DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole

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DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole
38e Année – Envoi n° 16-2006 – Cahier n° 1
Publication mensuelle – ISSN 0012-2483
Entreprise
agricole
DICTIONNAIRE PERMANENT
Bulletin 392
Décembre 2006
l’essentiel
Les indices des fermages
2006 sont connus
p. 8
Groupements
d’employeurs
Exonération des cotisations
et de la taxe d’apprentissage
D. no 2006-1135, 8 sept. 2006
et Instr. 8 nov. 2006
p. 23
■ DPU : prélèvements et transferts de foncier
réalisés après le 15 mai 2006
D. no 2006-1326, 31 oct. 2006
p. 5
■ SAFER : l’inexactitude d’une référence cadastrale
dans la déclaration d’intention d’aliéner ne remet pas
en cause l’offre de vente
Cass. 3e civ., 18 oct. 2006
p. 21
■ Statut social du conjoint ou partenaire du chef
d’exploitation : modalités d’option
D. no 2006-1313, 25 oct. 2006
p. 16
■ L’aide à la transmission de l’entreprise agricole
est imposable au titre de l’exercice de cessation d’activité
suivant le régime des plus-values professionnelles
Lettre de la DGI à la FNSEA, 6 févr. 2006
p. 11
■ L’ascendant coexploitant encore en vie ne peut être
condamné à payer la créance de salaire différé
d’un descendant
Cass. 1re civ., 30 oct. 2006
p. 22
■ La demande d’emprise totale après expropriation
est réservée aux exploitants agricoles
Cass. 3e civ., 25 oct. 2006
p. 18
24 novembre 2006
Sommaire détaillé page suivante
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Bulletin 392
Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
3
sommaire
repères
DPU : prélèvements et transferts
de foncier
Opérations réalisées après le 15 mai 2006
p. 5
Accords interprofessionnels –
Organisation
interprofessionnelle agricole
p. 7
p. 7
p. 7
p. 7
Aides financières
Contrôles
Aides à la transmission de l’exploitation
agricole
Aides structurelles à la production
bovine
Aides aux aviculteurs en difficulté
Cultures concernées
Modalités de calcul des aides
à la surface
p. 7
p. 7
p. 7
p. 7
p. 8
p. 8
Appellations d’origine
et indications de provenance
Indications de provenance des vins - Vins
de pays
Vin à appellation d’origine contrôlée
(AOC)
p. 15
p. 15
p. 15
Étude d’impact
Mentions obligatoires
Référé-suspension de droit commun
Théorie du bilan coût-avantages
Droit de rétrocession
Demande d’emprise totale
Date d’évaluation des biens
Notion de terrain à bâtir
SAFER
Durée de l’habilitation – Prorogation
Portée juridique de la notification
Notification sous condition suspensive
de non-préemption
Acceptation de l’offre : décision
de préemption
Superficies minima susceptibles
de préemption
Limites d’application de la procédure
d’offre amiable avant adjudication
volontaire
Imputation de la dette
Paiement de la créance
p. 16
p. 16
Contrat de travail du remplaçant
Avantages sociaux
Dispositions fiscales
p. 17
p. 17
p. 17
p. 17
p. 17
p. 18
p. 18
p. 18
p. 21
p. 21
p. 21
p. 21
p. 22
p. 22
Salaire différé
p. 16
p. 16
p. 16
Expropriation
Soutien aux caves coopératives viticoles
en situation financière difficile
p. 22
p. 22
Services de remplacement –
Groupements d’employeurs
p. 22
p. 23
p. 23
Servitudes
Branches et racines empiétant
sur le terrain voisin
Travaux, changement de l’état des lieux,
déplacement de l’assiette de la servitude
p. 23
p. 24
Transmission de l’exploitation
Aide à la transmission de l’exploitation
agricole
p. 24
chiffres
p. 18
Tableau des variations
des principaux indices
p. 26
Label et certification
de conformité
p. 8
p. 8
p. 10
p. 10
p. 10
p. 10
p. 10
p. 10
p. 11
p. 11
p. 11
p. 11
p. 12
p. 12
Décision d’agrément
Établissement d’une notice technique
Protection des indications géographiques
protégées faisant l’objet d’une demande
d’enregistrement
p. 18
p. 18
p. 18
Politique agricole commune
Principes de la réforme de juin 2003
Organisation commune du marché
des plantes textiles, lin, chanvre,
vers à soie
Organisation commune du marché
du houblon
Organisation commune du marché
des fruits et légumes destinés
à la transformation
Organisation commune du sucre
Organisation commune du marché du vin
de table
Mesures d’aides dans le secteur du lait
Zone monétaire euro
Élargissement de l’Union européenne
p. 19
p. 19
p. 19
p. 19
p. 19
p. 20
p. 20
p. 20
p. 20
Présentation des produits
agricoles et alimentaires
Compléments alimentaires
Matériaux et objets destinés à être mis
au contact des denrées alimentaires
Droits au paiement unique
(DPU)
Calcul des droits en cas de circonstances
exceptionnelles
Prise en compte d’un engagement
environnemental
Intégration de l’aide directe
aux betteraves à sucre
Transferts opérés après le 15 mai 2006
Création et gestion de la réserve
Partage
Statut social du conjoint collaborateur
p. 8
Constructions en zone agricole
Adaptation, réfection ou extension
des constructions existantes
Application réciproque des distances
d’éloignement
Protection de la sécurité et de la salubrité
publique
Protection de l’environnement
p. 15
Époux agriculteurs
Financement bonifié
de l’exploitation
Bénéfices agricoles (BA)
Notion de produits provenant
de l’exploitation de biens ruraux
Évaluation au cours du jour
Aide à la transmission de l’entreprise
agricole
Espaces littoraux remarquables
Parc naturel régional
Prescriptions initiales
et complémentaires
Sanctions administratives
Produits antiparasitaires
p. 8
Baux ruraux (Fermage –
Métayage)
Modifications en cours de bail : date
d’appréciation de la superficie maximum
Indice départemental des fermages
Décès du preneur
Délai pour donner congé
Délai pour contester – Forclusion
Conventions relatives à l’indemnité
Bénéficiaires de la transmission
successorale du bail
p. 14
Environnement et agriculture
Agriculture biologique
Compétence des autorités nationales
Aides nationales et communautaires
p. 13
Droits à prime
Montants et modalités de versement
de la PBC (prime à la brebis
et à la chèvre)
actualisation
Autres organisations
Arrêté d’extension
Dotations au titre de l’installation
Dotations au titre des programmes
spécifiques
Prélèvements de référence et transferts
de foncier
DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
p. 12
Prêt à usage sur un immeuble
rural (ou commodat)
p. 12
Durée du prêt à usage
p. 12
p. 13
p. 13
Responsabilité de l’exploitant
agricole
Élément matériel
p. 20
p. 20
p. 20
p. 21
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4
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EDITIONS
LEGISLATIVES
repères
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Entreprise agricole
DPU : prélèvements et transferts de foncier
Opérations
réalisées après
le 15 mai 2006
◆ D. no 2006-1326, 31 oct. 2006 :
JO, 1er nov.
Les modalités d’application des prélèvements prévus par la réglementation communautaire sur les transferts de droits à paiement unique pour les opérations réalisées après le 15 mai 2006 sont précisées par un décret du 31 octobre 2006. Rappelons que les transferts temporaires de DPU réalisés dans le cadre de location
ou de mise à disposition ne sont pas visés par ces prélèvements. Seuls les transferts définitifs sont concernés par l’application de prélèvements d’un montant
plus ou moins élevé.
A ce titre, il convient de distinguer :
– les transferts définitifs de droits à paiement unique avec terres. Dans ce cadre,
le montant des prélèvements peut, selon les hypothèses, s’élever à 3 %, 10 % ou
0%;
– les transferts définitifs de droits à paiement unique sans terres. Ces opérations
sont en principe soumises à un prélèvement de 50 %, sauf à remplir certaines
conditions pour bénéficier d’un prélèvement réduit ;
– les transferts définitifs de droits à paiement unique soumis à des conditions
spéciales qui sont en principe soumis à un prélèvement réduit.
■ Transferts définitifs de droits à paiement unique avec terres
쏹
Principe d’un prélèvement de 3 %
Un prélèvement égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés est en
principe applicable sur la valeur des DPU localisés dans un département donné
transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d’hectares de terres
agricoles admissibles situées dans le même département.
쏹
Application spécifique d’un prélèvement de 10 %
Lorsque, à l’issue de l’acquisition des terres transférées conjointement aux DPU,
la superficie exploitée par l’acquéreur dépasse un nombre d’hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement de 3 % n’est appliqué qu’à un
nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d’hectares et la
superficie exploitée par l’acquéreur avant l’acquisition. Un prélèvement de 10 %
est appliqué aux autres droits transférés. Lorsque les droits transférés sont de
valeurs unitaires différentes, le prélèvement de 10 % s’applique sur les droits
ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
Le seuil au-delà duquel s’applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau
départemental par le préfet, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, en cohérence avec les orientations définies dans le schéma
directeur départemental des structures agricoles et dans le projet agricole départemental. Ce seuil, exprimé en nombre d’unités de référence, ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à 0,5.
Dans le cas d’une exploitation située sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l’exploitation de l’acquéreur des droits.
쏹
Cas d’exemption de prélèvement
Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
– au profit du conjoint du cédant ou d’une personne ayant avec le cédant un lien
de parenté jusqu’au second degré inclus ;
– pendant les 5 années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui
commence à exercer une activité agricole. Pour un agriculteur bénéficiant des
aides à l’installation des jeunes agriculteurs, la date d’installation est celle d’effet
du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d’installation est celle
de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
De même, aucun prélèvement n’est effectué :
– sur les DPU transférés au profit d’un agriculteur commençant à exercer une activité agricole ;
– sur les DPU préemptés par une SAFER ;
– sur les DPU transférés à l’occasion d’un changement de statut ou de dénomination juridique de l’exploitation.
◆
C. rur., art. D. 615-69, créé par D. no 2006-1326, 31 oct. 2006
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Entreprise agricole
repères
쏹 Cas particuliers de transferts définitifs de DPU conjoint au transfert de la
totalité de l’exploitation
Par dérogation aux dispositions précitées, un prélèvement de 3 % est appliqué à
l’ensemble des droits à paiement unique lorsque ces droits sont transférés
conjointement au transfert de la totalité de l’exploitation du cédant, à l’exception,
le cas échéant, d’une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées.
Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :
– au profit du conjoint du cédant ou d’une personne ayant avec le cédant un lien
de parenté jusqu’au second degré inclus ;
– pendant les 5 années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui
commence à exercer une activité agricole.
◆
C. rur., art. D. 615-72, créé par D. no 2006-1326, 31 oct. 2006
■ Transferts définitifs de droits à paiement unique sans terres
쏹
Principe d’un prélèvement de 50 %
Pendant les 3 premières années d’application du régime de paiement unique, un
prélèvement de 50 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement
unique transférés à titre définitif sans terres. Ce prélèvement sera ensuite ramené
à 30 %.
쏹
Exceptions au prélèvement de 50 %
Ce prélèvement de 50 % (à terme 30 %) n’est pas appliqué aux DPU transférés au
profit d’un agriculteur commençant à exercer une activité agricole.
De même, par dérogation au principe précité, les dispositions concernant les prélèvements de 3 ou 10 % mentionnées ci-dessus sont applicables lorsque l’acquéreur des droits exploite dans le département de localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des droits exploitait avant le transfert de
ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres concernées appartiennent au cédant des
droits ou qu’il met ces terres à disposition par voie de convention, le prélèvement
de 50 % reste applicable aux droits transférés.
Le nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions permettant un
prélèvement moins élevé est limité au nombre d’hectares des terres agricoles
admissibles que le cédant exploitait avant l’acquéreur.
Lorsque, pour un transfert donné, les droits transférés sont de valeurs unitaires
différentes, ce prélèvement s’applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les
plus faibles.
Le nombre de droits à paiement unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le nombre d’hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et situés dans ce département.
◆
C. rur., art. D. 615-71, créé par D. no 2006-1326, 31 oct. 2006
■ Transferts définitifs de droits à paiement unique soumis à des
conditions spéciales
Un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des DPU soumis à
une même condition spéciale lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif
au même acquéreur. Ce prélèvement n’est pas appliqué aux droits transférés au
profit du conjoint ou d’une personne ayant avec le cédant un lien de parenté
jusqu’au second degré inclus.
Pendant les 5 années suivant la date d’installation d’un agriculteur qui commence
à exercer une activité agricole, ce prélèvement n’est pas appliqué aux droits qui
lui sont transférés. Le prélèvement n’est pas effectué sur les droits préemptés par
une SAFER ou sur les droits à paiement unique transférés à l’occasion d’un changement de statut ou de dénomination juridique de l’exploitation.
Le prélèvement n’est pas effectué sur les DPU transférés au profit d’un agriculteur
commençant à exercer une activité agricole.
Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits
soumis à conditions spéciales, il est fait application des prélèvements de 10 % ou
de 0 %, voire de 50 % dans les conditions précisées ci-dessus.
◆
C. rur., art. D. 615-73 et s., créés par D. no 2006-1326, 31 oct. 2006
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Entreprise agricole
Accords interprofessionnels –
Organisation interprofessionnelle
agricole
19
Autres organisations
actualisation
consommateurs ; un développement accru de la formation et de la
recherche ; une optimisation des soutiens des pouvoirs publics et
la définition de lieux de concertation et de coordination adaptés.
Des précisions sont ensuite données concernant les moyens financiers qui pourront permettre la mise en œuvre d’une telle politique
de développement.
◆ Rép. min. no 99624 : JOAN Q, 7 nov., p. 11571
◆ Rép. min. no 101329 : JOAN Q, 7 nov., p. 11571
■ Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux
Les missions, la composition, et l’organisation de cet organisme
interprofessionnel sont redéfinies.
◆ D. no 2006-1371, 9 nov. 2002 : JO, 11 nov.
■ Comité interprofessionnel du vin de Champagne
Le financement de cette organisation interprofessionnelle fait
l’objet de nouvelles dispositions pour l’exercice budgétaire 2007.
◆ Arr. 23 oct. 2006 : JO. 14 nov.
■ Interprofession guadeloupéenne pour la viande et
l’élevage
Cette interprofession, qui a son siège à la chambre d’agriculture
Destrellan, 97122 Baie-Mahault, est reconnue en qualité d’organisation interprofessionnelle.
◆ Arr. 8 nov. 2006 : JO, 24 nov.
40
Arrêté d’extension
Plusieurs accords ou avenants à des accords interprofessionnels
ont été étendus, ils concernent :
– les vins du Roussillon ;
◆ Arr. 20 oct. 2006 : JO, 14 nov.
– les vins d’origine de Nantes ;
◆ Arr. 6 nov. 2006 : JO, 16 nov.
– les vins de Bourgogne concernant le versement de cotisations au
Bureau interprofessionnel ;
◆ Arr. 31 oct. : JO, 22 nov.
– les melons de type charentais ;
◆ Arr. 8 nov. 2006 : JO, 23 nov.
Agriculture biologique
21
Compétence des autorités nationales
Agence française pour le développement et la formation de l’agriculture biologique.
La convention conclue pour le développement et la formation de
l’agriculture biologique est modifiée.
◆ Arr. 9 nov. 2006 : JO, 16 nov.
31
Aides nationales et communautaires
Perspectives nationales de développement de
l’agriculture biologique.
Deux réponses du ministre de l’agriculture ont pour objet le développement de l’agriculture biologique.
La première constitue une présentation de l’état de ce mode de
culture en France. Le ministre fournit des indications sur le développement actuel de l’agriculture biologique et présente un
tableau, par régions, du nombre des exploitations ayant choisi ce
mode de culture.
La seconde réponse présente un programme de développement
pour les années à venir, se déclinant en 6 objectifs : une meilleure
connaissance des marchés et prise en compte des contraintes
économiques ; un rapprochement des réglementations nationale et
européenne ; des actions de communication et de formation des
Aides financières
12
Contrôles
Simplification des contrôles.
Dans le cadre de la campagne « simplifions », le ministre de
l’agriculture annonce une série de mesures destinées à simplifier
les contrôles sur place. Ainsi, la compensation des écarts de surfaces constatés pour les contrats territoriaux d’exploitation (CTE)
et les contrats d’agriculture durable (CAD) permettra de ne plus
sanctionner un écart inférieur ou égal à 5 %. Pour les contrôles
« investissements », les justificatifs d’achat et les critères d’éligibilité ne feront pas l’objet d’un contrôle s’ils ont déjà fait l’objet
d’une vérification lors d’un contrôle préalable. Un échantillonnage des factures à contrôler pour le document unique de programmation (DOCUP), la prime d’orientation agricole (POA) et
le programme européen Leader, devrait limiter considérablement
la durée du contrôle.
◆ Communiqué du min. de l’agriculture, 17 nov. 2006
32
Aides à la transmission de l’exploitation agri-
cole
쑲 Sur l’aide à la transmission de l’exploitation agricole imposable
au titre de l’exercice de cessation d’activité, suivant le régime
des plus-values professionnelles, voir BÉNÉFICES AGRICOLES (BA),
no 534, page 11.
40
Aides structurelles à la production bovine
Indemnisation des éleveurs bovins situés dans la
zone de fièvre catarrhale ovine.
Les modalités d’attribution de l’aide destinée à indemniser les éleveurs bovins situés dans la zone réglementée à la suite de la
découverte de plusieurs cas de fièvre catarrhale ovine dans le
Nord de la France sont modifiées (v. bull. 391, p. 69).
Une nouvelle circulaire reprend pour l’essentiel les dispositions
contenues dans le précédent texte. Elle apporte toutefois des précisions sur la définition de l’effort de stockage, sur le calcul de la
période de détention supplémentaire des animaux.
Elle apporte en outre une correction sur deux points particuliers :
– la demande d’indemnisation doit être d’un montant supérieur ou
égal à 200 € (et non 300 €) ;
– le complément éventuel des collectivités territoriales est possible si l’éleveur s’engage à maintenir les animaux sur son exploitation au moins 4 mois (et non 6 mois).
◆ Circ. DGPEI/SDEPA/C 2006-4072, 2 oct. 2006, ann. et rempl.
par Circ. DGPEI/SDEAP/C 2006-4076, 9 nov. 2006
49
Aides aux aviculteurs en difficulté
Modification de délai.
En raison des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du
dispositif du fonds d’allègement des charges en faveur des éleveurs de volailles en situation financière difficile (v. bull. 385,
p. 223), la date limite de délivrance des autorisations de versement est portée au 31 décembre 2006.
◆ Circ. SG/DAFL/SDFA/C 2006-1504, 21 mars 2006, mod. par
Circ. SG/DAFL/SDFA/C 2006-1528, 22 nov. 2006
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Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
7
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Entreprise agricole
actualisation
51
Cultures concernées
쑲 Voir POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, no 43, page 19.
57
Modalités de calcul des aides à la surface
Dépassement de certaines superficies de base.
Pour l’année 2006, des dépassements sont constatés pour les
superficies de base suivantes :
– base nationale sèche : 2,90 % ;
– fruits à coque : 3,59 % ;
– grandes cultures : 0,62 % ;
– aide spécifique au riz, département de la Guyane : 1,85 %.
Pour le paiement à la surface et la prime spéciale à la qualité du
blé dur dans les zones traditionnelles, la situation est très variable
d’un département à l’autre. Si certains ne sont pas en dépassement, d’autres atteignent des dépassements allant jusqu’à 131 %.
En revanche, il n’y a aucun dépassement du plafond budgétaire
pour le paiement supplémentaire pour le blé dur. De même, les
superficies de base ne sont pas dépassées pour le maïs irrigué, le
maïs sec et la base nationale irriguée. Il n’y a pas de dépassement
non plus de la sous-superficie de base pour l’aide spécifique au riz
en France métropolitaine et en zones rizicoles de Mana en
Guyane.
◆
Indications de provenance des vins - Vins de
pays
Vins de pays des Gaules.
Les conditions de production de ces vins de pays sont définies.
Les demandes d’agrément en vue d’utiliser cette dénomination
doivent être adressées au Centre interpellation Beaujolais d’analyse sensorielle (CIBAS).
◆
35
D. 2 nov. 2006 : JO, 4 nov.
Vin à appellation d’origine contrôlée (AOC)
Appellations « Orléans » et « Orléans Cléry »
Ces appellations sont reconnues et protégées comme appellations
d’origine contrôlée en application de nouvelles dispositions.
L’aire de production des vignobles comprend les communes et
parties de communes du département du Loiret énumérées par les
décrets de reconnaissance. Les conditions de production et de
commercialisation des vins sont définies par les décrets de reconnaissance.
Les dispositions des deux arrêtés du 14 octobre 2002 (JO,
15 nov.) concernant l’attribution de la mention « VDQS » aux
vins recouverts des dénominations « Orléans » et « OrléansCléry » sont abrogées.
◆
33 Modifications en cours de bail : date d’appréciation de la superficie maximum
■ La nature et la superficie maximum des parcelles à
retenir lors de chaque renouvellement de la location
sont celles mentionnées dans l’arrêté en vigueur à
cette date
La règle est posée à l’article L. 411-3 du code rural. Il en résulte
que si, en cours de bail, un arrêté modifie la surface au-delà de
laquelle le statut du fermage devient intégralement applicable, cet
arrêté n’a pas d’incidence sur les rapports des parties jusqu’à la
fin du bail. La Cour de cassation rappelle cette règle dans une
affaire où un bail verbal d’une parcelle d’une superficie l’excluant
se renouvelait annuellement le 1er novembre. Un arrêté du
27 novembre 2002 abaissait le seuil soumettant ainsi les parcelles
au statut du fermage à compter du renouvellement, c’est-à-dire à
compter du 1er novembre 2003. Le bailleur avait délivré un
congé, quelques jours avant le renouvellement le 20 octobre 2003
pour le 31 octobre 2004. La cour d’appel a estimé que le bail ne
pouvait, en raison du congé, se renouveler au 1er novembre 2003
et donc que le congé n’était pas soumis aux dispositions du statut
protecteur du fermage. La Cour de cassation casse la décision en
considérant que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations.
: en effet, on ne peut admettre, comme le fait la cour d’appel, que
le congé empêche le renouvellement du contrat. A partir du renouvellement,
le bail s’est retrouvé soumis au statut du fermage, en raison de l’abaissement
du seuil par le nouvel arrêté et le congé délivré quelques jours avant le
renouvellement n’est pas valable. Il se doit de respecter les règles de fond et
de formes protectrices du preneur soumis au statut.
REMARQUE
Arr. 9 nov. 2006, NOR : AGRP0602342A : JO, 19 nov.
Appellations d’origine
et indications de provenance
8
Baux ruraux (Fermage – Métayage)
2 D. 23 nov. 2006 : JO, 24 nov.
◆
Cass. 3e civ., 31 oct. 2006, no 05-19.486, no 1128 D, GAEC
Giely et fils c/ Carpentras
■ Le statut du fermage reste applicable même après
division de la propriété du fonds loué
쑲 Voir no 219.
100
Indice départemental des fermages
Ce tableau a été communiqué par le ministère de l’agriculture et
de la pêche, direction générale de la forêt et des affaires rurales
(DGFAR), bureau des statuts et des structures (déc. 2006).
Indices applicables en 2006 et variations par départements
(base 100 en 1994)
Départements
01 –
02 –
03 –
04 –
05 –
06 –
07 –
08 –
Indices
2006
Variation
2005-2006
103,7
107,9
109
116,2
+ 0,10 %
– 0,28 %
0%
+ 0,06 %
103,2
110,3
119
108
102,4
111,3
– 2,73 %
0%
+ 2,15 %
– 0,92 %
– 1,92 %
– 1,15 %
129,5
89,7
115,6
110,5
103,5
– 8,29 %
– 2,92 %
+ 1,34 %
+ 0,39 %
– 0,58 %
AIN
• Pays de Gex . . . . . . . . .
• Autres régions. . . . . . .
AISNE . . . . . . . . . . . .
ALLIER . . . . . . . . . . .
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
• Plateau de Valensole . . .
• Sisteronnais. . . . . . . .
• Montagne Haute-Provence
• Plateau de Forcalquier . .
• Val de Durance . . . . . .
HAUTES-ALPES . . . . . . .
ALPES-MARITIMES
• Zone côtière . . . . . . .
• Zone moyenne . . . . . .
• Zone montagne . . . . . .
ARDÈCHE . . . . . . . . . .
ARDENNES. . . . . . . . . .
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
8
Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
actualisation
Indices
2006
Variation
2005-2006
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
122,7
104,9
+ 1,62 %
– 0,98 %
• Zone I, II, III . . . . . . .
• Zone IV. . . . . . . . . .
• Zone V, VI . . . . . . . .
AVEYRON . . . . . . . . . .
BOUCHES-DU-RHÔNE
• Camargue . . . . . . . . .
• La Crau . . . . . . . . . .
• Basse Vallée de Durance .
• Comtat . . . . . . . . . .
• Côteaux de Provence . . .
• Littoral de Provence . . .
104,7
112,6
108,7
107,7
– 4,64 %
– 2,51 %
– 5,89 %
+ 0,09 %
98,4
124
111,4
125,3
143,4
137,8
– 2,48 %
– 0,16 %
– 1,50 %
– 0,48 %
– 2,45 %
– 2,27 %
Départements
09 –
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –
2B –
2A –
21 –
22 –
23 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –
29 –
30 –
ARIÈGE
AUBE
AUDE
CALVADOS
• Plaine de Caen . . .
• Autres régions . . .
CANTAL . . . . . . . .
CHARENTE . . . . . . .
CHARENTE-MARITIME .
CHER . . . . . . . . .
CORRÈZE . . . . . . .
HAUTE-CORSE . . . . .
CORSE-DU-SUD . . . .
CÔTE-D’OR
• Plaine - Plateau . . .
• Auxois - Morvan . .
CÔTES-D’ARMOR . . .
CREUSE . . . . . . . .
DORDOGNE . . . . . .
32 –
33 –
34 –
35 –
36 –
37 –
38 –
39 –
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
100,2
99,7
127,7
105,1
101,5
103,7
111,2
130
104,5
– 0,11 %
– 0,12 %
+ 2,13 %
– 1,19 %
– 1,07 %
– 1,54 %
+ 1,05 %
– 1,59 %
– 1,60 %
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
104,8
110,7
102,2
121,9
107,5
– 1,26 %
0%
– 1,45 %
+ 1,39 %
– 0,46 %
DOUBS
• Zone 1 (plaine) .
• Zone 2 (plateau)
DROME . . . . . .
EURE . . . . . . .
EURE-ET-LOIR . . .
FINISTÈRE . . . . .
.
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.
102,2
108,9
106,3
105,7
98,6
97,4
– 0,43 %
+ 0,16 %
– 2,03 %
– 1,21 %
0%
– 2,21 %
.
.
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.
106
124,6
133,3
111,3
115,4
+ 0,70 %
+ 1,60 %
– 0,70 %
– 1,10 %
– 4,20 %
.
.
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.
104,5
103,2
112,1
115
105,8
– 1,91 %
– 2,18 %
0%
– 1,88 %
– 0,28 %
.
.
.
.
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.
.
125,2
111,8
110,2
110
105,6
105,2
– 2,64 %
+ 0,27 %
+ 0,32 %
– 0,54 %
– 1,49 %
– 0,09 %
.
.
.
.
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.
101,7
106,2
112,4
115,2
– 1,36 %
+ 0,09 %
GARD
•
•
•
•
•
31 –
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Région 1 . . .
Région 2 . . .
Région 2 bis .
Région 3 . . .
Région 4 . . .
HAUTE-GARONNE
• Zone 1 . . . .
• Zone 2 . . . .
• Zone 3 . . . .
GERS. . . . . . .
GIRONDE . . . .
HÉRAULT
• Zone viticole .
• Zone élevage .
ILLE-ET-VILAINE
INDRE . . . . . .
INDRE-ET-LOIRE .
ISÈRE . . . . . .
JURA
•
•
•
•
Région 1 . .
Région 2 . .
Région 2 bis
Région 3 . .
.
.
.
.
+ 2,58 %
Départements
40 –
41 –
42 –
43 –
44 –
45 –
46 –
47 –
48 –
49 –
50 –
51 –
52 –
53 –
54 –
55 –
56 –
57 –
58 –
59 –
60 –
61 –
62 –
63 –
64 –
65 –
66 –
67 –
68 –
69 –
70 –
71 –
72 –
73 –
74 –
76 –
77 –
78 –
79 –
80 –
81 –
82 –
83 –
84 –
85 –
86 –
87 –
88 –
89 –
90 –
. . . . . . . . .
. . . . . .
LOIRE . . . . . . . . . . .
HAUTE-LOIRE . . . . . .
LOIRE-ATLANTIQUE . . .
LOIRET . . . . . . . . . .
LOT . . . . . . . . . . . .
LOT-ET-GARONNE . . . .
LOZÈRE . . . . . . . . . .
MAINE-ET-LOIRE . . . . .
MANCHE . . . . . . . . .
MARNE . . . . . . . . . .
HAUTE-MARNE . . . . . .
MAYENNE . . . . . . . .
MEURTHE-ET-MOSELLE .
MEUSE . . . . . . . . . .
MORBIHAN . . . . . . . .
MOSELLE . . . . . . . . .
NIÈVRE . . . . . . . . . .
NORD . . . . . . . . . . .
OISE . . . . . . . . . . .
ORNE . . . . . . . . . . .
PAS-DE-CALAIS . . . . . .
PUY-DE-DÔME . . . . . .
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
HAUTES-PYRÉNÉES . . . .
PYRÉNÉES-ORIENTALES
• Région 1 . . . . . . . .
• Région 2 . . . . . . . .
• Région 3 . . . . . . . .
BAS-RHIN . . . . . . . . .
HAUT-RHIN
• Région 1 . . . . . . . .
• Région 2 . . . . . . . .
• Région 3 . . . . . . . .
• Région 4 . . . . . . . .
• Région 5 . . . . . . . .
RHÔNE . . . . . . . . . .
HAUTE-SAÔNE . . . . . .
SAÔNE-ET-LOIRE . . . . .
SARTHE . . . . . . . . . .
SAVOIE . . . . . . . . . .
HAUTE-SAVOIE . . . . . .
SEINE-MARITIME . . . . .
SEINE-ET-MARNE . . . . .
YVELINES . . . . . . . .
DEUX-SÈVRES . . . . . .
SOMME . . . . . . . . . .
TARN . . . . . . . . . . .
TARN-ET-GARONNE . . .
VAR . . . . . . . . . . .
• Var Nord . . . . . . . .
• Var Centre . . . . . . .
• Var Sud . . . . . . . .
VAUCLUSE . . . . . . . .
VENDÉE . . . . . . . . .
VIENNE . . . . . . . . . .
HAUTE-VIENNE . . . . . .
VOSGES . . . . . . . . . .
YONNE . . . . . . . . . .
TERRITOIRE DE BELFORT .
LANDES
LOIR-ET-CHER
Indices
2006
Variation
2005-2006
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
107,2
102,1
119,6
110,7
106,7
101,9
116,2
102,3
137
111,2
104,4
101,9
105,7
103,8
108
110,8
104
106
112,9
107,6
109,4
108,3
120
115,4
115,7
113,8
– 1,89 %
– 1,52 %
+ 0,95 %
+ 0,27 %
– 2,29 %
– 1,97 %
– 1,44 %
– 4,48 %
+ 0,37 %
– 0,36 %
+ 0,80 %
– 1,26 %
– 0,73 %
– 2,19 %
+ 0,28 %
– 0,39 %
– 1,19 %
+ 0,47 %
– 1,83 %
– 0,92 %
– 0,45 %
+ 0,78 %
– 0,30 %
– 0,43 %
+ 1,14 %
+ 0,44 %
.
.
.
.
.
.
.
.
124,4
116,1
94,7
107,5
+ 1,97 %
– 4,91 %
– 6,71 %
– 1,29 %
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
101,2
105,7
110,3
104,7
– 2,27 %
– 1,44 %
– 0,67 %
– 1,17 %
110,7
102,6
112,4
110,8
119,3
113,7
103,6
102,1
89,3
114,8
121,4
114,4
106,2
– 0,07 %
– 0,75 %
– 0,53 %
– 1,09 %
+ 0,93 %
+ 0,89 %
0%
+ 2,80 %
– 2,83 %
– 0,35 %
– 1,28 %
– 0,81 %
– 4,50 %
108,9
109
117,7
114,3
109,9
108,5
107,8
111,4
101,2
117,2
– 1,05 %
– 4,35 %
– 4,84 %
– 5,15 %
– 0,82 %
– 1,09 %
+ 0,94 %
+ 0,59 %
– 2,27 %
+ 0,15 %
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
9
DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
actualisation
Départements
91 –
93 –
94 –
95 –
159
. . . . . . .
.
VAL-DE-MARNE . . .
VAL-D’OISE . . . . . .
ESSONNE
SEINE-SAINT-DENIS .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Indices
2006
Variation
2005-2006
95,7
103,2
103,2
93,7
– 2,74 %
+ 1,57 %
+ 1,57 %
– 2,09 %
.
.
.
.
Décès du preneur
Le bailleur doit, à peine de forclusion, demander la résiliation du
bail dans les 6 mois du décès du preneur lorsque celui-ci ne laisse
aucun descendant remplissant la condition de participation à
l’exploitation (v. no 288).
219
Délai pour donner congé
Le statut du fermage reste applicable même après
division de la propriété du fonds loué.
En cours de bail soumis au statut du fermage, la propriété du
fonds avait été divisée, faisant ainsi passer certaines parcelles en
dessous du seuil de superficie fixé par l’arrêté préfectoral. Le
bailleur prétendait qu’il existait une pluralité de baux distincts, et
que pour les baux conclus sur les petites parcelles, le congé
n’avait pas à être donné 18 mois à l’avance. La Cour de cassation
donne raison aux juges du fond d’avoir considéré que le statut du
fermage était demeuré applicable jusqu’à l’expiration du contrat
et que le congé était nul faute d’avoir été délivré 18 mois avant
celle-ci.
REMARQUE : en l’espèce, on ne connaît pas réellement la raison exacte pour
laquelle les juges du fond n’ont pas considéré que lors du renouvellement du
bail, la division de la propriété n’entraînait pas une pluralité des baux dont
certains auraient pu être qualifiés de baux de petites parcelles. Tout au plus,
est-il affirmé que le bailleur reconnaissait expressément que le bail initial
avait été renouvelé pour une période de 9 ans. Les juges du fond auraient tout
aussi bien pu faire application, en la matière, de la règle d’indivisibilité du
bail : l’ensemble des parcelles louées par un même bailleur à un même preneur forme un tout, au sein duquel ne peut être distinguée une parcelle de
dimension inférieure au seuil fixé par l’arrêté préfectoral, fut-elle consacrée
à une culture particulière (◆ Cass. 3e civ., 6 janv. 1982, no 80-14.617, Montel
c/ Mussac : D. 1983, IR, 366, obs. E.-N. Martine).
◆
222
l’occasion d’appliquer une nouvelle fois ce principe : le preneur
cessionnaire, à l’occasion de la cession du bail, avait renoncé par
avance à sa créance. A la fin du bail, le bailleur arguait de cette
renonciation pour refuser de payer l’indemnité fixée par l’expert
judiciaire pour la période postérieure à la cession. Les juges
d’appel, à bon droit, ont rappelé qu’il n’était pas possible de
renoncer par avance à cette créance.
◆ Cass. 3e civ., 31 oct. 2006, no 05-19.731, no 1129 D, Sté
agricole du Regard c/ Marcille et a.
Cass. 3e civ., 17 oct. 2006, no 05-19.093, no 1077 D, Poiret
c/ Poiret et a.
Délai pour contester – Forclusion
Rien n’interdit au bailleur de renoncer au congé.
Le bailleur donne congé aux preneurs en place par une décision
de l’assemblée générale du GFA le 17 mai 1998. Par une autre
résolution, du 3 février 2001, la même assemblée générale
constate que le congé était nul : les preneurs en place ont continué
à exploiter les terres et ont payé le montant du fermage. Un des
membres du GFA considérait que le congé est resté valable faute
d’avoir été contesté par le preneur dans le délai de 4 mois. Les
juges d’appel, comme ceux de la Cour la cassation, admettent au
contraire que rien n’interdisait au GFA de renoncer au congé et
que la résolution caractérisait une volonté non équivoque en ce
sens.
◆ Cass. 3e civ., 14 nov. 2006, no 05-19.234, no 1185 D, GFA de
Castex d'Armagnac et a. c/ de Saint-Pastou de Bonrepeaux
et a.
288 Bénéficiaires de la transmission successorale
du bail
A défaut de demande de la part des bailleurs de
résiliation du bail dans les 6 mois du décès du preneur, le droit au bail passe aux héritiers.
Des parents ont loué une exploitation à leurs fils. Celui-ci est
décédé. La transmission successorale du bail donne une nouvelle
fois lieu à litige. Au décès du preneur le bail continue (◆ C. rur.,
art. L. 411-34). En raison, sans doute, du fort caractère intuitu
personae du bail, les bailleurs peuvent toutefois demander sa résiliation lorsque le preneur ne laisse pas de descendants, d’ascendants, de conjoint ou de partenaire d’un PACS remplissant la
condition de participation à l’exploitation. La demande doit être
formulée dans les 6 mois à compter de décès du preneur. En
l’espèce, la demande des parents était irrecevable comme forclose
et les juges ont logiquement considéré que les baux litigieux se
poursuivaient au profit des deux enfants mineurs du preneur, sous
l’administration légale de leur mère.
◆ Cass. 3e civ., 17 oct. 2006, no 05-19.680, no 1083 D, Nau et a.
c/ Cousinat
Bénéfices agricoles (BA)
3
Notion de produits provenant de l’exploitation de biens ruraux
Le propriétaire de biens ruraux qui recourt à la
sous-traitance reste un exploitant agricole s’il
conserve la direction de l’exploitation. Ses revenus
peuvent toutefois relever des BIC et non des BA,
en vertu de la doctrine administrative opposable.
Les bénéfices agricoles (BA) sont définis comme les revenus que
l’exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers
(…) soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes (◆ CGI, art. 63).
Une cour administrative d’appel précise que ces dispositions
n’excluent pas que le propriétaire de biens ruraux qui recourt aux
services d’un tiers pour l’exploitation soit considéré comme un
exploitant agricole, dès lors qu’il conserve la direction de
l’exploitation.
Sur le fondement de la loi fiscale, ses revenus devraient donc relever de la catégorie des bénéfices agricoles.
La cour admet toutefois qu’ils relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sur le fondement de
l’article L. 80 A du LPF, en vertu de la doctrine administrative
opposable en matière de bénéfices agricoles qui énonce :
Conventions relatives à l’indemnité
« Les contribuables qui ne participent pas eux-mêmes à la culture
ou à l’élevage des produits qu’ils vendent ne peuvent pas être
considérés comme ayant la qualité d’exploitant agricole.
Le preneur cessionnaire du bail ne peut renoncer
par avance lors de l’acte de cession, à la créance
pour amélioration culturale.
Il n’est fait exception à cette règle qu’à l’égard des propriétaires
qui donnent leurs terres en métayage » (◆ Doc. adm. 5 E 1112,
no 30).
Les règles de l’indemnité de sortie sont d’ordre public et les clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur sont réputées non écrites (◆ C. rur., art. L. 411-77). La Cour de cassation a
Au cas d’espèce, il s’agissait d’une SARL de famille dont les
recettes provenaient en totalité de la vente de céréales. L’arrêt
relève qu’elle recourait aux services de sous-traitants pour effectuer certains travaux agricoles.
249
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
10
Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
Les résultats étant déficitaires, l’enjeu du contentieux fiscal était
celui de l’imputation des déficits, généralement plus favorable et
plus facile dans la catégorie des BIC que dans celle des BA.
◆ CAA Versailles, 3 févr. 2006, no 04VE00857, Jacquin
450
Évaluation au cours du jour
Des stocks de vin en cuves à la clôture de l’exercice mais destinés à être vendus en bouteilles doivent être évalués en fonction du cours du jour
« vrac » et non du cours « bouteille ».
L’évaluation des stocks dans le cadre du bénéfice agricole réel est
faite au prix de revient mais dans la limite du cours du jour, si ce
dernier est inférieur au prix de revient.
Dans cette hypothèse, la substitution du cours du jour au prix de
revient est constatée de la manière suivante :
– soit en pratiquant une provision pour dépréciation (◆ CGI, art. 38
decies ◆ Doc. adm. 5 E 3232, nos 20 et s. ◆ Instr. 15 janv. 2002 :
BOI 5 E-1-02, nos 49 et s.) ;
– soit par évaluation directe du stock au cours du jour (◆ CGI, art. 38,
3 ◆ Doc. adm. 5 E 3222, nos 12 et 13 ◆ Instr. 15 janv. 2002 :
BOI 5 E-1-02, no 52).
Au cas d’espèce, le litige porte sur un stock de vins. La SCEA
exploitante commercialise exclusivement du vin en bouteilles
mais, à la date de clôture de l’exercice, la mise en bouteille n’est
pas encore faite et les vins se trouvent donc en cuves.
Pour évaluer ses stocks à cette date, elle constate des provisions
pour dépréciation égales à la différence entre le prix de revient et
le cours du jour des vins en vrac.
Outre la remise en cause des modalités de détermination du prix
de revient sur laquelle elle n’est pas suivie par le tribunal, l’administration refuse ces provisions au motif qu’il y avait lieu de retenir non pas le cours des vins en vrac mais celui des vins en bouteille, dès lors que les vins en question étaient destinés à être
vendus en bouteille par la SCEA.
Le fisc fait notamment valoir que lesdits stocks ont le caractère de
produits intermédiaires devant à ce titre être évalués sur la base du
prix de vente du produit fini, diminué des seules charges prévisionnelles de production concourant à l’achèvement du produit
(frais d’embouteillage principalement).
Le tribunal administratif ne se rallie pas à cette position de
l’administration. Les juges relèvent que « s’agissant des vins en
cuve figurant dans les stocks d’un viticulteur, susceptibles d’être
vendus en l’état et même à supposer que de tels produits puissent
être regardés comme des produits intermédiaires, le cours du jour
doit s’entendre du prix de vente des vins en vrac alors même que
l’intéressé envisagerait de les commercialiser en bouteilles par la
suite ».
Il s’agit d’une confirmation de précédentes jurisprudences sur
cette même question (◆ TA Dijon, 2 mars 1999, no 98-5835,
Morey c/ Direction régionale des impôts de Bourgogne confirmé
par ◆ CAA Lyon, 16 juin 2005, no 99LY01908, min. éco fin.
c/ Morey).
REMARQUE
: l’administration s’est cependant pourvue en appel ou en cassation
sur l’ensemble de ces affaires. La position à venir de la cour administrative
d’appel, dans la présente affaire, et du Conseil d’État, dans l’affaire Morey,
sera donc attendue avec intérêt.
TA Marseille 16 janv. 2006, no 0106513
◆
534 (à créer) Aide à la transmission de l’entreprise agricole
L’aide à la transmission de l’entreprise agricole est
imposable au titre de l’exercice de cessation d’activité, suivant le régime des plus-values professionnelles.
L’aide à la transmission de l’entreprise agricole (ATE), prévue
par l’article R. 343-34 du code rural, bénéficie aux exploitants
actualisation
dépourvus de successeur familial qui cèdent leur exploitation à un
jeune agriculteur aidé.
La fiscalisation de cette aide pouvait poser des difficultés
puisqu’elle n’est effectivement versée au cédant qu’après l’installation effective du repreneur. Dans la plupart des cas, le cédant
peut donc percevoir l’ATE après la date de sa cessation fiscale
d’activité.
Dans un courrier adressé à la FNSEA, la Direction générale des
impôts apporte les précisions suivantes sur le traitement fiscal de
cette aide :
– l’aide relève du régime des plus-values professionnelles et peut
bénéficier, toutes conditions supposées remplies, de l’exonération
prévue à l’article 151 septies du CGI ;
– l’aide versée après la cessation d’activité doit être rattachée à
l’exercice clos à cette date. Concrètement, si le versement intervient après le dépôt de la déclaration fiscale de l’exercice de cessation d’activité, il y a donc lieu de déposer une déclaration rectificative au titre de cet exercice.
Il est toutefois admis, à titre de règle pratique, que l’exploitant
soit dispensé de cette formalité si les conditions d’exonération de
l’article 151 septies du CGI sont remplies à la date de la cessation
d’activité.
◆ Lettre de la DGI à la FNSEA, 6 févr. 2006
Constructions en zone agricole
11 Adaptation, réfection
constructions existantes
ou
extension
des
Validation d’un permis autorisant la transformation d’un bâtiment agricole en habitation.
L’adaptation, la réfection, l’extension ainsi que le changement de
destination des constructions existantes, en dehors des parties
actuellement urbanisées des communes dépourvues de document
d’urbanisme, sont autorisées (◆ C. urb., art. L. 111-1-2, 1°, mod.
par L. no 2003-590, 2 juill. 2003, art. 34, I : JO, 3 juill.). La version antérieure à la loi du 2 juillet 2003 ne visait pas le changement de destination. Une cour administrative d’appel a cependant
validé le permis délivré en 2001 pour transformer un bâtiment
agricole en habitation compte tenu de la faible ampleur des travaux pour adapter la construction. En l’espèce, le projet ne créait
aucune surface nouvelle, ni de surélévation. L’aspect extérieur du
bâtiment n’était pas substantiellement modifié. Cette interprétation libérale, au contraire du jugement rendu en 2002 en première
instance par le tribunal administratif, semble logique compte tenu
de l’assouplissement ultérieur de la législation, même si le droit
applicable reste celui existant au moment de l’édiction de l’acte
litigieux.
◆ CAA Bordeaux, 4 mai 2006, no 03BX00174, min. de
l’équipement, des transports et du logement c/ Touchard
et a.
39 a Application réciproque des distances d’éloignement
Les exploitants d’une activité agricole illégale ne
peuvent bénéficier de la règle de réciprocité.
Un permis de construire délivré pour transformer en habitation un
bâtiment agricole situé à moins de 50 mètres d’une construction
utilisée pour le vêlage par un GAEC a été validé par une cour
administrative d’appel. Contrairement aux juges de première instance, la cour a, en effet, considéré que l’exploitant ne pouvait
revendiquer l’application à son profit de la règle de réciprocité qui
prescrit le respect par les tiers des contraintes de distances imposées aux agriculteurs pour implanter leurs bâtiments d’élevage. En
l’occurrence, le GAEC prétendait que la distance de 50 mètres
imposée par le règlement sanitaire départemental pour implanter
des bâtiments d’élevage de bovins était également applicable aux
tiers qui ne pouvaient donc être autorisés à construire à moins de
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
11
DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
actualisation
50 mètres des bâtiments d’élevage. Les juges d’appel ont rejeté
cette argumentation aux motifs que le bâtiment agricole avait été
édifié sans permis et qu’il était, en outre, utilisé pour le vêlage en
infraction avec la déclaration faite par l’exploitation au titre de la
législation des installations classées, son utilisation officielle le
destinant au stockage du fourrage et du matériel agricole. La cour
a, en l’espèce, fait application d’un adage bien connu : nul ne peut
invoquer sa propre turpitude.
◆ CAA Bordeaux, 4 mai 2006, no 03BX00174, min. de
l’équipement, des transports et du logement c/ Touchard
et a.
67
Protection de la sécurité et de la salubrité
publique
La délivrance d’un permis de construire une habitation à moins de
50 mètres d’un bâtiment agricole illégal ne constitue pas une
erreur manifeste.
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que
sous réserve de prescriptions spéciales si la construction projetée
par son implantation à proximité d’autres installations, ses caractéristiques, ou sa situation, sont de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique (◆ C. urb., art. R. 111-2, al. 2).
Une cour administrative d’appel a censuré le jugement d’un tribunal administratif qui, en application de cette disposition, avait
déclaré illégal un permis de construire une habitation à moins de
50 mètres d’un bâtiment d’élevage. Le bâtiment d’exploitation
avait, en effet, été implanté sans permis de construire et était utilisé pour le vêlage en violation des contraintes imposées par la
législation des installations classées. Le maire n’avait donc pas
commis d’erreur manifeste en délivrant le permis au regard de cet
enchaînement d’infractions. Un refus d’autorisation aurait constitué une prime à l’illégalité.
◆ CAA Bordeaux, 4 mai 2006, no 03BX00174, min. de
l’équipement, des transports et du logement c/ Touchard
et a.
68
Protection de l’environnement
Annulation du permis de construire un silo agricole dans le périmètre d’un monument inscrit.
Le permis de construire des bâtiments d’élevage dans le périmètre
de protection d’un château inscrit à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques est annulé par une cour administrative
d’appel. A la suite des juges de première instance, les juges
d’appel ont, en effet, considéré que la construction d’un silo de
7,50 mètres de haut face à l’une des façades principales du château, en l’absence de relief et de végétation entre le monument et
le projet, était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cette erreur avait, en l’espèce, été commise par l’architecte des
bâtiments de France qui avait émis un avis favorable au projet en
se contentant de prescrire la couleur des matériaux de construction et des plantations. Ces mesures n’étaient pas suffisantes pour
limiter l’atteinte portée au monument.
◆ CAA Bordeaux, 17 juill. 2006, nos 03BX01869 et 03BX01968,
cne de Saint-Martin-de-Sanzay et a. c/ Gorse
Les types d’aides distingués sont au nombre de 11 et sont constitués des aides aux grandes cultures, aide aux légumineuses à
grains, aide au riz et surfaces fourragères ; de la prime compensatoire ovine et de la prime à la brebis et à la chèvre, incluant la
prime de base, la prime supplémentaire et les paiements
supplémentaires ; de la prime spéciale aux bovins mâles, incluant
la prime de base et le paiement à l’extensification ; du paiement
supplémentaire à la prime au maintien du troupeau de vaches
allaitantes ; du paiement à l’extensification de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ; de la prime à l’abattage,
incluant la prime de base gros bovins et le paiement
supplémentaire ; de l’aide aux fourrages séchés ; de l’aide aux
semences fourragères ; de l’aide aux pommes de terre féculières ;
de l’aide au tabac ; de l’aide au houblon.
Des modalités particulières de calcul sont prévues pour la production de tabac.
◆ Arr. 20 nov. 2006, NOR : AGRP0602357A, art. 1er et 2 : JO,
25 nov.
9
Prise en compte d’un engagement environnemental
Engagements agroenvironnementaux concernés.
Les engagements agroenvironnementaux qui conduisent à procéder à un nouveau calcul des droits historiques sont les engagements souscrits ayant pris fin au plus tard le 15 mai 2006 et correspondant aux mesures suivantes :
– la reconversion de terres arables en herbage ou les mesures assimilées, et notamment les mesures suivantes visées par le plan de
développement rural national pris en application du règlement
(CE) no 1257/1999 du 17 mai 1999 (JOCE no L 160, 26 juin)
(mesure 0101 « reconversion des terres arables en herbages
extensifs » ; mesure 0102 « reconversion des terres arables en
prairies temporaires » ; mesure 0103 « conversion des terres arables en prairies en système d’élevage » ; mesure 0104
« conversion du système d’exploitation en un système fourrager à
base d’herbe avec faible niveau d’intrants) ;
– l’implantation de dispositifs enherbés ou les mesures assimilées,
et notamment les mesures suivantes visées par le plan de développement rural national pris en application du règlement (CE)
no 1257/1999 (mesure 0401 « implanter des dispositifs enherbés
en remplacement d’une culture arable » ; mesure 0702A « diviser
une parcelle en culture arable par l’implantation d’une bande
enherbée) ;
– la reconversion de terres arables en culture d’intérêt faunistique
et floristique et notamment la mesure 1403 visée par le plan de
développement rural national pris en application du règlement
(CE) no 1257/1999 ;
– la conversion à l’agriculture biologique et notamment les mesures 2100 et assimilées visées par le plan de développement rural
national pris en application du règlement (CE) no 1257/1999.
◆ Arr. 20 nov. 2006, NOR : AGRP0602357A, art. 3 et s. : JO,
25 nov.
13
Intégration de l’aide directe aux betteraves à
sucre
Droits au paiement unique (DPU)
8
Calcul des droits en cas de circonstances
exceptionnelles
Le type d’aides est considéré isolément.
Pour le calcul des droits dans les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles, la diminution du montant d’aides est
calculée en considérant de manière isolée le type d’aides correspondant à la production gravement affectée par le cas de force
majeure ou la circonstance exceptionnelle.
La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre à
inclure dans le montant de référence de chaque agriculteur correspond à la somme du montant relatif aux quantités de betteraves A
et B pour la campagne de commercialisation 2005-2006 et du
montant relatif à la quantité de betteraves hors quota pour la campagne de commercialisation 2005-2006, après multiplication de
ces deux montants par le coefficient d’actualisation de l’année
2006. La surface relative à la betterave à sucre à inclure dans la
surface de référence de chaque agriculteur est égale à la surface
déclarée en « betteraves sucrières » au titre de la campagne 2005.
Lorsqu’aucune surface n’a été déclarée en « betteraves sucrières »
au titre de la campagne 2005, la surface relative à la betterave à
sucre à inclure dans la surface de référence est égale à la quantité
de betteraves livrées au titre de la campagne de commercialisation
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12
Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
2005-2006 par l’agriculteur, divisée par un rendement théorique
de 102,1 tonnes par hectare.
Arr. 20 nov. 2006, NOR : AGRP0602357A, art. 8 et 9 : JO,
25 nov.
◆
25
Transferts opérés après le 15 mai 2006
Nouveaux modèles de clauses élaborés par l’administration.
Le ministère de l’agriculture a élaboré trois nouveaux modèles de
clauses pour les transferts de DPU réalisés après le 15 mai 2006.
Ces modèles de clauses comprennent :
– le bail de droits à paiement unique en accompagnement d’une
mise à disposition auprès de la SAFER de foncier suivie d’une
location. Dans ce cadre, les parties conviennent que le contrat
emporte, jusqu’à l’échéance du bail consenti par la SAFER, cession à bail par le propriétaire contractant au preneur d’un nombre
de droits au paiement unique correspondant au plus au nombre
d’hectares donné à bail par la SAFER ;
– le contrat de cession définitive de droits à paiement unique au
nouvel exploitant des terres lors d’une acquisition amiable ou par
préemption de terres par la SAFER suivie d’une rétrocession. Ce
contrat emporte cession définitive par le cédant à l’acquéreur d’un
nombre de droits au paiement unique correspondant au plus au
nombre d’hectares repris dans les conditions énoncées par
l’acquéreur ;
– le contrat de cession définitive de droits à paiement unique au
nouvel exploitant des terres lorsque ces terres ont été cédées à
titre définitif à un investisseur non-exploitant agricole. Ce contrat
emporte cession définitive par le cédant à l’acquéreur d’un nombre de droits au paiement unique correspondant au plus au nombre d’hectares repris dans les conditions énoncées par l’acquéreur.
◆
Modèle de clause, bail de droits à paiement unique (DPU) en
accompagnement d’une mise à disposition auprès de la
SAFER de foncier suivi d’une location
◆
Modèle de clause, contrat de cession définitive de droits à
paiement unique (DPU) au nouvel exploitant des terres lors
d’une acquisition amiable ou par préemption de terres par
la SAFER suivie d’une rétrocession
◆
Modèle de clause, contrat de cession définitive de droits à
paiement unique (DPU) au nouvel exploitant des terres
lorsque ces terres ont été cédées à titre définitif à un
investisseur non-exploitant agricole.
43
Création et gestion de la réserve
Une réserve nationale des droits à paiement unique est instituée et alimentée par diverses composantes.
Ces composantes sont les suivantes :
– une réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits
à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants, et déterminée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. A ce titre, la
France a décidé de faire application d’un taux de réduction linéaire
égal à 2,2 % (◆ Arr. 31 oct. 2006 : NOR : AGRP0602216A : JO,
9 nov.) ;
– un montant égal à 90 % de la composante du montant de référence correspondant à l’aide à la production de tabac versée au
titre de quotas de production cédés à titre définitif entre le
1er janvier 2000 et le 15 mai 2004 ;
– les montants prélevés et opérés au titre de transferts définitifs de
droits à paiement sans terres antérieurs au 16 mai 2006 ;
– le montant des droits à paiement unique non attribués.
◆
C. rur., art. D. 615-68, créé par D. no 2006-1326, 31 oct. 2006 et
mod. par D. no 2006-1440, 24 nov. 2006 : JO, 25 nov.
actualisation
45
Dotations au titre de l’installation
■ Installations intervenues entre le 1er janvier 2000 et
le 1er septembre 2005
Un agriculteur qui a bénéficié des aides à l’installation et qui s’est
installé depuis le 1er janvier 2000 et avant le 1er septembre 2005,
peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve
nationale. Le montant de la dotation est égal à la différence entre
le montant des aides aux productions animales (excepté des aides
directes laitières) pour la campagne 2004 et aux productions végétales pour la campagne 2005, et le montant des droits disponibles
au 15 mai 2005.
Toutefois, lorsqu’en raison de la date d’installation de l’agriculteur le montant des aides mentionnées ci-dessus ne permet pas de
rendre compte de son activité sur la totalité de la campagne
concernée, le montant des aides prises en compte pour le calcul
de la dotation est celui des aides aux productions animales et
végétales dans le projet d’installation de l’agriculteur pour la première année d’exercice de son activité.
Des droits à paiement unique supplémentaires sont déterminés
lorsque le montant de la dotation est supérieur à zéro. Le nombre
de ces droits est égal à la différence entre le nombre d’hectares de
la surface d’installation de l’agriculteur et le nombre des droits
normaux et des droits jachère disponibles au 15 mai 2005. La
valeur unitaire des droits supplémentaires est égale au montant de
la dotation divisé par le nombre de ces droits.
◆ D. no 2006-1440, 24 nov. 2006, art. 5 : JO, 25 nov.
■ Installations intervenues entre le 1er janvier 2005 et
le 15 mai 2006
Un agriculteur qui a bénéficié des aides à l’installation et qui s’est
installé depuis le 1er septembre 2005 et au plus tard le 15 mai
2006, peut demander à bénéficier de droits à paiement unique
supplémentaires issus de la réserve nationale s’il démontre qu’il
n’a pas pu bénéficier d’un transfert de droits à paiement unique
pour l’un des motifs suivants :
– il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur
qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions concernant la subrogation ;
– il exploite des terres précédemment exploitées par une personne
morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant
à ces terres et qui a été radiée du Registre du commerce et des
sociétés ;
– il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur
qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres mais qui dispose au 15 mai 2006 de moins de droits normaux et
jachère que d’hectares agricoles admissibles déterminés au titre de
la campagne 2006. Les droits transférés à l’agriculteur sont considérés comme disponibles au 15 mai 2006 ;
– il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de
reprise défini à l’article L. 411-58 du code rural ou en a bénéficié,
et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi
d’une contestation de congé par l’agriculteur qui disposait des
droits à paiement unique correspondant à ces terres.
Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal au nombre d’hectares de terres agricoles admissibles
pour lesquels l’agriculteur démontre qu’il n’a pas pu bénéficier
d’un transfert de droits pour l’un des motifs ci-dessus. La valeur
unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne
départementale des droits à paiement unique. Toutefois, lorsque
l’agriculteur démontre qu’il est dans l’une des situations mentionnées aux 1er, 2e et 4e cas ci-dessus et que son projet d’installation
prévoit que les droits à paiement unique lui sont transférés par
l’ancien exploitant des terres qu’il exploite, la valeur unitaire des
droits supplémentaires est égale à celle indiquée dans le projet
d’installation de l’agriculteur si elle est supérieure à la valeur
moyenne départementale des droits à paiement unique.
De plus, un agriculteur qui a bénéficié des aides à l’installation et
qui s’est installé depuis le 1er septembre 2005 et au plus tard le
15 mai 2006, peut demander à bénéficier d’une dotation issue de
la réserve nationale. Le montant de la dotation est égal à la diffé-
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
13
DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
actualisation
rence entre, d’une part, le produit du nombre d’hectares de la surface d’installation de l’agriculteur et de la valeur moyenne départementale des droits et, d’autre part, le montant des droits
disponibles au 15 mai 2006 auquel est ajouté, le cas échéant, le
montant des droits supplémentaires déterminés ci-dessus. Le
nombre de ces droits est égal à la différence entre le nombre
d’hectares de la surface d’installation de l’agriculteur et le nombre
total de droits supplémentaires déterminés en application de
l’article 6 du décret no 2006-1440 (v. ci-dessus) et de droits normaux et jachères disponibles au 15 mai 2006.
La valeur unitaire des droits additionnels est égale à la plus petite
valeur parmi :
– le montant de la dotation divisé par le nombre de droits
additionnels ;
– la moyenne des valeurs des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 et des droits supplémentaires ;
– la valeur moyenne départementale des droits.
◆ D. no 2006-1440, 24 nov. 2006, art. 6 et 7 : JO, 25 nov.
46
Dotations au titre des programmes spécifi-
ques
Une longue liste des agriculteurs pouvant demander à bénéficier d’une dotation de DPU issus de la
réserve nationale est publiée.
Le bénéfice d’une dotation de DPU peut être demandé par :
– les agriculteurs qui ont réalisé après le 1er janvier 2000 et au
plus tard le 15 mai 2004 un investissement portant sur un bâtiment d’élevage bovin d’un montant supérieur à 18 000 € hors
taxes financé dans le cadre d’un prêt spécial d’élevage, d’un plan
d’amélioration matérielle ou d’une aide aux bâtiments d’élevage
pour les bovins autorisés par la Commission ;
– les agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation dont
l’étude prévisionnelle d’installation prévoyait une augmentation
du cheptel bovin entre la période de référence et la campagne
2004 ;
– les agriculteurs dont l’effectif déterminé pour les paiements
dans le secteur ovin et caprin au titre de la campagne 2004 était
d’au moins 100 brebis ou chèvres et qui a augmenté d’au moins
50 brebis ou chèvres et d’au moins 20 % par rapport à l’effectif
moyen au cours de la période de référence déterminé pour ces
mêmes paiements ;
– les agriculteurs dont la superficie irriguée bénéficiant au titre de
la campagne 2004 d’une aide au taux de rendement en irrigué a
augmenté d’au moins 5 hectares et d’au moins 20 % par rapport à
la superficie irriguée moyenne au cours de la période de référence
déterminée pour cette même aide.
Pour l’application des deux premiers cas ci-dessus, ne sont pris en
compte que les investissements qui ont abouti à la fois :
– au versement de la prime spéciale liée à la production de viande
bovine au titre de la campagne 2004, ou, pour les investissements
réalisés après le 1er janvier 2004, au titre de la campagne 2005 ;
– à une augmentation en 2004 ou en 2005 pour les investissements réalisés après le 1er janvier 2004 d’au moins 20 % du montant cumulé de la prime à l’abattage pour des bovins âgés d’au
moins 8 mois et de la prime spéciale mentionnée ci-dessus par
rapport à la moyenne de ce montant au cours de la période de
référence.
Le montant de la dotation est égal à la différence entre le montant
des aides aux productions animales et végétales pour la campagne
2004 et le montant correspondant à la somme des droits disponibles au 15 mai 2004. Pour le calcul de la dotation de l’agriculteur
relevant du 1er cas ci-dessus qui a réalisé l’investissement après le
1er janvier 2004, les aides précitées sont celles de la campagne
2005.
La valeur unitaire des droits normaux et spéciaux disponibles au
15 mai 2006 est augmentée d’une valeur égale au montant de la
dotation divisé par le nombre de ces droits disponibles au 15 mai
2004. Cette augmentation est appliquée à un nombre de droits
correspondant au maximum au nombre de droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004. Elle est d’abord appliquée à la
valeur des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2004
dont l’agriculteur dispose encore au 15 mai 2006. Elle est ensuite,
le cas échéant, appliquée à la valeur des autres droits normaux et
spéciaux disponibles au 15 mai 2006, pris dans l’ordre croissant
de leur valeur.
Les agriculteurs qui ont planté des oliviers entre le 1er mai 1998
et le 31 décembre 2006, dans le cadre du programme de nouvelles
plantations d’oliviers en France approuvé par la Commission
européenne, peuvent demander à bénéficier d’une dotation issue
de la réserve nationale. Le montant de la dotation est égal au produit du nombre d’hectares de la surface concernée et d’un montant égal à 480 € par hectare. Des droits à paiement unique supplémentaires sont déterminés dont le nombre est égal à celui des
hectares de la surface concernée. La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne des droits normaux et
spéciaux disponibles au 31 décembre 2004, dans la limite de
480 € par droit.
Un agriculteur qui a acquis ou pris à bail, pour une durée d’au
moins 5 ans, des terres en vue de leur exploitation, après le
1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004, et qui démontre
qu’il n’a pas pu bénéficier d’un transfert de droits à paiement unique pour l’un des motifs qu’il mentionne, peut demander à bénéficier d’une dotation issue de la réserve nationale.
Un agriculteur qui a bénéficié après le 1er janvier 2000 et au plus
tard le 15 mai 2004 de quotas de production relatifs au tabac pour
au moins une variété de tabac, peut demander à bénéficier d’une
dotation issue de la réserve nationale.
Un agriculteur dont l’effectif déterminé pour les paiements dans
le secteur ovin et caprin au titre de la campagne 2004 était d’au
moins 100 brebis ou chèvres et qui a augmenté d’au moins
50 brebis ou chèvres et de moins de 20 % par rapport à l’effectif
moyen au cours de la période de référence déterminé pour ces
mêmes paiements, peut demander à bénéficier d’une dotation
issue de la réserve nationale.
Peuvent également demander à bénéficier d’une dotation issue de
la réserve nationale :
– les agriculteurs qui ont remplacé l’exploitation d’un atelier de
vaches allaitantes après le 1er janvier 2000 et au plus tard le
15 mai 2004, par des productions végétales susceptibles de générer à cette période des aides à la surface ou un élevage de caprins
ou d’ovins ou une activité d’engraissement de bovins ;
– les agriculteurs qui ont remplacé l’exploitation d’un atelier de
vaches laitières après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai
2004, par des productions végétales susceptibles de générer à
cette période des aides à la surface ou par un élevage de caprins
ou d’ovins ou par l’exploitation d’un atelier de vaches allaitantes
ou une activité d’engraissement de bovins. Le produit de la
moyenne du quota laitier, exprimé en tonnes, détenu au 1er avril
de chaque année de la période de référence par une valeur de
35,50 € par tonne, doit représenter au moins 10 % du montant
total des aides aux productions animales et végétales au titre de la
campagne 2004. Le montant de la dotation est égal à ce produit,
sans pouvoir dépasser le montant correspondant à la différence
entre le montant total des aides déterminé ci-dessus et le montant
de référence de l’agriculteur ;
– les agriculteurs dont l’exploitation a fait l’objet, entre 1999 et
2002, d’un plan d’adaptation ou d’un plan de redressement judiciaire, prévoyant une décapitalisation des moyens de production
animale qui a abouti, à surface constante d’exploitation :
• à une diminution d’au moins 20 % du quota laitier détenu au
31 mars 2006 par rapport à celui détenu au 31 mars 2000. Le
montant de la dotation au titre de cette diminution est alors égal
au produit de la différence entre le quota laitier détenu au 31 mars
2000 et celui détenu au 31 mars 2006, exprimé en tonnes, par une
valeur de 35,50 euros par tonne,
• à une perte des aides aux productions animales et végétales au
titre de la campagne 2004 au moins égale à 10/90. Le montant de
la dotation au titre de cette perte est alors égal au montant des
aides perdues ;
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Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
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Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
– les agriculteurs qui ont acheté pour la récolte 2005 un quota de
production relatif au tabac au moins égal à 500 kilogrammes et
dont le quota total de production n’a pas diminué depuis la fin de
la période de référence.
Peuvent demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale :
– les agriculteurs dont une surface d’au moins 1 hectare en
moyenne au cours de la période de référence a fait l’objet d’une
occupation temporaire dans le cadre de travaux réalisés au titre
d’un aménagement soumis à déclaration d’utilité publique. Dans
ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est
égal au nombre d’hectares de cette surface ;
– les agriculteurs qui ont cultivé, sur une surface moyenne au
cours de la période de référence supérieure ou égale à 1 hectare,
des betteraves sucrières, des pommes de terre de consommation,
des melons ou des fruits et légumes à destination industrielle, et
dont les cocontractants assurant les débouchés économiques de
cette culture ont rompu avant le 15 mai 2006 l’ensemble des
contrats qui les liaient avec l’agriculteur. Dans ce cas, le nombre
de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre
d’hectares de cette surface ;
– les agriculteurs qui ont affecté, pendant la période de référence,
des surfaces à la viticulture, à l’arboriculture, à la production
pérenne de petits fruits ou de plantes aromatiques et médicinales,
et qui, dans le cadre d’un programme collectif ayant bénéficié de
soutiens financiers de la part de l’État ou de collectivités territoriales, ont arraché cette culture avant le 15 mai 2006 sur une
superficie au moins égale à 5 % de la superficie des terres agricoles admissibles, déterminée au titre de la campagne 2006. Dans ce
cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est
égal au tiers du produit de la surface de laquelle la culture a été
arrachée, exprimée en hectares, par le nombre d’années de la
période de référence au cours desquelles cette surface a été
consacrée à cette culture ;
– les agriculteurs qui ont produit, pendant au moins 2 des années
de la période de référence et au cours de la campagne 2006, une
ou plusieurs espèces d’une même famille de cultures parmi les
familles suivantes :
• les semences potagères, les semences fourragères à l’exclusion
des semences visées à l’annexe XI du règlement (CE)
no 1782/2003 du 29 septembre 2003, les semences florales et les
semences de betterave,
• la moutarde,
• les plantes aromatiques et médicinales n’ayant pas fait l’objet
d’un régime d’aide au cours de la période de référence et dont la
culture n’est pas permanente.
La surface moyenne affectée à ces cultures au cours de la période
de référence doit être supérieure ou égale à 1 hectare pour les
2 premières familles mentionnées ci-dessus ou à 0,5 hectare pour
la dernière.
Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d’hectares de cette surface moyenne ;
– les agriculteurs, à une date postérieure au 1er janvier 2000 et
antérieure ou égale au 15 mai 2006, qui ont acquis auprès d’une
société d’aménagement foncier et d’établissement rural une surface de terres agricoles admissibles d’au moins 1 hectare, que
cette société avait préemptée sur une vente de terres réalisée par
leur ancien exploitant. Dans ce cas, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires est égal au nombre d’hectares de
cette surface ;
– les agriculteurs qui exploitent, depuis une date postérieure au
15 mai 2004 et antérieure ou égale au 15 mai 2006, des terres
agricoles admissibles d’une surface d’au moins 1 hectare pour lesquelles ils ont exercé le droit de reprise défini à l’article L. 41158 du code rural ou en ont bénéficié, et pour lequel le tribunal
paritaire des baux ruraux a été saisi d’une contestation de congé
par l’agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres. Dans ce cas, le nombre de droits à paiement
unique supplémentaires est égal au nombre d’hectares de cette
surface. La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à
la valeur moyenne départementale des droits à paiement unique.
actualisation
Un agriculteur peut bénéficier d’une augmentation du montant
relatif à la betterave à sucre à inclure dans son montant de référence s’il a livré une quantité moyenne de betteraves hors quota
rapportée à la quantité moyenne de betteraves A et B au cours des
campagnes de commercialisation 2000-2001, 2001-2002 et 20022003 supérieure à la quantité de betteraves hors quota rapportée à
la quantité de betteraves A et B pour la campagne de commercialisation 2005-2006. Cette augmentation est issue de la réserve
nationale.
◆ D. no 2006-1440, 24 nov. 2006, art. 8 à 11, 13 à 15 : JO, 25 nov.
47 Prélèvements de référence et transferts de
foncier
쑲 Voir « DPU : prélèvements et transferts de foncier », page 5.
Droits à prime
33
Montants et modalités de versement de la
PBC (prime à la brebis et à la chèvre)
Pas de dépassement des plafonds nationaux.
Sur la base des animaux à primer au titre de la prime à la brebis
et de la prime supplémentaire pour l’année 2006, il est constaté
qu’il n’y a pas eu de dépassement des plafonds nationaux visés à
l’article D. 615-6 du code rural.
◆ Arr. 10 nov. 2006, NOR : AGRP0602343A : JO, 19 nov.
Environnement et agriculture
5
Espaces littoraux remarquables
Confirmation de la suspension de l’extraction de
sable coquillier sur le domaine public maritime.
L’annulation de l’ordonnance d’un tribunal administratif prononçant la suspension de l’autorisation d’extraction de sable
coquillier, dans un gisement, sur le domaine public maritime, a
été refusée par le Conseil d’État. Ce dernier a en effet considéré
que les juges d’instance avaient suffisamment motivé leur décision quant à la condition d’urgence malgré le fait que l’exploitation du sable marin soit limitée en superficie et en durée et que les
agriculteurs pouvaient mettre en œuvre d’autres solutions pour
enrichir les sols et traiter leurs cultures.
◆ CE, 23 oct. 2006, no 294345, min. de l’économie et des
finances et de l’industrie c/ Assoc. Force 5
28
Parc naturel régional
Validation de la réalisation d’un raccordement
électrique au regard des prescriptions de la charte.
Le recours formé par le gestionnaire du parc naturel régional de
la montagne de Reims contre l’autorisation ministérielle de réaliser une ligne électrique de 225 000 volts qui traverse le parc a été
rejeté par le Conseil d’État. Le juge administratif a considéré que
les travaux n’étaient pas contraires aux orientations de la charte
du parc. Afin de préserver les zones d’intérêt paysager majeur du
parc, la charte recommandait, en l’occurrence, de ne pas implanter de nouveaux pylônes, supports de stations radioélectriques. Le
Conseil d’État a constaté que les 7 pylônes qui devaient, au titre
du projet, être implantés dans le parc n’étaient pas le support de
stations radioélectriques et que l’opération permettait, au surplus,
de supprimer une ligne aérienne et ses 29 pylônes déjà présents
dans le parc naturel régional.
◆ CE, 15 nov. 2006, no 291056, Syndicat mixte du « Parc naturel
régional de la montagne de Reims »
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LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
actualisation
41
Prescriptions initiales et complémentaires
Illégalité d’un arrêté imposant des prescriptions à
une activité non classée.
Le juge administratif a logiquement censuré pour erreur de droit
un arrêté préfectoral qui avait imposé à l’exploitant d’un dépôt
d’engrais à base de nitrates, des prescriptions spéciales de fonctionnement au titre de la législation des installations classées,
alors que cette activité n’était pas soumise à la loi du 19 juillet
1976 (no 76-663 : JO, 20 juill.). En matière d’installations classées, le préfet peut, en effet, édicter des prescriptions relatives à
des équipements non visés par la nomenclature et utilisés par des
exploitants d’une installation classée, lorsque par leur proximité
ou leur connexité avec l’installation, ils sont de nature à modifier
les dangers ou les inconvénients de cette installation. Toutefois,
ce dispositif n’est applicable qu’aux seules installations soumises
à autorisation (◆ C. envir., art. L. 512-12). En l’espèce, le dépôt
d’engrais constituait une activité annexe à une installation d’ensachage d’engrais en vrac, uniquement soumise à déclaration au
titre de la loi du 19 juillet 1976.
◆ TA Orléans, 13 juin 2006, no 0301742, Sté Aubrun Tartarin
42
Sanctions administratives
La législation des installations classées n’est pas
applicable au bailleur d’un fonds rural.
L’exploitant d’un élevage de bovins soumis à la législation des
installations classées ne peut utilement invoquer l’obligation
d’entretien des bâtiments à laquelle est tenu son bailleur au titre
du code civil pour contester le bien fondé d’une mise en demeure
préfectorale lui enjoignant de mettre aux normes son installation.
La loi du 19 juillet 1976 (no 76-663 : JO, 20 juill.) relative aux
installations classées est indépendante de la législation des baux
ruraux et elle n’est applicable qu’aux seuls exploitants.
◆ CAA Nantes, 20 juin 2006, no 05NT01392, Chorin c/ min. de
l’écologie et du développement durable
57
Époux agriculteurs
30
Partage
La valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage.
A l’occasion de difficultés nées lors de la liquidation d’un régime
de communauté après un divorce, la Cour de cassation rappelle
des règles bien connues.
Une cour d’appel avait confirmé un jugement ayant évalué un
fonds artisanal au jour de l’assignation en divorce. Cette décision
était fondée sur le fait que l’expert judiciaire chargé d’évaluer le
fonds avait estimé que celui-ci avait été attribué de fait à l’époux
à cette date et que les parties n’avaient pas remis en cause son
analyse.
L’arrêt est cassé aux motifs que les juges n’ont pas relevé l’existence d’une attribution de droit ou d’une attribution ressortant
d’une convention des ex-époux. En effet, si la composition du
patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le
jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux
entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu
des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée
de l’indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d’une autre date pour tout ou partie des biens
concernés.
REMARQUE : la loi portant réforme des successions et des libéralités confirme
cette jurisprudence et l’inscrit dans le code. Ainsi, l’estimation des biens
intervient à la date de la jouissance divise, celle-ci devant être la plus proche
possible du partage. Le juge peut toutefois fixer la jouissance divise à une
date plus ancienne si cette date apparaît plus favorable à l’égalité du partage
(◆ C. civ., art. 829, créé par L. no 2006-728, 23 juin 2006, art. 4 : JO,
24 juin).
◆
Produits antiparasitaires
Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, no 04-19.356, no 1505 P + B,
Montagne c/ Guérin
■ Modification des conditions d’utilisation
Les règles d’utilisation des produits phytopharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché sont complétées.
Leur usage est, en principe, interdit pendant 3 jours précédant la
récolte. Le délai pendant lequel il est interdit de pénétrer dans les
lieux traités est de 6 heures mais peut être porté jusqu’à 48 heures
en cas d’utilisation de produits particulièrement toxiques (qualifications R.36, R.38, R.41, R.42, R.43). La largeur des zones non
traitées peut être ramenée de 50 à 5 mètres ou de 20 à 5 mètres
s’il existe un dispositif végétalisé permanent d’au moins 5 mètres
en bordure des cours d’eau, si des mesures de protection des
milieux aquatiques sont mises en place (buses antidérive, réduction de doses, etc.), et si les utilisations de produits sont toutes
enregistrées.
L’arrêté identifie précisément les effluents comme étant les fonds
de cuve, bouillies phytosanitaires non utilisées, eaux de nettoyage
du pulvérisateur, et définit les modalités de leur traitement. L’étiquetage des produits devra indiquer, dans le délai de 1 an, la largeur des zones non traitées à respecter.
◆ Arr., 12 sept 2006, NOR : AGRG0601345A : JO 21 sept.
◆ Avis 21 sept. 2006, NOR : AGRG0601930V, JO 21 sept.
■ Retrait de l’autorisation de commercialiser des
produits contenant du méthabenzthiazuron
Les produits contenant du méthabenzthiazuron ont été retirés du
marché depuis le 25 octobre dernier. L’écoulement et l’utilisation
des stocks sont autorisés respectivement jusqu’au 31 décembre
2006 et 30 avril 2007, pour les blés et pois protéagineux.
Pour le traitement des cultures porte-graines, l’écoulement des
stocks et l’utilisation sont permis jusqu’au 30 juin 2009 et
31 décembre 2009.
◆ Avis 10 octobre 2006, NOR : AGRG060218 V : JO 10 oct.
65
Statut social du conjoint collaborateur
Modalités d’option pour la qualité de collaborateur, de salarié ou de chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole.
Depuis le 1er janvier 2006, le conjoint du chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole exerçant sur l’exploitation ou au sein de
l’entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des
modalités précisées par décret en Conseil d’État, pour l’une des
qualités suivantes :
– collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
– salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ;
– chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Le statut de collaborateur a en outre été étendu aux personnes qui
sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole
(◆ C. rur., art. L. 321-5, mod. par L. no 2006-11, 5 janv. 2006,
art. 21 : JO, 6 janv. ; v. numéro spécial 382-1, « Loi d’orientation
agricole », p. 293).
En application de ces dispositions, les modalités d’option pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, de salarié,
ou de chef d’exploitation, sont déterminées (◆ C. rur., art. R. 321-1,
mod. par D. no 2006-1313, 25 oct. 2006 : JO, 27 oct.).
■ Option pour la qualité de chef d’exploitation
Elle résulte de l’affiliation en cette qualité au régime de protection
sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle
prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions
de cette affiliation.
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Entreprise agricole
actualisation
■ Option pour la qualité de salarié
68
Elle résulte des mentions de la déclaration unique d’embauche
souscrite par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en
application du décret no 98-252 du 1er avril 1998 (JO, 4 avr.).
Elle prend effet à la date du contrat de travail mentionnée sur
cette déclaration.
■ Option
pour
d’exploitation
la
qualité
de
collaborateur
Elle résulte d’une notification à la caisse de mutualité sociale
agricole (MSA) ou à la caisse générale de sécurité sociale dont
relève le chef d’exploitation ou d’entreprise, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple dépôt d’une
déclaration à la caisse contre décharge.
La déclaration d’option est revêtue de la signature du déclarant et
accompagnée d’une attestation sur l’honneur faite par celui-ci
qu’il participe, sans être rémunéré, à l’activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou de son partenaire dans le
cas des personnes liées par un pacte civil de solidarité.
Une formule identique s’applique quand le statut de collaborateur
est revendiqué par une personne au sein d’une société d’exploitation. Dans ce cas, le choix effectué par le conjoint, le partenaire
lié par un pacte civil de solidarité, ou le concubin d’un associé, est
porté à la connaissance des autres associés lors de la première
assemblée générale qui suit.
En toute hypothèse, les membres du couple sont tenus d’informer
l’organisme social dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d’exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.
La qualité de collaborateur prend fin quand la personne ne remplit
plus les conditions prévues à l’article L. 321-5 du code rural,
notamment en cas de cessation d’activité ou de modification de sa
situation civile ou familiale.
Dès que l’organisme social constate que ces conditions ne sont
plus remplies, il avise l’intéressé qu’en l’absence de contestation
de sa part dans un délai de 1 mois à compter de cette notification,
il cessera de bénéficier de la qualité de conjoint collaborateur
d’exploitation.
◆ C. rur., art. R. 321-1, mod. par D. no 2006-1313, 25 oct. 2006 :
JO, 27 oct.
Expropriation
22
Étude d’impact
Les bassins de lagunage d’une station d’épuration
ne constituent pas des constructions soumises à
étude d’impact.
L’ordonnance d’un tribunal administratif qui avait suspendu une
déclaration d’utilité publique autorisant la réalisation d’une station d’épuration, est censurée par le Conseil d’État, pour erreur de
droit. A l’issue d’une interprétation erronée du champ d’application de l’étude d’impact, le tribunal avait, en effet, suspendu
l’arrêté d’autorisation, ainsi que lui en fait l’obligation
l’article L. 554-11 du code de justice administrative, en l’absence
de l’étude d’impact. Le Conseil d’État a, pour sa part, considéré
que le projet n’était pas soumis à étude d’impact, ce qui excluait
donc ipso facto la mise en œuvre du référé-suspension spécifique
à cette évaluation. En l’occurrence, la station d’épuration était dispensée d’étude compte tenu de sa capacité de traitement (traitement de flux de matières polluantes inférieur à celui produit par
10 000 habitants). Sa réalisation dans une commune dépourvue de
plan d’urbanisme aurait nécessité une étude si le projet avait
conduit à la création d’une superficie hors œuvre brute de plus de
5 000 m2. En l’occurrence, le seul ouvrage construit avait une
superficie de moins de 3 m2, les bassins de lagunage de plus de
5 000 m2 ne constituant pas, selon le juge, une construction.
◆ CE, 3 nov. 2006, no 293794, Syndicat intercommunal
d’assainissement du Nord
Mentions obligatoires
La déclaration d’utilité publique n’est pas soumise
à l’obligation de motivation.
L’acte déclarant l’utilité publique est accompagné d’un document
qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération (◆ C. expr., art. L. 11-1-1, 3°). Le
Conseil d’État a, toutefois, refusé de considérer que cette disposition valait obligation de motiver une déclaration d’utilité publique. Il a en donc déduit que l’absence d’affichage du document
explicatif dans toutes les communes concernées n’avait aucune
conséquence sur la légalité d’une DUP autorisant des travaux
d’aménagement sur une chute d’eau.
◆ CE, 10 nov. 2006, no 275013, ADRE et a.
73
Référé-suspension de droit commun
La procédure d’urgence reste ouverte alors que le
transfert de propriété a déjà eu lieu.
La recevabilité d’une demande de référé-suspension dirigée
contre une déclaration d’utilité publique autorisant la création
d’une station d’épuration a été admise par le Conseil d’État, à la
suite du tribunal administratif, alors même que les expropriés
n’avaient pas exercé de pourvoi contre l’ordonnance d’expropriation et que le préfet n’avait pas informé le juge de l’expropriation
de la décision de suspension rendue en première instance. L’autorisation de travaux a été suspendue, les conditions d’urgence et de
doute sérieux quant à la légalité de l’acte étant satisfaites. En
l’occurrence et alors que l’article R. 244-15 du code de l’environnement en faisait obligation, le gestionnaire du parc naturel régional n’avait pas été consulté sur l’impact du projet.
◆ CE, 3 nov. 2006, no 293794, Syndicat intercommunal
d’assainissement du Nord
78
Théorie du bilan coût-avantages
La création d’une centrale hydraulique est d’utilité
publique.
Le décret autorisant la création d’une centrale hydraulique sur la
chute du Rizzanese en Corse du Sud est validé par le Conseil
d’État. A l’issue de la mise en œuvre de la technique de contrôle
du bilan coût-avantages, les inconvénients recensés par le juge
n’ont pas été considérés comme suffisants pour remettre en cause
le projet. En effet, la centrale qui s’inscrit dans le cadre d’une
politique de développement des énergies « propres » et renouvelables, doit permettre d’accroître de 40 % la production hydraulique d’électricité en Corse, alors que les besoins en énergie sont en
hausse (3 % par an) et ne sont pas satisfaits en hiver. L’irrigation
de terres agricoles en aval du barrage sera facilitée. Le coût de
production de l’énergie doit bénéficier d’une péréquation tarifaire
au niveau national afin de tenir compte de l’isolement géographique de la Corse. Les conséquences du projet sur les milieux naturels et la pratique des sports d’eau vive resteront en revanche limitées.
◆ CE, 10 nov. 2006, no 275013, ADRE et a.
89
Droit de rétrocession
L’interprétation d’une déclaration d’utilité publique
relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Le juge judiciaire a été reconnu compétent pour apprécier, lors
d’une demande de rétrocession, si des biens expropriés ont bien
reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique.
Toutefois, le juge administratif reste seul compétent pour apprécier la validité de la DUP ou pour l’interpréter.
En application de cette subtile répartition des compétences entre
les deux ordres de juridiction, le jugement d’un tribunal qui ne
s’était pas borné à définir ce qu’étaient les équipements collectifs
visés par une DUP mais en avait déduit que les opérations réali-
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17
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Entreprise agricole
actualisation
sées par l’expropriant étaient conformes à la DUP, a été annulé
par le Conseil d’État.
Sur renvoi de la cour administrative d’appel, le Conseil d’État a
usé de son pouvoir d’évocation pour vider le contentieux et ainsi
interpréter la déclaration d’utilité publique à l’origine du litige. La
DUP avait été édictée aux fins de réalisation d’équipements collectifs. Pour le Conseil, cette mention n’était pas seulement synonyme d’équipements scolaires, mais permettait à la commune
expropriante de réaliser toute installation assurant un service
d’intérêt général correspondant à un besoin collectif de la population et répondant à l’un des objectifs visés à l’article 1042 du CGI
dans sa rédaction alors applicable, c’est-à-dire l’enseignement
public, l’assistance et l’hygiène sociales, les travaux d’urbanisme
et de construction.
Le juge administratif a donc considéré qu’un espace vert et terrain
de jeux aménagé et ouvert au public pouvait être qualifié d’équipement collectif au sens de la DUP édictée en 1979.
◆ CE, 18 oct. 2006, no 275643, SCI Les Tamaris
130
Demande d’emprise totale
La demande d’emprise totale est réservée aux
exploitants agricoles.
Lorsqu’une emprise partielle résultant d’une expropriation
compromet la structure d’une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre, le propriétaire exproprié peut
demander l’emprise totale (◆ C. expr., art. L. 13-11, 1°).
Fort logiquement, en application de cette disposition, un arrêt
d’appel qui avait accueilli une demande d’emprise totale en ayant
pourtant constaté que les expropriés demandeurs n’avaient pas la
qualité d’exploitants agricoles et que leurs propriétés ne constituaient pas à elles seules une exploitation agricole, a été censuré
par la Cour de cassation.
◆ Cass. 3e civ., 25 oct. 2006, no 05-17.425, no 1095 D, Dumas
c/ Sté Autoroutes du Sud de la France
146
Date d’évaluation des biens
Une déclaration d’utilité publique mettant en
compatibilité un plan d’urbanisme ne peut être
retenue pour date de référence si la commune n’a
pas étendu son droit de préemption aux biens
bénéficiant du nouveau zonage.
La date d’évaluation des biens se situe 1 an avant l’ouverture de
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (◆ C. expr.,
art. L. 13-15). Toutefois, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption est exproprié, la date de référence pour l’évaluer est la date à
laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes
approuvant, révisant ou modifiant le plan d’urbanisme et délimitant
la zone dans laquelle est situé le bien (◆ C. urb., art. L. 213-6).
Un arrêt d’appel qui avait retenu pour date d’évaluation d’une
parcelle agricole appartenant à un GFA la date de publication de
la déclaration d’utilité autorisant l’extension d’un campus universitaire et mettant en compatibilité le POS d’une commune avec ce
projet, est censuré par la Cour de cassation. En conséquence de la
modification du POS, la propriété du GFA, jusque-là classée en
zone agricole, était pour l’essentiel reclassée en zone d’urbanisation future constructible (NAUL). Les juges de cassation ont
refusé de valider une telle analyse. En l’absence d’une nouvelle
délibération du conseil municipal instaurant le droit de préemption urbain sur la nouvelle zone d’urbanisation future, la déclaration d’utilité publique ne pouvait, en effet, à elle seule, soumettre
les terrains concernés au droit de préemption. La date de référence
ne pouvait donc être celle de la DUP mais devait être fixée,
conformément au principe, 1 an avant l’ouverture de l’enquête
publique préalable à la DUP, la parcelle litigieuse étant alors classée en zone agricole.
L’application stricte de ce qui constitue une exception au principe
de fixation de la date de référence n’est pas surprenante. La Cour
avait déjà, en 1999, refusé de retenir pour date de référence la
mise en application anticipée d’un POS (◆ Cass. 3e civ., 17 mars
1999, no 98-70.071, no 523 P + B, cne de Gif sur Yvette [District
du plateau de Saclay] c/ Dugue : AJDI 1999, p. 1008).
◆ Cass. 3e civ., 8 nov. 2006, no 05-17.462, no 1152 P + B, CCI de
Paris c/ GFA du Grand Viltain et a.
158
Notion de terrain à bâtir
Une parcelle de vigne classée en zone d’urbanisation future stricte par un POS est inconstructible.
Le pourvoi formé contre une décision d’appel qui refusait de qualifier de terrain à bâtir une parcelle plantée de vignes et classée
inconstructible par le plan d’urbanisme de la commune, est logiquement rejeté par la Cour de cassation. Cette dernière avait poursuivi l’expropriation d’un terrain classé en zone d’urbanisation
future stricte par son plan d’occupation des sols (zone II NA).
Aux termes d’un tel zonage, les parcelles étaient inconstructibles,
sauf à être intégrées à un plan d’aménagement de zone (PAZ) et
à posséder une superficie d’au moins 5 hectares. En l’espèce, le
terrain exproprié était d’une superficie moindre et la commune
n’avait pas défini de PAZ. Les juges d’appel avaient donc correctement appliqué l’article L. 13-15 du code de l’expropriation qui
réserve la qualification de terrain à bâtir aux terrains classés
constructibles par le POS.
◆ Cass. 3e civ., 7 nov. 2006, no 05-18.192, no 1160 D, Escaffre
c/ cne de Balaruc le Vieux, ès qual. et a.
Financement bonifié
de l’exploitation
116 Soutien aux caves coopératives viticoles en
situation financière difficile
Modification de délai.
La date limite de délivrance des autorisations de financement relatives aux prêts de consolidation destinés aux caves coopératives
viticoles, ou à leurs unions, fragilisées du fait de la mévente des
vins (v. bull. 389, page 124), passe au 31 décembre 2006 au lieu
du 30 novembre 2006.
◆ Circ. DGPEI/SDCPV/C 2006-4055 SG/DAFL/SDFA/C 20061515, 25 juill. 2006, mod. par Circ. SG/DAFL/SDFA/C 20061527, 22 nov. 2006
Label et certification de conformité
21
Décision d’agrément
L’organisme CERTIPAQ, 44, rue de la Quintinie, 75015 PARIS,
est renouvelé comme organisme certificateur de label.
◆ Arr. 8 nov. 2006 : JO, 17 nov.
27
Établissement d’une notice technique
Label œuf.
La notice technique définissant les critères minimaux à respecter
pour l’obtention d’un label « œuf » est mise à jour.
◆ Arr. 14 nov. 2006 : JO, 24 nov.
60 Protection des indications géographiques
protégées faisant l’objet d’une demande d’enregistrement
■ Saucisse et jésu(s) de Morteau
L’emploi de l’indication géographique « Morteau » est interdit
dans l’étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les
documents de toute nature de saucisse et jésu(s) ne répondant pas
au cahier des charges de l’indiction géographique protégée
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
18
Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
« Saucisse et Jésu(s) de Morteau », transmise pour enregistrement, et des produits qui lui sont comparables par nature.
◆ Arr. 25 oct. 2006 : JO, 7 nov.
actualisation
45
Organisation commune du marché du hou-
blon
Les modalités d’enregistrement des contrats et de
communication des données dans le secteur du
houblon sont redéfinies.
■ Mogette de Vendée
L’emploi de l’indication géographique « Vendée » est interdit
dans l’étiquetage, la présentation commerciale, les factures et les
documents de toute nature de mogette ne répondant pas au cahier
des charges de l’indiction géographique protégée « Mogette de
Vendée », transmise pour enregistrement, et des produits qui lui
sont comparables par nature.
◆ Arr. 25 oct. 2006 : JO, 7 nov.
Les contrats doivent être écrits et communiqués à l’organisme
désigné par chaque État membre dans un délai de 1 mois à dater
de leur conclusion. Les États membres communiquent à la
Commission, par voie électronique, les informations les concernant, au plus tard le 15 avril de l’année suivant celle de la récolte.
◆ Règl. no 1557/2006, 18 oct. 2006 : JOUE no L 288, 18 oct.
Politique agricole commune
48 Organisation commune du marché des fruits
et légumes destinés à la transformation
8
La responsabilité extra-contractuelle de la
Commission suppose une illégalité, la réalité du
dommage et l’existence d’un lien de causalité
entre les deux.
Principes de la réforme de juin 2003
■ La conditionnalité sera applicable dans son
intégralité en 2007, avec l’entrée en vigueur du bienêtre animal
La conditionnalité, qui soumet le versement des aides issues de
l’accord de Luxembourg de juin 2003 au respect d’un certain
nombre d’exigences portant sur l’environnement, l’identification
des animaux, la santé des végétaux et des animaux et le bien-être
animal, sera applicable, dans son intégralité, avec l’entrée du
bien-être animal en 2007.
A la question d’un député qui lui demandait de faire l’état d’avancement des travaux de préparation à la conditionnalité 2007, le
ministre de l’agriculture a répondu que l’entrée en vigueur du
domaine du bien-être animal dans le champ de la conditionnalité
aura bien lieu en 2007. Il a rappelé que les dispositions des directives européennes régissant ce domaine ont été transposées depuis
plusieurs années déjà et que les nouvelles exigences introduites en
2007 ont fait l’objet d’une large concertation avec la profession
agricole. Il a ajouté que le diagnostic accompagné mis en place en
2006 a permis d’accompagner les exploitants afin de leur donner
la possibilité de s’approprier le contenu de la conditionnalité et
d’apprécier au travers d’un autodiagnostic leur situation personnelle vis-à-vis des exigences à respecter.
◆ Rép. min. no 106817 : JOAN Q, 14 nov. 2006, p. 11822
■ Bénéficiaires finaux des paiements effectués au
titre de la PAC
Dans le cadre de la transparence, la Commission affiche sur son
site EUROPA une page comportant des liens vers les sites Internet des États membres contenant des informations au sujet des
bénéficiaires finaux des paiements effectués au titre de la PAC.
La liste de l’ensemble des bénéficiaires des paiements de la PAC
est publiée conformément aux propositions de la Commission figurant dans le règlement financier. Les liens pour consulter cette liste
figurent à l’adresse http://europa.eu/agricultureunding/index.fr.htm.
◆ Communiqué de presse, Com. européenne IP/06/1522, 8 nov.
2006 : http://www.europa.int
La Cour de justice des Communautés européennes fait droit aux
transformateurs de tomates qui avaient introduit un pourvoi en
vue d’annuler le rejet de leurs recours, par le tribunal de première
instance, visant à obtenir réparation d’un préjudice commercial
qu’ils prétendaient avoir subi du fait de la politique d’aide menée
par la Commission.
Plusieurs sociétés d’origine française, espagnole, italienne, grecque
et portugaise avaient saisi le tribunal de première instance d’un
recours en indemnité pour l’absence de prise en compte, par la
Commission, dans la fixation du montant de l’aide à la production
prévue pour les produits transformés à base de tomates, du prix des
tomates chinoises sur lesquelles elles s’étaient fondées pour évaluer
leur manque à gagner. Le tribunal a rejeté leurs recours au motif
que le préjudice allégué n’est pas certain et que les conditions
d’engagement de la responsabilité extra-contractuelle de la
Commission ne sont pas réunies.
En l’espèce, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante
que l’engagement de la responsabilité extra-contractuelle de la
Commission est subordonné à trois conditions cumulatives, à
savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution
communautaire, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de
causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué. Or, pour
la Cour, ces trois conditions sont, en l’espèce, réunies : dans la
mesure où la Chine était considérée comme un des principaux
pays tiers concurrents de la production communautaire de tomates
transformées, la Commission a eu un comportement illégal en ne
prenant pas en compte les prix chinois ; les sociétés requérantes
se seraient nécessairement trouvées dans une situation meilleure
si la Commission n’avait pas illégalement omis de prendre en
considération les prix chinois lors de la fixation du montant de
l’aide à la production ; le préjudice invoqué est donc incontestable
et économiquement évaluable. La Cour, considérant que le tribunal de première instance a commis une erreur de droit en
concluant à l’absence de caractère certain du préjudice allégué, a
annulé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant cette même juridiction
afin que celle-ci puisse statuer sur le montant de la réparation du
préjudice.
◆ CJCE, 9 nov. 2006, aff. C-243/05, Agraz SA et a. c/ Commission
43
Organisation commune du marché des plantes textiles, lin, chanvre, vers à soie
Les mesures spéciales en vue de favoriser l’élevage des vers à soie ayant fait l’objet de modifications successives sont codifiées.
Il est rappelé qu’une aide est octroyée aux sériciculteurs, afin de
leur assurer un revenu équitable. Deux conditions sont exigées
pour l’obtention de cette aide, fixée à 133,26 par boîte de graines
de vers à soie : les boîtes doivent contenir une quantité minimale
de graines et l’élevage des vers doit être porté à bonne fin.
◆ Règl. no 1544/2006, 5 oct. 2006 : JOUE no L 286, 17 oct.
49
Organisation commune du sucre
Les mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre font l’objet
d’adaptations. Par ailleurs, des ajustements des quotas nationaux
et régionaux sont intervenus avant le 30 septembre 2006, pour la
campagne 2006-2007.
◆ Règl. no 493/2006, mod. par Règl. no 1542/2006 : JOUE no L 289,
14 oct. 2006
◆ Règl. no 318/2006, ann. III, mod. par Règl. no 1585/2006 :
JOUE no L 294, 25 oct.
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
19
DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
actualisation
Organisation commune du marché du vin de
■ Régime transitoire dû à l’adhésion de la Bulgarie et
de la Roumanie
■ Les allocations financières indicatives et définitives
à verser aux États membres, en vue de la
restructuration et de la reconversion des vignobles,
sont arrêtées pour l’exercice financier 2006
L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne le 1er janvier 2007 nécessite la mise en œuvre d’un régime
transitoire afin d’éviter les risques de détournement de trafic de
produits dans la perspective de l’élargissement, et de distorsion de
concurrence, au détriment de l’organisation commune des marchés agricoles.
50
table
Pour la France, les allocations indicatives au titre de la campagne
2006-2007 portent sur 12 734 hectares pour un montant de
110 973 729 €. Les allocations définitives portent, quant à elles,
sur 12 302 hectares pour un montant de 108 193 418 €.
◆ Déc. no 2006/701, 19 oct. 2006 : JOUE no L 290, 20 oct.
◆ Déc. no 2006/669, 4 oct. 2006 : JOUE no L 275, 6 oct.
■ L’utilisation des copeaux de bois de chêne dans les
pratiques œnologiques est désormais autorisée
Les limites et les conditions de cette utilisation sont définies. Les
morceaux de bois de chêne doivent être laissés à l’état naturel,
voire chauffés, et ne pas avoir subi de traitements, ni être additionnés d’autres produits. Ils ne doivent pas libérer de substances
pouvant induire d’éventuels risques pour la santé et doivent respecter une dimension minimale. L’étiquette doit notamment mentionner l’origine du bois.
◆ Règl. no 1622/2000, mod. par Règl. no 1507/2006, 11 oct. 2006 :
JOUE no L 280, 12 oct.
55
Mesures d’aides dans le secteur du lait
Adaptation de niveaux d’aides.
Compte tenu de la diminution des montants de l’aide à l’utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème dans la fabrication
de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits
alimentaires, ainsi que de ceux de l’aide au beurre concentré destiné à la consommation directe, le niveau de la garantie d’adjudication, de réduction de l’aide ou de la perte de garantie de transformation est adapté. Il en est de même du niveau de l’aide au lait
écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation des
animaux et de l’aide au lait écrémé en vue de la fabrication de
caséine et de caséinates, qui est fixé à zéro en raison des conditions du marché.
La garantie d’adjudication est fixée à 61 tonnes pour le beurre
concentré, 50 tonnes pour le beurre d’intervention, le beurre et les
produits intermédiaires et à 22 tonnes pour la crème.
◆ Règl. no 595/2004, mod. par Règl. no 1468/2006, 4 oct. 2006 :
JOUE no L 274, 5 oct.
◆ Règl. no 2799/1999, mod. par Règl no 1558/2006, 18 oct. 2006 :
JOUE no L 288, 19 oct.
◆ Règl. no 2921/90, mod.par Règl. no 1487/2006 : JOUE no L 278,
10 oct.
71
◆
Élargissement de l’Union européenne
■ Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
L’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie intègre de
nouvelles modalités.
◆ Règl. no 1463/2006, 19 juin 2006 : JOUE no L 277, 9 oct.
◆ Déc. nos 2006/663 et 2006/664, 19 juin 2006 : JOUE no L 277,
9 oct.
Règl. no 1683/2006, 14 nov. 2006 : JOUE no L 314, 15 nov.
Présentation des produits agricoles
et alimentaires
10 a
(à créer) Compléments alimentaires
Une modification est apportée à l’annexe IV de l’arrêté du 9 mai
2006 (JO, 28 mai) relatif aux nutriments pouvant être employés
dans la fabrication des compléments alimentaires.
◆
Arr. 17 nov. 2006 : 18 nov.
26
Matériaux et objets destinés à être mis au
contact des denrées alimentaires
La mise sur le marché des matériaux et objets en matière plastique
mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires, fait l’objet de nouvelles dispositions.
◆
Arr. 19 oct. 2006 : JO, 10 nov.
Prêt à usage sur un immeuble rural
(ou commodat)
9
Durée du prêt à usage
En l’absence de terme convenu ou naturel prévisible, le prêt d’une chose à usage permanent peut
être résilié à tout moment, sous réserve d’un délai
de préavis raisonnable.
Zone monétaire euro
L’introduction de l’euro en Slovénie sera effective dès le
1er janvier 2007.
◆ Règl. no 974/98, 3 mai 1998, mod. par Règl. no 1647/2006,
7 nov. 2006 : JOUE no L 309, 9 nov.
◆ Règl no 1637/2006, 2 nov. 2006 : JOUE no L 306, 7 nov.
94
Seuls peuvent bénéficier de restitutions, les produits agricoles
ayant quitté le territoire douanier de la Communauté dans un délai
de 60 jours à compter du jour d’acceptation de la déclaration
d’exportation. Dès lors que les frontières intérieures seront abolies
au moment de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, les
produits exportés à partir de la Communauté des vingt-cinq vers
l’un des nouveaux États membres devront avoir quitté, dans tous
les cas, le territoire douanier de la Communauté au plus tard le
31 décembre 2006.
Le commodataire doit restituer le bien emprunté après s’en être
servi (◆ C. civ., art. 1875). Le prêteur ne peut retirer le bien prêté
qu’après le terme convenu (◆ C. civ., art. 1888).
Lorsqu’aucun terme n’a été convenu et qu’aucun terme naturel
n’est prévisible, la Cour de cassation considère que le prêteur est
en droit de mettre fin au commodat à tout moment, en respectant
un délai de préavis raisonnable.
Ce principe est une nouvelle fois rappelé. En l’espèce, une cour
d’appel ne pouvait rejeter la demande en résiliation d’un commodat portant sur une parcelle de terrain et consenti sans limitation
de durée, en arguant qu’il incombait au propriétaire d’alléguer un
motif à sa demande de reprise et que ce motif ne pouvait qu’être
un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.
◆
Cass. 1re civ., 24 oct. 2006, no 05.20-114, no 1473 D, Moesta
c/ Blocail
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20
Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
Responsabilité de l’exploitant
agricole
actualisation
쏹 Superficie minimale à partir de laquelle la SAFER est
autorisée à préempter
쑲 Voir annexe 2.
쏹
51
Élément matériel
La falsification d’un produit est constituée dès
qu’est constatée une manipulation ou un traitement illicite ou non-conforme à la réglementation
en vigueur de nature à en altérer la substance.
Le dirigeant d’une société de mise en bouteille et de commercialisation de vins est poursuivi pour falsification, pour avoir vendu
des vins d’appellation d’origine contrôlée coupés avec du vin de
table alors qu’un règlement communautaire interdisait l’assemblage de vins. La cour d’appel relaxe le prévenu au motif
qu’aucun décret en Conseil d’État incriminant les manquements
au règlement CEE n’était publié au moment des faits. La Cour de
cassation censure les juges du fond en considérant que les règlements communautaires sont directement applicables en droit français. Il était bien constaté une manipulation en contravention avec
la réglementation en vigueur.
◆ Cass. crim., 10 oct. 2006, no 06-80.170, no 5916 P
SAFER
25
Durée de l’habilitation – Prorogation
Le droit de préemption des SAFER GaronnePérigord et Languedoc-Roussillon est prorogé.
■ SAFER Garonne-Périgord
쏹
Durée de l’habilitation et zones de préemption
La SAFER est autorisée pour une nouvelle période de 5 années à
exercer le droit de préemption dans les départements de la Dordogne, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne, sur tous biens
immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont
attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les
DPU, dans les conditions définies à l’article L. 143-1 du code
rural. Elle ne pourra toutefois mettre en œuvre ce droit que si les
droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3,
L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été exercés par leurs titulaires.
La prorogation du droit de préemption prend effet à compter de
l’expiration de l’autorisation accordée par le décret du 23 octobre
2001 (JO, 26 oct.).
◆ D. 7 nov. 2006, art. 1er : JO, 9 nov.
쏹 Superficie minimale à partir de laquelle la SAFER est
autorisée à préempter
쑲 Voir annexe 2.
쏹
Offre amiable préalable à une adjudication volontaire
La SAFER est autorisée à mettre en œuvre la procédure d’offre
amiable avant adjudication volontaire dans les limites indiquées à
l’annexe 3 ci-dessous.
■ SAFER Languedoc-Roussillon
쏹
Durée de l’habilitation et zones de préemption
La SAFER est autorisée pour une nouvelle période de 5 années à
exercer le droit de préemption dans les départements de l’Aude, du
Gard, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés,
sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les DPU, dans les
conditions définies à l’article L. 143-1 du code rural. Elle ne pourra
toutefois mettre en œuvre ce droit que si les droits de préemption
prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du
code de l’urbanisme n’ont pas été exercés par leurs titulaires.
◆ D. 6 nov. 2006, art. 1er : JO, 7 nov.
Offre amiable préalable à une adjudication volontaire
La SAFER est autorisée à mettre en œuvre la procédure d’offre
amiable avant adjudication volontaire dans les limites indiquées à
l’annexe 3 ci-dessous.
53
Portée juridique de la notification
L’inexactitude d’une référence cadastrale dans la
déclaration d’intention d’aliéner ne remet pas en
cause l’offre de vente.
La notification adressée à la SAFER vaut offre de vente aux prix
et conditions qui y sont contenus (◆ C. rur., art. L. 412-8, par renvoi de l’art. L. 412-8). Cela suppose que les mentions que
comporte la notification expriment la volonté du vendeur. La
jurisprudence a ainsi admis qu’une notification erronée ou irrégulière ne produit pas effet lorsqu’elle est entachée d’une erreur
grossière et substantielle qui la vicie fondamentalement. La solution est différente dans le cas d’une erreur matérielle qui n’altère
pas la volonté du vendeur. La portée juridique de la notification
n’est pas alors affectée. L’offre de vente reste valable. L’arrêt rapporté illustre bien cette hypothèse.
Une référence cadastrale dans la déclaration d’intention d’aliéner
communiquée à la SAFER est inexacte. L’identité des terrains,
définis sur un plan annexé à la déclaration, ne faisant l’objet
d’aucun litige et les parties étant d’accord sur la chose vendue,
successivement les juges d’appel et la Cour de cassation ont
considéré que la discordance sur la désignation des biens concernés ne remettait pas en cause l’offre de vente. Elle ne pouvait
avoir pour effet de faire échec au droit de préemption de la
SAFER.
◆ Cass. 3e civ., 18 oct. 2006, no 05-17.327, no 1072 P + B,
Joseph et a. c/ SAFER de la Réunion
54 Notification sous condition suspensive de
non-préemption
Une clause soumet un compromis de vente du 17 juillet 2000 à la
condition suspensive de non-préemption par la SAFER. C’était
méconnaître que depuis une loi du 29 décembre 1977, cette
condition est réputée non écrite (◆ C. rur., art. L. 143-5). La
défaillance de la condition n’affecte donc pas la validité de la
vente.
◆ Cass. 3e civ., 18 oct. 2006, no 05-17.327, no 1072 P + B,
Joseph et a. c/ SAFER de la Réunion
57
Acceptation de l’offre : décision de préemp-
tion
L’absence de réalisation par la SAFER de l’acte
authentique de vente dans les 2 mois de la
préemption n’est pas sanctionnée par la nullité,
tant qu’aucune mise en demeure par acte d’huissier demeurée sans effet ne lui a été faite.
La SAFER qui a notifié sa décision de préemption doit régulariser
l’acte authentique de vente dans un délai de 2 mois à compter de
la date d’envoi de sa réponse au propriétaire. Si au terme de ce
délai, l’acte authentique n’est pas réalisé, le propriétaire peut mettre la SAFER en demeure par acte d’huissier de justice. Cette formalité ouvre un délai supplémentaire de 15 jours. Si elle n’est pas
suivie d’effet, la déclaration de préemption est nulle de plein
droit, l’action en nullité appartenant au propriétaire vendeur et à
l’acquéreur évincé (◆ C. rur., art. L. 412-8, al. 4, par renvoi de
l’art. L. 143-8).
L’application de ce texte fait rarement l’objet d’un litige et
l’affaire rapportée n’appelle pas, à cet égard, un long développement. Une notification de vente est envoyée à la SAFER le
24 octobre 2000. Celle-ci fait régulièrement valoir son droit de
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
21
DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
actualisation
préemption dans les 2 mois à compter de sa réception, soit le
20 décembre 2000. Le 29 mars 2001, le notaire chargé de la
rédaction de l’acte authentique de vente au profit de la SAFER
dresse un procès-verbal de carence, le propriétaire ne s’étant pas
présenté pour régulariser l’aliénation. Le 23 mai 2001, la SAFER
l’assigne aux fins de passer l’acte de vente à son profit. La juridiction d’appel ne lui donne pas satisfaction. Pour rejeter sa
demande, les juges du fond retiennent que le point de départ du
délai de 2 mois prévu par l’article L. 412-8 du code rural pour
réaliser la vente authentique est la date du 20 décembre 2000.
L’action de la SAFER n’ayant pas été introduite à la date du
20 février 2001, la nullité de la déclaration de préemption est
encourue.
Cette décision est à juste titre censurée par la troisième chambre
civile pour manque de base légale. La cour d’appel n’a pas fait les
constatations nécessaires pour statuer sur le droit. Elle ne pouvait
pas rejeter la demande de la SAFER sans rechercher si celle-ci
avait été préalablement mise en demeure par voie d’huissier de
justice, de réaliser l’acte de vente authentique dans les conditions
prévues par l’article L. 412-8, alinéa 4 du code rural.
: le propriétaire vendeur n’est pas obligé de mettre la SAFER en
demeure si l’acte authentique n’a pas été passé dans le délai légal de 2 mois.
Un accord est susceptible d’intervenir à ce sujet entre les intéressés. Le propriétaire peut aussi se dérober et dans ce cas, la nullité de la préemption ne
peut pas être prononcée. Aucune disposition légale n’impose à la SAFER de
le mettre en demeure de se présenter devant le notaire pour signer
(v. bull. 390 p. 99, lire no 57 et non no 52). Mais, à l’inverse, le propriétaire
peut mettre la SAFER en demeure de réaliser la vente, conformément à
l’article L. 412-8 du code rural. Cette formalité est une condition préalable
mais non suffisante à l’annulation de la décision de préemption. Celle-ci ne
sera prononcée que si la signature de l’acte authentique n’est pas intervenue
dans le délai de 15 jours ouvert par la mise en demeure.
REMARQUE
◆
Cass. 3e civ., 15 nov. 2006, no 05-15.475, no 1174 P + B, SAFER
d’Alsace c/ Zeller et a.
Annexe 2 Superficies
préemption
minima
susceptibles
de
Dénomination de la SAFER
Superficies
SAFER Garonne-Périgord
(◆ D. 7 nov. 2006 : JO, 9 nov.)
Dordogne, Lot-et-Garonne :
– 50 ares, cas général ;
– 10 ares, zones viticoles AOC.
Tarn-et-Garonne :
– 50 ares, cas général ;
– 10 ares, zones viticoles AOC ;
– 10 ares, dans les communes de
Montauban, Moissac et Castelsarrasin.
Seuil ramené à zéro : dans les
zones agricoles NC des POS et A
des PLU, dans les zones à protéger ND des POS et N des PLU,
dans les périmètres d’aménagement foncier rural en cours (définis à l’art. L. 121-1, 1° du C. rur.)
et dans le cas de parcelles enclavées.
SAFER Languedoc-Roussillon
(◆ D. 6 nov. 2006 : JO, 7 nov.)
Aude, Gard, Hérault et PyrénéesOrientales : 10 ares.
Seuil ramené à zéro : dans les
zones agricoles NC des POS, A
des PLU et celles protégées (en
application de l’art. L. 112-2 du
C. rur.), dans les zones à protéger
ND des POS et N des PLU, dans
les périmètres de protection et de
mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, dans
les périmètres d’aménagement
foncier rural en cours (définis à
l’art. L. 121-1, 1° du C. rur.) et
dans le cas de parcelles enclavées.
Annexe 3 Limites d’application de la procédure
d’offre amiable avant adjudication volontaire
SAFER Garonne-Périgord
(◆ D. 7 nov. 2006 : JO, 9 nov.)
Les dispositions précédentes relatives à la zone d’application, aux
communes exclues et à la superficie des fonds concernés sont reconduites (v. l’étude).
SAFER Languedoc-Roussillon
Texte d’autorisation
(◆ D. 6 nov. 2006 : JO, 7 nov.)
Les dispositions précédentes relatives à la zone d’application et à la
superficie des fonds concernés sont reconduites (v. l’étude).
Salaire différé
4
Imputation de la dette
L’ascendant coexploitant encore en vie ne peut
être condamné à payer la créance de salaire différé
d’un descendant.
Un descendant remplit les conditions d’obtention du salaire différé. Il a travaillé en qualité d’aide familial sur l’exploitation de
ses parents, coexploitants, pendant plus de 8 années. L’un de ses
parents est décédé. Il exerce son droit de créance contre celui qui
est encore en vie. La cour d’appel lui donne satisfaction. L’ascendant survivant est condamné à payer le salaire différé.
Cette décision ne pouvait échapper à la censure de la première
chambre civile. La Haute juridiction rappelle la ligne à suivre
pour régler le salaire différé en cas d’époux coexploitants. Le descendant est alors réputé bénéficiaire d’un seul contrat de salaire
différé. Il peut exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre
des successions, le principe étant qu’il ne peut agir qu’après le
décès de l’exploitant, au cours du règlement de sa succession
(◆ C. rur., art. L. 321-17, al. 1er). Dans l’espèce rapportée, l’un
des ascendants étant encore en vie, le descendant ne pouvait exercer son droit de créance de salaire différé que sur la succession du
parent décédé.
REMARQUE : si la créance de salaire différé n’est exigible qu’au décès de
l’exploitant, celui-ci peut prendre l’initiative d’un paiement de son vivant.
Mais ce règlement est laissé à la discrétion du débiteur. Le descendant créancier du salaire ne peut l’imposer. Sa demande est irrecevable (v. l’étude,
no 11).
◆
11
Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, no 04-20.652, no 1507 P + B,
Nicolas c/ Azorin
Paiement de la créance
En cas de décès de l’un des époux coexploitants, le descendant
créancier du salaire ne peut agir contre l’ascendant survivant
(v. no 4).
Services de remplacement –
Groupements d’employeurs
12
Contrat de travail du remplaçant
Apprentissage en service de remplacement.
Un accord national sur l’apprentissage en service de remplacement a été signé entre le ministre de l’agriculture et la Fédération
nationale des services de remplacement. Il a pour objet de mettre
en œuvre chaque année les actions suivantes :
– développer, mettre en place et sécuriser l’apprentissage en service de remplacement ;
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22
Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
– intégrer les apprentis dans le monde du travail et de
l’entreprise ;
– promouvoir et accompagner cette forme d’apprentissage de travail partagé.
◆ Circ. DGER/SDPOFE/C 2006-2014 et DGFAR/SDTE/C 20065045, 10 oct. 2006
14
Avantages sociaux
Exonération des cotisations d’assurances sociales
à la charge de l’employeur.
■ Salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée
Les rémunérations et gains versés aux salariés qui sont embauchés
sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006 au
31 décembre 2008 par les groupements d’employeurs composés
de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales pendant une durée fixée à 119 jours de travail
effectif par période de 12 mois à compter de la date d’embauche
et par salarié. Il en résulte qu’un groupement d’employeurs ne
peut bénéficier de l’exonération au titre d’une année si, au cours
de la même année, il a été à un moment quelconque composé d’un
membre qui n’a pas la qualité d’agriculteur ou qui n’est pas une
société civile agricole ou dont l’un des membres est assujetti à la
taxe d’apprentissage même partiellement.
Pour bénéficier de l’exonération, les groupements d’employeurs
doivent en formuler la demande auprès de la caisse de mutualité
sociale agricole d’affiliation de leurs salariés lors de la déclaration
préalable à l’embauche. Cette déclaration doit alors être accompagnée d’une attestation précisant qu’ils ne bénéficient pas déjà d’une
exonération totale de cotisation conformément à l’article L. 741-16
du code rural.
◆ C. rur., art. D. 741-70-1 et D. 741-70-2, créés par D. no 20061135, 8 sept. 2006 : JO, 10 sept.
■ Salariés embauchés sous contrat à durée déterminée
transformé en contrat à durée indéterminée
Les rémunérations et gains versés aux salariés dont le contrat de
travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée
indéterminée par les employeurs exerçant les activités énumérées
par l’article L. 722-1 du code rural sont exonérés des cotisations à
la charge de l’employeur au titre des assurances sociales pendant
une durée fixée à 100 jours de travail effectif par période de
12 mois à compter de la date de transformation du contrat de travail et par salarié.
actualisation
16
Dispositions fiscales
Exonération de la taxe d’apprentissage.
Les groupements d’employeurs constitués et fonctionnant conformément aux dispositions du code du travail sont, en application
de l’article 224 du CGI dans sa rédaction issue de la loi de modernisation de 1995 (◆ L. no 95-95, 1er févr. 1995 : JO, 2 févr.), exonérés de la taxe d’apprentissage sous réserve d’être composés
exclusivement d’agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles euxmêmes exonérés de cette taxe. Il en résulte qu’un groupement
d’employeurs ne peut bénéficier de l’exonération au titre d’une
année si, au cours de la même année, il a été à un moment quelconque composé d’un membre qui n’a pas la qualité d’agriculteur
ou qui n’est pas une société civile agricole, ou dont l’un des membres est assujetti à la taxe d’apprentissage, même partiellement.
Depuis le 1er janvier 2004, l’exonération de la taxe d’apprentissage est, en application de l’article 56 de la loi du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux (no 2005-157 :
JO, 24 févr.), étendue aux autres groupements d’employeurs à
proportion des rémunérations versées à leur personnel mis à disposition d’adhérents non assujettis ou exonérés.
Cette exonération est applicable à la taxe d’apprentissage due à
raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2004 par les
groupements d’employeurs à leurs salariés mis à disposition
d’adhérents non assujettis à la taxe d’apprentissage ou exonérés.
Il appartient aux groupements d’employeurs concernés de déterminer, sous leur responsabilité, le montant des rémunérations qui,
en application de ces dispositions, doivent a contrario être soumises à la taxe d’apprentissage.
A titre de règle pratique, la base de la taxe d’apprentissage peut
être obtenue en appliquant au montant total annuel des rémunérations versées à chaque salarié le rapport suivant :
Durée du travail effectué au service d′adhérents
adhérents soumis à la taxe d′apprentissage
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durée total de travail du salarié concerné
Comme la première, cette exonération est réservée aux groupements d’employeurs constitués et fonctionnant conformément aux
dispositions du code du travail.
◆ Instr. 8 nov. 2006 : BOI 4 L-2-06
Servitudes
Les groupements d’employeurs bénéficient de ces dispositions
s’ils sont composés en majorité d’adhérents exerçant majoritairement une ou plusieurs des activités visées ci-dessus à la date de
transformation du contrat de travail du salarié. Ils transmettent à
la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première transformation du contrat de travail d’un de leurs salariés, la liste de leurs
adhérents ainsi que les déclarations et justificatifs mentionnés à
l’article D. 741-60 du code rural.
Branches et racines empiétant sur le terrain
voisin
Pour bénéficier de l’exonération ci-dessus, les employeurs doivent en formuler la demande par écrit auprès de la caisse de
mutualité sociale agricole d’affiliation de leurs salariés. Ils peuvent joindre cette demande à la déclaration mentionnée à
l’article R. 741-2 du code rural qui suit la transformation du
contrat de travail
◆ C. rur., art. D. 741-70-3 et s., créés par D. no 2006-1135, 8 sept.
2006 : JO, 10 sept.
Un propriétaire peut contraindre son voisin à couper les branches
des arbres qui empiètent sur son fonds. Ce droit est imprescriptible (◆ C. civ., art. 673), insusceptible de se voir limité par la
constitution d’une servitude dans l’hypothèse d’un non-exercice.
Le droit de conserver les branches qui s’étendent sur le fonds du
voisin ne peut être établi que par un titre. La destination du père
de famille ne fait pas acquérir une telle servitude. En l’absence de
convention expresse, le non-exercice de la faculté de réclamer
l’élagage constitue une simple tolérance. Cette solution bien
acquise en jurisprudence est rappelée dans une affaire où la
demande d’élagage est intervenue alors que les arbres avaient
considérablement poussé depuis des années et qu’une coupe de
branches pouvait entraîner leur dépérissement. A l’absence de
paralysie du droit du propriétaire de contraindre le voisin à couper
les branches, l’arrêt rapporté ajoute que sa demande ne peut
constituer un abus de droit.
◆ Cass. 3e civ., 18 oct. 2006, no 04-20.370, no 1074 P + B,
Comparet c/ Thomas
Lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au
cours d’un mois en fonction d’un nombre d’heures de travail
rémunérées ou lorsque la période d’emploi rémunérée couvre une
partie d’un mois et lorsque le travail du salarié est suspendu avec
maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le
nombre d’heures rémunérées est déterminé dans les conditions
prévues par l’article D. 241-8 du code de la sécurité sociale
◆ C. rur., art. D. 741-70-6, créé par D. no 2006-1135, 8 sept. 2006 :
JO, 10 sept.
22
Le non-exercice par un propriétaire de la faculté de
contraindre le voisin à couper les branches qui
avancent sur son fonds ne peut caractériser une
servitude.
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
actualisation
47
Travaux, changement de l’état des lieux,
déplacement de l’assiette de la servitude
Les frais occasionnés par la modification de
l’assiette de la servitude sont à la charge du propriétaire du fonds servant.
Une parcelle enclavée bénéficie d’une servitude de passage pour
la canalisation des eaux usées. Par son emplacement et sa faible
profondeur, la canalisation constitue une gêne incontestable pour
le propriétaire du fonds assujetti. Elle interdit toute construction
dans la zone concernée et ne permet pas de cultiver normalement
le sol et de planter. Aussi un passage différent de la canalisation
constitue-t-il une nécessité pour ce propriétaire. L’article 701,
alinéa 3 du code civil lui permettant dans ce cas de modifier unilatéralement l’assiette de la servitude, un déplacement de la canalisation est imposé au propriétaire du fonds dominant et la juridiction d’appel condamne ce dernier à payer au propriétaire du fonds
servant les frais que ce déplacement entraîne. L’implantation initiale de la canalisation motive cette condamnation : elle empêchait
tout aménagement du terrain grevé.
La cassation était prévisible. La troisième chambre civile rappelle
la solution dégagée dans son arrêt du 20 décembre 1989 (Bull.
civ. III, no 250) qui n’est pas lui-même sans précédent : sauf stipulation contraire, le propriétaire du fonds servant qui sollicite la
modification de l’assiette de la servitude doit en supporter les
frais.
◆ Cass. 3e civ., 31 oct. 2006, no 05-17.519, no 1114 P + B, Delon
c/ Wagner
Transmission de l’exploitation
13 b
Aide à la transmission de l’exploitation agri-
cole
쑲 L’aide à la transmission de l’exploitation agricole est imposable
au titre de l’exercice de cessation d’activité, suivant le régime
des plus-values professionnelles, voir BÉNÉFICES AGRICOLES (BA),
no 534, page 11.
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24
Bulletin 392 Date d’arrêt des textes : 24 novembre 2006
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
chiffres
DICTIONNAIRE PERMANENT
Entreprise agricole
Tableau des variations des principaux indices
2005
Oct.
Nov.
2006
Déc.
Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
Oct.
INDICES DES PRIX AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
INDICES DES PRIX DES
PRODUITS AGRICOLES A
LA PRODUCTION corri-
gée des variations saisonnières (base 100 en
2000) (1)
• Indice général
• Produits végétaux sans
fruits et légumes dont :
• horticulture
• Produits
dont :
97,8
99,5
100,7
102,2
101,4
99,8
99,4
99,8
99,6
103,7
105,0
106,2
91,5
106,7
92,1
108,8
91,2
99,4
92,0
100,7
93,3
95,7
94,3
105,1
93,6
98,7
93,6
108,7
93,6
116,8
94,3
114,5
101,0
124,5
105,1
129,4
108,7
122,2
98,2
102,4
91,8
96,8
100,4
98,9
100,1
106,8
91,8
91,9
100,3
102,5
100,5
107,9
91,2
90,7
100,8
105,6
100,1
109,1
89,7
82,6
100,4
100,9
102,0
111,4
91,0
88,6
101,3
99,6
102,9
112,5
91,7
93,0
101,2
104,5
101,4
110,6
90,0
92,4
100,5
107,0
100,5
107,1
92,0
96,1
100,4
102,7
101,5
108,2
94,5
87,9
100,8
94,6
101,1
109,1
93,5
74,8
100,8
96,8
101,5
110,5
92,0
76,8
101,1
103,9
101,3
108,7
92,1
91,1
101,9
103,4
100,8
107,6
91,6
94,3
102,4
101,9
112,4
112,1
112,2
113,4
113,7
114,0
114,3
114,4
114,4
114,7
114,9
114,7
115,0
111,0
130,2
104,7
110,6
124,8
104,6
110,7
123,8
104,4
112,0
133,0
104,5
112,3
134,3
104,3
112,7
136,0
104,4
113,1
138,7
105,3
113,1
138,8
105,5
113,1
137,5
105,4
113,4
138,2
105,4
113,6
139,6
105,5
113,3
134,2
105,4
113,6
130,9
105,5
121,3
122,2
123,3
125,4
125,8
126,4
126,9
126,6
126,0
125,7
125,6
125,9
126,1
103,6
103,2
103,2
101,8
102,1
102,7
103,2
103,9
104,0
103,8
103,9
104,2
104,4
101,4
101,7
102,0
102,2
102,3
102,3
102,2
102,0
102,1
102,1
102,3
103,2
104,8
animaux
• bétail sur pied
• lait de vache
• œufs
• volailles
• lapins
IPAMPA
95,2
(base 100 en
2000)
• Indice général
• Biens et services de
consommation courante
dont :
• énergie
• semences
• engrais et amendements
• produits de protection des cultures
• aliments des animaux
• Biens
d’investissements dont :
116,6 116,6 116,8 117,7 117,9 117,8 118,1 118,3 118,3 118,5 118,7 118,9 119,1
• équipements
114,2 114,2 114,5 114,7 114,9 114,6 114,9 114,9 115,0 115,0 115,1 115,3 115,5
• tracteurs
109,7 109,9 109,9 110,4 110,6 110,1 110,4 110,4 110,4 110,1 110,3 110,2 110,5
(1) L’indice des prix des produits agricoles à la production et l’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) sont désormais calculés en base 100 en 2000.
Source : www.insee.fr
Les indices du coût de la construction, les salaires, les indices mensuels des prix à la consommation et le taux de l’intérêt légal 2006
peuvent être consultés sur le site internet : www.editions-legislatives.fr, rubrique « Bloc notes », puis « Indices, barèmes et taux ».
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Entreprise agricole
Bulletin 392
DICTIONNAIRE PERMANENT Entreprise agricole
Fondateurs des Dictionnaires et Codes Permanents : Jean SARRUT et Lise MORICAND-SARRUT
● Directeur général de la Rédaction : Jean-Jacques VÉRON ● Directrice de la Rédaction, département Immobilier et Agricole : Nathalie CHAMPIGNEULLEDUMAS
●
Conseiller scientifique : Guy CHESNÉ, professeur agrégé des Facultés de Droit ● Rédactrice spécialisée : Geneviève SCHWENGLER
Avec la participation de :
● Véronique BARABÉ- BOUCHARD, maître de
conférence à la faculté de droit de Rennes • Béatrix BESOMBES-VAILHÉ, consultant Cridon Bordeaux-Toulouse • Francis
BIDET, DES droit public, directeur d’ADASEA • Hubert BOSSE-PLATIÈRE, maître de conférence à la faculté de droit de l’université de Dijon • Dominique BOUVIER,
responsable du service entreprise agricole à l’APCA • Denis BRELET, avocat au Barreau de Paris, Cabinet Brelet-Madignier • Henri-Pierre BROSSARD, docteur en
droit • Manuel CARIUS, maître de conférences à la faculté de droit de Poitiers • Jean-Louis CHANDELLIER, directeur de l’ANSGAEC • Jean-Marie DELPÉRIER, notaire,
maître de conférence associé à la faculté de droit de l’université de Rennes • Georges DUVAL, ingénieur agronome INA-PG, Groupama SA, Direction agricole •
Philippe ERNOULT • Christian FOIX, notaire • Michel HÉRAIL, docteur en droit, directeur honoraire Cridon-Ouest • René HERTAU, enseignant DSN • Véronique
INSERGUET, maître de conférence à la faculté de droit de l’université de Rennes • Michel-Pierre MADIGNIER, avocat au Barreau de Paris, Cabinet Brelet-Madignier •
Edmond-Noël MARTINE, professeur à la faculté de droit de l’université de Rennes • Pascal ROBIN, avocat au cabinet Lyon-Juriste • Franck ROUSSEL, consultant
Cridon Bordeaux-Toulouse, chargé d’enseignement à l’université Bordeaux IV • Isabelle ROUSSEL, notaire assistant, DEA droit privé • Francis VARENNES, juriste à
GAEC et Sociétés
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Cet envoi no 17-2006 comprend 2 cahiers – Cahier no 1 : 24 pages – Cahier no 2 : 4 pages
Il ajoute 28 pages à la collection de base et supprime 4 pages
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