Actualité Décembre 2007 - Isabelle Chaumont

Transcription

Actualité Décembre 2007 - Isabelle Chaumont
Lettre
d’actualité
Isabelle Chaumont
Avocate Au Barreau de Lyon
Décembre
2007
DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE • DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT BANCAIRE • RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION • DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS
DROIT DE LA FAMILLE
Autorité parentale et audition de l’enfant dans le contexte d’un
déplacement international
Tania est née le 28 février 1995 au Portugal de l’union de Mr et Mme ABCX.
Par une décision du tribunal portugais de PENICHE du 5 février 2004, la garde et la
surveillance de l’enfant ont été confiées aux époux YAZ, les parents restant titulaires de
l’autorité parentale.
A l’issue d’un droit de visite, Tania n’est pas retournée dans l’état de sa résidence habituelle,
mais est restée chez ses parents biologiques, à présent établis en FRANCE.
Le procureur de la république de RENNES a formé une demande de retour en application de
la convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants.
Par arrêt du 11 décembre 2006 la cour d’appel de RENNES a infirmé une ordonnance
ordonnant le retour de l’enfant au Portugal.
Les époux YAZ ont élevé un pourvoi en soutenant :
« 1/ que lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de
son droit d’être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix ; que si le mineur
exerce ce droit, l’audition est renvoyée ; qu’il ne résulte pas du procès-verbal d’audition du 8
novembre 2006 que Tania, qui a comparu seule, ait été informée de son droit d’être assistée
par un avocat ; qu’en s’appuyant sur ce procès-verbal d’audition, entaché d’irrégularité, la
cour d’appel a violé l’article 338-7 du nouveau code de procédure civile, l‘article 388-1 du
code civil, l’article 13 de la convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 et l’article 12 de la
convention de NEW YORK du 20 novembre 1989 ;
Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon
Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected]
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2/ que pour considérer que l’intérêt de Tania commandait qu’elle ne retourne pas au
Portugal chez Mr et Mme YZ mais reste en FRANCE avec Mr et Mme ABCX, la cour d’appel
s’est ondée sur le procès-verbal d’audition de Tania, que ce procès-verbal, qui restitue les
propos de l’enfant d’un seul tenant, sans reproduire les questions qui lui ont été posées, ne
permet pas de savoir de quelle manière et dans quelle mesure ces propos ont été sollicités ;
Qu’il n’est donc pas possible de savoir avec quelle liberté et spontanéité Tania a pu
s’exprimer ; qu’il ne résulte pas davantage de la lecture du procès-verbal si l’audition s’est
déroulée en présence de ses parents ;
Que le procès-verbal, qui ne relate pas avec fidélité le déroulement de l’audition, est ainsi
entaché d’irrégularité ; qu’en se fondant sur les déclarations mentionnées à ce procès-verbal,
la cour d’appel a violé les articles 388-1 du code civil, 13 de la convention de LA HAYE du
25 octobre 1980 et 12 de la convention de NEW YORK du 20 novembre 1989 ;
3 / que les autorités judiciaires ou administratives, avant de décider du non retour de
l’enfant, doivent tenir compte des informations fournies par l’autorité centrale ou toute autre
autorité compétente de l’état de résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale ; que
pour décider du non retour de Tania chez Mr et Mme YAZ qui en avaient la garde, la cour
d’appel s’est fondée sur l’audition de l’enfant, qu’elle n’a pas tenu compte des informations
fournies par les services sociaux portugais sur la situation de Tania chez Mr et Mme YAZ
avant son placement ;
Qu’en s’abstenant de prendre en compte cet élément dont l’examen est rendu obligatoire par
l’article 13 de la convention de LA HAYE du 25 octobre 1980, la cour d’appel a violé ce
texte ;
Par arrêt du 17 octobre 2007 la cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel de
RENNES du 11 décembre 2006 en décidant : « qu’après avoir entendu, en présence du
greffier, l’enfant régulièrement informée, conformément à l’article 338-5 du nouveau code de
procédure civile dans la convocation en vue de son audition, de la possibilité d’être assistée
d’un avocat, désigné le cas échéant au titre de l’aide juridictionnelle, la cour d’appel a
retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis, dont ceux relatifs à la
situation de l’enfant au Portugal, d’une part, que Tania, qui avait acquis un degré de
maturité lui permettant d’exprimer ses sentiments, avait émis le souhait de continuer à vivre
avec ses parents biologiques et sa sœur aînée dans son cadre de vie actuel dans lequel elle est
parfaitement intégrée, d’autre part qu’un retour dans l’état de sa résidence habituelle, après
plus de deux années passées en FRANCE auprès de ses parents et de sa sœur, la placerait
dans une situation intolérable et dangereuse pour son équilibre, de sorte que l’exception à
son retour se trouve doublement justifiée au regard de l’article 13 de la convention de LA
HAYE du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants pris
dans ses premier et deuxième alinéas ».
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 17 octobre 2007 n° de pourvoi 07-11449)
Cet arrêt de la cour de cassation qui va à l’encontre de la décision prise initialement par le
juge portugais ne devrait pas avoir de prolongement avec l’entrée en vigueur du règlement du
27 novembre 2003 dit « BRUXELLES II BIS »
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BAIL COMMERCIAL
L’immatriculation du preneur du bail au RCS est une condition de son
renouvellement
Par acte du 3 octobre 2002, Mr et Mme X, propriétaires de locaux à usage commercial donnés
à bail à Mr Y et Mr Z, ont délivré à ces derniers un congé avec refus de renouvellement sans
indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés
de l’un des copropriétaires du fonds exploité dans les lieux.
Par arrêt du 15 juin 2006, la cour d’appel de VERSAILLES déclare nul ce congé en retenant
que : « la preuve était rapportée de l’immatriculation des deux colocataires, l’un en qualité
d’exploitant, l’autre en tant que copropriétaire du fonds, non exploitant, par la mention
portée sur l’extrait Kbis délivré au nom de Mr Y à la rubrique mode d’exploitation :
exploitation directe copropriété non exploitant Mr Z A»
Par arrêt du 14 novembre 2007, la cour de cassation a cassé la décision rendue par la cour
d’appel de VERSAILLES en décidant au visa de l’article L.145-1 du code de commerce
que : «en statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ces mentions que Mr Z était
personnellement immatriculé au registre du commerce en qualité de copropriétaire du fonds
non exploitant, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
(Cour de cassation 3ème ch.civ. 14 novembre 2007 n° de pourvoi 06-19062)
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.145-1 du code de commerce,
l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, du
preneur du bail est une condition de son renouvellement.
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
Les pouvoirs du juge de l’exécution
Un juge de l’exécution a autorisé la société S à pratiquer une saisie conservatoire de créances
au préjudice de la société S&C à concurrence d’une certaine somme correspondant à des
marchandises demeurées impayées.
La société S&C a saisi ce juge de l’exécution en lui demandant de rétracter son ordonnance et
de condamner la société S au paiement de dommages-intérêts.
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Par arrêt du 21 septembre 2006, la cour d’appel de LYON déboute la société S&C de ses
demandes en énonçant que : « les contestations émises par cette société portent sur
l’existence d’une créance de commissions devant venir en déduction des sommes visées dans
la mesure conservatoire et qu’une éventuelle compensation avec cette créance de
commissions, dont le bien fondé n’a pas lieu d’être examiné dans le cadre de la présente
procédure, ne peut en l’espèce être prise en compte».
Par arrêt du 15 novembre 2007 la cour de cassation censure la cour d’appel de LYON en
décidant que : « en statuant ainsi, la cour d ‘appel, qui a méconnu l’étendu de ses pouvoirs, a
violé le texte susvisé» (soit l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire)
(Cour de cassation 2ème ch.civ. 15 novembre 2007 n° de pourvoi 06-20057)
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