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PR OPO S I T ION P r oj e t d e loi Logement et Urbanisme Le dépôt de garantie LO C lo i C 1 AT IO N .C 98 .H 9 . (article 22 de la loi du 6 juillet 1989) s. voir fiche «États des lieux» : Un état des lieux est établi lors de la remise et de la restitution des clés. L’état des lieux d’entrée est joint au contrat de location. Il peut être établi contradictoirement entre les parties. Lorsque la location ou la gestion du bien est confiée à un tiers intermédiaire, il est établi par ce dernier. Dans ce cas, les honoraires sont partagés par moitié. Proposition de rédaction de deux nouveaux alinéas à insérer après le dernier alinéa de l’article 22 : « En fin de bail le locataire, par tous moyens, fait connaître au bailleur ou à son mandataire l’adresse à laquelle la régularisation du dépôt de garantie doit lui être envoyée. Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté de comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision, dans la limite d’un montant fixé par décret, jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble soumis au statut de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ou à défaut, de l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble . » Autres propositions : • Un dépôt de garantie dont le principe doit être maintenu dans la loi • Un dépôt de garantie égal à un mois de loyer en principal • Un dépôt de garantie versé au propriétaire ou à l’administrateur de biens en charge de la gestion du lot et présentant une garantie financière suffisante ; •L’indispensable maintien de son financement par « AVANCE LOCA-PASS » pour les locataires éligibles ; • Au titre de la restitution du dépôt de garantie dans les immeubles collectifs, des modalités de restitution adaptées ; QU’EST-CE QUE C’EST ? Le dépôt de garantie, à ne pas confondre avec la « caution » du locataire, est une somme d’argent consignée entre les mains du propriétaire et versée lors de son entrée dans les lieux par un locataire. QUELS IMPACTS ? Dans la relation propriétaire-locataire, le dépôt de garantie est : • un gage de sécurité, car à hauteur de son montant il garantit essentiellement au bailleur l’indemnisation des défauts d’entretien et des dégradations locatives commises par le locataire pendant son temps d’occupation, et le cas échéant, les loyers laissés impayés et le solde débiteur de la dernière régularisation des charges locatives ; • un facteur de responsabilisation du locataire, car lorsque l’on verse un dépôt de garantie qui n’est restitué qu’au terme d’un contrat de louage quel qu’il soit (de voiture, de matériel de bricolage…) sous condition de pas rendre « la chose » détériorée, le locataire sera plus enclin à prendre soin de cette « chose » ; • un facteur de solvabilité du locataire, car un locataire qui a préconstitué une épargne pour prendre un logement en location, ou a sollicité une avance ou une aide à laquelle il peut prétendre pour la constituer, fait preuve de sa capacité à répondre de ses engagements ; • une garantie pour la personne qui se porte caution solidaire du locataire car à hauteur de son montant, la caution sera libérée des dettes du locataire. CE QUE DIT LA LOI : • Le dépôt de garantie n’a pas un caractère obligatoire ; • Son montant est limité à un mois de loyer en principal ; • Si le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois, il ne peut pas être demandé ; • Il est versé au bailleur, ou à son mandataire, au moment de la signature du bail ; • Il ne porte pas intérêts au profit du locataire ; •Quelle que soit la durée d’occupation, il ne suit pas la révision du loyer pendant le cours du bail ; • Il est restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés au propriétaire ou à son mandataire ; • Le cas échéant, et sur justificatifs, il est imputé des sommes restant dues au bailleur ou de celles dont le bailleur pourrait être tenu aux lieu et place du locataire sortant ; • Il produit intérêt au taux légal au profit du locataire s’il n’est pas restitué dans le délai de deux mois, ou le cas échéant après l’arrêté des comptes de l’immeuble (en collectif). POUR LES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS : D’un texte équilibré, les associations de consommateurs souhaitent tendre vers un texte propre à dissuader tout bailleur de demander un dépôt de garantie, voire même de renoncer à toute mise en location. Sans que cette liste ne soit exhaustive : Sa majoration légale et automatique au profit du locataire faute de restitution dans le délai imparti : la loi prévoit déjà cette majoration au taux de l’intérêt légal. Prévoit-elle une majoration légale et automatique du montant du loyer faute de paiement à son échéance ? Non. Ne vaut-il pas mieux tendre vers la professionnalisation de l’administration des locations par des professionnels présentant des garanties financières et assurés en RCP pour parer aux dérives des gestions autonomes, aux retenues intempestives et aux carences financières des bailleurs au moment de la restitution ? Sa restitution obligatoire à défaut d’état des lieux d’entrée, cumulée à l’impossibilité pour le bailleur d’utiliser la présomption de l’article 1751 du Codecivil qui lui permet de considérer que le logement a été loué en bon état, faute d’état des lieux : dans ces conditions, autant que les bailleurs ne perçoivent pas de dépôt de garantie ! Il suffirait à un locataire de s’opposer à l’établissement d’un état des lieux d’entrée pour que la restitution intégrale du dépôt de garantie devienne la règle ! Sa restitution dans le délai d’un mois (au lieu de deux) suivant la remise des clés par le locataire sortant : le délai de deux mois n’est pas de trop pour permettre au propriétaire ou à son mandataire de demander des devis de travaux de remise en état et d’en obtenir la délivrance par les entreprises, lorsqu’elles veulent, ou peuvent, répondre à ces demandes. Réduire le délai de restitution à un mois serait un facteur de contentieux supplémentaire faute de pouvoir justifier des retenues dans un laps de temps si court. Toute retenue sur le dépôt de garantie devrait être justifiée par des factures acquittées et non par des devis : dans leur grande sagesse les Hauts magistrats ont déjà tranché cette question sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, article fondateur de l’obligation de résultat, pour considérer que le bailleur peut prétendre à une indemnisation du fait du défaut du respect par le locataire de ses obligations locatives : « […] l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives […] » . Au motif qu’il n’existe aucune raison objective pour que le propriétaire encaisse le dépôt de garantie, son versement dans un fonds spécial qui serait aussi abondé par les bailleurs et l’Etat et qui pourrait servir la future garantie universelle des risques locatifs, ou encore le versement de tous les dépôts de garantie à la Caisse des dépôts et consignation dont les intérêts abonderaient le Fonds de solidarité pour le logement : • il s’agit en fait de détourner le dépôt de garantie de son objet (sécuriser le bailleur sur la garantie des obligations personnelles d’un locataire vis-à-vis du logement qu’il a pris en location et qu’il pourrait endommager) ; • il s’agit en fait de priver le bailleur d’une garantie majeure ; • il s’agit en fait de faire contribuer les locataires au dispositif « GURL » d’autant que le fonds serait aussi abondé par les bailleurs et l’Etat. + Le versements des dépôts de garantie dans un fond spécial est impossible à mettre en oeuvre : cela complexifierait à outrance les modalités de retenue et de restitution des depots de garantie : Le bailleur devrait justifier à cet organisme des éventuelles retenues à effectuer compte tenu des sommes qui lui restent dues par le locataire ; le locataire devrait justifier à cet organisme de ses éventuelles contestations ; cet organisme, qui serait comptable et juge de tous les dépôts de garantie, devrait disposer de moyens adaptés et pourrait être tenu responsable du défaut de restitution dans le délai de deux mois… CE QU’IL FAUT RETENIR : • Un dépôt de garantie dont le principe doit être maintenu dans la loi, constitué par tous les locataires, indépendamment de toute assurance en garantie des loyers impayés qui pourrait être souscrite sur le lot concerné ; • Un dépôt de garantie égal à un mois de loyer en principal, car si son montant a déjà été écorné par une réduction de deux à un mois de loyer en principal par la loi (25 mars 2009, n° 2009-323), ce minimum doit être préservé ; corrélé au loyer hors charges, lui-même corrélé aux capacités contributives du locataire auquel le logement est attribué, il serait discriminant d’en dispenser une catégorie de la population au risque d’un traitement inégal devant la loi ; toute nouvelle atteinte à ce quantum ou toute règle de dispense de son versement serait également une grave atteinte portée aux propriétaires sur les garanties minimums qu’ils sont en droit d’attendre en confiant la jouissance de leurs biens ; • Un dépôt de garantie versé au propriétaire ou à l’administrateur de biens en charge de la gestion du lot et présentant une garantie financière suffisante, conservé par le propriétaire ou l’administrateur de biens qui, séquestre des fonds, assure l’arbitrage de sa restitution et présente l’avantage de disposer obligatoirement d’une garantie financière en sécurisation des fonds ainsi détenus ; toute autre solution détournerait le dépôt de garantie de ses objectifs : sécurité minimum du propriétaire, responsabilisation et gage de solvabilité du locataire ; • L’indispensable maintien de son financement par « AVANCE LOCA-PASS » pour les locataires éligibles (salariés des entreprises privées hors secteur agricole quelle que soit la nature du contrat de travail, retraités depuis moins de cinq ans, travailleurs saisonniers, jeunes de moins de 30 ans) ; • Au titre de la restitution du dépôt de garantie dans les immeubles collectifs, des modalités de restitution adaptées : le texte actuel ne fait pas de distinction selon que le logement est situé, ou non, dans un immeuble collectif. Dans ce dernier cas, il faut pouvoir tenir compte de la date à laquelle le copropriétaire bailleur est en possessiondel’arrêtéannueldescomptesquiluipermetdeprocéderàlarégularisation dudépôtdegarantie.Leconstatestlemêmelorsquel’immeubleestenmonopropriété, pour éviter au bailleur de devoir arrêter les comptes de l’immeuble à chaque départ d’un locataire. Par ailleurs, afin de permettre au locataire de recevoir sa régularisation, ce dernier doit communiquer l’adresse à laquelle elle doit lui être expédiée. Contact FNAIM: 129, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris Isabelle d’Halluin - 01 44 20 77 46 - [email protected] PR OPOSI TION P r oj e t d e loi Logement et Urbanisme N° SIREN : 775 698 087 Reproduction interdite sauf avec le consentement de la FNAIM et mention d’origine - Articles L. 111-1 et s. et L. 335-2 et s. du code de la propriété littéraire et artistique. Mise à jour : 19 février 2013 INFOS