Formation des personnes qui mettent en œuvre les

Transcription

Formation des personnes qui mettent en œuvre les
Formation des personnes qui mettent
en œuvre les techniques de tatouage
par effraction cutanée
et de perçage corporel
*relatif à l'arrêté du 12/12/2008
16, 17 & 18 juin 2014
SOMMAIRE
Programme ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.1
Arrêté du 12 décembre 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p.5
Unité 1
Rappel des réglementations relatives au tatouage et au perçage et des normes concernant
les encres de tatouage et les bijoux de perçage -------------------------------------------------------------------------- p.9
Arrêté du 11 mars 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.11
Arrêté du 23 décembre 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p.16
Déclaration d’activité ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.18
SNAT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.19
SPPF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.24
Consentement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p.26
Unité 2
Généralités sur la peau -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.28
Coupe de la peau ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.31
Unités 3
Flore microbienne--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.33
Hygiène des mains/Gants ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.38
Les antiseptiques ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.45
Hygiène de l’environnement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.50
Unités 4
Les complications infectieuses, mécanismes, facteurs de risques -------------------------------------------------------------- p.53
Unité 5
Stérilisation et désinfection -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.56
Unité 6
AES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.63
Vaccination ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.64
Hépatite B ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.66
Unité 7
Gestion des déchets ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p.69
Liste des transporteurs -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.72
Unités 8 et 9
Ateliers pratiques : espace de travail et procédures d’asepsie ------------------------------------------------------------------ p.73
Dossier documentaire :
Décret 19 février 2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.75
Décret 3 mars 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.78
Alertes encre --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.83
Fiche de déclaration d’effets indésirables : ANSM --------------------------------------------------------------------------------- p.89
Henné ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p.91
Informations clients : encre -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.93
Affichage -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.95
Autorisation parentale --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.96
Suggestions aux professionnels --------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.102
Logos CE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- p.103
Organisme de formation : FELIN
Adresse :
Antenne Régionale CCLIN
FELIN Réunion Mayotte
CHU Site Félix Guyon
Allée des Topazes
CS 11021
97400 Saint-Denis
Représentant légal :
N° téléphone :
0262 90 57 80
N° d’enregistrement :
Adresse mail :
[email protected]
98970291697
Dr Nathalie Lugagne,
Présidente
Site internet : www.felin.re
Date habilitation
17 février 2011
Formation tatoueurs et pierceurs
Lieu : Hôtel ALAMANDA
Montant de la participation : 450 €/stagiaire
Périodicité de la formation : 1 session de 3 jours de formation sur 3 jours consécutifs
Responsable de la session : Dr Muriel Le Coq, coordination ARLIN
Formateurs
Nom Prénom
Titre
Lieu d’exercice
TISSOT GUERRAZ
Françoise
Médecin en hygiène hospitalière
Hospices Civil de Lyon
LECERF Noel
Formateur Biologiste
Formateur privé Lyon
LE COQ Muriel
Médecin en hygiène hospitalière
ARLIN
FRÖMME Céline
Infirmière en hygiène hospitalière
EPSMR
LYANNAZ Laetita
Infirmière en hygiène hospitalière
ARLIN
GERVAIS Nicolas
Professionnel du tatouage
Saint Gilles les Bains
SANTOS Aurélien
Professionnel du piercing
Saint Paul
Objectifs :
Connaître les règles d’hygiène et d’asepsie en vue de réaliser des techniques citées précédemment sans
risques.
Assurer aux clients les conditions de bonnes pratiques décrites par la loi (information – installation –
respect des règles d’hygiène et asepsie, utilisation de produits de tatouage tels que définis par le code
de la Santé)
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Programme
Jour
J1
8h30 - 9h00
Qualité des intervenants et
modalités pédagogiques
Thèmes
Accueil et test de contrôle de
connaissance
Table ronde
Dr Françoise Tissot Guerraz
Dr Muriel Le Coq
9h00 - 12h30
Rappel des réglementations
relatives au tatouage et au perçage et
des normes concernant les encres de
tatouage et les bijoux de perçage.
Cours magistral
Généralités d’anatomie et de
physiologie de la peau notamment la
cicatrisation.
12h30 – 14h00
14h00 – 17h00
Repas sur place
Risques infectieux et Prévention
-
Flores microbiennes
Les agents infectieux
Les mécanismes de l’infection et
les modes de transmissions
Les facteurs de risque
Les règles de la prévention : les
précautions « universelles »
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M. Noel Lecerf
Cours magistral
J2
8h30 - 10h30
10h30 - 12h30
Les complications infectieuses liées
aux actes de tatouage et de perçage.
Généralités sur les risques
allergiques et infectieux
Précautions et contre-indications
liées à la réalisation de l’acte
Information du client
Règles de protection des travailleurs,
et notamment les accidents infectieux
par transmission sanguine et les
obligations & recommandations
vaccinales
- AES
- Recommandations vaccinales
-
12h30 – 14h00
______________
14h00 – 16h00
16h00– 17h00
Dr Françoise Tissot Guerraz
Cours magistral
Elimination des déchets
Repas sur place
______________________________
Mise en situation sous forme d’atelier
sur un espace de travail :
Mise en situation pratique
- Préparation du poste de travail
- Préparation de l’injecteur et
organisation du matériel
- Préparation et installation du matériel
stérile (champ stérile, gants stériles,
matériel stérile)
- traçabilité et contrôle
Les antiseptiques :
- Préparation de la zone à tatouer ou à
percer
- L’hygiène des mains et le port des
gants (théorie)
3 sur 103
________________________
Nicolas GERVAIS
Aurélien SANTOS
Ateliers pratiques
Jeux de rôle
Dr Muriel Le Coq
Cours magistral
J3
8h30-12h30
14h00-15h30
Stérilisation et désinfection
- Nettoyage
- Traitement du matériel réutilisable :
Désinfection et Stérilisation
- Conditionnement et maintenance
- Traçabilité des procédures et des
dispositifs
Les détergents-Désinfectants :
spectre d’action et modalités
d’utilisation
Entretien des locaux
15h30-16h00
Contrôle des acquis.
16h00-16h30
Apport pratique
- Hygiène des mains : lavage et frictions
- Utilisation des gants
- le port d’un masque
16h30-17h00
Discussion générale et Questions /
Réponses au questionnaire
Bilan de la formation
M. Noel Lecerf
Cours magistral
M. Noel Lecerf
Cours magistral
Dr Françoise Tissot Guerraz
Test de connaissance
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Laetitia Lyannaz
& Céline Frömme
Apport pratique
Dr Françoise Tissot Guerraz
Dr Muriel Le Coq
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26 décembre 2008
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 74 sur 192
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l’application de l’article R. 1311-3 du code de la santé
publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de
tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel
NOR : SJSP0830157A
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6351-1 et R. 6351-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1311-3 et R. 1312-9 ;
Vu l’article 2-V du décret no 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité
relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage,
Arrête :
Art. 1er. − La formation prévue à l’article R. 1311-3 du code de la santé publique est d’une durée minimale
de vingt et une heures réparties sur trois jours consécutifs. Elle comporte deux modules, dont le contenu est
fixé en annexe.
Art. 2. − L’organisme de formation délivre une attestation de formation à chaque personne qui l’a suivie en
totalité. L’attestation de formation comporte les informations suivantes :
– nom et prénom de la personne formée ;
– date de la formation ;
– nom, adresse, numéro d’enregistrement et date d’habilitation de l’organisme de formation.
L’organisme de formation transmet, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet de région du lieu
d’implantation de l’activité, la liste des personnes auxquelles une attestation de formation a été délivrée au
cours de l’année écoulée.
Art. 3. − L’organisme de formation qui se propose de dispenser la formation prévue à l’article R. 1311-3 du
code de la santé publique, dépose, auprès du préfet de région territorialement compétent, un dossier de
demande d’habilitation. Ce dossier comporte les informations suivantes :
a) Le nom et l’adresse de l’organisme formateur et le nom de son représentant légal ;
b) Le numéro d’enregistrement de la déclaration d’activité de formation, conformément à l’article R. 6351-6
du code du travail ;
c) Le lieu de formation et l’indication du matériel technique et pédagogique ;
d) Les nom et prénom des personnes chargées de la formation ainsi que leurs titres ;
e) La présentation du programme de chaque module de la formation ;
f) La périodicité de la formation ;
g) Le montant de l’éventuelle participation financière des personnes formées.
Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au préfet de région.
Art. 4. − Pour être habilité à dispenser la formation prévue à l’article R. 1311-3 du code de la santé
publique, l’organisme doit disposer :
a) D’une équipe pédagogique composée d’au moins un formateur qui justifie d’une qualification en hygiène
hospitalière ;
b) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation.
L’habilitation est également subordonnée au respect des conditions posées par les articles 1er, 2 et 5 du
présent arrêté.
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26 décembre 2008
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 74 sur 192
Art. 5. − L’organisme de formation s’engage à :
a) Assurer la formation dans les conditions prévues dans le présent arrêté ;
b) Disposer d’une équipe pédagogique composée d’un nombre suffisant de formateurs pour la conduite
satisfaisante des sessions qu’il organise ;
c) S’assurer de la qualité de la formation dispensée ainsi que de la présence régulière des personnes formées.
Art. 6. − Le préfet de région donne récépissé du dossier de demande d’habilitation complet. S’il estime que
le dossier de demande est incomplet, il invite le déclarant à compléter son dossier.
Il s’assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et statue
sur l’habilitation dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
Art. 7. − S’il est constaté des insuffisances graves dans la formation, notamment une organisation non
conforme aux éléments spécifiés dans le dossier ou aux dispositions relatives à la formation définie par la
réglementation en vigueur, le préfet de région peut retirer l’habilitation.
Dans ce cas, l’organisme de formation ne peut déposer de nouvelle demande d’habilitation avant l’expiration
d’un délai d’un an suivant la date de retrait de l’habilitation.
La décision de retrait d’habilitation n’intervient qu’après que l’organisme intéressé a été mis à même de
présenter des observations.
Art. 8. − Les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine ou d’un diplôme d’université
de spécialité hygiène hospitalière sont dispensées de la formation.
Les personnes titulaires d’un « titre de formation », tel que défini par la directive 2005/36/CE susvisée,
équivalent à l’un des titres prévus à l’alinéa précédent et délivré par l’autorité compétente d’un autre Etat
membre de l’Union européenne, sont dispensées de la formation.
Art. 9. − Avant le 30 juin de chaque année, le préfet de région transmet au ministre chargé de la santé la
liste des organismes habilités en indiquant, par organisme, l’effectif des personnes formées.
Art. 10. − La première transmission au préfet de région des informations prévues au cinquième alinéa de
l’article 2 est effectuée avant le 30 janvier 2010 pour la période écoulée à compter de la date d’habilitation de
l’organisme de formation.
Art. 11. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
ANNEXE
MODULE DE FORMATION THÉORIQUE
L’enseignement du module théorique comprend les sept unités suivantes :
Unité 1 : Rappel des réglementations relatives au tatouage et au perçage et des normes concernant les encres
de tatouage et les bijoux de perçage.
Unité 2 : Généralités d’anatomie et de physiologie de la peau, notamment cicatrisation.
Unité 3 : Règles d’hygiène en lien avec le contenu de l’arrêté prévu par l’article R. 1311-4 du code de la
santé publique :
– flores microbiennes ;
– précautions universelles concernant les règles d’hygiène ;
– antiseptiques et désinfectants : spectres d’action et modalités d’utilisation.
Unité 4 : Généralités sur les risques allergiques et infectieux, notamment :
– agents infectieux, notamment responsables des complications infectieuses liées aux actes de tatouage et de
perçage ;
– mécanismes de l’infection ;
– facteurs de risques ;
– modes de transmission ;
– précautions et contre-indications liées à la réalisation de l’acte.
Unité 5 : Stérilisation et désinfection :
– désinfection du matériel réutilisable thermosensible ;
– stérilisation du matériel, y compris le conditionnement et la maintenance des dispositifs médicaux utilisés ;
– traçabilité des procédures et des dispositifs.
Unité 6 : Règles de protection du travailleur, et notamment les accidents infectieux par transmission sanguine
et les obligations et recommandations vaccinales.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Unité 7 : Elimination des déchets.
MODULE DE FORMATION PRATIQUE
Il est conseillé d’enseigner ce module de manière différenciée, en regroupant les personnes selon les
techniques mises en œuvre. Ce module comporte au moins une mise en situation permettant aux personnes
formées d’acquérir les bonnes pratiques. Ce module pratique comprend les deux unités suivantes :
Unité 8 : Connaître les différents espaces de travail (nettoyage et désinfection).
Unité 9 : Savoir mettre en œuvre les procédures d’asepsie pour un geste de tatouage ou de perçage :
– connaître la procédure d’hygiène des mains ;
– savoir utiliser des gants, notamment stériles ;
– savoir préparer le poste de travail ;
– savoir préparer le matériel, notamment stérile, et l’organiser ;
– savoir préparer et utiliser un champ stérile ;
– savoir réaliser les procédures de stérilisation, y compris les contrôles de stérilisation.
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Unité 1
Rappel des réglementations
Généralités sur la peau
Dr Françoise TISSOT GUERRAZ
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1994 : U.E : interdiction du nickel
Législation, tatouage, piercing
risques
• 1998 : exclusion du don du sang pour 1
an (actuellement 4 mois) des tatoués et
piercés
• 2003 : composition des produits…
• 2004 : article 149 du Code de Santé
publique
• 2005 : Ordre des médecins
• 2006 : AFFSAPS:produits…
Docteur TISSOT GUERRAZ
Expert agréé par la Cour de Cassation
[email protected]
Textes
Détail du plan Hépatites…
• 2001 : Guide Guiard-Smith et A.P Paris
• 2004 : loi Santé publique intègre ces
thèmes
• Décrets du 19-2-2008 et 3-3-2008
• Arrêtés du 4-12-08,12-12-08,23-12-08 et
11-3-09
• Circulaire du 6-7-09
• Plan national Hépatites B et C 20092012
• Formation
• Lieux festifs…
• Sécurité des produits…
Organismes professionnels
Contre
Contre--indications des tatouages
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Syndicat national des artistes tatoueurs
= S. N. A. T
• Syndicat des Pierceurs de France
= S. P. P. F
• Syndicats pour les dermographes…
Grossesse…
Mineurs, si…
Hémophiles…
Traitement anti-coagulant…
Épilepsie…
Dermatose…
Troubles de l’immunité…
Pathologies graves…
Diabète…
Porteurs de pacemaker car
l’appareillage électrique…
interférence
avec
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1
Vaccination
chez le tatoueur ou le pierceur
ContreContre-indications des piercings
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Grossesse…
Mineurs, si…
Hémophiles…
Traitement anti-coagulant…
Épilepsie…
Troubles de l’immunité…
Pathologies graves…
Diabète…
Porteurs de pacemaker car interférence avec
l’appareillage électrique…
• Faire faire une sérologie VIH, hépatite
B, hépatite C, pour avoir un point de
départ
• vaccin hépatite B, si non réalisé +++
• REPEVAX® = vaccin diphtérie, tétanos,
coqueluche, polio +++
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2
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
20 mars 2009
Texte 31 sur 125
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS
Arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité pour la mise en
œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage
permanent et de perçage corporel, à l’exception de la technique du pistolet perce-oreille
NOR : SJSP0818333A
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1311-1, R. 1311-4, R. 1311-5 et R. 1312-9 ;
Vu l’article 2-V du décret no 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité
relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage,
Arrête :
Art. 1 . − Les annexes au présent arrêté définissent, en application de l’article R. 1311-4 du code de la
santé publique, les règles générales d’hygiène et de salubrité applicables à la mise en œuvre des techniques de
tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel sans pistolet.
Les annexes comportent en outre une fiche relative au protocole de stérilisation des matériels.
er
Art. 2. − En cas de réalisation de l’une des techniques visées à l’article 1er du présent arrêté, de manière
exceptionnelle dans des locaux provisoires tels que ceux aménagés lors de manifestations et de rassemblements,
il pourra être satisfait à la réglementation en disposant, à défaut de la salle technique, de postes de travail
séparés du public par une barrière physique permettant de limiter les risques de projections, les autres
dispositions demeurant applicables.
Art. 3. − Les annexes sont consultables et téléchargeables sur le site internet : www.sante-jeunessesports.gouv.fr.
Art. 4. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
ANNEXE
I
RÈGLES GÉNÉRALES D’HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNIQUE
DU TATOUAGE PAR EFFRACTION CUTANÉE, Y COMPRIS DU MAQUILLAGE PERMANENT
1. Les tatouages sont réalisés dans un environnement adapté.
La mise en œuvre des techniques de tatouage est réalisée dans des locaux aérés.
Ces locaux comprennent :
a) Une salle technique où se réalisent les tatouages, à l’exclusion de toute autre fonction.
Elle répond aux deux caractéristiques suivantes :
– des sols et plans de travail en matériaux lisses, non poreux, résistants à l’usage répété de produits
désinfectants et d’entretien ;
– des surfaces lessivables, non textiles.
Une zone de lavage des mains est comprise ou attenante à la salle technique. Elle comprend au minimum un
lavabo avec robinet à fermeture automatique ou mécanique, non manuelle, un distributeur de savon liquide et
un distributeur de serviettes à usage unique.
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b) Les deux espaces différenciés suivants :
– un local dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel : ce local répond aux mêmes caractéristiques
que la salle technique. Il comporte deux zones séparées : zone de nettoyage-désinfection des matériels et
zone de conditionnement-stérilisation ;
– un local dédié à l’entreposage des déchets et du linge sale.
Le mobilier utilisé dans la salle technique et dans l’espace de nettoyage et de stérilisation est non poreux et
facilement nettoyable.
Le revêtement du mobilier sur lequel est installé le client est lessivable.
Le professionnel interdit l’accès des animaux à la salle technique et au local de nettoyage et de stérilisation.
2. Les locaux sont entretenus de manière à garantir l’hygiène des pratiques.
Le nettoyage de la salle technique et du local dédié au nettoyage est quotidien et réalisé par décontamination
par bionettoyage humide :
– soit en un temps avec un produit détergent-désinfectant pour sols, surfaces et mobiliers portant mention de
la norme NF EN 1040 et NF EN 1275 ;
– soit en trois temps en appliquant successivement un détergent du commerce, un rinçage puis un
désinfectant portant mention des mêmes normes.
Le mobilier de la salle technique fait l’objet d’un essuyage humide avec un support non pelucheux à usage
unique imprégné de détergent-désinfectant, au moins une fois par jour.
Entre chaque client, toutes les surfaces utilisées sont nettoyées et désinfectées.
De plus, en cas de souillures biologiques dans la salle technique, cette salle et son mobilier sont nettoyés
sans délai avec un support non pelucheux à usage unique imprégné d’un détergent-désinfectant.
3. Le professionnel respecte la procédure d’hygiène des mains.
Tout bijou est retiré préalablement à la désinfection des mains.
La désinfection des mains de l’opérateur est réalisée :
– soit par un lavage hygiénique des mains avec un savon liquide antiseptique ou une solution moussante
antiseptique portant mention des normes NF EN 1040 et NF EN 1499, utilisé selon la procédure
standardisée de lavage des mains décrite dans l’annexe A de la norme NF EN 1499 ;
– soit par un traitement hygiénique des mains par friction avec un produit hydro-alcoolique portant mention
des normes NF EN 1040, NF EN 1275 et NF EN 1500, utilisé selon la procédure standardisée de friction
des mains décrite dans l’annexe A de la norme NF EN 1500.
Après la désinfection des mains et pour la réalisation de l’acte, l’opérateur s’équipe de gants à usage unique.
Les gants utilisés sont en latex, ou matière équivalente en cas d’allergie au latex. Ils sont marqués CE et
correspondent aux dispositifs médicaux de classe II (a) pour les gants stériles et de classe I pour les gants non
stériles. Les gants sont changés entre deux clients, et, au minimum, toutes les deux heures au cours d’une
même intervention.
Les gants sont retirés chaque fois que le professionnel est amené à toucher tout objet étranger à la réalisation
du tatouage. Avant la reprise de l’acte, une nouvelle paire de gants est utilisée après désinfection des mains.
4. Le professionnel prépare la zone à tatouer selon un protocole spécifique.
La zone cutanée ou muqueuse à tatouer, propre et sans lésion, est préparée en respectant le protocole suivant
en quatre phases :
1o Détersion par savon liquide antiseptique ou solution moussante antiseptique de la même famille que
l’antiseptique utilisé à la phase 4 ;
2o Rinçage ;
3o Séchage ;
4o Antisepsie dermique comprenant deux badigeons successifs d’un antiseptique répondant aux normes NF
EN 1040 et NF EN 1275 ; entre les deux badigeons et à l’issue du second, les temps d’action de l’antiseptique
spécifié par le fabricant sont respectés, au moins jusqu’à séchage complet.
La dépilation de la zone tatouée est réalisée avec un système à lame à usage unique immédiatement avant la
réalisation de l’acte.
5. Le professionnel utilise un matériel garantissant la sécurité du client en limitant les risques allergiques et
infectieux.
A chaque séance, pour chaque client, les aiguilles pénétrant la barrière cutanée sont stériles et à usage
unique. Les supports d’aiguilles (buses) sont stériles et subissent après chaque utilisation la procédure décrite
dans l’annexe « Protocole de stérilisation ».
Les autres éléments matériels reliés aux matériels cités et qui n’entrent pas en contact avec la peau ou la
muqueuse du client subissent un nettoyage avec un produit détergent-désinfectant portant mention des normes
NF EN 1040, NF EN 1275 et NF T72-180. Ce nettoyage est quotidien et après chaque souillure par un produit
biologique.
Les encres utilisées sont conformes à la réglementation en vigueur et utilisées selon les préconisations des
fabricants. La dilution des encres est réalisée avec de l’eau pour préparation injectable.
Le fauteuil ou lit d’examen devra être recouvert d’une protection à usage unique changée après chaque
client.
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6. Le professionnel réalise un tatouage en respectant des règles d’hygiène spécifiques.
La table de travail est préparée avant l’acte de la manière suivante :
Après avoir été préalablement désinfectée, elle est équipée d’un champ à usage unique sur lequel sont
déposées les capsules, l’encre de tatouage et l’eau de rinçage qui ont été préparées à l’avance.
Lors du remplissage des capsules, le bac verseur de la bouteille d’encre ne doit en aucun cas toucher la
capsule ou, le cas échéant, l’encre versée préalablement dans la capsule.
En cas d’utilisation de vaseline, celle-ci est prélevée de son conditionnement d’origine à l’aide d’un
dispositif à usage unique.
Immédiatement après la réalisation de l’acte, les supports d’aiguilles sont immergés dans un bac de
prédésinfection selon les dispositions de l’annexe « Protocole de stérilisation ».
L’élimination des déchets assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (notamment aiguilles
et gants) respecte la réglementation qui leur est applicable.
ANNEXE
II
RÈGLES GÉNÉRALES D’HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE
DE LA TECHNIQUE DU PERÇAGE CORPOREL
1. Les actes de perçage sont réalisés dans un environnement adapté.
La mise en œuvre des techniques de perçage est réalisée dans des locaux aérés.
Ces locaux comprennent :
a) Une salle technique individualisée où se réalisent les actes de perçage, à l’exclusion de toute autre
fonction.
Cette salle répond aux caractéristiques suivantes :
– sols et plans de travail en matériaux lisses, non poreux, résistants aux produits désinfectants et d’entretien ;
– surfaces lessivables, non textiles.
La salle est équipée d’une zone de lavage des mains comprenant au minimum un lavabo avec robinet à
fermeture automatique ou mécanique, non manuelle, un distributeur de savon liquide et un distributeur de
serviettes à usage unique.
b) Les deux espaces différenciés suivants :
– un local dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel : ce local répond aux mêmes caractéristiques
que la salle technique. Il comporte deux zones séparées : zone de nettoyage-désinfection des matériels et
zone de conditionnement- stérilisation ;
– un local dédié à l’entreposage des déchets et du linge sale.
Le mobilier utilisé dans la salle technique et dans l’espace de nettoyage et de stérilisation est non poreux et
facilement nettoyable.
Le revêtement du mobilier sur lequel est installé le client est lessivable.
Le professionnel interdit l’accès des animaux à la salle technique et au local de nettoyage et de stérilisation.
2. Les locaux sont entretenus de manière à garantir l’hygiène des pratiques.
Le nettoyage de la salle technique et du local dédié au nettoyage est quotidien et est réalisé par
décontamination par bionettoyage humide :
– soit en un temps avec un produit détergent-désinfectant pour sols, surfaces et mobiliers portant mention de
la norme NF EN 1040 et NF EN 1275 ;
– soit en trois temps en appliquant successivement un détergent du commerce, un rinçage puis un
désinfectant portant mention des mêmes normes.
Le mobilier de la salle technique fait l’objet d’un essuyage humide avec un support non pelucheux à usage
unique imprégné de détergent-désinfectant, au moins une fois par jour.
Entre chaque client, toutes les surfaces utilisées sont nettoyées et désinfectées.
De plus, en cas de souillures biologiques dans la salle technique, cette salle et son mobilier sont nettoyés
sans délai avec un support non pelucheux à usage unique imprégné d’un détergent-désinfectant.
3. Le professionnel respecte la procédure d’hygiène des mains.
Tout bijou est retiré préalablement à la désinfection des mains.
La désinfection des mains de l’opérateur est ensuite réalisée :
– soit par un lavage hygiénique des mains avec un savon liquide antiseptique ou une solution moussante
antiseptique portant mention des normes NF EN 1040 et NF EN 1499, utilisé selon la procédure
standardisée de lavage des mains décrite dans l’annexe A de la norme NF EN 1499 ;
– soit par un traitement hygiénique des mains par friction avec un produit hydro-alcoolique portant mention
des normes NF EN 1040, NF EN 1275 et NF EN 1500, utilisé selon la procédure standardisée de friction
des mains décrite dans l’annexe A de la norme NF EN 1500.
Après la désinfection des mains et pour la réalisation de l’acte, l’opérateur s’équipe de gants stériles.
Ils sont marqués CE et correspondent aux dispositifs médicaux de classe II (a) Les gants utilisés sont en
latex, ou matière équivalente en cas d’allergie au latex.
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Les gants sont changés entre deux clients. Ils sont également changés, pour un même client, après tout geste
septique en cours d’acte et en cas de perçages successifs sur des zones corporelles différentes.
4. Le professionnel prépare la zone à percer selon un protocole spécifique.
La zone cutanée ou muqueuse à percer, sans lésion, est préparée en respectant le protocole suivant en quatre
phases :
1o Détersion par savon liquide antiseptique ou solution moussante antiseptique de la même famille que
l’antiseptique utilisé à la phase 4 ;
2o Rinçage ;
3o Séchage ;
4o Antisepsie dermique comprenant deux badigeons successifs d’un antiseptique répondant aux normes NF
EN 1040 et NF EN 1275 ; entre les deux badigeons et à l’issue du second, les temps d’action de l’antiseptique
spécifié par le fabricant sont respectés, au moins jusqu’à séchage complet.
Le protocole doit être renouvelé après tout contact non stérile.
Si la dépilation de la zone à percer est nécessaire, il convient de la pratiquer avec un système à usage unique
immédiatement avant la réalisation de l’acte.
5. Le professionnel utilise un matériel garantissant la sécurité du client en limitant les risques infectieux.
Le fauteuil ou lit d’examen devra être recouvert d’une protection à usage unique changée après chaque
client.
A chaque séance, pour chaque client, les dispositifs, notamment piquants et coupants, pénétrant la barrière
cutanéo-muqueuse sont stériles et à usage unique. Les autres matériels (ciseaux, pinces...) sont stérilisables.
Les tiges utilisées lors d’un perçage initial jusqu’à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont
conformes à la réglementation en vigueur.
6. Le professionnel réalise un perçage en respectant des règles d’hygiène spécifiques.
La table de travail et les dispositifs sont préparés immédiatement avant l’acte. Après avoir été préalablement
désinfectée, la table de travail est équipée d’un champ stérile. Les aiguilles et tous les dispositifs stériles sont
déballés en respectant les règles d’asepsie.
Immédiatement après la réalisation de l’acte, les dispositifs à stériliser sont immergés dans un bac de
prédésinfection selon les dispositions de l’annexe « Protocole de stérilisation ». L’élimination des déchets
assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (notamment aiguilles et gants) respecte la
réglementation qui leur est applicable.
ANNEXE
III
PROTOCOLE DE STÉRILISATION DES MATÉRIELS
La stérilisation du matériel réutilisable est réalisée selon les étapes suivantes :
1. Le prétraitement ou prédésinfection : tout matériel réutilisable doit, aussitôt après chaque utilisation, être
mis à tremper par immersion totale, le cas échéant après démontage, dans un bain de produit détergentdésinfectant, en respectant scrupuleusement la dilution et le temps de trempage préconisé par le fabricant.
Ce premier traitement est obligatoirement suivi d’un rinçage abondant à l’eau du robinet.
2. Le nettoyage : il suit obligatoirement la phase de prédésinfection, il est obligatoire aussi pour tout
matériel en inox neuf avant la mise en service et la première stérilisation. Le nettoyage peut se faire en
machine à laver ou par utilisation d’un bac à ultrasons suivant les recommandations du fabricant. Le nettoyage
associe obligatoirement quatre facteurs : l’action chimique (détergent), l’action mécanique (brossage), la
température et le temps (conformes aux indications du fabricant du produit détergent) ; ce nettoyage est suivi
d’un rinçage abondant à l’eau du réseau et d’un séchage soigneux par essuyage avec un support non tissé ou
un textile à usage unique non pelucheux.
La vérification de la propreté et de la fonctionnalité du matériel avant stérilisation est indispensable pour ne
stériliser que du matériel apte à remplir son rôle.
3. Le conditionnement : il vise à préserver l’état stérile et doit être compatible avec le mode de stérilisation.
4. La stérilisation : elle est réalisée pour le matériel thermorésistant par un procédé utilisant la chaleur
humide ayant la capacité de réaliser le vide, un cycle à 134 degrés pendant 18 minutes et le séchage. Les
étapes de conditionnement, préparation de la charge, mise en place de la charge, lancement et déchargement du
stérilisateur ainsi que le contrôle quotidien du stérilisateur suivent les recommandations du fabricant.
5. Alternative à la stérilisation pour le matériel thermosensible.
L’usage du matériel thermosensible est déconseillé.
Toutefois, s’il n’existe pas de matériel à usage unique ou de matériel thermorésistant, il sera pratiqué une
procédure de désinfection de haut niveau pour ce matériel.
Les étapes de prédésinfection et de nettoyage sont identiques à celles utilisées pour la stérilisation.
L’étape de désinfection du matériel thermosensible est réalisée par immersion complète du matériel dans un
produit désinfectant pour dispositifs médicaux thermosensibles répondant aux normes NF EN 1040, NF EN 1275
et NF T72-180 à une température et pendant une durée conformes aux recommandations du fabricant pour une
désinfection de haut niveau.
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Immédiatement à la fin de cette étape, et en utilisant des gants stériles à usage unique, le matériel sera rincé
abondamment avec de l’eau stérile en flacon versable dans un bac stérile (l’eau stérile sera renouvelée à chaque
opération et le bac subira la procédure de stérilisation entre deux utilisations).
A la fin du rinçage, le matériel sera séché soigneusement avec un textile à usage unique non tissé stérile.
Le matériel est soit utilisé immédiatement, soit protégé par un emballage stérile et stocké dans un local
propre et sec. Dans ce dernier cas, il subira une étape de désinfection avant toute nouvelle utilisation.
Une fiche de traçabilité sera établie pour chaque désinfection (type de matériel, date, produits utilisés, temps,
nom de l’opérateur...).
6. Le stockage.
Le matériel est étiqueté et stocké dans un endroit propre et sec.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Arrêté du 23 décembre 2008 fixant les modalités de déclaration des activités de tatouage
par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel
NOR : SJSP0831381A
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1311-1, R. 1311-2, R. 1311-3, R. 1312-9
et R. 1312-10 ;
Vu l’article 2-I du décret no 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité
relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage,
Arrête :
CHAPITRE Ier
Déclaration des activités de tatouage,
de maquillage permanent et de perçage corporel
Art. 1er. − La déclaration prévue à l’article R. 1311-2 du code de la santé publique est adressée
préalablement au démarrage de l’activité au préfet du département du lieu principal dans lequel cette activité
sera exercée.
Pour l’application des chapitres Ier, II et IV du présent arrêté, est considérée comme « déclarant » la personne
physique mettant en œuvre une ou plusieurs des techniques mentionnées à l’article R. 1311-1 du code de la
santé publique.
Art. 2. − I. – La déclaration mentionne :
1o Les nom et prénom du déclarant ;
2o L’adresse du ou des lieux d’exercice de l’activité ;
3o La nature de la ou des techniques mises en œuvre prévue à l’article R. 1311-1 du code de la santé
publique.
II. − Le déclarant produit l’attestation de formation ou le titre accepté en équivalence conformément à
l’article R. 1311-3 du code de la santé publique.
Art. 3. − Lorsqu’il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le
déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
Le préfet donne récépissé de la déclaration complète au déclarant.
CHAPITRE II
Déclaration de transfert ou de cessation d’activité
Art. 4. − La cessation sur un lieu de la mise en œuvre d’une activité de tatouage, de maquillage permanent
ou de perçage est déclarée au préfet du département dans lequel cette activité était exercée au moins quinze
jours avant cette cessation d’activité.
Le transfert d’une activité sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration au sens de l’article 1er
du présent arrêté.
CHAPITRE III
Dispositions particulières à la mise en œuvre ponctuelle sur un lieu d’activités de tatouage,
de maquillage permanent ou de perçage corporel
Art. 5. − Par dérogation aux dispositions des chapitres Ier et II du présent arrêté, la mise en œuvre
ponctuelle sur un lieu d’activités de tatouage, de maquillage permanent ou de perçage est déclarée selon les
modalités prévues au présent chapitre.
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L’exercice ponctuel s’entend d’une durée n’excédant pas cinq jours ouvrés par an sur un lieu.
Pour l’application du présent chapitre, est considéré comme « déclarant » l’exploitant ou le propriétaire des
lieux dans lesquelles la ou les techniques sont mises en œuvre ou la personne physique mettant en œuvre la ou
les techniques ou, le cas échéant, l’organisateur de la manifestation.
Art. 6. − I. – La déclaration mentionne :
1o Les nom, prénom et qualité du déclarant ;
2o L’adresse du ou des lieux de mise en œuvre de la ou des techniques prévues à l’article R. 1311-1 du code
de la santé publique ;
3o Le ou les dates de mise en œuvre de la ou des techniques ;
4o La nature de la ou des techniques mises en œuvre ;
5o Les nom et prénom des personnes physiques mettant en œuvre la ou les techniques.
II. – Le déclarant produit une attestation sur l’honneur que les personnes mentionnées au 5o du I du présent
article respectent les dispositions énoncées par l’article R. 1311-3 du code de la santé publique.
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires
Art. 7. − Deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné à l’article R. 1311-3 du code de la santé
publique, le déclarant mentionné à l’article 1er produit au préfet du département l’attestation de formation ou le
titre accepté en équivalence.
Art. 8. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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Déclaration d’activité
http://www.apce.com/cid95922/tatouage-percage.html?pid=316
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EMOINS ! Vous êtes tatoué(e) et vous avez perçu une rémunération grâce à vos tatouages ? Répondez à l'appel du SNAT !
Législation et réglementation sanitaires
N.B. : Cette page présente un résumé des textes français applicables aux activités de
tatouage à la date de sa dernière modification.
Elle ne saurait se substituer à la consultation intégrale des documents officiels, via
Legifrance (mode texte non certifié) ou sur le Journal Officiel (version électronique certifiée).
le Syndicat National des Artistes Tatoueurs ne peut en aucun cas être tenu responsable de
l'interprétation qui pourrait être faite des informations communiquées ici.
En cas de doute sur un aspect particulier de la réglementation, tout membre
adhérent peut solliciter le SNAT qui lui communiquera, dans la mesure du possible,
les informations nécessaires dans les meilleurs délais.
Sont abordées ci-dessous différentes notions prévues par la loi à l'intention des activités de
tatouage :
- la formation obligatoire à l'hygiène et les organismes habilités
- la déclaration d'activité en Préfecture
- les conditions d'hygiène et de salubrité
- les déchets d'activités de soins (DASRI)
- l'obligation d'information du futur tatoué
- la règle applicable aux personnes mineures
- les produits de tatouage
- les dispositions spécifiques aux conventions de tatouage
Le SNAT a obtenu sur chacun de ces points une réglementation respectueuse des conditions
de travail sur le terrain, et veille à ce que son application se fasse dans les meilleures
conditions possibles.
LA FORMATION OBLIGATOIRE À L'HYGIÈNE
# Art. R1311-3 du Code de la santé publique
# Arrêté du 12 décembre 2008 (JO 26/12/2008)
Chaque personne mettant en oeuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée doit
avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité, d'une durée minimale de
21 heures réparties sur 3 jours consécutifs. Cette formation comporte un module de
formation théorique et un module de formation pratique, et ne peut être délivrée que par un
organisme habilité à la dispenser.
Seules les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme
d'université de spécialité hygiène hospitalière (ou d'un titre de formation équivalent délivré
par un Etat de l'Union européenne) peuvent être dispensées de cette formation.
Le financement individuel de la formation est un sujet abordé sur notre forum
public.
LES ORGANISMES HABILITÉS
La liste ci-dessous indique les organismes habilités portés à notre connaissance. Pour vérifier
quels sont les organismes habilités dans une région donnée, l'interlocuteur privilégié reste
l'ARS (Agence Régionale de Santé) : attention aux sollicitations de personnes non clairement
identifiées comme représentant un organisme officiellement habilité !
Les tatoueurs ne doivent pas hésiter à se déplacer : la règlementation n'impose
aucunement de se former dans la région du lieu d'exercice de l'activité.
# Organismes habilités, issus du secteur du tatouage ou du piercing, membres du
SNAT :
Tatouage 21 - 19100 Brive
CorpsTech - 75005 Paris
# Organismes habilités proposant, à notre connaissance, l'intervention partielle ou
continu de professionnels du tatouage ou du piercing :
Stigmates - 76000 Rouen
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Centre de formation du CRIPS Ile-de-France - 75015 Paris
Institut de formation public varois des professions de santé - 83400 Hyères
# Organismes habilités issus du secteur public (santé) :
Centre de Formation Permanente des Personnels de Santé, CHU de Bordeaux - 33600
Pessac
Institut de formation du Groupe Hospitalier du Centre Alsace - 68000 Colmar
Institut de Formation des Infirmiers Spécialisés, CHU de Nantes - 44000 Nantes
Institut International Supérieur de Formation des Cadres de Santé - 69000 Lyon
InterCLIN 84, CH d'Avignon - 84000 Avignon
Institut de Formation en Soins Infirmiers, CHU de Poitiers - 86000 Poitiers
Institut de Formation en Soins Infirmiers, CH de Digne les Bains - 04000 Digne les Bains
Institut de Formation des aides-soignants du Centre Hospitalier - 67240 Bischwiller
REVIH-STS Réseau de santé VIH-hépatites-toxicomanies en Savoie - 73000 Chambéry
Pôle Formations Sanitaires et Sociales - 66000 Perpignan
Institut de Formation en Soins Infirmiers de Forbach - 57604 Forbach
# Autres organismes habilités privés :
Institut Pasteur - 59019 Lille
C&R Institut de l'hygiène et de la prévention - 94300 Vincennes
U44 ingénierie médicale - 75013 Paris
Defitem - 54700 Pont-à-Mousson
Sui Generis - 31200 Toulouse
Verthi's International - 41800 Montoire-sur-le-Loir
Angéliquement Vôtre - Cils Expert - 75012 Paris
Graphic Beauté - 75004 Paris
Pigmentse - 69330 Meyzieu
Anna Dermo - 83320 Carqueiranne
Bocquet Médical - 59500 Douai
Forma'med - 59650 Villeneuve d'Ascq
Cepfor - 31670 Labège
Aries Esthétique - 06510 Carros
Wellness Concept - 33300 Bordeaux
Mayor Formation - 34470 Perols
Laboratoires Biotic Phocea - 13003 Marseille
Greta Ouest - 13800 Istres
Association VIVE - 13012 Marseille
Elysées Cannes - 06400 Cannes
Centre de Formation Hygiène et Salubrité - 63170 Aubière
Yona Formation - 34130 Mauguio
IFEP - 14000 Caen
Chambre des Métiers et de l'Artisanat - 20200 Bastia
Veritas Facit Legam - 06500 Menton
Ces sessions de formation ne constituent en aucun cas une initiation ou un
apprentissage des techniques de tatouage.
En tout état de cause, tout débutant doit suivre une formation technique digne de ce nom :
l'apprentissage chez un tatoueur en situation réelle est la solution la plus appropriée pour
assimiler le métier.
Plus d'infos sur notre page Devenir tatoueur ?
LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ EN PRÉFECTURE
# Art. R1311-2 du Code de la santé publique
# Arrêté du 23 décembre 2008 (JO 07/01/2009)
Chaque personne mettant en oeuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée doit
déclarer cette activité auprès du préfet du département (depuis le 1er avril 2010, la
déclaration doit être envoyée à l'ARS -Agence Régionale de Santé-, ex-DDASS/DRASS) du
lieu d'exercice de l'activité. Cette déclaration doit être adressée avant le démarrage de
l'activité. Toute cessation de l'activité doit également être déclarée auprès de la même
autorité.
La déclaration mentionne :
1° Les nom et adresse du déclarant,
2° L'adresse du ou des lieux d'exercice de l'activité,
3° La nature des techniques mises en oeuvre
NB : Un professionnel pratiquant lui-même des actes de tatouage et de piercing effectue une
seule et même déclaration ; au contraire, dans un studio abritant plusieurs professionnels
exerçant chacun une technique différente, chacun de ces professionnels doit effectuer une
déclaration individuelle.
Le déclarant doit en outre produire son attestion de formation aux conditions
d'hygiène.
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Biohazard
Ce symbole signale un d
biologique. C'est pourqu
présent sur les collecteurs
signe d'avertissement
manipulation de l'ob
Il est vivement recommandé d'adresser sa déclaration par courrier recommandé avec AR.
Le SNAT met à la disposition de ses adhérents, par simple demande par courrier
électronique, un modèle de lettre de déclaration.
LES CONDITIONS D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ
# Art. R1311-4 du Code de la santé publique
# Arrêté du 11 mars 2009 (JO 20/03/2009)
La pratique du tatouage doit s'exercer dans le respect des règles générales d'hygiène et de
salubrité, en particulier les deux suivantes :
- le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la
muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique
et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ;
- les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation des
tatouages.
Cette salle technique dédiée aux actes de tatouage (à l'exclusion de toute autre fonction)
doit être aménagée avec des sols et plans de travail en matériaux lisses et non poreux, et
des surfaces lessivables non textiles. Une zone de lavage des mains, interne ou attenante à
la salle technique, comprend notamment un lavabo avec robinet à fermeture non manuelle.
Enfin, les locaux doivent intégrer un espace dédié au nettoyage et à la stérilisation du
matériel (*) et un local dédié à l'entreposage des déchets (DASRI).
Ces exigences sanitaires en matière d'aménagement rendent illicite le tatouage à
domicile (entendre au domicile des clients). Le tatouage au domicile du tatoueur, ou en
studio privé (sur rendez-vous) est toujours possible dans la mesure où les locaux respectent
les normes d'aménagement sanitaire.
Deux annexes détaillées, élaborées en étroite collaboration avec les représentants du SNAT
sur la base de sa Charte d'hygiène (archive PDF), fixent :
- les conditions relatives au matériel utilisé et aux locaux,
- la préparation de la zone à tatouer,
- le protocole de stérilisation des matériels.
Toutes ces règles doivent être assimilées par les professionnels à l'occasion de la formation
obligatoire à l'hygiène, suivie préalablement au démarrage de toute activité.
Elles sont synthétisées dans les documents suivants :
# Règles générales d'hygiène et de salubrité (document PDF Ministère de la santé)
# Protocole de stérilisation des matériels (document PDF Ministère de la santé)
(*) Si tout le matériel utilisé, qui doit être stérile, est à usage unique (y compris du
matériel type buse et manchon), l'autoclave n'est pas nécessaire. Néanmoins il est
important qu'une pièce soit dédiée à l'entreposage dans de bonnes conditions d' hygiène du
matériel à usage unique (source DGS janvier 2010).
LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS (DASRI)
# Art. R1311-5 et R1335-1 à R1335-8 du Code de la santé publique
Les déchets produits sont assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux.
Sont notamment considérés comme des DASRI les matériels et matériaux piquants ou
coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec la peau. C'est
pourquoi chaque tatoueur est tenu de confier l'élimination des aiguilles (toujours à
usage unique et stériles) utilisées à une société spécialisée dans la collecte et le
traitement des DASRI.
Les dispositions relatives à l'élimination des déchets sont détaillées lors de la formation
obligatoire à l'hygiène.
Chaque tatoueur doit être en mesure de présenter une convention de collecte de ses déchets
à l'ARS (Agence Régionale de Santé, ex-DDASS/DRASS) si elle lui en fait la demande.
L'OBLIGATION D'INFORMATION DU FUTUR TATOUÉ
# Art. R1311-12 du Code de la santé publique
# Arrêté du 3 décembre 2008 (JO 13/12/2008)
Chaque client doit être informé, avant de se soumettre à un tatouage, des risques auxquels
il s'expose. Après la réalisation du tatouage, le tatoueur doit lui indiquer les précautions à
respecter. Ces informations doivent être affichées de manière visible dans le studio
de tatouage, et remises par écrit au client.
Le Ministère de la santé met à disposition un modèle de document à télécharger :
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# Fiche d'information (document PDF Ministère de la santé)
LA RÈGLE APPLICABLE AUX PERSONNES MINEURES
# Art. R1311-11 du Code de la santé publique
# Arrêté du 3 décembre 2008 (JO 13/12/2008)
Il est interdit de tatouer une personne mineure sans le consentement écrit d'un
des deux parents ou de son tuteur. Le tatoueur doit conserver ce document pendant
trois ans suivant la réalisation du tatouage.
L'obligation d'information du futur tatoué s'applique en outre à la personne titulaire de
l'autorité parentale ou au tuteur, qui doit être informé avant le recueil de son consentement.
Le SNAT met à la disposition de ses adhérents, par simple demande par courrier
électronique, un document PDF (comportant le logo du SNAT et personnalisé avec le nom du
studio membre) prêt à être imprimé et utilisé pour recueillir le consentement parental.
LES PRODUITS DE TATOUAGE
# Art. L513-10-1 à L513-10-4 du Code de la santé publique
# Art. R1311-10 du Code de la santé publique
# Art. R513-10-1 à R513-10-15 du Code de la santé publique
# Arrêté du 15 septembre 2010 (JO 14/10/2010)
# Arrêté du 23 juin 2011 (JO 01/07/2011)
Le Code de la santé publique définit un produit de tatouage comme une "substance ou
préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les
parties superficielles du corps humain" et lui applique plusieurs dispositions applicables
aux produits cosmétiques.
Il fixe en outre les règles concernant notamment la fabrication, le conditionnement et
l'importation des produits de tatouage, leur composition et leur étiquetage.
Enfin, il instaure un système national de vigilance destiné à surveiller les risques d'effets
indésirables résultant de leur utilisation. Ce système implique non seulement l'AFSSAPS et
les autorités sanitaires, mais également les professionnels de santé, les fabricants,
fournisseurs et/ou distributeurs, ainsi que les tatoueurs.
En cas d'effet indésirable susceptible d'être dû à un tatouage, les tatoueurs ou les
professionnels de santé qui le constatent doivent en faire la déclaration à
l'AFSSAPS par le biais du formulaire suivant :
# Fiche de déclaration d'effet(s) indésirable(s) (document DOC AFSSAPS)
LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONVENTIONS DE TATOUAGE
# Arrêté du 12 décembre 2008 modifié (JO 26/12/2008 et 03/02/2010)
# Arrêté du 23 décembre 2008 (JO 07/01/2009)
# Arrêté du 11 mars 2009 (JO 20/01/2009)
Par dérogation aux dispositions générales, des modalités particulières sont applicables aux
conventions de tatouage concernant la déclaration d'activité et les règles d'hygiène et de
salubrité, une convention étant définie comme le lieu d'un exercice ponctuel n'excédant
pas cinq jours ouvrés par an sur un lieu donné.
Le SNAT a obtenu, lors d'une réunion DGS du 27 avril 2010, une validation de la
formation aménagée de 7 heures destinée aux tatoueurs étrangers (formation
permettant de travailler exclusivement sur les manifestations de moins de 5 jours), afin
d'éviter d'imposer cette obligation pour chaque évènement (en l'état actuel du texte) : cette
validation est en attente de publication au Journal Officiel.
L'organisateur d'une convention de tatouage est tenu de transmettre au préfet de
département (plus spécifiquement à l'ARS, Agence Régionale de Santé, ex-DDASS/DRASS)
dont dépend le lieu de la manifestation les éléments suivants :
1° Les nom, prénom et qualité de l'organisateur,
2° L'adresse du lieu de la convention,
3° Les dates de la manifestation,
4° La nature des techniques mise en oeuvre,
5° Les nom et prénom de chaque tatoueur (et pierceur le cas échéant)
L'organisateur produit en outre une attestation sur l'honneur mentionnant que
chacune de ces personnes a bien suivi la formation obligatoire à l'hygiène.
Pour satisfaire à la réglementation sanitaire, il doit prévoir des postes de travail séparés
du public par une barrière physique permettant de limiter les risques de
projection.
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Cette barrière physique peut être matérialisée, par exemple, par une cloison transparente
ou par une table permettant d'assurer une distance raisonnable entre le public d'un côté, et
la zone à tatouer et le plan de travail de l'autre (source DGS/SNAT 17/09/2009).
Chaque poste de travail doit comporter au minimum un collecteur d'aiguilles.
Dans l'enceinte de la convention, l'organisateur doit mettre à disposition des professionnels :
- un espace fermé dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel,
- un espace fermé dédié à l'entreposage des déchets.
L'organisateur doit strictement interdire l'accès des animaux et est responsable du respect
des procédures d'hygiène suivies par les professionnels.
Enfin, c'est également à l'organisateur qu'incombe le soin de s'assurer de la collecte des
DASRI en vue de leur élimination.
Pour info, des synthèses détaillées des différents textes mentionnés ici sont consultables sur
le forum Tatouagedoc.
MaJ 12/08/2011
© s-n-a-t.org 2003-2011
23 sur 103
24 sur 103
25 sur 103
Feuille de consentement libre et éclairé ou de décharge
(à faire remplir par le client avant tout geste de tatouage ou de piercing)
Oui
Non
Etes-vous enceinte ?
Etes-vous en bonne santé ?
Avez-vous : - un diabète ?
- une pathologie grave ?
- un traitement médical ?
- un traitement contre l’épilepsie ?
- un traitement anti-coagulant (un traitement qui liquéfie le sang) ?
Etes-vous hémophile ?
Etes-vous consommateur de drogue ou d’alcool ?
Etes-vous allergique ?
Si oui, à quoi ? ……………………………………………………………………
Etes-vous porteur de pace-maker (simulateur cardiaque) ?
Etes-vous séropositif VIH (SIDA) ?
Avez-vous eu une hépatite B ?
une hépatite C ?
NOM : ……............................................... Prénom : ……............................................
Date de naissance : …….. / …….. / …………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………
J’atteste sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts ce jour.
à …………………………………………….
le …….. / …….. / …………….
26 sur 103
Unité 2
Anatomie et physiologie
de la peau
Dr Françoise TISSOT GUERRAZ
27 sur 103
22/05/2014
Différence entre peau et
muqueuses
La peau
•
•
•
•
•
• Peau = barrière si peau saine
Docteur TISSOT GUERRAZ
Expert agréé par la Cour de Cassation
[email protected]
• Muqueuses : pas imperméables,
fragiles
:
muqueuses
oculaires,
buccales, nasales, génitales : porte
d’entrée de l’infection+++
Les strates de la peau
Les fonctions de la peau
• Protection…
Épiderme…
Derme…
Hypoderme…
Glandes sudoripares…
Le poil…
• Équilibre thermique…
• Système barrière…si peau saine
Cicatrisation…
Cicatrisation : plusieurs phases
• Phase exsudative pour la détersion de
la plaie
• Phase
proliférative
avec
développement du tissu de granulation
(environ 4 jours après la plaie
• Phase
de
différenciation
avec
maturation cellulaire, développement,
épithélialisation (entre 6 jours et 10
jours après la plaie)
• La plaie non infectée…
• La plaie infectée…
• Les maladies de peau,dermatoses…
• Ce qui retarde la cicatrisation : diabète,
certaines maladies…
28 sur 103
1
22/05/2014
Peau et bronzage
Peau et brûlures
Bronzage = défense de la peau :
Profondeur des brûlures :
• Les kératinocytes se multiplient et
provoquent de la kératine
• 1er degré : couche basale intacte :
cicatrisation en 8 jours
• Les mélanocytes produisent de la
mélanine, ce qui donne le teint foncé de
la peau
Suite
Suite
• 2ème degré intermédiaire avec
partielle profonde du derme :
• 2ème degré superficiel avec lésion du
derme superficiel :
atteinte
– Destruction de l’épiderme, du derme intermédiaire
et de toute la couche basale ondulée
– Destruction de l’épiderme et du derme
superficiel, destruction partielle de la
couche basale ondulée
→ Cicatrisation spontanée
→ Guérison spontanée en moins de
3 semaines si îlots de couche basale
suffisants
Suite
Suite
• 3ème degré ou brûlure
l’épaisseur de la peau :
de
On compte :
toute
• 9% pour la tête, pour chaque bras
• 18% pour la face antérieure du tronc et la face
postérieure
• 18% pour chaque jambe
• 1% pour le cou, le périnée et les organes génitaux
– Peau totalement détruite
→ Plaie brun, jaunâtre, sèche et dure,
insensible à la douleur et à la pression
Le total exprime l’étendue de la brûlure : il s’agit de
brûlure étendue si > 10% de la surface corporelle
29 sur 103
2
22/05/2014
En conclusion
• La peau est un organe précieux
30 sur 103
3
31 sur 103
Unité 3
Flore microbienne
Précautions standard
Antiseptiques et désinfectants
M. Noel LECERF
Dr Muriel LE COQ
32 sur 103
POURQUOI L’ HYGIENE
GENERALITES EN HYGIENE
NOTIONS DE MICROBIOLOGIE
PRECAUTIONS UNIVERSELLES
HYGIENE = PROPRETE
HYGIENE = PREVENTION
DES INFECTIONS
ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS
HYGIENE - PROPRETE ET PREVENTION
NOEL LECERF
Qui sont ces microbes dont on nous parle ?
Différents types de
micro-organismes
Les microorganismes utiles
Nos aliments sont souvent le résultat de transformation par des bactéries ou des levures
pain
Bactéries
Virus
Champignons
(levures et moisissures)
Parasites
A.T.N.C (prion)
Taille d’une Levure # 10µm
Taille d’une bactérie # 1µm à 3µm
Taille des Virus :
SIDA = 0,10µm
vin
VHB = 0,042µm
vinaigre
VHC = 0,027µm
yaourt
Certains sont nuisibles, d’autres indispensables à la vie animale, la
plupart sont indifférents à l’homme et non encore répertoriés.
saucisson
Eau libre
+
Nutriments
+
Température
LES BACTERIES
=
Développement
des germes
Bacille pyocyanique
Source HYFOC
33 sur 103
1
L’eau indispensable à la vie des
bactéries
LES BACTERIES
Croissance exponentielle
1 division toutes les 20 à 30 mn
Soit 1 Staphylocoque en donne 1 000 000 000 en 15 heures
Survie des bactéries sur les surfaces sèches
D’après Haxhe, Cours d’hygiène hospitalière
Trop petites pour les voir
LES BACTERIES
Ont colonisé tous les milieux et les êtres vivants
Y compris les animaux que nous sommes
Leur nombre et leurs capacités de mutation
sont leurs forces
Listeria
Grossissement 3 750 fois en microscopie
électronique d’une pointe d’aiguille
Coli
Habitats de bactéries célèbres
Staphylocoques
Staphylococcus aureus
Résiste à la dessication
Peau, cheveux, nez, périnée
Poussières,alim.contaminés
Colibacille
Escherichia coli
souvent urinaire
Matières fécales,eaux usées
Aliments contaminés
Pyocyanique
Pseudomonas aeruginosa
aime l’eau
Sol,eau,plantes,sanitaires
Frigos,humidificateurs,peau
Salmonelloses
Salmonella diverses
dont typhoïde
Œufs,aliments contaminés
Eaux, matières fécales
Staph
Coli
Pyo
Bactéries multi-résistantes (BMR)
Bactérie de n’importe quelle espèce devenue résistante aux
antibiotiques, mais pas plus que les autres aux méthodes de lavage.
N’est pas nécessairement virulente.
Aime les hôpitaux, mais se rencontre en ville.
Se transmet comme toutes les bactéries, de la main à la main ou
par l’intermédiaire d’un vecteur (point d’eau contaminé, poignée de
porte…)
Salmonelle
E. coli
Enterobacter
Acinetobacter
34 sur 103
2
Les bactéries sont partout
Virus
Les virus sont des « organismes » obligatoirement parasitaires
Tous les milieux sont colonisés:
à l’extérieur d’une cellule un virus est inactif (=virion),
Air, Eau, Plantes, Animaux, Homme …
Seule la phase intracellulaire est virulente.
Leur petite taille et leur simplicité sont leurs points forts
Grippe
Habitat naturel du pyocyanique :
les feuilles vertes
Fumeur noir abyssal :
la vie où on ne l’attend pas
Ebola
Structure des virus grippaux
Virus et infection virale
Neuraminidase
GRIPPES A – B – C
SIDA (HIV1-HIV2-HTLV…)
Hémagglutinine
HEPATITES (A-B-C-D-E-G …
Patrimoine génétique :
ARN simple brin – segmenté
HERPES (1 à 8)
RHUMES
Protéine M2
(Type A seulement)
ANGINES VIRALES
ROUGEOLE…
Hépatites B et C
maladies persistantes
Mécanisme de variation des virus
grippaux
Virus spécifiquement humain
Monde (HBV source OMS, 1998)
Glissement = mutation épidémie
seul mode évolutif pour le virus B
1962, 1972, 1979
2 milliards d’infectés
350 millions porteurs chroniques
2ème cause de décès par cancer après le tabac
Cassure = recombinaison pandémie
nécessite le plus souvent une coinfection de deux
souches chez le même individu humain ou animal
1957 : grippe asiatique H1N1 H2N2
France (INSERM, 2000)
150 000 porteurs chroniques
1000 décès/an
3000 à 6000 hépatites B aiguës par an (sante.gouv.fr)
35 sur 103
3
Champignons,
levures et moisissures
Les Moississures
Très adaptés à des conditions étroites (t°, hygr)
Points forts : croissance lente et capacités de
résistance des spores
Candida albicans
Aspergillus niger
Aspergillus flavus
Parasites
Moisissures
Microscopiques (plasmodium) ou visibles (poux)
Utilisent les êtres vivants pour vivre et se
déplacer
Points forts : très adaptés à des milieux et des
hôtes choisis
Grille de VMC en salle d’eau
Gaine de VMC en salle d’eau
Poux
Bouche de ventilation
Sarcopte de la gale
LES A.T.N.C
ECOLOGIE MICROBIENNE
DE L’ HOMME
ou « prion »
CORPS HUMAIN =
10 000 milliards de cellules
PEAU
= 1000 milliards de germes
INTESTIN =
100 000 milliards de germes
MCJ; GSS; KURU; ESB …
Squames = poussière = germes
L’Homme c’est: 10% de Cellules et 90% de microbes
36 sur 103
4
L’homme foyer de bactéries
Nous ne sommes que poussière
Au total, dix fois plus de bactéries que de cellules
ON PASSE SA VIE A SE BALAYER
ECOLOGIE MICROBIENNE
DE LA PEAU ET DES PLAIES
Flore externe
Mains
Avant-bras
Aisselle
Aine
Jambre
Pied
Dos, thorax
Cuir chevelu
Autour des orifices
Densité de germes
1 million à 100 millions par main
100 à 10 000 par cm2
1 million par cm2
250 000 par cm2
100 à 10 000 par cm2
1 million à 100 millions par main
100 à 1000 par cm2
100 000 à 1 million par cm2
Variable, mais la plus élevée
Flore interne
Estomac
Jejunum
Colon
Rectum
Densité de germes
1000 par ml
100 à 10 000 par ml
10 millions à 100 millions par ml
1 milliard à 100 milliards par ml
ORIGINE DES INFECTIONS
Flore résidente saprophyte (G+):
Staphylocoque épidermidis
Microcoque
Corynebacteries aerobies
Corynébactéries anaérobies
• Auto – infection:
« préparation de la peau »
avant toute effraction
Auto - Infection
60 à 80%
Infection Croisée
• Infection Croisée:
Flore transitoire GRAM +
Staphylocoque doré (aureus)
Streptocoques groupes A et D
Flore transitoire GRAM –
Escherichia coli, Proteus
Acinetobacter, Klebsielle
Enterobacter, Serratia
Pseudomonas (pyocyanique)
Bacteroïdes fragilis
20 à 40%
Lavage des mains et
port de gants
• Infection d’origine
exogène:
Air, eau, poussières,
matériel, linge…
Infection d’origine
exogène ≤ 20%
Évolution de l’infection
PRECAUTIONS « STANDARD »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LAVAGE DES MAINS
Port de gants
Port d’un tablier plastique UU
Port de lunettes et masque si
risques de projections
Élimination des déchets:
Tri sélectif DASRI,DAOM…
Evacuation du linge en sac
fermé
1er stade : Les microbes pénètrent par une « ouverture » de la peau.
Signes locaux de réaction inflammatoire :
Rougeur, Gonflement, Chaleur, Douleur
2ème stade : Formation de l’abcès, pus.
Pus = débris cellulaires + globules blancs + microbes.
3ème stade : Invasion des ganglions lymphatiques :
Ganglions gonflés et douloureux - Lymphangite
4ème stade : Invasion du sang et des voies lymphatiques.
Septicémie = infection généralisée.
37 sur 103
5
Ignace Philippe SEMMELWEIS
1818 -1865
Lavage des mains
L’HYGIENE DES MAINS
Mortalité maternelle post-accouchement
Hôpital Général, Vienne, 1841-1850
Mortalité maternelle (%)
18
LE PORT DE GANT
Muriel Le Coq
Coordinatrice CCLIN-FELIN
Réunion-Mayotte
Lavage des mains
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1841
1842
1843
1844
1845
Médecins
1946
1847
1848
1849
1850
Sage-femmes
La main est un outil de travail
LA FLORE CUTANEE
Sur la peau saine, on trouve environ 1 million de
bactéries par cm2
On distingue :
la flore résidente
la flore transitoire
Couche superficielle et profonde Couches superficielles de
de l’épithélium
l’épithélium
Peu d’IN
IN
Peu accessible au lavage
Accessible au lavage
Arrêté du 11 mars :
équipement salle technique
Arrêté du 11 mars: Hygiène des mains
Tout bijou est retiré préalablement (sur les mains..)
La désinfection des mains de l’opérateur est réalisée :
La salle est équipée d’une zone de lavage des mains
comprenant au minimum :
un lavabo avec robinet à fermeture automatique ou
mécanique, non manuelle, (sauf si utilisation
systématique SHA!),
– soit par un lavage hygiénique des mains avec un savon
liquide antiseptique ou une solution moussante
antiseptique portant mention des normes NF EN 1040
et NF EN 1499, utilisé selon la procédure standardisée
décrite dans l’annexe A
– soit par un traitement hygiénique des mains par
friction avec un produit hydro-alcoolique portant
mention des normes NF EN 1040, NF EN 1275 et NF
EN 1500, utilisé selon la procédure standardisée décrite
dans l’annexe A de la norme NF EN 1500.
un distributeur de savon liquide
distributeur de serviettes à usage unique.
38 sur 103
1
Le lavage simple
PREALABLE INDISPENSABLE
Ongles courts
Sans bijoux , ni montre , ni bracelet
1)
Sans vernis , faux ongles …
Savon doux liquide
2) Savonnage pendant 30’
3) Rinçage abondant à l’eau du réseau
4) Séchage avec des essuie mains à usage unique
La friction hydro alcoolique
Le lavage antiseptique
La méthode est :
1.
2.
3.
4.
Savon antiseptique (bétadine srcub ou hibiscrub)
Savonnage pendant une minute
Rinçage eau du réseau (ou maîtrisée dans certain
cas)
Séchage essuie mains à usage unique
+ Efficace sur la plupart des germes et des virus,
+ Pratique , remplace lave-main ,savon , eau et essuie-
main,
+ Rapide, 30secondes versus 1 minute,
Mieux tolérée
=>Méthode à promouvoir et à privilégier
Efficacité des SHA :
illustration (2)
Efficacité des SHA :
illustration (1)
Lavage avec une solution
moussante antiseptique
Photo : Laetitia May, CH Argenteuil
Photo : Laetitia May, CH Argenteuil
Lavage au savon doux
39 sur 103
2
Efficacité des SHA :
illustration (3)
Avantage des
Meilleure tolérance des SHA (émollient)
1,2
1
Alliance : avant tout geste
d’hygiène des mains
0,8
Photo : Bruno Grandbastien, CHRU de Lille
Photo : Bruno Grandbastien, CHRU de Lille
Alliance : lavage au savon doux
Photo : Bruno Grandbastien, CHRU de Lille
Face externe de montre : culture
Photo : Bruno Grandbastien, CHRU de Lille
Photo : Bruno Grandbastien, CHRU de Lille
Photo : Laetitia May, CH Argenteuil
Photo : Bruno Grandbastien, CHRU de Lille
Friction hydro-alcoolique
avant
0,6
après
0,4
0,2
0
Sécheresse p=0,002
Irritation p<0,0001
R.Girard, K. Amazian, J.Fabry Hygienes 1999. VII 364-366
Alliance : friction SHA
Quand ne pas utiliser les
LA TECHNIQUE
Les SHA ne doivent jamais être utilisées
Sur Mains Souillées
Sur Mains Mouillées (ou humides)
Sur Mains Poudrées (gants ss poudre)
Les SHA ne sont pas conseillées si :
Mains Lésées (sensations de brûlures)
40 sur 103
3
LA TECHNIQUE
LA TECHNIQUE
Sans oublier les poignets !
LE PORT DE GANT
LE PORT DE GANT
Les différents gants
Gants réutilisables
Principes généraux
Ménage, traitement matériel
Une des précautions standard
Moyen dans la prévention des infections
Gants à usage unique
Barrière de protection
Risque chimique, physique et biologique
Contribue à l’asepsie
Gants en vinyle, latex, néoprène, nitrile..
Stériles : piercing
Non stériles : tatouage
gants non poudrés
LE PORT DE GANT
Incontournable du port de gant
Le port inadapté
Avoir des mains propres et bien sèches, ongles
courts, pas de vernis, ni bijou, …
(insuffisant ou excessif )
Redoutable vecteur d’infection manu-portée pour le
patient
Protéger toute lésion cutanée par des
Absence de sécurité pour le personnel
Porter un gant adapté à sa morphologie
Limiter la durée du port de gants
Un gant non enlevé = Une main non lavée
pansements
41 sur 103
4
Incontournable du port de gant
Incontournable du port de gant
Ne jamais laver ou désinfecter un gant uu
Changer de gants
Entre chaque client
Entre chaque soin de niveau différent de risque
pour un même client
En cas d’interruption du geste
En cas de gant perforé
En cas de faute d’asepsie
Ôter le gant dès la fin du l’acte
Éliminer les gants après utilisation
Réaliser une hygiène des mains après leur retrait
Risques liés au port de gant
Arrêté du 11 mars:
Les gants sont changés entre deux clients, et, au
minimum, toutes les deux heures au cours d’une
même intervention.
Les gants sont retirés chaque fois que le professionnel
est amené à toucher tout objet étranger à la réalisation
du tatouage. Avant la reprise de l’acte, une nouvelle
paire de gants est utilisée après désinfection des mains.
Distinguer
L’irritation de contact
Réaction physico chimique localisée
Les réactions allergiques
Réponse du système immunitaire à un allergène
Protéines du latex,
Additifs chimiques
Ils sont également changés, pour un même client, en
cas de perçages successifs sur des zones corporelles
différentes
Enfilage gant stérile 1
Enfilage gant stérile 2
1. Saisissez le poignet du gant droit avec la main
gauche. Glissez la main droite dans le gant jusqu'à ce
qu'il soit parfaitement ajusté entre le pouce et l'index
et sur les jointures. Votre main gauche nue ne devrait
pas toucher au poignet replié , le reste du gant
demeure stérile
2. Glissez les doigts de la main droite dans le poignet
replié du gant gauche. Tirez le gant et insérez-y la
main gauche
42 sur 103
5
Enfilage gant stérile 3
Retrait des gants
3. Rabattez les poignets sur les manches de votre
blouse. Assurez-vous que vos doigts gantés ne
touchent pas à vos avant-bras ou à vos poignets nus.
Le concept-clé du retrait de gants stériles ou non
stériles est le suivant : "Sale avec Sale - Propre avec
Propre"ce qui signifie que les surfaces contaminées ne
touchent qu'à d'autres surfaces contaminées : votre
main nue, qui est propre, ne touche qu'à des zones
propres à l'intérieur de l'autre gant.
1. Saisissez le premier gant au poignet
Retrait des gants 2
Retrait des gants 3
2. Repliez-le vers l'extérieur et décollez-le, en le
tournant à l'envers au fur et à mesure. Une fois le gant
retiré, tenez-le avec votre main gantée.
3. Pour retirer l'autre gant, placez vos doigts nus à
l'intérieur du poignet sans toucher à l'extérieur du
gant. Décollez le gant depuis l'intérieur, en le tournant
à l'envers au fur et à mesure. Utilisez-le pour
envelopper l'autre gant
43 sur 103
6
Friction hydro-alcoolique – Comment ?
AVEC UN PRODUIT HYDRO-ALCOOLIQUE
Lavage des mains – Comment ?
AVEC DU SAVON ET DE L’EAU
Mouiller les mains
abondamment,
Remplir la paume d’une main avec le produit hydro-alcoolique,
recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :
appliquer suffisamment de savon
pour recouvrir toutes les surfaces
des mains et frictionner :
Paume contre paume par
mouvement de rotation,
le dos de la main gauche avec un
mouvement d’avant en arrière exercé
par la paume droite, et vice et versa,
les espaces interdigitaux paume contre
paume, doigts entrelacés, en exerçant
un mouvement d’avant en arrière,
les dos des doigts en les tenant dans
la paume des mains, opposées avec
un mouvement d’aller-retour latéral,
le pouce de la main gauche par
rotation dans la paume refermée de
la main droite, et vice et versa,
la pulpe des doigts de la main droite
par rotation contre la paume de la
main gauche, et vice et versa.
10
Rincer les mains à l’eau,
sécher soigneusement les mains
avec une serviette à usage unique,
20-30 secondes
fermer le robinet à
l’aide de la serviette.
40-60 secondes
11
Une fois sèches,
les mains sont prêtes pour le soin.
L’OMS remercie les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en particulier les collaborateurs
du service de Prévention et Contrôle de l’Infection, pour leur participation active au développement de ce matériel.
Octobre 2006, version 1.
44 sur 103
Toutes les précautions ont été prises par l’OMS pour vérifier les informations contenues dans la présente
publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d’aucune
sorte. L’interprétation et l’utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L’OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.
Design: mondofragilis network
Les mains sont prêtes pour le soin.
DÉFINITION
Les antiseptiques
Préparation cutanée avant tatouage et
piercing
M. Le Coq – ARLIN CCLIN FELIN Réunion Mayotte
Xe édition de la Pharmacopée française (Janvier
1990)
« préparations ayant la propriété d'éliminer ou de tuer
les micro-organismes ou d'inactiver les virus sur des
tissus vivants (peau saine, muqueuses, plaies).
présentées dans leur forme d'utilisation et sont utilisées
telles quelles sauf exception justifiée et autorisée.
activité antibactérienne, antifongique, antivirale »
DÉFINITION
Arrêté du 11 mars:
Antiseptique répondant aux normes
• NF EN 1040 : activité bactéricide
• NF EN 1275 : activité fongicide
La destination d'emploi des préparations
antiseptiques est précisée : peau saine, muqueuses,
plaies, ainsi que la durée d'application nécessaire à
l'obtention de l'activité.
En fonction de l'indication, l'inactivation par
d'éventuelles "substances interférentes" ainsi que
les incompatibilités sont indiquées.
Elles n'altèrent pas les tissus sur lesquels elles sont
placées (tolérance).
HYGIENE CORPORELLE ET
PREPARATION DE LA PEAU
NETTOYAGE
L’antiseptique est un médicament
EVALUATION DE L’ACTIVITÉ
• un large spectre antibactérien (activité
évaluée par des normes)
ANTISEPSIE
• une activité bactéricide rapide et non
uniquement bactériostatique,
• une action prolongée (rémanence)
ON SE LAVE……PUIS ON SE PARFUME
45 sur 103
1
Arrêté du 11 mars :
La base de l’antisepsie:
1.
1.
La zone cutanée ou muqueuse à tatouer, propre et sans lésion, est
préparée en respectant le protocole suivant en quatre phases :
1 Détersion par savon liquide antiseptique ou solution moussante
antiseptique de la même famille que l’antiseptique utilisé à la
phase 4
2 Rinçage ;
3 Séchage ;
4 Antisepsie dermique comprenant deux badigeons successifs d’un
antiseptique répondant aux normes NF EN 1040 et NF EN 1275 ;
entre les deux badigeons et à l’issue du second, les temps
d’action de l’antiseptique spécifié par le fabricant sont respectés,
au moins jusqu’à séchage complet.
On ne désinfecte bien que ce qui est propre:
Le savon antiseptique ou non: Ce détergent contribue à l’activité
antiseptique du principe actif en diminuant les interférences avec les
souillures organiques.
o
L’antiseptique, si possible alcoolique
o
o
o
NETTOYAGE
ANTISEPSIE
• La dépilation de la zone tatouée est réalisée avec un système à
lame à usage unique immédiatement avant la réalisation de l’acte.
• Le professionnel utilise un matériel garantissant la sécurité du
client en limitant les risques allergiques et infectieux.
ON SE LAVE………..……..PUIS ON SE PARFUME
ANTISEPTIQUES MAJEURS
Catégories d’antiseptiques
HALOGENES
Dérivé iodés
Dérivés chlorés
ANTISEPTIQUES MAJEURS
Bétadine® =
PVPI(polividone iodée )
Bactéricides et à large spectre
Dakin®
AMUKINE®
BIGUANIDES
Association d’ATS
Chlorhexidine
Hibitane®
Biseptine®
ANTISEPTIQUES INTERMEDIAIRES
Bactéricides et à spectre étroit
ANTISEPTIQUES MINEURS
Bactériostatiques et à spectre étroit
ANTISEPTIQUES A DECONSEILLER
ALCOOL
Alcool éthylique
dénaturé à 70°
PRODUITS CONSIDERES A TORT COMME ANTISPETIQUES
(eosine)
Gamme savon/antiseptique
Povidone
iodée
Chlorhexidine
Autre
Bétabine
scrubb
Hibiscrub,
Cytéal,
Septivon,
Savon simple
Bétadine
dermique ou
alcoolique
Hibitane
champ,
Biseptine
Alcool éthylique à 90°
Polividone iodée
Bétabine
scrubb
•Flacon: 125 à 500
•unidose
datascrub
Bétadine •Flacon: 125 à 500
dermique ou •unidose
alcoolique
Alcool ou
Dakin
46 sur 103
2
Chlorhexidine
Hibiscrub,
cytéal,
Septivon
•Flacon:
Hibitane
champ,
Biseptine
•Flacon:
Autres alternatives
Savon simple
ou datascrub
125 ml à 500ml
40
Dakin ou
alcool
ml à 500ml
•liquide
•Flacon:
125 à 500ml
Gestion des ATS (1)
Péremption antiseptique
Précautions d’usage essentielles
PRINCIPE ACTIF
PRESENTATION
Utiliser les formulations telles qu’elles sont commercialisées
CONSERVATION FL OUVERT
ALCOOLIQUE (HIBITANE CHAMP SS COLORANT)
CHLOHEXIDINE ALCOOLIQUE+ AZORUBINE (HIBITANE CHAMP + COLORANT)
BISEPTINE
ACQUEUSE 10% avec bouchon réducteur (Bétadine dermique)
POVIDONE IODEE ACQUEUSE 10% sans bouchon réducteur
ALCOOLIQUE (Bétadine alcoolique)
Pas de mélange, pas de dilution
1 MOIS
Respecter les compatibilités et les incompatibilités
10 JOURS
Produits de la même gamme pour la détersion et l’antisepsie
28 JOURS
Suivre les recommandations du fabricant pour
1 MOIS
Mode, lieu, temps d’application
15 jours
Posologie et fréquence d’utilisation
Rinçage et séchage éventuels
1 MOIS
Inscrire la date d’ouverture sur les flacons
HYPOCHLORITE DE
NA
DAKIN
1 MOIS
ALCOOL
1 MOIS
Gestion des ATS (2)
Utilisation des ATS sur peau lésée
Eviter les contaminations
Pendant le tatouage :
Faut-il utiliser une solution antiseptique ?
Pas de pissettes en plastique, pb d’entretien, eau versable
stérile+ATS
- Toute dilution d’antiseptique expose à un risque théorique de contamination
Pas de transvasement
- En cas d’usage, s’orienter vers un savon antiseptique :
Bouchons faciles à manipuler
Ex : Cytéal
Maintenir les flacons propres
Proscrire les grands conditionnements :préférer des flacons de petit
volume voire des monodoses
Après le tatouage ou le piercing :
Si signes d’infection : consultation médicale
Toute monodose ouverte doit être jetée si pas entièrement utilisée
Préparer et utiliser les dilutions aqueuses juste avant l’emploi
(conservation inférieure à24heures).
47 sur 103
3
Pour favoriser
la cicatrisation :
•
•
•
•
•
•
homéoplasmine® (laboratoire Boiron®)
cicaderma® (laboratoire Boiron®)
cicatryl® (laboratoire UCB healthcare®)
cetavlon crème® (laboratoire Pierre Fabre Santé®)
biafine® (laboratoire Médix®)
bépanthen crème® (laboratoire Bayer Santé Familiale®)
D’autres produits spécifiques à la cicatrisation du tatouage sont
disponibles sur le marché… mais n’entrent pas dans la rubrique des
médicaments… donc sans autorisation de mise sur le marché…
48 sur 103
4
Formation en hygiène pour les personnes qui
mettent en œuvre les techniques de tatouage
par effraction cutanée et perçage corporel
Dr M. Le Coq, Responsable pédagogique
Préparation de la peau du client à percer ou à tatouer
Produits iodés
1. Savon antiseptique
Bétadine® rouge
Bétadine® scrub
2. Rincer
Chlorhexidine
Cytéal®
Hibiscrub®
Septivon®
Biseptine®
Eau ou Sérum physiologique
3. Sécher
4. Antiseptique (même gamme de produits
que le savon antiseptique)
Bétadine® jaune
Chlorhexidine®
Hibitane®
Biseptine®
5. Laisser sécher avant de percer ou
tatouer
Recommandations pour le client
Se laver les dents,
+ Soins de bouche (Hextril® , Eludril® )
si piercing du visage.
Douche (Bétadine® ou Cytéal® )
+ Sous vêtements propres
Docteur F. TISSOT GUERRAZ
06 81 95 57 11
si piercing du corps ou tatouage.
Noël LECERF
06 11 80 74 95
49 sur 103
Docteur M. LE COQ
06 92 26 77 77
21/05/2014
LES GRANDS PRINCIPES DU
NETTOYAGE
HYGIENE DE L’ENVIRONNEMENT
•
•
•
•
•
LES GRANDS PRINCIPES DU NETTOYAGE
NETTOYAGE DES LOCAUX
NETTOYAGE DU LINGE (RABC)
NETTOYAGE DE LA VAISSELLE (HACCP)
GESTION DES DECHETS
NETTOYAGE
DESINFECTION
On ne désinfecte bien que ce qui est propre
4 familles de produits:
Détergents (tensio actifs)
désinfectants
Détergents désinfectants
Détartrants (acides)
Théorie du nettoyage
2 techniques de « nettoyage »
Le cercle de Sinner
• AVEC de L’EAU = NETTOYAGE « HUMIDE »
Nécessite un tensio – actif
car l’eau ne « mouille pas »
(savon, détergent…)
• SANS EAU = NETTOYAGE « A SEC »
Nécessite un détersolvant
(perchloréthylène, éther, White Spirit, Alcool…)
D’après : http://www.med.univ-tours.fr/enseign/santepub/hygiene/protoc/locaux.html
Action d’un détergent
Détergents = tensioactifs
tensioactif anionique
R--OSO3- Na+
tensioactif cationique
R--N(CH3)3+ Cl-
tensioactif non ionique
R—(CH2-CH2-O)n- H
tensioactif amphotère
Savons
OOC—CH2N+(CH3)3
1.Mouillant
2.Emulsifiant
3.Dispersant
L’eau ne mouille pas,
elle forme une goutte
qui roule (effet parapluie)
50 sur 103
1
Température et Développement
UTILISATION DES PRODUITS
Listeria
Salmonella
Staph
Respecter les conseils de dilution des
produits
Ne faire aucun mélange
Se protéger les mains
Eau libre + Nourriture + Température = Développement des Germes
Javel: une activité puissante
Norme AFNOR
Javel
Désinfectant
Contact alimentaire: oui
Détergent désinfectant
Contact alimentaire: non
bactéricide 5 min.
0,0036 %
1,3 cm3 par dm3
NF T 72-190
(Nov 1988)
bactéricide 15 min.
Décontamination surfaces
0,072 %
26 cm3 par dm3
NF T 72-201
(Sept 1987)
fongicide 15 min.
0,18 %
65 cm3 par dm3
Virucide 15 min.
0,036 %
13 cm3 par dm3
virucide sur le sida
0,36 %
130 cm3 par dm3
sporicide 5 min. 20 °C ou
5 min. 75 °C
2,8 %
0,018 %
pur
6,5 cm3 par dm3
Jean-Noël Joffin et Bernard Chevalier http://membres.lycos.fr/microbio/actualites/Javel/javel_corps.html
Savoir diluer
sur une surface
PROPRE
désinfection courante des
sols dans le cadre d'un
usage domestique
désinfection des sols,
surfaces de travail et du
matériel en structures de
soin ou laboratoires
lavabos, bacs, éviers
dilution d'eau de Javel à 2,7 % ou
9°chl
1/70
(0,12 °chl- 0,40 g./L - 0,04 %)
1/35
(0,24 °chl- 0,80 g./L - 0,08 %)
1/15
(0,60 °chl- 2,0 g./L - 0,2 %)
désinfection virale (HIV,
HBV)
1/15 à 1/6
prions (maladie de Creutz
Feldt-Jakob)
1/6 à pur
(0,60 à 1,5 °chl- 2,0-5 g./L - 0,2-0,5 %)
(1,5 à 8 °chl- 5-25 g./L - 0,5-2,5 %)
Concentration Quantité d'eau de
exprimée en % Javel à 12°chl (3,6 %)
de chlore actif pour 1 dm3
NF T 72-151
(Nov 1987)
NF T 72-180
(Mars 1986)
Étude Institut
Pasteur
NF T 72-231
(Aout 1988)
Javel plus
Activité
Savoir conserver
durée de contact
5 à 10 min
5 à 10 min
10 min
20 min au moins
plusieurs heures
(24 h)
La javel se dégrade plus vite en berlingot qu’en litre
Conserver la javel à l’abri de la chaleur et de la lumière
Jean-Noël Joffin et Bernard Chevalier http://membres.lycos.fr/microbio/actualites/Javel/javel_corps.html
Jean-Noël Joffin et Bernard Chevalier http://membres.lycos.fr/microbio/actualites/Javel/javel_corps.html
51 sur 103
2
Unité 4
Risques allergiques
et infectieux
Dr Françoise TISSOT GUERRAZ
52 sur 103
Risques
Risques représentés par
les tatouages et les piercings
•
•
•
•
•
Docteur TISSOT GUERRAZ
Expert agréé par la Cour de Cassation
[email protected]
Risque d’infection…
Risque d’hémorragie…
Risque d’allergie…
Risque toxique…
Risques spécifiques…
• A long terme…
Infections
Infections
• Infections bactériennes:
staphylocoques,
streptocoques,pyocyaniques….
…septicémies,endocardites infectieuses…
• Infections virales:SIDA,Hépatites B et C…
• Les infections bactériennes…
• «
«
virales…
• «
«
à champignons…
•
•
«
«
«
«
locales…
générales…
Les hémorragies
Infections
• Mécanismes de l’infection
Selon le lieu :
• Modes de transmission
• langue
• organes génitaux…
• lèvres…
53 sur 103
1
Allergies
Allergies (suite )
• Latex
• Métaux:nickel+++,dermites de contact
Dans tatouages :
Mais aussi :
• or,
• palladium,
• titane,
• vanadium,
• aluminium…
• Pigments avec chrome, cobalt…
Risque toxique
Risques spécifiques
•
•
•
•
•
Exemple :
• Henné avec PPD : paraphényléne diamine et
chrome
Langue : hémorragie,oedéme,abcès…
Cartilages : chondrites,ostéochondrites…
Dents : fissures, abrasion…
Organes génitaux : hémorragie, IST…
Mauvaise cicatrisation, chéloïdes…
• Amines aromatiques : risque de cancers…
A long terme
• Sarcoïdose…
• Tumeurs malignes…
• Dysurie, fistule urétrale chez sujets masculins
avec piercings génitaux…
54 sur 103
2
Unité 5
Stérilisation et désinfection
Mr Noel LECERF
55 sur 103
REGLEMENTATION
RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MEDICAUX
REUTILISABLES
ET STERILISATION
•
•
•
•
•
Noël LECERF
•
•
•
•
Formateur – consultant en hygiène hospitalière
[email protected]
RETRAITEMENT DES
DISPOSITIFS MEDICAUX
DEVENIR DU MATERIEL UTILISE
USAGE UNIQUE
Circulaire DGS N° 100 / 11 décembre1995
Circulaire DGS N° 138 / mars 2001 (ATNC)
Guides bonnes pratiques de pharmacie hospitalière / juin 2001
Guide de prévention des infections liées aux soins réalisés en
dehors des établissement de santé / janvier 2006
Guide de prévention liées aux soins en chirurgie dentaire en en
stomatologie / juillet 2006
Normes EN 285 et EN 13060 (normes de conception autoclave)
Normes EN 554 et EN 17665 (normes de contrôle autoclave)
Norme 11607 (conditionnement)
Et encore bien d’autres…
MATERIEL REUTILISABLE
(matériel non critique, semi critique,critique)
1 000 000
DECONTAMINATION
DECONTAMINATION 90% à 99%
1 000
NETTOYAGE
100
DESINFECTION
des germes éliminés
NETTOYAGE (99,99%)
STERILISATION
10
CONTROLES
TRI SELECTIF
DES DECHETS
VALIDATION
Interdiction de réutiliser du
matériel à UU
PEREMPTION
STOCKAGE
1 ou 0
TRACABILITE
ACTIVITE DU
PRODUIT
Bactéricide
Souches testées
Normes Européennes
Souches testées
NF T 72 150 et 72 151
Réduction de 5 log
Temps d’essai 5 mn
Température d’essai = 20 ° C
EN 1040 (NF T 72 152)
Réduction de 5 log
Temps d’essai :
(5, 15, 30, 45, 60 mn)
Température d’essai = 20 ° C
NF T 72 170 et 72 171
Essais en présence de
matières interférentes
Albumine, levures, eau dure
Spectre 4 = 4 souches tests
- Pseudomonas aéruginosa
- Eschérichia coli
- Staphylococcus aureus
- Entérococcus faecium
DEFINITION DES TERMES
2 souches tests seulement :
- Pseudomonas aéruginosa
- Staphylococcus aureus
DECONTAMINATION
1 000 000 .
Autres normes :
NF T 72 190 et 72 281
NF T 72 300 et 72 301
Méthode des porte germes
(tests sur bactéries,
champignons et spores)
Fongicide
NF T 72 200 et 72 201
Dilution Neutralisation
Et filtration sur membrane
Spectre 5 = 5 souches tests
- Pseudomonas aéruginosa
- Eschérichia coli
- Staphylococcus aureus
- Entérococcus faecium
- Mycobactérium smegmatis
Réduction de 4 ou 5 log
Temps d’essai 15 mn
Température d’essai = 20 ° C
EN 1275
4 souches tests :
- Candida albicans (levure)
- Absidia corymbifera
- Cladosporum cladosporoïdes
- Penicillium cyclopium
Sporicide
NF T 72 230 et 72 231
Dilution Neutralisation
Et filtration sur membrane
Réduction de 4 log
Temps d’essai :60 mn à 20 ° C
Ou 5 mn à 75 ° C
90% à 99%
des germes éliminés
Réduction de 4 log
Temps d’essai :
(5, 15, 30, 60 mn)
Température d’essai = 20 ° C
2 souches tests seulement :
- Candida albicans
- Aspergillus niger
Pas de normes
correspondantes
3 souches tests :
- Bacillus céreus
- Bacillus subtilis
- Clostridium sporogenes
Virucide
NF T 72 180
Virus de vertébrés
Et NF T 72 181
bactériophages
Réduction de 4 log
Temps d’essai :
15, 30 ou 60 mn à 20 ° C
STERILISATION (99,9999%)
ON NE STERILISE BIEN QUE CE QUI EST PARFAITEMENT PROPRE ET DESINFECTE
Normes Françaises
Dilution Neutralisation
Et filtration sur membrane
DESINFECTION (99,999%)
1
000 .
Pas de normes
correspondantes
ou PREDESINFECTION
C’est le premier traitement à
effectuer sur les objets et
matériel souillés par des matières
organiques dans le but de
diminuer la population de micro –
organismes et de faciliter le
nettoyage ultérieur.
La décontamination a également
pour but de protéger le personnel
lors de la manipulation des
instruments. Elle permet aussi
d’éviter la contamination de
l’environnement
temps d’essai = 15 mn
HYFOC – Lyon :
Le trempage dans une solution décontaminante ne doit pas être inférieur à 15 mn
56 sur 103
1
NETTOYAGE
avec un D ou un Dd
DEFINITION DES TERMES
• MANUEL
NETTOYAGE
• AUTOMATIQUE
Laveur Désinfecteur
Ultra Son
Définition de la SFHH:
1000 .
99,99% des germes
Éliminés
100 .
Le nettoyage constitue l’étape
préalable indispensable à la
stérilisation ou à la
désinfection. L’objectif est
d’éliminer les matières
organiques et les germes
présents. L’état de propreté
obtenu conditionne la qualité de
la stérilisation ou de la
désinfection ultérieures
• Brossage!
• Rinçage et Séchage!
RETRAITEMENT DES
DISPOSITIFS MEDICAUX
NETTOYAGE ET DESINFECTION
DECONTAMINATION
NETTOYAGE
DESINFECTION
Strictement réservé au matériel
semi critique et critique
thermosensible
•
Niveau 1:
100.
Bactéries
(+ Mycobactéries)
Champignons Virus
•
Niveau 2:
99,999% des germes
éliminés
10.
Seul procédé utilisable pour
du matériel critique
thermorésistant
• Désinfection par
trempage dans :
• Acide peracétique
(produit à privilégié)
• Glutaraldéhyde
• Puis rinçage avec de
l’eau stérile…
• Comment organiser
cela au sein d’un salon
de tatouage /piercing?
Norme NF T 72 101
Opération au résultat momentané,
permettant d’éliminer ou de tuer les
micro – organismes et/ou d’inactiver
les virus indésirables portés par des
milieux inertes contaminés, en
fonction des objectifs fixés
(niveau 1 ou 2).
Niveau 1 + Spores
AUTOCLAVE de type B
134°C pendant 18mn
DESINFECTION DU MATERIEL
THERMOSENSIBLE « CRITIQUE »
DEFINITION DES TERMES
DESINFECTION
STERILISATION
Le résultat de cette opération est
limité aux micro – organismes
présents au moment de l’opération
de désinfection avec un
désinfectant.
57 sur 103
2
DESINFECTION DU MATERIEL
THERMOSENSIBLE « CRITIQUE »
CONDITIONNEMENT
L’emballage de stérilisation doit:
Être perméable à l’agent stérilisant
Assurer le maintien de l’état stérile
Assurer l’intégrité du matériel
STERILISATION ET ETAT STERILE
Autres modes de conditionnement
DESTRUCTION DES GERMES
+
CONSERVATION DE L’ ETAT STERILE
=
NOTION D’ESPACE INCONTAMINABLE
•
•
NOTION « RELATIVE »
1 objet contaminé possible sur 1 000 000
•
NOTION DE CONTAMINATION
INITIALE QUI DOIT ETRE LA PLUS
BASSE POSSIBLE
POURQUOI LA STERILISATION
DEFINITION DES TERMES
Norme NF S 90 320
STERILISATION
10.
99,9999% des
germes éliminés
Notion relative
Opération
permettant
d’éliminer ou de tuer les
micro
–
organismes
portés par des milieux
inertes contaminés, le
résultat de l’opération,
non limité à la durée
d’application,
étant
l’état stérile.
• « Quand vous aurez une
amputation à faire,
regardez y à dix fois, car si
nous
décidons d’une intervention,
trop souvent nous signons
un arrêt de mort »
1 ou 0
• Général DENONVILLIER
1868. (mortalité = 60%)
STERILISATION ET HYGIENE
HOSPITALIERE SONT
INDISPENSABLES ET
COMPLEMENTAIRES
LA STERILISATION CONTRIBUE A
LA PREVENTION DES INFECTIONS
ASSOCIES AUX SOINS
LA STERILISATION NE REMPLACE
PAS LA DECONTAMINATION
NI LE NETTOYAGE
ON NE STERILISE BIEN QUE
CE QUI EST PROPRE
58 sur 103
3
Si j’avais l’honneur d’être chirurgien, pénétré comme je le suis des
dangers auxquels exposent les germes des microbes répandus à la
surface de tous les objets, particulièrement dans les hôpitaux, non
seulement je ne me servirais que d’instruments d’une propreté
parfaite, mais après avoir nettoyé mes mains avec le plus grand soin
et les avoir soumises à une flambée rapide…je n’emploierais que de la
charpie, des bandelettes, des éponges préalablement exposées dans
un air porté à la température de 130°C à 150°C je n’emploierais
qu’une eau qui aurait subit la température de 110°C à 120°C. De cette
manière, je n’aurais à craindre que les germes en suspension dans l’air
autour du lit du malade ; mais l’observation nous montre chaque jour
que le nombre de ces germes est, pour ainsi dire, insignifiant à côté
de ceux qui sont répandus dans les poussières à la surface des
objets ou dans les eaux communes les plus limpides.
STERILISATION
UN PEU D’HISTOIRE
1663 VAN LEEUWENHOEK :
Invention du microscope et première description
des « ANIMALCULES »
1787 LAZARE SPALLANZANI
Notion de « GERMES » s’opposant a la croyance
sur la génération spontanée
1795 NICOLAS APPERT
Stérilisation des aliments dans des boites hermétiques par
ébullition -température = 100°C
« LA BOITE DE CONSERVE » est née = APPERTISATION
Mais il faudra attendre 1858 ??? pour l’invention
de « l’Ouvre Boite »
1846 IGNAZ SEMMELWEIS
Recommande le Lavage des Mains, naissance de l’Hygiène
Hospitalière
1851 R. CHEVALLIER APPERT
Stérilisation des boites de conserve à l’autoclave à
environ 120°
Louis PASTEUR
Compte rendu à l’Académie des Sciences
29 avril 1878
STERILISATION
UN PEU D’HISTOIRE
CHOIX D’UN AUTOCLAVE
Autoclaves de volume inférieur à 54 litres (VU)
1857 LOUIS PASTEUR
Fin de la génération spontanée
Introduction de l’Asepsie
Développement de la microbiologie
• Type N
Stérilisation d’objets pleins
et non emballés
1866 LISTER
• Type S
Antisepsie des plaies à l’acide phénique
1879 CHAMBERLAND
Utilisation de l’autoclave pour la stérilisation des
milieux de culture en laboratoire, et invention de
la bougie filtrante pour le traitement de l’eau.
1881 REDARD
Utilisation de l’Autoclave pour la stérilisation du
matériel de chirurgie
1885 G. POUPINEL
Premier stérilisateur hospitalier à air chaud
Stérilisation d’objets pleins
ou creux à larges cavités,
emballés ou non emballés
• Type B: seul autorisé
Stérilisation d’objets pleins ou creux
ou poreux, emballés ou non emballés
PRINCIPE D’ UN AUTOCLAVE
Volume Total
Volume Nominal
Volume de Chargement
Volume utile
Unité de Stérilisation
LES CYCLES DE STERILISATION
•
•
•
•
•
Test de Vide
Test de Bowie Dick
Test HELIX
CYCLE PRION (134° - 18 mn)
Différentes phases du cycle
de stérilisation
Notion de vapeur saturé ou vapeur « sèche »
Production de vapeur indépendante = générateur de vapeur
Cuve inox « récipient de vapeur » différent d’un autocuiseur
Nécessité d’avoir une pompe à vide
59 sur 103
4
CONTROLES DE STERILISATION
INTEGRATEUR
TEST DE BOWIE DICK
CONTROLES DE
STERILISATION
A LA MISE EN
ROUTE DE
L’AUTOCLAVE
CONTRÔLE DE L’AUTOCLAVE
CONTRÔLE DES CHARGES STERILISEES
Siccité
TEST HELIX
Ticket ou graphique
Vérification de l’intégrateur de charge
Vérification des témoins de passage sur les
sachets ou gaines
STOCKAGE et PEREMPTION
CONSERVATION DE L’ ETAT STERILE
Protecteur
individuel
de stérilité
• La conservation de
l’état stérile est lié à
l’intégrité de
l’emballage
• Péremption du
matériel recyclé ?
• Péremption du
matériel à UU ?
UNITE D’EMPLOI
Usage extemporané si
sortie de l’Unité Protégée.
UNITE PROTEGE
Péremption = 5 ans
UNITE DE TRANSPORT
Protection mécanique
Emballage de
Protection
contre les chocs et contre
l’humidité (EN 11607)
ENREGISTREMENT
TRACABILITE
• Traçabilité des cycles de stérilisation
ORGANISATION TYPE
• Traçabilité de l’utilisation du matériel
pour un « client »
60 sur 103
5
PROCEDES
INTERDITS
CONCLUSION
• LA STERILISATION NE REMPLACE
PAS LA DECONTAMINATION NI LE
NETTOYAGE
• VEILLER A L’ ENTRETIEN DU
MATERIEL
Poupinel
Aldhylène
• ON NE STERILISE BIEN QUE CE
QUI EST PROPRE
Formol
Stérilisateur à bille
LA STERILISATION FAIT PARTIE INTEGRANTE
DES « BONNES PRATIQUES » D’HYGIENE
61 sur 103
6
Unité 6
Règles de protection
du travailleur
AES
Vaccinations
Dr Françoise TISSOT GUERRAZ
62 sur 103
22/05/2014
Quels A.E.S. chez le tatoueur ou le pierceur ?
piq res:
res: les aiguilles,
Les Accidents d’Exposition au Sang
coupures: le scalpel ou le rasoir à usage
(A.E.S.) ,chez le tatoueur ou le
unique
pierceur
projections de sang
+++ impératif : précautions
Dr F. TISSOT GUERRAZ
Application des précautions standard
Quelles précautions?
- Les mains… Les gants…Les lunettes…Le
-Jeter immédiatement dans le conteneur à
objets piquants,coupants,tranchants qui sera bien
positionné:
Les aiguilles,
Les scalpels,
Les rasoirs à usage unique…
masque
=L’équipement de protection individuelle
Application des précautions standard
(suite)
- Jeter dans conteneur « piquants, coupants,
tranchants » immédiatement après utilisation tout
objet piquant,coupant,tranchant
- Ne jamais déranger quelqu’un qui fait un geste de
tatouage ou de piercing
- Avoir la gestuelle correcte…
63 sur 103
1
2014
calendrier simplifié
Vaccination : êtes-vous à jour ?
des vaccinations
âge approprié
nce
ssa
Nai
ois
2m
ois
4m
ois
11 m
is
mo
12
is
mo
18
16-
ns
6a
ans
13
11-
ans
14
ans
25
45
ans
et +
ans
65
Bcg
Diphtérie-TétanosPoliomyélite
Tous
les 10 ans
Coqueluche
Haemophilus
Influenzae de type b (HIB)
Hépatite B
Pneumocoque
Méningocoque C
Rougeole-OreillonsRubéole
Papillomavirus
humain (HPV)
Grippe
64 sur 103
Tous
les ans
En savoir plus
Si mes vaccins ne sont pas
« à jour » ?
Il n’est pas nécessaire de tout
recommencer, il suffit de
reprendre la vaccination au
stade où elle a été interrompue.
On parle de « rattrapage ».
La vaccination contre la tuberculose est recommandée dès la naissance et jusqu’à l’âge de 15 ans
chez certains enfants exposés à un risque élevé de
tuberculose.
Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite
Les rappels de l’adulte sont désormais recommandés à âges fixes soit 75 ans, 85 ans, etc.
Coqueluche
Le rappel de la coqueluche se fait à 25 ans. Les futurs
parents sont particulièrement concernés, car la vaccination protège les nourrissons de moins de 3 mois
que l’on ne peut pas encore vacciner ; la vaccination
sera à nouveau recommandée à l’entourage des
nourrissons à l’occasion d’une nouvelle grossesse,
si le dernier rappel coqueluche date de plus de 10 ans.
Hépatite B
La vaccination permet
de se protéger et de
protéger les autres.
La vaccination des nourrissons débute à l’âge de
2 mois. Si la vaccination n’a pas été effectuée au
cours de la première année de vie, elle peut être
réalisée jusqu’à 15 ans inclus. À partir de 16 ans,
elle est recommandée uniquement chez les personnes exposées au risque d’hépatite B.
Pneumocoque
La vaccination des nourrissons débute à l’âge de
2 mois. Au-delà de 24 mois, cette vaccination est recommandée dans des situations particulières.Pneu
Méningocoque C
La vaccination est recommandée aux enfants âgés de
12 mois avec un rattrapage jusqu’à l’âge de
24 ans inclus.
Rougeole-Oreillons-Rubéole
La vaccination est recommandée pour tous les enfants à l’âge de 12 mois avec une deuxième dose
entre 16 et 18 mois. Pour les personnes nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir eu deux doses
du vaccin.
Papillomavirus humain (HPV)
La vaccination est recommandée chez les jeunes
filles âgées de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu’à
19 ans révolus.
Grippe
La vaccination est recommandée chaque année pour
les personnes à risque y compris les enfants à partir
de 6 mois, les femmes enceintes et pour toutes les
personnes âgées de 65 ans et plus.
65 sur 103
Une question ? Un conseil ?
Parlez-en à votre médecin, votre sage-femme ou votre pharmacien.
313-63314-PC Mise à jour : mars 2014
BCG (Tuberculose)
Qu’est-ce que ça veut dire
« être à jour » ?
« Être à jour » c’est avoir reçu
les vaccins recommandés
en fonction de son âge et avec
le bon nombre d’injections
pour être protégé.
…/…
…/…
…/…
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67 sur 103
Unité 7
Elimination des déchets
Dr Françoise TISSOT GUERRAZ
68 sur 103
Les déchets d’activités de soins
Les déchets d’activités de soins
Docteur Françoise Tissot Guerraz
Plan
- Les différents types de déchets, …
- Risques des déchets
déchets…
…
- Les filières d’élimination des déchets
- Protection du tatoueur, du pierceur…
pierceur…
- Protection de l’environnement…
l’environnement…
Hospices civils de Lyon
Expert National agréé par
la Cour de Cassation
[email protected]
francoise.tissot
Les déchets d’activités de soins
Les déchets d’activités de soins
Types de déchets
DAOM = Déchets Assimilables aux Ordures
Ménagères :sacs noirs
- DAOM = Déchets Assimilables aux Ordures
Ménagères
- DASRI = Déchets d’Activités de Soins à Risque
Infectieux
- déchets de nettoyage
-cartons ,papiers d’emballage…
d’emballage…
-Gants non souillés…
souillés…
-papier à usage unique non souillé
Les contenants
Les déchets d’activités de soins
• Les déchets perforants
Boites
DASRI = Déchets d’Activités de Soins à Risque
Infectieux :sacs jaunes
- conteneurs à « piquants, coupants,
tranchants »:aiguilles,buses,rasoirs
aiguilles,buses,rasoirs à usage
unique
unique…
…
- Papiers à usage unique ou compresses souillés
de sang, gants souillés de sang
sang…
…
Fût
pour perforants (NF X 30-500)
ou jerrican en plastique (NF X 30-505)
• Les déchets « mous »
Sacs
plastique (NF X 30-501)
en carton doublées d’un sac jaune
Fût ou jerrican en plastique (NF X 30-505)
Caisses
Les contenants doivent être identifiés par le producteur des déchets :
- Date de mise en service et d’ouverture
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1
Collecte et transport
Stockage ou entreposage
Arrêté du 14 octobre 2011
Délais d’entreposage des DASRI entre la
production et l’incinération ou la désinfection
DASRI
Voir liste des entreprises enregistrées mise à jour 2013
Les déchets d’activités de soins
Les déchets d’activités de soins
Risques :
Les filières d’élimination des déchets : tri+++ car
surcoût +++ entre les 2 filières
-Infectieux :
- Accidents d’exposition au sang (AES)
- Contamination de contact…
DAOM :
- collecte ordinaire …
- ou « enfouissement » toléré selon certaines
modalités
-Psychologiques +++
Les déchets d’activités de soins
Les déchets d’activités de soins
DASRI :
Déchets spécifiques :
- collecte
collecte…
…
- passage par un « banalisateur »
qui transforme les DASRI en DAOM : chaleur,
ou désinfectants, ou
ou…
…
- collecte et retour à l’industrie pour cartons
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2
Les déchets d’activités de soins
Les déchets d’activités de soins
Protection de l’environnement :
Protection du tatoueur ou du pierceur:
- respect des protocoles
- formation+++ : initiale et continue…
Les déchets d’activités de soins
En résumé :
L’élimination des déchets est un problème
majeur dans tous les salons de tatouage,de
piercing,de maquillage permanent
et
concerne tous les professionnels :
- problème économique+++
- problème de la sécurité de tous+++
- protection durable de l’environnement
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3
LISTE DES ENTREPRISES ENREGISTREES A LA PREFECTURE DE LA REUNION
EN APPLICATION DU DECRET N°98-679 DU 30/07/98 RELAT IF AU TRANSPORT PAR
ROUTE, AU NEGOCE ET AU COURTAGE DE DECHETS
ET ASSURANT LE TRANSPORT DE DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS.
Mise à jour : 13 août 2013
Nom ou dénomination sociale
Adresse
Téléphone
TDR
(transport de déchets à risque)
34, rue Claude Chappe
ZAC 2000
97420 LE PORT
0262.44.67.77
SNC POINT NET
La Jamaïque
97400 SAINT-DENIS
0262.29.85.99
SMD / CDI (Société de Maîtrise de
Déchets et de Collecte de Déchets
infectieux)
83, rue du Fou à Chaux
97410 SAINT-PIERRE
Ecolys
16, rue Ambroise Croizat
ZAC Commune Bègue
97411 SAINTE-SUZANNE
0262.53.16.17
ATC 974
(A TRANS COURSES 974)
7, Espace Tarani
95, chemin Pente Sassy
97440 SAINT-ANDRE
0262.50.94.45
RUN Environnement
2, Chemin des Poiriers
Moufia
97490 SAINTE-CLOTILDE
0692.76.94.81
Réunion Environnement Services
20, route de l’Aérodrome
Pierrefonds
97410 SAINT-PIERRE
0692.76.86.55
Société d’Hygiène des Mascareignes
(SDM)
90 ter, rue des Sables
97434 SAINT-GILLES
0262.33.18.67
Cyril Dorian Transport DASRI
(CDTD)
27, Chemin des Sapins
PK 5 Saint-François
97400 SAINT-DENIS
0692.13.13.83
0262.35.52.35
Attention : toute entreprise assurant le transport de déchets d’activité de soins, enregistrée à
la Préfecture de La Réunion et ne figurant pas sur cette liste est invitée à contacter l’Agence de Santé
Océan Indien (Monsieur Xavier CRETEUR – Service Santé Environnement – 02.62.97.93.62 –
[email protected])
Agence de Santé Océan Indien
2 bis, av Georges Brassens - CS 60050 - 97408 Saint-Denis Cedex 09
Tél : 0262 97 90 00
72 sur 103
www.ars.sante.fr
Unités 8 & 9
Ateliers pratiques
Connaître les espaces de travail
(Nettoyage et désinfection)
Procédures d’asepsie
Hygiène des mains
Utilisation des gants
Préparer le poste de travail
Préparer le matériel (stérile ou non)
Préparer et utiliser un champ stérile
Réaliser les procédures de stérilisation
et contrôles
Aurélien SANTOS
Nicolas GERVAIS
Céline FRÖMME
Laetitia LYANNAZ
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Dossier documentaire
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20 février 2008
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 24 sur 124
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Décret no 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité relatives
aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, et modifiant le code de la
santé publique (dispositions réglementaires)
NOR : SJSP0766174D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l’information ;
Vu la directive 2004/96/CE de la Commission du 27 septembre 2004 modifiant la directive 76/769/CEE du
Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi du nickel dans les parures de
piercing, en vue d’adapter son annexe I au progrès technique ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L. 5232-2 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-1 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 5 juillet 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − I. – Il est inséré au titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique
(dispositions réglementaires) un chapitre Ier ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier
« Tatouage par effraction cutanée et perçage
« Section 1
« Tatouage par effraction cutanée et perçage corporel
« Art. R. 1311-1. − Les dispositions de la présente section s’appliquent à la mise en œuvre des techniques
de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, et du perçage corporel, à
l’exception du perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez quand il est réalisé par la technique du
pistolet perce-oreille.
« Art. R. 1311-2. − Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l’article R. 1311-1 déclarent
cette activité auprès du préfet du département du lieu d’exercice de cette activité. La cessation de cette activité
est déclarée auprès de la même autorité. Les modalités de ces déclarations sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
« Art. R. 1311-3. − Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l’article R. 1311-1 doivent
avoir suivi une formation aux conditions d’hygiène et de salubrité prévues par l’article R. 1311-4. Un arrêté du
ministre chargé de la santé détermine les catégories d’établissements et les organismes habilités par le
représentant de l’Etat dans la région à délivrer cette formation, ainsi que le contenu de celle-ci et les diplômes
acceptés en équivalence.
« Art. R. 1311-4. − La mise en œuvre des techniques mentionnées à l’article R. 1311-1 s’exerce dans le
respect des règles générales d’hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes :
« – le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et
les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque
utilisation ;
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20 février 2008
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 24 sur 124
« – les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 1311-5. − Les déchets produits sont assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux.
Leur élimination est soumise aux dispositions des articles R. 1335-1 à R. 1335-8, R. 1335-13 et R. 1335-14.
« Section 2
« Dispositions spécifiques au perçage du pavillon
de l’oreille et de l’aile du nez
« Art. R. 1311-6. − La présente section s’applique au perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez par
la technique du pistolet perce-oreille.
« Art. R. 1311-7. − La technique citée à l’article R. 1311-6 ne peut être mise en œuvre que par :
« – les personnes qui ont effectué la déclaration prévue à l’article R. 1311-2 ;
« – les personnes relevant de conventions collectives ou ayant une activité principale référencée dans la
nomenclature d’activités française dont les listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 1311-8. − Les personnes qui mettent en œuvre la technique mentionnée à l’article R. 1311-6 sont
soumises au respect des règles générales d’hygiène et de salubrité. Elles respectent en particulier les règles
suivantes :
« – la peau du client est isolée des éléments permanents du pistolet perce-oreille par un élément jetable et à
usage unique servant de support au bijou de pose ;
« – le bijou de pose et son support sont fournis stériles dans un emballage hermétique qui en garantit la
stérilité jusqu’à son utilisation.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 1311-9. − L’emballage hermétique de chaque unité constituée par le bijou de pose et son support,
mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux, comporte les indications suivantes, inscrites de manière à être
facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
« 1o La dénomination du produit ;
« 2o La date de durabilité maximale, définie comme étant la date jusqu’à laquelle ce produit, conservé dans
des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale ; cette date est annoncée par la mention : “A
utiliser avant”, suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit de l’étiquetage où elle figure ;
la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du mois et de l’année ;
« 3o Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication ;
« 4o La mention : “stérile” ;
« 5o Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le
marché ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l’abréviation permet l’identification de l’entreprise.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. R. 1311-10. − Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu’avec des produits de
tatouage respectant les dispositions prévues par les articles L. 513-10-1 à L. 513-10-4.
« Les tiges utilisées lors d’un perçage initial jusqu’à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation sont
conformes aux dispositions de l’article R. 5132-45 et aux textes réglementaires relatifs au nickel pris pour son
application.
« Art. R. 1311-11. − Il est interdit de pratiquer les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1 et
R. 1311-6 sur une personne mineure sans le consentement écrit d’une personne titulaire de l’autorité parentale
ou de son tuteur. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure,
pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l’article
L. 1312-1.
« Art. R. 1311-12. − Les personnes qui mettent en œuvre les techniques mentionnées aux articles R. 1311-1
et R. 1311-6 informent leurs clients, avant qu’ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils
s’exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter. Cette information est affichée
de manière visible dans le local où ces techniques sont pratiquées et est remise par écrit aux clients. Le contenu
de cette information est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 1311-13. − Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professionnels de
santé lorsqu’ils réalisent des actes de soins. Ils restent régis, pour ces activités, par les dispositions législatives
et réglementaires les concernant. »
II. − La section II du chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique
(partie réglementaire) est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1312-9. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en
œuvre une technique de tatouage par effraction cutanée ou une technique de perçage corporel citée à l’article
R. 1311-1 :
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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« 1o Sans avoir déclaré son activité conformément aux dispositions de l’article R. 1311-2 ;
« 2o Sans respecter les conditions d’hygiène et de salubrité prévues à l’article R. 1311-4 ;
« 3o Sans avoir reçu la formation prévue à l’article R. 1311-3 ;
« 4o Sans procéder à l’information et à l’affichage prévus à l’article R. 1311-12 ;
« 5o Sans respecter les dispositions de l’article R. 1311-5 relatives au traitement des déchets ;
« 6o En utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de l’article R. 1311-10 ;
« 7o Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur,
dans les conditions prévues à l’article R. 1311-11.
« Art. R. 1312-10. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de pratiquer
le perçage du pavillon de l’oreille ou de l’aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille :
« 1o Sans remplir les conditions de déclaration ou d’exercice prévues à l’article R. 1311-7 ;
« 2o Sans respecter les conditions d’hygiène prévues à l’article R. 1311-8 ;
« 3o Sans procéder à l’information et à l’affichage prévus à l’article R. 1311-12 ;
« 4o En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l’article R. 1311-10 ;
« 5o Sur un mineur sans avoir préalablement recueilli l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur,
dans les conditions prévues à l’article R. 1311-11.
« Art. R. 1312-11. − Les personnes coupables des infractions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10
encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Art. R. 1312-12. − Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du code pénal ;
« 2o La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose
qui en est le produit.
« Art. R. 1312-13. − La récidive des contraventions prévues aux articles R. 1312-9 et R. 1312-10 est
réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Art. 2. − I. – Les dispositions de l’article R. 1311-2 sont applicables à la date d’entrée en vigueur de
l’arrêté prévu au même article pour les activités créées à compter de cette même date.
Les activités en cours à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent sont déclarées
dans les douze mois suivant cette date.
II. − Les dispositions de l’article R. 1311-12 s’appliquent à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu à
cet article.
III. − Les dispositions de l’article R. 1311-5 et R. 1311-10 entrent en vigueur six mois après la publication
du présent décret.
IV. − Les dispositions de l’article R. 1311-9 entrent en vigueur un an après la publication du présent décret.
V. − Les dispositions des articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-8 entrent en vigueur un an après la
publication des arrêtés prévus auxdits articles.
Art. 3. − La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 2008.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
5 mars 2008
Texte 26 sur 110
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Décret no 2008-210 du 3 mars 2008 fixant les règles de fabrication, de conditionnement et
d’importation des produits de tatouage, instituant un système national de vigilance et
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR : SJSP0766088D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et règlementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l’information ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 513-10-1 à L. 513-10-4, L. 5437-1 et L. 5437-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-1-3 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les
denrées destinées à l’alimentation humaine ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Après le chapitre VIII du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique
(dispositions réglementaires), il est créé un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Micro-organismes et toxines
« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires. »
Art. 2. − Après le chapitre IX du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique
(dispositions réglementaires), il est créé un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« Produits de tatouage
« Section 1
« Fabrication, conditionnement et importation
des produits de tatouage
« Art. R. 513-10-1. − Les produits de tatouage sont rendus stériles par l’utilisation de procédés appropriés.
Ils sont fournis dans un récipient qui en conserve la stérilité jusqu’à l’utilisation.
« Les récipients à doses multiples sont autorisés à condition que la délivrance de chaque dose ne
compromette pas la stérilité du produit restant dans le récipient, une dose étant définie comme la quantité de
produit utilisée pour une seule personne au cours d’une seule séance.
« La qualité des substances colorantes est conforme à celle prévue par l’arrêté mentionné à l’article 2 du
décret no 89-674 du 18 septembre 1989 ou, à défaut, à une monographie nationale ou à d’autres spécifications
permettant un niveau de qualité équivalent ou supérieur.
« La qualité des récipients et celle des substances autres que les substances colorantes sont conformes aux
monographies de la pharmacopée européenne mentionnée à l’article L. 5112-1 ou, à défaut, à une monographie
nationale ou à d’autres spécifications permettant un niveau de qualité équivalent ou supérieur.
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5 mars 2008
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 26 sur 110
« Art. R. 513-10-2. − La déclaration prévue au second alinéa de l’article L. 513-10-2 est adressée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« Elle indique :
« 1o Le nom ou la raison sociale, l’adresse et la nature juridique de l’entreprise à laquelle l’établissement
appartient ;
« 2o L’adresse de l’établissement en France et la nature exacte de l’activité envisagée ;
« 3o Le nom, l’adresse et la nature de l’activité des sous-traitants auxquels sont confiés, le cas échéant, tout
ou partie des opérations de fabrication ou de stérilisation des produits ;
« 4o Le type d’utilisation des produits mis sur le marché ;
« 5o Le nom, la fonction et la qualification professionnelle ou l’expérience pratique de la ou des personnes
responsables des activités mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 5131-2.
« La personne qui signe la déclaration indique sa qualité au regard des dispositions du deuxième alinéa de
l’article L. 513-10-2.
« Toute modification apportée aux indications ainsi fournies est transmise sans délai dans les mêmes formes
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Art. R. 513-10-3. − Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché d’un produit de tatouage
établi en France tient à la disposition des autorités de contrôle, à l’adresse mentionnée au 6o de l’article
R. 513-10-5, le dossier prévu au troisième alinéa de l’article L. 5131-6. Ce dossier comporte :
« 1o La formule qualitative et quantitative du produit ;
« 2o Les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit de
tatouage ;
« 3o La description des conditions de fabrication et de contrôle du produit ;
« 4o La durée de conservation du produit et la méthode utilisée pour la déterminer ;
« 5o L’évaluation de la sécurité du produit pour la santé humaine ;
« 6o Le nom et l’adresse de la personne qualifiée responsable de l’évaluation de la sécurité pour la santé
humaine ainsi que son niveau de qualification professionnelle ;
« 7o Les données existantes en matière d’effets indésirables pour la santé humaine résultant de l’utilisation du
produit ;
« 8o La justification de la transmission aux centres antipoison des informations prévues au premier alinéa de
l’article L. 5131-7.
« Chacun des éléments mentionnés au présent article porte l’indication de la date à laquelle il a été établi.
Toute modification de ces informations fait l’objet d’un rectificatif daté et conservé dans le dossier.
« Le format et le contenu des informations composant le dossier prévu au présent article sont précisés par
décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Section 2
« Composition des produits de tatouage
« Art. R. 513-10-4. − Sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé émise après avis d’un groupe d’experts
sur l’évaluation des risques des produits de tatouage :
« 1o La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage ;
« 2o La liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage, sauf à
respecter des restrictions et conditions fixées par cette liste.
« La composition, les modalités de fonctionnement et les missions du groupe d’experts sur l’évaluation des
risques des produits de tatouage sont fixées par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.
« Section 3
« Etiquetage des produits de tatouage
« Art. R. 513-10-5. − Sans préjudice des mentions exigées par d’autres dispositions législatives ou
réglementaires, le récipient et l’emballage de chaque unité de produit de tatouage mis sur le marché à titre
gratuit ou onéreux comportent les indications suivantes, inscrites de manière à être lisibles, compréhensibles et
indélébiles :
« 1o La dénomination du produit ;
« 2o Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en volume ;
« 3o La date de durabilité maximale, définie comme étant la date jusqu’à laquelle le produit, conservé dans
des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions
de l’article L. 5131-4. La date de durabilité maximale est annoncée par la mention : “A utiliser avant fin”,
suivie soit de la date elle-même, soit de l’indication de l’endroit de l’étiquetage où elle figure. En cas de
besoin, ces mentions sont complétées par l’indication des conditions dont le respect permet d’assurer la
durabilité indiquée. La date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du mois et de l’année ;
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5 mars 2008
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Texte 26 sur 110
« 4o Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication ;
« 5o La mention “stérile”;
« 6o Le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi
en France. Ces mentions peuvent être abrégées lorsque l’abréviation permet l’identification de l’entreprise. En
cas de pluralité d’adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu où se trouve le dossier prévu au troisième
alinéa de l’article L. 5131-6 ;
« 7o Les précautions particulières d’emploi, notamment celles prévues par la liste mentionnée au 2o de
l’article R. 513-10-4 ;
« 8o La liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur
incorporation, précédée du mot “ingrédients”. Les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être
mentionnés dans un ordre quelconque après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.
« Les substances colorantes sont désignées par leur numéro de registre du Colour Index (CI) ou, à défaut, par
leur dénomination chimique internationale (IUPAC), leur dénomination selon la nomenclature internationale des
ingrédients cosmétiques (INCI), leur numéro de registre du Chemical Abstract Service (CAS) ou par leur
dénomination chimique usuelle.
« Les ingrédients autres que les substances colorantes sont désignés par leur dénomination chimique
internationale (IUPAC) ou, à défaut, par leur dénomination figurant dans la pharmacopée européenne, leur
numéro CAS ou par leur dénomination chimique usuelle.
« Ne sont pas considérées comme ingrédients :
« a) Les impuretés contenues dans les matières premières utilisées ;
« b) Les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la
composition du produit fini ;
« 9o Le cas échéant, les numéros de téléphone ou de télécopie ou l’adresse internet où sont mises à la
disposition du public les informations prévues à l’article R. 513-10-14.
« En cas d’impossibilité pratique, les adresses mentionnées au 6o et les indications prévues aux 7o, 8o et
o
9 peuvent ne figurer que sur l’emballage ou sur un support joint.
« Section 4
« Système national de vigilance
exercée sur les produits de tatouage
« Art. R. 513-10-6. − Pour l’application de la présente section, on entend par :
« “Mésusage” : une utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage habituel ou à son mode
d’emploi, ou aux précautions particulières d’emploi mentionnées au 7o de l’article R. 513-10-5 ;
« “Effet indésirable” : une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales
d’emploi d’un produit de tatouage ou résultant d’un mésusage d’un tel produit ;
« “Effet indésirable grave” : effet indésirable qui soit justifierait une hospitalisation, soit entraînerait une
incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat,
un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.
« Art. R. 513-10-7. − Les produits de tatouage font l’objet d’une vigilance destinée à surveiller les risques
d’effets indésirables résultant de leur utilisation. Cette vigilance s’exerce sur l’ensemble de ces produits après
leur mise sur le marché.
« Art. R. 513-10-8. − Le système national de vigilance comprend :
« 1o L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
« 2o Les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l’article L. 221-1-3 du
code de la consommation ;
« 3o Le groupe d’experts sur l’évaluation des risques des produits de tatouage mentionné à l’article
R. 513-10-4 ;
« 4o Les professionnels de santé ;
« 5o Les fabricants ou leurs représentants, les personnes pour le compte desquelles les produits de tatouage
sont fabriqués, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de produits de tatouage ;
« 6o Les personnes qui réalisent des tatouages.
« Art. R. 513-10-9. − La vigilance exercée sur les produits de tatouage comporte :
« 1o La déclaration des effets indésirables mentionnés au premier alinéa de l’article L. 513-10-2 et le recueil
des informations les concernant ainsi que le recueil des informations mentionnées à l’article R. 513-10-12 ;
« 2o L’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation de ces informations dans un but de prévention ; ces
informations sont analysées en prenant en compte les données disponibles concernant la vente et les pratiques
d’utilisation des produits de tatouage ;
« 3o La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d’emploi de ces produits ;
« 4o La réalisation et le suivi des actions correctrices.
« L’exercice de la vigilance peut impliquer la recherche et l’analyse des données contenues dans le dossier
prévu à l’article R. 513-10-3.
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5 mars 2008
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 26 sur 110
« Art. R. 513-10-10. − L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en
œuvre du système national de vigilance sur les produits de tatouage. Elle en définit les orientations, anime et
coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des dispositions prévues par la présente
section.
« Elle reçoit les informations qui lui sont transmises par les professionnels de santé, par les personnes qui
réalisent des tatouages et, en application du deuxième alinéa du II de l’article L. 5131-9, par les autorités
administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l’article L. 221-1-3 du code de la
consommation.
« Art. R. 513-10-11. − En cas d’effet indésirable grave susceptible d’être dû à un produit de tatouage, les
professionnels de santé qui l’ont constaté ou les personnes réalisant des tatouages qui en ont eu connaissance
en font la déclaration sans délai au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.
« Ces personnes déclarent en outre les autres effets indésirables dont elles ont eu connaissance.
« Les déclarations, dont le modèle est établi par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, précisent notamment si l’effet indésirable est susceptible de résulter d’un mésusage du produit.
« Art. R. 513-10-12. − Lorsque le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé en fait la demande motivée, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché du produit lui
transmet sans délai les informations mentionnées à l’article L. 5131-10 en précisant, pour chaque produit :
« 1o Sa dénomination commerciale ;
« 2o Le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché, établi
en France, figurant sur l’étiquetage du produit conformément au 6o de l’article R. 513-10-5 ;
« 3o La concentration exacte des substances dont l’innocuité fait l’objet d’un doute sérieux ;
« 4o Les présentations et les contenances des différents conditionnements commercialisés.
« Ces informations sont conservées et archivées de manière à en assurer la sécurité.
« Art. R. 513-10-13. − Les personnes qui ont accès aux informations mentionnées à l’article R. 513-10-12
sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Section 5
« Information du public
« Art. R. 513-10-14. − Les informations mises à la disposition du public sont :
« 1o La formule qualitative exprimée sous la forme de la liste des ingrédients mentionnée au 8o de l’article
R. 513-10-5 ;
« 2o En outre, pour les substances dangereuses entrant dans la composition du produit de tatouage et
mentionnées au 1o de l’article L. 5132-1 et à l’article L. 1342-2 du présent code ainsi qu’à l’article R. 231-51
du code du travail, la quantité exprimée en pourcentage, sous la forme d’une fourchette de concentrations ou
d’une concentration maximale ;
« 3o Les effets indésirables mentionnés au 7o de l’article R. 513-10-3, à l’exception de ceux résultant d’un
mésusage, en précisant leur nature et leur fréquence.
« Art. R. 513-10-15. − Toute personne qui souhaite obtenir les informations prévues à l’article précédent en
fait la demande par voie postale à l’adresse mentionnée au 6o de l’article R. 513-10-5 ou par télécopie ou par
voie électronique aux coordonnées mentionnées au 9o du même article, en précisant notamment le nom du
produit, sa marque et, le cas échéant, sa teinte.
« Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché du produit répond à cette demande dans un délai
de trois semaines à compter de sa réception. Il conserve toutes les demandes et les réponses pendant une
période de cinq ans. »
Art. 3. − Après le chapitre VI du titre III du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique
(dispositions réglementaires), il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Produits de tatouage
« Art. R. 5437-1. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour
le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché d’un produit de tatouage établi en France :
« 1o De mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont la composition n’est pas
conforme aux arrêtés prévus à l’article R. 513-10-4 ou sans tenir à disposition le dossier d’information
mentionné à l’article R. 513-10-3 ;
« 2o De ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues l’article R. 513-10-14.
« Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« Art. R. 5437-2. − Les personnes morales peuvent être reconnues responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l’article précédent.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 26 sur 110
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;
« 2o La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« Art. R. 5437-3. − La récidive des contraventions prévues à l’article R. 5437-1 est réprimée conformément
aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« Art. R. 5437-4. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de
mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit de tatouage dont le récipient ou l’emballage ne
comporte pas l’une des mentions prévues à l’article R. 513-10-5. »
Art. 4. − I. – Les dispositions des articles R. 513-10-1 entrent en vigueur deux ans après la publication du
présent décret.
II. − Les dispositions de l’article R. 513-10-2 entrent en vigueur trois mois après la publication du présent
décret.
III. − Les dispositions des articles R. 513-10-3 et R. 513-10-5 entrent en vigueur un an après la publication
du présent décret.
Art. 5. − La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice,
et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2008.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La ministre de l’économie,
des finances et de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE
La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI
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Tatouage : signalement d'une encre contaminée
25/08/2004
•
•
Alerte
Décision de police sanitaire (25/08/2004)
(11 ko)
Les autorités de la République Tchèque ont informé les autorités françaises de la
contamination d'une encre de tatouage par le champignon Acremonium fungi. Il s'agit de deux
lots (n° 7996988 et 7996989) d'encre noire de la marque " STARBRITE COLORS Black
Magic" fabriquée aux Etats-Unis par la société Tommy's Supplies. La découverte de cette
contamination mycosique a été faite à l'occasion de l'hospitalisation, en République Tchèque,
d'une personne récemment tatouée et présentant un mycétome (tuméfaction infectieuse
évoluant de façon chronique avec fistulisation) associé à un syndrome infectieux.
Les champignons de l'espèce Acremonium fungi sont connus pour provoquer de telles lésions
qui peuvent exposer à une diffusion dans l'organisme et entraîner des ostéites. La lésion de la
peau peut être associée à de la fièvre. Elle est habituellement peu influencée par les
médicaments antimycosiques et une exérèse chirurgicale est souvent nécessaire.
Une enquête des services de la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et
de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a permis d'identifier chez deux distributeurs
français, la présence des lots incriminés. Des prélèvements ont été effectués par la DGCCRF.
L'analyse des échantillons est assurée par les laboratoires de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (Afssaps). D'ores et déjà, les deux distributeurs ont relayé
l'information à l'ensemble de leurs clients en leur demandant de ne plus utiliser les encres de
tatouages provenant des deux lots contaminés.
Sans attendre les résultats des prélèvements, une mesure conservatoire (25/08/2004)
(11 ko) de suspension d'importation, de commercialisation et d'utilisation est prise par
l'Afssaps. De leur côté, les autorités belges ont retiré de la vente les deux lots incriminés après
avoir identifié la bactérie Pseudomonas, qui peut provoquer des infections lorsqu'elle entre en
contact avec de petites blessures.
Il est demandé à tous les utilisateurs d'encre de tatouage de ne pas utiliser les flacons
d'encre noire correspondant aux n° de lots cités ci-dessus et aux usagers de faire preuve
de vigilance avant toute réalisation d'un tatouage. En cas de survenue de signes cliniques
sur un tatouage récemment réalisé, il est recommandé de consulter un médecin.
La direction générale de la Santé rappelle que la pratique d'un tatouage comporte des risques
sanitaires qu'il s'agisse de la transmission d'agents infectieux, en particulier les virus hépatites
B et C, ou d'effets indésirables liés à la nature et l'origine des pigments utilisés et à la qualité
microbiologique de leur préparation. C'est pourquoi des dispositions relatives à la fabrication,
au conditionnement et à l'importation des produits de tatouage sont décrites par l'article 149
de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 (JO du 11 août 2004), relative à la politique de santé
publique.
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Direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudesRecherche
•
Tatouage et piercing
Texte :
Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Elle insère dans le code de la
santé publique des dispositions concernant les produits de tatouage
Ordonnance n° 2004-1148 du 28 octobre 2004. Elle insère dans le code de la santé publique, à la suite
de l'article L. 5131-7, les articles L. 5131-7-1, 2 et 3.
Cette ordonnance modifie également le contenu de l'article L. 5131-11.
La direction générale de la Santé rappelle que la pratique d'un tatouage comporte des risques sanitaires
qu'il s'agisse de la transmission d'agents infectieux, en particulier les virus hépatites B et C, ou d'effets
indésirables liés à la nature et l'origine des pigments utilisés et à la qualité microbiologique de leur
préparation.
Définition
article L. 513-10-1 du code de la santé publique)
On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction
cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui
sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 5211-1.
Fabrication
(article L. 513-10-3 du code de la santé publique)
La fabrication des produits de tatouage doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de
fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la
santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
La réglementation sur les produits cosmétiques s'applique pour les produits de tatouage (article L. 51310-2 du code de la santé publique)
Déclaration
(article L. 5131-2 du code de la santé publique)
Toute activité de fabrication, conditionnement ou importation de produits de tatouage est subordonnée à
une déclaration auprès de l'AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé). La
déclaration est effectuée par le fabricant ou par la personne pour le compte de laquelle les produits sont
fabriqués ou par le responsable de la mise sur le marché de produits importés.
Qualification
(article L. 5131-2 du code de la santé publique)
Les personnes responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, du contrôle qualité,
de la surveillance des stocks doivent posséder une qualification (la liste est établie par arrêté) ou justifier
d'une expérience appropriée. Ces personnes figurent dans la déclaration.
Étiquetage
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(articles L. 5131-6 et L. 5131-11 du code de la santé publique)
Doivent figurer sur le récipient et l'emballage
•
le nom et l'adresse du fabricant ou responsable de la mise sur le
marché
•
•
•
•
•
le contenu nominal
•
la liste des ingrédients
la date de durabilité minimale
les précautions d'emploi
le numéro de lot
la fonction du produit (sauf si celle-ci ressort de la présentation du
produit)
Dossier (article L. 5131-6 du code de la santé publique)
Il est à disposition des autorités de contrôle et contient :
•
•
•
•
•
•
la formule qualitative et quantitative
les spécifications physico-chimiques et microbiologiques
les conditions de fabrication et de contrôle
l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine
les effets indésirables
les preuves des effets revendiqués
Centres antipoison
(article L. 5131-7 du code de la santé publique)
Transmission obligatoire d'informations concernant les substances utilisées dans le produit (liste fixée par
arrêté).
Système de cosmétovigilance (articles L. 5131-9 et L. 5131-10 du code de la santé publique)
Tout professionnel de santé ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû au produit
doit en faire la déclaration sans délai au directeur général de l'AFSSAPS.
Les fabricants, responsables de la mise sur le marché, distributeurs sont tenus de participer au système
national de cosmétovigilance (obligation découlant des dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la
consommation).
Le directeur général de l'AFSSAPS peut demander aux fabricants, aux responsables de la mise sur le
marché ou aux importateurs, la liste de leurs produits dans la composition desquels entrent une ou
plusieurs substances dont l'innocuité présente un doute sérieux.
Plus d'information
Décision de l'AFSSAPS DU 25 août 2004 portant suspension de l'importation, de la mise sur le marché et
de l'utilisation des lots 7996988 et 7996989 d'encre noire de tatouage dénommée "STARBRITE COLORS
Black Magic" fabriqués par la société Tommy's Supplies.
Il est demandé à tous les utilisateurs d'encre de tatouage de ne pas utiliser les flacons d'encre noire
correspondant à ces lots et aux usagers de faire preuve de vigilance avant toute réalisation d'un
tatouage. En cas de survenue de signes cliniques sur un tatouage récemment réalisé, il est recommandé
de consulter un médecin.
Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous
d'une direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
actualisé en octobre 2007
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14 novembre 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 13 sur 121
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI
Arrêté du 10 novembre 2009 portant suspension d’importation, de mise sur le marché et
d’utilisation de lots d’encres de tatouage de la marque « ETERNAL INK » et ordonnant leur
retrait
NOR : ECEC0923269A
La ministre de la santé et des sports et le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et
moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-8 et R. 223-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 513-10-1 à L. 513-10-4 et L. 5131-4 ;
Considérant que les autorités des Pays-Bas ont informé les autorités françaises par l’intermédiaire du réseau
d’alerte rapide européen de la contamination par la bactérie Pseudomonas de divers lots d’encres de tatouage
de la marque « ETERNAL INK », mise en évidence après une infection bactérienne survenue chez une
personne ayant été tatouée avec une encre portant cette marque ;
Considérant que les encres de tatouage de marque « ETERNAL INK », fabriquées aux Etats-Unis par la
société ETERNAL TATOOS, sont importées en France, notamment, par la société NORTHSTAR, sise espace
commercial Le Méridien, route de Montpellier, à Lodève (34700) ;
Considérant que les analyses réalisées par le laboratoire du service commun des laboratoires d’Oullins sur les
six prélèvements effectués par les agents de la DGCCRF auprès de la société NORSTHAR, le 17 août 2009,
sur des encres de couleurs différentes ont conduit à identifier et dénombrer les germes suivants :
Crimson red, lot no 228 : 7,1.105 UFC/g et 5,1. 105 UFC/g de Pseudomonas putida ;
Avocado du lot no 228 : 5,1.105 UFC/g de Pseudomonas putida ;
Magenta du lot no 330 : 3.106 UFC/g au moins de Stenotrophomonas maltophila ;
Turquoise du lot no 228 : 1,5 106 UFC/g de bacilles à gram positif ;
Lining black du lot no 207 : 3.106 UFC/g au moins d’Alcaligenes faecalis ;
Considérant que les analyses réalisées sur trente-trois autres prélèvements effectués par les agents de la
DGCCRF, le 3 septembre 2009, sur des encres de teintes différentes et appartenant à quinze lots différents ont
conduit à identifier et dénombrer les germes suivants :
True blue, lot no 269 : 1,4.106 UFC/g de Pseudomonas alcaligenes ;
Bright orange, lot no 273 : 3,7.106 UFC/g de Citrobacter freundii ;
Plum, lot no 301 : 4,5.104 UFC/g de Pseudomonas oryzihabitans ;
Lime green, lot no 214 : 1,4.106 UFC/g de Citrobacter braaki ;
Dark cobalt, lot no 173 : 1,7.105 UFC/g de Pseudomonas aeruginosa ;
Olive, lot no 301 : 6,7.105 UFC/g de Bacillus gram oxydase ;
Deep red, lot no 227 : 쏜 3,0.106 UFC/g de Stenotrophomonas maltophilia ;
Wild orchid, lot no 301 : 1,2.106 UFC/g de Pseudomonas aeruginosa ;
Blue concentré, lot no 198 : 1,2.106 UFC/g de Bacillus gram oxydase ;
Triple black, lot no 298 : 3,0.106 UFC/g d’Alcaligenes faecalis ;
Purple concentré lot no 281 ; 2,9.106 UFC/g de Bacillus gram oxydase ;
Grey, lot no 227 : 2,9.105 UFC/g de Bacillus gram oxydase ;
Dark brown, lot no 297 : 1,0.106 UFC/g de Pseudomonas alcaligenes ;
Tangerine, lot no 284 : 1,4.106 UFC/g de Pseudomonas alcaligenes ;
Orange, lot no 298 : 1,1.106 UFC/g de Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter sp ;
Considérant que l’article L. 513-10-1 du code de la santé publique définit les produits de tatouage comme
« Toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties
superficielles du corps humain à l’exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l’article
L. 5211-1 » ;
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14 novembre 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 13 sur 121
Considérant que, selon cette définition, la réalisation d’un tatouage consiste à créer une marque permanente
au niveau des parties superficielles du corps humain par effraction cutanée, c’est-à-dire par induction d’une
plaie au niveau de la barrière cutanée, afin d’introduire une encre au moyen d’une aiguille au niveau du derme,
à une profondeur de 0,5 à 2 mm, partie vascularisée et physiologiquement stérile ;
Considérant que les analyses des lots d’encres prélevés ont mis en évidence des bactéries dont certaines ont
un pouvoir pathogène opportuniste et qui ont été dénombrées à des concentrations très supérieures à celle
admise pour des produits destinés à être appliqués sur la peau saine tels que les produits cosmétiques, soit 102
UFC/g (Unité formant colonie par gramme) ;
Considérant que le rapport d’évaluation du 8 septembre 2009, établi par l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé intitulé « Evaluation du risque lié à l’utilisation des encres de tatouage
contaminées de la marque ETERNAL INK » énonce notamment : « Il existe un risque pour la santé des
consommateurs exposés à des encres de tatouage pour lesquelles une contamination à un ou plusieurs germes
identifiés à plus de 102 UFC/g, même en l’absence de pouvoir pathogène strict. » ;
Considérant que la pratique d’un tatouage peut s’accompagner d’une effraction vasculaire avec, dans le cas
de ces encres, une inoculation de bactéries dans le sang ;
Considérant qu’en conséquence, la réalisation de tatouages au moyen de l’une, et a fortiori plusieurs, de ces
encres selon le tatouage réalisé, présente un danger grave pour le consommateur en raison du risque infectieux
consécutif à l’introduction de ces encres au niveau du derme ;
Considérant que l’importation et l’utilisation des encres ETERNAL INK pour la réalisation de tatouages
constitue un danger grave pour la santé et la sécurité des personnes et qu’il est donc nécessaire, afin de faire
cesser ce danger, de prendre une mesure de suspension de l’importation, de la mise sur le marché à titre gratuit
ou onéreux des encres contaminées microbiologiquement et de la prestation de tatouage au moyen de ces
encres et d’ordonner leur retrait ;
Considérant que des encres de couleurs différentes portent les mêmes numéros de lot alors qu’il s’agit à
l’évidence de produits distincts, que, dans ces conditions, la traçabilité des produits n’est pas assurée, qu’il
convient donc d’appliquer la mesure à toutes les encres portant cette marque sauf si elles sont accompagnées
d’un rapport d’analyse attestant de leur stérilité ;
Considérant enfin que les encres de tatouages sont vendues par l’intermédiaire d’un grand nombre de circuits
de distribution y compris internet, que cette circonstance rend nécessaire une mesure générale de suspension de
commercialisation et de retrait sur l’ensemble du territoire national,
Arrêtent :
Art. 1er. − L’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des encres de la marque
« ETERNAL INK » appartenant aux couleurs et aux lots mentionnés en annexe sont suspendues pour une durée
d’un an.
Les prestations de tatouage utilisant les encres visées à l’alinéa précédent sont également suspendues pour
une durée d’un an.
Art. 2. − L’importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des encres de la marque
« ETERNAL INK » autres que celles visées à l’article précédent et qui ne sont pas accompagnées d’un rapport
d’analyse attestant de la stérilité du produit sont suspendues pour une durée d’un an.
Les prestations de tatouage utilisant les encres visées à l’alinéa précédent sont également suspendues pour
une durée d’un an.
Art. 3. − Les encres de marque « ETERNAL INK » appartenant aux couleurs et aux lots mentionnés en
annexe seront retirées de tous les lieux où elles se trouvent. Les importateurs ou les prestataires réalisant des
tatouages devront en assurer la destruction.
Art. 4. − Les frais afférents à l’application des dispositions du présent arrêté sont à la charge des
importateurs, chacun en ce qui le concerne.
Art. 5. − Le directeur général de la santé, le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2009.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le secrétaire d’Etat
chargé du commerce, de l’artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI
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14 novembre 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 13 sur 121
ANNEXE
LOTS D’ENCRES ETERNAL INK CONTAMINÉES
LIBELLÉ DU PRODUIT
No DE LOT
Encre de tatouage Eternal ink couleur dark cobalt
173
Encre de tatouage Eternal ink couleur blue concentré
198
Encre de tatouage Eternal ink Lining Black
207
Encre de tatouage Eternal ink couleur lime green
214
Encre de tatouage Eternal ink couleur deep red
227
Encre de tatouage Eternal ink couleur grey
227
Encre de tatouage Eternal ink couleur hot pink
228
Encre de tatouage Eternal ink couleur crimson red
228
Encre de tatouage Eternal ink couleur Avocado
228
Encre de tatouage Eternal ink couleur turquoise
228
Encre de tatouage Eternal ink couleur true blue
269
Encre de tatouage Eternal ink couleur bright orange
273
Encre de tatouage Eternal ink couleur purple concentré
281
Encre de tatouage Eternal ink couleur tangerine
284
Encre de tatouage Eternal ink couleur dark brown
297
Encre de tatouage Eternal ink couleur triple black
298
Encre de tatouage Eternal ink couleur orange
298
Encre de tatouage Eternal ink plum (prune)
301
Encre de tatouage Eternal ink couleur olive
301
Encre de tatouage Eternal ink couleur wild orchid
301
Encre de tatouage Eternal ink couleur magenta
330
88 sur 103
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Cette fiche est à faxer dans les plus brefs délais au 01 55 87 42 60 ou
à renvoyer à l’adresse en bas de page ou par courriel à
vigilance.tatouage @ansm.sante.fr
FICHE DE DECLARATION D’EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) CONSECUTIF(S) A LA REALISATION D’UN
TATOUAGE
Merci de conserver au moins 3 mois le ou les produit(s) de tatouage concerné(s) par l’effet indésirable constaté.
Notificateur* : médecin, pharmacien, tatoueur, personne Personne tatouée :
tatouée, autres (préciser)
Nom (3 premières lettres) : / / / /
Nom :
Prénom :
Adresse :
Date de naissance : /
/
/
/
Sexe :
Téléphone : / / / / / /
Télécopie : / / / / / /
Mel :
Date d’établissement de la fiche : /
Produit(s) :
F
M
Grossesse en cours : Oui
Profession :
/
/
Non
/
N° Lot :
Exposition particulière au produit :
Usage professionnel :
Mésusage :
Tatouage(s) antérieur(s) : Oui
Non
Nom complet :
Color Index** (CI) :
Fournisseur / Distributeur :
Nom :
Adresse :
Type d’effet indésirable :
Manifestations au niveau de la zone de réalisation
du tatouage :
Fabricant :
Nom :
Adresse :
Réalisation du tatouage :
Tatoueur : Nom :
Adresse :
Type de tatouage* : monochrome / polychrome
Manifestations à distance
réalisation du tatouage :
Couleur(s) :
de
la
Date de réalisation du tatouage :
Manifestations régionales
Préciser :
Zone(s) corporelle(s) où a été réalisé le tatouage :
Produit(s) associé(s) (anesthésique, antiseptique, …) :
Date de survenue de l’effet indésirable : /
/
/
/
Conséquences de l’effet indésirable :
Manifestations générales
Préciser :
Consultation médecin
Consultation pharmacien
Gêne sociale (préciser) :
Arrêt de travail
Intervention médicale urgente (préciser) :
Hospitalisation
Séquelles, invalidité ou incapacité
Autres (préciser) :
Description et délai de survenue de l’effet indésirable :
Autre(s) facteur(s) associé(s) :
* Entourer la bonne réponse.
** A défaut, dénomination chimique internationale, dénomination INCI, numéro de CAS ou dénomination chimique usuelle.
Département de l’évaluation des produits cosmétiques, biocides et de tatouage, 143/147 Bd A. France, F-93285 Saint Denis cedex
Tél 01 55 87 42 59 - Fax 01 55 87 42 60
89 sur 103
zone
de
Antécédents de la personne concernée par l’effet indésirable :
Pathologies allergiques (préciser)
Confirmation par des tests (préciser) :
Pathologies cutanées (préciser) :
Autres pathologies (préciser) :
Evolution de l’effet indésirable :
Résolution spontanée :
Oui
Non
Si oui, dans quel délai ?
Mise en œuvre d’un traitement local ? :
Oui
Non
Si oui, lequel ?
Mise en œuvre d’un traitement général ? :
Oui
Non
Si oui, lequel
Examens complémentaires :
Réalisation d’une photo :
Oui
Non
Prélèvements microbiologiques : Oui
Non
Préciser :
Bilan sanguin :
Oui
Non
Préciser :
Biopsie :
Oui
Non
Préciser :
Enquête allergologique :
Test(s) sur le ou les produit(s) concernés par l’effet indésirable :
Produit(s) testé(s) / Allergènes
Méthode(s)
utilisée(s)
Délai de
lecture
Résultats
Commentaires
Autres :
Diagnostic retenu :
Conclusions :
Y-a-t-il, selon vous, un lien de causalité entre l’effet constaté et la réalisation du tatouage :
Oui
Non
Autre(s) cause(s) possible(s) :
Commentaires :
90 sur 103
Peut être
Tatouages éphémères noirs à base de henné : restez vigilants - Communiqué
11/06/2009
A l’approche de l’été, l’Afssaps réitère sa mise en garde contre la réalisation de tatouages éphémères noirs
à base de henné. L’ajout de colorants noirs au henné peut, en effet, être à l’origine d’effets indésirables
graves dont le nombre rapporté en 2008 a fortement augmenté.
Les tatouages noirs éphémères, principalement proposés aux vacanciers sur les plages, dans
les centres de vacances ou sur les marchés sont en vogue ces dernières années. Leur grande
longévité et leur coloration noire détrônent le henné classique dont la teinte oscille du brun à
l’orange.
Depuis cinq ans, les dermatologues et allergologues signalent à l’Afssaps des cas d’eczéma
allergique de contact qui surviennent quelques jours à quelques semaines à la suite de la
réalisation de ces tatouages. Ils peuvent être limités à la zone tatouée ou s’étendre à la zone
avoisinante voire à tout le corps. Ces réactions peuvent être violentes et nécessitent parfois
une intervention médicale urgente voire une hospitalisation. Elles peuvent également conduire
à une polysensibilisation irréversible, notamment à des caoutchoucs, à des colorants
vestimentaires et à des teintures capillaires permanentes. Elles peuvent aller jusqu’à empêcher
la pratique de certaines professions comme celle de coiffeur par exemple.
Compte-tenu des cas d’eczéma allergique signalés, des difficultés de contrôle du circuit de
distribution des produits et des lieux de réalisation des tatouages éphémères noirs à base de
henné, l’Afssaps met en garde contre les risques et déconseille fortement la réalisation de ces
tatouages.
En 2008, 32 cas d’eczéma ont été rapportés. Ce nombre a fortement augmenté (17 cas en
2007) et signifie que cette pratique reste courante, mais aussi que la campagne d’information
menée en 2008 a permis aux personnes qui se sont faites tatouées d’identifier l’origine de ces
effets indésirables et de les signaler à un professionnel de santé.
Les personnes confrontées à ces réactions étaient principalement de sexe féminin, âgées de 17
ans en moyenne. Douze cas concernaient des enfants de 4 à 12 ans.
Une affichette (23/06/2008) (155 ko) illustrant la mise en garde de l’utilisation des
tatouages éphémères est disponible sur le site internet de l’Afssaps.
Enfin, l’Afssaps rappelle que tout effet indésirable consécutif à l’utilisation de produits
cosmétiques doit être déclaré (12/08/2009) (123 ko).
Contacts presse : Elise Hatinguais (01 55 87 30 33) / Magali Rodde - (01 55 87 30 22)
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13 décembre 2008
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 31 sur 155
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Arrêté du 3 décembre 2008 relatif à l’information préalable à la mise en œuvre des techniques
de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel
NOR : SJSP0829095A
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1311-11, R. 1311-12, R. 1312-9 et R. 1312-10,
Arrête :
Art. 1 . − Préalablement à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la
technique du maquillage permanent et du perçage corporel, définies aux articles R. 1311-1 et R. 1311-6 du
code de la santé publique, le client est informé, par la personne mettant en œuvre la technique, des risques que
celle-ci comporte et des précautions à respecter après sa réalisation.
Art. 2. − Le contenu de l’information à délivrer oralement au client comporte, selon la technique mise en
œuvre, les éléments suivants :
– le caractère irréversible des tatouages impliquant une modification corporelle définitive ;
– le caractère éventuellement douloureux des actes ;
– les risques d’infections ;
– les risques allergiques notamment liés aux encres de tatouage et aux bijoux de piercing ;
– les recherches de contre-indications au geste liées au terrain ou aux traitements en cours ;
– le temps de cicatrisation adapté à la technique qui a été mise en œuvre et les risques cicatriciels ;
– les précautions à respecter après la réalisation des techniques, notamment pour permettre une cicatrisation
rapide.
Art. 3. − L’information prévue en annexe au présent arrêté est affichée de manière visible dans le local où
la technique est mise en œuvre. La personne mettant en œuvre la technique remet au client cette information, le
cas échéant complétée par des indications sur les soins après la réalisation du geste.
Cette information peut être téléchargée sur le site internet www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr.
Art. 4. − Pour les actes réalisés sur les mineurs, l’information prévue à l’article 1er est dispensée au mineur
ainsi qu’à une personne titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur, préalablement au recueil du consentement
mentionné à l’article R. 1311-11 du code de la santé publique.
La personne titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur remet à la personne mettant en œuvre la technique
de tatouage ou de perçage son consentement écrit au regard de l’information délivrée.
Art. 5. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
er
ANNEXE
TATOUAGES, MAQUILLAGES PERMANENTS, PIERCINGS :
QUELS RISQUES, QUELLES PRÉCAUTIONS ?
Le décret no 2008-149 du 19 février 2008 réglemente la mise en œuvre des techniques de tatouage, de
maquillage permanent et de perçage en exigeant des professionnels qu’ils respectent les règles générales
d’hygiène et de salubrité, ceci en vue de réduire le risque de contamination.
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13 décembre 2008
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 31 sur 155
L’article R. 1311-12 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit notamment que les
professionnels « informent leurs clients, avant qu’ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils
s’exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter ». Le contenu de cette
information est le suivant :
Quels sont les risques ?
Chaque acte qui implique une effraction cutanée (piercing, tatouage et maquillage permanent notamment)
peut être à l’origine d’infections si la peau de la personne sur laquelle l’acte est réalisé n’est pas désinfectée, si
le matériel pénétrant la barrière cutanée n’est pas stérile ou si l’ensemble des règles d’hygiène n’est pas
respecté.
Tous les piercings, quelle que soit la partie du corps, les tatouages et maquillages permanents entraînent de
minimes saignements ou de microscopiques projections de sang ou de liquides biologiques (pas toujours
visibles) et peuvent donc transmettre des infections (bactériennes le plus souvent, mais aussi les virus des
hépatites B et C et également le virus du sida). L’infection peut passer de client à client par le biais des
instruments s’ils ne sont pas correctement stérilisés, mais aussi de l’opérateur vers le client, et enfin du client
vers l’opérateur en cas de piqûre accidentelle.
L’état de santé du client, en particulier s’il suit un traitement (anticoagulant...), peut contre-indiquer l’acte
envisagé, notamment en cas de terrain allergique aux produits et matériels utilisés (encres de tatouage et
métaux des bijoux de pose). Il est conseillé d’en discuter préalablement avec le professionnel et son médecin
traitant.
Quelles sont les précautions de base à respecter après l’acte ?
Le client doit veiller aux règles d’hygiène corporelle. Les soins locaux constituent un facteur important de la
durée et la qualité de la cicatrisation.
L’exposition à certains environnements peut être déconseillée.
L’application d’une solution antiseptique est recommandée durant les premiers jours après l’acte.
Pour toute interrogation, il est conseillé de prendre contact avec le professionnel qui a réalisé l’acte. En cas
de complication, il est important de consulter un médecin.
Autres indications (à renseigner, le cas échéant).
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Tatouages, maquillages permanents, piercing
> Quels risques, quelles précautions ?
Le décret n°2008-149 du 19 février 2008 réglemente la mise en œuvre des techniques de tatouage, de maquillage permanent et de perçage
en exigeant des professionnels qu’ils respectent
les règles générales d’hygiène et de salubrité,
ceci en vue de réduire le risque de contamination.
L’article R.1311-12 du code de la santé publique,
issu de ce décret, prévoit notamment que les
professionnels « informent leurs clients, avant
qu’ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s’exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter ».
Le contenu de cette information est le suivant :
Quels sont les risques ?
• Chaque acte qui implique une effraction cutanée
(piercing, tatouage et maquillage permanent notamment) peut être à l’origine d’infections si la
peau de la personne sur laquelle l’acte est réalisé
n’est pas désinfectée, si le matériel pénétrant la
barrière cutanée n’est pas stérile ou si l’ensemble
des règles d’hygiène n’est pas respecté.
• Tous les piercings, quelle que soit la partie du
corps, les tatouages et maquillages permanents
entraînent de minimes saignements ou de microscopiques projections de sang ou de liquides biologiques (pas toujours visibles) et peuvent donc
transmettre des infections (bactériennes le plus
souvent mais aussi les virus des hépatites B et C
et également le virus du sida). L’infection peut passer de client à client par le biais des instruments
s’ils ne sont pas correctement stérilisés, mais aussi
de l’opérateur vers le client et enfin du client vers
l’opérateur en cas de piqûre accidentelle.
• L’état de santé du client, en particulier s’il suit un
traitement (anticoagulant...), peut contre-indiquer
l’acte envisagé notamment en cas de terrain allergique aux produits et matériels utilisés (encres de
tatouage et métaux des bijoux de pose). Il est
conseillé d’en discuter préalablement avec le professionnel et son médecin traitant.
Quelles sont les précautions à respecter après l’acte ?
• Le client doit veiller aux règles d’hygiène corporelle. Les soins locaux constituent un facteur important de la durée et la qualité de la cicatrisation.
• L’exposition à certains environnements peut être
déconseillée.
• L’application d’une solution antiseptique est recommandée durant les premiers jours après l’acte.
• Pour toute interrogation, il est conseillé de prendre contact avec le professionnel qui a réalisé
l’acte. En cas de complication, il est important de
consulter un médecin.
Autre information (à renseigner le cas échéant) :
Ministère de la santé et des sports - Direction générale de la Santé
14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP
Tél. : 01 40 56 60 00 - www.sante.gouv.fr
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AUTORISATION PARENTALE
Acte de piercing
Je soussigné(e), père, mère ou tuteur légal,
(NOM Et PRENOM)....................................................................................................................................................................................................................
(Tel).....................................-- ............................(e-mail) ................................................................................................................
Déclare agir en représentant légal de :
(NOM Et PRENOM).........................................................................................................................................................................
Né(e) le.....................................................................
Autorise, par le présent contrat, le professionnel………...............................................................................................................
à pratiquer sur le corps du mineur susnommé, l'acte de piercing précisé ci-dessous.
(Nature de l'acte………………………………………………………………………………………………………………………………..
Déclare pour le mineur susnommé,
• ne pas être sous l'emprise de substances illicites ou de l'alcool, et d'une façon générale, de tout produit pouvant altérer ma capacité de jugement,
• n'avoir aucune contre-indication sanitaire à l'acte de body-piercing (maladies, allergies et traitements en cours) et à ne pas être à Jeun,
• être parfaitement conscient du caractère irréversible du body-piercing sur le corps, et en accepter la responsabilité pleine et entière.
S'engage pour le mineur susnommé à respecter tous les conseils et directives de soins recommandés par le professionnel, énoncés sur la
feuille de soins remise en main propre.
Le professionnel s’engage à exercer ledit acte dans le respect des recommandations et règlementations de la profession, Décret 2008-149 du 19
février 2008 fixant les règles d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques de tatouage et piercing….
Et notamment :
• Utiliser pour tout acte de piercing, un matériel à usage unique stérile et stériliser tout matériel non jetable selon le protocole ainsi que des bijoux adaptés
(acier 316LVM, Titane TA6V4 ELI, Or 18k, PTFE)….
• Fournir une information claire, loyale et appropriée concernant la nature et le déroulement de l'acte ainsi qu'à ses conséquences même exceptionnelles,
la conduite à tenir et les soins à apporter.
DATE
Traçabilité :
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Contrat d’Acte de piercing sur mineur
Je soussigné(e),
(NOM Et PRENOM).........................................................................................................................................................................
Né(e) le.....................................................................
(Tel).....................................-- ............................(e-mail) ................................................................................................................
Autorise, par le présent contrat, le professionnel cité ci-dessur à pratiquer sur mon corps l’acte de piercing
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Déclare,
• ne pas être sous l’emprise de substances illicites ou de l'alcool, et d'une façon générale, de tout produit pouvant
altérer ma capacité de jugement,
• n'avoir aucune contre-indication sanitaire à l'acte de body-piercing (maladies, allergies et traitements en cours) et
ne pas être à jeun.
• être parfaitement conscient du caractère irréversible du body-piercing sur mon corps, et en accepter la
responsabilité pleine et entière.
M'engage à respecter tous les conseils et directives de soins recommandés par le professionnel, énoncés sur
la feuille de soins remise en main propre.
Le professionnel s’engage à exercer ledit acte dans le respect des recommandations et règlementations de la
profession, Décret 2008-149 du 19 février 2008 fixant les règles d’hygiène et de salubrité relatives aux pratiques de tatouage
et piercing….
Et notamment :
• Utiliser pour tout acte de piercing, un matériel à usage unique stérile et stériliser tout matériel non jetable selon le protocole
ainsi que des bijoux adaptés (acier 316LVM, Titane TA6V4 ELI, Or 18k, PTFE)….
• Fournir une information claire, loyale et appropriée concernant la nature et le déroulement de l'acte ainsi qu'à ses
conséquences même exceptionnelles, la conduite à tenir et les soins à apporter.
Date :
----------------------------·-
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LOGO
ORGANISATION D’UNE SEANCE DE
TATOUAGE, PERCAGE OU
DERMOPIGMENTATION
Indice :
Version :
Date :
Page
PREPARATION DU PLAN DE TRAVAIL
Nettoyage et désinfection du plan de travail et du fauteuil avec : Dd
Se laver les mains avec :
Mettre en place le champ et le drap d'examen
Préparer le matériel nécessaire :
Savon, Antiseptique, Eau ou Sérum Physiologique, SHA
Autres produits, collyres...
Coton, compresses
Dermographe, aiguilles, buses
Pigments, caps...
Sac DASRI, Boite DASRI, Sac DAOM
PHOTO
PREPARATION DE LA ZONE A PIGMENTER
Laver la peau de la zone à travailler avec :………………………………………………………………
Rincer à l'eau
Sécher avec une compresse
Badigeonner avec un antiseptique :
Pendant que 1'antiseptique agit :
Se frictionner les mains avec une SHA
Enfiler les gants (gants non poudrés)
OPERATIONS A REALISER EN FIN DE SEANCE, ENTRE CHAQUE PATIENT
Avec les mains encore gantées
Evacuation des aiguilles et des objets piquants tranchants dans la boite à aiguilles
Evacuer les compresses souillées par du sang en sac jaune
Evacuer les autres déchets en sac à déchets ménagers
Evacuer éventuellement le matériel réutilisable en bac de décontamination
Nettoyer le plan de travail et le fauteuil avec : Dd
Nettoyer le dermographe et le matériel non critique avec : Dd
Quitter les gants et se frictionner les mains avec la SHA
En fin de journée : Nettoyage des sols, lampes, interrupteurs, poignées de portes avec : Dd
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LOGO
RETRAITEMENT DU
MATERIEL REUTILISABLE
Version:
Date:
Page
ou PREDESINFECTION
DECONTAMINATION
1 000 000.
90% à 99% des germes éliminés
C’est le premier traitement à effectuer sur les
objets et matériel souillés par des matières
organiques dans le but de diminuer la population
de micro - organismes et de faciliter le
nettoyage ultérieur.
La décontamination a également pour but de
protéger le personnel lors de la manipulation des
instruments. Elle permet aussi d'éviter la
1000. contamination de l'environnement.
NETTOYAGE
Définition de la SFHH
99,99% des germes éliminés
100
Le nettoyage constitue l'étape préalable
indispensable à la stérilisation ou à la
désinfection. L'objectif est d'éliminer les
matières organiques et les germes présents.
L'état de propreté obtenu conditionne la qualité
de la stérilisation ou de la désinfection
• ultérieures.
DESINFECTION
Norme NF T 72 101
Niveau 1: Bactéries(+Mycobactéries)
Champignons Virus
Opération au résultat momentané, permettant
d'éliminer ou de tuer les micro-organismes
et/ou d'inactiver les virus indésirables portés
par des milieux inertes contaminés, en fonction
des objectifs fixés (niveau1 ou 2).
Le résultat de cette opération est limité aux
micro - organismes présents au moment de
l'opération de désinfection avec un désinfectant.
Niveau 2: Niveau 1 + Spores
99,999% des germes éliminés
10.
Norme NF S 90 320
STERILISATION
99,9999% des germes éliminés
Notion relative
1 ou
Opération permettant d'éliminer ou de tuer les
micro -organismes portés par des milieux
inertes contaminés, le résultat de l'opération,
non limité à la durée d'application, étant l'état
0. stérile.
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TRACABILITE
STERILISATION
LOGO
Date:
Opérateur:
Signature:
Décontamination :
Préparation du bain :
Heure début trempage :
Heure fin trempage :
Nettoyage:
Manuel
Indice :
Version :
Date :
Page
Ultra Sons
Laveur
TICKET
TRACABILITE
Stérilisation :
Heure de début du cycle :
Type de Cycle :
Vide
Hélix
Nature du matériel :
Date:
Bowie Dick
PRION
Nombre de sachets :
Opérateur:
Signature:
Décontamination :
Préparation du bain :
Heure début trempage :
Heure fin trempage :
Nettoyage:
Manuel
TICKET
TRACABILITE
Ultra Sons
Laveur
Stérilisation :
Heure de début du cycle :
Type de Cycle :
Vide
Hélix
Nature du matériel :
Bowie Dick
PRION
Nombre de sachets :
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Dr F. TISSOT GUERRAZ- Mai 2010
PRÉPARATION DE LA ZONE À TATOUER. PIERCER. DERMOGRAPHIER
1/ Information+++
hygiène corporelle (corps, cheveux, barbe, ongles)
2/ Douche la veille
Douche le matin + shampoing, selon la zone à travailler + habits propres
3/ Préparation immédiate avant l'acte
① Nettoyage antiseptique avec savon antiseptique
Produits iodés
Produits chlorhexidinés
BETADINE SCRUB ®
HIBISCRUB ®
CYTEAL®;SEPTEAL®
SEPTIVON® …
__________________________________________________
________________________________
② Rinçage abondant
③ Séchage
④ Passage antiseptique
Produits iodés
Produits chlorhexidinés
BETADINE ® jaune
BISEPTINE ®
ou BETADINE ® alcoolique
CHLORHEXIDINE ® alcoolique
Si produits chlorés
Alcools
DASCRUB ® phase ①
SAVON NON ANTISEPTIQUE phase ①
DAKIN ® ou AMUKINE ® phase ④
Alcool 60° ou 70° phase ④
⑤ Laisser sécher avant de faire le geste
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FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
Docteur Françoise TISSOT GUERRAZ
Maître de Conférences en Santé Publique
Expert près la Cour d’Appel de Lyon
Expert agréé par la Cour de Cassation
en infectiologie nosocomiale
N° RPPS 10003020475
Email : [email protected]
Février 2011
Tél. : 06.81.95.57.11 - Fax. : 04.74.54.31.91
SUGGESTIONS POUR LES TATOUEURS, PIERCEURS ET DEMOGRAPHISTES
 Les lots d’encre sont tous importés de Chine et marqués C. E, ce qui signifie « China
Export ».
 Il en est de même des différentes aiguilles, buses ou pinces, matériel à usage unique,
qui ont la plupart du temps un étiquetage non-conforme.
 Il est important que les diluants soient de l’eau pour PPI (Pour Préparation Injectable) et
non pas de l’eau florale : eau d’Hamamelis, eau de rose avec ou sans glycérine,
Listerine.
 Le Dettol n’est pas autorisé pour l’usage cutané par les professionnels de santé ; il faut
le remplacer par de l’isopropanol ou alcool isopropylique.
 Les soins post-tatouages donnés par Pierrick sont les suivants :
o Lano vaseline
o Sopalin ou compresses
o Film alimentaire (attention à ne pas utiliser du film pour palettes).
o Enlever le film alimentaire 2h après le tatouage : pas de piscine, pas d’exposition
au soleil.
o Les jours suivants, Bepanthène 3 fois par jour pendant 10 à 15 jour, à revoir
dans le mois qui suit, ou si difficultés de cicatrisation.
 Affichage obligatoire des prix : Direction de la concurrence des prix et de la répression
des fraudes.
Une dermographiste a eu une inspection et elle n’avait pas d’affichage de ses prix, ce
qui lui a été reproché.
Une suggestion par Pierrick : tarif horaire, par exemple 100 euros, modifiable selon le
dessin, selon la couleur, selon le travail. Le tarif comprend la stérilisation, la préparation
du matériel, le dessin.
Ou bien un affichage des différentes tailles avec des prix.
Une suggestion : avoir au moins une dizaine de prix affichés.
 Pierrick ne tatoue pas les mineurs.
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Logos
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