Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015
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Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015
Fédération Nationale de l’Habillement © Mise à jour décembre 2014 Les salaires minima applicables à compter du 1er janvier 2015 CCN n°3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l’avenant salaires n°21 à compter du 1er novembre 2013 L’avenant n°21 sur les salaires minima signé le 18 juin 2013 sur les salaires minima est applicable depuis le 1er novembre 2013, pour les rémunérations versées à compter de cette date. Cet avenant a été étendu par arrêté du 2 octobre 2013 (JO 11/10). II. Revalorisation du Smic de 1,1 % au 1er janvier 2014 A compter du 1er janvier 2014, le taux horaire du Smic est porté à 9,53 € bruts (au lieu de 9,43€ bruts depuis le 1er janvier 2013), soit 1445,42 € bruts pour 151,67 heures (ou 1445,38 € sur la base de 35 heures x 52/12). Le minimum garanti est revalorisé à 3,51 € (+0,6%). III. Revalorisation du Smic de 0,8% au 1er janvier 2015 A compter du 1er janvier 2015, le taux horaire du Smic est porté à 9,61 € bruts (au lieu de 9,53€ bruts depuis le 1er janvier 2014), soit 1457,52 € bruts pour 151,67 heures. Le minimum garanti est revalorisé à 3,52 € (+0,28%). Les salaires minima des catégories 1, 2 et 3 sont recouvertes par le Smic. Il y a lieu d’appliquer au minimum le taux horaire du Smic aux salariés en catégorie 1, 2 et 3. Sommaire I. INCIDENCE DE LA REVALORISATION DU SMIC AU 1ER JANVIER 2015 SUR LES SALAIRES MINIMA ...................................................................................................................................... 2 II. LES PRIMES D’ANCIENNETE SOUS L’AVENANT N°21 .......................................................... 4 1. Définition de l’ancienneté ............................................................................................... 4 2. Montants des primes d’ancienneté ................................................................................ 5 III. LES REMUNERATIONS MINIMALES DES APPRENTIS ........................................................... 7 IV. LES REMUNERATIONS MINIMALES DES SALARIES EMBAUCHES EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION. .......................................................................................................... 7 1 Fédération Nationale de l’Habillement © I. Mise à jour décembre 2014 INCIDENCE DE LA REVALORISATION DU SMIC AU 1ER JANVIER 2015 SUR LES SALAIRES MINIMA L’avenant n°21 sur les salaires minima signé le 18 juin 2013 a été étendu par arrêté du 2 octobre 2013 (JO du 11 octobre). Il est applicable à l’ensemble des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (CCN n°3241) pour les rémunérations versées à compter du 1er novembre 2013. >Arrêté du 2 octobre 2013, JO du 11 octobre. Les salaires minima indiqués dans le tableau suivant sont applicables à compter du 1er novembre 2013. Le Smic revalorisé au 1er janvier 2015 recouvre les salaires minima des 3 premières catégories, pour lesquelles il convient d’appliquer le Smic. Rémunérations minimales brutes sur la base de 151,67 heures mensuelles Catégories Avenant n°21 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 Catégorie 6 Catégorie 7 Catégorie 8 Catégorie A1 Catégorie A2 Catégorie B Catégorie C Catégorie D EMPLOYES 1 439 € Smic au janvier 2015 er 1 445 € Smic au 1 janvier 2015 1 455 € Smic au 1er janvier 2015 1 460 € 1 500 € 1 541 € 1 596 € 1 657 € AGENTS DE MAITRISE 1 767 € 1 867 € 2 169 € CADRES 3 086 € 3 328 € 1er 1457,52 € 1457,52 € 1457,52 € Chaque salarié doit percevoir au moins la rémunération minimale correspondant à sa catégorie dans les grilles de classification. A défaut, l’employeur s’expose à un rappel de salaires. Exemple : un salarié en catégorie 5 percevait 1 490 € bruts en application de l’avenant n°20. A compter du 1er novembre 2013, l’employeur est tenu de revaloriser son salaire au niveau de 1 500 € bruts. L’accord du 12 octobre 2006 sur les classifications professionnelles permet à l’employeur de déterminer la catégorie d’un salarié en fonction de sa qualification et de ses fonctions 2 Fédération Nationale de l’Habillement © Mise à jour décembre 2014 dans l’entreprise. Nous vous rappelons que le bulletin de paie de chaque salarié doit obligatoirement comporter l’emploi du salarié, ainsi que sa catégorie. Exemple : vendeur – employé – catégorie 5. Ces montants sont des minimums. S’il le souhaite, l’employeur peut verser des salaires supérieurs. Exemple : un salarié est vendeur confirmé en catégorie 8. Il ne supervise pas d’équipe de vente et ne peut donc pas prétendre à la catégorie agent de maîtrise A1 chef de magasin. Pour autant, l’employeur peut lui verser un salaire supérieur à celui de la catégorie 8, par exemple un salaire de 1750 €. L’employeur n’est pas tenu de répercuter le pourcentage d’augmentation des salaires minima conventionnels sur les salaires réels versés qui y sont déjà supérieurs. Exemple : un salarié en catégorie 6 perçoit 1 600 € bruts. L’employeur n’est pas tenu de répercuter le pourcentage d’augmentation de 0,7% de la catégorie 6 car son salaire réel est déjà supérieur à 1 541 €. Quels sont les éléments de rémunération pris en compte pour apprécier si le salarié a perçu une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel de l’avenant n°21 ? ELEMENTS INCLUS -Salaire de base ELEMENTS EXCLUS -Remboursement de frais professionnels -Avantage en nature (exemple : fourniture -Majoration pour heures supplémentaires ou gratuite de produits du magasin) complémentaires -Toutes les sommes directement versées en -Majoration pour travail du dimanche, des jours contrepartie de l’exécution de la prestation de fériés, de nuit travail - Exemples : -Prime d’ancienneté -Prime calculée sur le chiffre d’affaires réalisé -Prime d’assiduité individuellement par le salarié ou collectivement -Prime de sujétions particulières (prime de si le salarié a participé à la réalisation du chiffre danger, de situation géographique, de rythme…) d’affaires collectif de son équipe -Sommes versées au titre des régimes légaux de -Treizième mois/ prime de vacances/ prime de la participation, de l’intéressement et de fin d’année le mois de versement l’épargne salariale. Attention ! Tous les éléments de salaire mentionnés dans ce tableau ne sont pas obligatoires. Eléments de salaire obligatoires en vertu de la convention collective (CCN n°3241): -prime d’ancienneté (article 32 ou 8, chapitre II) -majoration de 100% en cas de travail un jour férié (article 25) Eléments de salaire obligatoires en vertu du code du travail : -majorations pour heures supplémentaires -majoration pour travail du dimanche dans le cadre des 5 dimanches par an dans les commerces de détail (article L3132-27) ou dans le cadre des PUCE (L3132-25-3). 3 Fédération Nationale de l’Habillement © Mise à jour décembre 2014 Le salaire minimum conventionnel s’apprécie mensuellement, dans le cadre de chaque période de paie. Ainsi, une prime ne peut être prise en compte dans la détermination du salaire minimum conventionnel que pour le mois où elle est effectivement versée, même si elle correspond à une période semestrielle ou annuelle (exemple : treizième mois). L’article 33 de la convention collective (CCN n°3241) prévoit que les salaires minima conventionnels comportent un abattement de : - 20 % pour les jeunes âgés de moins de 17 ans - 10 % pour les jeunes entre 17 et moins de 18 ans. > Article 33, CCN n°3241. Exemple : un jeune de 17 ans est placé en catégorie 1. Etant donné que le Smic est actuellement supérieur au salaire minimum conventionnel de la catégorie 1, son salaire s’élève à : 1 311,77 € [1 457,52 € x 90%]. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité. II. LES PRIMES D’ANCIENNETE SOUS L’AVENANT N°21 La convention collective (CCN n°3241) prévoit des primes d’ancienneté mensuelles obligatoires pour tous les salariés, dès lors qu’ils justifient de trois années d’ancienneté. 1. Définition de l’ancienneté >Article 31, chapitre I - CCN n°3241 « Pour l’application de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d’engagement du contrat de travail en cours en y comprenant les périodes pendant lesquelles le contrat a été seulement suspendu ». Exemples : On prend en compte les arrêts de travail pour maladie, les congés payés, le congé maternité, le congé parental d’éducation, le congé individuel de formation,… « Pour la détermination de l’ancienneté on tiendra compte, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs dans l’entreprise en excluant toutefois ceux dont la résiliation aurait été le fait du salarié ». Exemple : on tient compte d’un CDD pour accroissement temporaire d’activité, qui a pris fin à son terme, en cas de réembauche dans l’entreprise. Par contre, on ne tient pas compte d’un précédent CDI qui a pris fin par une démission ou un départ volontaire en retraite en cas de réembauche dans l’entreprise. « La durée des contrats en alternance (notamment contrats d’apprentissage et de professionnalisation) entrent en compte pour l’appréciation de l’ancienneté ». ATTENTION ! Cette définition de l’ancienneté s’applique uniquement pour les avantages prévus par la convention collective nationale (et pas pour les droits légaux). 4 Fédération Nationale de l’Habillement © Mise à jour décembre 2014 Exemples : -prime d’ancienneté (article 32 chapitre I ou 8 chapitre II) -durée du préavis conventionnel (articles 14-15 chapitre I ou 9 chapitre II) -indemnité de licenciement conventionnelle (article 17-18 chapitre I ou 11 chapitre II) -allocation de fin de carrière (article 19 chapitre I ou 12 chapitre II) -congés pour ancienneté (article 22 chapitre I) -indemnisation de la maladie (article 27-28 chapitre I ou article 13 chapitre II) Important ! Il suffit que la condition d’ancienneté soit remplie à la date de versement de la prime d’ancienneté, c'est-à-dire le dernier jour du mois, pour que le salarié puisse percevoir sa prime d’ancienneté intégralement. Exemple : un salarié a été embauché le 15 juillet 2010. Il percevra sa prime d’ancienneté mensuelle intégrale à partir de sa paie de juillet 2013 car il remplit à la fin du mois de juillet la condition de 3 ans d’ancienneté, peu importe qu’il ait été embauché en cours de mois (Soc. 2 juin 2004, n°02-41261). 2. Montants des primes d’ancienneté Primes d’ancienneté pour les employés Montants forfaitaires inchangés depuis l’avenant n° 13 du 22 septembre 2000 applicable depuis le 1er avril 2001 (montants convertis en euros). Ancienneté Catégories 1 et 2 3 et 4 5 et 6 7 et 8 3 ans EMPLOYES Catégories 1 à 8 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 16,77 € 18,29 € 19,82 € 21,34 € 28,20 € 29,73 € 31,25 € 32,01 € 45,73 € 47,26 € 51,83 € 53,36 € 54,88 € 56,41 € 64,03 € 65,55 € 36,59 € 38,11 € 41,16 € 44,21 € Présentation sur le bulletin de paie >Article 32, chapitre I - CCN n°3241 La prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et doit figurer distinctement sur le bulletin de salaire. Elle n’entre pas en compte dans l’appréciation du minimum conventionnel. Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé un mois complet, son salaire sera calculé sur la base de la durée légale du travail : en déduisant les heures non travaillées si l’absence au cours du mois a duré moins de quinze jours. en tenant compte des heures travaillées si l’absence au cours du mois a duré plus de quinze jours. 5 Fédération Nationale de l’Habillement © Mise à jour décembre 2014 Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé un mois complet, la prime d’ancienneté sera calculée selon la même méthode ». Primes d’ancienneté pour les agents de maîtrise des catégories A1 et A2 Montants forfaitaires inchangés depuis l’avenant n° 13 du 22 septembre 2000 applicable depuis le 1er avril 2001 (montants convertis en euros) Ancienneté Catégorie A 1 et A 2 3 ans AGENTS DE MAITRISE Catégories A1 et A2 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 25,92 € 40,40 € 60,98 € 73,18 € 50,31 € Présentation sur le bulletin de paie >Article 8, chapitre II – CCN n°3241 Pour le personnel de la catégorie A, le montant de la prime d’ancienneté est fixé en chapitre au présent avenant. Elle s’ajoute au salaire de base et doit figurer distinctement sur le bulletin de paie. A savoir ! Ces montants s’appliquent aux salariés à temps complet (sur la base de la durée légale du travail : 35h). Pour les salariés à temps partiel : l’ancienneté se décompte de la même façon que pour les salariés à temps plein (voir article 31 de la CCN) mais les montants des primes d’ancienneté ci-dessus sont proratisés en fonction de la durée contractuelle de travail. Exemple : un salarié en catégorie 4 travaillant 20h par semaine, ayant 3 ans d’ancienneté perçoit une prime d’ancienneté égale à 10,45 € (18,29 € x 20/35). Primes d’ancienneté pour les agents de maîtrise de la catégorie B et les cadres des catégories C et D La prime d’ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération. Le personnel d’encadrement doit percevoir la rémunération minimale suivante : AGENTS DE MAITRISE B ET CADRES C ET D Ancienneté Catégorie B C D 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 2 219 € 3 136 € 3 378 € 2 234 € 3 151 € 3 393 € 2 249 € 3 166 € 3 408 € 2 264 € 3 181 € 3 423 € 2 279 € 3 196 € 3 438 € >Article 8, chapitre II – CCN n°3241 6 Fédération Nationale de l’Habillement © Mise à jour décembre 2014 Pour le personnel d’encadrement en catégorie B, C et D, la prime d’ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération qui est versée au personnel d’encadrement, dès l’instant que cette rémunération est supérieure au minimum établi en fonction de l’ancienneté, celle-ci étant déterminée par la date d’entrée dans l’entreprise. A noter : des primes d’ancienneté plus favorables existent ou ont existé dans certains départements1 : région parisienne pour les salariés embauchés avant le 31 octobre 1989, Calvados, Valenciennes, Haut-Rhin, Bas-Rhin. III. LES REMUNERATIONS MINIMALES DES APPRENTIS L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du Smic (9,53 € bruts depuis le 1er janvier 2014) ou du salaire minimum conventionnel, s’il est plus élevé que le Smic, à partir de 21 ans. Année d’exécution du contrat 1ère année 2ème année 3ème année IV. Age de l’apprenti Moins de 18 ans 25% du Smic 37% du Smic 53% du Smic De 18 ans à 20 ans 41% du Smic 49% du Smic 65% du Smic ≥21 ans 53% du Smic ou du salaire minimum conventionnel de l’avenant n°21 s’il est supérieur au Smic 61% du Smic ou du salaire minimum conventionnel de l’avenant n°21 s’il est supérieur au Smic 78% du Smic ou du salaire minimum conventionnel de l’avenant n°21 s’il est supérieur au Smic LES REMUNERATIONS MINIMALES DES SALARIES EMBAUCHES EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION. Pour les salariés âgés de moins de 26 ans, la rémunération est calculée en pourcentage du Smic ou du salaire minimum conventionnel de l’avenant n°21 s’il est plus favorable (accord formation du 19 avril 2005). A partir de 26 ans, les salariés doivent percevoir le montant le plus élevé entre le Smic et 85 % du salaire minimum conventionnel de l’avenant n°21. De 16 à 20 ans De 21 à 25 ans révolus ≥26 ans 1 Titre ou diplôme non Titre ou diplôme professionnel professionnel de niveau IV ou égal ou supérieur au bac ou diplôme professionnel inférieur diplôme de l’enseignement au bac supérieur 55% du Smic ou du salaire 65% du Smic ou du salaire minimum conventionnel de minimum conventionnel de l’avenant n°21 s’il est supérieur l’avenant n°21 s’il est supérieur au smic au smic 70% du Smic ou du salaire 80% du Smic ou du salaire minimum conventionnel de minimum conventionnel de l’avenant n°21 s’il est supérieur l’avenant n°21 s’il est supérieur au smic au smic 100% du Smic ou 85 % du salaire minimum conventionnel Contacter le service social si le siège social de votre entreprise est situé dans l’un de ces départements. 7 Fédération Nationale de l’Habillement © Mise à jour décembre 2014 *** Sophie JAMI Responsable Juridique des Affaires Sociales 8