Mmo blanc

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Mmo blanc
Fiche à jour au 5 juin 2005
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Diplôme : Master 1, 2ème semestre
Matière : Droit civil, Droit des Successions et libéralités
Web-tuteur : Guillaume Gardet
SEEAANNCCEE NN°8 – LEESS LLEEG
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PROLEGOMENES : LEGS ET PROCEDURE CIVILE ............................. 3
A. CONTRAT DE MARIAGE SUIVI D’UN ACTE TESTAMENTAIRE : DANS QUEL
ORDRE AGIR EN NULLITE ? __________________________________________________3
Article 455 NCPC...............................................................................................................3
Civ. 1ère, 11 juin 2002.........................................................................................................3
B.
LE LEGATAIRE UNIVERSEL : TIERS OU PARTIE ? _____________________________4
Article 1328 Code civil.......................................................................................................4
Civ. 3ème, 18 décembre 2002 ..............................................................................................4
I. RELATIONS ENTRE LE LEGATAIRE ET LES
CREANCIERS.................................................................................................... 5
A.
CLAUSE D'INALIENABILITE GREVANT UN LEGS ET INTERETS DES
CREANCIERS DU LEGATAIRE _________________________________________________5
Article 900-1 Code civil .....................................................................................................5
Civ. 1ère, 03 avril 2002 ......................................................................................................6
B.
PERTE DU DROIT D'USUFRUIT EN RAISON D’HYPOTHEQUES JUDICIAIRES _________6
Civ. 1ère, 11 juillet 2001.....................................................................................................6
II.
A.
LES CAS DE MISE EN CAUSE DU LEGS ......................................... 7
LA RELAXE N'EXCLUE PAS LA REVOCATION ________________________________8
Civ. 1ère, 03 avril 2002 ......................................................................................................8
B. L’INTENTION LIBERALE DES COPARTAGEANTS LORS DE L'EVALUATION
D'UN LEGS DE QUOTITE DISPONIBLE ___________________________________________9
Civ. 1ère, 19 novembre 2002 ...............................................................................................9
C.
EFFET DE LA CADUCITE D'UN LEGS UNIVERSEL AVEC CHARGE _________________9
Civ. 1ère, 01 juillet 2003......................................................................................................9
Prolégomènes : legs et procédure civile
Voici deux questions mêlant procédure et droit des successions : l’une
porte sur l’action en nullité d’un contrat de mariage suivi d’un acte
testamentaire (A) et l’autre sur la qualification d’un légataire universel :
tiers ou partie (B) ?
A. Contrat de mariage suivi d’un acte testamentaire : dans
quel ordre agir en nullité ?
Il est nécessaire d’ordonner les mesures d’expertises utiles pour vérifier
les conditions de validité des actes mis en cause, à savoir le testament et
le contrat de mariage. Les demandes doivent-être faites en respectant une
certaine chronologie. Ainsi l’arrêt qui suit a été cassé au visa de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile pour contradiction de motifs
en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat du mariage avant de statuer
sur l'annulation du testament.
Article 455 NCPC
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des
parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des
conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être
motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Civ. 1ère, 11 juin 2002
Attendu qu'Edouard l'Henry est décédé le 31 août 1996 à l'âge de 84 ans sans
héritiers réservataires, en laissant un testament olographe du 17 septembre
1995 instituant comme légataire universelle Mme Céline Barbet, âgée de 38
ans, qu'il a épousée le 22 février 1996 sous le régime de la communauté
universelle suivant contrat du 8 février 1996 ; que sur la demande de l'une de
ses soeurs, Mme Bolusset, un jugement du 23 juin 1998 a, au vu d'une
expertise ordonnée par le juge des tutelles qui avait été diligentée le 7 février
1996, prononcé l'annulation du mariage pour absence de consentement et
déclaré en conséquence caduc le contrat de mariage, et qu'un jugement
rectificatif du 17 novembre 1998 a complété ce dispositif en prononçant
également l'annulation du testament ; que, joignant les appels interjetés
contre ces deux jugements, l'arrêt attaqué, après avoir dit que la recevabilité
de la demande d'annulation du mariage était subordonnée à l'annulation
cumulative du contrat de mariage et du testament, a prononcé l'annulation du
contrat de mariage pour absence de consentement, et, avant dire droit sur la
demande d'annulation du testament, ordonné une expertise médicale et une
expertise en écriture pour vérifier si Edouard l'Henry avait le discernement
nécessaire pour établir un testament le 17 septembre 1995 et si le testament
litigieux avait bien été écrit et signé par lui ; (…)
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir à bon droit énoncé que la demande de Mme Bolusset
tendant à l'annulation du mariage de son frère pour absence totale de
consentement était subordonnée à la preuve de l'existence pour elle d'un
intérêt né et actuel qui ne pouvait résulter que de l'annulation cumulative du
contrat de mariage souscrit le 8 février 1996 et du testament établi le 17
septembre 1995, l'arrêt attaqué a, tout en ordonnant une double expertise
avant de statuer sur la validité du testament, prononcé d'ores et déjà
l'annulation du contrat de mariage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir exactement relevé que tant que la
validité du testament instituant Mme Barbet légataire universelle n'avait pas
été tranchée, Mme Bolusset était dépourvue de tout droit successoral
susceptible d'être primé par ceux du conjoint survivant, ce dont il résultait
que la recevabilité de la demande d'annulation du contrat de mariage était
subordonnée à l'annulation préalable du testament, la cour d'appel a entaché
sa décision d'une contradiction ;
PAR CES MOTIFS, (…)
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation du
contrat de mariage du 8 février 1996 avant de statuer sur l'annulation
préalable du testament du 17 septembre 1995, l'arrêt rendu le 14 décembre
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée
B. Le légataire universel : tiers ou partie ?
Article 1328 Code civil
« Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils
ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont
souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par
des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. »
Cet article ne tend à protéger que les tiers, d'où l'importance de
déterminer exactement ceux-ci. Sont considérés comme tels au sens de
l'article 1328 les penitus extranei, les personnes qui n'ont aucun lien
avec les parties à l'acte et les ayants cause particuliers. En revanche le
légataire universel (ou même à titre universel) n’est pas concerné par cet
article. La Cour en tire les conclusions qui s’imposent.
Civ. 3ème, 18 décembre 2002
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1328 du Code civil ;
Attendu que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du
jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux
qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes
dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou
d'inventaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 29 février 2000), que par
acte authentique du 18 juillet 1991 Mme X... a vendu son appartement à M.
Y... moyennant constitution d'une rente viagère ; qu'elle est décédée le 5 août
1991 d'une maladie dont elle était atteinte avant la transaction ; que sa
légataire universelle, la Fondation de France, a assigné M. Y... en nullité de
la vente par application de l'article 1975 du Code civil ; que M. Y... s'est
prévalu du caractère parfait de la vente dès la signature de la promesse en
date du 28 mai 1991 ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la vente, l'arrêt retient que la
promesse datée du 18 mai 1991, signée et paraphée par M. Y... et Mme X...,
n'a pas date certaine, que seul l'acte authentique notarié dressé le 18 juillet
1991 vaut acte de vente opposable à la Fondation de France et que le décès
de Mme X... est survenu moins de vingt jours après sa signature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date de promesse de vente était opposable à
la Fondation de France, légataire universel de Mme X..., qui n'était pas un
tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février
2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Grenoble ;
I.
Relations entre le légataire et les créanciers
A. Clause d'inaliénabilité grevant un legs et intérêts des
créanciers du légataire
Quand bien même l'intérêt qui avait justifié l’insertion d’une clause
d’inaliénabilité d’un bien légué a disparu, il n’en reste pas moins que
l’action qui tend à obtenir l’autorisation de disposer du bien est
exclusivement attachée à la personne du légataire et ne peut dès lors être
exercée à sa place par le représentant des créanciers.
Article 900-1 Code civil
« Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont
valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et
légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être
judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la
clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.
(…) »
Civ. 1ère, 03 avril 2002
(…) Attendu que l'action tendant à obtenir l'autorisation de disposer d'un
bien légué avec clause d'inaliénabilité si l'intérêt qui avait justifié la clause a
disparu est exclusivement attachée à la personne du légataire, de sorte qu'elle
ne peut être exercée à sa place par le représentant de ses créanciers ;
Attendu que Z... veuve X... est décédée le 30 octobre 1980, en laissant un
testament daté du 25 juin 1968, aux termes duquel elle léguait à son fils alors
âgé de 32 ans, M. X..., qui avait été placé sous tutelle le 19 janvier 1966 et
dont elle était la tutrice, la quotité disponible de sa succession, en précisant :
"Il devra être fait emploi de cette quotité disponible en obligations indexées
de la SNCF, ou de l'EDF, au nom de mon fils, avec mention de l'incessibilité
et de l'insaisissabilité, ou en achat d'immeubles de rapport insaisissables
pendant 40 ans, et dont l'aliénation ne pourrait avoir lieu qu'à charge de
remploi en biens de même nature" ; que M. X... ayant été déclaré en
liquidation judiciaire le 19 octobre 1993, une ordonnance du jugecommissaire a autorisé le liquidateur, M. Y..., à vendre l'ensemble
immobilier dont le débiteur avait hérité de sa mère, sous réserve du remploi
du prix afférent aux lots grevés de la clause d'inaliénabilité ; que pour
pouvoir disposer de la somme de 2 843 750 francs provenant de la vente de
ces lots, M. Y... a demandé la mainlevée de cette clause ;
Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est
pas discuté que la mesure de tutelle dont bénéficiait M. X... a été levée en
1984 et qu'il en résulte que l'intérêt qui a justifié la clause a disparu ; qu'en
statuant ainsi, alors que seul M. X... avait qualité pour demander
l'autorisation de passer outre à la clause, qui avait été en l'espèce stipulée
dans son intérêt exclusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, (…)
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet
1998 (…)
B. Perte du droit d'usufruit en raison d’hypothèques
judiciaires
Une hypothèque judiciaire venant grever la pleine propriété d’un
immeuble peut poser la question de l’indemnisation lorsqu’elle entraîne
la perte du droit d'usufruit qu’une personne avait reçu sur l’immeuble en
question. Toutefois, dans l’espèce qui suit le legs de l’usufruit n’a pas
fait l’objet de publication au décès du défunt (faute du notaire). Dès lors,
à quelle condition le bénéficiaire du legs d’usufruit peut-il fonder sa
demande en réparation contre le notaire en raison de la perte de son
usufruit ? C’est ce à quoi répond l’arrêt de la 1ère Chambre civile .
Rappelons qu’un préjudice éventuel n’est pas indemnisable.
Civ. 1ère, 11 juillet 2001
Attendu que, par testament authentique reçu par M. Simond, associé d'une
société civile professionnelle notariale, devenue la SCP Figasso et Perrier,
Jean-Paul Vico a légué à Mme Moracchini, épouse de son fils unique
Dominique Vico, l'usufruit d'un immeuble situé à Ajaccio ; qu'au décès du
testateur, survenu le 21 novembre 1983, Dominique Vico a hérité de ce bien ;
que ses créanciers ont fait inscrire des hypothèques judiciaires sur la pleine
propriété de l'immeuble, l'usufruit de Mme Moracchini n'ayant été publié que
le 8 juin 1990 ; que celle-ci, reprochant au notaire chargé des opérations de
liquidation de la succession, d'avoir omis de procéder à la publication de son
legs, a fait assigner la SCP Figasso et Perrier en réparation de la perte de son
droit d'usufruit ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 28 mai 1998) l'a déboutée de ses
demandes au motif qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice certain et actuel ;
Attendu que Mme Moracchini fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi,
alors, selon le moyen :
1 / que, constitue un préjudice certain dont il est dû réparation,
l'inopposabilité aux créanciers hypothécaires d'un droit réel ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'inopposabilité
de son droit réel aux créanciers de son époux, qui avaient acquis des droits
concurrents sur la pleine propriété du bien, ne constituait pas un préjudice
certain, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que seule l'adjudication forcée
de l'immeuble était de nature à caractériser le préjudice subi par
l'usufruitière, sans solliciter au préalable les explications des parties sur ce
point, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction ;
3 / qu'en se bornant à constater l'engagement de caution hypothécaire donné
par Mme Moracchini pour exclure tout dommage consécutif à la faute du
notaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette sûreté n'avait pas
été consentie à un moment où le préjudice était déjà réalisé, la cour d'appel
aurait encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du
Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par une appréciation
souveraine et sans méconnaître le principe de la contradiction, que Mme
Moracchini ne rapportait pas la preuve que les créanciers inscrits aient fait
réaliser leur sûreté en procédant à la vente forcée de l'immeuble, en sorte que
le préjudice invoqué, tenant en la perte de son droit d'usufruit sur ce bien,
était en l'état éventuel, et comme tel non indemnisable, a, par ces seuls
motifs, justifié légalement sa décision ; que, dès lors, le moyen, qui, en sa
troisième branche, s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour
le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
II. Les cas de mise en cause du legs
Le legs peut être mis en cause dans le cas d’infractions pénales venant
frapper le destinataire du legs. Il est préférable sur ce point de parler
d’infractions et non pas de sanctions puisque même dans le cas d’une
infraction reconnue mais non punie, comme c’est le cas de l’espèce
présentée en (A), la révocation du legs est possible. Il est aussi possible
d’obtenir la nullité du legs par la contestation de l’intention libérale de
l’auteur du legs mais aussi celle d’un copartageant (B). La caducité d’un
legs universel avec charge présente des conséquences intéressantes
notamment quant au devenir de cette charge (C).
A. La relaxe n'exclue pas la révocation
Civ. 1ère, 03 avril 2002
(…) Attendu que Samuel Kauffmann est décédé le 24 septembre 1995, après
avoir légué le 1er juin précédent une maison d'habitation à Aix-en-Provence
à l'un de ses neveux, M. Pierre Kauffmann, auquel il avait donné procuration
sur ses comptes ; qu'ayant fait l'objet de poursuites pénales, sur plaintes avec
constitution de parties civiles de ses cohéritiers, pour avoir détourné à l'aide
de cette procuration une somme globale de 850 000 francs, M. Pierre
Kauffmann a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de
Montbéliard du 25 mai 1990, mais que, sur appel des seules parties civiles, la
cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 15 mars 1991, jugé qu'il avait
commis un abus de confiance et l'a condamné à restituer à la succession la
somme de 850 000 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Pierre Kauffmann fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aixen-Provence, 7 septembre 1999) d'avoir, dans le cadre de l'action en
délivrance du legs, prononcé sa révocation par application des articles 955 et
1046 du Code civil, alors, selon le moyen :
1 / que la juridiction pénale, devant laquelle il avait été poursuivi du chef
d'abus de confiance, a prononcé sa relaxe par un jugement du 25 mai 1990
devenu irrévocable, si bien qu'en retenant qu'il avait été convaincu d'avoir
commis un délit d'abus de confiance dont la victime avait été Samuel
Kauffmann, la cour d'appel a méconnu l'article 1351 du Code civil et le
principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
2 / que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, statuant sur les intérêts civils,
avait seulement constaté qu'en s'abstenant de révéler à ses cohéritiers qu'il
détenait des fonds appartenant au de cujus, M. Pierre Kauffmann avait
commis un abus de confiance à leur détriment, si bien qu'en déduisant de cet
arrêt qu'il avait été convaincu d'avoir commis un délit d'abus de confiance
envers Samuel Kauffman, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code
civil ;
Mais attendu que, d'une part, si une cour d'appel ne peut, en l'absence de
recours du ministère public, prononcer aucune peine contre le prévenu
relaxé, elle n'en est pas moins tenue, saisie par l'appel de la partie civile, de
rechercher si le fait qui lui est déféré constitue, ou non, une infraction pénale;
que c'est donc sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la cour d'appel
de Besançon, ayant à statuer sur le recours exercé par les parties civiles
contre le jugement du 25 mai 1990, a, par arrêt du 15 mars 1991, jugé que M.
Pierre Kauffmann avait commis un abus de confiance; que, d'autre part, cet
arrêt ayant relevé les détournements effectués par ce dernier antérieurement
au décès de son mandataire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de
l'action en délivrance du legs litigieux, a, dans l'arrêt attaqué, exactement
relevé, sans dénaturer ce qui avait été jugé dans le cadre de l'instance pénale,
que Samuel Kauffmann avait été la première victime de l'abus de confiance
constaté, avant d'en déduire, à bon droit, que ses héritiers, en tant que
continuateurs de la personne du défunt, étaient recevables et fondés à
demander la révocation du legs consenti à l'auteur de ce délit ; (…)
B. L’intention libérale des copartageants lors de
l'évaluation d'un legs de quotité disponible
Civ. 1ère, 19 novembre 2002
Attendu qu'à la suite du décès de Thérèse X... Y..., veuve d'Henri Z..., qui
avait légué la quotité disponible de sa succession à son petit-fils M. Michel
Z..., il a été procédé en 1985 au partage de sa succession entre ses deux
enfants, Pierre-Charles Z... et Mme A..., et attribué à M. Michel Z... , pour le
remplir de ses droits, le château de Fontenay-le-Vicomte et diverses parcelles
pour la somme de 2 525 806 francs ; qu'en septembre 1989, ce dernier a
vendu le château et des parcelles moyennant le prix de 34 400 000 francs ;
qu'après le décès de Pierre-Charles Z... en décembre 1993, l'un de ses
enfants, Mme B..., a demandé la réduction de la donation indirecte qu'aurait
consentie son père à son frère Michel, en lui attribuant le château dans le
cadre du partage ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1999) de
l'avoir déboutée de sa demande, alors selon le moyen :
1 / que l'intention libérale consisterait dans les seules conscience et volonté
de s'appauvrir au bénéfice d'autrui, sans qu'il y ait lieu de faire attention aux
mobiles auxquels le disposant a pu obéir ; qu'en indiquant, pour écarter toute
intention libérale, que Pierre-Charles Z... , qui ne souhaitait pas vendre le
château, bien familial, n'était pas en mesure, tant en raison de son âge que
financièrement, de faire face à l'entretien de la propriété, qui constituait une
lourde charge et nécessitait des travaux quotidiens, la cour d'appel a violé
l'article 894 du Code civil ;
2 / qu'elle s'est contredite en énonçant que le défunt n'était pas animé d'une
intention libérale envers son fils, tout en constatant qu'il avait demandé à
celui-ci de rétablir l'équilibre avec ses frère et soeurs, en leur consentant une
donation ;
Mais attendu, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation
souveraine par les juges du fond, qui ne se sont pas contredits, de l'absence
d'intention libérale de Pierre-Charles Z... , lorsqu'il a accepté l'attribution à
son fils, dans le cadre du partage de la succession de sa mère, du château de
Fontenay-le-Vicomte pour la somme indiquée à l'acte de partage, afin de le
remplir de son legs de la quotité disponible ; d'où il suit que le moyen ne peut
être accueilli en aucune de ses deux branches ; (…)
C. Effet de la caducité d'un legs universel avec charge
La renonciation par un légataire à un legs avec charge ne transfère pas à
l'héritier l'obligation d'exécuter la charge car la disposition testamentaire
est devenue caduque du fait de la renonciation.
Civ. 1ère, 01 juillet 2003
Attendu que Roger X... est décédé le 26 octobre 1989 laissant pour lui
succéder son épouse Mme Ginette Y... et son fils adoptif M. Christian X... ;
que par testament authentique du 17 mars 1989, il avait déclaré priver son
épouse de tout droit dans sa succession et institué pour légataires universels
ses petits-neveux et nièces à charge pour eux de délivrer une certaine somme
à Mlle Brigitte Z... ; que les légataires ayant renoncé à leur legs, le tribunal a
débouté Mlle Z... de sa demande en délivrance ;
Attendu que Mlle Brigitte Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre
2000), statuant sur renvoi après cassation, (Civ 1ère, 3 février 1999, Bulletin
n° 43), d'avoir confirmé le jugement, au motif que le fait que les légataires
universels aient renoncé à leur legs ne pouvait créer aucune obligation de
délivrance à la charge de M. Christian X..., alors, selon le moyen :
1 / qu'il résultait du testament que Roger X... n'avait pas imaginé que ses
petits-neveux renonceraient au bénéfice du legs, de sorte que la cour d'appel
s'est livrée à la recherche d'une hypothétique intention du testateur et a violé
l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'elle s'est abstenue de rechercher si l'intention libérale exprimée par
Roger X..., mise en concurrence par le jeu de la renonciation des légataires
universels, avec le souhait d'éviter à M. Christian X... de délivrer lui-même le
legs, ne devait pas primer, privant sa décision de base légale au regard du
même texte ;
Mais attendu qu'en cas de renonciation par un légataire au legs qui lui avait
été consenti, l'héritier recueille la succession en son entier en vertu de la
dévolution légale de sorte qu'il ne peut être tenu d'exécuter la charge dont
était assortie la disposition testamentaire devenue caduque ; que par ce motif
de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code
de procédure civile, l'arrêt, qui n'avait pas à procéder à la recherche de
l'intention du testateur, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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