OFFRE D`ACHAT AU COMPTANT ALTER NRG CORP. présentée
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OFFRE D`ACHAT AU COMPTANT ALTER NRG CORP. présentée
Le présent document est important et exige votre attention immédiate. Si vous avez des doutes quant à la manière d’y donner suite, vous devriez consulter votre conseiller en placement, courtier, directeur de banque, directeur de société de fiducie, expert-comptable, avocat ou un autre conseiller professionnel. Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé l’offre, ni ne s’est prononcée sur son caractère équitable ou son bien-fondé ou sur la pertinence des renseignements qui figurent dans le présent document; quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Le présent document ne constitue pas une offre ni une sollicitation auprès d’une personne dans un territoire où une telle offre ou une telle sollicitation est illégale. L’offre ne s’adresse pas aux actionnaires dans un territoire où sa présentation ou son acceptation serait contraire aux lois de ce territoire, et aucun dépôt ne sera accepté de la part ou pour le compte de tels actionnaires. Toutefois, l’initiateur peut, à son seul gré, prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour présenter l’offre aux actionnaires d’un tel territoire. Le 22 avril 2015 OFFRE D’ACHAT AU COMPTANT visant la totalité des actions ordinaires en circulation de ALTER NRG CORP. présentée par 1030629 B.C. LTD., filiale en propriété exclusive indirecte de SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP CO., LTD. au prix de 5,00 $ au comptant par action ordinaire La société 1030629 B.C. Ltd. (l’« initiateur »), filiale en propriété exclusive indirecte de Sunshine Kaidi New Energy Group Co., Ltd. (« Kaidi »), offre par les présentes (l’« offre ») d’acheter, selon les modalités et sous réserve des conditions de l’offre, la totalité des actions ordinaires émises e en circulation (les « actions ordinaires ») de Alter NRG Corp. (« Alter NRG ») ainsi que les actions ordinaires qui pourraient être émises et en circulation après la date de l’offre, mais avant l’heure d’expiration (au sens donné à ce terme dans les présentes), y compris celles émises à l’exercice d’options (les « options ») émises dans le cadre du régime d’options (au sens donné à ce terme dans les présentes) de Alter NRG, au prix de 5,00 $ au comptant par action ordinaire (le « prix d’offre »). L’offre peut être acceptée jusqu’à 17 h (heure de Calgary) le 28 mai 2015 (l’« heure d’expiration »), à moins qu’elle ne soit prolongée ou retirée. Le conseil d’administration de Alter NRG, après consultation de ses conseillers financiers et juridiques et réception d’une recommandation unanime de son comité spécial constitué d’administrateurs (le « comité spécial ») et en se fondant, notamment, sur l’obtention d’un avis quant au caractère équitable de Valeurs mobilières Cormark Inc., a ÉTABLI À L’UNANIMITÉ que l’offre est équitable, du point de vue financier, pour les porteurs d’actions ordinaires (les « actionnaires ») et qu’elle est dans l’intérêt véritable de Alter NRG. Le conseil d’administration de Alter NRG RECOMMANDE À L’UNANIMITÉ aux actionnaires de DÉPOSER leurs actions ordinaires en réponse à l’offre. Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « NRG ». Le prix d’offre représente une prime de 160 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours de Alter NRG à la TSX pour la période se terminant le 26 mars 2015 (dernier jour de bourse avant l’annonce de l’offre) et une prime de 159 % par rapport au cours de clôture de Alter NRG à la TSX le 26 mars 2015 (dernier jour de bourse avant l’annonce de l’offre). Le dépositaire dans le cadre de l’offre est : Valiant Trust Company Numéro sans frais : 1-866-313-1872 Courriel : [email protected] (suite de la page précédente) Harvest International New Energy Co., Ltd. (« Harvest »), Kaidi, l’initiateur et Alter NRG ont conclu une convention de soutien (la « convention de soutien ») datée du 27 mars 2015 aux termes de laquelle l’initiateur a convenu de présenter l’offre et Alter NRG a convenu d’appuyer l’offre et de recommander son acceptation, le tout sous réserve des modalités et des conditions qui y sont énoncées. Kaidi a conclu des conventions de dépôt (les « conventions de dépôt ») avec tous les administrateurs et les hauts dirigeants de Alter NRG, ainsi qu’avec Ervington Investments (collectivement, les « actionnaires liés par une convention de dépôt »). Conformément aux conventions de dépôt, les actionnaires liés par une convention de dépôt se sont engagés à accepter l’offre ainsi qu’à déposer ou à faire déposer en réponse à l’offre l’ensemble des actions ordinaires dont ils ont la propriété légale ou la propriété véritable ou sur lesquelles ils exercent un contrôle ou une emprise, y compris les actions ordinaires acquises à l’exercice des options. Ces actionnaires liés par une convention de dépôt sont propriétaires directs ou véritables de 5 058 520 actions ordinaires, soit un total de 17,9 % des actions ordinaires émises et en circulation. Conformément à la convention de soutien, Alter NRG a conclu des conventions relatives à l’exercice et à la résiliation des options (les « conventions relatives à l’exercice et à la résiliation des options ») avec chaque titulaire d’options aux termes desquelles ce titulaire a choisi de recevoir un paiement au comptant contre (i) chaque option « dans le cours » correspondant à la différence, le cas échéant, entre 5,00 $ et le prix d’exercice de chaque option, s’il est inférieur, et (ii) chaque option « hors du cours » correspondant à 0,01 $, dans chaque cas, déduction faite des retenues applicables. L’offre est subordonnée, notamment, au dépôt valable, sans qu’il ne soit révoqué avant l’heure d’expiration, d’un nombre d’actions ordinaires représentant au moins 66Ҁ % des actions ordinaires émises et en circulation (compte tenu de la dilution), à l’obtention par l’initiateur et Alter NRG de l’autorisation de l’opération par le Committee on Foreign Investment in the United States (le « CFIUS) et à l’absence de changement défavorable important. Ces conditions et les autres conditions de l’offre sont décrites à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre ». Sous réserve de la législation applicable, l’initiateur se réserve le droit de retirer l’offre et de ne pas prendre livraison des actions ordinaires qui sont déposées en réponse à celle-ci ni d’en régler le prix, sauf si chacune des conditions de l’offre est remplie ou fait l’objet d’une renonciation au plus tard à l’heure d’expiration. L’offre n’est subordonnée à aucune condition de financement. L’initiateur a retenu les services de Valiant Trust Company (le « dépositaire ») à titre de dépositaire à l’égard de l’offre. Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide pour déposer vos actions ordinaires, vous pouvez communiquer avec le dépositaire au 1-866-313-1872 en Amérique du Nord et au 1-403-233-2801 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel à [email protected]. Les actionnaires qui souhaitent accepter l’offre doivent dûment remplir et signer la lettre d’envoi ci-jointe (imprimée sur papier BLEU), ou un fac-similé de celle-ci signé à la main, et la déposer au plus tard à l’heure d’expiration, accompagnée des certificats attestant leurs actions ordinaires et de tous les autres documents requis, auprès du dépositaire, à son bureau de Calgary, en Alberta, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi, conformément aux instructions données dans cette lettre. Les actionnaires peuvent également (i) accepter l’offre en suivant la procédure de transfert par voie d’inscription en compte applicable aux actions ordinaires indiquée à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Acceptation de l’offre par transfert par voie d’inscription en compte », ou (ii) suivre la procédure de livraison garantie indiquée à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Procédure de livraison garantie », en utilisant l’avis de livraison garantie ci-joint (imprimé sur papier JAUNE), ou un fac-similé de celui-ci signé à la main. Les actionnaires qui souhaitent accepter l’offre et dont les actions ordinaires sont immatriculées au nom d’un prête-nom, notamment un conseiller en placement, un courtier, une banque ou une société de fiducie, devraient communiquer sans délai avec celui-ci afin de prendre les mesures nécessaires pour déposer leurs actions ordinaires en réponse à l’offre. Il est possible que des intermédiaires aient fixé des heures limites pour les dépôts qui tombent 48 heures (ou plus) avant l’heure d’expiration. Les actionnaires qui souhaitent déposer leurs actions ordinaires en réponse à l’offre doivent donner des directives à leur courtier ou à un autre intermédiaire dans les plus brefs délais. i (suite de la page précédente) On peut obtenir sans frais des exemplaires supplémentaires du présent document, de la lettre d’envoi et de l’avis de livraison garantie auprès du dépositaire ou encore sur le site Web de SEDAR des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, au www.sedar.com. L’adresse de ce site Web n’est fournie qu’à titre informatif et, sauf indication contraire expresse, aucun renseignement qui figure sur ce site Web ou auquel on peut accéder à partir de ce site Web n’est intégré par renvoi dans les présentes. Aucun courtier, aucun vendeur ni aucune autre personne n’a été autorisé à fournir de l’information ou à faire des déclarations qui ne figurent pas dans le présent document; on ne doit se fier à aucune information ni à aucune déclaration qui n’a pas été autorisée par l’initiateur ou le dépositaire. Les actionnaires doivent savoir que pendant la durée de l’offre, l’initiateur ou les membres du même groupe que celui-ci pourront, sous réserve de la législation applicable et des modalités et des conditions figurant dans la convention de non-divulgation (au sens donné à ce terme dans les présentes), directement ou indirectement, offrir d’acheter et acheter des actions ordinaires tel que le permet la législation applicable. Se reporter à la rubrique 12 de l’offre, « Achats et ventes d’actions ordinaires sur le marché ». Tous les paiements au comptant dans le cadre de l’offre seront effectués en dollars canadiens. Les actionnaires qui acceptent l’offre en déposant leurs actions ordinaires directement auprès du dépositaire n’auront pas de frais ni de commission à payer. Sauf indication contraire expresse, les renseignements figurant dans le présent document sont donnés en date du présent document, et l’initiateur ne s’engage pas à mettre à jour ces renseignements, sauf tel que l’exige la législation applicable. La présente offre et note d’information ainsi que la lettre d’envoi et l’avis de livraison garantie qui s’y rapportent renferment des renseignements importants. Les actionnaires devraient lire attentivement ces documents dans leur intégralité avant de prendre une décision à l’égard de l’offre. AVIS AUX ACTIONNAIRES DES ÉTATS-UNIS Aucune autorité en valeurs mobilières au Canada ou aux États-Unis n’a approuvé ou désapprouvé la note d’information ou l’offre. Ni la Securities and Exchange Commission des États-Unis ni aucune autorité en valeurs mobilières au Canada ni aucune commission des valeurs mobilières étatique ne se sont prononcées sur le caractère équitable ou le bien-fondé de l’offre ou sur l’exactitude ou la pertinence des renseignements figurant dans le présent document. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction criminelle. La présente offre vise les titres d’un émetteur canadien. L’offre est assujettie aux obligations d’information canadiennes applicables. Les actionnaires doivent noter que ces obligations diffèrent des obligations d’information qui s’appliquent aux États-Unis. Les actionnaires des États-Unis doivent savoir que la disposition d’actions ordinaires aux termes des présentes pourrait avoir des incidences fiscales tant aux ÉtatsUnis qu’au Canada. Il se peut que ces incidences ne soient pas entièrement décrites dans les présentes, et les porteurs sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité. Se reporter à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». Les actionnaires sont les seuls responsables d’établir les incidences fiscales qui s’appliquent à leur situation personnelle et sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité concernant l’offre. Les actionnaires des États-Unis pourraient avoir de la difficulté à faire valoir leurs droits et à exercer les recours qu’ils pourraient avoir en vertu de la législation fédérale des États-Unis en matière de valeurs mobilières étant donné que l’initiateur est constitué sous le régime de la législation du Canada, que Kaidi est constituée sous le régime de la législation de Chine, que Alter NRG est constituée sous le régime de la législation de l’Alberta, que la majorité des dirigeants et des administrateurs de l’initiateur, de Kaidi et de Alter NRG résident à l’extérieur des États-Unis, que certains des experts nommés aux présentes pourraient résider à l’extérieur des États-Unis et que la totalité ou une partie importante des actifs de l’initiateur, de Kaidi et de Alter NRG, ainsi que de ceux des autres personnes susmentionnées, est située à l’extérieur des ii (suite de la page précédente) États-Unis. Il pourrait être difficile de faire valoir la compétence d’un tribunal américain à l’égard de ces parties ou de faire exécuter contre elles un jugement prononcé par un tribunal américain. AVIS AUX TITULAIRES D’OPTIONS L’offre vise uniquement les actions ordinaires; elle ne vise pas les options. Chaque titulaire d’options a conclu une convention relative à l’exercice et à la résiliation des options avec Alter NRG aux termes de laquelle il a choisi de recevoir un paiement au comptant contre (i) chaque option « dans le cours » correspondant à la différence, le cas échéant, entre 5,00 $ et le prix d’exercice de chaque option, s’il est inférieur, et (ii) chaque option « hors du cours » correspondant à 0,01 $, dans chaque cas, déduction faite des retenues applicables. Les incidences fiscales pour les titulaires d’options qui exercent ou résilient ces titres ne sont pas abordées à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». Les titulaires d’options devraient consulter leurs conseillers en fiscalité pour connaître les incidences fiscales réelles ou éventuelles pour eux s’ils décident ou non d’exercer leurs options pour acquérir des actions ordinaires. MONNAIE Sauf indication contraire, les montants d’argent indiqués dans l’offre et note d’information sont exprimés en dollars canadiens. ÉNONCÉS PROSPECTIFS Certains énoncés figurant à la rubrique 4 de la note d’information, « Motifs d’acceptation de l’offre », à la rubrique 5 de la note d’information, « But de l’offre et projets à l’égard de Alter NRG », à la rubrique 8 de la note d’information, « Disponibilité des fonds », à la rubrique 12 de la note d’information, « Acquisition d’actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre », à la rubrique 14 de la note d’information, « Conventions, engagements et ententes », à la rubrique 16 de la note d’information, « Incidence de l’offre sur le marché pour la négociation des actions ordinaires et sur leur inscription en bourse et sur le statut d’émetteur assujetti », à la rubrique 19 de la note d’information, « Dépositaire et agent d’information » et à la rubrique 20 de la note d’information, « Chef de file et groupe de démarchage », de même que certains énoncés figurant ailleurs dans le présent document ou intégrés par renvoi dans celui-ci, constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation sur les valeurs mobilières canadienne applicable et sont de nature prospective. Les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais plutôt sur les attentes et les projections actuelles concernant des événements futurs et comportent ainsi des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient très différents des résultats futurs que laissent entendre, explicitement ou implicitement, les énoncés prospectifs. On peut souvent, mais pas toujours, reconnaître les énoncés prospectifs à l’emploi de mots et d’expressions comme « planifier », « s’attendre », « avoir l’intention » ou « anticiper » ou des variantes de ces termes ou des énoncés portant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » être pris, se produire ou être atteints ou seraient « susceptibles » de l’être. Ces énoncés sont visés dans leur intégralité par les risques et impondérables inhérents aux attentes. Bien que l’initiateur estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes, et le lecteur ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés. Certains facteurs importants ou certaines hypothèses importantes ont été utilisées pour formuler les énoncés prospectifs, et les résultats réels peuvent différer de façon importante de ceux qui sont formulés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de l’initiateur diffèrent considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs formulés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs, on compte notamment les mesures prises par Alter NRG, les mesures prises par les porteurs de titres de Alter NRG dans le cadre de l’offre, le défaut de satisfaire aux conditions de l’offre, les risques inhérents au secteur, les modifications apportées aux dispositions législatives ou réglementaires, la concurrence, les besoins en capital pour favoriser la croissance, les taux d’intérêt, la dépendance envers le personnel qualifié, les interruptions de travail, la concentration géographique, le risque de crédit, le risque d’illiquidité et la fluctuation des marchés des capitaux ou des valeurs mobilières. Il ne s’agit pas nécessairement d’une liste exhaustive des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux mentionnés dans un des énoncés prospectifs de l’initiateur. D’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient également compromettre ses résultats. Bon nombre de ces risques et de ces iii (suite de la page précédente) incertitudes ont trait à des facteurs qui sont indépendants de la volonté de l’initiateur ou de sa capacité de les évaluer de façon précise. Par conséquent, rien ne garantit que les résultats ou l’évolution réels prévus par l’initiateur se concrétiseront ou, s’ils se concrétisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les répercussions prévues sur l’initiateur ainsi que sur ses résultats et son rendement futurs. Les énoncés prospectifs figurant dans la note d’information sont fondés sur des estimations et des opinions de l’initiateur au moment où ils sont formulés et il ne faut pas s’attendre à ce que ces énoncés prospectifs soient mis à jour ou complétés par suite de nouvelles informations, estimations ou opinions, d’événements ou de résultats futurs ou autrement. De plus, l’initiateur nie et décline toute obligation de ce faire, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige. Aucune disposition des présentes ne doit être interprétée comme une prévision, une projection ou une estimation du rendement financier futur de l’initiateur, des membres du même groupe que celui-ci ou de Alter NRG. Sauf indication contraire, l’information sur Alter NRG qui figure aux présentes a été fournie par Alter NRG ou est tirée de documents de Alter NRG et d’autres documents accessibles au public ou déposés auprès des autorités en valeurs mobilières (au sens donné à ce terme dans les présentes) et d’autres sources publiques disponibles au moment de l’offre, ou elle est fondée sur ceux-ci. Bien que l’initiateur n’ait connaissance d’aucun fait qui pourrait laisser croire que certains énoncés concernant Alter NRG contenus dans les présentes et tirés de ces documents, ou fondés sur ceux-ci, sont faux ou incomplets, ni l’initiateur, ni ses administrateurs ou dirigeants n’assument de responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de cette information ou au manquement de Alter NRG de signaler des événements ou des faits pouvant s’être produits ou avoir une incidence sur l’importance ou l’exactitude de cette information et dont l’initiateur n’a pas connaissance. iv TABLE DES MATIÈRES PAGE AVIS AUX ACTIONNAIRES DES ÉTATS-UNIS .................................................................................................................................. ii AVIS AUX TITULAIRES D’OPTIONS..................................................................................................................................................iii MONNAIE ...............................................................................................................................................................................................iii ÉNONCÉS PROSPECTIFS......................................................................................................................................................................iii SOMMAIRE .............................................................................................................................................................................................. 1 GLOSSAIRE ............................................................................................................................................................................................. 5 OFFRE ..................................................................................................................................................................................................... 12 1. L’offre............................................................................................................................................................................ 12 2. Délai d’acceptation ........................................................................................................................................................ 13 3. Mode d’acceptation ....................................................................................................................................................... 13 4. Conditions de l’offre ...................................................................................................................................................... 17 5. Prolongation, modification ou changement de l’offre ................................................................................................... 19 6. Prise de livraison et règlement du prix des actions ordinaires déposées ........................................................................ 20 7. Révocation du dépôt d’actions ordinaires déposées ...................................................................................................... 21 8. Retour des actions ordinaires déposées.......................................................................................................................... 23 9. Changements dans la structure du capital; rajustements; charges.................................................................................. 23 10. Avis et remise ................................................................................................................................................................ 24 11. Interruption du service postal ........................................................................................................................................ 25 12. Achats et ventes d’actions ordinaires sur le marché ...................................................................................................... 25 13. Autres modalités de l’offre ............................................................................................................................................ 25 NOTE D’INFORMATION ...................................................................................................................................................................... 27 1. L’initiateur, Harvest et Kaidi ......................................................................................................................................... 27 2. Alter NRG...................................................................................................................................................................... 27 3. Contexte de l’offre ......................................................................................................................................................... 28 4. Motifs d’acceptation de l’offre ...................................................................................................................................... 29 5. But de l’offre et projets à l’égard de Alter NRG............................................................................................................ 30 6. Titulaires d’options ........................................................................................................................................................ 30 7. Conventions relatives à l’offre....................................................................................................................................... 31 8. Disponibilité des fonds .................................................................................................................................................. 38 9. Propriété et négociation des titres de Alter NRG ........................................................................................................... 39 10. Ententes visant l’acquisition de titres de Alter NRG ..................................................................................................... 39 11. Autres faits importants................................................................................................................................................... 39 12. Acquisition d’actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre .............................................................................. 39 13. Avantages de l’offre ...................................................................................................................................................... 43 14. Conventions, engagements et ententes .......................................................................................................................... 43 15. Fourchette des cours et volumes de négociation des actions ordinaires ........................................................................ 45 16. Incidence de l’offre sur le marché pour la négociation des actions ordinaires et sur leur inscription en bourse et sur le statut d’émetteur assujetti .................................................................................................................................... 46 17. Approbations réglementaires ......................................................................................................................................... 46 18. Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ...................................................................................................... 46 19. Dépositaire et agent d’information ................................................................................................................................ 52 20. Chef de file et groupe de démarchage............................................................................................................................ 52 21. Droits de résolution et sanctions civiles......................................................................................................................... 52 22. Questions d’ordre juridique ........................................................................................................................................... 53 23. Approbation des administrateurs ................................................................................................................................... 53 ATTESTATION DE 1030629 B.C. LTD. ............................................................................................................................................... 54 ATTESTATION DE SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP CO., LTD. ................................................................................... 55 CONSENTEMENT DU CONSEILLER JURIDIQUE............................................................................................................................ 56 v SOMMAIRE Le texte qui suit n’est qu’un résumé qui est présenté entièrement sous réserve des dispositions détaillées figurant ailleurs dans l’offre et note d’information. Les actionnaires sont priés de lire intégralement l’offre et note d’information. Certains termes utilisés dans le présent sommaire sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le glossaire, à moins que le contexte ne commande une autre interprétation. L’offre L’initiateur offre par les présentes d’acheter, selon les modalités et sous réserve des conditions de l’offre, la totalité des actions ordinaires émises et en circulation et les actions ordinaires qui pourraient être émises et en circulation après la date de l’offre mais avant l’heure d’expiration, y compris celles émises à l’exercice d’options, au prix de 5,00 $ au comptant par action ordinaire. Se reporter à la rubrique 1 de l’offre, « L’offre ». L’obligation de l’initiateur de prendre livraison des actions ordinaires et d’en régler le prix dans le cadre de l’offre est subordonnée à certaines conditions. Se reporter à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre ». Délai d’acceptation L’offre peut être acceptée jusqu’à 17 h (heure de Calgary) le 28 mai 2015, à moins qu’elle ne soit prolongée ou retirée par l’initiateur. Se reporter à la rubrique 5 de l’offre, « Prolongation, modification ou changement de l’offre ». Si l’autorisation du CFIUS n’est pas obtenue au plus tard le 28 mai 2015 (et si l’initiateur n’a pas renoncé à l’obtention de l’autorisation du CFIUS comme condition de l’offre avant le 28 mai 2015), l’initiateur a convenu, sous réserve des modalités et des conditions de la convention de soutien, de prolonger l’offre à une ou plusieurs reprises jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir, à savoir (i) la date à laquelle l’autorisation du CFIUS est obtenue, (ii) la date à laquelle l’initiateur renonce à l’obtention de l’autorisation du CFIUS comme condition de l’offre ou (iii) la date butoir. L’initiateur L’initiateur a été constitué sous le régime des lois de la Colombie-Britannique le 17 mars 2015 et est détenu en propriété exclusive par Harvest. Harvest est une société du Delaware qui est détenue en propriété exclusive par Kaidi, société fermée de Chine valant plusieurs milliards de dollars. Harvest a pour principales activités d’investir dans les technologies d’exploitation des énergies renouvelables et d’en mettre au point. Si elle était réalisée, l’opération constituerait la deuxième acquisition de technologies d’exploitation des énergies renouvelables en Amérique du Nord pour Harvest. En 2014, Harvest a fait l’acquisition de toutes les technologies d’exploitation des énergies de remplacement de Rentech Inc. Se reporter à rubrique 1 de la note d’information, « L’initiateur, Harvest et Kaidi ». Alter NRG Alter NRG offre des solutions en matière d’énergies de remplacement afin répondre à la demande croissante d’énergies respectueuses de l’environnement et viables sur le plan économique sur les marchés mondiaux. Le principal objectif de Alter NRG est de poursuivre la commercialisation de la technologie de gazéification Westinghouse Plasma, par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, afin de fournir des solutions en matière d’énergies renouvelables et propres à partir d’une grande variété de matières premières et d’offrir un éventail diversifié d’extrants énergétiques, dont des carburants liquides comme l’éthanol et le diesel, l’électricité et le gaz synthétique. Se reporter à la rubrique 2 de la note d’information, « Alter NRG ». Motifs d’acceptation de l’offre L’initiateur estime que les actionnaires bénéficieront des avantages importants suivants dans le cadre de l’offre : • Prime intéressante. Le prix d’offre représente une prime de 160 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours de Alter NRG à la TSX pour la période terminée le 26 mars 2015 (dernier jour de bourse avant l’annonce de l’offre) et une prime de 159 % par rapport au cours de clôture de Alter NRG à la TSX le 26 mars 2015 (dernier jour de bourse avant l’annonce de l’offre). 1 • Liquidité et valeur certaine. L’offre prévoit une contrepartie entièrement au comptant pour les actions ordinaires, ce qui procure aux actionnaires une valeur certaine et une liquidité immédiate, tout en éliminant les risques liés au financement, aux marchés, à la réglementation et à l’exécution pour les actionnaires. • Offre au comptant dont le financement est entièrement réuni. L’offre n’est assujettie à aucune condition de financement. L’initiateur, par l’entremise de Harvest et de Kaidi, dispose de liquidités suffisantes pour régler le prix de toutes les actions ordinaires. Kaidi et Harvest ont cautionné les obligations de l’initiateur aux termes de la convention de soutien. • Avis quant au caractère équitable. Le conseil d’administration et le comité spécial ont reçu de Valeurs mobilières Cormak Inc. un avis écrit daté du 27 mars 2015 selon lequel, à la date de l’avis en question, et sous réserve des hypothèses, des restrictions et des réserves énoncées dans l’avis, la contrepartie devant être offerte pour les actions ordinaires dans le cadre de l’offre est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires. • Recommandation unanime du conseil d’administration. Le conseil d’administration, après avoir consulté ses conseillers financiers et juridiques et avoir reçu une recommandation de son comité spécial, et en se fondant, entre autres, sur l’avis quant au caractère équitable de Valeurs mobilières Cormak Inc., a décidé à l’unanimité que l’offre est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires et qu’elle est dans l’intérêt de Alter NRG. Le conseil d’administration recommande à l’unanimité que les actionnaires acceptent l’offre et déposent leurs actions ordinaires en réponse à l’offre. • Convention de soutien. Le 27 mars 2015, Harvest, Kaidi, l’initiateur et Alter NRG ont conclu une convention de soutien aux termes de laquelle, entre autres choses, l’initiateur a convenu de présenter l’offre et Alter NRG a convenu de soutenir l’offre et de recommander aux actionnaires de l’accepter, selon les modalités et conditions de la convention de soutien et sous réserve de celle-ci. Se reporter à la rubrique 7 de la note d’information, « Conventions relatives à l’offre – Convention de soutien ». • Conventions de dépôt. Les actionnaires liés par une convention de dépôt ont conclu des conventions de dépôt aux termes desquelles ils ont convenu de soutenir l’offre, de ne pas solliciter d’autres propositions d’acquisition et de déposer en réponse à l’offre la totalité des actions ordinaires qu’ils détiennent, et de ne pas en révoquer le dépôt, sous réserve de certaines exceptions. Les actionnaires liées par une convention de dépôt détiennent environ 17,9 % des actions ordinaires en circulation. But de l’offre et projets à l’égard de l’acquisition des actions ordinaires non déposées L’offre a pour but de permettre à l’initiateur d’acquérir, selon les modalités et sous réserve des conditions de l’offre, la totalité des actions ordinaires émises et en circulation et toute action ordinaire qui pourrait devenir émise et en circulation après la date de l’offre, mais avant l’heure d’expiration, y compris celles émises à l’exercice d’options. Si les conditions de l’offre sont remplies, l’initiateur s’attend à réaliser une opération d’acquisition ultérieure ou une acquisition forcée, si possible, afin d’acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation non déposées en réponse à l’offre. Se reporter à la rubrique 5 de la note d’information « But de l’offre et projets à l’égard de Alter NRG » et à la rubrique 12 de la note d’information, « Acquisition d’actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre ». Conditions de l’offre Malgré toute autre disposition de l’offre, mais sous réserve de la législation applicable et des dispositions de la convention de soutien, l’initiateur aura le droit de retirer ou de prolonger l’offre et ne sera pas tenu de prendre livraison des actions ordinaires qui sont déposées en réponse à l’offre ni d’en régler le prix, à moins que les conditions indiquées à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre », aient été remplies ou aient fait l’objet d’une renonciation au plus tard à l’heure d’expiration. L’offre est subordonnée, notamment, au dépôt valable, sans qu’il ne soit révoqué avant l’heure d’expiration, du nombre d’actions ordinaires qui, avec les actions ordinaires dont l’initiateur a directement ou indirectement la propriété, représente au moins 66Ҁ % des actions ordinaires émises et en circulation (compte tenu de la dilution), à l’obtention par l’initiateur et Alter NRG de l’autorisation à l’égard de 2 l’opération du CFIUS et qu’il n’existe ni ne s’est produit de changement défavorable important. Se reporter à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre ». L’offre n’est subordonnée à aucune condition de financement. Mode d’acceptation Les actionnaires qui souhaitent accepter l’offre doivent dûment remplir et signer la lettre d’envoi ci-jointe (imprimée sur papier BLEU), ou un fac-similé de celle-ci signé à la main, et la déposer au plus tard à l’heure d’expiration, accompagnée des certificats attestant leurs actions ordinaires et de tous les autres documents requis, auprès du dépositaire, à son bureau de Calgary, en Alberta, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi, conformément aux instructions données dans celle-ci. Se reporter à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Lettre d’envoi ». Si un actionnaire souhaite accepter l’offre et déposer ses actions ordinaires en réponse à celle-ci et que les certificats attestant ses actions ordinaires ne sont pas immédiatement disponibles ou que les certificats et tous les autres documents requis ne peuvent être remis au dépositaire au plus tard à l’heure d’expiration, il pourra néanmoins valablement déposer ces actions ordinaires en réponse à l’offre en suivant la procédure de livraison garantie et en utilisant l’avis de livraison garantie ci-joint (imprimé sur papier JAUNE), ou un fac-similé de celui-ci signé à la main, conformément aux instructions données dans l’avis de livraison garantie. Se reporter à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Procédure de livraison garantie ». Les actionnaires peuvent accepter l’offre en suivant la procédure de transfert par voie d’inscription en compte établie par CDS, à condition que le dépositaire reçoive, par l’intermédiaire de CDSX, une confirmation d’inscription en compte à son bureau de Calgary, en Alberta, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi au plus tard à l’heure d’expiration. Les actionnaires qui acceptent l’offre au moyen d’un transfert par voie d’inscription en compte doivent s’assurer que ces documents parviennent au dépositaire au plus tard à l’heure d’expiration. Les adhérents de CDS (le cas échéant) devraient communiquer avec le dépositaire concernant le dépôt de leurs actions ordinaires en réponse à l’offre. Les actionnaires dont les actions ordinaires sont immatriculées au nom d’un prête-nom, notamment un conseiller en placement, un courtier, une banque ou une société de fiducie, devraient communiquer sans délai avec celui-ci pour obtenir de l’aide s’ils souhaitent accepter l’offre. Il est probable que les intermédiaires auront fixé pour les dépôts des heures limites qui tombent 48 heures (ou plus) avant l’heure d’expiration. Les actionnaires qui souhaitent déposer leurs actions ordinaires en réponse à l’offre doivent donner des directives à leur courtier ou à un autre intermédiaire dans les plus brefs délais. Les actionnaires devraient communiquer avec le dépositaire ou un courtier pour obtenir de l’aide sur la manière d’accepter l’offre et de déposer les actions ordinaires auprès du dépositaire. On peut communiquer avec le dépositaire au 1-866-313-1872 en Amérique du Nord et au 1-403-233-2801 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel à l’adresse [email protected]. Prise de livraison et règlement du prix des actions ordinaires déposées Si toutes les conditions de l’offre indiquées à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre », ont été remplies ou ont fait l’objet d’une renonciation par l’initiateur au plus tard à l’heure d’expiration, l’initiateur prendra livraison des actions ordinaires qui auront été valablement déposées en réponse à l’offre et dont le dépôt n’aura pas été dûment révoqué, au plus tard trois jours ouvrables après le moment où il acquiert le droit de prendre livraison des actions ordinaires dans le cadre de l’offre en vertu de la législation applicable. Les actions ordinaires qui sont déposées en réponse à l’offre après la date à laquelle des actions ordinaires font l’objet, pour la première fois, d’une prise de livraison dans le cadre de l’offre feront l’objet d’une prise de livraison et d’un règlement au plus tard 10 jours après ce dépôt. Se reporter à la rubrique 6 de l’offre, « Prise de livraison et règlement du prix des actions ordinaires déposées ». 3 Révocation des dépôts d’actions ordinaires déposées Le dépôt d’actions ordinaires en réponse à l’offre peut être révoqué par l’actionnaire déposant ou pour son compte à tout moment avant que les actions ordinaires fassent l’objet d’une prise de livraison par l’initiateur dans le cadre de l’offre et dans les autres circonstances décrites à la rubrique 7 de l’offre, « Révocation du dépôt d’actions ordinaires déposées ». Sauf indication contraire ou sauf exigence contraire de la législation applicable, les dépôts d’actions ordinaires sont irrévocables. Inscription en bourse Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « NRG ». L’achat d’actions ordinaires par l’initiateur dans le cadre de l’offre réduira le nombre d’actions ordinaires négociables dans le public ainsi que le nombre d’actionnaires et, selon le nombre d’actions ordinaires acquises par l’initiateur, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la liquidité et la valeur marchande des actions ordinaires qui demeureront détenues dans le public. Selon le nombre d’actions ordinaires achetées par l’initiateur dans le cadre de l’offre ou autrement, il est possible que les actions ordinaires ne répondent plus aux critères nécessaires au maintien de leur inscription à la cote de la TSX. Sous réserve de la législation applicable, l’initiateur a l’intention de faire en sorte que Alter NRG demande la radiation des actions ordinaires de la cote de la TSX dès que possible après la réalisation de l’offre. Se reporter à la rubrique 16 de la note d’information, « Incidence de l’offre sur le marché pour la négociation des actions ordinaires et sur leur inscription en bourse et sur le statut d’émetteur assujetti ». Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes Un actionnaire qui est un résident du Canada, qui détient des actions ordinaires à titre d’immobilisations et qui vend ces actions dans le cadre de l’offre réalisera un gain en capital (ou subira une perte en capital) correspondant à l’excédent (ou à l’insuffisance) du montant au comptant touché pour les actions ordinaires, déduction faite des frais raisonnables de disposition, sur le prix de base rajusté pour l’actionnaire des actions ordinaires. Un actionnaire qui n’est pas un résident du Canada ne sera généralement pas assujetti à l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur tout gain en capital réalisé à la disposition de ses actions ordinaires dans le cadre de l’offre, à moins que ces actions ordinaires constituent un « bien canadien imposable » et ne soient pas un « bien protégé par traité » de l’actionnaire. Le texte qui précède est un résumé portant uniquement sur les incidences fiscales fédérales canadiennes et est présenté sous réserve de la description des incidences fiscales fédérales canadiennes à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». Les actionnaires sont priés de consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour connaître les incidences fiscales dans leur situation d’une vente d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre ou d’une disposition d’actions ordinaires dans le cadre d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure. Se reporter à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». Dépositaire L’initiateur a retenu les services de Valiant Trust Company pour qu’elle agisse à titre de dépositaire. À ce titre, le dépositaire recevra les certificats attestant les actions ordinaires et les lettres d’envoi qui les accompagnent déposés en réponse à l’offre à son bureau de Calgary, en Alberta, dont l’adresse est précisée dans la lettre d’envoi. De plus, le dépositaire recevra les avis de livraison garantie à son bureau de Calgary, en Alberta, dont l’adresse est précisée dans l’avis de livraison garantie. Le dépositaire sera également chargé de donner certains avis, au besoin, et de régler le prix de toutes les actions ordinaires achetées par l’initiateur dans le cadre de l’offre. Le dépositaire facilitera également les transferts par voie d’inscription en compte des actions ordinaires. Se reporter à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation », et à la rubrique 19 de la note d’information, « Dépositaire et agent d’information ». Les questions et les demandes d’aide relative à l’offre peuvent être adressées directement au dépositaire. Les coordonnées du dépositaire figurent sur la dernière page de la présente offre et note d’information. 4 GLOSSAIRE Le présent glossaire fait partie de l’offre et note d’information. Dans l’offre et note d’information, sauf indication contraire ou si le sujet ou le contexte commande une autre interprétation, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-dessous, et leurs variantes grammaticales ont le sens correspondant. « ABCA » désigne la loi intitulée Business Corporation Act (Alberta). « acquisition forcée » a le sens qui lui est donné à la rubrique 12 de la note d’information, « Acquisition d’actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre – Acquisition forcée ». « action en justice » désigne une réclamation, une action, une poursuite, une demande, un arbitrage, une mise en accusation, une ordonnance, une audience ou d’autres enquêtes ou examens civils, criminels, administratifs ou d’investigation. « actionnaires » désigne les porteurs des actions ordinaires. « actionnaires liés par une convention de dépôt » désigne Ervington Investments Limited, Kevin Bolin, Nancy Laird, Mark Montemurro, Walter Howard, Eugene Tenenbaum, Paul Heagren, Wayne Sim, Scott Whitney, Richard Fish, Danny Hay, Kent Hicks, Kevin Willerton, Mark Wright et Ken Willis. « actions ordinaires » désigne les actions ordinaires émises et en circulation de Alter NRG et chacune d’entre elles pouvant devenir émise et en circulation après la date de l’offre mais avant l’heure d’expiration, y compris celles qui sont émises à l’exercice d’options; « action ordinaire » désigne toute action ordinaire de Alter NRG. « actions ordinaires déposées » a le sens qui lui est donné à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Dividendes et distributions ». « actions privilégiées » désigne les actions privilégiées du capital-actions de Alter NRG. « Alter NRG » désigne Alter NRG Corp., société régie par la législation de l’Alberta. « autorisation du CFIUS » désigne a) la remise d’un avis par les parties à l’égard des opérations envisagées dans la convention de soutien, conformément aux exigences de Exon-Florio et des règlements applicables pris en vertu de celui-ci, et la réception par les parties d’un avis écrit du CFIUS concernant (i) sa décision selon laquelle les opérations envisagées dans la convention de soutien ne sont pas assujetties à l’article 721 de Exon-Florio, (ii) sa décision selon laquelle un examen de l’ensemble des opérations envisagées dans la convention de soutien a été effectué, à l’issue duquel il a été conclu qu’aucune préoccupation ne subsistait en matière de sécurité nationale, (iii) la présentation par le CFIUS, à l’issue de son enquête, des opérations envisagées dans la convention de soutien au président des États-Unis, et la décision de celui-ci de ne pas suspendre ni interdire ces opérations en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par Exon-Florio, ou (iv) la décision selon laquelle la seule ou les seules mesures devant être prises par les parties se rapportent à l’installation louée par Westinghouse Plasma Corporation située au Plasma Centre du Waltz Mill Site, à Madison (Pennsylvanie); ou b) la période au cours de laquelle, en vertu de Exon-Florio, le CFIUS ou le président des États-Unis doivent agir est arrivée à expiration sans qu’aucune de ces mesures n’ait été prise. « autorité gouvernementale » désigne a) une autorité de réglementation, une agence ou un ministère gouvernemental, une commission, un ministère, un bureau, une cour, un tribunal, une société de la Couronne, une bourse de valeurs, une banque centrale ou toute autre entité similaire national, fédéral, d’un État, provincial, territorial, municipal, local, étranger ou supranational, b) une subdivision ou une autorité de ceux-ci, ou c) un organisme quasi gouvernemental ou privé qui exerce un pouvoir en matière de réglementation, d’expropriation ou d’imposition sous l’autorité ou pour le compte de l’un ou l’autre des organismes ci-dessus. « autorités en valeurs mobilières » désigne la TSX et les commissions des valeurs mobilières ou les autorités de réglementation analogues au Canada et dans chacune des provinces canadiennes. « avis de l’initiateur » a le sens qui lui est donné à la rubrique 12 de la note d’information, « Acquisition d’actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre – Acquisition forcée ». 5 « avis de livraison garantie » désigne l’avis de livraison garantie qui accompagne l’offre et note d’information (imprimé sur papier JAUNE). « cas entraînant une indemnité de rupture » a le sens qui lui est donné à la rubrique 7 de la note d’information, « Conventions relatives à l’offre – Convention de soutien – Indemnité de rupture ». « cautionnement » désigne le cautionnement intervenu parallèlement à la convention de soutien entre Harvest et Alter NRG, aux termes duquel Harvest a convenu de cautionner les obligations de Kaidi dans le cadre des conventions de dépôt. « CDS » désigne Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou son prête-nom. « CDSX » désigne le système de dépôt en ligne de CDS à l’aide duquel des transferts par voie d’inscription en compte peuvent être effectués. « CFIUS » désigne le Committee on Foreign Investment in the United States, ce qui, lorsque le contexte l’exige, inclut toute agence membre ou subdivision gouvernementale du gouvernement des États-Unis qui est membre du Committee on Foreign Investment in the United States, tel qu’il est stipulé dans Exon-Florio et conformément par ailleurs aux exigences de Exon-Florio. « changement défavorable important » désigne un fait, une circonstance, un changement, un effet, un événement ou une occurrence qui a, ou dont une personne raisonnable s’attendrait à ce qu’il ait, les effets suivants, séparément ou avec l’ensemble des autres faits, circonstances, changements, effets, événements et occurrences : a) une incidence importante et défavorable sur les activités, les affaires, les biens, l’exploitation, les obligations (qu’elles soient absolues, à payer, conditionnelles ou autres), les droits, les privilèges, les résultats d’exploitation, les passifs (y compris les passifs éventuels) ou la situation (financière ou autre) de Alter NRG et de ses filiales, prises collectivement, ou b) le fait d’empêcher Alter NRG de s’acquitter de ses obligations aux termes de la convention de soutien à tout égard important, sauf, dans l’un ou l’autre des cas, un fait, une circonstance, un changement, un effet, un événement ou une occurrence (i) se rapportant à la conjoncture politique, économique ou financière générale dans les territoires où Alter NRG et ses filiales exercent des activités, (ii) se rapportant à l’état des marchés boursiers nord-américains en général, (iii) se rapportant aux secteurs dans lesquels Alter NRG et ses filiales exercent des activités, (iv) découlant du déclenchement ou de la recrudescence d’hostilités, d’actes de guerre ou de terrorisme, (v) se rapportant à la modification ou à la modification proposée de la législation, de conditions réglementaires, de politiques ou de programmes gouvernementaux ou de l’interprétation de ceux-ci par toute autorité gouvernementale, (vi) se rapportant à la modification des IFRS, (vii) attribuable à la négociation, à la signature, à l’annonce ou à l’exécution de la convention de soutien ou des opérations envisagées aux termes des présentes, ou à la réalisation des opérations envisagées dans la convention de soutien (sauf en ce qui a trait à l’obligation générale de Alter NRG d’exercer ses activités et celles de ses filiales dans le cours normal des activités conformément au paragraphe 4.1(a) de la convention de soutien), y compris le départ d’employés de Alter NRG ou de ses filiales, (viii) se rapportant à une mesure prise par Alter NRG ou ses filiales sur demande écrite de Kaidi ou de l’initiateur, ou découlant d’une telle mesure, (ix) se rapportant à l’évolution du cours de marché ou du volume de négociation des actions ordinaires (il demeure entendu que les causes sous-jacentes à une telle évolution et les autres faits s’y rapportant peuvent être pris en compte lorsque vient le temps d’établir si un changement défavorable important a eu lieu), ou (x) se rapportant au non-respect par Alter NRG de prévisions, de projections ou d’indications ou d’attentes en matière de bénéfices fournies ou publiées par Alter NRG ou des analystes en actions, pour quelque période que ce soit (il demeure entendu que les causes sous-jacentes à ce non-respect et les autres faits connexes peuvent être pris en compte pour établir si un changement défavorable important a eu lieu); sous réserve, toutefois, que les clauses (i) à (v) ne s’appliquent à aucun changement, effet, événement ni occurrence ayant une incidence importante, défavorable et disproportionnée sur Alter NRG et ses filiales, prises collectivement, par rapport à d’autres sociétés de taille similaire au sein du secteur et dans les territoires où Alter NRG et ses filiales exercent des activités. « circulaire des administrateurs » désigne la circulaire des administrateurs de Alter NRG datée du 22 avril 2015 jointe à l’offre et note d’information. « comité spécial » désigne le comité spécial d’administrateurs indépendants de Alter NRG. 6 « compte tenu de la dilution » désigne, à l’égard du nombre d’actions ordinaires en circulation à un moment quelconque, le nombre d’actions ordinaires calculé compte tenu de l’exercice de toutes les options pour obtenir des actions ordinaires. « condition de dépôt minimal » a le sens qui lui est donné à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre ». « confirmation d’inscription en compte » désigne la confirmation de transfert par voie d’inscription en compte des actions ordinaires d’un actionnaire dans le compte établi par le dépositaire auprès de CDS. « conseil d’administration » ou « conseil » désigne le conseil d’administration de Alter NRG. « contrat » désigne un contrat, une convention, un engagement, une entente, une licence ou un permis, un billet, une obligation, une créance hypothécaire, un acte, un prêt ou un acte de fiducie ou toute autre obligation ayant force exécutoire, qu’ils soient consignés par écrit ou non. « contrats d’emploi » a le sens qui lui est donné à la rubrique 14 de la note d’information, « Conventions, engagements et ententes – Lettres d’offre d’emploi et contrats d’emploi ». « contrats d’emploi de membres de la haute direction » a le sens qui lui est donné à la rubrique 14 de la note d’information, « Conventions, engagements et ententes – Lettres d’offre d’emploi et contrats d’emploi ». « convention de non-divulgation » désigne la convention de non-divulgation intervenue entre Kaidi et Alter NRG en date du 6 août 2014. « convention de soutien » désigne la convention de soutien intervenue entre Harvest, Kaidi, l’initiateur et Alter NRG en date du 27 mars 2015. « convention fiscale Canada–États-Unis » a le sens qui lui est donné à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Porteurs non résidents du Canada – Disposition d’actions ordinaires aux termes d’une opération d’acquisition ultérieure ». « conventions de dépôt » désigne les conventions de dépôt conclues parallèlement à la convention de soutien entre Kaidi et chacun des actionnaires liés par une convention de dépôt. « conventions relatives à l’exercice et à la résiliation des options » désigne les conventions intervenues entre Alter NRG et chaque titulaire d’options aux termes desquelles chacun de ces titulaires a convenu de résilier et de remettre ses options en échange d’une contrepartie au comptant dans le cadre de l’offre. « date butoir » désigne le 31 juillet 2015, sous réserve du droit de toute partie de reporter la date butoir jusqu’à concurrence de 20 jours supplémentaires (graduellement si elle le désire) en remettant un avis écrit de ce report aux autres parties au plus tard à 17 h (heure de Calgary) à la date butoir initiale (ou à toute date butoir ultérieure, le cas échéant), si la prise de livraison et le paiement par l’initiateur des actions ordinaires qui sont déposées en réponse à l’offre sont retardés par une décision susceptible d’appel rendue par un tribunal compétent à l’encontre de Kaidi, de l’initiateur ou d’Alter NRG, à condition que cette décision fasse l’objet d’un appel, ou à une date ultérieure pouvant être convenue par écrit entre les parties. « date de prise de livraison » désigne la date à laquelle l’initiateur prendra livraison pour la première fois et paiera les actions ordinaires dans le cadre de l’offre. « date d’expiration » désigne le 28 mai 2015 ou une date ultérieure pouvant être fixée par l’initiateur, pourvu que cette date ne survienne pas après la date butoir. « dépositaire » désigne Valiant Trust Company, dépositaire dont l’initiateur a retenu les services dans le cadre de l’offre. « dispositions en matière d’absence de soutien » a le sens qui lui est donné à la rubrique 7 de la note d’information, « Conventions relatives à l’offre – Convention de soutien – Résiliation de la convention de soutien ». 7 « distributions » a le sens qui lui est donné à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Dividendes et distributions ». « DTC » désigne The Depositary Trust Company ou son prête-nom. « établissement admissible » désigne une banque à charte canadienne de l’annexe I ou un établissement garant admissible participant à un programme de garantie de signature Medallion approuvé, notamment certaines sociétés de fiducie au Canada et les établissements qui participent au Securities Transfer Agents Medallion Program (STAMP), au Stock Exchanges Medallion Program (SEMP) ou au Medallion Signature Program (MSP) de la Bourse de New York. « États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique, ses territoires et ses possessions et chacun des États des États-Unis. « Exon-Florio » désigne l’article 721 du Title VII de la loi intitulée Defense Production Act of 1950, dans sa version modifiée par la loi intitulée Foreign Investment and National Security Act of 2007. « filiale » désigne, à l’égard d’une personne, (i) toute société par actions dont plus de 50 % des actions d’une catégorie ou de plusieurs catégories conférant droit de vote ordinaire à l’égard de l’élection de la majorité des administrateurs de la société par actions en question (que ces actions confèrent ou non à ce moment droit de vote en raison d’une situation imprévue) sont détenues par cette personne directement ou indirectement par l’entremise d’une filiale ou de plusieurs filiales de cette personne et (ii) toute société de personnes, association, coentreprise ou autre entité dans laquelle cette personne détient, directement ou indirectement, par l’entremise d’une filiale ou de plusieurs filiales de cette personne, une participation de plus de 50 %; toutefois, NRGECO Ltd. est réputée être une filiale de Alter NRG aux fins des dispositions de la convention de soutien. « gain en capital imposable » a le sens qui lui est donné à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Porteurs résidents du Canada – Imposition des gains en capital et des pertes en capital ». « groupe de l’initiateur » a le sens qui lui est donné à la rubrique 9 de la note d’information, « Propriété et négociation des titres de Alter NRG ». « groupe de l’initiateur élargi » a le sens qui lui est donné à la rubrique 9 de la note d’information, « Propriété et négociation des titres de Alter NRG ». « Harvest » désigne Harvest International New Energy Co., Ltd., société régie par la législation du Delaware. « heure d’expiration » désigne 17 h (heure de Calgary) le 28 mai 2015, ou l’heure ou les heures et la date ou les dates ultérieures pouvant être fixées par l’initiateur à l’occasion aux termes de la rubrique 5 de l’offre, « Prolongation, modification ou changement de l’offre ». « heure limite pour la mise à la poste » a le sens qui lui est donné à la rubrique 7 de la note d’information, « Conventions relatives à l’offre – Convention de soutien – Résiliation de la convention de soutien ». « IFRS » désigne les Normes internationales d’information financière figurant dans le manuel publié par les Comptables professionnels agréés du Canada ou tout institut remplaçant. « indemnité de rupture » désigne une indemnité de rupture au comptant d’un montant total équivalant à 5 millions de dollars; « initiateur » désigne 1030629 B.C. Ltd., société régie par la législation de la Colombie-Britannique. « initié » a le sens qui lui est donné dans LVMO. « jour ouvrable » désigne tout jour sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié à Calgary (Alberta), à New York (New York) ou à Beijing (République populaire de Chine). 8 « Kaidi » désigne Sunshine Kaidi New Energy Group Co., Ltd., société régie par la législation de la Chine. « législation » désigne l’ensemble des lois, règlements, règles, ordonnances, codes, politiques, avis et directives et des jugements, sentences ou autres exigences judiciaires, arbitraux, administratifs ou ministériels d’une autorité gouvernementale, d’un tribunal ou d’une autre autorité compétents à l’endroit de la partie visée. « lettre d’envoi » désigne la lettre d’envoi qui accompagne l’offre et note d’information (imprimée sur papier BLEU). « lettres d’offre d’emploi » a le sens qui lui est donné à la rubrique 14 de la note d’information, « Conventions, engagements et ententes – Lettres d’offre d’emploi et contrats d’emploi ». « lettres d’offre d’emploi à des membres de la haute direction » a le sens qui lui est donné à la rubrique 14 de la note d’information, « Conventions, engagements et ententes – Lettres d’offre d’emploi et contrats d’emploi ». « Loi de l’impôt » a le sens qui lui est donné à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». « LVMO » désigne la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), dans sa version modifiée à l’occasion. « membre du même groupe » désigne, à l’égard d’une personne, une autre personne qui, directement ou indirectement, contrôle cette personne, est contrôlée par celle-ci ou est sous le contrôle direct ou indirect de la même personne que celle-ci, de même que toute autre personne qui se trouve dans la même situation par rapport à un membre du même groupe. « moment de prise d’effet » a le sens qui lui est donné à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Procuration ». « note d’information » désigne la note d’information relative à une offre publique d’achat qui est jointe à l’offre et en fait partie. « offre » désigne l’offre d’achat d’actions ordinaires effectuée par les présentes aux actionnaires, conformément aux modalités et sous réserve des conditions établies dans les présentes. « offre et note d’information » désigne l’offre et note d’information, y compris le sommaire et le glossaire. « opération d’acquisition ultérieure » désigne un arrangement, une fusion, une réorganisation, un regroupement, une restructuration du capital ou une autre opération touchant Alter NRG ou ses filiales et Kaidi, l’initiateur ou un autre membre du même groupe que Kaidi qui, s’il est mené à bien, fera en sorte que Kaidi ou l’initiateur sera propriétaire, directement ou indirectement, de la totalité des actions ordinaires ou de la totalité de l’actif de Alter NRG. « options » désigne les options d’achat d’actions ordinaires octroyées conformément au régime d’options. « parties » désigne l’initiateur, Harvest, Kaidi et Alter NRG; « partie » désigne l’une de celles-ci. « personne » désigne les particuliers, les entreprises individuelles, les sociétés de personnes, les sociétés, les entités, les associations sans personnalité morale, les syndicats sans personnalité morale, les organisations sans personnalité morale, les fiducies, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés à responsabilité illimitée, les autorités gouvernementales, les autorités de réglementation ou les autorités judiciaires, ainsi qu’une personne physique agissant à titre de fiduciaire, de liquidateur de succession, d’administrateur ou d’autre représentant légal. « personne qui a un lien » a le sens qui lui est donné dans le Règlement 62-104 ou la LVMO (aux fins et dans le cadre de la Partie XX de celle-ci), selon le cas. 9 « perte en capital déductible » a le sens qui lui est donné à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Porteurs résidents du Canada – Imposition des gains en capital et des pertes en capital ». « pollicité dissident » a le sens qui lui est donné à la rubrique 12 de la note d’information, « Acquisition d’actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre – Acquisition forcée ». « porteur » a le sens qui lui est donné à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». « porteur non résident » a le sens qui lui est donné à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Porteurs non résidents du Canada ». « porteur résident » a le sens qui lui est donné à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Porteurs résidents du Canada ». « prise de livraison » désigne, à l’égard des actions ordinaires, l’acceptation de ces actions ordinaires aux fins de paiement par la remise au dépositaire d’un avis écrit faisant état de cette acceptation, et les termes « prendre livraison » et « prises en livraison » ont un sens correspondant. « prix d’offre » désigne un prix au comptant de 5,00 $ par action ordinaire. « proposition d’acquisition » désigne, exception faite des opérations envisagées dans la convention de soutien, a) toute fusion, tout regroupement notamment d’entreprises, toute offre publique d’achat ou offre d’achat visant à la mainmise, tout arrangement, ou toute restructuration du capital, réorganisation ou opération d’échange de titres ou opération similaire mettant en cause Alter NRG ou ses filiales, b) toute vente ou acquisition directe ou indirecte, dans le cadre d’une opération unique ou d’une série d’opérations connexes, d’actifs de Alter NRG ou de ses filiales représentant plus de 20 % des actifs ou des produits des activités ordinaires consolidés de Alter NRG et de ses filiales (ou tout bail, contrat d’approvisionnement à long terme ou autre arrangement ayant le même effet économique), c) toute acquisition ou vente directe ou indirecte, dans le cadre d’une opération unique ou d’une série d’opérations connexes, de titres de Alter NRG, de droits sur ceux-ci ou celles-ci, ou de participations dans ceux-ci ou celles-ci, de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes possède ou contrôle 20 % ou plus des actions ordinaires (compte tenu, le cas échéant, de la conversion, de l’échange ou de l’exercice des titres détenus par cette personne ou ces personnes et qui sont convertibles en actions ordinaires ou échangeables contre celles-ci), d) une proposition, une offre, une déclaration d’intérêt ou une demande de renseignements provenant de toute personne (autre que l’initiateur), qu’elle soit écrite ou verbale, et se rapportant à l’une des opérations décrites en a), b) ou c) ou à une opération similaire (que ce soit directement ou indirectement), ou e) une proposition, une offre ou une annonce publique de bonne foi ou toute autre divulgation publique de l’intention de procéder de bonne foi à l’une des opérations précitées, directement ou indirectement, par toute personne autre que Kaidi et/ou l’initiateur. « propositions fiscales » a le sens qui lui est donné à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». « proposition supérieure » désigne une proposition d’acquisition écrite effectuée de bonne foi qui : a) ne résulte pas d’une violation des dispositions de non-sollicitation de la convention de soutien par Alter NRG, ses filiales ou leurs dirigeants, administrateurs, employés, conseillers et mandataires respectifs; b) respecte l’ensemble de la législation provinciale canadienne sur les valeurs mobilières applicable, des règles des autorités en valeurs mobilières compétentes et, dans la mesure où elle s’applique à l’offre, de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934 (en sa version modifiée) et des règles adoptées aux termes de celle-ci; c) entraînerait l’acquisition, par la personne qui effectue la proposition d’acquisition, directement ou indirectement, de la totalité des actions ordinaires en circulation ou de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs consolidés de Alter NRG et de ses filiales (pourvu que, dans le cas d’une offre publique d’achat, la 10 condition de dépôt minimal puisse correspondre à tout pourcentage des actions ordinaires en circulation égal ou supérieur à 66Ҁ % (compte tenu de la dilution)); d) peut raisonnablement être réalisée sans retard indu, compte tenu de tous les aspects financiers, juridiques, réglementaires et autres de cette proposition d’acquisition et de la personne qui effectue cette proposition d’acquisition (et sans exclure aucun risque de non-réalisation); e) si elle vise l’acquisition d’actions ordinaires en circulation, est faite à tous les actionnaires, en qualité d’actionnaires, selon les mêmes conditions; f) n’est assujettie à aucune condition de vérification diligente; g) est entièrement financée, ou à l’égard de laquelle le conseil d’administration a conclu, de bonne foi et après avoir obtenu les conseils de conseillers juridiques et financiers externes, que des arrangements suffisants ont été pris à l’égard de tout financement requis pour réaliser cette proposition d’acquisition; h) à l’égard de laquelle le conseil d’administration établit de bonne foi, après avoir obtenu les conseils de conseillers juridiques externes pour l’élément (i) ci-dessous et de conseillers financiers pour l’élément (ii) ci-dessous, (i) que le fait de ne pas recommander cette proposition d’acquisition aux actionnaires contreviendrait aux obligations fiduciaires du conseil d’administration en vertu de la législation applicable, et (ii) que compte tenu de l’ensemble de ses conditions, cette proposition d’acquisition entraînerait, si elle était réalisée conformément à ses conditions (sans exclure aucun risque de non-réalisation), une opération plus favorable pour les actionnaires (sauf la personne qui effectue la proposition d’acquisition et les membres de son groupe, le cas échéant) du point de vue que l’offre (compte tenu de toute modification de l’offre proposée par Kaidi et l’initiateur conformément aux conditions de la convention de soutien). « régime d’options » désigne le régime d’options d’achat d’actions de Alter NRG daté avec prise d’effet le 17 avril 2007 et ratifié le plus récemment par les actionnaires le 14 juin 2013. « Règle 62-504 de la CVMO » désigne la Rule 62-504 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario intitulée Take-Over Bids and Issuer Bids, dans sa version modifiée ou remplacée à l’occasion. « Règlement 61-101 » désigne le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières, dans sa version modifiée ou remplacée à l’occasion. « Règlement 62-104 » désigne le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat, dans sa version modifiée ou remplacée à l’occasion. « regroupement d’entreprises » a le sens qui lui est donné dans le Règlement 61-101. « SEDAR » désigne le Système électronique de données, d’analyse et de recherche des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qu’on peut consulter en ligne, à l’adresse www.sedar.com. « titres achetés » a le sens qui lui est donné à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Procuration ». « TSX » désigne la Bourse de Toronto. 11 OFFRE La note d’information ci-jointe, la lettre d’envoi et l’avis de livraison garantie, qui sont intégrés à la présente offre et en font partie intégrante, contiennent de l’information importante qu’il convient de lire attentivement avant de prendre une décision à l’égard de l’offre. Le 22 avril 2015 AUX PORTEURS D’ACTIONS ORDINAIRES DE ALTER NRG 1. L’offre L’initiateur offre par les présentes d’acheter, selon les modalités et sous réserve des conditions de l’offre, la totalité des actions ordinaires émises et en circulation, y compris les actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice d’options, au prix de 5,00 $ au comptant par action ordinaire. L’offre vise uniquement les actions ordinaires; elle ne vise pas les options. Les titulaires d’options qui souhaitent accepter l’offre doivent, dans la mesure où les modalités des titres et la législation applicable le permettent, exercer les options afin d’obtenir des certificats attestant des actions ordinaires et déposer ces actions ordinaires conformément aux modalités de l’offre. Ils doivent procéder à un tel exercice avant l’heure d’expiration, dans un délai suffisant pour pouvoir obtenir des certificats d’actions ordinaires et les déposer au plus tard à l’heure d’expiration ou pour se conformer à la procédure énoncée à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Procédure de livraison garantie ». Chaque titulaire d’options a conclu une convention relative à l’exercice et à la résiliation des options aux termes de laquelle il a choisi de recevoir un paiement au comptant contre (i) chaque option « dans le cours » correspondant à la différence, le cas échéant, entre 5,00 $ et le prix d’exercice de chaque option, s’il est inférieur, et (ii) chaque option « hors du cours » correspondant à 0,01 $, dans chaque cas, déduction faite des retenues applicables. Le prix d’offre représente une prime de 160 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours de Alter NRG à la TSX pour la période se terminant le 26 mars 2015 (dernier jour de bourse avant l’annonce de l’offre) et une prime de 159 % par rapport au cours de clôture de Alter NRG à la TSX le 26 mars 2015 (dernier jour de bourse avant l’annonce de l’offre). L’obligation de l’initiateur de prendre livraison des actions ordinaires et d’en régler le prix aux termes de l’offre est assujettie à certaines conditions. Se reporter à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre ». Tous les paiements dans le cadre de l’offre sont effectués en dollars canadiens. Les actionnaires devraient communiquer avec le dépositaire ou un courtier pour obtenir de l’aide sur la manière d’accepter l’offre et de déposer les actions ordinaires auprès du dépositaire. Il est possible de communiquer avec le dépositaire au 1-866-313-1872 en Amérique du Nord et au 1-403-233-2801 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel à [email protected]. Les actionnaires qui acceptent l’offre en déposant leurs actions ordinaires directement auprès du dépositaire n’auront aucuns frais ni aucune commission à payer. Les actionnaires dont les actions ordinaires sont immatriculées au nom d’un prête-nom, notamment un conseiller en placement, un courtier, une banque ou une société de fiducie, devraient communiquer sans délai avec celui-ci pour obtenir de l’aide sur la manière de déposer leurs actions ordinaires. Il est probable que les intermédiaires aient fixé des heures limites pour les dépôts qui tombent 48 heures (ou plus) avant l’heure d’expiration. Les actionnaires qui souhaitent déposer leurs actions ordinaires en réponse à l’offre doivent donner des directives à leur courtier ou à un autre intermédiaire dans les plus brefs délais. Le présent document ne constitue pas une offre ni une sollicitation destinée à des personnes qui se trouvent dans un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale. L’offre n’est pas faite aux actionnaires situés dans un territoire où sa présentation ou son acceptation serait contraire à la législation de ce territoire, et aucun dépôt ne sera 12 accepté de la part de ces actionnaires ou pour le compte de ceux-ci. Toutefois, l’initiateur peut, à son gré, prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour présenter l’offre aux actionnaires situés dans un tel territoire. Les actionnaires qui ne déposent pas leurs actions ordinaires en réponse à l’offre n’auront pas droit à la dissidence ni à l’évaluation dans le cadre de l’offre. Ils pourraient toutefois bénéficier de certains droits à la dissidence si l’initiateur acquiert les actions ordinaires dans le cadre d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure, notamment le droit de demander l’établissement, par un tribunal, de la juste valeur de leurs actions ordinaires. Se reporter à la rubrique 12 de la note d’information, « Acquisition d’actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre ». 2. Délai d’acceptation L’offre peut être acceptée à compter de la date de l’offre jusqu’à 17 h (heure de Calgary) le 28 mai 2015, ou à toute heure ou date ultérieure que l’initiateur peut fixer à l’occasion conformément à la rubrique 5 de l’offre, « Prolongation, modification ou changement de l’offre », à moins qu’elle ne soit retirée par l’initiateur. Si l’autorisation du CFIUS n’est pas obtenue au plus tard le 28 mai 2015 (et si l’initiateur n’a pas renoncé à l’obtention de l’autorisation du CFIUS comme condition de l’offre avant le 28 mai 2015), l’initiateur a convenu, selon les modalités et sous réserve des conditions de la convention de soutien, de prolonger l’offre à une ou plusieurs reprises jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir, à savoir (i) la date à laquelle l’autorisation du CFIUS est obtenue, (ii) la date à laquelle l’initiateur renonce à l’obtention de l’autorisation du CFIUS comme condition de l’offre ou (iii) la date butoir. 3. Mode d’acceptation Lettre d’envoi L’offre peut être acceptée par la remise des documents suivants au dépositaire, à son bureau de Calgary, en Alberta, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi (imprimée sur papier BLEU) qui accompagne l’offre, de manière à ce qu’ils lui parviennent au plus tard à l’heure d’expiration : a) les certificats attestant les actions ordinaires à l’égard desquelles l’offre est acceptée; b) une lettre d’envoi, dont un exemplaire est joint à l’offre et note d’information, ou un fac-similé de celle-ci signé à la main, dûment remplie et signée conformément aux instructions énoncées dans la lettre d’envoi (et qui comporte une garantie de signature, au besoin); c) tous les autres documents requis conformément aux instructions indiquées dans l’offre et la lettre d’envoi. Les adhérents de CDS ou de DTC doivent communiquer avec le dépositaire relativement au dépôt de leurs actions ordinaires en réponse à l’offre. L’initiateur comprend que CDS et DTC donneront à leurs adhérents des instructions quant à la manière de déposer leurs actions en réponse à l’offre. L’offre ne sera réputée avoir été acceptée que si le dépositaire a effectivement reçu ces documents à son bureau de Calgary, en Alberta, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi, au plus tard à l’heure d’expiration. À l’exception de ce qui est par ailleurs prévu dans les instructions et les règles énoncées dans la lettre d’envoi, la signature apposée sur la lettre d’envoi doit être garantie par un établissement admissible. Si un certificat représentant des actions ordinaires est immatriculé au nom d’une personne autre que le signataire d’une lettre d’envoi ou si une somme au comptant payable doit être remise à une personne autre que le propriétaire inscrit, le certificat doit être endossé ou accompagné d’une procuration de transfert d’actions appropriée, dans chaque cas, signée exactement au nom du propriétaire inscrit figurant sur le certificat, la signature apposée sur le certificat ou la procuration de transfert d’actions devant être garantie par un établissement admissible. Les actions ordinaires peuvent aussi être déposées en réponse à l’offre suivant la procédure de livraison garantie énoncée à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Procédure de livraison garantie » ou suivant la procédure de transfert par voie d’inscription en compte énoncée à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Acceptation de l’offre par transfert par voie d’inscription en compte ». 13 Acceptation de l’offre par transfert par voie d’inscription en compte Les actionnaires peuvent accepter l’offre en suivant la procédure de transfert par voie d’inscription en compte établie par CDS, à condition que le dépositaire reçoive, par l’intermédiaire de CDSX, une confirmation d’inscription en compte à son bureau de Calgary, en Alberta, indiqué dans la lettre d’envoi au plus tard à l’heure d’expiration. Le dépositaire a ouvert un compte auprès de CDS pour les besoins de l’offre. Toute institution financière qui est un adhérent de CDS peut demander à celle-ci d’effectuer un transfert par voie d’inscription des actions ordinaires d’un actionnaire dans le compte du dépositaire, conformément à la procédure de CDS pour un tel transfert. La remise au dépositaire des actions ordinaires au moyen d’un transfert par voie d’inscription en compte constituera un dépôt valable de ces actions ordinaires en réponse à l’offre. Les actionnaires qui, par l’intermédiaire de leurs adhérents de CDS respectifs, ont recours à CDSX pour accepter l’offre et transférer leurs titres dans le compte du dépositaire auprès de CDS par voie d’inscription en compte seront réputés avoir rempli et remis une lettre d’envoi et être liés par les modalités de celle-ci; par conséquent, la remise de telles instructions au dépositaire sera considérée comme un dépôt valable en réponse à l’offre et conformément aux modalités de celle-ci. Les adhérents de DTC (le cas échéant) devraient communiquer avec le dépositaire concernant le dépôt de leurs actions ordinaires en réponse à l’offre. Procédure de livraison garantie Si un actionnaire souhaite déposer des actions ordinaires en réponse à l’offre et que (i) les certificats attestant ces actions ordinaires ne sont pas immédiatement disponibles, (ii) il ne peut compléter la procédure de transfert par voie d’inscription en compte des actions ordinaires en temps utile ou (iii) les certificats et tous les autres documents requis ne peuvent être remis au dépositaire au plus tard à l’heure d’expiration, ces actions ordinaires peuvent néanmoins être déposées en réponse à l’offre, pourvu que toutes les conditions suivantes soient réunies : a) le dépôt est effectué par un établissement admissible ou par son intermédiaire; b) un avis de livraison garantie dûment rempli et signé (imprimé sur papier JAUNE), ou un fac-similé de celui-ci signé à la main, comprenant une garantie de livraison d’un établissement admissible selon le modèle qui figure dans l’avis de livraison garantie, parvient au dépositaire à son bureau de Calgary, en Alberta, dont l’adresse est indiquée dans l’avis de livraison garantie, au plus tard à l’heure d’expiration; c) les certificats attestant toutes les actions ordinaires déposées, dans une forme en permettant le transfert, accompagnés de la lettre d’envoi, ou d’un fac-similé de celle-ci signé à la main, dûment remplie et signée, conformément aux directives énoncées dans la lettre d’envoi (y compris la garantie de signature, au besoin), ou, dans le cas d’un transfert par voie d’inscription en compte, une confirmation d’inscription en compte à l’égard de ces actions ordinaires déposées et, dans le cas de comptes auprès de DTC, d’une lettre d’envoi, ou d’un fac-similé de celle-ci signé à la main, dûment remplie et signée (y compris la garantie de signature, au besoin), et tous les autres documents requis par les modalités de l’offre et de la lettre d’envoi, parviennent au dépositaire à son bureau de Calgary, en Alberta, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi, avant 17 h (heure de Calgary), le troisième jour de bourse à la TSX suivant l’heure d’expiration. L’avis de livraison garantie doit être remis en mains propres ou par messager, transmis par télécopieur ou envoyé par la poste au dépositaire à son bureau de Calgary, en Alberta, dont l’adresse est indiquée dans l’avis de livraison garantie, au plus tard à l’heure d’expiration et doit comprendre une garantie d’un établissement admissible selon le modèle qui figure dans l’avis de livraison garantie. La remise de l’avis de livraison garantie et de la lettre d’envoi, des certificats attestant les actions ordinaires et de tous les autres documents requis à une autre adresse que celle qui est indiquée dans l’avis de livraison garantie ou l’envoi d’un fac-similé à un numéro de télécopieur différent de celui qui est indiqué dans l’avis de livraison garantie ne constitue pas une livraison conforme aux conditions de livraison garantie. 14 Généralités L’offre ne sera réputée acceptée par un actionnaire que si le dépositaire a effectivement reçu les documents requis à son bureau de Calgary, en Alberta, indiqué dans la lettre d’envoi et, le cas échéant, l’avis de livraison garantie au plus tard à l’heure d’expiration. Dans tous les cas, le prix des actions ordinaires qui sont déposées et dont l’initiateur prend livraison ne sera réglé qu’après que le dépositaire aura reçu, dans les délais prévus, (i) les certificats attestant les actions ordinaires (ou une confirmation d’inscription en compte des actions ordinaires dans le cas d’un transfert par voie d’inscription en compte au dépositaire), (ii) une lettre d’envoi, ou un fac-similé de celle-ci signé à la main, dûment remplie et signée visant ces actions ordinaires, les signatures devant être garanties, au besoin, conformément aux instructions énoncées dans la lettre d’envoi (ou, dans le cas d’actions ordinaires déposées au moyen d’un transfert par voie d’inscription en compte, une confirmation d’inscription en compte et, dans le cas des comptes de DTC, une lettre d’envoi, ou un fac-similé de celle-ci signé à la main, dûment remplie et signée ainsi que les garanties de signature requises et (iii) tous les autres documents requis. Le mode de remise des certificats d’actions ordinaires, de la lettre d’envoi, de l’avis de livraison garantie et de tous les autres documents requis est au choix et aux risques de la personne qui dépose ces documents. L’initiateur recommande la remise de tous ces documents en mains propres au dépositaire contre récépissé; s’ils sont expédiés par la poste, il conseille d’utiliser le courrier recommandé, dûment assuré, avec demande de récépissé. Le cas échéant, il y a lieu de prévoir un délai suffisant pour assurer leur réception par le dépositaire au plus tard à l’heure d’expiration. La livraison ne prendra effet qu’au moment où le dépositaire aura effectivement reçu ces documents. Les actionnaires dont les actions ordinaires sont immatriculées au nom d’un prête-nom, notamment un conseiller en placement, un courtier, une banque ou une société de fiducie, devraient communiquer sans délai avec celui-ci pour obtenir de l’aide relativement au dépôt de leurs actions ordinaires s’ils souhaitent accepter l’offre. Il est probable que les intermédiaires aient fixé des heures limites pour les dépôts qui tombent 48 heures (ou plus) avant l’heure d’expiration. Les actionnaires qui souhaitent déposer leurs actions ordinaires en réponse à l’offre doivent donner des directives à leur courtier ou à un autre intermédiaire dans les plus brefs délais. L’initiateur tranchera, à son gré, toutes les questions relatives à la validité, à la forme, à l’admissibilité (notamment la réception dans les délais prévus) et à l’acceptation des actions ordinaires déposées en réponse à l’offre. Les actionnaires déposants conviennent que ces décisions sont définitives et exécutoires. L’initiateur se réserve le droit absolu de refuser tout dépôt qui, à son avis, n’est pas fait en bonne et due forme ou dont l’acceptation pourrait être illégale aux termes de la législation de tout territoire pertinent. L’initiateur se réserve le droit absolu de renoncer à invoquer tout vice de forme ou toute irrégularité dans le dépôt d’actions ordinaires. Ni l’initiateur, ni le dépositaire, ni toute autre personne n’est tenu ni n’a l’obligation de donner avis d’une irrégularité ou d’un vice de forme constaté à l’égard d’un dépôt, et aucun d’entre eux ne peut être tenu responsable de l’omission de donner un tel avis. L’interprétation par l’initiateur des modalités et des conditions de l’offre, de la note d’information, de la lettre d’envoi, de l’avis de livraison garantie et de tout autre document connexe est définitive et exécutoire. Aucun intérêt ne s’accumulera au profit de qui que ce soit à l’égard d’actions ordinaires qui ont été acceptées aux fins de règlement aux termes de l’offre, mais dont le prix n’a pas été réglé dans les délais prévus, et aucune somme ne sera versée par l’initiateur, un membre du même groupe que celui-ci ou le dépositaire à cet égard. Les actionnaires qui acceptent l’offre en déposant leurs actions ordinaires directement auprès du dépositaire n’auront aucuns frais ni aucune commission à payer. Les actionnaires devraient communiquer avec le dépositaire ou un courtier pour obtenir de l’aide sur la manière d’accepter l’offre et de déposer les actions ordinaires auprès du dépositaire. Dividendes et distributions Sous réserve des modalités et des conditions de l’offre et sous réserve, notamment, de la révocation valide du dépôt d’actions ordinaires par un actionnaire déposant ou pour le compte de celui-ci, et sauf ce qui est indiqué ci-dessous, en acceptant l’offre suivant la procédure énoncée dans les présentes, un actionnaire dépose, vend, cède et transfère à l’initiateur tous les droits, titres et intérêts afférents aux actions ordinaires faisant l’objet de la lettre d’envoi ou d’un transfert par voie d’inscription en compte (collectivement, les « actions ordinaires déposées ») et tous les droits et 15 avantages découlant de ces actions ordinaires déposées, notamment la totalité des dividendes, des distributions, des versements, des titres, des biens et des autres intérêts pouvant être déclarés, versés, courus, émis, distribués, effectués ou transférés à l’égard des actions ordinaires déposées ou de l’une d’entre elles à compter de la date de l’offre, notamment les dividendes, les distributions ou les versements sur ces dividendes, distributions, versements, titres, biens ou autres intérêts (collectivement, les « distributions »). Conformément à la convention de soutien, Alter NRG a pris l’engagement et a convenu de ne pas déclarer, mettre de côté ou verser des distributions à l’égard des actions ordinaires sans le consentement écrit de Kaidi et de l’initiateur. Procuration En signant une lettre d’envoi (ou, dans le cas des actions ordinaires déposées au moyen d’un transfert par voie d’inscription en compte, en effectuant un transfert par voie d’inscription en compte), le porteur des actions ordinaires déposées constitue et nomme irrévocablement, à compter du moment (le « moment de prise d’effet ») où l’initiateur prend livraison des actions ordinaires déposées, chaque administrateur et chaque dirigeant de l’initiateur, et toute autre personne que l’initiateur désigne par écrit, comme son mandataire et fondé de pouvoir véritable et légitime à l’égard des actions ordinaires déposées (ces actions ordinaires déposées à la prise de livraison, ainsi que toute distribution faite à l’égard de celles-ci, étant ci-après désignées les « titres achetés »). Ce mandataire et fondé de pouvoir jouit des pleins pouvoirs de substitution (cette procuration étant réputée une procuration irrévocable assortie d’un intérêt) pour prendre les mesures suivantes au nom de cet actionnaire et pour le compte de celui-ci : a) inscrire ou consigner le transfert et/ou l’annulation des titres achetés dans les registres appropriés tenus par Alter NRG ou pour le compte de celle-ci dans la mesure où il s’agit bien de titres; b) tant que des titres achetés sont immatriculés ou inscrits au nom de cet actionnaire, exercer tous les droits de cet actionnaire, notamment le droit de signer et de remettre (pourvu que cela ne soit pas contraire à la législation applicable), à la demande de l’initiateur, les procurations, les autorisations ou les consentements dont la forme et les modalités conviennent à l’initiateur à l’égard des titres achetés, d’exercer les droits de vote sur lesquels portent ces procurations, autorisations ou consentements et de révoquer les procurations, autorisations ou consentements donnés avant ou après le moment de prise d’effet et de désigner dans ces procurations, ces autorisations ou ces consentements une ou plusieurs personnes comme son fondé de pouvoir à l’égard des titres achetés à toutes fins utiles, notamment à l’égard d’une ou de plusieurs assemblées (annuelles, extraordinaires ou autres, ou de toute reprise de celles-ci, y compris une assemblée convoquée pour l’examen d’une opération d’acquisition ultérieure) des porteurs des titres pertinents de Alter NRG; c) signer, endosser et négocier, au nom de cet actionnaire et pour le compte de celui-ci, des chèques ou d’autres instruments représentant les distributions payables à l’actionnaire ou à l’ordre de celuici ou endossés en sa faveur; d) exercer tous les autres droits d’un actionnaire à l’égard de ces titres achetés, comme il est indiqué dans la lettre d’envoi. L’actionnaire qui accepte l’offre selon les modalités de la lettre d’envoi (y compris par transfert par voie d’inscription en compte) révoque tous les autres pouvoirs, que ce soit en qualité de mandataire, de fondé de pouvoir ou autrement, qu’il a conférés antérieurement ou convenu de conférer à tout moment à l’égard des actions ordinaires déposées ou d’une distribution. L’actionnaire déposant convient qu’aucun autre pouvoir, que ce soit en qualité de mandataire, de fondé de pouvoir ou autrement, ne sera accordé par l’actionnaire déposant ou pour le compte de celui-ci à l’égard des actions ordinaires déposées ou d’une distribution, à moins que les actions ordinaires déposées ne fassent pas l’objet d’une prise de livraison et d’un règlement aux termes de l’offre ou que leur dépôt ne soit révoqué conformément à la rubrique 7 de l’offre, « Révocation du dépôt d’actions ordinaires déposées ». L’actionnaire qui accepte l’offre selon les modalités de la lettre d’envoi (y compris au moyen d’un transfert par voie d’inscription en compte) convient également de ne pas exercer les droits de vote rattachés aux titres achetés à toute assemblée (annuelle, extraordinaire ou autre, ou à toute reprise de celle-ci, y compris une assemblée convoquée pour l’examen d’une opération d’acquisition ultérieure) des porteurs des titres pertinents de Alter NRG et, sauf entente 16 contraire avec l’initiateur, de n’exercer aucun des autres droits ou privilèges rattachés aux titres achetés, et il convient de signer et de remettre à l’initiateur toutes les procurations, toutes les autorisations et tous les consentements à l’égard de la totalité ou de toute partie des titres achetés et de nommer, dans ces procurations, ces autorisations ou ces consentements, la ou les personnes que l’initiateur aura nommées en qualité de fondé de pouvoir ou de prête-nom du porteur des titres achetés. Au moment de cette nomination, toutes les procurations et autorisations (notamment toutes les nominations d’un mandataire ou d’un fondé de pouvoir) et tous les consentements donnés antérieurement par le porteur de ces titres achetés à l’égard de ceux-ci seront révoqués, et cette personne ne pourra plus donner de procuration, d’autorisation ou de consentement à leur égard. Garanties supplémentaires L’actionnaire qui accepte l’offre s’engage selon les modalités de la lettre d’envoi à signer, à la demande de l’initiateur, les documents, les actes de transfert et les autres garanties supplémentaires pouvant être nécessaires ou souhaitables afin de réaliser la vente, la cession et le transfert, à l’initiateur, des titres achetés. Tous les pouvoirs qu’il a conférés ou convenu de conférer dans ceux-ci sont irrévocables, dans la mesure permise par la législation applicable. Ils peuvent être exercés en cas d’incapacité juridique ultérieure de cet actionnaire et, dans la mesure permise par la législation applicable, ils demeureront valides après le décès, l’incapacité, la faillite ou l’insolvabilité de l’actionnaire, et toutes les obligations de l’actionnaire qui y sont prévues lieront ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses administrateurs de succession, ses fondés de pouvoir, ses représentants successoraux, ses successeurs et ses ayants cause ou ayants droit. Formation d’une entente; déclarations et garanties de l’actionnaire L’acceptation de l’offre suivant la procédure énoncée ci-dessus constitue une entente ayant force obligatoire entre l’actionnaire déposant et l’initiateur, avec prise d’effet immédiate après que l’initiateur a pris livraison des actions ordinaires qui sont déposées par cet actionnaire, conformément aux modalités et aux conditions de l’offre et de la lettre d’envoi. Cette entente comprend des déclarations et des garanties de l’actionnaire déposant selon lesquelles (i) la personne qui signe la lettre d’envoi ou au nom de laquelle est effectué un transfert par voie d’inscription en compte a tous les pouvoirs pour déposer, vendre, céder et transférer les actions ordinaires déposées et tous les droits et avantages découlant de ces actions ordinaires déposées, y compris les distributions, (ii) la personne qui signe la lettre d’envoi ou au nom de laquelle est effectué un transfert par voie d’inscription en compte est propriétaire des actions ordinaires déposées et des distributions déposées en réponse à l’offre, (iii) les actions ordinaires déposées et les distributions n’ont pas été vendues, cédées ou transférées, et aucune convention n’a été conclue dans le but de vendre, de céder ou de transférer les actions ordinaires déposées ou les distributions à une autre personne, (iv) le dépôt des actions ordinaires déposées et des distributions est conforme à la législation applicable et (v) lorsque l’initiateur prendra livraison des actions ordinaires déposées et des distributions et en réglera le prix, il acquerra à leur égard un titre de propriété valable (y compris à l’égard des distributions), libre et quitte de sûretés, privilèges, restrictions, charges, grèvement, réclamations et droits d’autrui. Autres formes d’acceptation L’initiateur se réserve le droit d’autoriser l’acceptation de l’offre d’une autre manière que celle énoncée dans la présente rubrique 3. 4. Conditions de l’offre Sous réserve de la législation applicable et des dispositions de la convention de soutien, l’initiateur aura le droit de retirer l’offre et de ne pas prendre livraison des actions ordinaires qui sont déposées en réponse à l’offre et de ne pas en régler le prix, ou de prolonger la période de validité de l’offre et de reporter la prise de livraison et le règlement du prix, à moins que toutes les conditions suivantes n’aient été remplies, ou que l’initiateur n’y ait renoncé au plus tard à l’heure d’expiration : a) le dépôt valable en réponse à l’offre, sans que le dépôt ne soit révoqué à l’heure d’expiration de l’offre, d’un nombre d’actions ordinaires qui, avec les actions ordinaires dont l’initiateur est directement ou indirectement propriétaire, représente au moins (i) 66Ҁ % des actions ordinaires émises et en circulation (compte tenu de la dilution) et (ii) la majorité des voix rattachées aux actions ordinaires en circulation qui seraient incluses dans l’approbation des porteurs minoritaires 17 à l’égard d’un regroupement d’entreprises de deuxième étape aux termes du Règlement 61-101 (collectivement, la « condition de dépôt minimal »); b) la totalité des options en circulation ont été exercées, résiliées ou par ailleurs annulées; c) (i) aucune action, poursuite, demande ou procédure n’est pendante ou n’a été intentée par ou devant une autorité gouvernementale (à l’exclusion du CFIUS) ou un fonctionnaire élu ou nommé au Canada ou ailleurs, ou (ii) aucune législation applicable (à l’exclusion de Exon-Florio) n’est en vigueur ou n’a été proposée, adoptée, promulguée ou appliquée de façon, selon le cas : A) à interdire les opérations sur les actions ordinaires, à empêcher l’achat par l’initiateur ou la vente à ce dernier des actions ordinaires ou le droit de l’initiateur d’être propriétaire des actions ordinaires, à empêcher l’initiateur de faire valoir un plein droit de propriété sur ces dernières ou à imposer des limites ou des conditions importantes à l’achat, à la vente ou à l’exercice des droits de l’initiateur; B) à entraîner, si l’offre était réalisée et selon des attentes raisonnables, un changement défavorable important; C) à retarder ou à affecter considérablement et défavorablement la capacité de l’initiateur à réaliser l’offre (ou une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure) et/ou à prendre livraison des actions ordinaires déposées en réponse à l’offre et à en régler le prix; ou D) à tenter d’interdire ou de limiter la propriété ou l’exploitation par Kaidi ou l’initiateur d’une partie importante de l’entreprise ou des actifs de Alter NRG ou de ses filiales, sur une base consolidée, ou à obliger Kaidi ou l’initiateur à aliéner ou à séparer une partie importante de l’entreprise ou des actifs de Alter RNG ou de l’une de ses filiales, sur une base consolidée, à la suite de l’offre (ou d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure); Aux termes de la convention de soutien, les parties ont convenu qu’une enquête menée, qu’un avis donné, qu’une mesure prise ou qu’une poursuite ou procédure entreprise par le CFIUS ne constitue pas le non-respect d’une condition aux termes du paragraphe c) des conditions de l’offre ci-dessus; d) depuis la date de la convention de soutien, il n’est survenu aucun fait, changement, effet ou événement ni aucune circonstance ou situation qui a entraîné ou selon toute attente raisonnable serait susceptible d’entraîner un changement défavorable important; e) les déclarations et garanties de Alter NRG (i) figurant à l’alinéa 3.1e) de la convention de soutien (Capitalization) sont, à tous égards sauf ceux d’importance mineure, véridiques et exactes à la date de la convention de soutien et à l’heure d’expiration (sauf si les déclarations et garanties mentionnent expressément une date antérieure, auquel cas les déclarations et garanties (ou la partie pertinente de celles-ci) sont véridiques et exactes à cette date antérieure), (ii) figurant à l’alinéa 3.1b) (Authority; No Conflict) et à l’alinéa 3.1cc) (Fees) de la convention de soutien sont, à tous égards importants, véridiques et exactes à la date de la convention de soutien et à l’heure d’expiration comme si elles étaient faites et données à ce moment (sauf si les déclarations et garanties mentionnent expressément une date antérieure, auquel cas les déclarations et garanties (ou la partie pertinente de celles-ci) sont véridiques et exactes à cette date antérieure), (iii) figurant au sous-alinéa 3.1m)(ii) (Absence of Certain Changes or Events) de la convention de soutien sont véridiques et exactes à la date de la convention de soutien et à la date de prise de livraison et (iv) figurant dans une autre disposition de la convention de soutien sont véridiques et exactes à la date de la convention de soutien (sauf si les déclarations et garanties mentionnent expressément une date antérieure, auquel cas les déclarations et garanties (ou la partie pertinente de celles-ci) sont véridiques et exactes à cette date antérieure), dans chaque cas sans donner effet à des réserves ou à des limites quant à l’importance relative ou à un changement défavorable important, sauf 18 pour les déclarations et garanties fausses ou inexactes qui, individuellement ou globalement, n’ont pas eu ou selon toute attente raisonnable ne seraient pas susceptibles d’avoir un effet défavorable important; f) Alter NRG n’a pas manqué (i) aux engagements de non-sollicitation de la convention de soutien ni (ii) à l’un de ses autres engagements ou à l’une de ses autres obligations aux termes de la convention de soutien à un égard important; g) le conseil d’administration n’a pas retiré, modifié ou changé d’une manière défavorable pour l’initiateur son approbation ou sa recommandation de la convention de soutien ou de l’initiateur ou n’a pas approuvé ou recommandé une proposition d’acquisition; h) la convention de soutien n’a pas été résiliée conformément à ses modalités; i) les conventions relatives à l’exercice et à la résiliation des options n’ont pas été résiliées par Alter NRG; et j) l’autorisation du CFIUS, dont la forme et le fond conviennent à l’initiateur et à Kaidi, chacun agissant raisonnablement, a été obtenue. Les conditions précitées s’appliquent uniquement au profit de l’initiateur, et l’initiateur peut s’en prévaloir à tout moment avant l’heure d’expiration. Sous réserve des modalités de la convention de soutien, Kaidi et l’initiateur peuvent renoncer en totalité ou en partie aux conditions précitées, sauf à la condition de dépôt minimal, à tout moment et à l’occasion, avant et après l’heure d’expiration, sans porter atteinte aux autres droits que Kaidi ou l’initiateur pourraient avoir. L’omission par Kaidi ou l’initiateur d’exercer l’un des droits précités à un moment donné ne sera pas réputée une renonciation à ce droit et chacun de ces droits sera réputé être un droit permanent pouvant être invoqué à tout moment. Les conditions énumérées ci-dessus sont irréfutablement réputées avoir été remplies ou fait l’objet d’une renonciation au moment de la prise de livraison par l’initiateur des actions ordinaires en réponse à l’offre. La renonciation à une condition ou le retrait de l’offre prend effet dès la remise au dépositaire, à son bureau principal de Calgary, en Alberta, d’un avis écrit en ce sens ou d’une autre communication confirmée par écrit par l’initiateur. Aussitôt après avoir donné cet avis, l’initiateur annoncera publiquement la renonciation ou le retrait, et veillera à ce que le dépositaire, s’il y est obligé par la législation applicable, en avise les actionnaires dès que possible par la suite, de la façon énoncée à la rubrique 10 de l’offre, « Avis et remise », et il remettra une copie de l’avis susmentionné à la TSX. Si l’offre est retirée, l’initiateur ne sera pas tenu de prendre livraison des actions ordinaires qui sont déposées en réponse à l’offre ou d’en régler le prix, et le dépositaire retournera sans délai les certificats attestant les actions ordinaires déposées, les lettres d’envoi, les avis de livraison garantie et les documents connexes aux parties qui les ont déposés, aux frais de l’initiateur. Se reporter à la rubrique 8 de l’offre, « Retour des actions ordinaires déposées ». 5. Prolongation, modification ou changement de l’offre L’offre peut être acceptée à compter de la date de l’offre jusqu’à l’heure d’expiration au plus tard, soit 17 h (heure de Calgary) le 28 mai 2015, à moins qu’elle ne soit prolongée ou modifiée, au gré de l’initiateur, sans dépasser la date butoir, ou qu’elle ne soit retirée par celui-ci. Si l’autorisation du CFIUS n’est pas obtenue au plus tard le 28 mai 2015 (et si l’initiateur n’a pas renoncé à l’obtention de l’autorisation du CFIUS comme condition de l’offre avant le 28 mai 2015), l’initiateur a convenu, sous réserve des modalités et des conditions de la convention de soutien, de prolonger l’offre à une ou plusieurs reprises jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir, à savoir (i) la date à laquelle l’autorisation du CFIUS est obtenue, (ii) la date à laquelle l’initiateur renonce à l’obtention de l’autorisation du CFIUS comme condition de l’offre ou (iii) la date butoir. Sous réserve de ce qui précède et des conditions qui sont énoncées à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre », l’initiateur se réserve le droit, à son seul gré, à n’importe quel moment pendant la période de validité de l’offre (ou à tout autre moment autorisé par la législation applicable), de reporter l’heure d’expiration ou de modifier l’offre en remettant au dépositaire, à son bureau principal de Calgary, en Alberta, un avis écrit (ou une autre 19 communication confirmée ultérieurement par écrit, cette confirmation n’étant pas une condition de la prise d’effet de cet avis) de la prolongation ou de la modification de l’offre et en veillant à ce que le dépositaire, s’il y est obligé par la législation applicable, communique dès que possible par la suite cet avis de la façon énoncée à la rubrique 10 de l’offre, « Avis et remise », à tous les actionnaires inscrits dont les actions ordinaires n’ont pas fait l’objet d’une prise de livraison avant la prolongation ou la modification. Dès que possible après avoir remis au dépositaire un avis de prolongation ou de modification, l’initiateur doit en faire l’annonce publique, dans la mesure et de la manière prévues par la législation applicable, et doit remettre une copie de l’avis à la TSX. Tout avis de prolongation ou de modification sera réputé avoir été remis et prendre effet le jour où il est remis ou autrement communiqué au dépositaire, à son bureau principal de Calgary, en Alberta. Si, avant l’heure d’expiration ou après l’heure d’expiration, mais avant l’expiration de tous les droits de révocation relatifs à l’offre, il survient, dans les renseignements figurant dans l’offre ou dans la note d’information ou dans un avis de modification ou un avis de changement, un changement qui, selon toute attente raisonnable, serait susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’un actionnaire d’accepter ou de rejeter l’offre (sauf un changement indépendant de la volonté de l’initiateur ou d’un membre du même groupe que celui-ci), l’initiateur remettra un avis écrit de ce changement au dépositaire, à son bureau principal de Calgary, en Alberta, et veillera à ce que le dépositaire, s’il y est obligé par la législation applicable, communique dès que possible par la suite un avis de ce changement de la façon énoncée à la rubrique 10 de l’offre, « Avis et remise », à tous les actionnaires dont les actions ordinaires n’ont pas fait l’objet d’une prise de livraison dans le cadre de l’offre à la date à laquelle survient ce changement. Dès que possible après avoir remis au dépositaire un avis de changement dans les renseignements, l’initiateur annoncera publiquement ce changement, dans la mesure et de la manière prévues par la législation applicable, et remettra une copie de l’avis à la TSX ainsi qu’aux autorités en valeurs mobilières compétentes. Tout avis de changement dans les renseignements sera réputé avoir été remis et prendre effet le jour où il est remis ou autrement communiqué au dépositaire, à son bureau principal de Calgary, en Alberta. Malgré ce qui précède et sous réserve de la législation applicable, l’offre ne peut être prolongée par l’initiateur si toutes ses modalités et conditions, sauf celles qui ont fait l’objet d’une renonciation par l’initiateur, ont été remplies, à moins que l’initiateur ne prenne d’abord livraison de toutes les actions ordinaires qui ont été déposées en réponse à l’offre et dont le dépôt n’a pas été révoqué. Au cours d’une prolongation ou en cas de modification de l’offre ou de changement dans les renseignements, toutes les actions ordinaires qui ont déjà été déposées et qui n’ont pas fait l’objet d’une prise de livraison ou dont le dépôt n’a pas été révoqué demeurent assujetties à l’offre et peuvent faire l’objet d’une prise de livraison par l’initiateur conformément aux modalités des présentes, sous réserve de la rubrique 7 de l’offre, « Révocation du dépôt d’actions ordinaires déposées ». Sauf indication contraire expresse, le report de l’heure d’expiration, une modification de l’offre ou le changement des renseignements ne constituent pas une renonciation par l’initiateur à l’un ou l’autre de ses droits aux termes de la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre ». Si, avant l’heure d’expiration, la contrepartie offerte à l’égard des actions ordinaires dans le cadre de l’offre est augmentée, la contrepartie majorée sera versée à tous les actionnaires déposants dont les actions ordinaires font l’objet d’une prise de livraison dans le cadre de l’offre, que la prise de livraison ait lieu avant ou après l’augmentation. Si l’initiateur fait l’achat d’actions ordinaires autrement que dans le cadre de l’offre au cours de la période pendant laquelle les actions ordinaires peuvent être déposés en réponse à l’offre, les actions ordinaires acquises autrement que dans le cadre de l’offre seront dénombrées pour établir si la condition de dépôt minimal a été remplie. 6. Prise de livraison et règlement du prix des actions ordinaires déposées Conformément aux modalités et sous réserve des conditions de l’offre (y compris les conditions précisées à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre »), l’initiateur prendra livraison et réglera le prix des actions ordinaires qui auront été valablement déposées en réponse à l’offre conformément aux modalités de celle-ci et dont le dépôt n’aura pas été valablement révoqué conformément à la rubrique 7 de l’offre, « Révocation du dépôt d’actions ordinaires déposées » au plus tard trois jours ouvrables après le moment où il acquiert le droit de prendre livraison des actions ordinaires dans le cadre de l’offre en vertu de la législation applicable. Les actions ordinaires déposées dans le cadre de l’offre après la date à laquelle les actions ordinaires ont fait l’objet, pour la première fois, d’une 20 prise de livraison et d’un règlement par l’initiateur dans le cadre de l’offre, mais avant l’heure d’expiration, feront l’objet d’une prise de livraison et d’un règlement au plus tard trois jours ouvrables après ce dépôt. L’initiateur sera réputé avoir pris livraison les actions ordinaires qui ont été valablement déposées en réponse à l’offre et dont le dépôt n’aura pas été révoqué et les avoir acceptées aux fins de règlement dès qu’il aura remis au dépositaire, à son bureau principal de Calgary, en Alberta, un avis écrit en ce sens ou une autre communication confirmée par écrit. Sous réserve de la législation applicable, l’initiateur se réserve expressément le droit, à son seul gré, à compter de l’heure d’expiration initiale, de mettre fin à l’offre ou de la retirer et de ne pas prendre livraison des actions ordinaires ni d’en régler le prix si l’une des conditions énoncées à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre », n’est pas remplie ou n’a pas fait l’objet d’une renonciation, en donnant un avis écrit en ce sens ou une autre communication confirmée par écrit au dépositaire, à son bureau principal de Calgary, en Alberta. Toutefois, l’initiateur ne prendra pas livraison d’actions ordinaires déposées en réponse à l’offre ni n’en réglera le prix à moins de prendre simultanément livraison de toutes les actions ordinaires alors valablement déposées en réponse à l’offre et dont le dépôt n’aura pas été révoqué et d’en régler le prix. L’initiateur réglera le prix des actions ordinaires qui auront été valablement déposées en réponse à l’offre et dont le dépôt n’aura pas été révoqué en versant au dépositaire des fonds suffisants (par virement bancaire ou par un autre moyen que le dépositaire juge satisfaisant) aux fins de versement aux actionnaires déposants. Le dépositaire agira en qualité de mandataire des personnes qui auront déposé des actions ordinaires en réponse à l’offre, aux fins de la réception du paiement de l’initiateur et de sa remise à ces personnes, et la réception du paiement par le dépositaire sera réputée constituer la réception de ce paiement par les personnes ayant déposé des actions ordinaires en réponse à l’offre. En aucun cas de l’intérêt ne s’accumulera ni ne sera versé par l’initiateur, les membres du même groupe que celui-ci ou le dépositaire aux personnes déposant des actions ordinaires sur le prix d’achat des actions ordinaires achetées par l’initiateur, malgré tout retard dans le paiement des actions ordinaires. Tous les paiements au comptant dans le cadre de l’offre seront effectués en dollars canadiens. Le dépositaire réglera le paiement dû à chaque actionnaire qui aura déposé valablement des actions ordinaires en réponse à l’offre (et n’en aura pas révoqué le dépôt) en émettant ou en faisant émettre un chèque (sauf pour les paiements de plus de 25 millions de dollars, qui seront faits par virement télégraphique comme il est prévu dans la lettre d’envoi) en dollars canadiens au montant auquel a droit la personne déposant les actions ordinaires. À moins d’indication contraire dans la lettre d’envoi, le chèque ou les certificats seront libellés au nom du porteur inscrit des actions ordinaires ainsi déposées. À moins que la personne déposant les actions ordinaires ne donne au dépositaire l’instruction de garder le chèque ou les certificats aux fins de remise en mains propres en cochant la case appropriée dans la lettre d’envoi, le chèque ou les certificats seront envoyés à cette personne par courrier de première classe, à l’adresse indiquée dans la lettre d’envoi. Si aucune adresse n’y est indiquée, le chèque ou les certificats seront envoyés à l’adresse du porteur inscrit figurant dans le registre des porteurs de titres tenu par Alter NRG ou pour le compte de celle-ci. Les chèques envoyés par la poste conformément au présent paragraphe seront réputés avoir été remis au moment de leur mise à la poste. Conformément à la législation applicable, l’initiateur pourrait, dans certaines circonstances, être tenu de pratiquer des retenues sur les sommes payables par ailleurs à un actionnaire. Les actionnaires qui acceptent l’offre en déposant leurs actions ordinaires directement auprès du dépositaire n’auront aucuns frais ni aucune commission à payer. Toutefois, un courtier ou un autre prête-nom par l’intermédiaire duquel un actionnaire est propriétaire des actions ordinaires peut imposer des frais pour déposer ces titres pour le compte de l’actionnaire. Les actionnaires sont invités à consulter leur conseiller en placement, leur courtier, leur banque, leur société de fiducie ou leur autre prête-nom afin de déterminer les frais qui s’appliqueront. 7. Révocation du dépôt d’actions ordinaires déposées Sauf stipulation contraire à la présente rubrique 7 et sauf exigence contraire de la législation applicable, tous les dépôts d’actions ordinaires effectués en réponse à l’offre sont irrévocables. À moins d’exigence ou d’autorisation contraire dans la législation applicable, un dépôt d’actions ordinaires effectué en acceptation de l’offre peut être révoqué par l’actionnaire déposant ou pour le compte de celui-ci : a) à tout moment avant que les actions ordinaires fassent l’objet d’une prise de livraison par l’initiateur dans le cadre de l’offre; 21 b) si l’initiateur n’a pas réglé le prix des actions ordinaires dans les trois jours ouvrables suivant leur prise de livraison; c) à tout moment avant l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle : (i) soit un avis de changement indiquant qu’il s’est produit, dans les renseignements figurant dans l’offre ou dans la note d’information, au besoin, à l’occasion, un changement qui, selon toute attente raisonnable, est susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’un actionnaire d’accepter ou de rejeter l’offre (sauf un changement indépendant de la volonté de l’initiateur ou d’un membre du même groupe que celui-ci), si ce changement survient avant l’heure d’expiration ou après l’heure d’expiration, mais avant l’expiration de tous les droits de révocation à l’égard de l’offre; ou (ii) soit un avis de modification indiquant qu’une modification a été apportée aux modalités de l’offre (sauf une modification se limitant à la majoration de la contrepartie offerte pour les actions ordinaires ou une modification se limitant à la renonciation à une ou à plusieurs des conditions de l’offre, ou les deux), est envoyé par la poste, remis ou dûment communiqué de toute autre façon (sous réserve de l’abrègement de ce délai aux termes d’une ou de plusieurs ordonnances ou autres mesures de redressement pouvant être rendues ou de dispenses pouvant être accordées par les tribunaux ou les autorités gouvernementales compétents) et seulement si l’initiateur n’a pas, à la date de l’avis, pris livraison des actions ordinaires déposées. La révocation d’un dépôt d’actions ordinaires qui sont déposées en réponse à l’offre doit se faire au moyen d’un avis de révocation écrit donné par l’actionnaire déposant ou pour le compte de celui-ci, et cet avis doit être reçu par le dépositaire, à l’endroit du dépôt des actions ordinaires en cause (ou de l’avis de livraison garantie s’y rapportant), dans les délais indiqués ci-dessus. L’avis de révocation : (i) doit être envoyé par un moyen qui fournit au dépositaire une copie écrite ou imprimée, notamment l’envoi d’un fac-similé signé à la main; (ii) doit être signé par la personne ayant signé la lettre d’envoi accompagnant les actions ordinaires dont le dépôt est révoqué (ou l’avis de livraison garantie relatif à ces actions ordinaires) ou pour le compte de celle-ci et (iii) doit préciser le nom de cette personne, le nombre d’actions ordinaires dont le dépôt est révoqué, le nom du porteur inscrit et le numéro de certificat figurant sur chaque certificat attestant les actions ordinaires dont le dépôt est révoqué. Toute signature figurant sur l’avis de révocation doit être garantie par un établissement admissible de la même manière que dans la lettre d’envoi (conformément aux instructions énoncées dans cette lettre), sauf dans le cas d’actions ordinaires qui sont déposées pour le compte d’un établissement admissible. Si les actions ordinaires ont été déposées conformément à la procédure de transfert par voie d’inscription en compte énoncée à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Acceptation de l’offre par transfert par voie d’inscription en compte », l’avis de révocation doit préciser le nom et le numéro du compte à CDS auquel doivent être créditées les actions ordinaires dont le dépôt est révoqué, et l’avis doit par ailleurs respecter la procédure de CDS, selon le cas. Les adhérents de DTC (le cas échéant) devraient communiquer avec le dépositaire concernant la révocation du dépôt de leurs actions ordinaires dans le cadre de l’offre. La révocation du dépôt d’actions ordinaires qui sont déposées en réponse à l’offre ne peut être effectuée que conformément aux procédures indiquées ci-dessus et ne prendra effet qu’au moment de la réception, par le dépositaire, d’un avis de révocation dûment rempli et signé. Les conseillers en placement, les courtiers, les banques, les sociétés de fiducie ou d’autres prête-noms peuvent fixer des échéances pour la révocation des dépôts des actions ordinaires qui sont déposées en réponse à l’offre qui sont antérieures à celles indiquées ci-dessus. Les actionnaires sont invités à communiquer avec leur conseiller en placement, leur courtier, leur banque, leur société de fiducie ou leur autre prête-nom pour obtenir de l’aide. L’initiateur tranchera à son seul gré toutes les questions relatives à la validité (y compris la réception dans les délais prévus) et à la forme des avis de révocation, et ses décisions seront définitives et exécutoires. Ni l’initiateur, ni le dépositaire, ni aucune autre personne n’est tenu ni n’a l’obligation de donner avis d’une irrégularité ou d’un vice de 22 forme constaté dans un avis de révocation et aucun d’entre eux ne peut être tenu responsable de l’omission de donner un tel avis. Si l’initiateur prolonge la période pendant laquelle l’offre peut être acceptée, s’il accuse un retard dans la prise de livraison ou le règlement du prix des actions ordinaires ou s’il ne peut prendre livraison ou régler le prix des actions ordinaires pour quelque motif que ce soit, alors, sans qu’il soit porté atteinte aux autres droits de l’initiateur, les actions ordinaires qui sont déposées en réponse à l’offre peuvent, sous réserve de la législation applicable, être gardées par le dépositaire pour le compte de l’initiateur jusqu’à ce que le dépôt de ces actions ordinaires soit révoqué par les actionnaires conformément à la présente rubrique 7 ou en vertu de la législation applicable. Les révocations ne pourront être annulées; toutes les actions ordinaires dont le dépôt aura été révoqué seront réputées ne pas avoir été valablement déposées en réponse à l’offre, mais elles pourront être déposées de nouveau à tout moment ultérieur au plus tard à l’heure d’expiration en suivant l’une des procédures décrites à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation ». En plus des droits de révocation qui précèdent, les actionnaires des provinces et des territoires du Canada peuvent, en vertu de la loi, demander la nullité, la révision du prix ou des dommages-intérêts dans certaines circonstances. Se reporter à la rubrique 21 de la note d’information, « Droits de résolution et sanctions civiles ». 8. Retour des actions ordinaires déposées Toutes les actions ordinaires déposées dont l’initiateur, pour quelque motif que ce soit, ne prend pas livraison et dont il ne règle pas le prix conformément aux modalités et aux conditions de l’offre seront retournées à l’actionnaire déposant, aux frais de l’initiateur, dès que possible après l’heure d’expiration ou le retrait de l’offre, (i) par l’envoi de certificats attestant les actions ordinaires non achetées, par courrier de première classe dûment assuré, à l’adresse de l’actionnaire déposant indiquée dans la lettre d’envoi ou, si aucun nom ni aucune adresse n’y est indiqué, au nom et à l’adresse figurant dans le registre des porteurs de titres tenu par Alter NRG ou pour le compte de celle-ci ou (ii) si les actions ordinaires ont été déposées selon la procédure de transfert par voie d’inscription en compte énoncée à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Acceptation de l’offre par transfert par voie d’inscription en compte », par un crédit de ces actions ordinaires au compte du porteur déposant auprès de CDS. 9. Changements dans la structure du capital; rajustements; charges Aux termes de la convention de soutien, Alter NRG a pris l’engagement et a convenu de ne pas procéder à une division, à un regroupement ou à un reclassement des actions ordinaires, entreprendre une autre restructuration du capital ou réduire le capital à l’égard des actions ordinaires sans le consentement écrit de l’initiateur. Malgré ce qui précède, si, à compter de la date de l’offre, Alter NRG procède à un fractionnement, à un regroupement, à un reclassement, à une conversion ou à toute autre modification des actions ordinaires ou de sa structure du capital, émet des actions ordinaires ou déclare qu’elle a pris ou qu’elle a l’intention de prendre une telle mesure, l’initiateur pourra alors, à son seul gré et sans qu’il soit porté atteinte à ses droits aux termes de la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre », apporter les rajustements qu’il juge appropriés au prix d’achat et aux autres modalités de l’offre (y compris le type de titres dont l’achat est proposé et les sommes payables à leur égard), afin de tenir compte de ce fractionnement, de ce regroupement, de ce reclassement, de cette conversion, de cette émission, de cet octroi, de cette vente ou de cette autre modification. Les actions ordinaires et les distributions acquises dans le cadre de l’offre seront transférées par l’actionnaire et acquises par l’initiateur libres et quittes de l’ensemble des privilèges, restrictions, charges, créances, réclamations et droits en equity, et avec tous les droits et les avantages qui en découlent, y compris le droit à la totalité des distributions pouvant s’accumuler ou être déclarées, versées, émises, distribuées, effectuées ou transférées à la date de l’offre ou après cette date à l’égard des actions ordinaires, qu’ils soient ou non séparés des actions ordinaires. Aux termes de la convention de soutien, Alter NRG a pris l’engagement et a convenu de ne pas déclarer, mettre de côté ou verser de dividendes à l’égard de ses actions ordinaires ou procéder à toute autre distribution à l’égard de celles-ci sans le consentement écrit de l’initiateur et de Kaidi. Malgré ce qui précède, si, à compter de la date de l’offre, Alter NRG déclare, met à part ou verse des dividendes ou déclare ou fait d’autres distributions à l’égard des actions ordinaires, ou encore déclare, attribue, réserve ou émet des titres, des droits ou d’autres intérêts à l’égard d’actions ordinaires, et que le versement, la distribution ou le paiement doit se faire aux actionnaires à une date de 23 clôture des registres antérieure à la date du transfert des actions ordinaires acceptées aux fins d’achat dans le cadre de l’offre au nom de l’initiateur ou de son prête-nom ou de son cessionnaire dans le registre des porteurs de titres tenu par Alter NRG ou pour le compte de celle-ci, alors (et sans qu’il soit porté atteinte à ses droits aux termes de la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre ») : (i) les distributions au comptant dont le montant global n’est pas supérieur au prix d’achat payable par action ordinaire par l’initiateur aux termes de l’offre seront reçues et détenues par les actionnaires déposants pour le compte de l’initiateur jusqu’à ce que celui-ci règle le prix des actions ordinaires, et le montant des distributions en cause sera déduit du prix d’achat par action ordinaire payable par l’initiateur dans le cadre de l’offre et (ii) les distributions au comptant dont le montant global est supérieur au prix d’achat par action ordinaire payable par l’initiateur dans le cadre de l’offre, ou les distributions qui ne sont pas au comptant (et non uniquement la partie qui excède le prix d’achat par action ordinaire payable par l’initiateur dans le cadre de l’offre) seront reçues et détenues par les actionnaires déposants pour le compte de l’initiateur et seront remises et transférées sans délai par les actionnaires déposants au dépositaire pour le compte de l’initiateur, accompagnées des documents de transfert appropriés. Jusqu’à ce que cette remise soit effectuée, l’initiateur a tous les droits et les privilèges à titre de propriétaire de la distribution, et il peut retenir l’intégralité du prix d’achat qu’il doit payer dans le cadre de l’offre ou déduire de la contrepartie qu’il doit payer dans le cadre de l’offre le montant ou la valeur de ceux-ci, comme il les aura établis, à son entière appréciation. La déclaration ou le paiement de distributions pourrait avoir des incidences fiscales qui ne sont pas abordées à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». Les actionnaires sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité en ce qui concerne les incidences fiscales relatives à la déclaration ou au paiement d’une telle distribution. 10. Avis et remise Sans que soient limités les autres moyens légaux de remise d’avis et sauf disposition contraire dans l’offre ou dans la législation applicable, tout avis que l’initiateur ou le dépositaire doit donner dans le cadre de l’offre sera réputé avoir été dûment donné s’il est envoyé par courrier affranchi de première classe aux actionnaires inscrits à leur adresse respective indiquée dans le registre tenu par Alter NRG ou pour le compte de celle-ci à l’égard des actions ordinaires et, sauf indication contraire dans la législation applicable, cet avis sera réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant la date de sa mise à la poste. À cette fin, on entend par « jour ouvrable » un autre jour qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié dans le territoire à destination duquel l’avis est envoyé par la poste. Ces dispositions s’appliquent malgré toute omission accidentelle de donner un avis à un ou à plusieurs actionnaires et malgré toute interruption du service postal après la mise à la poste. Sauf autorisation contraire de la législation applicable, si le service postal est interrompu ou retardé après la mise à la poste, l’initiateur entend faire des efforts raisonnables pour diffuser l’avis par d’autres moyens, comme sa publication. Sauf exigence ou autorisation contraire de la législation applicable, si les bureaux de poste au Canada ne sont pas ouverts pour le dépôt du courrier, tout avis que l’initiateur ou le dépositaire peut remettre ou faire remettre aux actionnaires dans le cadre de l’offre sera réputé avoir été remis en bonne et due forme et avoir été reçu par les actionnaires (i) s’il est communiqué à la TSX aux fins de diffusion par l’intermédiaire de ses services, (ii) s’il est publié une fois dans l’édition nationale du journal The Globe and Mail, du journal The National Post et, au Québec, du journal La Presse ou (iii) s’il est diffusé par les services de CNW Group. L’offre et note d’information, la lettre d’envoi et l’avis de livraison garantie seront envoyés par la poste aux actionnaires inscrits par courrier affranchi de première classe, ou de toute autre manière permise par la législation applicable, et l’initiateur déploiera des efforts raisonnables pour remettre ces documents aux courtiers, aux conseillers en placement, aux banques et aux autres personnes de ce type dont le nom, ou celui de leur prête-nom, figure dans le registre tenu par Alter NRG ou pour le compte de celle-ci à l’égard des actions ordinaires ou aux personnes inscrites en tant qu’adhérents sur une liste de titres détenus en portefeuille établie par une chambre de compensation, lorsqu’une telle liste est disponible, pour qu’ils remettent ensuite ces documents aux propriétaires véritables d’actions ordinaires au moment de la réception de cette liste. Les documents destinés aux porteurs de titres seront envoyés aux porteurs tant inscrits que non inscrits de titres. Si vous êtes un porteur non inscrit et que l’initiateur ou son mandataire vous a envoyé ces documents directement, il a obtenu vos nom et adresse ainsi que les renseignements sur vos titres détenus conformément aux exigences des organismes de réglementation compétents auprès de l’intermédiaire qui détient vos titres en votre nom. 24 Lorsqu’il est prévu dans l’offre que des documents doivent être remis au dépositaire, ces documents ne seront considérés comme remis que lorsqu’ils auront été effectivement reçus au bureau du dépositaire à Calgary, en Alberta, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi ou dans l’avis de livraison garantie, selon le cas. 11. Interruption du service postal Malgré les dispositions de l’offre et note d’information, de la lettre d’envoi et de l’avis de livraison garantie, les chèques et les autres documents pertinents ne seront pas envoyés par la poste si l’initiateur juge que leur livraison par la poste pourrait être retardée. Les personnes ayant droit à des chèques ou à d’autres documents pertinents qui ne sont pas envoyés par la poste pour la raison qui précède pourront en prendre livraison au bureau du dépositaire où les certificats déposés représentant des actions ordinaires ont été remis initialement, jusqu’à ce que l’initiateur détermine que l’envoi par la poste ne sera plus retardé. L’initiateur doit donner avis d’une telle décision de ne pas envoyer de chèques ou de documents par la poste conformément à la présente rubrique 11 dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la prise de cette décision et conformément à la rubrique 10 de l’offre, « Avis et remise ». Malgré la rubrique 6 de l’offre, « Prise de livraison et règlement du prix des actions ordinaires déposées », les chèques et les autres documents pertinents qui ne sont pas envoyés par la poste pour la raison qui précède sont réputés avoir été remis le premier jour où l’actionnaire déposant peut en prendre livraison au bureau du dépositaire à Calgary, en Alberta. 12. Achats et ventes d’actions ordinaires sur le marché Sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessous, l’initiateur et les membres du même groupe que celui-ci se réservent le droit d’acquérir ou de faire en sorte qu’un membre du même groupe que celui-ci acquière, et pourrait acquérir ou faire en sorte qu’un membre du même groupe que celui-ci acquière, la propriété véritable d’actions ordinaires au moyen d’achats effectués par l’intermédiaire de la TSX à tout moment avant l’heure d’expiration, sous réserve de la législation applicable et conformément à celle-ci. L’initiateur et les membres du même groupe que celui-ci ne procéderont pas à de tels achats d’actions ordinaires par l’intermédiaire de la TSX avant le troisième jour ouvrable suivant la date de l’offre. Le nombre total d’actions ordinaires acquises de cette façon n’excédera pas 5 % des actions ordinaires en circulation à la date de l’offre, et l’initiateur publiera et déposera un communiqué qui présente les renseignements requis par la législation applicable dès la fermeture des bureaux de la TSX chaque jour où des actions ordinaires ont été achetées. Les achats effectués conformément au paragraphe 3) de l’article 2.2 du Règlement 62-104 ou à l’article 2.1 de la Règle 62-504 de la CVMO seront pris en compte pour déterminer si la condition de dépôt minimal est satisfaite. Bien que l’initiateur n’ait pas actuellement l’intention de vendre des actions ordinaires dont il aura pris livraison dans le cadre de l’offre, il se réserve le droit de conclure des conventions ou des ententes ou de prendre des engagements, au plus tard à l’heure d’expiration, dans le but de vendre ces actions ordinaires après l’heure d’expiration, sous réserve de la législation applicable. Pour les besoins de la présente rubrique 12, le terme « initiateur » comprend Harvest et toute personne qui agit de concert avec l’initiateur ou Harvest. 13. Autres modalités de l’offre L’offre et tous les contrats découlant de son acceptation sont régis par la législation de la province d’Ontario et la législation fédérale du Canada qui s’applique dans cette province, et ils doivent être interprétés conformément à cette législation. Chaque partie à une convention découlant de l’acceptation de l’offre reconnaît inconditionnellement et irrévocablement la compétence exclusive des tribunaux de la province d’Ontario et de tout tribunal ayant la compétence d’entendre les appels de ceux-ci. L’initiateur se réserve le droit de transférer à un ou à plusieurs membres du même groupe que l’initiateur le droit d’acheter la totalité ou une partie des actions ordinaires déposées en réponse à l’offre, mais ce transfert ne libérera pas l’initiateur de ses obligations aux termes de l’offre et ne portera aucunement atteinte au droit des personnes déposant des actions ordinaires d’obtenir le règlement du prix des actions ordinaires valablement déposées et acceptées aux fins de règlement aux termes de l’offre. 25 Dans tous les territoires où l’offre doit être présentée par l’entremise d’un courtier autorisé, l’offre est présentée pour le compte de l’initiateur par des courtiers autorisés en vertu de la législation de ces territoires. Aucun courtier ni aucune autre personne n’a été autorisé, pour le compte de l’initiateur, à donner des renseignements ou à faire des déclarations qui ne font pas partie des présentes ou de la note d’information ci-jointe, et, si de tels renseignements sont donnés ou si de telles déclarations sont faites, ils ne doivent pas être considérés comme ayant été autorisés. Aucun courtier ni aucune autre personne ne doit être considéré comme le mandataire de l’initiateur, de l’un des membres du même groupe que celui-ci ou du dépositaire dans le cadre de l’offre. Le contenu du sommaire, du glossaire, de la note d’information, de la lettre d’envoi et de l’avis de livraison garantie qui accompagnent l’offre, y compris les directives qui s’y trouvent, s’il y a lieu, fait partie des modalités et des conditions de l’offre. L’initiateur peut, à son seul gré, prendre une décision définitive et exécutoire quant à toutes les questions qui concernent l’interprétation des modalités et des conditions de l’offre (notamment la satisfaction des conditions de l’offre), de la note d’information, de la lettre d’envoi et de l’avis de livraison garantie, la validité de toute acceptation de l’offre et la validité de toute révocation d’un dépôt d’actions ordinaires. L’offre et note d’information ne constitue pas une offre ni une sollicitation auprès d’une personne dans un territoire où une telle offre ou une telle sollicitation est illégale. L’offre ne s’adresse pas aux actionnaires résidant dans un territoire où sa présentation ou son acceptation serait contraire à la législation de ce territoire, et aucun dépôt ne sera accepté de la part ou pour le compte de tels actionnaires. Toutefois, l’initiateur peut, à son seul gré, prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour présenter l’offre aux actionnaires d’un tel territoire. L’initiateur se réserve le droit de renoncer à faire valoir ses droits relativement à tout vice d’acceptation concernant une action ordinaire donnée ou un actionnaire donné. Ni l’initiateur, ni le dépositaire, ni aucune autre personne n’est tenu ni n’a d’obligation de donner avis de tout vice de forme ou de toute irrégularité constaté dans un dépôt d’actions ordinaires ou dans un avis de révocation et, dans chaque cas, aucun d’entre eux ne peut être tenu responsable de l’omission de donner un tel avis. FAIT le 22 avril 2015 1030629 B.C. LTD. SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP CO., LTD. Par : Par : (signé) Yanfeng Zhang Nom : Yanfeng Zhang Fonction : Président 26 (signé) Chen Yilong Nom : Chen Yilong Fonction : Chef de la direction NOTE D’INFORMATION La présente note d’information est fournie relativement à l’offre ci-jointe datée 22 avril 2015 visant l’achat de la totalité des actions ordinaires de Alter NRG émises et en circulation. Les modalités et conditions de l’offre, de la lettre d’envoi et de l’avis de livraison garantie sont intégrées dans la présente note d’information et en font partie intégrante. Les actionnaires sont invités à se reporter à l’offre pour connaître le détail des modalités et conditions de l’offre, notamment en ce qui a trait au règlement du prix et aux droits de révocation. À moins que le contexte ne commande une autre interprétation, les termes utilisés dans la présente note d’information sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans le glossaire ci-joint. Sauf indication contraire, l’information sur Alter NRG qui figure dans l’offre et note d’information est fournie par Alter NRG ou est tirée de documents auxquels le public a accès ou qui ont été déposés auprès des autorités en valeurs mobilières et d’autres sources publiques accessibles au moment de l’offre, ou elle est fondée exclusivement sur ceux-ci. Bien que l’initiateur n’ait connaissance d’aucun fait qui pourrait laisser croire que certains énoncés figurant dans les présentes et tirés de ces documents, ou fondés sur ceux-ci, sont faux ou incomplets, l’initiateur et les membres du même groupe que lui ainsi que leurs membres de la direction et leurs administrateurs respectifs n’assument aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des renseignements qui figurent dans ces documents ni quant à l’omission par Alter NRG de communiquer des situations ou des faits qui pourraient s’être produits ou avoir une incidence sur la signification ou l’exactitude de ces renseignements et dont l’initiateur et Harvest n’ont pas connaissance. Sauf indication contraire, l’information sur Alter NRG est donnée en date du 22 avril 2015. 1. L’initiateur, Harvest et Kaidi L’initiateur a été constitué sous le régime des lois de la Colombie-Britannique le 17 mars 2015 et est détenu en propriété exclusive par Harvest. L’initiateur a été constitué afin de présenter l’offre et n’a pas exercé d’activités avant la date des présentes, sauf relativement à l’offre. L’adresse principale de l’initiateur est le 700 West Georgia Street, 25th Floor, Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1B3 Canada. Harvest est une société du Delaware qui a pour principales activités d’investir dans les technologies d’exploitation des énergies renouvelables et d’en mettre au point. Si elle était réalisée, l’opération constituerait la deuxième acquisition de technologies d’exploitation des énergies renouvelables en Amérique du Nord pour Harvest. En 2014, Harvest a fait l’acquisition de toutes les technologies d’exploitation des énergies de remplacement de Rentech Inc. Le siège social de Harvest est situé à l’adresse suivante : 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801. Harvest est une filiale en propriété exclusive de Kaidi, société fermée de Chine valant plusieurs milliards de dollars, connue pour son leardership dans les technologies d’exploitation et le développement des énergies renouvelables. Ses principaux bureaux administratifs sont situés à l’adresse suivante : Kaidi Building, T1 Jiangxia Avenue, Eastlake Technology Development Zone, Wuhan, Hubei, Chine 430223. 2. Alter NRG Alter NRG offre des solutions en matière d’énergies de remplacement afin répondre à la demande croissante d’énergies respectueuses de l’environnement et viables sur le plan économique sur les marchés mondiaux. Le principal objectif de Alter NRG est de poursuivre la commercialisation de la technologie de gazéification Westinghouse Plasma, par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, afin de fournir des solutions en matière d’énergies renouvelables et propres à partir d’une grande variété de matières premières et d’offrir un éventail diversifié d’extrants énergétiques, dont des carburants liquides comme l’éthanol et le diesel, l’électricité et le gaz synthétique. Alter NRG est constituée sous le régime des lois de l’Alberta et son siège est situé à l’adresse suivante : Suite #460, 227 – 11th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2R 1R9. Alter NRG est un émetteur assujetti (ou l’équivalent) dans chacune des provinces du Canada, à l’exception du Québec. Ses actions ordinaires sont inscrites à la TSX sous le symbole « NRG ». 27 Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Alter NRG, veuillez vous reporter aux documents que Alter NRG a déposés auprès des autorités en valeurs mobilières, qu’on peut consulter sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Selon les déclarations et garanties de Alter NRG contenues dans la convention de soutien, au 27 mars 2015, (i) 28 236 979 actions ordinaires étaient émises et en circulation et aucune action privilégiée n’était émise et en circulation et (ii) un maximum de 2 007 684 actions ordinaires pouvaient être émises à l’exercice des options. Alter NRG a également déclaré dans la convention de soutien que, à l’exception des options (au sens défini), il n’existait aucune autre option ni aucun bon de souscription, privilège de conversion, engagement ou autre contrat ni aucun droit ou privilège susceptible de devenir une convention d’achat, d’attribution, d’émission ou de souscription de titres de Alter NRG ou de titres pouvant être convertis, échangés ou exercés pour obtenir des titres de Alter NRG ou attestant de toute autre façon un droit d’acquérir de tels titres. Recommandation du conseil d’administration Le conseil d’administration, après avoir consulté ses conseillers financiers et juridiques et après avoir reçu la recommandation unanime du comité spécial et en fonction notamment de la réception d’un avis sur le caractère équitable de Valeurs mobilières Cormak Inc., a établi à l’unanimité que l’offre est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires et est dans l’intérêt de Alter NRG. Le conseil d’administration de Alter NRG recommande à l’unanimité que les actionnaires déposent leurs actions ordinaires en réponse à l’offre. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les recommandations unanimes du comité spécial et du conseil d’administration, veuillez vous reporter à la circulaire des administrateurs (ainsi qu’à l’avis quant au caractère équitable de Valeurs mobilières Cormak Inc.) qui accompagne l’offre et note d’information. 3. Contexte de l’offre Au cours des années précédant la présentation de l’offre, Kaidi et Alter NRG ont joui d’une relation commerciale mutuellement profitable. Par exemple, une solution de gazéification fondée sur la technologie de gazéification de Alter NRG a été mise en service en 2012 à l’installation de gazéification de Kaidi en Chine. Cette relation commerciale fait en sorte que Kaidi est familiarisée avec Alter NRG, sa technologie et ses compétences en matière d’ingénierie. En juillet 2014, des représentants de Harvest et des membres de son groupe ont communiqué avec leurs conseillers professionnels concernant la possibilité de conclure une opération stratégique avec Alter NRG. Des représentants de Harvest ont communiqué avec Alter NRG peu de temps après et, afin de faire avancer les discussions et de favoriser l’échange de renseignements confidentiels, Kaidi et Alter NRG ont conclu la convention de non-divulgation le 6 août 2014. Des représentants de l’initiateur et de Alter NRG ont eu plusieurs entretiens tout au long du reste de l’année civile 2014 concernant la possibilité de conclure une opération, mais aucune entente n’en a découlé. En décembre 2014, Harvest et les membres de son groupe, ainsi que leurs conseillers professionnels, ont commencé travailler sur une proposition d’opération dans le cadre de laquelle Harvest acquerrait la totalité des actions émises et en circulation de Alter NRG. Au début de janvier 2015, Corporation Canaccord Genuity, conseiller financier de Harvest, a communiqué avec Valeurs mobilières Cormark Inc., conseiller financier de Alter NRG, afin de discuter de l’intérêt de Harvest à donner suite à une opération dans le cadre de laquelle Harvest acquerrait la totalité des actions ordinaires de Alter NRG moyennant une contrepartie au comptant. Le 19 janvier 2015, Harvest a remis à Alter NRG une proposition non contraignante qui prévoyait une telle opération au prix de 5,00 $ par action ordinaire. Sur la base de cette proposition, un site de données électroniques a été mis à la disposition de Harvest et de ses conseillers le 27 janvier 2015, dans lequel des documents de contrôle préalable ont été déposés. Entre le 27 janvier 2015 et le 26 mars 2015, Harvest et ses conseillers, notamment ses conseillers financiers, juridiques, comptables et fiscaux, ont procédé à un contrôle préalable de Alter NRG et de ses filiales. Au cours de la même période, diverses réunions et présentations et divers entretiens, formels et informels, ont eu lieu. 28 Le 3 février 2015, Goodmans LLP, conseillers juridiques canadiens de Harvest, ont remis à Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques canadiens de Alter NRG, une première ébauche de la convention de soutien. Entre le 3 février 2015 et tôt le matin du 27 mars 2015, Harvest, Alter NRG et leurs conseillers respectifs ont négocié les modalités et conditions de la convention de soutien, des conventions de dépôt, des conventions relatives à l’exercice et à la réalisation des options et du cautionnement. Avant l’ouverture des marchés le 27 mars 2015, des représentants de Alter NRG ont informé Harvest du fait que, après avoir tenu compte des conseils du comité spécial et des conseillers financiers et juridiques, notamment après avoir reçu de Valeurs mobilières Cormark Inc. l’avis verbal quant au caractère équitable de l’offre et avoir délibéré quant à celle-ci, le conseil d’administration a décidé à l’unanimité (i) que l’offre était équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires, (ii) que l’offre était dans l’intérêt de Alter NRG, (iii) d’approuver la conclusion par Alter NRG de la convention de soutien et (iv) de recommander aux actionnaires d’accepter l’offre et de déposer leurs actions ordinaires en réponse à l’offre. Alter NRG a publié un communiqué avant l’ouverture des marchés le 27 mars 2015 annonçant les conditions de l’offre et de la convention de soutien et présentant la recommandation du conseil d’administration selon laquelle les actionnaires devraient accepter l’offre. 4. Motifs d’acceptation de l’offre L’initiateur croit que les actionnaires devraient examiner les facteurs suivants, entre autres, avant de décider d’accepter l’offre : • Prime intéressante. Le prix d’offre représente une prime de 160 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours de Alter NRG à la TSX pour la période terminée le 26 mars 2015 (dernier jour de bourse avant l’annonce de l’offre) et une prime de 159 % par rapport au cours de clôture de Alter NRG à la TSX le 26 mars 2015 (dernier jour de bourse avant l’annonce de l’offre). • Liquidité et valeur certaine. L’offre prévoit une contrepartie entièrement au comptant pour les actions ordinaires, ce qui procure aux actionnaires une valeur certaine et une liquidité immédiate, tout en éliminant les risques liés au financement, aux marchés, à la réglementation et à l’exécution pour les actionnaires. • Offre au comptant dont le financement est entièrement réuni. L’offre n’est assujettie à aucune condition de financement. L’initiateur, par l’entremise de Harvest et de Kaidi, dispose de liquidités suffisantes pour régler le prix de toutes les actions ordinaires. Kaidi et Harvest ont cautionné les obligations de l’initiateur aux termes de la convention de soutien. • Avis quant au caractère équitable. Le conseil d’administration et le comité spécial ont reçu de Valeurs mobilières Cormak Inc. un avis écrit daté du 27 mars 2015 selon lequel, à la date de l’avis en question, et sous réserve des hypothèses, des restrictions et des réserves énoncées dans l’avis, la contrepartie devant être offerte pour les actions ordinaires dans le cadre de l’offre est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires. • Recommandation unanime du conseil d’administration. Le conseil d’administration, après avoir consulté ses conseillers financiers et juridiques et avoir reçu une recommandation de son comité spécial et en se fondant, entre autres, sur l’avis quant au caractère équitable reçu de Valeurs mobilières Cormark Inc., a décidé à l’unanimité que l’offre est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires et est dans l’intérêt de Alter NRG. Le conseil d’administration recommande à l’unanimité que les actionnaires acceptent l’offre et déposent leurs actions ordinaires en réponse à l’offre. • Convention de soutien. Le 27 mars 2015, Harvest, Kaidi, l’initiateur et Alter NRG ont conclu une convention de soutien aux termes de laquelle, entre autres choses, l’initiateur a convenu de présenter l’offre et Alter NRG a convenu de soutenir l’offre et de recommander aux actionnaires de l’accepter, selon les modalités et conditions de la convention de soutien et sous réserve de celles-ci. Se reporter à la rubrique 7 de la note d’information, « Conventions relatives à l’offre – Convention de soutien ». 29 • 5. Conventions de dépôt. Les actionnaires liés par une convention de dépôt ont conclu des conventions de dépôt aux termes desquelles ils ont convenu de soutenir l’offre, de ne pas solliciter d’autres propositions d’acquisition et de déposer en réponse à l’offre la totalité des actions ordinaires qu’ils détiennent, et de ne pas en révoquer le dépôt, sous réserve de certaines exceptions. Les actionnaires liés par une convention de dépôt détiennent environ 17,9 % des actions ordinaires en circulation. But de l’offre et projets à l’égard de Alter NRG L’offre a pour but de permettre à l’initiateur d’acquérir, conformément aux modalités et sous réserve des conditions de l’offre, la totalité des actions ordinaires émises et en circulation et toute action ordinaire qui pourrait devenir émise et en circulation après la date de l’offre, mais avant l’heure d’expiration, y compris celles émises à l’exercice d’options. Si les conditions de l’offre sont remplies ou font l’objet d’une renonciation et que l’initiateur prend livraison et effectue le règlement des actions ordinaires valablement déposées en réponse à l’offre, l’initiateur compte réaliser une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure, si possible, afin d’acquérir la totalité des actions ordinaires en circulation qui n’ont pas été déposées en réponse à l’offre. Se reporter à la rubrique 12 de l’offre, « Achats et ventes d’actions ordinaires sur le marché ». Si l’initiateur propose une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure, mais ne peut obtenir rapidement les approbations requises, il évaluera les autres possibilités qui s’offrent à lui. Il pourrait notamment, dans la mesure permise par la législation applicable, acheter des actions ordinaires supplémentaires sur le marché libre, dans le cadre d’opérations négociées de gré à gré, dans le cadre d’une autre offre publique d’achat ou autrement, ou encore vendre ou aliéner par ailleurs une partie ou la totalité des actions ordinaires acquises dans le cadre de l’offre. Sous réserve de la législation applicable, l’initiateur a l’intention de faire en sorte que Alter NRG demande la radiation des actions ordinaires de la cote de la TSX dès que possible après la réalisation de l’offre. En outre, sous réserve de la législation applicable, après la réalisation de l’offre, d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure, l’initiateur a l’intention de faire en sorte que Alter NRG cesse d’être un émetteur assujetti aux termes de la législation en valeurs mobilières de chaque province du Canada dans laquelle elle a actuellement ce statut. Se reporter à la rubrique 16 de la note d’information, « Incidence de l’offre sur le marché pour la négociation des actions ordinaires et sur leur inscription en bourse et sur le statut d’émetteur assujetti ». 6. Titulaires d’options L’offre ne vise que les actions ordinaires et non les options. Les titulaires d’options qui souhaitent accepter l’offre doivent, dans la mesure permise par les modalités du titre et la législation applicable, exercer les options afin d’obtenir des certificats attestant les actions ordinaires et déposer ces actions ordinaires conformément aux modalités de l’offre. Un tel exercice doit être effectué avant l’heure d’expiration, dans un délai suffisant pour que le titulaire des options puisse avoir les certificats représentant les actions ordinaires reçues à l’exercice des options et les déposer au plus tard à l’heure d’expiration ou pour qu’il se conforme à la procédure énoncée à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Procédure de livraison garantie ». Sous réserve des modalités du régime d’options et de la réception des approbations nécessaires de la TSX, Alter NRG a convenu de prendre les mesures qu’elle juge nécessaires ou souhaitables afin de faire en sorte que tous les droits sous-jacents aux options soient acquis avant la date de prise de livraison et que chaque titulaire d’options dont les droits sous-jacents sont acquis ait le droit d’exercer ou de remettre ces options conformément aux modalités des conventions relatives à l’exercice et à la résiliation des options ou conformément par ailleurs aux modalités de ces options. Chaque titulaire d’options a conclu une convention relative à l’exercice et à la résiliation des options avec Alter NRG aux termes de laquelle il a choisi de recevoir un paiement au comptant pour chaque (i) option « dans le cours » égal à l’insuffisance, le cas échéant, du prix d’exercice de chaque option par rapport à 5,00 $ et (ii) option « hors du cours » égal à 0,01 $, dans chaque cas, déduction faite des retenues applicables. 30 7. Conventions relatives à l’offre Convention de soutien Le 27 mars 2015, Harvest, Kaidi, l’initiateur et Alter NRG ont conclu la convention de soutien, laquelle établit, entre autres choses, les modalités et conditions selon lesquelles l’initiateur a convenu de présenter l’offre et Alter NRG a convenu de soutenir l’offre et de recommander aux actionnaires de l’accepter. Le texte qui suit constitue un résumé de certaines dispositions de la convention de soutien. Il ne se veut pas exhaustif et est donné entièrement sous réserve de l’ensemble des dispositions de la convention de soutien, auxquelles il est assujetti. Par conséquent, les actionnaires devraient lire la convention de soutien attentivement et dans son intégralité, étant donné que les droits et obligations des parties sont régis par les conditions expresses de la convention de soutien et non par le présent résumé ou tout autre renseignement contenu dans la présente offre et note d’information. La convention de soutien a été déposée par Alter NRG auprès des autorités en valeurs mobilières et peut être consultée sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Les termes clés utilisés dans la présente rubrique qui ne sont pas définis dans le glossaire ont le sens qui leur est attribué dans la convention de soutien. L’offre L’initiateur a convenu de présenter l’offre selon les modalités et sous réserve des conditions de la convention de soutien et, si toutes les conditions de l’offre énoncées à la rubrique 4 de l’offre; « Conditions de l’offre », ont été remplies ou ont fait l’objet d’une renonciation au plus tard à l’heure d’expiration, a convenu de prendre livraison de toutes les actions ordinaires valablement déposées en réponse à l’offre et dont le dépôt n’aura pas été révoqué et d’en régler le prix dans les trois jours ouvrables suivant le moment où il acquiert le droit de prendre livraison de ces actions ordinaires dans le cadre de l’offre aux termes de la législation applicable. Se reporter à la rubrique 6 de l’offre; « Prise de livraison et règlement du prix des actions ordinaires déposées ». L’initiateur peut, à sa seule appréciation, modifier les modalités ou les conditions de l’offre ou y renoncer; toutefois, l’initiateur s’abstiendra, sans le consentement écrit préalable de Alter NRG : (i) de modifier la condition de dépôt minimal ou d’y renoncer; (ii) de réviser à la baisse la contrepartie par action ordinaire offerte; (iii) de modifier la forme de la contrepartie payable aux termes de l’offre (sauf pour y ajouter une contrepartie supplémentaire); (iv) de réviser à la baisse le nombre d’actions ordinaires à l’égard desquelles l’offre est présentée; ou (v) d’imposer des conditions supplémentaires à l’offre ou par ailleurs de la modifier (ou de modifier une modalité ou une condition de celle-ci) d’une façon défavorable pour les actionnaires. Soutien de l’offre Le conseil d’administration, après avoir consulté ses conseillers financiers et juridiques et avoir reçu la recommandation de son comité spécial, et en se fondant, entre autres, sur un avis quant au caractère équitable de Valeurs mobilières Cormark Inc., a décidé à l’unanimité que l’offre est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires et qu’elle est dans l’intérêt de Alter NRG. Le conseil d’administration recommande à l’unanimité aux actionnaires d’accepter l’offre et de déposer leurs actions ordinaires en réponse à l’offre. Déclaration au conseil d’administration Alter NRG a convenu du fait que, dès que l’initiateur aura pris livraison et réglé aux termes de l’offre le nombre d’actions ordinaires représentant plus de 662/3 % des actions ordinaires alors en circulation, ou qui le seront à l’occasion par la suite, l’initiateur, sous réserve de la législation applicable, a le droit de désigner tous les membres du conseil d’administration (pourvu que Alter NRG remette une décharge en faveur de chaque membre démissionnaire du conseil d’administration qui est remplacé par une personne désignée par l’initiateur (décharge dont la forme et le fond doivent convenir raisonnablement autant au membre démissionnaire du conseil d’administration qu’à l’initiateur)) et Alter NRG a convenu de ne pas nuire aux tentatives de l’initiateur de ce faire et de collaborer avec celui-ci, sous réserve de la législation applicable, afin de permettre aux personnes désignées par l’initiateur d’être élues ou nommées au conseil d’administration, notamment, à la demande de l’initiateur, en faisant des efforts raisonnables sur le plan commercial pour garantir la démission des administrateurs que l’initiateur pourrait exiger. 31 Absence de sollicitation Alter NRG a convenu, sauf indication contraire dans la convention de soutien, de s’abstenir de faire ce qui suit et de ne permettre à aucune de ses filiales ni à ses ou à leurs représentants, directement ou indirectement de faire ce qui suit : (i) solliciter, appuyer, déclencher, encourager sciemment ou par ailleurs faciliter (y compris en fournissant de l’information, en permettant une visite aux installations ou aux centrales de Alter NRG ou de l’une de ses filiales ou en concluant toute forme de convention, d’entente ou d’arrangement écrit ou verbal) toute demande, offre ou proposition concernant une proposition d’acquisition ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle mène à une telle proposition ou par ailleurs de collaborer de quelque façon que ce soit à une proposition d’acquisition ou d’aider toute personne à en présenter une ou de participer de quelque façon que ce soit à toute tentative d’une personne d’en présenter une; (ii) entamer des discussions ou des négociations à l’égard d’une proposition d’acquisition, y participer ou par ailleurs les favoriser; (iii) retirer, modifier ou nuancer (ou proposer de le faire), d’une façon qui nuirait à l’initiateur, l’approbation ou la recommandation par le conseil d’administration ou par un comité du conseil de l’offre ou de la convention de soutien; (iv) approuver ou recommander une proposition d’acquisition ou rester neutre à l’égard d’une telle proposition, ou encore proposer publiquement de le faire (étant entendu que le fait de ne pas prendre position publiquement ou de rester neutre à l’égard d’une proposition d’acquisition pendant une période d’au plus cinq jours ouvrables suivant l’annonce formelle de cette proposition d’acquisition ne constituera pas une violation de la présente clause (iv)); ou (v) accepter, recommander, approuver ou conclure une lettre d’intention, un accord de principe, une convention, un engagement ou un arrangement relativement à une proposition d’acquisition ou prévoir le paiement d’une indemnité de rupture ou d’autres frais à une personne si Alter NRG réalise les opérations prévues dans la convention de soutien ou toute autre opération dont l’initiateur ou l’un des membres de son groupe aura convenu avant la résiliation de la convention de soutien. Alter NRG a convenu, dès que cela sera possible (et dans tous les cas dans les 24 heures suivant leur réception) d’aviser Kaidi et l’initiateur, d’abord verbalement puis, dès que cela sera possible, par écrit, de toute demande de renseignements, proposition ou offre (ou modification de celle-ci) ou de toute demande qui concerne ou qui constitue une proposition d’acquisition ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle mène à une proposition d’acquisition, ou de toute demande d’entretiens ou de négociations et/ou de toute demande de renseignements non rendus publics portant sur Alter NRG ou de toute demande d’accès à des biens, à des livres et à des registres ou à la liste des actionnaires ou des autres porteurs de titres de Alter NRG dont les représentants d’Alter NRG ont connaissance, ou de toute modification de ce qui précède. Un tel avis doit comprendre les modalités et conditions importantes de toute demande, proposition ou offre (y compris toute modification) ainsi que l’identité de la personne qui la présente et doit comprendre, dans le cas d’une proposition ou d’une offre, des exemplaires de cette proposition ou offre ou de toute modification de ce qui précède. Alter NRG a également convenu de tenir Kaidi et l’initiateur pleinement et rapidement informés de l’état, y compris de tout changement apporté aux modalités importantes, d’une telle proposition ou offre ou de toute modification de ce qui précède, et de répondre sans délai à toutes les demandes raisonnables présentées par Kaidi et l’initiateur à cet égard. Proposition supérieure Malgré les dispositions en matière de non-sollicitation contenues dans la convention de soutien ou toute disposition de la convention de soutien à l’effet contraire, si, après la date de la convention de soutien, Alter NRG reçoit par écrit une demande de renseignements non rendus publics importants relativement à une proposition d’acquisition ou à une proposition d’acquisition faite de bonne foi qui n’a pas été sollicitée, encouragée ou facilitée en violation de la convention de soutien et (i) que le conseil d’administration détermine de bonne foi, après avoir obtenu l’avis de ses conseillers financiers et de ses conseillers juridiques, que cette proposition d’acquisition est une proposition supérieure ou devrait raisonnablement mener à une telle proposition (malgré le fait que cette proposition d’acquisition puisse être assujettie à une condition relative à un contrôle préalable à ce moment-là) et (ii) que l’incapacité de fournir à la personne qui présente cette proposition d’acquisition l’accès à ces renseignements concernant Alter NRG serait incompatible avec les obligations fiduciaires du conseil d’administration, alors, et alors seulement, Alter NRG pourra fournir à cette personne l’accès à des renseignements concernant Alter NRG, sous réserve de la signature d’une entente de confidentialité prévoyant les dispositions habituelles en matière de statu quo qui expire au moins un an suivant la date de cette entente de confidentialité (laquelle ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’une modification sans l’approbation écrite préalable de Kaidi et de l’initiateur) et qui est par ailleurs compatible avec les modalités de la convention de non-divulgation; toutefois, Alter NRG doit envoyer un exemplaire de cette entente de confidentialité à Kaidi et à l’initiateur dès sa signature ainsi que la liste des 32 renseignements fournis à cette personne et, si Kaidi et l’initiateur n’ont pas déjà reçu des copies de ces renseignements, ils doivent immédiatement avoir accès à des renseignements similaires à ceux que cette personne a reçus. Droit d’égaler Aucune disposition de la convention de soutien n’empêche Alter NRG de conclure une convention avec une personne qui a présenté une proposition supérieure. Alter NRG a toutefois convenu d’accorder à l’initiateur un « droit d’égaler » d’une durée de cinq jours ouvrables, période durant laquelle l’initiateur aurait l’occasion de proposer de modifier les modalités de la convention de soutien et de l’offre de sorte qu’une proposition d’acquisition cesserait d’être une proposition supérieure. Opération d’acquisition ultérieure ou acquisition forcée La convention de soutient prévoit que si l’initiateur prend livraison d’actions ordinaires aux termes de l’offre et en règle le prix, Kaidi et l’initiateur doivent, dès que cela sera raisonnablement possible, mais dans tous les cas dans les 120 jours suivant la réalisation de l’offre, faire des efforts raisonnables sur le plan commercial pour effectuer une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure. Alter NRG convient de faire des efforts raisonnables sur le plan commercial pour aider Kaidi ou l’initiateur à effectuer une acquisition forcée ou des opérations d’acquisition ultérieures, à la condition que la contrepartie par action ordinaire offerte dans le cadre de celles-ci soit au moins équivalente au prix d’offre par action ordinaire prévu dans le cadre de l’offre. Résiliation de la convention de soutien La convention de soutien peut être résiliée à tout moment avant le moment de prise d’effet : (i) par consentement mutuel écrit de Harvest, Kaidi, l’initiateur et Alter NRG; (ii) par Kaidi et l’initiateur ou par Alter NRG si une législation applicable en vigueur au Canada ou aux États-Unis rend illégale ou par ailleurs interdite la présentation ou la réalisation de l’offre ou des opérations prévues par la convention de soutien (y compris une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure); toutefois, si cette législation est une ordonnance, un décret ou une décision d’une autorité gouvernementale, cette ordonnance, ce décret ou cette décision est final et non susceptible d’appel (à moins que cette ordonnance, ce décret ou cette décision n’ait été retiré, annulé ou par ailleurs rendu inapplicable); (iii) par Kaidi et l’initiateur avant la mise à la poste de la note d’information si l’une des conditions à la présentation de l’offre (telles qu’elles sont indiquées à la rubrique 2.2 de la convention de soutien) n’a pas été remplie ou n’a pas fait l’objet d’une renonciation de la part de l’initiateur au plus tard à 23 h 59 (heure de Calgary) le 30 avril 2015 (cette heure et cette date étant appelées l’« heure limite pour la mise à la poste ») (sauf si le défaut de respecter cette condition n’est due qu’à un manquement de Kaidi ou de l’initiateur à l’égard de ses obligations aux termes de la convention de soutien); (iv) par Alter NRG, si Alter NRG n’a pas manqué à un égard important à ses déclarations, garanties, engagements ou obligations aux termes de la convention de soutien et que l’initiateur ou Kaidi a manqué à un égard important à ses déclarations, garanties, engagements ou obligations respectifs aux termes de la convention de soutien et que l’initiateur ou Kaidi, selon le cas, est incapable de corriger, ou ne corrige pas, ce défaut dans les 10 jours suivant un avis écrit en ce sens; (v) par Kaidi et l’initiateur si Alter NRG a violé les engagements de non-sollicitation de la convention de soutien; (vi) par Kaidi et l’initiateur, si ni Kaidi ni l’initiateur n’a manqué à un égard important à ses déclarations, garanties, engagements ou obligations aux termes de la convention de soutien et A) qu’une déclaration ou une garantie faite ou donnée par Alter NRG dans la convention de soutien était, à la date de celle-ci, ou est devenue, inexacte ou incorrecte de façon que la condition e) de l’offre (telle qu’elle est décrite dans la partie 4 de l’offre « Conditions de l’offre ») ne pourrait plus être remplie au plus tard à l’heure d’expiration et/ou B) Alter NRG est en défaut à un égard important relativement à l’un de ses engagements ou à l’une de ses obligations aux termes de la convention de soutien (et, dans l’un ou l’autre des cas, Alter NRG est incapable ou a omis de corriger ce manquement ou cette inexactitude dans les 10 jours suivant la remise d’un avis écrit en ce sens); (vii) par Kaidi et l’initiateur si le conseil d’administration A) a retiré ou modifié son approbation ou sa recommandation à l’égard de l’offre ou l’a assortie de réserves; B) a approuvé ou recommandé ou proposé publiquement d’approuver ou de recommander une proposition d’acquisition ou conclu une convention écrite contraignante à l’égard d’une proposition d’acquisition (à l’exception d’une entente de confidentialité expressément permise par les dispositions en matière de non-sollicitation et de proposition supérieure de la convention de soutien) ou C) a omis de recommander ou de réaffirmer publiquement son approbation de l’offre dans les cinq jours ouvrables suivant une demande écrite de l’initiateur en ce sens (ou, si l’expiration de l’offre est prévue dans cette période de cinq jours ouvrables, avant l’expiration prévue de l’offre) (les dispositions de la présente clause (vii) 33 étant appelées les « dispositions en matière d’absence de soutien »); (viii) par Alter NRG si A) l’initiateur n’a pas mis à la poste la note d’information au plus tard à l’heure limite pour la mise à la poste, sauf si ce défaut est principalement attribuable à un manquement de Alter NRG à l’égard de ses obligations aux termes de la convention de soutien ou B) l’offre (ou toute modification à celle-ci sauf tel que cela est permis aux termes des présentes ou toute modification de celle-ci ayant fait l’objet d’une entente réciproque des parties) n’est pas conforme à tous égards importants aux conditions de l’offre énoncées dans la convention de soutien ou toute modification de celle-ci ayant fait l’objet d’une entente réciproque des parties et que cette non-conformité n’est pas corrigée dans les cinq jours ouvrables; (ix) par Alter NRG afin de conclure une convention écrite contraignante relativement à une proposition supérieure (à l’exception d’une entente de confidentialité permise par les dispositions en matière de non-sollicitation et de proposition supérieure de la convention de soutien), sous réserve du « droit d’égaler » de l’initiateur; (x) par Alter NRG ou l’initiateur si l’offre prend fin, expire ou est retirée à l’heure d’expiration sans que l’initiateur ait pris livraison des actions ordinaires et les ait réglées par suite du non-respect d’une condition de l’offre ou d’une non-renonciation à celle-ci, à moins que ce non-respect ou cette non-renonciation ne soit dû au défaut de la partie cherchant à résilier la convention de soutien d’exécuter ses obligations aux termes de celle-ci; ou (xi) par Kaidi et l’initiateur ou Alter NRG si la date d’expiration ne survient pas au plus tard à la date butoir, à la condition que le défaut de la date d’expiration à ainsi survenir ne découle pas d’un manquement à l’égard d’une déclaration, d’une garantie ou d’un engagement de la partie qui résilie la convention de soutien. Indemnité de rupture Alter NRG est obligée de verser à l’initiateur une indemnité de rupture au comptant (l’« indemnité de rupture ») d’un montant égal à 5 M$ à la survenance de l’un des événements suivants (chacun étant un « cas entraînant une indemnité de rupture »), qui doit être versée en fonds disponibles immédiatement dans les délais prescrits relativement à tout cas entraînant une indemnité de rupture à un compte désigné par l’initiateur : (i) l’initiateur résilie la convention de soutien par suite du fait que Alter NRG a violé les engagements de non-sollicitation de la convention de soutien ou de la survenance de l’une des dispositions en matière d’absence de soutien, auquel cas l’indemnité de rupture est payée au plus tard le troisième jour ouvrable après la résiliation de la convention de soutien; (ii) Alter NRG résilie la convention de soutien afin de conclure une convention écrite contraignante relativement à une proposition supérieure (à l’exception d’une convention de confidentialité autorisée par les dispositions en matière de non-sollicitation et de proposition supérieure de la convention de soutien) en conformité avec la convention de soutien, auquel cas Alter NRG doit verser à l’initiateur l’indemnité de rupture au plus tard à la première des occurrences suivantes à survenir, soit l’acceptation, la recommandation, l’approbation ou la conclusion d’une convention définitive relativement à une proposition supérieure; ou (iii) si, au plus tard à la date de la convention de soutien et avant l’heure d’expiration, A) une proposition d’acquisition est annoncée publiquement ou une personne a annoncé publiquement l’intention de présenter une proposition d’acquisition et que cette proposition d’acquisition n’a pas expiré, n’a pas été retirée ou n’a pas été publiquement abandonnée, B) l’offre n’est pas réalisée par suite du fait que la condition de dépôt minimal n’a pas été remplie ou que l’offre n’a pas été réalisée au plus tard à la date butoir et C) Alter NRG réalise une proposition d’acquisition dans les 12 mois suivant le jour où la convention de soutien est résiliée ou conclut une convention définitive à l’égard de cette proposition d’acquisition dans les 12 mois suivant le jour où la convention de soutien est résiliée et cette proposition d’acquisition est ultérieurement réalisée, auquel cas l’indemnité de rupture est versée à l’initiateur parallèlement à la réalisation de cette proposition d’acquisition. Déclarations et garanties Alter NRG a fourni les déclarations et garanties usuelles dans la convention de soutien, notamment en ce qui a trait à la constitution, à la validité de son existence et à son statut; à la structure du capital; aux filiales d’Alter NRG; à la conformité à la législation; à l’absence de changement défavorable important; aux questions touchant le droit des valeurs mobilières; à la conduite de son entreprise; aux contrats importants; aux litiges; aux questions d’emploi; aux questions de fiscalité; aux questions en matière d’environnement; à la propriété intellectuelle; à l’assurance et aux autres déclarations usuelles. L’initiateur et Kaidi ont fourni les déclarations et garanties usuelles dans la convention de soutien, notamment en ce qui a trait à la constitution, à la validité de leur existence et à leur statut; aux pouvoirs détenus; à l’absence de conflits et à la suffisance des fonds ou des ententes de financement. 34 Exercice des activités Alter NRG a convenu que, pendant le période allant de la date de la convention de soutien jusqu’à la résiliation de la convention de soutien, à moins que Kaidi et l’initiateur n’y aient consenti par écrit et sauf a) comme il est par ailleurs autorisé expressément ou envisagé précisément dans la convention de soutien, b) comme il est requis par la législation, c) comme il est communiqué par ailleurs par écrit à l’initiateur ou d) par suite d’une mesure prise par Alter NRG aux termes d’une demande de l’initiateur conformément à la convention de soutien, Alter NRG fera notamment ce qui suit et fera en sorte que chacune de ses filiales le fasse aussi : exercer ses activités dans le cours normal des affaires et déployer tous les efforts raisonnables au plan commercial pour maintenir et conserver sa structure d’entreprise et son goodwill et ses actifs actuels, préserver la disponibilité des services de ses administrateurs, membres de la direction et employés et maintenir des relations satisfaisantes avec des fournisseurs, des distributeurs, des clients, des employés et d’autres personnes ayant des relations d’affaires avec eux. Sans limiter le caractère général de ce qui précède, Alter NRG s’est engagée à ne pas, directement ou indirectement, faire ou autoriser l’une ou l’autre des choses suivantes (notamment) : (i) modifier les documents constitutifs, le régime d’options, le régime d’UAI ou le régime d’UAR de la Société; (ii) déclarer, payer ou mettre de côté aux fins de paiement des dividendes ou des distributions de toute sorte (en espèces, en titres, en biens ou autrement) à l’égard des actions ordinaires ou d’autres titres de Alter NRG; (iii) émettre, vendre ou nantir ou convenir d’émettre, de vendre ou de nantir des actions ordinaires, à l’exception des actions ordinaires qui seront émises à l’exercice des options en cours à la date de la convention de soutien ou d’autres titres de Alter NRG (y compris les actions privilégiées et les options), ou des titres pouvant être convertis en actions ordinaires, ou pouvant être échangés ou exercés contre des actions ordinaires ou attestant autrement le droit d’acquérir des actions ordinaires; (iv) racheter, acheter ou acquérir autrement ses actions ordinaires en circulation ou d’autres titres; (v) fractionner, regrouper ou reclasser l’une ou l’autre de ses actions ordinaires, entreprendre toute autre restructuration du capital ou réduire le capital de ses actions ordinaires; (vi) adopter un plan de liquidation ou des résolutions prévoyant la liquidation, la dissolution, la fusion, le regroupement ou la restructuration de Alter NRG; (vii) restructurer, regrouper ou fusionner Alter NRG avec toute autre personne; (viii) vendre, louer, nantir, aliéner ou grever tout actif, sauf dans le cours normal des affaires; (ix) acquérir (au moyen d’une fusion, d’un regroupement, d’une acquisition d’actions ou d’actifs ou d’une autre manière) une autre personne ou une division de celle-ci ou faire un investissement, que ce soit au moyen d’un achat d’actions ou de titres, d’un apport de capital (sauf aux filiales en propriété exclusive), d’un transfert de biens ou d’un achat de biens ou d’actifs de toute autre personne ou d’une division de celle-ci; (x) contracter, prolonger, renouveler ou remplacer une dette ou toute autre obligation ou émettre des titres d’emprunt ou prendre en charge, garantir ou endosser les obligations d’une autre personne ou en devenir responsable par ailleurs ou consentir des prêts ou des avances, sauf dans le cours normal des affaires en conformité avec les pratiques antérieures; (xi) investir ou s’engager à investir des montants pour des immobilisations, sauf dans le cours normal des affaires en conformité avec les plans d’affaires ou les budgets présentés à Kaidi et à l’initiateur avant la date de la convention de soutien ou les montants devant être investis aux termes des contrats importants en vigueur à la date de la convention de soutien; 35 (xii) régler ou remplir une réclamation, une dette ou une obligation importante ou s’en acquitter, sauf si cela est fait dans le cours normal des affaires à l’égard d’une dette qui avait été prise en considération ou pour laquelle une provision avait été constituée dans les états financiers ou à l’égard de dettes contractées depuis le 30 septembre 2014 dans le cours normal des affaires en conformité avec les pratiques antérieures; (xiii) conclure, résilier ou modifier un contrat important ou y renoncer ou libérer toute personne d’une obligation aux termes d’un contrat important; (xiv) apporter tout changement aux méthodes, aux principes, aux politiques ou aux pratiques de comptabilité financière ou fiscale, sous réserve des exigences prévues par les IFRS ou la législation; (xv) conclure des swaps sur taux d’intérêts, devises, actions ou marchandises, des opérations de couverture, des opérations sur dérivés ou d’autres instruments financiers similaires; (xvi) conclure un bail important visant un immeuble; (xvii) conclure ou modifier des contrats ou conclure d’autres opérations avec des membres de la direction, des administrateurs ou des fiduciaires de Alter NRG ou de l’une de ses filiales ou toute personne qui a la propriété de 10 % ou plus des actions ordinaires; (xviii) accorder à un membre de la direction, à un administrateur ou à un employé une augmentation de sa rémunération sous quelque forme que ce soit, consentir un prêt à un membre de la direction, à un administrateur ou à un employé ou prendre toute mesure relativement à des obligations envers les employés ou à toute autre attribution d’une indemnité de départ ou de cessation d’emploi découlant de l’offre ou d’un changement de contrôle de Alter NRG ou conclure une convention d’emploi avec un membre de la direction, un administrateur ou un employé ou conclure une autre entente relativement à toute hausse des prestations payables aux termes de ses politiques actuelles relatives notamment à l’indemnité de départ ou de cessation d’emploi; (xix) adopter ou modifier à tout égard important un régime d’avantages sociaux; (xx) régler toute action en justice importante, y compris toute action en justice intentée contre elle ou par un porteur de ses titres, ancien ou actuel, ou toute autre personne dans le cadre des opérations envisagées dans la convention de soutien; (xxi) concéder sous licence ou s’engager à concéder sous licence ou acquérir, transférer ou accorder par ailleurs un élément de propriété intellectuelle ou les droits y afférents, sauf dans le cours normal des affaires et en conformité avec les budgets ou les plans d’affaires présentés à l’initiateur et à Kaidi avant la date de la convention de soutien; (xxii) changer de façon importante les activités ou la stratégie de Alter NRG ou de ses filiales; ou (xxiii) autoriser ou proposer l’un des points qui précèdent ou conclure ou modifier un contrat pour faire l’une des choses qui précèdent. Autorisation du CFIUS Les parties ont convenu d’un certain nombre d’engagements mutuels dans la convention de soutien, notamment le déploiement de leurs efforts raisonnables au plan commercial afin d’obtenir l’autorisation du CFIUS. Dans le cadre de ces engagements, les parties ont convenu, relativement aux opérations envisagées dans la convention de soutien, de faire ce qui suit : a) dès qu’il est raisonnablement possible et quoi qu’il en soit au plus tard dans les 25 jours suivant la date de la convention de soutien, effectuer ou faire en sorte que soit effectué le dépôt préliminaire auprès du CFIUS relativement aux opérations envisagées dans la convention de soutien et entamer le processus de consultation préalable à l’avis avec le CFIUS et b) après la consultation préalable à l’avis, dès qu’il est raisonnablement possible et quoi qu’il en soit au plus tard 5 jours ouvrables après que le CFIUS a établi que le dépôt 36 préliminaire remplissait toutes les exigences et était donc complet, Alter NRG et Kaidi déposeront auprès du CFIUS un avis volontaire conjoint relativement aux opérations envisagées dans la convention de soutien. Aux termes de la convention de soutien, l’initiateur et/ou Kaidi acquitteront les frais, coûts et dépenses remboursables réels de Alter NRG engagés dans le cadre de l’obtention de l’autorisation du CFIUS, y compris les honoraires juridiques raisonnables. Assurance et indemnisation des administrateurs et des membres de la direction Kaidi et l’initiateur ont convenu que, pendant la période débutant au moment de prise d’effet et se poursuivant pendant six ans par la suite, ils feront en sorte que Alter NRG ou toute société remplaçante de Alter NRG maintienne en vigueur la police d’assurance des administrateurs et des membres de la direction actuelle de Alter NRG ou une police équivalente, avec la liquidation des sinistres, sous réserve dans chaque cas de modalités et conditions qui ne seront pas moins avantageuses pour les administrateurs et les membres de la direction de Alter NRG que celles qui sont contenues dans la police en vigueur à la date des présentes, pour tous les administrateurs et membres de la direction de Alter NRG, actuels et anciens, couvrant les réclamations présentées avant le moment de prise d’effet ou dans les six ans suivant celui-ci; toutefois, ni Alter NRG ni l’initiateur ne sont tenus, afin de maintenir cette police d’assurance des administrateurs et des membres de la direction, de payer une prime annuelle supérieure à 250 % du coût annuel des polices existantes. Alter NRG peut plutôt acheter une assurance responsabilité des administrateurs et des membres de la direction payée d’avance et non résiliable, avec la liquidation des sinistres, pendant une période maximale de six ans à compter du moment de prise d’effet et qui fournit une protection pour ces personnes selon des modalités comparables à celles qui sont contenues dans les polices d’assurance actuelles et à un coût ne dépassant pas 100 000 $ et, quoi qu’il en soit, Kaidi, l’initiateur, Alter NRG ou l’une ou l’autre de ses filiales n’auront aucune autre obligation de maintenir la police actuelle (ou une police équivalente) avec la liquidation des sinistres. Aux termes de la convention de soutien, à compter de l’heure de prise d’effet, Kaidi et l’initiateur feront en sorte que Alter NRG et ses filiales honorent tous les droits à l’indemnisation ou à l’exonération existant actuellement en faveur de membres de la direction et d’administrateurs, actuels et anciens, de Alter NRG et de ses filiales et reconnaissent que ces droits doivent survivre au moment de prise d’effet et continuer d’être pleinement en vigueur pendant une période d’au moins six ans à compter du moment de prise d’effet. Restructuration précédant l’acquisition Sous réserve des modalités et conditions de la convention de soutien, Alter NRG a convenu que, à la demande et aux frais de l’initiateur, elle déploiera des efforts raisonnables au plan commercial afin de, au moins un jour ouvrable avant le jour où le moment de prise d’effet a lieu, procéder aux restructurations du capital, de la structure, des entreprises, des activités et des actifs de Alter NRG et de ses filiales ou aux autres opérations que Kaidi et l’initiateur peuvent raisonnablement demander. Cautionnement des obligations de l’initiateur Harvest et Kaidi ont cautionné inconditionnellement et irrévocablement l’exécution correcte et ponctuelle de chacune des obligations de l’initiateur découlant de la convention de soutien, y compris la présentation de l’offre, sous réserve des modalités et conditions de la convention de soutien, et se sont engagées à en être solidairement responsables. Conventions de dépôt Le 27 mars 2015, Kaidi a conclu les conventions de dépôt avec chacun des actionnaires liés par une convention de dépôt. Le texte qui suit est un sommaire de certaines dispositions des conventions de dépôt. Il ne prétend pas être complet et est assujetti à l’ensemble des dispositions des conventions de dépôt et renvoie au texte intégral de celles-ci. Ainsi, les actionnaires devraient lire soigneusement et intégralement les conventions de dépôt, étant donné que les droits et obligations des parties à celles-ci sont régis par les modalités expresses des conventions de dépôt et non par le présent sommaire ou tout autre renseignement contenu dans la présente offre et note d’information. Alter NRG a déposé les conventions de dépôt auprès des autorités en valeurs mobilières, et ces conventions sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com. 37 Aux termes des conventions de dépôt, chaque actionnaire lié par une convention de dépôt a convenu a) de déposer valablement ou de faire déposer valablement auprès du dépositaire l’ensemble des actions ordinaires de cet actionnaire lié par une convention de dépôt, ainsi que les lettres d’envoi dûment remplies et signées (s’il y a lieu) et tout autre document ou convention que Kaidi et/ou l’initiateur peut raisonnablement demander, au plus tard 20 jours après la date de l’offre et b) sauf avec le consentement écrit préalable de Kaidi et/ou de l’initiateur ou si la convention de dépôt est résiliée conformément à ses modalités, de s’abstenir et de faire en sorte que toute personne ou entité s’abstienne pour son compte, de retirer ou de prendre une mesure en vue de retirer leurs actions ordinaires déposées en réponse à l’offre malgré les droits prévus par la loi ou les autres droits aux termes de l’offre ou qu’ils pourraient avoir à moins que les conventions de dépôt ne soient résiliées conformément à leurs modalités avant que les actions ordinaires ne soient prises en livraison aux termes de l’offre. Chaque convention de dépôt prendra fin simultanément à toute résiliation de la convention de soutien conformément à ses modalités. En outre, chaque convention de dépôt peut être résiliée : a) par consentement écrit mutuel de Kaidi et de l’actionnaire lié par une convention de dépôt; b) par Kaidi sur remise d’un avis écrit à l’actionnaire lié par une convention de dépôt si ce dernier a manqué de façon importante à l’une de ses déclarations, garanties ou à l’un de ses engagements contenus dans la convention de dépôt et, dans chacun des cas, que cette non-conformité ou cette inexactitude ne peut être corrigée ou, si elle peut l’être, elle n’est pas corrigée avant la première des dates suivantes à survenir soit A) la date qui tombe 10 jours après la date de remise d’un avis écrit de ce défaut ou de cette inexactitude et B) le jour précédant la date d’expiration; à la condition toutefois qu’au moment de cette résiliation par Kaidi, Kaidi et l’initiateur n’aient pas manqué à un égard important à l’exécution de leurs obligations aux termes de la convention de dépôt ou c) par l’actionnaire lié par une convention de dépôt, sur remise d’un avis écrit à Kaidi si : (i) Kaidi ou l’initiateur a manqué à un égard important à l’une de ses déclarations, garanties ou à l’un de ses engagements contenus dans la convention de dépôt ou dans la convention de soutien et, dans chacun des cas que cette non-conformité ou cette inexactitude ne peut être corrigée ou, si elle peut l’être, elle n’est pas corrigée avant la première des dates suivantes à survenir soit A) la date qui tombe 10 jours après la date de la remise d’un avis écrit de ce défaut ou de cette inexactitude et B) la date précédant la date d’expiration; à la condition toutefois qu’au moment de cette résiliation par l’actionnaire lié par une convention de dépôt, ce dernier n’a pas manqué à un égard important à l’exécution de ses obligations aux termes de la convention de dépôt; (ii) que les actions ordinaires de l’actionnaire lié par une convention de dépôt n’aient pas été prises en livraison et acquittées par l’initiateur au plus tard à la date butoir (pour tout motif autre que l’incapacité de l’actionnaire lié par une convention de dépôt de déposer ses actions ordinaires en réponse à l’offre) ou (iii) que les modalités de l’offre ne sont pas conformes à tous les égards aux modalités énoncées dans l’annexe « A » de la convention de soutien (sauf comme cela peut être expressément permis par les modalités de la convention de soutien). Aux termes du cautionnement, Harvest a convenu de garantir les obligations de Kaidi aux termes des conventions de dépôt. Conventions relatives à l’exercice et à la résiliation des options Le texte qui suit n’est qu’un sommaire des principales dispositions des conventions relatives à l’exercice et à la résiliation des options et renvoie au texte intégral des dispositions de celles-ci. Chaque titulaire d’options a conclu une convention relative à l’exercice et à la résiliation des options avec Alter NRG aux termes de laquelle ce titulaire a choisi de recevoir un paiement au comptant pour chaque (i) option « dans le cours » correspondant à la différence, le cas échéant, entre 5,00 $ et le prix d’exercice de chaque option, s’il est inférieur et (ii) option « hors du cours » correspondant à 0,01 $, dans chaque cas, déduction faite des retenues applicables. 8. Disponibilité des fonds L’obligation de l’initiateur d’acheter les actions ordinaires déposées en réponse à l’offre n’est pas assujettie à une condition de financement. L’initiateur estime que, s’il acquiert la totalité des actions ordinaires (compte tenu de la dilution), le prix d’achat total dont il aura besoin pour l’achat sera d’environ 147 millions de dollars. L’initiateur réglera le prix des actions ordinaires déposées en réponse à l’offre avec des liquidités mises à sa disposition par Harvest et/ou Kaidi, qui les a prélevées sur ses réserves de trésorerie. L’initiateur peut également choisir d’emprunter des fonds auprès de 38 prêteurs, y compris la Banque de Chine, afin de financer l’acquisition des actions ordinaires dans le cadre de l’offre, mais un tel financement ne constitue pas une condition de l’offre. L’initiateur estime que ni sa situation financière ni celle de Harvest ou de Kaidi ne sont un élément important susceptible d’avoir une incidence sur la décision des actionnaires de déposer ou non leurs actions en réponse à l’offre, car (i) seule une contrepartie en espèces sera versée aux actionnaires dans le cadre de l’offre, (ii) l’initiateur offre d’acheter la totalité des actions ordinaires en circulation dans le cadre de l’offre et (iii) l’offre n’est pas conditionnelle à l’obtention d’un financement et n’est assujettie à aucune éventualité financière à cet égard. 9. Propriété et négociation des titres de Alter NRG Ni l’initiateur, ni Kaidi, ni leurs administrateurs ou membres de la direction respectifs (collectivement, le « groupe de l’initiateur ») n’ont la propriété véritable, directement ou indirectement, d’actions ordinaires ou d’autres titres de Alter NRG ni n’exercent une emprise sur de tels titres. À la connaissance de l’initiateur et de Kaidi, après enquête diligente, les initiés de l’initiateur (sauf les administrateurs ou les membres de la direction de l’initiateur), les personnes qui ont un lien avec les initiés de l’initiateur ou de Kaidi et les membres du même groupe qu’eux (collectivement, le « groupe de l’initiateur élargi ») et les personnes agissant de concert avec l’initiateur ou Kaidi n’ont la propriété véritable, directement ou indirectement, d’aucune action ordinaire ni d’aucun autre titre de Alter NRG ni n’exercent une emprise sur de tels titres. Aucun membre du même groupe que l’initiateur ou, à la connaissance de l’initiateur, après enquête diligente, aucun membre du groupe de l’initiateur élargi n’ont effectué d’opérations sur des titres de Alter NRG pendant la période de six mois qui a précédé la date des présentes. 10. Ententes visant l’acquisition de titres de Alter NRG À l’exception de la convention de soutien (et de l’offre) et des conventions de dépôt, aucun membre du groupe de l’initiateur ni, à la connaissance de l’initiateur, après enquête diligente, aucun membre du groupe de l’initiateur élargi n’a conclu de convention, d’entente ni d’engagement portant sur l’acquisition de titres de Alter NRG. 11. Autres faits importants L’initiateur et Kaidi n’ont connaissance d’aucun fait important relatif aux titres de Alter NRG qui n’a pas été communiqué de façon générale par l’initiateur et Kaidi ni d’aucune autre question qui n’a pas été présentée dans la note d’information et qui n’a pas déjà été communiquée de façon générale et qui est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence sur la décision des actionnaires d’accepter ou de rejeter l’offre. 12. Acquisition d’actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre La convention de soutien prévoit que si l’initiateur prend livraison des actions ordinaires déposées en réponse à l’offre et en règle le prix, il sera tenu de déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour exécuter une ou plusieurs opérations visant à permettre à l’initiateur ou à un membre du même groupe que lui d’acquérir la totalité des actions ordinaires non acquises dans le cadre de l’offre, et l’initiateur a l’intention de le faire. Rien ne garantit que cette opération sera réalisée, notamment si l’initiateur et les membres du même groupe que lui détiennent moins de 66Ҁ % des actions ordinaires en circulation, compte tenu de la dilution, après la réalisation de l’offre. Acquisition forcée Conformément à la convention de soutien, si, dans les 120 jours suivant la date de l’offre, celle-ci a été acceptée par les porteurs d’au moins 90 % des actions ordinaires émises et en circulation, compte tenu de la dilution, compte non tenu des actions ordinaires détenues à la date de l’offre par l’initiateur, les membres de son groupe et les personnes avec lesquelles il a un lien (au sens donné aux expressions affiliate et associate dans l’ABCA), ou pour leur compte, et que l’initiateur a le droit d’acquérir ces actions ordinaires dans le cadre de l’offre, il pourra acquérir les actions ordinaires qui n’ont pas été déposées en réponse à l’offre selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent aux 39 actions ordinaires acquises dans le cadre de l’offre conformément aux dispositions de la partie 16 de l’ABCA (une « acquisition forcée »). Pour exercer son droit d’acquisition forcée prévu par la loi, l’initiateur doit donner un avis (l’« avis de l’initiateur ») comme il est prescrit par le paragraphe 196(1) de l’ABCA à chaque actionnaire qui n’a pas accepté l’offre (et à toute personne qui fera ultérieurement l’acquisition de telles actions ordinaires) (dans chaque cas, un « pollicité dissident ») dans les 60 jours suivant l’expiration de l’offre et dans tous les cas dans les 180 jours suivant la date de l’offre. Au même moment où cet avis de l’initiateur est envoyé, l’initiateur devra également en envoyer une copie à Alter NRG. Cet avis constituera une demande en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières à Alter NRG de ne pas inscrire de transfert à l’égard des actions ordinaires détenues par un pollicité dissident. Dans les 20 jours après avoir donné l’avis de l’initiateur, celui-ci devra verser ou transférer à Alter NRG la contrepartie que l’initiateur aurait à verser ou à transférer aux pollicités dissidents s’ils avaient choisi d’accepter l’offre, et ce montant sera détenu en fiducie pour les pollicités dissidents. Dans les 20 jours suivant la réception de l’avis de l’initiateur, chaque pollicité dissident devra envoyer à Alter NRG les certificats attestant les actions ordinaires qu’il détient et pourra choisir de céder ces actions ordinaires à l’initiateur selon les modalités de l’offre ou d’exiger le paiement de la juste valeur des actions ordinaires qu’il détient en donnant un avis en ce sens à l’initiateur dans un délai de 20 jours suivant la date où il recevra l’avis de l’initiateur. Le pollicité dissident qui omet d’aviser l’initiateur dans ce délai de 20 jours du fait qu’il choisit de demander le versement de la juste valeur des actions ordinaires qu’il détient sera réputé avoir choisi de transférer ces actions ordinaires à l’initiateur selon les mêmes modalités que celles selon lesquelles l’initiateur aura acquis les actions ordinaires auprès des actionnaires qui auront accepté l’offre. Si le pollicité dissident a choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de ces actions ordinaires, l’initiateur pourra, dans les 20 jours suivant le paiement de la contrepartie pour les actions des pollicités dissidents, demander à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta de fixer la juste valeur de ces actions ordinaires de ces pollicités dissidents. Si l’initiateur omet de faire une telle demande, le pollicité dissident pourra alors demander à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, dans un délai supplémentaire de 20 jours, de fixer la juste valeur des actions ordinaires. Si le pollicité dissident ne fait pas cette demande durant ces délais, il sera réputé avoir choisi de transférer ces actions ordinaires à l’initiateur conformément aux modalités selon lesquelles l’initiateur a fait l’acquisition des actions ordinaires auprès des actionnaires qui auront accepté l’offre. La juste valeur des actions ordinaires déterminée par le tribunal pourrait être supérieure ou inférieure au montant de la contrepartie par action ordinaire versée dans le cadre de l’offre. Le texte qui précède n’est qu’un résumé du droit que pourrait avoir l’initiateur d’effectuer une acquisition forcée. Ce résumé n’est pas complet ni ne remplace les renseignements détaillés que renferment les dispositions de la partie 16 de l’ABCA. La partie 16 de l’ABCA est complexe, et les personnes qui souhaitent s’en prévaloir doivent se conformer rigoureusement aux dispositions relatives aux avis et aux délais, sans quoi elles pourraient perdre les droits d’un pollicité dissident qui y sont prévus ou voir ces droits modifiés. Les actionnaires devraient se reporter à la partie 16 de l’ABCA pour consulter les dispositions pertinentes dans leur intégralité, et ceux qui souhaitent de plus amples renseignements sur les dispositions de la partie 16 de l’ABCA devraient consulter leurs conseillers juridiques. Pour obtenir une description des incidences fiscales pour les actionnaires en cas d’acquisition forcée, veuillez vous reporter à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». Opération d’acquisition ultérieure Si l’initiateur prend livraison et effectue le règlement des actions ordinaires valablement déposées en réponse à l’offre et qu’il est impossible de réaliser une acquisition forcée ou que l’initiateur choisit de ne pas réaliser une acquisition forcée, l’initiateur entend à l’heure actuelle, selon le nombre d’actions ordinaires ayant fait l’objet d’une prise de livraison et d’un règlement dans le cadre de l’offre, prendre les mesures qu’il juge nécessaires ou souhaitables, y compris faire convoquer une ou plusieurs assemblées extraordinaires des actionnaires afin d’examiner une proposition d’arrangement, de fusion, de restructuration, de regroupement ou de restructuration du capital ou d’une autre opération touchant Alter NRG ou ses filiales et l’initiateur ou les membres du même groupe que lui, laquelle opération, si elle est menée à bien, fera en sorte que l’initiateur ou les membres du même groupe que lui seront propriétaires, directement ou indirectement, de la totalité des actions ordinaires ou des actifs de Alter NRG (une « opération d’acquisition ultérieure »). 40 Le moment et les modalités d’une opération d’acquisition ultérieure éventuelle dépendront nécessairement de différents facteurs dont le nombre d’actions ordinaires acquises dans le cadre de l’offre. Si, après avoir pris livraison d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre, l’initiateur est propriétaire d’au moins 66Ҁ % des actions ordinaires en circulation, compte tenu de la dilution, et que le nombre de voix exprimées par les porteurs « minoritaires » est suffisant pour qu’il obtienne l’approbation de la majorité des porteurs « minoritaires », compte tenu de la dilution, aux termes du Règlement 61-101, tel qu’il est indiqué ci-après, l’initiateur devrait être propriétaire d’un nombre suffisant d’actions ordinaires pour être en mesure d’effectuer une opération d’acquisition ultérieure. Rien ne garantit que l’initiateur cherchera à réaliser une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure. Selon le Règlement 61-101, une opération d’acquisition ultérieure peut être considérée comme un regroupement d’entreprises si, en conséquence de cette opération, il est mis fin à la participation d’un porteur d’actions ordinaires sans le consentement de ce porteur, quelle que soit la nature de la contrepartie offerte en échange. L’initiateur s’attend à ce que toute opération d’acquisition ultérieure qu’il réalisera à l’égard des actions ordinaires sera un « regroupement d’entreprises » aux termes du Règlement 61-101. Dans certaines circonstances, selon les dispositions du Règlement 61-101, certains types d’opérations d’acquisition ultérieure pourraient également être considérées comme des « opérations avec une personne apparentée ». Toutefois, si l’opération d’acquisition ultérieure est considérée comme un « regroupement d’entreprises », les dispositions relatives aux « opérations avec une personne apparentée » de ce règlement ne s’appliqueront pas à cette opération. L’initiateur a l’intention de réaliser toute opération d’acquisition ultérieure conformément au Règlement 61-101, à toute disposition pouvant remplacer celui-ci ou à des dispenses des exigences de ceux-ci, de sorte que les dispositions relatives aux « opérations avec une personne apparentée » du Règlement 61-101 ne s’appliqueront pas à cette opération d’acquisition ultérieure. Le Règlement 61-101 prévoit que, à moins d’avoir obtenu une dispense, une société qui projette de réaliser un regroupement d’entreprises est tenue d’établir une évaluation des titres touchés (et, sauf dans certaines circonstances, de toute contrepartie qui n’est pas au comptant offerte à leur égard) et de fournir aux porteurs des titres touchés un résumé de cette évaluation. L’initiateur a actuellement l’intention de se prévaloir des dispenses des exigences d’établir l’évaluation conformément au Règlement 61-101 (ou, s’il ne peut s’en prévaloir, de demander des dispenses aux termes du Règlement 61-101 pour Alter NRG et l’initiateur ou un ou plusieurs membres du même groupe que celui-ci, selon le cas). Le Règlement 61-101 prévoit une dispense pour certains regroupements d’entreprises réalisés dans les 120 jours suivant la date d’expiration d’une offre publique d’achat formelle si la contrepartie par titre offerte dans le cadre du regroupement d’entreprises est de valeur au moins égale et de forme identique à la contrepartie que les porteurs de titres déposants avaient le droit de recevoir dans le cadre de l’offre publique d’achat, pourvu que certains renseignements soient donnés dans les documents d’information relatifs à l’offre publique d’achat. L’initiateur a fourni ces renseignements et prévoit qu’il pourra se prévaloir des dispenses susmentionnées. Selon la nature et les modalités de l’opération d’acquisition ultérieure, les dispositions de l’ABCA et des documents constitutifs de Alter NRG pourraient exiger que l’opération d’acquisition ultérieure soit approuvée par au moins 66Ҁ % des voix exprimées par les porteurs des actions ordinaires en circulation à une assemblée dûment convoquée et tenue pour approuver une telle opération. Le Règlement 61-101 exigerait également que, outre toute autre approbation requise des porteurs de titres, la réalisation d’un regroupement d’entreprises (comme une opération d’acquisition ultérieure) soit approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs « minoritaires » de chaque catégorie de titres touchés, sous réserve d’une dispense prévue par la loi ou d’une dispense discrétionnaire accordée par les autorités de réglementation en valeurs mobilières compétentes. Toutefois, si, après l’offre, l’initiateur et les membres du même groupe que lui sont les porteurs inscrits d’au moins 90 % des actions ordinaires au moment où l’opération d’acquisition ultérieure est entreprise, l’exigence de l’approbation des porteurs minoritaires ne s’appliquera pas à l’opération si un droit d’évaluation exécutoire ou un droit essentiellement équivalent est offert aux actionnaires minoritaires. En ce qui a trait à l’offre ainsi qu’à tout regroupement d’entreprises ultérieur, le terme « actionnaires minoritaires » désignera, sous réserve d’une dispense prévue par la loi ou d’une dispense discrétionnaire accordée par les autorités en valeurs mobilières compétentes, l’ensemble des actionnaires, à l’exception a) de l’initiateur (sauf en ce qui a trait aux actions ordinaires acquises dans le cadre de l’offre de la façon indiquée ci-dessous), b) des « personnes intéressées » (au sens du Règlement 61-101), c) de certaines « personnes apparentées » à l’initiateur ou à toute autre 41 « personne intéressée » (dans chaque cas, au sens du Règlement 61-101), notamment un administrateur ou un membre de la haute direction de l’initiateur, un membre du même groupe que l’initiateur ou un initié de l’initiateur, ou encore l’un de leurs administrateurs ou de leurs membres de la haute direction et d) tout « allié » (au sens du Règlement 61-101) des personnes susmentionnées. Le Règlement 61-101 prévoit également que l’initiateur pourra considérer les actions ordinaires acquises dans le cadre de l’offre comme des actions de porteurs « minoritaires » et exercer les droits de vote rattachés à ces actions, ou les considérer comme ayant été exercés, en faveur de ce regroupement d’entreprises si, notamment : a) le regroupement d’entreprises est réalisé au plus tard 120 jours après l’heure d’expiration; b) la contrepartie par titre offerte dans le cadre du regroupement d’entreprises est de valeur au moins égale et de forme identique à la contrepartie versée dans le cadre de l’offre; et c) l’actionnaire ayant déposé ces actions ordinaires en réponse à l’offre A) n’est pas un « allié » (au sens du Règlement 61-101) de l’initiateur en ce qui a trait à l’offre, B) n’est pas une partie directe ou indirecte à une « opération rattachée » (au sens du Règlement 61-101) à l’offre ou C) n’a pas le droit de recevoir, directement ou indirectement, dans le cadre de l’offre, un « avantage accessoire » (au sens du Règlement 61-101) ou une contrepartie par action ordinaire qui n’est pas identique, quant au montant et à la forme, à celle à laquelle ont eu droit l’ensemble des porteurs d’actions ordinaires au Canada. Selon les intentions actuelles de l’initiateur, la contrepartie offerte pour les actions ordinaires dans le cadre de toute opération d’acquisition ultérieure qu’il envisagera serait de valeur égale et de forme identique à la contrepartie versée aux actionnaires dans le cadre de l’offre et une telle opération d’acquisition ultérieure sera réalisée au plus tard 120 jours après le moment de l’expiration et, par conséquent, l’initiateur a l’intention de prendre des dispositions pour que les droits de vote rattachés aux actions ordinaires acquises dans le cadre de l’offre soient exercés en faveur d’une telle opération et, si le Règlement 61-101 le permet, pour que ces voix soient prises en compte pour toute approbation des porteurs minoritaires requise à l’égard d’une telle opération. Les actionnaires pourraient également avoir le droit de faire valoir leur dissidence à l’égard d’une telle opération d’acquisition ultérieure et d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions ordinaires. Si le porteur respecte la procédure prévue, l’exercice de ce droit à la dissidence pourra entraîner l’établissement, par un tribunal, de la juste valeur devant être versée au pollicité dissident à l’égard de ses actions ordinaires. La juste valeur ainsi déterminée pourrait être supérieure ou inférieure au montant par action ordinaire versé dans le cadre de cette opération ou de l’offre. Les modalités et procédures exactes relatives au droit à la dissidence qui serait offert aux actionnaires dépendront de la structure de l’opération d’acquisition ultérieure et seront présentées en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations ou dans un autre document d’information fourni aux actionnaires relativement à l’opération d’acquisition ultérieure. Les modalités d’une telle opération d’acquisition ultérieure, y compris le moment où elle sera entreprise et la contrepartie qui sera versée aux porteurs minoritaires d’actions ordinaires, dépendront nécessairement de divers facteurs, dont le nombre d’actions ordinaires acquises dans le cadre de l’offre. Bien que l’initiateur puisse proposer une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure selon les mêmes modalités que celles de l’offre, il se pourrait que, en raison du nombre d’actions ordinaires acquises dans le cadre de l’offre, de l’incapacité temporaire de l’initiateur de réaliser une telle opération, des renseignements obtenus par l’initiateur après la date des présentes, de l’évolution de la conjoncture de l’économie, du secteur, du marché ou du cadre réglementaire, de changements dans les activités de Alter NRG ou de toute autre circonstance actuellement imprévue, une telle opération ne soit pas proposée comme prévu ou soit retardée ou abandonnée. L’initiateur se réserve expressément le droit de proposer d’autres moyens d’acquérir, directement ou indirectement, la totalité des actions ordinaires en circulation conformément aux lois applicables, y compris au moyen d’une opération d’acquisition ultérieure selon des modalités qui ne sont pas précisées dans la présente note d’information. S’il ne peut pas procéder à une acquisition forcée ou proposer une opération d’acquisition ultérieure, ou s’il décide à son gré de ne pas le faire, ou s’il propose une opération d’acquisition ultérieure sans être en mesure d’obtenir rapidement les approbations ou les dispenses nécessaires, l’initiateur évaluera les autres possibilités qui s’offrent à lui. Il pourrait notamment, dans la mesure permise par les lois applicables, acheter des actions ordinaires supplémentaires sur le marché libre, dans le cadre d’opérations négociées de gré à gré, dans le cadre d’une autre offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange ou autrement, ou encore auprès de Alter NRG. Sous réserve de la législation applicable, les achats d’actions ordinaires supplémentaires pourraient être faits à un prix supérieur, égal ou inférieur au prix payé pour les actions ordinaires dans le cadre de l’offre et ils pourraient être faits contre des sommes au comptant, des titres et/ou une autre contrepartie. L’initiateur pourrait également ne prendre aucune mesure afin d’acquérir des actions ordinaires supplémentaires ou, sous réserve de la législation applicable, pourrait vendre ou aliéner de toute autre façon une partie ou la totalité des actions ordinaires acquises dans le cadre 42 de l’offre, selon des modalités établies et à des prix déterminés par l’initiateur au moment en cause, et ces prix pourraient différer du prix payé pour les actions ordinaires dans le cadre de l’offre. Se reporter à la rubrique 12 de l’offre d’achat, « Achats et ventes d’actions ordinaires sur le marché ». Pour un actionnaire donné, les incidences fiscales d’une opération d’acquisition ultérieure peuvent être différentes de celles qui découlent de l’acceptation de l’offre. Se reporter à la rubrique 18 de la note d’information, « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». Les actionnaires devraient consulter leurs conseillers juridiques pour connaître les droits que leur confère la loi dans le cas d’une opération d’acquisition ultérieure et les incidences fiscales pour eux compte tenu de leur situation personnelle. Évolution du droit et de la jurisprudence Le 1er février 2008, le Règlement 61-101 est entré en vigueur dans les provinces d’Ontario et de Québec. Ce règlement prévoit des obligations harmonisées visant à améliorer l’information fournie sur certains types d’opérations et leur évaluation indépendante ainsi qu’à favoriser leur approbation par la majorité des porteurs minoritaires. Se reporter à la rubrique « Acquisition d’actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre – Opération d’acquisition ultérieure » ci-dessus. Certaines décisions des tribunaux peuvent également être considérées comme pertinentes à l’égard d’une opération d’acquisition ultérieure susceptible d’être proposée ou réalisée après l’expiration de l’offre. Dans quelques cas ayant précédé l’adoption Règlement 61-101 et des textes réglementaires qu’il remplace, les tribunaux canadiens ont accordé des injonctions provisoires qui interdisaient des opérations comportant certains regroupements d’entreprises. Les tendances actuelles tant dans les lois que dans la jurisprudence canadienne indiquent une volonté de permettre les regroupements d’entreprises, sous réserve d’une preuve d’équité en matière de procédure et de fond dans le traitement des actionnaires minoritaires. Les actionnaires devraient consulter leurs conseillers juridiques pour connaître les droits que leur confère la loi dans le cas d’une opération susceptible de constituer un regroupement d’entreprises. 13. Avantages de l’offre À la connaissance de l’initiateur, les administrateurs et les membres de la haute direction de Alter NRG, les personnes qui ont des liens avec Alter NRG ou avec les administrateurs et les membres de la haute direction de Alter NRG, les personnes physiques ou morales détenant plus de 10 % d’une catégorie donnée de titres de participation de Alter NRG et les personnes physiques ou morales agissant conjointement ou de concert avec l’initiateur, ne tireront aucun avantage direct ou indirect de l’acceptation ou du rejet de l’offre, à l’exception des avantages dont bénéficieront les actionnaires en général, qui sont mentionnés ailleurs dans la note d’information. 14. Conventions, engagements et ententes À l’exception des conventions de dépôt, des lettres d’offre d’emploi, des contrats d’emploi, des lettres d’offre d’emploi à des membres de la haute direction et des contrats d’emploi de membres de la haute direction, il n’existe : (i) aucune convention, aucun engagement, aucune entente ni aucun projet de convention, d’engagement ou d’entente entre l’initiateur ou Kaidi et l’un ou l’autre des administrateurs ou des membres de la direction de Alter NRG, notamment à propos de tout paiement ou autre avantage proposé à titre d’indemnité pour la perte de leur emploi ou pour leur maintien en poste ou la cessation de leurs fonctions si l’offre reçoit une suite favorable, et (ii) aucune convention, aucun engagement, aucune entente ni aucun projet de convention, d’engagement ou d’entente entre l’initiateur et l’un ou l’autre des porteurs de titres de Alter NRG relativement à l’offre. À l’exception de la convention de soutien, du cautionnement et de la convention de non-divulgation, il n’existe aucune convention, aucun engagement ni aucune entente entre l’initiateur et Alter NRG relativement à l’offre, et l’initiateur n’est au courant d’aucune convention, d’aucun engagement ni d’aucune entente qui pourrait avoir une incidence sur le contrôle de Alter NRG, notamment une convention comportant des dispositions relatives à un changement de contrôle, une convention des porteurs de titres ou une convention de vote à laquelle l’initiateur a accès et qui pourrait raisonnablement être considérée comme importante pour un actionnaire pour décider de déposer ou non ses actions ordinaires en réponse à l’offre. 43 Lettres d’offre d’emploi et contrats d’emploi Parallèlement à la signature de la convention de soutien, Alter NRG a conclu des lettres d’offre d’emploi (les « lettres d’offre d’emploi ») avec MM. Walter Howard, Richard Fish, Daniel Hay et Kent Hicks, qui sont chacun des administrateurs et/ou des membres de la direction de Alter NRG. Les lettres d’offre d’emploi ont été reconnues par Kaidi et énoncent les conditions importantes auxquelles MM. Howard, Fish, Hay et Hicks seront au service de Alter NRG si l’initiateur prend livraison et effectue le règlement d’au moins 50 % des actions ordinaires émises et en circulation dans le cadre de l’offre. Avant la date de prise de livraison, l’initiateur, Alter NRG et chacun des membres de la haute direction susmentionnés entendent négocier et conclure des contrats d’emplois (les « contrats d’emploi ») selon les modalités énoncées dans les lettres d’offre d’emploi. Les lettres d’offre d’emploi sont, et les contrats d’emploi seront, conditionnels à la prise de livraison et au règlement d’au moins 50 % des actions ordinaires émises et en circulation dans le cadre de l’offre. La lettre d’offre d’emploi de M. Howard prévoit que celui-ci : (i) conservera ses fonctions de chef de la direction, (ii) aura droit à un salaire de base annuel de 397 565 $ US; (iii) continuera de recevoir des prestations aux termes des régimes et des programmes d’avantages existants de Alter NRG, (iv) sera admissible à une prime incitative annuelle et (v) pourra participer à un régime d’intéressement à long terme qui sera adopté après que l’initiateur aura acquis la totalité des actions ordinaires. En outre, M. Howard recevra une prime de maintien en poste de 437 322 $ US, qui est égale à l’indemnité de départ en cas de changement de contrôle à laquelle il aurait eu droit aux termes de son contrat d’emploi actuel avec Alter NRG s’il avait choisi de démissionner après la réalisation de l’offre. La lettre d’offre d’emploi de M. Fish prévoit que celui-ci : (i) conservera ses fonctions de président, (ii) aura droit à un salaire de base annuel de 229 304 $ US; (iii) continuera de recevoir des prestations aux termes des régimes et des programmes d’avantages existants de Alter NRG, (iv) sera admissible à une prime incitative annuelle et (v) pourra participer à un régime d’intéressement à long terme qui sera adopté après que l’initiateur aura acquis la totalité des actions ordinaires. En outre, M. Fish recevra une prime de maintien en poste de 456 680 $ US, qui est égale à l’indemnité de départ en cas de changement de contrôle à laquelle il aurait eu droit aux termes de son contrat d’emploi actuel avec Alter NRG s’il avait choisi de démissionner après la réalisation de l’offre. La lettre d’offre d’emploi de M. Hay prévoit que celui-ci : (i) conservera ses fonctions de chef des finances, (ii) aura droit à un salaire de base annuel de 250 000 $; (iii) continuera de recevoir des prestations aux termes des régimes et des programmes d’avantages existants de Alter NRG, (iv) sera admissible à une prime incitative annuelle et (v) pourra participer à un régime d’intéressement à long terme qui sera adopté après que l’initiateur aura acquis la totalité des actions ordinaires. En outre, M. Hay recevra une prime de maintien en poste de 474 239 $, qui est égale à l’indemnité de départ en cas de changement de contrôle à laquelle il aurait eu droit aux termes de son contrat d’emploi actuel avec Alter NRG s’il avait choisi de démissionner après la réalisation de l’offre. La lettre d’offre d’emploi de M. Hicks prévoit que celui-ci : (i) conservera ses fonctions de chef des technologies, (ii) aura droit à un salaire de base annuel de 263 900 $; (iii) continuera de recevoir des prestations aux termes des régimes et des programmes d’avantages existants de Alter NRG, (iv) sera admissible à une prime incitative annuelle et (v) pourra participer à un régime d’intéressement à long terme qui sera adopté après que l’initiateur aura acquis la totalité des actions ordinaires. En outre, M. Hicks recevra une prime de maintien en poste de 490 802 $, qui est égale à l’indemnité de départ en cas de changement de contrôle à laquelle il aurait eu droit aux termes de son contrat d’emploi actuel avec Alter NRG s’il avait choisi de démissionner après la réalisation de l’offre. Outre les lettres d’offre d’emploi, l’initiateur et Alter NRG ont conclu des lettres d’offre d’emploi avec MM. Kevin Willerton, Ken Willis et Mark Wright, qui occupent chacun un poste de vice-président, Expansion des activités et alliances stratégiques, M. Ronald Klatt, vice-président, Exploitation, M. Wayne Paiement, vice-président, Projets, M. Bruce Leonard, vice-président, M. Aleksandr Gorodetsky, vice-président et Mme Trina McKay, contrôleure, qui sont tous des membres de la haute direction de Alter NRG (les « lettres d’offre d’emploi à des membres de la haute direction »). Les lettres d’offre d’emploi à des membres de la haute direction prévoient que les membres de la haute direction concernés seront employés à tous égards importants, selon les mêmes conditions que celles auxquelles ils étaient employés avant l’offre. Avant l’heure d’expiration, l’initiateur, Alter NRG et chacun des membres de la haute direction susmentionnés comptent négocier et conclure des contrats d’emploi (avec les lettres d’offre d’emploi à des membres de la haute direction, les « contrats d’emploi de membres de la haute 44 direction ») selon les modalités énoncées dans les lettres d’offre d’emploi à des membres de la haute direction. Les lettres d’offre d’emploi à des membres de la haute direction sont, et les contrats d’emploi de membres de la haute direction seront, conditionnels à la prise de livraison et au règlement par l’initiateur d’au moins 50 % des actions ordinaires émises et en circulation dans le cadre de l’offre. L’initiateur a été informé par Alter NRG que le conseil d’administration avait déterminé si des « avantages accessoires » ou des « conventions accessoires » avaient été fournis dans le cadre de l’offre ou d’une opération d’acquisition ultérieure aux fins du Règlement 61-101, du Règlement 62-104, de la partie XX de la LVMO et de la Rule 62-504, selon le cas. L’initiateur comprend que le conseil d’administration a été informé des modalités des lettres d’offre d’emploi (y compris les primes de maintien en poste payables) et des lettres d’offre d’emploi à des membres de la haute direction et des modalités prévues des contrats d’emploi et des contrats d’emploi de membres de la haute direction ainsi que de la contrepartie que les membres de la direction applicables s’attendent à recevoir aux termes de l’offre. L’initiateur comprend en outre que le conseil d’administration a déterminé que ces contrats (sauf le contrat d’emploi de M. Howard) ne constituent pas des « avantages accessoires » aux fins et au sens du Règlement 61-101. De plus, l’initiateur a été informé par Alter NRG que le conseil d’administration avait établi que les lettres d’offre d’emploi, les contrats d’emploi, les lettres d’offre d’emploi à des membres de la haute direction et les contrats d’emploi de membres de la haute direction ne sont pas interdits par le Règlement 62-104 et la partie XX de la LVMO étant donné que a) chacun des membres de la direction applicables (sauf M. Howard) était propriétaire véritable de moins de 1 % des actions ordinaires en circulation au moment de l’annonce publique de l’offre ou exerçait une emprise sur moins qu’un tel pourcentage d’actions ordinaires et b) il a été établi que M. Howard fournissait une valeur au moins équivalente en contrepartie des avantages accessoires qu’il recevra. La lettre d’offre d’emploi et le contrat d’emploi de M. Howard peuvent être considérés comme un « avantage accessoire » aux fins du Règlement 61-101. Ainsi, les droits de vote rattachés aux 42 719 actions ordinaires détenues en propriété véritable par M. Howard, ou sur lesquelles celui-ci exerce une emprise, ne seront pas inclus dans les droits de vote des porteurs minoritaires dans le cadre d’un vote « à la majorité des porteurs minoritaires » visant une opération d’acquisition ultérieure. 15. Fourchette des cours et volumes de négociation des actions ordinaires Les actions ordinaires sont inscrites et affichées aux fins de négociation à la cote de la TSX. Le tableau qui suit présente les cours vendeurs extrêmes ainsi que le volume des ventes d’actions ordinaires négociées à la TSX pour les périodes indiquées. 2015 Du 1er au 17 avril Mars .................................................................................. Février .............................................................................. Janvier .............................................................................. 2014 Décembre .......................................................................... Novembre ......................................................................... Octobre ............................................................................. Haut Bas Volume 4,80 $ 4,86 $ 2,49 $ 2,67 $ 4,68 $ 1,56 $ 2,00 $ 2,37 $ 1 780 592 3 024 801 941 575 318 140 3,00 $ 3,15 $ 2,59 $ 2,23 $ 2,20 $ 2,03 $ 601 354 376 291 321 734 Source : TSX Le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX le 26 mars 2015, dernier jour de bourse précédant l’annonce de l’intention de l’initiateur de présenter l’offre, s’établissait à 1,93 $. Le prix d’offre représente une prime de 160 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours de Alter NRG à la TSX pour la période se terminant le 26 mars 2015 (dernier jour de bourse avant l’annonce de l’offre) et une prime de 159 % par rapport au cours de clôture de Alter NRG à la TSX le 26 mars 2015 (dernier jour de bourse avant l’annonce de l’offre). 45 16. Incidence de l’offre sur le marché pour la négociation des actions ordinaires et sur leur inscription en bourse et sur le statut d’émetteur assujetti Marché pour la négociation des actions ordinaires L’achat d’actions ordinaires par l’initiateur dans le cadre de l’offre réduira le nombre d’actions ordinaires négociables dans le public ainsi que le nombre d’actionnaires, ce qui serait susceptible, selon le nombre d’actions ordinaires acquises par l’initiateur, d’avoir une incidence défavorable importante sur la liquidité et la valeur marchande des actions ordinaires qui demeureront détenues dans le public. Inscriptions en bourse Les règles et règlements de la TSX établissent certains critères qui, s’ils ne sont pas remplis, pourraient entraîner la radiation des actions ordinaires de la cote de la TSX. Selon le nombre d’actions ordinaires achetées par l’initiateur dans le cadre de l’offre ou autrement, il est possible que les actions ordinaires ne répondent plus aux critères nécessaires au maintien de leur inscription à la cote de la TSX. En pareilles circonstances, les actions ordinaires pourraient être radiées, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur le marché ou entraîner l’absence d’un marché établi pour la négociation des actions ordinaires. Sous réserve de la législation applicable, l’initiateur a l’intention de faire en sorte que Alter NRG demande la radiation des actions ordinaires de la cote de la TSX dès que possible après la réalisation de l’offre. Si les actions ordinaires sont radiées de la cote de la TSX, l’ampleur de marché public et la disponibilité de leur cours ou d’une autre cotation dépendront du nombre d’actionnaires, du nombre d’actions ordinaires détenues dans le public et de la valeur marchande globale des actions ordinaires détenues dans le public à ce moment-là, de l’intérêt des maisons de courtage à maintenir un marché pour la négociation des actions ordinaires, du fait que Alter NRG demeure assujettie à des obligations d’information au Canada et d’autres facteurs. Communication de l’information par Alter NRG Après l’achat des actions ordinaires dans le cadre de l’offre et de toute acquisition forcée ou opération d’acquisition ultérieure, Alter NRG pourrait cesser d’être assujettie aux obligations d’information et aux obligations de sollicitation de procurations prévues par l’ABCA et par la législation en valeurs mobilières des provinces du Canada. De plus, Alter NRG pourrait être en mesure de demander de ne plus être assujettie aux obligations d’information en vigueur dans tout territoire où résident un petit nombre d’actionnaires. Après la réalisation de l’offre, si l’initiateur réalise une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure et si la législation applicable le permet, l’initiateur a l’intention de faire en sorte que Alter NRG cesse d’être un émetteur assujetti en vertu de la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada dans lesquelles elle a actuellement ce statut. 17. Approbations réglementaires Sauf comme il est indiqué à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre », l’obtention d’aucune autorisation, d’aucun consentement ni d’aucune approbation d’un organisme public, d’un tribunal ou d’une autorité ni aucun dépôt auprès d’eux n’est nécessaire de la part de l’initiateur ou de Kaidi pour la réalisation des opérations envisagées dans la convention de soutien. 18. Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes De l’avis de Goodmans LLP, conseillers juridiques de l’initiateur, de Harvest et de Kaidi, le texte qui suit est un résumé des principales incidences fiscales fédérales canadiennes en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et du règlement pris en application de celle-ci, en leur version modifiée (la « Loi de l’impôt »), à la date des présentes, applicables généralement à un propriétaire véritable d’actions ordinaires qui, aux fins de la Loi de l’impôt, détient des actions ordinaires à titre d’immobilisations, traite sans lien de dépendance avec Alter NRG et l’initiateur, n’est pas affilié à Alter NRG ou à l’initiateur et dispose des actions ordinaires en faveur de l’initiateur aux termes de l’offre ou dispose par ailleurs d’actions ordinaires aux termes de certaines opérations décrites à la rubrique 12 de la présente note d’information, « Acquisition d’actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre » (un « porteur »). Les actions ordinaires seront généralement considérées comme des immobilisations pour un porteur pour l’application de la Loi de l’impôt, à moins que ce porteur ne les détienne dans le cadre de l’exploitation d’une 46 entreprise exerçant des activités d’achat et de vente de titres ou qu’il ne les ait acquises dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme constituant un risque ou une affaire de caractère commercial. Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt en vigueur à la date des présentes et sur la compréhension qu’ont les conseillers juridiques des politiques d’administration et des pratiques de cotisations actuelles de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») publiées avant la date des présentes. Le présent résumé tient compte de l’ensemble des propositions expresses visant à modifier la Loi de l’impôt qui ont été annoncées publiquement par le Ministre des Finances (Canada) ou pour son compte avant la date des présentes (les « propositions fiscales ») et tient pour acquis que les propositions fiscales seront promulguées sous la forme sous laquelle elles sont proposées. Rien ne garantit que les propositions fiscales seront adoptées telles qu’elles sont proposées, si tant est qu’elles le soient. Le présent résumé ne tient pas par ailleurs compte d’autres modifications apportées à la législation ni n’en prévoit, que ce soit par voie judiciaire, gouvernementale ou législative, ni de modifications apportées aux politiques d’administration ou aux pratiques de cotisation actuelles de l’ARC et ne décrit pas entièrement toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes et ne tient pas compte d’autres incidences ou lois fiscales provinciales, territoriales ou étrangères qui pourraient différer sensiblement des incidences fiscales fédérales canadiennes exposées dans le présent résumé. Le présent résumé ne s’applique pas aux actionnaires qui ont acquis des actions ordinaires aux termes d’un régime d’options d’achat d’actions destiné aux employés. En outre, le présent sommaire ne s’applique pas à un porteur a) qui est une « institution financière » aux fins des règles d’évaluation à la valeur de marché de la Loi de l’impôt, b) dans lequel une participation constituerait un « abri fiscal déterminé » au sens de la Loi de l’impôt, c) qui est une « institution financière déterminée », au sens de la Loi de l’impôt, d) qui a fait un choix en matière de « monnaie fonctionnelle » aux termes de l’article 261 de la Loi de l’impôt, e) qui a conclu ou qui conclura à l’égard des actions ordinaires un « contrat dérivé à terme », au sens de la Loi de l’impôt ou f) qui est exonéré d’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt. Le présent résumé n’est que de nature générale et ne constitue pas, et ne se veut pas, un avis ou un conseil juridique ou fiscal destiné à un porteur particulier, et il ne doit pas être interprété comme tel. Le présent résumé ne décrit pas entièrement toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes. Par conséquent, les porteurs sont invités à consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux relativement aux incidences fiscales pouvant survenir dans leur situation particulière, notamment, en ce qui concerne l’application et l’effet des lois sur le revenu et des autres lois en matière de fiscalité d’un pays, d’une province ou d’un autre territoire pouvant être applicables aux porteurs. Porteurs résidant au Canada La présente partie du résumé s’applique uniquement au porteur qui, pour l’application de la Loi de l’impôt et de tout traité ou de toute convention fiscal applicable et, à tous moments pertinents, est résident, ou est réputé être résident, du Canada (un « porteur résident »). Certains porteurs résidents dont les actions ordinaires pourraient par ailleurs ne pas constituer des immobilisations peuvent être admissibles à faire un choix irrévocable conformément au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt afin que leurs actions ordinaires et tous les autres « titres canadiens » (au sens de la Loi de l’impôt) appartenant à ces porteurs résidents au cours de l’année d’imposition durant laquelle le choix est fait et de toutes les années d’imposition ultérieures, soient réputés constituer des immobilisations. Les porteurs résidents qui prévoient faire ce choix devraient consulter au préalable leurs propres conseillers en fiscalité. Disposition d’actions ordinaires aux termes de l’offre En règle générale, le porteur résident qui procède à une disposition d’actions ordinaires en faveur de l’initiateur dans le cadre de l’offre réalisera un gain en capital (ou subira une perte en capital) correspondant à l’excédent (ou à l’insuffisance) du montant au comptant touché pour les actions ordinaires, déduction faite des frais raisonnables de disposition, sur le prix de base rajusté des actions ordinaires pour ce porteur résident immédiatement avant la disposition. 47 Imposition des gains en capital et des pertes en capital En règle générale, un porteur résident sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la moitié de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé durant l’année. Un porteur résident sera tenu de déduire la moitié de toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») qu’il aura subie au cours d’une année d’imposition des gains en capital imposables qu’il aura réalisés durant l’année. L’excédent des pertes en capital déductibles sur les gains en capital imposables réalisés au cours d’une année d’imposition pourra être reporté rétrospectivement sur les trois années d’imposition précédentes ou être reporté prospectivement sur toute année d’imposition ultérieure et être déduit des gains en capital imposables nets réalisés au cours de ces années d’imposition, sous réserve des règles détaillées prévues dans la Loi de l’impôt. Le montant de toute perte en capital subie à la disposition d’une action ordinaire par un porteur résident qui est une société par actions peut, dans la mesure et dans les circonstances prévues dans la Loi de l’impôt, être réduit du montant de tous les dividendes reçus ou réputés être reçus par la société sur cette action (ou sur une action à laquelle cette action est substituée ou contre laquelle elle est échangée). Des règles semblables pourraient s’appliquer si les actions appartiennent à une société de personnes ou à une fiducie qui a pour membre ou pour bénéficiaire une société par actions, une fiducie ou une société de personnes. Les porteurs résidents pour lesquels ces règles pourraient être pertinentes sont priés de consulter leurs propres conseillers en fiscalité. Un porteur résident qui est une « société privée sous contrôle canadien » au sens de la Loi de l’impôt durant toute l’année pourrait être assujetti à un impôt remboursable additionnel de 6Ҁ % à l’égard de certains revenus de placement, y compris les gains en capital imposables. Les gains en capital réalisés par un porteur résident qui est un particulier ou une fiducie, sauf certaines fiducies déterminées, seront pris en compte au moment d’établir l’impôt minimum de remplacement qu’il devra payer en vertu de la Loi de l’impôt. Disposition d’actions ordinaires aux termes d’une acquisition forcée Comme il est décrit à la rubrique 12 de la présente note d’information, « Acquisition d’actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre – Acquisition forcée », l’initiateur peut, dans certaines circonstances, acquérir les actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre aux termes des dispositions de la partie 16 de l’ABCA. Les incidences fiscales pour un porteur résident d’une disposition d’actions ordinaires dans ces circonstances seront généralement celles qui sont décrites ci-dessus à la rubrique « – Disposition d’actions ordinaires aux termes de l’offre ». Un porteur résident qui fait valoir sa dissidence, obtient une ordonnance d’un tribunal compétent à l’égard d’une acquisition forcée et reçoit de l’initiateur un paiement en espèces à l’égard de ses actions ordinaires sera considéré comme ayant disposé de ces actions ordinaires pour un produit de disposition correspondant au montant reçu (moins le montant de l’intérêt accordé par le tribunal). En conséquence, ce porteur résident dissident réalisera un gain en capital (ou subira une perte en capital) dont le calcul et les incidences fiscales seront, de façon générale, les mêmes que ceux qui sont exposés à la rubrique « – Disposition d’actions ordinaires aux termes de l’offre » et « – Imposition des gains en capital et des pertes en capital » ci-dessus. L’intérêt accordé à un porteur résident par le tribunal dans le cadre d’une acquisition forcée doit être inclus dans le calcul du revenu de ce porteur résident aux fins de la Loi de l’impôt. Les porteurs résidents sont invités à consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui a trait aux incidences fiscales éventuelles du fait que leurs actions ordinaires soient acquises dans le cadre d’une acquisition forcée. Disposition d’actions ordinaires aux termes d’une opération d’acquisition ultérieure Tel qu’il est décrit à la rubrique 12 de la présente note d’information, « Acquisition d’actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre – Opération d’acquisition ultérieure », si l’initiateur n’acquiert pas la totalité des actions ordinaires aux termes de l’offre ou dans le cadre d’une acquisition forcée, il peut proposer d’autres moyens d’acquérir les actions ordinaires émises et en circulation restantes. 48 Le traitement fiscal d’une opération d’acquisition ultérieure pour un porteur résident dépendra de la façon exacte dont l’opération sera mise en œuvre et de la contrepartie offerte. Il n’est pas possible de formuler des commentaires quant au traitement fiscal d’une telle opération jusqu’à ce que sa forme soit établie. Toutefois, les incidences fiscales d’une telle opération peuvent différer de celles de la disposition d’actions ordinaires aux termes de l’offre et dépendront de la forme et des circonstances particulières de l’opération. Selon la forme de l’opération, un porteur résident pourrait réaliser un gain (ou subir une perte) et/ou être réputé recevoir un dividende. Aucun avis n’est exprimé aux présentes en ce qui a trait aux incidences fiscales d’une telle opération pour un porteur résident. Les porteurs résidents sont invités à consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui a trait aux incidences fiscales éventuelles du fait que leurs actions ordinaires soient acquises dans le cadre d’une opération d’acquisition ultérieure. Radiation éventuelle de la cote Tel qu’il est mentionné à la rubrique 16 de la présente note d’information, « Incidence de l’offre sur le marché pour la négociation des actions ordinaires et sur leur inscription en bourse et sur le statut d’émetteur assujetti », les actions ordinaires pourraient cesser d’être inscrites à la cote de la TSX après la réalisation de l’offre. Les porteurs résidents sont mis en garde : si les actions ordinaires cessent d’être inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » (qui comprend actuellement la TSX) et que Alter NRG cesse d’être une « société publique » aux fins de la Loi de l’impôt, les actions ordinaires pourraient ne pas être des placements admissibles pour les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite, des régimes enregistrés d’épargne-études, des régimes enregistrés d’épargne-invalidité, des régimes de participation différée aux bénéfices et des comptes d’épargne libres d’impôt. Les porteurs résidents sont invités à consulter leurs propres conseillers en fiscalité à l’égard des incidences fiscales potentielles pour eux à cet égard. Porteurs non-résidents du Canada La présente partie du sommaire s’applique généralement à un porteur qui, à tous moments pertinents, pour l’application de la Loi de l’impôt et de tout traité ou toute convention fiscal applicable, n’est ni résident ni réputé être un résident du Canada, et n’utilise pas ni ne détient, et n’est pas réputé utiliser ou détenir, des actions ordinaires dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada (« un porteur non-résident »). La présente partie du sommaire ne s’applique pas aux porteurs non-résidents qui sont des assureurs qui exploitent une entreprise d’assurance au Canada ou ailleurs. Disposition d’actions ordinaires aux termes de l’offre Un porteur non-résident ne sera pas assujetti à l’impôt aux termes de la Loi de l’impôt sur les gains en capital réalisés à la disposition d’actions ordinaires aux termes de l’offre à moins que ces actions ordinaires ne constituent un « bien canadien imposable » et ne soient pas un « bien protégé par traité » du porteur non-résident. De façon générale, une action ordinaire ne sera pas un « bien canadien imposable » pour un porteur non-résident à un moment donné pourvu que cette action soit inscrite à une bourse de valeurs désignée (qui comprend actuellement la TSX) à ce moment-là, à moins qu’à tout moment pendant la période de 60 mois précédant le moment en question a) le porteur non-résident, les personnes avec lesquelles le porteur non-résident traitait sans lien de dépendance, une société de personnes dans laquelle le porteur non-résident ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance détient une participation à titre de membre directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, ou que le porteur non-résident avec ces personnes ou sociétés de personnes étaient propriétaires de 25 % ou plus des actions émises de toute catégorie ou de toute série d’actions de Alter NRG et b) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ordinaires était tirée, directement ou indirectement, des éléments suivants ou d’une combinaison de ceux-ci : des biens, immeubles ou réels situés au Canada, des « avoirs miniers canadiens » (au sens de la Loi de l’impôt), des « avoirs forestiers » (au sens de la Loi de l’impôt), ou des options ou des droits, notamment des droits civils, dans ces biens (qu’ils existent ou non). Malgré ce qui précède, les actions ordinaires peuvent, dans certaines circonstances, être réputées être des biens canadiens imposables pour le porteur non-résident aux fins de la Loi de l’impôt. Les porteurs non-résidents dont les actions ordinaires pourraient constituer des biens canadiens imposables sont invités à consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour obtenir des conseils à l’égard de leur situation particulière. 49 Même si les actions ordinaires sont considérées comme constituant des biens canadiens imposables pour un porteur non-résident, un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible découlant de la disposition de ces actions ordinaires ne sera pas inclus dans le calcul du revenu du porteur non-résident aux fins de la Loi de l’impôt si les actions ordinaires constituent des « biens protégés par traité », au sens de la Loi de l’impôt. Les actions ordinaires appartenant à un porteur non-résident seront généralement des biens protégés par traité si le gain découlant de la disposition de ces actions était, par suite de l’application d’un traité ou d’une convention fiscale entre le Canada et le pays où le porteur non-résident réside, exonéré d’impôt aux termes de la Loi de l’impôt. Les porteurs non-résidents sont invités à consulter leurs propres conseillers en fiscalité concernant la disponibilité d’une dispense aux termes d’un traité ou d’une convention fiscale applicable dans leur situation. Si les actions ordinaires sont considérées comme des biens canadiens imposables mais ne sont pas des biens protégés par traité pour un porteur non-résident donné à la disposition de celles-ci aux termes de l’offre, ce porteur non-résident réalisera généralement un gain en capital (ou subira une perte en capital) dans les circonstances et selon le calcul effectué de la façon décrite ci-dessus aux rubriques « Porteurs résidant au Canada – Disposition d’actions ordinaires aux termes de l’offre » et « Porteurs résidant au Canada – Imposition des gains en capital et des pertes en capital » comme si le porteur non-résident était un porteur résident aux termes de celles-ci. Les porteurs non-résidents dont les actions ordinaires constituent des biens canadiens imposables sont invités à consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour obtenir des conseils à l’égard de leur situation. Disposition d’actions ordinaires aux termes d’une acquisition forcée Tel qu’il est décrit à la rubrique 12 de la présente note d’information, « Acquisition d’actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre – Acquisition forcée », l’initiateur peut, dans certaines circonstances, acquérir les actions ordinaires qui n’ont pas été déposées aux termes de l’offre en vertu des dispositions de la partie 16 de l’ABCA. Un porteur non-résident dont les actions ordinaires ne constituent pas des biens canadiens imposables ne sera pas assujetti à l’impôt aux termes de la Loi de l’impôt à l’égard d’un gain en capital réalisé à la disposition d’actions ordinaires dans le cadre d’une acquisition forcée. Le fait qu’une action ordinaire soit considérée comme un bien canadien imposable au moment d’une disposition dans le cadre d’une acquisition forcée sera généralement tranché de la façon décrite ci-dessus (se reporter à la rubrique « Porteurs non-résidents du Canada – Disposition d’actions ordinaires aux termes de l’offre ») sauf si des règles plus strictes s’appliquent du fait que les actions ordinaires cessent d’être inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée avant la disposition (se reporter à la rubrique « Porteurs non-résidents du Canada – Radiation éventuelle de la cote » ci-après). Un porteur non-résident dont les actions ordinaires sont des biens canadiens imposables pour l’application de la Loi de l’impôt pourrait être assujetti à l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt relativement aux gains en capital réalisés à la disposition d’actions ordinaires dans le cadre d’une acquisition forcée, sauf si les actions ordinaires constituent des biens protégés par traité. Se reporter à la rubrique « Porteurs non-résidents du Canada – Disposition d’actions ordinaires aux termes de l’offre ». En règle générale, si des intérêts sont payés ou portés au crédit du compte d’un porteur non-résident dans le cadre d’une acquisition forcée, le porteur non-résident ne sera pas assujetti à une retenue d’impôt canadienne à l’égard de ces intérêts en vertu de la Loi de l’impôt. Les porteurs non-résidents devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui a trait aux incidences fiscales éventuelles de l’acquisition de leurs actions ordinaires dans le cadre d’une acquisition forcée. Disposition d’actions ordinaires dans le cadre d’une opération d’acquisition ultérieure Tel qu’il est décrit à rubrique 12 de la présente note d’information, « Acquisition d’actions ordinaires non déposées en réponse à l’offre – Opération d’acquisition ultérieure », si l’initiateur n’acquiert pas la totalité des actions ordinaires aux termes de l’offre ou dans le cadre d’une acquisition forcée, il peut proposer d’autres moyens d’acquérir les actions ordinaires émises et en circulation restantes. 50 Le traitement fiscal d’une opération d’acquisition ultérieure pour un porteur non-résident dépendra de la façon exacte dont l’opération est menée et de la contrepartie offerte. Il n’est pas possible de formuler des commentaires quant au traitement fiscal d’une telle opération jusqu’à ce que la forme de cette opération soit établie. Toutefois, les incidences fiscales d’une telle opération peuvent différer de celles de la disposition d’actions ordinaires aux termes de l’offre et dépendront de la forme et des circonstances particulières de l’opération. Selon la forme de l’opération, un porteur non-résident pourrait réaliser un gain en capital (ou subir une perte en capital) et/ou être réputé recevoir un dividende. Le fait de savoir si un porteur non-résident serait ou non assujetti à l’impôt aux termes de la Loi de l’impôt sur ce gain en capital dépendra généralement du fait que les actions ordinaires soient ou non des « biens canadiens imposables » du porteur non-résident aux fins de la Loi de l’impôt au moment de la disposition et du fait que le porteur non-résident ait ou non droit à une dispense aux termes d’un traité ou d’une convention fiscal applicable. Les dividendes versés ou portés au crédit d’un porteur non-résident ou réputés être versés ou portés à son crédit seront assujettis à une retenue d’impôt canadienne au taux de 25 %, sous réserve de toute réduction aux termes d’un traité ou d’une convention fiscal applicable. Par exemple, aux termes de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (1980), en sa version modifiée (la « convention fiscale Canada–États-Unis »), lorsque des dividendes sont versés à un porteur non-résident ou obtenus par un porteur non-résident, qui est un résident américain pour l’application de la Convention fiscale Canada–États-Unis et qui a le droit aux avantages provenant de celle-ci, le taux de la retenue d’impôt canadienne est habituellement ramené à 15 %. De façon générale, si un intérêt est payé ou porté au crédit d’un porteur non-résident dans le cadre d’une opération d’acquisition ultérieure, le porteur non-résident ne sera pas assujetti à une retenue d’impôt canadienne sur cet intérêt aux termes de la Loi de l’impôt. Aucun avis n’est exprimé aux présentes en ce qui a trait aux incidences fiscales d’une telle opération pour un porteur non-résident. Les porteurs non-résidents devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui a trait aux incidences fiscales éventuelles de l’acquisition de leurs actions ordinaires dans le cadre d’une opération d’acquisition ultérieure. Radiation éventuelle de la cote Tel qu’il est décrit à la rubrique 16 de la présente note d’information, « Incidence de l’offre sur le marché pour la négociation des actions ordinaires et sur leur inscription en bourse et sur le statut d’émetteur assujetti », les actions ordinaires pourraient cesser d’être inscrites à la cote de la TSX après la réalisation de l’offre et ne pas être inscrites à la cote de la TSX au moment de leur disposition dans le cadre d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition ultérieure. Les porteurs non-résidents qui ne disposent pas de leurs actions ordinaires aux termes de l’offre sont mis en garde : les actions ordinaires qui ne sont pas inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » (ce qui comprend la TSX) au moment de leur disposition seront considérées comme des « biens canadiens imposables » du porteur non-résident si, à tout moment pendant la période de 60 mois précédant immédiatement la disposition, plus de 50 % de leur juste valeur marchande était directement ou indirectement tirée d’un des éléments suivants ou d’une combinaison de ceux-ci : un bien réel ou immeuble situé au Canada, des avoirs miniers canadiens (au sens de la Loi de l’impôt), des avoirs forestiers (au sens de la Loi de l’impôt) et des options ou des droits, notamment des droits civils, dans ces biens (que ces biens existent ou non). Malgré ce qui précède, dans certaines circonstances décrites dans la Loi de l’impôt, les actions ordinaires pourraient être réputées constituer des biens canadiens imposables. Si les actions ordinaires sont des « biens canadiens imposables » pour le porteur non-résident au moment de leur disposition et qu’elles ne sont pas des « biens protégés par traité » du porteur non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt, le porteur non-résident pourrait être assujetti à l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt en ce qui a trait aux gains en capital réalisés au moment de la disposition. En outre, si ces actions ordinaires constituent des « biens canadiens imposables » et qu’elles ont été radiées de la cote de la TSX au plus tard au moment de leur disposition, les dispositions en matière d’avis et de retenue d’impôt de l’article 116 de la Loi de l’impôt pourraient s’appliquer au porteur non-résident, auquel cas l’initiateur (ou une personne qui lui succède, selon le cas) pourrait déduire et 51 retenir une tranche de 25 % de tout paiement fait au porteur non-résident et remettra ce montant au Receveur général du Canada au titre de l’impôt à payer du porteur non-résident en vertu de la Loi de l’impôt. Les porteurs non-résidents devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité à cet égard. 19. Dépositaire et agent d’information L’initiateur a retenu les services de Valiant Trust Company à titre de dépositaire. À ce titre, le dépositaire recevra les certificats attestant les actions ordinaires et les lettres d’envoi qui les accompagnent déposés dans le cadre de l’offre à son bureau de Calgary, en Alberta, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi. De plus, le dépositaire recevra les avis de livraison garantie à son bureau de Calgary, en Alberta, dont l’adresse est indiquée dans l’avis de livraison garantie. Le dépositaire sera également chargé de donner certains avis, au besoin, et de régler le prix de toutes les actions ordinaires achetées par l’initiateur dans le cadre de l’offre. Le dépositaire facilitera également les transferts par voie d’inscription en compte des actions ordinaires. Les coordonnées du dépositaire figurent à la dernière page de la présente offre et note d’information. L’initiateur peut aussi choisir de retenir les services d’un agent d’information pour l’offre. Si les services d’un tel agent sont retenus, cet agent serait responsable de la communication de renseignements au sujet de l’offre aux actionnaires résidant au Canada et aux États-Unis. Si l’initiateur choisit de retenir les services d’un agent d’information, il prévoit donner un avis en ce sens par communiqué de presse et/ou par les autres moyens qu’il peut choisir, payer à cet agent d’information une rémunération raisonnable et usuelle pour les services qu’il rend relativement à l’offre, lui rembourser certaines dépenses raisonnables et l’indemniser à l’égard de certaines responsabilités qui peuvent découler de l’exécution des obligations auxquelles il est tenu en tant qu’agent d’information. 20. Chef de file et groupe de démarchage L’initiateur pourrait, à son entière appréciation, retenir les services d’un chef de file pour former et gérer un groupe de démarchage afin qu’il sollicite des acceptations de l’offre selon des modalités et des conditions, notamment le paiement et le remboursement de frais, usuelles dans le cadre d’un mandat pour de tels services. L’initiateur prévoit que, si les services d’un chef de file sont retenus ou qu’un groupe de démarchage est formé, il diffusera cette information par voie de communiqué ou de toute autre façon qu’il choisira. Les conseillers en placements ou les représentants inscrits employés par les démarcheurs, s’il en est, pourraient solliciter leurs clients afin qu’ils déposent leurs actions ordinaires en réponse à l’offre. Les démarcheurs pourraient verser à un conseiller en placements ou à un représentant inscrit une partie des frais de sollicitation, s’il en est, en échange de chaque action ordinaire déposée en réponse à l’offre par des clients du conseiller en placements ou du représentant inscrit ou par des personnes à qui il a fourni des services. Les actionnaires qui acceptent l’offre en déposant leurs actions ordinaires directement auprès du dépositaire n’auront pas de frais ni de commission à payer. Les actionnaires devraient communiquer avec le dépositaire ou un courtier pour obtenir de l’aide sur la marche à suivre pour accepter l’offre et déposer leurs actions ordinaires auprès du dépositaire. Sous réserve de ce qui peut être indiqué dans les présentes, l’initiateur ne s’est engagé à verser aucune rémunération ni aucune commission à un courtier en valeurs ou à une autre personne pour la sollicitation de dépôts d’actions ordinaires dans le cadre de l’offre, mais il pourrait prendre différents arrangements avec des agents d’information, au Canada ou à l’étranger, pour une rémunération usuelle pendant la période de l’offre s’il le juge approprié. 21. Droits de résolution et sanctions civiles Les lois sur les valeurs mobilières des provinces et des territoires du Canada confèrent aux porteurs de titres de Alter NRG, en plus des autres droits qu’ils peuvent avoir, le droit de demander la nullité, la révision du prix ou des dommages-intérêts lorsqu’une note d’information, une circulaire ou un avis qui doit leur être transmis contient des informations fausses ou trompeuses. Toutefois, ces droits doivent être exercés dans les délais prescrits. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat. 52 22. Questions d’ordre juridique Goodmans LLP, conseiller juridique canadien de l’initiateur et de Kaidi, a conseillé l’initiateur et Kaidi à l’égard de certaines questions relatives à l’offre et a remis les avis figurant à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». 23. Approbation des administrateurs L’unique administrateur de l’initiateur et les administrateurs de Kaidi ont approuvé le contenu de l’offre et de la note d’information et en ont autorisé l’envoi aux actionnaires. 53 ATTESTATION DE 1030629 B.C. LTD. Le présent document ne contient pas d’information fausse ou trompeuse concernant un fait important ni n’omet de fait important devant être déclaré ou nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Le 22 avril 2015 (signé) Yanfeng Zhang Président Au nom de l’unique administrateur (signé) Yanfeng Zhang Administrateur 54 ATTESTATION DE SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP CO., LTD. Le présent document ne contient pas d’information fausse ou trompeuse concernant un fait important ni n’omet de fait important devant être déclaré ou nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Le 22 avril 2015 (signé) Chen Yilong Chef de la direction (signé) Li Xiangzhi Chef des finances Au nom du conseil d’administration (signé) Li Linzhi Administrateur (signé) Tang Hongming Administrateur 55 CONSENTEMENT DU CONSEILLER JURIDIQUE DESTINATAIRE : L’administrateur de 1030629 B.C. Ltd. Nous consentons par les présentes à ce qu’il soit fait mention de notre dénomination et de notre avis à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes » de la note d’information qui accompagne l’offre présentée en date du 22 avril 2015 par 1030629 B.C. Ltd. aux porteurs d’actions ordinaires de Alter NRG Inc. Toronto, Canada Le 22 avril 2015 (signé) Goodmans LLP Goodmans LLP 56 Le dépositaire dans le cadre de l’offre est : VALIANT TRUST COMPANY Par la poste : 310, 606 – 4th Street SW Calgary (Alberta) T2P 1T1 À l’attention de : Reorganization Department Demandes de renseignements : Ligne directe : 403-233-2801 Télécopieur : 403-233-2857 Numéro de téléphone sans frais : 1-866-313-1872 Courriel : [email protected] Les questions ou les demandes d’aide peuvent être adressées au dépositaire au numéro de téléphone et à l’adresse indiqués ci-dessus.