REGLEMENT INTERIEUR - ordrechirurgiens
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REGLEMENT INTERIEUR - ordrechirurgiens
ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE COTE D'IVOIRE LE CONSEIL NATIONAL REGLEMENT INTERIEUR 01 B. P. 3787 ABIDJAN 01 Tél. : 20 - 22 – 22 – 30 / 20 - 22 – 26 – 53 [email protected] 1 Article premier.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1) L'Ordre des Chirurgiens-Dentistes créé par la loi n° 76-519 du 12 août 1976 regroupe obligatoirement tous les Chirurgiens-Dentistes et tous les Docteurs en Chirurgie dentaire régulièrement Inscrits au Tableau. II a son siège à ABIDJAN. Tout chirurgien-dentiste membre de l'Ordre doit exercer réellement sa profession en Côte d'Ivoire et y avoir son domicile professionnel. 4) II est soumis aux règles de la profession telles qu'elles résultent de la Loi, du Code de Déontologie, des Devoirs professionnels et du présent Règlement Intérieur. TITRE PREMIER DU TABLEAU Article 2.- OBLIGATION D'INSCRIPTION 1) Nul ne peut exercer en Côte d'Ivoire la profession de Chirurgien-dentiste ni se prévaloir du titre de Chirurgien-dentiste s'il n'est régulièrement inscrit au tableau de l'Ordre. (Art. 26 de la Loi du 12.8.76). 2) Un Chirurgien-dentiste ne peut être Inscrit que sur le seul tableau qui est celui du Département où se trouve sa résidence professionnelle sauf dérogation prévue par le code de Déontologie. Article 3.- DEMANDE D'INSCRIPTION 1) La demande d'Inscription au tableau doit être formulée par écrit en un exemplaire, suivant un modèle délivré par le Conseil National de l'Ordre. 2) Elle est déposée au siège du Conseil contre récépissé délivré par le Secrétaire Général ou adressée sous pli recommandé avec accusé de réception. 3) Elle est accompagnée : a) d'un extrait de l'acte de naissance du candidat ou de tout autre pièce en tenant lieu; d'un extrait de son casier judiciaire n03 datant de moins de trois mois; d'un certificat de nationalité; d) du diplôme de chirurgien-dentiste ou de docteur en chirurgie dentaire reconnu par l'Etat, en original ou en copie certifiée; e) d'une lettre de l'Intéressé précisant la localité d'affectation (Praticiens de la section B). 29 Article 4.- LOCALITÉ D'INSTALLATION Concernant les confrères de la section A, la demande précisera la localité du territoire où le candidat entend exercer son activité et établir son domicile professionnel. Article 5.- PROCEDURE D'INSCRIPTION 1) La demande d'inscription donne lieu à un avis qui est affiché pendant un mois dans le local du siège du Conseil de l'Ordre. Les chirurgiens-dentistes inscrits peuvent adresser au Président du Conseil de l'Ordre leurs observations. 2) Au cours du même délai, le Président du Conseil de l'Ordre peut désigner un des membres du Conseil pour procéder à une enquête sur la moralité du postulant et faire rapport au Conseil qui se réserve le droit de demander l'extrait n02 du casier judiciaire en s'adressant au Greffe du Tribunal Civil de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture du lieu de naissance. 3) En cas de nécessité, avant de statuer, le Conseil convoque l'intéressé pour être entendu en ses explications. La convocation est faite par lettre recommandée à la diligence du Secrétaire Général de l'Ordre quinze jours au moins avant la réunion du Conseil. 2 4) Le Conseil statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sauf prolongation prévue à l'Art. 28 de la loi du 12.8.76. La demande n'est considérée comme "reçue" que le jour où toutes les pièces que doit comporter le dossier sont fournies. 5) La décision du Conseil ou l'omission de statuer dans le délai de deux mois, peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême dans le délai de deux mois à compter de la décision ou de l'expiration du délai de deux mois. Article 6.- ENGAGEMENT 1) A la demande d'inscription au tableau, le postulant Joint l'engagement écrit suivant: "Je soussigné, Docteur …….. certifie avoir pris connaissance des textes régissant l'exercice de la profession d'Odonto-Stomatologie en République de Côte d'Ivoire, et m'engage sur l'honneur à les respecter". (Art. 78 du Code de Déontologie). 2) La date d'engagement constitue la date d'accession à la profession et ouvre droit à l'inscription au tableau. Article 7.- MENTIONS PORTÉES AU TABLEAU 1) Pour chaque chirurgien-dentiste inscrit au tableau, il est mentionné: - la date de l'engagement écrit - le numéro d'inscription - les noms, prénoms et adressé de la résidence principale où exerce l'intéressé - les diplômes reconnus par l'Etat: - les décorations. 30 2) Pour les chirurgiens-dentistes des services publics mention st faite de leur qualité de fonctionnaire. Article 8.- ORDRE D'INSCRIPTION Le tableau comporte : L'inscription du Président du Conseil National de l'Ordre Sous la rubrique "CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE", l'inscription des membres du Conseil de l'Ordre par ordre d'ancienneté de Diplôme. 3) Sous la rubrique "Tableau des Chirurgiens-dentistes", l'inscription des autres chirurgiensdentistes. Article 9.- INSCRIPTION DES ÉTRANGERS L'autorisation d'exercer en Côte d'Ivoire pour les chirurgiens-dentistes étrangers doit respecter l'article 26 de la loi n° 76-519 du 12/8/76 qui stipule en son paragraphe 2 : "Nul ne peut exercer en Côte d'Ivoire la profession de chirurgien-dentiste s'il n'est régulièrement inscrit au tableau de l'Ordre". Article 10.- PUBLICITÉ DU TABLEAU Le tableau est tenu à la disposition du public au siège du Conseil National et dans les Préfectures et Sous-préfectures. Il est publié annuellement au Journal Officiel et dans les journaux d'annonces légales (art. 45 de la loi du 12.8.76). TITRE II - DE L'ORGANISATION ET DE L'ADMINISTRATION DE L'ORDRE Article 11.- ORGANES Les Organes de l'Ordre sont : - l'Assemblée Générale 3 - Le Conseil National - le Conseil Départemental. Article 12.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 1) L'Assemblée Générale est composée de tous les Chirurgiens-dentistes et Docteurs en Chirurgie dentaire inscrits au tableau à jour de leur cotisation, présents ou représentés par un confrère muni d'une procuration écrite et spéciale. 2) Elle se réunit sous la présidence du Président du Conseil National. A tout moment soit à la demande du Conseil, soit à la demande d'un tiers de ses membres et à tout le moins une fois tous les trois ans, aux fins des élections générales dans les deux mois qui précèdent la fin de l'exercice du Conseil National. 3) Sur proposition du Conseil National, le Ministre de la Santé Publique et de la population prend un arrêté ministériel ordonnant le déroulement es élections. 31 4) En exécution de cet arrêté, le Conseil national fixe les modalités des élections. 5) Les convocations à l'Assemblée générale sont faites à la requête du Président du Conseil national et envoyées par lettre recommandée adressée au domicile professionnel de chacun des chirurgiens-dentistes inscrits. Pour ABIDJAN la lettre recommandée peut être remplacée par une simple lettre comportant décharge de réception. 6) L'Assemblée générale élit parmi ses membres le Conseil national. 7) L'Assemblée examine également les questions d'intérêt professionnel d'ordre général inscrites à l'ordre du jour qui lui sont soumises soit par le Conseil, soit par l'un de ses membres, à la condition que le Conseil ait été informé quinze jours au moins avant la date de la convocation décidée par le Président. 8) Elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Le vote a lieu au scrutin secret. Le Secrétaire général du Conseil de l'Ordre fait fonction de Secrétaire de l'Assemblée. Lors des élections, l'Assemblée élit dans son sein trois membres scrutateurs. 9) Au cours de son mandat, le Conseil national a obligation d'étudier et de faire appliquer les résolutions qui ont été adoptées en Assemblée générale. 10) II est tenu par les soins du Secrétaire du Conseil un registre des délibérations de l'Assemblée générale sur lequel sont consignés les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée. Il) Ce registre est tenu à la disposition de tous les chirurgiens-dentistes, Article 13.- CONSEIL NATIONAL 1) Le Conseil national est l'instance suprême de l'Ordre et préside aux destinées de la Profession. 2) II est élu pour six ans par les Conseillers départementaux réunis en Assemblée Générale ou ayant voté par correspondance. 3) Le Conseil national est composé aux termes de l'article 19 de la loi du 12 Août 1976 de : a) Huit membres de la Section A (privé) et quatre membres de la Section B (public) élus pour six ans. 4 b) Un Docteur en Chirurgie dentaire ou un chirurgien-dentiste, membre enseignant de l'Institut d'Odonto-Stomatologie désigné par ses collègues. c) Un magistrat nommé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Le membre de l'Institut d'Odonto-Stomatologie et le Magistrat sont nommés pour une durée indéterminée. Tous ces membres ont voix délibérative. 32 4) Sont adjoints au Conseil national avec voix consultative, trois chirurgiens-dentistes représentant les Ministres de la Santé publique et de la population, de l'Enseignement Supérieur et du Travail. 5) Le siège du Conseil national est à ABIDJAN. Il peut être transféré en tout autre lieu, compte tenu des circonstances sur décision du Conseil national. Article 14.- BUREAU DU CONSEIL NATIONAL 1) Le Conseil national élit en son sein le Bureau du Conseil ainsi composé: - Un Président - Un Vice-président - Un Secrétaire Général - Un Secrétaire Général Adjoint - Un Trésorier Général - Un trésorier Général Adjoint. 2) Le Président est obligatoirement un Praticien de nationalité ivoirienne (Art. 10, loi du 12/08/1976). Article 15.-ÉLECTIONS GÉNÉRALES 1) Les élections générales pour la désignation de la moitié de membres du Conseil ont lieu tous les trois ans avant la fin de l'exercice, à la date fixée par le Conseil national de l'Ordre. 2) le Conseil nouvellement élu entre en exercice au début de l'année suivante. Article 16.- ÉLECTIONS PARTIELLES 1) Les élections partielles pour le remplacement des membres manquants ont lieu dans les trois mois de l'événement qui les rend nécessaires. 2) Le mandat des membres du Conseil élus en cours d'exercice expire à la fin de cet exercice en même temps que celui des autres membres du Conseil. Article 17.- DROIT DE VOTE Sont autorisés à prendre part au vote les Chirurgiens-dentistes inscrits au tableau et à jour de leurs cotisations. Les chirurgiens empêchés peuvent voter par mandataire choisi parmi les chirurgiens-dentistes régulièrement inscrits au tableau. Article 18.- ÉLIGIBILITÉ 1) Est éligible tout Chirurgien-dentiste membre de l'Ordre résident en Côte d'Ivoire, âgé de 30 ans révolus et inscrit au tableau depuis au moins trois ans (Art. 8, Loi du 12.8.76). 33 2) Est inéligible pendant la durée de sa peine, le Chirurgien-dentiste contre lequel a été prononcée une sanction disciplinaire. 3) Le président et les membres du conseil sont rééligibles. 5 Article 19.- MODE DE SCRUTIN 1) Les membres du Conseil sont élus par l'Assemblée générale au scrutin uninominal, chaque bulletin comportant autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus. Pour ceux qui sont en ballotage, un second tour est prévu. 2) Le Bureau du Conseil est élu par le Conseil de l'Ordre a scrutin secret, à la majorité absolue des inscrits au premier tour, et au deuxième tour à la majorité relative. Article 20.- ATTRIBUTIONS DU CONSEIL NATIONAL 1) Le Conseil de l'Ordre veille au respect des lois et règlements régissant la Profession. Il assure la défense des intérêts matériels de l'Ordre et en gère les biens. Il administre et utilise ses ressources (Art. 23, loi du 12.8.76). 2) II maintient l'indépendance, veille à la discipline intérieure et générale de l'Ordre, au respect des règles d'honneur et de morale de la Profession. 3) II assure la tenue et la garde du tableau général des Chirurgiens-dentistes habilités à exercer leur profession. 4) II statue au second degré par la Section disciplinaire sur tous les appels interjetés contre les décisions des Conseils départementaux. Il règle les différends qui pourraient séparer les Conseils départementaux. 5) II fixe le taux de cotisation à verser par les membres (Art. 24, loi du 12 août 1976). 6) II autorise le Président à ester en justice au nom de l'Ordre et à accepter ou à refuser les dons et legs faits à l'Ordre. 7) Sur le plan administratif, le Conseil national étudie par les Commissions créées en son sein les questions ou projets qui lui sont soumis par le Ministre de la Santé publique et de la population ou par les Chirurgiens-dentistes inscrits au tableau. Il peut soumettre au Pouvoirs publics toute suggestion susceptible de faire progresser l'Odonto-Stomatologie et son exercice en fonction des besoins de la Santé publique (Art. 23, loi du 12.8.76). 8) II a également pour mission l'établissement de contrats types prévus par l'Art. 41 du Code de Déontologie et peut faire des observations sur les contrats qui lui sont soumis. 9) Le Conseil établit tous offices d'intérêt général professionnel et notamment les œuvres de solidarité. 34 Article 21.- ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT 1) Le Président du Conseil national assure l'exécution des décisions du Conseil et le fonctionnement régulier de l'Ordre. Il représente l'Ordre des Chirurgiens-dentistes dans les actes de la vie civile et dans les cérémonies. 2) II a seul qualité pour intervenir auprès des pouvoirs publics pour traiter des questions relatives aux intérêts de l'Ordre. 3) II convoque le Conseil national de l'Ordre, fixe son ordre du jour, préside à ses réunions ainsi qu'aux élections. Il signe les correspondances sauf délégation donnée au Secrétaire général. 4) II exerce une action conciliatrice dans les incidents d'ordre professionnel qui sont portés à sa connaissance et qu'il ne juge pas devoir être renvoyés devant le Conseil de l'Ordre. Dans l'intervalle des réunions du Conseil, il est donc habilité à prendre les décisions urgentes. 5) II peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil national de l'Ordre. 6 Article 22.- ATTRIBUTIONS DES AUTRES MEMBRES DU BUREAU 1) Le Vice-Président assiste le Président dans ses fonctions et le supplée en cas d'empêchement ou d'absence momentanés. Il a mission permanente d'effectuer tout contrôle administratif jugé nécessaire et d'en rendre compte au Président. 2) Le Secrétaire général est chargé de la rédaction des procès-verbaux de séances, de la tenue des registres des délibérations, de la transmission des convocations et de la correspondance. Il soumet au Trésorier, en vue de leur incorporation dans le budget annuel, les dépenses à prévoir pour les services administratifs du Conseil (traitements, loyers, frais de bureau, etc.). Il rédige le rapport de fin d'année et a la responsabilité du fichier. 3) Le Secrétaire général adjoint supplée le Secrétaire général en cas d'empêchement ou d'absence momentanés. 4) Le Trésorier général est chargé de la gestion des finances du Conseil national. Il tient les comptes et perçoit les cotisations. Il effectue les paiements après visa du Président ou du Secrétaire général. Il délivre reçu des sommes versées entre ses mains. Il signe conjointement avec le Président ou le Secrétaire général toutes les opérations de retrait de fonds ou de transfert. 5) Le Trésorier général adjoint supplée le Trésorier général en cas d'empêchement ou d'absence momentanés. Article 23.- DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 1) Le Conseil national se réunit tous les mois, et chaque fois qu'il est convoqué par le Président, soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la majorité des membres du Conseil. La convocation écrite adressée à tous les membres du Conseil devra indiquer, outre le jour et l'heure, l'ordre du Jour de la réunion. 35 2) Le Conseil délibère et statue sur toutes les questions qui sont portées à l'ordre du jour de ses réunions. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal de voix, celle du Président est prépondérante. 3) Les délibérations du Conseil ont un caractère confidentiel. Les membres du Conseil sont tenus au secret des délibérations. 4) Les décisions du Conseil National peuvent être publiées au Bulletin du Conseil après autorisation spéciale de celui-ci. 5) Le Représentant du Ministre de la Santé doit être obligatoirement convoqué à toute réunion du Conseil. Il doit être obligatoire ment entendu lorsque le Conseil statue en matière disciplinaire ou sur une demande d'installation à titre privé. 6) En matière disciplinaire et réglementaire, les décisions du Conseil national sont des "Arrêtés". Ils doivent être motivés et peuvent faire l'objet de recours dans les conditions prévues par la Loi. 7) II est rédigé un procès-verbal de chacune des séances du Conseil national. Ces procèsverbaux, après adoption, sont inscrits sur un registre et signés par tous les membres intéressés. Il est fait mention des observations présentées par leurs auteurs. Article 24.- ROLE DES COMMISSIONS 1) L'étude des questions importantes soumises aux délibérations du Conseil national peut être confiée à des Commissions. 2) Les principales commissions sont : 7 - la Commission des contrats (examen des contrats en cours, préparation contrats types) - la Commission de l'Enseignement (étude de l'enseignement, etc.) - la Commission des Assurances et Mutuelles - la Commission de la Caisse de Solidarité, Aides au décès, secours après enquêtes. 3) II peut être créé d'autres commissions selon les nécessités par le Conseil national. 4) Le Conseil national en désigne les membres en s n sein. Le Président du Conseil national de l'Ordre pourra inviter à titre consultatif, à siéger à ces commissions, des personnalités qualifiées pour leurs connaissances particulières des problèmes étudiés par lesdites Commissions. 5) Les Commissions sont obligatoirement présidées par un membre du Conseil national nommé à cet effet par décision du Conseil. Chaque Commission désignera dans son sein un ou plusieurs rapporteurs. 36 6) Le Président du Conseil national est de droit membre de toutes les Commissions. Il peut s'y faire représenter par le Vice-président ou par le Secrétaire général. Les Commissions sont uniquement des organismes d'études. Les Présidents de Commission doivent rendre compte de leur mission au Conseil national à chaque séance de celui-ci. 9) Tous les travaux nécessités par le fonctionnement des Commissions sont pris en charge par le Secrétaire du Conseil national. La correspondance est signée par le Président du Conseil national sauf délégation donnée au Secrétaire général. 10) Les procès-verbaux des Commissions sont consignés dans un registre spécial à chaque commission. Article 25.- CONSEIL DÉPARTEMENTAL - ATTRIBUTIONS 1) Attributions Le Conseil départemental de l'Ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes énumérées à l'article 3 de la loi n° 76-519 du 12 août 1976. - Il statue sur les inscriptions au tableau. - Il autorise le Président de l'Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'Ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes les aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. - En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre. - Il peut créer avec les autres Conseils départementaux de l'Ordre, des Organismes de Coordination (Art. 15 - Loi du 12-8-76). le Conseil départemental a pouvoir disciplinaire. II veille, d'une manière générale, à l'exécution des décisions du Conseil national, des règlements établis par lui et de ses instructions. 4) II a un rôle de conciliation lorsqu'un différend s'élève entre Chirurgiens-dentistes (Art. 52, Code de Déontologie). Article 26.- COMPOSITION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL Le Conseil départemental est composé de : 1) Membres titulaires 8 - Au nombre de six (6) dont quatre (4) de la Section A et deux (2) de la Section B, si le nombre des Chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante ; 37 - Au nombre de huit (8) dont six (6) de la Section A et deux (2) de la Section B, si le nombre est supérieur à cinquante (Article 5 de la loi n° 76-519 du 12-8-76). 2) membres suppléants - Au nombre d'un (1) pour les Conseils comportant six membres. - Au nombre de deux (2) pour les Conseils comptant huit membres. Les membres suppléants ne siègent pas. Le Conseil départemental peut se faire assister d'un Conseiller juridique (Art. 18, loi du 12-876). Article 27.- ÉLECTIONS AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 1) Les Membres du Conseil départemental de l'Ordre sont élus par l'Assemblée générale des Chirurgiens-dentistes inscrits au tableau du département (Art. 6, loi du 12-8-76). 2) L'Assemblée générale appelée à élire les membres d'un Conseil départemental de l'Ordre est convoquée par les soins du Conseil national de l'Ordre, les frais restant à la charge du Conseil départemental intéressé. 3) Une convocation individuelle est adressée à tous les praticiens du département inscrits au tableau de l'Ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. 4) L'élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance (Art. 7, loi du 12-8-76). 5) Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi N° 76-519 du 12-876, les praticiens âgés de 30 ans révolus et inscrits au tableau de l'Ordre depuis au moins trois ans. 6) Les membres du Conseil départemental sont élus pour six ans. Le Conseil départemental est renouvelable par moitié tous les trois ans. Les membres du Conseil sont rééligibles. 7) Le Conseil départemental de l'Ordre élit son Président tous les trois ans après renouvellement de la moitié du Conseil. Le Président du Conseil départemental est obligatoirement un Praticien de nationalité ivoirienne (Art. 10, loi du 12-8-76). 8) les membres suppléants, également renouvelables par moitié tous les trois ans sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin. 9) Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au Conseil national, au Préfet et au Ministre de la Sante publique et de la population. 38 Article 28.- DÉLIBÉRATIONS 1) Le Conseil départemental doit se réunir régulièrement sur convocation écrite adressée par le Président à tous les membres titulaires du Conseil. Cette convocation devra indiquer, outre le jour et l'heure, l'ordre du jour de la réunion. 2) Les délibérations du Conseil départemental de l'Ordre ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante. Article 29.- TENUE DU TABLEAU ET INSCRIPTION 1) La mission principale du Conseil départemental est l'inscription au tableau. 9 2) Le Conseil départemental établit et tient à jour le tableau d'inscription, en application de l'article 26 de la loi n° 76-519 du 12-8-76. 3) Ce tableau publié dans le courant du mois de janvier de chaque année, est déposé à la Préfecture ainsi qu'au Parquet du tribunal. 4) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit les conditions requises par la loi, et nul ne peut exercer l'Odonto-Stomatologie s'Il n'est inscrit au tableau de l'Ordre des Chirurgiensdentistes. 5) En vue de la mise à jour du fichier du Conseil national, le Conseil départemental communique régulièrement et sans retard au Conseil national tous les changements qui interviennent dans la situation professionnelle des Praticiens (changement d'adresse ou de contrat, cessation d'exercice, etc.) 6) Le dossier de demande d'inscription au tableau de l'Ordre est adressé par les intéressés au Conseil de l'Ordre du département où ils se proposent d'exercer. 7) Tout chirurgien-dentiste qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau sera puni des peines prévues par la loi. 8) Les pièces constitutives du dossier sont celles prévues à l'article 27 de la loi du 12-8-76 et à l'article 3 du Règlement Intérieur. 9) Le Conseil départemental de l'Ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande accompagnée du dossier complet sauf prolongation prévue à l'article 28 de la loi du 12-8-76. 10) Lorsque l'inscription est prononcée, notification est adressée à l'intéressé dans les dix jours qui suivent la décision du Conseil. Cette décision est également notifiée sans délai au Conseil national de l'Ordre, au Préfet du département et au Procureur de la République ou au juge de la Section du tribunal. Il) Les décisions du Conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le Conseil national par le Chirurgien-dentiste demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le Président du Conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. 12) Le silence gardé par le Conseil départemental pendant deux mois, à compter de la demande, constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. 39 13) Les décisions de refus d'inscription sont notifiées dans les mêmes formes que les décisions d'inscription. TITRE III - DES COTISATIONS Article 30.- COTISATIONS 1) Tous les Chirurgiens-dentistes inscrits au tableau doivent verser une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Conseil national. 2) Cette cotisation est obligatoire sous peine de sanction disciplinaire prononcée par le Conseil national (Art. 24, loi du 12-8-76). 3) Au début de chaque année, le Conseil national adresse les appels de cotisations de tous les Praticiens inscrits au tableau. 4) Les Chirurgiens-dentistes inscrits qui ne sont pas à jour de leur cotisation ne peuvent voter aux Assemblées générales et ne sont pas éligibles au Conseil national de l'Ordre. TITRE IV - DES ASSOCIATIONS 10 Article 31.- ASSOCIATIONS 1) Les Chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'Ordre et exploitant un Cabinet à titre privé peuvent, pour l'exercice de leur activité professionnelle, s'associer entre eux. Toutefois pour les praticiens étrangers, cette disposition n'est applicable qu'à ceux installés en République de Côte d'Ivoire avant 1960. 2) Chaque Association doit faire l'objet d'un acte notarié à la condition suspensive de l'avis du Conseil national de l'Ordre. Elle sera enregistrée sur un registre spécial au Secrétariat du Conseil. 3) Le Chirurgien-dentiste, à l'exception des Chirurgiens-dentistes régis par le Statut de la Fonction publique, ne peut être salarié qu'un membre de l'Ordre, sauf le cas de mission de l'Etat ou d'une collectivité publique. 4) Les différends entre associés doivent être soumis au préalable au Conseil départemental de l'Ordre qui tentera de concilier les parties. TITRE V - DES CABINETS SECONDAIRES Article 32.- CABINETS SECONDAIRES 1) Le principe de l'unicité de Cabinet pour le praticien est la règle. Le Chirurgien-dentiste ne doit avoir dans une même localité qu'un seul Cabinet pour l'exercice de sa profession (Art. 63, Code de déontologie). 2) L'intérêt des malades permet de déroger à ce principe. La création ou le maintien d'un Cabinet secondaire est alors autorisé par le Conseil départemental du lieu où est situé ce Cabinet. 3) Le Chirurgien-dentiste ne peut demander au Conseil départemental une dérogation que pour un seul Cabinet secondaire. 40 4) En application de l'article 69 du Code de Déontologie, n praticien ne peut obtenir le bénéfice d'une dérogation à l'article 63 du Code déontologie s'il se fait assister à son Cabinet principal (assistant salarié ou collaborateur). Il doit exercer personnellement dans son Cabinet secondaire. 5) Le praticien qui demande une dérogation doit indiquer les jours de consultations dans ce cabinet. Le Conseil départemental doit aviser immédiatement le Conseil national de la dérogation accordée. 6) En cas de refus, appel est fait devant le Conseil national en application de l'article 77 du Code de Déontologie c'est-à-dire dans les deux mois de la notification de la décision. 7) Si le Cabinet principal se trouve dans un autre département, le Conseil départemental de celui-ci doit donner son avis. 8) A titre tout à fait exceptionnel et dans le cas seulement où les conditions géographiques ou démographiques particulières justifient l'exercice d'un même praticien dans plusieurs cabinets secondaires, un Chirurgien-dentiste peut être autorisé à avoir plus d'un cabinet secondaire. Dans ce cas, l'autorisation est donnée par le Conseil national qui statue sur avis motivé du ou des Conseils départementaux intéressés (Art. 64 du Code de déontologie). 9) Tout bénéficiaire d'une dérogation ne peut obtenir une nouvelle dérogation pendant un délai de trois ans après cessation d'exercice à titre secondaire, et cette dérogation ne peut être donnée que par le Conseil national. 11 10) L'autorisation de Cabinet secondaire est retirée par l'organisme qui a accordé la dérogation lorsque les conditions prévues à l'article 63 du Code de Déontologie ne sont plus remplies et quand vient à se créer un Cabinet principal à proximité de ce Cabinet secondaire (Art. 65 du Code de Déontologie). Il) les pièces constitutives du dossier d'exercice en secondaire sont: - l'avis du Conseil départemental d'inscription - la pièce justificative de la jouissance du local (contrat de cessation - bail - titre de propriété, etc.) et du matériel (Art. 62, Code de Déontologie) - l'indication des jours de consultations dans le cabinet secondaire. 12) La notification de dérogation ou de refus de dérogation est faite par le Conseil départemental d'exercice secondaire à : - l'intéressé - au Conseil national qui la notifiera au Conseil départemental d'inscription. Dans le cas où la dérogation est accordée, elle sera notifiée en plus: - au Ministre de la Santé publique - au Préfet - au Procureur de la République. 41 13) Si un Praticien demande la transformation de son cabinet principal en cabinet secondaire (en vue de créer un cabinet principal dans un autre département), il doit solliciter sa radiation du tableau où il est inscrit et son inscription à celui du Département où est situé son cabinet principal. TITRE VI - DE L'ASSISTANAT Article 33.- ASSISTANAT 1) II existe deux formes d'Assistanat: - l'Assistanat salarié (louage de services et l'étudiant adjoint) - Le collaborateur (louage d'ouvrage). 2) Le chirurgien-dentiste qui désire se faire assister doit remplir les conditions prévues à l'article 69 du Code de Déontologie. 3) II doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets. 4) Le chirurgien-dentiste titulaire d'un cabinet unique et qui n'est pas lié par un contrat pour l'exercice de son Art avec un ou plusieurs praticiens de l'Odonto-Stomatologie, peut s'adjoindre un seul chirurgien-dentiste assistant. Il peut cependant se faire remplacer pendant son absence dans les conditions prévues à l'article 68 du Code de Déontologie. 5) Le chirurgien-dentiste titulaire d'un cabinet principal et d'un ou plusieurs cabinets secondaires ne peut s'adjoindre aucun praticien assistant ni à son cabinet principal, ni à son cabinet secondaire. Il doit exercer personnellement dans chacun de ses cabinets (Art. 69, Code de Déontologie). Toutefois dans l'intérêt des malades et pour une période à laquelle il sera mis fin par décision du Conseil national, il peut s'adjoindre un assistant. 6) Des chirurgiens-dentistes associés (Société civile) ou ayant signé un contrat d'exercice professionnel à frais communs ou tout autre contrat ayant une relation avec la profession dentaire ne peuvent utiliser les services que d'un seul assistant. 12 7) Lorsque deux époux chirurgiens-dentistes exercent dans un même local, un seul praticien peut leur être adjoint. 8) Un chirurgien-dentiste ne peut avoir deux Assistants même si chacun d'eux exerce à temps partiel. TITRE VII - DES REMPLACEMENTS Article 34.- REMPLACEMENTS - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1) Le chirurgien-dentiste ne peut se faire remplacer que par un praticien ou un étudiant en Chirurgie dentaire qui remplit les conditions prévues par la loi (Art. 68 Code de Déontologie). 2) Le Président du Conseil départemental doit être immédiatement informé. 42 3) Pendant cette période, le remplaçant relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre. 4) Tout chirurgien-dentiste peut se faire remplacer à la condition que son absence ne résulte pas de l'exercice de la profession sous quelque forme que ce soit. Article 35.- DURÉE DU REMPLACEMENT Le remplacement ne doit pas excéder une durée de 3 mois maximum. Au-delà de cette limite, le remplacement équivaut à une gérance. Article 36.- GÉRANCE 1) II est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national après avis du Conseil départemental (Art. 66 du Code de Déontologie). 2) Ces cas exceptionnels sont, en particulier, la maladie et le service militaire et, éventuellement, une absence prolongée. 3) La durée d'une gérance ne doit pas excéder un an, mais elle peut être renouvelée dans des cas exceptionnels par le Conseil national. TITRE VIII- DE L'EXERCICE DES ÉTUDIANTS Article 37.- EXERCICE DES ÉTUDIANTS 1) Peuvent être autorisés par le Conseil national, après avis du Conseil départemental de l'Ordre, à exercer l'Odonto-Stomatologie, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste: a) Pour les seules périodes de vacances universitaires et da s la limite de deux années consécutives, les étudiants en chirurgie dentaire ayant accompli leur quatrième année d'études odontologiques, celle-ci étant validée. b) Les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait à leur examen de cinquième année, pendant l'année qui suit cet examen. Le bénéfice de l'autorisation ordinale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription au tableau de l'Ordre, si la demande est faite dans le mois de cette soutenance. 2) Les dispositions de l'article premier du Code de Déontologie- s'imposent aux étudiants en Chirurgie dentaire mentionnées ci-dessus. Les infractions à ces dispositions relèvent de la Juridiction disciplinaire de l'ordre. 3) Afin que le Conseil national puisse accorder l'autorisation, l'étudiant doit remettre au Conseil départemental, un dossier ainsi constitué: - un questionnaire (dont modèle établi par le Conseil national) - son contrat écrit conforme au contrat-type établi par le Conseil national de l'Ordre. 13 43 - une pièce émanant de l'Université spécifiant qu'il a validé sa 4eme ou 5ème année. 4) Les règles de remplacement par un étudiant sont identiques à celles du remplacement par un Praticien diplômé. C'est-à-dire que le Praticien qui se fait remplacer doit cesser toute activité professionnelle pendant la durée du remplacement. 5) Un praticien ne peut s'assurer le concours d'un étudiant-adjoint que s'il remplit les conditions fixées par l'article 69 du Code de Déontologie. 6) Un étudiant-adjoint doit signer obligatoirement lui-même les feuilles d'assurances maladie ou de mutuelle des patients qu'il soigne. 7) N'étant pas diplômé et par conséquent pas inscrit au tableau de l'Ordre, l'étudiant-adjoint n'a pas à posséder un cachet. Toutefois, il est tenu de mentionner dans le cadre "Praticien Traitant" son nom suivi de la mention "Praticien autorisé". S'agissant des ordonnances, il doit les rédiger sur les feuilles à en-tête du Praticien titulaire, en mentionnant son nom suivi de la mention "Praticien autorisé". 8) Un étudiant ne peut exercer que dans le cadre de l'article 37, alinéa ci-dessus, à savoir en qualité de remplaçant ou d'adjoint d'un Chirurgien-dentiste. En conséquence, un étudiant ne peut: - être opérateur dans une Mutuelle, un dispensaire d'entreprise; - être bénéficiaire d'une convention d'exercice en application de l'article 74 du Code de Déontologie. 9) Un étudiant ayant validé sa 5ème année d'études ne peut s prévaloir du titre de Chirurgiendentiste. Il conserve son statut d'étudiant jusqu'à sa soutenance de thèse. TITRE IX- DE LA DISCIPLINE Article 38.- DISCIPLINE 1) Le Conseil national, à sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, élit en son sein la Section Disciplinaire de l'Ordre (Art. 22, loi du 12-8-76). 2) Cette Section Disciplinaire comprend, outre le Magistrat désigné conformément à l'article 19 de la loi, quatre membres élus du Conseil national. Elle est présidée par le Magistrat Conseiller Juridique ci-dessus. Le Conseil national de l'Ordre exerce l'action disciplinaire, soit d'office à la demande du Ministre de la Santé publique et de la population, soit sur plainte d'un chirurgien-dentiste ou d'une partie intéressée (Art. 31, 1 i du 12-8-76). 44 5) Tout chirurgien-dentiste inscrit est soumis au contrôle disciplinaire exercé par le Conseil national de l'Ordre. 6) Les plaintes sont adressées au Président qui saisit le Cons Il de l'Ordre par sa Section disciplinaire. 7) Le Conseil peut charger un de ses membres d'instruire l'affaire en recueillant tous témoignages et renseignements utiles. 8) Le Conseil après avoir entendu le rapporteur et le Ministère de la Santé publique, prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'instruction complémentaires et décide de la poursuite ou du non lieu. 14 9) S'il décide la poursuite, il précise les faits reprochés qui seront énoncés dans la citation. Il fixe le délai de la comparution en observant un délai d'une quinzaine (Art. 34, loi du 12-8-76). La citation est donnée par lettre recommandée avec avis de réception. Le chirurgien-dentiste en cause peut se faire assister d'un Conseil de son choix ou d'un Chirurgien-dentiste inscrit. Il a droit de prendre communication du dossier de la plainte dans les locaux du Conseil national de l'Ordre (Art. 35, loi du 12-8-76). 12) A la séance du Conseil, le Président expose les faits et interroge le chirurgien-dentiste. Des témoins peuvent être cités soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, et sont entendus' en leurs explications 13) Après délibération, la décision du Conseil est rendue à cette séance même, ou à une séance ultérieure. La décision doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé dans les dix jours de sa date par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également notifiée dans les dix jours au Préfet, au Procureur de la République et au Juge de la Section du tribunal, au Ministre de la Santé publique (Art. 39, loi du 12-8-76). Si des Syndicats de Chirurgiens dentistes sont intervenus dans la procédure, elles leur sont également notifiées ans le même délai. 14) Si la décision disciplinaire est rendue par défaut, le chirurgien-dentiste frappé d'une peine peut faire opposition dans le délai de cinq jours à dater de la notification faite à sa personne (Art. 40, loi du 12-8-76). 15) L'opposition est reçue par simple déclaration au Secrétariat de l'Ordre qui en délivre le récépissé. 16) La décision du Conseil national de l'Ordre statuant en matière disciplinaire peut, dans un délai de deux mois à dater de sa notification, être déférée à la Cour Suprême par voie de recours pour excès de pouvoir. Le recours à la Cour Suprême n'est pas suspensif. 17) Le Conseil national statuant en matière disciplinaire applique les peines prévues à l'article 37 de la loi du 12 août 1976. 45 18) En ce qui concerne les Chirurgiens-dentistes étrangers régulièrement autorisés à exercer en Côte d'Ivoire, ci le Conseil national estime qu'ils encourent la peine de la suspension ou de la radiation, il donne un avis motivé et le dossier est remis au Ministère de la Santé publique pour transmission au Gouvernement qui décide de la mesure à prendre. 19) Toute décision disciplinaire comportant radiation, interdiction temporaire ou déchéance de la qualité de membre du Conseil national est transcrite sur un registre spécial qui peut être communiqué aux Chirurgiens-dentistes inscrits au tableau avec l'autorisation du Président. 20) Le Président peut renseigner verbalement le Chirurgien-dentiste auteur d'une plainte, sur la suite qui a été réservée à celle-ci. TITRE IX - REGLES PROFESSIONNELLES - DISPOSITIONS DIVERSES Article 39.- OBLIGATIONS DU CHIRURGIEN-DENTISTE 1) Le Chirurgien-dentiste est tenu d'observer scrupuleusement les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels, envers ses confrères, envers ses malades, envers les corps de la famille médicale (Code de Déontologie - loi n° 76-818 du 26 novembre 1976). La probité, la délicatesse et l'honneur sont pour lui des devoirs impérieux. Les relations entre Confrères doivent toujours être empreintes de courtoisie. Tout différend professionnel entre Chirurgiens-dentistes inscrits doit être soumis au Président du Conseil national de l'Ordre. 15 5) Aucun Chirurgien-dentiste ne peut déposer une plainte en justice ou engager une action judiciaire contre un confrère sans en avoir référé préalablement au Président du Conseil national de l'Ordre. Article 40.- MODIFICATIONS - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement pourra à tout moment être modifié et complété par le Conseil national de l'Ordre. Il entrera en vigueur le l" janvier 1980. Pendant une période transitoire qui prendra fin après la mise en place des Conseils départementaux, toutes les attributions et fonctions des Conseils départementaux sont assumées par le Conseil national. Toutes difficultés relatives à l'interprétation du présent règlement seront tranchées par le Conseil national. Adopté à la séance du Conseil national de l'Ordre le 10 mai 1979. 16