La Loi Copie Privée - E

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La Loi Copie Privée - E
UNIVERSITE PARIS X, MASTER 2 NTSI La Loi Copie Privée Marie BASTIAN et Justine PATE‐KOENIG 2013/2014 INTRODUCTION
La nécessité d’une protection juridique des créateurs est une idée des temps modernes. C’est au XVIIIème siècle que naît le droit d’auteur. Avant cela, le talent des artistes était mis au service du pouvoir, et la notion de protection était, de fait, inexistante. Au Moyen‐âge, les œuvres des artistes ne sont reliées à aucun droit, les artistes travaillaient seuls et répondaient à des commandes. La Renaissance voit apparaître quelques figures d’artistes individuels, tels que Michel Ange ou Leonard de Vinci. Aux XVIIIème et au XIXème siècle, le droit d’auteur commence à être reconnu par la société. Avec l’invention de l’imprimerie et surtout la mise en place de la société marchande, l’art est devenu un bien économique. Après la disparition des Mécènes, l’auteur a dû demander un statut de travailleur et des droits sur ses œuvres qui étaient alors devenues des objets du commerce. L’évaluation du talent s’est mise en place. Au XXème siècle, l’auteur a un statut véritable, des législations nationales et européennes prolifèrent sur le droit d’auteur. Les droits voisins sont définis. C’est pendant cette période qu’on voit naître les prémices de la licence légale. La mise en place de la protection des œuvres de l’artiste apparaît comme nécessaire avec l’invention du gramophone. La fixation des interprétations engendre la création d’un système de protection. Les 30 glorieuses sont marquées par une accélération des processus de la propriété intellectuelle. Le 26 octobre 1961, la Convention de Rome reconnaît des droits de propriété intellectuelle au profit des artistes interprètes. En particulier, l’article 12 de la Convention instaure le système de la licence légale, assurant une rémunération à l’artiste interprète. Ce mécanisme avait alors été conçu comme un compromis permettant d’allier les intérêts des artistes interprètes et ceux des producteurs de phonogrammes. En France, c’est avec la loi du 3 juillet 1985, dite « Loi Lang », que les droits voisins du droit d’auteur sont consacrés1. La licence légale constitue une limitation aux droits exclusifs des titulaires de droits voisins, mais cette atteinte est compensée par le versement d’une rémunération équitable et d’une redevance pour copie privée. A la fin du XXème siècle, tout est remis en question. Les « Geeks » apparaissent, mettant le marché de la musique enregistrée sous pression. En 2000, le disque représente 90% des supports de disponibilités des œuvres. Il n’en représente plus que 45% en 2011. Le marché est profondément transformé avec l’ère du numérique et menace les cercles vertueux défendus par les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD), aussi appelées sociétés de gestion collective, chargées de collecter les sommes dues au titre de la licence légale. 1
Article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle.
2 70 ans après l’arrivée de l’informatique dans notre société, 30 ans après la naissance des premiers réseaux universels d’échange d’information, nous sommes encore loin d’avoir compris l’importance de ces mutations. Beaumarchais affirmait : « L’usage est souvent un abus ». Ainsi, si on peut aujourd’hui écouter de la musique aisément, il nous arrive aussi d’en abuser. Si certains considèrent la musique comme un business plutôt qu’une œuvre de l’esprit, elle doit toutefois être protégée de ces dérives. Depuis l’avènement d’internet et de la technologie numérique le nombre de copies de fichiers (musicaux ou cinématographiques) effectuées par les utilisateurs a abondement augmenté, sachant que la moitiLes é de ces copies proviennent du réseau Internet. Cette évolution des pratiques au niveau de la copie de fichiers est due aux nouveaux moyens de reproduction mis à disposition par Internet et aux avantages offerts par la technologie numérique par rapport à l’analogique. La vitesse de transmission, la compression des fichiers et le développement de réseaux d’échange entre internautes permettent désormais un accès permanent à des bibliothèques de données gratuites à une échelle planétaire et ce, de manière quasi instantanée. De plus les habitudes des utilisateurs à l’égard de la copie privée se sont considérablement modifiées au regard du développement de technologies de reproduction de fichiers en ligne. Désormais les utilisateurs souhaitent accéder gratuitement à tous les fichiers qu’ils désirent et pensent pouvoir en bénéficier grâce à la reproduction en ligne de copies privées, leur permettant de copier n’importe quel fichier à des fins personnelles. Pour la plupart des titulaires de droits d’auteur le téléchargement en ligne est à l’origine des pertes subies par l’industrie musicale ou cinématographique ces dix dernières années. Selon eux Internet renforce et accroît les risques liés à la protection de leurs droits ce qui met en lumière la question des pratiques de reproduction d’œuvres rendues possibles par Internet. Ce régime devrait‐il être modifié ? Ces nouveaux supports devraient‐ils être soumis aux redevances ? Parallèlement à ces interrogations les titulaires des droits d’auteur ont réagit en mettant en place d’autres mesures de protection dans l’objectif de mieux contrôler l’accès et la copie des œuvres numériques. Or la légitimité de ces procédés reste controversée car portant atteinte directement à l’exception de copie privée instaurée par le Code de la Propriété Intellectuelle et au principe de l’utilisation normale des œuvres. L’objet de cet exposé est de mettre en lumière le régime actuel de la copie privée face à Internet et déterminer les nouveaux enjeux auxquels doivent faire face les acteurs. 3 PREMIERE PARTIE : L’évolution législative de l’exception de copie privée. La redevance pour copie privée fut crée par la loi Lang de 1985, en même temps que la rémunération équitable. La loi garantit aux ayants droit d’une œuvre (créateurs, artistes‐interprètes et producteurs) un contrôle exclusif sur son exploitation. Cela implique que toute reproduction ou représentation d’une œuvre ou d’une prestation doit être soumise à l’accord préalable de ses ayants droit. Toutefois, la loi prévoit quelques exceptions où leur autorisation préalable n’est pas nécessaire, dont notamment l’exception pour copie privée. En 2010, la redevance sur la copie privée a rapporté 189 millions d’euros à l’institution Copie France2. Plus de 200 000 artistes, qu’ils soient créateurs ou interprètes, bénéficient de la copie privée chaque année. De ces 189 millions d’Euros, 47 millions d’euros sont consacrés à l’action artistique. Cette redevance évolue avec la loi du 20 décembre 2011 qui se place dans le prolongement d’une jurisprudence plutôt dense en la matière. A) Instauration de la redevance pour copie privée par la loi du 3 juillet 1985. 1. La notion de « copie privée » au sens de la loi Lang. En France, la rémunération pour copie privée a été instaurée par la loi 85‐660 du 3 juillet 1985, aussi appelée « Loi Lang » sur les droits voisins du droit d’auteur pour la copie privée sonore et audiovisuelle. L’expression couramment employée de « copie privée » vise, au sens de la loi (article L.122‐5 2° du CPI) « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage du copiste et non destinées à une utilisation collective » (voir également l’article L.211‐3 2° du CPI en ce qui concerne les droits voisins). La jurisprudence définit la notion d’usage privé comme un usage non commercial et personnel, ce qui exclut l’utilisation collective de la copie (en entreprise par exemple). Cela signifie qu’un particulier est autorisé à copier une œuvre fixée sur un support sur un autre support, pourvu que la destination et l’utilisation de cette copie lui soient strictement personnelles. 2
Dossier de presse Copie France du 22 novembre 2011.
4 Ce principe a été réaffirmé lors de la transposition en droit français (loi du 1er août 2006) de la Directive européenne de 2001 relative au droit d’auteur à l’ère numérique. Puis, une loi du 20 décembre 2011 tire les conséquences d’une décision du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008 en précisant que seules les copies réalisées à partir d’une source licite ouvrent droit à rémunération au profit des titulaires de droits3. Aujourd’hui, cette loi se trouve codifiée dans le titre premier du livre III du Code de la Propriété Intellectuelle, aux articles L.311‐1 et suivants, elle a été réformée par la loi du 17 juin 2001 qui inclut désormais les auteurs et éditeurs d’œuvres graphiques. 2. L’évolution des supports de stockage. Cette redevance, créée à l’origine pour la copie privée sonore et audiovisuelle, a d’abord été prélevée sur les cassettes audio et vidéo puis étendue, depuis 2000, aux supports d’enregistrements numériques tels que les CD‐R, les DVD‐R, les baladeurs MP3 et les décodeurs numériques de téléviseurs comportant des disques durs permettant la copie de films. Cette rémunération vise à compenser la faculté donnée aux consommateurs de copier, pour un usage privé et strictement personnel, de la musique, des œuvres audiovisuelles ou encore des livres ou des images. Les supports assujettis à cette redevance et ses montants sont fixés par une Commission Administrative ad hoc. Le montant de la rémunération varie en fonction de la capacité de stockage, du taux de compression utilisé par le particulier pour la reproduction de l’œuvre et du taux copiage observé par la Commission sur ces supports à partir des études d’usage conduites par un institut de sondage auprès d’un échantillon représentatif de consommateurs français. En 1986, seuls les supports analogiques, comme les cassettes sonores et vidéo, étaient concernés mais face au développement des nouvelles technologies favorisant la copie numérique des œuvres, la commission Copie privée a décidé, en 2000, d’élargir les supports et a fixé de nouvelles rémunérations sur les CD‐R (0,33 centimes d’€uro pour 650 Mo), les DVD‐R (1,27 €uros pour 4,7 Go). Pour réduire partiellement les pertes de revenus subies par les auteurs de l’écrit et de l’image fixe, les auteurs et les éditeurs nouveaux bénéficiaires de la rémunération ont obtenu 1,25 centime d’€uro par CD‐R vendu et 1,50 centime d’€uro par disquette vendue. 3
http://www.copiefrance.fr/cms/site/cf-fr/op/edit/homecf-fr/copie-privee/la-copie-privee-cest-quoi
5 3. Le système de répartition des droits. La répartition des droits doit nécessairement intervenir dans le cadre d’une société de gestion collective qui doit reverser ces sommes selon le partage prévu par la loi, c’est‐à‐
dire à parts égales entre l’auteur et l’éditeur du livre copié. A noter que s’agissant d’une rémunération légale, la loi prévoit que 25% des sommes perçues sont redistribuées en faveur de l’aide à la création, de la diffusion du spectacle vivant et des actions de formation d’artiste. Les sociétés Copie France, pour la copie privée audiovisuelle, et SORECOP, pour la copie privée sonore, perçoivent et répartissent aux sociétés qui représentent les diverses catégories d’ayants‐droit la rémunération pour la copie privée sonore et audiovisuelle selon les clés de répartition fixées par la loi. 75% des sommes collectées sont directement reversées aux ayants‐droits et 25% sont utilisées, selon la loi, « à des actions d’aides à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d’artistes ». Lorsqu’on achète des supports vierges ou du matériel servant à copier de la musique et/ou des images (disque dur externe, DVD, Smartphone, clé USB, CD vierge…), on paie depuis 1985 une rémunération pour copie privée incluse dans le prix d’achat. L’exception pour copie privée est un pacte entre le créateur et son public. Le Code de la Propriété intellectuelle prévoit que « toute reproduction d’une œuvre de l’esprit ou d’un enregistrement doit, au préalable, être autorisée par ceux qui l’ont créé, interprété et produit »4. Avec l’exception pour copie privée, on peut reproduire une œuvre protégée pour son usage privé sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation de l’ayant droit sur cette œuvre. En contrepartie, on s’acquitte lors de l’achat du matériel servant à la stocker de la rémunération pour copie privée, afin de compenser le préjudice causé aux auteurs, artistes et producteurs par la reproduction de leurs œuvres. Prenons l’exemple de la répartition de la copie privée sonore. Celle‐ci est répartie selon la clé de répartition suivante : 50% aux sociétés d’auteurs, 25% aux sociétés d’artistes interprètes et 25% aux sociétés de producteurs de phonogrammes. La copie privée audiovisuelle fonctionne avec une clé de répartition différente puisqu’elle est de 33,33%. Le premier tiers allant aux sociétés d’auteurs, le second aux sociétés d’artistes interprètes, en enfin le dernier aux sociétés de producteurs audiovisuels. 4
Article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.
6 Schéma de la perception et de la redistribution de la rémunération copie privée par Copie France (2010)5. B) Les apports de la loi du 20 décembre 2011 : les conséquences du contentieux juridique relatif à l’article L. 311‐8 du CPI. 1. Exposition des faits du litige. Le Conseil d’Etat fut saisi par plusieurs sociétés et syndicats professionnels représentant les fabricants et vendeurs de matériel de requêtes tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle la Commission avait étendu à certains supports la rémunération pour copie privée et fixé les taux de rémunération pour ces supports. La première contestation concernait l’inclusion, dans le champ de la rémunération, de produits acquis par des professionnels dans un but autre que la copie privée. 5
http://www.senat.fr/rap/l11-192/l11-1921.html
7 L’article L.311‐8 du code de la propriété intellectuelle prévoit le remboursement de la rémunération à certains acquéreurs, professionnels, pour les supports destinés à leur propre usage ou production. La commission, par ses décisions successives, a exclu également certains supports qui, par leurs spécificités techniques, sont manifestement dédiés à un usage exclusivement professionnel. Pour autant, certains supports inclus par la commission dans le champ de la rémunération ne présentaient pas de spécificités techniques et pouvaient donc faire l’objet à la fois d’un usage pour copie privée et d’un usage professionnel. 2. Le raisonnement du Conseil d’Etat. En premier lieu, le conseil d’Etat rappelle les principes gouvernant la rémunération pour copie privée. Puis, il rappelle que dans son arrêt du 21 octobre 2010 « Padawan SL », la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a répondu à une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive du 22 mai 2001. Dans cette décision, la CJUE explique que « l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, n’est pas conforme » à cette directive . Le Conseil d’Etat a alors jugé qu’en décidant que l’ensemble des supports concernés par la rémunération pour copie privée seraient soumis à la rémunération, sans prévoir la possibilité d’exonérer ceux des supports acquis, à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, la commission avait méconnu les principes ainsi énoncés. Le Conseil d’Etat a estimé qu’ « un système d’abattement forfaitaire et général par type de support ne serait pas de nature à répondre à l’exigence d’exonération des usages autres que la copie privée ». Par conséquent, le Conseil d’Etat a annulé la décision contestée par les fabricants et les vendeurs de supports. 3. Les conséquences de l’annulation de la décision. Cette annulation repose exclusivement sur l’interprétation donnée par la CJUE dans son arrêt du 21 octobre 2010 relatif aux modalités du non assujettissement des usages professionnels à la redevance pour copie privée. Cet arrêt ne saurait être analysé comme un rejet des travaux effectués par la Commission pour exclure du calcul de la taxe pour copie privée les copies de sources illicites conformément à l’arrêt du 11 juillet 2008. Les ayants‐
droits soulignent en outre que le motif d’annulation retenu par le Conseil d’Etat a trait à une question complexe, sur laquelle la CJUE ne s’est prononcée que récemment, après de longs 8 débats, par un arrêt qui a fait l’objet de diverses interprétations et alors que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ne suggéraient pas la solution adoptée par la Cour. Le Conseil d’Etat a eu le souci, à juste titre, de ne pas remettre en cause la continuité du dispositif de la rémunération pour copie privée en ne donnant pas d’effet rétroactif à l’annulation prononcée et en laissant aux parties intéressées un délai de 6 mois, pendant lequel la décision du 17 décembre 2008 doit ainsi continuer à s’appliquer, pour tirer les conséquences de l’arrêt qui venait d’être rendu. « Il appartient désormais aux pouvoirs publics et à la Commission de la copie privée d’apporter au mécanisme de rémunération pour copie privée, tout en préservant la juste rémunération des ayants‐droit, les adaptations nécessaires »6. Suite à ces décisions, c’est bien la validité des décisions de la Commission Copie privée qui sont remises en cause. Les précisions apportées par ces arrêts sont les suivantes : La redevance pour copie privée ne peut servir à compenser que les « copies réalisées à partir d’une source acquise licitement » (CE, 11 juillet 2008) ; Les supports d’enregistrement, acquis notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, doivent être exclus du champ de cette rémunération (CE 17 juin 2011). En conséquence, la loi du 20 décembre 2011 vise à inscrire ces précisions jurisprudentielles dans le CPI, et remédie au risque d’une interruption ou d’une remise en cause des versements effectivement dus au titre de la copie privée d’œuvres ainsi qu’aux effets d’aubaine liés à la décision du Conseil d’Etat du 17 juin 20117. Elle assure à cet effet la rémunération des auteurs et des titulaires de droits voisins, la pérennité des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes financées par l’intermédiaire de la rémunération pour copie privée, et l’information de l’acquéreur du support, du montant de la rémunération pour copie privée auquel il est assujetti, en fonction de sa qualité. A compter de 2012, lorsque le support d’enregistrement sera acquis pour un usage professionnel, la redevance pour copie privée ne sera pas due. La rémunération acquittée donnera lieu à « remboursement pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ». 6
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Communiqué de presse du 17 juin 2011 de Sorecop, Copie France, Sofia et Sorimage soutenu par l’ADAMI.
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/dossier/28527/reforme-de-la-remuneration-pour-copie-privee.php
9 4. La question prioritaire de constitutionnalité du 17 octobre 2012. Le 17 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 6 §2 de la loi du 20 décembre 2011 : « Les rémunération perçues ou réclamées en application de la décision n°11 du 17 décembre 2008 de la Commission (ndlr : commission copie privée) prévue à l’article L.311‐5 du CPI au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, qui ont fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n’ont pas donné lieu, à la date de promulgation de la présente loi, à une décision de justice passée en force de chose jugée sont validées en tant qu’elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d’Etat a, par sa décision du 17 juin 2011, annulé cette décision de la commission ou par des moyens tirés de ce que ces rémunération seraient privées de base légale par suite de cette annulation »8. Cette question avait été soulevée par la société SFR qui émettait des doutes sur la licéité des factures des disques durs présents dans ses box. SFR contestait la licéité des factures émises et à émettre par Copie France sur le fondement de la décision n°11 annulée par le Conseil d’Etat. Or, l’article 6§2 serait inconstitutionnel car il permet la validation rétroactive de la décision n°11 de la Commission, ce qui avait été considéré comme illégale par le Conseil d’Etat. C’est la raison pour laquelle SFR pose la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L’article 6§2 de la loi du 20 décembre 2011 peut‐il être regardé comme portant atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l’article 16 DDHC de 1789 ? ». Dans sa décision rendue le 15 janvier 2013, le Conseil constitutionnel rappelle que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou privé, c’est à la condition de poursuivre un intérêt général. C’est cette absence d’intérêt général qui a conduit à l’annulation de la disposition de l’article 6§2 de la loi. Il considère notamment que le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit pour ce motif et qu’il « doit respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de rétroactivité des peines et sanctions ». Le Conseil considère que « les motifs financiers invoqués à l’appui de la validation des rémunérations faisant l’objet d’une instance en cours le 18 juin 2011, qui portent sur des sommes dont l’importance n’est pas établis, ne peuvent être regarder comme suffisant pour 8
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7A00CCA11A6D163F269A26AE416870FB.tpdjo04v
_3?cidTexte=JORFTEXT000025001493&categorieLien=id
10 justifier une telle atteinte aux droits des personnes qui avaient engagé une procédure contentieuse avant cette date ». Par conséquent, l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire des droits du fait d’avoir la possibilité de copier une œuvre pour l’usage personnel ne constitue pas un tel intérêt général. De plus, le Conseil constitutionnel fait référence à l’arrêt du Conseil d’Etat qui se fonde lui‐même sur la jurisprudence communautaire et plus particulièrement sur l’arrêt PADAWAN. Mettant ainsi en lumière la jurisprudence de la CJUE, le Conseil Constitutionnel confirme la décision du Conseil d’Etat9. S’agissant de SFR, le Conseil Constitutionnel relève que « les sommes validées n’étaient pas d’un montant dont l’importance était suffisante pour permettre l’anéantissement des instances pendantes ». Ainsi, l’opérateur de téléphonie mobile a été libéré du paiement de redevances pour les disques durs intégrés dans les box. 9
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisionsdepuis-1959/2013/2012-287-qpc/decision-n-2012-287-qpc-du-15-janvier-2013.135598.html
11 DEUXIEME PARTIE : La redevance copie privée, un équilibre menacé à l’ère du numérique. La redevance pour copie privée est en réalité déficiente. Alors que certains pays optent pour la fiscalisation de la redevance, en France c’est le rapport VITORINO, qui suggérait la suppression totale de la redevance, qui a mis le feu aux poudres, notamment en provoquant une forte inquiétude des ayants‐droit et des sociétés de gestion collective. Avec l’arrivée des nouvelles technologies, notamment du Cloud Computing, la menace ne cesse d’augmenter. Comment prélever des sommes sur un système dont on ignore l’emplacement ? C’est toute la difficulté à laquelle les acteurs doivent faire face. A) Vers une suppression de la copie privée ? 1. Une redevance déficiente. Cet équilibre n’est qu’une façade. En réalité, la rémunération pour copie privée est déficiente. En Espagne, la rémunération pour copie privée est passée de 115 millions d’euros en 2011 à 5 millions d’euros en 2012. La perte est énorme mais s’explique par l’adoption du modèle norvégien de fiscalisation de la copie privée (la redevance devient une taxe). Si ce modèle venait à être adopté en France, il aurait pour assiette le chiffre d’affaires des entreprises du numérique, ce qui reviendrait à supprimer la copie privée. Une fiscalisation de la copie privée en France mettrait fin à la Commission copie privée, ce qui pourrait arranger certains acteurs de la filière puisque des dysfonctionnements au sein de cette Commission ont déjà été pointé du doigt par le passé (en effet, certains pensent que cette Commission adopte un fonctionnement anti‐démocratique, partant du principe que les bénéficiaires décident eux‐mêmes du montant des sommes qu’ils collectent)10. D’un autre côté, la requalification en taxe imposerait la prise en compte des normes européennes relatives aux obligations d’harmonisation, ce qui mettrait fin à toute forme de clientélisme. Enfin, la taxe reviendrait sous la forme de subvention, cela lui redonnerait sa fonction première qui consistait à couvrir un préjudice, et non pas à assurer un revenu alimentaire aux Sociétés de Perception et de Répartition des Droits (SPRD) et aux ayants‐droit. 10
Critique énoncée par le secrétaire général du syndicat de l’électronique.
12 Le président de la SPEDIDAM, Jean‐Paul BAZIN, propose de travailler sur une adaptation du système supervisé par Copie France, plus vraiment rémunérateur et source de conflit entre les fabricants et la Commission sur la copie privée, jusqu’à provoquer une politique de la chaise vide par les premiers. Dans les propositions que l’ADAMI a faite à la mission Lescure en octobre 2012, celle‐ci propose une réforme de la commission copie privée afin de donner toute leur place aux consommateurs qui sont les seuls véritables redevables de la copie privée. « Les entreprises de l’électronique, membres de cette commission, qui d’une part pratiquent l’obstruction systématique aux débats et décisions et, d’autre part, ne sont que des intermédiaires de paiement de la rémunération, y sont légitimes à titre d’experts mais avec voix consultative ». Enfin, les produits soumis à la redevance pour la copie privée tels que des CD vierges (pour la plupart réinscriptibles), des clés USB ou des DVD constituent des achats ponctuels. Nous n’achetons pas des clés USB tous les jours. Précisons que les disques durs incorporés aux ordinateurs sont exemptés de la redevance copie privée. Nous payons donc la redevance pour copie privée une fois de temps en temps. De plus, la numérisation des œuvres les rend infiniment reproductibles, rien ne différencie plus l’original de la copie, le coût marginal de la reproduction ne cesse de se réduire. L’œuvre se duplique à l’infini, de ce fait, la consommation par un agent économique ne diminue plus celle d’un autre, ou, pour parler comme les économistes, les biens perdent leur « propriété de rivalité », perturbant ainsi les modèles économiques traditionnels. La compression numérique démultiplie les capacités de stockage, les baladeurs numériques en sont l’illustration frappante. La numérisation facilite également, grâce au développement parallèle du haut débit, leur transmission facile, rapide et peu coûteuse grâce aux réseaux numériques. L’essor des réseaux de « Peer‐to‐Peer » (P2P) ou du streaming profite de ces nouvelles potentialités11. 2. Le rapport VITORINO du 5 février 2013. Face à la crise que connaît la rémunération pour copie privée en France et en Europe, Michel Barnier, membre de la Commission européenne en charge du marché intérieur, a confié à Antonio Vitorino, également Commissaire européen, un rôle de médiation sur les rémunérations pour copie privée en Europe. Celui‐ci a rendu un communiqué le 5 février dernier suite auquel les sociétés de gestion de droits se sont soulevées. Parmi elles l’ADAMI, la SACEM, la SACD ou encore Copie France. En effet, le médiateur européen a joint sa voix à ceux qui œuvrent pour la disparition de la rémunération pour copie privée, que le rapport suggère de supprimer pour les 11
Rapport du Sénat sur le Projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information, 10 décembre 2012.
13 exploitations en ligne. Selon les sociétés de gestion de droits, une telle suppression porterait atteinte au droit des auteurs, artistes interprètes et producteurs, d’être justement rémunérés pour la copie privée de leurs œuvres par les particuliers. Elle priverait ces derniers de la faculté qui leur est actuellement reconnue de réaliser librement des copies pour leur usage privé et conduirait à la réintroduction de mesures techniques de protection que les consommateurs ont rejetées dans le passé. Et lorsqu’Antonio VITORINO n’en propose pas la suppression, il suggère certaines modifications du système de la redevance pour copie privée qui semblent être de nature à compromettre sérieusement son fonctionnement. On pense notamment au transfert du paiement de la rémunération à des milliers de détaillants plutôt qu’aux importateurs, ce qui compliquerait gravement la perception de la rémunération et favoriserait la fraude ; et à l’exonération pour les entreprises du paiement de la rémunération pour copie privée qui oublie qu’un support acquis par une entreprise peut aussi être utilisé à des fins privées par son personnel. Selon les sociétés de gestion collective, la rémunération pour copie privée demeure en réalité le seul moyen de concilier l’intérêt des consommateurs (qui peuvent effectuer des copies privées), des créateurs (qui sont rémunérés), et la situation des fabricants et importateurs (dont les produits seraient d’une faible valeur s’ils ne permettaient pas de copier des œuvres protégées). Le rapport semble avantager les importateurs et fabricants de supports, malheureusement plus préoccupés par le développement et l’augmentation de leurs marges que par les droits des auteurs. Les consommateurs ne verront probablement pas le prix de ces supports diminuer, l’exemple le plus frappant étant celui de l’Espagne où la quasi‐
disparition de la copie privée n’a pas entraîné de baisse des prix pour les consommateurs. B) Les nouvelles menaces : le Cloud computing. 1. Qu’est‐ce que « l’informatique en nuage » ? Depuis 2010, le Cloud Computing a été massivement médiatisé et adopté par la société internationale. Amazon fut l’une des premières sociétés à utiliser de ce système. « L’informatique en nuage » est un concept fondamental dans l’évolution informatique des dernières années. L’expression « Cloud computing » recouvre « une variété de services fondés sur un aménagement du mode de fonctionnement des systèmes informatiques et de communication, qui se caractérise par le stockage à distance de données dans le but de permettre la consultation et/ou la reproduction sur une pluralité d’appareils, connectés à 14 Internet, au profit d’utilisateurs de cette technologie »12. Plus simplement, c’est un concept d’externalisation de la mémoire, ce qui permet aux entreprises d’avoir une plus grande puissance informatique. Le droit de la propriété intellectuelle est donc concerné dès lors que les services de Cloud computing permettent aux utilisateurs plusieurs possibilités d’usages (distribution, stockage) pour tous les genres d’œuvres protégées (musique, audiovisuel, livres, etc.). Schéma explicatif du Cloud Computing13. 12
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Définition issue du « Projet d’avis du CSPLA », 23 octobre 2012.
Source : http://cyberguerande.free.fr/?Le-Cloud-Computing-pour-le-grand
15 2. La question de l’assujettissement du Cloud computing à la redevance pour copie privée. Lors du débat sur la nouvelle loi Copie privée en 2011, la volonté de percevoir une redevance sur le Cloud computing avait été clairement affichée. La difficulté réside en ce que la copie est unique dans le Cloud, il n’y en a qu’une seule. L’idée était donc de rémunérer non pas la copie mais l’interopérabilité qui permet aux utilisateurs d’écouter ou de regarder une même œuvre de l’esprit sur des supports qui sont différents, et ce sans avoir à la racheter. Le 16 novembre 2011, pendant la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, la députée UMP Muriel MARLAND‐MILITELLO s’est questionnée : « Comment peut‐on intégrer le Cloud computing qui connait un essor considérable, dans le périmètre de la copie priée afin que les œuvres ainsi gérées contribuent également au financement des ayants droit et de la création artistique, à l’instar des architectures informatiques traditionnelles ? »14. L’avènement du Cloud computing est une véritable source d’inquiétude pour les sociétés de gestion de droits d’auteur. L’avenir de la copie privée est d’autant plus menacé qu’avec l’informatique en nuage les supports numériques assujettis jusqu’à présent à la redevance pour copie privée ne serviront plus à stocker localement des fichiers mais bien à accéder à des contenus hébergés à distance. On peut donc aisément supposer que la capacité de stockage pourrait diminuer progressivement. Or, c’est justement sur cette capacité de stockage que se base la redevance pour copie privée. Il s’agirait de ne plus assujettir les supports à la redevance mais directement les flux. Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique a engagé une réflexion à la fin de l’année 2011 et a rendu un avis le 23 octobre 2012 sur ce thème. Le Conseil estime que, pour l’industrie de la musique, ces copies ne sont pas techniquement et juridiquement différentes de celles que l’utilisateur peut faire chez lui et devraient bénéficier de l’exception de copie privée. Le CSPLA fait un double constat : d’une part, dès lors qu’ils bénéficieraient du statut d’hébergeur, l’exercice du droit exclusif d’autorisation préalable contre rémunération serait rendu impossible à l’égard des fournisseurs de « mémoire distante », qui se limitent à offrir aux utilisateurs un moyen de stocker (et donc de copier) des contenus pour les recopier à nouveaux sur divers terminaux personnels ; d’autre part, le CSPLA souligne que certains services de Cloud computing offrent aux utilisateurs des fonctionnalités de synchronisation de contenus dont les effets sont identiques à des systèmes de synchronisation préexistants dans un environnement matériel personnel, lesquels ont toujours été considérés comme relevant de l’exception de copie privée. Ce double constat semble justifier l’application de l’exception de copie privée. 14
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-cedu/11-12/c1112011.asp
16 A contrario, le Conseil effectue une distinction avec l’industrie de l’audiovisuel puisque la faculté donnée aux prestataires de services d’offrir des copies supplémentaires suppose l’autorisation du titulaire des droits dès lors qu’elle est réalisée par un prestataire, et cela dans le but de lutter contre les actes de contrefaçon. Alors que les sociétés de gestion collective salue cette décision, estimant que la copie privée est le seul moyen d’assurer un juste équilibre entre le développement du Cloud computing, le maintien de l’exception de copie privée et la rémunération des créateurs, les industriels du numérique s’insurgent contre cet avis qu’ils pensent destiné « à promouvoir l’extension de la redevance pour copie privée aux service de stockage et d’accès à distance de contenus culturels ». Ils ajoutent que « l’assujettissement du Cloud à la rémunération pour copie privée serait une aberration juridique et économique pour ces prestataires et pour le consommateur qui supporterait in fine un « double‐prélèvement » au titre des droits d’auteur ». En attendant, en France, le rapport de la Mission LESCURE rendu le 13 mai 2013 continue d’affirmer le maintien de la redevance copie privée, sans pour autant tenter une adaptation aux nouvelles technologies. Il n’est donc pas question pour l’instant d’envisager sa suppression. Pierre LESCURE avait pourtant affirmé « tenir compte des transformations et des usages. Nous allons entrer dans l’ère de l’accès et non plus dans la propriété et de la copie »15. L’idée d’un mécanisme susceptible de prendre le relais de la rémunération pour copie privée avait été évoquée lors des débats. Celui‐ci prendrait alors la forme d’une taxe (voir supra les modèles norvégiens et espagnols) sur les appareils connectés. 15
http://pro.clubic.com/technologie-et-politique/actualite-558620-mission-lescure-taxes-reamenagement-copieprivee-geants-us.html
17 CONCLUSION Avec l’apparition d’Internet, la diffusion des œuvres musicales et la consommation de la musique ont subi des évolutions majeures. Aujourd’hui, le consommateur considère l’art comme un bien gratuit, c’est pourquoi le législateur est intervenu en mettant en place des verrous juridiques. Les internautes ont apprivoisé les outils numériques afin d’en faire ce qu’ils voulaient. Ils copient, s’échangent des fichiers et s’octroient parfois la liberté de les modifier. L’économie de rareté a laissé place à une économie de flux, ce que les géants Google et Amazon (entre autres) ont bien compris. Le numérique offre divers scénarios d’évolution et possibilités économiques. La copie numérique permet de cloner les morceaux de musique. Internet est, par nature, une énorme machine à copier. Aujourd’hui, on voit apparaître un nouveau statut d’artiste‐producteur. Le plus grand bouleversement étant l’apparition d’Itunes dont l’avantage est le contournement des maisons de disques puisqu’on va s’adresser directement aux artistes. La licence légale apparaît comme étant le seul moyen de protection des droits des artistes interprètes face au numérique. Ce mécanisme fonctionne depuis plus de vingt ans. Etendu par la loi du 1er août 2006, son champ d’application lui permet d’assurer efficacement la redistribution des sommes dues aux titulaires des droits voisins, représentant la seule garantie rémunératoire. Aller ponctionner les sommes à la source est la seule solution. C’est pour cela que ce système doit s’étendre le plus possible, notamment en l’adaptant à l’environnement numérique. Cette adaptation est lente et laborieuse, surtout car les sociétés de gestion collective doivent faire face à une opposition virulente qui empêche souvent l’avancée et la mise en œuvre de nouveaux systèmes. Il est impossible d’anticiper les nouveautés issues de l’environnement numérique. En 1985, la création de la licence légale répondait à la volonté de réguler le secteur de la radiodiffusion puisqu’il était impossible de demander l’autorisation de l’artiste ou du producteur pour chaque radiodiffusion ou utilisation dans les lieux publics. Aujourd’hui, les différents modes de diffusion par voie numérique constituent une pratique sociale de masse. La confrontation de la licence légale avec ces modes de diffusion reflète les difficultés que rencontrent les droits voisins du droit d’auteur à s’adapter aux nouvelles technologies. Depuis 30 ans, on assiste à un rétrécissement du temps qui pèse sur le système culturel français. Nous sommes dans une société du temps court, où les évolutions sont rapides et donc difficilement contrôlables. Malgré tout, la France fait encore exception. Rappelons que la France a mis en place le dispositif le plus favorable en Europe. En effet, il est rare aujourd’hui qu’un pays finance le spectacle vivant à hauteur de 740 millions d’euros. Il est donc fort à craindre qu’une harmonisation européenne ne se fasse par le bas, donc au détriment des français. 18 Les droits voisins du droit d’auteur sont malmenés depuis l’apparition et l’essor d’Internet, devenu le premier moyen de diffusion, remettant en cause les droits acquis. La crise économique et sociale ne doit pas constituer un prétexte pour relayer la culture au second plan, mais au contraire, faire en sorte que le soutien à la création, à l’éducation artistique et à l’innovation soient des leviers pour sortir de la crise. 19 

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