Lettre du Cabinet Simon Associés
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LA LETTRE DU CABINET [email protected] Juillet / Août 2014 SOMMAIRE PARIS 47 rue de Monceau 75378 PARIS Cedex 08 Tél. 01 53 96 20 00 CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES : La nouvelle procédure de contrôle des conventions réglementées dans les sociétés anonymes p.2 Ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 LYON 7 rue de Bonnel 69003 LYON Tél. 04 72 61 75 15 L’égalité réelle des sexes dans les conseils d’administration et de surveillance ENTREPRISES EN DIFFICULTE : Application des délais de grâce prévus par l’art. 1244-1 C. civ. dans une procédure de conciliation 4 rue Maurice Sibille 44000 NANTES Tél. 02 53 44 69 00 p.3 TC Nantes, 22 avril 2014, RG n°2014004629 Liquidation judiciaire et cession du fichier clientèle : éléments d’appréciation du prix réel NANTES p.2 Loi n°2014-873 du 4 août 2014 p.3 Cass. com., 8 juillet 2014, pourvoi n°13-19.395 CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX : Pas de novation tacite pour les contrats conclus pour le compte d’une société en formation p.4 CA Lyon, 29 juillet 2014, RG n°13/05782 Dénonciation du contrat pour défaut d’exécution de la prestation par le professionnel MONTPELLIER Cass. civ. 1ère, 2 juillet 2014, pourvoi n°13-14.845 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 MONTPELLIER Tél. 04 67 58 94 94 CONCURRENCE ET DISTRIBUTION : Pas d’aménagement contractuel pour l’indemnité due à l’agent commercial p.4 p.5 CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2014, RG n°12/20833 Preuve de l’assistance du franchiseur : la Cour d’appel de Paris persiste et signe p.5 CA Paris, 2 juillet 2014, RG n°11/19239 BRESIL * SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES : Obligation pour l’employeur de veiller à la charge de travail du salarié au forfait-jours p.6 Cass. soc., 11 juin 2014, pourvoi n°11-20.985 CHINE * LUXEMBOURG * *Convention Organique Internationale Obligation pour l’employeur de veiller à l’employabilité de ses salariés p.6 Cass. soc., 18 juin 2014, pourvoi n°13-14.916 IMMOBILIER : Garantie des vices cachés : limite à la liberté d’option entre action rédhibitoire et estimatoire p.7 Cass. civ. 3ème, 25 juin 2014, pourvoi n°13-17.254 Qualification de bail commercial : critères d’appréciation des stipulations contractuelles p.7 Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2014, pourvoi n°12-29.329 www.simonassocies.com PROPRIETE INTELLECTUELLE : Le régime procédural de la contrefaçon de marque sur Facebook p.8 CA Caen, 3 juillet 2014, RG n°13/00572 La présomption de titularité des droits d’auteur en faveur des personnes morales p.8 Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2014, pourvoi n°13-16.465 PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION : Actualité SIMON ASSOCIÉS Page 12 Etendue de la compétence du juge de l’exécution sur l’appréciation d’une clause pénale p.9 Cass. civ. 2ème, 5 juin 2014, pourvoi n°13-16.053 Point de départ du délai de prescription biennale et application en matière de voies d’exécution p.9 Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2014, pourvoi n°13-15.511 INTERNATIONAL : L’UE et le Cameroun mettent en application un accord de partenariat économique p.10 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Juillet / Août 2014) 2 CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES La nouvelle procédure de contrôle des conventions réglementées dans les sociétés anonymes Ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 Pour rappel, suite à la demande spécifique de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le rapport du groupe de travail Poupart Lafarge avait en 2012 pris position sur certaines questions relatives à la procédure de contrôle des conventions dites réglementées dans les sociétés anonymes cotées. La loi du 2 janvier 2014 avait alors repris quatre propositions du groupe de travail pour les étendre à l’ensemble des sociétés anonymes et pas uniquement aux seules sociétés cotées, tout en habilitant le Gouvernement, par voie d’ordonnance, à « simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du Code de commerce ». L’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés est alors venue finaliser ce processus de simplification de la procédure de contrôle des conventions réglementées dans les sociétés anonymes en réformant les quatre points suivants : (i) (ii) exclusion du champ des conventions dites réglementées, des conventions conclues avec une filiale détenue à 100% ; obligation désormais faite aux conseils d’administration et de surveillance de motiver les raisons de leurs décisions d’autorisation préalable « en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées » ; (iii) examen annuel par le conseil d’administration ou de surveillance des conventions conclues et autorisées au cours des exercices antérieurs ; (iv) nouvelle information spécifique relative aux conventions conclues par une filiale avec un mandataire social ou un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote. Notons par ailleurs que l’ordonnance du 31 juillet 2014 ne s’est pas uniquement limitée à réformer la procédure de contrôle des conventions réglementées dans les sociétés anonymes, mais plus largement le droit des sociétés. Ainsi, nous pouvons également relever parmi l’ensemble des nouvelles mesures prises, les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance venant supprimer l’article L.223-5 du Code de commerce qui interdisait auparavant aux sociétés à responsabilité limitée d’avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée « composée d’une seule personne ». Enfin, l’article 4 de l’ordonnance permet désormais expressément pour les sociétés à responsabilité limitée de proroger judiciairement le délai de convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle. L’égalité réelle des sexes dans les conseils d’administration et de surveillance Loi n°2014-873 du 4 août 2014 La loi n°2011-103 du 27 janvier 2011 avait introduit un quota obligatoire de 40% de chaque sexe dans les conseils d’administration et de surveillance des sociétés anonymes cotées en bourse, mais également dans les sociétés comptant pendant 3 exercices plus de 500 salariés et un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros. L’entrée en vigueur de cette mesure était fixée au 1er janvier 2017 pour les sociétés cotées et au 1er janvier 2020 pour les autres. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est venue accélérer ce régime de représentation des femmes au sein des conseils. Ce sera en effet désormais à compter du 1er janvier 2017 pour les sociétés non cotées que le quota de 40% devra être respecté. Par ailleurs, le seuil de 500 salariés sera abaissé à compter du 1er janvier 2020 à 250 salariés. PARIS – LYON – NANTES – MONTPELLIER – CHINE – BRESIL – LUXEMBOURG La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Juillet / Août 2014) 3 ENTREPRISES EN DIFFICULTE Application des délais de grâce prévus par l’art. 1244-1 C. civ. dans une procédure de conciliation TC Nantes, 22 avril 2014, RG n°2014004629 Conformément à l’article L.611-7 alinéa 3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, si au cours d’une procédure de conciliation, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. Dès lors, la juridiction saisie de la poursuite sursoit à statuer jusqu’à la décision se prononçant sur les délais. En l’espèce, une société au bénéfice de laquelle une procédure de conciliation avait été ouverte a requis l’application de ces dispositions légales à l’encontre d’un créancier qui avait obtenu une ordonnance en injonction de payer, antérieurement à l’ouverture de la procédure de conciliation. Ce créancier refusait, par ailleurs, toute proposition de règlement amiable de sa créance qui lui avait été présentée par le conciliateur. Alors que ce créancier contestait la demande, aux motifs que les poursuites étaient intervenues avant l’ouverture de la procédure de conciliation, le Tribunal de commerce de Nantes a jugé qu’il suffisait que les poursuites soient en cours pendant la procédure de conciliation et non pas qu’elles aient été débutées durant la procédure. Le Tribunal a par ailleurs rappelé qu’il n’était pas argué de la part dudit créancier, et comme les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil imposent au juge de les prendre en compte, de difficultés telles que des délais de paiement le mettrait en danger ou en risque. Il convient de préciser que cette décision est intervenue avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée et du décret d’application n°2014-736 en date du 30 juin 2014. Par cette décision, le Tribunal fait preuve d’une interprétation extensive de l’article L.611-7 alinéa 3 du Code de commerce au bénéfice de la société en difficulté. Liquidation judiciaire et cession du fichier clientèle : éléments d’appréciation du prix réel Cass. com., 8 juillet 2014, pourvoi n°13-19.395 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire entraîne la réalisation du patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de son patrimoine en vue de permettre un apurement – au moins partiel – du passif existant. Dans cette perspective, le juge-commissaire peut notamment autoriser la vente de gré à gré de certains des biens du débiteur « aux prix et conditions qu’il détermine » (art. L. 642-19 du Code de commerce). C’est dans ce cadre que s’inscrit l’arrêt présentement commenté. En l’espèce, le débiteur, placé en procédure de liquidation judiciaire, entendait contester la décision du juge ayant autorisé la vente de gré à gré de son fichier clientèle à un prix qu’il jugeait largement inférieur à sa valeur marchande. Ce prix proposé par un concurrent du débiteur avait été retenu par le juge compte tenu de la carence du débiteur dans son obligation légale de tenue d’un ensemble de documents, faute de quoi, aucune garantie, ne serait-ce que sur la consistance même du fichier clientèle, ne pouvait être fournie à un quelconque cessionnaire. Confirmant l’arrêt d’appel, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Rappelant que « le juge-commissaire détermine les conditions de la vente des biens qu'il autorise et son prix, lequel doit être réel », la Cour considère qu’en l’espèce, le prix était justifié au regard des éléments factuels soumis à l’appréciation du juge-commissaire et notamment de l’absence de garantie sur la consistance du fichier clientèle. En ayant recours à la notion de prix réel, la Chambre commerciale fait sienne l’interprétation jurisprudentielle classique de la notion de prix retenue en matière de vente de droit commun, pour la voir appliquée au droit des entreprises en difficulté ; appropriation qu’elle avait amorcée dès 2004 (Cass. com., 28 septembre 2004, pourvoi n°02.11-210). Cette décision vient ainsi préciser le contour des éléments permettant d’apprécier le prix retenu en matière de cession de gré à gré dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. PARIS – LYON – NANTES – MONTPELLIER – CHINE – BRESIL – LUXEMBOURG La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Juillet / Août 2014) 4 CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX Pas de novation tacite pour les contrats conclus pour le compte d’une société en formation CA Lyon, 29 juillet 2014, RG n°13/05782 La Cour d’appel de Lyon a rappelé avec une grande sévérité le principe juridique selon laquelle la novation doit toujours être expresse et ne peut pas être tacite. Ce principe a d’importantes répercussions pratiques, notamment en matière de création de société. En l’espèce, il s’agissait d’un fondateur qui avait souscrit deux prêts sans intérêt, respectivement de 50.000 et 5.000 €, dans la perspective de la constitution de la société, ou en tous cas dans un but professionnel. Ces deux prêts ont donné lieu à l’établissement d’une reconnaissance de dettes de la part de l’emprunteur. Une fois la société constituée, elle a débuté le remboursement de ces prêts pour une somme totale de 10.000 €, avant de ne plus pouvoir être en mesure d’assumer ces dettes. Le prêteur a alors agi en référé contre l’associé fondateur, et non pas contre la société. La Cour d’appel de Lyon a approuvé le Président du Tribunal de grande instance d’avoir condamné l’associé fondateur en tant qu’emprunteur. En effet, celui-ci opposait que l’emprunteur était la société et non lui-même à titre personnel. Après avoir relevé que la reconnaissance de dette n’avait pas fait mention du fait que l’associé agissait « pour le compte d’une société en formation », la Cour a constaté que l’associé était la seule partie désignée. Précisons encore que toute reprise – au sens strict – des engagements par la société était exclue sur ce seul constat (Cass. com., 23 janvier 2007, Dr. sociétés 2007, n° 54). Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation avait admis un infléchissement en considérant que, nonobstant l’absence de reprise, il pouvait y avoir, selon les circonstances, novation par substitution de débiteur, qui produit alors des effets analogues ou similaires à la reprise, la rétroactivité en moins. C’est ce qu’invoquait l’associé, en mettant en exergue que la reconnaissance de dette mentionnait que la finalité du prêt était professionnelle, que c’est la société qui a opéré les premiers remboursements et que la société a souscrit une assurance pour couvrir ce prêt. Cependant, cette prétendue novation n’étant pas expresse mais seulement tacite, la Cour a rejeté l’argument. L’associé demeure donc tenu personnellement de la dette et ne peut pas s’abriter derrière la société. Dénonciation du contrat pour défaut d’exécution de la prestation par le professionnel Cass. civ. 1ère, 2 juillet 2014, pourvoi n°13-14.845 En l’espèce, Mme X. a conclu un contrat de prestation de service avec la société R. Le bon de commande accepté par Mme X. en juillet 2012 ne comportait aucune date d’exécution de la prestation. En août 2012, Mme X. dénonce le contrat pour inexécution par lettre recommandée avec avis de réception et saisit le Tribunal en vue d’obtenir le versement d’une indemnité. Le tribunal a cependant rejeté sa demande, considérant que le retard pris dans l’exécution de la prestation ne justifiait pas la résolution du contrat. La Cour de cassation casse le jugement au visa des articles L.121-20-3 et L.114-1, alinéas 2 et 3 du Code de la consommation, dans leur version applicable à l’espèce, aux termes desquels il résulte que lorsque le fournisseur n’a pas indiqué de date limite à laquelle il s’engageait à exécuter la prestation, il est réputé devoir la délivrer dès la conclusion du contrat ; le consommateur dispose alors d’un délai de 60 jours ouvrés à partir de cette date pour dé- noncer le contrat à défaut d’exécution par le fournisseur dans les 7 jours suivant cette date limite, le contrat étant considéré comme rompu dès réception par le fournisseur du courrier recommandé du consommateur l’informant de sa décision. Ces dispositions ont été modifiées par la loi Hamon du 17 mars 2014. Les articles L.138-1 et L.138-2 du Code de la consommation prévoient désormais qu’à défaut d’indication de la date de livraison ou d’exécution, le professionnel doit y procéder au plus tard dans les trente jours suivant la conclusion du contrat. A défaut d’exécution par le professionnel, le consommateur pourra résoudre le contrat si, après avoir enjoint au professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir la prestation dans un délai raisonnable, celui-ci ne l’a pas fait ; il est toutefois à préciser que le consommateur pourra résoudre immédiatement le contrat si le non-respect du délai de livraison par le professionnel constitue une condition essentielle pour le consommateur. PARIS – LYON – NANTES – MONTPELLIER – CHINE – BRESIL – LUXEMBOURG La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Juillet / Août 2014) 5 CONCURRENCE ET DISTRIBUTION Pas d’aménagement contractuel pour l’indemnité due à l’agent commercial CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2014, RG n°12/20833 Une société a résilié le mandat qu’elle avait confié à son agent commercial en invoquant une faute grave de la part de ce dernier. Contestant la réalité de cette prétendue faute grave, l’agent commercial a assigné son mandant. Il faut rappeler que par application des articles L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice lors de la cessation de son contrat, sauf dans trois cas : la faute grave de l’agent, la cessation du contrat à l’initiative de l’agent et la cession de l’agent à un tiers des droits et obligations qu’il tient du contrat. Les stipulations contractuelles prévoyaient d’autres exclusions, parmi lesquelles l’hypothèse d’une baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50%. Confirmant la décision des premiers juges, la Cour d’appel rappelle que la définition de la faute grave relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond et qu’en conséquence les hypothèses contractuelles de faute grave ne lient pas la juridiction. En effet, la jurisprudence considère que, « en l'absence de définition légale, il appartient au seul juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis (...) ; les parties ne peuvent décider qu'un comportement déterminé constituera une faute grave » (Cass. com., 28 mai 2002, pourvoi n°0016.857). Toute clause contractuelle aménageant ce droit à indemnité doit être réputée non-écrite. D’ailleurs, la Cour précise que la baisse significative de chiffre d’affaires ne constitue une faute grave que si elle est due au comportement de l’agent. Les juges se sont donc prononcés sur l’existence d’une faute grave au regard des motifs de cessation de la relation invoqués par le mandant dans son courrier de résiliation, dont la baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50%. La question pouvait en effet se poser dans la mesure où la Haute Cour a déjà considéré par le passé qu’une baisse de plus de 40% du chiffre d’affaires réalisé par l’agent constitue une faute grave (Cass. com., 22 mars 2005, pourvoi n°01-17.718). Examinant donc souverainement les faits reprochés à l’agent, et sans tenir compte des dispositions contractuelles réputées non-écrites, la Cour d’appel estime que les agissements de l’agent ne constituent pas une faute portant « atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel ». Telle reste ainsi la définition de la faute grave donnée depuis 2002 (Cass. com., 15 oct. 2002, pourvoi n°00-18.122). Preuve de l’assistance du franchiseur : la Cour d’appel de Paris persiste et signe CA Paris, 2 juillet 2014, RG n°11/19239 Une société exploitant un centre de bronzage a assigné son franchiseur en nullité du contrat pour méconnaissance de son obligation d’information précontractuelle et, subsidiairement, en résiliation du contrat de franchise pour manquement au devoir d’assistance du franchiseur. Nous avions déjà constaté, au début de cette année (voir la Lettre des Réseaux de janvier-février 2014), que la Cour d’appel de Paris avait pu nous éclairer sur la preuve de l’assistance prodiguée par un franchiseur. En l’absence de dispositions légales en la matière, cela constituait alors une décision très pédagogique. Etrangement, cet apport jurisprudentiel nous avait été donné dans le cadre d’un contentieux opposant un franchisé à l’égard du même franchiseur. Six mois après, la Cour d’appel de Paris confirme sa position : le fait pour un franchiseur de mettre en place des opérations de marketing et de promotion ciblant le centre du franchisé, et de suspendre la redevance du franchisé qui rencontre des difficultés économiques, suffit à considérer que le franchiseur a respecté son devoir d’assistance. En outre, on soulignera le comportement négatif, voire fautif, du franchisé mis une nouvelle fois en avant par le juge. Dans la première affaire, la Cour avait relevé que le franchisé avait refusé de participer à des opérations marketing proposées par le franchiseur et, dans cette seconde affaire, elle fonde en partie sa décision sur le fait que le franchisé « n’a pas sollicité de soutien » du franchiseur avant une date qu’elle semble considérer tardive. PARIS – LYON – NANTES – MONTPELLIER – CHINE – BRESIL – LUXEMBOURG La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Juillet / Août 2014) 6 SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES Obligation pour l’employeur de veiller à la charge de travail du salarié au forfait-jours Cass. soc., 11 juin 2014, pourvoi n°11-20.985 Un salarié avait conclu une convention individuelle de forfait-jours sur la base d’un accord de branche, lequel prévoyait qu’il appartenait aux salariés en forfait-jours de tenir compte des limites journalières et hebdomadaires et d’organiser leur activité dans ce cadre et, en cas de circonstances particulières, d’en référer à leur hiérarchie de rattachement. Autrement dit, le dispositif conventionnel dispensait l’employeur de contrôler effectivement et régulièrement le temps et la charge de travail de ses salariés soumis à un forfait-jours. La Cour de cassation, par un moyen relevé d’office, a estimé que de telles dispositions n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. La Haute juridiction avait déjà eu plusieurs occasions de rappeler que l’accord collectif qui autorise la conclusion de conventions individuelles de forfaits-jours doit nécessairement prévoir des mécanismes de contrôle et de suivi régulier de l’amplitude et de la charge de travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés. Par cet arrêt du 11 juin 2014, elle vient préciser que l’accord collectif ne peut en aucun cas déléguer au salarié la responsabilité d’organiser et répartir sa charge de travail. Le contrôle régulier de la charge de travail des salariés au forfait-jours incombe donc à l’employeur qui ne peut se contenter d’attendre que le salarié vienne soulever une difficulté pour intervenir. L’accord collectif doit ainsi donner à l’employeur les moyens lui permettant d’assurer un tel contrôle, à défaut de quoi, les conventions individuelles de forfait-jours seront privées d’effet. Obligation pour l’employeur de veiller à l’employabilité de ses salariés Cass. soc., 18 juin 2014, pourvoi n°13-14.916 Au moment de la dissolution de leur société de nettoyage et préparation de véhicules automobiles, cinq salariés, comptant entre deux et douze ans d’ancienneté, avaient demandé au liquidateur judiciaire des dommages et intérêts pour défaut de formation professionnelle durant la période d’exécution de leur contrat de travail. Ils avaient été déboutés en première instance puis devant la Cour d’appel au motif que l’employeur n’avait aucune obligation de les former à leurs tâches de préparateurs qui n’avaient pas fait l’objet d’évolution pendant leur période d’emploi. Renvoyés après cassation devant une seconde Cour d’appel, ils avaient également été déboutés, au motif qu’ils n’avaient jamais pris l’initiative de solliciter leur employeur afin de suivre une formation pendant l’exécution de leur contrat de travail. Les intéressés ont alors formé un second pourvoi devant la Cour de cassation qui leur a cette fois donné raison, en énonçant que l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur qui ne peut s’affranchir de son obligation en invoquant l’inertie de ses salariés. Afin d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail ainsi que leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, l’employeur doit donc proposer régulièrement des actions de formation adaptées, sans attendre que les salariés concernés viennent lui en faire la demande. A défaut de proposer de telles formations, l’employeur s’expose au paiement de dommages et intérêts. En l’espèce, une troisième Cour d’appel sera chargée de déterminer le montant des dommages et intérêts, notamment au regard de l’ancienneté des salariés concernés. A titre d’exemple, la Cour de cassation a récemment estimé qu’était justifié l’octroi à une secrétaire de dommages et intérêts à hauteur de 6.000 euros pour absence de formation délivrée en sept ans de présence (Cass. soc., 7 mai 2014, n°13-14.749). PARIS – LYON – NANTES – MONTPELLIER – CHINE – BRESIL – LUXEMBOURG La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Juillet / Août 2014) 7 IMMOBILIER Garantie des vices cachés : limite à la liberté d’option entre action rédhibitoire et estimatoire Cass. civ. 3ème, 25 juin 2014, pourvoi n°13-17.254 Les articles 1642-1 et 1643 du Code civil font peser sur le vendeur d’un immeuble à construire une garantie contre les vices cachés pouvant affecter le bien objet de la vente. Dès qu’un vice caché vient à être révélé – et en l’absence de stipulations contraires –, l’acquéreur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, dispose d’une option : (i) soit rendre le bien et se faire restituer le prix – action rédhibitoire –, (ii) soit conserver la propriété du bien mais une partie du prix de vente lui est reversée – action estimatoire. L'article 1644 du Code civil prévoit que l’acquéreur est libre de choisir parmi ces deux actions. Néanmoins, en fonction des circonstances, l'acheteur peut perdre cette possibilité d'option, notamment si le vice caché n'est pas assez grave pour justifier la résolution de la vente. En l’espèce, les acquéreurs d’une maison d’habitation ont découvert, postérieurement à leur aménagement, la dangerosité de l'insert de la cheminée et la non-conformité de l'installation électrique. Ils ont alors assigné leur vendeur d’une action rédhibitoire à titre principal et d'une demande estimatoire à titre subsidiaire. Rejetant le pourvoi des acquéreurs, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui a rejeté la demande en résolution de la vente mais a considéré que le désordre était suffisamment grave pour justifier une diminution de prix. Les acheteurs avaient occupé les lieux pendant deux années sans engager de travaux. Seule l'action en restitution d'une partie du prix de vente pouvait être accueillie. Qualification de bail commercial : critères d’appréciation des stipulations contractuelles Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2014, pourvoi n°12-29.329 Il appartient au juge de restituer aux contrats leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont faite. Ainsi, en matière de bail, le simple fait que le contrat soit dénommé « bail de location » ne saurait à lui seul exclure que celui-ci ne fasse l’objet d’une requalification en bail commercial, comme l’illustre l’arrêt commenté. En l’espèce, bénéficiant du transfert d’un bail portant sur une maison d’habitation, le nouveau locataire avait choisi d’y fixer – en sus de son habitation – le siège social de la société dont il était le gérant. Par la suite, le propriétaire a fait délivrer un congé pour vendre. Le locataire, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa société, a assigné le bailleur afin de faire constater que le bail litigieux était un bail mixte, commercial et d’habitation, de sorte qu’étant pour l’ensemble soumis au statut des baux commerciaux, le bailleur ne disposait pas de la faculté de faire délivrer un congé pour vendre. Les juges du fond, après avoir retenu que le contrat était intitulé « bail de location », qu’il avait été conclu pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction et que la commune intention des parties était de conclure un bail d’habitation, les locaux – lors de la signature du contrat – n’étant pas destinés à l’exploitation d’un fonds de commerce, ont rejeté l’argumentation développée par le locataire et conclu que le contrat en cause était un bail d’habitation. Le bailleur pouvait donc faire délivrer un congé pour vendre. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. D'une part, elle relève que le bail stipulait au bénéfice du preneur que ce dernier « pourra exercer dans les lieux toutes activités professionnelles, commerciales ou industrielles » et, d’autre part, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux. Ainsi, le régime impératif des baux commerciaux trouve à s'appliquer dès lors qu'un fonds de commerce est exploité dans les locaux. PARIS – LYON – NANTES – MONTPELLIER – CHINE – BRESIL – LUXEMBOURG La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Juillet / Août 2014) 8 PROPRIETE INTELLECTUELLE Le régime procédural de la contrefaçon de marque sur Facebook CA Caen, 3 juillet 2014, RG n°13/00572 Cette affaire présente l’intérêt de contribuer à définir le régime juridique des atteintes aux marques sur le réseau Facebook, compte tenu du peu de décisions existantes rendues à l’heure actuelle. Dans cette affaire, une société (Equip’Moto 68) titulaire de la marque EQUIP’MOTO, avait eu connaissance de l’usage de cette dénomination sur un compte Facebook par une autre société située à Saint-Lô (Equip’Moto 50) ayant pour activité la réparation et la vente de motos, accessoires et vêtements pour motards. La société Equip’Moto 68, s’estimant victime d’actes de contrefaçon de sa marque, a donc sollicité de la société Equip’Moto 50, la fermeture de son compte Facebook. Après avoir fermé son compte Facebook, la société Equip’Moto 50 a assigné en référé la société Equip’Moto 68 devant le Président du Tribunal de commerce du Coutances afin d’obtenir la réouverture de son compte en se prévalant d’un droit d’usage antérieur sur sa dénomination sociale et son nom commercial. La Cour d’appel de Caen va infirmer la décision entreprise qui a retenu la compétence du Président du Tribunal de commerce. Les juges y rappellent les termes de l’article L.716-3 du CPI selon lequel : « Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ». Pour parvenir à une telle solution, la Cour retient que, pour se prononcer, le juge saisi devait apprécier l’atteinte éventuelle aux droits sur une marque et appliquer les dispositions relevant du droit des marques. S’agissant donc d’une demande relative à une marque au sens de l’article L.716-3, l’action devait nécessairement être portée devant le tribunal de grande instance territorialement compétent selon le décret. On le comprend, les actions en contrefaçon relatives aux actes commis sur Facebook n’échappent pas aux règles procédurales spécifiques posées par le Code de la propriété intellectuelle. La présomption de titularité des droits d’auteur en faveur des personnes morales Cass. civ 1ère, 10 juillet 2014, pourvoi n°13-16.465 Les sociétés peuvent être titulaires originaires des droits d’auteur sur une œuvre collective, hors de cette hypothèse, elles doivent être cessionnaires pour se prévaloir de la titularité des droits. Néanmoins, pour faciliter la situation probatoire dans laquelle se trouve tout demandeur à l’action en contrefaçon, la jurisprudence a dégagé une présomption en faveur des personnes morales dont elles peuvent se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, en l’absence de revendication des auteurs, exploitant paisiblement une œuvre. Cette présomption ne s’assimile pas à la titularité initiale des droits d’auteur et permet, dans le cadre d’une action en contrefaçon, de considérer qu’une société qui exploite paisiblement une œuvre en soit considérée comme titulaire des droits d’exploitation afin d’en faciliter la défense. La Cour d’appel avait rajouté une condition en refusant le bénéficie de cette présomption aux motifs que la présomption de possession de l’œuvre ne doit être reconnue qu’à la condition que la société justifie avoir participé techniquement et financièrement à l’élaboration d’un processus créatif qui lui a permis d’exploiter et de commercialiser le produit sans contestation de l’auteur. C’était là rajouter une condition à la présomption jurisprudentielle. La Cour de cassation, au visa de l’article L.113-5 du CPI rappelle que «... l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ». PARIS – LYON – NANTES – MONTPELLIER – CHINE – BRESIL – LUXEMBOURG La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Juillet / Août 2014) 9 PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION Etendue de la compétence du juge de l’exécution sur l’appréciation d’une clause pénale Cass. civ. 2ème, 5 juin 2014, pourvoi n°13-16.053 Dans cette affaire, une société X. a acquis auprès d’une société Y. un ensemble immobilier aux termes d’un acte notarié contenant l’obligation, assortie d’une clause pénale, de libérer les lieux à une date précise. Faute pour la société Y. d’avoir quitté les lieux à la date convenue, la société X. a fait pratiquer, sur le fondement de l’acte authentique, deux saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières, lesquelles ont été par la suite contestées par la société Y. Confirmant la position retenue en première instance, la Cour d’appel a considéré que le juge de l’exécution était compétent pour procéder à la réduction de la clause pénale à hauteur de moitié, et ce faisant, limiter les effets de la saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières. Toutefois, la société X. a contesté cette position et s’est pourvue en cassation en retenant que l’appréciation de la clause pénale ne relevait pas des compétences du juge de l’exécution et qu’il ne lui appartenait pas de modifier ladite clause. La Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation rejette cette position et précise l’étendue du champ de compétence du juge de l’exécution. En effet, elle rappelle les termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, lequel prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, la Cour de cassation considère que c’est à bon droit que la Cour d’appel, saisie de l’appel du jugement du juge de l’exécution, a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de modération de la clause pénale contenue dans l’acte notarié fondant les poursuites, et a ainsi procédé à la réduction d’une clause pénale qui lui apparaissait excessive. Point de départ du délai de prescription biennale et application en matière de voies d’exécution Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2014, pourvoi n°13-15.511 Dans le cas présent, un emprunteur s’est montré défaillant dans le remboursement d’un prêt contracté auprès d’un établissement de crédit. La banque a mis en demeure l’emprunteur de régulariser la situation sous huit jours. En l’absence de régularisation, la déchéance du terme du prêt immobilier a été prononcée le 30 juin 2009. Se fondant sur le caractère exécutoire de l’acte authentique, la banque a délivré deux commandements de payer valant saisies immobilières les 26 mai 2010 et 23 mai 2011. Le 28 février 2011, l'emprunteur a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque inscrite par la banque sur l'un de ses immeubles. Le 6 septembre 2011, la banque a assigné l’emprunteur afin d’obtenir la vente judiciaire des biens saisis. Au visa de l'article L.137-2 du Code de la consommation applicable aux actions en paiement, la Cour d’appel a déclaré l’action de la banque recevable, en retenant que le point de départ du délai de prescription biennale prévu à l’article L.137-2 du Code de la consommation doit être fixé à la date de déchéance du terme du prêt immobilier (soit le 30 juin 2009) et que l’emprunteur avait ensuite reconnu sa dette dans l’assignation délivrée le 28 février 2011, de sorte qu’un délai inférieur à deux ans s’était écoulé entre cette reconnaissance valant interruption de prescription et la saisine de la banque tendant à la vente judiciaire des biens (le 6 septembre 2011). Cassant cet arrêt, la Cour de cassation, sans revenir sur l'application de l'article L.137-2 du Code de la consommation au cas d'espèce, retient que le point de départ du délai de prescription biennale prévu à cet article se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, soit dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. PARIS – LYON – NANTES – MONTPELLIER – CHINE – BRESIL – LUXEMBOURG La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Juillet / Août 2014) 10 INTERNATIONAL L’UE et le Cameroun mettent en application un accord de partenariat économique L'Accord de Partenariat Economique entré en vigueur le 4 août 2014 L'Accord de Partenariat Economique (APE) UEAfrique Centrale pour le commerce et le développement entre l’Union europénne et le Cameroun est entré en vigueur le 4 août 2014, après la ratification de l'accord par le Cameroun le 25 juillet dernier. Cet accord, dit « intérimaire », garantira durablement le libre accès au marché européen pour tout produit originaire du Cameroun et sera favorable à l'accroissement du commerce et à la diversification des activités économiques du Cameroun. « L’accord de partenariat économique avec le Cameroun ouvre une nouvelle ère dans les relations entre l’UE et l’Afrique centrale », a déclaré le Commissaire au Commerce, M. Karel De Gucht. « L’APE constitue un de nos outils majeurs en matière de coopération pour accompagner les pays en développement comme le Cameroun vers l'émergence de leurs économies. J’encourage très vivement les autres pays de la région à rejoindre le Cameroun dans l’APE UE-Afrique centrale afin de construire un partenariat adapté aux objectifs de développement de l’Afrique centrale." Cet accord constitue un cadre négocié et durable pour les relations commerciales entre l’UE et le Cameroun, et offre plus de sécurité aux exportateurs camerounais que les préférences du Système de Préférences Généralisées (SPG) définies unilatéralement. L’APE intérimaire UE-Afrique Centrale a été conclu le 17 décembre 2007. Il a été signé par l’Union européenne et le Cameroun le 15 janvier 2009. Le Cameroun a ratifié l’APE et a notifié sa décision à l’UE le 25 juillet dernier. L’Accord, entré en application le 4 août, sera confirmé lorsque tous les Etats membres de l’Union européenne auront achevé leurs processus de ratification. Le Parlement européen a déjà approuvé l’Accord en juin 2013. Cet Accord est ouvert aux autres pays de la région (Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Sao Tome y Principe, Tchad) qui souhaiteraient y adhérer. Contexte L'APE intérimaire prévoit l'accès en franchise de droits de douane et sans contingent au marché de l'UE pour les exportations en provenance du Cameroun. De son côté, le Cameroun va ouvrir progressivement son marché aux exportations européennes sur une période transitoire prévue jusqu'en 2023. Cette ouverture se fera à l’exception de certains produits de façon à assurer la protection de ses marchés agricoles et industriels considérés comme sensibles. En outre, l'Accord contient des dispositions relatives aux instruments de défense commerciale, au règlement des différends et à la coopération au développement. En 2000, avec l'Accord de Cotonou, les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'UE ont opté pour des relations commerciales et de développement plus ambitieuses. Ces nouvelles relations doivent se développer dans le cadre d’un partenariat négocié, régi par des règles prévisibles et stables, et être accompagnées par des actions de coopération au développement. Ces actions visent notamment le renforcement des capacités institutionnelles et productives des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et le soutien des processus d'ajustement nécessaires. PARIS – LYON – NANTES – MONTPELLIER – CHINE – BRESIL – LUXEMBOURG La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Juillet / Août 2014) 11 Les accords de partenariat économique ont pour ambition également de contribuer à l'intégration régionale par la promotion des marchés régionaux. Ces sujets sont inclus dans l'Accord de Partenariat Economique intérimaire sous forme de clauses qui prévoient leur négociation ultérieure. Les négociations de ces accords de commerce et de développement prévus par l'Accord de Cotonou ont été lancées en 2002. Le commerce UE-Cameroun en quelques chiffres La négociation régionale UE-Afrique Centrale a commencé en octobre 2003. Cependant, il est devenu clair à la fin de 2007 qu'il ne serait pas possible de finaliser les négociations dans toutes les régions ACP avant la fin du régime commercial de Cotonou le 31 Décembre 2007. Une série d'accords intérimaires a donc été conclue afin d’éviter les perturbations découlant de l'expiration, au 31 décembre 2007, du régime commercial de Cotonou pour les exportations des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique vers l’Union européenne. A partir du 1er janvier 2008, les pays qui avaient conclu un APE intérimaire ont pu continuer à bénéficier d’un accès libre au marché européen pour tous leurs produits, tout en poursuivant leur processus interne d’approbation de ces accords. Parallèlement, les négociations pour des accords régionaux complets ont pu se poursuivre sans contrainte de temps. En conséquence, l'Accord de Partenariat Economique intérimaire entre l’Union européenne et l'Afrique Centrale, ratifié par le Cameroun, doit être considéré comme l'amorce d'un partenariat plus large et plus complet, cohérent avec les objectifs des négociations régionales en cours entre l’Union européenne et la région Afrique Centrale. En Afrique Centrale, le Cameroun est le premier partenaire commercial de l’Union européenne. L’Union européenne est à la fois le premier partenaire du Cameroun pour les importations du pays (35 %) et pour ses exportations (46 %). Les principales exportations de européenne vers le Cameroun sont : - l’Union les biens industriels, les véhicules, les produits chimiques, les médicaments. Les principales exportations du Cameroun vers l’Union européenne sont les produits pétroliers, l’aluminium, le bois et les produits agricoles. Les exportations agricoles sont diversifiées et concernent des produits : - bruts (cacao, café, banane, caoutchouc) - transformés (produits à base de cacao, légumes et fruits transformés, etc.). ou Le but est de conclure un accord au niveau régional qui soutienne le développement durable et favorise l'intégration de la région. Les thèmes potentiellement couverts par l'APE vont au-delà du commerce des marchandises et concernent les services et l'investissement, les domaines liés au commerce tels que le développement durable, la concurrence, la facilitation des échanges et la transparence des marchés publics. PARIS – LYON – NANTES – MONTPELLIER – CHINE – BRESIL – LUXEMBOURG La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Juillet / Août 2014) 12 ACTUALITE SIMON ASSOCIES ÉVÈNEMENTS SIMON ASSOCIES participe, avec Fiducial, AGT et Franchise Management, le 25 septembre prochain, de 8h30 à 10h30, au Regus Paris Centre Saint-Lazare, à la conférence-débat organisée sur le thème : « Réseaux et têtes de réseaux, identifiez vos leviers de création de valeur pour mieux prévenir les risques financiers de vos centrales d’achats, de référencement et de vos structures de production ». Pour en savoir plus SIMON ASSOCIES a participé, le 3 juillet 2014, de 9h à 12h30, à Paris, aux Matinées du Droit des Affaires, organisées par l’EFE sur le thème : « Réseaux de distribution : maîtrisez la loi Hamon Face aux nouvelles contraintes, comment renégocier vos contrats ». Pour en savoir plus SIMON ASSOCIES (Lara BOURSIER) est intervenu le 26 juin dernier au 6ème sommet des investissements chinois internationaux. Pour en savoir plus Sophie NAYROLLES, Avocat Associée, et Cristelle ALBARIC, Directrice du Département International chez SIMON ASSOCIES, sont intervenues lors de la Première réunion du Club Invest organisée le 10 juin à Montpellier par l’Agence Régionale, INVEST SUD DE FRANCE, sur le thème « Portage et montage immobilier ». Le Cabinet a organisé, le 5 juin 2014, dans ses locaux de Paris, les Rencontres de SIMON ASSOCIES sur le thème : « Les prérogatives du franchiseur face aux impayés ». Pour en savoir plus Cette liste des évènements et publications n’est pas exhaustive. Vous pouvez consulter à tout moment notre site internet www.simonassocies.com et notre site internet dédié à l’information juridique et économique des réseaux de distribution www.lettredesreseaux.com pour prendre connaissance des articles ou évènements d’actualité intéressants les réseaux de distribution. PARIS – LYON – NANTES – MONTPELLIER – CHINE – BRESIL – LUXEMBOURG