LA PROCEDURE D`HOSPITALISATION D`OFFICE

Transcription

LA PROCEDURE D`HOSPITALISATION D`OFFICE
Préfecture de la Vendée
DDASS de la Vendée
LA PROCEDURE D’HOSPITALISATION D’OFFICE
La procédure de l'hospitalisation d’office (HO) est une mesure administrative prise par le
préfet du département et qui concerne les malades mentaux compromettant l’ordre public et
la sécurité des personnes. Face à une atteinte grave à l'ordre public, le maire peut signer un
arrêté provisoire sur lequel le préfet statue sous 24 heures.
Pour l’exécution d’un arrêté d’hospitalisation d’office, les autorités administratives (préfet,
maire) peuvent requérir la force publique (gendarmerie ou police municipale), notamment en
cas de danger imminent pour la sûreté des personnes ou de risques de troubles à l'ordre
public.
La loi du 4 mars 2002 subordonne l’hospitalisation d’office à 3 conditions : l’existence d’un
trouble mental, la nécessité de soigner ce trouble et une atteinte grave à l'ordre public. Cette
procédure ne doit pas être confondue avec l'hospitalisation libre ou l'hospitalisation à la
demande d'un tiers.
Face à un danger imminent pour la sûreté des personnes ou en cas de risques de troubles à
l'ordre public, le maire de la commune peut signer un arrêté provisoire sur lequel le préfet
statue sous 24 heures.
LES REFERENCES
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Loi du 4 mars 2002
Code de la santé publique (CSP), articles L.3213-1 à L.3213-10.
Code général des collectivités territoriales (CGCT), articles L. 2212-2 et L. 2212-5.
QUI PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE HOSPITALISATION D’OFFICE
Une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins, qui est dangereuse pour elle
même ou pour autrui, ou qui porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ADMISSION EN HOSPITALISATION d’OFFICE
Où ?
Dans les établissements habilités à recevoir des hospitalisations sous contrainte.
Qui la prononce ?
Le Préfet du Département, par arrêté. La DDASS propose à M. le Préfet un arrêté d’HO
selon une procédure réglementée précisée ci-dessous.
Quand ?
Tous les jours de la semaine, 24h/24. Une permanence est assurée par les services de la
DDASS les jours ouvrables et par la Préfecture en soirée et les week-ends et jours fériés.
Comment ?
- dans la procédure courante, le médecin rédige un certificat médical circonstancié et
le préfet prononce, au vu de celui-ci, l'hospitalisation d’office.
- dans la procédure d’urgence, en cas de danger imminent, pour la sûreté des
personnes, le médecin atteste de la dangerosité du patient et le maire peut alors
prendre des mesures d’urgence provisoires d’hospitalisation d’office, en application
de l’article L3213-2 du CSP..
LA PROCEDURE ET LE ROLE DU MAIRE
1- Le Maire arrête les mesures provisoires, valables 48 heures, en cas de danger imminent
pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ou un certificat médical, ou
exceptionnellement à défaut, par la notoriété publique.
- Le certificat médical doit être circonstancié et motivé.
- L’avis médical engage la responsabilité du médecin. Celui-ci donne un avis à la suite de ce
qu’il a constaté ou entendu concernant la personne malade, dans le cas où il n’a pu
l’examiner (par exemple un forcené) et n’a donc pu établir un certificat.
- La notoriété publique peut être retenue lorsqu’il y a plusieurs attestations d’habitants.
2- La demande de prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une mesure
d’hospitalisation d’office doit être faite auprès de l’établissement d’accueil. L’original du
certificat médical ainsi que l’original de l’arrêté municipal sont remis à l’établissement
hospitalier, qui se charge ensuite de le faire parvenir au service de la DDASS.
Dans les 24 heures, le représentant de l’Etat dans le département doit être informé des
mesures provisoires prises par le maire.
3 - Dans les 48 heures à compter de la signature de l’arrêté municipal, l'arrêté provisoire
peut être :
- soit confirmé par un arrêté préfectoral, dans les formes prévues à l’article L3213-1 du CSP ;
le maire est informé.
- soit annulé à tout moment de la période de validité de 48 heures. Il convient de remarquer
que cette décision préfectorale est motivée par l’examen du médecin psychiatre de
l’établissement d’accueil et que la sortie du patient n’est pas toujours effective. En effet,
celui-ci peut poursuivre les soins sous une autre forme de placement (hospitalisation libre ou
en hospitalisation à la demande d’un tiers).
ROLE DE LA GENDARMERIE
La gendarmerie est saisie en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes ou de
risques de troubles à l'ordre public. Elle a pour mission d'assurer l'effet de la réquisition et de
faire cesser, au besoin, les obstacles et les empêchements.
Lorsque la personne atteinte d'aliénation mentale constitue un danger certain pour ellemême et son entourage, les militaires de la gendarmerie sont alors autorisés à pénétrer, y
compris de nuit, dans un domicile puisqu'il y a nécessité urgente de porter secours. Ils
peuvent en outre aviser préalablement le procureur de la République et se conformer à ses
directives.
Toutefois, le recours à la gendarmerie ne doit pas être systématique, les agents de police
municipale étant également chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire (art.
L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales).
En zone de police nationale, ce paragraphe s’applique à la police.
LES SUITES D’UNE ADMISSION EN HOSPITALISATION D’OFFICE
Maintien de la mesure d’hospitalisation d’office (articles L3213-3 et L3213-4 du CSP) :
Sur décision préfectorale, après avis motivé du psychiatre de l’établissement d’accueil, au
terme d'un mois d'hospitalisation, pour une durée de trois mois et au delà, pour des périodes
de six mois en six mois.
Sorties d’essai (article L3211-1 du CSP) :
La sortie d'essai est un aménagement de l'hospitalisation sous contrainte. Elle est une étape
vers une sortie d’hospitalisation sous contrainte et une aide à la réinsertion familiale, sociale
et professionnelle de la personne. Elle comporte une surveillance médicale.
Levée de la mesure d’hospitalisation d’office :
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soit sur décision préfectorale, après avis motivé du psychiatre de l’établissement
(article L3213-5 du CSP) ;
soit par décision préfectorale sur proposition de la Commission Départementale des
Hospitalisations Psychiatriques (CDHP) ;
soit sur décision judiciaire (article L3211-12 du CSP).
Dans tous les cas, le maire est informé de la levée.
Contacts :
Gendarmerie Nationale Tél. 02 51 45 19 39
Cabinet du Préfet : 02 51 36 71 15