NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVIL

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NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVIL
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NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVIL
Article 233
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la
mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de
la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
Article 234
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la
récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du
contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé
du contrôle.
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Article 237
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Article 240
Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.
Article 264
Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer
plusieurs.
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Article 275
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires
à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y
a lieu sous astreinte , ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.
La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à
l'expert.
Article 278
L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité
distincte de la sienne.
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Article 341
La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.
Comme il est dit à l'article L. 731-1 du Code de l'organisation judiciaire "sauf dispositions particulières
à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième
degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas".
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Article 714
L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout
intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
*table-matières modifiée décret 84-618 1984-07-13 art. 6 et 31 à compter du 1 octobre 1984*
Article 715
Le recours est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat-greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les
motifs du recours.
La peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige
principal.
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Article 724
Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première
instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel
dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président
de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité,
être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
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Article 1125
Le juge aux affaires familiales ne peut prononcer le divorce dans le cas de l'article 238 du Code Civil qu'au vu
d'un rapport médical établi par trois médecins experts qu'il choisit sur la liste prévue à l'article 493-1 du
Code Civil.
Article 1264
Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans
l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action
en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la
dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.
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DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME
ET DU CITOYEN DE 1789
Article 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
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CODE RURAL
Article 98
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit,
suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en
extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en
exécuter le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau
qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
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CODE RURAL
Article L132-1
A l'intérieur d'un périmètre de réorganisation foncière, il peut être constitué une ou plusieurs associations
foncières chargées :
1° D'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 122-9 ainsi que
la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux ;
2° De la mise en valeur et de la gestion de fonds à vocation agricole ou pastorale, dans les conditions prévues
à l'article L. 122-10.
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CODE RURAL
Article L152-14
Toute personne physique ou morale, qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus
généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le
passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus
rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et
préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant.
Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à
l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
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CODE RURAL
Article L152-17
Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il
a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art
nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Article L152-20
Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'assèchement peut, moyennant
une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés
qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.
Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant.
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CODE RURAL
Article L451-1
Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit
peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut
se prolonger par tacite reconduction.
Article L451-2
Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes
conditions, comme dans les mêmes formes.
Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail
emphytéotique en vertu d'une délibération du conseil de famille.
Lorsque les époux restent soumis au régime dotal, le mari peut donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux
avec le consentement de la femme et l'autorisation de justice.
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CODE RURAL
Article L451-3
La preuve du contrat d'emphytéose s'établit conformément aux règles du code civil en matière de baux.
A défaut de conventions contraires, il est régi par les dispositions suivantes.
Article L451-4
Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause
de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.
Article L451-5
A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans
effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose.
La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du contrat ou si
le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.
Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.
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CODE RURAL
Article L451-6
Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail emphytéotique
en délaissant le fonds.
Article L451-7
Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.
Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les
détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité.
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CODE RURAL
Article L451-8
Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l'héritage.
En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution de
la convention, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n'est pas obligé de resconstruire les bâtiments,
s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu'ils ont péri par le vice de la
construction antérieure au bail.
Il répond de l'incendie, conformément à l'article 1733 du code civil.
Article L451-9
L'emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes
passives, pour un temps qui n'excédera pas la durée du bail à charge d'avertir le propriétaire.
Article L451-10
L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose.
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CODE RURAL
Article L451-11
Le preneur a seul le droit de chasse et de pêche et exerce à l'égard des mines, carrières et tourbières tous les
droits de l'usufruitier.
Article L451-12
Les articles L. 451-1 et L. 451-9 sont applicables aux emphytéoses établies avant le 25 juin 1902 si le contrat ne
contient pas de stipulation contraire.
Article L451-13
Ainsi qu'il est dit à l'article 689 du code général des impôts, l'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la
taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une
durée limitée.
Les mutations de toute nature ayant pour objet soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux
dispositions du code général des impôts concernant les transmissions de propriété d'immeubles. Le droit est
liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties.
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CODE
CODE FORESTIER
Article L132-1
La séparation entre les bois, forêts et terrains à boiser de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit
d'une délimitation partielle.
Article R132-1
Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les forêts de l'Etat et les propriétés riveraines sont
adressées au directeur départemental des services fiscaux ou au directeur régional de l'office national des forêts.
Le préfet, par arrêté pris sur proposition du directeur départemental des services fiscaux et sur l'avis du directeur
régional de l'office national des forêts, nomme un ingénieur de cet office comme expert dans l'intérêt de l'Etat.
Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le
procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet
entre les experts.
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont
consignés au procès-verbal.
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CODE FORESTIER
Article R132-2
Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au
domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification peut
être faite soit par un agent de l'office national des forêts, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Article R132-3
Le préfet, par l'arrêté prévu à l'article R. 132-2, pris sur proposition du directeur départemental des services
fiscaux et sur l'avis du directeur régional de l'office national des forêts, nomme le ou les ingénieurs de l'office qui
devront procéder dans l'intérêt de l'Etat. L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le
point de départ de la délimitation.
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CODE FORESTIER
Article R132-4
Les maires des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation
générale, adressent au préfet un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
Article R132-5
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article
R. 132-2, le ou les ingénieurs de l'office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en
l'absence des propriétaires riverains.
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CODE FORESTIER
Article R132-6
Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été
faite. Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés riveraines et chacun des articles est clos séparément
et signé par les parties intéressées.
Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le
procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet
entre les experts.
Article R132-7
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont
consignés au procès-verbal.
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CODE
CODE FORESTIER
Article R132-8
Si les propriétaires riverains sont absents ou ne se font pas représenter par un fondé de pouvoir, ou s'ils ne
peuvent ou ne veulent pas signer le procès-verbal, il en est fait mention à chacun des articles qui les concernent.
Article R132-9
Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture et par extrait au
secrétariat de la sous-préfecture en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en est donné avis par un arrêté
du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai de quatre mois à dater du jour où l'arrêté a été publié.
Article R132-10
Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui
concerne leurs propriétés. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérants et réglés
conformément aux tarifs en vigueur.
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CODE
CODE FORESTIER
Article R132-11
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article
R. 132-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation au directeur régional de l'office
national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux.
Article R132-12
Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 132-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en
partie le procès-verbal de délimitation.
Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.
Article R132-13
Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires
riverains contre le procès-verbal de délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles
concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.
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CODE
CODE FORESTIER
Article R132-14
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est
devenue définitive. L'office national des forêts y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées
dûment convoquées par un arrêté du préfet, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 132-2
et R. 132-4.
Article R132-15
En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains,
celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement
jusque après leur décision définitive.
En cas de refus de la part des ingénieurs de l'office national des forêts de procéder au bornage, les
propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents.
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CODE FORESTIER
Article R132-16
Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son
terrain.
Article R132-17
L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine, est
arrêté par le directeur régional de l'office national des forêts et rendu exécutoire par le préfet. Il est remis au
comptable du Trésor chargé des domaines qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des
riverains, sauf opposition devant les tribunaux.
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CODE FORESTIER
Article R132-18
Conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la minute du procès-verbal de bornage
est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur
départemental des services fiscaux, par devant le préfet et présenté à la formalité de la publicité foncière par les
soins du directeur départemental des services fiscaux et aux frais de l'Etat.
elle, soit d'une délimitation générale.
La séparation par délimitation partielle peut être requise soit par l'office national des forêts, soit par les
propriétaires riverains.
L'action en délimitation partielle est intentée soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains dans les formes de
droit commun en matière de délimitation des propriétés riveraines.
La délimitation générale d'une forêt est effectuée selon une procédure fixée par des dispositions réglementaires.
Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si l'office national des forêts offre, dans le délai de
quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale de la forêt.
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CODE
CODE DU DOMAINE DE L’ETAT
Article L2
Ceux des biens visés à l'article précédent qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée en raison de leur
nature ou de la destination qui leur est donnée sont considérés comme des dépendances du domaine public
national.
Les autres biens constituent le domaine privé.
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CODE
CODE DU DOMAINE DE L’ETAT
Article L27 bis
Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été
acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la
commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un
affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou
exploitant.
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement
de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de
l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral.
Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le maire peut demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure
prévue par le présent article, en vue de la cession de ce bien par l'Etat à la commune. Le transfert de propriété
au profit de la commune est effectué par acte administratif dans le délai de six mois à compter de la signature
de l'arrêté préfectoral prévu à l'alinéa précédent et donne lieu au versement à l'Etat d'une indemnité égale à la
valeur du bien estimée par le service du domaine.
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CODE
CODE DU DOMAINE DE L’ETAT
Article L27 ter
Lorsqu'un immeuble a été ainsi attribué à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en
exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne
peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour
de son utilisation.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, est subordonné
au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de
départ du délai de cinq ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la
conservation du bien engagées par l'Etat.
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CODE
CODE DES PORTS MARITIMES
Article R151-1
Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat du côté de la mer ou du
côté des terres, par le préfet sous réserve des droits des tiers.
Article R613-1
Il est précédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des
communes, du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité compétente pour l'administration du port sous
réserve des droits des tiers. Les limites du port ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait
pas été mis à disposition de la collectivité compétente en application de l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 et de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
Article R614-1
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2, R. 612-3 et R. 613-1 est le président du conseil
général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.
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CODE
CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE
Article L112-1
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des
propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie
publique et propriétés riveraines.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En
l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
Article L112-4
L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande.
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CODE
CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE
Article R141-4
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la
présente sous-section.
Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci
sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses
observations.
La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.
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CODE
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L 33
Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la
voie publique à laquelle ces immeubles ont accès directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de
servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961, ou dans le délai de deux ans à compter de la
mise en service de l’égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958.
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CODE
CODE DE L’URBANISME
Article L111-5-3
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant
l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et
professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un
lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté par la
personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une
association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la
promesse ou le contrat.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain
peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa
selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne la déchéance du droit à engager
ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette
mention.
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CODE
CODE DE L’EXPROPRIATION
Article R11-19
L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les
immeubles à exproprier :
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du
cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier
immobilier ou par tous autres moyens.
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CODE
CODE DE L’EXPROPRIATION
Article R11-20
Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les
personnes mentionnées à l'article R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application
de la section I peut être désigné pour procéder également à l'enquête prévue à la section II du présent chapitre.
L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les
conditions prévues à l'article R. 11-6.
Le même arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ;
2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts
à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, datés et paraphés par le maire ;
3° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;
4° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai
ne pouvant excéder un mois.
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d'affiches, et éventuellement, par
tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum
sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette
mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui.
Le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département.
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CODE
CODE DE L’EXPROPRIATION
Article R11-21
Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à
exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit
en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement.
Article R11-22
Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec
demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19
lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires,
gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire
qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
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CODE
CODE DE L’EXPROPRIATION
Article R11-23
Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de
fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5,
soit au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la
publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des
propriétaires actuels.
Article R11-24
Pendant le délai prévu à l'article R. 11-20, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées
par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au
commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
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CODE
CODE DE L’EXPROPRIATION
Article R11-25
A l'expiration du délai prévu à l'article R. 11-20, les registres d'enquête sont clos et signés par les maires et
transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur ou au président de la
commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des
ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de
l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.
Ces opérations doivent être terminées dans le délai fixé par l'arrêté du préfet ; ce délai ne peut excéder trente
jours.
Article R11-26
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier, selon le lieu de
l'enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet le dossier au préfet.
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CODE
CODE DE L’EXPROPRIATION
Article R11-27
Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose, en accord avec l'expropriant, un changement
au tracé et si le changement rend nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces de terrains bâties ou non
bâties, avertissement en est donné collectivement et individuellement , dans les conditions fixées aux articles
R. 11-20 et R. 11-22, aux propriétaires qui sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article R. 11-23.
Pendant un délai de huit jours à dater de cet avertissement, le procès-verbal et le dossier restent déposés à la
mairie ; les intéressés peuvent fournir leurs observations comme il est dit à l'article R. 11-24.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête fait connaître à
nouveau, dans un délai maximum de huit jours, ses conclusions et transmet le dossier au préfet ou au
sous-préfet.
40
CODE
CODE DE LA CONSOMMATION
Article L132-1
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet
ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le
demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une
clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de
même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque
la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat
ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de
façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
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CODE
CODE DE LA CONSOMMATION
Article L132-1 (suite)
Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1.
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels
causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;
b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre
partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des
obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait
contre lui ;
c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une
condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à
exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part
du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;
e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;
f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur,
ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque
c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;
g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif
grave.
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CODE
CODE DE LA CONSOMMATION
Article L132-1 (suite)
Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1.
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors
qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de
non-prorogation de la part du consommateur ;
i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de
prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;
k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du
service à fournir ;
l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur
de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui
permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ;
m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat
ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses
engagements au respect d'une formalité particulière ;
o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ;
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CODE
CODE DE LA CONSOMMATION
Article L132-1 (suite)
Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1.
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution
des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ;
q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant
le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant
indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu
du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
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CODE
CODE DE LA CONSOMMATION
Article L132-1 (suite)
Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1.
2. Portée des points g, j et l :
a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin
au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge
du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ;
b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le
taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer
la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat.
Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat ;
c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux :
- transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux
fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas ;
- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises ;
d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du
prix y soit explicitement décrit.
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CODE
CODE DE LA CONSOMMATION
Article R132-1
Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des
consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause
ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou
consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
46
CODE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L112-16
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles,
artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au
bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail
établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en
conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les
mêmes conditions.
Article L251-1
Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des
constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail.
Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes.
Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par
tacite reconduction.
47
CODE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L251-2
Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions
édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des
améliorations.
Article L251-3
Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier.
Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être saisi dans
les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la société sont
tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des
constructions que le preneur s'est engagé à édifier en application de l'article L. 251-1.
Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail.
48
CODE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L251-4
Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'au terrain.
Il est tenu du maintien des constructions en bon état d'entretien et des réparations de toute nature. Il n'est pas
obligé de reconstruire les bâtiments s'ils ont péri par cas fortuit ou force majeure ou, s'agissant des bâtiments
existant au moment de la passation du bail, par un vice de construction antérieur audit bail. Il répond de
l'incendie des bâtiments existants et de ceux qu'il a édifiés.
Sauf stipulation contraire du bail, il peut démolir, en vue de les reconstruire, les bâtiments existants.
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CODE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L251-5
Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions
convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la
jouissance de tels immeubles.
S'il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer est affecté d'un coefficient révisable par périodes
triennales comptées à partir de l'achèvement des travaux. Toutefois, la première révision a lieu au plus tard dès
l'expiration des six premières années du bail.
La variation du coefficient est proportionnelle à celle du revenu brut des immeubles. Le revenu pris pour base de
la variation du coefficient est celui de la première année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux.
Les contestations relatives à l'application des dispositions des deux précédents alinéas sont portées devant le
président du tribunal de grande instance.
En cas de perte des bâtiments, le loyer est maintenu au taux qu'il avait atteint à la date de cette perte jusqu'à
reconstruction éventuelle des bâtiments détruits.
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CODE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L251-6
Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 251-3, privilèges,
hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute
nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail.
Toutefois, si le bail prend fin par résiliation judiciaire ou amiable, les privilèges et hypothèques mentionnés au
précédent alinéa et inscrits, suivant le cas, avant la publication de la demande en justice tendant à obtenir cette
résiliation ou avant la publication de l'acte ou de la convention la constatant, ne s'éteignent qu'à la date
primitivement convenue pour l'expiration du bail.
Article L251-7
Si pendant la durée du bail les constructions sont détruites par cas fortuit ou force majeure, la résiliation peut, à
la demande de l'une ou l'autre partie, être prononcée par décision judiciaire, qui statue également sur les
indemnitées qui pourraient être dues.
51
CODE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L251-8
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 251-3, ainsi que celles de l'avant dernier alinéa
de l'article L. 251-5 sont d'ordre public.
Article L251-9
Les dispositions des articles L. 251-1, alinéa 3, et L. 251-3, alinéa 3, dans leur rédaction issue des articles 47 et
48 de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 ne sont pas applicables aux baux à construction qui ont été conclus
avant le 3 janvier 1976.
Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 251-5 relatives au cas où les revenus du preneur sont limités par
l'effet de dispositions législatives s'appliquent aux baux en cours au 31 décembre 1977.
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CODE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L271-1
Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage
d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles
d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur
non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première
présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre
moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La
faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l'acquéreur non
professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un
projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier
alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse
synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
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CODE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L316-1
A dater du 3 avril 1955 et pour un délai dont l'expiration est fixée par décret, les bénéficiaires d'une aide à la
construction d'un logement (prêt, prime, subvention, etc.) doivent, dans un délai maximum d'un an après
l'achèvement dudit logement, justifier de son occupation normale.
Un délai supplémentaire peut être accordé par l'autorité administrative notamment aux Francais résidant dans les
territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
A défaut de justification, les bénéficiaires de l'aide sont tenus de reverser les sommes perçues.
Article L316-2
Les agents des administrations fiscales et des services déconcentrés du Trésor sont habilités à communiquer tous
renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la
participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet.
Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.
*Loi 92-125 art. 3 : la référence services extérieurs est remplaçée par celle à : services déconcentrés*
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CODE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L316-3
La société de gestion du fonds de garantie à l'accession sociale et les établissements de crédit qui participent à la
distribution des avances sans intérêt instituées en application des articles L301-1 et L301-2 ou des prêts visés par
le troisième alinéa de l'article L312-1 sont soumis, à raison de ces activités, au contrôle sur pièces et sur place de
l'Inspection générale des finances. Les sanctions prévues au III de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont applicables. En outre, lorsqu'il apparaît, à la
suite d'un contrôle de l'Inspection générale des finances, que les subventions versées aux établissements de crédit
en application de l'article R317-1 n'ont pas été employées conformément aux prescriptions des articles R. 317-1
et suivants, le ministre chargé de l'économie peut en ordonner la répétition à concurrence des sommes qui ont été
employées à un objet différent de celui prévu. La même sanction est applicable à la société de gestion du fonds
de garantie de l'accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l'article L312-1 et
de l'article R317-14. Cette société et les établissements de crédit sont également soumis à un contrôle sur pièces
et sur place, à raison des mêmes activités, par des agents mandatés à cet effet conjointement par le ministre
chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret.
Article L316-4
Les opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 sont soumises aux
vérifications de l'inspection générale des finances.
55
CODE
CODE CIVIL
Article 538
Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et
relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne
sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
Article 539
Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions
sont abandonnées, appartiennent au domaine public.
Article 540
Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.
56
CODE
CODE CIVIL
Article 541
Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils
appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.
Article 544
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse
pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 552
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions
établies au titre "Des servitudes ou services fonciers".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les
produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des
lois et règlements de police.
57
CODE
CODE CIVIL
Article 555
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à
ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la
propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux
frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts
pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son
choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des
matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel
se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en
raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits
ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes
visées à l'alinéa précédent.
58
CODE
CODE CIVIL
Article 556
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un
fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou
non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux
règlements.
Article 557
Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y
puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
59
CODE
CODE CIVIL
Article 561
Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux
propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux
propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
Article 562
Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans
un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
60
CODE
CODE CIVIL
Article 563
Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les
propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on
suppose tracée au milieu de la rivière. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du
tribunal de la situation des lieux, à la requête du préfet du département.
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par
le préfet, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien
lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine de l'Etat.
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre
d'indemnité dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
61
CODE
CODE CIVIL
Article 578
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la
charge d'en conserver la substance.
Article 625
Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
Article 626
On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états
et inventaires.
Article 627
L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.
62
CODE
CODE CIVIL
Article 628
Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions,
plus ou moins d'étendue.
Article 629
Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.
Article 630
Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de
sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.
63
CODE
CODE CIVIL
Article 631
L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
Article 632
Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas
été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.
Article 633
Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et
de sa famille.
Article 634
Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.
64
CODE
CODE CIVIL
Article 635
Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de
culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.
S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce
dont il jouit.
Article 636
L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.
Article 640
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent
naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
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CODE
CODE CIVIL
Article 641
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par
l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les
propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages
résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune
aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces
paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont
portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les
intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
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CODE
CODE CIVIL
Article 642
Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins
de son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis
plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents
destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.
Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau
qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut
réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Article 643
Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux
publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers
inférieurs.
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CODE
CODE CIVIL
Article 644
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public
par l'article 538 au titre De la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses
propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge
de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Article 646
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais
communs.
Article 647
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
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CODE
CODE CIVIL
Article 650
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables
ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Article 653
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours
et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Article 654
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté,
et présente de l'autre un plan incliné.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis
en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont
l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
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CODE
CODE CIVIL
Article 666
Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en
état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté
seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Article 667
La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en
renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse, si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.
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CODE
CODE CIVIL
Article 668
Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé
ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de
construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
Article 669
Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.
Article 670
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne
séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié,
soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
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CODE
CODE CIVIL
Article 671
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et
à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour
les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur
séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Article 674
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, celui qui veut y construire
cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, y adosser une étable, ou établir contre ce mur un magasin de sel ou
amas de matières corrosives, est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur
ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
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CODE
CODE CIVIL
Article 675
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou
ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Article 676
Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur
des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces
huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.
Article 677
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol
de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du
plancher pour les étages supérieurs.
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CODE
CODE CIVIL
Article 678
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos
ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit
héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue, ne soit déjà grevé, au profit du
fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Article 679
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six
décimètres de distance.
Article 682
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue
insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation
d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage
suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage
qu'il peut occasionner.
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CODE
CODE CIVIL
Article 688
Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de
l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les
droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Article 693
Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont
appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la
servitude.
Article 697
Celui auquel est due une servitude, a droit faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
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CODE
CODE CIVIL
Article 711
La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par
l'effet des obligations.
Article 712
La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Article 713
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
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CODE
CODE CIVIL
Article 815
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il
n'y ait été sursis par jugement ou convention.
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation
immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur
une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à
l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou
plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à
832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément
détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément
effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante,
le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la
possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans
l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
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CODE
CODE CIVIL
Article 815-1
A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique et dont
la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint peut être maintenue, dans les conditions fixées
par le tribunal, à la demande des personnes visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessous. Le tribunal statue en fonction
des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de
l'indivision demeure possible lorsque l'exploitation comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà
propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
L'indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par
le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du
décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de
même des objets mobiliers servant à l'exercice de la profession.
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le
conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant
et à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir
résidé dans les lieux à l'époque du décès.
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé,
dans le cas prévu à l'alinéa 3, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l'alinéa
4, jusqu'au décès du conjoint survivant.
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CODE
CODE CIVIL
Article 815-2
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à
l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure
où celui-ci est tenu des réparations.
Article 815-3
Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que
pour la conclusion et le renouvellement des baux.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de
leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
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CODE
CODE CIVIL
Article 815-4
Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice
à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette
représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en
représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Article 815-5
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire
serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé
d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le
consentement a fait défaut.
80
CODE
CODE CIVIL
Article 815-6
Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert
l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds
indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de
l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution,
soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux
pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Article 815-7
Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il
attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il
l'estime nécessaire.
81
CODE
CODE CIVIL
Article 815-8
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à
la disposition des indivisaires.
Article 815-9
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure
compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de
l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le
président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une
indemnité.
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CODE
CODE CIVIL
Article 815-10
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout
autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à
laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement
à ses droits dans l'indivision.
Article 815-11
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par
les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle
des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
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CODE
CODE CIVIL
Article 815-12
L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la
rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
Article 815-13
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité,
eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être
pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation
desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détèriorations qui ont diminué la valeur des biens indivis
par son fait ou par sa faute.
84
CODE
CODE CIVIL
Article 815-14
L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits
dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux
autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la
personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte
extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois
à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle
de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommagesintérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir
ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 833-1 est applicable.
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CODE
CODE CIVIL
Article 815-15
S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou
plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la
date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à
compter de l'adjudication, par déclaration au secrétariat-greffe ou auprès du notaire.
Le cahier des charges établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.
Article 815-16
Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action
en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être
faites ou par leurs héritiers.
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CODE
CODE CIVIL
Article 815-17
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance
résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le
partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage
provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au
nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens
indivis.
Article 815-18
Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont
compatibles avec les règles de l'usufruit.
Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire
et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire
ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en
porte acquéreur.
87
CODE
CODE CIVIL
Article 816
Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de
la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
Article 817
L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle, peut être exercée par leurs tuteurs
spécialement autorisés par un conseil de famille.
A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.
Article 820
Si tout les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables.
88
CODE
CODE CIVIL
Article 822
L'action en partage et les contestations qui s'élèvent, soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours
des opérations de partage, sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la
succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes
relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait
lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal
d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité.
Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira
d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les
conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.
Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable,
quelle que soit la capacité de l'intéressé et même s'il est représenté par un mandataire de justice.
89
CODE
CODE CIVIL
Article 823
Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y
procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il
y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
Article 824
L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés
d'office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être
commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en
former, et leur valeur.
Article 825
L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à
ce connaissant, à juste prix et sans crue.
90
CODE
CODE CIVIL
Article 826
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins,
s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour
l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
Article 827
Si les immeubles ne peuvent pas être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le
présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un
notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
91
CODE
CODE CIVIL
Article 828
Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les
parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse
générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
Article 829
Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été
faits, et des sommes dont il est débiteur.
Article 830
Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de
la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté, que les objets non
rapportés en nature.
92
CODE
CODE CIVIL
Article 831
Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux
qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
Article 832
Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les
exploitations.
Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot
doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou
de créances de valeur équivalente.
93
CODE
CODE CIVIL
Article 832 suite
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage,
à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une
unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il
était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale,
dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être
accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien
considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des
cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle.
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CODE
CODE CIVIL
Article 832 suite
De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à
l'époque du décès ;
De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa
profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de
fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à
ce dernier.
L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une
entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette
entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de
l'exploitation ou de l'entreprise.
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
95
CODE
CODE CIVIL
Article 832-1
Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de l'article 832 et à moins que le maintien de
l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution
préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne
dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le
tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des
différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement,
l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la
moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent
intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ;
en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de
soulte encore due.
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CODE
CODE CIVIL
Article 832-2
Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné en application des articles 815, deuxième alinéa, et 815-1,
et à défaut d'attribution préférentielle en propriété, prévue aux articles 832, troisième alinéa, ou 832-1, le
conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des
biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer, avec un ou
plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions
personnelles prévues à l'article 832, troisième alinéa, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions
fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural, tout ou partie des biens du groupement.
En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de
plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents ; dans le cas contraire, et à défaut d'accord amiable, le
tribunal désigne le preneur en tenant compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens concernés
et à s'y maintenir. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles
sont fixées par le tribunal.
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CODE
CODE CIVIL
Article 832-2 (suite)
Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne
sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable
entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire
l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les
intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode
de règlement.
Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu,
du ou des baux à long terme.
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CODE
CODE CIVIL
Article 832-3
Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas
maintenue dans l'indivision en application des articles 815, 2e alinéa, et 815-1, et n'a pas fait l'objet d'une
attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 832, 832-1 ou 832-2, le conjoint survivant ou
tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement
peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses
copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre
VI du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui
demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et
d'habitation.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité
économique.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses
dans les différents lots.
Les articles 807 et 808 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail visé au premier alinéa du
présent article.
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CODE
CODE CIVIL
Article 832-3 (suite)
S'il y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance désigne le ou les bénéficiaires en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer tout ou partie de l'exploitation ou à s'y
maintenir.
Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts
des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois
premiers alinéas du présent article.
L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint
survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la
condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.
100
CODE
CODE CIVIL
Article 832-4
Les dispositions des articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit
copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
Les dispositions des articles 832, 832-2, et 832-3 profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre
universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
Article 833
L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.
Article 833-1
Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques,
la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes
restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.
Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.
101
CODE
CODE CIVIL
Article 834
Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient
choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire
désigne. Ils sont ensuite tirés au sort.
Article 835
Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur
formation.
Article 836
Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire
entre les souches copartageantes.
102
CODE
CODE CIVIL
Article 837
Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal
des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ;
et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
Article 838
Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le partage doit être fait en justice, suivant les règles des articles 819
à 837.
Il en est de même s'il y a parmi eux des mineurs non émancipés ou des majeurs en tutelle, sous réserve de
l'article 466.
S'il y a plusieurs mineurs, il peut leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.
103
CODE
CODE CIVIL
Article 839
S'il y a lieu à licitation, dans le cas prévu par l'alinéa 1er de l'article précédent, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités precrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
Article 840
Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents
sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
104
CODE
CODE CIVIL
Article 842
Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui
seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses
copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le
dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est
réglé par le juge.
Article 931
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il
en restera minute, sous peine de nullité.
105
CODE
CODE CIVIL
Article 1138
L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que
la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose
reste aux risques de ce dernier.
Article 1183
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence
ou par son imprudence.
106
CODE
CODE CIVIL
Article 1184
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est
causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans
lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet
incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les
articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé
par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions
auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous
leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils
n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant
causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à
l'instance.
107
CODE
CODE CIVIL
Article 1186
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une
suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Article 1421
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des
fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à
l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de
disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
108
CODE
CODE CIVIL
Article 1432
Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins
sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de
jouissance, mais non les actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des
fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être
recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de
l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il
a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
109
CODE
CODE CIVIL
Article 1497
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de
conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.
Ils peuvent, notamment, convenir :
1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ;
2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ;
3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ;
4° Que l'un des époux aura un préciput ;
5° Que les époux auront des parts inégales ;
6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle.
Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la
convention des parties.
110
CODE
CODE CIVIL
Article 1540
Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais
non les actes de disposition.
Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des
fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être
recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a
perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Article 1583
Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on
est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
111
CODE
CODE CIVIL
Article 1602
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Article 1603
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Article 1619
Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent
de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la
différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la
valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.
112
CODE
CODE CIVIL
Article 1678
Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul
procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
Article 1873-1
Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou
d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.
Article 1873-2
Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.
A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a
lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.
113
CODE
CODE CIVIL
Article 1873-3
La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est
renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu
qu'autant qu'il y en a de justes motifs.
La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être
provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.
Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée
déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants
à l'expiration de la convention à durée déterminée.
Article 1873-4
La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.
Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas,
le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.
114
CODE
CODE CIVIL
Article 1873-5
Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux. Les modalités de
désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision unanime des indivisaires.
A défaut d'un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que par une
décision unanime des autres indivisaires.
Le gérant, qui n'est pas indivisaire, peut être révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants ou,
à défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans tous les cas,
la révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un indivisaire lorsque le gérant, par ses fautes
de gestion, met en péril les intérêts de l'indivision.
Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée à
compter de sa révocation.
115
CODE
CODE CIVIL
Article 1873-6
Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en
justice tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les
indivisaires dans le premier acte de procédure.
Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens
communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale
des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause
extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.
Article 1873-7
Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les
indivisaires.
Néanmoins, l'article 456, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.
116
CODE
CODE CIVIL
Article 1873-8
Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même
indivisaire, à exercer les recours prévus par les articles 815-4, 815-5 et 815-6.
S'il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à l'alinéa
précédent donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en leur faveur.
Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront
prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous les
indivisaires, si ce n'est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-dessus.
Article 1873-9
La convention d'indivision peut régler le mode d'administration en cas de pluralité de gérants. A défaut de
stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'article 1873-6, sauf le droit pour
chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.
117
CODE
CODE CIVIL
Article 1873-10
Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les
indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant à
titre provisionnel.
Le gérant répond comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Article 1873-11
Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une
fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. A cette occasion, il indique par écrit les bénéfices
réalisés et les pertes encourues ou prévisibles.
Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis. A défaut d'accord
particulier, les articles 815-9, 815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du droit d'usage
et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.
118
CODE
CODE CIVIL
Article 1873-12
En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs
de ces biens, les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution prévus par les articles
815-14 à 815-16 et 815-18 du présent code.
La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part
indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.
Article 1873-13
Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part
du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en
tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils
sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits
respectifs dans l'indivision ou la succession.
Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 832 à 832-3.
119
CODE
CODE CIVIL
Article 1873-14
La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification
faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prémourant dans le délai d'un mois à compter du jour où il
aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer.
Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du
défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour une
durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.
Article 1873-15
L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires.
Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le
provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans
l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12
sont alors applicables.
120
CODE
CODE CIVIL
Article 1873-16
Lorsque les biens indivis sont grevés d'un usufruit, des conventions, soumises en principe aux dispositions du
chapitre précédent, peuvent être conclues, soit entre les nus-propriétaires, soit entre les usufruitiers, soit entre les
uns et les autres. Il peut y avoir pareillement convention entre ceux qui sont en indivision pour la jouissance et
celui qui est nu-propriétaire de tous les biens, de même qu'entre l'usufruitier universel et les nus-propriétaires.
Article 1873-17
Lorsque les usufruitiers n'ont pas été parties à la convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de l'indivision ne
peuvent se prévaloir au préjudice des droits d'usufruit des pouvoirs qui lui auraient été conférés par les
nus-propriétaires.
121
CODE
CODE CIVIL
Article 1873-18
Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus-propriétaires prévoit que des décisions seront prises à la
majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié entre l'usufruit et la
nue-propriété, à moins que les parties n'en soient autrement convenues.
Toute dépense excédant les obligations de l'usufruitier, telles qu'elles sont définies par les articles 582 et suivants,
ne l'engage qu'avec son consentement donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur.
L'aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l'accord de l'usufruitier, sauf le cas où
elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.
Article 2219
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions
déterminées par la loi.
Article 2228
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons
par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
122
CODE
CODE CIVIL
Article 2229
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et
à titre de propriétaire.
Article 2262
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette
prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Article 2265
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable
propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt
ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
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