conditions générales
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conditions générales
Conditions uniformes de l’hôtellerie et de la restauration (CUHR) Les conditions uniformes de l’hôtellerie et de la restauration (CUHR) sont les conditions qui régissent les établissements horeca sis aux Pays-Bas, comme les hôtels, les restaurants, les cafés et les entreprises apparentées (dont les entreprises de catering, de party-service, etc.) qui fournissent des services horeca et qui concluent des contrats horeca. Les CUHR ont été déposées au tribunal d’arrondissement et à la Chambre de commerce et de l’industrie de ‘s Gravenhage (La Haye). 1.Définitions Les mots suivants utilisés dans les CUHR et dans les offres et contrats soumis aux CUHR revêtent toujours la signification suivante. 1.1 Entreprise horeca La personne physique ou morale ou la société qui a pour activité de fournir des services horeca et est membre du Koninklijk Horeca Nederland. 1.2Tenancier Celui qui représente une entreprise horeca dans la conclusion et l’exécution de contrats horeca. 1.3 Fourniture de services horeca La fourniture de logements et/ou de mets et/ou de boissons par une entreprise horeca ou encore la mise à disposition d’espaces (salles) et/ou de terrains, le tout assorti des activités et des services correspondants et pris au sens le plus large du terme. 1.4Client La personne physique ou morale ou la société qui a conclu un contrat horeca avec une entreprise horeca. 1.5Hôte La(les) personne(s) physique(s) à qui, en vertu d’un contrat horeca conclu avec le client, un ou plusieurs service(s) horeca doi(ven)t être fourni(s). Lorsqu’il est question d’hôte ou de client dans les CUHR, il est fait référence à la fois à l’hôte et au client, sauf s’il ressort clairement du contenu et de l’implication de la clause qu’il ne peut être question que de l’un d’entre eux. 1.6 Contrat horeca Un contrat conclu entre l’entreprise horeca et un client concernant un ou plusieurs services à offrir par l’entreprise horeca contre un prix à payer par le client. Le terme « réservation » est parfois utilisé en lieu et place du terme « contrat ». 1.7 Entreprise d’hôtellerie L’entreprise horeca dont les services horeca offerts sont principalement ou exclusivement constitués de la fourniture de logement. 1.8 Entreprise de restauration L’entreprise horeca dont les services horeca offerts sont principalement ou exclusivement constitués de la fourniture de mets et des boissons correspondantes. 1.9Café L’entreprise horeca dont les services horeca offerts sont principalement ou exclusivement constitués de la fourniture de boissons. 1.10 Entreprise de location de salles L’entreprise horeca dont les services horeca offerts sont principalement ou exclusivement constitués de la mise à disposition de salles. 1.11 Valeur de réservation (la valeur du contrat horeca) Le chiffre d’affaires total escompté de l’entreprise horeca, y compris le service, (taxe de tourisme) et la TVA, relatif à un contrat horeca conclu avec un client, attente basée sur les moyennes en vigueur au sein de cette entreprise horeca. 1.12 Koninklijk Horeca Nederland L’association Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf (association nationale des entrepreneurs dans l’entreprise horeca et apparentée) « Horeca Nederland », ou son successeur éventuel. 1.13Annulation La communication écrite de la part du client à l’entreprise horeca signalant qu’un ou plusieurs services horeca convenus ne seront pas utilisés, en tout ou en partie, ou encore la communication écrite de la part de l’entreprise horeca au client signalant qu’un ou plusieurs des services horeca convenus ne seront pas fournis, en tout ou en partie. 1.14No-show Le fait pour un hôte de ne pas utiliser, sans annulation, un service horeca à fournir en vertu d’un contrat horeca. 1.15Groupe Un groupe de 10 personnes ou plus à qui un ou plusieurs services doivent être fournis par une entreprise horeca en vertu d’un contrat horeca ou de plusieurs contrats considérés comme connexes. 1.16Individu Toute personne qui n’appartient pas un groupe selon la définition ci-dessus. 1.17Biens Tous les biens, en ce compris les sommes d’argent, les valeurs marchandes et les valeurs mobilières. 1.18 Droit de bouchon Le montant dû relatif à la consommation de boissons non fournies par l’entreprise horeca dans les locaux de cette entreprise horeca. 1.19 Droit de cuisine Le montant dû relatif à la consommation de mets non fournis par l’entreprise horeca dans les locaux de cette entreprise horeca. 1.20 Garantie de chiffre d’affaires Une déclaration écrite du client certifiant que dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats horeca, un montant minimum de chiffre d’affaires sera réalisé par l’entreprise horeca. Les titres d’articles servent uniquement de référence. Il ne peut en être déduit aucun droit. 2. Champ d’application 2.1 A l’exception de toutes les autres conditions générales, les CUHR s’appliquent à l’exécution et au contenu de tous les contrats horeca, ainsi que sur toutes les offres relatives à l’exécution de ces contrats horeca. Si d’autres conditions générales s’appliquent et s’avèrent contradictoires avec les CUHR, les CUHR prévalent. 2.2 Toute dérogation aux CUHR n’est possible que par écrit et envisageable au cas par cas. 2.3 Les CUHR s’appliquent à toutes les personnes physiques et morales qui ont ou ont eu recours à l’entreprise horeca pour la conclusion et/ou l’exécution d’un contrat horeca ou d’un autre contrat ou pour l’exploitation de l’entreprise horeca. 2.4 Une fois que les CUHR ont été déclarées légalement applicables à un contrat horeca, la dernière version en vigueur des CUHR est considérée comme applicable à tous les contrats horeca suivants entre les mêmes parties, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par écrit. 3. Exécution des contrats horeca 3.1 Une entreprise horeca peut refuser la conclusion d’un contrat horeca à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sauf si ce refus repose simplement sur un ou plusieurs motifs mentionnés à l’article 429 quater du Code pénal (discrimination). 3.2 Toutes les offres présentées par une entreprise horeca et relatives à l’exécution d’un contrat horeca sont sans engagement et sous réserve de la mention « jusqu’à épuisement du stock (ou de la capacité) ». Si l’entreprise horeca invoque la réserve susmentionnée dans un délai raisonnable, à définir en fonction des circonstances, après l’acceptation du client, le contrat horeca est considéré comme inexistant. 3.3 Lorsque l’entreprise horeca a octroyé un droit d’option au client (titulaire de l’option), il ne peut pas être révoqué, sauf si et pour autant qu’un autre client potentiel fasse une offre pour la conclusion d’un contrat horeca relatif à la totalité ou à une partie des services horeca repris dans l’option. L’entreprise horeca doit alors informer le titulaire de l’option de cette offre, après quoi le titulaire de l’option doit faire savoir s’il utilise le droit d’option. Si le titulaire de l’option ne fait pas savoir qu’il souhaite utiliser le droit d’option, ce dernier échoit. Un droit d’option ne peut être octroyé que par écrit. 3.4 Les contrats horeca conclus pour un(des) hôte(s) par des intermédiaires (p. ex. affréteur, agence de voyages, autre entreprise horeca, etc.), au nom ou pas de leur(s) relation(s), sont considérés comme étant conclus pour le compte et aux risques de ces intermédiaires. L’entreprise horeca n’est redevable d’aucune commission ou provision, ou quel que soit le terme utilisé, aux intermédiaires, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par écrit. Le paiement intégral ou partiel du montant dû par l’hôte libère l’intermédiaire dans la même mesure. 4. Obligations générales de l’entreprise horeca 4.1 Les obligations mentionnées dans cet article sont applicables à toutes les entreprises horeca. Toutes les obligations qui découlent du caractère spécial de l’entreprise horeca et de la nature des services horeca à fournir sont reprises dans les articles suivants. 4.2 Si les dispositions spéciales mentionnées aux articles 5 et suivants divergent des dispositions générales des articles 4.3 à 4.7 inclus, les dispositions spéciales prévalent. 4.3 Sous réserve des dispositions des articles suivants, l’entreprise horeca est obligée, en vertu du contrat horeca, de fournir les services horeca convenus aux moments convenus et selon l’usage dans cette entreprise horeca. 4.4 L’obligation mentionnée à l’article 4.3 ne s’applique pas : a) en cas de force majeure dans le chef de l’entreprise horeca, tel que stipulée à l’article 15 ; b) si l’hôte ne se présente pas ou se présente avec plus d’une demi-heure de retard ; c) si le client ne paie pas la caution prévue à l’article 10 ou s’il n’effectue pas le paiement intermédiaire à temps ; d) si le client ne remet pas de garantie de chiffre d’affaires à temps, malgré une demande en ce sens ; e) si le client ne satisfait pas entièrement, d’une manière ou d’une autre, à toutes ses obligations, quelle qu’en soit la raison, envers l’entreprise horeca. 4.5 L’entreprise horeca n’est pas tenue d’accepter et/ou de prendre en dépôt quelque bien que ce soit de l’hôte. 4.6 Si l’entreprise horeca facture un montant à l’hôte pour la prise en charge et/ou en dépôt de biens, l’entreprise horeca doit veiller sur ces biens en bon père de famille, sous réserve des dispositions de l’article 12. 4.7 L’entreprise horeca n’est pas non plus tenue d’admettre un animal de compagnie appartenant à l’hôte et peut soumettre cette admission à des conditions. 5. Obligations de l’entreprise d’hôtellerie 5.1 L’entreprise d’hôtellerie est tenue de mettre un logement à la disposition de l’hôte pendant la durée convenue, selon la qualité d’usage dans son hôtel, telle que stipulée dans la disposition du troisième paragraphe. 5.2 L’entreprise d’hôtellerie est également tenue de pouvoir fournir les services horeca afférents d’usage dans son hôtel, ainsi que les commodités d’usage. 5.3 Le logement doit être mis à la disposition de l’hôte de 14 h, le jour de son arrivée, à 12 h le jour de son départ. 5.4 L’entreprise d’hôtellerie doit afficher, apposer ou présenter le règlement d’ordre intérieur en un lieu bien visible afin que l’hôte puisse en prendre connaissance ou remettre le règlement d’ordre intérieur par écrit à l’hôte. L’hôte est tenu de le respecter. 5.5 L’entreprise d’hôtellerie est en droit de mettre un terme à tout moment et sans préavis à la fourniture des services horeca à l’hôte si l’hôte enfreint le règlement d’ordre intérieur à plusieurs reprises ou se comporte de telle manière qu’il peut perturber l’ordre et le calme de l’entreprise horeca et/ou son exploitation normale. L’hôte doit alors quitter l’hôtel dès la première demande. L’entreprise d’hôtellerie ne peut exercer le présent droit que si la nature et la gravité des infractions commises par l’hôte le justifient raisonnablement aux yeux de l’entreprise d’hôtellerie. 5.6 A moins qu’il n’en soit convenu autrement, l’entreprise d’hôtellerie est en droit de considérer la réservation comme caduque lorsque l’hôte ne se présente pas le premier jour réservé à 18 h, sous réserve des dispositions de l’article 9. 5.7 L’entreprise d’hôtellerie est en droit de demander à l’hôte d’accepter un logement qui diffère de celui décrit dans le contrat horeca, sauf si cette demande est clairement déraisonnable ou doit être considérée comme clairement trop contraignante pour l’hôte. Dans ce cas, l’hôte/le client a le droit de mettre un terme, avec effet immédiat, au contrat horeca qui a trait au souhait de l’entreprise horeca, sous réserve de ses obligations basées sur d’autres contrats horeca. Si l’entreprise horeca économise de l’argent dans les circonstances susmentionnées en proposant un logement qui diffère de celui décrit dans le contrat horeca, l’hôte et/ou le client a le droit de réclamer le montant économisé. Pour le reste, l’entreprise horeca n’est jamais tenue de payer une quelconque indemnisation. 6. Obligations de l’entreprise de restauration 6.1 L’entreprise de restauration est tenue de mettre à disposition de l’hôte les facilités convenues au moment convenu et de fournir les mets et les boissons convenus en respectant les quantités, la qualité et la manière d’usage dans son restaurant. 6.2 Si aucun mets ni boisson n’est convenu à l’avance, l’entreprise de restauration fournit alors, à la demande, les mets et les boissons qu’elle peut fournir à ce moment, sous réserve de dispositions contraires prévues à l’article 6.1. 6.3 L’entreprise de restauration est en droit de différer ou de mettre un terme, à tout moment, à la fourniture de services horeca si l’hôte n’adopte pas un comportement conforme à la situation et à l’exploitation de son restaurant. L’entreprise de restauration peut, notamment, imposer des exigences en matière d’apparence physique de l’hôte. L’hôte doit quitter le restaurant dès la première demande. 6.4 Si l’hôte n’arrive pas dans la demi-heure suivant l’heure de réservation, l’entreprise de restauration se réserve le droit de considérer la réservation comme annulée, sous réserve des dispositions de l’article 9. 7. Obligations du café 7.1 Le café est tenu de fournir à l’hôte les boissons qu’il demande et disponibles dans son stock. Le café doit, en outre, pouvoir fournir les services horeca d’usage dans son entreprise. 7.2 Le café est en droit de différer ou de mettre un terme, à tout moment, à la fourniture de services horeca si l’hôte n’adopte pas un comportement conforme à la situation et à l’exploitation de son café. Le café peut, notamment, imposer des exigences en matière d’apparence physique de l’hôte. L’hôte doit quitter le café dès la première demande. 8. Obligations de l’entreprise de location de salles 8.1 L’entreprise horeca est en droit de mettre à disposition une salle qui diffère de celle décrite dans le contrat horeca, sauf si cette demande est clairement déraisonnable ou doit être considérée comme clairement trop contraignante pour l’hôte. Dans ce cas, l’hôte/le client a le droit de mettre un terme, avec effet immédiat, au contrat horeca qui a trait au souhait de l’entreprise horeca, sous réserve de ses obligations basées sur d’autres contrats horeca. Si l’entreprise horeca économise de l’argent dans les circonstances susmentionnées en proposant une salle qui diffère de celle décrite dans le contrat horeca, l’hôte et/ou le client a le droit de réclamer le montant économisé. Pour le reste, l’entreprise horeca n’est jamais tenue de payer une quelconque indemnisation. L’entreprise horeca est tenue de fournir les services horeca d’usage dans son établissement aux hôtes. 8.2 L’entreprise horeca est en droit de différer ou de mettre un terme, à tout moment, à la fourniture de services horeca si l’hôte n’adopte pas un comportement conforme à la situation et à l’exploitation de son entreprise horeca. L’entreprise horeca peut, notamment, imposer des exigences en matière d’apparence physique de l’hôte. L’hôte doit quitter l’entreprise horeca dès la première demande. 8.3 Après concertation avec l’autorité compétente sur place, l’entreprise horeca est en droit de dissoudre le contrat horeca en raison de craintes fondées de perturbations de l’ordre public. Si l’entreprise horeca fait usage de cette compétence, elle ne sera redevable d’aucune indemnisation. 9.Annulations 9.1 Annulation par les clients, généralités 9.1.1 Le client n’est pas autorisé à annuler un contrat horeca, sauf s’il propose par la même occasion de payer de façon irrévocable les montants mentionnés ci-après. Chaque annulation est censée comprendre une telle proposition. Une telle offre est réputée avoir été acceptée si l’entreprise horeca ne la rejette pas immédiatement. L’annulation doit avoir lieu par écrit et être datée. Le client ne peut tirer aucun droit d’une annulation verbale. Les dispositions de l’article 9 s’appliquent sous réserve des dispositions des autres articles. 9.1.2L’entreprise horeca peut déclarer au client, au plus tard un mois avant que le premier service horeca ne doive être fourni en vertu du contrat horeca afférent, qu’il considérera certains individus comme un groupe. Toutes les dispositions relatives au groupe s’appliquent alors à ces personnes. 9.1.3 Les dispositions des articles 13.1 et 14.6 s’appliquent également aux annulations. 9.1.4 En cas de no-show, le client sera dans tous les cas obligé de payer la valeur de réservation. 9.1.5 Si tous les services horeca convenus ne sont pas annulés, les dispositions ci-dessous s’appliqueront au prorata aux services horeca annulés. 9.1.6 Si un ou plusieurs services horeca convenus sont annulés, en tout ou en partie, les délais des articles ci-après sont prolongés de 4 mois si la valeur de réservation du/des service(s) horeca est supérieure à la valeur des autres services horeca, calculée de façon analogue, que l’entreprise horeca aurait pu fournir pendant la période où les services annulés auraient dû être fournis. 9.1.7 Les montants déjà dus par l’entreprise horeca à des tiers dans le cadre du contrat annulé au moment de son annulation doivent toujours être entièrement remboursés à l’entreprise horeca, à condition que l’entreprise horeca n’ait pas agi de façon déraisonnable en s’engageant dans les obli- gations en question. Les montants en question sont déduits de la valeur de réservation mentionnée dans les dispositions suivantes. 9.2 Annulation de chambres d’hôtel/de logements 9.2.1 Groupes : lorsqu’une réservation concerne exclusivement une chambre d’hôtel, avec ou sans petit déjeuner, pour un groupe, l’annulation de cette réservation est soumise aux dispositions suivantes. a) En cas d’annulation plus de 3 mois avant le moment où le premier service horeca devrait être fourni en vertu du contrat horeca, ci-après dénommé « la date de début du service », le client n’est pas tenu de payer une quelconque indemnisation à l’entreprise d’hôtellerie. b) En cas d’annulation plus de 2 mois avant la date de début du service, le client est tenu de payer 15 % de la valeur de réservation à l’entreprise d’hôtellerie. c) En cas d’annulation plus de 1 mois avant la date de début du service, le client est tenu de payer 35 % de la valeur de réservation à l’entreprise d’hôtellerie. d) En cas d’annulation plus de 14 jours avant la date de début du service, le client est tenu de payer 60 % de la valeur de réservation à l’entreprise d’hôtellerie. e) En cas d’annulation plus de 7 jours avant la date de début du service, le client est tenu de payer 85 % de la valeur de réservation à l’entreprise d’hôtellerie. f) En cas d’annulation 7 jours ou moins avant la date de début du service, le client est tenu de payer 100 % de la valeur de réservation à l’entreprise d’hôtellerie. 9.2.2 Individus : lorsqu’une réservation concerne exclusivement une chambre d’hôtel, avec ou sans petit déjeuner, pour un ou plusieurs individus, l’annulation de cette réservation est soumise aux dispositions suivantes. a) En cas d’annulation plus de 1 mois avant la date de début du service, le client n’est pas tenu de payer une quelconque indemnisation à l’entreprise d’hôtellerie. b) En cas d’annulation plus de 14 jours avant la date de début du service, le client est tenu de payer 15 % de la valeur de réservation à l’entreprise d’hôtellerie. c) En cas d’annulation plus de 7 jours avant la date de début du service, le client est tenu de payer 35 % de la valeur de réservation à l’entreprise d’hôtellerie. d) En cas d’annulation plus de 3 jours avant la date de début du service, le client est tenu de payer 60 % de la valeur de réservation à l’entreprise d’hôtellerie. e) En cas d’annulation plus de 24 heures avant la date de début du service, le client est tenu de payer 85 % de la valeur de réservation à l’entreprise d’hôtellerie. f) En cas d’annulation 24 heures ou moins avant la date de début du service, le client est tenu de payer 100 % de la valeur de réservation à l’entreprise d’hôtellerie. 9.3 Annulation de restaurant/réservation d’une table 9.3.1 Groupes : lorsqu’une réservation concerne exclusivement un restaurant (réservation d’une table) pour un groupe, l’annulation de cette réservation est soumise aux dispositions suivantes. 1. Si un menu est convenu : a) en cas d’annulation plus de 14 jours avant le moment réservé, le client n’est pas tenu de payer une quelconque indemnisation ; b) en cas d’annulation 14 jours ou moins, mais plus de 7 jours avant le moment réservé, le client est tenu de payer 25 % de la valeur de réservation ; c) en cas d’annulation 7 jours ou moins avant le moment réservé, le client est tenu de payer 50 % de la valeur de réservation ; d) en cas d’annulation 3 jours ou moins avant le moment réservé, le client est tenu de payer 75 % de la valeur de réservation. 2. Si aucun menu n’est convenu : a) en cas d’annulation plus de deux fois 24 heures avant le moment réservé, le client n’est pas tenu de payer une quelconque indemnisation ; b) en cas d’annulation deux fois 24 heures ou moins avant le moment réservé, le client est tenu de payer 50 % de la valeur de réservation. 9.3.2 Individus : lorsqu’une réservation concerne exclusivement un restaurant (réservation d’une table) pour un ou plusieurs individus, l’annulation de cette réservation est soumise aux dispositions suivantes. 1. Si un menu est convenu : a) en cas d’annulation plus de quatre fois 24 heures avant le moment réservé, le client n’est pas tenu de payer une quelconque indemnisation ; b) en cas d’annulation quatre fois 24 heures ou moins avant le moment réservé, le client est tenu de payer 50 % de la valeur de réservation. 2. Si aucun menu n’est convenu : a) en cas d’annulation plus de deux fois 24 heures avant le moment réservé, le client n’est pas tenu de payer une quelconque indemnisation ; b) en cas d’annulation deux fois 24 heures ou moins avant le moment réservé, le client est tenu de payer 50 % de la valeur de réservation. 9.4 Annulation d’autres contrats horeca 9.4.1 L’annulation de toutes les réservations qui ne ressortent pas des articles 9.2 et 9.3 est soumise aux dispositions suivantes. 9.4.2Lorsqu’une réservation est réalisée pour un groupe, l’annulation de cette réservation est soumise aux dispositions suivantes a) En cas d’annulation plus de 6 mois avant le moment où le premier service horeca devrait être fourni en vertu du contrat horeca, le client n’est pas tenu de payer une quelconque indemnisation à l’entreprise horeca. b) En cas d’annulation plus de 3 mois avant le moment visé, le client est tenu de payer 10 % de la valeur de réservation à l’entreprise horeca. c) En cas d’annulation plus de 2 mois avant le moment visé, le client est tenu de payer 15 % de la valeur de réservation à l’entreprise horeca. d) En cas d’annulation plus de 1 mois avant le moment visé, le client est tenu de payer 35 % de la valeur de réservation à l’entreprise horeca. e) En cas d’annulation plus de 14 jours avant le moment visé, le client est tenu de payer 60 % de la valeur de réservation à l’entreprise horeca. f) En cas d’annulation plus de 7 jours avant le moment visé, le client est tenu de payer 85 % de la valeur de réservation à l’entreprise horeca. g) En cas d’annulation 7 jours ou moins avant le moment visé, le client est tenu de payer 100 % de la valeur de réservation à l’entreprise horeca. 9.4.3Lorsqu’une réservation est réalisée pour un ou plusieurs individus, l’annulation de cette réservation est soumise aux dispositions suivantes. a) En cas d’annulation plus de 1 mois avant le moment où le premier service horeca devrait être fourni en vertu du contrat horeca, le client n’est pas tenu de payer une quelconque indemnisation à l’entreprise horeca. b) En cas d’annulation plus de 14 jours avant le moment visé, le client est tenu de payer 15 % de la valeur de réservation à l’entreprise horeca. c) En cas d’annulation plus de 7 jours avant le moment visé, le client est tenu de payer 35 % de la valeur de réservation à l’entreprise horeca. d) En cas d’annulation plus de 3 jours avant le moment visé, le client est tenu de payer 60 % de la valeur de réservation à l’entreprise horeca. e) En cas d’annulation plus de 24 heures avant le moment visé, le client est tenu de payer 85 % de la valeur de réservation à l’entreprise horeca. f) En cas d’annulation 24 heures ou moins avant le moment visé, le client est tenu de payer 100 % de la valeur de réservation à l’entreprise horeca. 9.5 Annulation par l’entreprise horeca 9.5.1 Moyennant le respect des dispositions suivantes, l’entreprise horeca est habilitée à annuler un contrat horeca, à moins que le client ne demande à l’entreprise horeca par écrit dans les sept jours après la conclusion dudit contrat horeca de renoncer à son droit d’annulation, à condition que le client mentionne aussi clairement qu’il renonce à son propre droit d’annulation. 9.5.2 L’annulation par l’entreprise horeca d’un contrat horeca pour la fourniture de mets et de boissons est soumise aux articles 9.1.1 et 9.3.2 respectivement pour le client et l’entreprise horeca. 9.5.3 L’annulation par l’entreprise horeca d’un autre contrat horeca que celui visé à l’article 9.5.2 est soumise aux articles 9.1.1 et 9.2.2 respectivement pour le client et l’entreprise horeca. 9.5.4 L’entreprise horeca peut annuler un contrat horeca à tout moment, sans être tenue de payer les montants indiqués cidessus, s’il existe suffisamment d’éléments indiquant que le rassemblement devant se tenir dans l’entreprise horeca en vertu du contrat horeca revêt un caractère tellement différent de ce que l’on pouvait attendre sur la base de l’annonce du client ou du statut du client ou des hôtes que l’entreprise horeca n’aurait pas conclu le contrat si elle avait été informée du caractère réel du rassemblement. Si l’entreprise horeca utilise ce droit après le début du rassemblement, le client est tenu de payer pour les services horeca fournis jusqu’alors, mais pas pour le reste. L’indemnisation des services horeca fournis est, le cas échéant, calculée au prorata du temps presté. 9.5.5Au lieu d’exercer son droit mentionné à l’article 9.5.4, l’entreprise horeca est en droit d’imposer des exigences plus strictes concernant le déroulement du rassemblement. Si suffisamment d’éléments indiquent que ces exigences ne sont (ne seront) pas respectées, l’entreprise horeca peut encore exercer son droit mentionné à l’article 9.5.4. 9.5.6 Si et pour autant que l’entreprise horeca agisse en qualité d’agence de voyages dans le sens de la loi, les contrats de voyages sont soumis aux dispositions suivantes selon la loi. L’entreprise horeca peut modifier un point essentiel du contrat de voyages dans des circonstances importantes immédiatement communiquées au voyageur. L’entreprise horeca peut également modifier le contrat de voyages sur un autre point qu’un point essentiel dans des circonstances importantes immédiatement communiquées au voyageur. Jusqu’à vingt jours avant le début du voyage, l’entreprise horeca peut augmenter le montant du voyage conformément aux modifications des frais de transport, en ce inclus les frais de carburant, les taxes dues ou les cours du change en vigueur. Si le voyageur refuse une telle modification, l’entreprise horeca peut résilier le contrat de voyages. 10. Caution et paiement intermédiaire 10.1 L’entreprise horeca peut demander, à tout moment, au client de déposer ou faire déposer une caution au nom de l’entreprise horeca à concurrence, maximum, de la valeur de réservation minorée des éventuels paiements intermédiaires déjà effectués. La réception des cautions est administrée avec soin. Elles servent exclusivement de garantie pour l’entreprise horeca et ne comptent expressément pas dans le chiffre d’affaires déjà réalisé. 10.2 L’entreprise horeca peut demander, à tout moment, un paiement intermédiaire des services horeca fournis entre-temps. 10.3 L’entreprise horeca peut se faire rembourser tous les montants, de quelque nature que ce soit, dus par le client sur le montant déposé conformément aux dispositions précédentes. L’entreprise horeca doit immédiatement rembourser le surplus au client. 11. Garantie de chiffre d’affaires Si une garantie de chiffre d’affaires est remise, le client est tenu de payer à l’entreprise horeca au moins le montant défini dans la garantie de chiffre d’affaires en vertu du(des) contrat(s) horeca concerné(s). 12. Responsabilité de l’entreprise horeca 12.1 L’exclusion de responsabilité dans cet article n’est pas valable si l’entreprise horeca a reçu une indemnisation d’une compagnie d’assurances ou d’un tiers pour le risque qui s’est matérialisé. 12.2 Sous réserve des dispositions de l’article 4.6, l’entreprise hôtelière n’est pas responsable des dommages ou des pertes de biens subis dans l’hôtel par un hôte qui s’y est installé. Le client préserve l’entreprise hôtelière de toute réclamation d’hôtes en la matière. Cette disposition n’est pas valable si les dommages ou la perte sont dus à un acte délibéré ou à une faute grave commis par l’entreprise hôtelière. 12.3 Sous réserve des dispositions des articles 12.7 et 12.8, l’entreprise horeca n’est pas responsable des dommages, de quelque nature que ce soit, subis par le client, l’hôte et/ ou des tiers à moins que ces dommages ne résultent d’un acte délibéré ou d’une faute grave commis par l’entreprise horeca. Cette exclusion de responsabilité vaut, en particulier, pour les dommages résultant de la consommation de denrées alimentaires préparées ou servies par l’entreprise horeca et pour les dommages résultant de problèmes d’automatisation. Si une règle impérative autorise une limite moins extrême de responsabilité, cette limite moins extrême s’applique. 12.4 L’entreprise horeca n’est, en aucun cas, tenue de payer un montant de règlement de sinistre supérieur : 1. à la valeur de réservation ou, si c’est plus ; 2a. au montant versé par l’assureur de l’entreprise horeca à l’entreprise horeca pour le sinistre, ou ; 2b. à l’indemnité versée par un tiers pour le sinistre. 12.5 Pour les dommages causés à ou avec les véhicules de l’hôte, l’entreprise horeca n’est pas responsable sauf si les dommages sont la conséquence directe d’un acte délibéré ou d’une faute grave commis par l’entreprise horeca. 12.6 L’entreprise horeca n’est pas non plus responsable des dommages causés directement ou indirectement aux personnes ou aux biens et résultant directement ou indirectement d’un défaut ou d’une caractéristique ou d’une circonstance de tout bien mobilier ou immobilier que l’entreprise horeca surveille, loue à court ou à long terme ou possède ou qui est mis à la disposition de l’entreprise horeca d’une manière ou d’une autre, sauf si les dommages résultent d’un acte délibéré ou d’une faute grave commis par l’entreprise horeca. 12.7 Si l’hôte estime que des dommages ont été causés aux biens mis en dépôt en échange d’un paiement tel que mentionné à l’article 4.6, l’entreprise horeca est obligée d’indemniser les dommages causés à ces biens résultant d’un endommagement ou d’une perte. L’indemnisation n’est pas due sur les biens contenus à l’intérieur des biens déposés. 12.8 Si l’entreprise horeca accepte des biens ou si les biens sont déposés, mis en lieu sûr et/ou laissés d’une quelconque manière, n’importe où ou par n’importe qui sans que l’entreprise horeca ne soit indemnisée, l’entreprise horeca n’est pas responsable des dommages à ou relatifs à ces biens qu’elle que soit leur cause sauf si les dommages résultent d’un acte délibéré ou d’une faute grave commis par l’entreprise horeca. 12.9 Le client (n’étant pas une personne physique qui n’agit pas dans l’exercice d’une profession ou au nom d’une entreprise) préserve intégralement l’entreprise horeca de toute plainte, quelle que soit son nom, que l’hôte et/ou tout tiers pourraient déposer contre l’entreprise horeca si et pour autant que cette plainte entretienne une relation au sens le plus large avec un service (horeca) fourni ou à fournir par l’entreprise horeca en vertu de tout contrat horeca conclu avec le client, ainsi qu’avec le logement dans lequel ledit service (horeca) a été fourni ou doit être fourni. 12.10 L’obligation de préservation stipulée à l’article 12.9 s’applique également si le contrat horeca avec le client et/ ou l’hôte a été dissous intégralement ou partiellement pour quelque raison que ce soit. 13. Responsabilité de l’hôte et/ou client 13.1 Le client et l’hôte et ceux qui l’accompagnent sont solidairement responsables de tout dommage qui est et/ou sera causé à l’entreprise horeca et/ou un tiers et qui est la conséquence directe ou indirecte d’une non-exécution (faute commise) et/ou d’un acte illégitime, dont la violation du règlement d’ordre intérieur, commis par le client et/ou l’hôte et/ou ceux qui l’accompagnent, ainsi que de tous les dommages causés par un animal et/ou une substance et/ou une chose dont il est propriétaire ou qui est placé sous sa surveillance. 14. Acquittement et paiement 14.1 Le client est tenu de payer le prix convenu dans le contrat horeca pour autant que le contrat horeca ait été conclu plus de trois mois avant le moment où ces services horeca qui ressortent de ce contrat doivent être fournis. Les prix sont valables au moment où le(s) service(s) horeca doi(ven)t être fourni(s) et doivent être entendus comme les prix mentionnés sur les tarifs apposés par l’entreprise horeca à un endroit visible par l’hôte, ainsi que repris dans un tarif remis au client/à l’hôte, si nécessaire à la demande. Les modifications du régime TVA sont facturées, à tout moment, au client. Un tarif est considéré comme visible par l’hôte s’il est visible dans des espaces normalement accessibles de l’entreprise horeca. Pour les services spéciaux, comme l’utilisation du vestiaire, du garage, du coffre-fort, de la laverie, du téléphone, du télex, de la location d’un téléviseur, etc., l’entreprise horeca peut facturer un supplément. 14.2 Toutes les factures, y compris les factures liées à l’annulation ou au no-show, sont dues par le client et/ou l’hôte au moment où elles lui sont présentées. Le client est responsable du paiement au comptant sauf si le contrat le stipule autrement ou s’il en est convenu autrement. 14.3 Lorsqu’une facture est envoyée pour un compte d’un montant inférieur à 150 € en vertu des dispositions du quatrième paragraphe, l’entreprise horeca peut facturer 15 € de frais d’administration supplémentaires. Ce montant est soumis aux dispositions du présent article. 14.4 L’hôte et le client sont solidairement responsables de tous les montants que l’un ou les deux doi(ven)t à l’établissement horeca. Aucun d’eux ne peut se prévaloir de tout privilège d’éviction. Sous réserve d’une clause contraire, les contrats horeca sont considérés comme étant conclus au nom de chaque hôte. En se présentant, l’hôte déclare que le client était habilité à le représenter lors de la conclusion du contrat horeca en question. 14.5 Tant que le client et/ou l’hôte ne satisfont pas entièrement à toutes ses obligations envers l’entreprise horeca, l’entreprise horeca est en droit de saisir et de garder tous les biens apportés dans l’entreprise horeca par l’hôte et/ou le client, jusqu’à ce que l’hôte et/ou le client aient satisfait à toutes ses obligations envers l’entreprise horeca à la satisfaction de l’entreprise horeca. Outre un droit de rétention, l’entreprise horeca s’octroie, le cas échéant, un droit de gage sur les biens en question. 14.6 Si un autre mode de paiement qu’au comptant est convenu, toutes les factures, quel que soit le montant, doivent être payées à l’entreprise horeca par le client dans les quatorze jours suivant la date de facturation. Si une facture est envoyée, l’entreprise horeca est habilitée, à tout moment, à facturer un supplément visant la limitation du crédit de 2 % qui échoit si le client paie la facture dans les quatorze jours. 14.7 Si le paiement n’est pas effectué à temps, le client est en défaut sans qu’une mise en demeure soit requise. 14.8 Si le client est en défaut, il doit indemniser tous les frais de recouvrement à l’entreprise horeca, judiciaires ou extrajudi- ciaires. Les frais de recouvrement extrajudiciaires sont fixés à minimum 15 % de la somme due avec un minimum de 100 €, le tout à majorer de la TVA due. 14.9 Si le client est en défaut, il devra payer un montant d’intérêt à concurrence de 2 % au-delà du taux légal. Une partie d’un mois compte pour un mois complet dans le calcul du montant de l’intérêt dû. 14.10Si l’entreprise horeca a saisi des biens, comme le stipule l’article 14.7, et si le client dont les biens sont saisis par l’entreprise horeca reste en défaut pendant trois mois, l’entreprise horeca est en droit de vendre ces biens publiquement ou en sous-main et de se dédommager sur les recettes. Les frais liés à la vente peuvent être indemnisés sur les recettes de la vente. Ce qui reste après le dédommagement de l’entreprise horeca est remis au client. 14.11Tout paiement, quels que soient les commentaires ou les observations faits par le client au moment du paiement, est considéré comme servant à réduire la dette du client envers l’entreprise horeca dans l’ordre suivant : 1. les frais d’exécution ; 2. les frais de recouvrement judiciaires et extrajudiciaires ; 3. les intérêts ; 4. les dommages ; 5. le montant principal. 14.12Les paiements sont dus dans la devise néerlandaise. Si l’entreprise horeca accepte des moyens de paiement étrangers, ils seront soumis aux cours de change en vigueur au moment du paiement. L’entreprise horeca peut, alors, facturer, au moyen de frais d’administration, un montant correspondant à maximum 10 % du montant proposé en devises étrangères. L’entreprise horeca peut le faire en modifiant le cours de change de maximum 10 %. 14.13L’entreprise horeca n’est pas tenue d’accepter les chèques, les chèques postaux garantis et autres moyens de paiement de ce genre et peut assortir ces moyens de paiement de conditions. Il en va de même pour d’autres moyens de paiement non cités ici. 15. Force majeure 15.1 La force majeure pour l’entreprise horeca, ce qui signifie qu’aucun manquement causé par la force majeure ne peut être attribué à l’entreprise horeca, se définit comme toute circonstance prévue ou imprévue, prévisible ou imprévisible qui interfère avec l’exécution du contrat horeca par l’entreprise horeca de telle sorte que l’exécution du contrat horeca devient impossible ou difficile. 15.2 Ces circonstances incluent notamment ces circonstances impliquant des personnes et/ou des services et/ou des institutions que l’entreprise horeca envisage d’utiliser dans l’exécution du contrat horeca, ainsi que tout ce qui s’applique à ce qui est susmentionné en termes de force majeure ou de raison de report ou d’annulation, ainsi que la non-exécution par ce qui est susmentionné. 15.3 Si une des parties d’un contrat horeca n’est pas en mesure de satisfaire à une obligation de ce contrat horeca, elle est tenue d’en informer l’autre partie au plus vite. 16. Objets trouvés 16.1 Les objets perdus ou abandonnés dans le bâtiment et ses annexes de l’entreprise horeca, et trouvés par l’hôte doivent être remis au plus vite à l’entreprise horeca. 16.2 L’entreprise horeca devient propriétaire des objets dont l’ayant droit ne s’est pas présenté à l’entreprise horeca dans l’année après la restitution. 16.3 Si l’entreprise horeca envoie à l’hôte les objets abandonnés par l’hôte, l’envoi est entièrement à la charge et aux risques de l’hôte. L’entreprise horeca n’est, en outre, pas tenue de renvoyer les objets. 17. Droit de bouchon 17.1 Si le client et/ou l’hôte consomment des boissons non fournies par l’entreprise horeca dans l’enceinte de l’entreprise horeca, le client est redevable d’un montant en droit de bouchon par bouteille consommée. 17.2 Si le client et/ou l’hôte consomment des mets non fournis par l’entreprise horeca dans l’enceinte de l’entreprise horeca, le client est redevable d’un montant en droit de cuisine. 17.3 Les montants mentionnés aux articles 17.1 et 17.2 sont convenus préalablement ou, à défaut d’accord préalable, sont fixés raisonnablement par l’entreprise horeca. 18. Droit applicable et litiges 18.1 Les contrats horeca sont exclusivement régis par le droit néerlandais. 18.2 En cas de litiges entre l’entreprise horeca et un client (n’étant pas une personne physique qui n’agit pas dans l’exercice d’une profession ou au nom d’une entreprise), seul le juge compétent du lieu de résidence de l’entreprise est compétent, à moins qu’un autre juge ne soit compétent en vertu d’une disposition légale impérative et sous réserve de la compétence de l’entreprise horeca de porter le litige devant le juge qui serait compétent à défaut de cette clause. 18.3 Si et dès qu’une commission de litiges sera créée sous les auspices du Koninklijk Horeca Nederland et d’éventuelles autres organisations impliquées, les litiges que la commission de litiges vise à trancher seront traités selon les règlements prévus à cet effet. 18.4 Toute réclamation du client est prescrite un an après le moment où elle a été déposée. 18.5 La nullité d’une ou de plusieurs clauses de ces conditions générales n’implique pas la nullité de toutes les autres clauses. Si une clause de ces conditions générales est nulle pour quelque raison que ce soit, les parties seront censées convenir d’une clause de remplacement valable qui se rapprochera le plus possible de la clause nulle en sens et en portée.