ZONE UC - Site de la ville de Saint Chamond

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ZONE UC - Site de la ville de Saint Chamond
ZONE UC
CHAPITRE IV - ZONE UC
Caractère de la zone UC :
Il s'agit d'un espace urbain péricentral de densité moyenne
principalement destiné à l'habitat et aux services, où les bâtiments
sont construits en ordre discontinu. La zone UC comprend un
secteur UCc où les règles d’implantation par rapport aux limites
séparatives sont assouplies pour tenir compte de la spécificité du
bâti et du parcellaire existants.
SECTION 1 :
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES
I. Rappels
1 - L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément
aux articles L.441-1 et R. 441-1 et suivants du code de l’urbanisme.
2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue
aux articles L.442-1 et R. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme.
3 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans
les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de
l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques (plans
3A).
4 - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces
boisés non classés au titre de l’article L.311-1 du code forestier.
II. Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol
suivantes :
1 - Les constructions à usage d’habitation, d’activité, d’équipement, de
commerce, de service, et à usage hôtelier.
2 - Les ouvrages techniques nécessaires aux services collectifs.
III. Toutefois sont admises les occupations et utilisations du sol
suivantes si elles respectent les conditions ci-après :
Les installations classées pour la protection de l’environnement quels
que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition
qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas
d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni
sinistre susceptible de causer de dommages graves aux personnes et
aux biens.
ARTICLE UC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
1 - Les dépôts de tous ordres (vieux métaux, véhicules usagés, etc).
2 - Les affouillements ou exhaussements des sols autres que ceux
nécessaires à la constitution de l'assiette des constructions autorisées
à l’article 1 ci-dessus.
3 - Les exploitations de carrière.
4 - Les terrains de camping-caravaning et le stationnement de
caravanes isolées, les aires naturelles de camping et les habitations
légères de loisirs.
5 - Les bâtiments à usage agricole.
SECTION 2 :
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UC 3 : ACCES ET VOIRIE
Se reporter aux Dispositions Générales, articles DG 8 et DG 14.
En outre, pour les voies à créer au sein d’opérations nouvelles
(lotissements ou groupes d’habitations), la plate-forme sera d’une
largeur minimum de :
- 3,5 m. pour les opérations de moins de 4 lots
- 6,5 m. pour les opérations de 4 à 9 lots ou logements
- 9 m. pour la voirie primaire des opérations de 10 lots (ou logements)
et plus.
ARTICLE UC 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Eau :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être
raccordée au réseau public d'eau potable, à la charge du constructeur.
4.2. Assainissement :
4.2.1 Eaux usées :
- Toute construction nouvelle à usage d'habitation ou d'activité doit être
raccordée au réseau public d'assainissement, à la charge du
constructeur.
- L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation.
Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un
pré-traitement approprié, conformément à l'article L 35.8 du Code de la
Santé Publique.
4.2.2 Eaux pluviales :
- Toute construction nouvelle à usage d'habitation ou d'activité doit être
raccordée au réseau public d'eau pluviale s'il existe, à la charge du
constructeur.
- Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire
obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640-641 du
Code Civil).
ARTICLE UC 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour les opérations visant la création d’au moins trois lots à construire (pour
des constructions à usage d’habitation), sur une période de moins de dix ans,
les lots créés ne doivent pas avoir une superficie inférieure aux minimas
suivants :
construction unifamiliale isolée : 800 m²
construction unifamiliale jumelée : 600 m² (par logement)
construction unifamiliale groupée ou en bande (au sens de l’article R431-24
du code de l’urbanisme) : aucun minimum imposé
ARTICLE UC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent respecter l'article D.G. 8 et être édifiées en
recul d’au minimum 5 m. sur l’alignement des voies. Ce recul n’est pas
applicable dans le cas d’extension d’une construction déjà implantée
dans la marge de recul, ou si les constructions voisines sont déjà
implantées dans la marge de recul, ou pour les constructions édifiées
dans le secteur UCc.
ARTICLE UC 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
7.1. Les constructions peuvent s'implanter :
a) soit le long des limites séparatives :
* s'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la
parcelle voisine, à condition de respecter la même hauteur,
* ou s'il s'agit de constructions jointives et de volumes similaires
édifiées simultanément,
* ou s'il s'agit d'une construction n'excédant pas 3,5 m. au faîtage,
* ou à l’intérieur d’une opération d’habitat groupé comportant des
maisons en bande ou jumelées;
b) soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale
à la demi-hauteur des constructions, sans être inférieure à 3 mètres.
Des assouplissements aux règles ci-dessus pourront être envisagés
pour les constructions édifiées dans le secteur UCc, et, dans toute la
zone, lorsqu’il s’agit de la construction d’un équipement collectif.
7.2. Des implantations autres que celles prévues au 7.1. peuvent être
autorisées lorsqu’il y a création d’une servitudes dite “de cour
commune”, sous réserve du respect de dispositions de l’article UC 8.
7.3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux
constructions totalement enterrées et aux piscines dont le bassin
ne dépasse pas le niveau du terrain naturel.
ARTICLE UC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions doivent être implantées de manière à préserver
l'ensoleillement des constructions voisines.
ARTICLE UC 9 : EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’emprise au sol est fixé au maximum à 0,70 pour les
constructions à usage d’activités économiques, et 0,50 pour toutes les
autres constructions.
ARTICLE UC 10 : HAUTEUR
La hauteur absolue des constructions, comptée à l’égout de toiture, est
limitée à 15 mètres.
ARTICLE UC 11 : ASPECT EXTERIEUR
11.1 CONSTRUCTIONS :
- L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie
avec le paysage naturel ou bâti existant.
- Les constructions dont l'aspect général ou certains détails
architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont
interdites.
- Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur
nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton
grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc ...
- Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites,
notamment les fausses briques, les faux pans de bois, les fausses
pierres, etc ... Les matériaux n'ayant pas une tenue suffisante dans le
temps sont proscrits.
- Les éléments d'architecture anciens présentant un caractère
archéologique, ayant valeur de patrimoine, devront être conservés ou
remis en valeur à l'occasion des travaux de restauration.
11.2 CLOTURES :
- L'aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de
construire. Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au
comptage des divers fluides, devront être intégrés aux clôtures ou aux
murs de façades et non pas disposés en applique ou isolément.
- Les clôtures sur voies devront s'intégrer dans le site et être en
harmonie avec les bâtiments. Leur hauteur totale n’excédera pas 1,70
m par rapport au terrain naturel, celle du mur bahut éventuel étant
limitée à 1,00 m. Dans le cas d’un terrain en pente, ces hauteurs sont
des hauteurs moyennes, les limites absolues ne pouvant excéder
respectivement 2,00 et 1,20 m.
- Des clôtures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles
s’intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, hauteur par
rapport aux clôtures voisines.
- Les hauteurs sont mesurées à partir du terrain naturel sur la limite de
propriété.
ARTICLE UC 12 : STATIONNEMENT
Les places de stationnement doivent être prévues en dehors des voies
publiques. Il est exigé :
1 - pour les logements au moins 1,6 place par logement pour les
immeubles collectifs, et 2 places par logement pour les constructions
individuelles.
2 - pour les commerces, aucune place pour les commerces de moins
de 100 m2 de S.H.O.N., une place par 50 m 2 de S.H.O.N. pour les
commerces de 100 m2 à 400 m2 de S.H.O.N., une place par 20 m2 de
S.H.O.N. pour les commerces de plus de 400 m2 de S.H.O.N.
3 - pour les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à d’autres
usages, la capacité de stationnement doit répondre aux besoins réels
des activités exercées, sur justification argumentée du pétitionnaire
(emplois, public, desserte poids-lourds, etc).
ARTICLE UC 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
Dans les lotissements ou groupements d’habitations, au moins 10%, si
possible d’un seul tenant, de la surface de la parcelle doit être
aménagée en espaces communs de détente ou espace paysager.
SECTION 3 :
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,60, sauf en ce qui
concerne les constructions à usage d’activités économiques, pour
lesquelles il n’est pas réglementé.
ARTICLE UC 15 :
D'OCCUPATION DU SOL
DEPASSEMENT
DU
COEFFICIENT
En application du Décret no 2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l’application
des articles 1er et 2 de la loi n° 2009-179 du 17 f évrier 2009 pour
l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et
privés. Un dépassement de 20% du COS est autorisé

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