Condamnation pour

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Condamnation pour
Tribunal d'Instance de Saint-Étienne : un concessionnaire de la marque Polaris à nouveau
condamné pour publicité illicite et pratique commerciale trompeuse
Actu Juris Juin 2015
Dans le cadre de la stratégie contentieuse adoptée par France Nature Environnement en matière de publicités
illicites faisant la promotion d'engins motorisés, la FRAPNA et FNE ont engagé une assignation devant le Tribunal
d'instance de Saint-Étienne à l'encontre de la société SARL AROD, concessionnaire de la marque Polaris, dont le
siège social est dans le département de la Loire, pour avoir diffusé sur son site internet un visuel mettant en avant
la mise sur le marché d'un véhicule Polaris mis en scène dans un espace naturel de moyenne et haute montagne
en dehors de toute voie de circulation.
Le Tribunal a finalement retenu les deux moyens défendus par les associations. Il a reconnu tout d'abord que le
visuel était contraire aux dispositions des articles L362-1 et suivant du Code de l'environnement au motif qu'un
véhicule motorisé circulant en dehors de toute voie ouverte à la circulation publique est interdit et que la
publicité d'un visuel mettant en scène un véhicule en dehors de toute voie de circulation demeure une incitation
à circuler dans ces lieux. Le tribunal a laissé néanmoins planer une interrogation en laissant à la société AROD le
soin de pouvoir rapporter la preuve qu'elle est propriétaire des lieux. Sur le second moyen visant à reconnaître
que la publicité litigieuse constituait une pratique commerciale trompeuse au regard de l'article L121-1 du Code
de la consommation, le Tribunal a admis que la publicité du visuel litigieux, faisant apparaître un quad dans un
espace naturel sans aucun rappel des dispositions restrictives de circulation des engins motorisés posées par le
code de l'environnement, est de nature à laisser croire aux consommateurs qu'un quad peut être utilisé en toute
liberté dans les espaces naturels et notamment en pratiquant le hors-piste.
Sur le préjudice des associations, bien que le Tribunal en reconnaisse l'existence et attribue à chacune des
associations 1500 euros, il en minimise néanmoins l'importance par le fait que la photographie a été retirée du
site depuis la constatation des faits par huissier. C'est ici que le jugement peut nous paraître le plus contestable
en ce que le juge aurait dû évaluer le préjudice au moment de la constatation des faits et non au moment du
procès.
Nous pouvons néanmoins nous féliciter du résultat qui vient conforter la jurisprudence construite par FNE en la
matière.
Contact :
Réseau Juridique FRAPNA
04 77 49 57 35
FRAPNA
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