CéS-94-3.1-400-00724 - Commission de l`équité salariale

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CéS-94-3.1-400-00724 - Commission de l`équité salariale
Gouvernement du Québec
Commission de l’équité salariale
Dossier no 400-00724 étudié à la 94e séance de la Commission de l’équité salariale
tenue le 24 janvier 2003.
Membres
Rosette Côté, présidente
Diane du Tremble, membre
Denise Perron, membre
Loi : Loi sur l’équité salariale (L.R.Q., chapitre E-12.001), articles 34 et 99
Résolution : CÉS-94-3.1-400-00724
Objet de la demande : Plainte formulée par une personne salariée contre son
employeur, la Compagnie de Lingerie French Maid inc.
DÉCISION
Les membres de la Commission de l’équité salariale prennent connaissance du
dossier relatif à la plainte formulée par une personne salariée contre son employeur,
la Compagnie de Lingerie French Maid Inc., alléguant que les ajustements salariaux
requis n’ont pas été déterminés dans cette entreprise conformément à la Loi sur
l’équité salariale.
Les faits
La Compagnie de Lingerie French Maid Inc. compte entre 10 à 49 personnes
salariées, non syndiquées, à son service au cours de la période de référence prévue à
l’article 6 de la Loi sur l’équité salariale (la Loi).
Au 21 novembre 2001, contrairement à ce qui est prévu à la Loi, aucun affichage
portant sur les résultats de l’exercice d’équité salariale n’est réalisé dans cette
entreprise.
Le 12 décembre 2001, l’employeur procède à un premier affichage pour annoncer
qu’une démarche d’équité salariale est débutée et qu’il en affichera les résultats au
cours du premier trimestre de l’année 2002.
Le 14 décembre 2001, la partie plaignante vérifie auprès de la Commission de
l’équité salariale s’il y a un report de l’échéance prévue à la loi. C’est-à-dire, si les
employeurs doivent terminer leur démarche d’équité salariale et déterminer les
ajustements salariaux requis, le cas échéant, au plus tard le 21 novembre 2001. On lui
répond que cette échéance demeure inchangée.
Le 20 mars 2002, un second affichage effectué par l’entreprise annonce que la
publication des résultats de l’exercice d’équité salariale sera faite au plus tard le 21
mai suivant.
Le 12 avril 2002, l’employeur annonce la fermeture de l’entreprise à ses salariés sans
que son exercice d’équité salariale soit complété conformément à la Loi.
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Le 16 avril 2002, une plainte est déposée par une personne salariée à la Commission
de l’équité salariale. La partie plaignante y allègue que l’employeur n’a pas
déterminé les ajustements salariaux requis, ni procédé à une démarche d’équité
salariale comme l’exige la Loi, en raison de la fermeture de l’entreprise.
Le 2 juillet 2002, l’employeur confirme à la Commission que sa compagnie ferme ses
portes à l’été 2002, que la dernière salariée quitte le 12 juillet 2002 et que tous les
salariés ont été avisés de la fermeture en avril 2002.
Le 7 octobre 2002, l’employeur affirme que tout est liquidé à l’exception d’une
dernière expédition de marchandise. Il ajoute qu’au plus tard à la fin octobre 2002, la
compagnie sera définitivement fermée et que les rapports nécessaires à la fermeture
seront terminés à la fin de l’année fiscale soit le 31 décembre 2002.
Le 20 novembre 2002, la Commission transmet le rapport d’enquête et
recommandations aux parties afin d’obtenir leurs commentaires. Aucun commentaire
n’a été reçu de la partie plaignante. L’employeur a fait parvenir les 10 et 24 décembre
2002 ses commentaires et documents au soutien de la démarche d’équité salariale
réalisée au sein de l’entreprise Lingerie French Maid inc. Ces commentaires et
documents ont été pris en considération par les membres de la Commission.
Les documents démontrent qu’une méthode par points et facteurs comprenant les
quatre facteurs prescrits par l’article 57 de la Loi pour évaluer les emplois a été
utilisée par l’employeur pour permettre une comparaison des catégories d’emplois à
prédominance féminine avec les catégories d’emplois à prédominance masculine de
l’entreprise et que la méthode de comparaison par paire a été retenue pour
l’estimation des écarts salariaux comme le permet l’article 63 de la Loi.
L’employeur a ainsi créé cinq classes salariales en regroupant les catégories
d’emplois jugées équivalentes dans une même classe.
Lors de l’estimation des écarts salariaux, l’ancienneté, la pénurie de main d’œuvre
qualifiée pour certains emplois ainsi que des salaires étoilés ont été pris en
considération, comme le permet l’article 67 de la Loi.
Le droit applicable
Les principales dispositions de la Loi sur l’équité salariale applicables sont les
articles 34, 35, 76 et 99. Certains de ces articles sont reproduits ci-dessous pour plus
de commodité :
Article 34
Un employeur dont l’entreprise compte moins de 50 salariés doit déterminer les
ajustements salariaux nécessaires afin d’accorder, pour un travail équivalent, la
même rémunération aux salariés qui occupent des emplois dans des catégories
d’emplois à prédominance féminine que celle accordée aux salariés qui occupent des
emplois dans des catégories d’emplois à prédominance masculine. À ces fins,
l’employeur doit s’assurer que sa démarche est exempte de discrimination fondée sur
le sexe.
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Il peut choisir d’établir un programme d’équité salariale aux mêmes conditions que
celles applicables aux entreprises de 50 salariés ou plus. En ce cas, il doit aviser la
Commission et afficher une copie de cet avis dans un endroit visible et accessible aux
salariés.
Article 35
Un employeur doit afficher à l’expiration du délai prévu à l’article 37, dans des
endroits visibles et facilement accessibles aux salariés, les ajustements salariaux
qu’il a déterminés pour atteindre l’équité salariale ou un avis qu’aucun ajustement
salarial n’est requis.
Cet affichage doit comprendre également des renseignements sur les droits prévus à
l’article 76 et sur les recours prévus à l’article 99.
Article 99
Un salarié ou une association accréditée représentant des salariés d’une entreprise
qui compte moins de 50 salariés peut, après l’expiration du délai prévu à l’article 37,
porter plainte à la Commission s’il est d’avis que l’employeur n’a pas déterminé les
ajustements salariaux requis.
Il appartient à l’employeur de démontrer que la rémunération qu’il accorde aux
salariés faisant partie d’une catégorie d’emplois à prédominance féminine est au
moins égale à celle qu’il accorde, pour un travail équivalent, aux salariés faisant
partie d’une catégorie d’emplois à prédominance masculine. Le cas échéant, la
Commission détermine les mesures qui doivent être prises par l’employeur et fixe
leur délai de réalisation.
Dans le cas où l’employeur a choisi d’établir un programme d’équité salariale,
l’article 96 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
La Compagnie de Lingerie French Maid Inc. est une entreprise qui compte moins de
50 personnes salariées aux fins de l’application de la Loi sur l’équité salariale.
L’employeur doit, pour satisfaire aux exigences de la Loi, déterminer les ajustements
salariaux nécessaires afin d’accorder, pour un travail équivalent, la même
rémunération aux personnes salariées qui occupent des emplois dans des catégories
d’emplois à prédominance féminine que celle accordée aux personnes salariées qui
occupent des emplois dans des catégories d’emplois à prédominance masculine.
Cette démarche doit être exempte de discrimination fondée sur le sexe, comme
l’exige l’article 34 de la Loi sur l’équité salariale.
À la lumière des renseignements et documents fournis par l’employeur, la
Commission constate que ce dernier a procédé à une démarche d’équité salariale
conforme à ses obligations en identifiant des catégories d’emplois, en utilisant une
méthode d’évaluation des catégories d’emplois qui tient compte des qualifications,
des responsabilités, des efforts et des conditions dans lesquels le travail est effectué et
en estimant les écarts salariaux.
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La Commission constate toutefois que l’employeur n’a pas complété sa démarche
d’équité salariale puisqu’il n’a pas informé ses salariés des résultats de cet exercice
comme l’exige l’article 35 de la Loi sur l’équité salariale. C’est pourquoi la
Commission invite l’employeur à informer ses salariés des résultats de la démarche
effectuée par tout moyen qu’il jugera approprié.
CONSIDÉRANT que l’employeur s’est conformé à son obligation de s’assurer que
sa démarche d’équité salariale est exempte de discrimination fondée sur le sexe afin
d’accorder, pour un travail équivalent, la même rémunération aux salariés qui
occupent des emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine que
celle accordée aux salariés qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois à
prédominance masculine;
CONSIDÉRANT que l’employeur n’a toutefois pas rencontré son obligation
d’afficher les résultats de cette démarche d’équité salariale conformément à l’article
35 de la Loi;
Après étude et délibérations, la Commission à l’unanimité :
DÉTERMINE que la plainte telle que soumise en vertu de l’article 99 de la Loi sur
l’équité salariale par une personne salariée contre son employeur, la Compagnie de
Lingerie French Maid Inc., est non fondée; et,
DEMANDE à la Compagnie de Lingerie French Maid Inc. de compléter sa
démarche d’équité salariale en s’assurant que ses salariés soient informés des
résultats de la démarche d’équité salariale réalisée au sein son entreprise par tout
moyen que cet employeur jugera approprié afin de rencontrer les exigences de
l’article 35 de la Loi sur l’équité salariale.
Résolution prise à l’unanimité par la Commission à sa 94e séance tenue le 24 janvier
2003 (résolution CÉS-94-3.1-400-00724).
EXTRAIT conforme donné à Québec, ce 6 février 2003
La secrétaire,
Marie Rinfret, avocate