Formation des personnes qui mettent en œuvre les
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Formation des personnes qui mettent en œuvre les
Formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel *relatif à l'arrêté du 12/12/2008 16, 17 & 18 juin 2014 SOMMAIRE Programme ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.1 Arrêté du 12 décembre 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p.5 Unité 1 Rappel des réglementations relatives au tatouage et au perçage et des normes concernant les encres de tatouage et les bijoux de perçage -------------------------------------------------------------------------- p.9 Arrêté du 11 mars 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.11 Arrêté du 23 décembre 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p.16 Déclaration d’activité ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.18 SNAT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.19 SPPF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.24 Consentement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p.26 Unité 2 Généralités sur la peau -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.28 Coupe de la peau ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.31 Unités 3 Flore microbienne--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.33 Hygiène des mains/Gants ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.38 Les antiseptiques ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.45 Hygiène de l’environnement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.50 Unités 4 Les complications infectieuses, mécanismes, facteurs de risques -------------------------------------------------------------- p.53 Unité 5 Stérilisation et désinfection -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.56 Unité 6 AES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.63 Vaccination ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.64 Hépatite B ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.66 Unité 7 Gestion des déchets ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p.69 Liste des transporteurs -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.72 Unités 8 et 9 Ateliers pratiques : espace de travail et procédures d’asepsie ------------------------------------------------------------------ p.73 Dossier documentaire : Décret 19 février 2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.75 Décret 3 mars 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.78 Alertes encre --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.83 Fiche de déclaration d’effets indésirables : ANSM --------------------------------------------------------------------------------- p.89 Henné ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p.91 Informations clients : encre -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.93 Affichage -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.95 Autorisation parentale --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.96 Suggestions aux professionnels --------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.102 Logos CE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.103 Organisme de formation : FELIN Adresse : Antenne Régionale CCLIN FELIN Réunion Mayotte CHU Site Félix Guyon Allée des Topazes CS 11021 97400 Saint-Denis Représentant légal : N° téléphone : 0262 90 57 80 N° d’enregistrement : Adresse mail : [email protected] 98970291697 Dr Nathalie Lugagne, Présidente Site internet : www.felin.re Date habilitation 17 février 2011 Formation tatoueurs et pierceurs Lieu : Hôtel ALAMANDA Montant de la participation : 450 €/stagiaire Périodicité de la formation : 1 session de 3 jours de formation sur 3 jours consécutifs Responsable de la session : Dr Muriel Le Coq, coordination ARLIN Formateurs Nom Prénom Titre Lieu d’exercice TISSOT GUERRAZ Françoise Médecin en hygiène hospitalière Hospices Civil de Lyon LECERF Noel Formateur Biologiste Formateur privé Lyon LE COQ Muriel Médecin en hygiène hospitalière ARLIN FRÖMME Céline Infirmière en hygiène hospitalière EPSMR LYANNAZ Laetita Infirmière en hygiène hospitalière ARLIN GERVAIS Nicolas Professionnel du tatouage Saint Gilles les Bains SANTOS Aurélien Professionnel du piercing Saint Paul Objectifs : Connaître les règles d’hygiène et d’asepsie en vue de réaliser des techniques citées précédemment sans risques. Assurer aux clients les conditions de bonnes pratiques décrites par la loi (information – installation – respect des règles d’hygiène et asepsie, utilisation de produits de tatouage tels que définis par le code de la Santé) 1 sur 103 Programme Jour J1 8h30 - 9h00 Qualité des intervenants et modalités pédagogiques Thèmes Accueil et test de contrôle de connaissance Table ronde Dr Françoise Tissot Guerraz Dr Muriel Le Coq 9h00 - 12h30 Rappel des réglementations relatives au tatouage et au perçage et des normes concernant les encres de tatouage et les bijoux de perçage. Cours magistral Généralités d’anatomie et de physiologie de la peau notamment la cicatrisation. 12h30 – 14h00 14h00 – 17h00 Repas sur place Risques infectieux et Prévention - Flores microbiennes Les agents infectieux Les mécanismes de l’infection et les modes de transmissions Les facteurs de risque Les règles de la prévention : les précautions « universelles » 2 sur 103 M. Noel Lecerf Cours magistral J2 8h30 - 10h30 10h30 - 12h30 Les complications infectieuses liées aux actes de tatouage et de perçage. Généralités sur les risques allergiques et infectieux Précautions et contre-indications liées à la réalisation de l’acte Information du client Règles de protection des travailleurs, et notamment les accidents infectieux par transmission sanguine et les obligations & recommandations vaccinales - AES - Recommandations vaccinales - 12h30 – 14h00 ______________ 14h00 – 16h00 16h00– 17h00 Dr Françoise Tissot Guerraz Cours magistral Elimination des déchets Repas sur place ______________________________ Mise en situation sous forme d’atelier sur un espace de travail : Mise en situation pratique - Préparation du poste de travail - Préparation de l’injecteur et organisation du matériel - Préparation et installation du matériel stérile (champ stérile, gants stériles, matériel stérile) - traçabilité et contrôle Les antiseptiques : - Préparation de la zone à tatouer ou à percer - L’hygiène des mains et le port des gants (théorie) 3 sur 103 ________________________ Nicolas GERVAIS Aurélien SANTOS Ateliers pratiques Jeux de rôle Dr Muriel Le Coq Cours magistral J3 8h30-12h30 14h00-15h30 Stérilisation et désinfection - Nettoyage - Traitement du matériel réutilisable : Désinfection et Stérilisation - Conditionnement et maintenance - Traçabilité des procédures et des dispositifs Les détergents-Désinfectants : spectre d’action et modalités d’utilisation Entretien des locaux 15h30-16h00 Contrôle des acquis. 16h00-16h30 Apport pratique - Hygiène des mains : lavage et frictions - Utilisation des gants - le port d’un masque 16h30-17h00 Discussion générale et Questions / Réponses au questionnaire Bilan de la formation M. Noel Lecerf Cours magistral M. Noel Lecerf Cours magistral Dr Françoise Tissot Guerraz Test de connaissance 4 sur 103 Laetitia Lyannaz & Céline Frömme Apport pratique Dr Françoise Tissot Guerraz Dr Muriel Le Coq . 26 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 74 sur 192 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel NOR : SJSP0830157A La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6351-1 et R. 6351-6 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1311-3 et R. 1312-9 ; Vu l’article 2-V du décret no 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, Arrête : Art. 1er. − La formation prévue à l’article R. 1311-3 du code de la santé publique est d’une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours consécutifs. Elle comporte deux modules, dont le contenu est fixé en annexe. Art. 2. − L’organisme de formation délivre une attestation de formation à chaque personne qui l’a suivie en totalité. L’attestation de formation comporte les informations suivantes : – nom et prénom de la personne formée ; – date de la formation ; – nom, adresse, numéro d’enregistrement et date d’habilitation de l’organisme de formation. L’organisme de formation transmet, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet de région du lieu d’implantation de l’activité, la liste des personnes auxquelles une attestation de formation a été délivrée au cours de l’année écoulée. Art. 3. − L’organisme de formation qui se propose de dispenser la formation prévue à l’article R. 1311-3 du code de la santé publique, dépose, auprès du préfet de région territorialement compétent, un dossier de demande d’habilitation. Ce dossier comporte les informations suivantes : a) Le nom et l’adresse de l’organisme formateur et le nom de son représentant légal ; b) Le numéro d’enregistrement de la déclaration d’activité de formation, conformément à l’article R. 6351-6 du code du travail ; c) Le lieu de formation et l’indication du matériel technique et pédagogique ; d) Les nom et prénom des personnes chargées de la formation ainsi que leurs titres ; e) La présentation du programme de chaque module de la formation ; f) La périodicité de la formation ; g) Le montant de l’éventuelle participation financière des personnes formées. Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet de région. Art. 4. − Pour être habilité à dispenser la formation prévue à l’article R. 1311-3 du code de la santé publique, l’organisme doit disposer : a) D’une équipe pédagogique composée d’au moins un formateur qui justifie d’une qualification en hygiène hospitalière ; b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation. L’habilitation est également subordonnée au respect des conditions posées par les articles 1er, 2 et 5 du présent arrêté. 5 sur 103 . . 26 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 74 sur 192 Art. 5. − L’organisme de formation s’engage à : a) Assurer la formation dans les conditions prévues dans le présent arrêté ; b) Disposer d’une équipe pédagogique composée d’un nombre suffisant de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu’il organise ; c) S’assurer de la qualité de la formation dispensée ainsi que de la présence régulière des personnes formées. Art. 6. − Le préfet de région donne récépissé du dossier de demande d’habilitation complet. S’il estime que le dossier de demande est incomplet, il invite le déclarant à compléter son dossier. Il s’assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et statue sur l’habilitation dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Art. 7. − S’il est constaté des insuffisances graves dans la formation, notamment une organisation non conforme aux éléments spécifiés dans le dossier ou aux dispositions relatives à la formation définie par la réglementation en vigueur, le préfet de région peut retirer l’habilitation. Dans ce cas, l’organisme de formation ne peut déposer de nouvelle demande d’habilitation avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de retrait de l’habilitation. La décision de retrait d’habilitation n’intervient qu’après que l’organisme intéressé a été mis à même de présenter des observations. Art. 8. − Les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine ou d’un diplôme d’université de spécialité hygiène hospitalière sont dispensées de la formation. Les personnes titulaires d’un « titre de formation », tel que défini par la directive 2005/36/CE susvisée, équivalent à l’un des titres prévus à l’alinéa précédent et délivré par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne, sont dispensées de la formation. Art. 9. − Avant le 30 juin de chaque année, le préfet de région transmet au ministre chargé de la santé la liste des organismes habilités en indiquant, par organisme, l’effectif des personnes formées. Art. 10. − La première transmission au préfet de région des informations prévues au cinquième alinéa de l’article 2 est effectuée avant le 30 janvier 2010 pour la période écoulée à compter de la date d’habilitation de l’organisme de formation. Art. 11. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 décembre 2008. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. HOUSSIN ANNEXE MODULE DE FORMATION THÉORIQUE L’enseignement du module théorique comprend les sept unités suivantes : Unité 1 : Rappel des réglementations relatives au tatouage et au perçage et des normes concernant les encres de tatouage et les bijoux de perçage. Unité 2 : Généralités d’anatomie et de physiologie de la peau, notamment cicatrisation. Unité 3 : Règles d’hygiène en lien avec le contenu de l’arrêté prévu par l’article R. 1311-4 du code de la santé publique : – flores microbiennes ; – précautions universelles concernant les règles d’hygiène ; – antiseptiques et désinfectants : spectres d’action et modalités d’utilisation. Unité 4 : Généralités sur les risques allergiques et infectieux, notamment : – agents infectieux, notamment responsables des complications infectieuses liées aux actes de tatouage et de perçage ; – mécanismes de l’infection ; – facteurs de risques ; – modes de transmission ; – précautions et contre-indications liées à la réalisation de l’acte. Unité 5 : Stérilisation et désinfection : – désinfection du matériel réutilisable thermosensible ; – stérilisation du matériel, y compris le conditionnement et la maintenance des dispositifs médicaux utilisés ; – traçabilité des procédures et des dispositifs. Unité 6 : Règles de protection du travailleur, et notamment les accidents infectieux par transmission sanguine et les obligations et recommandations vaccinales. 6 sur 103 . . 26 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 74 sur 192 Unité 7 : Elimination des déchets. MODULE DE FORMATION PRATIQUE Il est conseillé d’enseigner ce module de manière différenciée, en regroupant les personnes selon les techniques mises en œuvre. Ce module comporte au moins une mise en situation permettant aux personnes formées d’acquérir les bonnes pratiques. Ce module pratique comprend les deux unités suivantes : Unité 8 : Connaître les différents espaces de travail (nettoyage et désinfection). Unité 9 : Savoir mettre en œuvre les procédures d’asepsie pour un geste de tatouage ou de perçage : – connaître la procédure d’hygiène des mains ; – savoir utiliser des gants, notamment stériles ; – savoir préparer le poste de travail ; – savoir préparer le matériel, notamment stérile, et l’organiser ; – savoir préparer et utiliser un champ stérile ; – savoir réaliser les procédures de stérilisation, y compris les contrôles de stérilisation. 7 sur 103 . Unité 1 Rappel des réglementations Généralités sur la peau Dr Françoise TISSOT GUERRAZ 8 sur 103 1994 : U.E : interdiction du nickel Législation, tatouage, piercing risques • 1998 : exclusion du don du sang pour 1 an (actuellement 4 mois) des tatoués et piercés • 2003 : composition des produits… • 2004 : article 149 du Code de Santé publique • 2005 : Ordre des médecins • 2006 : AFFSAPS:produits… Docteur TISSOT GUERRAZ Expert agréé par la Cour de Cassation [email protected] Textes Détail du plan Hépatites… • 2001 : Guide Guiard-Smith et A.P Paris • 2004 : loi Santé publique intègre ces thèmes • Décrets du 19-2-2008 et 3-3-2008 • Arrêtés du 4-12-08,12-12-08,23-12-08 et 11-3-09 • Circulaire du 6-7-09 • Plan national Hépatites B et C 20092012 • Formation • Lieux festifs… • Sécurité des produits… Organismes professionnels Contre Contre--indications des tatouages • • • • • • • • • • • Syndicat national des artistes tatoueurs = S. N. A. T • Syndicat des Pierceurs de France = S. P. P. F • Syndicats pour les dermographes… Grossesse… Mineurs, si… Hémophiles… Traitement anti-coagulant… Épilepsie… Dermatose… Troubles de l’immunité… Pathologies graves… Diabète… Porteurs de pacemaker car l’appareillage électrique… interférence avec 9 sur 103 1 Vaccination chez le tatoueur ou le pierceur ContreContre-indications des piercings • • • • • • • • • Grossesse… Mineurs, si… Hémophiles… Traitement anti-coagulant… Épilepsie… Troubles de l’immunité… Pathologies graves… Diabète… Porteurs de pacemaker car interférence avec l’appareillage électrique… • Faire faire une sérologie VIH, hépatite B, hépatite C, pour avoir un point de départ • vaccin hépatite B, si non réalisé +++ • REPEVAX® = vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche, polio +++ 10 sur 103 2 . JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20 mars 2009 Texte 31 sur 125 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l’exception de la technique du pistolet perce-oreille NOR : SJSP0818333A La ministre de la santé et des sports, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1311-1, R. 1311-4, R. 1311-5 et R. 1312-9 ; Vu l’article 2-V du décret no 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, Arrête : Art. 1 . − Les annexes au présent arrêté définissent, en application de l’article R. 1311-4 du code de la santé publique, les règles générales d’hygiène et de salubrité applicables à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel sans pistolet. Les annexes comportent en outre une fiche relative au protocole de stérilisation des matériels. er Art. 2. − En cas de réalisation de l’une des techniques visées à l’article 1er du présent arrêté, de manière exceptionnelle dans des locaux provisoires tels que ceux aménagés lors de manifestations et de rassemblements, il pourra être satisfait à la réglementation en disposant, à défaut de la salle technique, de postes de travail séparés du public par une barrière physique permettant de limiter les risques de projections, les autres dispositions demeurant applicables. Art. 3. − Les annexes sont consultables et téléchargeables sur le site internet : www.sante-jeunessesports.gouv.fr. Art. 4. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 11 mars 2009. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. HOUSSIN ANNEXE I RÈGLES GÉNÉRALES D’HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNIQUE DU TATOUAGE PAR EFFRACTION CUTANÉE, Y COMPRIS DU MAQUILLAGE PERMANENT 1. Les tatouages sont réalisés dans un environnement adapté. La mise en œuvre des techniques de tatouage est réalisée dans des locaux aérés. Ces locaux comprennent : a) Une salle technique où se réalisent les tatouages, à l’exclusion de toute autre fonction. Elle répond aux deux caractéristiques suivantes : – des sols et plans de travail en matériaux lisses, non poreux, résistants à l’usage répété de produits désinfectants et d’entretien ; – des surfaces lessivables, non textiles. Une zone de lavage des mains est comprise ou attenante à la salle technique. Elle comprend au minimum un lavabo avec robinet à fermeture automatique ou mécanique, non manuelle, un distributeur de savon liquide et un distributeur de serviettes à usage unique. 11 sur 103 . . 20 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 125 b) Les deux espaces différenciés suivants : – un local dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel : ce local répond aux mêmes caractéristiques que la salle technique. Il comporte deux zones séparées : zone de nettoyage-désinfection des matériels et zone de conditionnement-stérilisation ; – un local dédié à l’entreposage des déchets et du linge sale. Le mobilier utilisé dans la salle technique et dans l’espace de nettoyage et de stérilisation est non poreux et facilement nettoyable. Le revêtement du mobilier sur lequel est installé le client est lessivable. Le professionnel interdit l’accès des animaux à la salle technique et au local de nettoyage et de stérilisation. 2. Les locaux sont entretenus de manière à garantir l’hygiène des pratiques. Le nettoyage de la salle technique et du local dédié au nettoyage est quotidien et réalisé par décontamination par bionettoyage humide : – soit en un temps avec un produit détergent-désinfectant pour sols, surfaces et mobiliers portant mention de la norme NF EN 1040 et NF EN 1275 ; – soit en trois temps en appliquant successivement un détergent du commerce, un rinçage puis un désinfectant portant mention des mêmes normes. Le mobilier de la salle technique fait l’objet d’un essuyage humide avec un support non pelucheux à usage unique imprégné de détergent-désinfectant, au moins une fois par jour. Entre chaque client, toutes les surfaces utilisées sont nettoyées et désinfectées. De plus, en cas de souillures biologiques dans la salle technique, cette salle et son mobilier sont nettoyés sans délai avec un support non pelucheux à usage unique imprégné d’un détergent-désinfectant. 3. Le professionnel respecte la procédure d’hygiène des mains. Tout bijou est retiré préalablement à la désinfection des mains. La désinfection des mains de l’opérateur est réalisée : – soit par un lavage hygiénique des mains avec un savon liquide antiseptique ou une solution moussante antiseptique portant mention des normes NF EN 1040 et NF EN 1499, utilisé selon la procédure standardisée de lavage des mains décrite dans l’annexe A de la norme NF EN 1499 ; – soit par un traitement hygiénique des mains par friction avec un produit hydro-alcoolique portant mention des normes NF EN 1040, NF EN 1275 et NF EN 1500, utilisé selon la procédure standardisée de friction des mains décrite dans l’annexe A de la norme NF EN 1500. Après la désinfection des mains et pour la réalisation de l’acte, l’opérateur s’équipe de gants à usage unique. Les gants utilisés sont en latex, ou matière équivalente en cas d’allergie au latex. Ils sont marqués CE et correspondent aux dispositifs médicaux de classe II (a) pour les gants stériles et de classe I pour les gants non stériles. Les gants sont changés entre deux clients, et, au minimum, toutes les deux heures au cours d’une même intervention. Les gants sont retirés chaque fois que le professionnel est amené à toucher tout objet étranger à la réalisation du tatouage. Avant la reprise de l’acte, une nouvelle paire de gants est utilisée après désinfection des mains. 4. Le professionnel prépare la zone à tatouer selon un protocole spécifique. La zone cutanée ou muqueuse à tatouer, propre et sans lésion, est préparée en respectant le protocole suivant en quatre phases : 1o Détersion par savon liquide antiseptique ou solution moussante antiseptique de la même famille que l’antiseptique utilisé à la phase 4 ; 2o Rinçage ; 3o Séchage ; 4o Antisepsie dermique comprenant deux badigeons successifs d’un antiseptique répondant aux normes NF EN 1040 et NF EN 1275 ; entre les deux badigeons et à l’issue du second, les temps d’action de l’antiseptique spécifié par le fabricant sont respectés, au moins jusqu’à séchage complet. La dépilation de la zone tatouée est réalisée avec un système à lame à usage unique immédiatement avant la réalisation de l’acte. 5. Le professionnel utilise un matériel garantissant la sécurité du client en limitant les risques allergiques et infectieux. A chaque séance, pour chaque client, les aiguilles pénétrant la barrière cutanée sont stériles et à usage unique. Les supports d’aiguilles (buses) sont stériles et subissent après chaque utilisation la procédure décrite dans l’annexe « Protocole de stérilisation ». Les autres éléments matériels reliés aux matériels cités et qui n’entrent pas en contact avec la peau ou la muqueuse du client subissent un nettoyage avec un produit détergent-désinfectant portant mention des normes NF EN 1040, NF EN 1275 et NF T72-180. Ce nettoyage est quotidien et après chaque souillure par un produit biologique. Les encres utilisées sont conformes à la réglementation en vigueur et utilisées selon les préconisations des fabricants. La dilution des encres est réalisée avec de l’eau pour préparation injectable. Le fauteuil ou lit d’examen devra être recouvert d’une protection à usage unique changée après chaque client. 12 sur 103 . . 20 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 125 6. Le professionnel réalise un tatouage en respectant des règles d’hygiène spécifiques. La table de travail est préparée avant l’acte de la manière suivante : Après avoir été préalablement désinfectée, elle est équipée d’un champ à usage unique sur lequel sont déposées les capsules, l’encre de tatouage et l’eau de rinçage qui ont été préparées à l’avance. Lors du remplissage des capsules, le bac verseur de la bouteille d’encre ne doit en aucun cas toucher la capsule ou, le cas échéant, l’encre versée préalablement dans la capsule. En cas d’utilisation de vaseline, celle-ci est prélevée de son conditionnement d’origine à l’aide d’un dispositif à usage unique. Immédiatement après la réalisation de l’acte, les supports d’aiguilles sont immergés dans un bac de prédésinfection selon les dispositions de l’annexe « Protocole de stérilisation ». L’élimination des déchets assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (notamment aiguilles et gants) respecte la réglementation qui leur est applicable. ANNEXE II RÈGLES GÉNÉRALES D’HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNIQUE DU PERÇAGE CORPOREL 1. Les actes de perçage sont réalisés dans un environnement adapté. La mise en œuvre des techniques de perçage est réalisée dans des locaux aérés. Ces locaux comprennent : a) Une salle technique individualisée où se réalisent les actes de perçage, à l’exclusion de toute autre fonction. Cette salle répond aux caractéristiques suivantes : – sols et plans de travail en matériaux lisses, non poreux, résistants aux produits désinfectants et d’entretien ; – surfaces lessivables, non textiles. La salle est équipée d’une zone de lavage des mains comprenant au minimum un lavabo avec robinet à fermeture automatique ou mécanique, non manuelle, un distributeur de savon liquide et un distributeur de serviettes à usage unique. b) Les deux espaces différenciés suivants : – un local dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel : ce local répond aux mêmes caractéristiques que la salle technique. Il comporte deux zones séparées : zone de nettoyage-désinfection des matériels et zone de conditionnement- stérilisation ; – un local dédié à l’entreposage des déchets et du linge sale. Le mobilier utilisé dans la salle technique et dans l’espace de nettoyage et de stérilisation est non poreux et facilement nettoyable. Le revêtement du mobilier sur lequel est installé le client est lessivable. Le professionnel interdit l’accès des animaux à la salle technique et au local de nettoyage et de stérilisation. 2. Les locaux sont entretenus de manière à garantir l’hygiène des pratiques. Le nettoyage de la salle technique et du local dédié au nettoyage est quotidien et est réalisé par décontamination par bionettoyage humide : – soit en un temps avec un produit détergent-désinfectant pour sols, surfaces et mobiliers portant mention de la norme NF EN 1040 et NF EN 1275 ; – soit en trois temps en appliquant successivement un détergent du commerce, un rinçage puis un désinfectant portant mention des mêmes normes. Le mobilier de la salle technique fait l’objet d’un essuyage humide avec un support non pelucheux à usage unique imprégné de détergent-désinfectant, au moins une fois par jour. Entre chaque client, toutes les surfaces utilisées sont nettoyées et désinfectées. De plus, en cas de souillures biologiques dans la salle technique, cette salle et son mobilier sont nettoyés sans délai avec un support non pelucheux à usage unique imprégné d’un détergent-désinfectant. 3. Le professionnel respecte la procédure d’hygiène des mains. Tout bijou est retiré préalablement à la désinfection des mains. La désinfection des mains de l’opérateur est ensuite réalisée : – soit par un lavage hygiénique des mains avec un savon liquide antiseptique ou une solution moussante antiseptique portant mention des normes NF EN 1040 et NF EN 1499, utilisé selon la procédure standardisée de lavage des mains décrite dans l’annexe A de la norme NF EN 1499 ; – soit par un traitement hygiénique des mains par friction avec un produit hydro-alcoolique portant mention des normes NF EN 1040, NF EN 1275 et NF EN 1500, utilisé selon la procédure standardisée de friction des mains décrite dans l’annexe A de la norme NF EN 1500. Après la désinfection des mains et pour la réalisation de l’acte, l’opérateur s’équipe de gants stériles. Ils sont marqués CE et correspondent aux dispositifs médicaux de classe II (a) Les gants utilisés sont en latex, ou matière équivalente en cas d’allergie au latex. 13 sur 103 . . 20 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 125 Les gants sont changés entre deux clients. Ils sont également changés, pour un même client, après tout geste septique en cours d’acte et en cas de perçages successifs sur des zones corporelles différentes. 4. Le professionnel prépare la zone à percer selon un protocole spécifique. La zone cutanée ou muqueuse à percer, sans lésion, est préparée en respectant le protocole suivant en quatre phases : 1o Détersion par savon liquide antiseptique ou solution moussante antiseptique de la même famille que l’antiseptique utilisé à la phase 4 ; 2o Rinçage ; 3o Séchage ; 4o Antisepsie dermique comprenant deux badigeons successifs d’un antiseptique répondant aux normes NF EN 1040 et NF EN 1275 ; entre les deux badigeons et à l’issue du second, les temps d’action de l’antiseptique spécifié par le fabricant sont respectés, au moins jusqu’à séchage complet. Le protocole doit être renouvelé après tout contact non stérile. Si la dépilation de la zone à percer est nécessaire, il convient de la pratiquer avec un système à usage unique immédiatement avant la réalisation de l’acte. 5. Le professionnel utilise un matériel garantissant la sécurité du client en limitant les risques infectieux. Le fauteuil ou lit d’examen devra être recouvert d’une protection à usage unique changée après chaque client. A chaque séance, pour chaque client, les dispositifs, notamment piquants et coupants, pénétrant la barrière cutanéo-muqueuse sont stériles et à usage unique. Les autres matériels (ciseaux, pinces...) sont stérilisables. Les tiges utilisées lors d’un perçage initial jusqu’à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes à la réglementation en vigueur. 6. Le professionnel réalise un perçage en respectant des règles d’hygiène spécifiques. La table de travail et les dispositifs sont préparés immédiatement avant l’acte. Après avoir été préalablement désinfectée, la table de travail est équipée d’un champ stérile. Les aiguilles et tous les dispositifs stériles sont déballés en respectant les règles d’asepsie. Immédiatement après la réalisation de l’acte, les dispositifs à stériliser sont immergés dans un bac de prédésinfection selon les dispositions de l’annexe « Protocole de stérilisation ». L’élimination des déchets assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (notamment aiguilles et gants) respecte la réglementation qui leur est applicable. ANNEXE III PROTOCOLE DE STÉRILISATION DES MATÉRIELS La stérilisation du matériel réutilisable est réalisée selon les étapes suivantes : 1. Le prétraitement ou prédésinfection : tout matériel réutilisable doit, aussitôt après chaque utilisation, être mis à tremper par immersion totale, le cas échéant après démontage, dans un bain de produit détergentdésinfectant, en respectant scrupuleusement la dilution et le temps de trempage préconisé par le fabricant. Ce premier traitement est obligatoirement suivi d’un rinçage abondant à l’eau du robinet. 2. Le nettoyage : il suit obligatoirement la phase de prédésinfection, il est obligatoire aussi pour tout matériel en inox neuf avant la mise en service et la première stérilisation. Le nettoyage peut se faire en machine à laver ou par utilisation d’un bac à ultrasons suivant les recommandations du fabricant. Le nettoyage associe obligatoirement quatre facteurs : l’action chimique (détergent), l’action mécanique (brossage), la température et le temps (conformes aux indications du fabricant du produit détergent) ; ce nettoyage est suivi d’un rinçage abondant à l’eau du réseau et d’un séchage soigneux par essuyage avec un support non tissé ou un textile à usage unique non pelucheux. La vérification de la propreté et de la fonctionnalité du matériel avant stérilisation est indispensable pour ne stériliser que du matériel apte à remplir son rôle. 3. Le conditionnement : il vise à préserver l’état stérile et doit être compatible avec le mode de stérilisation. 4. La stérilisation : elle est réalisée pour le matériel thermorésistant par un procédé utilisant la chaleur humide ayant la capacité de réaliser le vide, un cycle à 134 degrés pendant 18 minutes et le séchage. Les étapes de conditionnement, préparation de la charge, mise en place de la charge, lancement et déchargement du stérilisateur ainsi que le contrôle quotidien du stérilisateur suivent les recommandations du fabricant. 5. Alternative à la stérilisation pour le matériel thermosensible. L’usage du matériel thermosensible est déconseillé. Toutefois, s’il n’existe pas de matériel à usage unique ou de matériel thermorésistant, il sera pratiqué une procédure de désinfection de haut niveau pour ce matériel. Les étapes de prédésinfection et de nettoyage sont identiques à celles utilisées pour la stérilisation. L’étape de désinfection du matériel thermosensible est réalisée par immersion complète du matériel dans un produit désinfectant pour dispositifs médicaux thermosensibles répondant aux normes NF EN 1040, NF EN 1275 et NF T72-180 à une température et pendant une durée conformes aux recommandations du fabricant pour une désinfection de haut niveau. 14 sur 103 . . 20 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 125 Immédiatement à la fin de cette étape, et en utilisant des gants stériles à usage unique, le matériel sera rincé abondamment avec de l’eau stérile en flacon versable dans un bac stérile (l’eau stérile sera renouvelée à chaque opération et le bac subira la procédure de stérilisation entre deux utilisations). A la fin du rinçage, le matériel sera séché soigneusement avec un textile à usage unique non tissé stérile. Le matériel est soit utilisé immédiatement, soit protégé par un emballage stérile et stocké dans un local propre et sec. Dans ce dernier cas, il subira une étape de désinfection avant toute nouvelle utilisation. Une fiche de traçabilité sera établie pour chaque désinfection (type de matériel, date, produits utilisés, temps, nom de l’opérateur...). 6. Le stockage. Le matériel est étiqueté et stocké dans un endroit propre et sec. 15 sur 103 . . JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7 janvier 2009 Texte 40 sur 106 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel NOR : SJSP0831381A La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1311-1, R. 1311-2, R. 1311-3, R. 1312-9 et R. 1312-10 ; Vu l’article 2-I du décret no 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, Arrête : CHAPITRE Ier Déclaration des activités de tatouage, de maquillage permanent et de perçage corporel Art. 1er. − La déclaration prévue à l’article R. 1311-2 du code de la santé publique est adressée préalablement au démarrage de l’activité au préfet du département du lieu principal dans lequel cette activité sera exercée. Pour l’application des chapitres Ier, II et IV du présent arrêté, est considérée comme « déclarant » la personne physique mettant en œuvre une ou plusieurs des techniques mentionnées à l’article R. 1311-1 du code de la santé publique. Art. 2. − I. – La déclaration mentionne : 1o Les nom et prénom du déclarant ; 2o L’adresse du ou des lieux d’exercice de l’activité ; 3o La nature de la ou des techniques mises en œuvre prévue à l’article R. 1311-1 du code de la santé publique. II. − Le déclarant produit l’attestation de formation ou le titre accepté en équivalence conformément à l’article R. 1311-3 du code de la santé publique. Art. 3. − Lorsqu’il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration. Le préfet donne récépissé de la déclaration complète au déclarant. CHAPITRE II Déclaration de transfert ou de cessation d’activité Art. 4. − La cessation sur un lieu de la mise en œuvre d’une activité de tatouage, de maquillage permanent ou de perçage est déclarée au préfet du département dans lequel cette activité était exercée au moins quinze jours avant cette cessation d’activité. Le transfert d’une activité sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration au sens de l’article 1er du présent arrêté. CHAPITRE III Dispositions particulières à la mise en œuvre ponctuelle sur un lieu d’activités de tatouage, de maquillage permanent ou de perçage corporel Art. 5. − Par dérogation aux dispositions des chapitres Ier et II du présent arrêté, la mise en œuvre ponctuelle sur un lieu d’activités de tatouage, de maquillage permanent ou de perçage est déclarée selon les modalités prévues au présent chapitre. 16 sur 103 . . 7 janvier 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 106 L’exercice ponctuel s’entend d’une durée n’excédant pas cinq jours ouvrés par an sur un lieu. Pour l’application du présent chapitre, est considéré comme « déclarant » l’exploitant ou le propriétaire des lieux dans lesquelles la ou les techniques sont mises en œuvre ou la personne physique mettant en œuvre la ou les techniques ou, le cas échéant, l’organisateur de la manifestation. Art. 6. − I. – La déclaration mentionne : 1o Les nom, prénom et qualité du déclarant ; 2o L’adresse du ou des lieux de mise en œuvre de la ou des techniques prévues à l’article R. 1311-1 du code de la santé publique ; 3o Le ou les dates de mise en œuvre de la ou des techniques ; 4o La nature de la ou des techniques mises en œuvre ; 5o Les nom et prénom des personnes physiques mettant en œuvre la ou les techniques. II. – Le déclarant produit une attestation sur l’honneur que les personnes mentionnées au 5o du I du présent article respectent les dispositions énoncées par l’article R. 1311-3 du code de la santé publique. CHAPITRE IV Dispositions transitoires Art. 7. − Deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné à l’article R. 1311-3 du code de la santé publique, le déclarant mentionné à l’article 1er produit au préfet du département l’attestation de formation ou le titre accepté en équivalence. Art. 8. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 décembre 2008. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. HOUSSIN 17 sur 103 . Déclaration d’activité http://www.apce.com/cid95922/tatouage-percage.html?pid=316 18 sur 103 EMOINS ! Vous êtes tatoué(e) et vous avez perçu une rémunération grâce à vos tatouages ? Répondez à l'appel du SNAT ! Législation et réglementation sanitaires N.B. : Cette page présente un résumé des textes français applicables aux activités de tatouage à la date de sa dernière modification. Elle ne saurait se substituer à la consultation intégrale des documents officiels, via Legifrance (mode texte non certifié) ou sur le Journal Officiel (version électronique certifiée). le Syndicat National des Artistes Tatoueurs ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'interprétation qui pourrait être faite des informations communiquées ici. En cas de doute sur un aspect particulier de la réglementation, tout membre adhérent peut solliciter le SNAT qui lui communiquera, dans la mesure du possible, les informations nécessaires dans les meilleurs délais. Sont abordées ci-dessous différentes notions prévues par la loi à l'intention des activités de tatouage : - la formation obligatoire à l'hygiène et les organismes habilités - la déclaration d'activité en Préfecture - les conditions d'hygiène et de salubrité - les déchets d'activités de soins (DASRI) - l'obligation d'information du futur tatoué - la règle applicable aux personnes mineures - les produits de tatouage - les dispositions spécifiques aux conventions de tatouage Le SNAT a obtenu sur chacun de ces points une réglementation respectueuse des conditions de travail sur le terrain, et veille à ce que son application se fasse dans les meilleures conditions possibles. LA FORMATION OBLIGATOIRE À L'HYGIÈNE # Art. R1311-3 du Code de la santé publique # Arrêté du 12 décembre 2008 (JO 26/12/2008) Chaque personne mettant en oeuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée doit avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité, d'une durée minimale de 21 heures réparties sur 3 jours consécutifs. Cette formation comporte un module de formation théorique et un module de formation pratique, et ne peut être délivrée que par un organisme habilité à la dispenser. Seules les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme d'université de spécialité hygiène hospitalière (ou d'un titre de formation équivalent délivré par un Etat de l'Union européenne) peuvent être dispensées de cette formation. Le financement individuel de la formation est un sujet abordé sur notre forum public. LES ORGANISMES HABILITÉS La liste ci-dessous indique les organismes habilités portés à notre connaissance. Pour vérifier quels sont les organismes habilités dans une région donnée, l'interlocuteur privilégié reste l'ARS (Agence Régionale de Santé) : attention aux sollicitations de personnes non clairement identifiées comme représentant un organisme officiellement habilité ! Les tatoueurs ne doivent pas hésiter à se déplacer : la règlementation n'impose aucunement de se former dans la région du lieu d'exercice de l'activité. # Organismes habilités, issus du secteur du tatouage ou du piercing, membres du SNAT : Tatouage 21 - 19100 Brive CorpsTech - 75005 Paris # Organismes habilités proposant, à notre connaissance, l'intervention partielle ou continu de professionnels du tatouage ou du piercing : Stigmates - 76000 Rouen 19 sur 103 Centre de formation du CRIPS Ile-de-France - 75015 Paris Institut de formation public varois des professions de santé - 83400 Hyères # Organismes habilités issus du secteur public (santé) : Centre de Formation Permanente des Personnels de Santé, CHU de Bordeaux - 33600 Pessac Institut de formation du Groupe Hospitalier du Centre Alsace - 68000 Colmar Institut de Formation des Infirmiers Spécialisés, CHU de Nantes - 44000 Nantes Institut International Supérieur de Formation des Cadres de Santé - 69000 Lyon InterCLIN 84, CH d'Avignon - 84000 Avignon Institut de Formation en Soins Infirmiers, CHU de Poitiers - 86000 Poitiers Institut de Formation en Soins Infirmiers, CH de Digne les Bains - 04000 Digne les Bains Institut de Formation des aides-soignants du Centre Hospitalier - 67240 Bischwiller REVIH-STS Réseau de santé VIH-hépatites-toxicomanies en Savoie - 73000 Chambéry Pôle Formations Sanitaires et Sociales - 66000 Perpignan Institut de Formation en Soins Infirmiers de Forbach - 57604 Forbach # Autres organismes habilités privés : Institut Pasteur - 59019 Lille C&R Institut de l'hygiène et de la prévention - 94300 Vincennes U44 ingénierie médicale - 75013 Paris Defitem - 54700 Pont-à-Mousson Sui Generis - 31200 Toulouse Verthi's International - 41800 Montoire-sur-le-Loir Angéliquement Vôtre - Cils Expert - 75012 Paris Graphic Beauté - 75004 Paris Pigmentse - 69330 Meyzieu Anna Dermo - 83320 Carqueiranne Bocquet Médical - 59500 Douai Forma'med - 59650 Villeneuve d'Ascq Cepfor - 31670 Labège Aries Esthétique - 06510 Carros Wellness Concept - 33300 Bordeaux Mayor Formation - 34470 Perols Laboratoires Biotic Phocea - 13003 Marseille Greta Ouest - 13800 Istres Association VIVE - 13012 Marseille Elysées Cannes - 06400 Cannes Centre de Formation Hygiène et Salubrité - 63170 Aubière Yona Formation - 34130 Mauguio IFEP - 14000 Caen Chambre des Métiers et de l'Artisanat - 20200 Bastia Veritas Facit Legam - 06500 Menton Ces sessions de formation ne constituent en aucun cas une initiation ou un apprentissage des techniques de tatouage. En tout état de cause, tout débutant doit suivre une formation technique digne de ce nom : l'apprentissage chez un tatoueur en situation réelle est la solution la plus appropriée pour assimiler le métier. Plus d'infos sur notre page Devenir tatoueur ? LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ EN PRÉFECTURE # Art. R1311-2 du Code de la santé publique # Arrêté du 23 décembre 2008 (JO 07/01/2009) Chaque personne mettant en oeuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée doit déclarer cette activité auprès du préfet du département (depuis le 1er avril 2010, la déclaration doit être envoyée à l'ARS -Agence Régionale de Santé-, ex-DDASS/DRASS) du lieu d'exercice de l'activité. Cette déclaration doit être adressée avant le démarrage de l'activité. Toute cessation de l'activité doit également être déclarée auprès de la même autorité. La déclaration mentionne : 1° Les nom et adresse du déclarant, 2° L'adresse du ou des lieux d'exercice de l'activité, 3° La nature des techniques mises en oeuvre NB : Un professionnel pratiquant lui-même des actes de tatouage et de piercing effectue une seule et même déclaration ; au contraire, dans un studio abritant plusieurs professionnels exerçant chacun une technique différente, chacun de ces professionnels doit effectuer une déclaration individuelle. Le déclarant doit en outre produire son attestion de formation aux conditions d'hygiène. 20 sur 103 Biohazard Ce symbole signale un d biologique. C'est pourqu présent sur les collecteurs signe d'avertissement manipulation de l'ob Il est vivement recommandé d'adresser sa déclaration par courrier recommandé avec AR. Le SNAT met à la disposition de ses adhérents, par simple demande par courrier électronique, un modèle de lettre de déclaration. LES CONDITIONS D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ # Art. R1311-4 du Code de la santé publique # Arrêté du 11 mars 2009 (JO 20/03/2009) La pratique du tatouage doit s'exercer dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité, en particulier les deux suivantes : - le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ; - les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation des tatouages. Cette salle technique dédiée aux actes de tatouage (à l'exclusion de toute autre fonction) doit être aménagée avec des sols et plans de travail en matériaux lisses et non poreux, et des surfaces lessivables non textiles. Une zone de lavage des mains, interne ou attenante à la salle technique, comprend notamment un lavabo avec robinet à fermeture non manuelle. Enfin, les locaux doivent intégrer un espace dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel (*) et un local dédié à l'entreposage des déchets (DASRI). Ces exigences sanitaires en matière d'aménagement rendent illicite le tatouage à domicile (entendre au domicile des clients). Le tatouage au domicile du tatoueur, ou en studio privé (sur rendez-vous) est toujours possible dans la mesure où les locaux respectent les normes d'aménagement sanitaire. Deux annexes détaillées, élaborées en étroite collaboration avec les représentants du SNAT sur la base de sa Charte d'hygiène (archive PDF), fixent : - les conditions relatives au matériel utilisé et aux locaux, - la préparation de la zone à tatouer, - le protocole de stérilisation des matériels. Toutes ces règles doivent être assimilées par les professionnels à l'occasion de la formation obligatoire à l'hygiène, suivie préalablement au démarrage de toute activité. Elles sont synthétisées dans les documents suivants : # Règles générales d'hygiène et de salubrité (document PDF Ministère de la santé) # Protocole de stérilisation des matériels (document PDF Ministère de la santé) (*) Si tout le matériel utilisé, qui doit être stérile, est à usage unique (y compris du matériel type buse et manchon), l'autoclave n'est pas nécessaire. Néanmoins il est important qu'une pièce soit dédiée à l'entreposage dans de bonnes conditions d' hygiène du matériel à usage unique (source DGS janvier 2010). LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS (DASRI) # Art. R1311-5 et R1335-1 à R1335-8 du Code de la santé publique Les déchets produits sont assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux. Sont notamment considérés comme des DASRI les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec la peau. C'est pourquoi chaque tatoueur est tenu de confier l'élimination des aiguilles (toujours à usage unique et stériles) utilisées à une société spécialisée dans la collecte et le traitement des DASRI. Les dispositions relatives à l'élimination des déchets sont détaillées lors de la formation obligatoire à l'hygiène. Chaque tatoueur doit être en mesure de présenter une convention de collecte de ses déchets à l'ARS (Agence Régionale de Santé, ex-DDASS/DRASS) si elle lui en fait la demande. L'OBLIGATION D'INFORMATION DU FUTUR TATOUÉ # Art. R1311-12 du Code de la santé publique # Arrêté du 3 décembre 2008 (JO 13/12/2008) Chaque client doit être informé, avant de se soumettre à un tatouage, des risques auxquels il s'expose. Après la réalisation du tatouage, le tatoueur doit lui indiquer les précautions à respecter. Ces informations doivent être affichées de manière visible dans le studio de tatouage, et remises par écrit au client. Le Ministère de la santé met à disposition un modèle de document à télécharger : 21 sur 103 # Fiche d'information (document PDF Ministère de la santé) LA RÈGLE APPLICABLE AUX PERSONNES MINEURES # Art. R1311-11 du Code de la santé publique # Arrêté du 3 décembre 2008 (JO 13/12/2008) Il est interdit de tatouer une personne mineure sans le consentement écrit d'un des deux parents ou de son tuteur. Le tatoueur doit conserver ce document pendant trois ans suivant la réalisation du tatouage. L'obligation d'information du futur tatoué s'applique en outre à la personne titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur, qui doit être informé avant le recueil de son consentement. Le SNAT met à la disposition de ses adhérents, par simple demande par courrier électronique, un document PDF (comportant le logo du SNAT et personnalisé avec le nom du studio membre) prêt à être imprimé et utilisé pour recueillir le consentement parental. LES PRODUITS DE TATOUAGE # Art. L513-10-1 à L513-10-4 du Code de la santé publique # Art. R1311-10 du Code de la santé publique # Art. R513-10-1 à R513-10-15 du Code de la santé publique # Arrêté du 15 septembre 2010 (JO 14/10/2010) # Arrêté du 23 juin 2011 (JO 01/07/2011) Le Code de la santé publique définit un produit de tatouage comme une "substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain" et lui applique plusieurs dispositions applicables aux produits cosmétiques. Il fixe en outre les règles concernant notamment la fabrication, le conditionnement et l'importation des produits de tatouage, leur composition et leur étiquetage. Enfin, il instaure un système national de vigilance destiné à surveiller les risques d'effets indésirables résultant de leur utilisation. Ce système implique non seulement l'AFSSAPS et les autorités sanitaires, mais également les professionnels de santé, les fabricants, fournisseurs et/ou distributeurs, ainsi que les tatoueurs. En cas d'effet indésirable susceptible d'être dû à un tatouage, les tatoueurs ou les professionnels de santé qui le constatent doivent en faire la déclaration à l'AFSSAPS par le biais du formulaire suivant : # Fiche de déclaration d'effet(s) indésirable(s) (document DOC AFSSAPS) LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONVENTIONS DE TATOUAGE # Arrêté du 12 décembre 2008 modifié (JO 26/12/2008 et 03/02/2010) # Arrêté du 23 décembre 2008 (JO 07/01/2009) # Arrêté du 11 mars 2009 (JO 20/01/2009) Par dérogation aux dispositions générales, des modalités particulières sont applicables aux conventions de tatouage concernant la déclaration d'activité et les règles d'hygiène et de salubrité, une convention étant définie comme le lieu d'un exercice ponctuel n'excédant pas cinq jours ouvrés par an sur un lieu donné. Le SNAT a obtenu, lors d'une réunion DGS du 27 avril 2010, une validation de la formation aménagée de 7 heures destinée aux tatoueurs étrangers (formation permettant de travailler exclusivement sur les manifestations de moins de 5 jours), afin d'éviter d'imposer cette obligation pour chaque évènement (en l'état actuel du texte) : cette validation est en attente de publication au Journal Officiel. L'organisateur d'une convention de tatouage est tenu de transmettre au préfet de département (plus spécifiquement à l'ARS, Agence Régionale de Santé, ex-DDASS/DRASS) dont dépend le lieu de la manifestation les éléments suivants : 1° Les nom, prénom et qualité de l'organisateur, 2° L'adresse du lieu de la convention, 3° Les dates de la manifestation, 4° La nature des techniques mise en oeuvre, 5° Les nom et prénom de chaque tatoueur (et pierceur le cas échéant) L'organisateur produit en outre une attestation sur l'honneur mentionnant que chacune de ces personnes a bien suivi la formation obligatoire à l'hygiène. Pour satisfaire à la réglementation sanitaire, il doit prévoir des postes de travail séparés du public par une barrière physique permettant de limiter les risques de projection. 22 sur 103 Cette barrière physique peut être matérialisée, par exemple, par une cloison transparente ou par une table permettant d'assurer une distance raisonnable entre le public d'un côté, et la zone à tatouer et le plan de travail de l'autre (source DGS/SNAT 17/09/2009). Chaque poste de travail doit comporter au minimum un collecteur d'aiguilles. Dans l'enceinte de la convention, l'organisateur doit mettre à disposition des professionnels : - un espace fermé dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel, - un espace fermé dédié à l'entreposage des déchets. L'organisateur doit strictement interdire l'accès des animaux et est responsable du respect des procédures d'hygiène suivies par les professionnels. Enfin, c'est également à l'organisateur qu'incombe le soin de s'assurer de la collecte des DASRI en vue de leur élimination. Pour info, des synthèses détaillées des différents textes mentionnés ici sont consultables sur le forum Tatouagedoc. MaJ 12/08/2011 © s-n-a-t.org 2003-2011 23 sur 103 24 sur 103 25 sur 103 Feuille de consentement libre et éclairé ou de décharge (à faire remplir par le client avant tout geste de tatouage ou de piercing) Oui Non Etes-vous enceinte ? Etes-vous en bonne santé ? Avez-vous : - un diabète ? - une pathologie grave ? - un traitement médical ? - un traitement contre l’épilepsie ? - un traitement anti-coagulant (un traitement qui liquéfie le sang) ? Etes-vous hémophile ? Etes-vous consommateur de drogue ou d’alcool ? Etes-vous allergique ? Si oui, à quoi ? …………………………………………………………………… Etes-vous porteur de pace-maker (simulateur cardiaque) ? Etes-vous séropositif VIH (SIDA) ? Avez-vous eu une hépatite B ? une hépatite C ? NOM : ……............................................... Prénom : ……............................................ Date de naissance : …….. / …….. / ……………. Adresse : ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………... N° de téléphone : ……………………………………………………………………………… J’atteste sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts ce jour. à ……………………………………………. le …….. / …….. / ……………. 26 sur 103 Unité 2 Anatomie et physiologie de la peau Dr Françoise TISSOT GUERRAZ 27 sur 103 22/05/2014 Différence entre peau et muqueuses La peau • • • • • • Peau = barrière si peau saine Docteur TISSOT GUERRAZ Expert agréé par la Cour de Cassation [email protected] • Muqueuses : pas imperméables, fragiles : muqueuses oculaires, buccales, nasales, génitales : porte d’entrée de l’infection+++ Les strates de la peau Les fonctions de la peau • Protection… Épiderme… Derme… Hypoderme… Glandes sudoripares… Le poil… • Équilibre thermique… • Système barrière…si peau saine Cicatrisation… Cicatrisation : plusieurs phases • Phase exsudative pour la détersion de la plaie • Phase proliférative avec développement du tissu de granulation (environ 4 jours après la plaie • Phase de différenciation avec maturation cellulaire, développement, épithélialisation (entre 6 jours et 10 jours après la plaie) • La plaie non infectée… • La plaie infectée… • Les maladies de peau,dermatoses… • Ce qui retarde la cicatrisation : diabète, certaines maladies… 28 sur 103 1 22/05/2014 Peau et bronzage Peau et brûlures Bronzage = défense de la peau : Profondeur des brûlures : • Les kératinocytes se multiplient et provoquent de la kératine • 1er degré : couche basale intacte : cicatrisation en 8 jours • Les mélanocytes produisent de la mélanine, ce qui donne le teint foncé de la peau Suite Suite • 2ème degré intermédiaire avec partielle profonde du derme : • 2ème degré superficiel avec lésion du derme superficiel : atteinte – Destruction de l’épiderme, du derme intermédiaire et de toute la couche basale ondulée – Destruction de l’épiderme et du derme superficiel, destruction partielle de la couche basale ondulée → Cicatrisation spontanée → Guérison spontanée en moins de 3 semaines si îlots de couche basale suffisants Suite Suite • 3ème degré ou brûlure l’épaisseur de la peau : de On compte : toute • 9% pour la tête, pour chaque bras • 18% pour la face antérieure du tronc et la face postérieure • 18% pour chaque jambe • 1% pour le cou, le périnée et les organes génitaux – Peau totalement détruite → Plaie brun, jaunâtre, sèche et dure, insensible à la douleur et à la pression Le total exprime l’étendue de la brûlure : il s’agit de brûlure étendue si > 10% de la surface corporelle 29 sur 103 2 22/05/2014 En conclusion • La peau est un organe précieux 30 sur 103 3 31 sur 103 Unité 3 Flore microbienne Précautions standard Antiseptiques et désinfectants M. Noel LECERF Dr Muriel LE COQ 32 sur 103 POURQUOI L’ HYGIENE GENERALITES EN HYGIENE NOTIONS DE MICROBIOLOGIE PRECAUTIONS UNIVERSELLES HYGIENE = PROPRETE HYGIENE = PREVENTION DES INFECTIONS ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS HYGIENE - PROPRETE ET PREVENTION NOEL LECERF Qui sont ces microbes dont on nous parle ? Différents types de micro-organismes Les microorganismes utiles Nos aliments sont souvent le résultat de transformation par des bactéries ou des levures pain Bactéries Virus Champignons (levures et moisissures) Parasites A.T.N.C (prion) Taille d’une Levure # 10µm Taille d’une bactérie # 1µm à 3µm Taille des Virus : SIDA = 0,10µm vin VHB = 0,042µm vinaigre VHC = 0,027µm yaourt Certains sont nuisibles, d’autres indispensables à la vie animale, la plupart sont indifférents à l’homme et non encore répertoriés. saucisson Eau libre + Nutriments + Température LES BACTERIES = Développement des germes Bacille pyocyanique Source HYFOC 33 sur 103 1 L’eau indispensable à la vie des bactéries LES BACTERIES Croissance exponentielle 1 division toutes les 20 à 30 mn Soit 1 Staphylocoque en donne 1 000 000 000 en 15 heures Survie des bactéries sur les surfaces sèches D’après Haxhe, Cours d’hygiène hospitalière Trop petites pour les voir LES BACTERIES Ont colonisé tous les milieux et les êtres vivants Y compris les animaux que nous sommes Leur nombre et leurs capacités de mutation sont leurs forces Listeria Grossissement 3 750 fois en microscopie électronique d’une pointe d’aiguille Coli Habitats de bactéries célèbres Staphylocoques Staphylococcus aureus Résiste à la dessication Peau, cheveux, nez, périnée Poussières,alim.contaminés Colibacille Escherichia coli souvent urinaire Matières fécales,eaux usées Aliments contaminés Pyocyanique Pseudomonas aeruginosa aime l’eau Sol,eau,plantes,sanitaires Frigos,humidificateurs,peau Salmonelloses Salmonella diverses dont typhoïde Œufs,aliments contaminés Eaux, matières fécales Staph Coli Pyo Bactéries multi-résistantes (BMR) Bactérie de n’importe quelle espèce devenue résistante aux antibiotiques, mais pas plus que les autres aux méthodes de lavage. N’est pas nécessairement virulente. Aime les hôpitaux, mais se rencontre en ville. Se transmet comme toutes les bactéries, de la main à la main ou par l’intermédiaire d’un vecteur (point d’eau contaminé, poignée de porte…) Salmonelle E. coli Enterobacter Acinetobacter 34 sur 103 2 Les bactéries sont partout Virus Les virus sont des « organismes » obligatoirement parasitaires Tous les milieux sont colonisés: à l’extérieur d’une cellule un virus est inactif (=virion), Air, Eau, Plantes, Animaux, Homme … Seule la phase intracellulaire est virulente. Leur petite taille et leur simplicité sont leurs points forts Grippe Habitat naturel du pyocyanique : les feuilles vertes Fumeur noir abyssal : la vie où on ne l’attend pas Ebola Structure des virus grippaux Virus et infection virale Neuraminidase GRIPPES A – B – C SIDA (HIV1-HIV2-HTLV…) Hémagglutinine HEPATITES (A-B-C-D-E-G … Patrimoine génétique : ARN simple brin – segmenté HERPES (1 à 8) RHUMES Protéine M2 (Type A seulement) ANGINES VIRALES ROUGEOLE… Hépatites B et C maladies persistantes Mécanisme de variation des virus grippaux Virus spécifiquement humain Monde (HBV source OMS, 1998) Glissement = mutation épidémie seul mode évolutif pour le virus B 1962, 1972, 1979 2 milliards d’infectés 350 millions porteurs chroniques 2ème cause de décès par cancer après le tabac Cassure = recombinaison pandémie nécessite le plus souvent une coinfection de deux souches chez le même individu humain ou animal 1957 : grippe asiatique H1N1 H2N2 France (INSERM, 2000) 150 000 porteurs chroniques 1000 décès/an 3000 à 6000 hépatites B aiguës par an (sante.gouv.fr) 35 sur 103 3 Champignons, levures et moisissures Les Moississures Très adaptés à des conditions étroites (t°, hygr) Points forts : croissance lente et capacités de résistance des spores Candida albicans Aspergillus niger Aspergillus flavus Parasites Moisissures Microscopiques (plasmodium) ou visibles (poux) Utilisent les êtres vivants pour vivre et se déplacer Points forts : très adaptés à des milieux et des hôtes choisis Grille de VMC en salle d’eau Gaine de VMC en salle d’eau Poux Bouche de ventilation Sarcopte de la gale LES A.T.N.C ECOLOGIE MICROBIENNE DE L’ HOMME ou « prion » CORPS HUMAIN = 10 000 milliards de cellules PEAU = 1000 milliards de germes INTESTIN = 100 000 milliards de germes MCJ; GSS; KURU; ESB … Squames = poussière = germes L’Homme c’est: 10% de Cellules et 90% de microbes 36 sur 103 4 L’homme foyer de bactéries Nous ne sommes que poussière Au total, dix fois plus de bactéries que de cellules ON PASSE SA VIE A SE BALAYER ECOLOGIE MICROBIENNE DE LA PEAU ET DES PLAIES Flore externe Mains Avant-bras Aisselle Aine Jambre Pied Dos, thorax Cuir chevelu Autour des orifices Densité de germes 1 million à 100 millions par main 100 à 10 000 par cm2 1 million par cm2 250 000 par cm2 100 à 10 000 par cm2 1 million à 100 millions par main 100 à 1000 par cm2 100 000 à 1 million par cm2 Variable, mais la plus élevée Flore interne Estomac Jejunum Colon Rectum Densité de germes 1000 par ml 100 à 10 000 par ml 10 millions à 100 millions par ml 1 milliard à 100 milliards par ml ORIGINE DES INFECTIONS Flore résidente saprophyte (G+): Staphylocoque épidermidis Microcoque Corynebacteries aerobies Corynébactéries anaérobies • Auto – infection: « préparation de la peau » avant toute effraction Auto - Infection 60 à 80% Infection Croisée • Infection Croisée: Flore transitoire GRAM + Staphylocoque doré (aureus) Streptocoques groupes A et D Flore transitoire GRAM – Escherichia coli, Proteus Acinetobacter, Klebsielle Enterobacter, Serratia Pseudomonas (pyocyanique) Bacteroïdes fragilis 20 à 40% Lavage des mains et port de gants • Infection d’origine exogène: Air, eau, poussières, matériel, linge… Infection d’origine exogène ≤ 20% Évolution de l’infection PRECAUTIONS « STANDARD » • • • • • • • • • • • • LAVAGE DES MAINS Port de gants Port d’un tablier plastique UU Port de lunettes et masque si risques de projections Élimination des déchets: Tri sélectif DASRI,DAOM… Evacuation du linge en sac fermé 1er stade : Les microbes pénètrent par une « ouverture » de la peau. Signes locaux de réaction inflammatoire : Rougeur, Gonflement, Chaleur, Douleur 2ème stade : Formation de l’abcès, pus. Pus = débris cellulaires + globules blancs + microbes. 3ème stade : Invasion des ganglions lymphatiques : Ganglions gonflés et douloureux - Lymphangite 4ème stade : Invasion du sang et des voies lymphatiques. Septicémie = infection généralisée. 37 sur 103 5 Ignace Philippe SEMMELWEIS 1818 -1865 Lavage des mains L’HYGIENE DES MAINS Mortalité maternelle post-accouchement Hôpital Général, Vienne, 1841-1850 Mortalité maternelle (%) 18 LE PORT DE GANT Muriel Le Coq Coordinatrice CCLIN-FELIN Réunion-Mayotte Lavage des mains 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1841 1842 1843 1844 1845 Médecins 1946 1847 1848 1849 1850 Sage-femmes La main est un outil de travail LA FLORE CUTANEE Sur la peau saine, on trouve environ 1 million de bactéries par cm2 On distingue : la flore résidente la flore transitoire Couche superficielle et profonde Couches superficielles de de l’épithélium l’épithélium Peu d’IN IN Peu accessible au lavage Accessible au lavage Arrêté du 11 mars : équipement salle technique Arrêté du 11 mars: Hygiène des mains Tout bijou est retiré préalablement (sur les mains..) La désinfection des mains de l’opérateur est réalisée : La salle est équipée d’une zone de lavage des mains comprenant au minimum : un lavabo avec robinet à fermeture automatique ou mécanique, non manuelle, (sauf si utilisation systématique SHA!), – soit par un lavage hygiénique des mains avec un savon liquide antiseptique ou une solution moussante antiseptique portant mention des normes NF EN 1040 et NF EN 1499, utilisé selon la procédure standardisée décrite dans l’annexe A – soit par un traitement hygiénique des mains par friction avec un produit hydro-alcoolique portant mention des normes NF EN 1040, NF EN 1275 et NF EN 1500, utilisé selon la procédure standardisée décrite dans l’annexe A de la norme NF EN 1500. un distributeur de savon liquide distributeur de serviettes à usage unique. 38 sur 103 1 Le lavage simple PREALABLE INDISPENSABLE Ongles courts Sans bijoux , ni montre , ni bracelet 1) Sans vernis , faux ongles … Savon doux liquide 2) Savonnage pendant 30’ 3) Rinçage abondant à l’eau du réseau 4) Séchage avec des essuie mains à usage unique La friction hydro alcoolique Le lavage antiseptique La méthode est : 1. 2. 3. 4. Savon antiseptique (bétadine srcub ou hibiscrub) Savonnage pendant une minute Rinçage eau du réseau (ou maîtrisée dans certain cas) Séchage essuie mains à usage unique + Efficace sur la plupart des germes et des virus, + Pratique , remplace lave-main ,savon , eau et essuie- main, + Rapide, 30secondes versus 1 minute, Mieux tolérée =>Méthode à promouvoir et à privilégier Efficacité des SHA : illustration (2) Efficacité des SHA : illustration (1) Lavage avec une solution moussante antiseptique Photo : Laetitia May, CH Argenteuil Photo : Laetitia May, CH Argenteuil Lavage au savon doux 39 sur 103 2 Efficacité des SHA : illustration (3) Avantage des Meilleure tolérance des SHA (émollient) 1,2 1 Alliance : avant tout geste d’hygiène des mains 0,8 Photo : Bruno Grandbastien, CHRU de Lille Photo : Bruno Grandbastien, CHRU de Lille Alliance : lavage au savon doux Photo : Bruno Grandbastien, CHRU de Lille Face externe de montre : culture Photo : Bruno Grandbastien, CHRU de Lille Photo : Bruno Grandbastien, CHRU de Lille Photo : Laetitia May, CH Argenteuil Photo : Bruno Grandbastien, CHRU de Lille Friction hydro-alcoolique avant 0,6 après 0,4 0,2 0 Sécheresse p=0,002 Irritation p<0,0001 R.Girard, K. Amazian, J.Fabry Hygienes 1999. VII 364-366 Alliance : friction SHA Quand ne pas utiliser les LA TECHNIQUE Les SHA ne doivent jamais être utilisées Sur Mains Souillées Sur Mains Mouillées (ou humides) Sur Mains Poudrées (gants ss poudre) Les SHA ne sont pas conseillées si : Mains Lésées (sensations de brûlures) 40 sur 103 3 LA TECHNIQUE LA TECHNIQUE Sans oublier les poignets ! LE PORT DE GANT LE PORT DE GANT Les différents gants Gants réutilisables Principes généraux Ménage, traitement matériel Une des précautions standard Moyen dans la prévention des infections Gants à usage unique Barrière de protection Risque chimique, physique et biologique Contribue à l’asepsie Gants en vinyle, latex, néoprène, nitrile.. Stériles : piercing Non stériles : tatouage gants non poudrés LE PORT DE GANT Incontournable du port de gant Le port inadapté Avoir des mains propres et bien sèches, ongles courts, pas de vernis, ni bijou, … (insuffisant ou excessif ) Redoutable vecteur d’infection manu-portée pour le patient Protéger toute lésion cutanée par des Absence de sécurité pour le personnel Porter un gant adapté à sa morphologie Limiter la durée du port de gants Un gant non enlevé = Une main non lavée pansements 41 sur 103 4 Incontournable du port de gant Incontournable du port de gant Ne jamais laver ou désinfecter un gant uu Changer de gants Entre chaque client Entre chaque soin de niveau différent de risque pour un même client En cas d’interruption du geste En cas de gant perforé En cas de faute d’asepsie Ôter le gant dès la fin du l’acte Éliminer les gants après utilisation Réaliser une hygiène des mains après leur retrait Risques liés au port de gant Arrêté du 11 mars: Les gants sont changés entre deux clients, et, au minimum, toutes les deux heures au cours d’une même intervention. Les gants sont retirés chaque fois que le professionnel est amené à toucher tout objet étranger à la réalisation du tatouage. Avant la reprise de l’acte, une nouvelle paire de gants est utilisée après désinfection des mains. Distinguer L’irritation de contact Réaction physico chimique localisée Les réactions allergiques Réponse du système immunitaire à un allergène Protéines du latex, Additifs chimiques Ils sont également changés, pour un même client, en cas de perçages successifs sur des zones corporelles différentes Enfilage gant stérile 1 Enfilage gant stérile 2 1. Saisissez le poignet du gant droit avec la main gauche. Glissez la main droite dans le gant jusqu'à ce qu'il soit parfaitement ajusté entre le pouce et l'index et sur les jointures. Votre main gauche nue ne devrait pas toucher au poignet replié , le reste du gant demeure stérile 2. Glissez les doigts de la main droite dans le poignet replié du gant gauche. Tirez le gant et insérez-y la main gauche 42 sur 103 5 Enfilage gant stérile 3 Retrait des gants 3. Rabattez les poignets sur les manches de votre blouse. Assurez-vous que vos doigts gantés ne touchent pas à vos avant-bras ou à vos poignets nus. Le concept-clé du retrait de gants stériles ou non stériles est le suivant : "Sale avec Sale - Propre avec Propre"ce qui signifie que les surfaces contaminées ne touchent qu'à d'autres surfaces contaminées : votre main nue, qui est propre, ne touche qu'à des zones propres à l'intérieur de l'autre gant. 1. Saisissez le premier gant au poignet Retrait des gants 2 Retrait des gants 3 2. Repliez-le vers l'extérieur et décollez-le, en le tournant à l'envers au fur et à mesure. Une fois le gant retiré, tenez-le avec votre main gantée. 3. Pour retirer l'autre gant, placez vos doigts nus à l'intérieur du poignet sans toucher à l'extérieur du gant. Décollez le gant depuis l'intérieur, en le tournant à l'envers au fur et à mesure. Utilisez-le pour envelopper l'autre gant 43 sur 103 6 Friction hydro-alcoolique – Comment ? AVEC UN PRODUIT HYDRO-ALCOOLIQUE Lavage des mains – Comment ? AVEC DU SAVON ET DE L’EAU Mouiller les mains abondamment, Remplir la paume d’une main avec le produit hydro-alcoolique, recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner : appliquer suffisamment de savon pour recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner : Paume contre paume par mouvement de rotation, le dos de la main gauche avec un mouvement d’avant en arrière exercé par la paume droite, et vice et versa, les espaces interdigitaux paume contre paume, doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d’avant en arrière, les dos des doigts en les tenant dans la paume des mains, opposées avec un mouvement d’aller-retour latéral, le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main droite, et vice et versa, la pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche, et vice et versa. 10 Rincer les mains à l’eau, sécher soigneusement les mains avec une serviette à usage unique, 20-30 secondes fermer le robinet à l’aide de la serviette. 40-60 secondes 11 Une fois sèches, les mains sont prêtes pour le soin. L’OMS remercie les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en particulier les collaborateurs du service de Prévention et Contrôle de l’Infection, pour leur participation active au développement de ce matériel. Octobre 2006, version 1. 44 sur 103 Toutes les précautions ont été prises par l’OMS pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d’aucune sorte. L’interprétation et l’utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L’OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter. Design: mondofragilis network Les mains sont prêtes pour le soin. DÉFINITION Les antiseptiques Préparation cutanée avant tatouage et piercing M. Le Coq – ARLIN CCLIN FELIN Réunion Mayotte Xe édition de la Pharmacopée française (Janvier 1990) « préparations ayant la propriété d'éliminer ou de tuer les micro-organismes ou d'inactiver les virus sur des tissus vivants (peau saine, muqueuses, plaies). présentées dans leur forme d'utilisation et sont utilisées telles quelles sauf exception justifiée et autorisée. activité antibactérienne, antifongique, antivirale » DÉFINITION Arrêté du 11 mars: Antiseptique répondant aux normes • NF EN 1040 : activité bactéricide • NF EN 1275 : activité fongicide La destination d'emploi des préparations antiseptiques est précisée : peau saine, muqueuses, plaies, ainsi que la durée d'application nécessaire à l'obtention de l'activité. En fonction de l'indication, l'inactivation par d'éventuelles "substances interférentes" ainsi que les incompatibilités sont indiquées. Elles n'altèrent pas les tissus sur lesquels elles sont placées (tolérance). HYGIENE CORPORELLE ET PREPARATION DE LA PEAU NETTOYAGE L’antiseptique est un médicament EVALUATION DE L’ACTIVITÉ • un large spectre antibactérien (activité évaluée par des normes) ANTISEPSIE • une activité bactéricide rapide et non uniquement bactériostatique, • une action prolongée (rémanence) ON SE LAVE……PUIS ON SE PARFUME 45 sur 103 1 Arrêté du 11 mars : La base de l’antisepsie: 1. 1. La zone cutanée ou muqueuse à tatouer, propre et sans lésion, est préparée en respectant le protocole suivant en quatre phases : 1 Détersion par savon liquide antiseptique ou solution moussante antiseptique de la même famille que l’antiseptique utilisé à la phase 4 2 Rinçage ; 3 Séchage ; 4 Antisepsie dermique comprenant deux badigeons successifs d’un antiseptique répondant aux normes NF EN 1040 et NF EN 1275 ; entre les deux badigeons et à l’issue du second, les temps d’action de l’antiseptique spécifié par le fabricant sont respectés, au moins jusqu’à séchage complet. On ne désinfecte bien que ce qui est propre: Le savon antiseptique ou non: Ce détergent contribue à l’activité antiseptique du principe actif en diminuant les interférences avec les souillures organiques. o L’antiseptique, si possible alcoolique o o o NETTOYAGE ANTISEPSIE • La dépilation de la zone tatouée est réalisée avec un système à lame à usage unique immédiatement avant la réalisation de l’acte. • Le professionnel utilise un matériel garantissant la sécurité du client en limitant les risques allergiques et infectieux. ON SE LAVE………..……..PUIS ON SE PARFUME ANTISEPTIQUES MAJEURS Catégories d’antiseptiques HALOGENES Dérivé iodés Dérivés chlorés ANTISEPTIQUES MAJEURS Bétadine® = PVPI(polividone iodée ) Bactéricides et à large spectre Dakin® AMUKINE® BIGUANIDES Association d’ATS Chlorhexidine Hibitane® Biseptine® ANTISEPTIQUES INTERMEDIAIRES Bactéricides et à spectre étroit ANTISEPTIQUES MINEURS Bactériostatiques et à spectre étroit ANTISEPTIQUES A DECONSEILLER ALCOOL Alcool éthylique dénaturé à 70° PRODUITS CONSIDERES A TORT COMME ANTISPETIQUES (eosine) Gamme savon/antiseptique Povidone iodée Chlorhexidine Autre Bétabine scrubb Hibiscrub, Cytéal, Septivon, Savon simple Bétadine dermique ou alcoolique Hibitane champ, Biseptine Alcool éthylique à 90° Polividone iodée Bétabine scrubb •Flacon: 125 à 500 •unidose datascrub Bétadine •Flacon: 125 à 500 dermique ou •unidose alcoolique Alcool ou Dakin 46 sur 103 2 Chlorhexidine Hibiscrub, cytéal, Septivon •Flacon: Hibitane champ, Biseptine •Flacon: Autres alternatives Savon simple ou datascrub 125 ml à 500ml 40 Dakin ou alcool ml à 500ml •liquide •Flacon: 125 à 500ml Gestion des ATS (1) Péremption antiseptique Précautions d’usage essentielles PRINCIPE ACTIF PRESENTATION Utiliser les formulations telles qu’elles sont commercialisées CONSERVATION FL OUVERT ALCOOLIQUE (HIBITANE CHAMP SS COLORANT) CHLOHEXIDINE ALCOOLIQUE+ AZORUBINE (HIBITANE CHAMP + COLORANT) BISEPTINE ACQUEUSE 10% avec bouchon réducteur (Bétadine dermique) POVIDONE IODEE ACQUEUSE 10% sans bouchon réducteur ALCOOLIQUE (Bétadine alcoolique) Pas de mélange, pas de dilution 1 MOIS Respecter les compatibilités et les incompatibilités 10 JOURS Produits de la même gamme pour la détersion et l’antisepsie 28 JOURS Suivre les recommandations du fabricant pour 1 MOIS Mode, lieu, temps d’application 15 jours Posologie et fréquence d’utilisation Rinçage et séchage éventuels 1 MOIS Inscrire la date d’ouverture sur les flacons HYPOCHLORITE DE NA DAKIN 1 MOIS ALCOOL 1 MOIS Gestion des ATS (2) Utilisation des ATS sur peau lésée Eviter les contaminations Pendant le tatouage : Faut-il utiliser une solution antiseptique ? Pas de pissettes en plastique, pb d’entretien, eau versable stérile+ATS - Toute dilution d’antiseptique expose à un risque théorique de contamination Pas de transvasement - En cas d’usage, s’orienter vers un savon antiseptique : Bouchons faciles à manipuler Ex : Cytéal Maintenir les flacons propres Proscrire les grands conditionnements :préférer des flacons de petit volume voire des monodoses Après le tatouage ou le piercing : Si signes d’infection : consultation médicale Toute monodose ouverte doit être jetée si pas entièrement utilisée Préparer et utiliser les dilutions aqueuses juste avant l’emploi (conservation inférieure à24heures). 47 sur 103 3 Pour favoriser la cicatrisation : • • • • • • homéoplasmine® (laboratoire Boiron®) cicaderma® (laboratoire Boiron®) cicatryl® (laboratoire UCB healthcare®) cetavlon crème® (laboratoire Pierre Fabre Santé®) biafine® (laboratoire Médix®) bépanthen crème® (laboratoire Bayer Santé Familiale®) D’autres produits spécifiques à la cicatrisation du tatouage sont disponibles sur le marché… mais n’entrent pas dans la rubrique des médicaments… donc sans autorisation de mise sur le marché… 48 sur 103 4 Formation en hygiène pour les personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et perçage corporel Dr M. Le Coq, Responsable pédagogique Préparation de la peau du client à percer ou à tatouer Produits iodés 1. Savon antiseptique Bétadine® rouge Bétadine® scrub 2. Rincer Chlorhexidine Cytéal® Hibiscrub® Septivon® Biseptine® Eau ou Sérum physiologique 3. Sécher 4. Antiseptique (même gamme de produits que le savon antiseptique) Bétadine® jaune Chlorhexidine® Hibitane® Biseptine® 5. Laisser sécher avant de percer ou tatouer Recommandations pour le client Se laver les dents, + Soins de bouche (Hextril® , Eludril® ) si piercing du visage. Douche (Bétadine® ou Cytéal® ) + Sous vêtements propres Docteur F. TISSOT GUERRAZ 06 81 95 57 11 si piercing du corps ou tatouage. Noël LECERF 06 11 80 74 95 49 sur 103 Docteur M. LE COQ 06 92 26 77 77 21/05/2014 LES GRANDS PRINCIPES DU NETTOYAGE HYGIENE DE L’ENVIRONNEMENT • • • • • LES GRANDS PRINCIPES DU NETTOYAGE NETTOYAGE DES LOCAUX NETTOYAGE DU LINGE (RABC) NETTOYAGE DE LA VAISSELLE (HACCP) GESTION DES DECHETS NETTOYAGE DESINFECTION On ne désinfecte bien que ce qui est propre 4 familles de produits: Détergents (tensio actifs) désinfectants Détergents désinfectants Détartrants (acides) Théorie du nettoyage 2 techniques de « nettoyage » Le cercle de Sinner • AVEC de L’EAU = NETTOYAGE « HUMIDE » Nécessite un tensio – actif car l’eau ne « mouille pas » (savon, détergent…) • SANS EAU = NETTOYAGE « A SEC » Nécessite un détersolvant (perchloréthylène, éther, White Spirit, Alcool…) D’après : http://www.med.univ-tours.fr/enseign/santepub/hygiene/protoc/locaux.html Action d’un détergent Détergents = tensioactifs tensioactif anionique R--OSO3- Na+ tensioactif cationique R--N(CH3)3+ Cl- tensioactif non ionique R—(CH2-CH2-O)n- H tensioactif amphotère Savons OOC—CH2N+(CH3)3 1.Mouillant 2.Emulsifiant 3.Dispersant L’eau ne mouille pas, elle forme une goutte qui roule (effet parapluie) 50 sur 103 1 Température et Développement UTILISATION DES PRODUITS Listeria Salmonella Staph Respecter les conseils de dilution des produits Ne faire aucun mélange Se protéger les mains Eau libre + Nourriture + Température = Développement des Germes Javel: une activité puissante Norme AFNOR Javel Désinfectant Contact alimentaire: oui Détergent désinfectant Contact alimentaire: non bactéricide 5 min. 0,0036 % 1,3 cm3 par dm3 NF T 72-190 (Nov 1988) bactéricide 15 min. Décontamination surfaces 0,072 % 26 cm3 par dm3 NF T 72-201 (Sept 1987) fongicide 15 min. 0,18 % 65 cm3 par dm3 Virucide 15 min. 0,036 % 13 cm3 par dm3 virucide sur le sida 0,36 % 130 cm3 par dm3 sporicide 5 min. 20 °C ou 5 min. 75 °C 2,8 % 0,018 % pur 6,5 cm3 par dm3 Jean-Noël Joffin et Bernard Chevalier http://membres.lycos.fr/microbio/actualites/Javel/javel_corps.html Savoir diluer sur une surface PROPRE désinfection courante des sols dans le cadre d'un usage domestique désinfection des sols, surfaces de travail et du matériel en structures de soin ou laboratoires lavabos, bacs, éviers dilution d'eau de Javel à 2,7 % ou 9°chl 1/70 (0,12 °chl- 0,40 g./L - 0,04 %) 1/35 (0,24 °chl- 0,80 g./L - 0,08 %) 1/15 (0,60 °chl- 2,0 g./L - 0,2 %) désinfection virale (HIV, HBV) 1/15 à 1/6 prions (maladie de Creutz Feldt-Jakob) 1/6 à pur (0,60 à 1,5 °chl- 2,0-5 g./L - 0,2-0,5 %) (1,5 à 8 °chl- 5-25 g./L - 0,5-2,5 %) Concentration Quantité d'eau de exprimée en % Javel à 12°chl (3,6 %) de chlore actif pour 1 dm3 NF T 72-151 (Nov 1987) NF T 72-180 (Mars 1986) Étude Institut Pasteur NF T 72-231 (Aout 1988) Javel plus Activité Savoir conserver durée de contact 5 à 10 min 5 à 10 min 10 min 20 min au moins plusieurs heures (24 h) La javel se dégrade plus vite en berlingot qu’en litre Conserver la javel à l’abri de la chaleur et de la lumière Jean-Noël Joffin et Bernard Chevalier http://membres.lycos.fr/microbio/actualites/Javel/javel_corps.html Jean-Noël Joffin et Bernard Chevalier http://membres.lycos.fr/microbio/actualites/Javel/javel_corps.html 51 sur 103 2 Unité 4 Risques allergiques et infectieux Dr Françoise TISSOT GUERRAZ 52 sur 103 Risques Risques représentés par les tatouages et les piercings • • • • • Docteur TISSOT GUERRAZ Expert agréé par la Cour de Cassation [email protected] Risque d’infection… Risque d’hémorragie… Risque d’allergie… Risque toxique… Risques spécifiques… • A long terme… Infections Infections • Infections bactériennes: staphylocoques, streptocoques,pyocyaniques…. …septicémies,endocardites infectieuses… • Infections virales:SIDA,Hépatites B et C… • Les infections bactériennes… • « « virales… • « « à champignons… • • « « « « locales… générales… Les hémorragies Infections • Mécanismes de l’infection Selon le lieu : • Modes de transmission • langue • organes génitaux… • lèvres… 53 sur 103 1 Allergies Allergies (suite ) • Latex • Métaux:nickel+++,dermites de contact Dans tatouages : Mais aussi : • or, • palladium, • titane, • vanadium, • aluminium… • Pigments avec chrome, cobalt… Risque toxique Risques spécifiques • • • • • Exemple : • Henné avec PPD : paraphényléne diamine et chrome Langue : hémorragie,oedéme,abcès… Cartilages : chondrites,ostéochondrites… Dents : fissures, abrasion… Organes génitaux : hémorragie, IST… Mauvaise cicatrisation, chéloïdes… • Amines aromatiques : risque de cancers… A long terme • Sarcoïdose… • Tumeurs malignes… • Dysurie, fistule urétrale chez sujets masculins avec piercings génitaux… 54 sur 103 2 Unité 5 Stérilisation et désinfection Mr Noel LECERF 55 sur 103 REGLEMENTATION RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX REUTILISABLES ET STERILISATION • • • • • Noël LECERF • • • • Formateur – consultant en hygiène hospitalière [email protected] RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX DEVENIR DU MATERIEL UTILISE USAGE UNIQUE Circulaire DGS N° 100 / 11 décembre1995 Circulaire DGS N° 138 / mars 2001 (ATNC) Guides bonnes pratiques de pharmacie hospitalière / juin 2001 Guide de prévention des infections liées aux soins réalisés en dehors des établissement de santé / janvier 2006 Guide de prévention liées aux soins en chirurgie dentaire en en stomatologie / juillet 2006 Normes EN 285 et EN 13060 (normes de conception autoclave) Normes EN 554 et EN 17665 (normes de contrôle autoclave) Norme 11607 (conditionnement) Et encore bien d’autres… MATERIEL REUTILISABLE (matériel non critique, semi critique,critique) 1 000 000 DECONTAMINATION DECONTAMINATION 90% à 99% 1 000 NETTOYAGE 100 DESINFECTION des germes éliminés NETTOYAGE (99,99%) STERILISATION 10 CONTROLES TRI SELECTIF DES DECHETS VALIDATION Interdiction de réutiliser du matériel à UU PEREMPTION STOCKAGE 1 ou 0 TRACABILITE ACTIVITE DU PRODUIT Bactéricide Souches testées Normes Européennes Souches testées NF T 72 150 et 72 151 Réduction de 5 log Temps d’essai 5 mn Température d’essai = 20 ° C EN 1040 (NF T 72 152) Réduction de 5 log Temps d’essai : (5, 15, 30, 45, 60 mn) Température d’essai = 20 ° C NF T 72 170 et 72 171 Essais en présence de matières interférentes Albumine, levures, eau dure Spectre 4 = 4 souches tests - Pseudomonas aéruginosa - Eschérichia coli - Staphylococcus aureus - Entérococcus faecium DEFINITION DES TERMES 2 souches tests seulement : - Pseudomonas aéruginosa - Staphylococcus aureus DECONTAMINATION 1 000 000 . Autres normes : NF T 72 190 et 72 281 NF T 72 300 et 72 301 Méthode des porte germes (tests sur bactéries, champignons et spores) Fongicide NF T 72 200 et 72 201 Dilution Neutralisation Et filtration sur membrane Spectre 5 = 5 souches tests - Pseudomonas aéruginosa - Eschérichia coli - Staphylococcus aureus - Entérococcus faecium - Mycobactérium smegmatis Réduction de 4 ou 5 log Temps d’essai 15 mn Température d’essai = 20 ° C EN 1275 4 souches tests : - Candida albicans (levure) - Absidia corymbifera - Cladosporum cladosporoïdes - Penicillium cyclopium Sporicide NF T 72 230 et 72 231 Dilution Neutralisation Et filtration sur membrane Réduction de 4 log Temps d’essai :60 mn à 20 ° C Ou 5 mn à 75 ° C 90% à 99% des germes éliminés Réduction de 4 log Temps d’essai : (5, 15, 30, 60 mn) Température d’essai = 20 ° C 2 souches tests seulement : - Candida albicans - Aspergillus niger Pas de normes correspondantes 3 souches tests : - Bacillus céreus - Bacillus subtilis - Clostridium sporogenes Virucide NF T 72 180 Virus de vertébrés Et NF T 72 181 bactériophages Réduction de 4 log Temps d’essai : 15, 30 ou 60 mn à 20 ° C STERILISATION (99,9999%) ON NE STERILISE BIEN QUE CE QUI EST PARFAITEMENT PROPRE ET DESINFECTE Normes Françaises Dilution Neutralisation Et filtration sur membrane DESINFECTION (99,999%) 1 000 . Pas de normes correspondantes ou PREDESINFECTION C’est le premier traitement à effectuer sur les objets et matériel souillés par des matières organiques dans le but de diminuer la population de micro – organismes et de faciliter le nettoyage ultérieur. La décontamination a également pour but de protéger le personnel lors de la manipulation des instruments. Elle permet aussi d’éviter la contamination de l’environnement temps d’essai = 15 mn HYFOC – Lyon : Le trempage dans une solution décontaminante ne doit pas être inférieur à 15 mn 56 sur 103 1 NETTOYAGE avec un D ou un Dd DEFINITION DES TERMES • MANUEL NETTOYAGE • AUTOMATIQUE Laveur Désinfecteur Ultra Son Définition de la SFHH: 1000 . 99,99% des germes Éliminés 100 . Le nettoyage constitue l’étape préalable indispensable à la stérilisation ou à la désinfection. L’objectif est d’éliminer les matières organiques et les germes présents. L’état de propreté obtenu conditionne la qualité de la stérilisation ou de la désinfection ultérieures • Brossage! • Rinçage et Séchage! RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX NETTOYAGE ET DESINFECTION DECONTAMINATION NETTOYAGE DESINFECTION Strictement réservé au matériel semi critique et critique thermosensible • Niveau 1: 100. Bactéries (+ Mycobactéries) Champignons Virus • Niveau 2: 99,999% des germes éliminés 10. Seul procédé utilisable pour du matériel critique thermorésistant • Désinfection par trempage dans : • Acide peracétique (produit à privilégié) • Glutaraldéhyde • Puis rinçage avec de l’eau stérile… • Comment organiser cela au sein d’un salon de tatouage /piercing? Norme NF T 72 101 Opération au résultat momentané, permettant d’éliminer ou de tuer les micro – organismes et/ou d’inactiver les virus indésirables portés par des milieux inertes contaminés, en fonction des objectifs fixés (niveau 1 ou 2). Niveau 1 + Spores AUTOCLAVE de type B 134°C pendant 18mn DESINFECTION DU MATERIEL THERMOSENSIBLE « CRITIQUE » DEFINITION DES TERMES DESINFECTION STERILISATION Le résultat de cette opération est limité aux micro – organismes présents au moment de l’opération de désinfection avec un désinfectant. 57 sur 103 2 DESINFECTION DU MATERIEL THERMOSENSIBLE « CRITIQUE » CONDITIONNEMENT L’emballage de stérilisation doit: Être perméable à l’agent stérilisant Assurer le maintien de l’état stérile Assurer l’intégrité du matériel STERILISATION ET ETAT STERILE Autres modes de conditionnement DESTRUCTION DES GERMES + CONSERVATION DE L’ ETAT STERILE = NOTION D’ESPACE INCONTAMINABLE • • NOTION « RELATIVE » 1 objet contaminé possible sur 1 000 000 • NOTION DE CONTAMINATION INITIALE QUI DOIT ETRE LA PLUS BASSE POSSIBLE POURQUOI LA STERILISATION DEFINITION DES TERMES Norme NF S 90 320 STERILISATION 10. 99,9999% des germes éliminés Notion relative Opération permettant d’éliminer ou de tuer les micro – organismes portés par des milieux inertes contaminés, le résultat de l’opération, non limité à la durée d’application, étant l’état stérile. • « Quand vous aurez une amputation à faire, regardez y à dix fois, car si nous décidons d’une intervention, trop souvent nous signons un arrêt de mort » 1 ou 0 • Général DENONVILLIER 1868. (mortalité = 60%) STERILISATION ET HYGIENE HOSPITALIERE SONT INDISPENSABLES ET COMPLEMENTAIRES LA STERILISATION CONTRIBUE A LA PREVENTION DES INFECTIONS ASSOCIES AUX SOINS LA STERILISATION NE REMPLACE PAS LA DECONTAMINATION NI LE NETTOYAGE ON NE STERILISE BIEN QUE CE QUI EST PROPRE 58 sur 103 3 Si j’avais l’honneur d’être chirurgien, pénétré comme je le suis des dangers auxquels exposent les germes des microbes répandus à la surface de tous les objets, particulièrement dans les hôpitaux, non seulement je ne me servirais que d’instruments d’une propreté parfaite, mais après avoir nettoyé mes mains avec le plus grand soin et les avoir soumises à une flambée rapide…je n’emploierais que de la charpie, des bandelettes, des éponges préalablement exposées dans un air porté à la température de 130°C à 150°C je n’emploierais qu’une eau qui aurait subit la température de 110°C à 120°C. De cette manière, je n’aurais à craindre que les germes en suspension dans l’air autour du lit du malade ; mais l’observation nous montre chaque jour que le nombre de ces germes est, pour ainsi dire, insignifiant à côté de ceux qui sont répandus dans les poussières à la surface des objets ou dans les eaux communes les plus limpides. STERILISATION UN PEU D’HISTOIRE 1663 VAN LEEUWENHOEK : Invention du microscope et première description des « ANIMALCULES » 1787 LAZARE SPALLANZANI Notion de « GERMES » s’opposant a la croyance sur la génération spontanée 1795 NICOLAS APPERT Stérilisation des aliments dans des boites hermétiques par ébullition -température = 100°C « LA BOITE DE CONSERVE » est née = APPERTISATION Mais il faudra attendre 1858 ??? pour l’invention de « l’Ouvre Boite » 1846 IGNAZ SEMMELWEIS Recommande le Lavage des Mains, naissance de l’Hygiène Hospitalière 1851 R. CHEVALLIER APPERT Stérilisation des boites de conserve à l’autoclave à environ 120° Louis PASTEUR Compte rendu à l’Académie des Sciences 29 avril 1878 STERILISATION UN PEU D’HISTOIRE CHOIX D’UN AUTOCLAVE Autoclaves de volume inférieur à 54 litres (VU) 1857 LOUIS PASTEUR Fin de la génération spontanée Introduction de l’Asepsie Développement de la microbiologie • Type N Stérilisation d’objets pleins et non emballés 1866 LISTER • Type S Antisepsie des plaies à l’acide phénique 1879 CHAMBERLAND Utilisation de l’autoclave pour la stérilisation des milieux de culture en laboratoire, et invention de la bougie filtrante pour le traitement de l’eau. 1881 REDARD Utilisation de l’Autoclave pour la stérilisation du matériel de chirurgie 1885 G. POUPINEL Premier stérilisateur hospitalier à air chaud Stérilisation d’objets pleins ou creux à larges cavités, emballés ou non emballés • Type B: seul autorisé Stérilisation d’objets pleins ou creux ou poreux, emballés ou non emballés PRINCIPE D’ UN AUTOCLAVE Volume Total Volume Nominal Volume de Chargement Volume utile Unité de Stérilisation LES CYCLES DE STERILISATION • • • • • Test de Vide Test de Bowie Dick Test HELIX CYCLE PRION (134° - 18 mn) Différentes phases du cycle de stérilisation Notion de vapeur saturé ou vapeur « sèche » Production de vapeur indépendante = générateur de vapeur Cuve inox « récipient de vapeur » différent d’un autocuiseur Nécessité d’avoir une pompe à vide 59 sur 103 4 CONTROLES DE STERILISATION INTEGRATEUR TEST DE BOWIE DICK CONTROLES DE STERILISATION A LA MISE EN ROUTE DE L’AUTOCLAVE CONTRÔLE DE L’AUTOCLAVE CONTRÔLE DES CHARGES STERILISEES Siccité TEST HELIX Ticket ou graphique Vérification de l’intégrateur de charge Vérification des témoins de passage sur les sachets ou gaines STOCKAGE et PEREMPTION CONSERVATION DE L’ ETAT STERILE Protecteur individuel de stérilité • La conservation de l’état stérile est lié à l’intégrité de l’emballage • Péremption du matériel recyclé ? • Péremption du matériel à UU ? UNITE D’EMPLOI Usage extemporané si sortie de l’Unité Protégée. UNITE PROTEGE Péremption = 5 ans UNITE DE TRANSPORT Protection mécanique Emballage de Protection contre les chocs et contre l’humidité (EN 11607) ENREGISTREMENT TRACABILITE • Traçabilité des cycles de stérilisation ORGANISATION TYPE • Traçabilité de l’utilisation du matériel pour un « client » 60 sur 103 5 PROCEDES INTERDITS CONCLUSION • LA STERILISATION NE REMPLACE PAS LA DECONTAMINATION NI LE NETTOYAGE • VEILLER A L’ ENTRETIEN DU MATERIEL Poupinel Aldhylène • ON NE STERILISE BIEN QUE CE QUI EST PROPRE Formol Stérilisateur à bille LA STERILISATION FAIT PARTIE INTEGRANTE DES « BONNES PRATIQUES » D’HYGIENE 61 sur 103 6 Unité 6 Règles de protection du travailleur AES Vaccinations Dr Françoise TISSOT GUERRAZ 62 sur 103 22/05/2014 Quels A.E.S. chez le tatoueur ou le pierceur ? piq res: res: les aiguilles, Les Accidents d’Exposition au Sang coupures: le scalpel ou le rasoir à usage (A.E.S.) ,chez le tatoueur ou le unique pierceur projections de sang +++ impératif : précautions Dr F. TISSOT GUERRAZ Application des précautions standard Quelles précautions? - Les mains… Les gants…Les lunettes…Le -Jeter immédiatement dans le conteneur à objets piquants,coupants,tranchants qui sera bien positionné: Les aiguilles, Les scalpels, Les rasoirs à usage unique… masque =L’équipement de protection individuelle Application des précautions standard (suite) - Jeter dans conteneur « piquants, coupants, tranchants » immédiatement après utilisation tout objet piquant,coupant,tranchant - Ne jamais déranger quelqu’un qui fait un geste de tatouage ou de piercing - Avoir la gestuelle correcte… 63 sur 103 1 2014 calendrier simplifié Vaccination : êtes-vous à jour ? des vaccinations âge approprié nce ssa Nai ois 2m ois 4m ois 11 m is mo 12 is mo 18 16- ns 6a ans 13 11- ans 14 ans 25 45 ans et + ans 65 Bcg Diphtérie-TétanosPoliomyélite Tous les 10 ans Coqueluche Haemophilus Influenzae de type b (HIB) Hépatite B Pneumocoque Méningocoque C Rougeole-OreillonsRubéole Papillomavirus humain (HPV) Grippe 64 sur 103 Tous les ans En savoir plus Si mes vaccins ne sont pas « à jour » ? Il n’est pas nécessaire de tout recommencer, il suffit de reprendre la vaccination au stade où elle a été interrompue. On parle de « rattrapage ». La vaccination contre la tuberculose est recommandée dès la naissance et jusqu’à l’âge de 15 ans chez certains enfants exposés à un risque élevé de tuberculose. Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite Les rappels de l’adulte sont désormais recommandés à âges fixes soit 75 ans, 85 ans, etc. Coqueluche Le rappel de la coqueluche se fait à 25 ans. Les futurs parents sont particulièrement concernés, car la vaccination protège les nourrissons de moins de 3 mois que l’on ne peut pas encore vacciner ; la vaccination sera à nouveau recommandée à l’entourage des nourrissons à l’occasion d’une nouvelle grossesse, si le dernier rappel coqueluche date de plus de 10 ans. Hépatite B La vaccination permet de se protéger et de protéger les autres. La vaccination des nourrissons débute à l’âge de 2 mois. Si la vaccination n’a pas été effectuée au cours de la première année de vie, elle peut être réalisée jusqu’à 15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée uniquement chez les personnes exposées au risque d’hépatite B. Pneumocoque La vaccination des nourrissons débute à l’âge de 2 mois. Au-delà de 24 mois, cette vaccination est recommandée dans des situations particulières.Pneu Méningocoque C La vaccination est recommandée aux enfants âgés de 12 mois avec un rattrapage jusqu’à l’âge de 24 ans inclus. Rougeole-Oreillons-Rubéole La vaccination est recommandée pour tous les enfants à l’âge de 12 mois avec une deuxième dose entre 16 et 18 mois. Pour les personnes nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir eu deux doses du vaccin. Papillomavirus humain (HPV) La vaccination est recommandée chez les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu’à 19 ans révolus. Grippe La vaccination est recommandée chaque année pour les personnes à risque y compris les enfants à partir de 6 mois, les femmes enceintes et pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. 65 sur 103 Une question ? Un conseil ? Parlez-en à votre médecin, votre sage-femme ou votre pharmacien. 313-63314-PC Mise à jour : mars 2014 BCG (Tuberculose) Qu’est-ce que ça veut dire « être à jour » ? « Être à jour » c’est avoir reçu les vaccins recommandés en fonction de son âge et avec le bon nombre d’injections pour être protégé. …/… …/… …/… 66 sur 103 67 sur 103 Unité 7 Elimination des déchets Dr Françoise TISSOT GUERRAZ 68 sur 103 Les déchets d’activités de soins Les déchets d’activités de soins Docteur Françoise Tissot Guerraz Plan - Les différents types de déchets, … - Risques des déchets déchets… … - Les filières d’élimination des déchets - Protection du tatoueur, du pierceur… pierceur… - Protection de l’environnement… l’environnement… Hospices civils de Lyon Expert National agréé par la Cour de Cassation [email protected] francoise.tissot Les déchets d’activités de soins Les déchets d’activités de soins Types de déchets DAOM = Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères :sacs noirs - DAOM = Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères - DASRI = Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux - déchets de nettoyage -cartons ,papiers d’emballage… d’emballage… -Gants non souillés… souillés… -papier à usage unique non souillé Les contenants Les déchets d’activités de soins • Les déchets perforants Boites DASRI = Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux :sacs jaunes - conteneurs à « piquants, coupants, tranchants »:aiguilles,buses,rasoirs aiguilles,buses,rasoirs à usage unique unique… … - Papiers à usage unique ou compresses souillés de sang, gants souillés de sang sang… … Fût pour perforants (NF X 30-500) ou jerrican en plastique (NF X 30-505) • Les déchets « mous » Sacs plastique (NF X 30-501) en carton doublées d’un sac jaune Fût ou jerrican en plastique (NF X 30-505) Caisses Les contenants doivent être identifiés par le producteur des déchets : - Date de mise en service et d’ouverture 69 sur 103 1 Collecte et transport Stockage ou entreposage Arrêté du 14 octobre 2011 Délais d’entreposage des DASRI entre la production et l’incinération ou la désinfection DASRI Voir liste des entreprises enregistrées mise à jour 2013 Les déchets d’activités de soins Les déchets d’activités de soins Risques : Les filières d’élimination des déchets : tri+++ car surcoût +++ entre les 2 filières -Infectieux : - Accidents d’exposition au sang (AES) - Contamination de contact… DAOM : - collecte ordinaire … - ou « enfouissement » toléré selon certaines modalités -Psychologiques +++ Les déchets d’activités de soins Les déchets d’activités de soins DASRI : Déchets spécifiques : - collecte collecte… … - passage par un « banalisateur » qui transforme les DASRI en DAOM : chaleur, ou désinfectants, ou ou… … - collecte et retour à l’industrie pour cartons 70 sur 103 2 Les déchets d’activités de soins Les déchets d’activités de soins Protection de l’environnement : Protection du tatoueur ou du pierceur: - respect des protocoles - formation+++ : initiale et continue… Les déchets d’activités de soins En résumé : L’élimination des déchets est un problème majeur dans tous les salons de tatouage,de piercing,de maquillage permanent et concerne tous les professionnels : - problème économique+++ - problème de la sécurité de tous+++ - protection durable de l’environnement 71 sur 103 3 LISTE DES ENTREPRISES ENREGISTREES A LA PREFECTURE DE LA REUNION EN APPLICATION DU DECRET N°98-679 DU 30/07/98 RELAT IF AU TRANSPORT PAR ROUTE, AU NEGOCE ET AU COURTAGE DE DECHETS ET ASSURANT LE TRANSPORT DE DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS. Mise à jour : 13 août 2013 Nom ou dénomination sociale Adresse Téléphone TDR (transport de déchets à risque) 34, rue Claude Chappe ZAC 2000 97420 LE PORT 0262.44.67.77 SNC POINT NET La Jamaïque 97400 SAINT-DENIS 0262.29.85.99 SMD / CDI (Société de Maîtrise de Déchets et de Collecte de Déchets infectieux) 83, rue du Fou à Chaux 97410 SAINT-PIERRE Ecolys 16, rue Ambroise Croizat ZAC Commune Bègue 97411 SAINTE-SUZANNE 0262.53.16.17 ATC 974 (A TRANS COURSES 974) 7, Espace Tarani 95, chemin Pente Sassy 97440 SAINT-ANDRE 0262.50.94.45 RUN Environnement 2, Chemin des Poiriers Moufia 97490 SAINTE-CLOTILDE 0692.76.94.81 Réunion Environnement Services 20, route de l’Aérodrome Pierrefonds 97410 SAINT-PIERRE 0692.76.86.55 Société d’Hygiène des Mascareignes (SDM) 90 ter, rue des Sables 97434 SAINT-GILLES 0262.33.18.67 Cyril Dorian Transport DASRI (CDTD) 27, Chemin des Sapins PK 5 Saint-François 97400 SAINT-DENIS 0692.13.13.83 0262.35.52.35 Attention : toute entreprise assurant le transport de déchets d’activité de soins, enregistrée à la Préfecture de La Réunion et ne figurant pas sur cette liste est invitée à contacter l’Agence de Santé Océan Indien (Monsieur Xavier CRETEUR – Service Santé Environnement – 02.62.97.93.62 – [email protected]) Agence de Santé Océan Indien 2 bis, av Georges Brassens - CS 60050 - 97408 Saint-Denis Cedex 09 Tél : 0262 97 90 00 72 sur 103 www.ars.sante.fr Unités 8 & 9 Ateliers pratiques Connaître les espaces de travail (Nettoyage et désinfection) Procédures d’asepsie Hygiène des mains Utilisation des gants Préparer le poste de travail Préparer le matériel (stérile ou non) Préparer et utiliser un champ stérile Réaliser les procédures de stérilisation et contrôles Aurélien SANTOS Nicolas GERVAIS Céline FRÖMME Laetitia LYANNAZ 73 sur 103 Dossier documentaire 74 sur 103 . 20 février 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 124 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret no 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) NOR : SJSP0766174D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ; Vu la directive 2004/96/CE de la Commission du 27 septembre 2004 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi du nickel dans les parures de piercing, en vue d’adapter son annexe I au progrès technique ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 5232-2 ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-1 et suivants ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 5 juillet 2007 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. − I. – Il est inséré au titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) un chapitre Ier ainsi rédigé : « CHAPITRE Ier « Tatouage par effraction cutanée et perçage « Section 1 « Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel « Art. R. 1311-1. − Les dispositions de la présente section s’appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à l’exception du perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez quand il est réalisé par la technique du pistolet perce-oreille. « Art. R. 1311-2. − Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l’article R. 1311-1 déclarent cette activité auprès du préfet du département du lieu d’exercice de cette activité. La cessation de cette activité est déclarée auprès de la même autorité. Les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. « Art. R. 1311-3. − Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l’article R. 1311-1 doivent avoir suivi une formation aux conditions d’hygiène et de salubrité prévues par l’article R. 1311-4. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les catégories d’établissements et les organismes habilités par le représentant de l’Etat dans la région à délivrer cette formation, ainsi que le contenu de celle-ci et les diplômes acceptés en équivalence. « Art. R. 1311-4. − La mise en œuvre des techniques mentionnées à l’article R. 1311-1 s’exerce dans le respect des règles générales d’hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes : « – le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ; 75 sur 103 . . 20 février 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 124 « – les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. « Art. R. 1311-5. − Les déchets produits sont assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux. Leur élimination est soumise aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-8, R. 1335-13 et R. 1335-14. « Section 2 « Dispositions spécifiques au perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez « Art. R. 1311-6. − La présente section s’applique au perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille. « Art. R. 1311-7. − La technique citée à l’article R. 1311-6 ne peut être mise en œuvre que par : « – les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l’article R. 1311-2 ; « – les personnes relevant de conventions collectives ou ayant une activité principale référencée dans la nomenclature d’activités française dont les listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. « Art. R. 1311-8. − Les personnes qui mettent en œuvre la technique mentionnée à l’article R. 1311-6 sont soumises au respect des règles générales d’hygiène et de salubrité. Elles respectent en particulier les règles suivantes : « – la peau du client est isolée des éléments permanents du pistolet perce-oreille par un élément jetable et à usage unique servant de support au bijou de pose ; « – le bijou de pose et son support sont fournis stériles dans un emballage hermétique qui en garantit la stérilité jusqu’à son utilisation. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. « Art. R. 1311-9. − L’emballage hermétique de chaque unité constituée par le bijou de pose et son support, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux, comporte les indications suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles : « 1o La dénomination du produit ; « 2o La date de durabilité maximale, définie comme étant la date jusqu’à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale ; cette date est annoncée par la mention : “A utiliser avant”, suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit de l’étiquetage où elle figure ; la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du mois et de l’année ; « 3o Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication ; « 4o La mention : “stérile” ; « 5o Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l’abréviation permet l’identification de l’entreprise. « Section 3 « Dispositions communes « Art. R. 1311-10. − Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu’avec des produits de tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-4. « Les tiges utilisées lors d’un perçage initial jusqu’à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont conformes aux dispositions de l’article R. 5132-45 et aux textes réglementaires relatifs au nickel pris pour son application. « Art. R. 1311-11. − Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d’une personne titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 1312-1. « Art. R. 1311-12. − Les personnes qui mettent en œuvre les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 informent leurs clients, avant qu’ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s’exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter. Cette information est affichée de manière visible dans le local où ces techniques sont pratiquées et est remise par écrit aux clients. Le contenu de cette information est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. « Art. R. 1311-13. − Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu’ils réalisent des actes de soins. Ils restent régis, pour ces activités, par les dispositions législatives et réglementaires les concernant. » II. − La section II du chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complétée par les dispositions suivantes : « Art. R. 1312-9. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée ou une technique de perçage corporel citée à l’article R. 1311-1 : 76 sur 103 . . 20 février 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 124 « 1o Sans avoir déclaré son activité conformément aux dispositions de l’article R. 1311-2 ; « 2o Sans respecter les conditions d’hygiène et de salubrité prévues à l’article R. 1311-4 ; « 3o Sans avoir reçu la formation prévue à l’article R. 1311-3 ; « 4o Sans procéder à l’information et à l’affichage prévus à l’article R. 1311-12 ; « 5o Sans respecter les dispositions de l’article R. 1311-5 relatives au traitement des déchets ; « 6o En utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de l’article R. 1311-10 ; « 7o Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l’article R. 1311-11. « Art. R. 1312-10. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de pratiquer le perçage du pavillon de l’oreille ou de l’aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille : « 1o Sans remplir les conditions de déclaration ou d’exercice prévues à l’article R. 1311-7 ; « 2o Sans respecter les conditions d’hygiène prévues à l’article R. 1311-8 ; « 3o Sans procéder à l’information et à l’affichage prévus à l’article R. 1311-12 ; « 4o En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l’article R. 1311-10 ; « 5o Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur, dans les conditions prévues à l’article R. 1311-11. « Art. R. 1312-11. − Les personnes coupables des infractions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. « Art. R. 1312-12. − Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1o L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal ; « 2o La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. « Art. R. 1312-13. − La récidive des contraventions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » Art. 2. − I. – Les dispositions de l’article R. 1311-2 sont applicables à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au même article pour les activités créées à compter de cette même date. Les activités en cours à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent sont déclarées dans les douze mois suivant cette date. II. − Les dispositions de l’article R. 1311-12 s’appliquent à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu à cet article. III. − Les dispositions de l’article R. 1311-5 et R. 1311-10 entrent en vigueur six mois après la publication du présent décret. IV. − Les dispositions de l’article R. 1311-9 entrent en vigueur un an après la publication du présent décret. V. − Les dispositions des articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-8 entrent en vigueur un an après la publication des arrêtés prévus auxdits articles. Art. 3. − La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 19 février 2008. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI 77 sur 103 . . JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5 mars 2008 Texte 26 sur 110 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret no 2008-210 du 3 mars 2008 fixant les règles de fabrication, de conditionnement et d’importation des produits de tatouage, instituant un système national de vigilance et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) NOR : SJSP0766088D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 513-10-1 à L. 513-10-4, L. 5437-1 et L. 5437-2 ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-1-3 ; Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. − Après le chapitre VIII du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), il est créé un chapitre IX ainsi rédigé : « CHAPITRE IX « Micro-organismes et toxines « Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires. » Art. 2. − Après le chapitre IX du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), il est créé un chapitre X ainsi rédigé : « CHAPITRE X « Produits de tatouage « Section 1 « Fabrication, conditionnement et importation des produits de tatouage « Art. R. 513-10-1. − Les produits de tatouage sont rendus stériles par l’utilisation de procédés appropriés. Ils sont fournis dans un récipient qui en conserve la stérilité jusqu’à l’utilisation. « Les récipients à doses multiples sont autorisés à condition que la délivrance de chaque dose ne compromette pas la stérilité du produit restant dans le récipient, une dose étant définie comme la quantité de produit utilisée pour une seule personne au cours d’une seule séance. « La qualité des substances colorantes est conforme à celle prévue par l’arrêté mentionné à l’article 2 du décret no 89-674 du 18 septembre 1989 ou, à défaut, à une monographie nationale ou à d’autres spécifications permettant un niveau de qualité équivalent ou supérieur. « La qualité des récipients et celle des substances autres que les substances colorantes sont conformes aux monographies de la pharmacopée européenne mentionnée à l’article L. 5112-1 ou, à défaut, à une monographie nationale ou à d’autres spécifications permettant un niveau de qualité équivalent ou supérieur. 78 sur 103 . . 5 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 110 « Art. R. 513-10-2. − La déclaration prévue au second alinéa de l’article L. 513-10-2 est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. « Elle indique : « 1o Le nom ou la raison sociale, l’adresse et la nature juridique de l’entreprise à laquelle l’établissement appartient ; « 2o L’adresse de l’établissement en France et la nature exacte de l’activité envisagée ; « 3o Le nom, l’adresse et la nature de l’activité des sous-traitants auxquels sont confiés, le cas échéant, tout ou partie des opérations de fabrication ou de stérilisation des produits ; « 4o Le type d’utilisation des produits mis sur le marché ; « 5o Le nom, la fonction et la qualification professionnelle ou l’expérience pratique de la ou des personnes responsables des activités mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 5131-2. « La personne qui signe la déclaration indique sa qualité au regard des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 513-10-2. « Toute modification apportée aux indications ainsi fournies est transmise sans délai dans les mêmes formes à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. « Art. R. 513-10-3. − Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché d’un produit de tatouage établi en France tient à la disposition des autorités de contrôle, à l’adresse mentionnée au 6o de l’article R. 513-10-5, le dossier prévu au troisième alinéa de l’article L. 5131-6. Ce dossier comporte : « 1o La formule qualitative et quantitative du produit ; « 2o Les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit de tatouage ; « 3o La description des conditions de fabrication et de contrôle du produit ; « 4o La durée de conservation du produit et la méthode utilisée pour la déterminer ; « 5o L’évaluation de la sécurité du produit pour la santé humaine ; « 6o Le nom et l’adresse de la personne qualifiée responsable de l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine ainsi que son niveau de qualification professionnelle ; « 7o Les données existantes en matière d’effets indésirables pour la santé humaine résultant de l’utilisation du produit ; « 8o La justification de la transmission aux centres antipoison des informations prévues au premier alinéa de l’article L. 5131-7. « Chacun des éléments mentionnés au présent article porte l’indication de la date à laquelle il a été établi. Toute modification de ces informations fait l’objet d’un rectificatif daté et conservé dans le dossier. « Le format et le contenu des informations composant le dossier prévu au présent article sont précisés par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. « Section 2 « Composition des produits de tatouage « Art. R. 513-10-4. − Sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé émise après avis d’un groupe d’experts sur l’évaluation des risques des produits de tatouage : « 1o La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage ; « 2o La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage, sauf à respecter des restrictions et conditions fixées par cette liste. « La composition, les modalités de fonctionnement et les missions du groupe d’experts sur l’évaluation des risques des produits de tatouage sont fixées par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. « Section 3 « Etiquetage des produits de tatouage « Art. R. 513-10-5. − Sans préjudice des mentions exigées par d’autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l’emballage de chaque unité de produit de tatouage mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux comportent les indications suivantes, inscrites de manière à être lisibles, compréhensibles et indélébiles : « 1o La dénomination du produit ; « 2o Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en volume ; « 3o La date de durabilité maximale, définie comme étant la date jusqu’à laquelle le produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l’article L. 5131-4. La date de durabilité maximale est annoncée par la mention : “A utiliser avant fin”, suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit de l’étiquetage où elle figure. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l’indication des conditions dont le respect permet d’assurer la durabilité indiquée. La date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du mois et de l’année ; 79 sur 103 . . 5 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 110 « 4o Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication ; « 5o La mention “stérile”; « 6o Le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi en France. Ces mentions peuvent être abrégées lorsque l’abréviation permet l’identification de l’entreprise. En cas de pluralité d’adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu où se trouve le dossier prévu au troisième alinéa de l’article L. 5131-6 ; « 7o Les précautions particulières d’emploi, notamment celles prévues par la liste mentionnée au 2o de l’article R. 513-10-4 ; « 8o La liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot “ingrédients”. Les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans un ordre quelconque après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %. « Les substances colorantes sont désignées par leur numéro de registre du Colour Index (CI) ou, à défaut, par leur dénomination chimique internationale (IUPAC), leur dénomination selon la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques (INCI), leur numéro de registre du Chemical Abstract Service (CAS) ou par leur dénomination chimique usuelle. « Les ingrédients autres que les substances colorantes sont désignés par leur dénomination chimique internationale (IUPAC) ou, à défaut, par leur dénomination figurant dans la pharmacopée européenne, leur numéro CAS ou par leur dénomination chimique usuelle. « Ne sont pas considérées comme ingrédients : « a) Les impuretés contenues dans les matières premières utilisées ; « b) Les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini ; « 9o Le cas échéant, les numéros de téléphone ou de télécopie ou l’adresse internet où sont mises à la disposition du public les informations prévues à l’article R. 513-10-14. « En cas d’impossibilité pratique, les adresses mentionnées au 6o et les indications prévues aux 7o, 8o et o 9 peuvent ne figurer que sur l’emballage ou sur un support joint. « Section 4 « Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage « Art. R. 513-10-6. − Pour l’application de la présente section, on entend par : « “Mésusage” : une utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage habituel ou à son mode d’emploi, ou aux précautions particulières d’emploi mentionnées au 7o de l’article R. 513-10-5 ; « “Effet indésirable” : une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales d’emploi d’un produit de tatouage ou résultant d’un mésusage d’un tel produit ; « “Effet indésirable grave” : effet indésirable qui soit justifierait une hospitalisation, soit entraînerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale. « Art. R. 513-10-7. − Les produits de tatouage font l’objet d’une vigilance destinée à surveiller les risques d’effets indésirables résultant de leur utilisation. Cette vigilance s’exerce sur l’ensemble de ces produits après leur mise sur le marché. « Art. R. 513-10-8. − Le système national de vigilance comprend : « 1o L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; « 2o Les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l’article L. 221-1-3 du code de la consommation ; « 3o Le groupe d’experts sur l’évaluation des risques des produits de tatouage mentionné à l’article R. 513-10-4 ; « 4o Les professionnels de santé ; « 5o Les fabricants ou leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits de tatouage sont fabriqués, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de produits de tatouage ; « 6o Les personnes qui réalisent des tatouages. « Art. R. 513-10-9. − La vigilance exercée sur les produits de tatouage comporte : « 1o La déclaration des effets indésirables mentionnés au premier alinéa de l’article L. 513-10-2 et le recueil des informations les concernant ainsi que le recueil des informations mentionnées à l’article R. 513-10-12 ; « 2o L’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation de ces informations dans un but de prévention ; ces informations sont analysées en prenant en compte les données disponibles concernant la vente et les pratiques d’utilisation des produits de tatouage ; « 3o La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d’emploi de ces produits ; « 4o La réalisation et le suivi des actions correctrices. « L’exercice de la vigilance peut impliquer la recherche et l’analyse des données contenues dans le dossier prévu à l’article R. 513-10-3. 80 sur 103 . . 5 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 110 « Art. R. 513-10-10. − L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en œuvre du système national de vigilance sur les produits de tatouage. Elle en définit les orientations, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des dispositions prévues par la présente section. « Elle reçoit les informations qui lui sont transmises par les professionnels de santé, par les personnes qui réalisent des tatouages et, en application du deuxième alinéa du II de l’article L. 5131-9, par les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l’article L. 221-1-3 du code de la consommation. « Art. R. 513-10-11. − En cas d’effet indésirable grave susceptible d’être dû à un produit de tatouage, les professionnels de santé qui l’ont constaté ou les personnes réalisant des tatouages qui en ont eu connaissance en font la déclaration sans délai au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. « Ces personnes déclarent en outre les autres effets indésirables dont elles ont eu connaissance. « Les déclarations, dont le modèle est établi par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, précisent notamment si l’effet indésirable est susceptible de résulter d’un mésusage du produit. « Art. R. 513-10-12. − Lorsque le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en fait la demande motivée, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché du produit lui transmet sans délai les informations mentionnées à l’article L. 5131-10 en précisant, pour chaque produit : « 1o Sa dénomination commerciale ; « 2o Le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi en France, figurant sur l’étiquetage du produit conformément au 6o de l’article R. 513-10-5 ; « 3o La concentration exacte des substances dont l’innocuité fait l’objet d’un doute sérieux ; « 4o Les présentations et les contenances des différents conditionnements commercialisés. « Ces informations sont conservées et archivées de manière à en assurer la sécurité. « Art. R. 513-10-13. − Les personnes qui ont accès aux informations mentionnées à l’article R. 513-10-12 sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. « Section 5 « Information du public « Art. R. 513-10-14. − Les informations mises à la disposition du public sont : « 1o La formule qualitative exprimée sous la forme de la liste des ingrédients mentionnée au 8o de l’article R. 513-10-5 ; « 2o En outre, pour les substances dangereuses entrant dans la composition du produit de tatouage et mentionnées au 1o de l’article L. 5132-1 et à l’article L. 1342-2 du présent code ainsi qu’à l’article R. 231-51 du code du travail, la quantité exprimée en pourcentage, sous la forme d’une fourchette de concentrations ou d’une concentration maximale ; « 3o Les effets indésirables mentionnés au 7o de l’article R. 513-10-3, à l’exception de ceux résultant d’un mésusage, en précisant leur nature et leur fréquence. « Art. R. 513-10-15. − Toute personne qui souhaite obtenir les informations prévues à l’article précédent en fait la demande par voie postale à l’adresse mentionnée au 6o de l’article R. 513-10-5 ou par télécopie ou par voie électronique aux coordonnées mentionnées au 9o du même article, en précisant notamment le nom du produit, sa marque et, le cas échéant, sa teinte. « Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché du produit répond à cette demande dans un délai de trois semaines à compter de sa réception. Il conserve toutes les demandes et les réponses pendant une période de cinq ans. » Art. 3. − Après le chapitre VI du titre III du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « Produits de tatouage « Art. R. 5437-1. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché d’un produit de tatouage établi en France : « 1o De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont la composition n’est pas conforme aux arrêtés prévus à l’article R. 513-10-4 ou sans tenir à disposition le dossier d’information mentionné à l’article R. 513-10-3 ; « 2o De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues l’article R. 513-10-14. « Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. « Art. R. 5437-2. − Les personnes morales peuvent être reconnues responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l’article précédent. 81 sur 103 . . 5 mars 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 110 « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1o L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ; « 2o La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. « Art. R. 5437-3. − La récidive des contraventions prévues à l’article R. 5437-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. « Art. R. 5437-4. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont le récipient ou l’emballage ne comporte pas l’une des mentions prévues à l’article R. 513-10-5. » Art. 4. − I. – Les dispositions des articles R. 513-10-1 entrent en vigueur deux ans après la publication du présent décret. II. − Les dispositions de l’article R. 513-10-2 entrent en vigueur trois mois après la publication du présent décret. III. − Les dispositions des articles R. 513-10-3 et R. 513-10-5 entrent en vigueur un an après la publication du présent décret. Art. 5. − La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 mars 2008. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, CHRISTINE LAGARDE La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI 82 sur 103 . Tatouage : signalement d'une encre contaminée 25/08/2004 • • Alerte Décision de police sanitaire (25/08/2004) (11 ko) Les autorités de la République Tchèque ont informé les autorités françaises de la contamination d'une encre de tatouage par le champignon Acremonium fungi. Il s'agit de deux lots (n° 7996988 et 7996989) d'encre noire de la marque " STARBRITE COLORS Black Magic" fabriquée aux Etats-Unis par la société Tommy's Supplies. La découverte de cette contamination mycosique a été faite à l'occasion de l'hospitalisation, en République Tchèque, d'une personne récemment tatouée et présentant un mycétome (tuméfaction infectieuse évoluant de façon chronique avec fistulisation) associé à un syndrome infectieux. Les champignons de l'espèce Acremonium fungi sont connus pour provoquer de telles lésions qui peuvent exposer à une diffusion dans l'organisme et entraîner des ostéites. La lésion de la peau peut être associée à de la fièvre. Elle est habituellement peu influencée par les médicaments antimycosiques et une exérèse chirurgicale est souvent nécessaire. Une enquête des services de la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a permis d'identifier chez deux distributeurs français, la présence des lots incriminés. Des prélèvements ont été effectués par la DGCCRF. L'analyse des échantillons est assurée par les laboratoires de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps). D'ores et déjà, les deux distributeurs ont relayé l'information à l'ensemble de leurs clients en leur demandant de ne plus utiliser les encres de tatouages provenant des deux lots contaminés. Sans attendre les résultats des prélèvements, une mesure conservatoire (25/08/2004) (11 ko) de suspension d'importation, de commercialisation et d'utilisation est prise par l'Afssaps. De leur côté, les autorités belges ont retiré de la vente les deux lots incriminés après avoir identifié la bactérie Pseudomonas, qui peut provoquer des infections lorsqu'elle entre en contact avec de petites blessures. Il est demandé à tous les utilisateurs d'encre de tatouage de ne pas utiliser les flacons d'encre noire correspondant aux n° de lots cités ci-dessus et aux usagers de faire preuve de vigilance avant toute réalisation d'un tatouage. En cas de survenue de signes cliniques sur un tatouage récemment réalisé, il est recommandé de consulter un médecin. La direction générale de la Santé rappelle que la pratique d'un tatouage comporte des risques sanitaires qu'il s'agisse de la transmission d'agents infectieux, en particulier les virus hépatites B et C, ou d'effets indésirables liés à la nature et l'origine des pigments utilisés et à la qualité microbiologique de leur préparation. C'est pourquoi des dispositions relatives à la fabrication, au conditionnement et à l'importation des produits de tatouage sont décrites par l'article 149 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 (JO du 11 août 2004), relative à la politique de santé publique. 83 sur 103 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudesRecherche • Tatouage et piercing Texte : Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Elle insère dans le code de la santé publique des dispositions concernant les produits de tatouage Ordonnance n° 2004-1148 du 28 octobre 2004. Elle insère dans le code de la santé publique, à la suite de l'article L. 5131-7, les articles L. 5131-7-1, 2 et 3. Cette ordonnance modifie également le contenu de l'article L. 5131-11. La direction générale de la Santé rappelle que la pratique d'un tatouage comporte des risques sanitaires qu'il s'agisse de la transmission d'agents infectieux, en particulier les virus hépatites B et C, ou d'effets indésirables liés à la nature et l'origine des pigments utilisés et à la qualité microbiologique de leur préparation. Définition article L. 513-10-1 du code de la santé publique) On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1. Fabrication (article L. 513-10-3 du code de la santé publique) La fabrication des produits de tatouage doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La réglementation sur les produits cosmétiques s'applique pour les produits de tatouage (article L. 51310-2 du code de la santé publique) Déclaration (article L. 5131-2 du code de la santé publique) Toute activité de fabrication, conditionnement ou importation de produits de tatouage est subordonnée à une déclaration auprès de l'AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé). La déclaration est effectuée par le fabricant ou par la personne pour le compte de laquelle les produits sont fabriqués ou par le responsable de la mise sur le marché de produits importés. Qualification (article L. 5131-2 du code de la santé publique) Les personnes responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, du contrôle qualité, de la surveillance des stocks doivent posséder une qualification (la liste est établie par arrêté) ou justifier d'une expérience appropriée. Ces personnes figurent dans la déclaration. Étiquetage 84 sur 103 (articles L. 5131-6 et L. 5131-11 du code de la santé publique) Doivent figurer sur le récipient et l'emballage • le nom et l'adresse du fabricant ou responsable de la mise sur le marché • • • • • le contenu nominal • la liste des ingrédients la date de durabilité minimale les précautions d'emploi le numéro de lot la fonction du produit (sauf si celle-ci ressort de la présentation du produit) Dossier (article L. 5131-6 du code de la santé publique) Il est à disposition des autorités de contrôle et contient : • • • • • • la formule qualitative et quantitative les spécifications physico-chimiques et microbiologiques les conditions de fabrication et de contrôle l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine les effets indésirables les preuves des effets revendiqués Centres antipoison (article L. 5131-7 du code de la santé publique) Transmission obligatoire d'informations concernant les substances utilisées dans le produit (liste fixée par arrêté). Système de cosmétovigilance (articles L. 5131-9 et L. 5131-10 du code de la santé publique) Tout professionnel de santé ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû au produit doit en faire la déclaration sans délai au directeur général de l'AFSSAPS. Les fabricants, responsables de la mise sur le marché, distributeurs sont tenus de participer au système national de cosmétovigilance (obligation découlant des dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation). Le directeur général de l'AFSSAPS peut demander aux fabricants, aux responsables de la mise sur le marché ou aux importateurs, la liste de leurs produits dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances dont l'innocuité présente un doute sérieux. Plus d'information Décision de l'AFSSAPS DU 25 août 2004 portant suspension de l'importation, de la mise sur le marché et de l'utilisation des lots 7996988 et 7996989 d'encre noire de tatouage dénommée "STARBRITE COLORS Black Magic" fabriqués par la société Tommy's Supplies. Il est demandé à tous les utilisateurs d'encre de tatouage de ne pas utiliser les flacons d'encre noire correspondant à ces lots et aux usagers de faire preuve de vigilance avant toute réalisation d'un tatouage. En cas de survenue de signes cliniques sur un tatouage récemment réalisé, il est recommandé de consulter un médecin. Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous d'une direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP). actualisé en octobre 2007 85 sur 103 . 14 novembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 121 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI Arrêté du 10 novembre 2009 portant suspension d’importation, de mise sur le marché et d’utilisation de lots d’encres de tatouage de la marque « ETERNAL INK » et ordonnant leur retrait NOR : ECEC0923269A La ministre de la santé et des sports et le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-8 et R. 223-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 513-10-1 à L. 513-10-4 et L. 5131-4 ; Considérant que les autorités des Pays-Bas ont informé les autorités françaises par l’intermédiaire du réseau d’alerte rapide européen de la contamination par la bactérie Pseudomonas de divers lots d’encres de tatouage de la marque « ETERNAL INK », mise en évidence après une infection bactérienne survenue chez une personne ayant été tatouée avec une encre portant cette marque ; Considérant que les encres de tatouage de marque « ETERNAL INK », fabriquées aux Etats-Unis par la société ETERNAL TATOOS, sont importées en France, notamment, par la société NORTHSTAR, sise espace commercial Le Méridien, route de Montpellier, à Lodève (34700) ; Considérant que les analyses réalisées par le laboratoire du service commun des laboratoires d’Oullins sur les six prélèvements effectués par les agents de la DGCCRF auprès de la société NORSTHAR, le 17 août 2009, sur des encres de couleurs différentes ont conduit à identifier et dénombrer les germes suivants : Crimson red, lot no 228 : 7,1.105 UFC/g et 5,1. 105 UFC/g de Pseudomonas putida ; Avocado du lot no 228 : 5,1.105 UFC/g de Pseudomonas putida ; Magenta du lot no 330 : 3.106 UFC/g au moins de Stenotrophomonas maltophila ; Turquoise du lot no 228 : 1,5 106 UFC/g de bacilles à gram positif ; Lining black du lot no 207 : 3.106 UFC/g au moins d’Alcaligenes faecalis ; Considérant que les analyses réalisées sur trente-trois autres prélèvements effectués par les agents de la DGCCRF, le 3 septembre 2009, sur des encres de teintes différentes et appartenant à quinze lots différents ont conduit à identifier et dénombrer les germes suivants : True blue, lot no 269 : 1,4.106 UFC/g de Pseudomonas alcaligenes ; Bright orange, lot no 273 : 3,7.106 UFC/g de Citrobacter freundii ; Plum, lot no 301 : 4,5.104 UFC/g de Pseudomonas oryzihabitans ; Lime green, lot no 214 : 1,4.106 UFC/g de Citrobacter braaki ; Dark cobalt, lot no 173 : 1,7.105 UFC/g de Pseudomonas aeruginosa ; Olive, lot no 301 : 6,7.105 UFC/g de Bacillus gram oxydase ; Deep red, lot no 227 : 쏜 3,0.106 UFC/g de Stenotrophomonas maltophilia ; Wild orchid, lot no 301 : 1,2.106 UFC/g de Pseudomonas aeruginosa ; Blue concentré, lot no 198 : 1,2.106 UFC/g de Bacillus gram oxydase ; Triple black, lot no 298 : 3,0.106 UFC/g d’Alcaligenes faecalis ; Purple concentré lot no 281 ; 2,9.106 UFC/g de Bacillus gram oxydase ; Grey, lot no 227 : 2,9.105 UFC/g de Bacillus gram oxydase ; Dark brown, lot no 297 : 1,0.106 UFC/g de Pseudomonas alcaligenes ; Tangerine, lot no 284 : 1,4.106 UFC/g de Pseudomonas alcaligenes ; Orange, lot no 298 : 1,1.106 UFC/g de Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter sp ; Considérant que l’article L. 513-10-1 du code de la santé publique définit les produits de tatouage comme « Toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l’exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211-1 » ; 86 sur 103 . . 14 novembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 121 Considérant que, selon cette définition, la réalisation d’un tatouage consiste à créer une marque permanente au niveau des parties superficielles du corps humain par effraction cutanée, c’est-à-dire par induction d’une plaie au niveau de la barrière cutanée, afin d’introduire une encre au moyen d’une aiguille au niveau du derme, à une profondeur de 0,5 à 2 mm, partie vascularisée et physiologiquement stérile ; Considérant que les analyses des lots d’encres prélevés ont mis en évidence des bactéries dont certaines ont un pouvoir pathogène opportuniste et qui ont été dénombrées à des concentrations très supérieures à celle admise pour des produits destinés à être appliqués sur la peau saine tels que les produits cosmétiques, soit 102 UFC/g (Unité formant colonie par gramme) ; Considérant que le rapport d’évaluation du 8 septembre 2009, établi par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé intitulé « Evaluation du risque lié à l’utilisation des encres de tatouage contaminées de la marque ETERNAL INK » énonce notamment : « Il existe un risque pour la santé des consommateurs exposés à des encres de tatouage pour lesquelles une contamination à un ou plusieurs germes identifiés à plus de 102 UFC/g, même en l’absence de pouvoir pathogène strict. » ; Considérant que la pratique d’un tatouage peut s’accompagner d’une effraction vasculaire avec, dans le cas de ces encres, une inoculation de bactéries dans le sang ; Considérant qu’en conséquence, la réalisation de tatouages au moyen de l’une, et a fortiori plusieurs, de ces encres selon le tatouage réalisé, présente un danger grave pour le consommateur en raison du risque infectieux consécutif à l’introduction de ces encres au niveau du derme ; Considérant que l’importation et l’utilisation des encres ETERNAL INK pour la réalisation de tatouages constitue un danger grave pour la santé et la sécurité des personnes et qu’il est donc nécessaire, afin de faire cesser ce danger, de prendre une mesure de suspension de l’importation, de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des encres contaminées microbiologiquement et de la prestation de tatouage au moyen de ces encres et d’ordonner leur retrait ; Considérant que des encres de couleurs différentes portent les mêmes numéros de lot alors qu’il s’agit à l’évidence de produits distincts, que, dans ces conditions, la traçabilité des produits n’est pas assurée, qu’il convient donc d’appliquer la mesure à toutes les encres portant cette marque sauf si elles sont accompagnées d’un rapport d’analyse attestant de leur stérilité ; Considérant enfin que les encres de tatouages sont vendues par l’intermédiaire d’un grand nombre de circuits de distribution y compris internet, que cette circonstance rend nécessaire une mesure générale de suspension de commercialisation et de retrait sur l’ensemble du territoire national, Arrêtent : Art. 1er. − L’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des encres de la marque « ETERNAL INK » appartenant aux couleurs et aux lots mentionnés en annexe sont suspendues pour une durée d’un an. Les prestations de tatouage utilisant les encres visées à l’alinéa précédent sont également suspendues pour une durée d’un an. Art. 2. − L’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des encres de la marque « ETERNAL INK » autres que celles visées à l’article précédent et qui ne sont pas accompagnées d’un rapport d’analyse attestant de la stérilité du produit sont suspendues pour une durée d’un an. Les prestations de tatouage utilisant les encres visées à l’alinéa précédent sont également suspendues pour une durée d’un an. Art. 3. − Les encres de marque « ETERNAL INK » appartenant aux couleurs et aux lots mentionnés en annexe seront retirées de tous les lieux où elles se trouvent. Les importateurs ou les prestataires réalisant des tatouages devront en assurer la destruction. Art. 4. − Les frais afférents à l’application des dispositions du présent arrêté sont à la charge des importateurs, chacun en ce qui le concerne. Art. 5. − Le directeur général de la santé, le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 novembre 2009. La ministre de la santé et des sports, ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN Le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, HERVÉ NOVELLI 87 sur 103 . . 14 novembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 121 ANNEXE LOTS D’ENCRES ETERNAL INK CONTAMINÉES LIBELLÉ DU PRODUIT No DE LOT Encre de tatouage Eternal ink couleur dark cobalt 173 Encre de tatouage Eternal ink couleur blue concentré 198 Encre de tatouage Eternal ink Lining Black 207 Encre de tatouage Eternal ink couleur lime green 214 Encre de tatouage Eternal ink couleur deep red 227 Encre de tatouage Eternal ink couleur grey 227 Encre de tatouage Eternal ink couleur hot pink 228 Encre de tatouage Eternal ink couleur crimson red 228 Encre de tatouage Eternal ink couleur Avocado 228 Encre de tatouage Eternal ink couleur turquoise 228 Encre de tatouage Eternal ink couleur true blue 269 Encre de tatouage Eternal ink couleur bright orange 273 Encre de tatouage Eternal ink couleur purple concentré 281 Encre de tatouage Eternal ink couleur tangerine 284 Encre de tatouage Eternal ink couleur dark brown 297 Encre de tatouage Eternal ink couleur triple black 298 Encre de tatouage Eternal ink couleur orange 298 Encre de tatouage Eternal ink plum (prune) 301 Encre de tatouage Eternal ink couleur olive 301 Encre de tatouage Eternal ink couleur wild orchid 301 Encre de tatouage Eternal ink couleur magenta 330 88 sur 103 . Cette fiche est à faxer dans les plus brefs délais au 01 55 87 42 60 ou à renvoyer à l’adresse en bas de page ou par courriel à vigilance.tatouage @ansm.sante.fr FICHE DE DECLARATION D’EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) CONSECUTIF(S) A LA REALISATION D’UN TATOUAGE Merci de conserver au moins 3 mois le ou les produit(s) de tatouage concerné(s) par l’effet indésirable constaté. Notificateur* : médecin, pharmacien, tatoueur, personne Personne tatouée : tatouée, autres (préciser) Nom (3 premières lettres) : / / / / Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : / / / / Sexe : Téléphone : / / / / / / Télécopie : / / / / / / Mel : Date d’établissement de la fiche : / Produit(s) : F M Grossesse en cours : Oui Profession : / / Non / N° Lot : Exposition particulière au produit : Usage professionnel : Mésusage : Tatouage(s) antérieur(s) : Oui Non Nom complet : Color Index** (CI) : Fournisseur / Distributeur : Nom : Adresse : Type d’effet indésirable : Manifestations au niveau de la zone de réalisation du tatouage : Fabricant : Nom : Adresse : Réalisation du tatouage : Tatoueur : Nom : Adresse : Type de tatouage* : monochrome / polychrome Manifestations à distance réalisation du tatouage : Couleur(s) : de la Date de réalisation du tatouage : Manifestations régionales Préciser : Zone(s) corporelle(s) où a été réalisé le tatouage : Produit(s) associé(s) (anesthésique, antiseptique, …) : Date de survenue de l’effet indésirable : / / / / Conséquences de l’effet indésirable : Manifestations générales Préciser : Consultation médecin Consultation pharmacien Gêne sociale (préciser) : Arrêt de travail Intervention médicale urgente (préciser) : Hospitalisation Séquelles, invalidité ou incapacité Autres (préciser) : Description et délai de survenue de l’effet indésirable : Autre(s) facteur(s) associé(s) : * Entourer la bonne réponse. ** A défaut, dénomination chimique internationale, dénomination INCI, numéro de CAS ou dénomination chimique usuelle. Département de l’évaluation des produits cosmétiques, biocides et de tatouage, 143/147 Bd A. France, F-93285 Saint Denis cedex Tél 01 55 87 42 59 - Fax 01 55 87 42 60 89 sur 103 zone de Antécédents de la personne concernée par l’effet indésirable : Pathologies allergiques (préciser) Confirmation par des tests (préciser) : Pathologies cutanées (préciser) : Autres pathologies (préciser) : Evolution de l’effet indésirable : Résolution spontanée : Oui Non Si oui, dans quel délai ? Mise en œuvre d’un traitement local ? : Oui Non Si oui, lequel ? Mise en œuvre d’un traitement général ? : Oui Non Si oui, lequel Examens complémentaires : Réalisation d’une photo : Oui Non Prélèvements microbiologiques : Oui Non Préciser : Bilan sanguin : Oui Non Préciser : Biopsie : Oui Non Préciser : Enquête allergologique : Test(s) sur le ou les produit(s) concernés par l’effet indésirable : Produit(s) testé(s) / Allergènes Méthode(s) utilisée(s) Délai de lecture Résultats Commentaires Autres : Diagnostic retenu : Conclusions : Y-a-t-il, selon vous, un lien de causalité entre l’effet constaté et la réalisation du tatouage : Oui Non Autre(s) cause(s) possible(s) : Commentaires : 90 sur 103 Peut être Tatouages éphémères noirs à base de henné : restez vigilants - Communiqué 11/06/2009 A l’approche de l’été, l’Afssaps réitère sa mise en garde contre la réalisation de tatouages éphémères noirs à base de henné. L’ajout de colorants noirs au henné peut, en effet, être à l’origine d’effets indésirables graves dont le nombre rapporté en 2008 a fortement augmenté. Les tatouages noirs éphémères, principalement proposés aux vacanciers sur les plages, dans les centres de vacances ou sur les marchés sont en vogue ces dernières années. Leur grande longévité et leur coloration noire détrônent le henné classique dont la teinte oscille du brun à l’orange. Depuis cinq ans, les dermatologues et allergologues signalent à l’Afssaps des cas d’eczéma allergique de contact qui surviennent quelques jours à quelques semaines à la suite de la réalisation de ces tatouages. Ils peuvent être limités à la zone tatouée ou s’étendre à la zone avoisinante voire à tout le corps. Ces réactions peuvent être violentes et nécessitent parfois une intervention médicale urgente voire une hospitalisation. Elles peuvent également conduire à une polysensibilisation irréversible, notamment à des caoutchoucs, à des colorants vestimentaires et à des teintures capillaires permanentes. Elles peuvent aller jusqu’à empêcher la pratique de certaines professions comme celle de coiffeur par exemple. Compte-tenu des cas d’eczéma allergique signalés, des difficultés de contrôle du circuit de distribution des produits et des lieux de réalisation des tatouages éphémères noirs à base de henné, l’Afssaps met en garde contre les risques et déconseille fortement la réalisation de ces tatouages. En 2008, 32 cas d’eczéma ont été rapportés. Ce nombre a fortement augmenté (17 cas en 2007) et signifie que cette pratique reste courante, mais aussi que la campagne d’information menée en 2008 a permis aux personnes qui se sont faites tatouées d’identifier l’origine de ces effets indésirables et de les signaler à un professionnel de santé. Les personnes confrontées à ces réactions étaient principalement de sexe féminin, âgées de 17 ans en moyenne. Douze cas concernaient des enfants de 4 à 12 ans. Une affichette (23/06/2008) (155 ko) illustrant la mise en garde de l’utilisation des tatouages éphémères est disponible sur le site internet de l’Afssaps. Enfin, l’Afssaps rappelle que tout effet indésirable consécutif à l’utilisation de produits cosmétiques doit être déclaré (12/08/2009) (123 ko). Contacts presse : Elise Hatinguais (01 55 87 30 33) / Magali Rodde - (01 55 87 30 22) 91 sur 103 92 sur 103 . 13 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 155 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE Arrêté du 3 décembre 2008 relatif à l’information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel NOR : SJSP0829095A La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1311-11, R. 1311-12, R. 1312-9 et R. 1312-10, Arrête : Art. 1 . − Préalablement à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent et du perçage corporel, définies aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 du code de la santé publique, le client est informé, par la personne mettant en œuvre la technique, des risques que celle-ci comporte et des précautions à respecter après sa réalisation. Art. 2. − Le contenu de l’information à délivrer oralement au client comporte, selon la technique mise en œuvre, les éléments suivants : – le caractère irréversible des tatouages impliquant une modification corporelle définitive ; – le caractère éventuellement douloureux des actes ; – les risques d’infections ; – les risques allergiques notamment liés aux encres de tatouage et aux bijoux de piercing ; – les recherches de contre-indications au geste liées au terrain ou aux traitements en cours ; – le temps de cicatrisation adapté à la technique qui a été mise en œuvre et les risques cicatriciels ; – les précautions à respecter après la réalisation des techniques, notamment pour permettre une cicatrisation rapide. Art. 3. − L’information prévue en annexe au présent arrêté est affichée de manière visible dans le local où la technique est mise en œuvre. La personne mettant en œuvre la technique remet au client cette information, le cas échéant complétée par des indications sur les soins après la réalisation du geste. Cette information peut être téléchargée sur le site internet www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr. Art. 4. − Pour les actes réalisés sur les mineurs, l’information prévue à l’article 1er est dispensée au mineur ainsi qu’à une personne titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur, préalablement au recueil du consentement mentionné à l’article R. 1311-11 du code de la santé publique. La personne titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur remet à la personne mettant en œuvre la technique de tatouage ou de perçage son consentement écrit au regard de l’information délivrée. Art. 5. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 décembre 2008. Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. HOUSSIN er ANNEXE TATOUAGES, MAQUILLAGES PERMANENTS, PIERCINGS : QUELS RISQUES, QUELLES PRÉCAUTIONS ? Le décret no 2008-149 du 19 février 2008 réglemente la mise en œuvre des techniques de tatouage, de maquillage permanent et de perçage en exigeant des professionnels qu’ils respectent les règles générales d’hygiène et de salubrité, ceci en vue de réduire le risque de contamination. 93 sur 103 . . 13 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 155 L’article R. 1311-12 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit notamment que les professionnels « informent leurs clients, avant qu’ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s’exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter ». Le contenu de cette information est le suivant : Quels sont les risques ? Chaque acte qui implique une effraction cutanée (piercing, tatouage et maquillage permanent notamment) peut être à l’origine d’infections si la peau de la personne sur laquelle l’acte est réalisé n’est pas désinfectée, si le matériel pénétrant la barrière cutanée n’est pas stérile ou si l’ensemble des règles d’hygiène n’est pas respecté. Tous les piercings, quelle que soit la partie du corps, les tatouages et maquillages permanents entraînent de minimes saignements ou de microscopiques projections de sang ou de liquides biologiques (pas toujours visibles) et peuvent donc transmettre des infections (bactériennes le plus souvent, mais aussi les virus des hépatites B et C et également le virus du sida). L’infection peut passer de client à client par le biais des instruments s’ils ne sont pas correctement stérilisés, mais aussi de l’opérateur vers le client, et enfin du client vers l’opérateur en cas de piqûre accidentelle. L’état de santé du client, en particulier s’il suit un traitement (anticoagulant...), peut contre-indiquer l’acte envisagé, notamment en cas de terrain allergique aux produits et matériels utilisés (encres de tatouage et métaux des bijoux de pose). Il est conseillé d’en discuter préalablement avec le professionnel et son médecin traitant. Quelles sont les précautions de base à respecter après l’acte ? Le client doit veiller aux règles d’hygiène corporelle. Les soins locaux constituent un facteur important de la durée et la qualité de la cicatrisation. L’exposition à certains environnements peut être déconseillée. L’application d’une solution antiseptique est recommandée durant les premiers jours après l’acte. Pour toute interrogation, il est conseillé de prendre contact avec le professionnel qui a réalisé l’acte. En cas de complication, il est important de consulter un médecin. Autres indications (à renseigner, le cas échéant). 94 sur 103 . Tatouages, maquillages permanents, piercing > Quels risques, quelles précautions ? Le décret n°2008-149 du 19 février 2008 réglemente la mise en œuvre des techniques de tatouage, de maquillage permanent et de perçage en exigeant des professionnels qu’ils respectent les règles générales d’hygiène et de salubrité, ceci en vue de réduire le risque de contamination. L’article R.1311-12 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit notamment que les professionnels « informent leurs clients, avant qu’ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s’exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter ». Le contenu de cette information est le suivant : Quels sont les risques ? • Chaque acte qui implique une effraction cutanée (piercing, tatouage et maquillage permanent notamment) peut être à l’origine d’infections si la peau de la personne sur laquelle l’acte est réalisé n’est pas désinfectée, si le matériel pénétrant la barrière cutanée n’est pas stérile ou si l’ensemble des règles d’hygiène n’est pas respecté. • Tous les piercings, quelle que soit la partie du corps, les tatouages et maquillages permanents entraînent de minimes saignements ou de microscopiques projections de sang ou de liquides biologiques (pas toujours visibles) et peuvent donc transmettre des infections (bactériennes le plus souvent mais aussi les virus des hépatites B et C et également le virus du sida). L’infection peut passer de client à client par le biais des instruments s’ils ne sont pas correctement stérilisés, mais aussi de l’opérateur vers le client et enfin du client vers l’opérateur en cas de piqûre accidentelle. • L’état de santé du client, en particulier s’il suit un traitement (anticoagulant...), peut contre-indiquer l’acte envisagé notamment en cas de terrain allergique aux produits et matériels utilisés (encres de tatouage et métaux des bijoux de pose). Il est conseillé d’en discuter préalablement avec le professionnel et son médecin traitant. Quelles sont les précautions à respecter après l’acte ? • Le client doit veiller aux règles d’hygiène corporelle. Les soins locaux constituent un facteur important de la durée et la qualité de la cicatrisation. • L’exposition à certains environnements peut être déconseillée. • L’application d’une solution antiseptique est recommandée durant les premiers jours après l’acte. • Pour toute interrogation, il est conseillé de prendre contact avec le professionnel qui a réalisé l’acte. En cas de complication, il est important de consulter un médecin. Autre information (à renseigner le cas échéant) : Ministère de la santé et des sports - Direction générale de la Santé 14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP Tél. : 01 40 56 60 00 - www.sante.gouv.fr 95 sur 103 AUTORISATION PARENTALE Acte de piercing Je soussigné(e), père, mère ou tuteur légal, (NOM Et PRENOM).................................................................................................................................................................................................................... (Tel).....................................-- ............................(e-mail) ................................................................................................................ Déclare agir en représentant légal de : (NOM Et PRENOM)......................................................................................................................................................................... Né(e) le..................................................................... Autorise, par le présent contrat, le professionnel………............................................................................................................... à pratiquer sur le corps du mineur susnommé, l'acte de piercing précisé ci-dessous. (Nature de l'acte……………………………………………………………………………………………………………………………….. Déclare pour le mineur susnommé, • ne pas être sous l'emprise de substances illicites ou de l'alcool, et d'une façon générale, de tout produit pouvant altérer ma capacité de jugement, • n'avoir aucune contre-indication sanitaire à l'acte de body-piercing (maladies, allergies et traitements en cours) et à ne pas être à Jeun, • être parfaitement conscient du caractère irréversible du body-piercing sur le corps, et en accepter la responsabilité pleine et entière. S'engage pour le mineur susnommé à respecter tous les conseils et directives de soins recommandés par le professionnel, énoncés sur la feuille de soins remise en main propre. Le professionnel s’engage à exercer ledit acte dans le respect des recommandations et règlementations de la profession, Décret 2008-149 du 19 février 2008 fixant les règles d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques de tatouage et piercing…. Et notamment : • Utiliser pour tout acte de piercing, un matériel à usage unique stérile et stériliser tout matériel non jetable selon le protocole ainsi que des bijoux adaptés (acier 316LVM, Titane TA6V4 ELI, Or 18k, PTFE)…. • Fournir une information claire, loyale et appropriée concernant la nature et le déroulement de l'acte ainsi qu'à ses conséquences même exceptionnelles, la conduite à tenir et les soins à apporter. DATE Traçabilité : 96 sur 103 Contrat d’Acte de piercing sur mineur Je soussigné(e), (NOM Et PRENOM)......................................................................................................................................................................... Né(e) le..................................................................... (Tel).....................................-- ............................(e-mail) ................................................................................................................ Autorise, par le présent contrat, le professionnel cité ci-dessur à pratiquer sur mon corps l’acte de piercing ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Déclare, • ne pas être sous l’emprise de substances illicites ou de l'alcool, et d'une façon générale, de tout produit pouvant altérer ma capacité de jugement, • n'avoir aucune contre-indication sanitaire à l'acte de body-piercing (maladies, allergies et traitements en cours) et ne pas être à jeun. • être parfaitement conscient du caractère irréversible du body-piercing sur mon corps, et en accepter la responsabilité pleine et entière. M'engage à respecter tous les conseils et directives de soins recommandés par le professionnel, énoncés sur la feuille de soins remise en main propre. Le professionnel s’engage à exercer ledit acte dans le respect des recommandations et règlementations de la profession, Décret 2008-149 du 19 février 2008 fixant les règles d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques de tatouage et piercing…. Et notamment : • Utiliser pour tout acte de piercing, un matériel à usage unique stérile et stériliser tout matériel non jetable selon le protocole ainsi que des bijoux adaptés (acier 316LVM, Titane TA6V4 ELI, Or 18k, PTFE)…. • Fournir une information claire, loyale et appropriée concernant la nature et le déroulement de l'acte ainsi qu'à ses conséquences même exceptionnelles, la conduite à tenir et les soins à apporter. Date : ----------------------------·- 97 sur 103 LOGO ORGANISATION D’UNE SEANCE DE TATOUAGE, PERCAGE OU DERMOPIGMENTATION Indice : Version : Date : Page PREPARATION DU PLAN DE TRAVAIL Nettoyage et désinfection du plan de travail et du fauteuil avec : Dd Se laver les mains avec : Mettre en place le champ et le drap d'examen Préparer le matériel nécessaire : Savon, Antiseptique, Eau ou Sérum Physiologique, SHA Autres produits, collyres... Coton, compresses Dermographe, aiguilles, buses Pigments, caps... Sac DASRI, Boite DASRI, Sac DAOM PHOTO PREPARATION DE LA ZONE A PIGMENTER Laver la peau de la zone à travailler avec :……………………………………………………………… Rincer à l'eau Sécher avec une compresse Badigeonner avec un antiseptique : Pendant que 1'antiseptique agit : Se frictionner les mains avec une SHA Enfiler les gants (gants non poudrés) OPERATIONS A REALISER EN FIN DE SEANCE, ENTRE CHAQUE PATIENT Avec les mains encore gantées Evacuation des aiguilles et des objets piquants tranchants dans la boite à aiguilles Evacuer les compresses souillées par du sang en sac jaune Evacuer les autres déchets en sac à déchets ménagers Evacuer éventuellement le matériel réutilisable en bac de décontamination Nettoyer le plan de travail et le fauteuil avec : Dd Nettoyer le dermographe et le matériel non critique avec : Dd Quitter les gants et se frictionner les mains avec la SHA En fin de journée : Nettoyage des sols, lampes, interrupteurs, poignées de portes avec : Dd 98 sur 103 LOGO RETRAITEMENT DU MATERIEL REUTILISABLE Version: Date: Page ou PREDESINFECTION DECONTAMINATION 1 000 000. 90% à 99% des germes éliminés C’est le premier traitement à effectuer sur les objets et matériel souillés par des matières organiques dans le but de diminuer la population de micro - organismes et de faciliter le nettoyage ultérieur. La décontamination a également pour but de protéger le personnel lors de la manipulation des instruments. Elle permet aussi d'éviter la 1000. contamination de l'environnement. NETTOYAGE Définition de la SFHH 99,99% des germes éliminés 100 Le nettoyage constitue l'étape préalable indispensable à la stérilisation ou à la désinfection. L'objectif est d'éliminer les matières organiques et les germes présents. L'état de propreté obtenu conditionne la qualité de la stérilisation ou de la désinfection • ultérieures. DESINFECTION Norme NF T 72 101 Niveau 1: Bactéries(+Mycobactéries) Champignons Virus Opération au résultat momentané, permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d'inactiver les virus indésirables portés par des milieux inertes contaminés, en fonction des objectifs fixés (niveau1 ou 2). Le résultat de cette opération est limité aux micro - organismes présents au moment de l'opération de désinfection avec un désinfectant. Niveau 2: Niveau 1 + Spores 99,999% des germes éliminés 10. Norme NF S 90 320 STERILISATION 99,9999% des germes éliminés Notion relative 1 ou Opération permettant d'éliminer ou de tuer les micro -organismes portés par des milieux inertes contaminés, le résultat de l'opération, non limité à la durée d'application, étant l'état 0. stérile. 99 sur 103 TRACABILITE STERILISATION LOGO Date: Opérateur: Signature: Décontamination : Préparation du bain : Heure début trempage : Heure fin trempage : Nettoyage: Manuel Indice : Version : Date : Page Ultra Sons Laveur TICKET TRACABILITE Stérilisation : Heure de début du cycle : Type de Cycle : Vide Hélix Nature du matériel : Date: Bowie Dick PRION Nombre de sachets : Opérateur: Signature: Décontamination : Préparation du bain : Heure début trempage : Heure fin trempage : Nettoyage: Manuel TICKET TRACABILITE Ultra Sons Laveur Stérilisation : Heure de début du cycle : Type de Cycle : Vide Hélix Nature du matériel : Bowie Dick PRION Nombre de sachets : 100 sur 103 Dr F. TISSOT GUERRAZ- Mai 2010 PRÉPARATION DE LA ZONE À TATOUER. PIERCER. DERMOGRAPHIER 1/ Information+++ hygiène corporelle (corps, cheveux, barbe, ongles) 2/ Douche la veille Douche le matin + shampoing, selon la zone à travailler + habits propres 3/ Préparation immédiate avant l'acte ① Nettoyage antiseptique avec savon antiseptique Produits iodés Produits chlorhexidinés BETADINE SCRUB ® HIBISCRUB ® CYTEAL®;SEPTEAL® SEPTIVON® … __________________________________________________ ________________________________ ② Rinçage abondant ③ Séchage ④ Passage antiseptique Produits iodés Produits chlorhexidinés BETADINE ® jaune BISEPTINE ® ou BETADINE ® alcoolique CHLORHEXIDINE ® alcoolique Si produits chlorés Alcools DASCRUB ® phase ① SAVON NON ANTISEPTIQUE phase ① DAKIN ® ou AMUKINE ® phase ④ Alcool 60° ou 70° phase ④ ⑤ Laisser sécher avant de faire le geste 101 sur 103 FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE Docteur Françoise TISSOT GUERRAZ Maître de Conférences en Santé Publique Expert près la Cour d’Appel de Lyon Expert agréé par la Cour de Cassation en infectiologie nosocomiale N° RPPS 10003020475 Email : [email protected] Février 2011 Tél. : 06.81.95.57.11 - Fax. : 04.74.54.31.91 SUGGESTIONS POUR LES TATOUEURS, PIERCEURS ET DEMOGRAPHISTES Les lots d’encre sont tous importés de Chine et marqués C. E, ce qui signifie « China Export ». Il en est de même des différentes aiguilles, buses ou pinces, matériel à usage unique, qui ont la plupart du temps un étiquetage non-conforme. Il est important que les diluants soient de l’eau pour PPI (Pour Préparation Injectable) et non pas de l’eau florale : eau d’Hamamelis, eau de rose avec ou sans glycérine, Listerine. Le Dettol n’est pas autorisé pour l’usage cutané par les professionnels de santé ; il faut le remplacer par de l’isopropanol ou alcool isopropylique. Les soins post-tatouages donnés par Pierrick sont les suivants : o Lano vaseline o Sopalin ou compresses o Film alimentaire (attention à ne pas utiliser du film pour palettes). o Enlever le film alimentaire 2h après le tatouage : pas de piscine, pas d’exposition au soleil. o Les jours suivants, Bepanthène 3 fois par jour pendant 10 à 15 jour, à revoir dans le mois qui suit, ou si difficultés de cicatrisation. Affichage obligatoire des prix : Direction de la concurrence des prix et de la répression des fraudes. Une dermographiste a eu une inspection et elle n’avait pas d’affichage de ses prix, ce qui lui a été reproché. Une suggestion par Pierrick : tarif horaire, par exemple 100 euros, modifiable selon le dessin, selon la couleur, selon le travail. Le tarif comprend la stérilisation, la préparation du matériel, le dessin. Ou bien un affichage des différentes tailles avec des prix. Une suggestion : avoir au moins une dizaine de prix affichés. Pierrick ne tatoue pas les mineurs. 102 sur 103 Logos 103 sur 103