informations importantes sur les operations bancaires a

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informations importantes sur les operations bancaires a
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES OPERATIONS BANCAIRES A DISTANCE
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Cher client,
Avant que vous ne commenciez à effectuer des opérations bancaires à distance (par Internet, téléphone, e-mail, téléfax ou courrier)
avec notre établissement, nous souhaitons vous fournir, conformément à la réglementation en vigueur (articles L. 121-20-8 et suivants
du Code de la Consommation), quelques informations générales concernant IW Bank S.p.A., les services bancaires proposés et la
conclusion de contrats à distance.
Informations à l’intention du consommateur relatives à la convention de compte courant, à la convention de compte-titres et
aux services y afférents, y compris les conditions de résiliation, conformément à la législation des contrats à distance
(version : décembre 2004). Remarque : ces informations resteront valables jusqu'à nouvel ordre et sont disponibles en français.
Sommaire
A. Informations générales
B. Informations relatives à la convention de compte courant et aux services afférents
C. Informations relatives à la convention de compte-titres et aux services afférents
Mise à jour 25/05/2015
D. Informations relatives aux spécificités des contrats à distance
IW BANK S.p.A.
Société anonyme à actionnaire unique appartenant au Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soumise à l'activité de direction et coordonnement de UBI Banca - Adhérent au Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi et au Fondo Nazionale di Garanzia - Siège Légal et Administratif: Piazzale Fratelli Zavattari,12 - 20149 Milano (MI) - Tél.(+39) 02
74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numéro vert: 00800.99118888 - Numéro VAT 02458160245 - Code Fiscal et Registre des Entreprises de Milan nr. 00485260459 Cap. Soc. Euro 67.950.000 entièrement libéré - Inscrite au Registre des Banques Cod. ABI nr. 03083.3
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www.iwbank.fr
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A. Informations générales
Raison sociale et adresse de la banque
IW Bank S.p.A.
Piazzale Fratelli Zavattari
I-20149 Milano
Tél. : +39 02 7487 5801
Fax : +39 02.7487.4921
E-mail : [email protected]
Représentants légaux de la banque
Directeur Général: Dott. Andrea Pennacchia
Activité principale de la banque
L’objet de la société est la conduite de transactions bancaires de toute nature et des opérations qui en dépendent.
Autorités de contrôle
Banca d’Italia, Via Cordusio, 5 - 20123 MILANO
Consob, Via Della Posta, 8/10 – 20125 MILANO
Inscription (de l'établissement principal) au registre du commerce
Registro delle Imprese di MILANO n° 06170510017
Numéro de T.V.A. intracommunautaire
Numero di registrazione IVA (Partita IVA) : IT 10964730153
Langue de la convention
La seule langue utilisée pour la présente convention et, pendant toute sa durée, pour la communication avec le client est le français.
Droit applicable/Juridiction compétente
Conformément à l'article 6 paragraphe 1 des "conditions générales", la présente convention et l'ensemble de la relation commerciale
entre le client et la banque sont régies par le droit français. Si le client a contracté en sa qualité de commerçant, toute contestation
relative à la relation commerciale entre la banque et le client devra être portée devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Pour les litiges nés de l'application des articles L. 311-1 à L. 311-37 du Code de la Consommation, le tribunal compétent sera le
tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Accord à l'amiable
Il est possible, afin de convenir d’un règlement à l'amiable de litiges avec la banque, d’avoir recours à l'organisme d'arbitrage des
banques italiennes privées. Pour de plus amples informations, il est recommandé de se reporter aux "Règles de fonctionnement de
l'organisme de recours et d'arbitrage", disponibles sur simple demande. Toute plainte est à adresser par écrit au service des
réclamations de la clientèle de IW Bank S.p.A. conformément à ces mêmes règles.
Mise à jour 25/05/2015
Information en matière de garantie volontaire de dépôts
La banque est rattachée au Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ainsi qu'au Fondo Nazionale di Garanzia en Italie. L'étendue
des dettes garanties est précisée à l'article 20 des "Conditions générales" ci-jointes.
Informations communiquées à la banque par le client
Conformément aux dispositions de l'article 321-56 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, la banque devra
vérifier l'identité et la capacité du nouveau client préalablement à l'exécution d'ordres de bourse. A cet effet, la banque devra recevoir (i)
une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité, (ii) un relevé d'identité bancaire ou un chèque annulé, et (iii) un justificatif de
domicile. La banque confirmera au nouveau client qu'elle a bien reçu les documents mentionnés ci-dessus en lui adressant une lettre
avec accusé de réception.
Informations communiquées par la banque au client
La banque évalue la compétence du client s’agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques que ces opérations
peuvent comporter. Cette évaluation tient compte de la situation financière du client, de son expérience en matière d’investissement et
de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés.
Dispositions spécifiques aux opérations sur instruments financiers à terme
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74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numéro vert: 00800.99118888 - Numéro VAT 02458160245 - Code Fiscal et Registre des Entreprises de Milan nr. 00485260459 Cap. Soc. Euro 67.950.000 entièrement libéré - Inscrite au Registre des Banques Cod. ABI nr. 03083.3
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Conformément à l’article 321-59 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers et dans la mesure où les opérations objet
des présentes portent sur des instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé, un délai de sept jours séparera la
remise au client de la documentation requise par les articles 518-4 à 518-7 dudit Règlement (notamment la note d’information et les
fiches techniques qui lui sont annexées) de la réception de leurs premiers ordres relatifs à ces instruments. Ce délai court à partir de la
date où le client a consulté à l'écran ou téléchargé les notices. Cette date de consultation est enregistrée par la banque.
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B. Informations relatives à la convention de compte courant
Principales caractéristiques
La banque ouvre pour le client un compte courant qu’elle crédite des paiements reçus et débite des paiements effectués par le client
sous réserve d’un solde créditeur suffisant. La convention de compte courant porte notamment sur les services suivants :
•
•
•
•
la tenue du compte
les virements (voir à cet effet les "conditions applicables aux virements")
les ordres permanents (voir à cet effet les "conditions applicables aux ordres permanents")
les avis de prélèvement
Tarifs
Les tarifs courants appliqués aux services proposés par IW Bank S.p.A. sont précisés dans la "liste des tarifs et des services Scalper"
ci-jointe. Toute modification éventuelle des taux d'intérêt et des tarifs appliqués pendant la durée de la convention de compte courant
est régie par l'article 12 des "conditions générales". La "liste des tarifs et des services Scalper" en vigueur est également disponible
pour consultation sur le site Internet d'IW Bank S.p.A., à l’adresse www.iwbank.fr, et sera envoyée sur simple demande. Les
changements seront notifiés au client avant qu’ils ne deviennent applicables.
Informations sur les impôts et frais dus par le client
Les éventuels intérêts générés par le fonctionnement habituel du compte sont imposables. En cas de questions, il est recommandé au
client de s'adresser à l'administration fiscale compétente ou à son conseiller fiscal personnel. Cette recommandation vise en particulier
les clients imposables en dehors de l’Italie.
Les frais engagés par le client restent à sa charge exclusive (par ex. les communications téléphoniques, le port).
Frais de télécommunication supplémentaires
Néant.
Réserve
Les comptes en devises sont soumis à la clause de réserve stipulée à l'article 10 paragraphe 3 des "conditions générales".
Paiement et exécution de la convention
Début de l'exécution de la convention de compte courant
La banque ne commence à exécuter la convention de compte courant qu’à l’expiration d'un délai de rétractation de 14 jours, sauf si le
client souhaite expressément avancer la date de début d'exécution.
Clause d’accès restreint pendant le délai de rétractation
La banque est autorisée à différer l’exécution d’instructions du client au bénéfice de tiers jusqu'à l’expiration du délai de rétractation de
14 jours.
Paiement des frais et intérêts par le client
Les frais et intérêts payables par le client sont débités du compte courant comme suit :
Mise à jour 25/05/2015
• frais semestriels de tenue du compte, au 30 juin et au 31 juillet de chaque année
• frais frais d’exécution de transactions individuelles
• frais intérêts en fin de semestre, au 30 juin et au 31 juillet de chaque année
Fonctionnement du compte
La banque s'acquitte de ses obligations en vertu de la convention de compte courant en procédant à l’inscription des crédits et des
débits sur le compte courant (par exemple résultant de virements, de prélèvements, d'encaissements et de décaissements, de frais
bancaires). A la fin de la période comptable convenue, en général en fin de trimestre, les différents postes du compte courant sont
compensés et le solde est communiqué au client sous forme d'arrêté de compte. Toutes les écritures effectuées par la banque sont
mentionnées sur le relevé de compte avec la date, le montant, une brève indication quant à la nature de l'opération et la date de valeur.
Les relevés de compte sont adressés au client sous le format convenu (par ex. par courrier ou par courrierl) et peuvent être consultés
sur le site Internet d'IW Bank S.p.A. à l’adresse www.iwbank.fr.
Encaissements/Versements
Les encaissements et les montants versés sont inscrits par la banque au crédit du compte.
Décaissements
La banque s'acquitte d'une obligation de paiement par virement.
Virements
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Les virements internes à l'établissement sont effectués par inscription du montant au crédit du compte du bénéficiaire, avec
désignation du donneur d’ordre et de l'objet de l’opération. Les virements externes à l'établissement sont effectués par inscription du
montant au crédit du compte du bénéficiaire auprès de l'établissement de crédit de ce dernier, avec désignation du donneur d’ordre et
de l'objet de l’opération. Pour de plus amples informations, le client se reportera aux "conditions applicables aux virements".
Avis de prélèvement
Les avis de prélèvement sont réputés payés lorsque l'écriture de débit n’a pas été annulée au plus tard le deuxième jour ouvrable
bancaire suivant sa date d’inscription (voir article 9 par. 2 des "conditions générales"). L'écriture de débit résultant d'une autorisation de
prélèvement est réputée définitive si elle a été acceptée par le client (voir article 7 paragraphe 3 des "conditions générales").
Clauses de résiliation
Les clauses de résiliation mentionnées aux articles 18 et 19 des "conditions générales" s'appliquent au client et la banque.
Durée minimale de la convention
La convention de compte courant n’est assortie d’aucune durée minimale. La convention est conclue pour une durée illimitée.
Autres droits et obligations de la banque et du client
Les règles de base applicables à l'ensemble de la relation commerciale entre la banque et le client sont décrites dans les "conditions
générales" ci-jointes.
Les conditions particulières ci-jointes qui contiennent des clauses différentes de celles des "conditions générales" ou qui les complètent
sont également applicables :
• Règles générales applicables aux comptes courants et comptes-titres et conditions complémentaires applicables aux comptes
courants et
comptes-titres collectifs
• Conditions applicables aux virements
• Conditions applicables aux ordres permanents
• Conditions particulières aux opérations sur instruments financiers
• Conditions particulières applicables aux opérations bancaires et de courtage en ligne et par téléphone
• Règles et recommandations applicables aux relations commerciales avec IW Bank S.p.A.
• Conditions particulières applicables au programme Stocks lending
Mise à jour 25/05/2015
Les conditions susmentionnées sont disponibles en langue française.
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C. Informations relatives au compte-titres et aux services afférents
Principales caractéristiques
Conservation
Dans le cadre de la convention de compte-titres, la banque conserve en dépôt, directement ou non, des valeurs mobilières et autres
titres scripturaux appartenant au client (ci-après dénommés les "valeurs mobilières"). La banque fournit par ailleurs les services
mentionnés aux articles 13 et suivants des "conditions particulières applicables aux opérations sur valeurs mobilières".
Achat et vente de valeurs mobilières
Le client est autorisé à acheter ou à vendre, par l'intermédiaire de la banque, des valeurs mobilières de toute nature, notamment des
titres à taux fixe, des actions, des certificats d'investissement, des parts de fonds de placement, des certificats émis par des banques
et des options :
a) dans le cadre de transactions soumises à commission : le client passe à la banque, au cas par cas, un ordre d'achat ou de vente
de valeurs mobilières, en bourse ou hors marché, que la banque s'efforcera ensuite d’exécuter pour le compte du client ;
b) dans le cadre de transactions à cours ferme: le client peut exécuter directement avec la banque des transactions individuelles à
l’achat ou à la vente à un cours ferme convenu entre eux;
c)
dans le cadre d'une souscription : si la banque le propose à l’occasion d'une émission, le client peut souscrire auprès d’elle de
nouvelles actions ou d'autres valeurs mobilières.
Prêt de valeurs mobilières (Stocks lending)
La banque accorde, pour le compte et au nom des participants à un programme de prêt de valeurs mobilières interne à la banque
(Stocks lending), des prêts de valeurs mobilières par une partie (le prêteur) à une autre partie (l'emprunteur) pour une certaine durée.
La banque assure le dénouement de ces transactions pour le compte et au nom des participants.
Pour de plus amples informations concernant l'achat et la vente de valeurs mobilières par l'intermédiaire de la banque, le client se
reportera aux articles 1 à 9 des "conditions particulières applicables aux opérations sur valeurs mobilières". Les détails concernant
Stocks lending sont précisés dans les conditions particulières applicables à Stocks lending.
Risques et fluctuations de cours des valeurs mobilières
Les transactions sur valeurs mobilières sont assorties de risques particuliers liés à leurs caractéristiques spécifiques ou aux processus
concernés. Ces risques sont notamment les suivants :
• risque de cours / risque de baisse du prix des parts/actions,
• risque de crédit (risque de défaillance ou d'insolvabilité) de l'émetteur,
• risque de perte totale.
Les cours des valeurs mobilières sont soumis à des fluctuations des marchés financiers sur lesquelles la banque n'a aucune influence.
C'est pourquoi les ordres donnés concernant des opérations sur valeurs mobilières ne peuvent être annulés.
Les revenus (par exemple intérêts ou dividendes) et plus-values générés par le passé ne préjugent en aucun cas des performances
futures. Pour des informations plus complètes, le client se reportera aux "Informations de base sur les placements en valeurs
mobilières". Il est toutefois recommandé au client de ne pas réaliser d’opérations sur valeurs mobilières de manière autonome et sans
assistance s'il manque d'expérience et de connaissances suffisantes dans ce domaine.
Mise à jour 25/05/2015
Tarifs
Les tarifs courants appliqués aux services proposés par IW Bank S.p.A. sont précisés dans la "liste des tarifs et des services Scalper"
ci-jointe. Toute modification éventuelle des tarifs appliqués pendant la durée de la convention de compte-titres est régie par l'article 13
des "conditions générales". La "liste des tarifs et des services Scalper" en vigueur est disponible pour consultation sur le site Internet
d'IW Bank S.p.A. à l’adresse www.iwbank.fr et sera envoyée sur simple demande.
Impôts et frais dus par le client
Les revenus de valeurs mobilières sont en général imposables. Il en va de même pour les gains résultant de l'achat puis de la cession
de valeurs mobilières si la plus-value dégagée est supérieure à un certain montant.
Selon le régime fiscal applicable (français ou étranger), le versement de revenus ou de produits de cession peut donner lieu à des
impôts sur le revenu des capitaux et/ou à d'autres impôts (par exemple retenue à la source dans le cadre de la fiscalité américaine) qui
sont réglés à l'administration fiscale concernée et réduisent d’autant le montant perçu par le client.
Pour toutes questions, il est recommandé au client de s'adresser à l'administration fiscale compétente ou à son conseiller fiscal
personnel. Cette recommandation vise en particulier les clients imposables en dehors de l’Italie.
Les frais engagés par le client restent à sa charge exclusive (notamment les communications téléphoniques et les frais d'envoi).
Frais de télécommunication supplémentaires
Néant
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Interbancario di Tutela dei Depositi et au Fondo Nazionale di Garanzia - Siège Légal et Administratif: Piazzale Fratelli Zavattari,12 - 20149 Milano (MI) - Tél.(+39) 02
74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numéro vert: 00800.99118888 - Numéro VAT 02458160245 - Code Fiscal et Registre des Entreprises de Milan nr. 00485260459 Cap. Soc. Euro 67.950.000 entièrement libéré - Inscrite au Registre des Banques Cod. ABI nr. 03083.3
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Réserve
Néant
La participation au programme Stocks lending nécessite la conclusion d'une convention de compte courant et de compte-titres auprès
de la banque.
Paiement et exécution de la convention
Début de l'exécution de la convention de compte-titres
La banque ne commence à exécuter la convention de compte-titres qu’à l’expiration d'un délai de rétractation de 14 jours, sauf si le
client souhaite expressément avancer la date de début d'exécution.
Conservation
La banque s'acquitte de ses obligations résultant de la convention de compte-titres par la mise à disposition et la tenue de ce comptetitres. Les prestations de conservation de valeurs mobilières sont détaillées dans les "conditions particulières aux opérations sur
valeurs mobilières". Les frais applicables à cet égard sont facturés par la banque chaque semestre et débités du compte convenu.
Achat et cession de valeurs mobilières
Les opérations sur titres sont réalisées et réglées comme suit :
a) transactions soumises à commission : dans les délais de règlement en vigueur sur le marché (boursier) concerné, dès l’exécution
d'une transaction ; les valeurs mobilières négociées sont portées au crédit (achat) ou au débit (cession) du compte-titres, le montant à
verser étant porté en conséquence au débit ou au crédit du compte de compensation ;
b) transactions à cours ferme : sauf disposition contraire convenue au cas par cas, les valeurs mobilières sont livrées et les montants
d'achat dus sont réglés dans les délais en vigueur pour les valeurs mobilières concernées ;
c)
souscription : après attribution, les valeurs mobilières sont portées au crédit du compte-titres tandis que le montant à payer est débité
du compte de compensation.
Déroulement des opérations de prêts de valeurs mobilières dans le cadre du programme «Stocks lending»
A la date de livraison convenue, le prêteur transfère les valeurs mobilières à l'emprunteur par l'intermédiaire de la banque.
A la date de retour convenue, l'emprunteur restitue au prêteur, par l'intermédiaire de la banque, un nombre égal des mêmes valeurs
mobilières que celles qu’il a reçues.
Pour de plus amples informations concernant le règlement des transactions soumises à commission et des transactions à cours ferme,
le client se reportera aux articles 10 à 12 des "conditions particulières applicables aux opérations sur valeurs mobilières". Le
déroulement des opérations de prêts de valeurs mobilières dans le cadre du programme Stocks lending est détaillé à la section II des
conditions particulières applicables au programme Stocks lending.
Clauses de résiliation
Les clauses de résiliation mentionnées aux articles 18 et 19 des "conditions générales" s'appliquent au client et à la banque. Les prêts
de titres dans le cadre du programme Stocks lending sont régis par l'article 18 des "conditions particulières applicables au programme
Stocks lending".
Durée minimale
La convention de compte-titres n’est assortie d’aucune condition de durée minimale. La convention est conclue pour une durée
illimitée. En cas de résiliation de la convention de compte-titres, le client est tenu de vendre ou de transférer les valeurs mobilières en
dépôt sur un autre compte-titres.
Mise à jour 25/05/2015
Autres droits et obligations de la banque et du client
Les règles de base applicables à l'ensemble de la relation commerciale entre la banque et le client sont décrites dans les "conditions
générales" de la banque ci-jointes. Les conditions particulières ci-jointes qui contiennent des clauses différentes de celles des
"conditions générales" ou qui les complètent sont également applicables :
•
•
•
•
•
Conditions particulières aux opérations sur instruments financiers
Conditions particulières applicables aux opérations à terme
Conditions particulières applicables aux opérations bancaires et de courtage en ligne et par téléphone
Conditions particulières applicables au programme Stocks lending
Règles et recommandations applicables aux relations commerciales avec IW Bank S.p.A.
Les conditions susmentionnées sont disponibles en langue française
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D. Informations relatives aux spécif icités des contrats à distance
Informations sur la conclusion à distance de l convention de compte courant/compte-titres et sur la participation à distance
au programme Stocks lending
Le client adresse à la banque une demande de conclusion d'une convention de compte courant/compte-titres et de participation au
programme Stocks lending en lui transmettant le formulaire, dûment complété et signé, de demande d'ouverture d'un compte
courant/compte-titres. La convention de compte courant et de compte-titres n’est réputée conclue et le client n’est autorisé à participer
au programme Stocks lending qu’après que la banque lui aura signifié, le cas échéant après les vérifications d’identité d’usage,
l’acceptation de la convention et l’accès au programme Stocks lending.
Informations sur la cohérence de l’ordre passé
La banque doit utiliser un système de vérification automatique de la cohérence de l’ordre passé, notamment de la limite de prix dont il
est assorti, avec les conditions du marché, de telle sorte que, lorsque le système constate une incohérence, un mécanisme de blocage
automatique d’entrée des ordres soit mis en œuvre ; le client est alors avisé, à la lecture de l’écran, des raisons du blocage.
Droit de rétractation
Le client est en droit de rétracter la déclaration d'intention de conclusion de la convention de compte courant/compte-titres et de
participation au programme Stocks lending comme suit :
Conditions de rétractation de la convention de compte courant/compte-titres et de la participation au programme Stocks
lending
Droit de rétractation du client
Le client n'est plus lié par sa déclaration d'intention de conclusion de la convention de compte courant/compte-titres et de
participation au programme Stocks lending s'il la résilie dans un délai de 14 jours suivant sa signature.
Forme de la rétractation
La rétractation doit être signifiée par écrit (par ex. par courrier, téléfax ou courrier électronique). Le client n'est pas tenu d'en indiquer
les motifs.
Engagement du délai de rétractation
Le délai de rétractation commence à courir au plus tôt un jour après l’acceptation par le client du présent contrat ou après la remise
par le client des informations que la banque est obligée de fournir au client, conformément aux dispositions sur les contrats à distance
(article L. 121-10 du Code de la Consommation) si ladite remise est effectuée postérieurement à l’acceptation.
Le délai est réputé respecté si l’avis de rétractation, est envoyé avant son expiration.
Mise à jour 25/05/2015
Destinataire de l’avis de rétractation
L’avis de rétractation doit être envoyé à l'adresse suivante :
IW Bank S.p.A.
Piazzale Fratelli zavattari 12 - 20149 Milan - ITALIE
Fax : +39 02 74874921
Adresse électronique: [email protected].
Conséquences de la rétractation
Le client est habilité à exercer son droit de rétractation même s'il a déjà eu recours par ailleurs aux services de la banque avant
l’expiration du délai de rétractation. En cas de rétractation, il est toutefois tenu de restituer les produits et prestations fournis par la
banque et de lui transférer les avantages dont il a bénéficié à ce titre.
Si le client n'est pas en mesure de restituer à la banque tout ou partie des produits et prestations fournis par cette dernière, par
exemple parce que leur contenu exclut une telle restitution, il est tenu d’en rembourser la valeur. Cette clause reste applicable quand
bien même il aurait eu recours aux prestations fournies par la banque selon les termes de la convention de compte courant. Le client
peut éviter l'obligation de remboursement s'il s’abstient de recourir aux prestations de la banque avant l’expiration du délai de
rétractation. L'obligation de remboursement n’est applicable que si le client a expressément accepté que la banque commence à lui
fournir des prestations contractuelles avant la fin du délai de rétractation.
Fin des conditions de rétractation
Le client ne dispose d'aucun droit de rétractation pour des opérations d’achat ou de cession de valeurs mobilières.
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74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numéro vert: 00800.99118888 - Numéro VAT 02458160245 - Code Fiscal et Registre des Entreprises de Milan nr. 00485260459 Cap. Soc. Euro 67.950.000 entièrement libéré - Inscrite au Registre des Banques Cod. ABI nr. 03083.3
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REGLES GENERALES APPLICABLES AUX COMPTES COURANTS ET COMPTES-TITRES
1. Entrée en vigueur de la convention de compte courant/compte-titres
La convention de compte courant/compte-titres prend effet à la date d'acceptation de la demande d'ouverture de compte
courant/compte-titres signée par le client.
2. Ouverture d'autres comptes courants et comptes-titres
L'ouverture d'autres comptes courants et comptes-titres doit s’effectuer sous forme écrite, même si la demande est présentée dans
le cadre d'une relation commerciale en cours.
3. Communications auprès du client
IW Bank S.p.A. enverra toute communication qu'elle doit effectuer auprès du client (exemple en cas de non-exécution d'ordres de
paiement) à l'adresse postale qui lui a été indiquée, sauf instruction contraire expressément transmise par écrit par le client.
4. Clôture/transfert de comptes courants/comptes-titres
La clôture et le transfert de comptes courants/comptes-titres doit s’effectuer sous forme écrite.
5. Relevé d'impôt
Les relevés d'impôts sont établis sous la forme convenue dans la demande d'ouverture de compte courant/compte-titres.
Compte courant et compte titres
6. Responsabilité solidaire
Si le compte est libellé au nom de plusieurs personnes (compte collectif), les titulaires du compte sont solidairement responsables,
ce qui signifie que IW Bank S.p.A. peut réclamer à chaque titulaire du compte le règlement de l'ensemble des créances dues. La
conclusion et la modification de contrats de crédit octroyés au compte collectif requièrent toutefois l'intervention de l'ensemble des
titulaires du compte.
7. Pouvoir individuel de signature
Sauf disposition contraire convenue ci-après, chaque titulaire de compte est habilité à disposer des comptes courants/comptes–
titres sans le
concours des autres titulaires et à conclure avec la banque toute convention de fonctionnement appliquées ensuite à ces mêmes
comptes.
(1) Conventions de crédit et découverts
La conclusion et la modification de conventions de crédit octroyés au compte requièrent l'intervention de l'ensemble des
titulaires du compte. Chaque titulaire du compte est toutefois en droit de disposer individuellement des crédits de toute nature
octroyés au compte collectif et d'avoir recours aux découverts provisoires habituellement admis par la banque.
(2) Opérations à terme
La conclusion et l'exécution d'opérations de change à terme imputées sur le compte requièrent l'accord de l'ensemble des
titulaires du compte.
(3) Attribution et révocation de procurations
Une procuration ne peut être attribuée que conjointement par l'ensemble des titulaires du compte courant/compte-titres. La
révocation par l'un des titulaires du compte courant/compte-titres entraîne l'annulation de la procuration. Toute révocation doit
être immédiatement communiquée par écrit à IW Bank S.p.A.
(4) Clôture du compte courant/compte-titres
Le compte courant/compte-titres peut uniquement être clôturé conjointement par l'ensemble des titulaires.
8.
Ouverture d'autres comptes courants et comptes-titres
L’ouverture d’autres comptes courants/comptes-titres collectifs n’est possible que si elle est demandée conjointement par
l'ensemble des titulaires.
Mise à jour 25/05/2015
9.
Révocation du pouvoir individuel de signature
Chaque titulaire du compte courant/compte-titres est en droit de révoquer à tout moment auprès d'IW Bank S.p.A. le pouvoir
individuel de signature de tout autre titulaire. L'ensemble des titulaires du compte courant/compte-titres ne pourront plus alors en
disposer que conjointement et par écrit. En cas de révocation d'un pouvoir individuel de signature, IW Bank S.p.A. est toutefois en
droit de résilier le compte courant/compte-titres.
10. Communications relatives à un compte courant/compte-titres
Les relevés de comptes courants et de comptes-titres sont communiqués sous la forme convenue lors de la demande d'ouverture de
compte.
Si une communication directe au client s'avère nécessaire (par exemple en cas de non-exécution d'ordres de paiement), IW Bank S.p.A.
enverra la communication à l'adresse postale mentionnée lors de l'ouverture du compte. Les résiliations de conventions de comptes
courants/comptes-titres de même que la notification de telles mesures sont adressées individuellement à chaque titulaire. Chaque titulaire
du compte est en droit de demander que lui soient adressées, moyennant le règlement de frais et par mesure supplémentaire, toutes les
communications relatives au compte courant/compte-titres.
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11. Décès d'un titulaire du compte courant/compte-titres
Le décès d'un titulaire du compte courant/compte-titres ne modifie en rien les pouvoirs des autres titulaires. Les titulaires survivants du
compte courant/compte-titres peuvent toutefois clôturer le compte sans le concours des héritiers du titulaire décédé.
Les droits de la personne décédée sont exercés conjointement par ses héritiers. Le droit de révocation du pouvoir individuel de
signature est toutefois octroyé à chacun des héritiers. Toute disposition concernant le compte courant/compte-titres nécessitera le
concours de tout cohéritier ayant exercé son droit de révocation. En cas de révocation par l'ensemble des héritiers du pouvoir
individuel de signature d'un titulaire du compte courant/compte-titres, l’ensemble des titulaires ne pourra plus disposer du compte
courant/compte-titres que conjointement avec l'ensemble des cohéritiers.
Mise à jour 25/05/2015
12. Qualité de la banque
Conformément à l’article 321-71 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, la banque informe le client qu’elle intervient
en qualité de ducroire pour ce qui concerne ses activités de réception, transmission, exécution d’ordres, et tenue de compte. A ce titre, la
banque garantit au client la livraison et le paiement des Instruments Financiers achetés ou vendus pour le compte du client. A l’inverse, la
banque n’a pas la qualité de ducroire lorsqu’elle intervient en dehors d’un marché « réglementé », au sens de la Directive européenne
93/22 du 10 mai 1993 sur les services d’investissement.
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Conditions particulières applicables aux services bancaires et de courtage en ligne et téléphoniques
1. Offre de services
(1) Le titulaire de compte/dépositaire peut réaliser des opérations bancaires grâce à la gamme de services bancaires en ligne et
téléphoniques offerts par la banque. Il peut également obtenir des informations de la banque par les services bancaires en ligne et
téléphoniques.
(2) Les titulaires de compte/dépositaires sont ci-après uniformément dénommés « titulaire de compte ». Les comptes et comptes de
dépôt sont ci-après uniformément dénommés « compte ».
(3) L'utilisation des services bancaires en ligne est soumise aux plafonds convenus spécialement avec la banque pour chaque
opération.
(4) Conformément aux conditions générales relatives à l’ouverture des comptes, la banque devra s’assurer que les titulaires de
comptes possèdent le niveau d’expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents aux opérations
bancaires passées par la gamme de services bancaires en ligne et téléphoniques offerts par la banque.
2. Conditions d'utilisation des services bancaires en ligne et téléphoniques
2.1. Conditions d'utilisation des services bancaires en ligne
Afin de réaliser des opérations bancaires par les services en ligne, le titulaire de compte a besoin de dispositifs de sécurité et
d'outils d'authentification personnalisés convenus avec la banque pour s'identifier en tant que titulaire de compte autorisé auprès
de la banque (voir point 4) et pour autoriser des demandes (voir point 5).
2.1.1. Dispositifs de sécurité personnalisés
Les dispositifs de sécurité personnalisés, qui peuvent également se présenter sous forme alphanumérique, sont les
suivants :
• le nom d'utilisateur personnel,
• le mot de passe personnel,
• le code supplémentaire généré par l'outil d'authentification.
2.1.2. Mise à disposition des outils d'authentification - système à usage unique
Le code supplémentaire est généré grâce aux outils d'authentification suivants :
• Au moyen d'un « mot de passe à usage unique » généré par un appareil de type Token qui est envoyé au client par voie
postale prioritaire (Posta Prioritaria) à l'adresse de correspondance qu'il a indiquée au moment de l'ouverture du compte.
L'appareil est mis à disposition du client gratuitement et sous forme de prêt. Dans le cas où l'appareil n'est pas restitué à la
fin de la période contractuelle et qu'il reste dû par le client, ce dernier doit procéder au dédommagement mentionné dans
la « Liste des prix et services » à la banque.
• Au moyen d'un « mot de passe à usage unique - mobile » (« Mobile Token ») qui se présente sous la forme d'un logiciel et
est à disposition sur le site de la banque pour téléchargement sur le terminal mobile du client (par exemple, sur le
téléphone portable).
2.2. Conditions d'utilisation des services bancaires téléphoniques
Afin de réaliser des opérations bancaires par les services téléphoniques, le titulaire de compte a besoin du PIN1. Ce code lui sera
communiqué par la banque.
Mise à jour 25/05/2015
3. Introduction de nouvelles mesures de sécurité
La banque est en droit de mettre régulièrement en place des mesures de sécurité supplémentaires pour l'accès aux services de la
banque pour le client, qui peuvent être mises en œuvre à l'aide de moyens techniques. Les dispositifs techniques et les instructions
relatives à l'utilisation des mesures de sécurité susmentionnées ainsi que les systèmes visant à les appliquer seront communiqués au
client sur le site de la banque. Les tarifs correspondant aux mesures de sécurité mentionnées dans cette section proviennent de la «
Liste des prix et services » respectivement applicable.
Afin de rester conformes aux normes de sécurité, les mesures de sécurité peuvent être remplacées régulièrement après notification
préalable au client par la banque.
4. Accès aux services bancaires en ligne et téléphoniques
Le titulaire de compte obtient un accès aux services bancaires en ligne et téléphoniques si :
• ce dernier transmet ou indique son nom d'utilisateur, son mot de passe et le code généré par l'outil d'authentification pour les
services bancaires en ligne et son nom ainsi que 3 chiffres de son PIN1 pour les services bancaires téléphoniques,
• la vérification de ces données a produit une autorisation d'accès du titulaire de compte par la banque, et
• il n'existe aucune interdiction d'accès (voir points 9.1 et 10).
Après l'octroi de l'accès aux services bancaires en ligne et téléphoniques, le titulaire de compte peut obtenir des informations ou
émettre des demandes.
5. Demandes de services bancaires en ligne et téléphoniques
5.1. Émission et autorisation des demandes
Le titulaire de compte autorise des demandes de services bancaires en ligne en se procurant l'accès aux services bancaires en
ligne par l'utilisation des dispositifs de sécurité personnalisés (voir point 4.). En ce qui concerne les demandes de paiement (par
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exemple, les virements), le client doit autoriser chacune d'entre elles individuellement au moyen d'un nouveau code généré par
l'outil d'authentification.
Conformément aux exigences de l’article 1369-5 du Code civil, le titulaire de compte a la possibilité de vérifier le détail de sa
demande et le prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
Le titulaire de compte ne peut émettre des demandes de services bancaires téléphoniques qu'après avoir obtenu l'autorisation en
saisissant son nom et 3 chiffres de son PIN1. Il doit également confirmer chaque demande émise par téléphone par une
notification envoyée par [télécopie] à la banque.
La banque accuse alors réception de la demande par le moyen d'accès sélectionné par le titulaire de compte pour cette
demande.
5.2. Révocation de demandes
La révocabilité d'une demande de services bancaires en ligne et téléphoniques est soumise aux conditions particulières
applicables en fonction du type de la demande (par exemple, conditions applicables aux virements). La révocation de demandes
ne peut se produire qu'en dehors du cadre des services bancaires en ligne et téléphoniques, sauf si la banque prévoit
expressément une possibilité de révocation au moyen des services bancaires en ligne et téléphoniques.
Mise à jour 25/05/2015
6. Traitement des demandes de services bancaires en ligne et téléphoniques par la banque
(1) Le traitement des demandes de services bancaires en ligne et téléphoniques a lieu pendant les jours ouvrables indiqués sur la
page internet des services bancaires en ligne de la banque ou dans la « Liste des prix et services » selon l’exécution de chaque
type de demande (par exemple, un virement) dans le cours normal des activités de la banque. Si la demande est reçue après la
date indiquée sur le site internet des « Services bancaires en ligne et téléphoniques » de la banque, si elle est déterminée par la
« Liste des prix et services » (période d'acceptation) ou si la date de réception n'est pas un jour ouvrable conformément à la «
Liste des prix et services » de la banque, la demande est considérée comme ayant été reçue le jour ouvrable suivant. La
demande sera traitée à compter de ce jour seulement.
(2) La banque exécutera la demande si les conditions d'exécution suivantes sont satisfaites :
• Le titulaire de compte s'est correctement identifié (voir point 4) et émet et autorise la demande conformément aux instructions
(voir point 5.1).
• L'autorisation du titulaire de compte applicable en fonction du type de la demande (par exemple, une demande de titres) a été
obtenue.
• Le format de données bancaires en ligne est conforme.
• Le plafond convenu spécialement avec la banque pour les opérations bancaires en ligne n'a pas été dépassé.
• Les conditions d'exécution ont été satisfaites conformément aux conditions particulières applicables en fonction du type de la
demande (par exemple, approvisionnement de compte suffisant selon les conditions applicables aux virements).
Si les conditions d'exécution mentionnées ci-dessus ont été satisfaites, la banque exécute les demandes de services bancaires
en ligne et téléphoniques conformément aux dispositions des conditions particulières applicables en fonction du type de la
demande (par exemple, conditions applicables aux virements, conditions applicables aux opérations sur instruments financiers).
(3) Si les conditions d'exécution selon l'alinéa (2) du présent article n'ont pas été satisfaites, la banque n'exécutera pas la demande
de services bancaires en ligne et téléphoniques et informera le titulaire de compte de la non-exécution en indiquant les raisons du
rejet et les possibilités de rectification des erreurs qui ont mené au rejet.
Pour les services bancaires en ligne, cette information est communiquée par courriel pour autant qu'il ne s'agisse pas de
demandes relatives à des instruments financiers. Pour les demandes relatives à des instruments financiers, le client sera informé
de la non-exécution sur la page internet personnelle de ses services bancaires en ligne.
Pour les services bancaires téléphoniques, ces informations sont directement transmises par téléphone lors de l'émission de la
demande ou, si la non-exécution se produit par la suite, par téléphone ou par courriel.
(4) Il est précisé qu’en cas de dysfonctionnement technique dans le cadre de demande de services bancaires en ligne, la banque en
informera les clients et s’assurera que ces derniers disposent en permanence d’un système de secours, comme par exemple une
équipe disponible par téléphone ou par télécopie, destinée à prendre le relais du système informatique en cas d’un tel
dysfonctionnement.
7. Notification du titulaire de compte des opérations bancaires en ligne et téléphoniques
La banque informe le titulaire de compte des opérations de paiement effectuées par les services bancaires en ligne et téléphoniques
au moins une fois par mois en utilisant le moyen de communication convenu pour les informations relatives au compte. Pour les
services bancaires en ligne, les informations concernant les mouvements de compte et les demandes relatives aux instruments
financiers peuvent aussi être consultées à tout moment sur la page internet personnelle des services bancaires en ligne du client sous
la rubrique des archives en ligne. Le relevé de compte de dépôt est mis à disposition du client sous forme électronique une fois par an.
8. Devoir de diligence du titulaire de compte
8.1. Connexion technique aux services bancaires en ligne
Le titulaire de compte est tenu d'établir la connexion technique aux services bancaires en ligne exclusivement par les canaux
d'accès pour l'utilisation des services bancaires en ligne (par exemple, adresse internet) et par le canal d'accès pour l'utilisation
des services bancaires téléphoniques (numéro de téléphone) communiqués spécialement par la banque.
8.2. Conservation secrète des dispositifs de sécurité personnalisés et du PIN1 et stockage sécurisé de l'outil d'authentification
(1) Le titulaire de compte doit :
• garder ses dispositifs de sécurité personnalisés (voir point 2.1.1) et son PIN1 (voir point 2.2) secrets et les transmettre à la
banque seulement par les canaux d'accès pour l'utilisation des services bancaires en ligne et téléphoniques communiqués
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spécialement par la banque et
• stocker ses outils d'authentification de manière sécurisée (voir point 2.1.2) pour prévenir l'accès par d'autres personnes.
En effet, toute autre personne qui est en possession de l'outil d'authentification et qui dispose du nom d'utilisateur et du mot
de passe respectifs peut faire une utilisation abusive du système des services bancaires en ligne. De plus, une personne en
possession du PIN1 peut utiliser le système des services bancaires téléphoniques de manière abusive.
(2) Les informations suivantes doivent notamment être observées en ce qui concerne la protection des dispositifs de sécurité
personnalisés, du PIN1 ainsi que de l'outil d'authentification :
• Les dispositifs de sécurité personnalisés et le PIN1 ne doivent pas être sauvegardés sous forme électronique (par exemple,
sur le système du client).
• Lors de la saisie ou de l'utilisation de dispositifs de sécurité personnalisés et du PIN1, il est important de veiller à ce que
d'autres personnes ne puissent pas les obtenir.
• Les dispositifs de sécurité personnalisés et le PIN1 ne doivent pas être saisis sur des pages internet autres que celles
communiquées spécialement (par exemple, ne pas saisir les données sur des pages internet de commerçants en ligne).
• Les dispositifs de sécurité personnalisés et le PIN1 ne doivent pas être transmis par le biais d'un système autre que celui
des services bancaires en ligne et téléphoniques (par exemple, par courriel).
• Les dispositifs de sécurité personnalisés ne doivent pas être conservés avec les outils d'authentification.
• Une invitation, reçue par message électronique (par exemple, par courriel), à accéder de cette manière à une connexion aux
services bancaires en ligne (prétendus) de la banque et à saisir par cette connexion des données d'accès personnelles, des
dispositifs de sécurité personnalisés ou le PIN1, ne doit pas être acceptée.
• Les demandes, autres que celles effectuées par les moyens d'accès mis à disposition à l'origine par la banque, par
lesquelles des données confidentielles, comme des dispositifs de sécurité personnalisés, le PIN1 ou le code supplémentaire
sont sollicitées, doivent être ignorées.
• Le titulaire de compte doit veiller, avant son accès respectif aux services bancaires en ligne, à ce que des mesures de
sécurité courantes soient installées sur le système utilisé (comme un programme antivirus et un pare-feu) et que celles-ci
soient mises à jour tout aussi régulièrement que le système d'exploitation et le logiciel d'application utilisés.
8.3. Sécurité du système client
Le titulaire de compte doit observer les consignes de sécurité relatives aux services bancaires en ligne présentes sur le site
internet de la banque, notamment les mesures de protection du matériel informatique et des logiciels en place (système client).
8.4. Contrôle des données relatives aux demandes par rapport à celles présentées par la banque
Si la banque présente des données relatives à la demande de services bancaires en ligne au titulaire de compte (par exemple, le
montant, le numéro de compte du bénéficiaire, la référence de l’instrument financier) dans le système client ou sur un autre
appareil du titulaire de compte pour obtenir une confirmation, le titulaire est alors tenu de vérifier la conformité des données
présentées avec celles prévues pour l'opération avant de donner sa confirmation.
Mise à jour 25/05/2015
9. Obligations de déclaration et d'information
9.1. Déclaration de blocage
(1) Si le titulaire de compte constate :
• la perte ou le vol des outils d'authentification, l'utilisation abusive ; ou
• une utilisation autre non autorisée de ses outils d'authentification ou de son dispositif de sécurité personnel,
il doit immédiatement en informer la banque par le numéro de téléphone gratuit à sa disposition et confirmer ensuite ce
message par courrier recommandé dans un délai de 48 heures après avoir pris connaissance de la perte ou du vol en y
joignant la copie du rapport de police (déclaration de blocage).
(2) Le titulaire de compte doit annoncer immédiatement tout vol ou tout abus à la police.
(3) Si le titulaire de compte soupçonne qu'une autre personne non autorisée :
• a obtenu la possession de ses outils d'authentification ou a pris connaissance de son dispositif de sécurité personnalisé, ou
• utilise l'outil d'authentification ou le dispositif de sécurité personnalisé,
il doit également envoyer une déclaration de blocage.
9.2. Information sur les demandes effectuées non autorisées ou incorrectes
Le titulaire de compte doit informer la banque immédiatement après avoir constaté qu'une demande non autorisée ou incorrecte a
été effectuée.
10. Blocage de l'utilisation
10.1. Blocage à l'initiative du titulaire de compte
La banque procède au blocage, à l'initiative du titulaire de compte, notamment en cas de déclaration de blocage
conformément au point 9.1
• de l'accès aux services bancaires en ligne pour ce titulaire ou pour tous les titulaires de compte, ou
• de son outil d'authentification.
10.2. Blocage à l'initiative de la banque
(1) La banque est en droit de bloquer l'accès aux services bancaires en ligne et téléphoniques pour un titulaire de compte
lorsque :
• elle est autorisée à résilier le contrat relatif aux services bancaires en ligne et téléphoniques en raison d’une faute grave
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ou lourde,
• des raisons objectives liées à la sécurité de l'outil d'authentification ou du dispositif de sécurité personnalisé le justifient,
ou
• des soupçons concernant une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'outil d'authentification existent.
(2) La banque informera le titulaire de compte, si possible avant et le cas échéant au plus tard immédiatement après le
blocage, et en indiquera les raisons.
10.3. Levée du blocage
La banque lèvera un blocage ou remplacera le dispositif de sécurité personnalisé ou l'outil d'authentification ou offrira au client
la possibilité de télécharger à nouveau le logiciel « Mobile Token », si les raisons de ce blocage ne sont plus applicables. La
banque en informera immédiatement le titulaire de compte.
11. Responsabilité
11.1. Responsabilité de la banque pour une opération bancaire en ligne et téléphonique non autorisée et pour une opération
bancaire en ligne et téléphonique non exécutée ou exécutée de manière incorrecte
La responsabilité de la banque en cas d'opération bancaire en ligne et téléphonique non autorisée et d'une opération bancaire
en ligne et téléphonique non exécutée ou exécutée de manière incorrecte est soumise aux conditions particulières applicables
au type de demande respectif (par exemple, conditions applicables aux virements, conditions applicables aux opérations sur
instruments financiers).
Mise à jour 25/05/2015
11.2. Responsabilité du titulaire de compte en cas d'utilisation abusive de son outil d'authentification
11.2.1. Responsabilité du titulaire de compte en cas d'opérations de paiement non autorisées ayant été effectuées avant la
déclaration de blocage
(1) Si des opérations de paiement non autorisées ayant été effectuées avant la déclaration de blocage sont
attribuables à l'utilisation d'un outil d'authentification perdu ou volé, le titulaire de compte est tenu responsable des
dommages engendrés subis par la banque jusqu'à un montant de 150 euros, indépendamment du fait de savoir si
le titulaire de compte est responsable de la perte, du vol ou de l'égarement de l'outil d'authentification ou non.
(2) Dans le cas d'opérations de paiement non autorisées ayant été effectuées avant la déclaration de blocage en
raison de l'utilisation abusive d'un outil d'authentification, sans que ce dernier ait été perdu, volé ou égaré, le
titulaire de compte est tenu responsable des dommages engendrés subis par la banque jusqu'à un montant de 150
euros, si le titulaire de compte n’a pas respecté son obligation de stockage sécurisé des dispositifs de sécurité
personnalisés.
(3) Si le titulaire n'est pas un utilisateur, il est tenu responsable de dommages en raison d'opérations de paiement non
autorisées supérieures à la limite de responsabilité à hauteur de 150 euros conformément aux alinéas 1 et 2, si le
titulaire de compte a violé délibérément ou par négligence son obligation de déclaration et son devoir de diligence
au titre de ces conditions.
(4) Dans le cas d'opérations de paiement non autorisées ayant été effectuées avant la déclaration de blocage et si le
titulaire de compte a violé délibérément ou par négligence grave son devoir de diligence au titre de ces conditions
ou a agi frauduleusement, il est alors tenu responsable de la totalité des dommages subis. Une négligence du
titulaire de compte est notamment considérée comme étant grave s'il :
• ne déclare pas immédiatement à la banque la perte ou le vol de l'outil d'authentification ou l'utilisation abusive de
cet outil ou du dispositif de sécurité personnalisé après en avoir pris connaissance (voir point 9.1 alinéa 1),
• a sauvegardé le dispositif de sécurité personnalisé dans le système client (voir point 8.2 alinéa 2, premier tiret),
• a communiqué le dispositif de sécurité personnalisé à une tierce personne et l’utilisation abusive résulte de cette
communication à une tierce personne (voir point 8.2 alinéa 1, second tiret),
• a saisi le dispositif de sécurité personnalisé sur des pages internet autres que celles convenues spécialement par
la banque (voir point 8.2 alinéa 2, troisième tiret),
• a transmis à un tiers le dispositif de sécurité personnalisé en dehors du système de services bancaires en ligne et
téléphoniques, par exemple par courriel (voir point 8.2 alinéa 2, quatrième tiret),
• a mentionné le dispositif de sécurité personnalisé sur l'outil d'authentification à un tiers ou l'a conservé au même
endroit que ledit outil (voir point 8.2 alinéa 2, cinquième tiret).
(5) La responsabilité des dommages qui sont causés lors de la période à laquelle le plafond des opérations se réfère est
limitée au plafond des opérations convenu pour chacune d'entre elles.
11.2.2. Responsabilité de la banque après la déclaration de blocage
Dès que la banque a obtenu une déclaration de blocage d'un titulaire de compte, elle se charge de tous les
dommages engendrés par des opérations bancaires en ligne non autorisées postérieures à cette déclaration. Cette
clause n'est cependant pas applicable si le titulaire de compte a agi frauduleusement.
11.2.3. Exclusion de responsabilité
Toute action en responsabilité est exclue lorsque les circonstances donnant lieu à une action sont le résultat d'un
événement inhabituel et imprévisible et sur lequel la partie, mentionnant l'événement en question, n'a aucune
influence et dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées même si la plus grande attention avait été exercée.
Le client a également la possibilité de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles, notamment à
des fins de prospection commerciale. Cette opposition peut être effectuée via le site ou en adressant un courrier
[électronique] à la banque.
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Interbancario di Tutela dei Depositi et au Fondo Nazionale di Garanzia - Siège Légal et Administratif: Piazzale Fratelli Zavattari,12 - 20149 Milano (MI) - Tél.(+39) 02
74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numéro vert: 00800.99118888 - Numéro VAT 02458160245 - Code Fiscal et Registre des Entreprises de Milan nr. 00485260459 Cap. Soc. Euro 67.950.000 entièrement libéré - Inscrite au Registre des Banques Cod. ABI nr. 03083.3
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12. Règlements complémentaires pour transactions boursières
12,1, Services proposes
La banque se contente de réceptionner, transmettre et exécuter les ordres de ses clients en matière de transactions
boursières. Elle ne propose aucun service de conseil en investissement. Si la banque est amenée à fournir à la
demande du client des informations (par exemple, études de marché, données et analyses) concernant des
transactions boursières, lesdites informations ne constituent pas des conseils en investissement.
Le client reconnaît également ne pas avoir été démarché pour la souscription de produits financiers proposés par la
banque. C'est à sa demande que les contrats relatifs aux prestations proposées par la banque lui ont été remis.
12.2 Limite financière
Le client est uniquement habilité à opérer dans les limites de son solde créditeur ou d'un crédit précédemment octroyé au titre
dudit compte. La banque dispose d'un système de vérification automatique de la cohérence des ordres passés par le client,
notamment de la limite de prix dont il est assorti, avec les conditions du marché de telle sorte que, lorsque le système constate
une incohérence, un mécanisme de blocage automatique d'entrée des ordres est mis en œuvre. Le client est alors avisé, à la
lecture de l'écran, des raisons du blocage.
Mise à jour 25/05/2015
13. Droit applicable
La relation commerciale entre le titulaire du compte courant/compte-titres et la banque est régie par le droit français.
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Informations sur les risques encourus en cas d’opérations exécutées dans la même journée (« day trading »)
Chers clients,
L'article 321-46 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers prévoit que les prestataires habilités doivent informer leurs
clients des caractéristiques des opérations susceptibles d'être traitées et des risques particuliers qu'elles peuvent comporter.
Ainsi, nous nous devons de vous informer des risques inhérents aux opérations d’achat et de vente de titres et de produits dérivés
effectués dans la même journée ("day trading").
Si vous utilisez ou souhaitez avoir recours ultérieurement à nos services de "day trading" dans le cadre de l’achat et la vente desdits
titres et produits dérivés, il est donc important que vous teniez compte des observations suivantes :
a) les opérations de "day trading" peuvent provoquer des pertes immédiates ;
b) vous pouvez perdre la totalité de votre capital ;
c)
si vous réalisez des opérations à terme qui entraînent des pertes et que ces pertes dépassent votre dépôt de garantie, vous êtes
tenu de compenser la différence par l’apport de capitaux supplémentaires ;
d) dans le cas d’opérations de "day trading" financées à crédit, vous êtes tenu de rembourser le crédit indépendamment du résultat
desdites opérations ;
e) lorsque vous essayez de réaliser des plus-values par le biais d’opérations de "day trading", vous êtes confrontés sur le marché à
des intervenants professionnels qui disposent d’importantes ressources financières ;
f) les opérations de "day trading" nécessitent des connaissances approfondies des marchés financiers, des techniques et stratégies
de négociation des titres ainsi que des instruments dérivés ;
g) Dans la mesure où vous procédez à des opérations de "day trading" dans des locaux professionnels, sachez que la proximité
d’autres investisseurs peut avoir des conséquences sur votre propre comportement.*
Mise à jour 25/05/2015
Nous vous précisons, par ailleurs, que la rétrocession de commissions et frais de gestion par les entreprises d’investissement à leurs
intermédiaires est en principe interdite. Cette prohibition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’intermédiaire est indépendant de
l’entreprise d’investissement.
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Les présentes conditions particulières sont applicables à l'acquisition, la cession et la conservation d’instruments financiers (les «
Instruments Financiers »), tels que définis à l’article L 211-1 du Code Monétaire et Financier. Toutefois, s’agissant des opérations sur
Instruments Financiers à terme, le client devra également notamment se référer aux «conditions particulières aux opérations à terme».
Les Instruments Financiers détenus à l’étranger seront déposés sous dossier de la banque auprès de conservateurs étrangers qu’elle
aura choisis. La banque se réserve le droit de refuser l’inscription en compte d’instruments financiers émis et conservés à l’étranger.
Conformément à l’article 321-71 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), la banque informe le client
qu’elle intervient en qualité de ducroire pour ce qui concerne ses activités de réception, transmission, exécution d’ordres, et tenue de
compte. A ce titre, la banque garantit au client la livraison et le paiement des Instruments Financiers achetés ou vendus pour le compte
du client. A l’inverse, la banque n’a pas la qualité de ducroire lorsqu’elle intervient en dehors d’un marché « réglementé », au sens de
la Directive européenne 93/22 du 10 mai 1993 sur les services d’investissement.
La présente convention respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le Règlement
Général de l’AMF ainsi que par les règles de la place de Paris relatives à la sécurité des Instruments Financiers, notamment celles
prévues par l’AMF et Euroclear SA.
1. Exécution d'ordres d'achat ou de vente de valeurs mobilières passés par le client
La banque exécutera les ordres d'achat ou de vente d’Instruments Financiers passés par le client, et agira en qualité
d'intermédiaire rémunéré à la commission (voir la section Frais et Commissions).
2.
Fonctionnement des compte-titres et compte courant
2.1. Les Instruments Financiers du client seront inscrits au compte-titres dans les conditions assurant la protection de leur
propriété. Toute ouverture de compte-titres donne lieu à l’ouverture d’un compte courant qui lui est rattaché et qui est destiné
à l’exécution des opérations sur Instruments Financiers initiées par le client et a pour objet l’enregistrement des disponibilités
nécessaires pour acquérir des Instruments Financiers, la constitution en espèces des dépôts de garantie ou des couvertures
requises, la comptabilisation des produits résultants de la vente d’Instruments Financiers ainsi que des revenus desdits
Instruments Financiers détenus par le client sur le compte-titres.
2.2. Pour les clients personnes physiques, le compte-titres peut prendre la forme d’un Plan d’Epargne en Actions (PEA) dans les
conditions résultant des articles L 221.30 à L 221.32 du Code Monétaire et Financier. Une telle hypothèse donne lieu à
l’ouverture d’un compte espèces et d’un compte-titres spécifiques. L’ouverture de tels comptes requiert la signature de
conditions spécifiques (« Conditions Spécifiques à l’Ouverture d’un PEA »).
2.3. Le client peut procéder à des virements vers et depuis le compte courant ou y déposer toutes sommes provenant d’un compte
dont les coordonnées bancaires auront été communiquées par le client à la banque. Pour toute opération de retrait d’espèces, le
client doit préalablement en aviser la banque par voie postale ou électronique via le site Internet de la banque. La banque se
réserve la possibilité de refuser le retrait d’espèces ou de titres qui lui sont nécessaires pour la couverture d’opérations en cours ;
elle peut exiger la liquidation préalable de tout ou partie des Instruments Financiers si la demande de retrait a pour conséquence
d’empêcher le paiement en temps voulu d’une dette certaine non échue à l’égard de la banque. Le retrait est effectué au moyen
d’un virement vers un compte dont le client est titulaire.
2.4. En cas de découvert du compte courant, le client sera de plein droit tenu de supporter tous les coûts pouvant en résulter pour
la banque. Dans une telle hypothèse, la banque pourra à tout moment mettre en oeuvre la procédure visée à la section «
Défaillance du client ».
2.5. Si la banque doit procéder à des opérations de change, notamment au regard de transactions conclues pour le compte du
client sur des marchés étrangers, les frais de conversion seront à la charge du client.
Mise à jour 25/05/2015
2.6. Afin d’assurer la sécurité des transactions, la banque attribuera un code d’accès direct ainsi qu’un mot de passe confidentiel
pour les passations d’ordres sur le site Internet dans les conditions décrites dans les « conditions particulières applicables aux
opérations bancaires et de courtage en ligne et par téléphone ».
3.
Transmission des Ordres sur Instruments Financiers
3.1. Le client pourra passer ses ordres via le site Internet ou par téléphone. La preuve de ces ordres résultera des enregistrements
informatiques conservés par la banque conformément aux articles 321-78 et suivants du Règlement Général de l’AMF. Plus
généralement, le client consent à ce que toutes les formes d’enregistrement résultant des moyens téléphoniques ou
informatiques utilisés entre le client et la banque sont admises comme moyen de preuve. En cas d’interruption prolongée du
service de passation d’ordres par Internet, la banque fait ses meilleurs efforts pour informer le client de la nature prévisible du
dysfonctionnement et informe dans les meilleurs délais le client qu’il peut passer ses ordres par téléphone.
3.2.
(a) Documents fournis par la banque
Conformément aux dispositions de l'article L. 121-20-11 du Code de la Consommation, le client doit recevoir par écrit ou
sous un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement les conditions
contractuelles ainsi que les informations mentionnées à L. 121-20-10 notamment le nom, l'adresse professionnelle de la
banque, les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés
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indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés, les conditions de l'offre
contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par le client, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base
de calcul du prix permettant au client de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en
particulier le lieu et la date de signature de celui-ci, l'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de
rétractation, ainsi que ses modalités d'exercice, la loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et
l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction. Le client pourra également à tout moment au cours de la
relation contractuelle et s'il en fait la demande recevoir les conditions contractuelles sur un support papier.
(b) Documents fournis par le client
Aux fins de remplir l’obligation de vérification de l’identité et de la capacité du client à laquelle elle est tenu, la banque doit
préalablement recevoir (i) une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité, (ii) un relevé d’identité bancaire ou un
chèque annulé, et (iii) un justificatif de domicile. La banque confirme au nouveau client qu’elle a bien reçu les documents
mentionnés ci-dessus, en lui adressant une lettre avec avis de réception. Par cet envoi, elle établit la réalité du domicile
qui lui a été communiqué.
Sur la base des informations fournies par le client (conformément à l’article 321-46 du Règlement Général de l’AMF) dont
la banque s’assure périodiquement qu’elles n’ont pas évolué, la banque évalue la compétence professionnelle du client
s’agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques que ces opérations peuvent comporter. Cette
évaluation tient compte de la situation financière du client, de son expérience en matière d’investissement et de ses
objectifs en ce qui concerne les services demandés. L’information fournie est fonction de l’évaluation de la compétence
professionnelle du client et prend en compte le fait qu’il est ou non l’une des personnes mentionnées à l’article L.531-2 du
Code Monétaire et Financier ou un investisseur « qualifié » au sens de l’article L.411-2 du même Code ou une personne
ou entité appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son domicile ou
son siège. Lorsqu’un client envisage d’effectuer une opération sur Instruments Financiers qui ne s’inscrit pas par sa
nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que le client traite
habituellement, la banque s’enquiert des objectifs de l’opération en cause. Lorsque, en réponse, le client précise ses
objectifs, la banque lui communique les informations utiles à la compréhension de l’opération envisagée et des risques
qu’elle comporte.
3.3. Si au terme de cette analyse, le client est réputé disposer des compétences et moyens nécessaires pour apprécier les
différentes caractéristiques des opérations dont il a sollicitées l’exécution ainsi que les risques particuliers que ces opérations
peuvent comporter, le client est averti qu’il ne lui sera délivré aucune information préalable au titre des opérations sur
Instruments Financiers dont il demande la réalisation, à moins qu’il ne formule une demande expresse d’information. Le client
s’engage à informer la banque de toute modification de sa situation modifiant sa capacité à apprécier les caractéristiques des
opérations dont il demande la réalisation ainsi que les risques particuliers que ces opérations peuvent comporter.
3.4.
Afin que la banque exécute l’ordre sur le marché, le client doit impérativement préciser les points suivants :
- la place de négociation ;
- le marché de cotation ;
- la désignation et les caractéristiques des Instruments Financiers sur lesquels porte l’opération et le cas échéant, le code
identifiant ;
- le sens de la transaction (acheteur ou vendeur) et l’indication, le cas échéant, du recours au règlement différé ;
- la quantité ;
- le type d’ordre (selon les modalités définies dans les règles de l’entreprise de marché concerné et s’agissant d’Euronext : à
cours limité, à prix de marché, en cas d’atteinte d’une certaine limite sur le marché) et le cas échéant, la limite éventuelle de
cours et toutes autres précisions nécessaires à la bonne exécution de l’ordre.
Mise à jour 25/05/2015
A défaut des éléments ci-dessus énoncés, l’ordre ne sera pas transmis au marché pour exécution. Le client pourra passer
des ordres sur les marchés étrangers suivant les règles de fonctionnement desdits marchés. Les ordres de souscription et
de rachat d’actions ou de parts d’OPCVM sont réalisés conformément aux règles figurant aux prospectus desdits OPCVM.
3.5. En cas d’ordre transmis sur le site Internet de la banque, la banque s’assure du consentement du client en invitant le client à
confirmer une seconde fois l’ordre qu’il a passé sur une page récapitulant les caractéristiques de celui-ci. Conformément à
l’article 321-64 du Règlement Général, cette confirmation emporte adhésion du client aux conditions de l’ordre ainsi
enregistré.
3.6. Dans la mesure où les fonds du client sur le compte courant suffisent à l’exécution de l’ordre, la banque exécute l’ordre du
client et l’invite à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer en tant que de besoin, le suivi des positions
consécutives à la négociation. Dans l’hypothèse où les fonds du client ne suffisent pas à la réalisation de l’opération, l’ordre
est automatiquement bloqué par la banque et le client est averti. Si l’opération est exécutée, la banque comptabilise les
Instruments Financiers et espèces qu’il reçoit pour le compte du client dans des comptes ouverts au nom de ce donneur
d’ordres.
3.7. La validité d’un ordre d’achat ou de vente d’Instruments Financiers à cours illimité expire à la fin de la séance de cotation
boursière du jour ; les ordres transmis trop tardivement pour être pris en compte avant la clôture de la séance sont reportés à
la séance du lendemain. La banque informera immédiatement le client si son ordre n’a pas été exécuté. Un ordre à un cours
limité d’achat ou de vente d’Instruments Financiers est valable jusqu’au dernier jour de bourse du mois en cours.
3.8. La banque procédera à l’horodatage des ordres enregistrés. Cet horodatage matérialise la prise en charge de l’ordre par la
banque, et donne lieu à l’émission par cette dernière d’un accusé de réception dont la date et l’heure font foi. L’attention du
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client est spécifiquement attirée sur la possibilité de délais, dont la durée est imprévisible, entre le moment où il émet l’ordre,
et celui auquel la banque le reçoit. En tout état de cause, la responsabilité de la banque ne peut être engagée tant que celle-ci
n’a pas procédé à l’horodatage. La banque procèdera à l’horodatage des ordres transmis par la banque et les transmettra
dans les plus brefs délais sur le marché pour y être exécutés. Cet horodatage a valeur probante à l’égard du client. Tant que
la banque n’a pas procédé à l’horodatage de l’ordre, sa responsabilité ne peut être engagée. La banque ne garantit pas au
client la livraison et le paiement des Instruments Financiers achetés ou vendus pour le compte du client sur les marchés
étrangers.
3.9. Après chaque opération venant affecter la situation du compte-titres, une notification sera adressé au client, lui permettant
d’identifier l’opération réalisée et les conditions de son exécution sur le marché. La banque adressera au client un relevé de
compte titre au moins une fois par trimestre ou toute autre périodicité moyennant information préalable du client par la
banque. La réception de ces relevés par le client emportera ratification et acceptation de leur contenu en l’absence de toute
contestation écrite dûment notifiée et motivée par le client à la banque effectuée dans un délai raisonnable. Enfin, le client
recevra chaque année par courrier un imprimé comprenant un récapitulatif global des opérations et des produits encaissés et
soumis à déclaration afin que le client puisse satisfaire à ses obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale. Au cas
où le client ne recevrait pas d’avis d’opéré, de relevés de compte ou l’imprimé fiscal, il est tenu d’en informer la banque dans
les plus brefs délais.
4. Ordre à Service de Règlement Différé
4.1. La banque autorise le client à passer des ordres à service de règlement différé (« OSRD ») dans la limite des articles 517-3 et
suivants du Règlement Général de l’AMF et de la réglementation d’Euronext et sous réserve que la couverture exigée par
ladite réglementation est constituée préalablement à la passation de l’OSRD par le client.
4.2. Les mouvements titres et espèces résultant d’un OSRD sont comptabilisés aux compte-titres et espèces du client le dernier
jour de négociation du mois. Entre la date d’exécution de l’OSRD et la date de comptabilisation aux compte-titres et espèces
du client, les Instruments Financiers ou espèces demeurent la propriété de la banque. Dans le respect des règles de marché
d’Euronext (en particulier sur les Opérations sur Titres), la banque peut, en vertu de ce droit de propriété, en disposer à sa
convenance, notamment en les vendant ou en les prêtant, à charge pour lui d’en transférer la propriété au client, à la date
prévue par les règles de marché d’Euronext sauf prorogation de l’ordre sur l’Instrument Financier par le client et sous réserve
que ce dernier dispose d’une couverture suffisante.
4.3.
Tarifs».
La passation d’un OSRD est soumise à des conditions tarifaires spécifiques détaillées en annexe dans la « Liste des
4.4. En tout état de cause, le client renonce à tout recours contre la banque pour ses choix sur le marché service des règlements
différés (« SRD »). La banque informe par les présentes le client que le SRD est un marché risqué sur lequel la perte peut être
supérieure aux montants investis.
4.5. En lien avec le client, la banque contrôle la couverture du client à chaque ordre passé. A ce titre, la banque dispose des
moyens humains et techniques nécessaires et recalculera également, selon les instructions de la banque, les couvertures
après chaque intervention. Conformément à l’article 517-6 du Règlement Général de l’AMF, le montant de la couverture exprimé en pourcentages de positions et selon la nature des actifs - est laissé à la discrétion de la banque, qui en informe le
client sur son site Internet. En particulier, la banque peut de plein droit refuser dans la comptabilisation de la couverture des
Instruments Financiers qu’il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ou qu’il jugerait inappropriés
pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la position à couvrir. Le client s’engage à prendre les mesures
nécessaires pour que sa position soit constamment couverte dans les proportions susvisées.
Mise à jour 25/05/2015
4.6. Cette couverture sera constituée à partir d’espèces pour un achat d’Instruments Financiers, d’un nombre d’Instruments
Financiers suffisants en cas de vente de d’Instruments Financiers. La couverture disponible est arrêtée à partir des comptetitres et compte-espèces arrêtés la veille, modifiée le cas échéant par les opérations du jour (ordres d’achat et de vente du
jour). La couverture sera considérée comme le paiement anticipé des sommes dont le client pourrait être redevable à la
banque en raison de ses opérations en cours. En cas d’insuffisance de couverture, la banque rejette l’ordre et le client en est
informé.
4.7. Lorsque le client prendra des positions sur le SRD, il s’engage à suivre quotidiennement l’évolution de sa couverture sur le
site Internet de la banque et à prendre les mesures nécessaires pour que sa position soit constamment couverte. Dans
l’hypothèse où la position du Client serait insuffisamment couverte, la banque en informera le client par courriel (e-mail) ou par
téléphone. Conformément à l’article 517-7 du Règlement Général de l’AMF, lorsque le client n’a pas reconstitué la couverture
un jour de négociation après la constatation du défaut de couverture, malgré sa mise en demeure, la banque pourra procéder,
sans autre mise en demeure préalable, à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions, aux frais et
risques du client. Le client accepte que la banque soit seuls maîtres dans le choix des Instruments Financiers à liquider.
5. Exécution des Ordres
5.1. La banque procédera elle-même à l’exécution des ordres du client sur Euronext et les autres marchés concernés. Toutefois,
la banque se réserve la possibilité et le client y consent expressément, de charger tout tiers de son choix de la totale ou
partielle exécution des opérations confiées par le client.
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5.2. Le client est informé que la transmission régulière de l’ordre à la banque ne préjuge pas de son exécution. Cette exécution
interviendra si les conditions du marché le permettent et si l’ordre satisfait à toutes les conditions légales, réglementaires et
contractuelles applicables.
6. Annulation des Ordres
Après avoir transmis son ordre, le client pourra annuler celui-ci, en faisant connaître sa décision à la banque par téléphone ou sur le
site Internet de la banque. Une fois cette demande d’annulation portée à la connaissance de la banque, aussitôt transmise à la
banque, cette dernière fera tout son possible pour procéder à l’annulation de l’ordre, étant précisé que la banque ne pourra en aucune
manière être tenue responsables dans le cas où la demande du client n’a pas été satisfaite.
7.
Défaillance du Client
Si la banque vient à se substituer au client défaillant dans les conditions prévues aux articles L 431-2 et L 431-3 du Code Monétaire et
Financier, elle sera reconnue propriétaire de plein droit des Instruments Financiers acquis pour le compte du client. En cas de position
débitrice du Compte, le client autorise irrévocablement la banque à vendre sans préavis et discrétionnairement tout ou partie des
Instruments Financiers du client afin de régulariser la position du compte courant. La banque adresse alors par lettre recommandée au
client les avis d’opéré et les arrêtés de compte correspondants.
8.
Frais et Commissions
8.1. Le client paiera à la banque divers frais et commissions tels que prévus à l’annexe « liste des Tarifs ». Ces frais et
commissions seront assujettis, s’il y a lieu, aux différents impôts en vigueur, en particulier la TVA.
8.2. Le client reconnaît avoir pris connaissance de la liste des Tarifs et en accepte les conditions. La rémunération de la banque
sera prélevée directement sur le compte courant du client qui autorise préalablement et irrévocablement la banque à procéder
auxdits prélèvements.
8.3. Toute modification de la liste des Tarifs sera portée à la connaissance du client via le site Internet de la banque ou par courriel
(e-mail). Les modifications entreront en vigueur quinze jours calendaires après qu’elles aient été portées à la connaissance du
client.
9. Désorganisation du réseau d’accès à distance
La banque, agissant dans le respect de la réglementation en vigueur et des usages de la profession, ne pourra être tenue responsable
des dommages résultant de la désorganisation partielle ou totale de ses services par suite d’événements de force majeure ou d’actes
de malveillance ainsi que de l’interruption des communications téléphoniques ou autres, que cette dernière se produise entre la
banque et le client ou entre ce dernier et tout mandataire à qui il aura, ce que le client accepte expressément, délégué tout ou partie de
la négociation de l’ordre, et de l’utilisation de services à distance, de l’inaccessibilité, ainsi que d’une mauvaise utilisation ou d’une
utilisation non autorisée par le client.
10. Durée de la Convention
10.1 Les présentes conditions particulières sont conclues pour une durée indéterminée.
10.2 La banque pourra y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 15
jours ; le client pourra y mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 30
jours. Au terme du préavis, la résiliation entraînera la clôture des compte-titres et compte courant dans le délai prévu par les «
conditions générales ». Dans une telle hypothèse, le client indiquera à la banque les références bancaires afin que soient
virés ses Instruments Financiers et espèces. Les seuls mouvements susceptibles d’être pris en compte à compter de la
résiliation sont ceux nécessaires à la réalisation des opérations en cours et au transfert des Instruments Financiers.
10.3. En cas de décès du client, le Compte continuera à fonctionner à défaut d’opposition écrite d’un des ayants-droit du client.
Mise à jour 25/05/2015
10.4. La nullité d’une clause de la convention ne saurait s’étendre à la totalité de la Convention, qui continuera à produire ses effets
pour les autres clauses. Les modifications de la présente convention par la banque seront notifiées par courriel ou lettre
simple, les modifications étant considérées comme acceptées par le client si celui-ci ne les refuse pas dans un délai
raisonnable.
11. Lutte contre le Blanchiment d’Argent
En application de l’article 562-2 du Code Monétaire et Financier, la banque est soumise à la réglementation en matière de blanchiment
du produit de tout crime ou délit et peut à ce titre être amenée à faire toute déclaration nécessaire auprès du TRACFIN quant à
l’origine des fonds concernés. TRACFIN est un service administratif dépendant du Ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie rattaché au secrétariat d’Etat au Budget et responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent.
12. Loi Informatique et Liberté - Secret Professionnel
12.1. Le droit d’accès, de communication, d’opposition et de rectification des informations recueillies dans le cadre de la relation
contractuelle entre la banque et le client s’exerce auprès de la banque aux adresses courriel (e-mail) ou postales indiquées cidessous. Les informations nominatives peuvent être utilisées par la banque (notamment par télécopie, courriel (e-mail),
téléphone) pour proposer ses produits et ceux de ses partenaires, sauf opposition des destinataires aux offres publicitaires ;
elles peuvent également être communiquées aux sociétés du groupe auquel la banque appartient. Elles sont communiquées
à d’autres tiers et à des sous traitants que pour permettre la gestion des opérations ou pour satisfaire aux obligations légales.
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Société anonyme à actionnaire unique appartenant au Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane - Soumise à l'activité de direction et coordonnement de UBI Banca - Adhérent au Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi et au Fondo Nazionale di Garanzia - Siège Légal et Administratif: Piazzale Fratelli Zavattari,12 - 20149 Milano (MI) - Tél.(+39) 02
74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numéro vert: 00800.99118888 - Numéro VAT 02458160245 - Code Fiscal et Registre des Entreprises de Milan nr. 00485260459 Cap. Soc. Euro 67.950.000 entièrement libéré - Inscrite au Registre des Banques Cod. ABI nr. 03083.3
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12.2. Par ailleurs, conformément à l’article 321-71 du Règlement Général de l’AMF, la banque déclare être soumis au secret
professionnel par application des articles L.511-33 et suivants du Code Monétaire et Financier, secret qui ne peut être opposé
ni à son autorité de tutelle, ni à l’administration fiscale ou douanière, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une
procédure pénale. Toutefois, le client autorise la banque à conclure des conventions avec des tiers dans le cadre de la mise
en oeuvre de la présente Convention. A cet effet, il autorise expressément la banque à communiquer aux dits tiers toute
information les concernant, qui serait utile à l’exécution du Contrat.
13. Déclarations diverses
13.1 Le client atteste de l’exactitude des informations qu’il a portées à la connaissance de la banque et s’engage à avertir celle-ci
de toute modification de sa situation pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des compte-titres et compte courant, et en
particulier sa résidence. Le client personne morale s’engage à informer la banque de tout événement ayant une incidence
directe sur sa vie sociale et en particulier l’ouverture d’une procédure collective.
13.2. Le client déclare être parfaitement informé des conditions de fonctionnement et des mécanismes des différents marchés sur
lesquels il est susceptible d’intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées tenant entre autres
à leur caractère spéculatif ou au manque de liquidités. Cependant, à la demande du client, la banque lui fournira un
exemplaire desdites règles de fonctionnement, sans que la banque ne soit tenue d’informer le client des éventuelles
modifications apportées auxdites règles de fonctionnement. Le client déclare avoir pris connaissance des règles relatives à la
couverture des positions qu’il est susceptible de prendre sur le SRD et avoir conscience les risques inhérents à ces marchés.
Mise à jour 25/05/2015
13.3. Le client déclare accepter ces risques et s’engage à agir uniquement pour compte propre. Le client reconnaît que l’ensemble
des informations, graphiques, données figurant sur le site Internet de la banque sont mis à sa disposition pour un usage
strictement privé et ne peuvent donc être exploitées.
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UTILISATION DES DONNÉES DE MARCHÉ
Relativement aux données de marché que la Banque met à la disposition des clients sur ses propres plateformes propriétaires et nonpropriétaires, le client affirme et garantit que les données de marché mises à disposition par la Banque :
(i) ne seront utilisées que pour l'exécution, dans son propre intérêt exclusif et par l’intermédiaire de la Banque, des opérations prévues
dans les contrats signés avec la Banque;
(ii) ne seront pas utilisées pour des finalités de nature commerciale, y compris les opérations réalisées dans le cadre de l'exercice
d'une des activités commerciales visées à l'art. 2195 du code civil;
(iii) ne seront en aucun cas et à aucun moment utilisées au profit de tierces personnes autres que le client;
(iv) ne seront en aucun cas et à aucun moment distribuées ou mises à la disposition de tiers;
Mise à jour 25/05/2015
(v) seront gardées strictement confidentielles et ne seront en aucun cas et à aucun moment reproduites, même partiellement.
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1. La banque exécute des ordres permanents uniquement si leur montant demeure identique sur plusieurs échéances consécutives.
2. Ceux-ci peuvent prendre la forme de virements mensuels, trimestriels, semestriels chaque 1er, 8, 15 ou 25 du mois.
3.
Pour être acceptés, les ordres permanents doivent s'étendre sur une période comprenant au minimum six virements pour les
échéances mensuelles ou quatre virements pour les échéances trimestrielles et semestrielles.
4. Les ordres portant sur des montants inférieurs à 5 euros ne seront acceptés que s'ils sont assortis d'une échéance trlmestrielle ou
semestrielle.
5. Les nouveaux ordres permanents, ainsi que toute modification ou annulation, entrent en vigueur à la date d'exécution suivante à
condition que la banque en ait été avisée au minimum deux jours ouvrables bancaires auparavant par écrit, par téléphone ou via
Internet.
6.
Dans le cas d'ordres permanents assortis d'une indexation convenue du montant du virement, il sera procédé à ladite indexation
en début d'année. Le montant indexé est arrondi à l'unité supérieure ou inférieure en euros. Pour les ordres permanents entrés en
vigueur au cours du 1er semestre de l'année civile, la première indexation se produit au début de l'année civile suivante. Dans le
cas contraire, celle-ci a lieu au début de la deuxième année civile qui suit. L'indexation peut-être interrompue à tout moment
moyennant le préavis indiqué au point 5.
7.
Les ordres permanents peuvent être résiliés par écrit, par téléphone ou via Internet.
8.
Pour l'exécution et la modification d'ordres permanents, la banque applique les tarifs mentionnés sur la liste de prix.
9.
La banque se réserve le droit de résilier des ordres permanents pour lesquels le compte du donneur d'ordre ne présente pas une
couverture suffisante.
Mise à jour 25/05/2015
Les "conditions générales" de la banque sont également applicables et peuvent être fournies sur simple demande.
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REGLES ET RECOMMANDATIONS APPLICABLES AUX RELATIONS COMMERCIALES AVEC IW BANK S.P.A.
Transfert des données du client
1.
Généralités
Les entreprises de services telles que lW Bank S.p.A. sont en mesure d'offrir des services satisfaisants, rentables et rapides en utilisant un
système de traitement électronique des données et en ayant recours à des entreprises externes pour le traitement de certaines parties de
leurs activités bancaires. Il est ainsi nécessaire, afin d'obtenir des conditions intéressantes pour le client, de mettre en commun et
d'échanger des données avec lesdits sous-traitants.
Le transfert de données à d'autres sociétés du groupe IW Bank et à des entreprises externes est nécessaire afin d'offrir une
assistance-conseil globale du client dans tous les domaines des services financiers, dans la mesure où le client souhaite ce type de
services.
2. Accord
En signant la demande d'ouverture du compte courant / compte-titres, le client a consenti à ce que notamment les données suivantes
soient mises en commun et échangées dans le cadre mentionné ci-dessus :
•
•
•
•
•
•
coordonnées personnelles (nom, adresse, date de naissance, état civil, profession ou données similaires),
compte courant (solde, limite ou données similaires),
dépôts (type de produit, avoirs, taux d'intérêt, durée ou données similaires),
crédits (type de produit, avoirs, utilisation, taux d'intérêt, durée ou données similaires),
opérations de conservation (encours de comptes-titres, valeur boursière ou données similaires) et
assurances (valeur de remplacement ou données similaires).
3.
Conséquences juridiques
IW Bank S.p.A peut transférer, dans le cadre de sa relation contractuelle avec le client, à un transfert de leurs données personnelles à
d'autres établissements du groupe IW Bank et aux sous-traitants auxquels lW Bank S.p.A. a recours pour certaines parties de son
activité bancaire. Il en est de même si le transfert des données à d'autres tiers est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes d'IW
Bank S.p.A dans la mesure où le transfert desdites données est autorisé par la loi française.
4.
Protection du client
IW Bank S.p.A. veille particulièrement à assurer la protection des données personnelles de ses clients pendant toute la durée de leur
relation commerciale. Les entreprises avec lesquelles IW Bank S.p.A. met en commun et échange des données de ses clients sont
soigneusement choisies et contrôlées dans le cadre de la réglementation applicable en matière de protection des données. Les
entreprises sous-traitantes ainsi choisies sont également soumises au secret bancaire. L'ensemble des entreprises concernées est
soumis aux dispositions applicables en matière de protection des données.
Mise à jour 25/05/2015
5.
Refus ou révocation de l'accord du client
Si le client refuse de donner son accord concernant le transfert de données à des entreprises externes sous-traitantes ou révoque
ultérieurement ledit accord donné lors de l'ouverture du compte, IW Bank S.p.A. peut, en raison d'une impossibilité de traitement en
bonne et due forme des ordres du client, refuser la demande d'ouverture de compte du client ou mettre un terme immédiat à la relation
commerciale avec le client.
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Les opérations de virement entre le client et IW Bank Sp.A (la banque) sont régies par les conditions suivantes :
Article I - Exécution de virements, frais et caractéristiques
La banque exécute les virements du client si elle dispose des informations nécessaires à cet effet et si le compte présente un solde
suffisant aux fins d'exécution du virement ou si un crédit suffisant a été octroyé. Le montant des frais et les caractéristiques des
opérations de virement sont indiqués dans la "liste des prix et des services Scalper".
Article II - Virements en France
1.
Informations requises
Pour l'exécution du virement, le client doit fournir les informations suivantes :
-
nom du bénéficiaire
numéro de compte du bénéficiaire, code banque et nom de l'établissement de crédit du bénéficiaire,
devise (le cas échéant sous forme abrégée conformément à l'annexe 1),
montant,
nom et numéro de compte du client,
date et signature ou moyens d'identification en cas de virements électroniques (par ex. PIN/TAN).
Le client est tenu de veiller à la lisibilité, l'intégralité et l'exactitude des informations. Des informations illisibles, incomplètes ou
inexactes peuvent entraîner des retards ou des erreurs de transmission de virements, avec un risque de préjudice pour le client. En
cas d'informations illisibles, incomplètes ou inexactes, la banque est habilitée à refuser l'exécution (voir également article II.4.1). Si le
client estime que l'exécution d'un virement est particulièrement urgente, ladite urgence doit être spécifiquement mentionnée à la
banque. En cas de virements effectués par le biais de formulaires, le caractère urgent est à préciser séparément.
2.
Délai d'exécution
2.1 Durée du délai
Les virements sont exécutés aussi rapidement que possible et au plus tard dans les délais mentionnés ci-après :
- virements en euros : dans un délai de trois jours ouvrables bancaires sur le compte de l'établissement de crédit du
bénéficiaire ;
- virements en euros au sein du siège de la banque ou d'une même agence de la banque : dans un délai d'un jour ouvrable
bancaire ;
- autres virements en euros au sein d'une autre agence de la banquet : au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables
bancaires sur le compte du bénéficiaire ;
- virements libellés dans une autre devise d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen
1
(EEE) à concurrence d'un maximum de 75.000 euros : dans un délai de cinq jours ouvrables bancaires sur le compte de
l'établissement de crédit du bénéficiaire (que ce soit sur un compte ouvert à la banque ou dans un autre établissement de
crédit) ; les autres délais d'exécution sont indiqués dans la "liste des prix et des services Scalper".
Les jours ouvrables bancaires sont les jours ouvrables durant lesquels tous les établissements de crédit concernés par
l'exécution du virement sont ouverts, à l'exception des samedis.
2
Les virements qui ne sont libellés ni en euros ni dans une autre devise d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE , doivent être
exécutés aussi rapidement que possible.
2.2 Début du délai d'exécution
Le délai d'exécution commence à courir à la fin de la journée au cours de laquelle
- les informations requises conformément à l'article II.1 pour l'exécution du virement sont mises à disposition et
- le compte présente un solde suffisant aux fins d'exécution du virement ou un crédit suffisant a été octroyé.
Mise à jour 25/05/2015
Si (i) la banque exécute les virements le jour même de la fourniture des informations requises, et (ii) le compte présente un
solde suffisant ou un crédit suffisant a été octroyé, le délai d'exécution commence à courir ce même jour.
3.
Responsabilité
3.1 Responsabilité de la banque pour ses propres fautes dans le cadre de virements en France
La banque est responsable de ses propres fautes. Si, par son comportement fautif, le client a contribué à occasionner un
dommage, les principes applicables en matière de faute partagée détermineront les responsabilités respectives de la banque et
du client.
Concernant les dommages résultant du retard ou de la non-exécution de virements, la responsabilité de la banque est limitée à
un montant maximum de 12.500 euros par virement. Lorsque le client est un professionnel, cette limitation de responsabilité
n’est pas applicable en cas d'acte intentionnel, de négligence grossière, ou de manquement à une obligation essentielle du
contrat; elle n’est également pas applicable pour la perte d'intérêts et les risques spécifiquement assumés par la banque.
1
2
Devises actuelles : livre britannique, couronne danoise, couronne islandaise, couronne norvégienne, couronne suédoise
Devises actuelles : livre britannique, couronne danoise, couronne islandaise, couronne norvégienne, couronne suédoise
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74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numéro vert: 00800.99118888 - Numéro VAT 02458160245 - Code Fiscal et Registre des Entreprises de Milan nr. 00485260459 Cap. Soc. Euro 67.950.000 entièrement libéré - Inscrite au Registre des Banques Cod. ABI nr. 03083.3
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Cette limitation de responsabilité n’est pas applicable lorsque le client est un non professionnel ou un consommateur.
3.2 Responsabilité de la banque en cas de faute d'établissements de crédit intermédiaires
Pour les virements jusqu'à concurrence de 75.000 euros, la banque est tenue responsable des fautes commises par un
établissement de crédit intermédiaire comme s'il s'agissait de ses propres fautes conformément à l'article II.3.1., excepté si la
faute est essentiellement due à un établissement de crédit intermédiaire désigné par le client.
Pour les virements d'une valeur supérieure à 75.000 euros, la banque n'est pas tenue responsable des fautes commises par
des établissements de crédit intermédiaires. La responsabilité de la banque se limite alors à la diligence qu'elle aurait dû
apporter lors de la sélection de l'établissement de crédit intermédiaire et aux instructions qu'elle a fournies à ce dernier.
3.3 Responsabilité indépendamment de toute faute
Pour les virements à concurrence de 75.000 euros libellés en euros ou dans une autre devise d'un Etat membre de l'UE ou de
3
l'EEE , la banque remboursera au client, à sa demande, indépendamment de toute faute :
- les intérêts appliqués au montant du virement à hauteur de cinq points de pourcentage par an au-dessus du taux de référence
pour la durée du retard, si le virement a été exécuté après l'écoulement du délai d'exécution (voir article II. 2), sauf si le retard
est imputable au client ou au bénéficiaire, ou
- un montant garanti à concurrence de 12.500 euros, plus les frais et dépenses engagés pour le virement, si le virement n'a pas
été exécuté avant l'écoulement du délai d'exécution (voir article II.2), ni après un délai supplémentaire de 14 jours ouvrables
bancaires à compter de la demande de remboursement du client. Dans ce cas, le montant du virement doit produire des
intérêts à hauteur de cinq points de pourcentage par an au-dessus du taux de référence à compter du début du délai
d'exécution jusqu'à l'inscription du montant garanti au crédit du compte du client. Le client ne peut faire valoir aucun droit
lorsque
le virement n'a pas été exécuté du fait d'une instruction inexacte ou incomplète fournie par le client, ou
la non exécution du virement est imputable à un établissement de crédit intermédiaire spécifiquement désigné par le client, ou
l'établissement de crédit chargé de réceptionner le virement effectué par l'établissement de crédit du bénéficiaire n'a pas exécuté
le virement.
Les droits à garantie conformément à la première phrase du 3.3 sont exclus lorsque la non exécution du virement est due à un
cas de force majeure.
Pour les virements
4
5
- qui ne sont libellés ni en euros ni dans une autre devise d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE et , ou
- dont le montant est supérieur à 75.000 euros,
4.
tous remboursements indépendamment de la faute conformément au premier paragraphe du 3.3 sont exclus. Cette clause de
limitation de responsabilité n'est pas opposable à des consommateurs et à des non professionnels.
Droits de résiliation
4.1 Résiliation par la banque
La banque est habilitée à résilier la convention de virement aussi longtemps que le délai d'exécution n'a pas commencé (voir
article II.2.2.) ou ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur le patrimoine du client ou de résiliation
d'un crédit nécessaire à l'exécution d'un virement. Si le virement n'a pas été exécuté, la banque est habilitée à résilier la
convention lorsque son maintien est devenu inacceptable pour la banque compte tenu des intérêts des deux parties et si elle a
versé ou verse en parallèle le montant garanti conformément à l'article II.3.3 paragraphe (1), deuxième alinéa.
Mise à jour 25/05/2015
4.2 Résiliation par le client
Le client est habilité à résilier la convention de virement avant le début du délai d'exécution (voir article II.2.2.). Après le début
du délai d'exécution, le client ne pourra résilier la convention de virement que si la résiliation est communiquée à l'établissement
de crédit du bénéficiaire avant la mise à disposition définitive du montant du virement à cet établissement de crédit aux fins
d'inscription au crédit du compte du bénéficiaire. Les modalités de fonctionnement de certains systèmes de paiement peuvent,
par dérogation aux deux premières phrases du 4.2 , empêcher la résiliation d'un virement à compter d'un certain moment tel
que défini dans lesdites modalités.
3 Devises actuelles : livre britannique, couronne danoise, couronne islandaise, couronne norvégienne, couronne suédoise
4 Devises actuelles : livre britannique, couronne danoise, couronne islandaise, couronne norvégienne, couronne suédoise
5 Par exemple le dollar US.
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Article III - Virements transfrontaliers au sein de l'Union européenne et des Etats de l'EEE
7
1.
Informations requises
Pour l'exécution du virement, le client doit fournir les informations suivantes :
- nom du bénéficiaire,
- numéro de compte et numéro de compte bancaire international (IBAN) du bénéficiaire ; si le numéro de compte et l'IBAN ne sont pas
connus, il convient d'indiquer l'adresse complète du bénéficiaire,
- code d'identification bancaire de l'établissement de crédit du bénéficiaire (BIC) ; si le BIC n'est pas connu, il convient d'indiquer le
nom complet et l'adresse de l'établissement de crédit du bénéficiaire,
- pays destinataire (le cas échéant sous forme abrégée conformément à l'annexe 1),
- devise (le cas échéant sous forme abrégée conformément à l'annexe 1),
- montant,
- nom et numéro de compte du client,
- date et signature ou moyens d'identification en cas de virements électroniques (par ex. PIN/TAN).
Le client est tenu de veiller à la lisibilité, l'intégralité et l'exactitude des informations. Des informations illisibles, incomplètes ou
inexactes peuvent entraîner des retards ou des erreurs de transmission de virements, avec un risque de préjudice pour le client. En
cas d'informations illisibles, incomplètes ou inexactes, la banque est habilitée à refuser l'exécution (voir également article III.4.1). Si le
client estime que l'exécution d'un virement est particulièrement urgente, ladite urgence doit être spécifiquement mentionnée à la
banque. En cas de virements effectués par le biais de formulaires, le caractère d'urgence doit être mentionné séparément.
2.
Délai d'exécution
2.1 Durée du délai
Les virements libellés en euros ou dans une autre devise d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace
8
économique européen (EEE) jusqu'à concurrence d'un maximum de 75.000 euros sont à exécuter le plus rapidement possible
et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables bancaires sur le compte de l'établissement du bénéficiaire (délai
d'exécution). Tout autre délai d'exécution est précisé dans la "liste des prix et des services Scalper".
Les jours ouvrables bancaires sont les jours ouvrables durant lesquels tous les établissements de crédit concernés par
l'exécution du virement sont ouverts, à l'exception des samedis.
Les virements qui ne sont libellés ni en euros ni dans une autre devise d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE9, sont à exécuter
aussi rapidement que possible sur le compte de l'établissement de crédit du bénéficiaire.
2.2 Début du délai d'exécution
Le délai d'exécution commence à courir à la fin de la journée au cours de laquelle
- les informations requises conformément à l'article III.1 pour l'exécution du virement sont mises à disposition, et
- le compte présente un solde suffisant aux fins d'exécution du virement ou un crédit suffisant a été octroyé.
Si (i) la banque exécute les virements le jour même de la fourniture des informations requises et (ii) le compte présent un solde
suffisant ou un crédit suffisant a été octroyé, le délai d'exécution commence à courir ce même jour.
3.
Responsabilité
3.1 Responsabilité de la banque pour ses propres fautes
La banque est responsable de ses propres fautes. Si, par son comportement fautif, le client a contribué à occasionner un
dommage, les principes applicables en matière de faute partagée détermineront les responsabilités respectives de la banque et
du client.
Mise à jour 25/05/2015
Concernant les dommages consécutifs résultant du retard ou de la non-exécution de virements, la responsabilité de la banque
est limitée à un montant maximum de 12.500 euros par virement. Lorsque le client est un professionnel, cette limitation de
responsabilité ne vaut pas en cas d'acte intentionnel, de négligence grossière ou de manquement à une obligation essentielle
du contrat. Elle ne vaut également pas pour la perte d'intérêts et les risques spécifiquement assumés par la banque.
Cette limitation de responsabilité ne vaut pas lorsque le client est un non professionnel ou un consommateur.
3.2 Responsabilité de la banque en cas de faute dans le chef d'établissements de crédit intermédiaires
6 Etats membres actuels : Belgique, Danemark, Allemagne, France, Finlande, Italie, Irlande, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Suède, Espagne, RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
7 Etats membres actuels : Liechtenstein, Norvège, Islande
8 Devises actuelles : livre britannique, couronne danoise, couronne islandaise, couronne norvégienne; couronne suédoise
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Interbancario di Tutela dei Depositi et au Fondo Nazionale di Garanzia - Siège Légal et Administratif: Piazzale Fratelli Zavattari,12 - 20149 Milano (MI) - Tél.(+39) 02
74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numéro vert: 00800.99118888 - Numéro VAT 02458160245 - Code Fiscal et Registre des Entreprises de Milan nr. 00485260459 Cap. Soc. Euro 67.950.000 entièrement libéré - Inscrite au Registre des Banques Cod. ABI nr. 03083.3
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Pour les virements jusqu'à concurrence de 75.000 euros, la banque est tenue responsable des fautes commises par un
établissement de crédit intermédiaire comme s'il s'agissait de ses propres fautes conformément à l'article III.3.1., à hauteur de
maximum 25.000 euros par virement, excepté si la faute est essentiellement due à un établissement de crédit intermédiaire
désigné par le client.
Pour les virements d'une valeur supérieure à 75.000 euros, la banque n'est pas tenue responsable des fautes commises par
des établissements de crédit intermédiaires. Dans ces cas, la responsabilité de la banque se limite à la diligence qu'elle aurait
du apporter lors de la sélection de l'établissement de crédit intermédiaire et aux instructions qu'elle a fournies à ce dernier.
3.3 Responsabilité indépendamment de toute faute
Pour les virements jusqu'à concurrence de 75.000 euros libellés en euros ou dans une autre devise d'un Etat membre de l'UE
9
ou de l'EEE , la banque remboursera au client, à sa demande, indépendamment de toute faute :
- les intérêts appliqués au montant du virement à hauteur de cinq points de pourcentage par an au-dessus du taux de référence
pour la durée du retard, si le virement n'est exécuté qu'après écoulement du délai d'exécution (voir article II. 2), sauf si le
retard est imputable au client ou au bénéficiaire, ou
- un montant garanti d'au maximum 12.500 euros, plus les frais et dépenses engagés pour le virement, si le virement n'a pas
été exécuté avant l'écoulement du délai d'exécution (voir article III.2) ni après un délai supplémentaire de 14 jours ouvrables
bancaires à compter de la demande de remboursement du client. Dans ce cas, le montant du virement doit produire des
intérêts à hauteur de cinq points de pourcentage par an au-dessus du taux de référence à compter du début du délai
d'exécution jusqu'à l'inscription du montant garanti au crédit du compte du client. Le client ne peut faire valoir aucun droit
lorsque
le virement n'a pas été exécuté du fait d'une instruction inexacte ou incomplète fournie par le client, ou
la non exécution du virement est imputable à un établissement de crédit intermédiaire spécifiquement désigné par le client, ou
l'établissement de crédit chargé de réceptionner le virement effectué par l'établissement de crédit du bénéficiaire n'a pas exécuté
le virement.
Les droits à garantie conformément à la première phrase du 3.3 sont exclus lorsque la non exécution du virement est due à un
cas de force majeure.
Pour les virements
- qui ne sont libellés ni en euros ni dans une autre devise d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE
- dont le montant est supérieur à 75.000 euros,
10
et
11
, ou
tout remboursement indépendamment de la faute conformément au premier paragraphe du 3.3 est exclu.
Pour les virements qui ne dépassent pas 75.000 euros, la banque rembourse, indépendamment de toute faute, au client ou au
bénéficiaire concerné, à la convenance du client, les montants retenus par elle ou par un établissement de crédit intermédiaire
au mépris de la convention de virement, sans appliquer de frais ni de dépenses supplémentaires à cet égard. Pour les
virements d'une valeur supérieure à 75 000 euros, un remboursement indépendamment de toute faute conformément à la
première phrase du 3.3 est exclu.
Cette clause de limitation de responsabilité n'est pas opposable à des consommateurs et à des non professionnels.
Mise à jour 25/05/2015
4.
Droits de résiliation
4.1 Résiliation par la banque
La banque est habilitée à résilier la convention de virement aussi longtemps que le délai d'exécution n'a pas commencé (voir article
II.2.2.) ou ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur le patrimoine du client ou de résiliation d'un crédit
nécessaire à l'exécution d'un virement. Si le virement n'a pas été exécuté, la banque est habilitée à résilier la convention lorsque son
maintien est devenu inacceptable pour la banque compte tenu des intérêts des deux parties et si elle a versé ou verse en parallèle le
montant garanti conformément à l'article II.3.3 paragraphe (1), deuxième alinéa.
4.2 Résiliation par le client
Le client est habilité à résilier la convention de virement avant le début du délai d'exécution (voir article II.2.2.). Après le début
du délai d'exécution (voir article III.2.2.), le client ne pourra résilier la convention de virement pour
- les virements jusqu'à 75.000 euros, que si la résiliation est communiquée à l'établissement de crédit du bénéficiaire avant la
mise à disposition définitive du montant correspondant au virement à cet établissement de crédit aux fins d'inscription au
crédit du compte du bénéficiaire, ou
- les virements d'une valeur supérieure à 75.000 euros, que si l'établissement de crédit du bénéficiaire tient compte de la
résiliation conformément aux règles applicables en la matière pour ledit établissement de crédit.
9 Devises actuelles : livre britannique, couronne danoise, couronne islandaise, couronne norvégienne, couronne suédoise
10 Devises actuelles : livre britannique, couronne danoise, couronne islandaise, couronne norvégienne, couronne suédoise
11 Par exemple le dollar US.
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74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numéro vert: 00800.99118888 - Numéro VAT 02458160245 - Code Fiscal et Registre des Entreprises de Milan nr. 00485260459 Cap. Soc. Euro 67.950.000 entièrement libéré - Inscrite au Registre des Banques Cod. ABI nr. 03083.3
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Les modalités de fonctionnement de certains systèmes de paiement peuvent, par dérogation aux deux premières phrases du
4.2, empêcher la résiliation d'un virement à compter d'un certain moment tel que défini dans lesdites modalités.
Article IV - Virements transfrontaliers vers des Etats hors de l'Union européenne et de l'EEE (Etats tiers)
12
1.
Informations requises
Pour l'exécution du virement, le client doit fournir les informations suivantes :
- nom du bénéficiaire,
- numéro de compte et numéro de compte bancaire international (IBAN) du bénéficiaire ; si le numéro de compte et l'IBAN ne sont pas
connus, il convient d'indiquer l'adresse complète du bénéficiaire,
- code d'identification bancaire de l'établissement de crédit du bénéficiaire (BIC) ; si le BIC n'est pas connu, il convient d'indiquer le
nom complet et l'adresse de l'établissement de crédit du bénéficiaire,
- pays destinataire (le cas échéant sous forme abrégée conformément à l'annexe 1), -devise (le cas échéant sous forme abrégée
conformément à l'annexe 1),
- montant,
- nom et numéro de compte du client,
- date et signature ou moyens d'identification en cas de virements électroniques (par ex. PIN/TAN).
Le client est tenu de veiller à la lisibilité, l'intégralité et l'exactitude des informations. Des informations illisibles, incomplètes ou
inexactes peuvent entraîner des retards ou des erreurs de transmission de virements, avec un risque de préjudice pour le client. En
cas d'informations illisibles, incomplètes ou inexactes, la banque est habilitée à refuser l'exécution (voir également article IV.4.1). Si le
client estime que l'exécution d'un virement est particulièrement urgente, ladite urgence doit être spécifiquement mentionnée à la
banque. En cas de virements effectués par voie de formulaire, le caractère d'urgence doit être mentionné séparément.
2.
Délai d'exécution
Les virements sont effectués aussi rapidement que possible sur le compte de l'établissement de crédit du bénéficiaire.
3.
Responsabilité
3.1 Responsabilité de la banque pour ses propres fautes
La banque est responsable de ses propres fautes. Si, par son comportement fautif, le client a contribué à occasionner un
dommage, les principes applicables en matière de faute partagée détermineront les responsabilités respectives de la banque et
du client.
Concernant les dommages consécutifs résultant du retard ou de la non-exécution de virements, la responsabilité de la banque
est limitée à un montant maximum de 12.500 euros par virement. Lorsque le client est un professionnel, cette limitation de
responsabilité ne vaut pas en cas d'acte intentionnel, de négligence grossière ou de manquement à une obligation essentielle
du contrat; elle ne vaut également pas pour la perte d'intérêts et les risques spécifiquement assumés par la banque.
Lorsque le client est un consommateur ou un non professionnel, cette limitation de responsabilité n'est pas opposable.
3.2 Responsabilité en cas de faute dans le chef d'établissements de crédit intermédiaires
La banque n'est pas tenue responsable des fautes commises par des établissements de crédit intermédiaires. Dans ce cas, la
responsabilité de la banque se limite à la diligence qu'elle aurait du apporter lors de la sélection de l'établissement de crédit
intermédiaire et aux instructions qu'elle a fournies à ce dernier.
3.3 Responsabilité indépendamment de toute faute
Une responsabilité de la banque indépendamment de toute faute est exclue.
4.
Droits de résiliation
Mise à jour 25/05/2015
4.1 Résiliation par la banque
La banque est habilitée à résilier la convention de virement lorsque le compte ne présente pas un solde suffisant aux fins
d'exécution du virement et qu'aucun crédit suffisant n'est octroyé ou une procédure d'insolvabilité a été ouverte concernant le
patrimoine du client procédant au virement, ou un crédit nécessaire à l'exécution du virement a été résilié.
Si le virement n'a pas été effectué, la banque est habilitée à résilier la convention lorsque son maintien est inacceptable pour la
banque eu égard aux intérêts des deux parties.
4.2 Résiliation par le client
Le client est habilité à résilier le contrat de virement aussi longtemps que le virement n'a pas encore été exécuté par la banque.
Après l'exécution du virement, il peut résilier la convention de virement uniquement si la résiliation peut encore être prise en
compte par l'établissement de crédit du bénéficiaire. Les modalités de fonctionnement de certains systèmes de paiement
peuvent, par dérogation aux deux premières phrases du 4.2, empêcher la résiliation d'un virement à compter d'un certain
moment tel que défini dans lesdites modalités.
12
Les Etats tiers sont les Etats n'appartenant ni à l'UE (Belgique, Danemark, Allemagne, France, Finlande, Italie, Irlande, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal,
Suède, Espagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ni à l'EEE (Liechtenstein, Norvège et Islande).
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Annexe 1 Liste des abréviations de pays et de devises
Pays destinataire
Abréviation
Devise
Abréviation
Belgique
BE
Euro
EUR
Bulgarie
BG
Lev bulgare
BGL
Danemark
DK
Couronne danoise
DKK
Estonie
EE
Couronne estonienne
EEK
Finlande
FI
Euro
EUR
France
FR
Euro
EUR
Grèce
GR
Euro
EUR
Grande-Bretagne
GB
Livre britannique
GBP
Irlande
IE
Euro
EUR
Islande
IS
Couronne islandaise
ISK
Italie
IT
Euro
EUR
Japon
JP
Yen japonais
JPY
Canada
CA
Dollar canadien
CAD
Croatie
HR
Kuna croate
HRK
Lettonie
LV
Lats letton
LVL
Liechtenstein
LI
Franc suisse
CHF
Lituanie
L
Litas lituanien
LTL
Luxembourg
LU
Euro
EUR
Malte
MT
Livre maltaise
MTL
Pays-Bas
NL
Euro
EUR
Norvège
NO
Couronne norvégienne
NOK
Autriche
AT
Euro
EUR
Pologne
PL
Zloty polonais
PLN
Portugal
PT
Euro
EUR
Roumanie
RO
Leu roumain
ROL
Fédération de Russie
RU
Rouble russe
RUR
Suède
SE
Couronne suédoise
SEK
Suisse
CH
Franc suisse
CHF
République slovaque
SK
Couronne slovaque
SKK
Slovénie
SI
Tolar slovène
SIT
Espagne
ES
Euro
EUR
République tchèque
CZ
Couronne tchèque
CZK
Turquie
TR
Livre turque
TRL
Hongrie
HU
Forint hongrois
HUF
Etats-Unis
US
Dollar US
USD
Chypre
CY
Livre chypriote
CYP
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REGLES DE BASE GOUVERNANT LA RELATION ENTRE LE CLIENT ET IW BANK S.P.A. (BANQUE)
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1.
Champ d'application et modifications des présentes conditions générales et des conditions particulières applicables aux
différents rapports commerciaux
(1) Champ d'application
Les présentes conditions générales s'appliquent à l'ensemble de la relation commerciale entre le client établi en France et la
banque (la "banque"). Les rapports commerciaux spécifiques (par exemple les opérations sur titres, les paiements par cartes,
les paiements par chèques, les mouvements sur comptes d'épargne, les virements) sont en outre régis par des conditions
particulières qui contiennent des clauses différentes de celles des présentes conditions générales ou qui les complètent;
lesdites conditions particulières sont communiquées au client lors de l'ouverture du compte ou de la passation d'un ordre.
(2) Modifications
Toute modification des présentes conditions générales et des conditions particulières est communiquée au client par écrit. Si le
client, dans le cadre de sa relation commerciale avec la banque, a convenu avec la banque d'un moyen de communication
électronique (par exemple les services de banque à domicile), les modifications peuvent lui être communiquées par ce biais,
étant entendu que le type de transmission doit lui permettre d'enregistrer ou d’imprimer les modifications sous forme lisible.
Elles sont réputées acceptées si le client n'émet aucune objection par écrit ou par le biais du moyen de communication
électronique convenu. La banque attirera particulièrement l'attention du client sur cette clause d’acceptation tacite en même
temps qu’elle lui communiquera les modifications. Le client est tenu de notifier la banque de tout désaccord éventuel dans les
six semaines suivant la communication des modifications.
2.
Secret bancaire et blanchiment d'argent
(1) Secret bancaire
Aux termes de l'article L. 511-33 du Code Monétaire et Financier, la banque est tenue par le secret professionnel. La banque
est tenue à la discrétion quant à l'ensemble des faits et évaluations concernant le client et portés à sa connaissance.Toutefois,
ce secret peut être levé dans le cas où la loi le prévoit. Le client dispose, par ailleurs de la faculté de relever lui-même la banque
de ce secret en renonçant à cette protection. En outre, le client autorise la banque à communiquer les renseignements utiles le
concernant à toute société de son groupe ainsi qu'à des entreprises extérieures pour l'exécution de travaux que la banque peut
être amenée à sous-traiter. Toutes les mesures pour assurer la confidentialité des informations transmises seront prises par la
banque.
(2) Blanchiment d'argent
La banque est soumise à la réglementation bancaire en matière de blanchiment du produit de tout crime ou délit et peut à ce
titre être amenée à faire toute déclaration nécessaire auprès du TRACFIN quant à l'origine des fonds concernés. TRACFIN est
un service administratif dépendant du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie rattaché au secrétariat d'Etat au
Budget et responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent.
3.
Responsabilité de la banque ; faute partagée du client
(1) Principes régissant la responsabilité
Dans le cadre de l'exécution de ses obligations, la banque assume l’entière responsabilité des fautes commises par ses
employés ou par toute personne à laquelle elle a recours. Les présentes dispositions prévaudront en cas de conflit avec les
conditions particulières applicables aux rapports commerciaux spécifiques entre la banque et le client ou avec d'autres accords
les liant. Si, par son comportement fautif, le client a contribué à occasionner un dommage (par exemple du fait d'un
manquement aux obligations de participation mentionnées à l'article 11 des présentes conditions générales), les principes
applicables en matière de faute partagée détermineront les responsabilités respectives de la banque et du client.
(2) Transmission d'ordres
Si la teneur d'un ordre requiert que son exécution soit confiée par la banque à une tierce partie, la banque remplit ses
obligations en transmettant cet ordre en son propre nom à ladite tierce partie (ordre transmis). Il s'agit notamment de l'obtention
de renseignements bancaires auprès d'autres établissements de crédit ou de la conservation et de la gestion de titres à
l'étranger. La responsabilité de la banque se limite dans ce cas à la diligence requise quant au choix de la tierce partie et à la
transmission des instructions requises.
Mise à jour 25/05/2015
(3) Incidents
La banque n'est pas tenue pour responsable des dommages dus à des cas de force majeure, des émeutes, guerres ou
catastrophes naturelles ou à tout autre événement qui ne lui est pas imputable (par exemple grèves, perturbations des
transports, mesures décrétées par les autorités en France ou à l'étranger).
(4) Démarchage
Le client reconnaît ne pas avoir été démarché sur les produits proposés par la banque. C'est à sa demande que les contrats
relatifs aux prestations proposées par la banque lui ont été remis.
4.
Limite du droit de compensation avec les créances du client
Seules les créances incontestées ou judiciairement constatées peuvent être compensées par le client avec les créances que la
banque détient à son encontre, conformément aux dispositions du Code Civil.
5.
Pouvoir de disposition après le décès du client
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Après le décès du client et aux fins de clarification du pouvoir de disposition, la banque est habilitée à exiger un certificat de notoriété
ou tout autre document nécessaire, les actes en langue étrangère devant être traduits en français à sa demande. La banque peut
renoncer à exiger un certificat de notoriété en cas de présentation d'un exemplaire ou d'une copie certifiée conforme des dernières
volontés du défunt (testament, contrat de partage successoral) accompagnée du procès-verbal correspondant établi par le notaire
saisi. La banque est autorisée à considérer l'héritier comme la personne habilitée à opérer le compte, à lui en laisser l’entière
disposition et notamment à procéder au règlement en sa faveur avec effet libératoire. Cette disposition n'est pas applicable s'il est
porté à la connaissance de la banque que la personne désignée n'est pas habilitée à disposer du compte (par exemple suite à la
contestation ou pour cause de nullité du testament) ou si ce fait n'a pas été porté à sa connaissance par suite de négligence.
6.
Droit applicable et juridiction compétente pour les commerçants
(1) Compétence du droit français.
La relation commerciale entre le client et la banque est régie par le droit français.
Mise à jour 25/05/2015
(2) Juridiction compétente pour les clients établis en France
Si le client a contracté en sa qualité de commerçant, toute contestation relative aux relations entre le client et la banque devra
être portée devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Pour les litiges nés de l'application des articles L. 311-1 à L. 311-37 du Code de la Consommation, le tribunal compétent sera le
tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article 46 du nouveau Code de Procédure Civile.
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GESTION DU COMPTE
7.
Arrêtés de comptes courants
(1) Arrêtés de compte
Sauf convention contraire, la banque établit un arrêté de compte courant à la fin de chaque trimestre civil, en procédant à la
compensation des créances (y compris les intérêts et les frais de la banque) réciproques de la période concernée. Conformément à
l'article 12 des présentes conditions générales ou à toute autre convention conclue avec le client, la banque est en droit d'appliquer
des intérêts sur le solde débiteur résultant.
(2) Réclamations
Les réclamations pour cause d'arrêté de compte inexact ou incomplet sont à présenter par le client dans un délai raisonnable à
compter de la date de réception. Le client peut demander une rectification de l'arrêté de compte, à condition toutefois de
prouver que son compte a été indûment débité ou n'a pas été crédité d'un montant dû.
8.
Ecritures de contre-passation et rectificatives de la banque
(1) Avant l'arrêté de compte
Toute écriture de crédit effectuée par erreur sur un compte courant (par exemple du fait d'un numéro de compte erroné) peut
être annulée par la banque via une écriture de débit avant l'arrêté de compte suivant dans la mesure où elle dispose d'un droit
de remboursement à l’encontre du client (écriture de contre-passation) ; dans ce cas, le client ne peut émettre de réclamation
vis-à-vis de l'écriture de débit en invoquant le fait qu'il a déjà disposé du montant auparavant crédité.
(2) Après l'arrêté de compte
Si la banque constate après l'arrêté de compte qu’une écriture de crédit a été effectuée par erreur et si elle dispose d'un droit de
remboursement à l’encontre du client, elle débitera son compte du montant trop-perçu (écriture rectificative). Si le client émet
des objections contre l'écriture rectificative, la banque réinscrira le montant au crédit du compte et fera valoir séparément son
droit de remboursement.
(3) Information du client ; calcul des intérêts
La banque informera immédiatement le client de toute écriture de contre-passation et de toute écriture rectificative. Concernant
le calcul des intérêts, la banque procèdera aux inscriptions avec effet rétroactif à compter de la date à laquelle l'écriture
incorrecte a été effectuée.
9.
Ordres d'encaissement
(1) Crédits sous réserve de paiement effectif
Les chèques présentés et les avis de prélèvement ne sont définitivement crédités sur le compte du client qu'après leur
encaissement effectif par la banque. Si des chèques ou des avis de prélèvement ne sont pas payés ou si la banque n'obtient
pas le montant résultant de l'ordre d'encaissement, elle annulera l'écriture de crédit qu'elle avait préalablement effectuée.
L'annulation interviendra indépendamment de l'établissement d'un arrêté de compte durant cette période.
(2) Paiement d'avis de prélèvement et de chèques établis par le client
Les avis de prélèvement et les chèques sont réputés payés par le client lorsque l'écriture de débit n’a pas été annulée au plus
tard le deuxième jour ouvrable bancaire suivant sa date d’inscription. Les chèques même non barrés sont réputés payés lors du
paiement à la personne qui les présente. Les chèques sont également réputés payés si la banque adresse un avis de paiement
isolé.
10. Opérations libellées en devises et risques liés aux comptes en devises
Mise à jour 25/05/2015
(1) Exécution des ordres sur comptes en devises
Les comptes en devises détenus par les clients sont destinés à procéder au traitement scriptural des ordres et des paiements en
devises qui leur sont dus. Les ordres portant sur des avoirs de comptes en devises (par exemple par des virements débités des
avoirs en devises) sont exécutés par l’intermédiaire de banques établies dans le pays de la devise concernée ou intégralement par
la banque au sein de son propre établissement.
(2) Ecritures de crédit pour les opérations libellées en devises avec le client
Sauf accord contraire, si la banque conclut une opération avec le client (par exemple une opération de change à terme)
exigeant une remise par la banque d'un montant en devises, elle s'acquittera de ses dettes libellées en devises par une
inscription au crédit du compte du client d'un montant dans cette devise.
(3) Suspension provisoire de la prestation bancaire
L'obligation d'exécution par la banque d'un ordre de débit portant sur les avoirs en devises (paragraphe 1) ou de règlement
d'une dette libellée en devises (paragraphe 2) est suspendue aussi longtemps que la banque n'est pas en mesure de conduire
des opérations dans la devise dans laquelle sont libellés les avoirs ou les dettes, ou ne le peut que de manière restreinte, en
raison de mesures ou d'événements de nature politique survenus dans le pays de la devise concernée. Aussi longtemps que
ces mesures ou événements perdurent, la banque n'est pas tenue à l'exécution de l’ordre, que ce soit dans un lieu hors du pays
de la devise, dans une autre devise (ni en euros) ou par le transfert de montants en numéraire. L'obligation d'exécution par la
banque d'un ordre portant sur des avoirs en devises n'est en revanche pas suspendue si la banque est en mesure de l'exécuter
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74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numéro vert: 00800.99118888 - Numéro VAT 02458160245 - Code Fiscal et Registre des Entreprises de Milan nr. 00485260459 Cap. Soc. Euro 67.950.000 entièrement libéré - Inscrite au Registre des Banques Cod. ABI nr. 03083.3
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Mise à jour 25/05/2015
intégralement au sein de son propre établissement. Le droit du client et de la banque de compenser leurs créances réciproques
dans la même devise n‘est pas affecté par les présentes dispositions.
(4) Taux de change
Les conditions de détermination du taux de change utilisé pour les opérations libellées en devises sont précisées dans la "liste
des tarifs et des services Scalper".
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OBLIGATIONS DU CLIENT
11. Obligations du client
(1) Modifications du nom, de l'adresse ou d'un pouvoir de représentation envers la banque
Aux fins de traitement en bonne et due forme des opérations commerciales, le client est tenu de communiquer immédiatement
à la banque toute modification de son nom, de son adresse, de même que l'annulation ou la modification d'un pouvoir de
représentation envers la banque. Cette obligation de communication est également valable si le pouvoir de représentation ainsi
que son annulation ou sa modification sont inscrits dans un registre public.
(2) Clarté des ordres et des virements
Le contenu des ordres et des virements doit être parfaitement identifiable. Les ordres et virements formulés de manière
ambiguë peuvent nécessiter des recherches et donc occasionner des retards. Pour les ordres d'inscription au crédit d'un
compte (par exemple la remise d'avis de prélèvement et de chèques) et les virements, le client est notamment tenu de veiller à
l’exactitude du nom du bénéficiaire, du numéro de compte, du code banque et de la devise indiqués. Les modifications,
confirmations ou répétitions d'ordres et de virements doivent être identifiés en tant que tels.
(3) Mention particulière d'urgence d'exécution d'un ordre ou d'un virement
Si le client estime que l'exécution d'un ordre ou un virement est particulièrement urgente, il doit en faire part spécifiquement à la
banque. Dans le cas d'ordres ou de virements communiqués au moyen de formulaires, la mention d'urgence est à préciser
séparément.
(4) Vérification et objections relatives aux communications de la banque
Le client est tenu de vérifier immédiatement l’exactitude des relevés de comptes, règlements de titres, relevés de titres ou
d'autres revenus, autres relevés, avis d'exécution d'ordres et de virements, de même que des informations relatives aux
paiements et envois escomptés (avis) et d'émettre sans délai d’ éventuelles objections.
(5) Obligation d'informer la banque du défaut de réception de communications
Le client est tenu d'informer immédiatement la banque s’il s’avère qu’il ne reçoit ni arrêtés de compte, ni relevés de titres. Il doit
également informer la banque en cas de défaut de réception d'autres communications qu'il doit recevoir (relevés de titres,
relevés de compte après l'exécution d'ordres et de virements du client ou concernant des paiements attendus).
Mise à jour 25/05/2015
TARIFS DES PRESTATIONS BANCAIRES
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12. Intérêts, tarifs et frais
(1) Intérêts et tarifs dans le cadre d'opérations avec des consommateurs
Le montant des intérêts et les tarifs appliqués aux crédits et services usuels aux consommateurs sont disponibles dans la "liste
des tarifs et des services Scalper". A défaut d’accord contraire passé avec le client, les intérêts et les tarifs qui y sont indiqués
sont applicables à tout crédit ou service qui y est mentionné.
(2) Intérêts et tarifs dans le cadre d'opérations avec des clients agissant en leur qualité de commerçants
Sauf accord contraire, dans le cadre d'opérations avec des clients agissant en leur qualité de commerçants, la banque fixe
librement le montant des intérêts et des tarifs appliqués.
(3) Modification des intérêts et des tarifs
La modification des intérêts applicables aux crédits à taux variable a lieu en vertu de la convention de crédit conclue avec le
client. Les tarifs des services permanents fournis au client dans le cadre de sa relation commerciale avec la banque (par
exemple gestion de comptes courants et de comptes-titres) peuvent être modifiés par la banque moyennant un préavis et une
information préalable de quinze jours calendaires.
(4) Droit de résiliation du client en cas d'augmentation des intérêts et des tarifs
La banque communiquera au client les modifications des intérêts et des tarifs conformément au paragraphe 3. En cas
d'augmentation de la tarification et sauf convention contraire, le client est en droit de résilier avec effet immédiat la relation
commerciale concernée dans un délai de six semaines après communication de la modification. En cas de résiliation de la part
du client, l'augmentation des intérêts et des tarifs n'est pas appliquée à la relation commerciale résiliée. La banque attribuera au
client un délai de règlement approprié.
(5) Frais
La banque est habilitée à facturer au client les frais occasionnés par les opérations menées sur son ordre ou dans son intérêt
(notamment les frais de communication téléphonique ou de port) ou par la constitution, gestion, mainlevée ou réalisation de
sûretés (notamment les frais de notaires, frais de dépôt ou de surveillance des biens déposés à titre de sûreté).
(6) Spécificités des contrats de prêt à la consommation
Conformément aux dispositions de l'article L. 121-20-10 du Code de la Consommation, le consommateur doit recevoir en temps
utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat les conditions financières de l'offre contractuelle notamment le prix total à sa charge
ou lorsqu'un prix ne peut être indiqué la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier. Les
conditions financières du prêt doivent également figurer dans le document contractuel liant le client. A défaut d'indication du
taux d'intérêt, le contrat pourra être résilié à tout moment par le consommateur; les frais non mentionnés ne sont pas dus.
Le taux d'intérêt des avances sur découvert est fixé par la liste des tarifs et des services selon les informations fournies par la
banque au client.
SÛRETES CONSTITUEES POUR LES CREANCES DE LA BANQUE ENVERS LE CLIENT
13. Droit de la banque à la constitution de sûretés
(1) Droit de la banque à la constitution de sûretés
La banque est habilitée à demander la constitution de sûretés bancaires pour toutes les créances résultant de la relation commerciale
bancaire mais également en cas de créances conditionnelles (par exemple, le droit au remboursement de dépenses en raison de la mise
en jeu d'une caution du client).
(2) Modifications du risque
Si la banque a omis en tout ou partie, au moment de la naissance de créances sur le client, de demander la constitution ou le
renforcement de sûretés, elle sera autorisée à la faire ultérieurement. La survenance ou à la découverte de circonstances
justifiant une revue à la hausse des risques des créances sur le client est une condition préalable à cette demande. Tel peut
être notamment le cas,
Mise à jour 25/05/2015
• si la situation financière du client se dégrade ou menace de se dégrader, ou
• si la valeur des sûretés existantes a diminué ou risque de diminuer
La banque ne peut exercer son droit à garantie s'il est expressément convenu que le client n'est pas tenu de constituer des
sûretés ou dans certains cas spécifiques seulement. Dans le cas de contrats de prêt à la consommation, le droit de constitution
ou de renforcement de sûretés doit être mentionné dans la convention de crédit.
(3) Fixation d'un délai pour la constitution ou le renforcement de sûretés
La banque veillera à accorder un délai approprié pour la constitution ou le renforcement de sûretés. Si la banque envisage
d'exercer son droit de résiliation sans préavis conformément à l'article 19 paragraphe 3 des présentes conditions générales
pour cause de manquement par le client à son obligation de constitution ou de renforcement de sûretés dans les délais
impartis, elle en informera préalablement le client.
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14. Droit de gage en faveur de la banque
(1) Droit de gage
Le client et la banque conviennent que la banque acquiert un droit de gage sur les titres et les biens mobiliers dont la propriété a été ou
sera acquise pour le compte de l'emprunteur par l'intermédiaire de la banque dans le cadre des opérations commerciales bancaires. La
banque acquiert également un droit de gage sur les créances actuelles ou à venir du client sur la banque dans le cadre de la relation
commerciale bancaire (par exemple les avoirs en compte).
(2) Créances garanties
Le droit de gage permet de garantir l'ensemble des créances actuelles, à venir et conditionnelles de la banque et de l'ensemble de ses
agences, sur le client dans le cadre de la relation commerciale bancaire entre la banque et le client. Si le client a pris en charge les
dettes d'un autre client de la banque vis-à-vis de la banque (par exemple en tant que caution), le droit de gage garantit uniquement la
dette à compter de sa date d'exigibilité.
(3) Exceptions au droit de gage
Le droit de gage de la banque ne s'étend pas aux capitaux ou autres valeurs dont elle dispose avec l'obligation de les utiliser à
une fin précise (par exemple versement en espèces pour le paiement d'un effet). Il en est de même pour les actions émises par
la banque (actions propres) et pour les titres que la banque conserve à l'étranger pour le compte du client. De plus, le droit de
gage ne s'étend pasaux propres titres participatifs ou bénéficiaires émis par la banque ni aux dettes subordonnées de la
banque, qu’elles soient titrisées ou non.
(4) Coupons d'intérêts et parts bénéficiaires
Le client n'est pas habilité à demander la remise des coupons d'intérêts et parts bénéficiaires de titres soumis au droit de gage
de la banque.
15. Droits de rétention pour les documents remis à l'encaissement et les effets escomptés
(1) Transfert à titre de sûreté
La banque acquiert, à la date de remise, la propriété à titre de sûreté des chèques et effets présentés aux fins d'encaissement.
La banque acquiert, à la date d'achat des effets, une propriété illimitée des effets escomptés ; si elle réimpute au compte du
client les effets escomptés, elle en conserve la propriété à titre de sûreté.
(2) Cession à titre de sûreté
A l'acquisition de la propriété des chèques et des effets, les créances sous-jacentes sont également transmises à la banque ; un
transfert de créances a également lieu si d'autres documents sont présentés aux fins d'encaissement (par exemple, les avis de
prélèvement, effets de commerce).
(3) Documents affectés remis à l'encaissement
Le transfert et la cession à titre de sûreté ne s'étendent pas aux documents remis à l'encaissement à la banque avec l'obligation
d'utiliser leur contre-valeur à une fin spécifique.
(4) Créances garanties de la banque
La propriété à titre de sûreté et la cession à titre de sûreté visent à garantir l'ensemble des créances de la banque sur le client à
la remise d'effets aux fins d'encaissement sur ses comptes courants ou qui résultent de la réimputation de documents non
payés ou d'effets escomptés. Si la banque ne dispose d'aucune créance sur le client à garantir ou si elle ne l’autorise pas à
disposer de la contre-valeur des documents avant leur paiement définitif, la banque procède sur demande du client à une
rétrocession au bénéfice de ce dernier de la propriété à titre de sûreté concernant les documents et les créances qui lui ont été
transférés.
16. Limitation du droit à sûreté et obligation de libération
Mise à jour 25/05/2015
(1) Limite de couverture
La banque est habilitée à faire valoir son droit à la constitution ou au renforcement de sûretés jusqu'à ce que la valeur réalisable
de l'ensemble des sûretés corresponde au montant total de toutes les créances résultant de la relation commerciale bancaire
(la "limite de couverture").
(2) Mainlevée
Si la valeur réalisable de l'ensemble des sûretés dépasse durablement la limite de couverture, la banque est tenue, sur
demande du client, d'accorder des mainlevées sur les sûretés de son choix et à concurrence du montant dépassant la limite de
couverture ; elle sélectionnera les sûretés sur lesquelles elle accorde une mainlevée en tenant compte des intérêts légitimes du
client et d'un tiers garant ayant constitué des sûretés pour les dettes du client. Dans ce cadre, la banque exécutera les ordres
du client portant sur les valeurs comprises dans l'assiette du droit de gage (par exemple vente de titres, versement d'avoirs sur
un compte d'épargne).
(3) Conventions spécifiques
Si un autre critère d'évaluation que la valeur réalisable a été convenu pour une sûreté particulière ou si une autre limite de
couverture ou une autre limite pour la mainlevée de sûretés a été convenue, ces dernières conventions prévaudront.
17. Réalisation de sûretés
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74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numéro vert: 00800.99118888 - Numéro VAT 02458160245 - Code Fiscal et Registre des Entreprises de Milan nr. 00485260459 Cap. Soc. Euro 67.950.000 entièrement libéré - Inscrite au Registre des Banques Cod. ABI nr. 03083.3
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En cas de réalisation, la banque peut choisir parmi les sûretés disponibles. Elle procédera à la réalisation et à la sélection des sûretés
à réaliser en tenant compte des intérêts légitimes du client et d'un tiers garant ayant constitué des sûretés pour les dettes du client.
RESILIATION
18. Droits de résiliation du client
(1) Droit de résiliation à tout moment
Le client peut résilier à tout moment et sans préavis l'ensemble de sa relation commerciale avec la banque sous réserve de
préavis spécifiques prévus dans certaines conditions particulières.
(2) Résiliation pour motif grave
Si un rapport commercial a fait l'objet de dispositions particulières quant à sa durée ou à ses modalités de résiliation, le client
pourra procéder à la résiliation sans préavis en cas de motif grave lui rendant inacceptable la poursuite de la relation; il devra
alors également tenir compte des intérêts légitimes de la banque.
(3) Droits de résiliation prévus par la loi
Les droits de résiliation prévus par la loi sont applicables.
19. Droits de résiliation de la banque
(1) Droit de résiliation à tout moment
Sous réserve d’un préavis approprié, la banque peut résilier à tout moment l'ensemble de la relation commerciale ou des
rapports commerciaux spécifiques pour lesquels aucune durée ni aucune autre clause de résiliation n'a été convenue. La
banque déterminera le délai de préavis en tenant compte des intérêts légitimes du client et des dispositions légales
éventuellement applicables. Le délai de préavis d’une résiliation de comptes courants et de comptes-titres est d'au moins 45
jours. Elle doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information.
(2) Résiliation de crédits à durée indéterminée
Si aucune durée n'a été convenue pour le crédit, la banque peut résilier le contrat de crédit à tout moment et moyennant un préavis
raisonnable si aucune clause de résiliation spécifique n'a été prévue. La banque exercera ce droit de résiliation en tenant compte
des intérêts légitimes du client.
(3) Résiliation sans préavis pour un motif grave
La banque peut résilier sans préavis l'ensemble de la relation commerciale ou des rapports commerciaux spécifiques en cas de motif
grave rendant inacceptable la poursuite de la relation; dans ce cas, elle tiendra néanmoins compte des intérêts légitimes du client.
Constituent notamment un motif grave
• la fourniture par le client d'informations inexactes sur sa situation financière, lesquelles ont été déterminantes pour la décision
d'octroi d'un crédit par la banque ou pour la conclusion d'opérations comportant des risques pour la banque (par exemple la
délivrance d'une carte de paiement), ou
• la dégradation ou une risque de dégradation significatif de la situation financière du client ou de la qualité intrinsèque d'une
sûreté compromettant le remboursement d’un prêt ou le règlement d'une autre créance de la banque, même en cas de
réalisation d'une sûreté constituée à cet égard, ou
• le manquement par le client, dans les délais appropriés requis et fixés par la banque, à son obligation de constitution ou de
renforcement de sûretés conformément à l'article 13 des présentes conditions générales ou à toute autre convention.
Si le motif grave est le manquement à une obligation contractuelle, la résiliation ne pourra intervenir qu'après expiration d'un
délai approprié fixé afin de permettre au client de remédier à son défaut ou après avertissement sans résultat, sauf si de telles
mesures ne sont pas utiles eu égard aux spécificités du cas concerné.
Mise à jour 25/05/2015
(4) Règlement après résiliation
En cas de résiliation sans préavis, et dans la mesure où un règlement immédiat n'est pas requis (par ex. en cas de résiliation du
contrat de chèques, la restitution des formules de chèques), la banque accordera au client un délai approprié aux fins de
règlement (notamment pour le remboursement d'un crédit).
PROTECTION DES DEPÔTS
20. Protection des dépôts
(1) Etendue de la protection
La banque est rattachée au Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ainsi qu'au Fondo Nazionale di Garanzia en Italie. Le
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantit l'ensemble des créances en relation avec les fonds perçus par les banques
en tant que dépôt ou sous une autre forme, avec obligation de restitution, de même que les chèques non barrés et les titres de
créance assimilés. Le plafond de garantie s’élève à 100 000,00 € par créancier. Le Fondo Nazionale di Garanzia garantit les
dettes résultant d'opérations sur titres. Le plafond de garantie pour ces dettes s’élève à 20 000,00 € par créancier. Les
différents plafonds de garantie ne peuvent être cumulés, le plafond de garantie total par client s’élevant à 100 000,00 €.
(2) Exceptions à la protection des dépôts
Sont entre autres exclus de la protection des dépôts :
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74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numéro vert: 00800.99118888 - Numéro VAT 02458160245 - Code Fiscal et Registre des Entreprises de Milan nr. 00485260459 Cap. Soc. Euro 67.950.000 entièrement libéré - Inscrite au Registre des Banques Cod. ABI nr. 03083.3
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les dépôts et autres capitaux remboursables au titulaire ;
les créances et les dettes résultant d'acceptations, de billets à ordre et d'opérations sur titres ;
le capital social, les réserves et autres éléments constitutifs des fonds propres de la banque ;
les dépôts résultant de transactions ou de créances découlant d'opérations sur titres, en relation avec des actes délictueux
conformément à l'article 648a et 648b du code pénal italien ;
les dépôts et les créances résultant d'opérations sur titres de l'administration publique, des administrations régionales,
provinciales et communales, de même que d'autres collectivités territoriales ;
les dépôts et les créances résultant d'opérations sur titres de banques en leur propre nom et pour leur propre compte, de
même que leurs créances ;
les dépôts et les créances résultant d'opérations sur titres de sociétés financières, sociétés d'assurance, d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et de sociétés appartenant au même groupe bancaire ;
les dépôts et les créances résultant d'opérations sur titres de particuliers membres des organes de fonctionnement et de la
direction de la banque, de la société holding du groupe bancaire, même si les opérations sont réalisées par un intermédiaire ;
• les dépôts et les créances résultant d'opérations sur titres de sociétés participant à hauteur d'au moins 5 % au capital de la
banque, même si les opérations sont réalisées via un intermédiaire ;
• les dépôts pour lesquels le déposant a individuellement obtenu de la banque des intérêts et des conditions, lesquels ont
contribué, selon l'estimation des liquidateurs officiels, à la dégradation de la situation financière de la banque.
(3) Validité complémentaire des statuts du Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi et du Fondo Nazionale di Garanzia
Pour plus de détails et d'autres exceptions à l'étendue de la garantie, veuillez consulter l'article 27 des statuts du Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi et l'article 4 des Statuts du Fondo Nazionale di Garanzia, lesquels sont mis à disposition sur
simple demande.
(4) Transfert de créances
Le Fondo di Tutela dei Depositi et le Fondo Nazionale di Garanzia subrogeront, dans le cadre de l'indemnisation, les droits des
déposants envers la banque et seront à ce titre indemnisés prioritairement par rapport aux déposants.
(5) Renseignements
La banque est habilitée à fournir au Fondo di Tutela dei Depositi ainsi qu'au Fondo Nazionale di Garanzia ou à toute personne
désignée par ces derniers l'ensemble des renseignements et documents nécessaires.
PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES
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Le droit d'accès, de communication, d'opposition et de rectification des informations recueillies dans le cadre de la relation
contractuelle entre la banque et le client s'exerce auprès de IW Bank S.p.A. aux adresses email ou postale indiquées ci-dessous. Les
informations nominatives peuvent être utilisées par la banque (notamment par télécopie, courrier électronique, téléphone, automate
d'appel) pour proposer ses produits et ceux de ses partenaires, sauf opposition des destinataires aux offres publicitaires; elles peuvent
également être communiquées aux sociétés du groupe auquel la banque appartient. Elles ne sont communiquées à d'autres tiers et à
des sous-traitants que pour permettre la gestion des opérations ou pour satisfaire aux obligations légales.
IW BANK S.p.A.
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Interbancario di Tutela dei Depositi et au Fondo Nazionale di Garanzia - Siège Légal et Administratif: Piazzale Fratelli Zavattari,12 - 20149 Milano (MI) - Tél.(+39) 02
74.874.111 - Fax (+39) 02 74.874.918 - Numéro vert: 00800.99118888 - Numéro VAT 02458160245 - Code Fiscal et Registre des Entreprises de Milan nr. 00485260459 Cap. Soc. Euro 67.950.000 entièrement libéré - Inscrite au Registre des Banques Cod. ABI nr. 03083.3
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PROTECTION DES DEPOTS
Informations concernant l'étendue de la garantie des dépôts
1.
Etendue de la protection
La banque a adhéré au Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ainsi qu'au Fondo Nazionale di Garanzia en Italie. Le Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi garantit l'ensemble des créances liées aux fonds perçus par les banques en tant que dépôt ou sous
toute autre forme, avec obligation de restitution des banques. Il en est également ainsi des chèques non barrés et des titres de
créance assimilés. Le plafond de garantie s’élève à 100.000,00 € par créancier. Le Fondo Nazionale di Garanzia garantit les dettes
résultant d'opérations sur titres. Le plafond de garantie pour ces dettes s’élève à 20.000,00 € par créancier. Les différents plafonds de
garantie ne peuvent être cumulés, le plafond de garantie total par client s’élevant à 100.000,00 €.
2.
Exceptions à la protection des dépôts
Sont notamment exclus de la protection des dépôts :
•
•
•
•
les dépôts et autres sommes remboursables au titulaire ;
les créances et les dettes résultant d'acceptations, de billets à ordre et d'opérations sur titres ;
le capital social, les réserves et autres éléments constitutifs des fonds propres de la banque ;
les dépôts résultant de transactions ou de créances découlant d'opérations sur titres, en relation avec des actes délictueux
conformément aux art. 648a et 648b du code pénal italien ;
• les dépôts et les créances résultant d'opérations sur titres de l'administration publique, des administrations régionales, provinciales et
communales, de même que d'autres collectivités territoriales ;
• les dépôts et les créances résultant d'opérations sur titres de banques en leur propre nom et pour leur propre compte, de même que
leurs créances ;
• les dépôts et les créances résultant d'opérations sur titres de sociétés financières, sociétés d'assurance, d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et de sociétés appartenant au même groupe bancaire ;
• les dépôts et les créances résultant d'opérations sur titres de particuliers membres des organes de fonctionnement et de la direction
de la banque, de la société holding du groupe bancaire, même si les opérations sont réalisées par un intermédiaire ;
• les dépôts et les créances résultant d'opérations sur titres de sociétés participant à hauteur d'au moins 5 % au capital de la banque,
même si les opérations sont réalisées via un intermédiaire ;
• les dépôts pour lesquels le déposant a individuellement obtenu de la banque des intérêts et des conditions, lesquels ont contribué,
selon l'estimation des liquidateurs officiels, à la dégradation de la situation financière de la banque.
3.
Autres dispositions concernant le Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi et le Fondo Nazionale di Garanzia
Pour plus de détails concernant la garantie, veuillez consulter l'article 27 des statuts du Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi et
l'article 4 des statuts du Fondo Nazionale di Garanzia, lesquels sont mis à disposition sur simple demande.
4.
Subrogation de créances
Le Fondo di Tutela dei Depositi et le Fondo Nazionale di Garanzia seront subrogés, suite à l'indemnisation, dans les droits des
déposants envers la banque et seront à ce titre indemnisés prioritairement aux déposants.
Mise à jour 25/05/2015
5.
Renseignements
La banque est habilitée à fournir au Fondo di Tutela dei Depositi ainsi qu'au Fondo Nazionale di Garanzia ou à toute personne
désignée par ces derniers l'ensemble des renseignements et documents nécessaires.
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CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PROGRAMME STOCKS LENDING D'IW BANK S.P.A.
I. Conditions générales
1.
Objet, champ d'application
(1) IW Bank S.p.A. (la "banque") intervient en qualité d'intermédiaire, au nom et pour le compte des participants (tels que définis à
l'article I paragraphe 3 ci-dessous), pour l'octroi de prêts de titres (ci-après, les "prêts") par une partie (le prêteur) à une autre
partie (l'emprunteur). La banque traite ces prêts au nom et pour le compte des participants conformément aux conditions ciaprès.
(2) A l'exception du cas mentionné à l'article 3, la banque n'est pas partie prenante à la convention de prêt conclue entre les
participants.
(3) Conformément à l’article 321-71 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, la banque informe le client qu’elle
intervient en qualité de ducroire pour ce qui concerne ses activités de réception, transmission, exécution d’ordres, et tenue de
compte. A ce titre, la banque garantit au client la livraison et le paiement des Instruments Financiers achetés ou vendus pour le
compte du client. A l’inverse, la banque n’a pas la qualité de ducroire lorsqu’elle intervient en dehors d’un marché « réglementé
», au sens de la Directive européenne 93/22 du 10 mai 1993 sur les services d’investissement.
2.
Application des conditions générales
Dans la mesure où les présentes conditions particulières ne contiennent pas de dispositions spécifiques, les "conditions générales" de
la banque ainsi que les "conditions applicables aux opérations bancaires et de courtage en ligne et par téléphone" sont également
applicables. Les "conditions particulières applicables aux comptes courants/comptes titres collectifs" et les "conditions particulières
applicables aux opérations sur instruments financiers"sont également applicables.
3.
Participants
(1) Tout client de la banque est habilité à participer au programme conformément aux présentes conditions particulières.
(2) Chaque participant peut être emprunteur et prêteur.
(3) Dans les limites prévues par la loi, la banque peut intervenir en qualité de contrepartiste et procéder au prêt sans être tenue
d'en aviser expressément le prêteur. En se portant contrepartiste, la banque devient le partenaire contractuel du prêteur.
4.
Garantie de bonne exécution
La banque garantit l'exécution de l'ensemble des obligations de livraison des participants conformément aux présentes conditions
particulières.
II. Traitement
1.
Titres prêtés
Tous les titres déposés auprès de la banque peuvent faire l'objet d'un prêt. La banque est en droit d'exclure certains titres des conventions
de prêt lorsque cette décision repose sur des motifs graves prenant en compte les intérêts des participants. Cette décision doit être
immédiatement communiquée aux participants. Les participants ne sont pas habilités à réclamer l'inclusion ou d'exclusion de certains
titres des conventions de prêt.
2.
Durée du prêt
La durée du prêt est calculée à partir du jour convenu de livraison (compris) jusqu'au jour convenu de restitution (non compris). Si les titres
prêtés sont mis à disposition par le prêteur après la date convenue, la durée du prêt s'étend du jour de livraison effective à l'emprunteur
(compris) jusqu'à la date de restitution (non comprise). Si la restitution des titres prêtés intervient après la date contractuelle, la durée du
prêt est calculée à compter de la date de livraison (comprise) jusqu'à la date de retour effectif (non comprise) au prêteur sur la base du
nombre effectif de jours écoulés durant ladite période.
Mise à jour 25/05/2015
3.
Participation
Dans le cadre du prêt, le prêteur met à disposition l'ensemble de ses titres déposés auprès de la banque.
4.
Attribution des titres prêtés, entremise du participant
La banque procède à l'attribution des titres prêtés et en informe immédiatement les participants. Les participants ne peuvent faire valoir
aucun droit à une procédure d'attribution spécifique ou à l'intervention ou l'exclusion d'un participant spécifique en tant que contrepartie.
5.
Conclusion du contrat, pouvoirs de la banque, transfert de propriété
(1) En attribuant les titres prêtés conformément à l'article II paragraphe 4, la banque intervient pour la conclusion du contrat de prêt
entre les participants et, en qualité de représentant du prêteur et de l'emprunteur, recueille les déclarations d'intention des
participants. Les participants autorisent et donnent à la banque le pouvoir de procéder à l'ensemble des déclarations et des actions
nécessaires à l'exécution de cette procédure d'attribution. Il ne sera procédé à aucune compensation des droits à livraison et au
paiement entre le prêteur et l'emprunteur via la banque.
(2) La banque ne vérifie pas les droits ou agréments du prêteur concernant les titres prêtés.
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(3) La banque est habilitée à transférer à l'emprunteur la pleine propriété (ou un statut juridique similaire du lieu de dépôt) des titres
prêtés attribués. Conformément aux dispositions applicables au prêt, la banque inscrit les titres prêtés sur le compte de
l'emprunteur. L'inscription entraîne le transfert de propriété (ou tout autre statut juridique similaire du lieu de dépôt) des titres prêtés,
à l'emprunteur, à hauteur du montant dont disposait le prêteur à la date de l'inscription. Si nécessaire, la banque procède à cet
égard à toutes les déclarations nécessaires en qualité de représentant du prêteur ; sur demande de la banque, le prêteur procède
lui-même auxdites déclarations.
6.
Distributions, actions gratuites et droits de souscription
(1) Les distributions en espèces pendant la durée du prêt et se rapportant aux titres prêtés doivent être attribuées au prêteur.
L'emprunteur doit verser au prêteur, par l'intermédiaire de la banque conformément à l'article II paragraphe 6 (2), un montant
identique à la distribution en espèces, dans la même devise, et avec la date de valeur du jour du versement effectif par l'émetteur,
majorée du montant des impôts et taxes retenus, ainsi que des crédits d'impôt.
(2) Dans le cas d'obligations, l'emprunteur doit verser au prêteur dans les conditions ci-dessus l'ensemble des intérêts desdits titres ;
dans le cas d'actions, il doit verser l'ensemble des distributions effectuées telles que les dividendes ou les versements en cas de
réductions de capital. La compensation se rapportant aux impôts et taxes sera versée en fonction des droits à remboursements et
avoirs fiscaux de l'emprunteur dont la banque a reçu communication.
(3) Dans la mesure où elles sont librement transférables, les actions gratuites se rapportant aux titres prêtés émises ou attribuées
pendant la durée du prêt doivent être transférées au prêteur à la date de restitution et sont dès lors transférées par la banque sur le
compte du prêteur à cette même date de restitution. Il en est de même pour la distribution de titres fongibles librement
transférables qui sont détenus par la banque en compte collectif ou en dehors de l’Italie.
(4) Dans le cas de droits dont l'échéance est fixée, qui sont librement transférables et rattachés aux titres faisant l'objet du prêt (par
exemple droits de souscription), l'emprunteur est tenu de mettre les droits de souscription à la disposition du prêteur au plus tard le
troisième jour de la négociation des droits de souscription. La banque porte les droits de souscription au crédit du compte du
prêteur dans les délais requis. Si la banque n'est pas en mesure, pour des raisons imputables à l'emprunteur, de procéder à la
mise à disposition des droits de souscription dans les délais requis, la banque est en droit d'acheter, le jour de règlement suivant,
les droits de souscription en faveur du prêteur et pour le compte de l'emprunteur et de demander des dommages et intérêts au titre
de la non-exécution par l'emprunteur.
7.
Durée, livraison, restitution des titres prêtés
(1) Les prêts sont conclus pour une durée d'une journée. La durée du prêt est automatiquement prorogée d'une journée sauf résiliation
préalable par écrit, télex, télécopie ou e-mail ou par tous autres moyens équivalents.
(2) A la date de livraison convenue des titres, le prêteur remet les titres à l'emprunteur par l'intermédiaire de la banque.
(3) A la date de restitution convenue des titres, l'emprunteur restitue au prêteur, par l'intermédiaire de la banque, le même nombre et le
même type de titres que les titres prêtés.
8.
Résiliation
(1) Un prêt conclu pour une durée déterminée ne peut être résilié..
(2) La restitution par l'emprunteur des titres prêtés vaut résiliation du prêt.
(3) L'ordre de vente des titres concernés adressé par le prêteur à la banque, la demande du prêteur de porter les titres au crédit de son
compte-titres auprès de la banque ainsi que l'instruction par le prêteur de transférer des titres sur un compte-titres auprès d'une autre
banque valent résiliation du prêt.
Mise à jour 25/05/2015
(4) Un prêt peut être résilié à tout moment par le prêteur ou par l'emprunteur sans préavis pour motif grave. Sont notamment considérés
comme motifs graves
• l'omission par le prêteur, pour des raisons qui lui sont imputables, de remettre les titres prêtés à l'emprunteur à la date de
livraison convenue ;
• l'impossibilité pour la banque, pour des raisons imputables à l'emprunteur, de procéder à une passation d'ordres dans des
conditions satisfaisantes.
9.
Rémunération des prêts
(1) Le prêteur perçoit une rémunération de la banque au titre de chacun de ses prêts. Le montant de la rémunération est calculé à
partir du taux annuel en vigueur au jour boursier concerné, publié dans la section sécurisée du site Internet d'IW Bank S.p.A.,
appliqué à la valeur de marché des titres prêtés à la date de livraison. La rémunération du prêt est à verser pour la période à
compter du jour de livraison (compris) jusqu'au jour ouvrable bancaire (non compris) de restitution des titres à la banque ("date
de retour"). Le nombre de jours effectivement écoulés divisé par 365 est rapporté au taux annuel applicable.
(2) La rémunération est calculée pour l'ensemble des prêts se rapportant au mois précédent.
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