Le traitement des contrats de leasing dans le droit suisse de la TVA

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Le traitement des contrats de leasing dans le droit suisse de la TVA
AKTUELLES ZUR MWST
Rolf Daniel Geier, Die Behandlung von Leasinggeschäften im schweizerischen MWST-Recht
57 Vgl. Branchenbroschüre Nr. 05, Motorfahrzeuggewerbe, Ziff. 6.1 (SR 610.540-05).
58 Will der Leasinggeber auf dem Eintauschobjekt allenfalls einen Vorsteuerabzug vornehmen, muss die Rechnung respektive Gutschrift die in Art. 37 MWSTG genannten Angaben enthalten. Vgl. Wegleitung 2001 zur
MWST, Rz 296, «Verkauf eines Betriebsmittels» (SR 610.525).
59 Vgl. Branchenbroschüre Nr. 05, Motorfahrzeuggewerbe, Ziff. 6.4 (SR 610.540-05).
60 Vgl. Branchenbroschüre Nr. 05, Motorfahrzeuggewerbe, Ziff. 6.4 (SR 610.540-05).
61 Vgl. Branchenbroschüre Nr. 05, Motorfahrzeuggewerbe, Ziff. 7 (SR 610.540-05) sowie
die vorstehenden Ausführungen unter Ziff.
3.1.1.1.
62 Vgl. Branchenbroschüre Nr. 05, Motorfahrzeuggewerbe, Ziff. 7 (SR 610.540-05).
63 Laut Auskunft der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Hauptabteilung MWST ist dies
auch denkbar im Zusammenhang mit der Beteiligung einer Gesellschaft eines anderen
Landes (nicht jedoch zwei Inländer), doch
seien in der Praxis erst Fälle aufgetreten mit
amerikanischen Gesellschaften.
64 Der Grund für die amerikanische Gesellschaft, solche «sale and Lease back»-Transaktionen einzugehen ist im US Steuerrecht zu
suchen, d. h. in der Tatsache, dass sehr hohe
Abschreibungen dort zulässig sind und dem
daraus resultierenden Barwertvorteil der später zu bezahlenden Steuern.
65 Bei Abrechnung nach vereinbarten Entgelten, entsteht die Steuerforderung am Ende
der Abrechnungsperiode, in welcher der Leasingnehmer die Rechnung des Leasinggebers
erhalten hat. Bei Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten hingegen am Ende der
Abrechnungsperiode, in welcher der Leasingnehmer die Rechnung bezahlt hat.
66 Vgl. Merkblatt Nr. 9, Anforderungen an die
Belege bei wiederkehrenden Zahlungen aufgrund eines Vertrages ohne erneute Rechnungsstellung, Ziff. 3 (SR 610.545-09/d).
67 Vgl. Merkblatt Nr. 9, Anforderungen an die
Belege bei wiederkehrenden Zahlungen aufgrund eines Vertrages ohne erneute Rechnungsstellung, Ziff. 5.
68 Vgl. Merkblatt Nr. 9, Anforderungen an die
Belege bei wiederkehrenden Zahlungen aufgrund eines Vertrages ohne erneute Rechnungsstellung, Ziff. 6.
RESUME
Le traitement des contrats de leasing
dans le droit suisse de la TVA
Les contrats de leasing sont soumis à
la TVA, car la mise à disposition d’un
bien à des fins d’usage ou de jouissance est considérée comme livraison au sens de la LTVA (art. 6
al. 2 lit. b LTVA). Le leasing de biens
mobiliers est de manière générale
soumis à la TVA, alors que le leasing
d’immeubles en est exonéré (art. 18
ch. 21 LTVA). Toutefois, pour assurer
le principe de la neutralité concurrentielle, l’option pour l’imposition du
leasing immobilier est possible (art. 26
al.1 let. b LTVA).
Conformément aux principes généraux, le contrat de leasing est soumis à
la TVA, lorsque le bien se situe en
Suisse lors du transfert du pouvoir de
disposer économiquement de celui-ci,
de sa remise ou de sa mise à disposition à des fins d’usage ou de jouissance
(art. 13 lit. a LTVA). Toutefois, est
exonérée de l’impôt, même en cas de
livraison en Suisse, la mise à la disposition de tiers, à des fins d’usage ou de
jouissance, de véhicules sur rails et
d’aéronefs, pour autant que le destinataire de la livraison les utilise de
manière prépondérante à l’étranger
(art. 19 al. 2 ch. 2 LTVA) et que la
preuve de l’utilisation prépondérante
à l’étranger soit fournie au moyen de
documents reconnus par la législation
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sur le trafic ferroviaire ou aérien ou
par des moyens de preuve équivalents
(art. 20 al. 1 LTVA).
Quant à la base de calcul de l’impôt,
toutes les contre-prestations reçues
par le donneur de leasing sont à prendre en compte, y compris les intérêts
perçus. Toutefois l’imposition de ces
intérêts est discutable d’un point de
vue dogmatique, car elle est supportée
inutilement par les preneurs de leasing des biens de consommation.
Dans le cadre d’un leasing transfrontalier, c’est-à-dire en cas d’importation
de biens suite au contrat de leasing,
l’impôt sur les importations est dû et la
déduction de l’impôt préalable est
possible pour le preneur de leasing assujetti à la TVA suisse, car les documents d’importation sont établis à son
nom. Toutefois, dans le cas où ce dernier transmet l’objet, dans le cadre
d’un second contrat de leasing, à un
deuxième preneur de leasing assujetti
à la TVA suisse, celui-ci ne sera pas
habilité à exiger la différence entre
l’impôt sur les importations et l’impôt
préalable déduit par le premier preneur de leasing, car les documents
d’importation ne sont pas établis à son
nom. Dans ce cadre se pose la question de la nouvelle pratique quant à
l’enregistrement d’un donneur de leasing étranger en Suisse et l’importation de l’objet de leasing par ce dernier
ainsi que la question de savoir s’il est
nécessaire d’exporter physiquement
l’objet du leasing et de l’importer de
nouveau pour éviter une taxe occulte.
Quelques particularités sont à signaler
dans les domaines des contrats de refinancement et des contrats de «leasesale back». Concernant le contrat de
refinancement, le contrat de cession
en garantie n’est pas à considérer d’un
point de vue de la TVA comme une livraison d’objet, mais bien comme l’octroi d’un crédit (exonéré de la TVA).
Toutefois dans l’hypothèse où un contrat de cession en garantie n’est pas
conclu, mais que l’objet du leasing est
transféré en pleine propriété à la société de refinancement du leasing, il
faut considérer qu’il y a également
une livraison entre le donneur de leasing et la société de refinancement de
leasing. Quant au contrat de «leasesale back», il est à analyser comme un
octroi de crédit et non comme l’exécution de deux livraisons successives.
Dans toutes les relations triangulaires
dans le domaine du leasing des biens
d’investissement, il doit être fait particulièrement attention à une facturation correcte.
RDG
L’Expert-comptable suisse 9/01

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