TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE P A R I S 3ème chambre 2ème section N°RG: 09/17076 û N°MINUTE: £ Assignation du : 03 Novembre 2009 JUGEMENT rendu le 28 Octobre 2011 DEMANDERESSE Société EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT SEBDO, représentée par son DG délégué Mr Franz-Olivier GIESBERT. 74 avenue du Maine 75682 PARIS CEDEX 14 représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141, DEFENDEURS Monsieur Jean Marc MORANDINI 131 rue de la Pompe 75116 PARIS représenté par Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310 Expéditions exécutoires ,,„ .,, . délivrées le : 7j /Mp ^ Page 1 Audience du 28 Octobre 2011 3ème Chambre 2ème section RG 09/17076 Société THE WEB FAMILY, représentée par son gérant Monsieur Jean Marc MORANDINI. 131 rue de la Pompe 75116 PARIS représentée par Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, Eric HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision Valérie DISTINGUIN. Juge assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Octobre 2011 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT-SEBDO est la société éditrice du magazine LE POINT et du site Internet "lepoint.fr" dont la rubrique "MEDIAS 2.0" propose des informations sur l'univers des médias. Ayant constaté depuis l'année 2006, la reprise de plusieurs d'articles sur le site "jeanmarcmorandini.com", la société SEBDO a, par acte d'huissier du 3 novembre 2009, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la société THE WEB FAMILY éditrice du site internet ainsi que Monsieur Jean-Marc MORANDINI en contrefaçon de droits d'auteur et de marques, concurrence déloyale et parasitaire pour obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication sous astreinte, paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par huissier le 18 novembre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT-SEBDO (ciaprès désignée SEBDO) demande au tribunal de : Page 2 Audience du 28 Octobre 2011 3ème Chambre 2ème section RG 09/17076 - condamner in solidum Monsieur Jean-Marc MORANDINI et la société THE WEB FAMILY à lui verser : -100.000 €au titre de la contrefaçon commise par atteinte à ses droits patrimoniaux, ainsi que 50.000 € du chef de l'atteinte à son droit moral, - 100.000 € au titre de la contrefaçon des marques LE POINT, - 150.000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil du chef des actes de concurrence déloyale et de dénigrement commis à son préjudice, - ordonner la suppression de tous les articles litigieux sur le site "jeanmarcmorandini.com" et de leurs adresses URL, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - faire interdiction aux défendeurs de reproduire tout ou partie des articles publiés par elle, ainsi que la marque LE POINT, sous astreinte définitive de 10.000 €par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - ordonner la publication par extraits du jugement à intervenir dans deux organes de presse papier ou en ligne de son choix, aux frais avancés des défendeurs sur simple présentation d'un devis, - ordonner la publication sur la page d'accueil du site "jeanmarcmorandini.com" dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte définitive de 1.000 €par jour de retard à compter de cette date, d'un communiqué défini dans les écritures, - dire que cette publication devra apparaître directement sur la page d'accueil du site "jeanmarcmorandini.com" pendant un mois, dans un encadré, en lettres rouges sur fond blanc de 0,5 cm de hauteur, hors tout commentaire ou publicité, - condamner les défendeurs, in solidum à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les débouter de leurs demandes reconventionnelles, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner les défendeurs en tous les dépens, dont distraction au profit de son conseil. Aux termes de dernières conclusions signifiées par huissier le 12 mai 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens, Monsieur Jean-Marc MORANDINI et la société THE WEB FAMILY demandent au tribunal de : - prononcer la mise hors de cause de Monsieur Jean-Marc MORANDINI, - dire et juger que les actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle allégués ne sont pas constitués, - dire et juger qu'ils ont été autorisés, voire invités à publier des extraits des publications de la société SEBDO, par envoi massif et régulier de communiqués de presse, -dire et juger qu'ils bénéficient à tout le moins de l'exception de revue de presse en respectant et en reproduisant les sources, - dire et juger qu'ils bénéficient dans leur activité de blog média, de la liberté d'expression, d'information et de communication qui prévaut sur les droits de propriété intellectuelle s'agissant des illustrations pertinentes des informations éditées, Page 3 Audience du 28 Octobre 2011 3ème Chambre 2ème section RG 09/17076 - dire et juger qu'ils n'ont pas commis d'actes de contrefaçon de la marque LE POINT, - dire et juger qu'ils n'ont pas commis d'actes de concurrence déloyale par parasitisme, ni par dénigrement au détriment de la société demanderesse, - débouter en conséquence la société SEBDO de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater que la société SEBDO ne justifie ni de la réalité ni de l'étendue des dommages qu'elle prétend avoir subi, - la débouter de toute prétention indemnitaire, - dire n'y avoir lieu à faire publier le dispositif du jugement à intervenir et débouter la société SEBDO des demandes à ce titre, - la condamner aux dépens, A titre reconventionnel : - condamner la société SEBDO à leur verser solidairement la somme de 100.000 € au titre des agissements fautifs et par dénigrement commis à leur encontre, - la condamner à leur verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes reconventionnelles, - condamner la société SEBDO en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de Monsieur Jean-Marc MORANDINI Prétendant n'être que le gérant de la société THE WEB FAMILY éditrice du site internet "jeanmarcmorandini.com" et ne pas avoir personnellement publié les contenus litigieux, Monsieur Jean-Marc MORANDINI sollicite sa mise hors de cause. Mais indiquant que plusieurs articles litigieux apparaîtraient sur le site comme "postés" par Monsieur MORANDINI, la société SEBDO entend rechercher ce dernier, non en sa seule qualité de gérant mais également à titre personnel comme auteur ou co-auteur. Force est donc de constater que cette demande nécessite de se prononcer sur son éventuelle responsabilité dans la publication des articles litigieux et suppose par conséquent un examen préalable du fond du litige. Sur la contrefaçon de droit d'auteur L'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque". Page 4 Audience du 28 Octobre 2011 3ème Chambre 2ème section RG 09/17076 En l'espèce, la société SEBDO, tout en faisant observer que la liste des articles prétendument contrefaisant publiés sur le site "jeanmarcmorandini.com" étant difficile à établir de manière exhaustive, nécessitant selon elle une veille permanente et quotidienne ainsi qu'une multiplication des constats et des frais d'huissiers eu égard au grand nombre de publications, ne revendique des droits d'auteur que sur les sept articles suivants : - "Piaf contre Taxi 4", - "Fremantle à prendre" - "Karl Zéro ampute Bové" - "Sophie Marceau exige la couverture de Paris Match" - "M6 veut retenir ses cerveaux" - "Endemol : Farrugia succéderait à Courbit" - "En Corse, Nicolas SARKOZY rompt le pain avec Patrick de Carolis"; La société THE WEB FAMILY et Monsieur Jean-Marc MORANDINI qui ne contestent pas le caractère original des articles en cause, ni leur reprise intégrale sur leur site internet, prétendent à titre principal que la société SEBDO leur aurait donné une autorisation expresse et préalable pour les diffuser. Ils soutiennent en effet que par un envoi massif et volontaire de communiqués de presse et d'éléments d'information, notamment sur le contenu à venir du magazine LE POINT, la société SEBDO, par cette démarche incitative, les aurait autorisés à mettre en ligne les contenus adressés. Il ressort des pièces versées aux débats que par plusieurs courriers électroniques émanant de l'agence "Patricia GOLDMAN", présentée par les défendeurs comme le "Cabinet de conseil en communication" de la société SEBDO et adressés entre novembre 2009 et mai 2010 à Monsieur MORANDINI, en sa qualité de gérant de la société THE WEB FAMILY, des extraits des contenus informationnels du magazine LE POINT ainsi que des pages entières des numéros à venir leur ont été régulièrement transmis, parfois la veille de la parution du magazine. Mais outre le fait que les envois émanent d'un tiers et non directement de la société SEBDO et qu'il n'est justifié de l'expédition de tels communiqués de presse qu'à compter du mois de novembre 2009 alors que les publications en cause sont intervenues entre 2006 et mai 2009, la diffusion par une agence de communication d'extraits substantiels de contenus d'un magazine en vue d'en assurer la promotion, ne saurait valoir autorisation expresse d'en publier le contenu et ce, quand bien même l'envoi de tels communiqués serait volontaire et massif. Or, il n'est produit aucune autorisation écrite préalable de la part de la société SEBDO qui aurait été donnée à Monsieur MORANDINI ou à la société THE WEB FAMILY ; force est donc de constater que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d'avoir obtenu le consentement de la société SEBDO à la reproduction de ses articles sur leur site internet. Cependant, aux termes l'article L-122-5 3° b) du Code de la Propriété Intellectuelle, lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, les revues de presse. Page 5 Audience du 28 Octobre 2011 3ème Chambre 2ème section RG 09/17076 L'exception concerne les oeuvres de journalistes et la reproduction doit être faite pour inviter, par rapprochement ou par contraste, le lecteur à une réflexion à partir d'un thème. Il ne peut être contesté en l'espèce que les sept contenus litigieux, s'apparentant à des "brèves journalistiques" par leur caractère strictement informationnel et très concis, sont repris sur le site "jeanmarcmorandini.com" dont le principal objet est de traiter de l'actualité des médias et de proposer en continu de nombreuses informations puisées dans divers médias de presse portant tous sur cette thématique commune. Il apparaît ainsi que les articles revendiqués ont été publiés au même titre que d'autres contenus portant toujours sur un thème commun, à savoir l'actualité des médias et issus de sources journalistiques variées, dans le but d'alimenter une revue de presse sur la vie des médias en invitant les internautes à une réflexion sur le sujet, comme en attestent les nombreux commentaires suscités par les publications mises en ligne. Or, pour chacun des articles reproduits, figure l'indication de leur source, la mention "Selon l'hebdomadaire LE POINT, ou "selon le POINT', ou "selon le site internet du POINT'ou encore "source : LE POINT' apparaissant systématiquement en début ou en fin d'article, parfois une seconde fois dans le corps du texte ainsi reproduit. Les articles en cause étant par conséquent reproduits parmi d'autres publications portant sur un thème similaire et constituant ainsi une revue de presse sur l'actualité des médias, il ne peut être fait grief aux défendeurs d'avoir procédé à leur reproduction intégrale, ni de les avoir inscrits dans leur propre charte graphique, pas plus que d'avoir inséré depuis 2008 un lien hypertexte renvoyant à l'article concerné publié sur le site LE POINT, ces pratiques étant inhérentes à la revue de presse dont l'objet est précisément de reproduire intégralement et sur son propre support d'autres articles en lien avec le thème traité. Par ailleurs, la société SEBDO ne peut sérieusement reprocher aux défendeurs de ne pas avoir mentionné le nom du journaliste, auteur de l'article, dès lors qu'il est indiqué de manière claire l'origine de l'article en cause par la mention de la source de l'information, à savoir le magazine ou le site internet LE POINT. Comme ils le font en outre observer, de nombreux articles mis en ligne par la société SEBDO citent des sources parmi lesquelles figurent PEXPRESS, LES ECHOS ou LA TRIBUNE sans mention du journaliste auteur de l'article. Enfin, la seule modification du titre de l'article repris dès lors qu'il n'est nullement démontré en quoi elle constituerait une dénaturation de l'oeuvre originale, ne constitue pas d'atteinte au droit moral de son auteur. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société THE WEB FAMILY, en publiant les sept articles revendiqués par la société SEBDO sur le site internet "jeanmarcmorandini.com", doit bénéficier de l'exception de revue de presse. Les actes de contrefaçon de droit d'auteur ne sont donc pas constitués et les demandes formées tant au titre du droit patrimonial qu'au titre du droit moral seront rejetées. Page 6 Audience du 28 Octobre 2011 3ème Chambre 2ème section RG 09/17076 Sur la contrefaçon de marques La société SEBDO qui justifie être titulaire des marques semi figuratives n° 1214774 déposée le 6 octobre 1972, renouvelée le 6 octobre 1982, n° 1349302 déposée le 4 avril 1986, n° 1521707 déposée le 3 mars 1989, n° 94 513 840 le 1er avril 1994 dans les classes 9,16 et 41, n° 3334695 déposée le 13 janvier 2005 dans les classes 16 et 41 et n° 3663381 déposée le 9 juillet 2009, reprochent à Monsieur MORANDINI et à la société THE WEB FAMILY un usage systématique du signe LE POINT. Outre le fait que la société SEBDO ne précise pas dans ses écritures laquelle de ses marques ferait l'objet d'un tel usage, qu'il pourrait cependant s'agir de la marque semi-figurative en couleur n° 3334695 enregistrée dans les classes 16 et 41 puisque désignée dans ses conclusions comme celle correspondant à la charte actuelle du POINT et de son site internet, force est de constater que le signe n'a été utilisé en l'espèce par la société THE WEB FAMILY que dans l'unique dessein de citer la source exacte de ses publications et de respecter ainsi l'article L 122-5 3° du Code de la Propriété Intellectuelle exigeant dans toute revue de presse l'indication du nom de l'auteur de l'article reproduit. Etant rappelé que 1 ' article L 713 -2 du Code de la Propriété Intellectuelle interdit sauf autorisation du propriétaire la reproduction , l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou des services identiques à ceux visés dans l'enregistrement, l'usage du signe LE POINT par la société THE WEB FAMILY n'ayant d'autre but que d'identifier la source de l'information qu'elle publie et non d'établir un quelconque lien économique avec les services ou produits identiques à ceux pour lesquels les marques en cause sont enregistrées, le signe LE POINT n'étant pas utilisé comme marque, la contrefaçon n'est pas caractérisée de ce chef. La demande formée à ce titre sera rejetée. Sur les actes de concurrence déloyale par parasitisme et dénigrement Selon l'article 1382 du code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. La société SEBDO estimant intervenir dans le même secteur d'activité que la société THE WEB FAMILY, à savoir la presse en ligne, reproche aux défendeurs de reprendre de manière systématique et parfois avant même leur parution officielle, les informations qu'elle publie sur son site internet ou dans le magazine LE POINT et de s'approprier ainsi le travail intellectuel et d'investigation fournis par ses journalistes sans en supporter les investissements financiers. Page 7 Audience du 28 Octobre 2011 3ème Chambre 2ème section RG 09/17076 Outre le fait que le site de la société THE WEB FAMILY et celui de la société SEBDO n'ont ni les mêmes contenus, ni la même finalité, le premier ayant vocation à informer sur l'actualité des médias, l'autre proposant une information générale sur la vie politique, sociale, culturelle et sportive, française et internationale, la seule reprise sur le site "jeanmarcmorandini.com d'articles de l'hebdomadaire LE POINT ou de son site internet" ne caractérise pas à elle seule un comportement fautif, ces publications s'inscrivant dans le cadre légal de la revue de presse, aucun procédé déloyal ne pouvant se déduire de leur diffusion avant la sortie en kiosque du magazine LE POINT dès lors que toutes ces parutions sont rendues possibles par l'envoi systématique à Monsieur MORANDINI d'exemplaires de presse, le but poursuivi par l'expéditeur, présenté comme l'agence de communication de la société SEBDO, étant d'assurer une promotion la plus large possible du contenu rédactionnel de ses éditions. La société SEBDO fait ensuite grief aux défendeurs de réduire à néant les efforts de recherche et d'investigation qu'elle réalise, en déformant les articles du POINT par des formulations tendancieuses. Elle cite en exemples : - l'article mis en ligne le 6 décembre 2006 et intitulé " le Point se prend les pieds dans les chiffres" suivi du commentaire "visiblement les pages médias de l'hebdomadaire...ne sont pas très au Poinfou encore " (...) "Dans la même page, on trouve à la rubrique indiscrétions, qu 'Estelle Denis va peut-être animer une émission politique sur M6...une info connue depuis 15 jours... Petite forme pour le Point ?" - l'article du 1er mars 2007 intitulé, Déprogrammation de "Brigade Navarro....info ou intox ? avec cette observation : (...) TFl nous a fait savoir que l'article du Point était faux / archi-faux ! " - l'article intitulé "Ardisson à la place de Denisot, La réaction C+ en exclu " qui remettrait en cause la véracité d'une brève de trois lignes à paraître le lendemain dans LE POINT du 22 mars 2007, - l'article du 15 juin 2005 intitulé "Patrick Poivre d'Arvor va bien faire un film" qui n'aurait d'autre but, selon la société SEBDO que de dénigrer le travail du journaliste du POINT. Etant rappelé que le dénigrement ne présente pas un caractère fautif s'il est présenté sous forme humoristique, caricaturale et modérée, il apparaît en l'espèce que la plupart des articles du site jeanmarcmorandini.com sont rédigés dans un style volontairement caustique, destiné à susciter la polémique, la critique et l'émulation entre les sites de presse en ligne. Il ressort du constat d'huissier de justice établi le 20 novembre 2009 à la requête de la société THE WEB FAMILY que ce ton humoristique se retrouve sur de nombreux sites de presse, dont le site "lepoint.fr", comme en attestent plusieurs articles contenant des propos moqueurs à rencontre de Monsieur MORANDINI tels que " comme d'habitude, la presse, Jean-Marc MORANDINI en tête, s'est emparée de ces quelques lignes sans trop vérifier" (article du 20 mars 2009), ou "quand MORANDINI s'envoie desfleurs ", titre d'un article mis en ligne le 6 mai 2008 dans lequel sont tournés en dérision les résultats d'audience publiés par le site de Monsieur MORANDINI. Il ne peut donc être reproché aux défendeurs de remettre en cause une information publiée par LE POINT dès lors que ces critiques ne constituent pas une diffamation et que cette pratique est commune à de nombreux sites d'information. Page 8 Audience du 28 Octobre 2011 3ème Chambre 2ème section RG 09/17076 Par conséquent, la société SEBDO ne caractérise pas les actes de concurrence déloyale et parasitaire qu'elle dénonce. Ses demandes à ce titre tant à l'encontre de Monsieur MORANDINI que de la société THE WEB FAMILY seront rejetées. La demande de mise hors de cause de Monsieur MORANDINI est devenue sans objet. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : Monsieur MORANDINI et de la société THE WEB FAMILY soutiennent qu'en initiant la présente procédure, la société SEBDO aurait volontairement cherché à leur nuire. Ils prétendent en outre qu'elle n'hésiterait pas dans de nombreux articles mis en ligne sur le site "lepoint.fr" à dénigrer de façon récurrente l'activité journalistique de Monsieur MORANDINI. Il sera préalablement rappelé que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; En l'espèce, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de la part de la société SEBDO n'est pas démontrée, celle-ci ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. De même, les articles critiquant l'activité journalistique de Monsieur MORANDINI, publiés par la société SEBDO sur le site internet "lepoint.fr", sont rédigés sur le ton de l'humour et de la moquerie, dans un style similaire de celui des articles publiés par la société THE WEB FAMILY et Monsieur MORANDINI. Or, comme ces derniers ont pu le soutenir à juste titre, s'agissant de leurs propres publications, le dénigrement ne présente pas un caractère fautif s'il est présenté sous forme humoristique, caricaturale et modérée. Tel est bien le cas en l'espèce. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'aucune faute commise à leur encontre, ni d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Par conséquent, leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée ; Sur les demandes accessoires Les circonstances de l'espèce ne commandent pas d'assortir le jugement de l'exécution provisoire. Il y a lieu de condamner la société SEBDO, partie perdante, aux dépens; La société SEBDO qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de remboursement de frais irrépétibles ; Elle doit être condamnée à verser à la société THE WEB FAMILY et à Monsieur Jean-Marc MORANDINI qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de Page 9 Audience du 28 Octobre 2011 3ème Chambre 2ème section RG 09/17076 l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 3.000 euros ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement mise à disposition au greffe, - DIT que la société THE WEB FAMILY et Monsieur Jean-Marc MORANDINI bénéficiant de l'exception de revue de presse, n'ont pas commis d'actes de contrefaçon des droits d'auteur de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT-SEBDO en publiant les articles suivants : -"PiafcontreTaxi4", - "Fremantle à prendre" - "Karl Zéro ampute Bové" - "Sophie Marceau exige la couverture de Paris Match" - "M6 veut retenir ses cerveaux" - "Endemol : Farrugia succéderait à Courbit" - "En Corse, Nicolas SARKOZY rompt le pain avec Patrick de Carolis"; - DIT que la société THE WEB FAMILY et Monsieur Jean-Marc MORANDINI n'ont pas commis d'actes de contrefaçon des marques LE POINT, - REJETTE les demandes formées par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT-SEBDO au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; - DEBOUTE la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT-SEBDO de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - DEBOUTE la société THE WEB FAMILY et Monsieur Jean-Marc MORANDINI de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; - CONDAMNE la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT-SEBDO à payer à la société THE WEB FAMILY et Monsieur Jean-Marc MORANDINI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; t - CONDAMNE la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT-SEBDO aux dépens ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. FaitiPAR^S, le 28 octobre 2011 T W LeGrèmer Page 10 Le Président .t