.
Les missions des maîtres d’ouvrage d’assainissement et leurs exploitants sont les suivantes :
 Mettre en œuvre tous les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à
l'exploitation efficiente du service public d'assainissement, y compris le maintien du
patrimoine sur le long terme.
 Fournir au service de police de l’eau le dossier relatif aux IOTA, auquel est annexé un
document d’incidence, pour déclaration ou demande d’autorisation préfectorale, si l'ouvrage
est concerné par ces dispositions.
 Fournir à l’agence de l’eau le dossier relatif au projet, auquel est annexé un document
d’incidence, pour demande d’une aide financière de l’agence.
 Fournir au service de police de l’eau pour validation et à l’agence de l’eau, le manuel
d’autosurveillance initial et les versions ultérieures dès qu’elles existent, si l'ouvrage est
concerné par ces dispositions.
 Effectuer un contrôle annuel du dispositif d’autosurveillance et informer le service de police
de l’eau et l’agence de l’eau du résultat de ce contrôle via le bilan annuel des contrôles de
fonctionnement.
 Transmettre annuellement, à la police de l’eau et à l’agence de l’eau, le programme des
mesures sur l’ouvrage, si l'ouvrage est concerné par ces dispositions.
 Effectuer les mesures journalières décrites dans le manuel d’autosurveillance, conformément
à celui-ci.
 Transmettre les données de mesures journalières du processus d’autosurveillance, au service
de police de l’eau et à l’agence de l’eau, le mois suivant le mois durant lequel elles ont été
effectuées.
 Transmettre immédiatement les données correspondant à un événement sur l’ouvrage
(panne…) au service de police de l’eau.
 Transmettre annuellement avant le 1er Mars, à la police de l’eau et à l’agence de l’eau, le
bilan annuel des contrôles de fonctionnement, synthétisant l’information acquise lors du
processus continu d’autosurveillance.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
26
Partie
Partie
22
2.1.2 - Planification des missions et organisation des données
Les missions associées à un processus métier, telles qu’exposées ci-avant, suivent le cycle de vie
d’un ouvrage.
Durant la phase « projet » de l'ouvrage, la procédure d'instruction « loi sur l'eau » conduit à
l'initialisation du dossier de l'ouvrage, c'est à dire à établir sa description technique et
administrative. Les données produites et collectées durant cette phase peuvent évoluer
(agrandissement de l'ouvrage …). On garde donc une trace de chaque évolution (historique). La
plupart des données descriptives de l'ouvrage sont contenues dans le document d’incidence.
Durant la phase d' « activité » de l'ouvrage, les opérations courantes de « police de l'eau »
comprennent, la surveillance « journalière » du fonctionnement de l'ouvrage (autosurveillance ...),
l'évaluation des outils de surveillance (diagnostic du dispositif …) et la production d'indicateurs
annuels sur le fonctionnement (conformités ...). La surveillance « journalière » du fonctionnement
constitue le suivi régulier de l'ouvrage, l'évaluation des outils de surveillance et la production
d'indicateurs constituent le suivi annuel de l'ouvrage.
Dans tous les dossiers (agglomération, STEU ...), les données sont séparées suivants cette
organisation :
 Description
 Suivi régulier
 Suivi annuel
La figure 3 ci-après propose un synoptique de l'organisation du métier de la surveillance de
l'assainissement collectif.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
27
Partie
22
Partie
Figure 3 : Synoptique de l'organisation « métier » de la surveillance de l'assainissement
Dispositif de production de l’Autosurveillance
>
Points de mesure( matériel de prélèvement et d’analyse, débitmètres …)
<
>
Manuel d’Autosurveillance
<
Suivi régulier du fonctionnement des ouvrages
>
Lot de bilans journaliers à transmettre au SPE et l’AE
<
Veille de la fréquence de transmission
Analyse du lot transmis (pré-qualification automatique, veille sur les
obligations)
>
Déclaration d’évènements
<
Contrôle de terrain
Suivi annuel du fonctionnement des ouvrages
+
Expertise du dispositif d’autosurveillance
+
>
Programme annuel de mesures
<
>
Transmission du bilan annuel au SPE et à l’AE
<
+
Qualification des données de fonctionnement
+
Jugement de la conformité du système d’assainissement
>
<
Exploitant/ Maître d’ouvrage
Service police de l’eau
+
+
Agence de l’eau
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
28
Partie
Partie
22
2.2 -
Validation des données de suivi annuel des systèmes d'assainissement
Les données de suivi annuel produites par le SPE (conformités, charge entrante dans la STEU,
évaluation des rejets directs de temps sec ...) sont soumises à validation des services de l'État
(départementaux, régionaux, et nationaux).
Cette validation permet de s'assurer de la qualité des données rentrées dans ROSEAU. La
validation nationale permet l'ouverture sur le dossier de l'année suivante comme étant l'année
en cours sur laquelle les indicateurs annuels seront nouvellement produits.
Nota 1 : Le périmètre des données à valider s'apparente aux « champs obligatoires ERU »
des contrôles de cohérence de ROSEAU. La liste de ces champs est fournis à l'annexe 5.
Nota 2 : La validation annuelle s'effectue sur chaque « dossier agglomération » et se
répercute sur les dossiers « ouvrage » (STEU …) de l'agglomération validée. L'année suivante
est ouverte sur l'agglomération et ses ouvrages, lorsque l'étape de validation nationale est
effectuée.
La mise à jour des informations, avant validation, est à faire chaque année pour toutes
les agglomérations non conformes.
Pour les agglomérations conformes les informations relatives à des stations de plus de
1000 Eh de capacité nominale sont également à mettre à jour chaque année avant leur
validation. Pour les 200 à 1000 Eh la mise à jour des informations sera effectuée tous les
2 ans et pour les moins de 200 Eh tous les 4 ans.
2.2.1 - Les trois étapes de validation des données
Le processus de validation des données, par les services de l'état, se divise en trois étapes
successives :
 validation locale par les services de police de l’eau (1 er niveau). Les données « ERU » ont été
relues et sont approuvées par le SPE. Elles sont a priori définitives pour l'année concernée.
 validation régionale par les services régionaux de l’eau et des milieux aquatiques (DREAL)(2 nd
niveau). Les données sont relues pour juger de leur cohérence. Lorsque cela est nécessaire, le
dossier agglomération sera dé-validé pour que le SPE puisse apporter des corrections. Les
vérifications à effectuer au cours de la validation sont détaillées à l'annexe 6.
 validation nationale par les services centraux du ministère en charge de l’écologie (3 ème
niveau). Les données sont a priori toutes cohérentes à cette étape. Lorsque la validation
nationale est effectuée, la validation est définitive et les droits en « écriture » pour l'année
suivante sont ouverts sur l'agglomération et ses ouvrages.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
29
Partie
22
Partie
2.2.2 - Planification des étapes de validation
Les étapes de validation donnent lieu à des échanges entre services (validation/dé-validation). Ces
échanges sont étalés dans le temps avec des dates limites imposées au cours de l'année.
Le processus de validation des données « ERU » de l'année N – 1 commence au 1er janvier de
l'année N et doit se terminer le 30 septembre au plus tard pour toutes les agglomérations.
Les services de police de l'eau doivent avoir validé leurs agglomérations de plus de 2 000 Eh avant
le 31 mai et leurs agglomérations de moins de 2 000 Eh avant le 31 juillet.
Les services régionaux doivent avoir validé les agglomérations de plus de 2 000 Eh avant 30 juin et
les agglomérations de moins de 2 000 Eh avant le 31 août.
Les services centraux doivent avoir validé les agglomérations de plus de 2 000 Eh avant le 31 juillet
et les agglomérations de moins de 2 000 Eh avant le 30 septembre.
Les figures 4, 5 et 6 ci-après représentent les différentes étapes de validation des données de
l'année N – 1 au cours d'une année N.
Nota : La date d'échéance au 31 mai pour la validation « SPE » des agglomérations de plus de
2000 Eh ne peut être reportée en raison de l'obligation imposée aux collectivités
organisatrices du service public d'eau de présenter avant le 30 juin leur rapport annuel sur le
prix et la qualité du service (ce rapport devant prendre en compte les indicateurs ERU fournis
par les SPE).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
30
Partie
Partie
22
Figure 4 : Cycle de validation annuelle des données « ERU » pour les services de police de l'eau
Envoi par les exploitants aux SPE et AE du bilan annuel N-1
Envoi par SPE conformité
agglomérations aux collectivités
Qualification des données d’AS par les AE
Limite validation SPE données
ERU année N-1 (sup 2000 Eh)
Calcul conformité par SPE
Limite validation SPE données
ERU année N-1 (inf 2000 Eh)
31
décembre
1er
janvier
1er 1er 1er 31
mars avril mai mai
31
juillet
Début de la période de
travail des SPE sur
l'année N en cours
Figure 5 : Cycle de validation annuelle des données « ERU » pour les DREAL et la DEB
Limite validation DREAL données
ERU année N-1 (sup 2000 Eh)
Limite validation DREAL données
ERU année N-1 (inf 2000 Eh)
31
30
août septembre
30
juin
1er
janvier
31
juillet
Limite validation DEB données
ERU année N-1 (sup 2000 Eh)
31
décembre
1 année sur 2 : transfert des
Données ERU année N-1 à la CE
Limite validation DEB données
ERU année N-1 (inf 2000 Eh)
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
31
Figure 6: Cycle de validation annuelle des données « ERU » pour tous les acteurs
Envoi par les exploitants aux SPE et AE du bilan annuel N-1
Qualification des données d’AS par les AE
Envoi par SPE conformité
agglomérations aux collectivités
Limite validation SPE données
ERU année N-1 (inf 2000 Eh)
Calcul conformité par SPE
Limite validation DREAL données
ERU année N-1 (inf 2000 Eh)
Limite validation DEB données
ERU année N-1 (inf 2000 Eh)
31
30
août septembre
1er
janvier
1er
1er 1er 31 30 31
mars avril mai mai juin juillet
Limite validation SPE
données ERU
année N-1
(sup 2000 Eh)
31
décembre
Début de la période de
travail des SPE sur
l'année N en cours
Limite validation
Limite validation
1 année sur 2 :
DREAL
DEB
transfert des données
données ERU
données ERU
ERU année N-1
année N-1 (sup 2000 Eh) année N-1 (sup 2000 Eh)
à la CE
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – Juillet 2013
32
Partie
Partie33
3.1 -
3 - DONNEES RELATIVES A LA STATION DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES ET AU
SYSTEME DE COLLECTE
Les données descriptives de la STEU
3.1.1 - Code SANDRE et nom de la STEU- Référence nationale de la station
3.1.1.a -
Code SANDRE de la STEU
En métropole
A chaque STEU, l’agence de l’eau attribue un code « SANDRE », qui constitue la référence
nationale de la station de traitement des eaux usées.
Code SANDRE de la STEU = Code attribué à la station par l’agence de l’eau concernée,
généralement sur la base du format suivant en 12 caractères : code bassin (2) + code INSEE de la
commune d’implantation de la station (5) + code incrémentiel « libre » (5).
Les codes à saisir sont les codes attribués localement par les agences, qu’ils respectent strictement
ou non ce format, sous réserve qu’ils ne dépassent pas le nombre maximal de 12 caractères.
Nota : Il est impératif de récupérer ce code auprès de l'agence de l'eau (et non d'appliquer
les règles de codification données ci-après pour information). Ce code est récupéré au plus
tard à la mise en service de la STEU. Ce code crée le lien entre ROSEAU et VERSEAU
(VERSEAU : application informatique de dépôt des données d'autosurveillance). Toute erreur
de code entraînera donc un dysfonctionnement dans les bases de données.
Artois-Picardie
Code signifiant : code bassin + un compteur de 10 chiffres
Code de la STEU
Nom de la STEU
010247300000
CAMIERS
Adour-Garonne
Code signifiant : code bassin + code INSEE de la commune d’implantation de la STEU + lettre V +
un compteur de 3 chiffres
Code de la STEU
Nom de la STEU
0533051V001
BIGANOS
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
33
Partie
33
Partie
Loire-Bretagne
Code signifiant : code bassin + code INSEE de la commune d’implantation de la STEU + lettre S + un
compteur de 4 chiffres
Code de la STEU
Nom de la STEU
0403006S0001
ARFEUILLES
Rhin-Meuse
Code signifiant : code bassin + code INSEE de la commune d’implantation de la STEU + un
compteur de 5 chiffres
Code de la STEU
Nom de la STEU
026700100292
ACHENHEIM
Rhône-Méditerranée-Corse
Code signifiant : code bassin + code ouvrage (09) + code INSEE de la commune d’implantation de
la STEU + un compteur de 3 chiffres
Code de la STEU
Nom de la STEU
060901005001
AMBERIEUX EN DOMBES
Seine-Normandie
Code signifiant : code bassin + code INSEE de la commune d’implantation de la STEU + un
compteur de 5 chiffres
Code de la STEU
Nom de la STEU
030200501000
AGUILCOURT
En outre-mer
A chaque STEU, le service de police de l’eau attribue un code « SANDRE », qui constitue la
référence nationale de la station de traitement des eaux usées.
Code SANDRE de la STEU = Code attribué à la station par le service de police de l'eau concerné,
généralement sur la base du format suivant en 12 caractères : code bassin (2) + code INSEE de la
commune d’implantation de la station (5) + code incrémentiel « libre » (5). Les codes font
exactement 12 caractères.
Nota : L'office de l'eau doit récupérer ce code auprès du service de police de l'eau. Ce code
est établi au plus tard à la mise en service de la STEU. Ce code crée le lien entre ROSEAU et
VERSEAU. Toute erreur de code entraînera donc un dysfonctionnement dans les bases de
données.
Code de la STEU
079711310001
Nom de la STEU
GOSIER MONTAUBAN
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
34
Partie
Partie
33
Cas particuliers 1 : Agglomérations situées en France avec des STEU situées à
l’étranger
Vous renseignerez complètement les champs de l’agglomération par contre au niveau
de la station de traitement des eaux usées, le code bassin sera remplacé par la
codification internationale des pays (ES pour l’Espagne, CH pour la Suisse, BE pour la
Belgique, AL pour l’Allemagne, LU pour le Luxembourg, etc.) + compteur de 5 chiffres +
code INSEE de la commune principale de l'agglomération de manière à traiter à part le
rapportage de la station de traitement des eaux usées. Vous remplirez au maximum les
données sur la station d‘épuration concernée et notamment l’évaluation de sa
performance (Il est possible de chercher les informations sur cette carte mise à
disposition
par
l'agence
européenne
pour
l'environnement
:
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/soe-wfd/uwwtd).
Le compteur de 5 chiffres est un compteur d'incrémentation qui permet de respecter la
règle des 12 caractères.
Cas particuliers 2 : STEU reconstruite sur le même site
Lorsqu'une STEU est détruite puis qu'une nouvelle STEU est reconstruite sur le même
site, la nouvelle STEU conserve généralement le code de l'ancienne STEU (règle
SANDRE). Dans ce cas, on considérera qu'il ne s'agit pas de deux STEU différentes mais
d'une réhabilitation complète de l'ancienne STEU. Il n'y a donc qu'un seul et même
dossier ROSEAU pour les deux STEU.
Afin de préparer la mise en service de la nouvelle STEU, il faut créer une nouvelle station
« en projet » provisoire dans la même agglomération d'assainissement avec un code
provisoire. Lorsque la station est mise en eau, il faut transférer les informations de la
station provisoire sur l'ancienne STEU.
Nota : Un code SANDRE de STEU n'est pas fait pour évoluer. Il faut s'assurer d'avoir rentré le
bon code lors de la mise en service de la STEU et ne plus le modifier.
3.1.1.b -
Commune d'implantation et nom de la STEU
Commune d'implantation : Commune sur laquelle se situe la station.
Le nom de la STEU doit toujours contenir le nom de l'agglomération afin d'en améliorer
l'identification. Un ou plusieurs suffixes peuvent-être ajoutés pour en améliorer la lisibilité. Ce
suffixe peut être soit le nom de la commune d'implantation s'il est différent de celui de
l'agglomération, soit un lieu dit ou un nom de quartier ou de rue, soit un autre nom usuel défini
par le maître d'ouvrage. (exemple : « Paris – Seine aval », « Paris » est le nom de l'agglomération,
« Seine aval » est le nom usuel de la station).
Dans tous les cas, le nom de la STEU doit permettre d'identifier distinctement la station et être
unique sur tout le territoire national (éviter d'appeler une STEU « STEP centre bourg » par
exemple). Le nom d'une STEU ne doit jamais être précédé des mentions « STEP » ou « STEU »
(redondance) . Il peut être terminé par un chiffre lorsqu'il s'agit de la nouvelle STEU qui remplace
l'ancienne sur le même lieu dit et que les codes SANDRE des deux stations sont différents (dans ce
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
35
Partie
33
Partie
cas on met le même nom que l'ancienne STEU suivi d'un 2 par exemple).
3.1.1.c -
Coordonnées géographiques de la STEU (X et Y)
Coordonnées géographiques de la station (et non du point de rejet) en système Lambert 93.
Pour les stations des DOM (qui n’utilisent pas le système Lambert 93), indiquer les coordonnées
géographiques dans le système de projection UTM approprié.
Ces coordonnées doivent être précises et indiquées pour toutes les stations de manière à pouvoir
les géoréférencer sur le portail assainissement. Toute absence d'indication ou erreur d'indication
fera disparaître la station du portail d'information sur l'assainissement communal.
Nota : Le portail assainissement et le géoportail de l'IGN peuvent-être utilisés pour
déterminer ces coordonnées.
3.1.2 - État de la STEU
Dans l'application ROSEAU, une STEU est toujours associée à un état. Celui est :
 « En projet », lorsque la STEU n'existe pas encore et est à l'état de projet (phase
préparatoire, STEU en construction, nouvelle STEU mise en eau à l'année N alors que l'année
N-1 n'est pas encore validée sur l'agglomération ...),
 « En service », lorsque la STEU est existante et qu'elle est mise en service, c'est à dire qu'elle
est mise en eau (antérieurement au 31/12 de l'année en cours sur l’agglomération),
 « Hors service », lorsque la STEU a cessé de fonctionner définitivement (l'ouvrage peut
encore exister mais il est hors d'eau ou n'est plus utilisé comme ouvrage de traitement
d'eaux usées). Une STEU « hors service » a au moins 1 année validée dans ROSEAU.
Règles :
 Une STEU « En service » ne doit plus redevenir « En projet ».
 Une STEU « Hors service » ne doit plus redevenir « En service », hors exception.
 Seule une STEU « En projet » peut être supprimée de la base Roseau (on conserve l'historique
de ce qui a existé donc on ne supprime que les dossiers créés par erreur).
3.1.2.a -
Date de mise en service de la STEU
Si la STEU est « en projet », sa date de mise en service correspond à la date prévisionnelle de mise
en eau. Cette date est nécessairement supérieure au 31/12 de l'année en cours non validée sur
l'agglomération).
Si la STEU est « en service » , sa date de mise en service correspond à la date de mise en eau de la
STEU. Cette date est nécessairement inférieure ou égale au 31/12 de l'année en cours non validée
sur l'agglomération à laquelle la STEU appartient.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
36
Partie
Partie
33
Nota : Il n'est donc pas possible de déclarer une STEU en service pour l'année N dans Roseau
tant que l'année N – 1 n'est pas validée sur l'agglomération. Les STEU mises en service en
début d'année N seront donc déclarées « en service » de manière différée lorsque leurs
agglomérations seront validées pour l'année N – 1. Ceci n'empêche d'aucune façon la
réception des données d'autosurveillance de la STEU.
3.1.2.b -
Date de mise hors service de la STEU
Date effective de cessation d’activité de la STEU. Cette date est nécessairement comprise entre
01/01 et 30/12 de l'année en cours sur l'agglomération à laquelle la STEU appartient.
3.1.3 - Manuel d'autosurveillance de la STEU
3.1.3.a -
Existence du manuel d'autosurveillance
Indication de l'existence du manuel d'autosurveillance de la station, rédigé par l'exploitant et
transmis à la police de l'eau.
3.1.3.b -
Validation du manuel d'autosurveillance
En cas d’existence du manuel d'autosurveillance, préciser s'il a été validé par le service de police
de l’eau après avis de l’agence de l’eau. Indiquer la date à laquelle le manuel a été validé.
Nota 1 : Une attention particulière sera portée sur la surveillance des rejets du déversoir en
tête de station (Point A2). Le point A2 doit être clairement défini dans le manuel
d'autosurveillance et équipé comme il se doit. Rappel : La déversoir en tête de station est
défini comme étant le dernier ouvrage de sur-verse avant la STEU. Par conséquent, il s'agit
d'un (ou plusieurs) déversoir(s) en aval du réseau, écrêtant les débits en temps de pluie. Il
peut être distant de la STEU de plusieurs kilomètres.
Nota 2 : Sur un réseau pseudo unitaire, le déversoir en tête de station est obligatoirement
sollicité au cours de l'année (par temps de pluie), sauf dans certains cas (By-pass du STEU
faisant office de seul protection hydraulique du STEU ...).
Nota 3 : Dans certains cas, il convient de requalifier le(s) dernier(s) déversoir(s) d'orage du
système de collecte (Point A1) comme intégrant le déversoir en tête de station, notamment
lorsque le déversoir en tête de station est moins sollicité que les déversoirs d'orage en amont
de celui-ci.
3.1.4 - Commentaire sur la STEU
Le premier enjeu du commentaire est de fournir les éléments de contexte autour de la création de
l'ouvrage ou des travaux envisagés ou en cours sur celui-ci.
Le commentaire sert également à indiquer toutes les spécificités relatives à la STEU telles que :
 Capacité nominale déclarée inférieure à la capacité réelle de l'ouvrage (Cf. 3.1.6.1),
 Variations saisonnières dues à une activité touristique,
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
37
Partie
33
Partie
 Présence d'un bassin de stockage qui tamponne les débits entrants (viticulture...),
 …
Les travaux envisagés et toutes les évolutions prévues pour le système doivent également figurer
dans le commentaire.
Le commentaire doit être mis à jour périodiquement afin de disposer d'informations récentes et
de qualité.
Nota 1 : Les commentaires sont de simples « documents textes » qui ne peuvent contenir ni
tableaux, ni images, ni diverses polices de caractères.
Nota 2 : Pour plus de compréhension, les commentaires doivent être datés en début de
paragraphes.
Nota 3 : Ce commentaire est transmis au maître d’ouvrage dans le document pdf généré par
ROSEAU pour la validation des données par le maître d’ouvrage. Plus généralement, le
commentaire sur la STEU est considéré comme diffusable à tout public.
3.1.5 - Les intervenants sur la STEU
3.1.5.a -
Service instructeur
Référencement du service de police de l'eau qui suit la station en terme d’instruction des dossiers
(et non pas relativement à la saisie des données sur Roseau). Le service gestionnaire de
l’agglomération sur Roseau peut être différent du service instructeur du dossier de la STEU
uniquement dans le cas des STEU « mixtes » (cas des STEU en nomenclature ICPE).
Lors de la création d’une STEU, le système reprend ici automatiquement la signature du service
gestionnaire de l’agglomération.
3.1.5.b -
Maître d'ouvrage de la station
Référencement du maître d'ouvrage de la station qui est également le pétitionnaire du dossier loi
sur l'eau relatif à la STEU. S'il y a un changement de maître d'ouvrage, il ne faut pas supprimer
l'ancien mais simplement le déconnecter afin de conserver l'historique.
3.1.5.c -
Exploitant de la station
Référencement de l'exploitant de la station qui peut être identique au maître d'ouvrage. S'il y a un
changement d'exploitant, il ne faut pas supprimer l'ancien mais simplement le déconnecter afin de
conserver l'historique.
Nota : Il est indispensable que l'exploitant soit correctement renseigné pour permettre le dépôt
des données d'autosurveillance par celui-ci (sur VERSEAU).
3.1.5.d -
Assistance technique
Référencement de(s) l'éventuel(s) organisme(s) en charge de l'assistance technique sur la station
(notamment les SATESE). S'il y a un changement ou une cessation d'assistance technique, il ne faut
pas supprimer mais simplement déconnecter afin de conserver l'historique.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
Partie
33
Nota 1 : Le renseignement de l'assistance technique sur une STEU permet de donner des
droits en consultation locale sur Roseau au service d'assistance technique. En ouvrant un
compte Lanceleau à un agent (ie. contact) lié à un service d'assistance technique et en lui
donnant le rôle « consultant local », celui-ci verra toutes les agglomérations d'assainissement
où il y a au moins une STEU pour lequel il est assistance technique.
Nota 2 : L'assistance technique peut également bénéficier de droit « Déposant » dans
VERSEAU pour la STEU.
3.1.5.e -
Constructeur
Référencement de la (ou des) société(s) ayant construit ou rénové la station.
Nota sur les intervenants :
Lorsqu'un intervenant est introuvable dans la liste des intervenants, il faut créer ce dernier
dans le référentiel de Lanceleau. La création d'un intervenant nécessite que l'on connaisse au
préalable son code SIRET.
3.1.6 - Caractéristiques techniques de la STEU (capacités et filières)
3.1.6.a -
Capacité nominale de la station (donnée constructeur)
Il s’agit de la charge journalière maximale de DBO5 admissible par la station, telle qu'indiquée
dans l'acte administratif (arrêté d'autorisation ou de prescriptions complémentaires), s'il existe, ou
dans le dossier d'incidence.
De manière générale, les capacités de traitement de la STEU correspondent aux débits et aux
charges maximum que peut traiter l'installation. Sous ces conditions maximales, le constructeur
s'est engagé à ce que les niveaux de traitement exigés sur l'installation soient atteints. Plusieurs
charges (exemple : DBO5, NK, etc.) et plusieurs débits (exemple : débits de temps sec, débit
horaire de pointe de temps de pluie, etc.) peuvent être utilisés.
Dans notre cas, la seule capacité que nous renseignons, et appelons capacité nominale, est la
charge journalière maximale de traitement exprimé en kg de DBO5/j (convertie en Eh sur la base
de 1 Eh = 60 g de DBO5/j).
 Il s'agit de la capacité constructeur (attention à la conversion en Eh pour les anciennes
STEU).
 Pour les stations saisonnières, il s'agit de la capacité en configuration de pointe.
Nota : Si aucun document ne permet de définir la capacité nominale de la STEU, il sera
demandé au maître d'ouvrage de la préciser et de la justifier en fournissant les résultats
d'autosurveillance.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
39
Partie
33
Partie
Pour le suivi police de l'eau, la capacité nominale est essentiellement un indicateur sur le
dimensionnement de l'ouvrage, la capacité nominale devant être supérieure à la charge
maximale entrante (Cf. 3.4.2.2) dans la STEU. Dans le cas contraire, on peut supposer un
sous-dimensionnement de l'ouvrage.
Si certaines stations sont effectivement sous-dimensionnées, il arrive cependant que,
dans certains cas, cette comparaison ne soit pas significative d’une situation de nonconformité.
D'une part, la capacité nominale a été établie par le constructeur à partir des données
théoriques de dimensionnement et, il peut s’avérer en fait que la station de traitement
des eaux usées fonctionne mieux que prévu ou qu’elle accepte ponctuellement des
charges au-delà de sa capacité sans perturber son fonctionnement
D'autre part, la STEU peut disposer d'un bassin de stockage interne qui tamponne les
flux maximaux arrivant à la STEU (exemple des stations viticoles).
Dans l'un de ces cas, il convient de voir avec la collectivité ou l’exploitant si les données
de l’arrêté peuvent être modifiées de manière à se retrouver dans le cas d’une capacité
nominale supérieure à la charge maximale entrante. Lorsque ce n’est pas possible, il
convient de préciser dans le champ commentaires de la STEU, les raisons pour lesquelles
cette différence ne remet pas en cause les performances globales de la STEU.
3.1.6.b -
Débit de référence de la STEU (m3/j)
Le débit de référence est la valeur fondamentale journalière pour le dimensionnement de la
STEU et du système de collecte et pour établir la conformité de la station au titre de l'application
de la directive ERU.
C’est le débit journalier entrant dans la STEU au delà duquel le niveau de traitement exigé par la
directive 91/271/CEE n’est pas garanti. Il s'apparente à un débit d'objectif de temps de pluie.
Conformément à l'article R2224-11 du CGCT, le débit de référence définit le seuil au delà duquel le
système d'assainissement est considéré comme étant dans des conditions inhabituelles pour son
fonctionnement (Forte pluie …).
Pour ce qui concerne l'approche méthodologique de détermination du débit de référence et ses
différents impacts sur les conformités voir la « Note sur le débit de référence du système
d'assainissement » accessible sur le recueil de textes du portail d'information sur l'assainissement
communal.
3.1.6.c -
Débit d'objectif de temps sec de la STEU (m3/j)
Le préfet peut, si les objectifs du milieux l'impose, fixé des prescriptions de traitement plus
contraignantes sur la STEU en période de temps sec. Le débit d'objectif de temps sec est alors
défini, généralement, comme étant le volume journalier de pointe par temps sec.
Lorsque l'acte réglementaire, au niveau locale, fixe des prescriptions sur ce volume journalier en
deçà du débit de référence, afin d'assurer un meilleur traitement par temps sec, il est doit être
renseigné de manière à pouvoir rentrer les prescriptions locales sur la file eau correspondantes.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
Partie
33
3.1.6.d -
Niveaux de traitement existants
Indication du ou des niveau(x) de traitement effectif(s) sur la STEU. Les niveaux de traitement
existants résultent des équipements en place sur la STEU. La liste des niveaux de traitement est la
suivante :
Libellé
Niveau de traitement correspondant
Groupe
Absence de traitement
Sans objet
1
Séparation physique
Sans objet (décanteur-digesteur seul ou 1
traitement physico-chimique seul avec
décantation et/ou flottation)
Traitement approprié
Respect des objectifs du milieu récepteur (et au 1
minimum [=< 35 mgO2/l en DBO5 ou 60% en
rendement DBO5 ; 60% en rendement DCO](*))
Traitement secondaire
=<25mgO2/l en DBO5 ou 70-80% en rendement 1
; =<125mgO2/l en DCO ou 75% en rendement
DCO
NTK =< 10mg(N)/l
2
Nitrification
Dénitrification
NGL =< 15 mg(N)/l ou 70% en rendement en 2
moyenne annuelle
Dénitrification plus poussée
NGL =< 10 mg(N)/l ou 70% en rendement (en 2
moyenne annuelle)
Déphosphatation
Pt =< 2 mg(P)/l ou 80% en rendement (en 3
moyenne annuelle)
Déphosphatation plus poussée
Pt =< 1 mg(P)/l ou 80% en rendement (en 3
moyenne annuelle)
Désinfection
Abattement significatif des paramètres
microbiologiques
4
(*) : Exigence de la réglementation nationale (arrêté ministériel du 22 juin 2007). Non exigé au
titre de la DERU.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
33
Partie
Ces niveaux de traitement peuvent être cumulés à l'exception des niveaux d'un même groupe
(exemple : on ne cumule pas nitrification et dénitrification puisque la dénitrification inclus la
nitrification).
 Le niveau de traitement « séparation physique » est un traitement primaire au sens de la
DERU.
 Le niveau de traitement « Traitement approprié » est un traitement approprié au sens de
la DERU.
 Le niveau de traitement « Traitement secondaire » est un traitement secondaire au sens de
la DERU.
 Les niveaux de traitement « Dénitrification », « Dénitrification plus poussée »,
« Déphosphatation », « Déphosphatation plus poussée » et « Désinfection » sont des
traitements plus rigoureux au sens de la DERU.
3.1.6.e -
Filières de traitement
Indication de la ou des filière(s) de traitement utilisée(s). La ou les filière(s) sont à sélectionner
dans la liste des filières proposées. Pour chaque file (eau et boues), il doit être choisi une filière
principale de traitement.
Nota 1 : L’existence d’une filière de boues activées à aération prolongée ou faible charge
entraîne généralement un abattement significatif de l'azote réduit et/ou de l'azote global.
Dans la mesure où les performances de traitement, établies sur la base des données
d'autosurveillance, conduisent à conclure que la station permet d'atteindre un des niveaux
de traitement sur l'azote (groupe 2), celui-ci doit être renseigné comme niveau de traitement
existant.
Nota 2 : Un bioréacteur à membrane doit être indiqué tel quel même s'il s'agit d'une boue
activée à aération prolongée.
Le renseignement précis des filières principales est fondamental. Il permettra à terme de
réaliser des statistiques nationales de fonctionnement par type de filière.
Nota 3 : La filière qui doit être définie comme filière principale du traitement des boues est le
type de traitement subi par les boues (exemple : déshydratation) et non le mode de
stockage (exemple : silo a boues).
3.1.7 - Le rejet principal de la STEU
Tout STEU est lié à un ouvrage de rejet principal. Celui-ci permet de caractériser le milieu
récepteur des eaux traitées en sortie de la STEU. L'ouvrage de rejet principal est un « ouvrage de
rejet au milieu récepteur » et en tant que tel, il est associé à un unique point géolocalisé. Tout
autre point de rejet d'eau traitée ou non venant de la STEU peut également être référencé sur la
STEU (cas des déversoirs en tête ayant un rejet distinct de la sortie de la STEU). Toutefois, seules
les caractéristiques du rejet principal permettront d'établir d'éventuelles exigences de traitement
supplémentaire (cas des rejets en zone sensible).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
Partie
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3.1.7.a -
Code et nom de l'ouvrage de rejet principal
Le code de l'ouvrage de rejet est automatiquement attribué par Roseau.
Le nom de l'ouvrage est automatiquement attribué par Roseau tel que :
nom de l'ouvrage de rejet principal = « Rejet de » + Nom de la STEU
Le nom est entièrement modifiable si besoin.
3.1.7.b -
Type de rejet
Indication du type de lieu de rejet de la station : eau douce de surface, eau côtière, estuaire (dont
étang salé), sol, rejet diffus.
La limite entre eau douce de surface et estuaire est la limite de salure.
3.1.7.c -
lieu de rejet
Nom complet du lieu de rejet "direct" (nom du cours d'eau, nom du lac …).
Pour un rejet dans le sol, en fossé, ou en mer, saisir le nom le plus précis possible (lieu-dit, sinon
commune).
3.1.7.d -
Nom du bassin versant
Nom du cours d’eau dans lequel se rejette le rejet principal de la STEU. On cherche ici à cibler le
nom d'un bassin versant de petite ou moyenne importance (autrement dit on exclus les bassins
des très petites masses d'eau au profit des bassins supérieurs).
3.1.7.e -
Coordonnées X et Y géographiques du point de rejet
Coordonnées géographiques du point de rejet en système Lambert 93.
Pour les DOM (qui n’utilisent pas le système Lambert 93), indiquer les coordonnées géographiques
dans le système de projection UTM approprié.
Ces coordonnées doivent être précises et indiquées pour toutes les stations de manière à pouvoir
les géoréférencer sur le portail assainissement. A défaut de connaissance précise du rejet on
prendra le X,Y de la station.
Nota : Le portail assainissement et le géoportail de l'IGN peuvent-être utilisés pour
déterminer ces coordonnées. Un affichage des coordonnées en lambert 93 selon
l'emplacement de la souris sur la carte a été développé sur le portail assainissement dans ce
but.
3.1.7.f -
Le rejet se situe-t-il à plus de 1500 m d’altitude ?
Case à cocher si le rejet de la station se situe à plus de 1500 m d’altitude, sachant que ce cas de
figure est susceptible de bénéficier d’un traitement moins rigoureux dans la mesure où des études
démontrent que le rejet n’altère pas le milieu, ce qui revient à un traitement approprié. Cette
possibilité n’est pas valable pour des agglomérations de plus de 10 000 Eh en zones sensibles.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
33
Partie
3.1.7.g -
Zone sensible
Il s’agit de l’indication sur la situation du rejet par rapport aux zones sensibles au titre de la DERU.
Par défaut, la zone renseignée est « hors zone sensible ». Il faut la modifier si besoin. Tous les
rejets principaux de stations, quelles que soient les capacités nominales ou les charges entrantes,
doivent avoir la bonne zone sensible de renseignée.
Nota : Le choix d’une zone sensible remplit automatiquement les champs : Nom complet de
la zone sensible, Code SANDRE, Critère de sensibilité (critère ayant conduit à classer la zone
en zone sensible : Azote et/ou, Phosphore), Date de l’arrêté par rapport au critère. Les
obligations sur la STEU découlant du rejet en zone sensible sont automatiquement mises à
jour. ATTENTION, il ne faut pas modifier cette donnée sans raison car les automatismes sur la
partie « obligations » peuvent effacer certaines données saisies.
Certaines particularités relatives aux STEU rejetant en zone sensible sont précisées au 5.3.
3.1.8 - Situation administrative de la STEU
3.1.8.a -
Arrêté national et législation dont relève la STEU
Arrêté national auquel est soumise la station en fonction de sa taille, de son statut (STEU de
collectivité ou non) et de son régime législatif (Loi sur l'Eau ou Loi ICPE).
L'arrêté national qui concerne la STEU est soit l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 (Eau) soit l'arrêté
ministériel du 2 février 1998 (ICPE).
3.1.8.b -
Lien avec le dossier loi sur l'eau
Il est essentiel de lier le dossier technique d'une STEU avec le (ou les) dossier(s) administratif
(dossier(s) CASCADE qui le concerne(nt)). Le dossier administratif indispensable pour remonter les
informations relatives à l'instruction loi sur l'eau sera le dossier comportant la rubrique 2.1.1.0 (ou
5.1.0 dans l'ancienne nomenclature de la loi sur l'eau) le plus récent et encore valide.
Ce lien nous permettra de renseigner automatiquement les données suivantes :
- Régime dont relève la station
Régime d'autorisation ou de déclaration (Loi sur l'eau), ou « IOTA hors procédure » (par exemple
pour une station de moins de 200 Eh) conformément aux modifications introduites par le décret
n° 2006 – 503 du 2 mai 2006 : seuil déclaration/autorisation à 10000 Eh.
- Date de l'acte administratif
Date de signature de l'arrêté d'autorisation en vigueur ou du récépissé de déclaration.
- Date de fin de validité de l'acte administratif
Le cas échéant, date de fin de validité de l'arrêté d'autorisation délivré (= date de signature +
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
Partie
33
durée de validité de l'acte).
Nota : le lien entre le dossier technique et le dossier administratif de la STEU permettra la
gestion automatique de certaines fonctionnalités telles que le remplissage complet de
l'édition de l'arrêté type sur la station (CASCADE) ou la génération automatique de contrôle
de bureau lors de la validation annuelle ERU de l'agglomération.
3.1.9 - Les traitements requis et les obligations imposées à la STEU
Au sens de la DERU, chaque STEU se voit imposer des niveaux de traitement correspondant à des
obligations en équipement et les prescriptions de traitement relatives fixant les abattements
minimaux de pollution à atteindre.
Ces obligations de la DERU (niveaux de traitement requis, abattement par paramètre, nombre de
bilans annuels d'autosurveillance à réaliser par paramètre) sont déterminées par la « Tranche
d'obligation » à laquelle l'agglomération est soumise (Cf. 4.1.4), les caractéristiques du milieu
récepteur (sensibilité, altitude) où s'effectue le rejet principal de la STEU et la capacité nominale
de la STEU (calculées automatiquement dans ROSEAU).
3.1.9.a -
Traitement requis par la directive ERU
Concerne les niveaux de traitement (approprié, secondaire ou plus rigoureux) exigibles en
application stricte de la directive ERU, quelles que soient par ailleurs les exigences fixées par le
préfet.
- Niveau de traitement requis
Les niveaux de traitement requis par la directive ERU et appliqués en France sont les suivants :
Libellé
Niveau de traitement
correspondant
STEU visée par le niveau de traitement
Traitement
approprié
Respect des objectifs du
milieu récepteur et au
minimum [=< 35 mgO2/l en
DBO5
ou
60%
en
rendement DBO5 ; 60% en
rendement DCO]
- STEU dans agglomération ayant une « tranche
d'obligation » inférieure stricte à 2 000 Eh.
- STEU rejetant « Hors zone sensible » dont
l'altitude du rejet est supérieure à 1500 m
(ayant une « tranche d'obligation » supérieure à
2 000 Eh).
Traitement
secondaire
=<25mgO2/l en DBO5 ou - STEU, non visée par un « traitement
70-80% en rendement ; approprié », dans agglomération ayant une
=<125mgO2/l en DCO ou « tranche d'obligation » supérieure à 2 000 Eh
75% en rendement DCO
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
45
Partie
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Partie
Libellé
Niveau de traitement
correspondant
STEU visée par le niveau de traitement
Dénitrification
NGL =< 15 mg(N)/l ou 70% - STEU dans agglomération ayant une « tranche
en rendement
d'obligation » supérieure à 10 000 Eh et
inférieure stricte à 100 000 Eh, rejetant dans
une zone sensible à l'azote
Dénitrification
plus poussée
NGL =< 10 mg(N)/l ou 70% - STEU dans agglomération ayant une « tranche
en rendement
d'obligation » supérieure à 100000 Eh, rejetant
dans une zone sensible à l'azote
Déphosphatation
Pt =< 2 mg(P)/l ou 80% en - STEU dans agglomération ayant une « tranche
rendement
d'obligation » supérieure à 10 000 Eh et
inférieure stricte à 100 000 Eh, rejetant dans
une zone sensible au phosphore
Déphosphatation
plus poussée
Pt =< 1 mg(P)/l ou 80% en - STEU dans agglomération ayant une « tranche
rendement
d'obligation » supérieure à 100000 Eh, rejetant
dans une zone sensible au phosphore
Lorsqu'un de ces niveaux de traitement est requis sur la STEU, celle-ci doit, à la date d'échéance,
disposer des équipements nécessaires à l'atteinte du niveau de traitement requis.
Nota : lorsqu'une date d'échéance d'un traitement requis est dépassée celle-ci apparaît
« Sans délai », la STEU doit déjà être en conformité pour l'équipement correspondant au
niveau de traitement.
- Date depuis laquelle le traitement est requis
Correspond à la date depuis laquelle le traitement est requis sur la STEU. Cette date est modifiable
en saisie.
- Date d’échéance du traitement requis
Correspond à la date de dernier délai pour que la STEU dispose des équipements relatifs au niveau
de traitement requis. Cette date est attribuée automatiquement.
Les dates possibles sont :
 Sans délai : toutes les échéances dépassées (initiales, 1ère révision des zones sensibles)
 22/02/2013 : échéance liée à la seconde révision des zones sensibles
 04/06/2017 : échéance liée à la troisième révision des zones sensibles
- Date de mise en conformité du traitement requis
Date effective ou prévisionnelle de mise en place de l’équipement devant permettre d’atteindre
le niveau de traitement exigé en application de la directive. Cette date est à saisir obligatoirement
et devra être identique à la date de mise en eau indiquée dans l’échéancier de mise en conformité
de la STEU (Cf. 4.4.4).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
Partie
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- Date d'arrêt de l'obligation
Lorsque la « Tranche d'obligation » à laquelle l'agglomération est soumise ou la sensibilité du
milieu récepteur où s'effectue le rejet principal de la STEU évolue, les obligations de traitement
peuvent être amenées à changer. Dans ce cas si une obligation n'a plus cours sur la STEU, une date
d'arrêt de l'obligation est attribuée automatiquement au traitement requis (Date = 1er Janvier de
l'année à partir de laquelle le traitement n'est plus requis).
3.1.9.b -
Traitement requis par le préfet
Concerne les niveaux de traitement (approprié, secondaire ou plus rigoureux) exigés par le préfet.
La liste des niveaux de traitements requis par le préfet, pouvant être saisis, est identique à celle
des niveaux de traitement existant (Cf. 3.1.6.3). Les informations relatives aux niveaux de
traitement requis par le préfet sont intégralement à saisir.
Nota : Les niveaux de traitement requis par le préfet sont au minimum ceux requis au titre de
la directive ERU.
3.1.9.c -
Prescriptions de traitement sur la file eau requises par la directive ERU
STEU dans une agglomération ayant une « tranche d'obligation » supérieure à 2000Eh
Indication des abattements de pollution que la STEU doit atteindre en application de la DERU pour
chaque paramètre. Les paramètres possibles sont :
 D.B.O.5. (Code 1313) : Valeur maximale et rédhibitoire en concentration journalière ou
rendement minimum journalier.
 D.C.O. (Code 1414) : Valeur maximale et rédhibitoire en concentration journalière ou
rendement minimum journalier.
 Azote global – N.GL. (Code 1551) : Valeur maximale en concentration moyenne annuelle ou
rendement moyen annuel minimum.
 Phosphore total – P.t. (Code 1350) : Valeur maximale en concentration moyenne annuelle
ou rendement moyen annuel minimum.
Le nombre minimum de mesures à fournir chaque année, permettant de vérifier les prescriptions,
est indiqué pour chaque paramètre. Ce nombre prend les valeurs
4 : Si la STEU a une capacité nominale comprise entre 2 000 et 9 999 Eh et était conforme en
performances (Cf. 3.4.4.3) l'année précédente,
12 : Si la STEU a une capacité nominale comprise entre 2 000 et 49 999 Eh et ne répond pas
aux critères précédents,
24 : Si la STEU a une capacité nominale supérieure à 49 999 Eh.
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Partie
Nota 1 : la réglementation nationale impose au minimum 12 échantillons par an sur les
stations de capacité nominale comprise entre 2 000 et 9 999 Eh. Les cas où on ne dispose
que de 4 valeurs doivent être de plus en plus exceptionnels. Dans tous les cas, on prend
toutes les valeurs d'autosurveillance réglementaires pour déterminer la conformité,
auxquelles on ajoute les données issues des contrôles de terrain effectués par la police de
l'eau.
Nota 2 : Les calculs de conformité en performances de ROSEAU (Cf. annexe 3) ne prennent
pas en compte l'éventuel manque de mesures (pris en compte dans l'indicateur de qualité de
l'autosurveillance ). Si le nombre total de données (données d’autosurveillance, contrôle
inopiné, bilan 24 h SATESE…) est inférieur au nombre de mesures exigées par la directive
européenne, la station pourra être déclarée non conforme en performances pour
insuffisance de données même si les bilans sur la STEU sont conformes.
STEU dans une agglomération ayant une « tranche d'obligation » inférieure stricte à 2 000 Eh ou
ayant un rejet « Hors zone sensible » dont l'altitude du rejet est supérieure à 1500 m
Dans le cas d'un traitement requis « approprié », les abattements de pollution à atteindre
dépendent du milieu récepteur. Les exigences par paramètre sont remplacées par la mention
« Rejet approprié au milieu récepteur – R.A.M.R ».
3.1.9.d -
Prescriptions de traitement sur la file eau requises par le préfet
Indication des abattements de pollution sur chaque paramètre que la STEU doit atteindre en
application de(s) l'acte(s) administratif(s) préfectoral(s) relatif(s) à la STEU et à minima en
application de l'arrêté ministériel du 22 juin 2007. Tous les paramètres sont possibles. Les
informations relatives aux prescriptions de traitement sur la file eau requises par le préfet sont
intégralement à saisir.
3.1.9.e -
Prescriptions sur la file boues
Permet d'indiquer les informations sur le stockage des boues sur la STEU (volume et durée).
3.1.10 - Autres ouvrages de rejet de la STEU
En plus de l'ouvrage de rejet principal, la STEU peut être dotée d'autres points de rejet (déversoir
en tête, by-pass …). Lorsque ces points de rejet sont suffisamment distants du rejet principal, il
s'avère important de les géoréférencer pour disposer d'une meilleure vision des pressions
exercées par la STEU sur le milieu récepteur. On peut ajouter autant d'ouvrage de rejet de la STEU
qu'il est nécessaire. Leurs types peuvent être :
–Déversoir en tête de station,
–Autre ouvrage de rejet de la station de traitement (dans ce cas, préciser la fonction de l'ouvrage
dans le commentaire de celui-ci).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
Partie
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3.1.11 - Sites industriels directement rattachés à la STEU
Un site industriel ne peut être rattaché directement à la STEU que lorsqu'il s'agit d'une STEU
industrielle. C'est à dire qu'il s'agit d'une STEU sous maîtrise d'ouvrage « industrielle » ou
« privée », traitant les effluents du(des) site(s) d'activité et qui reçoit également des effluents
d'une agglomération d'assainissement.
Nota 1 : Lorsqu'il s'agit d'une STEU « urbaine » sous maîtrise d'ouvrage « publique » qui
reçoit des effluents d'un ou plusieurs sites d'activité, ceux-ci sont rattachés au système de
collecte et non directement à la STEU (Cf. 3.2.5.1).
Nota 2 : Les STEU « mixte » relevant de la rubrique 2.7.5.2 de la nomenclature ICPE n'ont
généralement aucun site industriel raccordé directement à la STEU. Les sites industriels sont,
dans ce cas, rattachés au système de collecte (Cf. 3.2.5.1).
3.2 -
Les données descriptives du système de collecte
3.2.1 - Code SANDRE et nom du système de collecte - Référence nationale du
système
3.2.1.a -
Code SANDRE du système de collecte
A chaque système de collecte, l’agence de l’eau attribue un code « SANDRE », qui constitue la
référence nationale de ce système.
Code SANDRE du SC = Code attribué au système par l’agence de l’eau concernée, généralement
sur la base du format suivant en 12 caractères : code bassin (2) + code INSEE de la commune
desservie la plus importante (5) + code incrémentiel « libre » (5).
Les codes à saisir sont les codes attribués localement par les agences, qu’ils respectent strictement
ou non ce format, sous réserve qu’ils ne dépassent pas le nombre maximal de 12 caractères.
Nota 1 : Un système de collecte est toujours associé à une STEU dans la base ROSEAU. De ce
fait, lorsqu'une nouvelle STEU est construite sur l'agglomération d'assainissement et que
l'ancienne devient « hors service », chacun des deux a un système de collecte dans la base
ROSEAU, alors qu'il s'agit physiquement du même système de collecte. Il faut dans ce cas,
attribuer le même code SANDRE au « nouveau » système de collecte que celui de la collecte
de l'ancien STEU « hors service ». La règle d'unicité des codes impose seulement qu'un code
SANDRE de système de collecte soit unique sur l'ensemble des systèmes de collecte « en
service » (i.e rattaché à une STEU « en service »).
Nota 2 : Il est impératif de récupérer ce code auprès de l'agence de l'eau (et non
d'appliquer les règles de codification données ci-dessus pour information). Ce code est
récupéré systématiquement à la mise en service d'une nouvelle STEU.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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3.2.1.b -
Nom du système de collecte
Le nom du système de collecte doit être « système de collecte de » suivi du nom de la STEU auquel
il est raccordé ou suivi du nom de la principale commune qu'il dessert. Le nom du système de
collecte doit être explicite et unique dans la base Roseau.
3.2.2 - Principales données descriptives
3.2.2.a -
Type de réseau majoritaire
Description du type de réseau :
 unitaire (un seul collecteur pour les eaux usées et les eaux pluviales),
 séparatif (deux collecteurs séparés, l’un pour les eaux usées, l’autre pour les eaux
pluviales),
 mixte (le réseau est pourvu de tronçons unitaires et séparatifs),
3.2.2.b -
Existence d'une autosurveillance réglementaire sur le réseau
Indication de l'existence d'une autosurveillance sur le réseau (on prendra comme critère minimal
l’existence d'un dispositif sur les points de déversement du réseau et l’envoi des rapports
d’autosurveillance au Préfet).
Dès qu’un rejet est constaté, il est nécessaire de créer et de géoréférencer l'ouvrage de rejet du
système de collecte concerné (Cf. 3.2.5.2).
3.2.2.c -
Validation de l’autosurveillance sur le réseau par le SPE
En cas d’existence d’une autosurveillance réglementaire sur le réseau, préciser si elle est validée
par le service de police de l’eau.
Nota : L'autosurveillance réseau est une obligation réglementaire depuis 1994. L'équipement
de surveillance doit donc être mis en place sans délai. Les services de police de l'eau sont en
droit de considérer un système de collecte comme non conforme par défaut
d'autosurveillance réglementaire.
3.2.2.d -
Présence et validation du manuel d'autosurveillance du réseau
Indication sur la présence d'un manuel d'autosurveillance sur le réseau et sur la date de validation
de celui-ci par le SPE.
3.2.2.e -
Nombre de DO inférieur à 120 kg de DBO5/j
Nombre de déversoirs d'orage véhiculant moins de 120 kg DBO5 par jour sur le réseau (Indication
entre parenthèses du nombre de déversoirs d'orage, véhiculant moins de 120 kg DBO5 par jour,
géoréférencés comme « ouvrage de rejet du système de collecte » (Cf. 3.2.5.2)).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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3.2.2.f -
Nombre de DO de 120 à 600 kg de DBO5/j
Nombre de déversoirs d'orage véhiculant entre 120 et 600 kg DBO5 par jour sur le réseau
(Indication entre parenthèses du nombre de déversoirs d'orage, véhiculant entre 120 et 600 kg
DBO5 par jour, géoréférencés comme « ouvrage de rejet du système de collecte » ).
3.2.2.g -
Nombre de DO de plus de 600 kg de DBO5/j
Nombre de déversoirs d'orage véhiculant plus de 600 kg DBO5 par jour sur le réseau (Indication
entre parenthèses du nombre de déversoirs d'orage, véhiculant plus de 600 kg DBO5 par jour,
géoréférencés comme « ouvrage de rejet du système de collecte » ).
3.2.3 - Communes desservies par le système de collecte
Renseignement des communes desservies par le système de collecte, totalement ou
partiellement. La liste des communes desservies doit systématiquement être exhaustive.
Lorsqu'une nouvelle commune est desservie par le système de collecte, la date de raccordement
doit être suffisamment précise pour identifier l'année de raccordement.
3.2.4 - Maîtres d'ouvrage du système de collecte
Renseignement des maîtres d'ouvrage du système de collecte. Ceux-ci ont une fonction de
maîtrise d'ouvrage sur tout ou partie du réseau. Lorsque les maîtres d'ouvrages changent sur le
réseau (transfert de compétence à un syndicat …), il convient de « déconnecter » les anciens
maîtres d'ouvrage mais en aucun cas de les supprimer, afin de conserver une trace historique de
l'évolution des compétences sur le réseau.
3.2.5 - Les connexions au système de collecte
3.2.5.a -
Industries raccordées
Renseignement des sites d'activité (ICPE ou non) rejetant des effluents dans le réseau. Les sites
d'activité pouvant être ajoutés sont ceux du référentiel de LANCELEAU sur les sites d'activité. Les
sites industriels ICPE sont tous présents dans le référentiel (implémentation en 2012). Concernant
les sites d'activité non-ICPE, il peut être nécessaire de les créer dans LANCELEAU (rôle
« Gestionnaire intervenant ») avant de pouvoir les référencer sur le système de collecte.
3.2.5.b -
Ouvrages de rejet du système de collecte
Renseignement des ouvrages de rejet du système de collecte. Est considéré comme ouvrage de
rejet du système de collecte, tout ouvrage permettant le déversement d'eaux usées collectées par
le réseau. Les types d'ouvrage possibles sont :
 Déversoir d'orage du système de collecte (ouvrage de sur-verse par temps de pluie,
dimensionné pour protéger le réseau de surcharges hydrauliques lors d’événements
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
51
Partie
33
Partie
pluvieux exceptionnels)
 Ouvrage irrégulier du système de collecte (ouvrage déversant des eaux usées en conditions
normales de fonctionnement du système de collecte (temps sec et pluies non
exceptionnelles)). L'existence de tels ouvrages entraîne des actions de Police de l'eau afin
de les supprimer dans les meilleurs délais.
 Autre ouvrage du système de collecte (Trop plein de poste de relevage …). Il s'agit
d'ouvrages réguliers assurant la protection du réseau.
Lorsqu'il s'agit d'un déversoir d'orage, il faut lui affecter une catégorie (<120 kg DBO5/j, >120 et <
600 kg DBO5/j, >600 kg DBO5/j).
Le géoréférencement de l'ouvrage est relatif au point de rejet dans le milieu récepteur et non au
positionnement de la partie principale de l'ouvrage. Il est impératif de géoréférencer le point de
rejet de l'ouvrage.
Nota : Le dernier ouvrage de déversement des eaux usées situé à l'amont de la STEU, servant
à protéger cette dernière des surcharges hydrauliques, ne fait pas partie du système de
collecte. Il s'agit du déversoir en tête de station qui est un ouvrage de rejet de la station de
traitement des eaux usées. Il doit par conséquent être référencé sur la STEU, même s'il n'est
pas dans l'enclos de la STEU.
3.3 -
Les données de suivi régulier de la STEU et du SC
Les données de suivi régulier sont composées de toutes les données de fonctionnement des
ouvrages, mesures de débit, analyses de MES, DBO5, DCO..., tonnages de boues …. Ces données
sont essentiellement produites par les exploitants des STEU et des SC qui les transmettent au
service de police de l'eau et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Cette dernière ou ce dernier
qualifie les données pour les besoins de chacun. Le service de police de l'eau utilise ces données
pour déterminer les conformités des ouvrages.
Les échanges de données de fonctionnement
L'une des principales caractéristiques de ces données est qu'elles font l'objet d'échanges entre les
producteurs (exploitant, assistance technique …) et l'administration (Police de l'eau et Agence de
l'eau ou Office de l'eau). Les données sont échangées obligatoirement sous forme de fichier
informatique dans un format définit par le service d'administration national des données et
référentiels de l'eau (SANDRE).
Le circuit des données échangées entre les acteurs est représenté à la figure 3 ci-après.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
52
Partie
Partie
33
Figure 5 : Circuit des données de fonctionnement des ouvrages d'assainissement
SATESE
Exploitant
Transmission des
données de
fonctionnement
produites sur les
ouvrages
Échange sur les données
descriptives pour avoir
les mêmes clefs (référentiel)
Agence de l’eau
Ou Office de l’eau
SPE
Transmission des
données de
fonctionnement
qualifiées
Sur le territoire métropolitain, le service de police doit obtenir, auprès de l'agence de l'eau, les
clefs référentielles (code STEU, code SC) qui permettent de lire les fichiers SANDRE. En outre-mer
c'est l'office de l'eau qui doit obtenir, auprès du service de police de l'eau, les clefs référentielles
(code STEU, code SC).
Le circuit de données, dans le contexte à venir des applications informatiques du ministère en
charge de l'écologie (ROSEAU et VERSEAU), est représenté à la figure 4 ci-après.
L'application VERSEAU n'étant pas déployée, la transmission des données au service de police de
l'eau et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau s'effectue, actuellement, selon des modalités
propres à chaque bassin (dans la plupart des cas, transmission par email, sinon à travers un portail
web de bassin).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
33
Partie
Figure 6 : Circuit des données de fonctionnement des ouvrages d'assainissement dans le contexte à venir du portail national de
dépôt des données d'autosurveillance VERSEAU.
>
Transmission mensuelle des données
d’autosurveillance
<
Fichier
SANDRE
Transmission d’autres données
de fonctionnement (SATESE …)
+
Transmission annuelle des données +
de fonctionnement Qualifiées
Se connecter avec
son identifiant / mot
de passe
Transfert des données de
fonctionnement brutes
SI
Agences de l’eau
ou Offices de l’eau
Synchronisation du
référentiel
VERSEAU
ROSEAU
Nota 1 : Dans ROSEAU, on trouve les données de toutes les finalités (autosurveillance
réglementaire de l'exploitant, Bilan 24 heures des SATESE, Contrôle inopiné des SPE...).
Nota 2 : Cette partie a pour objectif de rappeler un certain nombre de missions en matière
de suivi régulier et non de définir toutes les données liées à l'autosurveillance. Pour consulter
les définitions des données et mieux comprendre l'encadrement des échanges, il est suggéré
de se référer aux documents du SANDRE (Fascicule 1 du scénario version 3 :
http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/scn/fct_assain/3.0/sandre_sc_assain_fascicule
1_v3.0.pdf).
3.3.1 - L'autosurveillance régulière
Le maître d'ouvrage et son exploitant sont dans l'obligation de transmettre, au SPE et à l'agence
de l'eau ou l'office de l'eau, leurs mesures d'autosurveillance de leur ouvrage au plus tard 1 mois
après qu'elles aient été effectuées. Cette obligation se traduit, sur les STEU de capacité nominale
supérieure à 2 000 Eh, par la transmission mensuelle d'un fichier SANDRE.
Le SPE doit veiller à ce que les transmissions mensuelles aient lieu. Les défauts de transmission
peuvent conduire à manquer de données pour évaluer correctement la conformité de l'ouvrage et
les divers indicateurs annuels sur celui-ci. Une attention particulière devra être mise sur la bonne
transmission des données relatives au déversoir en tête de station (point A2), afin de mieux
appréhender le fonctionnement global de la station (rappel : il n'est pas possible qu'une station
connectée à un réseau unitaire ou mixte ne possède pas de point A2 et que celui-ci ne déverse pas
(sauf cas particulier, notamment si le point A5 est le seul point de dérivation d'eaux usées non
totalement traitées)).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
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33
Lorsque les transmissions ne sont pas effectuées dans les termes prévus par la réglementation, le
SPE doit prendre les mesures adéquates (Rappel à la réglementation, Mise en demeure …).
Nota 1 : Tant que VERSEAU n'est pas déployé sur le bassin et que les données
d'autosurveillance ne sont pas intégrées à ROSEAU, pour les STEU nouvelles (moins d'1 an)
liées à des agglomérations en contentieux ERU, il est demandé aux SPE de transmettre
mensuellement à la DEB les données d'autosurveillance.
Nota 2 : Les fichiers transmis doivent être importés dans l'application AutoSTEP afin que le
service de police de l'eau dispose d'une base locale des données d'autosurveillance sur les
ouvrages qu'il suit (travail hors connexion). Enfin, AutoSTEP dispose de plus d'éditions
« tableur » et de calcul d'indicateur qu'il n'en est prévu dans ROSEAU. C'est pourquoi,
AutoSTEP doit être maintenu dans les SPE comme outil d'analyses « fines » des données
d'autosurveillance.
3.3.2 - Le manuel d'autosurveillance et ses évolutions
Le manuel d'autosurveillance est le document qui explique en détail le processus de surveillance
mis en œuvre sur l'ouvrage. Ce document doit contenir toutes les caractéristiques du dispositif
d'autosurveillance, notamment, toutes les informations qui relèvent du formalisme SANDRE
(définitions et codes des points de mesure réglementaires et logiques sur lesquels sont effectuées
les mesures …).
Lorsque certaines données de description du dispositif d'autosurveillance évoluent (code des
points de mesure...), le manuel doit être mis à jour par l'exploitant et soumis à nouveau à
validation du SPE.
Dans ce cas, la date de validation du manuel d'autosurveillance (Cf 3.1.3.2) doit être mise à jour.
Nota : Pour faciliter la rédaction des manuels d'autosurveillance par les maîtres d'ouvrage et
leurs exploitants, des documents « types » sont mis à disposition par la DEB sur le portail
assainissement (http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/services.php)
3.3.3 - Les contrôles ponctuels de terrain (inopinés ou programmés)
Les services de police effectuent, dans le cadre de leurs missions, des contrôles de terrain sur les
ouvrages d'assainissement. Ces contrôles permettent d'améliorer la connaissance relative au
fonctionnement des ouvrages. Les résultats de ces contrôles doivent être renseignés dans ROSEAU
afin d'être intégrés aux calculs d'indicateurs et de conformités du suivi annuel.
Nota : Il est également possible de saisir les résultats des contrôles de terrain dans
l'application AutoSTEP afin qu'ils soient intégrés au calcul de conformité d'AutoSTEP.
3.3.4 - Bilans journaliers en concentration, rendement et flux
Dans ROSEAU (et dans AutoSTEP), on établit des bilans journaliers en concentration, rendement et
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
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Partie
flux à partir des données de fonctionnement de la STEU. Ces bilans sont, soit pris en compte dans
les calculs de conformités et d'indicateurs annuels, soit ne le sont pas.
On distingue deux niveaux de prise en compte :
 La prise en compte J du bilan journalier. Ce niveau de prise en compte sert à l'évaluation
des conformités en moyenne journalière.
 La prise en compte A du bilan journalier. Ce niveau de prise en compte sert à l'évaluation
des conformités en moyenne annuelle et des indicateurs annuels (charge maximale
entrante dans la STEU …).
Les niveaux de prise en compte sont attribués par défaut en fonction des caractéristiques du bilan
journalier (événement, débit de référence dépassé, qualification des données « incorrectes »).
Toutefois, le SPE peut modifier les niveaux de prise en compte selon son expertise de la situation.
Les calculs relatifs aux bilans journaliers et à leur prise en compte sont expliqués en annexe 3.
3.4 -
Les données de suivi annuel de la STEU
Les données de suivi annuel se composent d'indicateurs élaborés à partir d'ensembles de données
de fonctionnement produites tout au long de l'année (débit moyen entrant, charge maximale
journalière entrante, conformité des performances en DBO5 …) et d'indicateurs représentant la
situation de la STEU au 31 décembre de l'année considérée (conformité en équipement pour le
niveau de traitement « secondaire » …).
3.4.1 - Année en cours non validée
Sur ROSEAU, l'année en cours non validée (appelée ensuite « année en cours » dans ce document)
correspond à l'année sur laquelle la saisie et le calcul des indicateurs de suivi annuel sont en train
de s'effectuer. Cette année est définie au niveau de l'agglomération pour l'ensemble des ouvrages
qu'elle contient. Les indicateurs sont saisissables par le SPE uniquement pour cette année. Les
années antérieures sont validées et non modifiables. Lorsque le dossier de l'agglomération est
validé au niveau national (Cf. 2.2.1) pour l'année en cours, l'année suivante est « ouverte » et
devient l'année en cours.
Nota : L'année en cours d'un dossier est généralement l'année N-1 (décalage du calendrier
de travail par rapport au calendrier réel, Cf. 2.2.2).
Dans le cas d'une STEU « en projet », l'année en cours est une année fictive égale à
9999. Lorsque la STEU est déclarée en service, cette année fictive change pour devenir
l'année en cours non validée de l'agglomération sur laquelle la STEU est connectée.
Toutes les données saisies sur l'année 9999 sont conservées.
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Partie
Partie
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3.4.2 - Charge et débit annuels entrant dans la STEU
3.4.2.a -
Débit entrant dans la STEU
Le débit entrant est calculé comme la moyenne de tous les débits journaliers entrant dans la STEU
sur l'année (somme des débits en A3, en A7 et en A2, Cf. annexe 3). ROSEAU propose (entre
parenthèse) un débit moyen annuel calculé à partir des données de fonctionnement de la STEU.
Dans le cas où la valeur proposée par ROSEAU ne convient pas, le SPE peut saisir une autre valeur
(par exemple, celle calculée avec l'aide d'AutoSTEP).
Nota : Dans le cas où il n'y a aucune donnée de fonctionnement pour l'année en cours
(possible notamment pour les STEU des agglomérations de moins de 2 000 Eh), le débit
entrant devra être saisi en se basant sur le débit moyen entrant des années précédentes.
3.4.2.b -
Charge maximale entrante dans la STEU
Il s'agit d'une charge journalière maximale.
Cas des STEU industrielles : on prend en compte toute la charge entrante dans la STEU.
La part des effluents industriels du site d'activité directement raccordé à la STEU devra
être retranché dans les « apports extérieurs hors agglomération » de tel sorte que la
taille de l'agglomération d'assainissement ne prenne pas en compte la charge due au
site d'activité mais seulement la part des effluents urbains.
Cas des STEU de capacité nominale supérieure à 2 000 Eh
La charge maximale en entrée de station est le calcul en Eh de la charge journalière maximale de
DBO5 collectée et pénétrant en station (somme des charges en A3, A7 et A2 en excluant les
événements exceptionnels).
Cet indicateur, essentiel à l'évaluation de la taille de l'agglomération (Cf. 4.4.2), est calculé comme
étant la moyenne des charges journalières de DBO5 entrantes dans la STEU au cours de la semaine
la plus chargée de l'année (Cf. annexe 3).
Lorsqu'on dispose de suffisamment de données d'autosurveillance (au moins 4 bilans en DBO5
dans l'année), la méthode de calcul utilisée pour calculer la charge maximale en entrée en station
doit systématiquement être « Charge max entrante ».
La formule de calcul de l'indicateur dans ce cas est :
Charge maximale entrante dans la STEU = Max(sur semaine glissante) [1/7 * Σ (sur 7
jours consécutifs) [Flux journalier de DBO5 entrant dans la station « pris en compte A »]]
Dans la mesure où l'on ne dispose pas de 365 mesures par an cette formule est ajustée au mieux.
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Partie
33
Partie
Par défaut dans ROSEAU, tous les bilans journaliers de DBO5 calculés et qualifiés « corrects » sont
« pris en compte A ». Il est toutefois possible d'écarter les bilans correspondants à des situations
inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations ou de précipitations
exceptionnelles ou à des événements exceptionnels, en modifiant leur « prise en compte A » (Cf.
annexe 3).
ROSEAU propose (entre parenthèses) une charge maximale en entrée de station calculée à partir
des données de fonctionnement de la STEU. Dans le cas où la valeur proposée par ROSEAU ne
convient pas, le SPE peut saisir une autre valeur. Dans ce cas, il est demandé systématiquement au
SPE de justifier la modification de la valeur dans le champ commentaire relatif aux charges
entrantes dans la STEU (exemple de commentaire : « Bilan maximum écarté car non représentatif
des charges entrantes. Correspond à un lessivage du réseau suite à un orage »).
Dans le cas où il n'y a pas suffisamment de données de fonctionnement pour l'année en
cours (moins de 4 bilans en DBO5 sur l'année), la charge maximale entrante devra être
saisie en se basant sur celles des années précédentes. Dans ce cas, il faut saisir la
méthode de calcul « année N-1 ».
Lorsqu’il y a des variations saisonnières importantes liées à une activité particulière
(tourisme, viticulture…), on ne doit pas exclure ces valeurs du calcul de la charge
entrante car elles n’ont aucun caractère exceptionnel.
Nota 1 : Rappel, 1 Eh = 60g de DBO5/j. A savoir, on considérera que sur les petites
communes, sans activité tertiaire ni industrielle raccordée, un habitant produit 40 g de
DBO5/j, donc dans ce cas 1 habitant vaut 0,666 Eh.
Nota 2 : Lorsque la méthode de calcul « autre » est saisie, il faut systématiquement justifier
ce choix, et définir la méthode appliquée, dans le champ commentaire relatif aux charges
entrantes dans la STEU (exemple de commentaire : « Pas de bilan. Produit de la population
au dernier recensement et de 40/60 »).
Cas des STEU de capacité nominale strictement inférieure à 2 000 Eh
La charge maximale en entrée de station est l'évaluation en Eh de la charge journalière maximale
de DBO5 collectée et pénétrant en station. Cet indicateur, essentiel à l'évaluation de la taille de
l'agglomération (Cf. 4.4.2), est défini sur la base des bilans d'autosurveillance en DBO5 reçus au
cours des deux dernières années. Dans ce cas, la méthode de calcul est « Charge max entrante ».
ROSEAU propose (entre parenthèses) une charge maximale en entrée de station calculée à partir
des données de fonctionnement de la STEU. Dans le cas où la valeur proposée par ROSEAU ne
convient pas, le SPE peut saisir une autre valeur.
Lorsque le nombre de bilans est insuffisant (moins 4 bilans en DBO5 sur 2 ans) ou que les bilans ne
permettent pas d'évaluer de manière pertinente la charge maximale entrante, il convient d'utiliser
les modalités d'estimation de la charge décrites dans le nota ci-après et de la saisir dans ROSEAU.
La collectivité pourra quant à elle, demander de rectifier cette donnée si elle ne lui convient pas à
l'occasion de l'envoi de l'édition ROSEAU préalable à la validation de l'année N-1.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
Partie
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Dans ce cas, la méthode de calcul est « Autre » et il est demandé de justifier ce choix, et définir la
méthode appliquée. Si lors des années suivantes il est décidé de conserver cette charge, il faudra
conserver la méthode de calcul « Autre » et le commentaire initial sur la définition de la méthode
de calcul de la charge.
Nota : En absence de donnée d'autosurveillance pour les agglomérations de moins de 2 000
Eh sans activité tertiaire ni industrielle raccordée, on pourra à défaut calculer la charge
entrante en prenant le nombre d'habitants raccordés affecté d'un coefficient de 2/3 (on
considérera que sur les petites communes un habitant produit 40 g de DBO5/j au regard de
l'Eh qui est définit sur 60 g de DBO5/j). Cela permettra d'éviter de sur-dimensionner la taille
de l'agglomération en attendant d'avoir des informations plus précises.
Agglomération sans STEU, disposant uniquement d’un système de collecte
Dans le cas d'une STEU « en projet » sur une agglomération « en activité » sans aucun
autre STEU « en service », la charge maximale entrante à saisir sur la STEU est 0. De
manière générale, pour une STEU « en projet » la charge maximale entrante à saisir sur
la STEU est 0. La charge rejetée sans traitement doit être renseignée sur le suivi annuel
de la ZGC (cf. 4.3.2)
3.4.3 - Production et destinations des boues
3.4.3.a -
Production annuelle de boues hors réactifs
La production annuelle de boues hors réactifs, correspond à la somme sur l'année des boues
déclarées produites régulièrement (Point A6, Cf. annexe 3) dans le cadre de l'autosurveillance.
ROSEAU propose (entre parenthèses) une production annuelle de boues hors réactifs calculée à
partir des données de fonctionnement de la STEU qualifiées « correctes ». Dans le cas où la valeur
proposée par ROSEAU ne convient pas, le SPE peut saisir une autre valeur.
La formule de calcul de la production annuelle de boues hors réactifs est :
Production annuelle de boues hors réactifs = [Σ Masse en A6 (kgMS)] / 1000
Nota : La production annuelle de boues hors réactifs est donnée en tonne de matière sèche
par an (tMS/an).
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Partie
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Partie
Insuffisamment de données sur la production de boues
Dans le cas où il n'y a pas suffisamment de données de fonctionnement pour l'année en
cours (production incohérente vis à vis des charges entrantes dans la STEU, même en
considérant un dysfonctionnement récurrent de la STEU (départ de boues dans le milieu
…)) et que l'agence de l'eau n'est pas en mesure de fournir une valeur de production de
boues, la production annuelle de boues hors réactifs devra être saisie en se basant sur
une estimation du tonnage de 15kg/an/Eh en fonction de la charge moyenne entrante
(charge moyenne entrante = Flux moyen entrant de DBO5 fourni par le logiciel
AutoStep). Dans ce cas, il est demandé systématiquement au SPE de justifier la
modification de la valeur dans le champ commentaire relatif aux boues produites par la
STEU (exemple de commentaire : « Absence de données, estimation à partir de
15kg/an/Eh »). Si l'absence de donnée est telle que cet indicateur ne peut être calculé,
on se basera sur celui des années précédentes. Attention, de telles méthodes ne doivent
être utilisées que de façon exceptionnelle, pendant une phase transitoire et
essentiellement pour les petites stations qui ne disposent pas encore de système de
mesure. Une station notoirement connue pour absence d'extraction de boue sera
renseignée avec une valeur de 0.
Agglomération sans STEU, disposant uniquement d’un système de collecte
Dans le cas d'une STEU « en projet » sur une agglomération « en activité » sans aucune
autre STEU « en service », la production annuelle de boues hors réactifs à saisir sur la
STEU est 0. De manière générale, pour une STEU « en projet », la production annuelle de
boues hors réactifs à saisir sur la STEU est 0.
STEU ayant une filière « eau » principale ou « Lagunage » ou « Filtre planté »
Dans le cas d'une STEU ayant une filière « eau » principale « Lagunage » ou « Filtre
planté » ou d'une station équipée d'un lit planté de séchage de boue, les boues produites
doivent être évaluées uniquement l'année de l'extraction, le reste du temps la
production de boues sera égale à zéro.
3.4.3.b -
Consommation annuelle de réactifs
La consommation annuelle de réactifs, correspond à la somme sur l'année des réactifs déclarés
consommés régulièrement sur la file « Boues » (Point S15, Cf. annexe 3)) dans le cadre de
l'autosurveillance. ROSEAU propose (entre parenthèses) une consommation annuelle de réactifs
calculée à partir des données de fonctionnement de la STEU qualifiées « correctes ». Dans le cas
où la valeur proposée par ROSEAU ne convient pas, le SPE peut saisir une autre valeur.
Nota 1 : Ne seront considéré comme réactifs que ceux qui sont utilisés en quantité
importante comme la chaux.
Nota 2 : La consommation annuelle de réactifs est donnée en tonne par an (t/an).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
60
Partie
Partie
33
Insuffisamment de données sur la consommation de réactifs
Dans le cas où il n'y a pas suffisamment de données de fonctionnement pour l'année en
cours et que l'agence de l'eau n'est pas en mesure de fournir une valeur de
consommation annuelle de réactifs, on se basera sur celles des années précédentes.
Agglomération sans STEU, disposant uniquement d’un système de collecte
Dans le cas d'une STEU « en projet » sur une agglomération « en activité » sans aucune autre
STEU « en service », la consommation annuelle de réactifs à saisir sur la STEU est 0. De manière
générale, pour une STEU « en projet », la consommation annuelle de réactifs à saisir sur la STEU
est 0.
3.4.3.c -
Destinations finales des boues
La(les) destination(s) finale(s) des boues évacuées doit être communiquée(s) par l'exploitant à
travers le dernier fichier d'autosurveillance fourni pour l'année en cours (fichier du mois de
décembre). Lorsque ces destinations finales sont fournies, elles apparaissent dans la liste
« Destination finale des boues - Autosurveillance ».
Dans la mesure où ces destinations finales ne seraient pas fournies dans les fichiers
d'autosurveillance, le SPE a la charge de les renseigner dans la liste « Destination finale des boues Saisie par SPE ». Cette liste permet également au SPE de contredire une destination finale fournie
via l'autosurveillance (en saisissant la même destination, mais en indiquant une valeur différente).
Les valeurs saisies par le SPE seront considérées comme les valeurs réelles.
Les destinations finales possibles sont les suivantes :
Nom du champ dans ROSEAU
Épandage agricole, IOTA 2.1.3.0 *
Compostage « produits », NFU44095
Usine d'incinération
Décharge
STEU
Définition du champ
Tonnage de boues (MS) destinées à la valorisation en
agriculture par an, avec réactifs, compostage déchet
valorisé en épandage compris.
Tonnage de boues (MS) valorisées en compostage
« produits » par an, avec réactifs.
Tonnage de boues (MS) incinérées par an, avec
réactifs.
Tonnage de boues (MS) mises en décharge par an, avec
réactifs.
Tonnage de boues (MS) évacuées sur un autre système
de traitement.
* : La valeur à indiquer concernant les tonnages de boues valorisées en épandage est indifférente
de l’année où est effectuée l’opération d’épandage. Il convient de saisir les quantités destinées à
l’épandage et non les valeurs effectivement épandues.
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Insuffisamment de données sur la destination finale des boues
Dans le cas où il n'y a pas suffisamment de données sur les boues évacuées pour l'année
en cours et que l'agence de l'eau n'est pas en mesure d'en fournir, on se basera sur celles
des années précédentes, réajustées en fonction de la production de boues sur l'année.
STEU ayant une filière « eau » principale ou tertiaire « Lagunage » ou « Filtre planté »
Dans le cas d'une STEU ayant une filière « eau » principale ou tertiaire « Lagunage » ou
« Filtre planté », les boues ne sont évacuées que certaines années (par exemple : tous les
4 ans). Les données relatives aux destinations des boues évacuées ne doivent êtres
renseignées que lors de ces années. Le reste du temps, les destinations finales des boues
ne doivent pas être renseignées et le total évacué sur l'année en cours doit être nul.
3.4.4 - Conformités annuelles de la STEU
Une STEU est conforme à la directive ERU pour l'année en cours :
 si elle est conforme ERU en équipement global, c’est à dire si, au 31 décembre de l'année
en cours, elle a l’équipement requis par les articles 4, 5 et 7 de la DERU (fonction de la
charge de l’agglomération d'assainissement qu’elle dessert et de la sensibilité du milieu
récepteur) qui permet d’atteindre les performances de traitement fixées par la directive.
 et si elle est conforme ERU en performances sur l'année en cours, c’est à dire si les
performances annuelles sont conformes aux exigences de la directive pour cette année.
Il en est de même de la conformité locale de la STEU pour l'année en cours. Elle est conforme à la
réglementation locale :
 si elle est conforme local en équipement global, c’est à dire si, au 31 décembre de l'année
en cours, elle a l’équipement requis par le préfet et par l'arrêté ministériel du 22 juin 2007
(fonction des obligations ERU et des obligations locales relatives au milieu récepteur) qui
permet d’atteindre les performances de traitement fixées par le préfet.
 et si elle est conforme local en performances sur l'année en cours, c’est à dire si les
performances annuelles sont conformes aux exigences fixées par le préfet et par l'arrêté
ministériel du 22 juin 2007 pour cette année.
3.4.4.a -
Conformités en équipement de la STEU au titre de la DERU
Conformité ERU en équipement global de la STEU
Une STEU est conforme ERU en équipement global sur l'année en cours dès lors qu'elle dispose,
au 31 décembre de l'année en cours, de tous les équipements nécessaires pour atteindre le(s)
niveau(x) de traitement requis au titre de la DERU, arrivé(s) à échéance pour l'année en cours.
En d'autres termes, elle doit être en capacité de traiter, jusqu'au débit de référence, les eaux
générée par l'agglomération d'assainissement, au(x) niveau(x) de traitement minimum exigé(s) par
la DERU (cf. 1.3.2). Du point de vue de l'application ROSEAU, la STEU est conforme en équipement
si elle est conforme pour chacun des niveaux de traitement requis sur l'année en cours.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
62
Partie
Partie
33
Conformité par niveau de traitement requis au titre de la DERU
La STEU est conforme pour un niveau de traitement requis au titre de la DERU, arrivé à échéance,
lorsque la date de mise en conformité est inférieure ou égale au 31 décembre de l'année en cours.
Dans le cas contraire la STEU est non conforme pour ce niveau de traitement.
ATTENTION : Lorsque la date de mise en conformité pour le traitement requis n'est pas
renseignée, la STEU est considérée non-conforme pour les équipements correspondants.
Toutefois, il est obligatoire de renseigner une date de conformité pour chaque niveau de
traitement requis (même prévisionnelle et hypothétique).
Nota 1 : Lorsque la date d'échéance d'un niveau de traitement requis est supérieure
strictement au 31 décembre de l'année en cours, la conformité pour le niveau de traitement
est « sans objet », quelque soit la date de mise en conformité pour ce niveau de traitement.
Nota 2 : La date de mise en conformité d'un niveau de traitement requis est à renseigner
obligatoirement, quelque soit la date d'échéance.
Nota 3 : Une STEU dont les performances de traitement respectent régulièrement les
exigences de la directive ERU, pour un niveau de traitement requis, est nécessairement
conforme en équipement pour ce niveau de traitement. Toutefois, une STEU conforme pour
un niveau de traitement requis peut une année donnée ne pas être conforme pour les
performances relatives à ce niveau de traitement, notamment si la gestion de la STEU n’est
pas effectuée avec une rigueur suffisante.
Niveau de traitement
requis
Signification si conforme
Signification si non conforme
Traitement approprié La STEU dispose des équipements
nécessaires pour respecter les Des travaux doivent être engagés
objectifs de qualité du milieu par
le
maître
d'ouvrage
récepteur
(pétitionnaire) afin de respecter
les obligations réglementaires. Le
Traitement
La STEU dispose des équipements SPE doit prendre les mesures
secondaire
nécessaires pour respecter les adéquates (Mise en demeure …).
objectifs de traitement de la DBO5 et Les travaux à engager ne portent
de la DCO
pas nécessairement sur la STEU.
Les mesures correctives peuvent
Dénitrification
La STEU dispose des équipements être les suivantes :
nécessaires pour respecter les - suppression de la STEU et
objectifs de traitement de l'azote raccordement sur une autre STEU
Dénitrification plus global
- réduction des eaux claires
poussée
parasites sur le réseau.
Déphosphatation
La STEU dispose des équipements - réduction des rejets industriels
nécessaires pour respecter les sur le réseau pouvant allé jusqu'à
objectifs de traitement du phosphore la déconnexion
Déphosphatation plus
- ...
total
poussée
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
63
Partie
33
Partie
Actions à mettre en œuvre en cas de non conformité en équipement de la STEU
La circulaire du 8 décembre 2006 relative à la mise en conformité de la collecte et du traitement
des eaux usées continue à s'appliquer.
Les services de police et les agences de l'eau disposent d'une palette de solutions qui leur
permettent d'obliger les collectivités à agir.
Lorsque la non-conformité en équipement d'une STEU est signifiée au maître d'ouvrage, celle-ci
doit être suivie, dans les plus brefs délais, d'une mise en demeure de mise en conformité si aucun
travaux n'est en cours pour résoudre cette non conformité. Cette mise en demeure sera prise au
plus tard un an après la connaissance de la non conformité et après concertation avec l'agence de
l'eau ou l'office de l'eau ainsi qu'avec la collectivité.
Cette mise en demeure précisera les différentes étapes du projet permettant ainsi de prendre des
mesures complémentaires (Procès verbal, consignation des fonds) à chaque étape non respectée.
Elle indiquera un échéancier prévisionnel des travaux comprenant les dates suivantes :
 Date de délibération de la collectivité
 Date de dépôt de dossier loi sur l'eau
 Date de consultation des entreprises
 Date de début des travaux
 Date de mise en eau
 Date de réception des travaux
Nota : L’échéancier de mise en conformité fixé par la mise en demeure servira à initialiser les
dates d'échéance de l'échéancier dans ROSEAU (Cf. 4.4.4)
Les travaux de mise en conformité liés à la directive ERU seront déclarés comme prioritaires au
titre des financements des agences de l’eau.
La mise en œuvre d'autres mesures coercitives (blocage de l'urbanisme, procès verbaux) dépendra
de l'état d'avancement du projet et de la collaboration de la collectivité.
A titre d'indication, il faut entre 3 et 5 ans pour assurer la mise en conformité d'une agglomération
d'assainissement suivant la taille et la complexité du dossier.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
64
Partie
Partie
33
Les priorités pour la mise en conformité en équipement des STEU au titre de la DERU
Les 74 STEU prioritaires du plan d'action 2012-2018
74 STEU de taille moyenne font encore l'objet de procédures contentieuses avec la
commission européenne et restent à mettre en conformité au regard de la DERU
(http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/documents/carte_74.jpg). Le premier
objectif est de s'assurer de leur reconstruction ou modernisation pour qu'elles soient
mises en conformité équipement d'ici fin 2013.
Les 123 STEU nouvellement non-conformes ou à saturation
Les STEU nouvellement non conformes ou à saturation doivent faire l'objet d'une mise
en conformité au plus tôt. Dans les cas les plus complexes, la date limite est le 31
décembre 2015. Une liste de 123 STEU répondant à ces critères a été élaborée début
2012
(http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/documents/carte_123.jpg).
Les 89 STEU nouvellement non-conformes ou devant respecter les échéances zones sensibles
de 2013 et 2017
Après examen de la situation des agglomérations de plus de 2000 Eh au début de
l'année 2013, le ministère a mis en ligne un troisième tableau de bord de suivi des
stations de traitement des eaux usées qui doivent être mises en conformité. Ce nouveau
tableau de bord comprend trois listes de stations : les stations qui sont nouvellement
non conformes en équipement, en performance ou à saturation et qui doivent être mises
en conformité au plus tôt et au plus tard au mois de juin 2017, les stations qui auraient
dû mettre en place un traitement du phosphore ou de l'azote au regard de l'échéance
zone sensible du 22 février 2013 et qui doivent être mises en conformité au plus tôt et
les stations qui doivent mettre en place un traitement du phosphore ou de l'azote d'ici le
mois de juin 2017.
(http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/documents/carte_89.jpg)
3.4.4.b -
Conformité en équipement de la STEU au titre de la réglementation locale
Le principe est identique à la conformité en équipement de la STEU au titre de la DERU.
3.4.4.c -
Conformité en performances de la STEU au titre de la DERU
Conformité ERU en performances globales
Une STEU est conforme ERU en performances globales sur l'année en cours dès lors qu'elle a
atteint les abattements nécessaires sur chacun des paramètres prescris au titre de la DERU pour
l'année en cours. En d'autres termes, la STEU est conforme en performances si elle est conforme
pour chacun des paramètres prescris sur l'année en cours.
Dès que les abattements de pollution ne sont pas atteints, ou ne sont pas déterminés faute de
données, la STEU sera non-conforme en performances globales. Dans ce cas, la cause de la non
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
65
Partie
33
Partie
conformité en performances, doit être sélectionnée parmi les choix suivants :
 Inconnu : la cause de la non-conformité n’est pas encore sélectionnée
 Mauvaises performances : Un ou plusieurs paramètres de rejet ne sont pas conformes en
performances ni sur les concentrations ni sur les rendements. Cette cause de nonconformité est sélectionnée lorsqu'il s'agit d'un cas de mauvaise exploitation de la STEU et
non d'un sous dimensionnement.
 Événement exceptionnel : les bilans d'autosurveillance des jours d'événement
exceptionnel sont écartés du calcul de conformité en performances. Par conséquent, il
n'est pas possible d'avoir comme cause de non conformité en performances les
événements exceptionnels. Ce choix ne doit être utilisé que dans le cas ou un événement
exceptionnel a endommagé durablement la STEU, dégradant ses performances sur tout ou
partie de l'année.
 Sous dimensionnement : L’équipement de la station de traitement est sous dimensionné et
ne permet pas le respect des prescriptions de rejet. Lorsque la cause sousdimensionnement est sélectionnée, il est impératif que la STEU soit non-conforme en
équipement global pour l'année considérée.
 Autosurveillance insuffisante : Globalement l'autosurveillance ne permet pas de
s'exprimer sur la conformité en performances de la STEU. Ceci peut s'expliquer par un
nombre de bilans exigés par la DERU non respecté ou par un trop grand nombre de
mesures qualifiées incorrectes (tel que le nombre de bilans « corrects » soit inférieur au
nombre de bilans exigés par la DERU) ou par le manque d'informations relatives aux
déversements en tête de station par temps de pluie (point A2 non autosurveillé ou mal
défini).
Nota 1 : La DERU n’impose pas de règles d’autosurveillance pour les agglomérations de
moins de 2 000 Eh sauf si la capacité nominale de la STEU est supérieure ou égale à 2 000 Eh.
En dehors de cette exception, on ne peut donc avoir de non-conformité ERU au titre d’une
autosurveillance insuffisante sur la STEU.
Nota 2 : Il est indispensable de disposer des données d'autosurveillance au point A2 pour
évaluer correctement la conformité de la STEU. Lorsque ces informations sont manquantes, il
sera prononcé obligatoirement la non conformité en performance de la station pour tous les
paramètres.
Justification du SPE sur la conformité ERU en performances
La conformité ERU en performances globales doit obligatoirement être accompagnée d'une
justification lorsqu'elle est non-conforme ou lorsque la conformité saisie est différente de la
conformité ERU en performance calculée par ROSEAU.
Nota : Le commentaire saisi doit comprendre a minima une date de rédaction et un texte
assurant une bonne compréhension de la situation. Les commentaires saisis, doivent être
synthétiques et exhaustifs.
Conformité ERU en performances par paramètre
Pour chaque paramètre sur lequel des abattements sont prescris au titre de la DERU (soit en
rendement soit en concentration), la conformité de la STEU est calculée à partir des données de
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
66
Partie
Partie
33
fonctionnement disponibles (autosurveillance et contrôle terrain de la police de l'eau). Les calculs
sont appliqués aux données des points A3, A7, A2 permettant de définir l'entrée de la file eau de la
STEU et aux points A4, A5 et A2 permettant de définir la sortie de la file eau de la STEU (Cf. annexe
3).
ROSEAU propose (entre parenthèses) la conformité calculée à partir des données de
fonctionnement de la STEU. Dans le cas où la conformité sur le paramètre proposée par ROSEAU
ne convient pas, le SPE peut saisir une autre valeur. Dans ce cas, il est demandé systématiquement
au SPE de justifier la modification de la valeur dans le champ Justification SPE sur saisie
conformité ERU en performance (exemple de justification : « Connaissance de déversements
importants en tête de station, qui n'apparaissent pas dans l'autosurveillance, intégrés par SPE » ).
Nota 1 : Compte tenu de la notion de traitement approprié associée aux agglomérations de
moins de 2 000 Eh, la conformité en performances de la STEU se juge sur l’impact de la
station de traitement des eaux usées sur la qualité du milieu récepteur et sur le respect du
minimum fixé par l'arrêté du 22 juin 2007 (Cf. annexe 2). La conformité des performances
est attribuée à un paramètre fictif « Rejet Approprié au Milieu Récepteur - RAMR ». Elle doit
être saisie par le SPE puisqu'il n'est pas possible de la calculer.
Nota 2 : En absence de données d'autosurveillance d'une petite station et d'éléments
d'appréciation de la qualité du milieu récepteur, un constat visuel peut permettre de
déterminer la conformité en performances. Si l'eau sortant de la station est claire, on
considérera la station comme conforme. Inversement, si elle est trouble elle sera « non
conforme en performances ». Si les ouvrages de la station sont en mauvais état et que l'eau
est trouble en sortie elle sera « non conforme en équipement ».
Nota 3 : En cas de départs de boues réguliers (observés par le SPE) impliquant des
dépassements de valeurs rédhibitoires sur la DCO et la DBO5, la conformité en performances
de l’équipement devra être jugée non-conforme et devront être indiquées, dans le champ
« Justification SPE sur saisie conformité performance », les solutions, et les actions
envisagées par la collectivité pour y remédier.
3.4.4.d -
Conformité en performances de la STEU au titre de la réglementation locale
Le principe est identique à la conformité en performances de la STEU au titre de la DERU.
Nota : Les calculs de cette conformité seront détaillés en annexe lorsqu'il seront intégrés à
ROSEAU.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
67
Partie
Partie44
4.1 -
4 - DONNEES SE RAPPORTANT A
L’AGGLOMERATION D’ASSAINISSEMENT ET
SA ZONE GLOBALE DE COLLECTE
Les données descriptives de l'agglomération
4.1.1 - Code Sandre Agglomération
A chaque nouvelle agglomération d'assainissement, le logiciel ROSEAU attribue un code
« SANDRE », qui constitue la référence nationale de l’agglomération d'assainissement.
Le code de l'agglomération est construit de manière unique suivant les conventions d’écriture ciaprès :
Il est du type : BBXXXXXINSEE, sachant que :
 BB = code bassin (2 chiffres : 01=AP, 02=RM, 03=SN, 04=LB, 05=AG, 06=RMC,
07=Guadeloupe, 08=Martinique, 09=Guyane, et 10=Réunion),
 XXXXX = numéro d’ordre de l’agglomération dans la commune. Le numéro d’ordre démarre
à 00001, puis s’incrémente de 1. De manière générale, il s’écrira donc 00001. Dans le cas,
par exemple, où 2 agglomérations distinctes A et B ont la même commune principale, si le
numéro d’ordre affecté à l’agglomération A vaut 00001, alors le numéro d’ordre affecté à
l’agglomération B vaut 00002.
 INSEE = code INSEE de la commune principale.
Nota : Le code SANDRE de l'agglomération reste inchangé une fois attribué, même si la
commune principale de l'agglomération change.
4.1.2 - Commune principale et nom de l’agglomération d'assainissement
Enjeu :
Le respect strict de ces règles permet une bonne lisibilité à la fois sur le plan national et
européen.
La commune principale : Commune la plus importante de l'agglomération en nombre d'habitants.
Le choix de la commune principale se fait sur la base de la liste des communes. Ce choix remplit
automatiquement les champs Nom de la commune principale, Département (Numéro du
département d'implantation de la commune principale), Région (nom de la région administrative
d'implantation de la commune principale) et Bassin (bassin dans lequel se trouve la commune
principale).
Le nom de l’agglomération d'assainissement correspond à celui de la commune principale
(commune la plus importante de l'agglomération d'assainissement en nombre d'habitants).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
68
Partie
Partie
44
L'application ROSEAU impose systématiquement le nom de la commune principale dans le nom de
l'agglomération.
Lorsqu'il existe au niveau national des communes portant le même nom, le nom de
l'agglomération porte le nom de la commune suivi du nom du département.
Pour différencier les agglomérations d'assainissement qui auraient la même commune principale,
leur nom doit être complété par un suffixe en saisie libre (nom du lieu dit ou de la commune
d'implantation de la station ). Aucun sigle, ni chiffre ne doit être ajouté, y compris les sigles SIA,
SIVOM, etc…
Nota 1 : Cas d’agglomération « à cheval » sur plusieurs départements :
Eu égard aux déterminations géographiques incluses dans ROSEAU, si la commune la plus
importante en nombre d’habitants est dans un autre département que la commune
d’implantation de la station, il faut alors retenir comme « commune principale » la commune
d’implantation de la station. Une agglomération doit toujours être incluse dans le
département où ont été traités les dossiers loi sur l'eau des ouvrages de l'agglomération.
Dans ce cas le nom de la commune principale devra être suivi du nom de la commune la plus
importante (dans l'autre département).
Nota 2 : Si une agglomération change de commune principale (lors de l'extension du réseau
public), l'agglomération changera de nom également. L'historique permet de visualiser ce
type d'évolution. Par contre, son code SANDRE restera inchangé.
4.1.3 - État de l'agglomération
Dans l'application ROSEAU, l'agglomération d'assainissement est toujours associée à un état.
Celui-ci est :
 « En projet », lorsque l'agglomération n'existe pas encore et est à l'état de projet
(construction du réseau de collecte public en cours),
 « Existe », lorsque l'agglomération est existante, c'est à dire que le réseau de collecte est
en fonctionnement,
 « Clôturée », lorsque l'agglomération a cessé d'exister (dans la plupart des cas une
agglomération cesse d'exister parce qu'elle a été absorbée par une autre, on dit que les
deux agglomérations ont fusionné au profit de la plus importante des deux).
Nota : On ne clôture pas une agglomération parce qu'il y a une nouvelle station qui remplace
une ancienne. On crée alors la station en projet dans l'agglomération existante.
4.1.4 - Tranche d'obligation à laquelle l'agglomération est soumise
La tranche d'obligation est une caractéristique qui permet de définir quel article de la directive
« ERU » s'applique aux ouvrages de l'agglomération. Ce paramètre ne peut évoluer que pour des
raisons durables et a priori définitives (ex : déconnexion du système de collecte d'un site industriel
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
69
Partie
44
Partie
de « grande taille »).
La tranche d'obligation a été créée afin de s'affranchir de l'oscillation de la taille de
l'agglomération qui pouvait entraîner un changement non-désiré des obligations « ERU »
s'appliquant aux ouvrages de l'agglomération. La tranche d'obligation doit être déterminée en
fonction de la charge brute de pollution organique estimée dans le dossier d'incidence et ajustée
en fonction de la charge brute de pollution organique observée annuellement (Cf. 4.4.2).
Lorsqu'il y a changement à la hausse de la taille de l'agglomération, la tranche d'obligation doit
être obligatoirement ajustée au regard de cette nouvelle taille.
Lorsqu'il y a changement définitif à la baisse d'une taille agglomération (déconnexion d'un
industriel par exemple), la tranche d'obligation doit également être en phase avec cette taille.
Nota : Les obligations sur la STEU découlant de la tranche d'obligation sont
automatiquement calculées. ATTENTION, il ne faut pas modifier cette donnée sans raison car
les automatismes sur la partie « obligations » peuvent effacer certaines données saisies.
4.1.5 - Service gestionnaire
Désignation du service de police de l'eau qui suit l'agglomération (et sa ou ses stations) pour
l'instruction des dossiers loi sur l'eau et les contrôles avec l'appui de ROSEAU.
Précisions : lors de la création d’une agglomération dans la base, le système reprend
automatiquement comme service gestionnaire de l’agglomération le service de l'agent créant
l’agglomération.
Nota : Lorsque les dossiers agglomérations changent de service gestionnaire, il appartient à
un agent du service gestionnaire d'origine de redéfinir le service gestionnaire de
l'agglomération pour donner les droits en modification, à la nouvelle structure, sur les
dossiers en question. Lorsque cette manipulation ne peut plus être effectuée dans ROSEAU, il
est conseillé de contacter la DEB et la Hot-line de ROSEAU.
4.2 -
Description de la zone globale de collecte
4.2.1 - Description de la ZGC : Code SANDRE et nom de la zone globale de
collecte
Le code SANDRE de la ZGC et le nom de la ZGC sont attribués automatiquement par « ROSEAU » à
partir du code et du nom de l'agglomération.
Les données telles que « type de réseau majoritaire » et « nombre de DO par catégorie » sont
agrégées à partir des données renseignées sur les systèmes de collecte.
Seul le commentaire est une donnée descriptive de la ZGC qui peut être modifiée.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
70
Partie
Partie
44
4.2.2 - Les connexions techniques à partir de la zone globale de collecte
Les connexions techniques permettent de visualiser tous les liens actuels, anciens ou en projet
entre la ZGC et les ouvrages ou sites. Ces liens avec la ZGC concernent :




les stations de traitement de l'agglomération
les ouvrages de rejet (dont déversoir d'orage) des réseaux de collecte
les sites privés (dont sites industriels) raccordés au réseau de collecte
les systèmes de collecte liés aux systèmes de traitement de l'agglomération
Les liens entre la ZGC et les systèmes de traitement sont gérés à partir de la zone globale de
collecte. Ceux entre la ZGC et les ouvrages de rejet ou sites privés sont gérés à partir du système
de collecte. Ces derniers sont agrégés au niveau de la ZGC pour améliorer la visibilité des ouvrages
et des sites de l'agglomération dans le cas des agglomérations ayant plusieurs STEU.
4.3 -
Les données de suivi annuel de la ZGC
Les données de suivi annuel se composent d'indicateurs élaborés à partir d'ensembles de données
de fonctionnement produites tout au long de l'année (rejets directs de temps sec, apports
extérieurs) et d'indicateurs représentant la situation de la STEU au 31 décembre de l'année
considérée (conformité ERU de la collecte ...).
4.3.1 - Année en cours non validée
Voir 3.4.1.Année en cours non validée
4.3.2 - Rejets directs et/ou de déversements significatifs par temps sec
Les rejets directs (ou déversements significatifs de temps sec) sont l'évaluation de la charge
journalière moyenne rejetée en temps sec par l'ensemble des systèmes de collecte de
l'agglomération. La déclaration de tels rejets est nécessairement issue d'une constatation de
terrain (constat SPE ou diagnostique avec caméra ...) et ne concerne pas une évaluation de rejet
diffus au sein du réseau.
Un calcul des rejets de temps sec est proposé sur la base de l'autosurveillance du réseau (Point A1
et R1, Cf. annexe 3). Ce calcul est la plupart du temps biaisé du fait de l'absence de mesures aux
points des rejets non réglementés. Le service gestionnaire de l'agglomération doit par conséquent
proposer une charge rejetée qui soit basée sur une mesure de terrain ou sur une évaluation
visuelle.
L'évaluation de la charge rejetée est comptée positivement dans le calcul de la taille
d'agglomération (cf. 4.4.2).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
44
Partie
Agglomération sans STEU, disposant uniquement d’un système de collecte
Dans le cas d'une agglomération sans système de traitement, on peut déterminer la
charge rejetée directement au milieu récepteur en sommant les évaluations de
pollutions théoriques de chaque catégorie d'usagers (population, activités artisanales et
industrielles raccordées) en utilisant, pour la pollution domestique, les chiffres INSEE et
la valeur unitaire de 40 g de DBO 5/j par habitant raccordé et, pour les industries, les
données collectées auprès des services instructeurs.
Nota : Rappel, 1 Eh = 60g de DBO5/j. A savoir, on considérera que sur les petites communes
un habitant produit 40 g de DBO5/j, donc dans ce cas 1 habitant vaut 0,666 Eh.
4.3.3 - Rejets excessifs par temps de pluie
Lorsqu'il est constaté des déversements excessifs par temps de pluie au cours de l'année (ne
respectant pas les principes mentionnés à l'article R 2224-11 du CGCT), le service de police de
l'eau doit les déclarer dans ROSEAU. La mention « OUI » entraîne la non conformité ERU et locale
de la collecte pour les agglomération de plus de 2 000 Eh.
4.3.4 - Apports extérieurs
Les apports extérieurs (matières de vidange ...) sont rapportés à partir de l'autosurveillance des
STEU (Point A7, Cf. annexe 3). Un calcul agrégé des apports extérieurs sur l'ensemble des STEU de
l'agglomération est proposé au niveau du suivi annuel de la ZGC.
L'évaluation de la charge des apports extérieurs est donnée à titre d'information. Ces apports sont
comptabilisés dans les charges entrantes aux STEU, ils font partis intégrantes de la taille de
l'agglomération.
Toutefois, il existe un champ permettant de renseigner des apports extérieurs hors agglomération
qui seront décomptés de la taille de l'agglomération. Ces apports concernent uniquement la
charge entrante de l'industriel directement connecté à la STEU dans le cas d'une STEU industrielle
ou privée. Toutefois, dans ce dernier cas, il est rare de connaître la charge provenant du site
industriel donc de connaître le total entrant dans la STEU et d'avoir à soustraire la part de
l'industriel en utilisant les apports extérieurs hors agglomération.
Nota : Les matières de vidanges amenées de manière régulière aux STEU de l'agglomération
doivent être intégrées au calcul de la taille de l'agglomération dans la mesure où les STEU de
l'agglomération doivent être en capacité d’accueillir ces charges. Toutefois, si la comptabilité
de ces charges amène à surévaluer la taille de l'agglomération de manière fictive (traitement
des apports extérieurs lissé sur plusieurs jours ...), il faut convenir de la charge journalière
qu'il représente réellement avec l'exploitant.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
Partie
44
4.3.5 - Date de mise en conformité de la collecte
Il s'agit de la date de mise en service d’un réseau répondant aux critères de conformité retenus
pour l’application de la directive (minimisation des rejets directs et/ou de déversements
significatifs par temps sec).
Nota 1 : Lorsque les systèmes de collecte de l'agglomération ont une autosurveillance
défaillante, le service de police de l'eau peut déclarer la collecte non conforme. Pour ce faire,
il faut renseigner une date de mise en conformité ultérieure au 31/12/ Année en cours non
validée qui correspond à la date prévisionnelle de mise à niveau de l'autosurveillance.
Nota 2 : Lorsque les systèmes de collecte de l'agglomération détériore la qualité du milieu
(vis à vis des directives communautaires dont les échéances d'application sont déjà
dépassées et des objectifs locaux s'appliquant maintenant), le service de police de l'eau doit
déclarer la collecte non conforme. Pour ce faire, soit il renseigne une date de mise en
conformité ultérieure au 31/12/ Année en cours non validée, soit, si cette dégradation est
l’œuvre de déversements excessifs par temps de pluies, il renseigne « OUI » pour « Rejets
excessifs par temps de pluie ».
Nota 3 : En cas de non conformité collecte, il faut préciser la raison de la non conformité
dans le champs commentaire de la conformité collecte.
4.3.6 - Conformité de la collecte au titre de la DERU
La conformité de la collecte d'une agglomération se définie à partir de la date de mise en
conformité de la zone globale de collecte vis à vis de l'échéance (les échéances initiales étant
dépassées on comparera cette date au 31 décembre de l'année en cours non validée), de
l'évaluation des rejets directs par temps sec et du caractère « excessif » des déversements par
temps de pluie.
La conformité ERU de la collecte d'une agglomération est calculée automatiquement suivant le
principe suivant :
Si Date de mise en conformité <= 31/12/Année en cours
et
[ Si Rejets directs de temps sec <= 1% Taille agglomération durant l'Année en cours
et
Pas de rejet par temps de pluies habituelles (Cf. R2224-11 du CGCT)
Sinon
NON CONFORME
4.3.6.a -
Précisions pour les agglomérations de plus 2 000 Eh
Comme indiqué au 1.1.1, on considérera l’agglomération actuelle définie par le(s) réseau(x) de
collecte existant(s). Il ne doit pas être tenu compte des projets futurs d’extension de
l’agglomération dans le calcul de la conformité de la collecte.
Selon la directive ERU, les systèmes de collecte doivent être conçus, construits et entretenus sur la
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
44
Partie
base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs,
notamment en ce qui concerne :
 le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires,
 la prévention de fuites,
 la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies
d’orage
S’il y a existence de fuites et que le programme de prévention n’existe pas, une mise en demeure
devra être prise pour imposer à la collectivité un programme de travaux.
S’il y a existence de déversements excessifs par temps de pluie, une mise en demeure devra être
prise pour imposer à la collectivité un programme de travaux.
La présence d’eaux claires parasites n’est pas un motif de non-conformité dans la mesure où elles
n’entraînent pas des rejets significatifs par temps sec ou ne perturbent pas le fonctionnement de
la station de traitement des eaux usées (voir encadré ci-après).
En cas de non-conformité collecte, les rejets directs ou les déversements par temps sec ou par
temps de pluie doivent obligatoirement être géoréférencés, estimés (au mieux, avec l'appui de
l'agence de l'eau et de l'exploitant), faire l’objet de mesures de polices administratives (ou
judiciaires) et d’actions correctives. Ces informations devront figurer dans le champ commentaires
de la zone globale de collecte et les points de rejet devront être créés comme ouvrages de rejet
des systèmes de collecte (pour le géoréférencement).
Tout rejet direct identifié par temps sec doit être supprimé au plus tôt.
La mise en conformité de la collecte devra se faire au plus tôt.
A noter, le déversoir d’orage situé en tête de station de traitement des eaux usées est intégré à la
STEU. L’existence de déversement au niveau de cet ouvrage nécessite de prendre en compte le
flux rejeté dans le calcul de la performance de la station de traitement des eaux usées. Il n’entre
pas en compte dans la conformité de la collecte.
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Partie
Partie
44
Cas où la station de traitement des eaux usées est perturbée hydrauliquement et non
conforme en performances par des apports massifs d’eaux claires parasites.
-soit on peut réduire ces apports dans les meilleurs délais et rendre ainsi la station de
traitement des eaux usées conforme, on considérera alors que la collecte est non
conforme jusqu’à la date de réception des travaux correctifs sur le réseau.
-soit il n’est pas possible techniquement et financièrement d’intervenir sur le(s)
système(s) de collecte, alors on devra agir sur le système de traitement pour le rendre
conforme. On considérera alors la collecte comme conforme.
Les travaux sur les réseaux peuvent représenter des montants considérables au regard
des travaux sur la station. Il peut s’avérer plus judicieux d'agir sur l'ouvrage de
traitement si la collectivité est équipée d'un réseau unitaire présent dans la nappe (par
exemple). Dans tous les cas, des études sont à mener (diagnostic - schéma directeur)
pour voir quels sont les travaux les plus pertinents économiquement et en terme de
délais.
4.3.6.b -
Précisions pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh
La conformité de la collecte pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh est « sans objet » au
titre de la DERU.
4.3.7 - Conformité de la collecte au titre de la réglementation locale
La conformité locale de la collecte d'une agglomération est calculée automatiquement suivant le
même principe que pour la conformité ERU :
Si Date de mise en conformité <= 31/12/Année en cours
et
[ Si Rejets directs de temps sec <= 1% Taille agglomération durant l'Année en cours
et
Pas de rejet par temps de pluies habituelles (Cf. R2224-11 du CGCT)
Sinon
NON CONFORME
4.3.7.a -
Précisions pour les agglomérations de plus 2 000 Eh
Le principe est identique à la conformité collecte au titre de la DERU.
4.3.7.b -
Précisions pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh
Le principe est identique à la conformité collecte locale relative aux agglomérations de plus de
2000 Eh.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
44
Partie
4.4 -
Les données de suivi annuel de l'agglomération
4.4.1 - Année en cours non validée
Voir 3.4.1.Année en cours non validée
4.4.2 - Taille de l'agglomération (ou charge brute de pollution organique (CBPO))
4.4.2.a -
Définition
La taille de l’agglomération correspond à la charge brute de pollution organique
contenue dans les eaux usées produites par les populations et activités économiques
rassemblées dans l’agglomération d'assainissement, c’est-à-dire par l’ensemble des
zones comprises dans le périmètre de l’agglomération d'assainissement défini
précédemment. Elles est exprimée en Équivalent-habitant ou en kg de DBO5 par jour
avec 1 Eh = 60 g de DBO5 / jour. Elle correspond à la charge journalière moyenne de la
semaine la plus chargée de l’année en cours à l’exception des situations inhabituelles
(charge journalière moyenne sur 7 jours glissant ou bien hebdomadaire).
Nota : La taille de l’agglomération varie d’une année sur l’autre : elle doit être
obligatoirement réévaluée chaque année.
Enjeu :
La taille de l’agglomération d'assainissement est le paramètre déterminant du suivi de
la directive et doit être renseignée avec soin. Elle doit être définie au plus juste, être
cohérente avec la réalité, et être suivie pour anticiper les modifications de traitement qui
pourraient être nécessaires (traitement plus rigoureux) du fait du franchissement d’un
des seuils définis par la Directive et donc d'un changement de « tranche d'obligation »
imposée sur l'agglomération.
Précisions :
Les termes « taille », et « charge brute de pollution organique » de l’agglomération
d'assainissement, sont équivalents.
Les notions de charge entrante, de taille d’agglomération ou de charge brute de pollution
organique sont identiques si le réseau est conforme et que la STEU est de nature urbaine.
Les articles 3, 4 et 5 de la directive ERU imposent des obligations de collecte et de traitement pour
les agglomérations d'assainissement en fonction de la charge brute de pollution organique
contenue dans les eaux usées produites par les populations et activités économiques qui y sont
rassemblées.
On a souvent parlé de « pollution produite », mais ce terme peut être confondu avec celui utilisé
par les Agences de l’eau pour le calcul de la redevance et défini par le décret du 28 octobre 1975
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
Partie
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modifié et aujourd’hui abrogé. C’est pourquoi, il ne sera plus utilisé pour l’application de la
directive ERU.
En cohérence avec les modalités de délimitation du périmètre de l’agglomération
d’assainissement, la CBPO ne prend pas en compte :
 la pollution générée par une activité industrielle directement raccordée à la station de
traitement des eaux usées dans le cas d'une station de nature industrielle.
 la pollution traitée par des dispositifs d’assainissement non collectif en dehors du
périmètre de l'agglomération.
La CBPO prend en compte :
 la pollution « urbaine », c'est à dire la pollution domestique et la pollution nette
industrielle déversée dans le réseau public de collecte après pré-traitement éventuel.
 la totalité des apports (y compris industriels) lorsque les eaux usées sont rejetées dans une
STEU « mixte » appartenant à une collectivité.
 uniquement la part « urbaine » lorsque des eaux usées domestiques sont traitées dans une
station industrielle.
 la pollution traitée par des dispositifs d’assainissement non collectif lorsque ceux-ci sont
inclus dans le périmètre de l'agglomération.
Exemple : L’agglomération d'assainissement « LAVELANET » (09) fait traiter ses effluents dans une
station d'épuration ICPE dont la charge maximale en entrée est d'environ 100 000 Eh, la pollution
« urbaine » collectée en 2011 est d'environ 13 300 Eh . La taille de cette agglomération
d'assainissement est donc de 13 300 Eh.
4.4.2.b -
Méthode de calcul de la taille
Taille Agglomération = Max de la moyenne hebdomadaire
des Charges entrantes dans les STEU
+ flux rejetés sans traitement dans le milieu récepteur
(- apport extérieur hors agglomération uniquement
si agglomération industrielle ou privée )
ROSEAU propose (entre parenthèses) un MAX DE LA MOYENNE HEBDOMADAIRE DES CHARGES ENTRANTES DANS
LES STEU calculé à partir des données des charges entrantes de chaque STEU (voir ci dessous la
formule 1). Dans le cas où la valeur proposée par ROSEAU ne convient pas (cas d'agglomération
ayant plusieurs STEU avec un réseau maillé, interdépendant), le SPE peut saisir une autre valeur (le
SPE applique lui-même la formule 2).
Précisions :
On se place dans des conditions telles que les flux rejetés sans traitement soient nuls (collecte
conforme) et qu'il n'y ait pas d'apport extérieur hors agglomération. Dans ce cas, la taille de
l’agglomération d'assainissement correspond à la charge journalière moyenne de la semaine de
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
44
Partie
l'année la plus chargée pénétrant dans la(les) station(s) d’épuration, exprimée en kg de DBO 5 par
jour.
Lorsque l'agglomération a une station d'épuration ; cette charge est égale à :
Max (sur semaine glissante) [1/7 * Σ (sur 7 jours consécutifs) [Flux journalier de DBO5
entrant dans la station]]
Dans la mesure où l'on ne dispose pas de 365 mesures par an cette formule est ajustée au mieux.
Lorsque l'agglomération a plusieurs stations d'épuration ; cette charge est égale :
 soit à la somme des charges journalières moyennes de la semaine de l'année la plus
chargée pénétrant dans chacune des stations d’épuration si les systèmes de collecte sont
indépendants. C'est à dire (formule 1):
Σ (sur les stations de l'agglomération) [Max(sur semaine glissante) [1/7 * Σ (sur 7 jours
consécutifs) [Flux journalier de DBO5 entrant dans la station]]]
 soit au maximum de la moyenne hebdomadaire de la somme des valeurs journalières de
charges entrantes dans les stations si les systèmes de collecte sont interconnectés et que
les stations se secourent. C'est à dire (formule 2):
Max (sur semaine glissante) [1/7 * Σ (sur 7 jours consécutifs) [Σ (sur les stations de
l'agglomération) [Flux journalier de DBO5 entrant dans la station]]]
Dans la mesure où l'on ne dispose pas de 365 mesures par an sur chaque station de
l'agglomération, ces formules sont ajustées au mieux.
Nota 1 : lors du calcul de la CBPO, il est possible d'exclure les bilans des journées en
événement exceptionnel (bilan journalier non pris en compte dans les calculs d'indicateurs
annuel – Non pris en compte A ; Cf. annexe 3)
Nota 2 : Dans le cas d'un changement de station en cours d'année sur une même
agglomération, on prend le maximum des charges maximum entrantes calculées sur
chacune des STEU durant la périodes où la station a été en service.
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Partie
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Dans le cas d'une nouvelle agglomération ou d'un nouveau périmètre de collecte sur
l'agglomération
L’évaluation de la taille de la future agglomération se fait en cohérence avec les
éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration. Les prescriptions
reliées au programme d'assainissement sont reprises aux articles R.214-6 et R.214-32 du
code de l’environnement par l'ajout d'un III° complétant la teneur des dossiers de
demandes d'autorisation ou de déclaration des systèmes d’assainissement par "la
description du système de collecte des eaux usées" et la "description des modalités de
traitement des eaux collectées" .
Il faut veiller en particulier à ce que ces dossiers incluent correctement les éléments
permettant de juger du "bassin versant" de l'agglomération d'assainissement (carte à
l'appui), de sa taille en équivalent-habitants (population domestique des zones
"suffisamment concentrées", population saisonnière, activités commerciales et/ou
industrielles dont les eaux usées sont de nature à pouvoir être rejetées sans problème au
réseau de collecte et traitées sur la station d'épuration, etc.).
Dans le cas où il s’agit d’une future agglomération on déclarera l'agglomération « en
projet ». On calera la taille définitive lorsque l’on aura les premiers résultats
d’autosurveillance à partir des données effectives, et à ce stade, on déclarera
l'agglomération « en activité ».
Par contre dans le cas d’une agglomération existante qui n’aurait pas de système de
traitement, voir 4.3.2 et 3.4.2.2.
4.4.3 - Conformité de l'agglomération
Selon la directive ERU, une agglomération d'assainissement est conforme si son réseau de collecte
est conforme et si sa station ou ses stations de traitement des eaux usées est(sont) conforme(s)
(Cf. Figure 2 ci-après).
Nota 1 : La conformité de l'agglomération d'assainissement est un terme employé
uniquement vis à vis de la directive ERU. Il n'y a pas de conformité « locale » appliquée à
l'échelle de l'agglomération. Les conformités « locales » s'appliquent uniquement aux
ouvrages d'assainissement (STEU, Ouvrages de rejet du système de collecte).
Nota 2 : Pour les agglomérations de moins de 2 000 Eh, la conformité ERU de la collecte est
considérée « Sans objet » (Cf. 4.3.5.2)
Concernant les agglomérations de moins de 2 000 Eh, un tableau récapitulatif des éléments
de jugement de la conformité pour les STEU est fourni à l'annexe 2.
Nota : A noter que l'article 3 de la directive 91/271/CEE concerne la conformité de
l'agglomération pour la zone globale de collecte et l'article 4 la conformité de
l'agglomération pour la station de traitement.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
44
Partie
Une agglomération d'assainissement non conforme le sera donc pour la zone globale de
collecte ou pour une de ses stations. Lorsqu'elle en comporte plusieurs, la nonconformité d'une des stations n'aura aucun impact sur les autres stations qui peuvent
donc être conformes en équipement et en performance.
Figure 2 : Synoptique de la conformité Agglomération
Conformité Agglomération :
Conformité collecte
pour les agglomérations de plus de 2 000 EH (Cf.4.3.5.1)
Pas de rejet ou de déversement significatif par temps sec
Pas de rejet par temps de pluies habituelles (Cf. R2224-11 du CGCT)
Nota : Si on constate des rejets ou des déversements par temps sec, il convient
d’estimer la quantité de rejet dans le milieu naturel en pourcentage de la taille de
l’agglomération.
+
Conformité STEP
Conformité Équipement
(Cf.3.4.4.1)
+
Conformité Performances
(Cf. 3.4.4.3)
Nota : Une station d’épuration dont les performances de traitement respectent
régulièrement les exigences de la directive est nécessairement conforme en
équipement. En revanche, une station conforme en équipement peut une année
donnée ne pas être conforme en performances, notamment si sa gestion n’est pas
effectuée avec une rigueur suffisante.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
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Partie
Partie
44
Rappel :
Quelque soit la taille de l’agglomération, dès lors qu’une non-conformité est constatée, il convient
de mettre en demeure le(s) maître(s) d’ouvrage concerné(s) sur l’agglomération afin qu'il(s) se
mette(nt) en conformité par rapport à la directive ERU et aux textes relatifs à l’assainissement
collectif en vigueurs sauf si les travaux sont en cours et s'achèvent prochainement.
4.4.4 - Actions en cours : échéanciers de mise en conformités
Lorsque la station de traitement des eaux usées ou le système de collecte est non conforme, le
remplissage de l’échéancier de mise en conformité est obligatoire. Il est également possible de le
remplir dès lors que des travaux sont en cours sur la STEU ou le système de collecte même si ceuxci sont conformes.
Attention, si la procédure est suffisamment avancée, il n’est pas nécessaire de remplir
tout l’historique, la dernière date passée suffit. (par exemple si les travaux sont en cours,
vous commencerez l’échéancier à la date de début des travaux)
Pour la STEU :
Date de délibération de la collectivité sur le programme de travaux
Date de notification marché de maîtrise d’œuvre
Date de dépôt dossier réglementaire (déclaration ou autorisation) par la collectivité
Date de l'acte réglementaire (récépissé ou autorisation)
Description des travaux (Mémo très succinct)
Date de lancement de consultation des entreprises
Date de notification
Date de début des travaux
Date de mise en eau (Attention : la date de mise en eau de la STEU (nouvelle ou réhabilitée)
doit être identique à sa date de mise en conformité équipement)
 Date de réception des travaux : uniquement les travaux qui permettent le respect des
performances du traitement des eaux.
 Contrat A.E – M.O : Date de signature du contrat signé entre l’agence de l’eau et la
collectivité pour la mise en conformité des ouvrages, conformément à la circulaire du 8
décembre 2006









Pour le système de collecte :








Date du rapport final du diagnostic
Date de délibération de la collectivité sur le programme de travaux
Date de notification marché de maîtrise d’œuvre
Description des travaux (Mémo très succinct)
Date de lancement de consultation des entreprises
Date de notification
Date de début des travaux
Date de réception des travaux : lorsque le tuyau est mis en service
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
81
Partie
44
Partie
 Contrat A.E – M.O : Date de signature du contrat signé entre l’agence de l’eau et la
collectivité pour la mise en conformité des ouvrages, conformément à la circulaire du 8
décembre 2006
Ces phases sont soit réelles soit prévisionnelles. En tout état de cause, il ne doit pas y avoir de
retard sur les dates indiquées sauf cas exceptionnel et non prévisible.
Nota 1 : Lorsque la STEU est non conforme en équipement au titre de la DERU, la date de
mise en eau de l'échéancier de la STEU doit être identique à la date de mise en conformité.
Nota 2 : Lorsqu'aucune information n'est disponible de la part du maître d'ouvrage, il est
raisonnable d'estimer que dans le cas de travaux sur une STEU de moins de 10 000 Eh il
s'écoule environ 2 ans entre la date de délibération de la collectivité et la date de début des
travaux, puis 1 an de plus jusqu'à la date de mise en eau. Dans le cas de travaux sur une STEU
de plus de 10 000 Eh, on peut estimer qu'il s'écoule environ 3 ans entre la date de
délibération de la collectivité et la date de début des travaux, puis 2 ans de plus jusqu'à la
date de mise en eau.
4.4.5 - Actions en cours : arrêtés de mise en demeure
Date exacte du ou des arrêtés de mise en demeure avec leur objet, le cas échéant. Ne rien inscrire
si l'arrêté n'a pas été pris.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
82
Partie
Partie55
5.1 -
5 - CAS D'ÉVOLUTION DES
AGGLOMÉRATIONS D'ASSAINISSEMENT ET
CAS PARTICULIERS
Cas des évolutions de taille des agglomérations
La directive ERU ne traite pas les évolutions de taille d’agglomérations.
Cela étant, il n’y a pas de problème particulier lié à la modification annuelle de la taille de
l’agglomération tant que celle-ci reste incluse dans les bornes de la tranche d'obligation de
l'agglomération.
En revanche lorsque la taille change de manière à franchir les bornes de la tranche d'obligation, il
doit être envisagé de modifier la tranche d'obligation et par conséquent de modifier les niveaux de
traitement imposés aux STEU.
Dès lors que la tranche d'obligation est modifiée, les niveaux de traitement requis sont modifiés
automatiquement (Cf. 3.1.9)
Nota 1 : Dans ROSEAU, pour faire évoluer les obligations sur les ouvrages de
l'agglomération, vis à vis d'un changement de taille de l'agglomération, le SPE doit modifier
la tranche d'obligation de l'agglomération. La seule évolution de la donnée « taille de
l'agglomération » n'implique pas d'évolution des obligations dans ROSEAU.
Nota 2 : Quelle que soit la situation, la taille de l'agglomération doit être mise à jour pour les
agglomérations de plus de 2 000 Eh.
Les principes de modification de la tranche d'obligation sont les suivants (Cf. 4.1.4) :
 Lorsqu'il y a changement à la hausse de la taille de l'agglomération, la tranche
d'obligation doit être obligatoirement ajustée au regard de cette nouvelle taille.
 Lorsqu'il y a changement définitif à la baisse d'une taille agglomération (déconnexion d'un
industriel par exemple), la tranche d'obligation doit également être en phase avec cette
taille.
Ces principes sont détaillés dans le cadre ci-après :
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
83
Partie
Partie
55
Après étude du comportement de l’agglomération sur plusieurs années
a) Évolution croissante de la taille de l'agglomération
avec dépassement prochain d'un seuil
=> Anticipation du franchissement de seuil
Il faut imposer à la collectivité de mettre sa ou ses STEU en conformité avec les futurs traitements
requis par anticipation. Si l’anticipation n’a pas été possible, le délai de mise en conformité sera
donc le plus court possible, et ne dépassera pas 5 ans.
b) Oscillations autour du seuil
On évite de faire varier les obligations auxquelles sont soumis l’agglomération et ces ouvrages ce
qui pourrait être mal compris par la commission européenne. Dans ce cas on choisi le seuil
« haut » (la tranche d'obligation la plus forte) et on impose les traitements requis correspondants
aux maîtres d'ouvrage puisque l'agglomération dépasse régulièrement le seuil « haut » (exemple :
la taille de l'agglomération est généralement à 8 000 Eh, mais certaines années elle passe à 11
000 Eh, dans ce cas la tranche d'obligation est « [10 000; 100 000 Eh[ »
c) Diminution définitive de la taille de l'agglomération
sous le seuil (déconnexion industrielle,…)
On ne pourra abaisser la tranche d'obligation de l'agglomération que lorsque l’autosurveillance
annuelle justifiera la diminution de la taille en s’étant assuré au préalable qu’il n’y a aucune
chance pour que le seuil supérieur soit de nouveau franchi.
On précisera dans le champ commentaire agglomération les raisons précises de diminution de
charge.
Cas d'augmentation très importante de la taille de l'agglomération
En effet, il se peut qu'une évolution très importante de la taille de l'agglomération soit
accidentelle et dans ce cas là il ne faut pas prendre la valeur maximum des charges
entrantes dans le STEU. Pour s'assurer que la valeur de taille est la bonne, il faut
examiner les données d’autosurveillance de l’année N+1 à sa disposition et vérifier que
l'on retrouve bien cette variation de charge constatée l'année N, surtout lorsque celle-ci
est assez brutale et non justifiée. Dans le cas ou aucun élément n'explique cette hausse
brutale, il faut recalculer la taille de l'agglomération en retirant les valeurs qui semblent
aberrantes ou sinon reprendre la taille de l’agglomération déclarée l’année précédente
en indiquant dans le champ commentaires, la taille réelle et en expliquant que l'on
maintient les données de l’année précédente pour ne pas changer de tranche
d’obligations, car les données sont non représentatives de la réalité.
Dans le cas où l'augmentation de tranche est constatée, il est particulièrement
important de vérifier que la STEU est équipée pour les traitements requis par la directive
ERU. Si tel n’est pas le cas, une date de mise en conformité de l’équipement devra être
indiquée et l’échéancier travaux devra être rempli au minimum avec la date de début
des travaux et la date prévisionnelle de fin. Cette date correspondra à la date de mise en
conformité de l’équipement.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
84
Partie
55
Partie
5.2 -
Cas des changements de STEU en cours d’année dans une agglomération
Lorsque l'ancienne STEU est remplacée par une nouvelle durant l'année en cours sur
l'agglomération, plusieurs cas de figure sont possibles :
 L'ancienne STEU est mise hors service lorsque la nouvelle a été mise en service. Dans
ROSEAU, on passe l'ancienne STEU « hors service » puis la nouvelle qui était déjà créée
« en projet » dans l'agglomération passe « en service » (on ne la passe « en service » que si
on a saisi le nouveau code sandre donné par l'agence de l'eau). La conformité sur l'année
en cours s'établit sur la base de l'équipement et des performances de la nouvelle STEU. On
devra néanmoins disposer de suffisamment d'éléments sur le fonctionnement de la
nouvelle STEU pour la déclarer conforme en performances. Dans le cas contraire, on
analysera la conformité équipement et performance sur les données de l'ancienne station.
Toutefois, les éléments concernant le débit moyen, la charge entrante et la production de
boues devront intégrer toutes les données de l'ancienne et de la nouvelle STEU. Ces
indicateurs seront renseignés dans la nouvelle STEU pour avoir une appréciation complète
de l'activité du traitement sur l'agglomération au cours de l'année (l'ancienne STEU étant
hors service, les éléments la concernant ne peuvent plus être renseignés).
 La nouvelle STEU est construite sur le site de l'ancienne. Dans ce cas, on considère
généralement qu'il s'agit de la même STEU qui a été entièrement réhabilité (si l'agence de
l'eau vous confirme que le code STEU reste inchangé). Dans ROSEAU, on mettra le dossier
de la STEU à jour avec les caractéristiques de la nouvelle STEU pour l'année en cours durant
laquelle la station nouvelle a été entièrement mise en service. Durant la phase de projet, il
faut créer une nouvelle station « en projet » dans la même agglomération d'assainissement
avec un code provisoire. Lorsque la station réhabilitée est mise en eau, on transfère les
informations de la station « en projet » sur l'ancienne STEU pour la mettre à jour. La
conformité sur l'année en cours s'établit sur la base de l'équipement et des performances
de la STEU entièrement réhabilitée. On devra néanmoins disposer de suffisamment
d'éléments sur le fonctionnement de la nouvelle STEU pour la déclarer conforme en
performances. Dans le cas contraire, on analysera la conformité équipement et
performances sur les données de l'ancienne station.
Nota : il est possible que l'agence n'applique pas la règle SANDRE de conservation des codes
lors de la reconstruction de STEU sur le même site. Dans cette situation, seuls le premier cas
ci-avant et le cas suivant sont à appliquer.
 La nouvelle STEU s'ajoute à l'ancienne sur l'agglomération, il y a désormais 1 station de
plus (« en service ») sur l'agglomération. En général, il s'agit de cas ou une nouvelle STEU
est créée pour désengorger l'ancienne (disjonction du réseau ou maillage). Les règles
usuelles s'appliquent dans ce cas (conformité du traitement de l'agglomération s'obtient
en prenant la conformité la plus dégradante sur l'ensemble des STEU en service).
Lorsque la STEU est mise « hors service » en cours d’année, il convient de préciser les conformités
performances de la STEU avant d'effectuer sa mise « hors service » sur ROSEAU.
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Partie
Partie
55
5.3 -
Cas des stations rejetant en zones sensibles
Dans les bassins désignés sensibles par arrêtés des préfectures de bassin, les stations appartenant
à des agglomérations de tranche d'obligation supérieure à 10 000 Eh, dont les rejets s’effectuent
dans les zones ou dans les bassins versants visés, ont l'obligation de traiter l’azote et/ou le
phosphore dans un délai de 7 ans suite à la date de parution de l'arrêté concerné.
Les classements des zones sensibles ont eu lieu en 1994, en 1999, en 2006 et en 2010. Les arrêtés
de délimitation sont disponibles sur le recueil de textes du portail national sur l'assainissement
communal.
A savoir, un même bassin peut avoir été classé deux fois, une première fois pour un critère de
sensibilité (azote ou phosphore) et une seconde pour l'autre. Par conséquent, on attribue deux
dates d'échéance, une par critère de sensibilité, à chaque bassin classé (les deux dates sont
souvent identiques).
Les échéances des classements de 1994 et 1999 étant dépassées, elles sont considérées « sans
délai ». L'échéance pour les bassins classés en 2006 est à la date du 22/02/2013. L'échéance pour
les bassins classés en 2010 est à la date du 04/06/2017.
La liste des zones sensibles est disponible à l'adresse http://www.assainissement.developpementdurable.gouv.fr/services.php
La carte des zones sensibles est présentée en annexe 4.
Cas des agglomérations de plus de 10 000 Eh possédant plusieurs stations dont certaines de
charge entrante inférieure à 10 000 Eh
a) si les rendements globaux de toutes les stations de l'agglomération dépassent 80% sur l'azote et
le phosphore
 les STEU de charge entrante supérieure à 10 000 Eh doivent respecter les obligations de la
zone sensible (objectif de traitement sur N et/ou P),
 les nouvelles STEU de charge entrante supérieure à 2 000 Eh doivent respecter les
obligations de la zone sensible (objectif de traitement sur N et/ou P),
 les anciennes STEU de charge entrante supérieure à 2 000 Eh doivent respecter les
obligations de traitement secondaire,
 les STEU de charge entrante inférieure à 2000 Eh doivent avoir un traitement approprié
(voir annexe 2).
b) si les rendements globaux de toutes les stations de l'agglomération ne dépassent pas 80% sur
l'azote et le phosphore
 les STEU de charge entrante supérieure (nouvelles et anciennes) à 2 000 Eh doivent
respecter les obligations de la zone sensible (objectif de traitement sur N et/ou P),
 les STEU de charge entrante inférieure à 2000 Eh doivent avoir un traitement approprié
(voir annexe 2).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
86
Partie
55
Partie
Application de l'article 5.4 de la Directive ERU
L'évolution favorable de la situation au regard de la directive tend à privilégier l'application de
l'article 5.4 globalisant les résultats en azote et phosphore sur toutes les stations d'une même
zone sensible. Cet article permet au titre du rapportage de déclarer une agglomération conforme
même si les performances sur l’azote et le phosphore ne sont pas encore correctes. Si les
performances ne sont pas bonnes sur la DBO et/ou la DCO ou sur la collecte, l’agglomération est
alors déclarée comme non conforme au niveau du rapportage européen. Dans tous les cas, la
collectivité devra se mettre aux normes le plus rapidement possible en application de la
réglementation nationale.
Pour calculer le rendement global sur la zone sensible, il est nécessaire d’intégrer
l’ensemble des stations d’épuration (toutes tailles confondues) de la zone sensible.
Nota : Pour les bassins où il n'est pas encore appliqué, les agences de l’eau et les DREAL de
bassin font des propositions d’application de l’article 5.4. à la Direction de l’Eau et de la
Biodiversité, qui après validation les notifiera à la commission européenne.
5.4 -
Cas de deux agglomérations qui fusionnent
Cas de fusion « fréquent »
Lorsqu'une station de traitement est mise « hors service » et que son système de collecte est
raccordé à un autre système de collecte, on interprète cela comme une fusion d'agglomérations.
Dans ce cas, on met « hors service » la STEU puis on clôture l'agglomération qui contenait le
système de collecte qui vient d'être raccordé. Ensuite on renseigne les données complémentaires
(communes desservies, maîtres d'ouvrage collecte …) sur le système de collecte qui vient
d'absorber l'autre.
L’enchaînement des étapes et des états des dossiers au cours de ce cas de fusion sont présentés à
la figure 3, ci après.
Cas de fusion « rare »
Lorsque deux systèmes de collecte s'interconnectent ou que l'on veut regrouper plusieurs STEU
dans la même agglomération, on a également recours à une fusion d'agglomération.
Dans ce cas, on transfère les STEU « en service » des agglomérations que l'on fusionnent sur
l'agglomération qui a la commune principale la plus importante et on clôture les agglomérations
qui se retrouvent sans STEU « en service ».
Attention : On ne transfert une paire STEU-SC « en service » d'une agglomération vers
une autre agglomération que si les deux agglomérations ont la même année en cours
non validée. De plus, on effectue le transfert que si la fusion d'agglomération s'est
produite avant ou pendant l'année en cours non validée des deux agglomérations.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
87
Partie
Partie
55
Figure 3 : Cas de fusion d'agglomérations
Agglomération 1
Agglomération 2
Système de Collecte
STEU 1
Système de Collecte
STEU 2
Ouvrage de rejet
« en activité »
« en service »
+
Ouvrage de rejet
« en activité »
« en service »
DEVIENT
Agglomération 1
Système de Collecte
STEU 1
Ouvrage de rejet
« en service »
« en activité »
+
Agglomération 2
Système de Collecte
STEU 2
Ouvrage de rejet
Schéma de
principe:
Cas de fusion
d’agglos
« hors service »
« clôturée »
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
88
Annexe
Annexe
Annexe 1 Extrait du paragraphe III de l’article R. 214-6 du code de
l’environnement
«
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement
ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les
conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements
d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une
agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa
délimitation cartographique ;
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la
variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif
d'assainissement non collectif ;
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles
et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations
saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte ;
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires
et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être
garantis à tout moment ;
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les
performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour
les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande
biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non
collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux
usées épurées ;
e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du
système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration
ou du dispositif d'assainissement non collectif.
»
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
89
Annexe 2 Récapitulatif de la conformité pour les agglomérations de moins de 2000 Eh
Traitement approprié agglomération < 2000 Eh DERU
niveau qualité milieu
SDAGE (DBO, DCO, N et P) ou autres directives* ou objectifs DCE mauvais
niveau qualité milieu
SDAGE (DBO, DCO, N et P) ou autres
directives* ou objectifs DCE bon
non lié au rejet de la STEU
lié au rejet de la STEU
Existence d'un réseau
d'assainissement sans
STEU
Existence d'un réseau
d'assainissement avec
STEU
Non Conforme
Non Conforme
Conforme
Conforme
Sauf gros problème identifié
Sauf gros problème identifié localement
localement (par exemple : la STEU
(par exemple : la STEU ne fonctionne
ne fonctionne pas ou les
pas ou les performances ne respectent
performances ne respectent pas le
pas le minimum du tableau 1 annexe 1
minimum du tableau 1 annexe 1 de
de l'arrêté du 22 juin 2007)
l'arrêté du 22 juin 2007)
Non Conforme
Non Conforme
Règles de
minimale annexe I tableau 1 de
minimale annexe I tableau 1 de l'arrêté du
minimale annexe I tableau 1 de l'arrêté
dimensionnement lorsque l'arrêté du 22 juin 2007 + objectifs
22 juin 2007 + objectifs imposées par les
du 22 juin 2007 + objectifs DCE 2015 (1)
non conforme
DCE 2015 (1)
autres directives + objectifs DCE 2015 (1)
•
directives baignade 76/160/CEE et 2006/7/CE, eau potable 75/440/CE et 79/869/CEE, conchylicole 2006/113/CE, vie piscicole 2006/44/CE
•
(1) possibilité de dérogation de délais si coûts disproportionnés
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – Juillet 2013
90
Annexe
Annexe
Annexe 3 Calcul de la conformité en performance au regard des
exigences de la directive ERU et des indicateurs annuels de la STEU et
du SC
Cette annexe est fournit pour information et explicitation des calculs effectués dans ROSEAU et AutoSTEP.
1.Condition de lancement du calcul des bilans journaliers
1.1Notion de bilan journalier
Un bilan journalier est un ensemble de résultats de fonctionnement (concentrations moyennes,
débits moyens, rendements ...) d'une STEU à une date donnée. Ce bilan est établi à partir de
mesures effectuées sur un paramètre (DBO5, DCO, MES, N, P…) aux différents points de mesure de
la STEU (A2, A3, A4, A5 et A7). Dans le cadre de ROSEAU, on calcule le bilan journalier pour des
mesures de concentration du paramètre aux différents points de mesure de la STEU de même
finalité.
1.2Situation initiale et notation
Points de mesures concernés :
Station de
traitement des
eaux usées
Nota : Pour plus d'informations sur les notions de points de mesure sur la STEU et les données
d'autosurveillance en général, vous pouvez consulter le site du SANDRE
(http://www.sandre.eaufrance.fr).
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
91
Annexe
Annexe
Code Sandre
du type de point
réglementaire
Libellé du type de
point réglementaire
A2
Déversoir en tête de station
A3
Entrée Station
A4
Sortie Station
A5
By-pass
A7
Apport extérieur file(s) «eau»
On se place dans le cadre d'un paramètre concerné par les calculs de bilans journaliers pour une
unique finalité concernée.
Le calcul du bilan journalier est effectué pour une unique date de prélèvement sur l'ensemble des
points réglementaires de la file eau de la STEU.
Station de
traitement des
eaux usées
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
92
Annexe
Annexe
Notation
Définition
DA2, CA2
Volume moyen journalier et
paramètre considéré au point A2
concentration
du
DA3, CA3
Volume moyen journalier et
paramètre considéré au point A3
concentration
du
DA4, CA4
Volume moyen journalier et
paramètre considéré au point A4
concentration
du
DA5, CA5
Volume moyen journalier et
paramètre considéré au point A5
concentration
du
DA7, CA7
Volume moyen journalier et
paramètre considéré au point A7
concentration
du
Remarque : Un bilan journalier est relatif à une unique finalité sur les analyses de concentration et
les analyses de volume moyen journalier.
1.3 Règles appliquées dans ROSEAU pour déterminer la possibilité de calculer le bilan
journalier
1.3.1.Pré-requis
Soit, pour n = 2,3,4,5 et 7 :
DA(n) : débit au point A(n),
CA(n) : concentration mesurée sur le point A(n),
FA(n) : flux au point A(n)
Ø = inexistant (null)
+ = association logique (union)
# = différent de
exemple de lecture : DA2 + DA3 + DA7 # Ø veut dire : « parmi DA2, DA3 et DA7 au moins 1 à une
valeur qui existe et qui est un nombre réel ».
1.3.1.Règle 1
SI DA2 + DA3 + DA7 # Ø ALORS
Calcul possible
SINON
Calcul impossible
FIN SI
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
93
Annexe
Annexe
1.3.2.Règle 2
SI DA3 + DA7 # Ø ALORS
SI DA4 + DA5 # Ø ALORS
Calcul possible
SINON
Calcul impossible
FIN SI
FIN SI
1.3.3.Règle 3
SI DA3 # Ø ALORS
SI CA3 # Ø ALORS
Calcul possible
SINON
Calcul impossible
FIN SI
SINON
SI CA3 # Ø ALORS
Calcul impossible
SINON
SI DA7 # Ø ET CA7 = Ø ALORS
Calcul impossible
FIN SI
SI DA2 # Ø ET CA2 = Ø ALORS
Calcul impossible
FIN SI
FIN SI
FIN SI
SI DA4 # Ø ET CA4 = Ø ALORS
Calcul impossible
FIN SI
SI DA5 # Ø ET CA5 = Ø ALORS
Calcul impossible
FIN SI
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
94
Annexe
Annexe
1.4 Comblement d'éventuelles lacunes dans le cas d'un bilan journalier calculable
appliqué dans ROSEAU
SI DA2 # Ø ET CA2 = Ø ALORS
CA2 = CA3
FIN SI
SI DA7 # Ø ET CA7 = Ø ALORS
CA7 = CA3
FIN SI
2.Calcul du bilan journalier
2.1 Objectif du calcul
Dans ROSEAU, le calcul d'un bilan journalier conduit à déterminer les données suivantes
Libellé
Notation
Concentration en entrée
Cent
Débit en entrée
Dent
Flux en entrée
Fent
Concentration en sortie
Csort
Débit en sortie
Dsort
Flux en sortie
Fsort
Rendement
R
Qualification
Qbilan
Événements
Ev
Hors Condition Normale de Fonctionnement
HCNF
Conformité en performance ERU
ConfERUJ
Conformité en performance Locale
ConfLOCJ
2.2Algorithmes de calcul
Flux au point A2 :
Flux au point A3 :
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
95
Annexe
Annexe
Flux au point A5 :
Flux au point A4 :
Flux au point A7 :
Flux en entrée :
Débit en entrée :
Concentration en entrée :
Flux en sortie :
Débit en sortie :
Concentration en sortie :
Rendement :
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
96
Annexe
Annexe
Les données « non vide », c'est à dire présentes dans la liste des analyses effectuées, utilisées dans
le calcul du bilan (DA2, DA3, DA4, DA5, DA7, CA2, CA3, CA4, CA5, CA7) ont toutes une qualification
(qualification des données par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau). La qualification du bilan est
l'agrégation de ces qualifications selon l'ordre de priorité suivant :
Incorrecte > Non définissable = Incertaine = Non qualifiée > Correcte
Exemple : un bilan sera qualifié de « correct » que si toutes les données utilisées pour son calcul
sont correctes.
Le résultat du calcul de Qbilan sera « Incorrect » ou « Incertain »ou « Correct ».
Bilan en événement :
Si un événement « pris en compte » existe pour la date du bilan journalier alors Ev = Oui
Sinon Ev = Non
Fin Si
Bilan hors conditions normales de fonctionnement :
Si Dent >= Dréf alors HCNF = Oui
sinon HCNF = Non
Fin Si
(Dréf est le débit de référence en vigueur sur la STEU pour l'année où se situe le bilan journalier)
Conformité ERU du bilan journalier :
Cette conformité se calcule uniquement pour les paramètres ayant des obligations en moyenne
journalière, c'est à dire uniquement pour les paramètres DBO5 à 20° et DCO, dans la mesure où
des obligations sur ces paramètres ont cours pour l'année où se situe le bilan journalier. Dans tous
les autres cas, le résultat de cette conformité (ConfERUJ) est « Sans objet ERU ».
Les obligations ERU sur la DBO5 à 20° et la DCO portent sur la concentration journalière maximale
admissible (Cmax) « ou » le rendement journalier minimum admissible (Rmin). Une concentration
rédhibitoire (Crédh) est également à respecter. Le calcul de la conformité ERU s'opère de la façon
suivante :
Si Csort > Crédh alors
ConfERUJ = Rédhibitoire ERU
Sinon
Si Csort > Cmax et R < Rmin alors
ConfERUJ = Non conforme ERU
Sinon
ConfERUJ = Conforme ERU
Fin Si
Fin Si
Conformité Locale du bilan journalier :
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
97
Annexe
Annexe
Cette conformité n'est pas traitée dans ce guide. Elle respecte des principes similaires à ceux
présentés ci-avant.
3.Prises en compte du bilan journalier pour les conformités ERU et locales
A chaque bilan journalier est affecté deux niveaux de prise en compte (J ou A) qui prendront pour
valeur : « Pris en compte », « Non pris en compte » ou « Sans objet ».
Niveau de prise en compte J pour les calculs en moyenne journalière :
Dans le cas d'un bilan relatif à un paramètre n'ayant aucune obligation ERU ou locale pour l'année
où se situe le bilan journalier, le niveau de prise en compte J est obligatoirement « Sans objet ».
Dans ROSEAU, ce dernier ne peut pas être modifiable par le gestionnaire.
Dans le cas d'un bilan relatif à un paramètre ayant des obligations ERU ou locale pour l'année où
se situe le bilan journalier, le niveau de prise en compte J est déterminé par défaut en fonction des
règles suivantes :
Si Ev = Oui alors
Bilan non pris en compte J
Sinon
Si HCNF = Oui alors
Bilan non pris en compte J
Sinon
Si Qbilan = Incorrect alors
Bilan non pris en compte J
Sinon
Bilan pris en compte J
Fin Si
Fin Si
Fin Si
C'est à dire, on ne prend pas en compte J les bilans des jours d'événement ou les bilans hors
conditions normales de fonctionnement ou les bilans qualifiés de « Incorrect ».
Dans les cas de bilans pris en compte J par défaut, le SPE (rôle gestionnaire) peut modifier le
niveau de prise en compte J s'il estime que le bilan doit être réintégré au calcul de conformité
performances sur le paramètre.
Dans les cas de bilans non pris en compte J par défaut pour cause de qualification « incorrect »
uniquement (bilan non événement et non hors conditions normales de fonctionnement), le SPE
(rôle gestionnaire) peut également modifier le niveau de prise en compte J s'il considère que la
qualification est trop « sévère » ou qu'elle exclue un trop grand nombre de bilan.
Dans tous les autres cas, on ne peut pas modifier le niveau de prise en compte J.
Nota : Les événements ont également une « prise en compte » modifiable par le SPE (par défaut
tout événement déclaré par l'exploitant est pris en compte). Si l'on veut prendre en compte le
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
98
Annexe
Annexe
bilan du jour de l’événement, il faut intervenir sur l’événement et ne pas le prendre en compte.
Niveau de prise en compte A pour les calculs en moyenne annuelle :
Le niveau de prise en compte A sera déterminé par défaut en fonction des règles suivantes :
Si Qbilan = Incorrect alors
Bilan non pris en compte A
Sinon
Bilan pris en compte A
Fin Si
Le SPE (rôle gestionnaire) peut modifier le niveau de prise en compte A s'il estime que la
qualification est trop « sévère » ou qu'elle exclue un trop grand nombre de bilan.
Important : lorsque le niveau de prise en compte J ou A du bilan journalier a été modifié par un
agent, le niveau de prise en compte en question ne sera plus changé par automatisme en cas de
recalcul du bilan.
Tableaux récapitulatifs
Niveau de prise en
compte J par défaut Modifiable par
pour
calcul
en le SPE
moyenne journalière
Cas bilan journalier
bilan relatif à un paramètre n'ayant aucune « Sans objet »
obligation ERU ou locale pour l'année où se situe le
bilan journalier
bilan relatif à un paramètre Au moins Ev = Oui
ayant des obligations ERU ou
locales pour l'année où se Au moins HCNF =
situe le bilan journalier
Oui
Non
« Non
pris
compte »
en Non
« Non
pris
compte »
en Non
Au plus Qbilan = « Non
pris
Incorrect
compte »
en Oui
Ev = Non, HCNF = « Pris en compte »
Non, Qbilan =
Correct
ou
Incertain
Oui
Cas bilan journalier
Niveau de prise en
compte A par défaut Modifiable par
pour
calcul
en le SPE
moyenne annuelle
bilan relatif à un paramètre Qbilan = Incorrect
« Non
pris
en Oui
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
99
Annexe
Annexe
ayant des obligations ERU ou
compte »
locales pour l'année où se Qbilan = Correct ou « Pris en compte »
situe le bilan journalier
Incertain
Oui
4.Calcul de la conformité annuelle en performances ERU
Pour les paramètres n'ayant pas d'obligation ERU pour l'année considérée, la conformité annuelle
ERU en performances (ConfERUA) est « Sans objet ».
4.1 Calcul de la conformité annuelle en performances ERU pour un paramètre ayant des
obligations en moyenne journalière
Pour un paramètre ayant des obligations ERU (« prescriptions file eau ERU ») en moyenne
journalière :
Le calcul est effectué uniquement sur les bilans pris en compte J.
SI au moins un bilan est dans l'état rédhibitoire ALORS
ConfERUA = Non conforme
SINON
SI Nombre de bilans Non conformes / Nombre total de bilans pris en compte >
Nombre maximal d'échantillons non conformes (*) ALORS
ConfERUA = Non conforme
SINON
ConfERUA = Conforme
FIN SI
FIN SI
(*)Les paramètres concernés peuvent être jugés conformes si le nombre annuel d’échantillons
journaliers non conformes ne dépasse pas le nombre prescrit dans le tableau ci-dessous :
FOURCHETTE DU NOMBRE de
bilans pris en compte J sur l’année
NOMBRE MAXIMAL
de bilans non conformes
4-7
1
8-16
2
17-28
3
29-40
4
41-53
5
54-67
6
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
100
Annexe
Annexe
FOURCHETTE DU NOMBRE de
bilans pris en compte J sur l’année
NOMBRE MAXIMAL
de bilans non conformes
68-81
7
82-95
8
96-110
9
111-125
10
126-140
11
141-155
12
156-171
13
172-187
14
188-203
15
204-219
16
220-235
17
236-251
18
252-268
19
269-284
20
285-300
21
301-317
22
318-334
23
335-350
24
351-365
25
4.2 Calcul de la conformité annuelle en performances ERU pour un paramètre ayant des
obligations en moyenne annuelle
Les obligations ERU sur les paramètres ayant des obligations en moyenne annuelle (NGL et Pt)
portent sur la concentration moyenne annuelle maximale admissible (CMAmax) « ou » le
rendement moyen annuel minimum admissible (RMAmin). Le calcul de la conformité annuelle ERU
s'opère de la façon suivante :
Si CMA > CMAmax et RMA < RMAmin alors
ConfERUA = Non conforme
Sinon
ConfERUA = Conforme
Fin Si
5.Calcul des indicateurs annuels de base
5.1 Charge max entrante de la STEU
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
101
Annexe
Annexe
La charge max entrante de la STEU est calculée sur tous les flux entrants des bilans de l'année du
paramètre DBO5pris en compte A.
Cas 1 :
On prend le maximum des flux entrants des bilans sur toute l'année. S'il n'existe pas de bilan dans
l'intervalle de 6 jours avant et après la date correspondant au maximum alors :
Cas 2 :
On calcule la moyenne glissante sur 7 jours.
La charge max entrante est recalculée dès lors que le bilan annuel en DBO5est recalculé.
5.2 Charge moyenne entrante de la STEU
La charge moyenne entrante du STEU est calculée sur tous les bilans de l'année du paramètre
DBO5 pris en compte A.
La charge moyenne entrante est recalculée dès lors que le bilan annuel en DBO5 à 20° est
recalculé.
5.3 Débit moyen entrant de la STEU
La moyenne annuelle des débits entrants est faite sur toutes les sommes des valeurs de volume
moyen journalier en A2, en A3 et en A7 telle que pour une date de prélèvement donnée :
DA2 + DA3 + DA7 # Ø,
Et telles qu'elles soient toutes à cette date non qualifiées « Incorrectes ».
Le débit entrant est recalculé dès lors que des données sont intégrées ou modifiées sur les points
A2 ou A3 ou A7.
5.4 Percentiles des débits entrants de la STEU
Les percentiles des débits entrants sont calculés sur toutes les sommes des valeurs de volume
moyen journalier en A2, en A3 et en A7 telle que pour une date de prélèvement donnée :
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
102
DA2 + DA3 + DA7 # Ø,
Et telles qu'elles soient toutes à cette date non qualifiées « Incorrectes ».
Percentile sur 1 an :
Pour calculer le percentile, il faut :
Trier tous les débits entrants (DébitEntrant = DA2 + DA3 + DA7) de l'année par ordre
croissant.
Le nombre total est n débits entrants,
Il faut trouver la valeur m de l'indice compris entre 1 et N tel que :
m/n = 95%
Interprétation : 95% au moins des débits entrants sont inférieurs au percentile 95 et 5% au plus
sont supérieurs.
Percentile sur 3 ans :
Idem : On prend tous les débits entrants sur les 3 dernières années
Percentile sur 5 ans :
Idem : On prend tous les débits entrants sur les 5 dernières années
Les percentiles 95 des débits entrants doivent être recalculés dès lors que des données sont
intégrées ou modifiées sur les points A2 ou A3 ou A7.
5.5 Production de boues annuelles de la STEU
On ne prend que les valeurs non qualifiées « Incorrectes ».
Pour l'année :
La production de boues annuelle est recalculée dès lors que des données sont intégrées ou
modifiées sur le point A6.
5.6 Consommation annuelle de réactif de la STEU
On ne prend que les valeurs non qualifiées « Incorrectes ».
Pour l'année :
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
103
Annexe
Annexe
La consommation annuelle de réactifs est recalculée dès lors que des données sont intégrées ou
modifiées sur le(s) point(s) S15.
5.7 Évaluation annuelle des rejets en temps sec des SC de l'agglomération
On ne prend que les valeurs non qualifiées « Incorrectes ».
Pour l'année et hors jour de pluie:
Hors jour de pluie : Valeur pour le paramètre 1553 = 0 ou inexistante sur les points A1, R1, et A3
L'évaluation annuelle des rejets de temps sec est recalculée dès lors que des données sont
intégrées ou modifiées sur le(s) point (s) A1 ou R1
5.8 Apport extérieur annuel sur les STEU de l'agglomération
On ne prend que les valeurs non qualifiées « Incorrectes ».
Pour l'année :
L'apport extérieur annuel est recalculé dès lors que des données sont intégrées ou modifiées sur le
point A7.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
104
Annexe
Annexe
Annexe 4 Les zones sensibles
La liste des zones sensibles est disponible à l'adresse : http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/services.php
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – Juillet 2013
105
Annexe
Annexe
Annexe 5 Récapitulatif des champs obligatoires à saisir dans ROSEAU
N.B. : Tous les éléments d’informations ci-après doivent être renseignés dans ROSEAU pour le
rapportage européen. Aucun champ obligatoire ne doit être laissé vide. La présence de ces
données est contrôlée par l'application. La liste des champs manquants sur une agglomération et
ses ouvrages est disponible dans le menu « Outils - Contrôles de cohérence et alertes»
PARTIE AGGLOMERATION
Code de l'agglomération d'assainissement
Connexion à la commune principale de l'agglomération
Nom de l'agglomération d'assainissement
État de l'agglomération d'assainissement
Tranche d'obligation de l'agglomération
Méthode de calcul de la charge brute de pollution organique
Charge brute de pollution organique
Connexion au service de police de l'eau suivant l'agglomération
PARTIE ZGC ET SC
Libellé de la zone globale de collecte de l'agglomération
Existence d'une autosurveillance
Catégorie de DO
Nombre de DO
Type de réseau majoritaire sur la zone globale de collecte de l'agglomération
Connexion(s) au(x) commune(s) desservie(s) de la zone globale de collecte de l'agglomération
Date de mise en conformité (ERU) de la zone globale de collecte
Existence de rejets directs par temps sec
Évaluation des rejets directs par temps sec (en Eh)
Méthode de calcul des rejets directs
PARTIE STEU
Code de la station de traitement
Nom de la station de traitement
Connexion au maître d'ouvrage de la station de traitement
Nature de la station de traitement d'eaux usées
Connexion au service instructeur de la station de traitement
Date de mise en service de la station de traitement
État de la station de traitement
Connexion à la commune d'implantation
Projection des coordonnées de la station de traitement
Coordonnée X de la station de traitement
Coordonnée Y de la station de traitement
Validation du manuel d'autosurveillance
Type d'arrêté (national) concernant la station de traitement
Régime dont relève la station de traitement
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
106
Annexe
Annexe
Capacité nominale du traitement en Eh
Débit de référence
Charge maximale en entrée de la station de traitement en Eh
Commentaire sur la charge max. entrante
Niveau de traitement requis par la DERU
Date depuis laquelle le traitement est requis par la DERU
Date de mise en conformité à la DERU en équipement de la station de traitement pour le niveau
de traitement requis
Niveau de traitement existant
Respect européen annuel en performance par paramètre
Conformité annuelle européenne en performances de la station de traitement
Cause de la non-conformité européenne en performances
Justification de la conformité européenne saisie si non conforme
Nom précis du lieu du rejet
Altitude de l'ouvrage de rejet supérieure à 1500 m
Connexion à la zone sensible
Coordonnée X du point caractéristique de l'ouvrage de rejet au milieu naturel
Coordonnée Y du point caractéristique de l'ouvrage de rejet au milieu naturel
Projection des coordonnées de l'ouvrage de rejet
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
107
Annexe
Annexe
Annexe 6 Données à vérifier lors de la validation annuelle ERU
Contrôle des données ERU de ROSEAU
Ce contrôle porte principalement sur :









Les agglomérations sans STEU ;
Les agglomérations dont l’équipement est déclaré non conforme ERU ;
Les agglomérations dont l’équipement est déclaré non conforme en performances ;
Les agglomérations dont la collecte est non conforme ;
Les agglomérations situées en zone sensible ;
Les changements de tranches d’obligation ;
La production de Boues ;
Champs obligatoires non remplis (capacité, filière, coordonnées X – Y…..)
Problème de sous évaluation du débit de référence
Avec un contrôle renforcé sur les agglomérations citées dans la liste des 74 stations prioritaires du
plan d’action d’assainissement ERU 2012 - 2018 (Cf. carte des 74 sur le portail d'information sur
l'assainissement communal) et celles de la liste complémentaire des 123 stations à surveiller (Cf.
carte des 123 sur le portail d'information sur l'assainissement communal ).
1.Moyens mis en place pour ce contrôle des données ERU – ROSEAU
Depuis ROSEAU :
 Onglet « Validation des données »
 Onglet « Validation des données - Contrôles de cohérence et de conformité»
 Export C.S.V – ROSEAU
Fournis par la DEB : Tableau comparaisons inter-annuelles
1.1L’onglet « Validation des données »
Cet onglet permet d’effectuer des filtres/tris à partir :
 De critères sur le dossier agglomération (Nom ; Date de mise à jour ; Taille ; Tranche
d'obligation ; Conformité globale ; Absence de champs ERU obligatoires ; Présence
d'incohérences….)
 Critères sur la validation ERU (Structure, Régionale, Nationale)
 Critères géographiques (Bassin, Région, Département)
Avec la possibilité d’éditer la liste sous format csv (ouvrir avec scalc.exe et cocher « séparé par
virgule » et non « tabulation »).
1.2L’onglet « Contrôles de cohérence et de conformité »
Situé dans l’onglet Validation des données ERU.
Deux contrôles possibles :
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
108
Annexe
Annexe
 Champs obligatoires pour l’agglomération et champs obligatoires pour le STEU.
 Incohérences pour l’agglomération et incohérences pour le STEU.
♦ Champs obligatoires :
Actuellement, à l’échelon DREAL, il est préférable d’utiliser, car plus rapide et plus fiable, l’export
C.S.V pour vérifier les données manquantes.
Par contre, à l’échelon SPE, le contrôle des champs obligatoires doit être effectué au niveau de
l’agglomération et du STEU, à partir de l’onglet outils – contrôle de cohérence et alertes.
La liste des champs obligatoires est donnée à l'annexe 5.
♦ Incohérences :
A partir de ROSEAU, le contrôle des incohérences porte sur :
Pas de STEU sur l'agglomération ;
Système de traitement d'eaux usées avec milieu de rejet non caractérisé ;
Système de traitement d'eaux usées en service ne produisant pas de boue ;
Système de traitement d'eaux usées en service avec existence d'une autosurveillance
réglementaire mais non validée ;
 Système de traitement d'eaux usées en service dont une partie des boues est en
destination épandage avec absence de dossier de plan d'épandage lié ;




Attention : Actuellement, ce contrôle n’est pas forcément représentatif de la réalité car même si
les SPE souhaitent mettre à jour cette donnée, ils n’ont pas la main dans ROSEAU. En effet, cette
information est liée à la mise en service de l’application SILLAGE (spécifique aux plans d’épandages
des boues urbaines).
 Système de traitement d'eaux usées dont la taille d'agglomération est supérieure à 200 Eh
avec absence de dossier CASCADE lié ;
 Système de traitement d'eaux usées en service dont la quantité de boues produites est
supérieure à la quantité de boues évacuées ;
 Système de traitement d'eaux usées actif dont la performance en DBO5 ou en DCO est
inconnue ;
 Système de traitement d'eaux usées en projet ;
 Système de traitement d'eaux usées en projet dont la date prévue de mise en service est
dépassée ;
 Système de traitement d'eaux usées dont la date de mise en eau est différente de la date
de mise en conformité ;
 Agglomération de taille nulle avec au moins 1 STEU active ;
 Système de traitement d'eaux usées en service conforme en équipement avec un
traitement requis par la DERU différent du traitement existant ;
 Système de traitement d'eaux usées sans coordonnées ou dont l'ouvrage de rejet est sans
coordonnées ;
 Le manuel d'autosurveillance est non validé ;
 Ouvrage de rejet au milieu naturel sans coordonnée ;
 Ouvrage de rejet au milieu naturel dont le milieu n'est pas caractérisé ;
 Agglomération avec rejets directs de temps sec ;
 Agglomération non conforme en équipement et date de mise en conformité nonGuide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
109
Annexe
Annexe
renseignée ;
 Agglomération avec somme des capacités nominales inférieure à la taille de
l'agglomération ;
 Agglomération non conforme en collecte et date de mise en conformité non-renseignée ;
 Zone globale de collecte avec existence d'une autosurveillance réglementaire mais non
validée ;
 Système de traitement d'eaux usées en service avec charge entrante supérieure à la
capacité nominale ;
 Système de traitement d'eaux usées en service conforme en performances calculées mais
non conforme en performances saisies.
1.3L’export C.S.V – ROSEAU
L’export s’obtient à partir de l’onglet « gestion des systèmes de traitement » puis « Export C.S.V »
Il est important de suivre les consignes indiquées dans ROSEAU pour récupérer un tableau
exploitable qui doit être ouvert avec Calc (OpenOffice ou Libre office). En effet, l'ouverture avec
Microsoft Excel peut poser des problèmes de sauts de ligne intempestifs.
Ci-dessous, quelques impressions d'écrans pour mieux illustrer l'ouverture de l'export.
1)Enregistrer le fichier sur votre « bureau », puis ouvrir le fichier avec LibreOffice ou Open Calc
2)Obtenir un tableau exploitable :
Ouvrir l’export C.S.V en s’assurant que l’onglet « virgule » soit bien coché et l’onglet « champ
entre guillemets comme texte » soit décoché.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
110
Annexe
Annexe
Ensuite, pour faire apparaître les « zéros » des colonnes avec des « codes textes » (codes sandre,
n° départements, code Insee etc., il faut aller dans champs – type de colonne – texte (faire défiler
les colonnes et appliquer cette manipulation (texte) aux colonnes concernées.
Sélectionnez la
colonne
Curseur colonnes
3)Vous obtenez ainsi un tableau exploitable des données nationales.
Sachant que l’on retrouve toutes les informations de la base de données ERU de la France entière,
ce tableau est conséquent. De ce fait, il est conseillé pour faciliter l’exploitation des données,
d’extraire les départements et/ou la région et/ou le bassin qui concernent la DREAL. Les
informations exportées sont celles consultables dans ROSEAU la veille de l'export.
A partir de filtres, de tris sur ce tableau, il est alors possible de vérifier des incohérences :
Par exemples :









STEU en service et charge entrante nulle ;
La date de mise à jour du STEU n’est pas cohérente avec l’année de validation ;
Comparaison de la taille de l’agglomération avec la charge entrante ;
Agglomération de plus de 100 000 Eh en taille avec tranche d’obligation sous 100000 ;
Agglomération de plus de 10 000 Eh en taille avec tranche d’obligation sous 10000 ;
Taille agglomération inférieure à la charge entrante ;
Taille agglomération supérieure à la charge entrante sans rejet temps sec ;
Absence de la zone sensible d'une STEU située en zone sensible
Conformité performances et Conformité ERU des performances globales du STEU
inconnues ;………
1.4 Tableau comparaisons inter-annuelles
La DEB fourni aux DREAL, DEAL, vers début juin, un tableau comprenant des listes de STEU pour
lesquelles certaines données n'ont pas évoluée entre la dernière année validée et l'année en cours
de validation, ou sont mal renseignées.
Le fichier propose actuellement les tests suivants :
 Taille agglomération inchangée
 Charge entrante inchangée
 Débit entrant inchangé
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
111
Annexe
Annexe
 Boues produites inchangées
 Conformité par paramètre mal renseignée
………
2. Dans la pratique et pour des agglomérations de taille supérieure à 2 000 Eh
2.1 Les agglomérations sans STEU
Une agglomération en activité doit être liée soit à une STEU en activité, soit à une STEU en projet
(même si ce projet n’est pas encore clairement défini).
De ce fait, pour tout rejet direct (pas de STEU), l’agglomération devra être déclarée en activité
avec une STEU en projet. Celle-ci aura une codification sandre (type code bassin suivi du Code
INSEE de la commune d'implantation puis X jusqu’à ce que le nombre soit composé de 12 chiffres,
exemple 0605001XXXXX.).
Le rejet direct doit être quantifié en Eh dans ROSEAU (onglet-suivi annuel_agglomération- rejet
direct par temps sec) il sera égal à la taille de l’agglomération.
L’échéancier travaux (suivi annuel de l’agglomération – actions en cours – Echéancier de mise en
conformité du STEU) devra être rempli avec au minimum la date de début des travaux et la date
prévisionnelle de mise en eau de la future station. Cette date correspondra également à la date de
mise en conformité de l’équipement (dans STEU - onglet traitement requis - niveau de traitement
requis par la directive ERU).
Voir 3.4.4.1
2.2 Les agglomérations dont l’équipement des STEU est déclaré non conforme ERU
Dans ce cas, il faut obligatoirement que l’échéancier travaux soit rempli au minimum avec la date
de début des travaux et la date prévisionnelle de mise en eau de la future station. Cette date
correspondra également à la date de mise en conformité de l’équipement.
Dans les champs commentaires datés de ROSEAU, doit apparaître toute information permettant
de comprendre le retard pris éventuellement dans la mise en conformité de l’équipement.
La capacité nominale de la future STEU doit être précisée dans le champ commentaire (sauf si vous
avez déjà créé la STEU en projet correspondante et que vous y avez renseigné la capacité
nominale).
Remarque pour les agglomérations citées dans les contentieux européens dont l’équipement est
non conforme :
Il faudra en plus :
 Vérifier la cohérence des dates de l’échéancier travaux dans ROSEAU avec celles indiquées
dans le tableau récapitulatif des contentieux européens, envoyé régulièrement et
conjointement aux services Police de l'eau et DREAL. Ces informations doivent être les plus
récentes possibles et refléter de l'avancée du projet
 Si un contrat agence a été signé, la date de signature doit apparaître dans ROSEAU (suivi
annuel de l’agglomération – actions en cours – Echéancier de mise en conformité du STEU)
 Si une mise en demeure a été prise, la date de celle-ci et son objet doivent être précisés
dans ROSEAU (suivi annuel de l’agglomération – actions en cours).
 La nouvelle capacité en Eh et/ou en kg de DBO5 de la station en construction ou en
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
112
Annexe
Annexe
réhabilitation doit être précisée (et si déjà connu, le débit de référence également).
2.3 Les agglomérations dont les performances des STEU sont déclarées non conforme
Deux cas peuvent se présenter :
- Premier cas = le plus général :
Non conformité en performances ERU et non conformité en équipement ERU = Agglomération
non conforme ERU.
L’échéancier travaux devra être rempli au minimum avec la date de début des travaux et la date
prévisionnelle de mise en eau de la future station. Cette date correspondra également à la date de
mise en conformité de l’équipement.
- Deuxième cas ;
Non conformité en performances ERU et conformité en équipement ERU = Agglomération non
conforme ERU.
Il faut vérifier les raisons de cette non conformité en performances.
 Celle-ci peut être due à une mise en service récente de l’équipement ;
 A une mauvaise exploitation de la station (suite au départ de personnel qualifié…) ;
 A un rejet accidentel d’effluent non urbain dans le réseau……
En tout état de cause, s’il existe une non conformité en performances depuis plusieurs années
(maximum 3 ans), la station doit être déclarée non conforme en équipement s'il est pertinent de
considérer que les ouvrages sont en mauvais état (déficit chronique d'exploitation ayant entraîné
une dégradation des ouvrages). Dans ce cas l’échéancier travaux devra être rempli au minimum
avec la date de début des travaux et la date prévisionnelle de mise en eau de la future station.
Cette date correspondra également à la date de mise en conformité de l’équipement. Dans le cas
où le service voudrait maintenir uniquement la non conformité performance, cela devra être
justifier dans le champs « Justification SPE sur saisie conformité ERU en performance ».
Pour le remplissage de l'échéancier en l'absence d'information du maître d'ouvrage voir 4.4.4
2.4 Les agglomérations dont la collecte est non conforme
Si la collecte est non conforme, alors la taille de l’agglomération est égale à la charge entrante plus
le flux rejeté au milieu par temps sec.
Le rejet direct doit être quantifié en Eh dans ROSEAU (onglet-suivi annuel_agglomération- rejet
direct par temps sec).
Attention, il doit y avoir une cohérence dans le commentaire (souvent indiqué en pourcentage)
avec le flux rejeté et qui est lui, déclaré en Eh.
Exemple : Pour une agglomération de 16 000 Eh
Commentaire :« flux rejeté par temps sec estimé à 20% de la CBPO…. »
Flux déclaré dans ROSEAU = 1 600 Eh au lieu de 3 200 Eh
De plus, doivent apparaître dans le champ commentaire les solutions, les actions envisagées par la
collectivité pour remédier au problème.
L’échéancier prévisionnel des travaux ((suivi annuel de l’agglomération – actions en cours –
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
113
Annexe
Annexe
Echéancier de mise en conformité de la ZGC) doit être rempli avec une date de début des travaux
et une date de mise en conformité de la collecte, même provisoires. Les dates évolueront au fur et
à mesure de l’état d’avancement du dossier.
Egalement, si des travaux ont été effectués partiellement sur le réseau et que ceux-ci ont permis
de supprimer une grande partie des rejets directs et sachant que les raccordements restants
représentent moins de 5% de la charge totale, la collecte pourra être déclarée conforme même si
la totalité des travaux n’a pas été réalisée. Parallèlement, on peut vérifier, via des données milieu,
s’il y a encore un impact sur le milieu à l'aval de l’agglomération.
De même, il arrive parfois que la case « Présence de rejet direct » soit cochée et que la collecte
soit déclarée conforme avec une évaluation des rejets de temps sec = 0 Eh (onglet-suivi
annuel_agglomération- rejet direct par temps sec), dans ce cas, il faut vérifier la cause de cette
incohérence.
Rappel : Un déversement en tête de station, n’est pas d'un problème de collecte mais
d'équipement station. A noter également que l’on doit tenir compte de ces déversements pour
juger la conformité en performances, s’interroger si ces déversements ont toujours lieu lorsque le
débit de référence est dépassé, la station est-elle sous dimensionnée ?.
2.5 Les agglomérations situées en zone sensible
Rappel : Pour les agglomérations supérieures à 10 000 Eh, situées en zone sensible, le traitement
requis en azote et/ou en phosphore est obligatoire (l’échéance est indiquée automatiquement
dans ROSEAU, si la zone sensible est bien remplie dans ROSEAU).
Pour cela, il est impératif de vérifier que la zone a bien été référencée dans ROSEAU (onglet :
Système de Traitement des Eaux Usées - Ouvrage de rejet principal – code ouvrage de rejet
principal – Description - zones sensibles).
Cette vérification doit être faite également pour toutes les agglomérations inférieures à 10 000
Eh, situées en zones sensibles, même si le traitement requis en azote et/ou en phosphore n’est
pas obligatoire au titre de la directive ERU, la zone sensible doit être précisée dans ROSEAU.
Remarque
Pour les agglomérations supérieures à 2 000 Eh avec une STEU filière - boue activée - Faible charge
ou Aération Prolongée qui fonctionne correctement et dont la conformité en équipement est
jugée conforme, la dénitrification doit être précisée au niveau de l’onglet « Capacités et filières Traitements existants » . Si tel n’est pas le cas, il faudra demander que le SPE le vérifie, à partir des
données d ‘autosurveillance (respect des concentrations ou des rendements). Plus généralement à
partir de l'ensemble des informations disponibles sur Autostep, dès que les moyennes annuelles
sur l'azote et le phosphore d'une station correspondent à un traitement plus rigoureux, ce
traitement devra être indiqué comme traitement existant (Cf. 3.1.6.4).
Toutes les stations des bassins situés intégralement en zone sensible (AP, SN, RM et LB) doivent
avoir les zones sensibles renseignées au niveau de leur point de rejet. Un tri à partir de l'export
permet facilement de repérer les informations manquantes. L'outil Géocoucou accessible depuis
le portail LANCELEAU permet d'identifier les zones sensibles concernées.
2.6 Les changements de tranches d’obligations
A ce niveau, il faut vérifier que la taille de l’agglomération ne dépasse pas sa tranche d’obligation.
Exemple : Tranche d'obligation :[ 2 000 ; 10 000 [ Eh jusqu’à présent et taille de l’agglomération
déclarée = 14 000 Eh cette année.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
114
Annexe
Annexe
Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier le pourquoi de cette augmentation car cela peut
engendrer des conséquences non négligeables, notamment par rapport à la zone sensible
(agglomérations qui passent dans la tranche d'obligation :[ 10 000 ; 100 0000 [ Eh).
Voir les Nota du 5.1 du guide.
2.7 La production de Boues
(onglet : Système de traitement des eaux usées – suivi annuel- production de boues)
Cette partie est souvent peu renseignée. Par défaut, ROSEAU reprend les données sur la
production de boues d’une année sur l’autre. Elles doivent cependant être mises à jour
annuellement par le service gestionnaire.
Il est donc difficile de vérifier que ces données ont été mises à jour, sauf en regardant, STEU par
STEU, les quantités déclarées les années précédentes.
Cependant, la destination finale des boues n’est pas reprise dans ROSEAU d’une année sur l’autre.
C’est donc un moyen à travers ce champ de vérifier la mise à jour des données.
Attention, cependant aux lagunes, filtres plantés de roseaux etc. où l’évacuation des boues ne
s’effectue pas annuellement (voir 3.4.3)
2.8 Champs obligatoires non remplis
A partir de l'export il est très facile de faire des tris pour isoler les données manquantes.
Notamment, pas d'information sur :










la date de mise en conformité ERU ;
le point de rejet eau douce, eaux côtières.... ;
la capacité de la station ;
la filière de traitement ;
le débit de référence ;
le débit moyen ;
sur les boues ;
les coordonnées X Y de la station et/ou du rejet
la quantité de réactifs utilisés pour les boues n'est pas renseignée
la durée de stockage des boues n'est pas renseignée
2.9 Débit de référence
Voir note débit de référence.
Problème de sous évaluation du débit de référence (le débit de référence permet de fixer un
seuil à la notion de forte pluie (Cf. R2224-11 du CGCT) sur le système d'assainissement)
La bonne prise en compte du temps de pluie est une priorité du plan assainissement 2012-2018.
Guide de définitions ERU version 2 – Ministère en charge de l'écologie – juillet 2013
115
Annexe
Annexe
Annexe 7 Glossaire des abréviations
Abréviation
AE
AG
AGGLO
AP
CASCADE
CERI (ou CERIT)
DBO5
DCO
DCE
DCSMM
DEAL
DEB
DERU
DDT
DOM
DREAL
Eh
ERU
EXP
HERA (logiciel)
LB
MAP
MEDDE
N.GL
OE
Pt
RM
RM&C
SANDRE
SC
SEMA
SILLAGE
SIE
Signification
Agence de l’eau
Bassin Adour-Garonne
Agglomération d'assainissement
Bassin Artois-Picardie
Application police de l’eau : Conception, Assistance, Suivi, Contrôle
des Autorisations et Déclaration dans le domaine de l’Eau
Centre d'Étude et de Réalisation Informatique de Toulouse
Demande biochimique en oxygène en 5 jours (paramètre SANDRE
code 1313)
Demande chimique en oxygène (paramètre SANDRE code 1314)
Directive cadre sur l'eau
Directive cadre « Stratégie pour le milieu marin »
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(uniquement dans les DOM)
Direction de l’Eau et la Biodiversité
Directive ERU
Direction Départementale des Territoires
Département d’Outre-Mer
Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement
Équivalent-habitant = 60 g DBO5 / j
Eaux résiduaires urbaines (du nom de la directive)
Exploitant d’ouvrage d’assainissement
Logiciel de demande d’assistance pour les logiciels développés par le
département ADAGE dont le logiciel CASCADE
Bassin Loire-Bretagne
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
Azote global (paramètre SANDRE 1551)
Office de l’Eau (« équivalent » agence de l’eau dans les DOM)
Phosphore total (paramètre SANDRE 1350)
Bassin Rhin-Meuse
Bassin Rhône Méditerranée et Corse
Service National d’Administration des Données et Référentiels e l’Eau
Système de collecte (id. réseau public de collecte)
Service de l’Eau et des Milieux Aquatique des directions régionales
Nom donné au projet informatique sur le suivi des épandages de
boues
Système d’Information sur l’Eau
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Abréviation
SN
SPE
STEU
ZGC
Signification
Bassin Seine-Normandie
Service en charge de la Police de l’Eau
Station de traitement des eaux usées
Zone globale de collecte de l'agglomération d'assainissement
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117
Ministère de l'Écologie
du développement durable et de l'Énergie
Direction de l'eau et de la biodiversité
Grande Arche – Parois Sud
92055 La Défense cedex
Tél. : 01 40 81 21 22
www.developpement-durable.gouv.fr
Ministère de l'Écologie
du développement durable et de l'Énergie
Direction de l'eau et de la biodiversité
Grande Arche – Parois Sud
92055 La Défense cedex
Tél. : 01 40 81 21 22
www.developpement-durable.gouv.fr

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