Le traitement des contrats de leasing dans le droit suisse de la TVA
Transcription
Le traitement des contrats de leasing dans le droit suisse de la TVA
AKTUELLES ZUR MWST Rolf Daniel Geier, Die Behandlung von Leasinggeschäften im schweizerischen MWST-Recht 57 Vgl. Branchenbroschüre Nr. 05, Motorfahrzeuggewerbe, Ziff. 6.1 (SR 610.540-05). 58 Will der Leasinggeber auf dem Eintauschobjekt allenfalls einen Vorsteuerabzug vornehmen, muss die Rechnung respektive Gutschrift die in Art. 37 MWSTG genannten Angaben enthalten. Vgl. Wegleitung 2001 zur MWST, Rz 296, «Verkauf eines Betriebsmittels» (SR 610.525). 59 Vgl. Branchenbroschüre Nr. 05, Motorfahrzeuggewerbe, Ziff. 6.4 (SR 610.540-05). 60 Vgl. Branchenbroschüre Nr. 05, Motorfahrzeuggewerbe, Ziff. 6.4 (SR 610.540-05). 61 Vgl. Branchenbroschüre Nr. 05, Motorfahrzeuggewerbe, Ziff. 7 (SR 610.540-05) sowie die vorstehenden Ausführungen unter Ziff. 3.1.1.1. 62 Vgl. Branchenbroschüre Nr. 05, Motorfahrzeuggewerbe, Ziff. 7 (SR 610.540-05). 63 Laut Auskunft der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Hauptabteilung MWST ist dies auch denkbar im Zusammenhang mit der Beteiligung einer Gesellschaft eines anderen Landes (nicht jedoch zwei Inländer), doch seien in der Praxis erst Fälle aufgetreten mit amerikanischen Gesellschaften. 64 Der Grund für die amerikanische Gesellschaft, solche «sale and Lease back»-Transaktionen einzugehen ist im US Steuerrecht zu suchen, d. h. in der Tatsache, dass sehr hohe Abschreibungen dort zulässig sind und dem daraus resultierenden Barwertvorteil der später zu bezahlenden Steuern. 65 Bei Abrechnung nach vereinbarten Entgelten, entsteht die Steuerforderung am Ende der Abrechnungsperiode, in welcher der Leasingnehmer die Rechnung des Leasinggebers erhalten hat. Bei Abrechnung nach vereinnahmten Entgelten hingegen am Ende der Abrechnungsperiode, in welcher der Leasingnehmer die Rechnung bezahlt hat. 66 Vgl. Merkblatt Nr. 9, Anforderungen an die Belege bei wiederkehrenden Zahlungen aufgrund eines Vertrages ohne erneute Rechnungsstellung, Ziff. 3 (SR 610.545-09/d). 67 Vgl. Merkblatt Nr. 9, Anforderungen an die Belege bei wiederkehrenden Zahlungen aufgrund eines Vertrages ohne erneute Rechnungsstellung, Ziff. 5. 68 Vgl. Merkblatt Nr. 9, Anforderungen an die Belege bei wiederkehrenden Zahlungen aufgrund eines Vertrages ohne erneute Rechnungsstellung, Ziff. 6. RESUME Le traitement des contrats de leasing dans le droit suisse de la TVA Les contrats de leasing sont soumis à la TVA, car la mise à disposition d’un bien à des fins d’usage ou de jouissance est considérée comme livraison au sens de la LTVA (art. 6 al. 2 lit. b LTVA). Le leasing de biens mobiliers est de manière générale soumis à la TVA, alors que le leasing d’immeubles en est exonéré (art. 18 ch. 21 LTVA). Toutefois, pour assurer le principe de la neutralité concurrentielle, l’option pour l’imposition du leasing immobilier est possible (art. 26 al.1 let. b LTVA). Conformément aux principes généraux, le contrat de leasing est soumis à la TVA, lorsque le bien se situe en Suisse lors du transfert du pouvoir de disposer économiquement de celui-ci, de sa remise ou de sa mise à disposition à des fins d’usage ou de jouissance (art. 13 lit. a LTVA). Toutefois, est exonérée de l’impôt, même en cas de livraison en Suisse, la mise à la disposition de tiers, à des fins d’usage ou de jouissance, de véhicules sur rails et d’aéronefs, pour autant que le destinataire de la livraison les utilise de manière prépondérante à l’étranger (art. 19 al. 2 ch. 2 LTVA) et que la preuve de l’utilisation prépondérante à l’étranger soit fournie au moyen de documents reconnus par la législation 872 sur le trafic ferroviaire ou aérien ou par des moyens de preuve équivalents (art. 20 al. 1 LTVA). Quant à la base de calcul de l’impôt, toutes les contre-prestations reçues par le donneur de leasing sont à prendre en compte, y compris les intérêts perçus. Toutefois l’imposition de ces intérêts est discutable d’un point de vue dogmatique, car elle est supportée inutilement par les preneurs de leasing des biens de consommation. Dans le cadre d’un leasing transfrontalier, c’est-à-dire en cas d’importation de biens suite au contrat de leasing, l’impôt sur les importations est dû et la déduction de l’impôt préalable est possible pour le preneur de leasing assujetti à la TVA suisse, car les documents d’importation sont établis à son nom. Toutefois, dans le cas où ce dernier transmet l’objet, dans le cadre d’un second contrat de leasing, à un deuxième preneur de leasing assujetti à la TVA suisse, celui-ci ne sera pas habilité à exiger la différence entre l’impôt sur les importations et l’impôt préalable déduit par le premier preneur de leasing, car les documents d’importation ne sont pas établis à son nom. Dans ce cadre se pose la question de la nouvelle pratique quant à l’enregistrement d’un donneur de leasing étranger en Suisse et l’importation de l’objet de leasing par ce dernier ainsi que la question de savoir s’il est nécessaire d’exporter physiquement l’objet du leasing et de l’importer de nouveau pour éviter une taxe occulte. Quelques particularités sont à signaler dans les domaines des contrats de refinancement et des contrats de «leasesale back». Concernant le contrat de refinancement, le contrat de cession en garantie n’est pas à considérer d’un point de vue de la TVA comme une livraison d’objet, mais bien comme l’octroi d’un crédit (exonéré de la TVA). Toutefois dans l’hypothèse où un contrat de cession en garantie n’est pas conclu, mais que l’objet du leasing est transféré en pleine propriété à la société de refinancement du leasing, il faut considérer qu’il y a également une livraison entre le donneur de leasing et la société de refinancement de leasing. Quant au contrat de «leasesale back», il est à analyser comme un octroi de crédit et non comme l’exécution de deux livraisons successives. Dans toutes les relations triangulaires dans le domaine du leasing des biens d’investissement, il doit être fait particulièrement attention à une facturation correcte. RDG L’Expert-comptable suisse 9/01