Accord entre le Saint Siège et la République du
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Accord entre le Saint Siège et la République du
ACCORD ENTRE LE SAINT SIEGE ET LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN CONCERNANT LE SIEGE DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE Le Saint-Siège, représenté par S. E. Monseigneur Donato Squicciarini, Prononce Apostolique au Cameroun, d'une part, Et la République du Cameroun, représentée par S.E. Monsieur Jacques Roger BOOHBOOH, Ministre des Relations Extérieures, d'autre part, Dans le désir d'intensifier leurs relations amicales ; Considérant l'importance primordiale que la République du Cameroun attache à l'éducation et à la formation de la jeunesse camerounaise ; Considérant le désir du Saint-Siège, conformément à sa mission propre, d'y contribuer pour sa part l'implantation au Cameroun d'un Institut universitaire catholique à vocation internationale , tourné vers la formation de la jeunesse estudiantine du Cameroun et d'autres Etats d'Afrique ; Considérant l'accueil favorable que la République du Cameroun réserve à une telle initiative et sa disponibilité à collaborer à la tâche d'éducation et de formation des peuples d'Afrique Centrale plus particulièrement ; Considérant l'assurance donnée par la République du Cameroun de reconnaître à l'Institut Catholique de Yaoundé la pleine liberté d'atteindre ses buts institutionnels spécifiques; Désireux de fixer dans le présent accord les facilités et les immunités susceptibles de permettre le bon fonctionnement de l'Institut Catholique de Yaoundé ; Conviennent de ce qui suit : TITRE I – PERSONNALITE JURIDIQUE DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE Article 1 : La République du Cameroun reconnaît la personnalité civile de l'Institut Catholique de Yaoundé, Institution Universitaire d'Enseignement et de Recherche constituée par le Saint-Siège, sur la demande de l'Association des Conférences épiscopales de la Région de l'Afrique Centrale, ayant, par conséquent, caractère pontifical et international. La République du Cameroun reconnaît en conséquence à l'Institut la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à son activité, et d'ester en justice; Article 2 : L'institut Catholique fixe son siège central à Yaoundé. Il comprend le terrain et l'ensemble des institutions nécessaires aux activités de l'Institut. L'Institut pourra, pour les besoins de ses activités, ouvrir de nouveaux centres ailleurs au Cameroun et en d'autres Pays. L'Institut dispose des locaux nécessaires à ses activités, qui sont mis à sa disposition par l'Archidiocèse de Yaoundé, ou qui pourraient être mis à sa disposition par le même Archidiocèse ou par d'autres diocèses du Cameroun ou par le Gouvernement de la République du Cameroun, ou qu'il pourrait acquérir ou venir à occuper à quelque titre que ce soit pour les besoins de son fonctionnement. Article 3 : Le siège central et les centres annexes de l'Institut Catholique international de Yaoundé sont inviolables. Les divers établissements de l'Institut et leurs installations annexes bénéficient des franchises universitaires. Les agents ou fonctionnaires de la République du Cameroun ne pourront y pénétrer pour exercer leurs fonctions officielles qu'avec le consentement ou sur la demande du Recteur de l'Institut ou de son délégué. L'Institut ne permettra pas que les locaux qu'il occupe ou occupera servent de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêt d'expulsion émanant des autorités camerounaises compétentes. Article 4 : Les diplômes délivrés par l'Institut Catholique de Yaoundé sont reconnus de plein droit au Cameroun, dans les conditions définies d'un commun accord entre les deux parties. TITRE II : BIENS ET AVOIRS DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE Article 5 : L'Institut Catholique de Yaoundé peut acquérir des devises négociables auprès des banques autorisées, s'en servir et avoir des comptes étrangers en francs convertibles. Il peut également transférer des fonds et valeurs à l'extérieur de la République du Cameroun et inversement. Les biens et avoirs de l'Institut Catholique de Yaoundé en quelque lieu qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs sont à l'abri de toute forme de saisie, opposition, réquisition ou confiscation. Les biens de l'Institut Catholique de Yaoundé sont exempts de restrictions, contrôles, moratoires de toute nature sous réserve du droit de préemption du gouvernement en cas de cession à personnes ou organismes non-ecclésiastiques. Les archives de l'Institut Catholique de Yaoundé sont inviolables, sous réserve des droits d'investigation et de communication reconnus aux administrations astreintes au secret professionnel, et avec le consentement de la Nonciature Apostolique à Yaoundé. Article 6 : L'Institut, ses revenus, avoirs et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. L'exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémunération de services rendus. Article 7 : Au cas où l'Institut serait amené à acquérir des immeubles pour son fonctionnement, ces acquisitions seraient exonérées de droits d'enregistrement et de taxes de publicité foncière. Article 8 : Les constructions auxquelles procéderait l'Institut catholique de Yaoundé seront exonérées de l'impôt sur le chiffre d'affaires intérieures, de droits de douane sur les matériels, matériaux et équipement importés à ces fins, et autres taxes. Article 9 : L'Institut Catholique de Yaoundé est exempt de toutes prohibitions ou restrictions d'importation ou d'exportation pour les objets servant à l'accomplissement de sa mission. Cette exemption s'applique notamment au mobilier, aux fournitures et matériels de bureau, aux publications et aux films cinématographiques, et aux documents photographiques. Ces objets sont exonérés de droits et taxes de douane. Les véhicules automobiles de l'Institut Catholique de Yaoundé seront placés sous le régime de l'immatriculation temporaire. Il demeure entendu que l'importation de ces objets mobiliers, fournitures, matériels de bureau et d'autres, énumérés ci-dessus, doit se conformer à la législation camerounaise relative à l'hygiène, à la sécurité publique et aux formalités administratives relatives au commerce extérieur. TITRE III – FACILITES ET IMMUNITES Article 10 : La République du Cameroun autorisera sans frais de visa l'entrée et la sortie du Cameroun pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de l'Institut : a) des représentants des Conférences épiscopales de le Région d'Afrique Centrale membres du Conseil Supérieur de l'Institut, ainsi que des membres non-camerounais du Conseil d'Administration de l'Institut ; b) des membres supérieurs du personnel permanent d'administration de l'Institut, lorsqu'ils ne sont pas camerounais : Recteur, Vice-Recteur, Secrétaire général administratif, Secrétaire académique, Bibliothécaire en chef, et de leurs familles ; c) des membres du corps enseignant ou des personnes appelées à exercer des fonctions d'enseignement, et notamment des personnes appelées à prononcer des conférences ou à participer à des jurys d'examen, ou à apporter une assistance technique sous quelque forme que ce soit à la direction de l'Institut, et de leurs familles ; Les étudiants non-camerounais de l'institut Catholique de Yaoundé bénéficient des facilités consulaires accordées ou qui seront accordées aux étudiants non camerounais. Article 11 : 1. Les administrateurs, fonctionnaires et enseignants de l'Institut bénéficient : a) de l'exonération de tout impôt direct sur les revenus et émoluments à eux versés par l'Institut ; b) s'ils résidaient auparavant à l'étranger, du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l'occasion de leur première installation ou dans les six mois qui suivent celle-ci ; c) d'un titre de séjour délivré par les services camerounais compétents pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs ; d) en période de tension internationale des facilités de rapatriement pour eux-mêmes et les membres de leurs familles accordées aux membres des missions diplomatiques ; e) du droit d'importer un véhicule automobile en franchise de droits ; ce droit est limité à un véhicule par ménage, même si les deux conjoints peuvent y prétendre. Les étudiants non camerounais bénéficient des dispositions contenues dans les paragraphes c) et d) ci-dessus. Les biens importés en franchise par les administrateurs, fonctionnaires et enseignants de l'Institut ne peuvent être cédés à titre gratuit ou onéreux sur le territoire camerounais sans avoir été soumis aux droits et taxes de douanes dont ils auraient été exonérés. 2.Un titre spécial de circulation sera délivré par les services camerounais compétents aux administrateurs et fonctionnaires de l'Institut, ainsi qu'à leur conjoint et leurs enfants mineurs. Article 12 : Les membres du personnel permanent de l'Institut bénéficient de l'immunité à l'égard de toute action judiciaire pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. Article 13 : Les privilèges et immunités prévus par le présent accord sont consentis à leurs bénéficiaires dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'Institut. L'institut, ou en ce qui concerne les membres du Conseil Supérieur et du Conseil d'Administration visés à l'article 10 a) ci-dessus. Les conférences épiscopales de la Région de l'Afrique Centrale consentiront à la levée de l'immunité accordée à l'un des bénéficiaires si celui-ci risque de gêner l'action de la justice et si cette levée peut être faite sans porter préjudice aux intérêts de l'Institut. L'Institut coopérera avec les autorités camerounais compétentes en vue de faciliter la tâche des forces de l'ordre, d'assurer l'exécution des règlements de police, et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les immunités et facilités prévues aux articles 3, 10, 11 du présent accord. Article 14 : Les privilèges et immunités mentionnés aux articles 10 et 11 du présent accord ne concernent pas les ressortissants camerounais, sauf s'ils bénéficiaient auparavant, dans une autre institution internationale du même genre, des privilèges et immunités. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 15 : Tout différend au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera réglé à l'amiable entre le Saint-Siège et la République du Cameroun, conformément à la Convention de Vienne dur le droit des traités. Article 16 : 1. Le présent accord peut être amendé d'un commun accord, sur l'initiative de l'une ou de l'autre partie. Les propositions d'amendements sont notifiées par écrit à l’autre parties. Les amendements entrent en vigueur trois mois après leur adoption. 2. Le présent accord peut être dénoncé par consentement des parties contractantes. Dans ce cas la dénonciation prend effet à la fin de l'années universitaire suivante. Article 17 : Le présent accord prend effet le jour de sa signature. Fait en deux exemplaires en langue française, les deux faisant également foi, A Yaoundé, le 5 juillet 1989 Pour le Saint-Siège S.Exc. Mgr. Donato Squicciarini Pro-Nonce Apostolique au Cameroun Pour la République du Cameroun S.Exc. M. Jacques Roger BOO-BOOH Ministre des Relations Extérieures