Le REGIME LOCAL d`ALSACE-MOSELLE
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Le REGIME LOCAL d`ALSACE-MOSELLE
1 Le REGIME LOCAL d'ALSACE-MOSELLE I) HISTORIQUE : Le régime local est issu de structures de protection anciennes : caisses de secours mutuels antérieures à 1870, mise en œuvre des lois allemandes sur l'assurance maladie (1884), sur les accidents du travail (1885), sur l'assurance invalidité-vieillesse (1891), code impérial des assurances (1911). Après la reconquête française des trois départements de l'Est (1918), la région a conservé partiellement le régime de sécurité sociale de l'Empire allemand. Les ordonnances de 1945 créant la Sécurité sociale en France ont combiné, pour la région, le régime d'assurances sociales allemand et les nouveaux principes du régime général. Enfin, la loi du 31/12/1991 et son décret d'application du 31/03/1995 ont pérennisé le régime local d'assurance maladie par la mise en place d'une instance régionale de gestion sous la responsabilité d'un conseil d'administration de 23 membres. II) QU'EST LE REGIME LOCAL ? Le décret du 31/03/1995 définit le régime local comme étant un régime obligatoire et complémentaire du régime général : cotisation unique quel que soit le nombre d'ayants droit. Il assure une égalité de traitement fondée sur la solidarité et la répartition. In fine, les dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle améliorent le régime général (= régime commun français). III) CHAMP DE COMPETENCE DU REGIME LOCAL : 1) l'assurance maladie (cf document joint taux de remboursement) 2) l'assurance vieillesse et invalidité : avantages aux personnes justifiant d'une activité salariée dans la région avant le 1er juillet 1946 Il n'y a pas de réglementation particulière pour les assurances maternité, accidents du travail, décès ou prestations familiales : c'est le régime général qui s'applique. IV) LE FINANCEMENT DU REGIME LOCAL : Le régime local d'assurance maladie est financé par une cotisation supplémentaire de 1,75% (valeur actuelle) à la seule charge des salariés des entreprises privées de l'industrie et du commerce, calculée sur l'intégralité du salaire (déplafonnement le 01/01/1986). Les employeurs ne participent pas au financement du régime local. Son financement repose donc uniquement sur les revenus des seuls salariés. Une cotisation prélevée sur les retraites a été instituée au du 01/09/1989 (décret N° 89540 du 03/08/1989). Elle est moindre que celle applicable aux salariés. (en sont néanmoins exonérés les retraités non soumis à l'impôt sur le revenu, les titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, les titulaires de l'allocation spéciale, les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité) Une cotisation prélevée sur les préretraites et les allocations de chômage a également été instituée au du 01/01/1997. Elle est également inférieure à celle des salariés. 2 Sont exonérés de cette cotisation : - Les pensionnés d'invalidité - Les titulaires de rentes d'accident de travail et de rentes de survivant Un financement additionnel provient des majorations de retard et des produits du recours contre tiers. V) LES DEPENSES DU REGIME LOCAL : Elles sont réparties comme suit : - remboursement de la différence entre le régime général et le régime général (cf. tableau annexé) - les prestations supplémentaires (aides ponctuelles - la totalité du forfait journalier hospitalier - les frais de fonctionnement - les rémunérations des services rendus par les organismes du régime général (frais de gestion) VI) LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE FINANCIER : 20% des prestations versées l'année précédente le Conseil d'administration peut diminuer le taux de cotisations dans la limite du seuil de 0,75% ou en deçà de ce seuil (avec l'approbation du 1) si le fonds de réserve du régime général est supérieur au seuil de ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre chargé du Budget) 8% des prestations versées l'année précédente, le Conseil d'Administration doit prendre des mesures pour rétablir l'équilibre financier et 2) si le fonds de réserve est inférieur à reconstituer le fonds de réserve : - modifiant la liste des prestations ou le taux de prise en charge soit en révisant le taux de cotisation dans la limite de 2,5% ou au-delà de ce seuil (avec l'approbation des deux ministres précités). soit en VII) L'ORGANE DE GESTION DU REGIME LOCAL : Le Conseil d'Administration comprend : des membres délibérants (21 représentants des assurés sociaux; 1 personne qualifiée salariée désignée par le Préfet de Région; 1 représentant de la mutualité) - des membres consultatifs (1 représentant des associations familiales; 1 médecin conseil de la Région de Strasbourg; le directeur et l'agent comptable du régime local) 3 représentants des employeurs assistent également au conseil d'administration. - Les administrateurs sont nommés par arrêté du Préfet de Région pour une durée de 6 ans renouvelable. VIII) LES PRINCIPALES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : Le Conseil d'Administration est notamment chargé!: - d'établir le règlement intérieur - d'assurer l'équilibre financier 3 - IX) de fixer les taux de cotisations dans une fourchette de 0,75% à 2,5% de déterminer les avantages et revenus exonérés des cotisations d'établir la liste des prestations et le taux de remboursement LES BENEFICIAIRES ET LES NON BENEFICIAIRES DU REGIME LOCAL : LES BENEFICIAIRES ƒ les salariés d'une entreprise privée du commerce et de l'industrie ayant son siège social dans la région, voire hors région si l'entreprise a été autorisée à verser la cotisation supplémentaire du fait du lieu d'emploi dans la région Alsace-Moselle ƒ les salariés travaillant pour plusieurs employeurs dont l'un relève du régime local ƒ les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales travaillant dans la région (les salariés des entreprises agricoles de la région sont affiliés à la Caisse Mutuelle Sociale Agricole et bénéficient également du régime local) ƒ les personnes résidant dans l'un des 3 départements d'Alsace-Moselle et sous réserve d'avoir relevé antérieurement du régime local : chômeurs indemnisés, stagiaires de la formation professionnelle, préretraités, titulaires d'une rente Accident du travail ou maladie professionnelle égale ou supérieure à 66,66% et les bénéficiaires d'une rente de survivant* LES NON BENEFICIAIRES ƒles salariés hors région ƒles étudiants affiliés à ce titre ƒ les s t a g i a i r e s de la formation professionnelle non affiliés antérieurement à leur stage au régime local ƒles assurés personnels ou volontaires ƒles fonctionnaires de l'Etat en activité ou en retraite ƒ les agents des collectivités locales en activité ou à la retraite ƒ les régimes spéciaux (SNCF, Militaires, Mines, Marins, Banque de France, Travailleurs non salariés, exploitants agricoles…) ƒ les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ƒles titulaires de l'allocation pour personnes isolées affiliées à ce titre ƒ les retraités, préretraités, invalides, rentiers accident du travail, chômeurs résidant hors région ou qui ne relevaient pas antérieurement du régime local* ƒles titulaires d'une pension de vieillesse qui, en vertu des règles de coordination, sont affiliés au régime général et ont cotisé au cours de leur activité au moins un trimestre au régime local* ƒ les ayants droit à charge des assurés du régime local ci-dessus ƒ les travailleurs frontaliers en Allemagne bénéficient des mêmes avantages bien que les charges y afférentes ne soient pas supportées par le régime local mais par le régime allemand * la règle initiale de la territorialité (seuls les assurés résidant ou travaillant pour une entreprise dont le siège social est sis dans l'un des 3 départements visés ont droit à des prestations servies par le régime local) qui a conduit à des situations difficilement compréhensibles (perte des droits 4 si départ durable hors région) a été assouplie par la loi afin que l'effort antérieur de cotisations supplémentaires puisse être reconnu. * Peuvent ainsi bénéficier du régime local les pensionnés de vieillesse ou de réversion (si résidence durable hors des 3 départements mais en France métropolitaine ou d'Outre-mer et sous condition de remplir conditions cumulatives suivantes : avoir cotisé au régime local pendant les 5 années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité + justifier de la plus longue affiliation au régime général) * Peuvent également bénéficier du régime local les titulaires de pensions d'invalidité et de rentes accidents du travail, les titulaires d'allocations de chômage et de préretraite, les assurés en maintien de droits (créateurs d'entreprise, congé parental…) résidant durablement hors des 3 départements visés et sous réserve d'avoir antérieurement relevé du régime local. X) LE TAUX DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MALADIE AU REGIME LOCAL : Cf aussi l’annexe De fait, le régime local ne supporte que la différence entre le taux de remboursement du régime local et celui du régime général. Le taux final de remboursement du régime local est de : ƒ90% pour les prestations ambulatoires (soins hors hospitalisation) ƒ100% pour les frais hospitaliers et les frais de transports (2,5 millions de personnes environ sont concernées par le régime local) XI) PERSPECTIVE DU REGIME ET PROBLEMATIQUE : Longtemps excédentaire, le régime local est actuellement déficitaire. Ce glissement s'explique essentiellement par trois facteurs : - l'élargissement du nombre des bénéficiaires par l'abandon du principe de la territorialité (cf ci-dessus) - l'augmentation du nombre des bénéficiaires non salariés - mais surtout par l'impact des nombreuses décisions politiques prises dans le cadre de la recherche de la maîtrise budgétaire de l'assurance maladie : trains d'abaissement des taux de remboursement par le régime général de nombreux produits médicamenteux et fournitures (déclassement des familles des familles de médicaments), augmentation du montant du forfait journalier hospitalier et autre. En effet, le régime local prend (encore) en charge ces diminutions de remboursement par le régime général alors que dans les autres départements cette prise en charge est du seul ressort des organismes d'assurance maladie complémentaire privés qui seront éventuellement à majorer leurs cotisations pour des prestations égales, voire moindres. A court terme, le Conseil d'Administration du régime local devra arrêter les mesures adéquates (augmentation du taux de la cotisation complémentaire ou modification de la liste des prestations ou révision du taux de remboursement ou mix ?) selon les mécanismes visées au point VII ci-dessus.