CLIN-PM

Transcription

CLIN-PM
ACCORD PORTANT CREATION D’UNE
INSTANCE D’INFORMATION ET DE
NEGOCIATION COMMUNE
AUX TROIS SOCIETES
PFIZER, PFIZER PGM et PFIZER PGRD
ENTRE,
D’une part,
- la société PFIZER, dont le siège social est 23-25 avenue du Docteur Lannelongue
75014 Paris, représentée par Monsieur Yves GRANDMONTAGNE, DRH, mandaté
spécialement à cet effet,
- la société PFIZER PGM, dont le siège social est Zone Industrielle, 29 route des
Industries 37 530 Pocé sur Cisse, représentée par Monsieur Denis LENORMAND,
DRH, mandaté spécialement à cet effet,
- la société PFIZER PGRD, dont le siège social est 3-9 rue de la Loge BP 100 94265
Fresnes Cedex, représentée par Madame Michelle DOREY, DRH, mandatée
spécialement à cet effet,
Et d’autre part,
Les Organisations syndicales représentatives dans une société au moins au sein du
Groupe PFIZER :
- le syndicat CFDT, représenté par Monsieur François DESSAY,
Délégué Syndical Central, spécialement mandaté à cet effet
- le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur Patrick GAUTIER
Délégué Syndical Central, spécialement mandaté à cet effet
- le syndicat CFTC, représenté par Monsieur Francis VEYSSE
Délégué Syndical Central, spécialement mandaté à cet effet
- le syndicat CGT, représenté par Madame Myriam BESNARD
Déléguée Syndicale Centrale, spécialement mandatée à cet effet
- le syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur Bernard PONCET
Délégué Syndical Central, spécialement mandaté à cet effet
1
- le syndicat CSE SANTE, représenté par Monsieur Hubert LIARD
Délégué Syndical Central, spécialement mandaté à cet effet
- le syndicat UNSA-PHARMA, représenté par Madame Dominique DELMARLE
Déléguée Syndicale Centrale, spécialement mandatée à cet effet
Il est convenu ce qui suit :
2
PREAMBULE
Le présent accord est le fruit des discussions entre les directions de chacune des trois sociétés
signataires et l'ensemble des organisations syndicales représentées dans ces sociétés, lors des
réunions qui se sont tenues les 28 janvier, 6 et 18 février 2003. L'objet de ces réunions était de
confronter les points de vue et opinions de toutes les parties intéressés, sur l'organisation de la
représentation du personnel dans le périmètre des trois sociétés PFIZER, PFIZER PGM et
PFIZER PGRD.
Par cet accord, l'ensemble des parties intéressées ont tenu d'une part à rappeler leurs points de
convergence sur l'institution de Délégués Syndicaux Centraux et des trois périmètres
possibles de négociation d'accords collectifs [établissements, interétablissements (société) et
groupe (central)], la reconnaissance d'un double niveau de consultation dans chaque société,
et la volonté de donner aux représentants du personnel des informations sur l'ensemble des 3
sociétés en créant une instance spécifique pour cette mission.
La création de cette instance baptisée Comité de Liaison sur l'Information et la Négociation
PFIZER Médicament (CLIN-PM), est le moyen de trouver un compromis équilibré entre la
réalité opérationnelle des 3 sociétés, qui constituent trois organisations et activités séparées et
indépendantes les unes des autres, identifiées par trois entités juridiques distinctes, et le
souhait des organisations syndicales d'obtenir une information transversale de l'activité
économique et de la situation et des conditions d'emplois dans les trois sociétés, et un
périmètre de négociation transversale.
ARTICLE 1. DELEGUES SYNDICAUX
Chaque organisation syndicale représentative dans l'une des trois sociétés PFIZER, PFIZER
PGM et PFIZER PGRD a la capacité de désigner un délégué syndical central, dans le
périmètre de ces trois sociétés.
La mission et les moyens dévolus à ces délégués syndicaux centraux, sont ceux définis par les
articles L.132-20 à L.132-29, L.412-11 et L.412-6 à L.412-21 du Code du travail.
ARTICLE 2. NEGOCIATION COLLECTIVE
Trois périmètres de négociation sont prévus :
a. -
Dans chaque établissement, avec les délégués syndicaux de cet établissement
b. -
Dans chaque société (PFIZER, PFIZER PGM, PFIZER PGRD), avec les délégués
syndicaux de chaque établissement relevant de ce périmètre et éventuellement les
délégués syndicaux centraux.
c. -
Au niveau central, dans le cadre du CLIN-PM avec les délégués syndicaux centraux,
la délégation étant complétée par les autres représentants de cette instance.
Les niveaux de négociation seraient choisis en fonction du ou des thèmes concernés, et du
périmètre d'application envisagé, dans le respect du principe de faveur entre les différents
accords.
3
ARTICLE 3. COMITES D'ENTREPRISE
En matière de comités d'entreprise, les parties signataires s'accordent sur le maintien des 2
niveaux de consultation existant, comité d'établissement ou comité d'entreprise / comité
central d'entreprise.
La réalité opérationnelle et économique rappelée au préambule du présent accord, conduit à
placer la consultation dans le périmètre de chaque activité et organisation, c'est à dire au
niveau où se prennent les décisions opérationnelles. La solution retenue est donc de constituer
un comité d'entreprise ou un comité central d'entreprise, au sein de chacune des sociétés
signataires du présent accord :
PFIZER : Comité d'entreprise (ou ultérieurement Comité Central d’Entreprise
éventuel)
PFIZER PGM : Comité Central d'entreprise
PFIZER PGRD : Comité Central d'entreprise
Chacun de ces comités exerce les attributions et dispose de moyens définis aux articles L.4311 et suivants du Code du travail.
Des comités d'établissement sont constitués en application de l'article L.435-1 du Code du
travail, dans les sociétés PFIZER PGM d'une part et PFIZER PGRD d'autre part et
ultérieurement PFIZER.
ARTICLE 4. COMITE DE LIAISON SUR L'INFORMATION
NEGOCIATION PFIZER MEDICAMENT (CLIN-PM)
ET
LA
4.1. Objet du CLIN-PM
Le CLIN-PM reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, et le situation de
l'emploi dans les trois sociétés PFIZER, PFIZER PGM et PFIZER PGRD, selon une
périodicité régulière ou à l'occasion de projets importants tels que définis ci-après.
Le CLIN-PM est un lieu d'information et de réflexion réciproque,et de dialogue social dont
l'objet est la négociation d'accords-cadre dans les conditions prévues à l'article 2.c ci-dessus
entre les représentants du personnel à cette instance et les représentants de chacune des 3
sociétés et n'a pas d'attribution consultative.
Le CLIN-PM ne se substitue pas aux institutions représentatives du personnel de chacune des
trois sociétés, dans leurs champs et domaines de compétence et leurs attributions respectives.
Le fonctionnement de CLIN-PM ne peut avoir pour effet de restreindre les informations à
communiquer aux comités (centraux) d'entreprise, ni leurs attributions consultatives, ni le
pouvoir de décision des chefs d'entreprise concernés.
4.2. Modalités du fonctionnement
Ú
Réunions ordinaires : Le CLIN-PM reçoit des informations sur les sujets énoncés au
4.1, au cours de 2 réunions ordinaires par an (1 par semestre). Au cours de l'une de
ces deux réunions, le CLIN-PM bénéficie d'une information sur les résultats
économique et l'évolution des effectifs des 3 sociétés. Le CLIN-PM pourra s'il le
souhaite obtenir communication du rapport présenté au comité de groupe PFIZER par
l'expert désigné pour l'assister dans l'examen annuel des comptes de l'année
4
concernée. Il pourra également solliciter l'intervention de cet expert au cours de cette
réunion.
Ú
Réunions exceptionnelles : Le CLIN-PM est également convoquéè_u à l'initiative des
représentants des 3 sociétés, afin de tenir une réunion exceptionnelle d'information
dans les cas suivants :
- Réorganisation impactant + de 50 postes (même si une seule société concernée)
-
Fermeture de site ou cession d'activité
Cette réunion ne peut avoir lieu avant la (première) réunion d'information –
consultation du (des) comité(s) [central(aux)] d'entreprise compétents, mais
impérativement avant la réunion au cours de laquelle ces mêmes instances
expriment leur avis sur le ou les projets concernés.
Ú
Pour les projets ayant le même fait générateur et concernant au moins deux sociétés
sur une même période de 2 mois ou en cas de projet de fermeture de site ou de
réorganisation impactant au moins 300 postes :
—
Le CLIN-PM bénéficie d'un recours à l'un des experts-comptable désigné par
l'un des comités (centraux) d'entreprise des sociétés concernées.
La mission de l'expert consiste à présenter au CLIN-PM une analyse
transversale et synthétique des informations transmises aux instances
précitées (ou des rapports établis par les experts désignés par ces instances).
La durée de la mission de l'expert comptable est fixée entre 4 et 6 jours de
travail. Le travail entre l'expert comptable et les représentants du personnel au
CLIN-PM s'exerce en dehors de tout contact avec les dirigeants des 3 sociétés
ou de leurs représentants. Les éventuelles conclusions de l'expert comptable,
permettront aux représentants du personnel du CLIN-PM, d'être éclairés en
vue de la réunion de négociation qui suivra. La mission de cet expert est prise
en charge par les sociétés concernées.
—
Ú
La réunion d'information du CLIN-PM est suivie d'une réunion de
négociation voire de plusieurs si les parties en conviennent.
Réunions préalables à une négociation d'accord au niveau central sur des projets
concernant au moins deux sociétés (projets transversaux).
4.3. Composition du CLIN-PM
Le CLIN-PM est composée :
-
d'une part, des dirigeants des 3 sociétés PFIZER, PFIZER PGM et PFIZER PGRD ou
de leurs représentants. Ces 3 personnes assureront la présidence collégiale de
l'instance. Chaque personne pourra se faire représenter par l'une des deux autres.
L'organisation administrative des réunions sera confiée à une société extérieure et à
son représentant qui sera en particulier responsable de la convocation de l'ordre du
jour et de l'envoi des documents d'information.
-
d'autre part de représentants du personnel désignés comme suit :
5
—
Un délégué syndical par société, désigné par organisation syndicale
représentative, parmi ses délégués syndicaux d'établissement
—
Les délégués syndicaux centraux (1 par organisation syndicale représentative)
Les organisations syndicales font connaître à la direction de la société chargée de
l'organisation de CLIN-PM , le nom de leurs représentants (DSC + délégué syndical par
société et par organisation syndicale représentative). En cas d'empêchement momentané ou
définitif de leur représentant, les organisations syndicales font connaître à la direction
précitée, le nom de son remplaçant.
Les membres de CLIN-PM sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des
informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les Directions
ou leurs représentants.
4.4. Moyens du CLIN-PM
Ú
Le temps de réunion est payé et assimilé à du temps de travail.
Ú
Les déplacements pour les réunions sont pris en charge par les Sociétés, dans les
limites fixées dans une annexe au présent accord.
Ú
Un crédit d'heures personnel de cent heures par an est attribué à chaque membre de la
délégation du personnel.
Ú
Un compte rendu synthétique (3 à 5 pages) est établi par un organisme externe pris en
charge par les sociétés et diffusé aux membres de l'instance et aux secrétaires des
CCE et CE des 3 sociétés.
Ú
Un crédit de 4.000 Euros par an sera attribué à chaque organisation syndicale, aux
fins de financer ses frais de documentation, ses frais de conseil et tous autres moyens
nécessaires et suffisants.
ARTICLE 5. DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans, à compter de sa signature. Il entre
en vigueur à condition d'être ratifié par l'ensemble des organisations syndicales
représentatives dans les trois sociétés.
Sauf opposition expresse de l'une des parties notifiée aux autres parties 1 mois au moins avant
le terme prévu ci-dessus, l'accord sera ensuite reconduit tacitement pour une nouvelle durée
de deux ans.
En cas d'opposition de l'une des parties, l'accord prendra fin au terme prévu, et ne pourra
continuer à produire effet conformément aux dispositions de l'article L.132-6 du Code du
travail.
C’est en considération de ces différents éléments rappelés dans le préambule et du présent
article que les parties ont entendu mettre un terme définitif au litige les opposant sur la
structure de représentation du personnel.
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Elles s’engagent donc à se désister réciproquement de toutes actions relatives à la structure de
représentation du personnel pendant une période de 2 ans, courant à compter de la signature
du présent accord.
C’est donc dans ces conditions que les 3 sociétés(PFIZER, PFIZER PGM et PFIZER PGRD)
s’engagent dès la signature de cet accord à se désister du recours en cassation déposé le 3
janvier 2003 et se portent fort du désistement de la société Pfizer Holding France sur le
recours.
C’est également dans ces conditions que l’ensemble des organisations syndicales signataires
de cet accord renoncent à toutes actions en reconnaissance de l’existence d’une unité
économique et sociale et d’un CCE commun aux 3 sociétés ou de 2 d’entre elles ou intégrant
aux 3 sociétés une ou plusieurs autres sociétés, et ce pendant cette même période de 2 ans.
ARTICLE 6. DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera adressé en cinq exemplaires au Directeur Départemental du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris, ainsi qu’au Greffe du Conseil des
Prud’hommes du même ressort.
Un exemplaire signé sera adressé à chaque organisation syndicale.
Fait à Paris, le 10 mars 2003
Pour la société PFIZER
Pour la société PFIZER PGM
Pour la société PFIZER PGRD
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Patrick GAUTIER
2003.03.11 10:47:46 +01'00'
J'approuve ce document.
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Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour la CGT-FO
Pour le CSE SANTE
- Pour le SNPADVM-UNSA
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