Point juridique sur la tenue du bureau de vote

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Point juridique sur la tenue du bureau de vote
Compte rendu de la réunion téléphonique du 29 mars 2012
Point juridique sur la tenue du bureau de vote
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vote – Mairie-conseils Caisse des dépôts – Téléchargeable en ligne sur www.mairieconseils.net Rubrique
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LISTE DES PARTICIPANTS
Structures inscrites
Commune
Commune
Commune
Commune
De Rugles
De Ferfay
De Lanslevillard
De Puceul
Commune
Autre organisation
Commune
Commune
Commune
De Vescovato
Ville De Nanterre
De Breval
De Grentheville
D'Auchy-Lez-Orchies
Dép
27
62
73
44
20
92
78
14
59
Cette réunion téléphonique, préparée à partir des questions relatives à la tenue du bureau de vote,
s'appuiera sur l'exposé de Benjamin ROUGERON et Charles VOGIN, juristes au sein du service de
renseignements téléphoniques de Mairie-Conseils. La réunion est animée par Isabelle FARGES.
Ils présenteront :
Les principes de la tenue du bureau de vote (mise en place matérielle des bureaux et
encadrement humain - président, assesseurs, secrétaire),
Les opérations de vote : de la vérification d’identité à l’émargement, au dépouillement et à la
publication des résultats.
.
Vous trouverez en annexe un diaporama envoyé aux participants pour aider à suivre l’exposé
Introduction
Benjamin ROUGERON, Mairie-Conseils
L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 22 avril et 6 mai 2012, pour la métropole. Le Président
de la République est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour cinq ans. L’élection des
députés se tiendra les dimanches 10 et 17 juin. Les députés sont élus pour cinq ans au scrutin
uninominal majoritaire à deux tours par circonscription.
La tenue des bureaux de vote
Le périmètre des bureaux de vote. En vertu de l’article R.40 du Code électoral, c’est un arrêté du
préfet qui a réparti les électeurs en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le
nombre des électeurs. Le ministère de l’Intérieur recommande, dans un souci pratique, de ne pas
dépasser 800 à 1 000 électeurs inscrits par bureau. En fonction de la taille de votre commune, certaines
n’ont qu’un seul bureau de vote. D’autres en ont plusieurs.
À partir du 9 avril prochain, qui marquera la date de l’ouverture de la campagne électorale officielle, les
emplacements spéciaux d’affichage devront être aménagés. Ils sont numérotés et attribués aux
candidats dans l’ordre de la liste établie par le Conseil constitutionnel à la suite du tirage au sort des
candidats.
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Des panneaux seront placés à proximité des bureaux de vote. En plus de ces derniers, le nombre
maximum d’emplacements est de cinq dans les communes qui possèdent au plus 500 électeurs, et de
dix dans les communes qui ont entre 501 et 5 000 électeurs. Il n’y a pas l’obligation de les mettre tous en
place ; il s’agit d’un nombre maximal, qu’il convient d’adapter en fonction des circonstances. Si vous avez
par exemple de nouveaux centres d’habitations ou des lotissements qui ont été créés en proximité, il peut
être opportun d’y placer ces panneaux. Ce peut être également le cas dans des hameaux
particulièrement isolés du bourg centre.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures (art. R 41 code électoral). Des
dérogations préfectorales concernent quelques départements et les plus grandes villes, mais pas les
petites communes, comme les vôtres.
La liste d’émargement est constituée selon une copie de la précédente liste électorale, arrêtée au
29 février 2012 et certifiée par le maire (article L 62-1). Elle comporte les nom, prénoms, domicile ou
résidence, date et lieu de naissance, ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Le maire a
le choix entre classer ces électeurs par ordre alphabétique ou le faire par ordre des numéros
d’inscription.
Un espace doit être prévu pour l’apposition de la signature de chaque électeur. Aucune taille
réglementaire n’est imposée. Le ministère de l’Intérieur recommande 1,5 centimètre au minimum, le
mieux étant de prévoir une marge de 2,5 centimètres.
Il n’est pas possible d’avoir deux listes complètes avec deux assesseurs qui feraient signer les électeurs.
Par contre, il est possible de scinder la liste en deux pour éviter que la file d’attente soit trop
importante. Dans ce cas, il faut placer un assesseur sur chaque file, avec un fléchage approprié et deux
urnes.
Pour l’agencement du matériel, les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être
accessibles le jour du scrutin aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Et les
personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir dans des
conditions normales de fonctionnement y pénétrer, circuler et en sortir, le cas échéant, au moyen
d’aménagements provisoires ou permanents (articles D 56-1 et suivants).
Les bureaux de vote doivent être équipés d’isoloirs permettant l’accès des personnes en fauteuil roulant,
et les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuil roulant, qui ne doivent pas être entravées
pendant le processus de vote.
Concernant l’agencement du matériel, la table de vote derrière laquelle vont siéger les membres ne doit
pas être masquée à la vue du public. Elle doit parfaitement être mise en évidence et comporter une urne
transparente réglementaire munie de deux serrures ou cadenas dissemblables. Certaines villes
poursuivent l’expérimentation des machines à voter. Une circulaire récente a été publiée à ce sujet, en
date du 23 février 2012 (circulaire NOR : IOC/A/1205903/C).
Une table de décharge est mise en place, sur laquelle sont installés les enveloppes réglementaires, en
nombre égal à celui des électeurs inscrits, de couleur et de type uniforme pour chaque bureau de vote,
ainsi que les bulletins de vote, en nombre égal à celui des électeurs inscrits et adressés en mairie par la
commission locale du contrôle. La particularité de l’élection présidentielle réside dans le fait que ce ne
sont pas les candidats qui acheminent directement les bulletins de vote, contrairement à d’autres
élections. Dans le cas où les bulletins ne vous seraient pas parvenus au plus tard le mercredi 18 avril
prochain, il convient de contacter immédiatement la préfecture. C’est à la commission locale de contrôle
qu’il incombe de les acheminer, et seulement elle. Aucun bulletin ne sera fourni pour l’élection
présidentielle par les représentants des candidats.
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, et le format sera unique :
105 mm sur 148 (art. R 55 alinéa 4).
Devront être également déposés dans chaque bureau de vote plusieurs textes.
• Le décret n°2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des électeurs. Ce sera la même
chose pour les élections législatives. Le décret n’a pas été encore publié, mais le principe est le
même ;
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•
La circulaire NOR/INT/A/07/0013/C du 20 décembre 2007, relative au déroulement des opérations
électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
• La circulaire NOR/IOC/A/12/02676/C du 8 février 2012 relative à l’organisation matérielle et au
déroulement de l’élection du Président de la République ;
• La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 concernant cette élection ;
• Le décret d’application n°2001-213 du 8 mars 2001 ;
• Une affiche reproduisant les dispositions du code électoral relatives au secret et à la liberté de vote ;
c’est la reproduction de l’article R.56 ;
• Une affiche intitulée : « Avis aux électeurs » qui précise les cas de nullité des bulletins de vote.
Si possible également prévoyez d’installer un code électoral d’une édition récente. Les deux tables,
celle d’émargement et celle de vote, doivent être distinctes l’une de l’autre. La table de décharge doit être
installée de préférence à proximité de l’entrée.
Les isoloirs représentent un point important. Dans chaque bureau de vote, il est indispensable d’en avoir
un pour 300 électeurs inscrits ou une fraction de ce nombre (art. L 62). Celui-ci doit être suffisamment
large pour permettre l’accès des personnes en fauteuil roulant.
Sur le nombre d’isoloirs, les préfectures exercent une certaine latitude. Il est capital de respecter le secret
du vote. Les isoloirs doivent être en nombre suffisant pour que ce secret soit respecté. Même si la file
d’attente est longue à certaines heures de la journée, cela ne pose pas de grandes difficultés. Il est
important que ces emplacements soient isolés dans un coin de la salle pour ne pas porter préjudice au
respect du secret du vote.
Par exemple, le juge administratif a admis que l’on installe des tableaux noirs dans un coin de la salle
(CE 12 juillet 1955). Par contre, des panneaux de bois sans rideau (CE 6 avril 1973) ont été jugés
insuffisants.
Les tables de dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour,
puisque le dépouillement est nécessairement public. Et leur nombre ne peut pas être supérieur à celui
des isoloirs (article L 65).
La constitution des bureaux, est définis dans les articles R.42 et suivants du code électoral ; les
règles sont très strictes. Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers
municipaux, dans l’ordre du tableau. Les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la
commune (art. R43). Cette fonction est dévolue par la loi. Autrement dit, un conseiller municipal qui, en
fonction de sa position dans l’ordre du tableau, aurait l’obligation de tenir un bureau de vote, soit en tant
que président soit en tant qu’assesseur, et ne se soumettrait pas à cette obligation sans excuse valable,
serait déclaré démissionnaire par le tribunal administratif, qui est très rigoureux (art. L 2121-5 du CGCT).
Un conseiller qui n’est pas en mesure de tenir le bureau de vote alors qu’il en a l’obligation ce jour-là doit
fournir une excuse valable. En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui
parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou à défaut par le plus âgé des
assesseurs. On trouve toujours une solution. Et le secrétaire est remplacé en cas d’absence par
l’assesseur le plus jeune (art. R 43).
Des membres du bureau peuvent s’absenter en cours de journée. Il n’y a pas d’obligation de rester à
votre poste de 8 heures à 18 heures sans pause. Il faut néanmoins que deux membres du bureau soient
présents pendant tout le cours des opérations. Il est souhaitable également que le président soit présent
à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
Pour la présidentielle, en plus de cela, chaque candidat peut désigner un représentant par département,
qui pourra lui-même désigner des mandataires communaux ou intercommunaux. Le représentant ou le
mandataire peut désigner un assesseur par bureau de vote ; un assesseur suppléant ; un délégué et un
délégué suppléant par bureau de vote ou pour plusieurs bureaux de vote. Sachant qu’un suppléant peut
remplir ses fonctions dans plusieurs bureaux de vote, il peut effectuer une rotation, mais il ne peut être ni
président ni suppléant d’un président, ni même assesseur titulaire dans aucun autre bureau de vote. Il a
une fonction de remplaçant.
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Les assesseurs, les délégués et les suppléants doivent être choisis parmi les électeurs du département,
sachant que des assesseurs supplémentaires, s’il n’y en a pas un nombre suffisant, c’est à dire inférieur
à deux, pourraient être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux puis, le cas échéant, parmi
les électeurs présents dans la salle à ce moment-là, sachant lire et écrire le français, et selon un ordre de
priorité, l’électeur le plus âgé s’il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s’il en manque deux.
Ces règles sont un peu complexes. Pour information, ces dispositions figurent aux articles R.42 à R.45
du code électoral. Si vous reprenez ces articles, l’ordre chronologique doit être respecté. Pour les
législatives, il n’existe pas de représentant départemental. Chaque candidat dans sa circonscription peut
désigner un mandataire, et les règles sont les mêmes.
Les noms de ces assesseurs, délégués ou suppléants, devront vous être communiqués pour la
présidentielle au premier tour au plus tard le vendredi 20 avril à 18 heures, et, pour le deuxième tour, le
vendredi 4 mai à 18 heures (article R 46). Le maire doit communiquer à chaque président des bureaux
de vote les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées. Ces
personnes devront, le jour du scrutin, justifier auprès du président du bureau de vote leur qualité
d’électeur dans le département, en présentant au président leur carte électorale.
S’il y a manquement à ces règles de composition des bureaux de vote, ce n’est susceptible
d’entraîner l’annulation des résultats que lorsque cela a eu pour effet de constituer une atteinte à la
liberté et à la sincérité du scrutin. Telle est la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (CC 14
septembre 1995). Ce n’est pas systématique. Le juge peut tenir compte de la taille de la commune. Une
petite commune avec un faible nombre d’habitants peut avoir plus de difficulté à constituer un bureau de
vote. Le juge peut être plus tolérant avec elle, mais doit vérifier qu’il n’y a pas eu de manœuvres. Par
exemple, un maire avait refusé de choisir le conseiller municipal, pourtant inscrit en premier dans l’ordre
du tableau. Il s’agissait d’une manœuvre. Le maire avait sciemment écarté ce conseiller municipal des
opérations de vote, et dans cette commune le scrutin avait été annulé (CE 21 juillet 1972). Les exemples
analogues sont assez nombreux.
Le rôle de chacun
C’est le président du bureau de vote qui assure seul la police de l’assemblée (article R 49). Si un
tumulte se produit, si des personnes troublent l’ordre public, seul le président du bureau de vote peut
prendre une décision d’expulsion ou demander à la personne concernée de se calmer. Dans ce cas,
l’incident sera consigné dans le procès-verbal.
En cas d’expulsion d’un assesseur, il fait immédiatement appel à son suppléant pour le remplacer. Et en
cas d’expulsion d’un suppléant, il est fait appel immédiatement à l’assesseur titulaire correspondant.
Dans ce cas-là, on ne procède pas à la désignation d’un nouvel assesseur.
Les assesseurs titulaires sont, avec le président et le secrétaire, des membres du bureau de vote à
part entière. Ils participent tous au même titre au contrôle des opérations électorales. Les assesseurs et
leurs suppléants ont pour mission, sous le contrôle du président, de vérifier l’identité des électeurs (dans
les communes de plus de 3500 habitants). L’assesseur a pour compétence de contrôler les
émargements, de faire signer la liste d’émargement à chaque électeur après qu’il a voté, et il est
également chargé d’estampiller la carte électorale.
Le président et son suppléant, ainsi que les assesseurs titulaires, et seulement eux, signent la liste
d’émargement dès la clôture du scrutin et procèdent ensuite au dénombrement des émargements
(article R 62). Ils effectuent un regroupement par paquets de 100 des enveloppes trouvées dans l’urne ;
désignent les scrutateurs ; surveillent les opérations de dépouillement et y prennent part à défaut de
scrutateurs en nombre suffisant (article R 64) ; contrôlent la rédaction du procès-verbal et joignent à
celui-ci les pièces fournies à l’appui des réclamations, les feuilles de pointage et les bulletins litigieux
signés par eux ; détruisent en présence des électeurs les bulletins non contestés ; et signent les deux
exemplaires du procès-verbal rédigé par le secrétaire.
Cela représente beaucoup de choses à faire au fur et à mesure de la journée. Ensuite, ils remettent s’il y
a lieu les exemplaires du procès-verbal au bureau centralisateur de la commune.
Les délégués contrôlent les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.
Ils sont là en tant que superviseurs. Ils n’ont pas le droit d’effectuer l’ensemble des opérations que nous
venons de décrire. Ils sont par contre invités par le bureau de vote à contresigner les deux exemplaires
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du procès-verbal. S’ils refusent de le faire, mention est faite des causes de ce refus, qui seront
mentionnées en lieu et place de la signature.
Les opérations de vote
Sur les opérations de vote en tant que telles, il est conseillé par le ministère de l’Intérieur de faire
constater par le bureau que le nombre d’enveloppes déposées sur les tables est égal au nombre
d’électeurs inscrits. C’est important, pour que dès le matin, il n’y ait pas déjà un décalage entre le nombre
d’enveloppes et le nombre d’inscrits. Le scrutin est ouvert à 8 heures du matin précisément (article R
41). Le président du bureau constate publiquement l’heure d’ouverture, qui sera mentionnée au procèsverbal.
Il procède ensuite à l‘ouverture de l’urne et constate devant les électeurs présents qu’elle ne contient ni
bulletin ni enveloppe. Il referme l’urne, conserve l’une des deux clés et remet l’autre à un assesseur tiré
au sort parmi l’ensemble des assesseurs (article L 63). C’est un cérémonial républicain qui ouvre la
journée. Ensuite, il est procédé à la répartition des tâches parmi les assesseurs ; le contrôle des
émargements ; l’apposition sur la carte électorale du timbre qui porte la date du scrutin.
Une précision, souvent rappelée par le Conseil constitutionnel, est que le scrutin doit se dérouler sans
discontinuité. Il ne doit y avoir de rupture à aucun moment du déroulement des opérations. On ne peut
fermer à aucun moment la salle de vote, par exemple, pour quelque durée que ce soit. C’est la raison
pour laquelle au moins deux membres, comme nous l’avons évoqué, doivent être présents à tout
moment de la journée.
Qui peut prendre part au vote ? Il existe trois grandes catégories :
• Tous les électeurs inscrits sur la liste électorale, publiée le 29 février 2012, la dernière en date. Il faut
effectuer un contrôle de la présence de tel ou tel électeur sur la liste électorale ;
• Les électeurs qui ont fait constater l’existence en leur faveur d’une procuration ;
• Les électeurs qui ne seraient pas inscrits sur la liste, mais qui portent une décision de justice leur
reconnaissant le droit d’y figurer. Cette décision serait intervenue postérieurement à la clôture de la
période de révision des listes électorales. Cette décision incombe au tribunal d’instance, ou à la Cour
de cassation qui ordonnerait leur inscription ou annulerait un jugement de radiation.
Sachant que ne peuvent prendre part au second tour de scrutin (cela vaut pour tous les scrutins au
suffrage universel direct) que les électeurs inscrits sur la liste électorale ayant servi au premier tour. Il ne
peut pas être apporté de modification du corps électoral entre deux tours (article L 57). C’est la raison
pour laquelle, par exemple, un jeune qui atteint l’âge de 18 ans entre deux tours de scrutin ne peut pas
voter au deuxième tour.
Par contre, un électeur titulaire d’une décision judiciaire d’inscription reçue après le premier tour ou un
électeur porteur d’un jugement rendu entre les deux tours est admis à voter au second tour. Cette
décision de justice leur accorde le droit d’être électeur.
Les opérations à accomplir, dans l’ordre, sont prévues pour l’essentiel à l’article L.62 du code
électoral. L’électeur doit se présenter devant la table de décharge où sont disposés les bulletins, qui doit
se trouver pour une raison pratique près de l’entrée de la salle de vote. Après avoir présenté à un
membre du bureau sa carte d’électeur, il prend l’enveloppe électorale. Dans les communes de moins de
3 500 habitants, la vérification d’identité résulte de la présentation de la carte électorale ou de la décision
de justice d’inscription. La présentation d’un titre d’identité est obligatoire en plus dans les communes de
plus de 3 500 habitants. Même un électeur qui ne serait pas muni de sa carte électorale pourrait être
admis à voter, en vérifiant sa présence sur la liste électorale, mais cette fois-ci en présentant un titre
d’identité (CE 14 septembre 1983 élections municipales d’Antony ; arrêté NOR/IOCA0771885A du
19 décembre 2007).
Il n’existe pas de restriction à la liberté de tenue vestimentaire, dans le respect des bonnes mœurs, pour
peu qu’elle ne fasse pas obstacle au contrôle d’identité.
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L’électeur prend les bulletins sur la table. L’assesseur situé à proximité doit faire en sorte de l’inciter à
prendre au moins deux bulletins pour que le secret du vote vis-à-vis de l’ensemble du public présent soit
respecté, si l’électeur n’en prend pas lui-même l’initiative.
Autre possibilité : l’électeur peut ne pas prendre de bulletins et utiliser ceux qu’il aurait reçus à son
domicile quelques jours plus tôt, mais il doit passer obligatoirement dans l’isoloir pour introduire le bulletin
de son choix dans l’enveloppe électorale.
Dans le cas d’un électeur infirme qui ne pourrait pas introduire son bulletin dans l’enveloppe, deux
personnes se rendent dans l’isoloir, l’électeur et son accompagnateur. L’électeur ne peut pas se
dispenser de ce passage en raison de son incapacité (CE 9 novembre 1956). Les assesseurs, et d’une
manière générale, tous les membres du bureau, doivent autant que faire se peut, contrôler ce passage
dans l’isoloir. Des élections peuvent être annulées si un nombre significatif d’électeurs n’ont pu se rendre
aux isoloirs en raison du fait que cela pourrait altérer la sincérité du scrutin.
L’électeur se présente à la table de vote, où siègent les membres du bureau, et avant qu’il ne soit admis
à voter, le président vérifie à nouveau son identité. Habituellement, c’est le président qui a cette
compétence, mais les assesseurs peuvent être associés à cette démarche, à leur demande (article R
60). L’électeur fait ensuite constater par le président, qui ne doit pas toucher l’enveloppe électorale, qu’il
n’est porteur que d’une seule enveloppe. Puis, il introduit lui-même cette enveloppe dans l’urne. Ce point
est aussi rappelé dans la loi (article L 62).
L’électeur se présente devant l’assesseur ou son suppléant pour un contrôle des émargements, et pour
apposer personnellement sa signature à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. Le juge
demande que la signature soit suffisamment caractérisée ; il tolère les initiales, voire un paraphe. La
jurisprudence est plus sévère ; elle refuse généralement une simple croix. Un électeur qui ne signe que
d’une simple croix, sans avoir de raison valable de le faire, pourrait être rappelé à l’ordre.
Il est important que la signature intervienne après le vote, en raison du fait qu’elle le constate. Un certain
nombre de scrutins les années précédentes ont été annulés, pour la raison suivante : la signature avait
été faite de manière systématique avant le vote, et cela a justifié l’annulation du scrutin dans certaines
communes par le Conseil constitutionnel en 2007, lors de la dernière présidentielle (CC 25 avril 2007).
L’assesseur sera plus logiquement placé au bout de la table, pour présenter la liste d’émargement à la
signature, qui doit être personnelle. Là aussi, le manquement à cette exigence pourrait entraîner une
position du juge encore plus sévère, même en l’absence de fraude, quel que soit l’écart de voix entre les
candidats, (CC 23 février 1990). L’électeur doit personnellement signer.
Il peut arriver qu’un électeur se trompe de case, par exemple. Cela n’entache pas de nullité les deux
votes (CE 29 décembre 1990 élections municipales de Fontenay le Comte). L’incident sera
mentionné au procès-verbal. Si l’assesseur s’en rend compte, il demande à l’électeur de signer en face
de sa case ; cela n’empêche pas pour autant l’autre électeur de voter.
Enfin, la carte électorale (ou son attestation d’inscription) est rendue à l’électeur, après qu’un assesseur
aura apposé un timbre à la date du scrutin, sur la case vide de la carte électorale portant le numéro le
moins élevé.
Pour les personnes handicapées, il existe une particularité : un article du code électoral, l’article L.64,
rappelle que tout électeur atteint d’infirmité certaine, le mettant dans l’impossibilité d’introduire son
bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, est autorisé à se faire assister par un électeur
de son choix. Un contrôle doit être établi sur l’infirmité, celle-ci doit être avérée et empêcher l’électeur
d’introduire le bulletin dans l’enveloppe. Par exemple, des personnes sourdes et muettes, ne présentant
pas d’infirmité au sens du code électoral, peuvent voter sans être accompagnées.
Il est arrivé que des gens malveillants profitent du handicap de personnes sourdes pour les accompagner
dans leurs bureaux de vote, en affirmant qu’elles souffraient d’une infirmité au sens du code électoral,
pour pouvoir voter à leur place, pas forcément dans le sens qu’elles auraient souhaité. Ces manœuvres
doivent être écartées.
Le cas de personnes aveugles est plus délicat. Celles-ci ont vocation à être accompagnées. Il faut vérifier
autant que faire se peut qu’elles soient totalement libres de leur consentement et empêcher que l’on
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puisse glisser à leur insu un bulletin dans l’enveloppe. Et pour des personnes incapables de signer en
raison d’une infirmité, l’électeur qui les accompagne peut le faire à leur place. On doit dans ce cas ajouter
une mention manuscrite : « L’électeur ne peut signer lui-même ».
À propos des procurations, leur régime fait l’objet d’une circulaire du 4 décembre 2006, toujours
d’actualité (NOR/INT/A/06/00108/C) et dans le code électoral, les articles L.74 et R.72 et suivants
indiquent les règles à suivre. Les électeurs peuvent à tout moment faire établir une procuration dans le
ressort de leur lieu de résidence ou de travail. Le formulaire ne comprend plus désormais de volet destiné
aux mandataires.
Il convient de vérifier que les mentions relatives aux procurations sont portées à l’encre rouge sur
l’original et sur la copie de la liste d’émargement. Le maire inscrit sur la liste électorale à l’encre rouge à
côté du nom du mandant celui du mandataire et mention de la procuration est portée à l’encre rouge à
côté du nom du mandataire, mentions reproduites sur la liste d’émargement. Pour une procuration
valable seulement pour un scrutin, ces indications sont apposées seulement sur la liste d’émargement. Il
faut vérifier que ces mentions à l’encre rouge soient portées sur les documents (article R 76).
Le défaut de réception par le maire de la procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au
scrutin. Le ou les mandataires participent au scrutin dans les conditions prévues à l’article L 62. Celui-ci
prend une enveloppe électorale, après avoir fait constater l’existence de son mandat de vote par
procuration. Son vote est ensuite constaté par sa signature, apposée à l’encre sur la liste d’émargement
en face du nom du mandant (la personne qui a donné procuration). Les membres du bureau doivent
vérifier que le mandant soit porté sur la liste d’émargement et ait donc le droit de voter. Il faut vérifier
également que le mandataire, dont le nom est inscrit sur la liste, est celui qui se présente pour voter.
La vérification de l’identité se fait dans les mêmes conditions. Le mandataire reçoit un nombre
d’enveloppes électorales correspondant au nombre de votes qu’il doit émettre. S’il est électeur dans le
même bureau de vote, il a vocation à voter pour son propre compte et pour le compte du mandant. Il se
présente à la table de vote, met ses enveloppes dans l’urne et, s’il est électeur dans ce bureau, appose
sa signature en regard de son nom et en regard du nom du mandant. La carte électorale du mandataire
est estampillée dans les formes habituelles. S’il n’est pas lui-même électeur dans le bureau de vote, son
vote est constaté par la signature à l’encre de la liste d’émargement en regard du nom du mandant.
La clôture du scrutin ne peut intervenir qu’à compter de l’heure réglementaire, à 18 heures y compris
dans le cas où tous les électeurs inscrits sur la liste ont pris part au vote avant la clôture. Cela peut se
produire dans de petites communes, surtout lors des scrutins sujets à une forte participation, comme
c’est le cas de la présidentielle. Malgré cela, il faut attendre l’heure dite pour clore le scrutin.
Si un ou plusieurs électeurs se trouvent dans la file d’attente, peu après 18 heures, le ministère de
l’Intérieur demande de les laisser voter.. La clôture à 18 heures ne concerne que l’entrée dans la salle de
vote. Si un électeur est entré dans le bureau de vote avant 18 heures, mais qu’il est toujours dans un
processus électoral, on doit lui permettre de voter. Nous vous conseillons, pour bien marquer la fin du
scrutin, de mettre une barrière, par exemple, ou une affiche, ou de fermer la porte avant que le
dépouillement ne commence. Celui-ci doit être public. Il est bon d’avoir quelque chose de manifeste
indiquant que le scrutin est clos, ou que les membres du bureau de vote disent à un électeur retardataire
qu’il est trop tard.
Selon l’article R.62 du code électoral, la liste d’émargement, immédiatement après la clôture, est
signée par tous les membres du bureau. On peut ensuite débuter les opérations de dépouillement et de
recensement des votes.
Les opérations de dépouillement et de recensement des votes sont prévues à l’article L.65. Dès la
clôture du scrutin, des scrutateurs sont désignés par les membres du bureau de vote. D’autres
scrutateurs peuvent être désignés par les représentants des candidats, par leurs mandataires, parmi les
électeurs présents, et ce au moins une heure avant la clôture du scrutin.
Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement
se déroule de manière stricte. L’urne est ouverte. Le nombre d’enveloppes est vérifié. S’il est plus grand
ou plus petit que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. C’est indispensable, dès
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lors qu’il existe un décalage entre le nombre de bulletins et le nombre d’enveloppes, d’en faire mention.
C’est anormal.
Le bureau désigne, parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs, sachant lire et écrire,
lesquels se divisent par table de quatre au moins. Si plusieurs candidats sont en présence, il leur est
permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que
possible, à chaque table de dépouillement. Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par
paquets de 100, pour faciliter le comptage. Ces paquets sont introduits dans les fameuses grandes
enveloppes prévues à cet effet.
Dès l’introduction d’un paquet de 100 bulletins, l’enveloppe est cachetée et il faut y apposer les
signatures du président du bureau de vote et d’au moins deux assesseurs représentants des candidats
différents, dans l’hypothèse où des assesseurs représentent les candidats. À chaque table, l’un des
scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe, déplié, à un autre scrutateur. Celui-ci le lit
à haute voix. Les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins, sur des listes
préparées. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins et que les bulletins portent des noms différents,
le vote est nul. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul, quand ils désignent le même
candidat.
Le dépouillement doit se faire sans désemparer. Aucune rupture dans la continuité des opérations de
dépouillement ne peut intervenir, car il s’agit d’une procédure publique (article R 63). Des scrutins ont été
annulés dans certaines communes en raison du fait que le dépouillement avait été réalisé à huis clos, ce
qui est contraire aux textes (CE 3 janvier 1975 ; CE 21 décembre 1977). Il est possible de fermer la
porte, mais cela ne doit pas interdire l’accès à des électeurs qui souhaiteraient être présents pour
assister aux opérations de dépouillement.
Les scrutateurs sont toujours placés sous la surveillance des membres du bureau. Même si ces derniers
ne sont pas scrutateurs, ils sont tenus de vérifier que ces opérations se font en toute régularité.
Les électeurs qui ne sont pas scrutateurs sont susceptibles d’adresser une remarque s’ils constatent une
erreur ou si un point leur pose question. S’ils doutent de la régularité d’une opération, ils peuvent en
avertir le président du bureau, et demander à ce que l’incident soit consigné dans le procès-verbal.
Point exhaustif des règles de validité des bulletins, de façon à éviter toute ambiguïté. Il existe à ce
propos deux textes :
• L’article L.66 du Code électoral ;
• L’article R.66-2 ;
Ne doivent pas entrer en compte dans le résultat du dépouillement :
• Les bulletins différents de ceux fournis par l’administration, qui sont invalides ;
• Les bulletins établis au nom d’un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil
constitutionnel. Dix candidats sont en lice pour l’élection présidentielle cette année. Le même principe
prévaut pour l’élection législative : un bulletin établi au nom d’un candidat non officiel dans la
circonscription ne doit pas être pris en compte.
• Les bulletins manuscrits ou blancs doivent être considérés comme nuls. Il est d’usage de faire une
distinction entre les bulletins blancs et nuls, mais au sens juridique du terme, les bulletins blancs ne
sont pas comptabilisés comme des suffrages exprimés ; ils sont considérés du point de vue du droit
électoral comme nuls.
• Les bulletins qui seraient trouvés dans l’urne sans enveloppe ne doivent pas non plus être
comptabilisés ;
• Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
• Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
• Les bulletins imprimés sur papier de couleur ou qui porteraient des mentions injurieuses pour les
candidats ;
• Les enveloppes ne contenant aucun bulletin sont considérées comme un vote nul ;
• Les bulletins portant des signes extérieurs de reconnaissance.
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Il est plus facile d’appréhender les signes extérieurs de reconnaissance que lors des élections
municipales dans les communes de moins de 3500 habitants. Dès lors que figure, sur un bulletin officiel,
que ce soit pour la présidentielle ou les législatives, l’apposition de mentions supplémentaires, celles-ci
doivent être considérées comme un signe de reconnaissance. Si une croix est ajoutée, si un nom est
barré, si un bulletin est plié d’une manière très anormale, ces bulletins doivent être considérés comme
non comptabilisés en tant que suffrages exprimés. Pour les élections municipales, c’est plus difficile.
Comme on autorise le panachage, l’ajout de noms sur papier manuscrits, la détermination des signes de
reconnaissance est plus difficile.
Une fois ces opérations de dépouillement effectuées, est établi le procès-verbal.
Le procès-verbal
Les bulletins blancs et les bulletins nuls doivent être annexés au procès-verbal, systématiquement et
immédiatement à la fin du dépouillement.
Le procès-verbal est rédigé par le secrétaire, en présence des électeurs, sur des imprimés spéciaux
fournis par le préfet. La commune peut indiquer à l’avance les mentions de localisation du bureau de vote
et, le cas échéant, les noms des candidats. Ceux-ci sont énumérés dans l’ordre de la liste des
candidatures dressée par le préfet. Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est
tenu à la disposition des membres du bureau des candidats et des délégués, ainsi que des électeurs
présents.
Chaque procès-verbal est établi en double exemplaire. Les noms des candidats doivent y figurer dans
l’ordre de la liste. Le ministère de l’Intérieur rappelle qu’il est possible de prévoir que les intercalaires
soient remplacés par des éditions informatiques. C’est dorénavant possible.
Dès l’établissement du procès-verbal, l’annonce des résultats est faite par le président du bureau de vote,
devant les électeurs présents. Celle-ci doit comporter les indications suivantes :
• Le nombre des électeurs inscrits parmi lesquels ne seront pas comptabilisés les Français établis hors
de France dont le nom est suivi de la mention : « vote à l’étranger ».
• Le nombre de votants d’après la liste d’émargement ;
• Le nombre de votes non pris en compte dans le calcul des exprimés (votes blancs ou nuls) ;
• Le nombre de suffrages exprimés ;
• Le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat, même si certains n’en ont recueilli aucun, les
candidats étant énumérés dans la liste officielle.
Le nombre total des voix obtenues par l’ensemble des candidats doit être égal au nombre des suffrages
exprimés. S’il existe un décalage, il convient de le mentionner dans le procès-verbal.
Aucun résultat ne peut être communiqué par voie de presse, ou par tout moyen de communication
publique avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (article L 52-2). Dans
les plus grandes villes, les bureaux de vote ferment à 19 ou 20 heures.
Nous rappelons quel doit être le contenu du procès-verbal :
• Le nombre d’électeurs inscrits ;
• Le nombre des émargements ;
• Le nombre de votants ;
• Le nombre de suffrages exprimés ;
• Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
• Le nombre d’électeurs n’ayant pas retiré leur carte électorale au bureau de vote, alors qu’elle
était tenue à leur disposition. ;
• Toute réclamation des électeurs ou des délégués, ainsi que les décisions motivées prises par
le bureau sur les différents incidents susceptibles de s’être produits au cours des opérations.
Le premier exemplaire du procès-verbal, avec ses annexes, est adressé au préfet par le président du
bureau de vote, et s’il existe plusieurs bureaux de vote, un exemplaire des procès verbaux de tous ces
bureaux, avec leurs annexes, en particulier les bulletins que le bureau a déclarés nuls, est joint au
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procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur. La transmission au préfet doit avoir lieu
sans délai, sous pli scellé, selon les modalités indiquées par le préfet. Le procès-verbal est accompagné
de la liste d’émargement et des autres pièces annexées.
Le second exemplaire doit être déposé au secrétariat de la mairie (article R 70). Les résultats sont
ensuite transmis au préfet, avec toutes les informations nécessaires. La liste d’émargement est
également jointe aux procès verbaux et transmise au préfet. Et pour le second tour de la présidentielle, la
liste d’émargement vous sera renvoyée au plus tard le mercredi 2 mai.
Il arrive que des électeurs demandent communication de ces documents. Les listes d’émargement
déposées auprès du préfet sont communiquées à tout électeur qui en fait la demande pendant un délai
de dix jours à compter de l’élection, et éventuellement entre les deux tours de scrutin (article L 68).
Questions des participants
Une participante
Une personne a été naturalisée en février, et a demandé à figurer sur les listes électorales. Nous
avons contacté la préfecture, qui nous a dit que nous devions l’inscrire au « tableau des cinq jours ».
Pour l’instant, nous n’avons aucun document, en dehors de sa carte d’identité. Nous avons transmis à
l’INSEE son bulletin d’inscription avec son décret de naturalisation. Devons-nous attendre un document
officiel pour pouvoir l’inscrire sur le « tableau des cinq jours » ?
Le sous-préfet, le jour de sa naturalisation, a précisé à ce monsieur qu’il pourrait voter dès cette année, à
condition que le procureur de la République intervienne.
Benjamin ROUGERON
L’inscription sollicitée en application de l’article L 30, 4°, du code électoral (acquisition de la nationalité
française par déclaration ou manifestation de volonté) doit être acceptée. La preuve de la déclaration de
nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l’acte
de naissance, de l’extrait de celui-ci ou du livret de famille, sur lesquels a été portée la mention
correspondante.
Une participante
Concernant les élections de cette année, les ressortissants européens sont-ils concernés ?
Benjamin ROUGERON
Pas pour les élections de cette année. Les ressortissants européens aujourd’hui, dans l’état actuel des
textes, ne peuvent voter qu’aux élections municipales et aux élections européennes. Pour l’élection
présidentielle et les élections législatives, les ressortissants étrangers, même européens, ne peuvent pas
prendre part au vote.
Une participante
Concernant la publicité, il arrive parfois qu’après la fermeture du bureau, la transmission des résultats à
la préfecture soit faite, mais parfois aussi aux journaux locaux. Je pense que cette tradition est générale.
Est-ce que cela peut poser problème ?
Benjamin ROUGERON
Cela peut poser problème en cas d’élections nationales. Pour une élection municipale, peu politisée dans
la plupart des petites communes, cet usage est toléré. Il n’est pas possible d’exercer d’influence sur les
élections. Dans le cas d’une élection à caractère national, il est recommandé de ne pas faire de publicité
avant 20 heures. Mais tout le monde sait que des fuites sont toujours possibles.
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Comptes rendus.
Certaines questions posées par les participants renvoient à des situations très particulières, qui
nécessitent une réflexion plus approfondie qui dépasse le cadre de ces réunions.
Afin d’obtenir la meilleure réponse possible :
Contactez le service de renseignements téléphoniques de Mairie-conseils :
Par téléphone au 02 38 79 97 97.
Par mail sur le site Internet www.mairieconseils.net à la rubrique Service de renseignements
téléphoniques : « vos questions par mail ».
Vous pouvez également consulter la rubrique « Vos questions, nos réponses ».
Dans le cadre des missions d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, ce service est accessible
gratuitement à toutes les intercommunalités, quelle que soit leur taille et leur type, ainsi qu’aux
communes de moins de 3 500 habitants.
N’hésitez pas à l’utiliser
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