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VILLE DE BEAUVAIS REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT Adopté par le Conseil Municipal le 30 juin 1978 Approuvé par M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Beauvais le 27 novembre 1978 CHAPITRE I – OBJET DU REGLEMENT i. ARTICLE 1er Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux d’assainissement de la Ville de Beauvais. j. - CHAPITRE II – MODE D’ASSAINISSEMENT - présenter une concentration en matières organiques telle que la teneur en azote totale du liquide n’excède pas 150 mg par litre si on l’exprime en azote élémentaire, ou 200 mg par litre si on l’exprime en ions ammonium ; ne pas refermer de substances capables d’entraîner : la destruction de la vie bactérienne des stations d’épuration ; la destruction du poisson à l’aval des points de déversement des collecteurs publics dans les cours d’eau. ARTICLE 2 La Ville de Beauvais a opté pour la réalisation d’un système d’assainissement séparatif nécessitant l’existence d’un réseau d’eaux usées et d’un réseau d’eaux pluviales. Les installations intérieures doivent donc systématiquement tenir compte de l’existence ou du projet d’établissement de ce double réseau. CHAPITRE III – NATURE DES DEVERSEMENTS AUTORISES ARTICLE 3 – CATEGORIES D’EAUX ADMISES DANS LE RESEAU D’EAUX PLUVIALES Seules sont susceptibles d’être déversées dans le réseau d’eaux pluviales : a. les eaux pluviales ; b. les eaux de la nappe phréatique ; c. certaines eaux industrielles non polluées (de refroidissement, par exemple) en fonction de leurs qualités physiques et chimiques, du milieu récepteur et de la quantité rejetée. Pour l’alinéa "c", il sera nécessaire d’obtenir l’autorisation des Services Municipaux. ARTICLE 6 – TRAITEMENT PREALABLE DES EAUX INDUSTRIELLES Doivent subir un traitement préalable avant leur rejet dans les réseaux publics, les eaux industrielles contenant les matières suivantes : a. des acides libres ; b. des matières à réactions fortement alcalines en quantités notables ; c. certains sels à forte concentration et en particulier, de dérivés de chromates et bichromates ; d. des poisons violents et notamment des dérivés de cyanogènes ; e. des hydrocarbures, des huiles, des graisses et des fécules ; f. des gaz nocifs ou des matières qui, au contact de l’air dans les égouts, deviennent explosifs ; g. des matières dégageant des odeurs nauséabondes ; h. des germes de maladies contagieuses ; i. des eaux radioactives ; et d’une manière générale, toute eau contenant des substances susceptibles d’entraver, par leur nature ou leur concentration, le bon fonctionnement de la station d’épuration. ARTICLE 4 – CATEGORIES D’EAUX ADMISES DANS LE RESEAU D’EAUX USEES Seules sont susceptibles d’être déversées dans le réseau d’eaux usées : a. les eaux usées domestiques comprenant les eaux ménagères et les eaux vannes ; b. les eaux usées autres que domestiques, et notamment les eaux industrielles ou à considérer comme telles, répondant aux normes et conditions indiquées aux articles ci-dessous. ARTICLE 7 – VALEURS LIMITES DES SUBSTANCES NOCIVES DANS LES EAUX INDUSTRIELLES La teneur des eaux industrielles en substances nocives ne peut, en aucun cas, au moment de leur rejet dans les réseaux publics, dépasser pour les corps chimiques énumérés ci-après, les valeurs suivantes : * magnésie (Mge) * sulfate (SO4) * cuivre (Cu) * zinc (Zn) * nickel (Ni) * plomb (Pb) * arsenic (As) * chromate (Cr03) * cyanure (CN) * phénol (C6H50H) ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ADMISSION DES EAUX INDUSTRIELLES Les eaux industrielles peuvent, après autorisation des Services Municipaux, être déversées au réseau d’eaux usées. Elles doivent, le cas échéant, subir un prétraitement et répondre aux critères ci-après : a. b. c. d. e. f. g. h. être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, lorsque la neutralisation est faite à l’aide de chaux, le pH pourra être compris entre 5,5 et 9,5 ; être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30° C ; ne pas contenir de composés cycliques hydroxilés ni leurs dérivés halogènes ; être débarrassées des matières flottantes déposables ou précipitables susceptibles, directement ou indirectement, après mélange avec d’autres effluents, d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages ou de développer des gaz nuisibles ou incommodant les égoutiers dans leur travail ; ne pas contenir plus de 1 gramme par litre de matières en suspension de toute nature ; présenter une demande biochimique en oxygène à 5 jours (D.B.O.5) inférieure ou égale à 500 mg par litre ; présenter une demande chimique en oxygène (D.C.O.) inférieure ou égale à 750 mg par litre ; présenter un rapport D.C.O. / D.B.O.5 inférieur à 2,5 ; 300,00 300,00 0,1 5,0 2,5 0,1 1,0 2,0 1,0 40,0 mg / l mg / l mg / l mg / l mg / l mg / l mg / l mg / l mg / l mg / l La Ville de Beauvais se réserve le droit, en cas de nécessité, d’imposer d’autres valeurs limites pour les corps susmentionnés et d’inclure d’autres corps chimiques dans la présente liste. En tout état de cause, les déversements doivent être conformes aux dispositions de l’article L. 35-8 du Code de la Santé Publique et de l’instruction du Ministre de l’Industrie du 6 juin 1953, relative au rejet des eaux résiduaires pour les établissements classés (JO du 20 juin 1953). d’éviter des écoulements accidentels de produits inflammables, une chaufferie ne peut être branchée directement aux conduites d’assainissement, sauf si lesdites conduites sont protégées contre les fuites éventuelles d’hydrocarbures par un dispositif approprié ; des ordures ménagères, même après broyage préalable ; des eaux dont la température dépasse 30° C ; des substances susceptibles de favoriser la manifestation d’odeurs ou de colorations anormales dans les eaux acheminées par les réseaux publics ; des eaux industrielles ne répondant pas aux conditions générales d’admissibilité, ni celles n’ayant pas, le cas échéant, fait l’objet de neutralisation ou traitement préalable, ou contenant des substances nocives, aux valeurs dépassant les limites prescrites à l’article qui précède ; les déjections solides ou liquides d’origine animale, notamment le purin. La liste de ces déversements interdits n’est qu’énonciative et non pas limitative. CHAPITRE IV – MODALITES DE RACCORDEMENT DES EAUX ARTICLE 9 – RACCORDEMENT DES EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales doivent être raccordées au caniveau de la rue. Toutefois, dans le cas où ce raccordement est techniquement impossible, il pourra exceptionnellement être autorisé un branchement sur collecteur pour le rejet des eaux pluviales. En aucun cas, la Ville ne pourra être tenue de réaliser ce réseau d’eaux pluviales, celui-ci servant uniquement à la collecte des eaux de ruissellement des voies et de celles qui y sont déversées. ARTICLE 10 – RACCORDEMENT DES EAUX USEES Les eaux usées des immeubles bâtis situés en bordure d’une voie pourvue d’un réseau public d’assainissement "eaux usées" ou qui y ont accès soit par une voie privée, soit par une servitude de passage, doivent être obligatoirement raccordées à ce réseau. Chaque immeuble doit posséder son propre branchement. Néanmoins, un branchement commun peut exceptionnellement être autorisé par l’administration municipale, dans des cas particuliers et sous certaines conditions. A l’opposé, si l’importance de l’immeuble et les circonstances l’exigent, il peut être imposé la pose de plusieurs branchements particuliers pour un même immeuble. En cas de partage d’une propriété composée de plusieurs immeubles précédemment raccordés par un seul branchement, chaque immeuble doit être pourvu d’un branchement. ARTICLE 11 – DELAI DE RACCORDEMENT Le délai de raccordement ne peut excéder deux années à compter de la date de mise en service de l’ouvrage public. Pour les nouveaux immeubles construits postérieurement à cette mise en service, l’obligation de raccordement est immédiate. Un immeuble riverain de plusieurs rues doit être raccordé dès qu’une de ces rues est pourvue d’un collecteur d’eaux usées. L’obligation de raccordement ne s’applique qu’aux eaux usées domestiques. Le raccordement entraîne le paiement de la redevance assainissement définie au chapitre ci-après. ARTICLE 12 – CAS D'EXONERATION DE RACCORDEMENT ARTICLE 8 – DEVERSEMENTS INTERDITS Il est formellement interdit de déverser dans les réseaux publics : - des corps et matières solides, liquides ou gazeux, nocifs ou inflammables, ou des substances qui, par leur nature, peuvent compromettre le bon fonctionnement des réseaux, détériorer la canalisation, mettre en danger le personnel chargé de leur entretien ou dérégler la marche normale des stations d’épuration ; de ce fait, et afin Conformément à l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 pris en application de l’article L. 33 du code de la santé publique, seuls peuvent être exonérés de l’obligation de raccordement : - les immeubles faisant l’objet d’une interdiction d’habiter ; les immeubles déclarés insalubres ; les immeubles frappés d’un arrêté de péril ; - les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution de plans d’urbanisme. Pour cette dernière catégorie d’immeubles, l’obligation de raccordement subsiste si le délai entre la mise en service de l’égout public et la démolition de l’immeuble est supérieur à 5 ans. ARTICLE 13 – PROLONGATION DE DELAI Les propriétaires d’immeubles équipés d’une installation d’épuration individuelle réglementaire peuvent bénéficier d’un délai supplémentaire pour le raccordement de leurs eaux usées, sous réserve qu’ils apportent la preuve du bon fonctionnement de leur installation. La Ville tiendra alors compte d’un amortissement de 10 ans à compter de l’arrêté d’autorisation de cette installation et le raccordement ne deviendra obligatoire qu’à l’issue de la période d’amortissement. De même, les propriétaires d’immeubles titulaires de la carte sociale des économiquement faibles ou justifiant de la nonimposition à la surtaxe progressive peuvent, le cas échéant, bénéficier également de prolongation de délais. Ces prolongations de délais ne peuvent toutefois être accordées que si les conditions d’évacuation des eaux usées ne portent pas préjudice à la santé publique et si les eaux ménagères ou autres ne sont pas rejetées sur la voie publique. ARTICLE 14 – PENALITE POUR NON-RACCORDEMENT Conformément à l’article L. 35-5 du Code de la Santé Publique, les propriétaires d’immeubles, dont le complet raccordement des eaux usées n’est pas réalisé dans le délai imparti, sont tenus de verser une pénalité égale au montant de la redevance assainissement qui aurait été payée par l’occupant de l’immeuble si celui-ci avait été raccordé. Dès la deuxième année de non-raccordement et afin d’inciter les propriétaires à effectuer ces travaux, la pénalité est doublée et ensuite maintenue chaque année, jusqu’au raccordement complet des installations sanitaires. CHAPITRE V – REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT ARTICLE 15 – ASSIETTE DE LA REDEVANCE La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé par les usagers du service assainissement sur le réseau public de distribution d’eau ou sur "toute autre source". L’eau prélevée peut donc être : - soit l’eau potable prise au compteur sur le réseau urbain ; soit l’eau non potable prise au compteur sur le réseau urbain ; soit l’eau tirée en rivière ou en sous-sol par l’usager qui en aura obtenu l’autorisation. ARTICLE 16 – TARIFICATION Le tarif de base est dégressif en fonction du volume d’eau annuel prélevé. Pour les industriels prélevant plus de 6 000 m3 /an, il est en outre appliqué des dispositions particulières pour tenir compte du degré de pollution des eaux et éventuellement d’un coefficient de rejet si l’entreprise concernée apporte la preuve qu’une partie du volume prélevé ne peut être rejetée dans le réseau d’assainissement. Le tarif en vigueur et les modalités d’application sont fixés par délibération du Conseil Municipal. ARTICLE 17 – FACTURATION La facturation est semestrielle ; elle est établie pour le compte de la Ville par le service qui assure la distribution d’eau potable. Seuls les industriels pour lesquels sont appliquées les dispositions particulières définies ci-dessus sont facturés directement par le service assainissement de la Ville. CHAPITRE VI – PARTICIPATION DES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS AU FINANCEMENT DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT ET DE LA STATION D’EPURATION ARTICLE 18 – PRINCIPE D’APPLICATION Les propriétaires qui construisent ou font l’extension d’un immeuble en bordure d’une voie pourvue d’un collecteur d’eaux usées sont astreints, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’épuration individuelle réglementaire, à verser à la Ville une participation dans les formes prévues par l’article L. 35-4 du Code de la Santé Publique et suivant les modalités et tarifs fixés par délibération du Conseil Municipal. ARTICLE 19 – DEROGATION Dans le cadre de programmes d’ensembles de construction (lotissements, zones d’habitation, etc…), le Conseil Municipal peut admettre une dérogation à ce principe et prévoir l’incorporation de cette participation dans le prix de vente des terrains. CHAPITRE VII – CONDITIONS D’ETABLISSEMENT, DE MODIFICATION, D’ENTRETIEN OU DE SUPPRESSION DE LA PARTIE DE BRANCHEMENT SOUS VOIE PUBLIQUE ARTICLE 20 – PROPRIETE ET MAITRISE D’OUVRAGE La partie de branchement comprise entre la limite de l’immeuble à raccorder et l’égout public est propriété de la Ville de Beauvais et, comme telle, fait partie intégrante de son réseau. La Ville de Beauvais en assure toujours la mise en place aux frais du propriétaire de l’immeuble à raccorder. ARTICLE 21 – DEMANDE DE BRANCHEMENT Tout propriétaire qui désire ou est dans l’obligation d’effectuer des travaux de raccordement doit établir une demande de branchement sur un formulaire délivré à cet effet par la mairie. Pour permettre au Service Assainissement de la Ville de Beauvais de se prononcer sur la possibilité de raccordement de l’immeuble, la demande doit être accompagnée d’un avant-projet sommaire des installations sanitaires à raccorder avec indication des niveaux (en NGF) du sous-sol et du rez-de-chaussée dudit immeuble. ARTICLE 22 – PRESCRIPTIONS PROPRES AUX ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX ET HOSPITALIERS Les demandes de raccordement d’établissements industriels, commerciaux et hospitaliers doivent comporter, en sus des pièces exigées pour le raccordement des immeubles d’habitation, une note donnant toutes précisions sur le débit, la nature et l’origine des eaux à évacuer, leurs caractéristiques physiques et chimiques (couleur, limpidité, odeur, température, acidité ou alcalinité) avec l’indication des moyens envisagés pour leur traitement éventuel avant rejet, pour satisfaire aux normes définies aux articles 5, 6, 7 et 8. ARTICLE 23 – CONSTRUCTION DU BRANCHEMENT Le branchement dans la partie sous voie publique est exécuté par une entreprise désignée par la Ville de Beauvais dans le mois qui suit la réception de la demande. L’implantation et la profondeur du branchement sont déterminées par le Service Assainissement en accord avec le propriétaire. L’administration municipale se réserve toutefois la possibilité de modifier son emplacement et sa profondeur, en cours d’exécution, si la réalisation de la partie de branchement sous voie publique s’avérait particulièrement difficile telle que prévue. ARTICLE 24 – CONSTITUTION DU BRANCHEMENT Tout branchement particulier comporte : un ouvrage spécial de raccordement au réseau public ; une canalisation circulaire se raccordant aux installations intérieures par un regard de branchement (ou un tampon de dégorgement pour les immeubles situés en limite d’alignement et pourvus d’un sous-sol). Ce regard de branchement est défini à l’article 46 ci –après. ARTICLE 25 – OUVRAGE DE RACCORDEMENT SUR L'EGOUT PUBLIC La canalisation circulaire est obligatoirement raccordée au réseau principal par une culotte de branchement. Lorsqu’il n’existe pas sur l’égout public une culotte en attente pouvant être affectée au branchement, une boîte de branchement est mise en place. Le raccordement peut également être effectué directement sur un regard borgne ou un regard de visite existant, au niveau du fil d’eau. ARTICLE 26 – CANALISATION CIRCULAIRE CONSTITUANT LE BRANCHEMENT Le diamètre intérieur de la canalisation circulaire constituant le branchement est fonction du débit à évacuer. Il est toutefois inférieur à celui de l’égout public, mais au moins égal à 0,15 m. Cette canalisation en grès ou en amiante-ciment est parfaitement étanche, rectiligne et si possible de pente uniforme et supérieure à 3 cm par mètre. Elle est posée sur 10 cm de sablon. En principe, l’angle en plan de la canalisation et de l’égout public est de 45°. En cas d’impossibilité technique, cet angle peut être porté à 60° mais ne peut en aucun cas dépasser cette limite. Jusqu’à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation, la fouille est remblayée en sablon. ARTICLE 27 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BRANCHEMENT Pour le raccordement au réseau d’eaux usées, les dépenses engagées par la Ville pour la partie de branchement sous voie publique sont recouvrées auprès des propriétaires dans les formes prévues par l’article L. 35-6 du Code de la Santé Publique et suivant les modalités et tarif forfaitaire fixés par délibération du Conseil Municipal. Les branchements au réseau d’eaux pluviales qui s’avéreraient nécessaires, seraient par contre remboursés à la Ville suivant le déboursé réel occasionné par les travaux + 10% de frais généraux. ARTICLE 28 – CAS D'EXONERATION DES FRAIS DE BRANCHEMENT Seuls les propriétaires ayant eu à supporter les frais d’une installation particulière d’épuration réglementaire dans le cadre d’un permis de construire ou d’une autorisation de moins de 10 ans peuvent être exonérés des frais de branchement sous voie publique. Ces branchements sont toutefois réalisés comme de coutume en même temps que le collecteur pour ne pas démolir ultérieurement la chaussée et sont pris en charge par la Ville. Pour bénéficier de cette mesure, les propriétaires concernés doivent toutefois justifier que leur installation d’épuration individuelle répond en totalité aux critères du règlement sanitaire départemental d’hygiène en adressant à la Mairie dans le mois qui suit la date de réalisation du branchement, un dossier comprenant plans, copie de l’autorisation d’installation et analyses. Les intéressés ont en contrepartie l’obligation de raccorder dans les deux ans leurs installations intérieures après séparation des eaux usées et pluviales. ARTICLE 29 – ENTRETIEN ET REPARATION DE BRANCHEMENT La réparation de la partie de branchement sous voie publique est du domaine de la Ville qui l’exécute ou la fait exécuter à ses frais. Par contre, le nettoyage des bouchons qui pourraient se former et faire en tout ou partie obstacle à l’écoulement des eaux serait à prendre en charge par l’occupant de l’immeuble. Toute intervention des services municipaux serait, dans un tel cas, facturée à l’intéressé. ARTICLE 30 – SUPPRESSION DU BRANCHEMENT Lors de la mise hors d’usage des installations d’assainissement par suite de démolition ou de transformation d’un immeuble, le propriétaire doit avertir l’administration municipale. Celle-ci procède alors soit à la suppression complète du branchement, soit à son obturation en limite de voie publique. CHAPITRE VIII – CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET DE MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS SITUEES SUR LE DOMAINE PRIVE ARTICLE 31 – QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES Les travaux d’installations intérieures ne peuvent être exécutés que par des artisans ou entreprises en possession d’un certificat de qualification professionnelle pour ces travaux. ARTICLE 32 – RACCORDEMENT DES INSTALLATIONS Lorsqu’un propriétaire a raccordé les installations sanitaires de son immeuble au réseau public, il est tenu d’en avertir immédiatement l’administration municipale et de prouver par la présentation de plans de récolement, que ces installations sont conformes aux prescriptions du présent règlement. ARTICLE 33 – SUPPRESSION DES ANCIENNES INSTALLATIONS Dès que le raccordement au réseau public est effectué, les fosses septiques pleines, puisards d’absorption ou autres qui recevaient antérieurement les eaux usées, doivent être supprimés ou comblés par le propriétaire, à ses frais. ARTICLE 34 – ANCIENS CABINETS D'AISANCE Les anciens cabinets d’aisance sur lesquels il n’est pas possible d’adapter un siphon ou qui sont dépourvus d’une chasse d’eau ou dont la forme permet d’introduire dans les conduites des objets volumineux, doivent être supprimés et remplacés par des installations réglementaires. ARTICLE 35 – MODIFICATIONS Il est interdit d’apporter des modifications aux installations intérieures sans l’autorisation expresse de la Ville de Beauvais. supérieure de ces aérations ne doit pas déboucher à moins de deux mètres de distance d’une lucarne. - pour une profondeur supérieure à 1,50 m : 1,00 m de côté ou de diamètre. Au pied de chaque colonne de chute, une pièce de visite dite "hermétique", facilement accessible, doit être installée. Le diamètre des ouvertures de ces pièces doit être sensiblement égal à celui des tuyaux sur lesquels elles sont aménagées. Pour les conduites de grande longueur, il y a lieu de prévoir en plus un regard de visite intermédiaire tous les 30 mètres et toutes les fois où il y a changement de pente ou de direction. Dans les immeubles-tour, une telle pièce doit se trouver tous les 10 mètres et au droit des coudes éventuels. Lorsqu’un changement de direction ne peut être évité, le diamètre de la conduite de chute est à augmenter d’une unité (sans toutefois dépasser le diamètre de 150 mm pour les W.C.). Pour une déviation peu importante, l’emploi de deux coudes de faible inclination est admis sans augmentation du diamètre (coudes au 1/8). Les déviations horizontales des tuyaux de chute ne sont tolérées que sur une longueur maximum de 2,50 m. ARTICLE 42 – JONCTION DE DEUX CONDUITES Les conduites secondaires aboutiront à la conduite principale d’évacuation avec un angle de 45°. La jonction de deux conduites secondaires est à réaliser sous un angle compris entre 45° et 67°30’. La pose d’une pièce d’embranchement double n’est tolérée que sous la condition de desservir un seul et même logement. CHAPITRE IX – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS INTERIEURES Pour les chutes de W.C., l’embranchement double est interdit dans tous les cas. ARTICLE 36 – ETANCHEITE DES INSTALLATIONS ARTICLE 43 – CONDUITES SOUTERRAINES Toutes les conduites et ouvrages d’évacuation, tant des eaux usées que des eaux pluviales, doivent être parfaitement étanches. Les conduites d’évacuation seront dirigées par le trajet le plus court vers l’égout de la rue en évitant autant que possible tout changement de pente et de direction. Pour les conduites situées en dessous du niveau de la chaussée, celles-ci doivent pouvoir supporter la pression exercée par une colonne d’eau affleurant le niveau de la chaussée. A l’extérieur des bâtiments, les conduites doivent être posées à une profondeur minimum de 1,00 mètre. L’entrepreneur ou l’installateur exécutant les travaux d’assainissement doit effectuer en présence du propriétaire de l’immeuble, une épreuve de pression pour prouver que les installations répondent aux prescriptions d’étanchéité ci-dessus. ARTICLE 37 – POSE DE GRILLES Les éviers et timbres d’office doivent être munis d’une grille fixe. Tous les autres appareils sanitaires tels que baignoires, lavabos, bidets, etc … sont pourvus d’un système de protection en vue d’empêcher le passage dans les conduites de corps susceptibles d’entraver l’écoulement des eaux usées. ARTICLE 38 – POSE DE SIPHONS Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations en provenance de l’égout. Tous les siphons doivent être facilement accessibles, à l’abri des gelées et munis d’un système de nettoyage hermétique. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de W.C. à la colonne de chute. ARTICLE 39 – W.C Les W.C. sont munis d’une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse suffisante pour entraîner les matières fécales et assurer le nettoyage complet de la cuvette. Pour les immeubles d’habitation d’une hauteur supérieure à R + 5, le diamètre minimum pour les conduites de raccordement est de 200 mm. Pour les grandes propriétés et les établissements industriels, la section de la conduite de raccordement sera calculée suivant le volume d’eau à évacuer et la pente disponible, conformément aux indications de l’administration municipale. ARTICLE 48 – DIMENSIONS DES TUYAUX DE CHUTE DES EAUX VANNES Le diamètre des tuyaux de chute et d’aération des W.C. est fonction du nombre d’appareils à desservir. Il sera de : a. pour les W.C. ordinaires : 100 mm pour 3 W.C. superposés 125 mm pour 4 W.C. et au-delà b. pour les W.C. à action siphonique : 100 mm ARTICLE 49 – DIMENSIONS DES CONDUITES D’EAUX PLUVIALES Pour garantir un écoulement régulier et ininterrompu des eaux, les conduites principales doivent avoir une pente uniforme. Pour les conduites enterrées, la section sera déterminée pour un écoulement d’eaux pluviales correspondant à une précipitation de 150 litres/s/ha. Pour des conduites d’un diamètre de 100 à 150 mm, la pente doit être égale ou supérieure à 1,5 cm par mètre linéaire. Lorsque, pour des raisons techniques, il n’est pas possible de respecter cette pente, les conduites devront être pourvues à l’extrémité d’un regard étanche muni d’un réservoir de chasse. ARTICLE 50 – DEVERSEMENT DES EAUX PLUVIALES PROVENANT DE SURFACES INFERIEURES A 15 M² Les eaux pluviales provenant des toitures d’une surface inférieure ou égale à 15 m² pourront être évacuées vers un puisard de cour ou vers un jardin. ARTICLE 45 – PROTECTION CONTRE LE REFLUX D’EAU DES RESEAUX PUBLICS ARTICLE 51 – DESCENTES DE GOUTTIERES Tout appareil d’écoulement se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve le réseau public doit être muni d’un dispositif d’arrêt (clapet de retenue) contre le reflux d’eau du réseau public. Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l’extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent pas servir à l’évacuation des eaux usées. Le propriétaire est responsable du bon fonctionnement de ce dispositif qui peut être automatique, à vanne ou combiné, système auquel il y a lieu de donner la préférence. Leur partie inférieure (dauphin) doit être, jusqu’à une hauteur de 1,00 mètre au-dessus du sol, en fonte ou après agrément de l’administration, en un autre matériau de résistance équivalente. Au cas où les locaux situés en contrebas de la voie publique sont aménagés en pièces d’habitation ou servent pour le stockage de matériel, l’évacuation des eaux devra obligatoirement se faire par l’intermédiaire d’un système de relevage. Au cas où elles se trouvent à l’intérieur de l’immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout moment. ARTICLE 41 – COLONNES DE CHUTE ARTICLE 46 – REGARDS DE BRANCHEMENT ET DE VISITE Toutes les colonnes de chute à l’intérieur des bâtiments sont à poser verticalement ; il ne pourra être dérogé à cette règle que sur autorisation spéciale de l’administration municipale. La conduite principale d’évacuation des eaux usées devra être pourvue d’un regard de branchement en limite d’alignement avant sa sortie sur le domaine public. Le diamètre de ces tuyaux doit rester constant. Ce regard, construit en béton ou en maçonnerie, doit être facilement accessible. Aux fins d’aération des conduites, la ventilation étant une nécessité absolue, les tuyaux doivent déboucher à l’air libre sur le toit et être munis d’une grille de protection. L’extrémité Pour les immeubles d’habitation, l’administration municipale fixera les diamètres intérieurs des canalisations. ARTICLE 44 – PENTE DES CONDUITES Les appareils sanitaires doivent être groupés, dans la mesure du possible, tant sur le plan vertical qu’horizontal. Une exception peut être faite pour les tuyaux de chute des quatre derniers étages des immeubles-tour, sauf pour ceux des W.C. dont la section reste invariable. La diminution du diamètre ne peut toutefois être supérieure à une unité de section. ARTICLE 47 – DIMENSIONS DES CONDUITES D’EAUX USEES La section des conduites d’eaux pluviales comportera, pour les tuyaux de chute, 1 cm² de section par m² de surface de toiture en plan (projection horizontale). La Ville ne pourra donc en aucun cas être tenue pour responsable des dégâts occasionnés aux propriétés, immeubles et meubles par le reflux des eaux d’égout, provenant d’un point d’évacuation situé en dessous du niveau de la chaussée. ARTICLE 40 – GROUPAGE DES APPAREILS Ces regards seront pourvus d’un système de fermeture hermétique agréé par l’administration municipale. Sa dimension minimale est fonction de la profondeur : - pour une profondeur inférieure à 0,90 m : 0,40 m de côté ou de diamètre ; - pour une profondeur inférieure à 1,50 m : 0,70 m de côté ou de diamètre ; ARTICLE 52 – EVACUATION PAR GARGOUILLES Lorsque l’évacuation des eaux pluviales est prévue au fil d’eau du caniveau, celle-ci se fait par une gargouille en fonte ou un tube acier de 0,08 m de diamètre. Un regard de 0,20 m x 0,20 m de dimensions intérieures sera aménagé près du nu intérieur du mur de clôture, avant la sortie sur voie publique. Lorsque la construction est en limite d’alignement, le tuyau de chute est pourvu d’un sabot sous le dauphin. ARTICLE 53 – DEVERSEMENT DES EAUX DE LAVAGE DES SOLS Toutes les eaux de lavage des "sols couverts" doivent être déversées au réseau d’eaux usées. Toutes les eaux des "sols découverts" doivent être déversées au réseau d’eaux pluviales. Si des véhicules ou objets sont lavés sur ces aires découvertes, le dispositif de pré-traitement prévu à l’article ci-après doit être installé avant rejet. ARTICLE 54 – SEPARATEURS D’HYDROCARBURES ET FOSSES A BOUES Les établissements industriels ou commerciaux, les stations services, les garages susceptibles d’évacuer des dérivés du pétrole, doivent obligatoirement installer un séparateur d’hydrocarbures, dont le modèle et les caractéristiques doivent être soumis à l’approbation de l’administration. Les mêmes dispositions sont applicables aux immeubles ayant la possibilité de garer et de laver plus de 12 voitures. Les séparateurs à hydrocarbures doivent pouvoir emmagasiner autant de fois 10 litres d’hydrocarbures qu’il supportent de litres/s de débit. Ils doivent avoir un pouvoir séparatif de 95% au moins. En outre, lesdits appareils doivent être munis d’un dispositif d’obturation automatique qui bloquera la sortie du séparateur lorsque celui-ci aura emmagasiné sa capacité maximum en hydrocarbures, ce afin d’éviter tout accident au cas où les installations n’auraient pas été entretenues en temps voulu. Au cas où l’utilisation d’une pompe de relevage serait nécessaire pour évacuer les eaux résiduaires, celle-ci devra être placée en aval du séparateur afin de ne pas provoquer d’émulsions qui gêneraient la bonne séparation des graisses. ARTICLE 61 – PROTECTION DE LA VOIE PUBLIQUE ARTICLE 56 – SEPARATEURS DE FECULES Certains établissements définis à l’article ci-dessus doivent prévoir, sur la conduite d’évacuation concernée, un appareil retenant les fécules de pommes de terre. Cet appareil, dont les caractéristiques seront soumises à l’approbation de l’administration, comprend 2 chambres visitables. La première chambre est munie d’un dispositif capable de rabattre les mousses et d’un panier permettant la récupération directe des matières les plus lourdes. La deuxième chambre est une simple chambre de décantation. Les séparateurs doivent être implantés à des endroits facilement accessibles de façon à faciliter leur entretien. Les couvercles de ces séparateurs doivent être ininflammables et capables de résister aux charges de la circulation s’il y a lieu. Le ou les couvercles doivent être capables de résister aux charges de la circulation s’il y a lieu. Un débourbeur de capacité appropriée au séparateur doit être placé en amont du séparateur. Il a pour rôle de provoquer la décantation des matières lourdes et de diminuer la vitesse de l’effluent. Les eaux résiduaires émanant du séparateur doivent être évacuées directement au réseau d’eaux usées. Les appareils de drainage des eaux résiduaires ne doivent pas avoir de garde d’eau. CHAPITRE X – ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS INTERIEURES Au cas où l’utilisation d’une pompe de relevage serait nécessaire pour évacuer les eaux résiduaires, celle-ci devra être placée en aval du séparateur afin de ne pas provoquer d’émulsions qui gêneraient la bonne séparation des hydrocarbures dans lesdits appareils. Le propriétaire est obligé de veiller au bon état d’entretien et au nettoyage régulier de l’ensemble des installations intérieures, les frais lui en incombant. La fosse à boues doit être accessible aux véhicules de nettoiement (voiture à aspiration) et être recouverte d’une trappe carrossable facile à enlever. Les dimensions des séparateurs sont fonction des débits considérés. ARTICLE 55 – SEPARATEUR DE GRAISSES Les établissements hospitaliers, restaurants, cantines d’entreprises, cantines scolaires, conserveries, boucheries, charcuteries, laveries, etc…, doivent obligatoirement installer un séparateur dont le modèle et les caractéristiques doivent être soumis à l’approbation de l’administration. Les séparateurs à graisses doivent pouvoir emmagasiner autant de fois 40 litres de graisses ou matières légères qu’ils supportent de litre/seconde de débit. Les séparateurs à graisses doivent assurer une séparation de 92% minimum. Les séparateurs à graisses doivent être conçus de telle sorte : qu’ils ne puissent être siphonnés par l’égout ; que le ou les couvercles puissent résister aux charges de la circulation s’il y a lieu ; que l’espace compris entre la surface des graisses et le couvercle soit ventilé par la canalisation d’arrivée. Les séparateurs à graisses seront précédés d’un débourbeur destiné à provoquer la décantation des matières lourdes et à ralentir la vitesse de l’effluent et abaisser sa température. Le débourbeur doit avoir une contenance utile d’au moins 40 litres d’eau par litre/s. du débit. Les appareils de drainage des eaux résiduaires vers le séparateur doivent être munis d’un coupe-odeur. Les installations privées intérieures devant être conformes aux prescriptions des articles 36 et 45, aucun risque ne peut donc en principe exister. ARTICLE 57 – ENTRETIEN ET NETTOYAGE ARTICLE 58 – VERIFICATION Les agents du service assainissement, des services d’hygiène municipaux et départementaux, doivent pouvoir accéder à tout moment aux installations intérieures, y compris les séparateurs d’hydrocarbures, les fosses à boues, les séparateurs de graisses et de fécules, pour en vérifier le bon état d’entretien. Sur injonction de l’administration municipale et dans le délai fixé par elle, le propriétaire doit remédier aux défauts constatés en faisant exécuter, à ses frais, les réparations ou nettoiements ordonnés. ARTICLE 59 – CONTRÔLE DES REJETS INDUSTRIELS Indépendamment des prélèvements nécessaires à l’établissement de la redevance d’assainissement, des contrôles peuvent être effectués à tout moment, afin de vérifier si les eaux industrielles déversées aux collecteurs publics sont en permanence conformes aux prescriptions. Les frais d’analyses éventuelles sont supportés par le propriétaire de l’établissement concerné si les résultats démontrent que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions. CHAPITRE XI – DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 60 – RESPONSABILITE EN CAS D’INONDATION La Ville de Beauvais ne pourra être tenue pour responsable d’inondations survenues à la suite de la mise en charge des réseaux publics d’assainissement ni des conséquences de cette mise en charge lorsque celle-ci sera inférieure ou égale au niveau de la voie sous laquelle le réseau a été installé. Le lavage et le nettoyage des véhicules ou de tout autre objet sont interdits sur la voie publique. En règle générale et à l’exception des eaux pluviales, aucun écoulement, quelle qu’en soit la provenance, ne doit d’ailleurs se faire sur la voie publique. ARTICLE 62 – PROTECTION DES RESEAUX PUBLICS Il est strictement interdit à un particulier d’entreprendre des travaux touchant aux réseaux publics d’assainissement, d’ouvrir des regards de visite, d’y pénétrer ou de faire des prélèvements d’eau. ARTICLE 63 – DEPOTAGE DES MATIERES DE VIDANGES Il est absolument interdit de dépoter des matières de vidanges de fosses d’aisances dans les réseaux publics d’assainissement ou les réseaux privés qui y sont raccordés. Ces dépotages ne peuvent exclusivement être faits que sur des emplacements aménagés à cet effet et agréés par les différentes administrations concernées. ARTICLE 64 – ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL Dans le cas où la voie publique desservant un immeuble n’est pas pourvue d’un réseau d’eaux usées, toutes les eaux doivent être dirigées vers une installation individuelle d’épuration réglementaire. Cette installation doit faire l’objet d’une autorisation préalable et être établie de façon à permettre sans difficultés et dans les meilleures conditions le raccordement ultérieur des eaux usées au collecteur public. En effet, lors de la mise en place d’un collecteur dans une voie, les propriétaires riverains sont tenus d’effectuer le raccordement de leurs installations sanitaires dans les conditions précisées au présent règlement. ARTICLE 65 – SANCTIONS S’il venait à être constaté que l’équipement d’un immeuble, l’installation d’un branchement ou l’usage qui en est fait n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, le propriétaire concerné devrait, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui serait faite, satisfaire de nouveau à ces prescriptions. A défaut, l’infraction serait poursuivie et réprimée selon la législation en vigueur. En ce qui concerne les usagers déversant des eaux industrielles ou à considérer comme telles, l’autorisation de raccordement pourrait purement et simplement être retirée et leur branchement obturé ou supprimé à leurs frais. ARTICLE 66 – ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT Le présent règlement entrera en vigueur sur tout le territoire de la Ville de Beauvais à compter de son approbation par M. le Préfet de l’Oise. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent règlement. ARTICLE 67 – EXECUTION DU REGLEMENT M. le Maire de la Ville de Beauvais, M. le Secrétaire Général de la Ville de Beauvais, M. le Directeur Général des Services Techniques de la Ville de Beauvais sont chargés concurremment, avec les Inspecteurs de santé, les officiers et agents de police judiciaires, les contrôleurs sanitaires, les inspecteurs de salubrité, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.