DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole
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38e Année – Envoi n° 16-2006 – Cahier n° 1 Publication mensuelle – ISSN 0012-2483 Entreprise agricole DICTIONNAIRE PERMANENT Bulletin 392 Décembre 2006 l’essentiel Les indices des fermages 2006 sont connus p. 8 Groupements d’employeurs Exonération des cotisations et de la taxe d’apprentissage D. no 2006-1135, 8 sept. 2006 et Instr. 8 nov. 2006 p. 23 ■ DPU : prélèvements et transferts de foncier réalisés après le 15 mai 2006 D. no 2006-1326, 31 oct. 2006 p. 5 ■ SAFER : l’inexactitude d’une référence cadastrale dans la déclaration d’intention d’aliéner ne remet pas en cause l’offre de vente Cass. 3e civ., 18 oct. 2006 p. 21 ■ Statut social du conjoint ou partenaire du chef d’exploitation : modalités d’option D. no 2006-1313, 25 oct. 2006 p. 16 ■ L’aide à la transmission de l’entreprise agricole est imposable au titre de l’exercice de cessation d’activité suivant le régime des plus-values professionnelles Lettre de la DGI à la FNSEA, 6 févr. 2006 p. 11 ■ L’ascendant coexploitant encore en vie ne peut être condamné à payer la créance de salaire différé d’un descendant Cass. 1re civ., 30 oct. 2006 p. 22 ■ La demande d’emprise totale après expropriation est réservée aux exploitants agricoles Cass. 3e civ., 25 oct. 2006 p. 18 24 novembre 2006 Sommaire détaillé page suivante 80, avenue de la Marne • 92546 Montrouge Cedex Tél. Service Relations Clientèle 01 40 92 36 36 • Tél. Standard 01 40 92 68 68 • Télécopie 01 46 56 00 15 Site Internet : www.editions-legislatives.fr • E-mail : [email protected] Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 3 sommaire repères DPU : prélèvements et transferts de foncier Opérations réalisées après le 15 mai 2006 p. 5 Accords interprofessionnels – Organisation interprofessionnelle agricole p. 7 p. 7 p. 7 p. 7 Aides financières Contrôles Aides à la transmission de l’exploitation agricole Aides structurelles à la production bovine Aides aux aviculteurs en difficulté Cultures concernées Modalités de calcul des aides à la surface p. 7 p. 7 p. 7 p. 7 p. 8 p. 8 Appellations d’origine et indications de provenance Indications de provenance des vins - Vins de pays Vin à appellation d’origine contrôlée (AOC) p. 15 p. 15 p. 15 Étude d’impact Mentions obligatoires Référé-suspension de droit commun Théorie du bilan coût-avantages Droit de rétrocession Demande d’emprise totale Date d’évaluation des biens Notion de terrain à bâtir SAFER Durée de l’habilitation – Prorogation Portée juridique de la notification Notification sous condition suspensive de non-préemption Acceptation de l’offre : décision de préemption Superficies minima susceptibles de préemption Limites d’application de la procédure d’offre amiable avant adjudication volontaire Imputation de la dette Paiement de la créance p. 16 p. 16 Contrat de travail du remplaçant Avantages sociaux Dispositions fiscales p. 17 p. 17 p. 17 p. 17 p. 17 p. 18 p. 18 p. 18 p. 21 p. 21 p. 21 p. 21 p. 22 p. 22 Salaire différé p. 16 p. 16 p. 16 Expropriation Soutien aux caves coopératives viticoles en situation financière difficile p. 22 p. 22 Services de remplacement – Groupements d’employeurs p. 22 p. 23 p. 23 Servitudes Branches et racines empiétant sur le terrain voisin Travaux, changement de l’état des lieux, déplacement de l’assiette de la servitude p. 23 p. 24 Transmission de l’exploitation Aide à la transmission de l’exploitation agricole p. 24 chiffres p. 18 Tableau des variations des principaux indices p. 26 Label et certification de conformité p. 8 p. 8 p. 10 p. 10 p. 10 p. 10 p. 10 p. 10 p. 11 p. 11 p. 11 p. 11 p. 12 p. 12 Décision d’agrément Établissement d’une notice technique Protection des indications géographiques protégées faisant l’objet d’une demande d’enregistrement p. 18 p. 18 p. 18 Politique agricole commune Principes de la réforme de juin 2003 Organisation commune du marché des plantes textiles, lin, chanvre, vers à soie Organisation commune du marché du houblon Organisation commune du marché des fruits et légumes destinés à la transformation Organisation commune du sucre Organisation commune du marché du vin de table Mesures d’aides dans le secteur du lait Zone monétaire euro Élargissement de l’Union européenne p. 19 p. 19 p. 19 p. 19 p. 19 p. 20 p. 20 p. 20 p. 20 Présentation des produits agricoles et alimentaires Compléments alimentaires Matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires Droits au paiement unique (DPU) Calcul des droits en cas de circonstances exceptionnelles Prise en compte d’un engagement environnemental Intégration de l’aide directe aux betteraves à sucre Transferts opérés après le 15 mai 2006 Création et gestion de la réserve Partage Statut social du conjoint collaborateur p. 8 Constructions en zone agricole Adaptation, réfection ou extension des constructions existantes Application réciproque des distances d’éloignement Protection de la sécurité et de la salubrité publique Protection de l’environnement p. 15 Époux agriculteurs Financement bonifié de l’exploitation Bénéfices agricoles (BA) Notion de produits provenant de l’exploitation de biens ruraux Évaluation au cours du jour Aide à la transmission de l’entreprise agricole Espaces littoraux remarquables Parc naturel régional Prescriptions initiales et complémentaires Sanctions administratives Produits antiparasitaires p. 8 Baux ruraux (Fermage – Métayage) Modifications en cours de bail : date d’appréciation de la superficie maximum Indice départemental des fermages Décès du preneur Délai pour donner congé Délai pour contester – Forclusion Conventions relatives à l’indemnité Bénéficiaires de la transmission successorale du bail p. 14 Environnement et agriculture Agriculture biologique Compétence des autorités nationales Aides nationales et communautaires p. 13 Droits à prime Montants et modalités de versement de la PBC (prime à la brebis et à la chèvre) actualisation Autres organisations Arrêté d’extension Dotations au titre de l’installation Dotations au titre des programmes spécifiques Prélèvements de référence et transferts de foncier DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole p. 12 Prêt à usage sur un immeuble rural (ou commodat) p. 12 Durée du prêt à usage p. 12 p. 13 p. 13 Responsabilité de l’exploitant agricole Élément matériel p. 20 p. 20 p. 20 p. 21 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 4 Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 EDITIONS LEGISLATIVES repères DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole DPU : prélèvements et transferts de foncier Opérations réalisées après le 15 mai 2006 ◆ D. no 2006-1326, 31 oct. 2006 : JO, 1er nov. Les modalités d’application des prélèvements prévus par la réglementation communautaire sur les transferts de droits à paiement unique pour les opérations réalisées après le 15 mai 2006 sont précisées par un décret du 31 octobre 2006. Rappelons que les transferts temporaires de DPU réalisés dans le cadre de location ou de mise à disposition ne sont pas visés par ces prélèvements. Seuls les transferts définitifs sont concernés par l’application de prélèvements d’un montant plus ou moins élevé. A ce titre, il convient de distinguer : – les transferts définitifs de droits à paiement unique avec terres. Dans ce cadre, le montant des prélèvements peut, selon les hypothèses, s’élever à 3 %, 10 % ou 0%; – les transferts définitifs de droits à paiement unique sans terres. Ces opérations sont en principe soumises à un prélèvement de 50 %, sauf à remplir certaines conditions pour bénéficier d’un prélèvement réduit ; – les transferts définitifs de droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales qui sont en principe soumis à un prélèvement réduit. ■ Transferts définitifs de droits à paiement unique avec terres 쏹 Principe d’un prélèvement de 3 % Un prélèvement égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés est en principe applicable sur la valeur des DPU localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d’hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département. 쏹 Application spécifique d’un prélèvement de 10 % Lorsque, à l’issue de l’acquisition des terres transférées conjointement aux DPU, la superficie exploitée par l’acquéreur dépasse un nombre d’hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement de 3 % n’est appliqué qu’à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d’hectares et la superficie exploitée par l’acquéreur avant l’acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés. Lorsque les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, le prélèvement de 10 % s’applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles. Le seuil au-delà duquel s’applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau départemental par le préfet, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, en cohérence avec les orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles et dans le projet agricole départemental. Ce seuil, exprimé en nombre d’unités de référence, ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à 0,5. Dans le cas d’une exploitation située sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l’exploitation de l’acquéreur des droits. 쏹 Cas d’exemption de prélèvement Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés : – au profit du conjoint du cédant ou d’une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu’au second degré inclus ; – pendant les 5 années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole. Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs, la date d’installation est celle d’effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d’installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. De même, aucun prélèvement n’est effectué : – sur les DPU transférés au profit d’un agriculteur commençant à exercer une activité agricole ; – sur les DPU préemptés par une SAFER ; – sur les DPU transférés à l’occasion d’un changement de statut ou de dénomination juridique de l’exploitation. ◆ C. rur., art. D. 615-69, créé par D. no 2006-1326, 31 oct. 2006 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 5 DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole repères 쏹 Cas particuliers de transferts définitifs de DPU conjoint au transfert de la totalité de l’exploitation Par dérogation aux dispositions précitées, un prélèvement de 3 % est appliqué à l’ensemble des droits à paiement unique lorsque ces droits sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l’exploitation du cédant, à l’exception, le cas échéant, d’une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées. Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué : – au profit du conjoint du cédant ou d’une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu’au second degré inclus ; – pendant les 5 années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole. ◆ C. rur., art. D. 615-72, créé par D. no 2006-1326, 31 oct. 2006 ■ Transferts définitifs de droits à paiement unique sans terres 쏹 Principe d’un prélèvement de 50 % Pendant les 3 premières années d’application du régime de paiement unique, un prélèvement de 50 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre définitif sans terres. Ce prélèvement sera ensuite ramené à 30 %. 쏹 Exceptions au prélèvement de 50 % Ce prélèvement de 50 % (à terme 30 %) n’est pas appliqué aux DPU transférés au profit d’un agriculteur commençant à exercer une activité agricole. De même, par dérogation au principe précité, les dispositions concernant les prélèvements de 3 ou 10 % mentionnées ci-dessus sont applicables lorsque l’acquéreur des droits exploite dans le département de localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des droits exploitait avant le transfert de ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres concernées appartiennent au cédant des droits ou qu’il met ces terres à disposition par voie de convention, le prélèvement de 50 % reste applicable aux droits transférés. Le nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions permettant un prélèvement moins élevé est limité au nombre d’hectares des terres agricoles admissibles que le cédant exploitait avant l’acquéreur. Lorsque, pour un transfert donné, les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, ce prélèvement s’applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles. Le nombre de droits à paiement unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le nombre d’hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et situés dans ce département. ◆ C. rur., art. D. 615-71, créé par D. no 2006-1326, 31 oct. 2006 ■ Transferts définitifs de droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales Un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des DPU soumis à une même condition spéciale lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur. Ce prélèvement n’est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d’une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu’au second degré inclus. Pendant les 5 années suivant la date d’installation d’un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole, ce prélèvement n’est pas appliqué aux droits qui lui sont transférés. Le prélèvement n’est pas effectué sur les droits préemptés par une SAFER ou sur les droits à paiement unique transférés à l’occasion d’un changement de statut ou de dénomination juridique de l’exploitation. Le prélèvement n’est pas effectué sur les DPU transférés au profit d’un agriculteur commençant à exercer une activité agricole. Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à conditions spéciales, il est fait application des prélèvements de 10 % ou de 0 %, voire de 50 % dans les conditions précisées ci-dessus. ◆ C. rur., art. D. 615-73 et s., créés par D. no 2006-1326, 31 oct. 2006 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6 Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole Accords interprofessionnels – Organisation interprofessionnelle agricole 19 Autres organisations actualisation consommateurs ; un développement accru de la formation et de la recherche ; une optimisation des soutiens des pouvoirs publics et la définition de lieux de concertation et de coordination adaptés. Des précisions sont ensuite données concernant les moyens financiers qui pourront permettre la mise en œuvre d’une telle politique de développement. ◆ Rép. min. no 99624 : JOAN Q, 7 nov., p. 11571 ◆ Rép. min. no 101329 : JOAN Q, 7 nov., p. 11571 ■ Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux Les missions, la composition, et l’organisation de cet organisme interprofessionnel sont redéfinies. ◆ D. no 2006-1371, 9 nov. 2002 : JO, 11 nov. ■ Comité interprofessionnel du vin de Champagne Le financement de cette organisation interprofessionnelle fait l’objet de nouvelles dispositions pour l’exercice budgétaire 2007. ◆ Arr. 23 oct. 2006 : JO. 14 nov. ■ Interprofession guadeloupéenne pour la viande et l’élevage Cette interprofession, qui a son siège à la chambre d’agriculture Destrellan, 97122 Baie-Mahault, est reconnue en qualité d’organisation interprofessionnelle. ◆ Arr. 8 nov. 2006 : JO, 24 nov. 40 Arrêté d’extension Plusieurs accords ou avenants à des accords interprofessionnels ont été étendus, ils concernent : – les vins du Roussillon ; ◆ Arr. 20 oct. 2006 : JO, 14 nov. – les vins d’origine de Nantes ; ◆ Arr. 6 nov. 2006 : JO, 16 nov. – les vins de Bourgogne concernant le versement de cotisations au Bureau interprofessionnel ; ◆ Arr. 31 oct. : JO, 22 nov. – les melons de type charentais ; ◆ Arr. 8 nov. 2006 : JO, 23 nov. Agriculture biologique 21 Compétence des autorités nationales Agence française pour le développement et la formation de l’agriculture biologique. La convention conclue pour le développement et la formation de l’agriculture biologique est modifiée. ◆ Arr. 9 nov. 2006 : JO, 16 nov. 31 Aides nationales et communautaires Perspectives nationales de développement de l’agriculture biologique. Deux réponses du ministre de l’agriculture ont pour objet le développement de l’agriculture biologique. La première constitue une présentation de l’état de ce mode de culture en France. Le ministre fournit des indications sur le développement actuel de l’agriculture biologique et présente un tableau, par régions, du nombre des exploitations ayant choisi ce mode de culture. La seconde réponse présente un programme de développement pour les années à venir, se déclinant en 6 objectifs : une meilleure connaissance des marchés et prise en compte des contraintes économiques ; un rapprochement des réglementations nationale et européenne ; des actions de communication et de formation des Aides financières 12 Contrôles Simplification des contrôles. Dans le cadre de la campagne « simplifions », le ministre de l’agriculture annonce une série de mesures destinées à simplifier les contrôles sur place. Ainsi, la compensation des écarts de surfaces constatés pour les contrats territoriaux d’exploitation (CTE) et les contrats d’agriculture durable (CAD) permettra de ne plus sanctionner un écart inférieur ou égal à 5 %. Pour les contrôles « investissements », les justificatifs d’achat et les critères d’éligibilité ne feront pas l’objet d’un contrôle s’ils ont déjà fait l’objet d’une vérification lors d’un contrôle préalable. Un échantillonnage des factures à contrôler pour le document unique de programmation (DOCUP), la prime d’orientation agricole (POA) et le programme européen Leader, devrait limiter considérablement la durée du contrôle. ◆ Communiqué du min. de l’agriculture, 17 nov. 2006 32 Aides à la transmission de l’exploitation agri- cole 쑲 Sur l’aide à la transmission de l’exploitation agricole imposable au titre de l’exercice de cessation d’activité, suivant le régime des plus-values professionnelles, voir BÉNÉFICES AGRICOLES (BA), no 534, page 11. 40 Aides structurelles à la production bovine Indemnisation des éleveurs bovins situés dans la zone de fièvre catarrhale ovine. Les modalités d’attribution de l’aide destinée à indemniser les éleveurs bovins situés dans la zone réglementée à la suite de la découverte de plusieurs cas de fièvre catarrhale ovine dans le Nord de la France sont modifiées (v. bull. 391, p. 69). Une nouvelle circulaire reprend pour l’essentiel les dispositions contenues dans le précédent texte. Elle apporte toutefois des précisions sur la définition de l’effort de stockage, sur le calcul de la période de détention supplémentaire des animaux. Elle apporte en outre une correction sur deux points particuliers : – la demande d’indemnisation doit être d’un montant supérieur ou égal à 200 € (et non 300 €) ; – le complément éventuel des collectivités territoriales est possible si l’éleveur s’engage à maintenir les animaux sur son exploitation au moins 4 mois (et non 6 mois). ◆ Circ. DGPEI/SDEPA/C 2006-4072, 2 oct. 2006, ann. et rempl. par Circ. DGPEI/SDEAP/C 2006-4076, 9 nov. 2006 49 Aides aux aviculteurs en difficulté Modification de délai. En raison des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du dispositif du fonds d’allègement des charges en faveur des éleveurs de volailles en situation financière difficile (v. bull. 385, p. 223), la date limite de délivrance des autorisations de versement est portée au 31 décembre 2006. ◆ Circ. SG/DAFL/SDFA/C 2006-1504, 21 mars 2006, mod. par Circ. SG/DAFL/SDFA/C 2006-1528, 22 nov. 2006 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 7 DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole actualisation 51 Cultures concernées 쑲 Voir POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, no 43, page 19. 57 Modalités de calcul des aides à la surface Dépassement de certaines superficies de base. Pour l’année 2006, des dépassements sont constatés pour les superficies de base suivantes : – base nationale sèche : 2,90 % ; – fruits à coque : 3,59 % ; – grandes cultures : 0,62 % ; – aide spécifique au riz, département de la Guyane : 1,85 %. Pour le paiement à la surface et la prime spéciale à la qualité du blé dur dans les zones traditionnelles, la situation est très variable d’un département à l’autre. Si certains ne sont pas en dépassement, d’autres atteignent des dépassements allant jusqu’à 131 %. En revanche, il n’y a aucun dépassement du plafond budgétaire pour le paiement supplémentaire pour le blé dur. De même, les superficies de base ne sont pas dépassées pour le maïs irrigué, le maïs sec et la base nationale irriguée. Il n’y a pas de dépassement non plus de la sous-superficie de base pour l’aide spécifique au riz en France métropolitaine et en zones rizicoles de Mana en Guyane. ◆ Indications de provenance des vins - Vins de pays Vins de pays des Gaules. Les conditions de production de ces vins de pays sont définies. Les demandes d’agrément en vue d’utiliser cette dénomination doivent être adressées au Centre interpellation Beaujolais d’analyse sensorielle (CIBAS). ◆ 35 D. 2 nov. 2006 : JO, 4 nov. Vin à appellation d’origine contrôlée (AOC) Appellations « Orléans » et « Orléans Cléry » Ces appellations sont reconnues et protégées comme appellations d’origine contrôlée en application de nouvelles dispositions. L’aire de production des vignobles comprend les communes et parties de communes du département du Loiret énumérées par les décrets de reconnaissance. Les conditions de production et de commercialisation des vins sont définies par les décrets de reconnaissance. Les dispositions des deux arrêtés du 14 octobre 2002 (JO, 15 nov.) concernant l’attribution de la mention « VDQS » aux vins recouverts des dénominations « Orléans » et « OrléansCléry » sont abrogées. ◆ 33 Modifications en cours de bail : date d’appréciation de la superficie maximum ■ La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l’arrêté en vigueur à cette date La règle est posée à l’article L. 411-3 du code rural. Il en résulte que si, en cours de bail, un arrêté modifie la surface au-delà de laquelle le statut du fermage devient intégralement applicable, cet arrêté n’a pas d’incidence sur les rapports des parties jusqu’à la fin du bail. La Cour de cassation rappelle cette règle dans une affaire où un bail verbal d’une parcelle d’une superficie l’excluant se renouvelait annuellement le 1er novembre. Un arrêté du 27 novembre 2002 abaissait le seuil soumettant ainsi les parcelles au statut du fermage à compter du renouvellement, c’est-à-dire à compter du 1er novembre 2003. Le bailleur avait délivré un congé, quelques jours avant le renouvellement le 20 octobre 2003 pour le 31 octobre 2004. La cour d’appel a estimé que le bail ne pouvait, en raison du congé, se renouveler au 1er novembre 2003 et donc que le congé n’était pas soumis aux dispositions du statut protecteur du fermage. La Cour de cassation casse la décision en considérant que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. : en effet, on ne peut admettre, comme le fait la cour d’appel, que le congé empêche le renouvellement du contrat. A partir du renouvellement, le bail s’est retrouvé soumis au statut du fermage, en raison de l’abaissement du seuil par le nouvel arrêté et le congé délivré quelques jours avant le renouvellement n’est pas valable. Il se doit de respecter les règles de fond et de formes protectrices du preneur soumis au statut. REMARQUE Arr. 9 nov. 2006, NOR : AGRP0602342A : JO, 19 nov. Appellations d’origine et indications de provenance 8 Baux ruraux (Fermage – Métayage) 2 D. 23 nov. 2006 : JO, 24 nov. ◆ Cass. 3e civ., 31 oct. 2006, no 05-19.486, no 1128 D, GAEC Giely et fils c/ Carpentras ■ Le statut du fermage reste applicable même après division de la propriété du fonds loué 쑲 Voir no 219. 100 Indice départemental des fermages Ce tableau a été communiqué par le ministère de l’agriculture et de la pêche, direction générale de la forêt et des affaires rurales (DGFAR), bureau des statuts et des structures (déc. 2006). Indices applicables en 2006 et variations par départements (base 100 en 1994) Départements 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – Indices 2006 Variation 2005-2006 103,7 107,9 109 116,2 + 0,10 % – 0,28 % 0% + 0,06 % 103,2 110,3 119 108 102,4 111,3 – 2,73 % 0% + 2,15 % – 0,92 % – 1,92 % – 1,15 % 129,5 89,7 115,6 110,5 103,5 – 8,29 % – 2,92 % + 1,34 % + 0,39 % – 0,58 % AIN • Pays de Gex . . . . . . . . . • Autres régions. . . . . . . AISNE . . . . . . . . . . . . ALLIER . . . . . . . . . . . ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE • Plateau de Valensole . . . • Sisteronnais. . . . . . . . • Montagne Haute-Provence • Plateau de Forcalquier . . • Val de Durance . . . . . . HAUTES-ALPES . . . . . . . ALPES-MARITIMES • Zone côtière . . . . . . . • Zone moyenne . . . . . . • Zone montagne . . . . . . ARDÈCHE . . . . . . . . . . ARDENNES. . . . . . . . . . © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 8 Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole actualisation Indices 2006 Variation 2005-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,7 104,9 + 1,62 % – 0,98 % • Zone I, II, III . . . . . . . • Zone IV. . . . . . . . . . • Zone V, VI . . . . . . . . AVEYRON . . . . . . . . . . BOUCHES-DU-RHÔNE • Camargue . . . . . . . . . • La Crau . . . . . . . . . . • Basse Vallée de Durance . • Comtat . . . . . . . . . . • Côteaux de Provence . . . • Littoral de Provence . . . 104,7 112,6 108,7 107,7 – 4,64 % – 2,51 % – 5,89 % + 0,09 % 98,4 124 111,4 125,3 143,4 137,8 – 2,48 % – 0,16 % – 1,50 % – 0,48 % – 2,45 % – 2,27 % Départements 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 2B – 2A – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – ARIÈGE AUBE AUDE CALVADOS • Plaine de Caen . . . • Autres régions . . . CANTAL . . . . . . . . CHARENTE . . . . . . . CHARENTE-MARITIME . CHER . . . . . . . . . CORRÈZE . . . . . . . HAUTE-CORSE . . . . . CORSE-DU-SUD . . . . CÔTE-D’OR • Plaine - Plateau . . . • Auxois - Morvan . . CÔTES-D’ARMOR . . . CREUSE . . . . . . . . DORDOGNE . . . . . . 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,2 99,7 127,7 105,1 101,5 103,7 111,2 130 104,5 – 0,11 % – 0,12 % + 2,13 % – 1,19 % – 1,07 % – 1,54 % + 1,05 % – 1,59 % – 1,60 % . . . . . . . . . . . . . . . 104,8 110,7 102,2 121,9 107,5 – 1,26 % 0% – 1,45 % + 1,39 % – 0,46 % DOUBS • Zone 1 (plaine) . • Zone 2 (plateau) DROME . . . . . . EURE . . . . . . . EURE-ET-LOIR . . . FINISTÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,2 108,9 106,3 105,7 98,6 97,4 – 0,43 % + 0,16 % – 2,03 % – 1,21 % 0% – 2,21 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 124,6 133,3 111,3 115,4 + 0,70 % + 1,60 % – 0,70 % – 1,10 % – 4,20 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,5 103,2 112,1 115 105,8 – 1,91 % – 2,18 % 0% – 1,88 % – 0,28 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,2 111,8 110,2 110 105,6 105,2 – 2,64 % + 0,27 % + 0,32 % – 0,54 % – 1,49 % – 0,09 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,7 106,2 112,4 115,2 – 1,36 % + 0,09 % GARD • • • • • 31 – . . . . . . . . . Région 1 . . . Région 2 . . . Région 2 bis . Région 3 . . . Région 4 . . . HAUTE-GARONNE • Zone 1 . . . . • Zone 2 . . . . • Zone 3 . . . . GERS. . . . . . . GIRONDE . . . . HÉRAULT • Zone viticole . • Zone élevage . ILLE-ET-VILAINE INDRE . . . . . . INDRE-ET-LOIRE . ISÈRE . . . . . . JURA • • • • Région 1 . . Région 2 . . Région 2 bis Région 3 . . . . . . + 2,58 % Départements 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – . . . . . . . . . . . . . . . LOIRE . . . . . . . . . . . HAUTE-LOIRE . . . . . . LOIRE-ATLANTIQUE . . . LOIRET . . . . . . . . . . LOT . . . . . . . . . . . . LOT-ET-GARONNE . . . . LOZÈRE . . . . . . . . . . MAINE-ET-LOIRE . . . . . MANCHE . . . . . . . . . MARNE . . . . . . . . . . HAUTE-MARNE . . . . . . MAYENNE . . . . . . . . MEURTHE-ET-MOSELLE . MEUSE . . . . . . . . . . MORBIHAN . . . . . . . . MOSELLE . . . . . . . . . NIÈVRE . . . . . . . . . . NORD . . . . . . . . . . . OISE . . . . . . . . . . . ORNE . . . . . . . . . . . PAS-DE-CALAIS . . . . . . PUY-DE-DÔME . . . . . . PYRÉNÉES-ATLANTIQUES HAUTES-PYRÉNÉES . . . . PYRÉNÉES-ORIENTALES • Région 1 . . . . . . . . • Région 2 . . . . . . . . • Région 3 . . . . . . . . BAS-RHIN . . . . . . . . . HAUT-RHIN • Région 1 . . . . . . . . • Région 2 . . . . . . . . • Région 3 . . . . . . . . • Région 4 . . . . . . . . • Région 5 . . . . . . . . RHÔNE . . . . . . . . . . HAUTE-SAÔNE . . . . . . SAÔNE-ET-LOIRE . . . . . SARTHE . . . . . . . . . . SAVOIE . . . . . . . . . . HAUTE-SAVOIE . . . . . . SEINE-MARITIME . . . . . SEINE-ET-MARNE . . . . . YVELINES . . . . . . . . DEUX-SÈVRES . . . . . . SOMME . . . . . . . . . . TARN . . . . . . . . . . . TARN-ET-GARONNE . . . VAR . . . . . . . . . . . • Var Nord . . . . . . . . • Var Centre . . . . . . . • Var Sud . . . . . . . . VAUCLUSE . . . . . . . . VENDÉE . . . . . . . . . VIENNE . . . . . . . . . . HAUTE-VIENNE . . . . . . VOSGES . . . . . . . . . . YONNE . . . . . . . . . . TERRITOIRE DE BELFORT . LANDES LOIR-ET-CHER Indices 2006 Variation 2005-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,2 102,1 119,6 110,7 106,7 101,9 116,2 102,3 137 111,2 104,4 101,9 105,7 103,8 108 110,8 104 106 112,9 107,6 109,4 108,3 120 115,4 115,7 113,8 – 1,89 % – 1,52 % + 0,95 % + 0,27 % – 2,29 % – 1,97 % – 1,44 % – 4,48 % + 0,37 % – 0,36 % + 0,80 % – 1,26 % – 0,73 % – 2,19 % + 0,28 % – 0,39 % – 1,19 % + 0,47 % – 1,83 % – 0,92 % – 0,45 % + 0,78 % – 0,30 % – 0,43 % + 1,14 % + 0,44 % . . . . . . . . 124,4 116,1 94,7 107,5 + 1,97 % – 4,91 % – 6,71 % – 1,29 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,2 105,7 110,3 104,7 – 2,27 % – 1,44 % – 0,67 % – 1,17 % 110,7 102,6 112,4 110,8 119,3 113,7 103,6 102,1 89,3 114,8 121,4 114,4 106,2 – 0,07 % – 0,75 % – 0,53 % – 1,09 % + 0,93 % + 0,89 % 0% + 2,80 % – 2,83 % – 0,35 % – 1,28 % – 0,81 % – 4,50 % 108,9 109 117,7 114,3 109,9 108,5 107,8 111,4 101,2 117,2 – 1,05 % – 4,35 % – 4,84 % – 5,15 % – 0,82 % – 1,09 % + 0,94 % + 0,59 % – 2,27 % + 0,15 % © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 9 DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole actualisation Départements 91 – 93 – 94 – 95 – 159 . . . . . . . . VAL-DE-MARNE . . . VAL-D’OISE . . . . . . ESSONNE SEINE-SAINT-DENIS . . . . . . . . . . . . . Indices 2006 Variation 2005-2006 95,7 103,2 103,2 93,7 – 2,74 % + 1,57 % + 1,57 % – 2,09 % . . . . Décès du preneur Le bailleur doit, à peine de forclusion, demander la résiliation du bail dans les 6 mois du décès du preneur lorsque celui-ci ne laisse aucun descendant remplissant la condition de participation à l’exploitation (v. no 288). 219 Délai pour donner congé Le statut du fermage reste applicable même après division de la propriété du fonds loué. En cours de bail soumis au statut du fermage, la propriété du fonds avait été divisée, faisant ainsi passer certaines parcelles en dessous du seuil de superficie fixé par l’arrêté préfectoral. Le bailleur prétendait qu’il existait une pluralité de baux distincts, et que pour les baux conclus sur les petites parcelles, le congé n’avait pas à être donné 18 mois à l’avance. La Cour de cassation donne raison aux juges du fond d’avoir considéré que le statut du fermage était demeuré applicable jusqu’à l’expiration du contrat et que le congé était nul faute d’avoir été délivré 18 mois avant celle-ci. REMARQUE : en l’espèce, on ne connaît pas réellement la raison exacte pour laquelle les juges du fond n’ont pas considéré que lors du renouvellement du bail, la division de la propriété n’entraînait pas une pluralité des baux dont certains auraient pu être qualifiés de baux de petites parcelles. Tout au plus, est-il affirmé que le bailleur reconnaissait expressément que le bail initial avait été renouvelé pour une période de 9 ans. Les juges du fond auraient tout aussi bien pu faire application, en la matière, de la règle d’indivisibilité du bail : l’ensemble des parcelles louées par un même bailleur à un même preneur forme un tout, au sein duquel ne peut être distinguée une parcelle de dimension inférieure au seuil fixé par l’arrêté préfectoral, fut-elle consacrée à une culture particulière (◆ Cass. 3e civ., 6 janv. 1982, no 80-14.617, Montel c/ Mussac : D. 1983, IR, 366, obs. E.-N. Martine). ◆ 222 l’occasion d’appliquer une nouvelle fois ce principe : le preneur cessionnaire, à l’occasion de la cession du bail, avait renoncé par avance à sa créance. A la fin du bail, le bailleur arguait de cette renonciation pour refuser de payer l’indemnité fixée par l’expert judiciaire pour la période postérieure à la cession. Les juges d’appel, à bon droit, ont rappelé qu’il n’était pas possible de renoncer par avance à cette créance. ◆ Cass. 3e civ., 31 oct. 2006, no 05-19.731, no 1129 D, Sté agricole du Regard c/ Marcille et a. Cass. 3e civ., 17 oct. 2006, no 05-19.093, no 1077 D, Poiret c/ Poiret et a. Délai pour contester – Forclusion Rien n’interdit au bailleur de renoncer au congé. Le bailleur donne congé aux preneurs en place par une décision de l’assemblée générale du GFA le 17 mai 1998. Par une autre résolution, du 3 février 2001, la même assemblée générale constate que le congé était nul : les preneurs en place ont continué à exploiter les terres et ont payé le montant du fermage. Un des membres du GFA considérait que le congé est resté valable faute d’avoir été contesté par le preneur dans le délai de 4 mois. Les juges d’appel, comme ceux de la Cour la cassation, admettent au contraire que rien n’interdisait au GFA de renoncer au congé et que la résolution caractérisait une volonté non équivoque en ce sens. ◆ Cass. 3e civ., 14 nov. 2006, no 05-19.234, no 1185 D, GFA de Castex d'Armagnac et a. c/ de Saint-Pastou de Bonrepeaux et a. 288 Bénéficiaires de la transmission successorale du bail A défaut de demande de la part des bailleurs de résiliation du bail dans les 6 mois du décès du preneur, le droit au bail passe aux héritiers. Des parents ont loué une exploitation à leurs fils. Celui-ci est décédé. La transmission successorale du bail donne une nouvelle fois lieu à litige. Au décès du preneur le bail continue (◆ C. rur., art. L. 411-34). En raison, sans doute, du fort caractère intuitu personae du bail, les bailleurs peuvent toutefois demander sa résiliation lorsque le preneur ne laisse pas de descendants, d’ascendants, de conjoint ou de partenaire d’un PACS remplissant la condition de participation à l’exploitation. La demande doit être formulée dans les 6 mois à compter de décès du preneur. En l’espèce, la demande des parents était irrecevable comme forclose et les juges ont logiquement considéré que les baux litigieux se poursuivaient au profit des deux enfants mineurs du preneur, sous l’administration légale de leur mère. ◆ Cass. 3e civ., 17 oct. 2006, no 05-19.680, no 1083 D, Nau et a. c/ Cousinat Bénéfices agricoles (BA) 3 Notion de produits provenant de l’exploitation de biens ruraux Le propriétaire de biens ruraux qui recourt à la sous-traitance reste un exploitant agricole s’il conserve la direction de l’exploitation. Ses revenus peuvent toutefois relever des BIC et non des BA, en vertu de la doctrine administrative opposable. Les bénéfices agricoles (BA) sont définis comme les revenus que l’exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers (…) soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes (◆ CGI, art. 63). Une cour administrative d’appel précise que ces dispositions n’excluent pas que le propriétaire de biens ruraux qui recourt aux services d’un tiers pour l’exploitation soit considéré comme un exploitant agricole, dès lors qu’il conserve la direction de l’exploitation. Sur le fondement de la loi fiscale, ses revenus devraient donc relever de la catégorie des bénéfices agricoles. La cour admet toutefois qu’ils relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, en vertu de la doctrine administrative opposable en matière de bénéfices agricoles qui énonce : Conventions relatives à l’indemnité « Les contribuables qui ne participent pas eux-mêmes à la culture ou à l’élevage des produits qu’ils vendent ne peuvent pas être considérés comme ayant la qualité d’exploitant agricole. Le preneur cessionnaire du bail ne peut renoncer par avance lors de l’acte de cession, à la créance pour amélioration culturale. Il n’est fait exception à cette règle qu’à l’égard des propriétaires qui donnent leurs terres en métayage » (◆ Doc. adm. 5 E 1112, no 30). Les règles de l’indemnité de sortie sont d’ordre public et les clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur sont réputées non écrites (◆ C. rur., art. L. 411-77). La Cour de cassation a Au cas d’espèce, il s’agissait d’une SARL de famille dont les recettes provenaient en totalité de la vente de céréales. L’arrêt relève qu’elle recourait aux services de sous-traitants pour effectuer certains travaux agricoles. 249 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 10 Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole Les résultats étant déficitaires, l’enjeu du contentieux fiscal était celui de l’imputation des déficits, généralement plus favorable et plus facile dans la catégorie des BIC que dans celle des BA. ◆ CAA Versailles, 3 févr. 2006, no 04VE00857, Jacquin 450 Évaluation au cours du jour Des stocks de vin en cuves à la clôture de l’exercice mais destinés à être vendus en bouteilles doivent être évalués en fonction du cours du jour « vrac » et non du cours « bouteille ». L’évaluation des stocks dans le cadre du bénéfice agricole réel est faite au prix de revient mais dans la limite du cours du jour, si ce dernier est inférieur au prix de revient. Dans cette hypothèse, la substitution du cours du jour au prix de revient est constatée de la manière suivante : – soit en pratiquant une provision pour dépréciation (◆ CGI, art. 38 decies ◆ Doc. adm. 5 E 3232, nos 20 et s. ◆ Instr. 15 janv. 2002 : BOI 5 E-1-02, nos 49 et s.) ; – soit par évaluation directe du stock au cours du jour (◆ CGI, art. 38, 3 ◆ Doc. adm. 5 E 3222, nos 12 et 13 ◆ Instr. 15 janv. 2002 : BOI 5 E-1-02, no 52). Au cas d’espèce, le litige porte sur un stock de vins. La SCEA exploitante commercialise exclusivement du vin en bouteilles mais, à la date de clôture de l’exercice, la mise en bouteille n’est pas encore faite et les vins se trouvent donc en cuves. Pour évaluer ses stocks à cette date, elle constate des provisions pour dépréciation égales à la différence entre le prix de revient et le cours du jour des vins en vrac. Outre la remise en cause des modalités de détermination du prix de revient sur laquelle elle n’est pas suivie par le tribunal, l’administration refuse ces provisions au motif qu’il y avait lieu de retenir non pas le cours des vins en vrac mais celui des vins en bouteille, dès lors que les vins en question étaient destinés à être vendus en bouteille par la SCEA. Le fisc fait notamment valoir que lesdits stocks ont le caractère de produits intermédiaires devant à ce titre être évalués sur la base du prix de vente du produit fini, diminué des seules charges prévisionnelles de production concourant à l’achèvement du produit (frais d’embouteillage principalement). Le tribunal administratif ne se rallie pas à cette position de l’administration. Les juges relèvent que « s’agissant des vins en cuve figurant dans les stocks d’un viticulteur, susceptibles d’être vendus en l’état et même à supposer que de tels produits puissent être regardés comme des produits intermédiaires, le cours du jour doit s’entendre du prix de vente des vins en vrac alors même que l’intéressé envisagerait de les commercialiser en bouteilles par la suite ». Il s’agit d’une confirmation de précédentes jurisprudences sur cette même question (◆ TA Dijon, 2 mars 1999, no 98-5835, Morey c/ Direction régionale des impôts de Bourgogne confirmé par ◆ CAA Lyon, 16 juin 2005, no 99LY01908, min. éco fin. c/ Morey). REMARQUE : l’administration s’est cependant pourvue en appel ou en cassation sur l’ensemble de ces affaires. La position à venir de la cour administrative d’appel, dans la présente affaire, et du Conseil d’État, dans l’affaire Morey, sera donc attendue avec intérêt. TA Marseille 16 janv. 2006, no 0106513 ◆ 534 (à créer) Aide à la transmission de l’entreprise agricole L’aide à la transmission de l’entreprise agricole est imposable au titre de l’exercice de cessation d’activité, suivant le régime des plus-values professionnelles. L’aide à la transmission de l’entreprise agricole (ATE), prévue par l’article R. 343-34 du code rural, bénéficie aux exploitants actualisation dépourvus de successeur familial qui cèdent leur exploitation à un jeune agriculteur aidé. La fiscalisation de cette aide pouvait poser des difficultés puisqu’elle n’est effectivement versée au cédant qu’après l’installation effective du repreneur. Dans la plupart des cas, le cédant peut donc percevoir l’ATE après la date de sa cessation fiscale d’activité. Dans un courrier adressé à la FNSEA, la Direction générale des impôts apporte les précisions suivantes sur le traitement fiscal de cette aide : – l’aide relève du régime des plus-values professionnelles et peut bénéficier, toutes conditions supposées remplies, de l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI ; – l’aide versée après la cessation d’activité doit être rattachée à l’exercice clos à cette date. Concrètement, si le versement intervient après le dépôt de la déclaration fiscale de l’exercice de cessation d’activité, il y a donc lieu de déposer une déclaration rectificative au titre de cet exercice. Il est toutefois admis, à titre de règle pratique, que l’exploitant soit dispensé de cette formalité si les conditions d’exonération de l’article 151 septies du CGI sont remplies à la date de la cessation d’activité. ◆ Lettre de la DGI à la FNSEA, 6 févr. 2006 Constructions en zone agricole 11 Adaptation, réfection constructions existantes ou extension des Validation d’un permis autorisant la transformation d’un bâtiment agricole en habitation. L’adaptation, la réfection, l’extension ainsi que le changement de destination des constructions existantes, en dehors des parties actuellement urbanisées des communes dépourvues de document d’urbanisme, sont autorisées (◆ C. urb., art. L. 111-1-2, 1°, mod. par L. no 2003-590, 2 juill. 2003, art. 34, I : JO, 3 juill.). La version antérieure à la loi du 2 juillet 2003 ne visait pas le changement de destination. Une cour administrative d’appel a cependant validé le permis délivré en 2001 pour transformer un bâtiment agricole en habitation compte tenu de la faible ampleur des travaux pour adapter la construction. En l’espèce, le projet ne créait aucune surface nouvelle, ni de surélévation. L’aspect extérieur du bâtiment n’était pas substantiellement modifié. Cette interprétation libérale, au contraire du jugement rendu en 2002 en première instance par le tribunal administratif, semble logique compte tenu de l’assouplissement ultérieur de la législation, même si le droit applicable reste celui existant au moment de l’édiction de l’acte litigieux. ◆ CAA Bordeaux, 4 mai 2006, no 03BX00174, min. de l’équipement, des transports et du logement c/ Touchard et a. 39 a Application réciproque des distances d’éloignement Les exploitants d’une activité agricole illégale ne peuvent bénéficier de la règle de réciprocité. Un permis de construire délivré pour transformer en habitation un bâtiment agricole situé à moins de 50 mètres d’une construction utilisée pour le vêlage par un GAEC a été validé par une cour administrative d’appel. Contrairement aux juges de première instance, la cour a, en effet, considéré que l’exploitant ne pouvait revendiquer l’application à son profit de la règle de réciprocité qui prescrit le respect par les tiers des contraintes de distances imposées aux agriculteurs pour implanter leurs bâtiments d’élevage. En l’occurrence, le GAEC prétendait que la distance de 50 mètres imposée par le règlement sanitaire départemental pour implanter des bâtiments d’élevage de bovins était également applicable aux tiers qui ne pouvaient donc être autorisés à construire à moins de © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 11 DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole actualisation 50 mètres des bâtiments d’élevage. Les juges d’appel ont rejeté cette argumentation aux motifs que le bâtiment agricole avait été édifié sans permis et qu’il était, en outre, utilisé pour le vêlage en infraction avec la déclaration faite par l’exploitation au titre de la législation des installations classées, son utilisation officielle le destinant au stockage du fourrage et du matériel agricole. La cour a, en l’espèce, fait application d’un adage bien connu : nul ne peut invoquer sa propre turpitude. ◆ CAA Bordeaux, 4 mai 2006, no 03BX00174, min. de l’équipement, des transports et du logement c/ Touchard et a. 67 Protection de la sécurité et de la salubrité publique La délivrance d’un permis de construire une habitation à moins de 50 mètres d’un bâtiment agricole illégal ne constitue pas une erreur manifeste. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction projetée par son implantation à proximité d’autres installations, ses caractéristiques, ou sa situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (◆ C. urb., art. R. 111-2, al. 2). Une cour administrative d’appel a censuré le jugement d’un tribunal administratif qui, en application de cette disposition, avait déclaré illégal un permis de construire une habitation à moins de 50 mètres d’un bâtiment d’élevage. Le bâtiment d’exploitation avait, en effet, été implanté sans permis de construire et était utilisé pour le vêlage en violation des contraintes imposées par la législation des installations classées. Le maire n’avait donc pas commis d’erreur manifeste en délivrant le permis au regard de cet enchaînement d’infractions. Un refus d’autorisation aurait constitué une prime à l’illégalité. ◆ CAA Bordeaux, 4 mai 2006, no 03BX00174, min. de l’équipement, des transports et du logement c/ Touchard et a. 68 Protection de l’environnement Annulation du permis de construire un silo agricole dans le périmètre d’un monument inscrit. Le permis de construire des bâtiments d’élevage dans le périmètre de protection d’un château inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques est annulé par une cour administrative d’appel. A la suite des juges de première instance, les juges d’appel ont, en effet, considéré que la construction d’un silo de 7,50 mètres de haut face à l’une des façades principales du château, en l’absence de relief et de végétation entre le monument et le projet, était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette erreur avait, en l’espèce, été commise par l’architecte des bâtiments de France qui avait émis un avis favorable au projet en se contentant de prescrire la couleur des matériaux de construction et des plantations. Ces mesures n’étaient pas suffisantes pour limiter l’atteinte portée au monument. ◆ CAA Bordeaux, 17 juill. 2006, nos 03BX01869 et 03BX01968, cne de Saint-Martin-de-Sanzay et a. c/ Gorse Les types d’aides distingués sont au nombre de 11 et sont constitués des aides aux grandes cultures, aide aux légumineuses à grains, aide au riz et surfaces fourragères ; de la prime compensatoire ovine et de la prime à la brebis et à la chèvre, incluant la prime de base, la prime supplémentaire et les paiements supplémentaires ; de la prime spéciale aux bovins mâles, incluant la prime de base et le paiement à l’extensification ; du paiement supplémentaire à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ; du paiement à l’extensification de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ; de la prime à l’abattage, incluant la prime de base gros bovins et le paiement supplémentaire ; de l’aide aux fourrages séchés ; de l’aide aux semences fourragères ; de l’aide aux pommes de terre féculières ; de l’aide au tabac ; de l’aide au houblon. Des modalités particulières de calcul sont prévues pour la production de tabac. ◆ Arr. 20 nov. 2006, NOR : AGRP0602357A, art. 1er et 2 : JO, 25 nov. 9 Prise en compte d’un engagement environnemental Engagements agroenvironnementaux concernés. Les engagements agroenvironnementaux qui conduisent à procéder à un nouveau calcul des droits historiques sont les engagements souscrits ayant pris fin au plus tard le 15 mai 2006 et correspondant aux mesures suivantes : – la reconversion de terres arables en herbage ou les mesures assimilées, et notamment les mesures suivantes visées par le plan de développement rural national pris en application du règlement (CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999 (JOCE no L 160, 26 juin) (mesure 0101 « reconversion des terres arables en herbages extensifs » ; mesure 0102 « reconversion des terres arables en prairies temporaires » ; mesure 0103 « conversion des terres arables en prairies en système d’élevage » ; mesure 0104 « conversion du système d’exploitation en un système fourrager à base d’herbe avec faible niveau d’intrants) ; – l’implantation de dispositifs enherbés ou les mesures assimilées, et notamment les mesures suivantes visées par le plan de développement rural national pris en application du règlement (CE) no 1257/1999 (mesure 0401 « implanter des dispositifs enherbés en remplacement d’une culture arable » ; mesure 0702A « diviser une parcelle en culture arable par l’implantation d’une bande enherbée) ; – la reconversion de terres arables en culture d’intérêt faunistique et floristique et notamment la mesure 1403 visée par le plan de développement rural national pris en application du règlement (CE) no 1257/1999 ; – la conversion à l’agriculture biologique et notamment les mesures 2100 et assimilées visées par le plan de développement rural national pris en application du règlement (CE) no 1257/1999. ◆ Arr. 20 nov. 2006, NOR : AGRP0602357A, art. 3 et s. : JO, 25 nov. 13 Intégration de l’aide directe aux betteraves à sucre Droits au paiement unique (DPU) 8 Calcul des droits en cas de circonstances exceptionnelles Le type d’aides est considéré isolément. Pour le calcul des droits dans les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles, la diminution du montant d’aides est calculée en considérant de manière isolée le type d’aides correspondant à la production gravement affectée par le cas de force majeure ou la circonstance exceptionnelle. La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre à inclure dans le montant de référence de chaque agriculteur correspond à la somme du montant relatif aux quantités de betteraves A et B pour la campagne de commercialisation 2005-2006 et du montant relatif à la quantité de betteraves hors quota pour la campagne de commercialisation 2005-2006, après multiplication de ces deux montants par le coefficient d’actualisation de l’année 2006. La surface relative à la betterave à sucre à inclure dans la surface de référence de chaque agriculteur est égale à la surface déclarée en « betteraves sucrières » au titre de la campagne 2005. Lorsqu’aucune surface n’a été déclarée en « betteraves sucrières » au titre de la campagne 2005, la surface relative à la betterave à sucre à inclure dans la surface de référence est égale à la quantité de betteraves livrées au titre de la campagne de commercialisation © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 12 Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole 2005-2006 par l’agriculteur, divisée par un rendement théorique de 102,1 tonnes par hectare. Arr. 20 nov. 2006, NOR : AGRP0602357A, art. 8 et 9 : JO, 25 nov. ◆ 25 Transferts opérés après le 15 mai 2006 Nouveaux modèles de clauses élaborés par l’administration. Le ministère de l’agriculture a élaboré trois nouveaux modèles de clauses pour les transferts de DPU réalisés après le 15 mai 2006. Ces modèles de clauses comprennent : – le bail de droits à paiement unique en accompagnement d’une mise à disposition auprès de la SAFER de foncier suivie d’une location. Dans ce cadre, les parties conviennent que le contrat emporte, jusqu’à l’échéance du bail consenti par la SAFER, cession à bail par le propriétaire contractant au preneur d’un nombre de droits au paiement unique correspondant au plus au nombre d’hectares donné à bail par la SAFER ; – le contrat de cession définitive de droits à paiement unique au nouvel exploitant des terres lors d’une acquisition amiable ou par préemption de terres par la SAFER suivie d’une rétrocession. Ce contrat emporte cession définitive par le cédant à l’acquéreur d’un nombre de droits au paiement unique correspondant au plus au nombre d’hectares repris dans les conditions énoncées par l’acquéreur ; – le contrat de cession définitive de droits à paiement unique au nouvel exploitant des terres lorsque ces terres ont été cédées à titre définitif à un investisseur non-exploitant agricole. Ce contrat emporte cession définitive par le cédant à l’acquéreur d’un nombre de droits au paiement unique correspondant au plus au nombre d’hectares repris dans les conditions énoncées par l’acquéreur. ◆ Modèle de clause, bail de droits à paiement unique (DPU) en accompagnement d’une mise à disposition auprès de la SAFER de foncier suivi d’une location ◆ Modèle de clause, contrat de cession définitive de droits à paiement unique (DPU) au nouvel exploitant des terres lors d’une acquisition amiable ou par préemption de terres par la SAFER suivie d’une rétrocession ◆ Modèle de clause, contrat de cession définitive de droits à paiement unique (DPU) au nouvel exploitant des terres lorsque ces terres ont été cédées à titre définitif à un investisseur non-exploitant agricole. 43 Création et gestion de la réserve Une réserve nationale des droits à paiement unique est instituée et alimentée par diverses composantes. Ces composantes sont les suivantes : – une réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants, et déterminée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. A ce titre, la France a décidé de faire application d’un taux de réduction linéaire égal à 2,2 % (◆ Arr. 31 oct. 2006 : NOR : AGRP0602216A : JO, 9 nov.) ; – un montant égal à 90 % de la composante du montant de référence correspondant à l’aide à la production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004 ; – les montants prélevés et opérés au titre de transferts définitifs de droits à paiement sans terres antérieurs au 16 mai 2006 ; – le montant des droits à paiement unique non attribués. ◆ C. rur., art. D. 615-68, créé par D. no 2006-1326, 31 oct. 2006 et mod. par D. no 2006-1440, 24 nov. 2006 : JO, 25 nov. actualisation 45 Dotations au titre de l’installation ■ Installations intervenues entre le 1er janvier 2000 et le 1er septembre 2005 Un agriculteur qui a bénéficié des aides à l’installation et qui s’est installé depuis le 1er janvier 2000 et avant le 1er septembre 2005, peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve nationale. Le montant de la dotation est égal à la différence entre le montant des aides aux productions animales (excepté des aides directes laitières) pour la campagne 2004 et aux productions végétales pour la campagne 2005, et le montant des droits disponibles au 15 mai 2005. Toutefois, lorsqu’en raison de la date d’installation de l’agriculteur le montant des aides mentionnées ci-dessus ne permet pas de rendre compte de son activité sur la totalité de la campagne concernée, le montant des aides prises en compte pour le calcul de la dotation est celui des aides aux productions animales et végétales dans le projet d’installation de l’agriculteur pour la première année d’exercice de son activité. Des droits à paiement unique supplémentaires sont déterminés lorsque le montant de la dotation est supérieur à zéro. Le nombre de ces droits est égal à la différence entre le nombre d’hectares de la surface d’installation de l’agriculteur et le nombre des droits normaux et des droits jachère disponibles au 15 mai 2005. La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale au montant de la dotation divisé par le nombre de ces droits. ◆ D. no 2006-1440, 24 nov. 2006, art. 5 : JO, 25 nov. ■ Installations intervenues entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2006 Un agriculteur qui a bénéficié des aides à l’installation et qui s’est installé depuis le 1er septembre 2005 et au plus tard le 15 mai 2006, peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale s’il démontre qu’il n’a pas pu bénéficier d’un transfert de droits à paiement unique pour l’un des motifs suivants : – il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions concernant la subrogation ; – il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du Registre du commerce et des sociétés ; – il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres mais qui dispose au 15 mai 2006 de moins de droits normaux et jachère que d’hectares agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2006. Les droits transférés à l’agriculteur sont considérés comme disponibles au 15 mai 2006 ; – il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l’article L. 411-58 du code rural ou en a bénéficié, et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d’une contestation de congé par l’agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres. Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal au nombre d’hectares de terres agricoles admissibles pour lesquels l’agriculteur démontre qu’il n’a pas pu bénéficier d’un transfert de droits pour l’un des motifs ci-dessus. La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne départementale des droits à paiement unique. Toutefois, lorsque l’agriculteur démontre qu’il est dans l’une des situations mentionnées aux 1er, 2e et 4e cas ci-dessus et que son projet d’installation prévoit que les droits à paiement unique lui sont transférés par l’ancien exploitant des terres qu’il exploite, la valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à celle indiquée dans le projet d’installation de l’agriculteur si elle est supérieure à la valeur moyenne départementale des droits à paiement unique. De plus, un agriculteur qui a bénéficié des aides à l’installation et qui s’est installé depuis le 1er septembre 2005 et au plus tard le 15 mai 2006, peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve nationale. Le montant de la dotation est égal à la diffé- © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 13 DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole actualisation rence entre, d’une part, le produit du nombre d’hectares de la surface d’installation de l’agriculteur et de la valeur moyenne départementale des droits et, d’autre part, le montant des droits disponibles au 15 mai 2006 auquel est ajouté, le cas échéant, le montant des droits supplémentaires déterminés ci-dessus. Le nombre de ces droits est égal à la différence entre le nombre d’hectares de la surface d’installation de l’agriculteur et le nombre total de droits supplémentaires déterminés en application de l’article 6 du décret no 2006-1440 (v. ci-dessus) et de droits normaux et jachères disponibles au 15 mai 2006. La valeur unitaire des droits additionnels est égale à la plus petite valeur parmi : – le montant de la dotation divisé par le nombre de droits additionnels ; – la moyenne des valeurs des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 et des droits supplémentaires ; – la valeur moyenne départementale des droits. ◆ D. no 2006-1440, 24 nov. 2006, art. 6 et 7 : JO, 25 nov. 46 Dotations au titre des programmes spécifi- ques Une longue liste des agriculteurs pouvant demander à bénéficier d’une dotation de DPU issus de la réserve nationale est publiée. Le bénéfice d’une dotation de DPU peut être demandé par : – les agriculteurs qui ont réalisé après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 un investissement portant sur un bâtiment d’élevage bovin d’un montant supérieur à 18 000 € hors taxes financé dans le cadre d’un prêt spécial d’élevage, d’un plan d’amélioration matérielle ou d’une aide aux bâtiments d’élevage pour les bovins autorisés par la Commission ; – les agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation dont l’étude prévisionnelle d’installation prévoyait une augmentation du cheptel bovin entre la période de référence et la campagne 2004 ; – les agriculteurs dont l’effectif déterminé pour les paiements dans le secteur ovin et caprin au titre de la campagne 2004 était d’au moins 100 brebis ou chèvres et qui a augmenté d’au moins 50 brebis ou chèvres et d’au moins 20 % par rapport à l’effectif moyen au cours de la période de référence déterminé pour ces mêmes paiements ; – les agriculteurs dont la superficie irriguée bénéficiant au titre de la campagne 2004 d’une aide au taux de rendement en irrigué a augmenté d’au moins 5 hectares et d’au moins 20 % par rapport à la superficie irriguée moyenne au cours de la période de référence déterminée pour cette même aide. Pour l’application des deux premiers cas ci-dessus, ne sont pris en compte que les investissements qui ont abouti à la fois : – au versement de la prime spéciale liée à la production de viande bovine au titre de la campagne 2004, ou, pour les investissements réalisés après le 1er janvier 2004, au titre de la campagne 2005 ; – à une augmentation en 2004 ou en 2005 pour les investissements réalisés après le 1er janvier 2004 d’au moins 20 % du montant cumulé de la prime à l’abattage pour des bovins âgés d’au moins 8 mois et de la prime spéciale mentionnée ci-dessus par rapport à la moyenne de ce montant au cours de la période de référence. Le montant de la dotation est égal à la différence entre le montant des aides aux productions animales et végétales pour la campagne 2004 et le montant correspondant à la somme des droits disponibles au 15 mai 2004. Pour le calcul de la dotation de l’agriculteur relevant du 1er cas ci-dessus qui a réalisé l’investissement après le 1er janvier 2004, les aides précitées sont celles de la campagne 2005. La valeur unitaire des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d’une valeur égale au montant de la dotation divisé par le nombre de ces droits disponibles au 15 mai 2004. Cette augmentation est appliquée à un nombre de droits correspondant au maximum au nombre de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004. Elle est d’abord appliquée à la valeur des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004 dont l’agriculteur dispose encore au 15 mai 2006. Elle est ensuite, le cas échéant, appliquée à la valeur des autres droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006, pris dans l’ordre croissant de leur valeur. Les agriculteurs qui ont planté des oliviers entre le 1er mai 1998 et le 31 décembre 2006, dans le cadre du programme de nouvelles plantations d’oliviers en France approuvé par la Commission européenne, peuvent demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve nationale. Le montant de la dotation est égal au produit du nombre d’hectares de la surface concernée et d’un montant égal à 480 € par hectare. Des droits à paiement unique supplémentaires sont déterminés dont le nombre est égal à celui des hectares de la surface concernée. La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne des droits normaux et spéciaux disponibles au 31 décembre 2004, dans la limite de 480 € par droit. Un agriculteur qui a acquis ou pris à bail, pour une durée d’au moins 5 ans, des terres en vue de leur exploitation, après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004, et qui démontre qu’il n’a pas pu bénéficier d’un transfert de droits à paiement unique pour l’un des motifs qu’il mentionne, peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve nationale. Un agriculteur qui a bénéficié après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 de quotas de production relatifs au tabac pour au moins une variété de tabac, peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve nationale. Un agriculteur dont l’effectif déterminé pour les paiements dans le secteur ovin et caprin au titre de la campagne 2004 était d’au moins 100 brebis ou chèvres et qui a augmenté d’au moins 50 brebis ou chèvres et de moins de 20 % par rapport à l’effectif moyen au cours de la période de référence déterminé pour ces mêmes paiements, peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve nationale. Peuvent également demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve nationale : – les agriculteurs qui ont remplacé l’exploitation d’un atelier de vaches allaitantes après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004, par des productions végétales susceptibles de générer à cette période des aides à la surface ou un élevage de caprins ou d’ovins ou une activité d’engraissement de bovins ; – les agriculteurs qui ont remplacé l’exploitation d’un atelier de vaches laitières après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004, par des productions végétales susceptibles de générer à cette période des aides à la surface ou par un élevage de caprins ou d’ovins ou par l’exploitation d’un atelier de vaches allaitantes ou une activité d’engraissement de bovins. Le produit de la moyenne du quota laitier, exprimé en tonnes, détenu au 1er avril de chaque année de la période de référence par une valeur de 35,50 € par tonne, doit représenter au moins 10 % du montant total des aides aux productions animales et végétales au titre de la campagne 2004. Le montant de la dotation est égal à ce produit, sans pouvoir dépasser le montant correspondant à la différence entre le montant total des aides déterminé ci-dessus et le montant de référence de l’agriculteur ; – les agriculteurs dont l’exploitation a fait l’objet, entre 1999 et 2002, d’un plan d’adaptation ou d’un plan de redressement judiciaire, prévoyant une décapitalisation des moyens de production animale qui a abouti, à surface constante d’exploitation : • à une diminution d’au moins 20 % du quota laitier détenu au 31 mars 2006 par rapport à celui détenu au 31 mars 2000. Le montant de la dotation au titre de cette diminution est alors égal au produit de la différence entre le quota laitier détenu au 31 mars 2000 et celui détenu au 31 mars 2006, exprimé en tonnes, par une valeur de 35,50 euros par tonne, • à une perte des aides aux productions animales et végétales au titre de la campagne 2004 au moins égale à 10/90. Le montant de la dotation au titre de cette perte est alors égal au montant des aides perdues ; © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 14 Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole – les agriculteurs qui ont acheté pour la récolte 2005 un quota de production relatif au tabac au moins égal à 500 kilogrammes et dont le quota total de production n’a pas diminué depuis la fin de la période de référence. Peuvent demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale : – les agriculteurs dont une surface d’au moins 1 hectare en moyenne au cours de la période de référence a fait l’objet d’une occupation temporaire dans le cadre de travaux réalisés au titre d’un aménagement soumis à déclaration d’utilité publique. Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d’hectares de cette surface ; – les agriculteurs qui ont cultivé, sur une surface moyenne au cours de la période de référence supérieure ou égale à 1 hectare, des betteraves sucrières, des pommes de terre de consommation, des melons ou des fruits et légumes à destination industrielle, et dont les cocontractants assurant les débouchés économiques de cette culture ont rompu avant le 15 mai 2006 l’ensemble des contrats qui les liaient avec l’agriculteur. Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d’hectares de cette surface ; – les agriculteurs qui ont affecté, pendant la période de référence, des surfaces à la viticulture, à l’arboriculture, à la production pérenne de petits fruits ou de plantes aromatiques et médicinales, et qui, dans le cadre d’un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l’État ou de collectivités territoriales, ont arraché cette culture avant le 15 mai 2006 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie des terres agricoles admissibles, déterminée au titre de la campagne 2006. Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au tiers du produit de la surface de laquelle la culture a été arrachée, exprimée en hectares, par le nombre d’années de la période de référence au cours desquelles cette surface a été consacrée à cette culture ; – les agriculteurs qui ont produit, pendant au moins 2 des années de la période de référence et au cours de la campagne 2006, une ou plusieurs espèces d’une même famille de cultures parmi les familles suivantes : • les semences potagères, les semences fourragères à l’exclusion des semences visées à l’annexe XI du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003, les semences florales et les semences de betterave, • la moutarde, • les plantes aromatiques et médicinales n’ayant pas fait l’objet d’un régime d’aide au cours de la période de référence et dont la culture n’est pas permanente. La surface moyenne affectée à ces cultures au cours de la période de référence doit être supérieure ou égale à 1 hectare pour les 2 premières familles mentionnées ci-dessus ou à 0,5 hectare pour la dernière. Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d’hectares de cette surface moyenne ; – les agriculteurs, à une date postérieure au 1er janvier 2000 et antérieure ou égale au 15 mai 2006, qui ont acquis auprès d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural une surface de terres agricoles admissibles d’au moins 1 hectare, que cette société avait préemptée sur une vente de terres réalisée par leur ancien exploitant. Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d’hectares de cette surface ; – les agriculteurs qui exploitent, depuis une date postérieure au 15 mai 2004 et antérieure ou égale au 15 mai 2006, des terres agricoles admissibles d’une surface d’au moins 1 hectare pour lesquelles ils ont exercé le droit de reprise défini à l’article L. 41158 du code rural ou en ont bénéficié, et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d’une contestation de congé par l’agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres. Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d’hectares de cette surface. La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne départementale des droits à paiement unique. actualisation Un agriculteur peut bénéficier d’une augmentation du montant relatif à la betterave à sucre à inclure dans son montant de référence s’il a livré une quantité moyenne de betteraves hors quota rapportée à la quantité moyenne de betteraves A et B au cours des campagnes de commercialisation 2000-2001, 2001-2002 et 20022003 supérieure à la quantité de betteraves hors quota rapportée à la quantité de betteraves A et B pour la campagne de commercialisation 2005-2006. Cette augmentation est issue de la réserve nationale. ◆ D. no 2006-1440, 24 nov. 2006, art. 8 à 11, 13 à 15 : JO, 25 nov. 47 Prélèvements de référence et transferts de foncier 쑲 Voir « DPU : prélèvements et transferts de foncier », page 5. Droits à prime 33 Montants et modalités de versement de la PBC (prime à la brebis et à la chèvre) Pas de dépassement des plafonds nationaux. Sur la base des animaux à primer au titre de la prime à la brebis et de la prime supplémentaire pour l’année 2006, il est constaté qu’il n’y a pas eu de dépassement des plafonds nationaux visés à l’article D. 615-6 du code rural. ◆ Arr. 10 nov. 2006, NOR : AGRP0602343A : JO, 19 nov. Environnement et agriculture 5 Espaces littoraux remarquables Confirmation de la suspension de l’extraction de sable coquillier sur le domaine public maritime. L’annulation de l’ordonnance d’un tribunal administratif prononçant la suspension de l’autorisation d’extraction de sable coquillier, dans un gisement, sur le domaine public maritime, a été refusée par le Conseil d’État. Ce dernier a en effet considéré que les juges d’instance avaient suffisamment motivé leur décision quant à la condition d’urgence malgré le fait que l’exploitation du sable marin soit limitée en superficie et en durée et que les agriculteurs pouvaient mettre en œuvre d’autres solutions pour enrichir les sols et traiter leurs cultures. ◆ CE, 23 oct. 2006, no 294345, min. de l’économie et des finances et de l’industrie c/ Assoc. Force 5 28 Parc naturel régional Validation de la réalisation d’un raccordement électrique au regard des prescriptions de la charte. Le recours formé par le gestionnaire du parc naturel régional de la montagne de Reims contre l’autorisation ministérielle de réaliser une ligne électrique de 225 000 volts qui traverse le parc a été rejeté par le Conseil d’État. Le juge administratif a considéré que les travaux n’étaient pas contraires aux orientations de la charte du parc. Afin de préserver les zones d’intérêt paysager majeur du parc, la charte recommandait, en l’occurrence, de ne pas implanter de nouveaux pylônes, supports de stations radioélectriques. Le Conseil d’État a constaté que les 7 pylônes qui devaient, au titre du projet, être implantés dans le parc n’étaient pas le support de stations radioélectriques et que l’opération permettait, au surplus, de supprimer une ligne aérienne et ses 29 pylônes déjà présents dans le parc naturel régional. ◆ CE, 15 nov. 2006, no 291056, Syndicat mixte du « Parc naturel régional de la montagne de Reims » © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 15 DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole actualisation 41 Prescriptions initiales et complémentaires Illégalité d’un arrêté imposant des prescriptions à une activité non classée. Le juge administratif a logiquement censuré pour erreur de droit un arrêté préfectoral qui avait imposé à l’exploitant d’un dépôt d’engrais à base de nitrates, des prescriptions spéciales de fonctionnement au titre de la législation des installations classées, alors que cette activité n’était pas soumise à la loi du 19 juillet 1976 (no 76-663 : JO, 20 juill.). En matière d’installations classées, le préfet peut, en effet, édicter des prescriptions relatives à des équipements non visés par la nomenclature et utilisés par des exploitants d’une installation classée, lorsque par leur proximité ou leur connexité avec l’installation, ils sont de nature à modifier les dangers ou les inconvénients de cette installation. Toutefois, ce dispositif n’est applicable qu’aux seules installations soumises à autorisation (◆ C. envir., art. L. 512-12). En l’espèce, le dépôt d’engrais constituait une activité annexe à une installation d’ensachage d’engrais en vrac, uniquement soumise à déclaration au titre de la loi du 19 juillet 1976. ◆ TA Orléans, 13 juin 2006, no 0301742, Sté Aubrun Tartarin 42 Sanctions administratives La législation des installations classées n’est pas applicable au bailleur d’un fonds rural. L’exploitant d’un élevage de bovins soumis à la législation des installations classées ne peut utilement invoquer l’obligation d’entretien des bâtiments à laquelle est tenu son bailleur au titre du code civil pour contester le bien fondé d’une mise en demeure préfectorale lui enjoignant de mettre aux normes son installation. La loi du 19 juillet 1976 (no 76-663 : JO, 20 juill.) relative aux installations classées est indépendante de la législation des baux ruraux et elle n’est applicable qu’aux seuls exploitants. ◆ CAA Nantes, 20 juin 2006, no 05NT01392, Chorin c/ min. de l’écologie et du développement durable 57 Époux agriculteurs 30 Partage La valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage. A l’occasion de difficultés nées lors de la liquidation d’un régime de communauté après un divorce, la Cour de cassation rappelle des règles bien connues. Une cour d’appel avait confirmé un jugement ayant évalué un fonds artisanal au jour de l’assignation en divorce. Cette décision était fondée sur le fait que l’expert judiciaire chargé d’évaluer le fonds avait estimé que celui-ci avait été attribué de fait à l’époux à cette date et que les parties n’avaient pas remis en cause son analyse. L’arrêt est cassé aux motifs que les juges n’ont pas relevé l’existence d’une attribution de droit ou d’une attribution ressortant d’une convention des ex-époux. En effet, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d’une autre date pour tout ou partie des biens concernés. REMARQUE : la loi portant réforme des successions et des libéralités confirme cette jurisprudence et l’inscrit dans le code. Ainsi, l’estimation des biens intervient à la date de la jouissance divise, celle-ci devant être la plus proche possible du partage. Le juge peut toutefois fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si cette date apparaît plus favorable à l’égalité du partage (◆ C. civ., art. 829, créé par L. no 2006-728, 23 juin 2006, art. 4 : JO, 24 juin). ◆ Produits antiparasitaires Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, no 04-19.356, no 1505 P + B, Montagne c/ Guérin ■ Modification des conditions d’utilisation Les règles d’utilisation des produits phytopharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché sont complétées. Leur usage est, en principe, interdit pendant 3 jours précédant la récolte. Le délai pendant lequel il est interdit de pénétrer dans les lieux traités est de 6 heures mais peut être porté jusqu’à 48 heures en cas d’utilisation de produits particulièrement toxiques (qualifications R.36, R.38, R.41, R.42, R.43). La largeur des zones non traitées peut être ramenée de 50 à 5 mètres ou de 20 à 5 mètres s’il existe un dispositif végétalisé permanent d’au moins 5 mètres en bordure des cours d’eau, si des mesures de protection des milieux aquatiques sont mises en place (buses antidérive, réduction de doses, etc.), et si les utilisations de produits sont toutes enregistrées. L’arrêté identifie précisément les effluents comme étant les fonds de cuve, bouillies phytosanitaires non utilisées, eaux de nettoyage du pulvérisateur, et définit les modalités de leur traitement. L’étiquetage des produits devra indiquer, dans le délai de 1 an, la largeur des zones non traitées à respecter. ◆ Arr., 12 sept 2006, NOR : AGRG0601345A : JO 21 sept. ◆ Avis 21 sept. 2006, NOR : AGRG0601930V, JO 21 sept. ■ Retrait de l’autorisation de commercialiser des produits contenant du méthabenzthiazuron Les produits contenant du méthabenzthiazuron ont été retirés du marché depuis le 25 octobre dernier. L’écoulement et l’utilisation des stocks sont autorisés respectivement jusqu’au 31 décembre 2006 et 30 avril 2007, pour les blés et pois protéagineux. Pour le traitement des cultures porte-graines, l’écoulement des stocks et l’utilisation sont permis jusqu’au 30 juin 2009 et 31 décembre 2009. ◆ Avis 10 octobre 2006, NOR : AGRG060218 V : JO 10 oct. 65 Statut social du conjoint collaborateur Modalités d’option pour la qualité de collaborateur, de salarié ou de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Depuis le 1er janvier 2006, le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, pour l’une des qualités suivantes : – collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ; – salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ; – chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Le statut de collaborateur a en outre été étendu aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole (◆ C. rur., art. L. 321-5, mod. par L. no 2006-11, 5 janv. 2006, art. 21 : JO, 6 janv. ; v. numéro spécial 382-1, « Loi d’orientation agricole », p. 293). En application de ces dispositions, les modalités d’option pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, de salarié, ou de chef d’exploitation, sont déterminées (◆ C. rur., art. R. 321-1, mod. par D. no 2006-1313, 25 oct. 2006 : JO, 27 oct.). ■ Option pour la qualité de chef d’exploitation Elle résulte de l’affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 16 Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole actualisation ■ Option pour la qualité de salarié 68 Elle résulte des mentions de la déclaration unique d’embauche souscrite par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en application du décret no 98-252 du 1er avril 1998 (JO, 4 avr.). Elle prend effet à la date du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration. ■ Option pour d’exploitation la qualité de collaborateur Elle résulte d’une notification à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d’exploitation ou d’entreprise, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple dépôt d’une déclaration à la caisse contre décharge. La déclaration d’option est revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d’une attestation sur l’honneur faite par celui-ci qu’il participe, sans être rémunéré, à l’activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou de son partenaire dans le cas des personnes liées par un pacte civil de solidarité. Une formule identique s’applique quand le statut de collaborateur est revendiqué par une personne au sein d’une société d’exploitation. Dans ce cas, le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou le concubin d’un associé, est porté à la connaissance des autres associés lors de la première assemblée générale qui suit. En toute hypothèse, les membres du couple sont tenus d’informer l’organisme social dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d’exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale. La qualité de collaborateur prend fin quand la personne ne remplit plus les conditions prévues à l’article L. 321-5 du code rural, notamment en cas de cessation d’activité ou de modification de sa situation civile ou familiale. Dès que l’organisme social constate que ces conditions ne sont plus remplies, il avise l’intéressé qu’en l’absence de contestation de sa part dans un délai de 1 mois à compter de cette notification, il cessera de bénéficier de la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation. ◆ C. rur., art. R. 321-1, mod. par D. no 2006-1313, 25 oct. 2006 : JO, 27 oct. Expropriation 22 Étude d’impact Les bassins de lagunage d’une station d’épuration ne constituent pas des constructions soumises à étude d’impact. L’ordonnance d’un tribunal administratif qui avait suspendu une déclaration d’utilité publique autorisant la réalisation d’une station d’épuration, est censurée par le Conseil d’État, pour erreur de droit. A l’issue d’une interprétation erronée du champ d’application de l’étude d’impact, le tribunal avait, en effet, suspendu l’arrêté d’autorisation, ainsi que lui en fait l’obligation l’article L. 554-11 du code de justice administrative, en l’absence de l’étude d’impact. Le Conseil d’État a, pour sa part, considéré que le projet n’était pas soumis à étude d’impact, ce qui excluait donc ipso facto la mise en œuvre du référé-suspension spécifique à cette évaluation. En l’occurrence, la station d’épuration était dispensée d’étude compte tenu de sa capacité de traitement (traitement de flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants). Sa réalisation dans une commune dépourvue de plan d’urbanisme aurait nécessité une étude si le projet avait conduit à la création d’une superficie hors œuvre brute de plus de 5 000 m2. En l’occurrence, le seul ouvrage construit avait une superficie de moins de 3 m2, les bassins de lagunage de plus de 5 000 m2 ne constituant pas, selon le juge, une construction. ◆ CE, 3 nov. 2006, no 293794, Syndicat intercommunal d’assainissement du Nord Mentions obligatoires La déclaration d’utilité publique n’est pas soumise à l’obligation de motivation. L’acte déclarant l’utilité publique est accompagné d’un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération (◆ C. expr., art. L. 11-1-1, 3°). Le Conseil d’État a, toutefois, refusé de considérer que cette disposition valait obligation de motiver une déclaration d’utilité publique. Il a en donc déduit que l’absence d’affichage du document explicatif dans toutes les communes concernées n’avait aucune conséquence sur la légalité d’une DUP autorisant des travaux d’aménagement sur une chute d’eau. ◆ CE, 10 nov. 2006, no 275013, ADRE et a. 73 Référé-suspension de droit commun La procédure d’urgence reste ouverte alors que le transfert de propriété a déjà eu lieu. La recevabilité d’une demande de référé-suspension dirigée contre une déclaration d’utilité publique autorisant la création d’une station d’épuration a été admise par le Conseil d’État, à la suite du tribunal administratif, alors même que les expropriés n’avaient pas exercé de pourvoi contre l’ordonnance d’expropriation et que le préfet n’avait pas informé le juge de l’expropriation de la décision de suspension rendue en première instance. L’autorisation de travaux a été suspendue, les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de l’acte étant satisfaites. En l’occurrence et alors que l’article R. 244-15 du code de l’environnement en faisait obligation, le gestionnaire du parc naturel régional n’avait pas été consulté sur l’impact du projet. ◆ CE, 3 nov. 2006, no 293794, Syndicat intercommunal d’assainissement du Nord 78 Théorie du bilan coût-avantages La création d’une centrale hydraulique est d’utilité publique. Le décret autorisant la création d’une centrale hydraulique sur la chute du Rizzanese en Corse du Sud est validé par le Conseil d’État. A l’issue de la mise en œuvre de la technique de contrôle du bilan coût-avantages, les inconvénients recensés par le juge n’ont pas été considérés comme suffisants pour remettre en cause le projet. En effet, la centrale qui s’inscrit dans le cadre d’une politique de développement des énergies « propres » et renouvelables, doit permettre d’accroître de 40 % la production hydraulique d’électricité en Corse, alors que les besoins en énergie sont en hausse (3 % par an) et ne sont pas satisfaits en hiver. L’irrigation de terres agricoles en aval du barrage sera facilitée. Le coût de production de l’énergie doit bénéficier d’une péréquation tarifaire au niveau national afin de tenir compte de l’isolement géographique de la Corse. Les conséquences du projet sur les milieux naturels et la pratique des sports d’eau vive resteront en revanche limitées. ◆ CE, 10 nov. 2006, no 275013, ADRE et a. 89 Droit de rétrocession L’interprétation d’une déclaration d’utilité publique relève de la compétence exclusive du juge administratif. Le juge judiciaire a été reconnu compétent pour apprécier, lors d’une demande de rétrocession, si des biens expropriés ont bien reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique. Toutefois, le juge administratif reste seul compétent pour apprécier la validité de la DUP ou pour l’interpréter. En application de cette subtile répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, le jugement d’un tribunal qui ne s’était pas borné à définir ce qu’étaient les équipements collectifs visés par une DUP mais en avait déduit que les opérations réali- © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 17 DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole actualisation sées par l’expropriant étaient conformes à la DUP, a été annulé par le Conseil d’État. Sur renvoi de la cour administrative d’appel, le Conseil d’État a usé de son pouvoir d’évocation pour vider le contentieux et ainsi interpréter la déclaration d’utilité publique à l’origine du litige. La DUP avait été édictée aux fins de réalisation d’équipements collectifs. Pour le Conseil, cette mention n’était pas seulement synonyme d’équipements scolaires, mais permettait à la commune expropriante de réaliser toute installation assurant un service d’intérêt général correspondant à un besoin collectif de la population et répondant à l’un des objectifs visés à l’article 1042 du CGI dans sa rédaction alors applicable, c’est-à-dire l’enseignement public, l’assistance et l’hygiène sociales, les travaux d’urbanisme et de construction. Le juge administratif a donc considéré qu’un espace vert et terrain de jeux aménagé et ouvert au public pouvait être qualifié d’équipement collectif au sens de la DUP édictée en 1979. ◆ CE, 18 oct. 2006, no 275643, SCI Les Tamaris 130 Demande d’emprise totale La demande d’emprise totale est réservée aux exploitants agricoles. Lorsqu’une emprise partielle résultant d’une expropriation compromet la structure d’une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre, le propriétaire exproprié peut demander l’emprise totale (◆ C. expr., art. L. 13-11, 1°). Fort logiquement, en application de cette disposition, un arrêt d’appel qui avait accueilli une demande d’emprise totale en ayant pourtant constaté que les expropriés demandeurs n’avaient pas la qualité d’exploitants agricoles et que leurs propriétés ne constituaient pas à elles seules une exploitation agricole, a été censuré par la Cour de cassation. ◆ Cass. 3e civ., 25 oct. 2006, no 05-17.425, no 1095 D, Dumas c/ Sté Autoroutes du Sud de la France 146 Date d’évaluation des biens Une déclaration d’utilité publique mettant en compatibilité un plan d’urbanisme ne peut être retenue pour date de référence si la commune n’a pas étendu son droit de préemption aux biens bénéficiant du nouveau zonage. La date d’évaluation des biens se situe 1 an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (◆ C. expr., art. L. 13-15). Toutefois, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption est exproprié, la date de référence pour l’évaluer est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien (◆ C. urb., art. L. 213-6). Un arrêt d’appel qui avait retenu pour date d’évaluation d’une parcelle agricole appartenant à un GFA la date de publication de la déclaration d’utilité autorisant l’extension d’un campus universitaire et mettant en compatibilité le POS d’une commune avec ce projet, est censuré par la Cour de cassation. En conséquence de la modification du POS, la propriété du GFA, jusque-là classée en zone agricole, était pour l’essentiel reclassée en zone d’urbanisation future constructible (NAUL). Les juges de cassation ont refusé de valider une telle analyse. En l’absence d’une nouvelle délibération du conseil municipal instaurant le droit de préemption urbain sur la nouvelle zone d’urbanisation future, la déclaration d’utilité publique ne pouvait, en effet, à elle seule, soumettre les terrains concernés au droit de préemption. La date de référence ne pouvait donc être celle de la DUP mais devait être fixée, conformément au principe, 1 an avant l’ouverture de l’enquête publique préalable à la DUP, la parcelle litigieuse étant alors classée en zone agricole. L’application stricte de ce qui constitue une exception au principe de fixation de la date de référence n’est pas surprenante. La Cour avait déjà, en 1999, refusé de retenir pour date de référence la mise en application anticipée d’un POS (◆ Cass. 3e civ., 17 mars 1999, no 98-70.071, no 523 P + B, cne de Gif sur Yvette [District du plateau de Saclay] c/ Dugue : AJDI 1999, p. 1008). ◆ Cass. 3e civ., 8 nov. 2006, no 05-17.462, no 1152 P + B, CCI de Paris c/ GFA du Grand Viltain et a. 158 Notion de terrain à bâtir Une parcelle de vigne classée en zone d’urbanisation future stricte par un POS est inconstructible. Le pourvoi formé contre une décision d’appel qui refusait de qualifier de terrain à bâtir une parcelle plantée de vignes et classée inconstructible par le plan d’urbanisme de la commune, est logiquement rejeté par la Cour de cassation. Cette dernière avait poursuivi l’expropriation d’un terrain classé en zone d’urbanisation future stricte par son plan d’occupation des sols (zone II NA). Aux termes d’un tel zonage, les parcelles étaient inconstructibles, sauf à être intégrées à un plan d’aménagement de zone (PAZ) et à posséder une superficie d’au moins 5 hectares. En l’espèce, le terrain exproprié était d’une superficie moindre et la commune n’avait pas défini de PAZ. Les juges d’appel avaient donc correctement appliqué l’article L. 13-15 du code de l’expropriation qui réserve la qualification de terrain à bâtir aux terrains classés constructibles par le POS. ◆ Cass. 3e civ., 7 nov. 2006, no 05-18.192, no 1160 D, Escaffre c/ cne de Balaruc le Vieux, ès qual. et a. Financement bonifié de l’exploitation 116 Soutien aux caves coopératives viticoles en situation financière difficile Modification de délai. La date limite de délivrance des autorisations de financement relatives aux prêts de consolidation destinés aux caves coopératives viticoles, ou à leurs unions, fragilisées du fait de la mévente des vins (v. bull. 389, page 124), passe au 31 décembre 2006 au lieu du 30 novembre 2006. ◆ Circ. DGPEI/SDCPV/C 2006-4055 SG/DAFL/SDFA/C 20061515, 25 juill. 2006, mod. par Circ. SG/DAFL/SDFA/C 20061527, 22 nov. 2006 Label et certification de conformité 21 Décision d’agrément L’organisme CERTIPAQ, 44, rue de la Quintinie, 75015 PARIS, est renouvelé comme organisme certificateur de label. ◆ Arr. 8 nov. 2006 : JO, 17 nov. 27 Établissement d’une notice technique Label œuf. La notice technique définissant les critères minimaux à respecter pour l’obtention d’un label « œuf » est mise à jour. ◆ Arr. 14 nov. 2006 : JO, 24 nov. 60 Protection des indications géographiques protégées faisant l’objet d’une demande d’enregistrement ■ Saucisse et jésu(s) de Morteau L’emploi de l’indication géographique « Morteau » est interdit dans l’étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les documents de toute nature de saucisse et jésu(s) ne répondant pas au cahier des charges de l’indiction géographique protégée © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 18 Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole « Saucisse et Jésu(s) de Morteau », transmise pour enregistrement, et des produits qui lui sont comparables par nature. ◆ Arr. 25 oct. 2006 : JO, 7 nov. actualisation 45 Organisation commune du marché du hou- blon Les modalités d’enregistrement des contrats et de communication des données dans le secteur du houblon sont redéfinies. ■ Mogette de Vendée L’emploi de l’indication géographique « Vendée » est interdit dans l’étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les documents de toute nature de mogette ne répondant pas au cahier des charges de l’indiction géographique protégée « Mogette de Vendée », transmise pour enregistrement, et des produits qui lui sont comparables par nature. ◆ Arr. 25 oct. 2006 : JO, 7 nov. Les contrats doivent être écrits et communiqués à l’organisme désigné par chaque État membre dans un délai de 1 mois à dater de leur conclusion. Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations les concernant, au plus tard le 15 avril de l’année suivant celle de la récolte. ◆ Règl. no 1557/2006, 18 oct. 2006 : JOUE no L 288, 18 oct. Politique agricole commune 48 Organisation commune du marché des fruits et légumes destinés à la transformation 8 La responsabilité extra-contractuelle de la Commission suppose une illégalité, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre les deux. Principes de la réforme de juin 2003 ■ La conditionnalité sera applicable dans son intégralité en 2007, avec l’entrée en vigueur du bienêtre animal La conditionnalité, qui soumet le versement des aides issues de l’accord de Luxembourg de juin 2003 au respect d’un certain nombre d’exigences portant sur l’environnement, l’identification des animaux, la santé des végétaux et des animaux et le bien-être animal, sera applicable, dans son intégralité, avec l’entrée du bien-être animal en 2007. A la question d’un député qui lui demandait de faire l’état d’avancement des travaux de préparation à la conditionnalité 2007, le ministre de l’agriculture a répondu que l’entrée en vigueur du domaine du bien-être animal dans le champ de la conditionnalité aura bien lieu en 2007. Il a rappelé que les dispositions des directives européennes régissant ce domaine ont été transposées depuis plusieurs années déjà et que les nouvelles exigences introduites en 2007 ont fait l’objet d’une large concertation avec la profession agricole. Il a ajouté que le diagnostic accompagné mis en place en 2006 a permis d’accompagner les exploitants afin de leur donner la possibilité de s’approprier le contenu de la conditionnalité et d’apprécier au travers d’un autodiagnostic leur situation personnelle vis-à-vis des exigences à respecter. ◆ Rép. min. no 106817 : JOAN Q, 14 nov. 2006, p. 11822 ■ Bénéficiaires finaux des paiements effectués au titre de la PAC Dans le cadre de la transparence, la Commission affiche sur son site EUROPA une page comportant des liens vers les sites Internet des États membres contenant des informations au sujet des bénéficiaires finaux des paiements effectués au titre de la PAC. La liste de l’ensemble des bénéficiaires des paiements de la PAC est publiée conformément aux propositions de la Commission figurant dans le règlement financier. Les liens pour consulter cette liste figurent à l’adresse http://europa.eu/agricultureunding/index.fr.htm. ◆ Communiqué de presse, Com. européenne IP/06/1522, 8 nov. 2006 : http://www.europa.int La Cour de justice des Communautés européennes fait droit aux transformateurs de tomates qui avaient introduit un pourvoi en vue d’annuler le rejet de leurs recours, par le tribunal de première instance, visant à obtenir réparation d’un préjudice commercial qu’ils prétendaient avoir subi du fait de la politique d’aide menée par la Commission. Plusieurs sociétés d’origine française, espagnole, italienne, grecque et portugaise avaient saisi le tribunal de première instance d’un recours en indemnité pour l’absence de prise en compte, par la Commission, dans la fixation du montant de l’aide à la production prévue pour les produits transformés à base de tomates, du prix des tomates chinoises sur lesquelles elles s’étaient fondées pour évaluer leur manque à gagner. Le tribunal a rejeté leurs recours au motif que le préjudice allégué n’est pas certain et que les conditions d’engagement de la responsabilité extra-contractuelle de la Commission ne sont pas réunies. En l’espèce, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’engagement de la responsabilité extra-contractuelle de la Commission est subordonné à trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution communautaire, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué. Or, pour la Cour, ces trois conditions sont, en l’espèce, réunies : dans la mesure où la Chine était considérée comme un des principaux pays tiers concurrents de la production communautaire de tomates transformées, la Commission a eu un comportement illégal en ne prenant pas en compte les prix chinois ; les sociétés requérantes se seraient nécessairement trouvées dans une situation meilleure si la Commission n’avait pas illégalement omis de prendre en considération les prix chinois lors de la fixation du montant de l’aide à la production ; le préjudice invoqué est donc incontestable et économiquement évaluable. La Cour, considérant que le tribunal de première instance a commis une erreur de droit en concluant à l’absence de caractère certain du préjudice allégué, a annulé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant cette même juridiction afin que celle-ci puisse statuer sur le montant de la réparation du préjudice. ◆ CJCE, 9 nov. 2006, aff. C-243/05, Agraz SA et a. c/ Commission 43 Organisation commune du marché des plantes textiles, lin, chanvre, vers à soie Les mesures spéciales en vue de favoriser l’élevage des vers à soie ayant fait l’objet de modifications successives sont codifiées. Il est rappelé qu’une aide est octroyée aux sériciculteurs, afin de leur assurer un revenu équitable. Deux conditions sont exigées pour l’obtention de cette aide, fixée à 133,26 par boîte de graines de vers à soie : les boîtes doivent contenir une quantité minimale de graines et l’élevage des vers doit être porté à bonne fin. ◆ Règl. no 1544/2006, 5 oct. 2006 : JOUE no L 286, 17 oct. 49 Organisation commune du sucre Les mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre font l’objet d’adaptations. Par ailleurs, des ajustements des quotas nationaux et régionaux sont intervenus avant le 30 septembre 2006, pour la campagne 2006-2007. ◆ Règl. no 493/2006, mod. par Règl. no 1542/2006 : JOUE no L 289, 14 oct. 2006 ◆ Règl. no 318/2006, ann. III, mod. par Règl. no 1585/2006 : JOUE no L 294, 25 oct. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 19 DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole actualisation Organisation commune du marché du vin de ■ Régime transitoire dû à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ■ Les allocations financières indicatives et définitives à verser aux États membres, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles, sont arrêtées pour l’exercice financier 2006 L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne le 1er janvier 2007 nécessite la mise en œuvre d’un régime transitoire afin d’éviter les risques de détournement de trafic de produits dans la perspective de l’élargissement, et de distorsion de concurrence, au détriment de l’organisation commune des marchés agricoles. 50 table Pour la France, les allocations indicatives au titre de la campagne 2006-2007 portent sur 12 734 hectares pour un montant de 110 973 729 €. Les allocations définitives portent, quant à elles, sur 12 302 hectares pour un montant de 108 193 418 €. ◆ Déc. no 2006/701, 19 oct. 2006 : JOUE no L 290, 20 oct. ◆ Déc. no 2006/669, 4 oct. 2006 : JOUE no L 275, 6 oct. ■ L’utilisation des copeaux de bois de chêne dans les pratiques œnologiques est désormais autorisée Les limites et les conditions de cette utilisation sont définies. Les morceaux de bois de chêne doivent être laissés à l’état naturel, voire chauffés, et ne pas avoir subi de traitements, ni être additionnés d’autres produits. Ils ne doivent pas libérer de substances pouvant induire d’éventuels risques pour la santé et doivent respecter une dimension minimale. L’étiquette doit notamment mentionner l’origine du bois. ◆ Règl. no 1622/2000, mod. par Règl. no 1507/2006, 11 oct. 2006 : JOUE no L 280, 12 oct. 55 Mesures d’aides dans le secteur du lait Adaptation de niveaux d’aides. Compte tenu de la diminution des montants de l’aide à l’utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème dans la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, ainsi que de ceux de l’aide au beurre concentré destiné à la consommation directe, le niveau de la garantie d’adjudication, de réduction de l’aide ou de la perte de garantie de transformation est adapté. Il en est de même du niveau de l’aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation des animaux et de l’aide au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, qui est fixé à zéro en raison des conditions du marché. La garantie d’adjudication est fixée à 61 tonnes pour le beurre concentré, 50 tonnes pour le beurre d’intervention, le beurre et les produits intermédiaires et à 22 tonnes pour la crème. ◆ Règl. no 595/2004, mod. par Règl. no 1468/2006, 4 oct. 2006 : JOUE no L 274, 5 oct. ◆ Règl. no 2799/1999, mod. par Règl no 1558/2006, 18 oct. 2006 : JOUE no L 288, 19 oct. ◆ Règl. no 2921/90, mod.par Règl. no 1487/2006 : JOUE no L 278, 10 oct. 71 ◆ Élargissement de l’Union européenne ■ Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie L’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie intègre de nouvelles modalités. ◆ Règl. no 1463/2006, 19 juin 2006 : JOUE no L 277, 9 oct. ◆ Déc. nos 2006/663 et 2006/664, 19 juin 2006 : JOUE no L 277, 9 oct. Règl. no 1683/2006, 14 nov. 2006 : JOUE no L 314, 15 nov. Présentation des produits agricoles et alimentaires 10 a (à créer) Compléments alimentaires Une modification est apportée à l’annexe IV de l’arrêté du 9 mai 2006 (JO, 28 mai) relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires. ◆ Arr. 17 nov. 2006 : 18 nov. 26 Matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires La mise sur le marché des matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires, fait l’objet de nouvelles dispositions. ◆ Arr. 19 oct. 2006 : JO, 10 nov. Prêt à usage sur un immeuble rural (ou commodat) 9 Durée du prêt à usage En l’absence de terme convenu ou naturel prévisible, le prêt d’une chose à usage permanent peut être résilié à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis raisonnable. Zone monétaire euro L’introduction de l’euro en Slovénie sera effective dès le 1er janvier 2007. ◆ Règl. no 974/98, 3 mai 1998, mod. par Règl. no 1647/2006, 7 nov. 2006 : JOUE no L 309, 9 nov. ◆ Règl no 1637/2006, 2 nov. 2006 : JOUE no L 306, 7 nov. 94 Seuls peuvent bénéficier de restitutions, les produits agricoles ayant quitté le territoire douanier de la Communauté dans un délai de 60 jours à compter du jour d’acceptation de la déclaration d’exportation. Dès lors que les frontières intérieures seront abolies au moment de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, les produits exportés à partir de la Communauté des vingt-cinq vers l’un des nouveaux États membres devront avoir quitté, dans tous les cas, le territoire douanier de la Communauté au plus tard le 31 décembre 2006. Le commodataire doit restituer le bien emprunté après s’en être servi (◆ C. civ., art. 1875). Le prêteur ne peut retirer le bien prêté qu’après le terme convenu (◆ C. civ., art. 1888). Lorsqu’aucun terme n’a été convenu et qu’aucun terme naturel n’est prévisible, la Cour de cassation considère que le prêteur est en droit de mettre fin au commodat à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable. Ce principe est une nouvelle fois rappelé. En l’espèce, une cour d’appel ne pouvait rejeter la demande en résiliation d’un commodat portant sur une parcelle de terrain et consenti sans limitation de durée, en arguant qu’il incombait au propriétaire d’alléguer un motif à sa demande de reprise et que ce motif ne pouvait qu’être un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée. ◆ Cass. 1re civ., 24 oct. 2006, no 05.20-114, no 1473 D, Moesta c/ Blocail © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 20 Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole Responsabilité de l’exploitant agricole actualisation 쏹 Superficie minimale à partir de laquelle la SAFER est autorisée à préempter 쑲 Voir annexe 2. 쏹 51 Élément matériel La falsification d’un produit est constituée dès qu’est constatée une manipulation ou un traitement illicite ou non-conforme à la réglementation en vigueur de nature à en altérer la substance. Le dirigeant d’une société de mise en bouteille et de commercialisation de vins est poursuivi pour falsification, pour avoir vendu des vins d’appellation d’origine contrôlée coupés avec du vin de table alors qu’un règlement communautaire interdisait l’assemblage de vins. La cour d’appel relaxe le prévenu au motif qu’aucun décret en Conseil d’État incriminant les manquements au règlement CEE n’était publié au moment des faits. La Cour de cassation censure les juges du fond en considérant que les règlements communautaires sont directement applicables en droit français. Il était bien constaté une manipulation en contravention avec la réglementation en vigueur. ◆ Cass. crim., 10 oct. 2006, no 06-80.170, no 5916 P SAFER 25 Durée de l’habilitation – Prorogation Le droit de préemption des SAFER GaronnePérigord et Languedoc-Roussillon est prorogé. ■ SAFER Garonne-Périgord 쏹 Durée de l’habilitation et zones de préemption La SAFER est autorisée pour une nouvelle période de 5 années à exercer le droit de préemption dans les départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les DPU, dans les conditions définies à l’article L. 143-1 du code rural. Elle ne pourra toutefois mettre en œuvre ce droit que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été exercés par leurs titulaires. La prorogation du droit de préemption prend effet à compter de l’expiration de l’autorisation accordée par le décret du 23 octobre 2001 (JO, 26 oct.). ◆ D. 7 nov. 2006, art. 1er : JO, 9 nov. 쏹 Superficie minimale à partir de laquelle la SAFER est autorisée à préempter 쑲 Voir annexe 2. 쏹 Offre amiable préalable à une adjudication volontaire La SAFER est autorisée à mettre en œuvre la procédure d’offre amiable avant adjudication volontaire dans les limites indiquées à l’annexe 3 ci-dessous. ■ SAFER Languedoc-Roussillon 쏹 Durée de l’habilitation et zones de préemption La SAFER est autorisée pour une nouvelle période de 5 années à exercer le droit de préemption dans les départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les DPU, dans les conditions définies à l’article L. 143-1 du code rural. Elle ne pourra toutefois mettre en œuvre ce droit que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été exercés par leurs titulaires. ◆ D. 6 nov. 2006, art. 1er : JO, 7 nov. Offre amiable préalable à une adjudication volontaire La SAFER est autorisée à mettre en œuvre la procédure d’offre amiable avant adjudication volontaire dans les limites indiquées à l’annexe 3 ci-dessous. 53 Portée juridique de la notification L’inexactitude d’une référence cadastrale dans la déclaration d’intention d’aliéner ne remet pas en cause l’offre de vente. La notification adressée à la SAFER vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus (◆ C. rur., art. L. 412-8, par renvoi de l’art. L. 412-8). Cela suppose que les mentions que comporte la notification expriment la volonté du vendeur. La jurisprudence a ainsi admis qu’une notification erronée ou irrégulière ne produit pas effet lorsqu’elle est entachée d’une erreur grossière et substantielle qui la vicie fondamentalement. La solution est différente dans le cas d’une erreur matérielle qui n’altère pas la volonté du vendeur. La portée juridique de la notification n’est pas alors affectée. L’offre de vente reste valable. L’arrêt rapporté illustre bien cette hypothèse. Une référence cadastrale dans la déclaration d’intention d’aliéner communiquée à la SAFER est inexacte. L’identité des terrains, définis sur un plan annexé à la déclaration, ne faisant l’objet d’aucun litige et les parties étant d’accord sur la chose vendue, successivement les juges d’appel et la Cour de cassation ont considéré que la discordance sur la désignation des biens concernés ne remettait pas en cause l’offre de vente. Elle ne pouvait avoir pour effet de faire échec au droit de préemption de la SAFER. ◆ Cass. 3e civ., 18 oct. 2006, no 05-17.327, no 1072 P + B, Joseph et a. c/ SAFER de la Réunion 54 Notification sous condition suspensive de non-préemption Une clause soumet un compromis de vente du 17 juillet 2000 à la condition suspensive de non-préemption par la SAFER. C’était méconnaître que depuis une loi du 29 décembre 1977, cette condition est réputée non écrite (◆ C. rur., art. L. 143-5). La défaillance de la condition n’affecte donc pas la validité de la vente. ◆ Cass. 3e civ., 18 oct. 2006, no 05-17.327, no 1072 P + B, Joseph et a. c/ SAFER de la Réunion 57 Acceptation de l’offre : décision de préemp- tion L’absence de réalisation par la SAFER de l’acte authentique de vente dans les 2 mois de la préemption n’est pas sanctionnée par la nullité, tant qu’aucune mise en demeure par acte d’huissier demeurée sans effet ne lui a été faite. La SAFER qui a notifié sa décision de préemption doit régulariser l’acte authentique de vente dans un délai de 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire. Si au terme de ce délai, l’acte authentique n’est pas réalisé, le propriétaire peut mettre la SAFER en demeure par acte d’huissier de justice. Cette formalité ouvre un délai supplémentaire de 15 jours. Si elle n’est pas suivie d’effet, la déclaration de préemption est nulle de plein droit, l’action en nullité appartenant au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé (◆ C. rur., art. L. 412-8, al. 4, par renvoi de l’art. L. 143-8). L’application de ce texte fait rarement l’objet d’un litige et l’affaire rapportée n’appelle pas, à cet égard, un long développement. Une notification de vente est envoyée à la SAFER le 24 octobre 2000. Celle-ci fait régulièrement valoir son droit de © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 21 DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole actualisation préemption dans les 2 mois à compter de sa réception, soit le 20 décembre 2000. Le 29 mars 2001, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique de vente au profit de la SAFER dresse un procès-verbal de carence, le propriétaire ne s’étant pas présenté pour régulariser l’aliénation. Le 23 mai 2001, la SAFER l’assigne aux fins de passer l’acte de vente à son profit. La juridiction d’appel ne lui donne pas satisfaction. Pour rejeter sa demande, les juges du fond retiennent que le point de départ du délai de 2 mois prévu par l’article L. 412-8 du code rural pour réaliser la vente authentique est la date du 20 décembre 2000. L’action de la SAFER n’ayant pas été introduite à la date du 20 février 2001, la nullité de la déclaration de préemption est encourue. Cette décision est à juste titre censurée par la troisième chambre civile pour manque de base légale. La cour d’appel n’a pas fait les constatations nécessaires pour statuer sur le droit. Elle ne pouvait pas rejeter la demande de la SAFER sans rechercher si celle-ci avait été préalablement mise en demeure par voie d’huissier de justice, de réaliser l’acte de vente authentique dans les conditions prévues par l’article L. 412-8, alinéa 4 du code rural. : le propriétaire vendeur n’est pas obligé de mettre la SAFER en demeure si l’acte authentique n’a pas été passé dans le délai légal de 2 mois. Un accord est susceptible d’intervenir à ce sujet entre les intéressés. Le propriétaire peut aussi se dérober et dans ce cas, la nullité de la préemption ne peut pas être prononcée. Aucune disposition légale n’impose à la SAFER de le mettre en demeure de se présenter devant le notaire pour signer (v. bull. 390 p. 99, lire no 57 et non no 52). Mais, à l’inverse, le propriétaire peut mettre la SAFER en demeure de réaliser la vente, conformément à l’article L. 412-8 du code rural. Cette formalité est une condition préalable mais non suffisante à l’annulation de la décision de préemption. Celle-ci ne sera prononcée que si la signature de l’acte authentique n’est pas intervenue dans le délai de 15 jours ouvert par la mise en demeure. REMARQUE ◆ Cass. 3e civ., 15 nov. 2006, no 05-15.475, no 1174 P + B, SAFER d’Alsace c/ Zeller et a. Annexe 2 Superficies préemption minima susceptibles de Dénomination de la SAFER Superficies SAFER Garonne-Périgord (◆ D. 7 nov. 2006 : JO, 9 nov.) Dordogne, Lot-et-Garonne : – 50 ares, cas général ; – 10 ares, zones viticoles AOC. Tarn-et-Garonne : – 50 ares, cas général ; – 10 ares, zones viticoles AOC ; – 10 ares, dans les communes de Montauban, Moissac et Castelsarrasin. Seuil ramené à zéro : dans les zones agricoles NC des POS et A des PLU, dans les zones à protéger ND des POS et N des PLU, dans les périmètres d’aménagement foncier rural en cours (définis à l’art. L. 121-1, 1° du C. rur.) et dans le cas de parcelles enclavées. SAFER Languedoc-Roussillon (◆ D. 6 nov. 2006 : JO, 7 nov.) Aude, Gard, Hérault et PyrénéesOrientales : 10 ares. Seuil ramené à zéro : dans les zones agricoles NC des POS, A des PLU et celles protégées (en application de l’art. L. 112-2 du C. rur.), dans les zones à protéger ND des POS et N des PLU, dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, dans les périmètres d’aménagement foncier rural en cours (définis à l’art. L. 121-1, 1° du C. rur.) et dans le cas de parcelles enclavées. Annexe 3 Limites d’application de la procédure d’offre amiable avant adjudication volontaire SAFER Garonne-Périgord (◆ D. 7 nov. 2006 : JO, 9 nov.) Les dispositions précédentes relatives à la zone d’application, aux communes exclues et à la superficie des fonds concernés sont reconduites (v. l’étude). SAFER Languedoc-Roussillon Texte d’autorisation (◆ D. 6 nov. 2006 : JO, 7 nov.) Les dispositions précédentes relatives à la zone d’application et à la superficie des fonds concernés sont reconduites (v. l’étude). Salaire différé 4 Imputation de la dette L’ascendant coexploitant encore en vie ne peut être condamné à payer la créance de salaire différé d’un descendant. Un descendant remplit les conditions d’obtention du salaire différé. Il a travaillé en qualité d’aide familial sur l’exploitation de ses parents, coexploitants, pendant plus de 8 années. L’un de ses parents est décédé. Il exerce son droit de créance contre celui qui est encore en vie. La cour d’appel lui donne satisfaction. L’ascendant survivant est condamné à payer le salaire différé. Cette décision ne pouvait échapper à la censure de la première chambre civile. La Haute juridiction rappelle la ligne à suivre pour régler le salaire différé en cas d’époux coexploitants. Le descendant est alors réputé bénéficiaire d’un seul contrat de salaire différé. Il peut exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions, le principe étant qu’il ne peut agir qu’après le décès de l’exploitant, au cours du règlement de sa succession (◆ C. rur., art. L. 321-17, al. 1er). Dans l’espèce rapportée, l’un des ascendants étant encore en vie, le descendant ne pouvait exercer son droit de créance de salaire différé que sur la succession du parent décédé. REMARQUE : si la créance de salaire différé n’est exigible qu’au décès de l’exploitant, celui-ci peut prendre l’initiative d’un paiement de son vivant. Mais ce règlement est laissé à la discrétion du débiteur. Le descendant créancier du salaire ne peut l’imposer. Sa demande est irrecevable (v. l’étude, no 11). ◆ 11 Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, no 04-20.652, no 1507 P + B, Nicolas c/ Azorin Paiement de la créance En cas de décès de l’un des époux coexploitants, le descendant créancier du salaire ne peut agir contre l’ascendant survivant (v. no 4). Services de remplacement – Groupements d’employeurs 12 Contrat de travail du remplaçant Apprentissage en service de remplacement. Un accord national sur l’apprentissage en service de remplacement a été signé entre le ministre de l’agriculture et la Fédération nationale des services de remplacement. Il a pour objet de mettre en œuvre chaque année les actions suivantes : – développer, mettre en place et sécuriser l’apprentissage en service de remplacement ; © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 22 Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole – intégrer les apprentis dans le monde du travail et de l’entreprise ; – promouvoir et accompagner cette forme d’apprentissage de travail partagé. ◆ Circ. DGER/SDPOFE/C 2006-2014 et DGFAR/SDTE/C 20065045, 10 oct. 2006 14 Avantages sociaux Exonération des cotisations d’assurances sociales à la charge de l’employeur. ■ Salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée Les rémunérations et gains versés aux salariés qui sont embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par les groupements d’employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales pendant une durée fixée à 119 jours de travail effectif par période de 12 mois à compter de la date d’embauche et par salarié. Il en résulte qu’un groupement d’employeurs ne peut bénéficier de l’exonération au titre d’une année si, au cours de la même année, il a été à un moment quelconque composé d’un membre qui n’a pas la qualité d’agriculteur ou qui n’est pas une société civile agricole ou dont l’un des membres est assujetti à la taxe d’apprentissage même partiellement. Pour bénéficier de l’exonération, les groupements d’employeurs doivent en formuler la demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d’affiliation de leurs salariés lors de la déclaration préalable à l’embauche. Cette déclaration doit alors être accompagnée d’une attestation précisant qu’ils ne bénéficient pas déjà d’une exonération totale de cotisation conformément à l’article L. 741-16 du code rural. ◆ C. rur., art. D. 741-70-1 et D. 741-70-2, créés par D. no 20061135, 8 sept. 2006 : JO, 10 sept. ■ Salariés embauchés sous contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée Les rémunérations et gains versés aux salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée par les employeurs exerçant les activités énumérées par l’article L. 722-1 du code rural sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales pendant une durée fixée à 100 jours de travail effectif par période de 12 mois à compter de la date de transformation du contrat de travail et par salarié. actualisation 16 Dispositions fiscales Exonération de la taxe d’apprentissage. Les groupements d’employeurs constitués et fonctionnant conformément aux dispositions du code du travail sont, en application de l’article 224 du CGI dans sa rédaction issue de la loi de modernisation de 1995 (◆ L. no 95-95, 1er févr. 1995 : JO, 2 févr.), exonérés de la taxe d’apprentissage sous réserve d’être composés exclusivement d’agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles euxmêmes exonérés de cette taxe. Il en résulte qu’un groupement d’employeurs ne peut bénéficier de l’exonération au titre d’une année si, au cours de la même année, il a été à un moment quelconque composé d’un membre qui n’a pas la qualité d’agriculteur ou qui n’est pas une société civile agricole, ou dont l’un des membres est assujetti à la taxe d’apprentissage, même partiellement. Depuis le 1er janvier 2004, l’exonération de la taxe d’apprentissage est, en application de l’article 56 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (no 2005-157 : JO, 24 févr.), étendue aux autres groupements d’employeurs à proportion des rémunérations versées à leur personnel mis à disposition d’adhérents non assujettis ou exonérés. Cette exonération est applicable à la taxe d’apprentissage due à raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2004 par les groupements d’employeurs à leurs salariés mis à disposition d’adhérents non assujettis à la taxe d’apprentissage ou exonérés. Il appartient aux groupements d’employeurs concernés de déterminer, sous leur responsabilité, le montant des rémunérations qui, en application de ces dispositions, doivent a contrario être soumises à la taxe d’apprentissage. A titre de règle pratique, la base de la taxe d’apprentissage peut être obtenue en appliquant au montant total annuel des rémunérations versées à chaque salarié le rapport suivant : Durée du travail effectué au service d′adhérents adhérents soumis à la taxe d′apprentissage ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durée total de travail du salarié concerné Comme la première, cette exonération est réservée aux groupements d’employeurs constitués et fonctionnant conformément aux dispositions du code du travail. ◆ Instr. 8 nov. 2006 : BOI 4 L-2-06 Servitudes Les groupements d’employeurs bénéficient de ces dispositions s’ils sont composés en majorité d’adhérents exerçant majoritairement une ou plusieurs des activités visées ci-dessus à la date de transformation du contrat de travail du salarié. Ils transmettent à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première transformation du contrat de travail d’un de leurs salariés, la liste de leurs adhérents ainsi que les déclarations et justificatifs mentionnés à l’article D. 741-60 du code rural. Branches et racines empiétant sur le terrain voisin Pour bénéficier de l’exonération ci-dessus, les employeurs doivent en formuler la demande par écrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d’affiliation de leurs salariés. Ils peuvent joindre cette demande à la déclaration mentionnée à l’article R. 741-2 du code rural qui suit la transformation du contrat de travail ◆ C. rur., art. D. 741-70-3 et s., créés par D. no 2006-1135, 8 sept. 2006 : JO, 10 sept. Un propriétaire peut contraindre son voisin à couper les branches des arbres qui empiètent sur son fonds. Ce droit est imprescriptible (◆ C. civ., art. 673), insusceptible de se voir limité par la constitution d’une servitude dans l’hypothèse d’un non-exercice. Le droit de conserver les branches qui s’étendent sur le fonds du voisin ne peut être établi que par un titre. La destination du père de famille ne fait pas acquérir une telle servitude. En l’absence de convention expresse, le non-exercice de la faculté de réclamer l’élagage constitue une simple tolérance. Cette solution bien acquise en jurisprudence est rappelée dans une affaire où la demande d’élagage est intervenue alors que les arbres avaient considérablement poussé depuis des années et qu’une coupe de branches pouvait entraîner leur dépérissement. A l’absence de paralysie du droit du propriétaire de contraindre le voisin à couper les branches, l’arrêt rapporté ajoute que sa demande ne peut constituer un abus de droit. ◆ Cass. 3e civ., 18 oct. 2006, no 04-20.370, no 1074 P + B, Comparet c/ Thomas Lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d’un mois en fonction d’un nombre d’heures de travail rémunérées ou lorsque la période d’emploi rémunérée couvre une partie d’un mois et lorsque le travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d’heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l’article D. 241-8 du code de la sécurité sociale ◆ C. rur., art. D. 741-70-6, créé par D. no 2006-1135, 8 sept. 2006 : JO, 10 sept. 22 Le non-exercice par un propriétaire de la faculté de contraindre le voisin à couper les branches qui avancent sur son fonds ne peut caractériser une servitude. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 23 DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole actualisation 47 Travaux, changement de l’état des lieux, déplacement de l’assiette de la servitude Les frais occasionnés par la modification de l’assiette de la servitude sont à la charge du propriétaire du fonds servant. Une parcelle enclavée bénéficie d’une servitude de passage pour la canalisation des eaux usées. Par son emplacement et sa faible profondeur, la canalisation constitue une gêne incontestable pour le propriétaire du fonds assujetti. Elle interdit toute construction dans la zone concernée et ne permet pas de cultiver normalement le sol et de planter. Aussi un passage différent de la canalisation constitue-t-il une nécessité pour ce propriétaire. L’article 701, alinéa 3 du code civil lui permettant dans ce cas de modifier unilatéralement l’assiette de la servitude, un déplacement de la canalisation est imposé au propriétaire du fonds dominant et la juridiction d’appel condamne ce dernier à payer au propriétaire du fonds servant les frais que ce déplacement entraîne. L’implantation initiale de la canalisation motive cette condamnation : elle empêchait tout aménagement du terrain grevé. La cassation était prévisible. La troisième chambre civile rappelle la solution dégagée dans son arrêt du 20 décembre 1989 (Bull. civ. III, no 250) qui n’est pas lui-même sans précédent : sauf stipulation contraire, le propriétaire du fonds servant qui sollicite la modification de l’assiette de la servitude doit en supporter les frais. ◆ Cass. 3e civ., 31 oct. 2006, no 05-17.519, no 1114 P + B, Delon c/ Wagner Transmission de l’exploitation 13 b Aide à la transmission de l’exploitation agri- cole 쑲 L’aide à la transmission de l’exploitation agricole est imposable au titre de l’exercice de cessation d’activité, suivant le régime des plus-values professionnelles, voir BÉNÉFICES AGRICOLES (BA), no 534, page 11. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 24 Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES chiffres DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole Tableau des variations des principaux indices 2005 Oct. Nov. 2006 Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. INDICES DES PRIX AGRICOLES ET ALIMENTAIRES INDICES DES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES A LA PRODUCTION corri- gée des variations saisonnières (base 100 en 2000) (1) • Indice général • Produits végétaux sans fruits et légumes dont : • horticulture • Produits dont : 97,8 99,5 100,7 102,2 101,4 99,8 99,4 99,8 99,6 103,7 105,0 106,2 91,5 106,7 92,1 108,8 91,2 99,4 92,0 100,7 93,3 95,7 94,3 105,1 93,6 98,7 93,6 108,7 93,6 116,8 94,3 114,5 101,0 124,5 105,1 129,4 108,7 122,2 98,2 102,4 91,8 96,8 100,4 98,9 100,1 106,8 91,8 91,9 100,3 102,5 100,5 107,9 91,2 90,7 100,8 105,6 100,1 109,1 89,7 82,6 100,4 100,9 102,0 111,4 91,0 88,6 101,3 99,6 102,9 112,5 91,7 93,0 101,2 104,5 101,4 110,6 90,0 92,4 100,5 107,0 100,5 107,1 92,0 96,1 100,4 102,7 101,5 108,2 94,5 87,9 100,8 94,6 101,1 109,1 93,5 74,8 100,8 96,8 101,5 110,5 92,0 76,8 101,1 103,9 101,3 108,7 92,1 91,1 101,9 103,4 100,8 107,6 91,6 94,3 102,4 101,9 112,4 112,1 112,2 113,4 113,7 114,0 114,3 114,4 114,4 114,7 114,9 114,7 115,0 111,0 130,2 104,7 110,6 124,8 104,6 110,7 123,8 104,4 112,0 133,0 104,5 112,3 134,3 104,3 112,7 136,0 104,4 113,1 138,7 105,3 113,1 138,8 105,5 113,1 137,5 105,4 113,4 138,2 105,4 113,6 139,6 105,5 113,3 134,2 105,4 113,6 130,9 105,5 121,3 122,2 123,3 125,4 125,8 126,4 126,9 126,6 126,0 125,7 125,6 125,9 126,1 103,6 103,2 103,2 101,8 102,1 102,7 103,2 103,9 104,0 103,8 103,9 104,2 104,4 101,4 101,7 102,0 102,2 102,3 102,3 102,2 102,0 102,1 102,1 102,3 103,2 104,8 animaux • bétail sur pied • lait de vache • œufs • volailles • lapins IPAMPA 95,2 (base 100 en 2000) • Indice général • Biens et services de consommation courante dont : • énergie • semences • engrais et amendements • produits de protection des cultures • aliments des animaux • Biens d’investissements dont : 116,6 116,6 116,8 117,7 117,9 117,8 118,1 118,3 118,3 118,5 118,7 118,9 119,1 • équipements 114,2 114,2 114,5 114,7 114,9 114,6 114,9 114,9 115,0 115,0 115,1 115,3 115,5 • tracteurs 109,7 109,9 109,9 110,4 110,6 110,1 110,4 110,4 110,4 110,1 110,3 110,2 110,5 (1) L’indice des prix des produits agricoles à la production et l’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) sont désormais calculés en base 100 en 2000. Source : www.insee.fr Les indices du coût de la construction, les salaires, les indices mensuels des prix à la consommation et le taux de l’intérêt légal 2006 peuvent être consultés sur le site internet : www.editions-legislatives.fr, rubrique « Bloc notes », puis « Indices, barèmes et taux ». © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006 25 DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole Bulletin 392 DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole Fondateurs des Dictionnaires et Codes Permanents : Jean SARRUT et Lise MORICAND-SARRUT ● Directeur général de la Rédaction : Jean-Jacques VÉRON ● Directrice de la Rédaction, département Immobilier et Agricole : Nathalie CHAMPIGNEULLEDUMAS ● Conseiller scientifique : Guy CHESNÉ, professeur agrégé des Facultés de Droit ● Rédactrice spécialisée : Geneviève SCHWENGLER Avec la participation de : ● Véronique BARABÉ- BOUCHARD, maître de conférence à la faculté de droit de Rennes • Béatrix BESOMBES-VAILHÉ, consultant Cridon Bordeaux-Toulouse • Francis BIDET, DES droit public, directeur d’ADASEA • Hubert BOSSE-PLATIÈRE, maître de conférence à la faculté de droit de l’université de Dijon • Dominique BOUVIER, responsable du service entreprise agricole à l’APCA • Denis BRELET, avocat au Barreau de Paris, Cabinet Brelet-Madignier • Henri-Pierre BROSSARD, docteur en droit • Manuel CARIUS, maître de conférences à la faculté de droit de Poitiers • Jean-Louis CHANDELLIER, directeur de l’ANSGAEC • Jean-Marie DELPÉRIER, notaire, maître de conférence associé à la faculté de droit de l’université de Rennes • Georges DUVAL, ingénieur agronome INA-PG, Groupama SA, Direction agricole • Philippe ERNOULT • Christian FOIX, notaire • Michel HÉRAIL, docteur en droit, directeur honoraire Cridon-Ouest • René HERTAU, enseignant DSN • Véronique INSERGUET, maître de conférence à la faculté de droit de l’université de Rennes • Michel-Pierre MADIGNIER, avocat au Barreau de Paris, Cabinet Brelet-Madignier • Edmond-Noël MARTINE, professeur à la faculté de droit de l’université de Rennes • Pascal ROBIN, avocat au cabinet Lyon-Juriste • Franck ROUSSEL, consultant Cridon Bordeaux-Toulouse, chargé d’enseignement à l’université Bordeaux IV • Isabelle ROUSSEL, notaire assistant, DEA droit privé • Francis VARENNES, juriste à GAEC et Sociétés ● Rédactrice en chef technique : Sophie-Charlotte CAMPET-JOURNET © 2006 – ÉDITIONS LÉGISLATIVES SARL au capital de 1 920 000 € • SIREN 732 011 408 RCS NANTERRE ■ Gérant et directeur de la publication : Luc BARBIER ■ Principal associé : ÉDITIONS LEFEBVRE SARRUT ■ Gibert Clarey Imprimeurs, 37170 Chambray-lès-Tours. 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