reglement_assainisse..

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VILLE DE BEAUVAIS
REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT
Adopté par le Conseil Municipal le 30 juin 1978
Approuvé par M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Beauvais le 27 novembre 1978
CHAPITRE I – OBJET DU REGLEMENT
i.
ARTICLE 1er
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et
modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans
les réseaux d’assainissement de la Ville de Beauvais.
j.
-
CHAPITRE II – MODE D’ASSAINISSEMENT
-
présenter une concentration en matières organiques telle
que la teneur en azote totale du liquide n’excède pas 150
mg par litre si on l’exprime en azote élémentaire, ou 200
mg par litre si on l’exprime en ions ammonium ;
ne pas refermer de substances capables d’entraîner :
la destruction de la vie bactérienne des stations
d’épuration ;
la destruction du poisson à l’aval des points de
déversement des collecteurs publics dans les cours d’eau.
ARTICLE 2
La Ville de Beauvais a opté pour la réalisation d’un système
d’assainissement séparatif nécessitant l’existence d’un réseau
d’eaux usées et d’un réseau d’eaux pluviales.
Les installations intérieures doivent donc systématiquement tenir
compte de l’existence ou du projet d’établissement de ce double
réseau.
CHAPITRE III – NATURE DES DEVERSEMENTS AUTORISES
ARTICLE 3 – CATEGORIES D’EAUX ADMISES
DANS LE RESEAU D’EAUX PLUVIALES
Seules sont susceptibles d’être déversées dans le réseau d’eaux
pluviales :
a.
les eaux pluviales ;
b.
les eaux de la nappe phréatique ;
c.
certaines eaux industrielles non polluées (de
refroidissement, par exemple) en fonction de leurs
qualités physiques et chimiques, du milieu récepteur et
de la quantité rejetée.
Pour l’alinéa "c", il sera nécessaire d’obtenir l’autorisation des
Services Municipaux.
ARTICLE 6 – TRAITEMENT PREALABLE
DES EAUX INDUSTRIELLES
Doivent subir un traitement préalable avant leur rejet dans les
réseaux publics, les eaux industrielles contenant les matières
suivantes :
a.
des acides libres ;
b.
des matières à réactions fortement alcalines en quantités
notables ;
c.
certains sels à forte concentration et en particulier, de
dérivés de chromates et bichromates ;
d.
des poisons violents et notamment des dérivés de
cyanogènes ;
e.
des hydrocarbures, des huiles, des graisses et des
fécules ;
f.
des gaz nocifs ou des matières qui, au contact de l’air
dans les égouts, deviennent explosifs ;
g.
des matières dégageant des odeurs nauséabondes ;
h.
des germes de maladies contagieuses ;
i.
des eaux radioactives ;
et d’une manière générale, toute eau contenant des substances
susceptibles d’entraver, par leur nature ou leur concentration, le
bon fonctionnement de la station d’épuration.
ARTICLE 4 – CATEGORIES D’EAUX ADMISES
DANS LE RESEAU D’EAUX USEES
Seules sont susceptibles d’être déversées dans le réseau d’eaux
usées :
a.
les eaux usées domestiques comprenant les eaux
ménagères et les eaux vannes ;
b.
les eaux usées autres que domestiques, et notamment
les eaux industrielles ou à considérer comme telles,
répondant aux normes et conditions indiquées aux articles
ci-dessous.
ARTICLE 7 – VALEURS LIMITES DES SUBSTANCES
NOCIVES DANS LES EAUX INDUSTRIELLES
La teneur des eaux industrielles en substances nocives ne peut,
en aucun cas, au moment de leur rejet dans les réseaux publics,
dépasser pour les corps chimiques énumérés ci-après, les
valeurs suivantes :
* magnésie (Mge)
* sulfate (SO4)
* cuivre (Cu)
* zinc (Zn)
* nickel (Ni)
* plomb (Pb)
* arsenic (As)
* chromate (Cr03)
* cyanure (CN)
* phénol (C6H50H)
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ADMISSION
DES EAUX INDUSTRIELLES
Les eaux industrielles peuvent, après autorisation des Services
Municipaux, être déversées au réseau d’eaux usées. Elles
doivent, le cas échéant, subir un prétraitement et répondre aux
critères ci-après :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre
exceptionnel, lorsque la neutralisation est faite à l’aide de
chaux, le pH pourra être compris entre 5,5 et 9,5 ;
être ramenées à une température inférieure ou au plus
égale à 30° C ;
ne pas contenir de composés cycliques hydroxilés ni leurs
dérivés halogènes ;
être débarrassées des matières flottantes déposables ou
précipitables susceptibles, directement ou indirectement,
après mélange avec d’autres effluents, d’entraver le bon
fonctionnement des ouvrages ou de développer des gaz
nuisibles ou incommodant les égoutiers dans leur travail ;
ne pas contenir plus de 1 gramme par litre de matières en
suspension de toute nature ;
présenter une demande biochimique en oxygène à 5
jours (D.B.O.5) inférieure ou égale à 500 mg par litre ;
présenter une demande chimique en oxygène (D.C.O.)
inférieure ou égale à 750 mg par litre ;
présenter un rapport D.C.O. / D.B.O.5 inférieur à 2,5 ;
300,00
300,00
0,1
5,0
2,5
0,1
1,0
2,0
1,0
40,0
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l
mg / l
La Ville de Beauvais se réserve le droit, en cas de nécessité,
d’imposer d’autres valeurs limites pour les corps susmentionnés
et d’inclure d’autres corps chimiques dans la présente liste.
En tout état de cause, les déversements doivent être conformes
aux dispositions de l’article L. 35-8 du Code de la Santé Publique
et de l’instruction du Ministre de l’Industrie du 6 juin 1953, relative
au rejet des eaux résiduaires pour les établissements classés
(JO du 20 juin 1953).
d’éviter des écoulements accidentels de produits
inflammables, une chaufferie ne peut être branchée
directement aux conduites d’assainissement, sauf si
lesdites conduites sont protégées contre les fuites
éventuelles d’hydrocarbures par un dispositif approprié ;
des ordures ménagères, même après broyage préalable ;
des eaux dont la température dépasse 30° C ;
des substances susceptibles de favoriser la manifestation
d’odeurs ou de colorations anormales dans les eaux
acheminées par les réseaux publics ;
des eaux industrielles ne répondant pas aux conditions
générales d’admissibilité, ni celles n’ayant pas, le cas
échéant, fait l’objet de neutralisation ou traitement
préalable, ou contenant des substances nocives, aux
valeurs dépassant les limites prescrites à l’article qui
précède ;
les déjections solides ou liquides d’origine animale,
notamment le purin.
La liste de ces déversements interdits n’est qu’énonciative et non
pas limitative.
CHAPITRE IV – MODALITES DE RACCORDEMENT DES EAUX
ARTICLE 9 – RACCORDEMENT DES EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales doivent être raccordées au caniveau de la
rue. Toutefois, dans le cas où ce raccordement est
techniquement impossible, il pourra exceptionnellement être
autorisé un branchement sur collecteur pour le rejet des eaux
pluviales. En aucun cas, la Ville ne pourra être tenue de réaliser
ce réseau d’eaux pluviales, celui-ci servant uniquement à la
collecte des eaux de ruissellement des voies et de celles qui y
sont déversées.
ARTICLE 10 – RACCORDEMENT DES EAUX USEES
Les eaux usées des immeubles bâtis situés en bordure d’une
voie pourvue d’un réseau public d’assainissement "eaux usées"
ou qui y ont accès soit par une voie privée, soit par une servitude
de passage, doivent être obligatoirement raccordées à ce
réseau.
Chaque immeuble doit posséder son propre branchement.
Néanmoins, un branchement commun peut exceptionnellement
être autorisé par l’administration municipale, dans des cas
particuliers et sous certaines conditions.
A l’opposé, si l’importance de l’immeuble et les circonstances
l’exigent, il peut être imposé la pose de plusieurs branchements
particuliers pour un même immeuble.
En cas de partage d’une propriété composée de plusieurs
immeubles précédemment raccordés par un seul branchement,
chaque immeuble doit être pourvu d’un branchement.
ARTICLE 11 – DELAI DE RACCORDEMENT
Le délai de raccordement ne peut excéder deux années à
compter de la date de mise en service de l’ouvrage public. Pour
les nouveaux immeubles construits postérieurement à cette mise
en service, l’obligation de raccordement est immédiate. Un
immeuble riverain de plusieurs rues doit être raccordé dès
qu’une de ces rues est pourvue d’un collecteur d’eaux usées.
L’obligation de raccordement ne s’applique qu’aux eaux usées
domestiques.
Le raccordement entraîne le paiement de la redevance
assainissement définie au chapitre ci-après.
ARTICLE 12 – CAS D'EXONERATION DE RACCORDEMENT
ARTICLE 8 – DEVERSEMENTS INTERDITS
Il est formellement interdit de déverser dans les réseaux publics :
-
des corps et matières solides, liquides ou gazeux, nocifs
ou inflammables, ou des substances qui, par leur nature,
peuvent compromettre le bon fonctionnement des
réseaux, détériorer la canalisation, mettre en danger le
personnel chargé de leur entretien ou dérégler la marche
normale des stations d’épuration ; de ce fait, et afin
Conformément à l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 pris en
application de l’article L. 33 du code de la santé publique, seuls
peuvent être exonérés de l’obligation de raccordement :
-
les immeubles faisant l’objet d’une interdiction d’habiter ;
les immeubles déclarés insalubres ;
les immeubles frappés d’un arrêté de péril ;
-
les immeubles dont la démolition doit être entreprise en
exécution de plans d’urbanisme.
Pour cette dernière catégorie d’immeubles, l’obligation de
raccordement subsiste si le délai entre la mise en service de
l’égout public et la démolition de l’immeuble est supérieur à 5
ans.
ARTICLE 13 – PROLONGATION DE DELAI
Les propriétaires d’immeubles équipés d’une installation
d’épuration individuelle réglementaire peuvent bénéficier d’un
délai supplémentaire pour le raccordement de leurs eaux usées,
sous réserve qu’ils apportent la preuve du bon fonctionnement
de leur installation.
La Ville tiendra alors compte d’un amortissement de 10 ans à
compter de l’arrêté d’autorisation de cette installation et le
raccordement ne deviendra obligatoire qu’à l’issue de la période
d’amortissement.
De même, les propriétaires d’immeubles titulaires de la carte
sociale des économiquement faibles ou justifiant de la nonimposition à la surtaxe progressive peuvent, le cas échéant,
bénéficier également de prolongation de délais.
Ces prolongations de délais ne peuvent toutefois être accordées
que si les conditions d’évacuation des eaux usées ne portent
pas préjudice à la santé publique et si les eaux ménagères ou
autres ne sont pas rejetées sur la voie publique.
ARTICLE 14 – PENALITE POUR NON-RACCORDEMENT
Conformément à l’article L. 35-5 du Code de la Santé Publique,
les propriétaires d’immeubles, dont le complet raccordement des
eaux usées n’est pas réalisé dans le délai imparti, sont tenus de
verser une pénalité égale au montant de la redevance
assainissement qui aurait été payée par l’occupant de
l’immeuble si celui-ci avait été raccordé.
Dès la deuxième année de non-raccordement et afin d’inciter les
propriétaires à effectuer ces travaux, la pénalité est doublée et
ensuite maintenue chaque année, jusqu’au raccordement
complet des installations sanitaires.
CHAPITRE V – REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT
ARTICLE 15 – ASSIETTE DE LA REDEVANCE
La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé par les
usagers du service assainissement sur le réseau public de
distribution d’eau ou sur "toute autre source".
L’eau prélevée peut donc être :
-
soit l’eau potable prise au compteur sur le réseau urbain ;
soit l’eau non potable prise au compteur sur le réseau
urbain ;
soit l’eau tirée en rivière ou en sous-sol par l’usager qui en
aura obtenu l’autorisation.
ARTICLE 16 – TARIFICATION
Le tarif de base est dégressif en fonction du volume d’eau
annuel prélevé. Pour les industriels prélevant plus de 6 000 m3
/an, il est en outre appliqué des dispositions particulières pour
tenir compte du degré de pollution des eaux et éventuellement
d’un coefficient de rejet si l’entreprise concernée apporte la
preuve qu’une partie du volume prélevé ne peut être rejetée
dans le réseau d’assainissement.
Le tarif en vigueur et les modalités d’application sont fixés par
délibération du Conseil Municipal.
ARTICLE 17 – FACTURATION
La facturation est semestrielle ; elle est établie pour le compte de
la Ville par le service qui assure la distribution d’eau potable.
Seuls les industriels pour lesquels sont appliquées les
dispositions particulières définies ci-dessus sont facturés
directement par le service assainissement de la Ville.
CHAPITRE VI – PARTICIPATION DES NOUVEAUX
CONSTRUCTEURS AU FINANCEMENT DES RESEAUX
D’ASSAINISSEMENT ET DE LA STATION D’EPURATION
ARTICLE 18 – PRINCIPE D’APPLICATION
Les propriétaires qui construisent ou font l’extension d’un
immeuble en bordure d’une voie pourvue d’un collecteur d’eaux
usées sont astreints, pour tenir compte de l’économie par eux
réalisée en évitant une installation d’épuration individuelle
réglementaire, à verser à la Ville une participation dans les
formes prévues par l’article L. 35-4 du Code de la Santé
Publique et suivant les modalités et tarifs fixés par délibération du
Conseil Municipal.
ARTICLE 19 – DEROGATION
Dans le cadre de programmes d’ensembles de construction
(lotissements, zones d’habitation, etc…), le Conseil Municipal
peut admettre une dérogation à ce principe et prévoir
l’incorporation de cette participation dans le prix de vente des
terrains.
CHAPITRE VII – CONDITIONS D’ETABLISSEMENT, DE
MODIFICATION, D’ENTRETIEN OU DE SUPPRESSION
DE LA PARTIE DE BRANCHEMENT SOUS VOIE PUBLIQUE
ARTICLE 20 – PROPRIETE ET MAITRISE D’OUVRAGE
La partie de branchement comprise entre la limite de l’immeuble
à raccorder et l’égout public est propriété de la Ville de Beauvais
et, comme telle, fait partie intégrante de son réseau.
La Ville de Beauvais en assure toujours la mise en place aux
frais du propriétaire de l’immeuble à raccorder.
ARTICLE 21 – DEMANDE DE BRANCHEMENT
Tout propriétaire qui désire ou est dans l’obligation d’effectuer
des travaux de raccordement doit établir une demande de
branchement sur un formulaire délivré à cet effet par la mairie.
Pour permettre au Service Assainissement de la Ville de
Beauvais de se prononcer sur la possibilité de raccordement de
l’immeuble, la demande doit être accompagnée d’un avant-projet
sommaire des installations sanitaires à raccorder avec indication
des niveaux (en NGF) du sous-sol et du rez-de-chaussée dudit
immeuble.
ARTICLE 22 – PRESCRIPTIONS PROPRES
AUX ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX
ET HOSPITALIERS
Les demandes de raccordement d’établissements industriels,
commerciaux et hospitaliers doivent comporter, en sus des
pièces exigées pour le raccordement des immeubles
d’habitation, une note donnant toutes précisions sur le débit, la
nature et l’origine des eaux à évacuer, leurs caractéristiques
physiques et chimiques (couleur, limpidité, odeur, température,
acidité ou alcalinité) avec l’indication des moyens envisagés pour
leur traitement éventuel avant rejet, pour satisfaire aux normes
définies aux articles 5, 6, 7 et 8.
ARTICLE 23 – CONSTRUCTION DU BRANCHEMENT
Le branchement dans la partie sous voie publique est exécuté
par une entreprise désignée par la Ville de Beauvais dans le
mois qui suit la réception de la demande.
L’implantation et la profondeur du branchement sont
déterminées par le Service Assainissement en accord avec le
propriétaire.
L’administration municipale se réserve toutefois la possibilité de
modifier son emplacement et sa profondeur, en cours
d’exécution, si la réalisation de la partie de branchement sous
voie publique s’avérait particulièrement difficile telle que prévue.
ARTICLE 24 – CONSTITUTION DU BRANCHEMENT
Tout branchement particulier comporte :
un ouvrage spécial de raccordement au réseau public ;
une canalisation circulaire se raccordant aux installations
intérieures par un regard de branchement (ou un tampon
de dégorgement pour les immeubles situés en limite
d’alignement et pourvus d’un sous-sol). Ce regard de
branchement est défini à l’article 46 ci –après.
ARTICLE 25 – OUVRAGE DE RACCORDEMENT
SUR L'EGOUT PUBLIC
La canalisation circulaire est obligatoirement raccordée au
réseau principal par une culotte de branchement.
Lorsqu’il n’existe pas sur l’égout public une culotte en attente
pouvant être affectée au branchement, une boîte de
branchement est mise en place.
Le raccordement peut également être effectué directement sur
un regard borgne ou un regard de visite existant, au niveau du fil
d’eau.
ARTICLE 26 – CANALISATION CIRCULAIRE
CONSTITUANT LE BRANCHEMENT
Le diamètre intérieur de la canalisation circulaire constituant le
branchement est fonction du débit à évacuer.
Il est toutefois inférieur à celui de l’égout public, mais au moins
égal à 0,15 m.
Cette canalisation en grès ou en amiante-ciment est
parfaitement étanche, rectiligne et si possible de pente uniforme
et supérieure à 3 cm par mètre. Elle est posée sur 10 cm de
sablon.
En principe, l’angle en plan de la canalisation et de l’égout public
est de 45°. En cas d’impossibilité technique, cet angle peut être
porté à 60° mais ne peut en aucun cas dépasser cette limite.
Jusqu’à 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la
canalisation, la fouille est remblayée en sablon.
ARTICLE 27 – REMBOURSEMENT DES FRAIS
DE BRANCHEMENT
Pour le raccordement au réseau d’eaux usées, les dépenses
engagées par la Ville pour la partie de branchement sous voie
publique sont recouvrées auprès des propriétaires dans les
formes prévues par l’article L. 35-6 du Code de la Santé
Publique et suivant les modalités et tarif forfaitaire fixés par
délibération du Conseil Municipal. Les branchements au réseau
d’eaux pluviales qui s’avéreraient nécessaires, seraient par
contre remboursés à la Ville suivant le déboursé réel occasionné
par les travaux + 10% de frais généraux.
ARTICLE 28 – CAS D'EXONERATION
DES FRAIS DE BRANCHEMENT
Seuls les propriétaires ayant eu à supporter les frais d’une
installation particulière d’épuration réglementaire dans le cadre
d’un permis de construire ou d’une autorisation de moins de 10
ans peuvent être exonérés des frais de branchement sous voie
publique.
Ces branchements sont toutefois réalisés comme de coutume
en même temps que le collecteur pour ne pas démolir
ultérieurement la chaussée et sont pris en charge par la Ville.
Pour bénéficier de cette mesure, les propriétaires concernés
doivent toutefois justifier que leur installation d’épuration
individuelle répond en totalité aux critères du règlement sanitaire
départemental d’hygiène en adressant à la Mairie dans le mois
qui suit la date de réalisation du branchement, un dossier
comprenant plans, copie de l’autorisation d’installation et
analyses.
Les intéressés ont en contrepartie l’obligation de raccorder dans
les deux ans leurs installations intérieures après séparation des
eaux usées et pluviales.
ARTICLE 29 – ENTRETIEN ET REPARATION
DE BRANCHEMENT
La réparation de la partie de branchement sous voie publique est
du domaine de la Ville qui l’exécute ou la fait exécuter à ses frais.
Par contre, le nettoyage des bouchons qui pourraient se former
et faire en tout ou partie obstacle à l’écoulement des eaux serait
à prendre en charge par l’occupant de l’immeuble.
Toute intervention des services municipaux serait, dans un tel
cas, facturée à l’intéressé.
ARTICLE 30 – SUPPRESSION DU BRANCHEMENT
Lors de la mise hors d’usage des installations d’assainissement
par suite de démolition ou de transformation d’un immeuble, le
propriétaire doit avertir l’administration municipale. Celle-ci
procède alors soit à la suppression complète du branchement,
soit à son obturation en limite de voie publique.
CHAPITRE VIII – CONDITIONS D’ETABLISSEMENT
ET DE MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS
SITUEES SUR LE DOMAINE PRIVE
ARTICLE 31 – QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
DES ENTREPRISES
Les travaux d’installations intérieures ne peuvent être exécutés
que par des artisans ou entreprises en possession d’un certificat
de qualification professionnelle pour ces travaux.
ARTICLE 32 – RACCORDEMENT DES INSTALLATIONS
Lorsqu’un propriétaire a raccordé les installations sanitaires de
son immeuble au réseau public, il est tenu d’en avertir
immédiatement l’administration municipale et de prouver par la
présentation de plans de récolement, que ces installations sont
conformes aux prescriptions du présent règlement.
ARTICLE 33 – SUPPRESSION
DES ANCIENNES INSTALLATIONS
Dès que le raccordement au réseau public est effectué, les
fosses septiques pleines, puisards d’absorption ou autres qui
recevaient antérieurement les eaux usées, doivent être
supprimés ou comblés par le propriétaire, à ses frais.
ARTICLE 34 – ANCIENS CABINETS D'AISANCE
Les anciens cabinets d’aisance sur lesquels il n’est pas possible
d’adapter un siphon ou qui sont dépourvus d’une chasse d’eau
ou dont la forme permet d’introduire dans les conduites des
objets volumineux, doivent être supprimés et remplacés par des
installations réglementaires.
ARTICLE 35 – MODIFICATIONS
Il est interdit d’apporter des modifications aux installations
intérieures sans l’autorisation expresse de la Ville de Beauvais.
supérieure de ces aérations ne doit pas déboucher à moins de
deux mètres de distance d’une lucarne.
- pour une profondeur supérieure à 1,50 m :
1,00 m de côté ou de diamètre.
Au pied de chaque colonne de chute, une pièce de visite dite
"hermétique", facilement accessible, doit être installée. Le
diamètre des ouvertures de ces pièces doit être sensiblement
égal à celui des tuyaux sur lesquels elles sont aménagées.
Pour les conduites de grande longueur, il y a lieu de prévoir en
plus un regard de visite intermédiaire tous les 30 mètres et toutes
les fois où il y a changement de pente ou de direction.
Dans les immeubles-tour, une telle pièce doit se trouver tous les
10 mètres et au droit des coudes éventuels.
Lorsqu’un changement de direction ne peut être évité, le
diamètre de la conduite de chute est à augmenter d’une unité
(sans toutefois dépasser le diamètre de 150 mm pour les W.C.).
Pour une déviation peu importante, l’emploi de deux coudes de
faible inclination est admis sans augmentation du diamètre
(coudes au 1/8).
Les déviations horizontales des tuyaux de chute ne sont tolérées
que sur une longueur maximum de 2,50 m.
ARTICLE 42 – JONCTION DE DEUX CONDUITES
Les conduites secondaires aboutiront à la conduite principale
d’évacuation avec un angle de 45°.
La jonction de deux conduites secondaires est à réaliser sous un
angle compris entre 45° et 67°30’.
La pose d’une pièce d’embranchement double n’est tolérée que
sous la condition de desservir un seul et même logement.
CHAPITRE IX – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
APPLICABLES AUX INSTALLATIONS INTERIEURES
Pour les chutes de W.C., l’embranchement double est interdit
dans tous les cas.
ARTICLE 36 – ETANCHEITE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 43 – CONDUITES SOUTERRAINES
Toutes les conduites et ouvrages d’évacuation, tant des eaux
usées que des eaux pluviales, doivent être parfaitement
étanches.
Les conduites d’évacuation seront dirigées par le trajet le plus
court vers l’égout de la rue en évitant autant que possible tout
changement de pente et de direction.
Pour les conduites situées en dessous du niveau de la
chaussée, celles-ci doivent pouvoir supporter la pression
exercée par une colonne d’eau affleurant le niveau de la
chaussée.
A l’extérieur des bâtiments, les conduites doivent être posées à
une profondeur minimum de 1,00 mètre.
L’entrepreneur ou l’installateur exécutant les travaux
d’assainissement doit effectuer en présence du propriétaire de
l’immeuble, une épreuve de pression pour prouver que les
installations répondent aux prescriptions d’étanchéité ci-dessus.
ARTICLE 37 – POSE DE GRILLES
Les éviers et timbres d’office doivent être munis d’une grille fixe.
Tous les autres appareils sanitaires tels que baignoires, lavabos,
bidets, etc … sont pourvus d’un système de protection en vue
d’empêcher le passage dans les conduites de corps
susceptibles d’entraver l’écoulement des eaux usées.
ARTICLE 38 – POSE DE SIPHONS
Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons
empêchant la sortie des émanations en provenance de l’égout.
Tous les siphons doivent être facilement accessibles, à l’abri des
gelées et munis d’un système de nettoyage hermétique.
Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite
reliant une cuvette de W.C. à la colonne de chute.
ARTICLE 39 – W.C
Les W.C. sont munis d’une cuvette siphonnée qui doit pouvoir
être rincée moyennant une chasse suffisante pour entraîner les
matières fécales et assurer le nettoyage complet de la cuvette.
Pour les immeubles d’habitation d’une hauteur supérieure à R +
5, le diamètre minimum pour les conduites de raccordement est
de 200 mm.
Pour les grandes propriétés et les établissements industriels, la
section de la conduite de raccordement sera calculée suivant le
volume d’eau à évacuer et la pente disponible, conformément
aux indications de l’administration municipale.
ARTICLE 48 – DIMENSIONS DES TUYAUX DE CHUTE
DES EAUX VANNES
Le diamètre des tuyaux de chute et d’aération des W.C. est
fonction du nombre d’appareils à desservir. Il sera de :
a. pour les W.C. ordinaires :
100 mm pour 3 W.C. superposés
125 mm pour 4 W.C. et au-delà
b. pour les W.C. à action siphonique :
100 mm
ARTICLE 49 – DIMENSIONS DES CONDUITES
D’EAUX PLUVIALES
Pour garantir un écoulement régulier et ininterrompu des eaux,
les conduites principales doivent avoir une pente uniforme.
Pour les conduites enterrées, la section sera déterminée pour un
écoulement d’eaux pluviales correspondant à une précipitation
de 150 litres/s/ha.
Pour des conduites d’un diamètre de 100 à 150 mm, la pente
doit être égale ou supérieure à 1,5 cm par mètre linéaire.
Lorsque, pour des raisons techniques, il n’est pas possible de
respecter cette pente, les conduites devront être pourvues à
l’extrémité d’un regard étanche muni d’un réservoir de chasse.
ARTICLE 50 – DEVERSEMENT DES EAUX PLUVIALES
PROVENANT DE SURFACES INFERIEURES A 15 M²
Les eaux pluviales provenant des toitures d’une surface
inférieure ou égale à 15 m² pourront être évacuées vers un
puisard de cour ou vers un jardin.
ARTICLE 45 – PROTECTION CONTRE LE REFLUX D’EAU
DES RESEAUX PUBLICS
ARTICLE 51 – DESCENTES DE GOUTTIERES
Tout appareil d’écoulement se trouvant à un niveau inférieur à
celui de la chaussée dans laquelle se trouve le réseau public doit
être muni d’un dispositif d’arrêt (clapet de retenue) contre le
reflux d’eau du réseau public.
Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à
l’extérieur des bâtiments, doivent être complètement
indépendantes et ne doivent pas servir à l’évacuation des eaux
usées.
Le propriétaire est responsable du bon fonctionnement de ce
dispositif qui peut être automatique, à vanne ou combiné,
système auquel il y a lieu de donner la préférence.
Leur partie inférieure (dauphin) doit être, jusqu’à une hauteur de
1,00 mètre au-dessus du sol, en fonte ou après agrément de
l’administration, en un autre matériau de résistance équivalente.
Au cas où les locaux situés en contrebas de la voie publique
sont aménagés en pièces d’habitation ou servent pour le
stockage de matériel, l’évacuation des eaux devra
obligatoirement se faire par l’intermédiaire d’un système de
relevage.
Au cas où elles se trouvent à l’intérieur de l’immeuble, les
descentes de gouttières doivent être accessibles à tout moment.
ARTICLE 41 – COLONNES DE CHUTE
ARTICLE 46 – REGARDS DE BRANCHEMENT ET DE VISITE
Toutes les colonnes de chute à l’intérieur des bâtiments sont à
poser verticalement ; il ne pourra être dérogé à cette règle que
sur autorisation spéciale de l’administration municipale.
La conduite principale d’évacuation des eaux usées devra être
pourvue d’un regard de branchement en limite d’alignement
avant sa sortie sur le domaine public.
Le diamètre de ces tuyaux doit rester constant.
Ce regard, construit en béton ou en maçonnerie, doit être
facilement accessible.
Aux fins d’aération des conduites, la ventilation étant une
nécessité absolue, les tuyaux doivent déboucher à l’air libre sur
le toit et être munis d’une grille de protection. L’extrémité
Pour les immeubles d’habitation, l’administration municipale
fixera les diamètres intérieurs des canalisations.
ARTICLE 44 – PENTE DES CONDUITES
Les appareils sanitaires doivent être groupés, dans la mesure du
possible, tant sur le plan vertical qu’horizontal.
Une exception peut être faite pour les tuyaux de chute des
quatre derniers étages des immeubles-tour, sauf pour ceux des
W.C. dont la section reste invariable. La diminution du diamètre
ne peut toutefois être supérieure à une unité de section.
ARTICLE 47 – DIMENSIONS DES CONDUITES
D’EAUX USEES
La section des conduites d’eaux pluviales comportera, pour les
tuyaux de chute, 1 cm² de section par m² de surface de toiture
en plan (projection horizontale).
La Ville ne pourra donc en aucun cas être tenue pour
responsable des dégâts occasionnés aux propriétés, immeubles
et meubles par le reflux des eaux d’égout, provenant d’un point
d’évacuation situé en dessous du niveau de la chaussée.
ARTICLE 40 – GROUPAGE DES APPAREILS
Ces regards seront pourvus d’un système de fermeture
hermétique agréé par l’administration municipale.
Sa dimension minimale est fonction de la profondeur :
- pour une profondeur inférieure à 0,90 m :
0,40 m de côté ou de diamètre ;
- pour une profondeur inférieure à 1,50 m :
0,70 m de côté ou de diamètre ;
ARTICLE 52 – EVACUATION PAR GARGOUILLES
Lorsque l’évacuation des eaux pluviales est prévue au fil d’eau
du caniveau, celle-ci se fait par une gargouille en fonte ou un
tube acier de 0,08 m de diamètre. Un regard de 0,20 m x 0,20 m
de dimensions intérieures sera aménagé près du nu intérieur du
mur de clôture, avant la sortie sur voie publique. Lorsque la
construction est en limite d’alignement, le tuyau de chute est
pourvu d’un sabot sous le dauphin.
ARTICLE 53 – DEVERSEMENT DES EAUX DE LAVAGE
DES SOLS
Toutes les eaux de lavage des "sols couverts" doivent être
déversées au réseau d’eaux usées.
Toutes les eaux des "sols découverts" doivent être déversées au
réseau d’eaux pluviales. Si des véhicules ou objets sont lavés
sur ces aires découvertes, le dispositif de pré-traitement prévu à
l’article ci-après doit être installé avant rejet.
ARTICLE 54 – SEPARATEURS D’HYDROCARBURES
ET FOSSES A BOUES
Les établissements industriels ou commerciaux, les stations
services, les garages susceptibles d’évacuer des dérivés du
pétrole, doivent obligatoirement installer un séparateur
d’hydrocarbures, dont le modèle et les caractéristiques doivent
être soumis à l’approbation de l’administration.
Les mêmes dispositions sont applicables aux immeubles ayant
la possibilité de garer et de laver plus de 12 voitures.
Les séparateurs à hydrocarbures doivent pouvoir emmagasiner
autant de fois 10 litres d’hydrocarbures qu’il supportent de litres/s
de débit.
Ils doivent avoir un pouvoir séparatif de 95% au moins.
En outre, lesdits appareils doivent être munis d’un dispositif
d’obturation automatique qui bloquera la sortie du séparateur
lorsque celui-ci aura emmagasiné sa capacité maximum en
hydrocarbures, ce afin d’éviter tout accident au cas où les
installations n’auraient pas été entretenues en temps voulu.
Au cas où l’utilisation d’une pompe de relevage serait nécessaire
pour évacuer les eaux résiduaires, celle-ci devra être placée en
aval du séparateur afin de ne pas provoquer d’émulsions qui
gêneraient la bonne séparation des graisses.
ARTICLE 61 – PROTECTION DE LA VOIE PUBLIQUE
ARTICLE 56 – SEPARATEURS DE FECULES
Certains établissements définis à l’article ci-dessus doivent
prévoir, sur la conduite d’évacuation concernée, un appareil
retenant les fécules de pommes de terre.
Cet appareil, dont les caractéristiques seront soumises à
l’approbation de l’administration, comprend 2 chambres
visitables.
La première chambre est munie d’un dispositif capable de
rabattre les mousses et d’un panier permettant la récupération
directe des matières les plus lourdes.
La deuxième chambre est une simple chambre de décantation.
Les séparateurs doivent être implantés à des endroits facilement
accessibles de façon à faciliter leur entretien.
Les couvercles de ces séparateurs doivent être ininflammables
et capables de résister aux charges de la circulation s’il y a lieu.
Le ou les couvercles doivent être capables de résister aux
charges de la circulation s’il y a lieu.
Un débourbeur de capacité appropriée au séparateur doit être
placé en amont du séparateur. Il a pour rôle de provoquer la
décantation des matières lourdes et de diminuer la vitesse de
l’effluent.
Les eaux résiduaires émanant du séparateur doivent être
évacuées directement au réseau d’eaux usées.
Les appareils de drainage des eaux résiduaires ne doivent pas
avoir de garde d’eau.
CHAPITRE X – ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
DES INSTALLATIONS INTERIEURES
Au cas où l’utilisation d’une pompe de relevage serait nécessaire
pour évacuer les eaux résiduaires, celle-ci devra être placée en
aval du séparateur afin de ne pas provoquer d’émulsions qui
gêneraient la bonne séparation des hydrocarbures dans lesdits
appareils.
Le propriétaire est obligé de veiller au bon état d’entretien et au
nettoyage régulier de l’ensemble des installations intérieures, les
frais lui en incombant.
La fosse à boues doit être accessible aux véhicules de
nettoiement (voiture à aspiration) et être recouverte d’une trappe
carrossable facile à enlever.
Les dimensions des séparateurs sont fonction des débits
considérés.
ARTICLE 55 – SEPARATEUR DE GRAISSES
Les établissements hospitaliers, restaurants, cantines
d’entreprises, cantines scolaires, conserveries, boucheries,
charcuteries, laveries, etc…, doivent obligatoirement installer un
séparateur dont le modèle et les caractéristiques doivent être
soumis à l’approbation de l’administration.
Les séparateurs à graisses doivent pouvoir emmagasiner autant
de fois 40 litres de graisses ou matières légères qu’ils supportent
de litre/seconde de débit.
Les séparateurs à graisses doivent assurer une séparation de
92% minimum.
Les séparateurs à graisses doivent être conçus de telle sorte :
qu’ils ne puissent être siphonnés par l’égout ;
que le ou les couvercles puissent résister aux charges de
la circulation s’il y a lieu ;
que l’espace compris entre la surface des graisses et le
couvercle soit ventilé par la canalisation d’arrivée.
Les séparateurs à graisses seront précédés d’un débourbeur
destiné à provoquer la décantation des matières lourdes et à
ralentir la vitesse de l’effluent et abaisser sa température.
Le débourbeur doit avoir une contenance utile d’au moins 40
litres d’eau par litre/s. du débit.
Les appareils de drainage des eaux résiduaires vers le
séparateur doivent être munis d’un coupe-odeur.
Les installations privées intérieures devant être conformes aux
prescriptions des articles 36 et 45, aucun risque ne peut donc en
principe exister.
ARTICLE 57 – ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ARTICLE 58 – VERIFICATION
Les agents du service assainissement, des services d’hygiène
municipaux et départementaux, doivent pouvoir accéder à tout
moment aux installations intérieures, y compris les séparateurs
d’hydrocarbures, les fosses à boues, les séparateurs de graisses
et de fécules, pour en vérifier le bon état d’entretien.
Sur injonction de l’administration municipale et dans le délai fixé
par elle, le propriétaire doit remédier aux défauts constatés en
faisant exécuter, à ses frais, les réparations ou nettoiements
ordonnés.
ARTICLE 59 – CONTRÔLE DES REJETS INDUSTRIELS
Indépendamment des prélèvements nécessaires à
l’établissement de la redevance d’assainissement, des contrôles
peuvent être effectués à tout moment, afin de vérifier si les eaux
industrielles déversées aux collecteurs publics sont en
permanence conformes aux prescriptions.
Les frais d’analyses éventuelles sont supportés par le
propriétaire de l’établissement concerné si les résultats
démontrent que les effluents ne sont pas conformes aux
prescriptions.
CHAPITRE XI – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 60 – RESPONSABILITE EN CAS D’INONDATION
La Ville de Beauvais ne pourra être tenue pour responsable
d’inondations survenues à la suite de la mise en charge des
réseaux publics d’assainissement ni des conséquences de cette
mise en charge lorsque celle-ci sera inférieure ou égale au
niveau de la voie sous laquelle le réseau a été installé.
Le lavage et le nettoyage des véhicules ou de tout autre objet
sont interdits sur la voie publique. En règle générale et à
l’exception des eaux pluviales, aucun écoulement, quelle qu’en
soit la provenance, ne doit d’ailleurs se faire sur la voie publique.
ARTICLE 62 – PROTECTION DES RESEAUX PUBLICS
Il est strictement interdit à un particulier d’entreprendre des
travaux touchant aux réseaux publics d’assainissement, d’ouvrir
des regards de visite, d’y pénétrer ou de faire des prélèvements
d’eau.
ARTICLE 63 – DEPOTAGE DES MATIERES DE VIDANGES
Il est absolument interdit de dépoter des matières de vidanges
de fosses d’aisances dans les réseaux publics d’assainissement
ou les réseaux privés qui y sont raccordés.
Ces dépotages ne peuvent exclusivement être faits que sur des
emplacements aménagés à cet effet et agréés par les différentes
administrations concernées.
ARTICLE 64 – ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Dans le cas où la voie publique desservant un immeuble n’est
pas pourvue d’un réseau d’eaux usées, toutes les eaux doivent
être dirigées vers une installation individuelle d’épuration
réglementaire.
Cette installation doit faire l’objet d’une autorisation préalable et
être établie de façon à permettre sans difficultés et dans les
meilleures conditions le raccordement ultérieur des eaux usées
au collecteur public.
En effet, lors de la mise en place d’un collecteur dans une voie,
les propriétaires riverains sont tenus d’effectuer le raccordement
de leurs installations sanitaires dans les conditions précisées au
présent règlement.
ARTICLE 65 – SANCTIONS
S’il venait à être constaté que l’équipement d’un immeuble,
l’installation d’un branchement ou l’usage qui en est fait n’est pas
conforme aux prescriptions du présent règlement, le propriétaire
concerné devrait, dans un délai de quinze jours à compter de la
mise en demeure qui lui serait faite, satisfaire de nouveau à ces
prescriptions.
A défaut, l’infraction serait poursuivie et réprimée selon la
législation en vigueur.
En ce qui concerne les usagers déversant des eaux industrielles
ou à considérer comme telles, l’autorisation de raccordement
pourrait purement et simplement être retirée et leur branchement
obturé ou supprimé à leurs frais.
ARTICLE 66 – ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT
Le présent règlement entrera en vigueur sur tout le territoire de la
Ville de Beauvais à compter de son approbation par M. le Préfet
de l’Oise. Sont abrogées toutes dispositions antérieures
contraires au présent règlement.
ARTICLE 67 – EXECUTION DU REGLEMENT
M. le Maire de la Ville de Beauvais, M. le Secrétaire Général de
la Ville de Beauvais, M. le Directeur Général des Services
Techniques de la Ville de Beauvais sont chargés
concurremment, avec les Inspecteurs de santé, les officiers et
agents de police judiciaires, les contrôleurs sanitaires, les
inspecteurs de salubrité, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement.

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