Cour d`appel de Lyon, 2 mars 1993, 4 chambre.

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Cour d`appel de Lyon, 2 mars 1993, 4 chambre.
CA Lyon – 02/03/1993 Cour d'appel de Lyon, 2 mars 1993, 4ème chambre.
Sur quoi, la Cour
Attendu que termes de l'article L. 487 du Code de la santé publique "nul ne peut exercer la profession de
kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est titulaire du diplôme d'état
de masseur kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre
Attendu que le massage réservé aux kinésithérapeutes est défini par le décret n° 95-.918 du 26 août 1985 article
premier " on entend par massage toute man¶uvre réalisée sur la peau manuellement ou par l'intermédiaire de
appareillage autre que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une
mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe tissus".
Attendu que la publicité attaquée accompagnant l'appareil CELLU M 6 ainsi que d'autres publicités relatives à
cet appareil, produites par la partie civile, la décrivent, avec des dessins, comme utilisant "en vue de régénérer la
vie de l'épiderme et de combattre la cellulite, l'aspiration et le massé roulé, technique infaillible" ;
Attendu que lors de son audition par le magistrat instructeur, Madame D, tout en affirmant s'être servie de cet
appareil quelquefois mais toujours pas des fins esthétiques, ajoute "je ne vois pas bien quel serait le danger du
palpé roulé qu'il soit manuel ou mécanique (à l'aide de l'appareil CELLU M6) sur les cuisses de la cliente ;
Attendu, au surplus que, que dans la publicité faite par la prévenu le 12 septembre 1989 dans le n° 113 d'Info
Lyon, il est bien indiqué notamment que grâce au CELLU M 6, Madame D et ses esthéticiennes pratiquent
l'endermologie (le soin à travers le derme), ce qui exclut comme soutenu par madame D, les effleurages
superficiels ou massages légers que les esthéticiennes sont en droit de pratiquer ;
Attendu que dans ces conditions qu'il est bien établi que madame D a , le 22 novembre 1989 ou depuis temps
non prescrit, en pratiquant sur des clientes de son institut de beauté avec l'appareil cellu M6, des massages
suivant la technique du palpé ou massé roulé qui consiste à imprimer au muscle sollicité des pulsions et les
faisant contracter et rétracter, effectue des massages réservées aux masseurs kinésithérapeutes diplômés de l'état,.
Et ainsi, commis le délit d'exercice illégal de cette profession protégée ;
Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de la prévenue ;
Mais attendu, sur la peine, que madame B n'a jamais été condamnée et ne fait pas l'objet de renseignements
défavorables, qu'elle se trouve actuellement seule avec trois enfants et sans profession, que la Cour auprès
réformera la sanction prononcée par les premiers juges en assortissant d'un sursis simple la demande de 3000
francs infligée à la prévenue.
Sur l'action civile
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Lyon a reçu la constitution de partie civile,
non contestée en son principe par la prévenue , du syndicat des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs du
Rhône ;
Attendu que ce syndicat sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement attaqué. Et demande que la
Cour condamne Madame B à lui payer une somme de 5000 francs au titre de l'article 475 -1 du Code de
procédure pénale;
mais attendu que le trouble causé par l'infraction a cessé rapidement, Madame D ayant vendu son commerce ;
Que compte tenu des éléments dont elle dispose et de la situation financière actuelle de la prévenue, la Cour
limitera à 1franc le montant des dommages et intérêts alloués à la partie civile et n'ordonnera la publication de
son arrêt, par extraits, aux frais de la prévenue que dans le journal "le Figaro Madame", le coût de l'insertion de
pouvant dépasser 5000 francs HT ;
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com CA Lyon – 02/03/1993 Attendu enfin que la Cour portera de mille cinq cents francs à deux mille cinq cents francs la somme que
Madame B devra payer au syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes du Rhône au titre de l'article
475.1 du Code de procédure pénale;
Par ces motifs
La Cour
statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à
la Loi,
Reçoit les appels, réguliers en la forme :
Sur l'action publique
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de la prévenue
Amendant sur la peine
Condamne madame D, épouse B à une amende de 3000 francs assortie du sursis simple
Lui donne un avertissement légal relatif au sursis simple en fonction de sa présence à la lecture du dispositif de
l'arrêt
Sur l'action civile
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile du syndicat départemental des
masseurs kinésithérapeutes rééducateurs du Rhône ;
Le réformant pour le surplus :
Condamne madame D épouse B à payer à ce syndicat une somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts en
raison du préjudice que lui a causé l'infraction et porte de mille cinq cents francs à deux mille cinq cents francs la
somme allouée à la partie civile au titre de l'article 375.1 du Code de procédure pénale ;
Ordonne la publication du présent arrêt par extraits, aux frais de la condamnée, dans le journal "le Figaro
madame" sans que le coût de l'insertion puisse excéder cinq mille francs HT.
Condamne Madame D épouse D aux frais de l'intervention de la partie civile le tout par application des articles
L. 487 et L. 501 du Code de la santé publique.463 du Code pénal, 475.1 du Code de procédure pénale.
Source : KinéLégis – www.kinelegis.com 

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