Analyse de la directive baignade et de ses implications

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Analyse de la directive baignade et de ses implications
Analyse de la directive baignade et de ses
implications pour les collectivités locales
Karine MADARASSOU
Projet tuteuré
Promotion 2008/2009
Référent professionnel : Nathalie Bardin
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier Nathalie Bardin, d’EPIDOR, pour m’avoir donné l’opportunité de
travailler ce sujet. Elle a su m’orienter et me conseiller pour la tenue de ce rapport.
Ensuite, mes remerciements vont vers Antoinette Gayet, du SATESE du Lot, pour son
accueil, pour sa disponibilité et sa gentillesse. Elle a su m’expliquer les attentes vis à vis de ce
sujet que j’espère avoir su retranscrire.
Un grand merci à M. Jaouen, de la DDASS de Limoges, à M. Rolland de la DDASS de
Dordogne et à M. Canteloup de la DDASS de Caen. Il est bon de voir que l’on puisse compter
sur ses collègues…
Une pensée aux amis et à la famille qui ont su m’encourager et me soutenir tout au long de
cette période pour mener à bien ce projet.
SOMMAIRE
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I.! REGLEMENTATION ET MISE EN ŒUVRE """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!
I.1.! Point sur la réglementation !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!
I.1.1.!
I.1.2.!
I.1.3.!
I.1.4.!
Directive 1976 (directive 76/160/CEE du 8 décembre 1975) concernant la qualité des eaux de baignade. "" #!
Directive européenne du 15 février 2006 (2006/7/CE). """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $!
Comparatif et évolution de la réglementation. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $!
Décret 2008-990 du 18 septembre 2008.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %!
I.2.! Mise en œuvre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#!
I.2.1! Acteurs """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %!
I.2.1.1.! Services de l’Etat """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %!
I.1.1.2! Communes et gestionnaires privés des zones de baignades """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &!
I.1.1.3.! Public """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &!
I.2.2.! Actions à mener """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '!
I.2.2.1.! Recensement"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '!
I.2.2.2.! Suivi qualitatif de l’eau (classement, seuils de qualité et information du public) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (!
I.2.2.3.! Mise en place d’un plan de gestion (étude des risques de pollution et prévention) : profil des eaux de
baignade.!(!
CAS DE LA DORDOGNE """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""")!
II.!
II.1.! Recensement réalisé sur la rivière Dordogne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$!
II.1.1.!
II.1.2.!
Etat des lieux """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )!
Difficultés du recensement """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )!
II.2.! Difficultés de mise en œuvre rencontrées!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%&!
II.2.1.! La responsabilité des élus pour les baignades non interdites mais pas forcément recensées, ni déclarées. *+!
II.2.2.! Les nouveaux principes d’évaluation de la qualité des eaux (percentiles, écart-type, nouveaux paramètres
pris en compte)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""**!
II.2.3.! Obligation ou pas d’aménager les zones de baignade et difficulté de mise en place des aménagements
demandés (surveillance physique des zones de baignade)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*&!
II.2.4.! La réalisation des profils des baignades (moyens techniques, financiers, aides diverses, cahiers des
charges, etc.) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*'!
II.3.! Actions déjà menées (exemple du Lot)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%'!
III.! HIERARCHISATION DES ACTIONS A MENER POUR LA GESTION DES ZONES DE BAIGNADE. """"""" *)!
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Karine MADARASSOU – Master Professionnel « Gestion de l’environnement et traitement des eaux » - 2008/2009
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La surveillance de la qualité des eaux de baignade est une obligation pour des raisons
sanitaires d’abord, environnementales ensuite, puis économiques.
En effet, une zone de baignade est un atout touristique, et donc une ressource économique non
négligeable pour une collectivité.
L’ancienne réglementation régissant les eaux de baignade date de 1975. Elle a été
révisée le 15 février 2006 par la directive européenne 2006/7/CE.
Nouvelles limites de qualité, nouvelles dispositions à mettre en place. En quoi cette
nouvelle réglementation va t’elle changer le fonctionnement des différents gestionnaires des
eaux de baignade : services de l’Etat, collectivités ?
Un point sur les nouveaux rôles de chacun et sur les grands changements apportés par
les nouveaux textes est proposé dans ce rapport.
En quoi ces changements vont influencer la gestion des eaux de la Dordogne ?
En effet, la rivière Dordogne est, aujourd’hui, l’une des rares rivières de France encore de
bonne qualité. Cette rivière, avec les nombreux châteaux, représente l’atout touristique le plus
prisé.
Comment les collectivités locales doivent se préparer face aux changements à venir ?
Voilà les quelques questions auxquelles ce rapport va proposer des réponses.
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I. Réglementation et mise en œuvre
I.1.
Point sur la réglementation
La qualité des eaux de baignade, au niveau communautaire, était encadrée jusqu’alors
par la directive 76/160/CEE du 08 décembre 1975.
Cette première norme européenne fixe des objectifs de qualité auxquels le milieu devait
satisfaire dans un délai de 10 ans après la notification de cette directive, soit en 1985.
Cette directive a été abrogée le 15 février 2006 par la directive 2006/7/CE qui concerne
également la qualité des eaux de baignade.
Un point sur ces deux directives est donc proposé, sachant que la nouvelle directive n’entrera
totalement en vigueur qu’en 2015 avec le premier classement des eaux de baignade en
application des nouvelles valeurs seuils.
I.1.1.
Directive 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la
qualité des eaux de baignade.
La directive européenne 76/160/CEE du 8 décembre 1975 du Conseil des Communautés
Européennes oblige les états membres de l’Union à contrôler la qualité des eaux de baignades
selon des règles précises, à s’assurer que les eaux respectent les niveaux de qualité définis et à
transmettre, chaque année, les résultats de ce contrôle à la commission européenne.
Cette directive a pour but de protéger l’environnement et la santé. Elle impose la
« réduction de la pollution des eaux de baignade et la protection de celles-ci à l’égard d’une
dégradation ultérieure ».
La directive de 1975 donne 19 paramètres qui doivent ou peuvent être contrôlés :
• 5 paramètres microbiologiques : coliformes totaux, coliformes fécaux,
streptocoques fécaux, salmonelle et entérovirus ;
• 10 paramètres physico-chimiques : pH, coloration de l’eau, huiles minérales,
substances tensio-actives réagissant au bleu de méthylène, phénols, transparence
de l’eau, oxygène dissous, résidus goudronneux et les matières flottantes,
ammoniaque, azote Kjeldahl ;
• 4 autres substances considérées comme indice de pollution : pesticides, métaux
lourds tels que l’arsenic, les cyanures, les nitrates et les phosphates.
Ainsi, seuls deux types de paramètres ont été pris en compte en France :
• les paramètres microbiologiques : E.Coli, streptocoques fécaux et coliformes totaux. La
présence de ces bactéries dans l’eau indique une contamination d’origine fécale plus
ou moins forte en fonction des concentrations relevées ;
• les paramètres physico-chimiques. Ces paramètres n’étant pas déterminés de façon
précise, un effort d’homogénéisation des données recueillies a été fourni depuis 1998.
Cependant, seuls interviennent dans le classement les paramètres microbiologiques.
Cette directive a été transposée en droit français par le décret du 7 avril 1981.
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I.1.2.
Directive européenne du 15 février 2006 (2006/7/CE).
Cette nouvelle directive, qui remplacera progressivement l’actuelle directive, est
inspirée par la directive cadre sur l’eau de 2000. Elle reprend les obligations de la directive de
1976 en les renforçant et en les modernisant.
Un nouvel aspect est pris en compte : la gestion de la qualité de l’eau. En effet, cette
nouvelle directive ne se limite pas à la surveillance de la qualité des eaux sur les sites mais
s’attaque également aux sources de pollution, en particulier aux rejets d’eaux résiduaires et
aux ruissellements des eaux à partir des terres agricoles. C’est pourquoi elle demande aux
responsables des lieux de baignade de dresser un profil des eaux concernées, en décrivant,
qualifiant, analysant et localisant toutes les sources potentielles de pollution ou de
contamination à l’intérieur ou aux abords de la zone de baignade.
Ce texte introduit également le changement de responsabilité concernant la
programmation des analyses de surveillance obligatoires de la qualité de l’eau, effectué
jusqu’alors par les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS).
En effet, la surveillance de la qualité appartient désormais au responsable de baignade et
recouvre toutes les obligations visées à l’article L.1332-3 du code de la santé publique (CSP).
Ce texte est fondé sur les preuves scientifiques les plus récentes, et accorde une
attention particulière à une participation plus large du public.
I.1.3.
Comparatif et évolution de la réglementation.
Directive de 1975
Définition des
eaux de
baignade
Paramètres à
contrôler
Fréquence des
prélèvements
Directive de 2006
lorsque le maire s'attend, dans
eaux douces, courantes ou
toute ou partie des eaux de surface
stagnantes et eaux de mer faisant
à ce qu'un grand nombre de
l'objet d'une autorisation
personnes se baignent et dans
expresse de baignade par le
laquelle il n'a pas interdit ou
maire, ou non interdites à la
déconseillé la baignade de façon
baignade.
permanente.
2 paramètres microbiologiques :
5 paramètres microbiologiques
entérocoques et E.Coli
4 prélèvements minimum par
saison balnéaire
normes guides et normes
impératives pour chaque
paramètre;
Modalités
d'évaluation et classement établi avec les
de classement résultats d'une saison;
de la qualité
4 classes: A (bonne qualité), B
des eaux
(qualité moyenne), C (eau
pouvant être momentanément
polluée), D (mauvaise qualité).
4 prélèvements minimum par
saison balnéaire
seuils (et non des normes) de
qualités différents eaux de
mer/eaux douces;
évaluation de la qualité par une
analyse statistique de l'ensemble
des données recueillies sur 4 ans;
4 classes de qualité des eaux de
baignade : insuffisante, suffisante,
bonne et excellente.
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I.1.4.
Décret 2008-990 du 18 septembre 2008.
Le décret n° 2008-990 du 18/09/2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de
baignade et des piscines est le décret d’application en droit français de la directive 2006/7/CE
du 15 février 2006.
Il reprend les principales dispositions de la directive européenne et il a été codifié dans
le code de la santé publique (articles D. 1332-1 à D.1332-42).
Ce texte donne dans un premier temps les définitions d’une eau de baignade, d’une
baignade aménagée, d’une saison balnéaire, d’une pollution, d’une situation anormale, des
mesures de gestion.
On y trouve la description des différentes procédures à suivre pour le recensement des
eaux de baignades, pour l’établissement des profils de ces eaux, pour la surveillance et la
gestion de ces eaux.
Il informe sur les modalités de diffusion du document de synthèse correspondant à la
description générale de l’eau de baignade au public, basée sur le profil.
Une section traite plus particulièrement des baignades aménagées et des modalités qui leurs
sont applicables.
I.2.
Mise en œuvre
I.2.1
Acteurs
I.2.1.1. Services de l’Etat
La gestion et le contrôle de la qualité des eaux de baignade étaient assurés depuis 1976
par les DDASS. Conformément aux vœux de la nouvelle directive, cette mission sera
progressivement transférée aux collectivités et gestionnaires privés des zones de baignade, qui
en seront désormais les nouveaux responsables.
Le contrôle exercé par le préfet comprend désormais:
1) La vérification de la réalisation de la surveillance de l'eau de baignade, conformément
au programme de surveillance ;
2) L'interprétation sanitaire des résultats d'analyses ;
3) La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par la personne
responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'interdiction de baignade et
l'information du public ;
4) La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d'analyses
complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ;
5) L'inspection des eaux de baignade, y compris la réalisation de prélèvements et
d'analyses de contrôle selon les méthodes fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 1332-24 du
code de la santé publique (CSP).
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I.1.1.2 Communes et gestionnaires privés des zones de baignades
L’article L. 1332-3 du CSP donne la définition de la personne responsable comme
étant « le déclarant de la baignade….ou à défaut de déclarant, la commune ou le groupement
de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l’eau de baignade ».
La commune engage, chaque année, la procédure de recensement des eaux de baignade,
aménagées ou pas, situées sur son territoire au plus tard le 1er juillet.
La commune informe les déclarants de baignades aménagées ouvertes lors de la saison
balnéaire en cours que, sauf opposition écrite de leur part au plus tard le 30 novembre de
l'année en cours, leur baignade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade recensées par la
commune pour la saison balnéaire suivante et que la durée prévisible de la saison balnéaire
suivante sera la durée effective de la saison balnéaire en cours.
La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de
l'Etat dans le département :
- définit la durée de la saison balnéaire ;
- élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un
recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade
susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir
l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
- établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de
baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;
- prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en
vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes
sanitaires définies à l'article L. 1332-7 du CSP;
- analyse la qualité de l'eau de baignade ;
- assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité
de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en œuvre
des dispositions précédentes ;
- informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et
des modalités de l'information et de la participation du public.
I.1.1.3. Public
La nouvelle directive et son décret d’application consacrent un poids important au rôle
du public dans la mise en œuvre de la politique d’amélioration de la qualité des eaux de
baignade. Cette volonté d’accroitre le rôle du public répond à la convention d’Aarhus signée
par l’Union européenne en 1998.
Le public est amené à participer à la réalisation des objectifs environnementaux. En
effet, lors de la procédure de recensement des points de baignade, la commune a l’obligation
d’informer le public de la mise en œuvre de cette procédure et de ses modalités par affichage
en mairie et, dans la mesure du possible, à proximité des eaux dans lesquelles la baignade est
habituellement pratiquée. Durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre de chaque
année, le public peut faire part de ses observations sur les eaux qu'il considère comme
pouvant être qualifiées d'eau de baignade lors de la saison balnéaire suivante. Ces
observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en mairie, où il est
conservé un an. La commune élabore ensuite une synthèse des observations exprimées par le
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public et en fait part au préfet.
Le public doit également avoir accès aux informations suivantes :
le classement actuel du site ainsi que les mesures interdisant ou déconseillant la
baignade, le profil de la baignade et les résultats de la surveillance obtenus ;
une description générale des eaux de baignade en terme non technique ;
dans le cas d’eaux de baignades polluées à court terme, le nombre de jour pendant
lesquels la baignade est interdite ou déconseillée ainsi qu’un avertissement à chaque fois
qu’une pollution est prévue ou se produit ;
si la baignade est interdite ou déconseillée de manières permanente ou temporaire,
un avis en expliquant les raisons (s’il s’agit d’une interdiction permanente, une indication
précisant que le site n’est plus un lieu de baignade et les raisons de son déclassement).
L’information du public a pour conséquence son autoprotection en cas d’existence d’une
pollution de l’eau. Ensuite, le public sera à même d’apprécier les problèmes rencontrés et les
efforts déployés par les gestionnaires de la qualité des eaux.
I.2.2.
Actions à mener
I.2.2.1. Recensement
La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire
suivante, sur la base de la synthèse des observations exprimées par le public, des réponses des
déclarants de baignade aménagée et des eaux de baignade dont la commune est responsable.
Cette liste inclut les eaux de baignade de la saison balnéaire précédente. Toutefois, les eaux de
baignade dont les caractéristiques ont été modifiées et pour lesquelles la définition d'une eau
de baignade, prévue à l'article L. 1332-2 du CSP, ne s'applique plus peuvent être exclues de
cette liste, sous réserve qu'une justification soit apportée.
Les informations à fournir par la commune pour chaque eau de baignade sont les
suivantes :
1) Nom du site ;
2) Nom de la commune et numéro INSEE ;
3) Nom de la personne physique ou morale responsable de l'eau de baignade ;
4) Coordonnées géographiques de l'eau de baignade ;
5) Baignade aménagée ou non aménagée ;
6) Type d'eau : eau douce, eau salée ;
7) Durée et dates prévisibles de la saison balnéaire.
La procédure de recensement est à renouveler chaque année.
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I.2.2.2. Suivi qualitatif de l’eau (classement, seuils de qualité et information
du public)
A partir de 2012 et à l'issue de chaque saison balnéaire, le préfet évalue la qualité de
chaque eau de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité de l'eau
recueillies conformément aux dispositions des articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du CSP,
pendant la saison balnéaire de l'année en cours et les trois saisons balnéaires précédentes.
A la suite de l'évaluation de la qualité de chaque eau de baignade et en considérant les
mesures de gestion prises au cours de la période concernée, le préfet classe les eaux de
baignade comme étant, selon le cas, de qualité : " insuffisante ", " suffisante ", " bonne " ou
"excellente ".
Les modalités de l'évaluation et du classement de la qualité des eaux sont fixées par l’arrêté
du 22 septembre 2008.
La personne responsable d'une eau de baignade classée comme étant de qualité
"insuffisante " est tenue :
a) Dès la fin de la saison balnéaire, d'identifier les causes et les raisons pour lesquelles
le niveau de qualité " suffisante " n'a pu être atteint et de prendre des mesures de nature à
éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ;
b) De transmettre au maire et au préfet les informations sur les sources de pollution et
les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et d'éviter,
réduire et éliminer les sources de pollution ;
c) A partir de la saison balnéaire suivante, d'avertir le public du classement de l'eau de
baignade par un signal simple et clair et de l'informer sur les causes de la pollution et sur les
mesures prises pour y remédier, ainsi que de prendre les mesures de gestion adéquates pour
prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution. Ces mesures comprennent, si nécessaire,
une décision de fermeture du site de baignade.
I.2.2.3. Mise en place d’un plan de gestion (étude des risques de pollution et
prévention) : profil des eaux de baignade.
Les communes devront élaborer le profil des eaux de baignade pour 2011 au plus tard.
Ce profil comprendra les éléments suivants:
1) Une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrogéologiques des
eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade
concernées, qui pourraient être sources de pollution ;
2) Une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter la
qualité des eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs ;
3) Une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries ;
4) Une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et du phytoplancton;
5) Si l'évaluation des sources de pollution laisse apparaître un risque de pollution à court
terme définie à l'article D. 1332-15, les informations suivantes :
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a) La nature, la cause, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court
terme à laquelle on peut s'attendre ;
b) Les mesures de gestion prévues pour l'élimination des sources de pollution à
court terme et leur calendrier de mise en œuvre ;
c) Les mesures de gestion qui seront prises durant la pollution à court terme et
l'identité et les coordonnées des instances responsables de la mise en œuvre de ces
mesures ;
6) Si l'évaluation des sources de pollution laisse apparaître soit un risque de pollution par
des cyanobactéries, des macroalgues, du phytoplancton ou des déchets, soit un risque
de pollution entraînant une interdiction ou une décision de fermeture du site de
baignade durant toute une saison balnéaire au moins, les informations suivantes :
a) Le détail de toutes les sources de pollution ;
b) Les mesures de gestion qui seront prises pour éviter, réduire et éliminer les
sources de pollution et leur calendrier de mise en œuvre ;
7) L'emplacement du ou des points de surveillance ;
8) Les données pertinentes disponibles, obtenues lors des surveillances et des évaluations
effectuées en application des dispositions de la présente section et du code de
l'environnement.
Les informations mentionnées aux 1), 2) et 6) devront également être fournies sur une carte
détaillée, lorsque cela est faisable.
Pour les eaux de baignade contiguës soumises à des sources de pollution
communes, un profil commun peut être établi par la commune concernée.
La commune établit les procédures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de
gestion prévues afin de prévenir et gérer les pollutions à court terme. Ces procédures se feront
sur la base des profils réalisés.
Les profils des eaux de baignade doivent être révisés et actualisés selon la qualité des
eaux tel que ci-dessous :
Classement des eaux
Bonne qualité
Qualité suffisante
Qualité insuffisante
de baignade
Réexamen
à
4 ans
3 ans
2 ans
effectuer au moins
tous les
Dans le cas d’une eau classée précédemment comme excellente, le profil ne sera
réexaminé que si la qualité de l’eau a diminué. Le réexamen du profil portera alors sur
l’ensemble des points évoqués ci dessus.
Le profil de baignade doit être actualisé avant la saison balnéaire lorsqu’il y a eu entre
les deux saisons des travaux de construction importants ou des changements importants dans
les infrastructures.
Ainsi, avec la directive de 2006 et son décret d’application, une gestion à long terme
de la qualité de l’eau de baignade apparaît puisque le classement de celle-ci se base désormais
sur une base pluriannuelle.
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II. Cas de la Dordogne
II.1. Recensement réalisé sur la rivière Dordogne
II.1.1.
Etat des lieux
Sur le département de la Dordogne, une cinquantaine de points de baignade ont été
listés pour cette année. Tous ne sont pas sur la Dordogne, il y a de nombreux plans d’eau.
En 2008, un seul point était non conforme, selon la directive de 1976 encore en
vigueur. Les eaux sont de bonne qualité sur le département, malgré des problèmes ponctuels
de cyanobactéries sur les plans d’eau notamment.
Sur la Dordogne, les eaux sont généralement classées dans la catégorie B (bonne) pour leur
qualité.
Sur la Vézère, un seul point de baignade est suivi, ce qui n’est pas suffisant.
II.1.2.
Difficultés du recensement
Des réticences des communes quant au recensement des zones de baignades se sont
faites ressentir par rapport aux conséquences de cet acte.
En effet, la première des conséquences est la responsabilité des élus liés à la présence,
ou surtout l’absence de surveillance de la qualité de l’eau.
La seconde conséquence étant l’aspect financier de cette nouvelle obligation incombant aux
communes désormais responsables des eaux de baignades, même celles qui ne sont pas
aménagées, et donc « libres ».
En effet, la baignade s’effectue habituellement de façon libre tout le long du cours
d’eau. C’est d’ailleurs un des attraits touristiques de la région, la Dordogne étant une des rares
rivières françaises qui soit encore de bonne qualité.
C’est pourquoi dans le département de la Dordogne, il y a eu un faible retour de
réponses pour le recensement des points de baignade. Les communes ayant répondu sont le
plus souvent celles qui ne sont pas concernées par les baignades.
Ainsi, les baignades jusqu’alors suivies par la DDASS ont été reconduites pour la prochaine
saison.
Depuis cette année, c’est donc aux communes d’assumer les coûts des analyses
effectuées sur les baignades. Pour l’instant, au niveau de la DDASS, aucun retour de la part
des communes face à ce changement n’a été rapporté.
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II.2. Difficultés de mise en œuvre rencontrées
II.2.1. La responsabilité des élus pour les baignades non interdites
mais pas forcément recensées, ni déclarées.
Que faire d’une baignade non déclarée et non interdite qui ne serait pas recensée ?
Le décret du 18 septembre 2008 précise, comme la directive du 15 février 2006, que la
commune doit considérer qu’il y a un point de baignade lorsqu’elle s’attend, dans toute partie
des eaux de surface, à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle elle
n’a pas interdit la baignade de façon permanente (art. L1332-2 du CSP).
Ainsi, toutes les zones de baignade doivent être recensées, dés lors que la baignade n’a
pas été interdite.
Le rôle de la participation du public au travers des registres transmis au préfet par le
maire prend ici toute son ampleur. En effet, le représentant de l’Etat pourrait compléter la liste
des eaux de baignade en mettant en œuvre la possibilité qu’il a de se substituer au maire en
s’appuyant sur la sureté publique.
C’est pourquoi le maire devra prendre en compte ces baignades, définies comme
« libres », sur la liste qu’il doit dresser, en précisant qu’il s’agit d’une baignade non
aménagée. Le maire aura donc la responsabilité de la surveillance de la qualité de ces eaux au
même titre qu’une baignade aménagée.
Il y a responsabilité de la commune quand il y a eu abstention de réglementer une
baignade alors même que la gravité du danger le justifie. Il en est de même lorsqu’il n’y a pas
d’information au public.
La commune engage également sa responsabilité si il y a absence de tout moyen permettant
d’aller à un centre de secours.
La nouvelle directive permet au maire d’informer le public du statut de cette baignade, voire y
déconseiller la baignade.
La possibilité d’interdire la baignade sur ces sites est possible mais cette interdiction
doit être formellement justifiée. Trois cas peuvent être rencontrés :
en cas de danger avéré pour la santé publique,
en cas d’activités autres et non compatibles avec la baignade,
si le site n’est pas un site d’activités nautiques (berges d’un cours d’eau non
domanial par exemple).
Il est à noter qu’en application des principes généraux de droit, la liberté de se baigner, qui est
le principe, l’emporte sur l’interdiction de se baigner. C’est pourquoi celle-ci doit trouver sa
justification dans un motif d’intérêt général.
Karine MADARASSOU – Master Professionnel « Gestion de l’environnement et traitement des eaux » - 2008/2009
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II.2.2. Les nouveaux principes d’évaluation de la qualité des eaux
(percentiles, écart-type, nouveaux paramètres pris en compte)
L’évaluation de la qualité des eaux a pour but la diminution du risque sanitaire lié à la
baignade par :
des valeurs limites microbiologiques plus dures ;
l’incitation à l’amélioration de la qualité des eaux ;
la fermeture de certains sites de baignades non conformes ;
des mesures de surveillance, par contrôle visuel, de la présence de cyanobactéries,
de macroalgues ou de phytoplancton.
La nouvelle réglementation concernant les baignades impose un contrôle de la qualité
des eaux désormais sur 2 indicateurs microbiologiques : les entérocoques intestinaux (EI) et
les Escherichia Coli (EC). Ces deux indicateurs sont des germes traceurs de contamination
fécale. C’est à dire que si l’eau présente ces germes, elle peut également contenir des
pathogènes tels que virus, bactéries et parasites.
Concernant les modalités d’évaluation et de classement de la qualité des eaux de
baignade, les normes de qualité sont différentes entre les eaux de mer et les eaux douces.
En effet, les normes sont beaucoup plus contraignantes pour les eaux de mer.
Les valeurs seuils sur ces indicateurs concernant la qualité des eaux de baignade sont
rappelées dans les tableaux I et II ci-dessous.
Un nombre minimum de 4 prélèvements par saison balnéaire est demandé, avec un délai
inférieur à 1 mois entre 2 prélèvements. L’évaluation de la qualité se fait désormais à partir
d’une analyse statistique de l’ensemble des données recueillies sur 4 ans, soit sur au moins 16
prélèvements.
Karine MADARASSOU – Master Professionnel « Gestion de l’environnement et traitement des eaux » - 2008/2009
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Un prélèvement correspondant à une situation de pollution à court terme peut être écarté
de l’échantillon. Un prélèvement supplémentaire doit être effectué afin de confirmer la fin de
l’incident, mais celui-ci ne fait pas partie de l’ensemble des données utilisées pour le
classement de la qualité de l’eau. Si nécessaire, un prélèvement est effectué une semaine après
la fin de cette pollution pour remplacer le prélèvement écarté. Le nombre d’échantillons
retirés ne peut excéder un par an et 15% du nombre total de prélèvements sur 4 ans.
Les résultats inférieurs à la limite de mesure de la méthode analytique utilisée sont
remplacés par cette valeur limite.
Sont calculés ensuite la moyenne µ et l’écart type ! des résultats de dénombrement en EC et
en EI respectivement, et transformation log.
Pour chaque indicateur IE et EC, sont calculés les percentiles p90 et p95 de la manière
suivante : p90 = exp(µ + 1,282!) et p95 = exp(µ + 1,65!).
Pour qu’une eau de baignade soit dans une classe de qualité donnée, il faut que les percentiles
des concentrations sur les deux indicateurs microbiologiques soient inférieurs aux valeurs
seuils de la classe de qualité considérée (excellente, bonne, suffisante ou insuffisante).
L’AFSSET, en 2007, a rendu son rapport sur la comparaison des deux méthodes de
classement des eaux de baignade, c’est à dire selon la directive de 1976 et selon la directive
de 2006. Voici, ci-dessous, les principaux résultats obtenus ainsi que les conclusions du
rapport.
Tableau III : Effectifs et pourcentages de sites dans chaque classe de qualité de la réglementation
données 2006 et fourni par la DGS
Tableau IV : Effectifs et pourcentages de sites dans chaque classe de qualité selon la directive
2006/7/CE effectués à partir des données 2003 à 2006 sans écarter de prélèvements
76 sites d’eau douce conformes pour la baignade selon la directive de 1976 (classe A et
B) sur les données 2006 deviennent non conformes avec la directive de 2006 sur les données
2003-2006. A contrario, 42 sites non conformes selon la directive de 1976 le deviennent avec
la directive de 2006. Enfin, 21 sites non conformes selon la directive de 1976 le restent avec
la directive de 2006.
Entre la directive de 1976 sur les données de 2006 et la directive de 2006 sur les
données des années 2003-2006, le pourcentage de site non conformes pour la baignade passe
de 4,9 à 7,6% pour les eaux douces. En revanche, le pourcentage de sites dans la classe de
qualité excellente de la directive de 2006 est supérieur, pour les eaux douces à celui de la
classe A de la directive de 1976.
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Tableau V: Effectifs et pourcentages de sites dans chaque classe de qualité selon la directive
2006/7/CE effectués à partir des données 2003 à 2006 en écartant des prélèvements correspondant à
des situations de pollution à court terme
36 sites d’eau douce conformes pour la baignade selon la directive de 1976 (classes A et
B) sur les données de 2006 deviennent non conformes selon la directive de 2006 (classe
insuffisante) pour les données 2003-2006. A contrario, 54 sites non conformes pour la
baignade selon la directive de 1976 le deviennent avec la directive de 2006. 9 sites restent non
conformes suivant les deux directives.
Entre la directive de 1976 et celle de 2006, le pourcentage de sites non conformes pour la
baignade passe de 4,9 à 3,5 pour les eaux douces.
Le pourcentage de sites dans la classe de qualité excellente de la directive de 2006 est
supérieur à celui de la classe A de la directive de 1976.
Le fait d’écarter des prélèvements pour cause de pollution à court terme fait passer le
pourcentage de sites non conformes selon la directive de 2006 de 7,6 à 3,5%. Il fait passer le
pourcentage de sites dans la classe de qualité excellente de 70% environ à près de 80% pour
les eaux douces.
Ainsi, on peut voir l’importance du rejet ou pas dans le processus de classement de
certains prélèvements pour cause de pollution à court terme. Définir des valeurs seuils de
« pollution à court terme » pour un prélèvement unique apparaît donc pertinent pour le
classement des sites de baignade, même si cela peut conduire à déclencher une mesure de
gestion pour un certain pourcentage des prélèvements.
L’élimination en partie des données les plus élevées impacte considérablement les
résultats de classement, ce qui pose la question de la robustesse de la méthodologie de la
directive de 2006. Cependant, ce n’est pas l’élimination d’une donnée par site du processus de
classement qui modifie en elle-même sensiblement ce classement, mais plutôt le niveau très
élevé des données écartées pour cause de pollution à court terme.
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L’influence du nombre de prélèvements aussi est très importante comme on peut le voir
ci-dessous.
Figures 1 et 2 : représentations des résultats d’analyses en fonction du nombre de
prélèvements
Ce n’est pas le nombre de dépassement du seuil de qualité qui pénalise, mais la
répartition des valeurs.
Une saison défavorable est moins pénalisante, en revanche, elle influe sur le classement
pendant 4 ans.
Ainsi, il ne faut pas avoir des résultats trop dispersés mais avoir des valeurs régulièrement
faibles, ainsi, l’incidence de quelques valeurs élevées est réduite. Il est donc préférable de
faire beaucoup de prélèvements.
Sur la Dordogne, une simulation effectuée par la DDASS de Dordogne confirme que
des zones de baignade de classe B (selon la directive de 1976) auraient pu passer vers la
classe de qualité d’eau insuffisante selon la directive de 2006 et devenir non conformes.
Ainsi, 7 zones de baignades auraient pu être concernées cette année par ce changement de
classe de qualité, les plans d’eau n’étant pas concernés.
La principale cause de ces déclassements est la dispersion des valeurs. Cependant, il ne s’agit
là que d’une simulation qui concerne l’année 2008 en particulier.
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II.2.3. Obligation ou pas d’aménager les zones de baignade et
difficulté de mise en place des aménagements demandés (surveillance physique
des zones de baignade)
Il existe trois catégories de baignade :
baignade interdite : emplacement dangereux ;
baignade dite « libre » et non aménagée : emplacement où le public peut se
baigner à ses risques et périls ;
baignade aménagée : emplacements aménagés à usage de baignade avec des
dispositions particulières.
L’aménagement d’une baignade est un attrait remarquable pour une commune d’un
point de vue touristique et patrimonial. Cependant, le fait qu’une baignade soit listée, si elle
est aménagée, entraîne pour le responsable de la baignade
des responsabilités
supplémentaires.
En effet, toute baignade aménagée doit être surveillée, conformément à l’article D.133241 du CSP. Or les communes, surtout les petites, n’ont pas forcément les moyens financiers
d’assurer cette surveillance. De plus, le maire devra définir les dates et horaires d’ouverture
de la baignade surveillée.
Si cette obligation n’est pas observée, la baignade pourra faire l’objet d’une interdiction par
les services de Jeunesse et Sport.
Mais à partir de quel aménagement peut-on considérer qu’un site est une baignade
aménagée ?
Dès lors qu’il y a un aménagement incitant à la baignade, on doit considérer le site
comme une baignade aménagée nécessitant le respect de l’ensemble des prescriptions dont la
surveillance des baigneurs.
Mais qu’entends-on par « aménagement incitant à la baignade » ? La question a été
posée au Sénat en 2005 (question écrite n° 20412 de M. Pierre Bordier) et la réponse a été
faite le 15/03/2007 par le ministère de l’intérieur.
Ainsi, il s’avère que la caractérisation d’une baignade aménagée se fait à l’aide d’un faisceau
d’indices, d’un ensemble d’éléments concourant à faciliter l’accès à la baignade. Ainsi, la
mise en place d’une plage de sable, de douches ou de plongeoirs, par exemple, est
caractéristique d’une baignade aménagée. Par contre, l’installation d’une aire de pique-nique
sur la berge ou d’une promenade ne paraît pas suffisante pour qualifier la baignade
d’ « aménagée ». Mais il reste de la compétence locale d’apprécier ces critères.
L’aménagement d’une baignade n’est donc pas une obligation. Toutefois, les
communes doivent doter les baignades non aménagées mais qui font l’objet d’une
fréquentation importante, de moyens permettant l’intervention rapide des secours en cas
d’accident, notamment en ce qui concerne les moyens permettant de prévenir le centre de
secours (installation d’une cabine téléphonique).
De même, le maire est tenu de signaler tout danger excédent ceux que l’on rencontre
habituellement dans les cours d’eau douce, lorsque la baignade est dite « non aménagée ».
Le recensement obligatoire de ces baignades oblige également le maire à réaliser une
surveillance de la qualité de ces eaux, ce qui n’était pas obligatoire avant la parution du décret
du 18 septembre 2008.
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II.2.4. La réalisation des profils des baignades (moyens techniques,
financiers, aides diverses, cahiers des charges, etc.)
La définition des profils de vulnérabilité des eaux de baignade est destinée à identifier
les sources de pollution et permet la possibilité d’actions ciblées, et ceci, pour atteindre
l’objectif d’aucun rejet polluant dans une zone de baignade.
Ce profil, comme nous l’avons vu précédemment, doit être effectué par les communes ou les
responsables de zones de baignade privées.
L’article L. 1332-6 du CSP précise que les départements peuvent participer
financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant notamment
l’élaboration des profils des eaux de baignade réalisés par les communes ou groupement de
collectivités territoriales compétent.
On voit ainsi tout l’intérêt des communes à se regrouper autour d’un même groupement afin
de mutualiser les moyens pour établir ces profils des eaux de baignade, et pour gérer les eaux
de baignade de façon cohérente sur le même territoire.
De la même manière, il faut réussir à motiver le département de l’intérêt économique
(tourisme) et écologique de la bonne gestion des eaux de la Dordogne. Et un groupement de
plusieurs collectivités pourra mieux motiver cette décision que des demandes éparses.
Aujourd’hui, il n’existe pas encore de méthodologie pour effectuer ces profils demandés
par la nouvelle réglementation. Cependant, différentes études effectuées par les Agences de
l’Eau et par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP, anciennement ENSP) de
Rennes proposent des méthodologies afin d’aider les collectivités à appréhender cette mise en
place des profils de vulnérabilité.
L’approche de l’Agence de l’Eau Artois Picardie consiste en :
• une collecte des données disponibles. La synthèse des informations recensées
doit aboutir à l’élaboration des profils de risques et a déterminer si des études
complémentaires sont nécessaires ou pas. Une présentation cartographique des
résultats est demandée à ce niveau ;
• la définition des orientations des plans de gestion des baignades, avec 3
propositions au minimum en fonction du niveau de risque ;
• la définition et le chiffrage des aménagements nécessaires, tels que les
aménagements pour l’assainissement.
Cette approche nécessite des études longues et coûteuses avec une recherche d’un très grand
nombre de données.
L’approche des différentes études menées notamment par des étudiants de l’EHESP,
consiste en :
• la détermination de la zone d’étude ;
• la caractérisation du bassin versant (coefficient de ruissellement et pourcentage
de surfaces inondables) ;
• la caractérisation des pressions humaines ;
• la caractérisation des pressions animales ;
• les facteurs météorologiques ;
• l’étude du milieu récepteur (débit, profondeur, état des berges, etc.).
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Cette approche présente l’avantage de recenser toutes les sources éventuelles de pollution des
eaux de baignade. Elle vise une comparaison entre le profil de pollution des baignades et les
sources recensées sur le bassin versant en amont.
L’idéal serait de combiner les 2 approches, afin de permettre une hiérarchisation des sources
de pollution selon leur probabilité à être responsable du déclassement de la baignade, puis
d’identifier les autres sources qui présentent un risque de contamination des eaux.
Un échéancier d’action serait alors possible pour les collectivités, avec une évaluation des
coûts nécessaires à l’amélioration, ou à la préservation de la qualité de l’eau.
Voici un schéma qui synthétise les recherches et actions à faire pour pouvoir déterminer le
profil de vulnérabilité des eaux de baignade.
Figure 3 : Diagramme d’enchaînement des tâches pour l’étude d’une baignade en eau douce.
Un arrêté relatif aux profils de vulnérabilité des eaux de baignade devrait bientôt
paraître. Cet arrêté permettra, on l’espère, d’harmoniser les approches permettant de définir
les profils de vulnérabilité des eaux de baignades.
Une distinction entre les eaux littorales et les eaux douces devra se faire également au niveau
des approches méthodologiques. En effet, pour les eaux littorales, chaque zone de baignade
peut être traitée séparément, alors qu’il apparaît plus pertinent d’étudier comme un ensemble,
les eaux douces provenant de la même origine, de l’amont vers l’aval.
Ainsi, lors de l’évaluation de l’efficacité des moyens de lutte proposés, l’impact sur les sites
en aval devra être pris en compte afin de justifier ou non une étude les concernant.
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II.3. Actions déjà menées (exemple du Lot)
Les eaux douces du Lot servent, comme la Dordogne, également à la navigation
fluviale, aux activités de canoës et à la baignade.
!
!
!
Le SATESE du département du Lot est composé de 8 personnes :
Assainissement collectif : 4 personnes.
Assainissement non collectif et boues : 2 personnes.
Eaux naturelles et de loisirs : 2 personnes.
Au sein de la cellule « eaux naturelles et de loisirs », un dispositif nommé « Inf’eau
loisirs » a été mis en place.
Avec plus de 10 ans de suivi bactériologique sur les baignades du département, une
amélioration de la qualité des eaux de baignades par temps sec s’est avérée grâce notamment
à un meilleur assainissement : travaux sur les réseaux en 2007 et mise en service de la
nouvelle STEP de Cahors.
Des problèmes de qualités ont été rencontrés sur Figeac suite au déversoir d’orage défectueux.
Ces problèmes ont nécessité une bonne connaissance des réseaux d’assainissement et d’eaux
pluviales sur le bassin versant.
Cette cellule travaille donc en rapport étroit avec la cellule « assainissement collectif ».
La mise en place d’un dispositif d’estimation de la qualité des eaux de baignade au
jour le jour d’après les éléments extérieurs (météo et débit du cours d’eau) avec confirmation
par analyse (utilisation du procédé « Coliplage » développé par Veolia, avec réponse en 1
heure) a été réalisée depuis 2003 sur le Célé et depuis 2004 sur le Lot et la Dordogne.
En fonction de cette estimation, des communiqués sont envoyés chaque jour à partir de 10h
pendant la période de baignade, aux professionnels (pêche et navigation), aux usagers
(canoës), et aux hébergeurs, sur le site internet (www.lot.fr ) et sur le répondeur téléphonique
(accès gratuit) du département.
Le Célé est une petite rivière très vulnérable, affluent du Lot. Elle bénéficie d’un
contrat de rivière et bientôt d’un SAGE. L’automatisation de l’estimation de la qualité des
eaux sur cette rivière a été réalisée suite à des problèmes d’assainissement rencontrés depuis
2005. Ce site fait donc office de site témoin au système automatique. L’automatisation se fait
depuis 2008 sur la Dordogne.
Sur la Dordogne, actuellement, des prélèvements sont faits 2 fois par semaine sur 2
points supplémentaires (par rapport aux prélèvements du contrôle sanitaire effectués par la
DDASS).
Des prélèvements sur la totalité du linéaire sont réalisés 2 fois par mois.
Sur le Célé, il y a une bonne dynamique car 5 communes sont demandeuses
d’amélioration car il s’agit d’une mise en valeur du patrimoine. Ainsi, des panneaux
d’information ont été mis en place sur les points de baignades de ces communes. Cette action
sera renouvelée pour la prochaine saison estivale. Sur chaque commune, les maires
s’engagent à surveiller leur assainissement également.
Pour effectuer les profils, c’est le SATESE 46 qui est pressenti pour devenir
l’établissement en charge de ce travail. Les profils seraient effectués sur le linéaire du cours
d’eau.
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Une étude va d’ailleurs débuter sur la faisabilité de profils de vulnérabilité des eaux de
baignade à l’échelle du département du Lot.
III.
Hiérarchisation des actions à mener pour la gestion des
zones de baignade.
Au vu des éléments développés précédemment, une hiérarchisation des actions à
mener par les élus concernés par les baignades est proposée.
Sensibilisation et information des élus et des usagers professionnels
Il est nécessaire d’expliquer les changements induits par la nouvelle réglementation aux
différents acteurs et usagers de la rivière.
Un effort de communication doit être fait à ce niveau afin de sensibiliser chacun sur ses
responsabilités et sur l’intérêt de mener de actions communes pour maintenir une bonne
qualité des eaux de la Dordogne.
Ces campagnes d’information permettront de présenter également les actions qui suivent et
qui pourront être menées par l’organisme porteur du projet global.
Cette action doit se faire par les services de l’Etat, en relation avec les services
départementaux et EPIDOR, établissement public territorial du bassin de la Dordogne.
Choisir une structure porteuse du projet « baignade »
Une structure départementale ou interdépartementale capable de suivre les différents étapes de
la mise en place de la nouvelle réglementation est nécessaire.
Au vu des données déjà en possession d’EPIDOR, il semble judicieux que le choix se porte
sur cet établissement pour ce rôle.
En effet, EPIDOR possède déjà une banque de données qualitatives et quantitatives
importantes sur la rivière Dordogne et son bassin versant.
De plus, EPIDOR, du fait de son statut interrégional, peut harmoniser les différentes actions à
mettre en place dans le cadre de l’élaboration des profils de vulnérabilité.
Pour rappel, la méthodologie la plus judicieuse est d’élaborer ces profils de vulnérabilité de
l’amont vers l’aval du cours d’eau, ce qui couvre tout le territoire d’action d’EPIDOR.
Un partenariat avec le département du Lot, s’il n’existe pas déjà, serait à faire.
Vérifier le recensement des points de baignade en relation avec les DDASS
Faire des choix sur les baignades qu’il serait bon d’interdire pour cause de danger, les
baignades aménageables, et les baignades qui peuvent rester libre en fonction de la densité des
baigneurs rencontrés et en fonction du budget alloué aux analyses.
Vérifier aussi les baignades aménagées non déclarées, afin de dédouaner la responsabilité des
élus.
Mettre en place les programmes de surveillance de la qualité des eaux sur les points de
baignades gardés (aménagés ou pas).
En plus du programme de surveillance réglementaire, mettre en place un réseau
d’autosurveillance, sur le modèle de ce qui est fait dans le département du Lot.
L’information et la sensibilisation des professionnels prends ici tout son sens, car ils seront
acteurs du réseau d’autosurveillance (pêcheurs, loueurs de canoës, gabarriers) et des éventuels
réseaux d’alerte.
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Mettre en place les aménagements éventuellement manquants
Penser, par exemple aux cabines téléphoniques à proximité des zones de baignade libre.
Vérification des aménagements sur les baignades aménagées.
Mettre en place toutes les mesures de communication adaptées aux différentes baignades
Des panneaux de signalisation pour les baignades interdites et déconseillées.
Les panneaux d’affichage demandés par la réglementation sur les sites non équipés.
Communiquer aussi vers les professionnels du tourisme, afin de sensibiliser le public sur la
qualité des eaux de la Dordogne, su les lieux de baignade autorisées, et sur les efforts faits
pour maintenir une bonne qualité des eaux et assurer ainsi une bonne image de la région.
Elaborer les profils des eaux de baignade
L’élaboration doit se faire de façon harmonisée sur tout le cours de la Dordogne.
La méthodologie proposée dans ce rapport peut servir de base à l’élaboration des profils,
l’arrêté relatif aux profils de vulnérabilité n’étant pas encore publié à ce jour.
Les deux premiers points sont à faire en priorité afin de pouvoir gérer les actions qui suivent
de façon efficace.
Les études menant à l’élaboration des profils de vulnérabilité peuvent se faire parallèlement
aux actions de surveillance de la qualité des eaux et d’aménagements des différents sites, pour
ne pas perdre trop de temps sur les délais déjà courts imposés par la réglementation.
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(%"(*'+!%")
L’enjeu de la nouvelle réglementation est d’organiser un plan de lutte contre toutes les
sources de pollution dans le cadre d’un développement durable de l’activité liée à la baignade.
Les eaux de la Dordogne sont encore de bonne qualité aujourd’hui. C’est pourquoi on
y rencontre de nombreux baigneurs.
Cependant, avec la nouvelle réglementation et les nouveaux modes de calcul pour le
classement des eaux, aucune garantie ne peut être émise quant au maintien du bon classement
de ces eaux à l’avenir.
Au vu du premier recensement effectué cette année, les élus ne semblent pas préparés
aux changements qui apparaissent dans la gestion des eaux de baignade.
Une incompréhension des tenants et aboutissants de la nouvelle réglementation ? Un
désintérêt de cette problématique ? Une appréhension par rapport aux responsabilités ?
Une information des élus sur la nouvelle réglementation ainsi qu’un rappel de leurs
obligations est plus que nécessaire.
De plus, une campagne de sensibilisation des élus et un accompagnement est également
nécessaire pour que les objectifs de la directive du 15 février 2006 soient atteints.
L’élaboration des profils de vulnérabilité est à faire pour 2011 au plus tard, ce qui
laisse un délai très court pour les collectivités. C’est pourquoi il semble plus judicieux de
laisser la gestion des eaux de baignade à un seul organisme qui pourra gérer de façon
cohérente et efficace les actions à mettre en place.
Concernant la Dordogne, EPIDOR semble être l’organisme le mieux placé pour réaliser ce
travail du fait de son domaine d’action (depuis les sources jusqu’à l’embouchure de la
Dordogne) et des données déjà en sa possession.
La collaboration de tous les acteurs et usagers de la rivière est attendue afin de pouvoir
répondre dans les temps et dans de bonnes conditions aux attentes de la réglementation.
L’intérêt principal étant le maintien, voire l’amélioration de la qualités des eaux de baignade,
et celles de la Dordogne en particulier.
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,!,*!%-$./0!1)
AFSSET, Qualité microbiologique des eaux de baignade, Classement de la
qualité des eaux de baignade à l’échelon national par la méthode de la nouvelle
directive européenne 2006/7/CE, septembre 2007.
Dupoiron B., Méthodologie d’élaboration des profils des eaux de baignade
prévus par la future directive européenne : faisabilité de la construction d’un
index de fragilité vis-à-vis des contaminations microbiologiques, Mémoire de
l’ENSP, 2005,64p.
Herault C., Les conséquences de la directive baignade du 15 février 2006
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive
76/160/CE, Rapport de stage à la DDASS de Poitiers, 2007, 57p.
Rambaud L., Lutte contre la pollution des sites de baignade en eaux douces sur
le bassin Loire Bretagne, Mémoire de l’ENSP, 2004, 74p.
Karine MADARASSOU – Master Professionnel « Gestion de l’environnement et traitement des eaux » - 2008/2009
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*!+#1)&1+).""121+)
• Textes réglementaires
• Réponse du Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire sur
la réglementation des sites de baignades
• Bilans qualité des baignades sur la Dordogne
• Synthèse de résultats de l’AFSSET concernant le classement de la qualité
des eaux de baignade à l’échelon national par la méthode de la nouvelle
directive européenne 2006/7/CE
• Exemple de classement avec la nouvelle méthode de la directive
2006/7/CE
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