Décision - sdrcc / crdsc

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Décision - sdrcc / crdsc
NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version origi-
nale anglaise.
CENTRE DE RЀGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC)
SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC)
No de dossier : SDRCC 14-0226
DOLPHINS SWIM CLUB OF OAKVILLE
(demandeur)
et
SWIMMING NATATION CANADA (SNC)
(intimé)
et
SWIM ONTARIO
(partie affectée)
Décision
Introduction
1.
Dolphins Swim Club of Oakville Inc. a déposé une demande conformément à
l’alinéa 2.1(b) du Code canadien de règlement des différends sportifs (le « Code »)
sollicitant une mesure réparatoire à la suite de la résiliation de son adhésion à Swim
Ontario. 2.
J’ai été désigné comme arbitre conformément au sous-alinéa 6.8(b)(ii) du Code.
3.
Par consentement des parties, l’audience a pris la forme d’un examen
documentaire et d’observations orales découlant des documents déposés. J’ai reçu des
observations par écrit de toutes les parties, qui ont ensuite présenté des observations de
vive voix le 29 juillet 2014. 1 4.
Le 31 juillet 2014, j’ai rendu une décision sommaire indiquant que la demande du
Dolphins Swim Club of Oakville était rejetée et les motifs de ce rejet sont exposés ciaprès. 5.
Quatre décisions particulières sont citées dans ces motifs, à savoir :
a)
les motifs de ma décision en réponse à une demande des parties qui
voulaient que j’établisse, à titre préliminaire, la portée du pouvoir d’examen, à
savoir selon la norme du contrôle judiciaire ou du procès de novo. J’ai rejeté cette
demande en indiquant que : i)
le paragraphe 6.17 du Code, auquel je renverrai plus loin dans ces
motifs, confère aux arbitres du CRDSC un vaste pouvoir d’ordonner une
réparation, qui peut être restreint selon les circonstances particulières d’un
cas donné; ii)
il serait prématuré d’établir la portée du pouvoir d’examen ou la
norme applicable avant le début de l’audience relative à cette affaire. b)
les décisions portées en appel par le demandeur : i)
la décision de l’arbitre Ed Ratushny datée du 24 mai 2013.
e
M Ratushny a été désigné par le directeur général de Swim Ontario à la
suite de plaintes alléguant des violations substantielles d’une certaine
Entente de règlement (l’« Entente de règlement ») et certaines autres
infractions qui auraient été commises selon Swim Ontario. Je renverrai à
cette décision en parlant de la « Décision Ratushny » ou à la procédure
en parlant de l’« audience Ratushny » ; ii)
la « décision SNC » est l’appel devant un jury d’arbitrage de
Swimming Natation Canada, qui est un appel de la décision Ratushny. c)
la décision de l’arbitre Richard McLaren datée du 24 octobre 2012
(SDRCC DT 12-0177, McLaren, 24 octobre 2012), que j’appellerai la « décision
McLaren ». La décision McLaren est une décision rendue à la suite d’une
2 demande d’un dénommé Cecil Russell en vue d’obtenir une réduction de son
interdiction à vie pour des infractions liées au dopage. 6.
Les diverses constatations de faits sur lesquelles je me suis fondé expressément
sont celles qui sont contenues dans les décisions Ratushny et McLaren.
Les parties
7.
Dolphins Swim Club of Oakville Inc. est une société ontarienne sans but lucratif
qui est exploitée, ou était exploitée auparavant plus exactement, sous le nom de
Dolphins Swim Club of Oakville (« DSC » ou « le Club »). L’adhésion de DSC à Swim
Ontario est en cause dans cette affaire soumise pour règlement devant le CRDSC. 8.
Swim Ontario (« SO »), la partie affectée, est l’organisme provincial de sport qui
régit la natation en Ontario.
9.
DSC est le demandeur et Swimming Natation Canada (« SNC ») est l’intimé.
SNC est l’organisme national de sport qui régit la natation.
Cecil Russell 10.
Cecil Russell est un ancien entraîneur de natation. En mars 1996, il a plaidé
coupable à une accusation de complot en vue de faire le trafic de stéroïdes anabolisants.
En 1997, il lui a été interdit à vie « d’assumer un rôle ou de participer à quelque titre que
ce soit à une compétition ou une activité d’un (organisme national ou provincial qui régit
le sport au Canada ou d’un organisme affilié) » (décision McLaren, paragraphe 58).
11.
En 2012, après plusieurs comparutions en cour et devant des formations
arbitrales, l’interdiction à vie imposée à M. Russell a été réduite, dans la décision
McLaren, à une interdiction de trois années de plus débutant le 10 septembre 2012,
sous réserve de certaines conditions.
12.
M. Russell entraîne également des athlètes à titre personnel et, avec la
permission de SNC, il a été autorisé à fournir des services d’entraîneur à des clients à
3 titre privé (pourvu que cet entraînement n’ait pas lieu lors d’activités organisées par un
club membre ou affilié de SO ou SNC (décision McLaren paragraphes 62-66).
13.
Les enfants de M. Russell sont des athlètes et deux d’entre eux, Sinead et Colin,
sont des nageurs de haute performance, qui faisaient partie de l’équipe du Canada lors
des Jeux olympiques de 2012. SNC a autorisé expressément M. Russell à entraîner ses
enfants, mais pas sous l’égide d’un club membre de SO.
14.
La décision McLaren a été rendue en octobre 2012. Dans sa décision, l’arbitre
McLaren établissait un certain nombre de constatations de faits qui ont trait aux activités
de M. Russell dans le milieu de la natation ainsi qu’à sa relation perçue avec DSC. Étant
donné, notamment, que la décision Ratushny s’appuyait expressément sur des
constatations de faits de la décision McLaren, je reproduis intégralement les
constatations de faits de l’arbitre McLaren ci-dessous :

au cours de sa période de réintégration de 2005 à 2006, Russell [à
savoir Cecil Russell] était entraîneur en chef des Oakville Dolphins;

les Oakville Dolphins sont affiliés à Swim Ontario (« SO »), qui est
membre de SNC;

en 2008, Russell a constitué en personne morale une société à
dénomination numérique, 1759717 Ontario Ltd., par le biais de laquelle il
exerce des activités d’entraîneur privé et de consultant en nutrition et en
entraînement hors piscine – conditionnement physique et natation. Russell
est l’unique administrateur et actionnaire de la société;

le nom commercial enregistré de la société 1759717 Ontario Ltd. est
le Dolphin Swim Club of Ontario;

il existe également un club de natation distinct qui a des activités à
Oakville et qui est connu sous le nom de Dolphin Swim Club (désigné dans
la présente instance sous le nom Oakville Dolphins). Erin Russell est
l’entraîneure en chef des Oakville Dolphins, comme l’était Russell en 2005 et
2006 (durant sa période de réintégration);

Erin Russell a travaillé à certains moments pour la société de Russell
comme entraîneure;

les noms de la société à numéro de Russell et du club de natation
d’Oakville sont suffisamment semblables pour semer la confusion dans
l’esprit des gens qui interagissent avec Russell ou son épouse;

les filles de Russell, Shannon et Sinead, et ses fils, Connor et Colin,
nagent tous ou ont nagé au sein des Oakville Dolphins;

Sinead et Colin faisaient partie de l’équipe olympique du Canada, en
natation, lors des Jeux olympiques de Londres de 2012;
4 
les ébauches de contrats de services d’entraînement personnel de
Russell montrent une progression, passant d’un contrat personnel de services non définis et non spécifiés assurés par lui en sa capacité personnelle
en 2007, à une participation à des sports désignés fournis en 2009 par
l’entremise de sa société constituée en personne morale; puis en 2010, les
sports désignés ont été retirés et les activités à exercer par Russell ont été
élargies;

certains, voire la plupart, des clients auxquels Russell a fourni des
services d’entraînement personnel sont ou ont été membres des Oakville
Dolphins à un moment ou un autre;

il est difficile par moments de déterminer si les membres des Oakville
Dolphins, lorsqu’ils participaient à un entraînement et/ou à des activités reliées à des compétitions, le faisaient à titre de membres des Oakville Dolphins ou d’athlètes travaillant en collaboration avec Russell dans le cadre de
ses contrats de services personnels. En effet, certains des parents qui ont
témoigné au cours de l’audience ont dit qu’ils ne faisaient pas toujours la distinction entre les activités de leurs enfants qui dépendaient des Oakville Dolphins et celles qui relevaient des contrats de services personnels de Russell;

Russell et Erin Russell ont parfois eu la même adresse de courrier
électronique – [email protected], et tous les deux envoyaient des
courriels de cette adresse. Il n’était pas possible de dire, en lisant les courriels, qui les avait envoyés. Ils ont également partagé, alors qu’ils étaient séparés, un téléphone cellulaire dont le numéro figure sur le site Web des
Oakville Dolphins;

les séances d’entraînement des Oakville Dolphins avaient parfois lieu
en même temps que Russell fournissait ses services d’entraînement personnel dans des couloirs adjacents, dans la même piscine;

Russell participait activement à l’entraînement de sa fille Sinead en
établissant sa routine d’entraînement avant les séances avec les Oakville
Dolphins. Les routines d’entraînement étaient inscrites juste avant la séance
d’entraînement, sur un tableau blanc situé sur le pourtour de la piscine. Tous
les athlètes et entraîneurs qui étaient sur le bord de la piscine au moment de
ces séances d’entraînement pouvaient apercevoir les routines
d’entraînement et s’y référer;

les membres des Oakville Dolphins étaient inscrits et ont participé à
certaines épreuves du circuit Mare Nostrum (une série de trois compétitions
de natation qui ont eu lieu à Monaco, Canet et Barcelone) en 2012. Certains
de ces nageurs étaient inscrits aux épreuves à titre de membres des Oakville Dolphins;

Erin Russell et Russell s’occupaient tous les deux des documents
nécessaires pour s’assurer que les nageurs soient inscrits aux épreuves;

Erin Russell n’est allée qu’à la compétition de Barcelone, la dernière
des trois compétitions du circuit Mare Nostrum en 2012;

Russell était présent au circuit Mare Nostrum en 2012. S’il est clair
qu’il a eu des discussions avec les nageurs des Oakville Dolphins à ce mo5 ment-là (dans les gradins et dans les corridors du site), il est difficile de savoir s’il les « entraînait » dans le plein sens de ce terme, c’est-à-dire qu’il
n’était pas présent sur le bord de la piscine durant les compétitions. Néanmoins, il est certain que Russell a participé à l’entraînement des athlètes, y
compris des Oakville Dolphins, durant les compétitions du Mare Nostrum;

Russell a assisté et entraîné des membres des Oakville Dolphins au
circuit Mare Nostrum avant et après les courses et durant les séances
d’entraînement;

Russell prenait des chronos de membres des Oakville Dolphins au
cours de compétitions de natation sanctionnées par SO, assis dans la tribune du public, pour leur fournir une rétroaction et les aider à améliorer leur
performance;

Russell était assis dans les gradins durant les compétitions et n’était
pas présent autour de la piscine. C’est Ingrid Fleck, Diego Pesce ou Erin
Russell qui étaient présents au bord de la piscine;

un camp d’entraînement a eu lieu à la Barbade en 2010. Les athlètes
qui participaient au camp étaient membres des Oakville Dolphins. Tous les
membres des Oakville Dolphins n’y ont pas participé. Russell était le principal entraîneur à ce camp;

Il est difficile de savoir comment Russell a facturé les athlètes pour le
camp d’entraînement, ou son contrat de services personnels. Il est difficile
de savoir également si Russell était effectivement rémunéré par ses clients.
Le contrat indique simplement que [traduction] « Russell s’engage à fournir
ses services au client à titre non exclusif pour une période de […] années à
un tarif convenu par les parties ». Russell n’a pas soumis de contrat concret
dûment signé par les parties ni soumis de documentation à l’appui à sa prétention selon laquelle il facturait ses clients séparément pour ces services.
En réponse, le contrat passé avec un des nageurs a été produit;

Les passages pertinents du contrat de services personnels prévoient
ceci :
[Traduction]
o Les parties reconnaissent que Russell fait actuellement l’objet
d’une suspension en vertu de la Politique canadienne en matière
de sanctions pour dopage sportif, qui s’applique à la natation de
compétition et lui interdit, en particulier, de participer à quelque
titre que ce soit, à quelque compétition ou activité que ce soit
organisée, planifiée, tenue lors d’événement sanctionnés « par
Swimming Canada Natation ou ses affiliées ». Aux termes de la
Politique canadienne contre le dopage dans le sport, cela signifie
que Russell ne peut participer au sport organisé dans aucune
autre discipline régie par un organisme national directeur de sport
qui est signataire de la Politique canadienne contre le dopage dans
le sport.
o Les parties reconnaissent que Russell ne sera pas l’entraîneur
attitré lors de compétitions au Canada et ne participera avec le
6 client à aucune activité qui pourrait constituer une violation de
l’interdiction indiquée ci-dessus.

Certains membres de la communauté de la natation éprouvent de
profonds ressentiments à l’égard de Russell, tandis que d’autres ont du
respect pour lui et ses talents;

SNC a prévu une exception à l’interdiction de Russell afin de lui
permettre d’entraîner ses enfants – quoique SNC ait soutenu que ces
activités d’entraînement et d’encadrement ne pourraient avoir lieu sous
l’égide ou dans le cadre des activités d’un club membre de SO ou SNC;

SNC a également clarifié que Russell pouvait travailler pour des
clients à titre d’entraîneur personnel, dans la mesure où cet entraînement ne
se faisait pas dans le cadre des activités d’un club membre ou affilié de SO
ou SNC. Cette « modification » de la suspension n’est pas tout à fait claire à
première vue. Contrairement au but recherché, la clarification apportée par
les parties, en ce qui a trait à la portée de la suspension, a fait en sorte que
la ligne de démarcation entre ce qui est permis et ce qui n’est pas permis
est encore plus confuse.
15.
Erin Russell est l’épouse de Cecil Russell 1 . Erin Russell a exercé la fonction
d’entraîneure en chef de DSC, quoique, d’après la preuve, celle-ci n’ait exercé cette
fonction que techniquement, au cours des périodes durant lesquelles DSC n’était pas
suspendu, comme nous allons le voir ci-après. Mais, ce qui est plus important, Erin
Russell a exercé ou donné l’impression d’exercer la fonction d’entraîneure en chef de
DSC à des moments où Cecil Russell a manifesté sa présence de diverses manières et
à divers endroits, comme nous allons également le voir ci-après.
L’Entente de règlement
16.
J’en viens maintenant à l’Entente de règlement, qui a été déposée sous la forme
d’un document « copié-collé » tiré du site Web de SO. Le document porté à ma
connaissance n’est ni daté ni signé, mais comme il revêt une grande importance dans
cette affaire, je le reproduis intégralement ci-après :
1
Dans la décision Ratushny M. et Mme Russell sont présentés comme des époux. Dans la décision McLaren, il est indiqué à deux reprises qu’ils sont séparés. La distinction ne semble pas avoir de pertinence pratique. 7 [Traduction]
ENTENTE DE RÈGLEMENT
Swim Ontario a reçu une plainte au sujet d’un club membre, le Dolphins
Swim Club (le « Club »). La plainte portait sur les interactions du Club avec
une personne qui avait fait l’objet d’une suspension à vie liée à une
« infraction liée au dopage » qui lui interdisait de participer, à quelque titre
que ce soit, à toute compétition ou activité sanctionnée par Swimming
Natation Canada ou Swim Ontario.
Tous les membres de Swim Ontario sont tenus de reconnaître, honorer et
respecter cette suspension. En outre, Swim Ontario et le Club avaient
convenu, dans le cadre d’une entente probatoire ayant trait au règlement
d’une plainte précédente déposée contre le Club, que nulle personne visée
par une telle interdiction ne pourrait participer aux activités du Club, qu’il
s’agisse d’activité administrative, de gestion, de bénévolat, de mentorat ou
autre type d’activité avec le Club ou tout membre du Club participant à une
activité du Club.
Swim Ontario a également reçu une plainte au sujet de l’observation par le
Club de certaines sanctions de compétitions de natation accordées par
Swim Ontario.
Un jury a été convoqué et les plaintes ont été considérées comme de
potentielles « infractions majeures » pour les besoins de l’audience devant
le jury. Swim Ontario et le Club se sont entendus pour régler l’affaire avant
la fin de l’audience, selon les conditions énoncées ci-après. Précisons que
cette entente de règlement s’applique à Swim Ontario et au Club, et qu’elle
ne s’applique pas et ne touche pas aux droits, obligations, statuts ou
avantages conférés à un entraîneur individuel ou nageur membre en vertu
des règlements de Swim Ontario :

L’adhésion du Club à Swim Ontario est suspendue pour une période
débutant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 mai 2012 (la « période de
suspension »). Durant la période de suspension, le Club ne pourra pas se
prévaloir des droits et avantages offerts aux clubs membres de Swim
Ontario, notamment, mais pas exclusivement, les suivants : a) participer à
toute compétition ou activité sanctionnée par Swimming Natation Canada
ou Swim Ontario; b) bénéficier des polices d’assurance de Swim Ontario;
et c) exercer les droits de vote des membres applicables;

l’adhésion du Club à Swim Ontario sera soumise à des périodes de
probation, du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er juin 2012
au 31 août 2012 (les « périodes de probation »). Durant les périodes de
suspension et périodes de probation, le Club devra a) fournir à Swim
Ontario des copies complètes de toutes les réservations d’installations;
8 b) fournir à Swim Ontario, en temps opportun, un rapport détaillé sur toutes
les activités d’entraînement du Club et entraîneurs présents lors de ces
séances d’entraînement, précisant les endroits, les heures et les
entraîneurs présents aux entraînements; et c) permettre à Swim Ontario
d’observer toute activité du Club;

le Club paiera à Swim Ontario une amende de 2 500 $ au plus tard
er
le 1 septembre 2011;

durant la période de suspension et les périodes de probation, il sera
interdit au Club de s’associer à toute personne qui a fait l’objet d’une
suspension liée à une infraction liée au dopage et de participer aux
activités du Club, qu’il s’agisse d’activité administrative, de gestion, de
bénévolat, de mentorat ou tout autre type d’activité avec le Club ou tout
membre du Club participant à une activité du Club. Précisons que durant
les périodes de probation et la période de suspension, le Club ne
permettra à aucune personne ayant fait l’objet d’une suspension liée à une
« infraction liée au dopage » d’être présente lors d’une séance
d'entraînement du Club (sauf dans un espace réservé aux spectateurs) ou
de s’occuper de membres du Club lors de compétitions auxquelles le Club
participe (ce qui signifie qu’une telle personne ne pourra être présente sur
le bord de la piscine ni interagir avec des membres du Club dans tout
endroit sous le contrôle du club hôte lors de la compétition de natation en
vertu d’un contrat de location); et

s’il est conclu, conformément aux procédures disciplinaires de Swim
Ontario, que le Club a, durant la période de suspension ou les périodes de
probation, commis une infraction majeure à un règlement administratif, une
politique ou un règlement applicable aux membres de Swim Ontario, ou
que le Club a commis une violation substantielle des conditions de
l’Entente de règlement conclue avec Swim Ontario au cours de la période
de suspension ou des périodes de probation, l’adhésion du Club à Swim
Ontario sera résiliée.
17.
L’Entente de règlement prévoyait deux périodes de probation, soit du
1er septembre au 31 décembre 2011 et du 1er juin au 31 août 2012, ainsi qu’une période
de suspension du 1er janvier au 31 mai 2012. Dans la décision Ratushny, il est fait
référence également à une période de probation de douze mois en 2009.
18.
Ces périodes de suspension et de probation illustrent le fait que la relation
houleuse entre SO et DSC date d’avant les faits et les plaintes à l’origine de l’audience
Ratushny. L’idée d’exiger de DSC qu’elle rende des comptes sur les actions de certaines
9 personnes était loin d’être quelque chose de nouveau pour DSC en mai 2012, au
moment où la dernière suspension de DSC était sur le point d’expirer et où la dernière
période de probation allait débuter, le 1er juin 2012. Allégations contre DSC
19.
En mai 2012, quelques jours à peine avant l’expiration de la dernière période de
suspension, a eu lieu le Clarington Spring Invitational Tournament. Des éléments de
preuve ont été présentés à l’audience Ratushny indiquant que DSC, selon des
discussions entre Cecil et Erin Russell, ne participerait que si la rencontre était une
« rencontre pour s’amuser » - qui ne serait pas sanctionnée officiellement par SO. Il
s’est avéré que la rencontre de Clarington était en fait sanctionnée par SO et les
nageurs de DSC ont été retirés de la compétition lorsque le fait a été connu. Le
problème, en ce qui concerne la rencontre de Clarington, est que Cecil et Erin Russell
auraient apparemment tous les deux participé d’une manière ou d’une autre au nom de
DSC. DSC était sous le coup d’une suspension et M. Russell d’une interdiction à vie. Or
M. et Mme Russell ont inscrit des nageurs à la rencontre et Mme Russell a accompagné
les nageurs à titre d’entraîneure, bien que DSC insiste pour dire qu’elle n’était « pas
employée » à titre d’entraîneure de DSC à l’époque.
20.
De nombreux éléments de preuve ont été présentés également, lors de
l’audience Ratushny, indiquant que le fonctionnement de DSC reposait sur une relation
soutenue avec Cecil Russell qui [traduction] « était loin de se limiter au rôle d’un parent
de nageurs membres ou de l’époux de l’entraîneure en chef… »
21.
Ces faits, ainsi que les constatations contenues dans la décision McLaren et
d’autres allégations d’impropriétés, ont été présentés à l’arbitre Ratushny comme des
« violations substantielles de l’Entente de règlement » et des « infractions majeures »
visées à la Politique sur les différends de Swim Ontario, découlant de l’interaction des
Dolphins avec une [traduction] « personne sous le coup d’une suspension » (Cecil
Russell) à l’occasion de ces rencontres.
10 22.
Outre la rencontre de Clarington, la décision Ratushny portait sur la « rencontre
CAMO ». À ce sujet l’arbitre a déclaré que [traduction] : « cela amène à conclure que
Cecil Russell a joué un rôle actif en faisant des réservations au nom des Dolphins pour
la rencontre CAMO ». Il a conclu que cela constituait une infraction majeure.
23.
Enfin, l’arbitre s’est penché sur une autre infraction majeure qui aurait été
commise à l’occasion d’une rencontre qui a eu lieu en février 2013 à Laval, au Québec.
La plainte visait un contrat conclu par M. Russell avec un hôtel, au nom de DSC.
Les décisions Ratushny et SNC
24.
La décision Ratushny a été rendue à la suite de conférences téléphoniques, de
distributions de documents et d’audiences qui ont eu lieu en mars et mai 2013. L’arbitre
Ratushny a fini d’entendre la preuve le 3 mai et il a entendu les observations présentées
de vive voix par les parties le 9 mai 2013. Il a conclu qu’il y avait eu deux violations
substantielles de l’Entente de règlement et deux infractions majeures visées à la
Politique sur les différends de Swim Ontario, et il a résilié l’adhésion de DSC à compter
du 24 mai 2013. Au sujet de l’Entente de règlement, il a notamment déclaré : [Traduction]
a.
La preuve exposée ci-dessus démontre clairement que Cecil
Russell et son entreprise étaient liés inextricablement aux Dolphins durant
toute la période de suspension en 2012; et
b.
Je conclus que la collaboration active d’un représentant des
Dolphins avec une personne sous l’effet d’une suspension pour répondre à
une invitation des Dolphins (la rencontre de Clarington), qui aurait
simplement dû être refusée, est suffisante pour constituer une violation
substantielle de l’Entente de règlement.
25.
Je fais remarquer qu’au cours de leurs audiences respectives, les arbitres
Ratushny et McLaren ont eu l’avantage de recevoir des témoignages de diverses
sources. L’arbitre McLaren a entendu treize témoins qui se sont présentés en personne.
Parmi les témoins entendus par l’arbitre Ratushny, il y avait un graphologue consulté à
propos de signatures contestées. Les deux arbitres ont tiré des conclusions quant à la
crédibilité et certaines conclusions défavorables ont évidemment nui au cas de DSC.
11 26.
DSC a interjeté appel de la décision Ratushny en vertu de l’article 4 de la
Politique d’appel de SNC. Le jury d’appel de SNC établit ainsi les motifs d’appel en vertu
de l’article 4 :
i.
l’arbitre Ratushny a pris une décision pour laquelle il n’avait pas
l’autorité ou la compétence selon les documents, règlements et
politiques de régie de SNC;
ii.
l’arbitre Ratushny n’a pas suivi les procédures décrites dans les
règlements ou les politiques approuvées de NSC;
iii.
l’arbitre Ratushny a pris une décision influencée par un parti pris, défini
comme un manque de neutralité à un point tel que celui qui a pris la
décision est incapable de prendre en considération d’autres points de
vue;
iv.
l’arbitre Ratushny a exercé son pouvoir discrétionnaire dans un but
incorrect;
v.
l’arbitre Ratushny a pris une décision pour laquelle il n’y avait pas de
preuve à l’appui;
vi.
l’arbitre Ratushny a pris une décision qui était manifestement
déraisonnable.
27.
Comme il est indiqué dans l’appel à SNC, DSC a [traduction] « demandé au jury
d’appel de tenir compte du fait que la pénalité imposée par l’arbitre Ratushny signifiait
« l’arrêt de mort » du Club et était excessivement sévère étant donné que les incidents à
l’origine des plaintes examinées s’étaient produits durant une période d’hibernation du
Club et ne constituaient pas les actions de quiconque ayant le pouvoir d’agir pour le
compte du Club ».
28.
Le jury d’appel de SNC a rejeté l’appel de DSC et confirmé la décision de l’arbitre
Ratushny. Il y a lieu de noter que le jury d’appel de SNC a pris sa décision à la majorité.
12 Un avis dissident écrit est annexé à la décision SNC, dans lequel le membre du jury
dissident, l’arbitre Karas, critique la « culpabilité par association » qui, avait-il pu
constater, était omniprésente dans la décision Ratushny et dans la décision de la
majorité des membres du jury d’appel de SNC. Cette culpabilité par association, bien
entendu, désigne la relation évidente entre Cecil et Erin Russell.
29.
L’effet net des décisions de McLaren, Ratushny et du jury d’appel de SNC est que
l’adhésion de DSC à SO a été résiliée, tandis que la personne principalement
responsable de la résiliation pourra, en théorie, entraîner des nageurs de compétition
sous l’égide de SO dans un peu plus d’un an. L’arbitre Ratushny a déclaré
expressément que ce fait n’aurait pas d’effet sur la procédure devant lui - à tous les
moments pertinents, M. Russell était sous le coup d’une suspension.
30.
À présent DSC interjette appel de la décision du jury d’appel de SNC, contestant
la décision Ratushny et la résiliation de l’adhésion de DSC à SO.
31.
Dans son mémoire d’appel écrit, DSC déclare que la résiliation de son adhésion
à SO était disproportionnée, et que celle-ci :
a.
est manifestement déraisonnable eu égard à la nature des plaintes contre
l’appelant;
b.
n’est fondée sur aucune preuve pertinente; et/ou
c.
dépasse la compétence de l’arbitre Ratushny.
Le présent appel et les positions des parties
32.
Dans son appel, DSC insiste sur le fait que certains des événements à l’origine
de la plainte, notamment l’incident de la rencontre de natation « CAMO » qui a eu lieu
en décembre 2012, se sont produits en dehors de la période de suspension établie dans
l’Entente de règlement. DSC souligne en outre que les événements qui se sont produits
durant la période de suspension étaient le fait d’actions d’Erin Russell qui, soutient DSC,
avait été renvoyée et n’était donc plus autorisée à lier DSC : [traduction] « C’était un
acte scélérat d’Erin Russell … »
13 33.
DSC adopte, comme on pouvait s’y attendre, l’opinion dissidente de l’arbitre
Karas dans la décision du jury d’appel de SNC et des extraits de cette opinion dissidente,
contenus dans le mémoire de l’appelant, sont reproduits ici :
[Traduction]
(67) Conformément à une Entente de règlement, qui n’est ni datée ni
signée, l’adhésion du Club à Swim Ontario a été suspendue du 1er janvier
au 31 mai 2012. Le Club a cessé de fonctionner au cours de cette période
et a renvoyé son entraîneure en chef, Erin Russell. Elle est l’épouse de
Cecil Russell.
(68) Durant la période de suspension du Club, le Clarington Spring
Invitational Tournament a eu lieu le 5 mai 2012. Erin Russell a reçu le
courriel et elle a avisé le Clarington Swim Club que le Club ne pouvait pas
y participer parce qu’il était sous le coup d’une suspension.
(69) Cecil et Erin Russell ont décidé que le Club pourrait participer à une
« rencontre pour le plaisir » et de fait certains nageurs se sont présentés à
la rencontre, mais lorsqu’ils ont réalisé qu’il ne s’agissait pas
d’une rencontre pour le plaisir, ils se sont désistés. C’est tout ce qui s’est
passé.
(70) Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s’est passé, car il
manque un élément crucial : où est le lien entre le Club et la tentative de
participer à une rencontre de natation?
(71) L’acte déterminant pour conclure à une violation majeure à l’Entente
de règlement est l’association avec Cecil Russell. Admettons qu’Erin
Russell, qui n’était « pas employée » se soit associée à son époux Cecil et
qu’ils aient emmené des nageurs à Clarington. En quoi cela a-t-il un lien
avec le fait que le Club aurait su, donné la permission, participé ou eu quoi
que ce soit à voir avec la rencontre Clarington?
(72) Selon Me Ratushny (para 40) [traduction] « Les Dolphins se sont
associés à Cecil Russell à cet égard, par le biais des actions de
l’entraîneure en chef du Club. Le Dolphins Club ne peut se dissocier de
son entraîneure en chef simplement en affirmant qu’elle n’était pas
employée au cours de la période de suspension du Club ».
(73) Ce n’est pas une preuve qui permet de soutenir une telle logique. Il
doit y avoir quelque chose pour relier le Club à ce qui s’est passé lors de la
rencontre Clarington. Il n’y a rien de tel. De fait, c’est encore pire. Le Club
se fait reprocher d’être coupable par association. L’entraîneure en chef qui
n’est « pas employée » s’associe à son époux Cecil et ensuite le Club
s’associe à Cecil. Cela est possible, mais il faut des preuves et il faut être
14 extrêmement prudent avant de reprocher à quelqu’un d’être coupable par
association.
34.
Le mémoire d’appel de DSC fait en outre référence à l’« association » entre DSC
et M. et Mme Russell, et leurs « actions scélérates », et soutient que le comportement de
M. Russell en particulier a influencé les décisions de l’arbitre Ratushny et du jury d’appel
de SNC.
35.
De toute évidence, l’implication d’une association entre DSC et Cecil Russell ne
pouvait qu’entraîner des ennuis. La plupart des constatations de faits de la décision
McLaren, reproduites intégralement plus haut dans ces motifs, renvoient à un certain
degré d’association entre Cecil Russell et DSC; les constatations de fait de la décision
Ratushny ont trait uniquement à l’association entre DSC (parfois par l’entremise d’Erin
Russell) et Cecil Russell.
36.
Pour DSC, l’une des principales questions à trancher est de savoir à quel point
cette association doit être importante pour justifier l’imposition d’un arrêt de mort.
L’argument étant que toute participation de Cecil Russell aux événements à l’origine de
la plainte étaient des actions qui lui étaient propres, ou qui étaient trop insignifiantes
pour être jugées comme des violations substantielles de l’Entente de règlement ou des
infractions majeures. 37.
DSC fait référence plus d’une fois à l’existence d’une « animosité » entre le Club
et SO. Je pense que pour DSC « animosité » est, au pire, presque synonyme de
« mauvaise foi » de la part de SO, ou à tout le moins démontre une absence de
neutralité.
38.
Le mémoire de SNC commence par souligner que la question de la probation, de
la suspension et de la résiliation de l’adhésion de DSC respectivement a été [traduction]
« analysée, discutée, débattue et tranchée » trois fois avant cette audience particulière.
Les observations de SNC portent principalement sur la politique d’appel invoquée (et
citée plus haut dans ces motifs) dans la décision de l’appel devant SNC.
39.
Le principe de la déférence est ensuite souligné dans les observations de SNC.
15 40.
L’avocat de SNC a fait valoir que [traduction] « l’arbitre Ratushny et le jury d’appel
doivent être considérés comme des autorités sportives qui avaient l’expertise et
l’expérience nécessaires en matière disciplinaire lorsqu’ils ont exercé leurs rôles
d’arbitrage respectifs. SO, à titre d’organisme directeur deu sport, élabore et fait
respecter ses règles et ses codes de conduite, et a l’expertise nécessaire pour prendre
de telles décisions disciplinaires ».
41.
SNC met l’accent sur le principe de déférence, peut-être en réponse à la portion
de ma décision préliminaire où je faisais référence à une distinction pratique à faire
entre les affaires relatives à l’octroi de brevets et à la sélection d’équipes, et les affaires
liées à des questions de discipline et de conformité, et où je citais des exemples
d’« évaluation poussée » dans des affaires de discipline et de conformité qui dépassait
celle qui a lieu habituellement dans les affaires de sélection d’équipes ou d’octroi de
brevets. J’ai fait mention du « climat de confrontation » qui peut s’installer dans de tels
cas. La relation entre DSC et SO est peut-être un exemple.
42.
SO soutient que la norme de révision consiste à se demander [traduction] « si la
décision du jury d’appel de SNC était raisonnable dans les circonstances? » Dans ma
décision provisoire, comme je l’ai indiqué, j’ai pris en considération l’effet du paragraphe
6.17 du Code :
La Formation a plein pouvoir de passer en revue les faits et l’application du droit.
La Formation peut notamment substituer sa décision:
(i)
(ii)
à la décision dont émane le différend; ou
dans le cas de Différends reliés au dopage, à l’affirmation du CCES à
l’effet qu’il y a eu une violation des règlements antidopage et à la sanction
recommandée à cet égard,
et peut substituer une mesure à une autre et accorder les recours ou les
mesures réparatoires qu’elle juge justes et équitables dans les circonstances.
43.
J’ai indiqué dans ma décision préliminaire que « le devoir de déférence n’est pas
absolu dans le cas du règlement des différends soumis au CRDSC. Lorsqu’il s’agit de
tribunaux administratifs comme le CRDSC, le concept est quelque peu différent de la
norme de contrôle des tribunaux judiciaires. En partie parce que le CRDSC est un
16 tribunal du sport spécialisé ». L’avocat de SO fait valoir que le vaste pouvoir prévu au
paragraphe 6.17 devrait être exercé avec retenue.
Conclusion
44.
L’affaire Laberge (SDRCC 13-0211, Mew, 11 décembre 2013) est invoquée dans
les observations soumises par SO, comme dans celles soumises par SNC. L’arbitre
Mew y déclare que « plus une décision portée en appel est convaincante et bien
raisonnée, moins il est probable que lors d’une révision ou d’un appel subséquent elle
soit annulée ». J’ai invoqué l’affaire Laberge dans ma décision préliminaire, au
demeurant, en citant le passage suivant qui, à mon avis, décrit la méthode à privilégier
pour l’application du paragraphe 6.17 : « Il n’est pas exigé de faire preuve de retenue à
l’égard du Comité d’appel inférieur, au-delà des précautions habituelles qui sont de
rigueur lorsque le tribunal inférieur avait un avantage particulier, notamment une
expertise technique ou la possibilité d’apprécier la crédibilité des témoins. »
43.
La décision Ratushny et l’appel devant SNC étaient tous deux le produit d’une
analyse minutieuse de la preuve. De plus, ni l’arbitre Ratushny ni l’arbitre McLaren n’ont
hésité à recevoir et à prendre en considération des éléments de preuve en appui à la
position de DSC et au nom de ses employés, administrateurs et athlètes. Je ne vois
aucune preuve d’un manque de neutralité dans ces deux décisions.
44.
Le jury d’appel de SNC a tenu ses délibérations dans le cadre des politiques
établies de SNC. Je ne vois aucun écart par rapport aux limites fixées pour ses
délibérations.
45.
Dans son avis dissident, l’arbitre Karas examine avec une certaine insistance la
question de la relation entre Erin Russell, Cecil Russell et DSC.
46.
Il n’est pas contesté qu’Erin Russell était l’ex-entraîneure en chef de DSC et
qu’elle était personnellement impliquée dans les plaintes qui ont conduit à la décision
Ratushny. Le membre du jury dissident indique clairement que la preuve ne permet pas
17 de faire un lien entre le Club et les activités d’Erin et Cecil Russell, par exemple
lorsqu’ils ont emmené les athlètes de DSC à la rencontre de Clarington. Avec un
sentiment de frustration, qui est peut-être compréhensible, il se demande comment
l’arbitre Ratushny a pu relier les actions d’Erin Russell à Cecil Russell et ensuite à DSC.
Le problème que me pose sa frustration, compréhensible ou non, est que les activités
d’un employé, même d’un ancien employé, peuvent rejaillir sur son ancien employeur,
en l’occurrence DSC, lorsqu’il s’agit d’une activité inappropriée, même lorsque cette
activité n’avait pas été autorisée expressément par les voies officielles. Je ne vois pas
pourquoi le monde extérieur ne devrait pas percevoir un lien entre Erin Russell et DSC,
que celle-ci ait été « employée ou non » au moment pertinent. Malheureusement, la
culpabilité par association peut être une réalité juridique.
47.
Pour les besoins de cette décision, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de faire une
distinction entre la décision de l’appel devant SNC et la décision Ratushny pour parvenir
à ma conclusion. En d’autres termes, si je conclus que la décision Ratushny a satisfait à
la norme, que ce soit celle de la décision correcte ou de la décision raisonnable, selon
laquelle elle ne devrait pas être annulée par cette formation du CRDSC, l’affaire s’arrête
là. J’ai indiqué que la décision Ratushny a été rendue à la suite d’une analyse
exhaustive et que l’arbitre Ratushny a produit une décision « convaincante et bien
motivée ».
48.
La question soumise à l’arbitre Ratushny consistait à déterminer si DSC avait
commis une violation « substantielle » de son Entente (les autres accusations mises à
part et pour faire bonne mesure) et il ne fait aucun doute qu’une association avec Cecil
Russell était non seulement substantielle - elle était au cœur de l’Entente de règlement
et de toute évidence de nombreuses interactions antérieures entre SO, SNC et DSC.
L’arbitre Ratushny a analysé correctement la question qui lui avait été soumise.
49.
S’il existe ou existait une animosité entre DSC et SO, elle ne se manifeste pas
dans ces décisions et elle ne serait pas réversible dans cet arbitrage.
18 50.
Je ne suis peut-être pas entièrement d’accord avec le résultat, mais il faut
comprendre que la décision de viser DSC pour imposer la discipline avait été prise par
SO bien avant que les plaintes que l’arbitre Ratushny a examinées ne lui aient été
soumises. Cette décision relevait de la prérogative de SO. Au moment où l’arbitre
Ratushny a été saisi de la question, le chemin avait été tracé à tel point que la portée de
son propre pouvoir d’examen était extrêmement étroit. En d’autres termes, sa décision
portait sur l’Entente de règlement et il lui incombait de déterminer si DSC avait violé des
conditions substantielles de cette Entente; et non pas si SO prenait les mesures
appropriées pour imposer la discipline parmi ses membres et athlètes. À mon avis, il
serait incorrect que cette formation étende la portée de son pouvoir d’examen au-delà
de celle qui avait été établie pour l’arbitre Ratushny. Ce qui veut dire que, non seulement
la décision prise par l’arbitre Ratushny était correcte, mais c’était effectivement la seule
décision qu’il pouvait prendre s’il parvenait à la conclusion que l’Entente de règlement
avait été violée de manière substantielle.
51.
L’avocat de SNC décrit l’arbitre Ratushny comme [traduction] « un arbitre
spécialisé en sport qui a beaucoup d’expérience et un professeur en droit du sport … un
expert impartial et neutre en matière de questions disciplinaires dans le domaine du
sport ». Ces faits ne font aucun doute à mon avis.
52.
L’arbitre Ratushny a eu le seul avantage du processus d’audience pour trancher
les questions de la crédibilité et du lien entre DSC, Erin Russell et Cecil Russell.
53.
Je dois faire remarquer en outre que la décision McLaren était également le
résultat d’un examen exhaustif effectué par l’arbitre du CRDSC spécialisé en sport qui a
le plus d’expérience. DSC n’était pas partie à la procédure McLaren, mais il était
néanmoins représenté par des administrateurs de DSC, des parents d’athlètes et des
athlètes eux-mêmes.
54.
Les constatations de faits de l’arbitre McLaren et le recours de l’arbitre Ratushny
à ces constatations ne sauraient raisonnablement être mis en question. Je n’ai aucune
19 hésitation à me fier entièrement aux évaluations de la crédibilité faites par les arbitres
Ratushny et McLaren pour parvenir à ma propre décision.
55.
À mon avis, une décision de restituer à DSC le statut de membre de SO rendrait
un bien mauvais service aux instances inférieures, qui ont rendu leurs décisions selon la
preuve et la portée du pouvoir d’examen non seulement telles qu’ils les percevaient,
mais également dans le cadre des impératifs de la portée de leurs examens respectifs.
Les dés avaient été jetés par SO lorsque la première période de suspension avait été
imposée à DSC en 2009.
Autres questions
56.
Je le répète, s’il existait une animosité entre SO et DSC, à mon avis rien ne
permet de l’assimiler à de la mauvaise foi ou à un manque de neutralité de la part de SO.
SO a agi dans les limites de son mandat en soumettant DSC à son processus
disciplinaire établi de longue date.
57.
Toutefois, comme je l’ai dit aux parties à la conclusion de notre toute dernière
audience, j’estime que la résiliation de l’adhésion de DSC à SO équivaut à jeter le bébé
avec l’eau du bain. Son objectif était manifestement de faire respecter ses règles et, en
particulier, de tenir Cecil Russell loin de ses programmes. Mais SO aurait pu, par
exemple, diriger ses protocoles d’application des règles vers Erin Russell et demander
sa suspension à titre personnel ou à titre d’entraîneure; ou faire preuve d’une plus
grande vigilance, soit directement soit par l’entremise de SNC, en ce qui concerne les
activités de Cecil Russell, notamment en demandant une injonction judiciaire, comme
l’avait suggéré l’arbitre McLaren.
58.
Il a choisi plutôt d’éliminer l’organisation au complet, les athlètes y compris.
59.
L’énoncé de mission de Swim Ontario, selon son site Web, indique que
[traduction] : « Swim Ontario, ses affiliés et ses parties prenantes fourniront un
environnement qui permettra à ses participants de mener la natation au Canada à tous
les niveaux ». Et dans le manuel de Swim Ontario, il est précisé que : [traduction] « Un
20 soutien sur les plans humain et financier sera offert à tous les niveaux dans l’ordre
suivant :

les nageurs (d’abord et avant tout) 
les entraîneurs

les clubs

l’administration. »
(En caractères gras sur le site Web)
60.
L’avocat de SO a affirmé, plus d’une fois au cours de nos audiences, qu’aucun
nageur n’avait été suspendu à la suite de la résiliation de l’adhésion ou de la suspension
de DSC. Je suis persuadé que ce commentaire n’a pas été fait de manière aussi
ingénue que l’on aurait pu le croire, mais je ne vois vraiment pas comment les athlètes,
qui en théorie devraient être les principaux bénéficiaires du soutien de SO, pourraient ne
pas être les victimes innocentes des procédures disciplinaires dirigées contre leur club.
61.
D’un point de vue technique, étant donné que DSC est constitué en société, ses
administrateurs sont légalement responsables de représenter la société et sont tenus,
au minimum, d’être au courant de ses activités, sinon de jouer un rôle actif dans son
exploitation. Toutefois, dans le cas de nombreuses sociétés sans but lucratif, il arrive
que les administrateurs ne participent que théoriquement à l’exploitation de la société;
en l’occurrence, ce sont peut-être des parents ou des athlètes. Les administrateurs
jouent parfois un rôle moins actif que le directeur dans les sociétés sans but lucratif.
Ces sociétés sont souvent dirigées exclusivement par les employés et bénévoles. Dans
le cas de la décision Ratushny, il y a de nombreuses références aux « Dolphins », en
particulier lorsqu’il est question des actes répréhensibles des Dolphins, mais on ne sait
pas exactement de qui, c’est-à-dire de quelles personnes, l’arbitre Ratushny veut parler.
S’agit-il des administrateurs, des parents, des entraîneurs rémunérés, d’autres
bénévoles, des athlètes? 21 62.
Par ailleurs, l’entité juridique reste-t-elle coupable si elle apporte certains
changements importants à sa structure interne, en remplaçant des entraîneurs et des
administrateurs par exemple? Que se passera-t-il lorsque Cecil Russell sera réintégré?
63.
En fin de compte, comme je l’ai dit, je peux être convaincu que la résiliation de
l’adhésion du Club n’est pas, pour citer le paragraphe 6.17, la « chose juste et équitable
à faire », mais je dois également être convaincu que l’annulation de la résiliation des
Dolphins relève de ma compétence et ne constitue pas une application erronée du
paragraphe 6.17 du Code et de la jurisprudence du CRDSC.
64.
J’ai conclu que la résiliation de l’adhésion de DSC ne sera pas annulée. J’ai
également indiqué que ce n’est pas un résultat satisfaisant s’il nuit aux athlètes au nom
desquels le Club existait. Ce qui veut dire que SO devrait jouer un rôle proactif en
réparant les dégâts plutôt que de se reposer en se disant que son message est passé.
Pour l’arbitre en l’espèce, il est clair que des mesures réparatoires devraient être prises,
peut-être en vue de reconstituer le Dolphins Swim Club, mais peu importe la méthode,
afin d’aider les nageurs de DSC à réussir dans le sport de compétition auquel ils ont
consacré autant de leur énergie et de leurs capacités. Il est nécessaire, à mon humble
avis, de faire une distinction entre punition et réparation. Si une mesure réparatoire doit
être obtenue, elle relèvera de SO.
65.
Il n’y aura aucune ordonnance quant aux dépens.
Date : 12 août 2014
James W. Hedley
22 

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