La disponibilité d`office pour inaptitude physique

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La disponibilité d`office pour inaptitude physique
La disponibilité d'office pour inaptitude physique
Références :
- article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
- articles 19 et 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de
disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration,
- articles 17, 37 et 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des
comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux,
- article 40 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
- articles 4 et 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents
des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou
commercial.
En cas de constat d'inaptitude à l'exercice de
ses fonctions, la collectivité est tenue
d'informer l'agent de la possiblité qui lui est
offerte de solliciter son reclassement pour
inaptitude physique.
Lorsque le fonctionnaire est dans l'attente
de la décision de reprise de service ou de
réintégration, de reclassement, de mise en
disponibilité ou d'admission à la retraite, il
bénéficie du maintien de son demi
traitement assujetti aux prélèvements
sociaux dans les conditions de droit
commun mais la période de disponibilité
n'est pas prise en compte pour la
constitution des droits à pension. Le
dispositif de maintien du demi traitement
couvre l'ensemble de la procédure
requérant soit l'avis du comité médical,
soit de la commission de réforme, ou l'avis
de ces 2 instances.
Des formulaires de saisine du comité
médical et de la commission de réforme
sont à votre disposition sur notre site
internet (accès adhérent).
Afin de garantir le caractère contradictoire
de la procédure, dans le cadre de la saisine
du comité médical ou de la commission de
réforme, l'agent doit être notamment
informé de la possibilité de présenter ses
observations et de faire entendre le
médecin de son choix. Il doit être également
informé de la date de réunion au cours de
laquelle son dossier sera examiné.
Définition : position administrative prévue à l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, c'est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service
d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Bénéficiaires : les fonctionnaires titulaires à temps complet ou non complet relevant du
régime spécial ou du régime général de sécurité sociale ayant épuisé leurs droits à congé
de maladie de toute nature, temporairement inaptes à l'exercice de leurs fonctions ou
définitivement inaptes à l'exercice de ces mêmes fonctions mais ne pouvant
immédiatement bénéficier d'un reclassement s'ils en ont fait la demande.
Des régimes similaires existent pour les stagiaires et les agents non titulaires sous la forme
d'un congé sans traitement octroyé en cas d'inaptitude physique à l'issue des droits
statutaires à congé de maladie.
Conditions:
 épuisement des droits statutaires à congés de maladie rémunérés (maladie ordinaire, grave maladie, longue maladie ou longue durée),
 inaptitude temporaire à ses ou toutes fonctions ou inaptitude définitive à ses fonctions (mais pas à toutes fonctions),
 impossibilité de reclassement pour inaptitude physique dans l'immédiat si l'agent en a fait la demande.
Cas d'octroi de la disponibilité d'office pour inaptitude physique :
 lorsque le fonctionnaire est physiquement inapte temporairement ou définitivement à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie (congé de
maladie ordinaire, congé de grave maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée), sans pouvoir faire l'objet immédiatement d'un reclassement
s'il en a fait la demande,
 lorsque le fonctionnaire est dans l'attente de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite,
 lorsque le fonctionnaire inapte totalement et définitivement à l'exercice de ses fonctions a formulé une demande de reclassement dans l'attente de
l'examen de celle-ci,
 lorsque le fonctionnaire susceptible d'être placé en congé de longue maladie ou de longue durée ne présente cependant aucune demande en ce sens,
 lorsque le fonctionnaire, placé en disponibilité de droit ou discrétionnaire, est reconnu inapte temporairement à l'exercice de ses fonctions au moment
où il formule sa demande de réintégration.
La disponibilité d'office pour inaptitude physique est utilisée pour placer l'agent dans une position administrative régulière lorsqu'il ne peut être placé dans
aucune autre position administrative.
Lorsque l'agent est placé en disponibilité d'office dans l'attente d'un reclassement, il appartient à la collectivité d'étudier les possibilités de reclassement et
d'en tirer les conséquences.
Durée de la disponibilité d'office pour inaptitude physique :
Elle peut être prononcée pour une durée maximale d'un an (pas de durée minimale fixée par les dispositions réglementaires), renouvelable deux fois pour
une durée égale.
Néanmoins, elle peut faire l'objet d'un troisième renouvellement si le comité médical estime que l'agent, bien qu'encore inapte physiquement à l'exercice
de ses fonctions, devrait pouvoir reprendre ses fonctions ou être reclassé avant l'expiration d'une nouvelle année. A titre exceptionnel, la durée maximale
totale de la disponibilité d'office pour inaptitude physique peut donc atteindre 4 années.
Le renouvellement de la disponibilité d'office pour inaptitude physique est conditionné à un avis du comité médical, et le cas échéant à un avis de la
commission de réforme.
Lorsque l'agent est placé en disponibilité dans l'attente de l'examen de sa demande de reclassement, le renouvellement de la disponibilié n'aura lieu d'être
que si les démarches de reclassement sont encore en cours.
Procédure :
La disponibilité est prononcée d'office par l'autorité territoriale, c'est à dire sans demande de l'agent.
L'octroi de la disponibiltié d'office pour inaptitude physique doit être précédé :
 d'un avis de la commission de réforme si elle intervient à épuisement des droits à congé de longue durée accordé pour une maladie contractée dans
l'exerice des fonctions,
 d'un avis du comité médical départemental si elle intervient à épuisement des droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de grave maladie
ou de longue durée.
 d'un avis d'un médecin agréé en cas d'inaptitude à l'exercice des fonctions au moment d'une demande de réintégration suite à disponibilité de droit ou
discrétionnaire.
Le renouvellement de la disponibilité d'office pour inaptitude physique doit être précédé d'un avis du comité médical (quel que soit le congé octroyé
antérieurement) ou d'un avis de la commission de réforme s'il s'agit du dernier renouvellement. Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser que la
commission de réforme devait être consultée à l'occasion du deuxième renouvellement dans la mesure où celui-ci est en principe le dernier.
Rémunération :
En principe, le fonctionnaire placé en disponibilité ne perçoit plus de rémunération, sauf dans l'hypothèse où son demi-traitement doit lui être maintenu
dans l'attente de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. Outre cette particularité :
 le fonctionnaire relevant du régime général peut le cas échéant continuer à percevoir des indemnités journalières ou une pension d'invalidité de la part du
régime général de sécurité sociale.
 le fonctionnaire relevant du régime spécial peut, après accord de la CPAM, prétendre à des indemnités de maladie ou à une allocation d'invalidité
temporaire s'il est en état d'invalidité temporaire d'au moins 2/3 et s'il n'a plus droit aux indemnités de maladie.
Le cas échéant, le fonctionnaire peut prétendre au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi si, étant inapte à l'exercice de ses fonctions, il est
mis en disponibilité à défaut de pouvoir être reclassé ( car il est alors involontairement privé d'emploi). L'agent doit cependant avoir été reconnu
médicalement apte à l'exercice d'autres fonctions.
La disponibilité d'office prend fin soit :
 par la réintégration de l'agent dans ses fonctions, le cas échéant après aménagement de poste ou changement d'affectation,
 par le reclassement pour inaptitude physique de l'agent,
 par l'admission à la retraite pour invalidité de l'agent ou son licenciement pour inaptitude physique le cas échéant.
Lorsque la réintégration de l'agent
ou son reclassement ne sont pas
possibles, celui-ci est admis à la
retraite pour invalidité
(fonctionnaire CNRACL) ou licencié
pour inaptitude physique
(fonctionnaire régime général).
Lorsque l'agent est inapte à l'exercice
de ses fonctions et qu'il en fait la
demande, la collectivité doit étudier la
possibilité de procéder à son
reclassement pour inaptitude physique
(voir fiche procédure sur ce thème).
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé, et éventuellement par le comité médical,
de l'aptitude physique du fonctionnaire aux fonctions correspondans à son grade.
Si la disponibilité a duré maximum 6 mois, l'agent est obligatoirement réaffecté sur l'emploi qu'il occupait
précédemment sauf si un changement d'affectation est médicalement justifié.
Si la disponibilité a duré plus de 6 mois, l'agent est réintégré à la première vacance ou création d'emploi
correspondant à son grade. En l'absence d'emploi vacant, il est maintenu en surnombre (pour les seuls agents
intégrés dans un cadre d'emplois).
Cette fiche est une synthèse des mesures applicables en matière de disponibilité d'office pour inaptitude physique. Vous êtes invités à la consulter accompagné des textes en vigueur.
Les éléments présentés sont donnés à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas représenter un résumé exhaustif des dispositions applicables en la matière
Centre de Gestion du Puy-de-Dôme
Service juridique
La disponibilité d'office pour inaptitude physique
août 2012

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