Droit + matière : titre du dossier
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ORDRE DES AVOCATS DE PARIS CENTRE DE DOCUMENTATION DOSSIER THEMATIQUE DROIT SOCIAL : LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE Dernière actualisation de ce dossier : 14 juin 2011 Les décisions et textes cités sont pour la plupart proposés en texte intégral par lien direct vers des sites officiels ou joints au dossier sous forme d'annexes. Pour obtenir la documentation citée uniquement en référence : Contactez le Service des Télécopies (Tél. 01 44 32 47 41 Fax. 01 43 29 44 99). Le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais aussi par un commun accord des parties. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a inséré dans le code du travail un nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la rupture conventionnelle. Ce mode de rupture repose sur le principe de liberté contractuelle. Il ne s’agit pas d’un mode nouveau de rupture du contrat de travail, dans la mesure où il était possible pour les parties de négocier la rupture sur la base de l’article 1134 du code civil (rupture négociée, licenciement à l’amiable). La rupture conventionnelle clarifie et encadre ces pratiques de plus en plus fréquentes, elle offre un régime spécifique plus avantageux pour le salarié et pour l’employeur. La rupture conventionnelle du contrat de travail, qui ne correspond ni à un licenciement ni à une démission, permet à l’employeur et au salarié de convenir de la rupture du contrat de travail d’un commun accord. Il faut distinguer la rupture conventionnelle de la transaction et du départ négocié, dans la mesure où ces trois dispositifs n’emportent pas les mêmes conséquences. En effet, le départ négocié peut être défini comme un acte par lequel l’employeur et le salarié décident d’un commun accord de mettre fin au contrat de travail. Le départ négocié ne donne pas lieu au versement d’une quelconque indemnité au profit du salarié et n’ouvre pas non plus droit à l’assurance chômage. La transaction quant à elle ne met pas fin au contrat de travail. Elle a pour objet de mettre fin à un litige qui peut porter sur les conséquences de la rupture du contrat de travail (hypothèse du salarié qui conteste le bien fondé de 1 son licenciement ou qui conteste la rupture conventionnelle de son contrat…). Dans la transaction, le salarié perçoit bien une indemnité transactionnelle mais en contrepartie il doit renoncer à toute action en justice. La rupture conventionnelle se distingue également de la rupture amiable tout en restant très proche. La rupture amiable est une création de la jurisprudence sans aucun cadre législatif. La rupture conventionnelle peut donc apparaître comme une forme organisée de la rupture amiable. La rupture conventionnelle, quoiqu’avantageuse, a un champ d’application limité. En effet, le recours à cette procédure n’est possible que dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. De plus, il n’est pas possible de mettre en œuvre une rupture conventionnelle dans le cadre d’une procédure de licenciement économique ou d’un accord GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences). En théorie, la rupture conventionnelle du contrat de travail est avantageuse pour les deux parties car chacun pourra exprimer ses souhaits et ainsi négocier une rupture répondant à ses intérêts. La loi veille néanmoins au respect des intérêts des parties et vérifie la réalité de leur consentement. SOMMAIRE LES A B C RESSOURCES DOCUMENTAIRES ............................................................... 3 – Fondamentaux sur la question ............................................................... 3 – Articles récents sur la question .............................................................. 3 – Sites internet utiles .............................................................................. 4 DOMAINE D’APPLICATION .............................................................................. 4 A – LES SALARIES CONCERNES .................................................................. 4 1. Le cas particulier des salariés « protégés » ............................................ 5 2. La limite concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu ......................................................................................... 5 B – LE CADRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE ....................................... 6 1. Le cadre général d’application de la rupture conventionnelle...................................................................................... 6 2. L’hypothèse d’un différend entre l’employeur et le salarié ........................ 7 3. Le motif économique et la rupture conventionnelle ................................. 8 MISE EN OEUVRE DE LA RUPTURE .................................................................. 9 A – LES GARANTIES POUR UN CONSENTEMENT LIBRE ................................... 9 1. La nécessité d’un ou de plusieurs entretiens ........................................ 10 2. La rédaction d’une convention écrite ................................................... 12 3. La possibilité de rétractation .............................................................. 12 B – LE CONTROLE DE LA REALITE DES CONSENTEMENTS ............................ 13 1. Contrôle a priori : l’homologation ....................................................... 13 2. Contrôle a posteriori : le recours devant le CPH ................................... 14 LES A B C CONSEQUENCES DE LA RUPTURE ........................................................... 17 – LA DATE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ................................... 18 – L’INDEMNITE CONVENTIONNELLE ........................................................ 18 – LE BENEFICE DE L’ASSURANCE CHOMAGE ............................................ 19 2 LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES A – FONDAMENTAUX SUR LA QUESTION Jurisclasseur Travail traité fascicule 30-5 « rupture conventionnelle » Dictionnaire Permanent Social « rupture conventionnelle » Répertoire de droit du travail, rupture du contrat, « IV rupture conventionnelle » loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 > accès direct < Circulaire DGT n°2008-11, 22 juillet 2008 > accès direct < Instruction DGT n°02, 23 mars 2010 > accès direct < Circulaire DGT n°2009-4, 17 mars 2009 > accès direct < B – ARTICLES RECENTS SUR LA QUESTION Rupture conventionnelle du contrat de travail « l’employeur ne doit pas hésiter à recourir à un avocat, cas de doutes sur les démarches à suivre », questions à maitre Xavier Berjot, LEXBASE HEBDO SOCIAL n°426 du 3 février 2001, LEXBASE n°N3375BRG La rupture conventionnelle du contrat de travail suspendu / Marc PATIN – la semaine juridique sociale n°4, 25 janvier 2011, p.17 Rupture conventionnelle : regard critique sur les procédures de rétractation et d’homologation / Daniel BOULMIER – la semaine juridique sociale n°29, 20 juillet 2010. La rupture conventionnelle homologuée en pratique / Vincent DELAGE et Rodolphe OLIVIER – omnidroit le point sur… 3 novembre 2010. Voir aussi : Pratique de la rupture conventionnelle / les cahiers DRH - 2009 n°154 Rupture conventionnelle : une rupture amiable encadrée / la G. BEDON L. FLAMENT – la semaine juridique sociale n°31, 29 juillet 2008, 1431. La rupture conventionnelle du contrat de travail : premier bilan / F. FAVENNEC-HERY – la semaine juridique sociale n°29, 14 juillet 2009, 1314. La rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée d’un salarié protégé / A. LOUVET – la semaine juridique sociale n°50, 9 décembre 2008, 1645. Brèves réflexions sur la rupture conventionnelle du contrat de travail / F. TAQUET – la semaine juridique Entreprise et Affaires n°27, 3 juillet 2008, 1921. Quel contentieux pour la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée déterminée / G. COUTURIER – revue de droit du travail 2009 p.205. 3 La rupture conventionnelle du contrat de travail : l’illusion de la sécurisation / G. AUZERO – revue de droit du travail 2008 p.522. C – SITES INTERNET UTILES Site du service public : > accès direct < Site du ministère du travail : > accès direct < DOMAINE D’APPLICATION A – LES SALARIES CONCERNES La rupture conventionnelle concerne tous les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par une entreprise. Ainsi, un salarié français travaillant pour une entreprise étrangère établie sur le territoire français peut bénéficier de la rupture conventionnelle de son contrat. Si l’entreprise ne dispose pas d’un établissement en France, la demande d’homologation doit être adressée à la DDTEFP du domicile du salarié. Circulaire DGT n°2009-4, 17 mars 2009, n°2.1 > accès direct < Un salarié français travaillant pour une entreprise étrangère en France peut bénéficier de la rupture conventionnelle dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit français. Si l’entreprise étrangère ne dispose d’aucun établissement sur le sol français, c’est au DDTEFP dont relève l’adresse personnelle du salarié que doit être adressée la demande d’homologation de la rupture conventionnelle. Les avocats salariés peuvent également bénéficier de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail dès lors qu’ils sont embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Circulaire DGT n°2009-4, 17 mars 2009, n°2.3 > accès direct < Les avocats salariés peuvent bénéficier de la rupture conventionnelle. La demande d’homologation doit être présentée devant la DDTEFP compétente. Toutefois, en cas de contentieux, c’est devant le Bâtonnier que le litige doit être porté, sans pour autant que les voies de recours devant les conseils des prud’hommes ne leur soient interdites. 4 1. Le cas particulier des salariés « protégés » Pour les salariés « protégés » (représentants du personnel, délégués syndicaux, conseillers prud’homaux..), la rupture conventionnelle du contrat de travail est possible. Ces salariés bénéficient du dispositif de rupture conventionnelle dans le cadre d’une procédure aménagée par rapport à la procédure de droit commun applicable aux autres salariés. Les salariés habituellement assimilés à des salariés « protégés » (les candidats aux élections professionnelles, les anciens représentants du personnel, le médecin du travail…), ne sont pas visés par le texte, ils relèvent donc de la procédure de droit commun. En effet, la rupture conventionnelle des salariés protégés est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail. L’employeur et le salarié protégé qui souhaitent rompre le contrat de travail, doivent organiser un ou plusieurs entretiens pour définir les modalités de la rupture. Ensuite, le comité d’entreprise est consulté. Le contenu de la convention de rupture est le même que celui pour les autres salariés. La convention est ensuite envoyée pour autorisation à l’inspecteur du travail. Celui-ci doit procéder à une enquête contradictoire et prendre sa décision dans un délai de quinze jours, ce délai peut être prolongé pour des nécessités de l’enquête. L’inspecteur du travail apprécie simplement la liberté du consentement des parties. Le silence de l’inspecteur du travail ne vaut pas acceptation mais refus de la demande. Ce refus est constaté deux mois après l’introduction de la demande. Un recours contre les décisions de l’inspecteur du travail est possible auprès du ministre du travail ou du tribunal administratif. L’annulation de l’autorisation de l’inspecteur du travail ouvre doit à réintégration et/ou indemnisation. Article L 1237-15 du code du travail > accès direct < Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L 2411-1 ET L 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail (…). 2. La limite concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu Si le contrat de travail est suspendu de telle sorte qu’il fait bénéficier le salarié d’une protection contre le licenciement (salarié en congé maternité ou arrêt dû à un accident du travail), il n’est pas possible de contourner cette protection particulière par une 5 rupture conventionnelle. En conséquence, aucune rupture conventionnelle ne peut être conclue chaque fois que le salarié bénéficie d’une protection particulière, tels qu’un congé maternité, un arrêt de travail dû à une maladie professionnelle ou un accident de travail. Circulaire DGT n°2009-4, 17 mars 2009, n°2.3 > accès direct < Dans les cas de suspension du contrat ne bénéficiant d’aucune protection (congé sans solde, congé parentale, congé sabbatique…), aucune disposition n’interdit aux parties de conclure une rupture conventionnelle. Dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (congé de maternité, arrêt dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle…, la rupture conventionnelle ne peut, en revanche, être signée. Conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne, 25 mai 2010 n°09/00068, LEXBASE n°A0010E8U > décision en ligne < « l’employeur a utilisé la rupture conventionnelle alors qu’il avait pleinement connaissance de l’état de santé du salarié et ce, afin d’échapper à son obligation de reclassement et aux conséquences de l’inaptitude, notamment financière ». le conseil juge en conséquence, que la rupture est abusive et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Arrêt commenté dans la revue suivante : De l’abus dans le recours à la rupture conventionnelle le CPH des sables d’Olonne ouvre la voie / Tiennot GRUMBACH– semaine sociale Lamy 2010 n°1459. B – LE CADRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE La rupture conventionnelle s’applique à tous les contrats à durée indéterminée, son cadre d’application est toutefois limité et elle ne doit pas être utilisée afin de détourner les garanties de droit commun, notamment en cas de licenciement économique. 1. Le cadre conventionnelle général d’application de la rupture D’une manière générale, la rupture conventionnelle s’applique à tous les contrats conclus pour une durée indéterminée. En principe, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai, il en est de même pour la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle n’est pas non plus applicable aux ruptures de contrats de travail 6 résultant des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). 2. L’hypothèse d’un différend entre l’employeur et le salarié L’existence d’un différend entre les parties empêche le recours à la rupture conventionnelle du contrat. La rupture conventionnelle est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a pour objectif de régler un conflit entre les parties. Conseil de prud’hommes de Bobigny, 6 avril 2010 n° 08/04910, LEXBASE n°A0372E8B > décision en ligne < Le salarié ayant fait l’objet d’un avertissement avant la conclusion de la rupture conventionnelle. Le conseil estime que « l’existence d’un différend entre les parties sur la rupture du contrat fait obstacle à la conclusion d’une convention de rupture ». En l’espèce, le conseil juge que « la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue d’un commun accord entre les parties, elle est entachée d’un vice de consentement et ne répond pas aux dispositions de l’article L 1237-41 du code du travail ». Conseil de prud’hommes Rambouillet, section com., 18 novembre 2010 n° 10/00042, LEXBASE n°A7114GMG > décision en ligne < « la conclusion d’un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail suppose l’absence de litige antérieur sur la rupture entre le salarié et l’employeur. A défaut, la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Le salarié avait fait l’objet de deux avertissements avant que la rupture conventionnelle ne lui soit proposée pas son employeur. Arrêt commenté dans la revue suivante : La rupture conventionnelle suppose l’absence de litige entre le salarié et l’employeur / François TAQUET - jurisprudence sociale Lamy. Conseil de prud’hommes de Bordeaux, 21 janvier 2011 n°09/02938, extrait du jugement RPDS n°793 mai 2011 et le droit ouvrier mai 2011 p.329 « (…) l’existence d’un différend entre l’employeur et le salarié, dans un contexte de mobilité géographique, faisait obstacle à la conclusion d’une convention de rupture. De telle sorte que cette rupture amiable doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse». Pour empêcher le recours à la rupture conventionnelle, le différend doit porter sur la rupture du contrat et non sur les autres éléments du contrat de travail (niveau de rémunération, paiement des 7 heures supplémentaires…), un désaccord entre le salarié et l’employeur sur d’autres sujets ne crée pas pour autant une situation conflictuelle rendant impossible le recours à la rupture conventionnelle. Cour d’appel de Rouen, 27 avril 2010 n°09-4140, LEXBASE n°A1306EXN > décision en ligne < Une rupture conventionnelle n’est pas requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque malgré l’existence d’un désaccord entre les parties sur le niveau de rémunération globale du salarié, il n’est pas avéré qu’une situation conflictuelle ait existé entre les parties avant que la rupture ne soit envisagée et que cette situation ait perduré jusqu’à l’entretien préalable à la rupture. 3. Le motif économique et la rupture conventionnelle L’article L 1233-3 du code du travail énonce que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif économique, ne sont pas applicables à la rupture conventionnelle. L’instruction DGT n°2 du 23 mars 2010 >accès direct<, vient compléter cet article en interdisant le contournement des règles relatives au licenciement économiques par le biais de la rupture conventionnelle. Elle cite également des éléments susceptibles de révéler un contournement de la procédure de licenciement. La circulaire DGT n°2009-4 du 17 mars 2009 >accès direct< , précise qu’un contexte économique difficile pour l’entreprise ne suffit pas à exclure la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle peut intervenir alors que l’entreprise rencontre des difficultés économiques qui engendrent des suppressions de postes. En effet, la rupture conventionnelle résulte de la seule volonté des parties au contrat de travail, il n’est pas nécessaire d’en rechercher le motif. Néanmoins, il appartient à l’administration de vérifier si le consentement du salarié a été donné de manière libre et éclairée. Les ruptures conventionnelles ne doivent pas être un moyen pour détourner la procédure de licenciement économique et les garanties y afférentes. Cour d’appel de Nancy, 26 février 2010 n°09-951, LEXBASE n°A6159GAD> décision en ligne < En l’espèce, la direction départementale du travail et de l’emploi refuse d’homologuer une rupture conventionnelle pour détournement de procédure. Elle estime en effet que « dès lors que la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle intervient dans un contexte économique visant la suppression de postes de travail, l’employeur est dans l’obligation de recourir au licenciement économique et la rupture conventionnelle – qui ne peut avoir de cause unilatérale ni s’inscrire dans une démarche visant à contourner des 8 procédures et des garanties légales – ne peut être homologuée ». Cour de cassation, chambre sociale, 9 mars 2011 n°10-11.581 > décision en ligne < La cour de cassation considère que la multiplication des ruptures conventionnelles dans une entreprise doit être prise en compte pour la détermination du seuil de déclenchement du plan de sauvegarde de l’entreprise. « lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnels applicable ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi ». Arrêt commenté dans la revue suivante : La cour de cassation assimile les ruptures conventionnelles à des licenciements pour motif économique/Christophe WILLMANN - lexbase hebdo édition sociale n°433, LEXBASE n°N7642BRH Conseil de prud’hommes de Bordeaux, 21 janvier 2011 n°09/02938, extrait du jugement RPDS n°793 mai 2011 et le droit ouvrier mai 2011 p.329 « il appartenait à l’employeur non de diligenter une procédure de rupture conventionnelle (…) mais une procédure de licenciement économique, adaptée à la situation litigieuse. MISE EN OEUVRE DE LA RUPTURE La rupture conventionnelle du contrat de travail résulte d’un acte juridique par lequel l’employeur et le salarié conviennent d’un commun accord du principe et des conditions de la rupture du contrat de travail. Ce dispositif bénéficie depuis la loi du 25 juin 2008, d’un régime spécifique ayant pour objectif de garantir la liberté du consentement des parties. Cette garantie passe par un formalisme à respecter lors de la mise en œuvre de la rupture et par un contrôle de la part de l’administration pour s’assurer du respect du formalisme et donc de la liberté du consentement. Les parties choisissent librement d’avoir recours au dispositif de rupture conventionnelle, celle-ci ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. La réalité et l’existence du consentement, notamment du salarié, sont placées sous haute surveillance. A – LES GARANTIES POUR UN CONSENTEMENT LIBRE 9 1. La nécessité d’un ou de plusieurs entretiens Aux termes de l’article L 1237-12 du code du travail, la rupture conventionnelle débute par un ou plusieurs entretiens au cours desquels les parties conviennent du principe d’une rupture conventionnelle. La loi fixe l’obligation au minimum d’un entretien. Les parties ont toutefois la possibilité de prévoir plusieurs entretiens qui permettront d’envisager de façon détaillée sur les conditions et les effets de la rupture. Le code du travail ne prévoit rien en ce qui concerne le moment et le lieu où doivent se tenir les entretiens. De plus, la loi n’exige aucune formalité particulière pour la convocation aux entretiens. Toutefois, il est recommandé de prévoir une trace écrite de la convocation et prévoir des entretiens pendant les heures de travail. Aucun délai légal n’est fixé entre l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien et la date de celui-ci. Toutefois, le salarié doit être en mesure de se faire assister s’il le souhaite. Conseil des prud’hommes Bobigny, 6 avril 2010 n°084910, LEXBASE n°A0372E8B > décision en ligne < Le conseil juge qu’en l’espèce la rupture du contrat ne peut pas être qualifiée de rupture conventionnelle dans la mesure où la procédure suivie ne répond pas aux exigences de l’article L 1237-41 du code du travail. En effet, le salarié n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un conseiller du salarié. L’employeur a convoqué le salarié le samedi 4 octobre pour un entretien le lundi 6 octobre, les bureaux de l’inspection du travail étant fermés le samedi et le dimanche, le salarié ne pouvait se procurer la liste des conseillers du salarié avant l’entretien. Pour garantir la liberté du consentement du salarié, il est essentiel pour l’employeur de l’informer sur tous ses droits (droit de rétractation, possibilité de se faire assister…). La loi prévoit un strict respect de la procédure en matière de rupture conventionnelle, en effet si cette procédure n’a pas été suivie, la rupture en cause ne sera pas qualifiée de rupture conventionnelle par les tribunaux. Cour d’appel de Paris, 8 avril 2010 n°10/01022, LEXBASE n°A1566EWW > décision en ligne < La cour juge que lorsque la procédure décrite par la loi n’a pas été respectée, la rupture du contrat de travail ne peut pas être qualifiée de rupture conventionnelle. « la société intimée ne peut valablement invoquer les dispositions de l’article L 1231-1 du code du travail pour soutenir l’existence d’une rupture du contrat de travail « d’un commun accord » dans la mesure où, sans contestation possible, aucune des conditions prévues aux articles 1237-11 et suivant n’ont été respectées puisque notamment, il n’y a pas eu d’écrit définissant les conditions de la rupture et le montant de l’indemnité spécifique de rupture, que la salariée n’a pas bénéficié d’un délai de rétractation et surtout qu’il n’y a pas eu 10 d’homologation de l’inspecteur du travail qui n’a pas été saisi ». La rupture conventionnelle du contrat ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des parties, elle résulte d’un consentement mutuel. Elle doit avoir été négociée librement lors des entretiens. En conséquence, une rupture conventionnelle qui serait entachée d’un vice du consentement soit sur le principe soit sur les conditions de la rupture, peut être annulée par les juges. Cour d’appel de Riom, 18 janvier 2011 n° 10-658 sas Energreen Development, LEXBASE n°A0868GRL > décision en ligne < Lorsque le consentement du salarié à la rupture de son contrat de travail n’a pas été donné librement, la convention litigieuse ne répond pas aux exigences posées pour sa validité par les articles L 1237-11 et suivants du code du travail et ne peut produire aucun effet. L’acte par lequel a été rompu le contrat de travail s’analyse dans ce cas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Arrêt commenté dans la revue suivante : Interdiction de conclure une rupture conventionnelle en cas de litige entre l’employeur et le salarié / François TAQUET - revue droit du travail 2001 p.243. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. La faculté pour le salarié de se faire assister lors de l’entretien est strictement encadrée par l’article L 1237-12 du code du travail. Dans les entreprises disposant d’une représentation du personnel, le salarié peut se faire assister soit d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou membre d’une institution représentative du personnel (DP ou élu du CE), soit de tout autre salarié. Dans les entreprises dépourvues de représentation du personnel, il ne peut être assisté que par un conseiller du salarié choisi sur une liste. Le salarié ne peut pas se faire assister par un avocat lors de l’entretien. Lorsque le salarié décide de se faire assister, il doit au préalable informer son employeur. En effet, dans ce cas l’employeur peut également se faire assister. Si l’employeur décide d’utiliser cette faculté, il doit également prévenir le salarié. Conseil des prud’hommes Bobigny, 6 avril 2010 n°084910, LEXBASE n°A0372E8B > décision en ligne < Le conseil juge qu’en l’espèce la rupture du contrat ne peut pas être qualifiée de rupture conventionnelle dans la mesure où la procédure suivie ne répond pas aux exigences de l’article L 1237-41 du code du travail. En effet, le salarié n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un conseiller du salarié. L’employeur a convoqué le salarié le samedi 4 octobre pour un entretien le lundi 6 octobre, les bureaux de l’inspection du travail étant fermés le 11 samedi et le dimanche, le salarié ne pouvait se procurer la liste des conseillers du salarié avant l’entretien. 2. La rédaction d’une convention écrite Au terme des entretiens, les parties sont en mesure de rédiger la convention de rupture. Cette convention est nécessairement écrite et elle définit les conditions de rupture. Une très large liberté est accordée aux parties pour la rédaction de la convention. L’employeur et le salarié doivent prévoir les conditions de la rupture, le montant de l’indemnité conventionnelle ainsi que la date de la rupture, qui ne peut pas être fixée avant la date de l’homologation. La signature de la convention fait courir le délai de rétractation. Cour d’appel de Paris, 8 avril 2010 n°10/01022, LEXBASE n°A1566EWW > décision en ligne < La cour juge que lorsqu’il n’a pas été dressé de convention écrite la rupture du contrat de travail ne peut pas être qualifiée de rupture conventionnelle. « la société intimée ne peut valablement invoquer les dispositions de l’article L 1231-1 di code du travail pour soutenir l’existence d’une rupture du contrat de travail « d’un commun accord » dans la mesure où, sans contestation possible, aucune des conditions prévues aux articles 1237-11 et suivant n’ont été respectées puisque notamment, il n’y a pas eu d’écrit définissant les conditions de la rupture et le montant de l’indemnité spécifique de rupture, que la salariée n’a pas bénéficié d’un délai de rétractation et surtout qu’il n’y a pas eu d’homologation de l’inspecteur du travail qui n’a pas été saisi ». 3. La possibilité de rétractation A compter de la date de la signature de la convention par les deux parties, l’employeur et le salarié disposent d’un délai de quinze jours calendaires (tous les jours comptes) pour se rétracter. Ce délai de quinze jours court à compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties. Le droit de rétractation est exercé par le salarié ou par l’employeur selon des formes identiques. La rétractation doit avoir lieu par lettre recommandée avec accusé de réception, pour des raisons de preuves. Elle peut également être remise en mains propres contre décharge. Le lendemain de la fin du délai de rétractation, la demande d’homologation peut être envoyée à la DDTEFP par la partie la plus diligente. Cour d’appel de Riom, 18 janvier 2011, n°10-658, LEXBASE n°A0868GRL > décision en ligne < « A défaut de rétractation dans les formes et les délais 12 prévus par l’article L 1237-13 du code du travail, la convention de rupture du contrat de travail, qui a fait l’objet, sur l’initiative de l’employeur, d’une homologation par le directeur départemental du travail, a été formée et lie les parties ». La saisine du conseil de prud’hommes ne vaut pas rétractation. Pour obtenir la rétractation de la convention, le salarié doit informer l’employeur de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge. Arrêt commenté dans la revue suivante : Interdiction de conclure une rupture conventionnelle en cas de litige entre l’employeur et le salarié/ François TAQUET - revue droit du travail 2001 p.243. B – LE CONTROLE DE LA REALITE DES CONSENTEMENTS 1. Contrôle a priori : l’homologation L’homologation est indispensable à la validité de la convention. La loi confère le pouvoir d’homologation au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Depuis le décret du 24 juin 2010 (décret n° 2010-687, 24 juin 2010 >accès direct<), la DDTEFP est devenue la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), toutefois, les textes relatifs à la rupture conventionnelle font toujours référence à la DDTEFP. Celui-ci doit vérifier si la procédure a bien été respectée, la tenue des entretiens, l’information du salarié, le droit de rétractation… l’objectif est de vérifier a priori, c’est-à-dire avant la finalisation de la rupture, l’absence de toute contrainte ou d’abus vis-à-vis du salarié. Le DDTEFP vérifie la liberté du consentement des parties, notamment du consentement du salarié. L’autorité administrative vérifie si le salarié n’a pas été victime d’un vice du consentement. Elle doit donc procéder à un contrôle approfondi, mais qui se heurte en pratique au bref délai imposé à la DDTEFP pour se prononcer. Le DDTEFP dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la convention pour se prononcer sur l’homologation. A défaut de réponse dans les quinze jours l’homologation est réputée acquise implicitement. Le DDTEFP compétent est celui du lieu où est établi l’employeur. Durant toute la durée de la procédure de rupture conventionnelle, le salarié poursuit normalement son activité professionnelle. Conseil de prud’hommes de Valence, 14 octobre 2008 n° 08/00501 > décision en ligne < La DDTEFP refuse d’homologuer les conventions de rupture conventionnelle lorsqu’elle estime qu’elles ne 13 sont pas assez protectrices des intérêts de l’une des parties, notamment ceux du salarié. En l’espèce, la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Drôme refuse son homologation au motif d’une indemnité de rupture d’un montant insuffisant. Cour d’appel de Rouen, chambre sociale, 27 avril 2010 n°09/04140, LEXBASE N°1306EXN > décision en ligne < La direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des Hauts de Seine a déclaré irrecevable une demande d’homologation au motif qu’elle n’avait pas été effectuée avec le formulaire adéquat. Arrêt commenté dans la revue suivante : LEXBASE HEBDO N°400, 24 juin 2010, lexbase n°N2982BP7 Cour d’appel de Rouen, chambre sociale, 5 octobre 2010 n°10/01061, LEXBASE N°A2685GB3 > décision en ligne < Le directeur départemental du travail et de l’emploi a refusé l’homologation d’une convention au motif que la date envisagée de la rupture, le 6 janvier, ne pouvait intervenir au plus tôt qu’après la fin du délai d’instruction dont disposait l’autorité administrative, soit le 16 janvier. Cour d’appel de Nancy, 26 février 2010 n°09-951, LEXBASE n°A6159GAD > décision en ligne < Le directeur départemental du travail et de l’emploi refuse d’homologuer une rupture conventionnelle qui masquerait une suppression de poste pour motif économique. Lorsque la DDTEFP refuse d’homologuer la convention de rupture conventionnelle, elle doit indiquer les motifs de fait ou de droit qui fondent sa décision. Cour d’appel de Montpellier, 2 févier 2011 n°10/02780, LEXBASE n°A8334GWL > décision en ligne < Le rejet d’homologation doit être motivé, la décision de la DDTEFP doit indiquer les raisons lui permettant d’estimer que la rupture conventionnelle envisagée ne repose pas sur le libre consentement des parties. 2. Contrôle a posteriori : le recours devant le CPH La rupture conventionnelle est présentée explicitement comme un dispositif conçu pour minimiser les sources de contentieux. Toutefois, il est possible de contester le refus d’homologation de la part de la DDTEFP ou bien encore contester la convention en ellemême. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des 14 prud’hommes. La compétence du conseil des prud’hommes est donc exclusive en la matière. Pour les avocats salariés, les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l’homologation ou du refus d’homologation de cette convention sont soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel siégeant en chambre du conseil (article 7 loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques > accès direct <). Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, 23 novembre 2009 n° 09-03601, LEXBASE N°A1715E4B > décision en ligne < Sur fondement de l’article L 1237-14 alinéa 3, la cour d’appel a jugé « qu’il n’entre pas dans la compétence du tribunal de grande instance d’apprécier la régularité des ruptures conventionnelles, seul le conseil de prud’hommes étant compétent pour statuer sur la contestation de ces ruptures ». Sur la possibilité de savoir si le conseil de prud’hommes peut ou non prononcer une homologation en référé, la jurisprudence est divergente. Pour le conseil de prud’hommes de Nanterre, il serait possible d’homologuer en référé (l’administration a interjeté appel contre cette décision, la position des juges d’appel est attendue). Mais le conseil de prud’hommes de Toulouse ne semble pas admettre la possibilité de statuer sur l’homologation en référé. Conseil de prud’hommes de Nanterre, ordonnance de référé, 5 janvier 2010 n°09-00648, LEXBASE N°A1866E31 > décision en ligne < Le conseil a jugé que constitue un trouble manifestement illicite l’attente d’un jugement au fond sur l’homologation de la rupture conventionnelle, le salarié ayant un projet personnel en cours. Le conseil a donc prononcé en référé l’homologation de la convention de rupture qui lui avait été soumise par les parties, après un refus d’homologation de la part de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Conseil de prud’hommes de Toulouse, 22 janvier 2010 n°10/00004 > décision en ligne < Le conseil a jugé que « alors que l’urgence et le trouble manifestement illicite ne sont pas opposables à la DDTEFP, et, en présence d’une contestation appelant l’appréciation des juges du fonds, il n’y a pas lieu à statuer en référé ». Le conseil de prud’hommes peut aussi être amené à se prononcer sur d’éventuelles violations des règles de fond de la procédure de rupture conventionnelle, notamment les garanties entourant la liberté de consentement des parties (conditions de négociation, faculté de rétractation, homologation…). Le conseil peut également se prononcer sur la validité du consentement donné par les parties, notamment par le salarié. Sur 15 ce point, le contrôle du juge fait suite à celui de l’autorité administrative. Le juge doit dans toutes les hypothèses tenir compte de la volonté des parties. Cour d’appel de Nancy, 26 février 2010 n°09-951, LEXBASE n°A6159GAD > décision en ligne < Le directeur départemental du travail et de l’emploi refuse d’homologuer une rupture conventionnelle qui masquerait une suppression de poste pour motif économique. Néanmoins, en l’espèce en dépit des difficultés économiques non contestées, le salarié souhaitait rompre son contrat de travail pour des motifs personnels, à savoir la longueur et le coût de ses trajets entre son domicile et son lieu de travail du fait du regroupement des activités en un lieu unique. Le conseil respecte ici la volonté des parties de rompre le contrat. L’annulation de la rupture conventionnelle par le conseil des prud’hommes ou en appel, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conseil de prud’hommes de Bobigny, 6 avril 2010 n°08/04910, LEXBASE n°0372E8B > décision en ligne < « attendu que de tout ce qui précède le Conseil juge que la rupture conventionnelle de Monsieur X est entachée d’irrégularité ; que le conseil requalifie cette rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l’employeur ». Conseil de prud’hommes les Sables d’Olonne, 25 mai 2010 n°09/00068, LEXBASE n°A0010E8U > décision en ligne < Le conseil constate que l’administration n’a pas été avisée de la situation d’inaptitude et qu’elle a été privée de la possibilité d’exercer pleinement son contrôle, tous les faits démontrent que l’employeur a utilisé la rupture conventionnelle alors qu’il avait pleinement connaissance de l’état de santé du salarié. Le conseil en tire les conséquences, en annulant la rupture conventionnelle et en énonçant que la rupture est abusive et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Arrêt commenté dans la revue suivante : De l’abus dans le recours à la rupture conventionnelle le CPH des sables d’Olonne ouvre la voie / Tiennot GRUMBACH - semaine sociale Lamy 2010 n°1459. Seules les parties à la rupture conventionnelle peuvent demander l’annulation de la convention, cette action n’est pas ouverte au comité d’entreprise. 16 Cour de cassation, chambre sociale, 9 mars 2011 n°10-11.531 > décision en ligne < Le comité d’entreprise et les syndicats n’étaient pas recevables, faute de qualité, à demander l’annulation de conventions de ruptures auxquelles ils n’étaient pas parties, une telle action ne pouvant être exercée que par les salariés concernés ». Arrêt commenté dans la revue suivante : Christophe WILLMANN, la cour de cassation assimile les ruptures conventionnelles à des licenciements pour motif économique, lexbase hebdo édition sociale n°433, LEXBASE n°N7642BRH. la rupture conventionnelle n’est pas une transaction, elle n’empêche pas les salariés de former un recours devant le conseil de prud’hommes pour tout autre litige relatif au contrat de travail, et cela dans les délais de prescription de droit commun. Conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye, 25 janvier 2011, n°09/000257 > décision en ligne < La rupture conventionnelle survenue entre les parties met fin aux relations de travail. Il ne s’agit pas d’une transaction, les parties n’ayant mis fin à aucun litige par des concessions réciproques. Par suite, les salariés peuvent former une réclamation de paiement d’heures supplémentaires. LES CONSEQUENCES DE LA RUPTURE Une fois homologuée, la convention de rupture lie les parties. Elle emporte rupture du contrat de travail. L’employeur est tenu de remettre au salarié un certificat de travail et une copie de l’attestation Assedic. Il doit également établir un solde de tout compte et verser l’indemnité de rupture. Si la DDTEFP refuse d’homologuer la convention, il n’y a pas de rupture du contrat. celui-ci doit se poursuivre normalement. Toutefois, il est possible de conclure un nouvel accord ou de contester la décision de refus de la DDTEFP. Cour d’appel de Montpellier, 2 févier 2011 n°10/02780, LEXBASE n°A8334GWL > décision en ligne < « l’article L 1234-14 du code civil précise que la validité de la convention est subordonnée à l’homologation par l’autorité administrative. Or, en l’espèce, il y a bien eu refus exprès par la direction départementale du travail d’homologuer pour les motifs sus visés la convention en litige. Dans ces conditions (…), le contrat de travail ne pouvait être considéré comme ayant été rompu et devait continuer à recevoir application ». 17 A – LA DATE DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL La date de la rupture du contrat de travail doit être fixée dans la convention de rupture conventionnelle, toutefois, l’article L 123713 du code du travail énonce que la rupture du contrat de travail « ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation ». Dans l’hypothèse d’une décision implicite de la part de la DDTEFP, le contrat peut être rompu après que le délai d’instruction de quinze jours ouvrables s’est écoulé après réception de la demande par la DDTEFP (circulaire DGT, n° 2008-11, 22 juillet 2008 >accès direct<). Cour d’appel de Rouen, chambre sociale, 5 octobre 2010 n°10/01061, LEXBASE N°A2685GB3 > décision en ligne < Le directeur départemental du travail et de l’emploi a refusé l’homologation d’une convention au motif que la date envisagée de la rupture, le 6 janvier, ne pouvait intervenir au plus tôt qu’après la fin du délai d’instruction dont disposait l’autorité administrative, soit le 16 janvier. B – L’INDEMNITE CONVENTIONNELLE Le salarié ayant conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail bénéficie d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Selon le code du travail, cette indemnité ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement. Cette indemnité est égale à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoute 2/15e de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté. Conseil de prud’hommes de Bobigny, 6 avril 2010 n°08/04910, LEXBASE n°A0372E8B > décision en ligne < Le conseil a estimé que l’ancienneté du salarié s’apprécie à la date envisagée de la rupture du contrat et que les années incomplètes doivent être prises en compte pour évaluer l’ancienneté. Conseil de prud’hommes de Valence, 6 novembre 2008 n°08/00642 > décision en ligne < Le conseil a jugé qu’une rupture conventionnelle peut être homologuée si le montant de l’indemnité est calculé en fonction des périodes de travail à plein temps et à temps partiel du salarié, conformément aux modalités de calcul de l’indemnité légale de licenciement. Par ailleurs, le régime fiscal et social de l’indemnité de rupture conventionnelle dépend du fait que les salariés sont ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime 18 obligatoire. Si le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite, l’indemnité de rupture est exonérée de cotisations sociales dans la limite d’une fraction de l’indemnité qui n’excède pas un plafond alternatif défini par l’article L 242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale >accès direct<. De plus, dans cette hypothèse, conventionnelle n’est pas imposable. l’indemnité de rupture Lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite légalement obligatoire, l’indemnité de rupture est imposable mais le salarié peut bénéficier d’une exonération d’impôt dans la limite de 3050 €. L’indemnité est également soumise aux cotisations de sécurité sociale, pour la totalité de son montant. Le contenu de la convention de rupture est libre. La convention peut donc prévoir le versement de toute indemnité sur laquelle les parties se sont mises d’accord. L’indemnité compensatrice de congés payés est due lorsque le salarié n’a pas pris tous les congés payés acquis. Il a également droit à l’ensemble des éléments de rémunération dus par l’employeur à ka date de la rupture du contrat de travail. C – LE BENEFICE DE L’ASSURANCE CHOMAGE Les salariés dont la rupture du contrat de travail résulte d’une rupture conventionnelle bénéficient du droit aux allocations chômage dans les conditions de droit commun. 19