Lettre du Cabinet Simon Associés

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Lettre du Cabinet Simon Associés
LA LETTRE
DU CABINET
[email protected]
Juillet / Août 2014
SOMMAIRE
PARIS
47 rue de Monceau
75378 PARIS Cedex 08
Tél. 01 53 96 20 00
CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES :
La nouvelle procédure de contrôle des conventions réglementées dans les sociétés anonymes
p.2
Ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014
LYON
7 rue de Bonnel
69003 LYON
Tél. 04 72 61 75 15
L’égalité réelle des sexes dans les conseils d’administration et de surveillance
ENTREPRISES EN DIFFICULTE :
Application des délais de grâce prévus par l’art. 1244-1 C. civ. dans une procédure de conciliation
4 rue Maurice Sibille
44000 NANTES
Tél. 02 53 44 69 00
p.3
TC Nantes, 22 avril 2014, RG n°2014004629
Liquidation judiciaire et cession du fichier clientèle : éléments d’appréciation du prix réel
NANTES
p.2
Loi n°2014-873 du 4 août 2014
p.3
Cass. com., 8 juillet 2014, pourvoi n°13-19.395
CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX :
Pas de novation tacite pour les contrats conclus pour le compte d’une société en formation
p.4
CA Lyon, 29 juillet 2014, RG n°13/05782
Dénonciation du contrat pour défaut d’exécution de la prestation par le professionnel
MONTPELLIER
Cass. civ. 1ère, 2 juillet 2014, pourvoi n°13-14.845
33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 58 94 94
CONCURRENCE ET DISTRIBUTION :
Pas d’aménagement contractuel pour l’indemnité due à l’agent commercial
p.4
p.5
CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2014, RG n°12/20833
Preuve de l’assistance du franchiseur : la Cour d’appel de Paris persiste et signe
p.5
CA Paris, 2 juillet 2014, RG n°11/19239
BRESIL *
SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES :
Obligation pour l’employeur de veiller à la charge de travail du salarié au forfait-jours
p.6
Cass. soc., 11 juin 2014, pourvoi n°11-20.985
CHINE *
LUXEMBOURG *
*Convention Organique Internationale
Obligation pour l’employeur de veiller à l’employabilité de ses salariés
p.6
Cass. soc., 18 juin 2014, pourvoi n°13-14.916
IMMOBILIER :
Garantie des vices cachés : limite à la liberté d’option entre action rédhibitoire et estimatoire
p.7
Cass. civ. 3ème, 25 juin 2014, pourvoi n°13-17.254
Qualification de bail commercial : critères d’appréciation des stipulations contractuelles
p.7
Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2014, pourvoi n°12-29.329
www.simonassocies.com
PROPRIETE INTELLECTUELLE :
Le régime procédural de la contrefaçon de marque sur Facebook
p.8
CA Caen, 3 juillet 2014, RG n°13/00572
La présomption de titularité des droits d’auteur en faveur des personnes morales
p.8
Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2014, pourvoi n°13-16.465
PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION :
Actualité
SIMON ASSOCIÉS
Page 12
Etendue de la compétence du juge de l’exécution sur l’appréciation d’une clause pénale
p.9
Cass. civ. 2ème, 5 juin 2014, pourvoi n°13-16.053
Point de départ du délai de prescription biennale et application en matière de voies d’exécution
p.9
Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2014, pourvoi n°13-15.511
INTERNATIONAL :
L’UE et le Cameroun mettent en application un accord de partenariat économique
p.10
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Juillet / Août 2014)
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CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES
La nouvelle procédure de contrôle des conventions réglementées dans les sociétés anonymes
Ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014
Pour rappel, suite à la demande spécifique de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le rapport
du groupe de travail Poupart Lafarge avait en 2012
pris position sur certaines questions relatives à la
procédure de contrôle des conventions dites
réglementées dans les sociétés anonymes cotées.
La loi du 2 janvier 2014 avait alors repris quatre
propositions du groupe de travail pour les étendre
à l’ensemble des sociétés anonymes et pas
uniquement aux seules sociétés cotées, tout en
habilitant
le
Gouvernement,
par
voie
d’ordonnance, à « simplifier et clarifier la
législation applicable aux conventions régies par
les articles L. 225-38 et L. 225-86 du Code de
commerce ».
L’ordonnance du 31 juillet 2014 relative au droit
des sociétés est alors venue finaliser ce processus
de simplification de la procédure de contrôle des
conventions réglementées dans les sociétés
anonymes en réformant les quatre points
suivants :
(i)
(ii)
exclusion du champ des conventions dites
réglementées, des conventions conclues avec
une filiale détenue à 100% ;
obligation désormais faite aux conseils
d’administration et de surveillance de
motiver les raisons de leurs décisions
d’autorisation préalable « en justifiant de
l’intérêt de la convention pour la société,
notamment en précisant les conditions
financières qui y sont attachées » ;
(iii) examen
annuel
par
le
conseil
d’administration ou de surveillance des
conventions conclues et autorisées au cours
des exercices antérieurs ;
(iv) nouvelle information spécifique relative aux
conventions conclues par une filiale avec un
mandataire social ou un actionnaire détenant
plus de 10% des droits de vote.
Notons par ailleurs que l’ordonnance du 31 juillet
2014 ne s’est pas uniquement limitée à réformer la
procédure de contrôle des conventions
réglementées dans les sociétés anonymes, mais
plus largement le droit des sociétés. Ainsi, nous
pouvons également relever parmi l’ensemble des
nouvelles mesures prises, les dispositions de
l’article 3 de l’ordonnance venant supprimer
l’article L.223-5 du Code de commerce qui
interdisait auparavant aux sociétés à responsabilité
limitée d’avoir pour associé unique une autre
société à responsabilité limitée « composée d’une
seule personne ».
Enfin, l’article 4 de l’ordonnance permet désormais
expressément pour les sociétés à responsabilité
limitée de proroger judiciairement le délai de
convocation de l’assemblée générale ordinaire
annuelle.
L’égalité réelle des sexes dans les conseils d’administration et de surveillance
Loi n°2014-873 du 4 août 2014
La loi n°2011-103 du 27 janvier 2011 avait introduit
un quota obligatoire de 40% de chaque sexe dans
les conseils d’administration et de surveillance des
sociétés anonymes cotées en bourse, mais
également dans les sociétés comptant pendant 3
exercices plus de 500 salariés et un chiffre
d’affaires supérieur à 50 millions d’euros.
L’entrée en vigueur de cette mesure était fixée au
1er janvier 2017 pour les sociétés cotées et au 1er
janvier 2020 pour les autres. La loi du 4 août 2014
pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes est venue accélérer ce régime de
représentation des femmes au sein des conseils.
Ce sera en effet désormais à compter du 1er janvier
2017 pour les sociétés non cotées que le quota de
40% devra être respecté. Par ailleurs, le seuil de
500 salariés sera abaissé à compter du 1er janvier
2020 à 250 salariés.
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ENTREPRISES EN DIFFICULTE
Application des délais de grâce prévus par l’art. 1244-1 C. civ. dans une procédure de conciliation
TC Nantes, 22 avril 2014, RG n°2014004629
Conformément à l’article L.611-7 alinéa 3 du Code
de commerce, dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, si au
cours d’une procédure de conciliation, le débiteur
est mis en demeure ou poursuivi par un créancier,
le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la
demande du débiteur et après avoir été éclairé par
le conciliateur, faire application des articles 1244-1
à 1244-3 du Code civil. Dès lors, la juridiction saisie
de la poursuite sursoit à statuer jusqu’à la décision
se prononçant sur les délais.
En l’espèce, une société au bénéfice de laquelle
une procédure de conciliation avait été ouverte a
requis l’application de ces dispositions légales à
l’encontre d’un créancier qui avait obtenu une
ordonnance en injonction de payer, antérieurement à l’ouverture de la procédure de conciliation.
Ce créancier refusait, par ailleurs, toute proposition de règlement amiable de sa créance qui lui
avait été présentée par le conciliateur. Alors que ce
créancier contestait la demande, aux motifs que
les poursuites étaient intervenues avant
l’ouverture de la procédure de conciliation, le Tribunal de commerce de Nantes a jugé qu’il suffisait
que les poursuites soient en cours pendant la procédure de conciliation et non pas qu’elles aient été
débutées durant la procédure.
Le Tribunal a par ailleurs rappelé qu’il n’était pas
argué de la part dudit créancier, et comme les
dispositions de l’article 1244-1 du Code civil imposent au juge de les prendre en compte, de difficultés telles que des délais de paiement le mettrait en
danger ou en risque. Il convient de préciser que
cette décision est intervenue avant l’entrée en
vigueur de l’ordonnance susvisée et du décret
d’application n°2014-736 en date du 30 juin 2014.
Par cette décision, le Tribunal fait preuve d’une
interprétation extensive de l’article L.611-7 alinéa
3 du Code de commerce au bénéfice de la société
en difficulté.
Liquidation judiciaire et cession du fichier clientèle : éléments d’appréciation du prix réel
Cass. com., 8 juillet 2014, pourvoi n°13-19.395
L’ouverture d’une procédure de liquidation
judiciaire entraîne la réalisation du patrimoine du
débiteur par une cession globale ou séparée de
son patrimoine en vue de permettre un apurement
– au moins partiel – du passif existant. Dans cette
perspective, le juge-commissaire peut notamment
autoriser la vente de gré à gré de certains des
biens du débiteur « aux prix et conditions qu’il
détermine » (art. L. 642-19 du Code de commerce).
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’arrêt
présentement commenté. En l’espèce, le débiteur,
placé en procédure de liquidation judiciaire,
entendait contester la décision du juge ayant
autorisé la vente de gré à gré de son fichier
clientèle à un prix qu’il jugeait largement inférieur
à sa valeur marchande. Ce prix proposé par un
concurrent du débiteur avait été retenu par le juge
compte tenu de la carence du débiteur dans son
obligation légale de tenue d’un ensemble de
documents, faute de quoi, aucune garantie, ne
serait-ce que sur la consistance même du fichier
clientèle, ne pouvait être fournie à un quelconque
cessionnaire. Confirmant l’arrêt d’appel, la Haute
juridiction rejette le pourvoi. Rappelant que « le
juge-commissaire détermine les conditions de la
vente des biens qu'il autorise et son prix, lequel doit
être réel », la Cour considère qu’en l’espèce, le prix
était justifié au regard des éléments factuels
soumis à l’appréciation du juge-commissaire et
notamment de l’absence de garantie sur la
consistance du fichier clientèle.
En ayant recours à la notion de prix réel, la
Chambre commerciale fait sienne l’interprétation
jurisprudentielle classique de la notion de prix
retenue en matière de vente de droit commun,
pour la voir appliquée au droit des entreprises en
difficulté ; appropriation qu’elle avait amorcée dès
2004 (Cass. com., 28 septembre 2004, pourvoi
n°02.11-210). Cette décision vient ainsi préciser le
contour des éléments permettant d’apprécier le
prix retenu en matière de cession de gré à gré dans
le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.
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CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX
Pas de novation tacite pour les contrats conclus pour le compte d’une société en formation
CA Lyon, 29 juillet 2014, RG n°13/05782
La Cour d’appel de Lyon a rappelé avec une grande
sévérité le principe juridique selon laquelle la novation doit toujours être expresse et ne peut pas
être tacite. Ce principe a d’importantes répercussions pratiques, notamment en matière de création de société. En l’espèce, il s’agissait d’un fondateur qui avait souscrit deux prêts sans intérêt,
respectivement de 50.000 et 5.000 €, dans la perspective de la constitution de la société, ou en tous
cas dans un but professionnel. Ces deux prêts ont
donné lieu à l’établissement d’une reconnaissance
de dettes de la part de l’emprunteur. Une fois la
société constituée, elle a débuté le remboursement de ces prêts pour une somme totale de
10.000 €, avant de ne plus pouvoir être en mesure
d’assumer ces dettes. Le prêteur a alors agi en
référé contre l’associé fondateur, et non pas
contre la société.
La Cour d’appel de Lyon a approuvé le Président du
Tribunal de grande instance d’avoir condamné
l’associé fondateur en tant qu’emprunteur. En
effet, celui-ci opposait que l’emprunteur était la
société et non lui-même à titre personnel. Après
avoir relevé que la reconnaissance de dette n’avait
pas fait mention du fait que l’associé agissait
« pour le compte d’une société en formation », la
Cour a constaté que l’associé était la seule partie
désignée. Précisons encore que toute reprise – au
sens strict – des engagements par la société était
exclue sur ce seul constat (Cass. com., 23 janvier
2007, Dr. sociétés 2007, n° 54). Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation avait admis un
infléchissement en considérant que, nonobstant
l’absence de reprise, il pouvait y avoir, selon les
circonstances, novation par substitution de débiteur, qui produit alors des effets analogues ou
similaires à la reprise, la rétroactivité en moins.
C’est ce qu’invoquait l’associé, en mettant en
exergue que la reconnaissance de dette mentionnait que la finalité du prêt était professionnelle,
que c’est la société qui a opéré les premiers remboursements et que la société a souscrit une assurance pour couvrir ce prêt. Cependant, cette prétendue novation n’étant pas expresse mais seulement tacite, la Cour a rejeté l’argument. L’associé
demeure donc tenu personnellement de la dette et
ne peut pas s’abriter derrière la société.
Dénonciation du contrat pour défaut d’exécution de la prestation par le professionnel
Cass. civ. 1ère, 2 juillet 2014, pourvoi n°13-14.845
En l’espèce, Mme X. a conclu un contrat de prestation de service avec la société R. Le bon de commande accepté par Mme X. en juillet 2012 ne
comportait aucune date d’exécution de la prestation. En août 2012, Mme X. dénonce le contrat
pour inexécution par lettre recommandée avec
avis de réception et saisit le Tribunal en vue
d’obtenir le versement d’une indemnité. Le tribunal a cependant rejeté sa demande, considérant
que le retard pris dans l’exécution de la prestation
ne justifiait pas la résolution du contrat. La Cour de
cassation casse le jugement au visa des articles
L.121-20-3 et L.114-1, alinéas 2 et 3 du Code de la
consommation, dans leur version applicable à
l’espèce, aux termes desquels il résulte que lorsque le fournisseur n’a pas indiqué de date limite à
laquelle il s’engageait à exécuter la prestation, il
est réputé devoir la délivrer dès la conclusion du
contrat ; le consommateur dispose alors d’un délai
de 60 jours ouvrés à partir de cette date pour dé-
noncer le contrat à défaut d’exécution par le fournisseur dans les 7 jours suivant cette date limite, le
contrat étant considéré comme rompu dès réception par le fournisseur du courrier recommandé du
consommateur l’informant de sa décision. Ces
dispositions ont été modifiées par la loi Hamon du
17 mars 2014. Les articles L.138-1 et L.138-2 du
Code de la consommation prévoient désormais
qu’à défaut d’indication de la date de livraison ou
d’exécution, le professionnel doit y procéder au
plus tard dans les trente jours suivant la conclusion
du contrat. A défaut d’exécution par le professionnel, le consommateur pourra résoudre le contrat
si, après avoir enjoint au professionnel d’effectuer
la livraison ou de fournir la prestation dans un délai
raisonnable, celui-ci ne l’a pas fait ; il est toutefois
à préciser que le consommateur pourra résoudre
immédiatement le contrat si le non-respect du
délai de livraison par le professionnel constitue
une condition essentielle pour le consommateur.
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CONCURRENCE ET DISTRIBUTION
Pas d’aménagement contractuel pour l’indemnité due à l’agent commercial
CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2014, RG n°12/20833
Une société a résilié le mandat qu’elle avait confié
à son agent commercial en invoquant une faute
grave de la part de ce dernier. Contestant la réalité
de cette prétendue faute grave, l’agent commercial a assigné son mandant.
Il faut rappeler que par application des articles
L.134-12 et L.134-13 du Code de commerce l’agent
commercial a droit à une indemnité compensatrice
lors de la cessation de son contrat, sauf dans trois
cas : la faute grave de l’agent, la cessation du contrat à l’initiative de l’agent et la cession de l’agent
à un tiers des droits et obligations qu’il tient du
contrat. Les stipulations contractuelles prévoyaient
d’autres exclusions, parmi lesquelles l’hypothèse
d’une baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50%.
Confirmant la décision des premiers juges, la Cour
d’appel rappelle que la définition de la faute grave
relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge
du fond et qu’en conséquence les hypothèses
contractuelles de faute grave ne lient pas la juridiction. En effet, la jurisprudence considère que, « en
l'absence de définition légale, il appartient au seul
juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont
soumis (...) ; les parties ne peuvent décider qu'un
comportement déterminé constituera une faute
grave » (Cass. com., 28 mai 2002, pourvoi n°0016.857). Toute clause contractuelle aménageant ce
droit à indemnité doit être réputée non-écrite.
D’ailleurs, la Cour précise que la baisse significative
de chiffre d’affaires ne constitue une faute grave
que si elle est due au comportement de l’agent.
Les juges se sont donc prononcés sur l’existence
d’une faute grave au regard des motifs de cessation de la relation invoqués par le mandant dans
son courrier de résiliation, dont la baisse de chiffre
d’affaires supérieure à 50%. La question pouvait en
effet se poser dans la mesure où la Haute Cour a
déjà considéré par le passé qu’une baisse de plus
de 40% du chiffre d’affaires réalisé par l’agent
constitue une faute grave (Cass. com., 22 mars
2005, pourvoi n°01-17.718).
Examinant donc souverainement les faits
reprochés à l’agent, et sans tenir compte des
dispositions contractuelles réputées non-écrites, la
Cour d’appel estime que les agissements de l’agent
ne constituent pas une faute portant « atteinte à la
finalité du mandat d’intérêt commun et rendant
impossible le maintien du lien contractuel ». Telle
reste ainsi la définition de la faute grave donnée
depuis 2002 (Cass. com., 15 oct. 2002, pourvoi
n°00-18.122).
Preuve de l’assistance du franchiseur : la Cour d’appel de Paris persiste et signe
CA Paris, 2 juillet 2014, RG n°11/19239
Une société exploitant un centre de bronzage a
assigné son franchiseur en nullité du contrat pour
méconnaissance de son obligation d’information
précontractuelle et, subsidiairement, en résiliation
du contrat de franchise pour manquement au
devoir d’assistance du franchiseur.
Nous avions déjà constaté, au début de cette année (voir la Lettre des Réseaux de janvier-février
2014), que la Cour d’appel de Paris avait pu nous
éclairer sur la preuve de l’assistance prodiguée par
un franchiseur. En l’absence de dispositions légales
en la matière, cela constituait alors une décision
très pédagogique. Etrangement, cet apport jurisprudentiel nous avait été donné dans le cadre d’un
contentieux opposant un franchisé à l’égard du
même franchiseur.
Six mois après, la Cour d’appel de Paris confirme sa
position : le fait pour un franchiseur de mettre en
place des opérations de marketing et de promotion ciblant le centre du franchisé, et de suspendre
la redevance du franchisé qui rencontre des difficultés économiques, suffit à considérer que le
franchiseur a respecté son devoir d’assistance.
En outre, on soulignera le comportement négatif,
voire fautif, du franchisé mis une nouvelle fois en
avant par le juge. Dans la première affaire, la Cour
avait relevé que le franchisé avait refusé de participer à des opérations marketing proposées par le
franchiseur et, dans cette seconde affaire, elle
fonde en partie sa décision sur le fait que le franchisé « n’a pas sollicité de soutien » du franchiseur
avant une date qu’elle semble considérer tardive.
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6
SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES
Obligation pour l’employeur de veiller à la charge de travail du salarié au forfait-jours
Cass. soc., 11 juin 2014, pourvoi n°11-20.985
Un salarié avait conclu une convention individuelle
de forfait-jours sur la base d’un accord de branche,
lequel prévoyait qu’il appartenait aux salariés en
forfait-jours de tenir compte des limites journalières et hebdomadaires et d’organiser leur activité
dans ce cadre et, en cas de circonstances particulières, d’en référer à leur hiérarchie de rattachement.
Autrement dit, le dispositif conventionnel dispensait l’employeur de contrôler effectivement et
régulièrement le temps et la charge de travail de
ses salariés soumis à un forfait-jours.
La Cour de cassation, par un moyen relevé d’office,
a estimé que de telles dispositions n’étaient pas de
nature à garantir que l’amplitude et la charge de
travail restent raisonnables et assurent une bonne
répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé,
et donc à assurer la protection de la sécurité et de
la santé du salarié.
La Haute juridiction avait déjà eu plusieurs occasions de rappeler que l’accord collectif qui autorise
la conclusion de conventions individuelles de forfaits-jours doit nécessairement prévoir des mécanismes de contrôle et de suivi régulier de
l’amplitude et de la charge de travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.
Par cet arrêt du 11 juin 2014, elle vient préciser
que l’accord collectif ne peut en aucun cas déléguer au salarié la responsabilité d’organiser et
répartir sa charge de travail.
Le contrôle régulier de la charge de travail des
salariés au forfait-jours incombe donc à
l’employeur qui ne peut se contenter d’attendre
que le salarié vienne soulever une difficulté pour
intervenir. L’accord collectif doit ainsi donner à
l’employeur les moyens lui permettant d’assurer
un tel contrôle, à défaut de quoi, les conventions
individuelles de forfait-jours seront privées d’effet.
Obligation pour l’employeur de veiller à l’employabilité de ses salariés
Cass. soc., 18 juin 2014, pourvoi n°13-14.916
Au moment de la dissolution de leur société de
nettoyage et préparation de véhicules automobiles, cinq salariés, comptant entre deux et douze
ans d’ancienneté, avaient demandé au liquidateur
judiciaire des dommages et intérêts pour défaut de
formation professionnelle durant la période
d’exécution de leur contrat de travail.
Ils avaient été déboutés en première instance puis
devant la Cour d’appel au motif que l’employeur
n’avait aucune obligation de les former à leurs
tâches de préparateurs qui n’avaient pas fait
l’objet d’évolution pendant leur période d’emploi.
Renvoyés après cassation devant une seconde
Cour d’appel, ils avaient également été déboutés,
au motif qu’ils n’avaient jamais pris l’initiative de
solliciter leur employeur afin de suivre une formation pendant l’exécution de leur contrat de travail.
Les intéressés ont alors formé un second pourvoi
devant la Cour de cassation qui leur a cette fois
donné raison, en énonçant que l’obligation de
veiller au maintien de la capacité des salariés à
occuper un emploi relève de l’initiative de
l’employeur qui ne peut s’affranchir de son obligation en invoquant l’inertie de ses salariés.
Afin d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur
poste de travail ainsi que leur capacité à occuper
un emploi, au regard notamment de l’évolution
des emplois, des technologies et des organisations,
l’employeur doit donc proposer régulièrement des
actions de formation adaptées, sans attendre que
les salariés concernés viennent lui en faire la demande.
A défaut de proposer de telles formations,
l’employeur s’expose au paiement de dommages
et intérêts. En l’espèce, une troisième Cour d’appel
sera chargée de déterminer le montant des dommages et intérêts, notamment au regard de
l’ancienneté des salariés concernés. A titre
d’exemple, la Cour de cassation a récemment estimé qu’était justifié l’octroi à une secrétaire de
dommages et intérêts à hauteur de 6.000 euros
pour absence de formation délivrée en sept ans de
présence (Cass. soc., 7 mai 2014, n°13-14.749).
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7
IMMOBILIER
Garantie des vices cachés : limite à la liberté d’option entre action rédhibitoire et estimatoire
Cass. civ. 3ème, 25 juin 2014, pourvoi n°13-17.254
Les articles 1642-1 et 1643 du Code civil font peser
sur le vendeur d’un immeuble à construire une
garantie contre les vices cachés pouvant affecter le
bien objet de la vente.
Dès qu’un vice caché vient à être révélé – et en
l’absence de stipulations contraires –, l’acquéreur,
sur le fondement de la garantie des vices cachés,
dispose d’une option : (i) soit rendre le bien et se
faire restituer le prix – action rédhibitoire –, (ii) soit
conserver la propriété du bien mais une partie du
prix de vente lui est reversée – action estimatoire.
L'article 1644 du Code civil prévoit que l’acquéreur
est libre de choisir parmi ces deux actions.
Néanmoins, en fonction des circonstances, l'acheteur peut perdre cette possibilité d'option, notamment si le vice caché n'est pas assez grave pour
justifier la résolution de la vente.
En l’espèce, les acquéreurs d’une maison
d’habitation ont découvert, postérieurement à leur
aménagement, la dangerosité de l'insert de la
cheminée et la non-conformité de l'installation
électrique.
Ils ont alors assigné leur vendeur d’une action
rédhibitoire à titre principal et d'une demande
estimatoire à titre subsidiaire.
Rejetant le pourvoi des acquéreurs, la Cour de
cassation confirme l'arrêt d'appel qui a rejeté la
demande en résolution de la vente mais a considéré que le désordre était suffisamment grave pour
justifier une diminution de prix. Les acheteurs
avaient occupé les lieux pendant deux années sans
engager de travaux.
Seule l'action en restitution d'une partie du prix de
vente pouvait être accueillie.
Qualification de bail commercial : critères d’appréciation des stipulations contractuelles
Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2014, pourvoi n°12-29.329
Il appartient au juge de restituer aux contrats leur
exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont faite. Ainsi, en matière
de bail, le simple fait que le contrat soit dénommé
« bail de location » ne saurait à lui seul exclure que
celui-ci ne fasse l’objet d’une requalification en bail
commercial, comme l’illustre l’arrêt commenté.
En l’espèce, bénéficiant du transfert d’un bail portant sur une maison d’habitation, le nouveau locataire avait choisi d’y fixer – en sus de son habitation – le siège social de la société dont il était le
gérant. Par la suite, le propriétaire a fait délivrer un
congé pour vendre.
Le locataire, agissant tant en son nom personnel
qu’en celui de sa société, a assigné le bailleur afin
de faire constater que le bail litigieux était un bail
mixte, commercial et d’habitation, de sorte
qu’étant pour l’ensemble soumis au statut des
baux commerciaux, le bailleur ne disposait pas de
la faculté de faire délivrer un congé pour vendre.
Les juges du fond, après avoir retenu que le contrat était intitulé « bail de location », qu’il avait été
conclu pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction et que la commune
intention des parties était de conclure un bail
d’habitation, les locaux – lors de la signature du
contrat – n’étant pas destinés à l’exploitation d’un
fonds de commerce, ont rejeté l’argumentation
développée par le locataire et conclu que le contrat en cause était un bail d’habitation. Le bailleur
pouvait donc faire délivrer un congé pour vendre.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
D'une part, elle relève que le bail stipulait au bénéfice du preneur que ce dernier « pourra exercer
dans les lieux toutes activités professionnelles,
commerciales ou industrielles » et, d’autre part,
qu'un fonds de commerce était exploité dans les
lieux. Ainsi, le régime impératif des baux commerciaux trouve à s'appliquer dès lors qu'un fonds de
commerce est exploité dans les locaux.
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PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le régime procédural de la contrefaçon de marque sur Facebook
CA Caen, 3 juillet 2014, RG n°13/00572
Cette affaire présente l’intérêt de contribuer à
définir le régime juridique des atteintes aux
marques sur le réseau Facebook, compte tenu du
peu de décisions existantes rendues à l’heure actuelle.
Dans cette affaire, une société (Equip’Moto 68)
titulaire de la marque EQUIP’MOTO, avait eu connaissance de l’usage de cette dénomination sur un
compte Facebook par une autre société située à
Saint-Lô (Equip’Moto 50) ayant pour activité la
réparation et la vente de motos, accessoires et
vêtements pour motards. La société Equip’Moto
68, s’estimant victime d’actes de contrefaçon de sa
marque, a donc sollicité de la société Equip’Moto
50, la fermeture de son compte Facebook.
Après avoir fermé son compte Facebook, la société
Equip’Moto 50 a assigné en référé la société
Equip’Moto 68 devant le Président du Tribunal de
commerce du Coutances afin d’obtenir la réouverture de son compte en se prévalant d’un droit
d’usage antérieur sur sa dénomination sociale et
son nom commercial.
La Cour d’appel de Caen va infirmer la décision
entreprise qui a retenu la compétence du Président du Tribunal de commerce. Les juges y rappellent les termes de l’article L.716-3 du CPI selon
lequel : « Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent
également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant
des tribunaux de grande instance, déterminés par
voie réglementaire ».
Pour parvenir à une telle solution, la Cour retient
que, pour se prononcer, le juge saisi devait apprécier l’atteinte éventuelle aux droits sur une marque
et appliquer les dispositions relevant du droit des
marques. S’agissant donc d’une demande relative
à une marque au sens de l’article L.716-3, l’action
devait nécessairement être portée devant le tribunal de grande instance territorialement compétent
selon le décret. On le comprend, les actions en
contrefaçon relatives aux actes commis sur Facebook n’échappent pas aux règles procédurales
spécifiques posées par le Code de la propriété
intellectuelle.
La présomption de titularité des droits d’auteur en faveur des personnes morales
Cass. civ 1ère, 10 juillet 2014, pourvoi n°13-16.465
Les sociétés peuvent être titulaires originaires des
droits d’auteur sur une œuvre collective, hors de
cette hypothèse, elles doivent être cessionnaires
pour se prévaloir de la titularité des droits. Néanmoins, pour faciliter la situation probatoire dans
laquelle se trouve tout demandeur à l’action en
contrefaçon, la jurisprudence a dégagé une présomption en faveur des personnes morales dont
elles peuvent se prévaloir à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon, en l’absence de revendication des auteurs, exploitant paisiblement une
œuvre.
Cette présomption ne s’assimile pas à la titularité
initiale des droits d’auteur et permet, dans le cadre
d’une action en contrefaçon, de considérer qu’une
société qui exploite paisiblement une œuvre en
soit considérée comme titulaire des droits
d’exploitation afin d’en faciliter la défense.
La Cour d’appel avait rajouté une condition en
refusant le bénéficie de cette présomption aux
motifs que la présomption de possession de
l’œuvre ne doit être reconnue qu’à la condition
que la société justifie avoir participé techniquement et financièrement à l’élaboration d’un processus créatif qui lui a permis d’exploiter et de
commercialiser le produit sans contestation de
l’auteur. C’était là rajouter une condition à la présomption jurisprudentielle.
La Cour de cassation, au visa de l’article L.113-5 du
CPI rappelle que «... l’exploitation non équivoque
d’une œuvre par une personne physique ou morale,
sous son nom et en l’absence de revendication du
ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers
recherché pour contrefaçon, que cette personne est
titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective,
du droit de propriété incorporelle de l’auteur ».
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PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION
Etendue de la compétence du juge de l’exécution sur l’appréciation d’une clause pénale
Cass. civ. 2ème, 5 juin 2014, pourvoi n°13-16.053
Dans cette affaire, une société X. a acquis auprès
d’une société Y. un ensemble immobilier aux
termes d’un acte notarié contenant l’obligation,
assortie d’une clause pénale, de libérer les lieux à
une date précise. Faute pour la société Y. d’avoir
quitté les lieux à la date convenue, la société X. a
fait pratiquer, sur le fondement de l’acte
authentique, deux saisies de droits d’associés et de
valeurs mobilières, lesquelles ont été par la suite
contestées par la société Y.
Confirmant la position retenue en première
instance, la Cour d’appel a considéré que le juge de
l’exécution était compétent pour procéder à la
réduction de la clause pénale à hauteur de moitié,
et ce faisant, limiter les effets de la saisie des droits
d’associés et de valeurs mobilières. Toutefois, la
société X. a contesté cette position et s’est
pourvue en cassation en retenant que
l’appréciation de la clause pénale ne relevait pas
des compétences du juge de l’exécution et qu’il ne
lui appartenait pas de modifier ladite clause.
La Deuxième Chambre civile de la Cour de
cassation rejette cette position et précise l’étendue
du champ de compétence du juge de l’exécution.
En effet, elle rappelle les termes de l’article L.213-6
du Code de l’organisation judiciaire, lequel prévoit
que le juge de l'exécution connaît, de manière
exclusive, des difficultés relatives aux titres
exécutoires et des contestations qui s'élèvent à
l'occasion de l'exécution forcée, même si elles
portent sur le fond du droit, à moins qu'elles
n'échappent à la compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire.
Ainsi, la Cour de cassation considère que c’est à
bon droit que la Cour d’appel, saisie de l’appel du
jugement du juge de l’exécution, a retenu sa
compétence pour statuer sur la demande de
modération de la clause pénale contenue dans
l’acte notarié fondant les poursuites, et a ainsi
procédé à la réduction d’une clause pénale qui lui
apparaissait excessive.
Point de départ du délai de prescription biennale et application en matière de voies d’exécution
Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2014, pourvoi n°13-15.511
Dans le cas présent, un emprunteur s’est montré
défaillant dans le remboursement d’un prêt
contracté auprès d’un établissement de crédit. La
banque a mis en demeure l’emprunteur de
régulariser la situation sous huit jours. En l’absence
de régularisation, la déchéance du terme du prêt
immobilier a été prononcée le 30 juin 2009. Se
fondant sur le caractère exécutoire de l’acte
authentique, la banque a délivré deux
commandements de payer valant saisies
immobilières les 26 mai 2010 et 23 mai 2011. Le 28
février 2011, l'emprunteur a saisi le juge de
l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de
l'hypothèque inscrite par la banque sur l'un de ses
immeubles. Le 6 septembre 2011, la banque a
assigné l’emprunteur afin d’obtenir la vente
judiciaire des biens saisis.
Au visa de l'article L.137-2 du Code de la
consommation applicable aux actions en paiement,
la Cour d’appel a déclaré l’action de la banque
recevable, en retenant que le point de départ du
délai de prescription biennale prévu à l’article
L.137-2 du Code de la consommation doit être fixé
à la date de déchéance du terme du prêt
immobilier (soit le 30 juin 2009) et que
l’emprunteur avait ensuite reconnu sa dette dans
l’assignation délivrée le 28 février 2011, de sorte
qu’un délai inférieur à deux ans s’était écoulé entre
cette reconnaissance valant interruption de
prescription et la saisine de la banque tendant à la
vente judiciaire des biens (le 6 septembre 2011).
Cassant cet arrêt, la Cour de cassation, sans revenir
sur l'application de l'article L.137-2 du Code de la
consommation au cas d'espèce, retient que le
point de départ du délai de prescription biennale
prévu à cet article se situe au jour où le titulaire du
droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant d’exercer l’action, soit dans le cas
d’une action en paiement au titre d’un crédit
immobilier consenti par un professionnel à un
consommateur, à la date du premier incident de
paiement non régularisé.
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INTERNATIONAL
L’UE et le Cameroun mettent en application un accord de partenariat économique
L'Accord de Partenariat Economique entré en
vigueur le 4 août 2014
L'Accord de Partenariat Economique (APE) UEAfrique Centrale pour le commerce et le
développement entre l’Union europénne et le
Cameroun est entré en vigueur le 4 août 2014,
après la ratification de l'accord par le Cameroun le
25 juillet dernier.
Cet accord, dit « intérimaire », garantira
durablement le libre accès au marché européen
pour tout produit originaire du Cameroun et sera
favorable à l'accroissement du commerce et à la
diversification des activités économiques du
Cameroun.
« L’accord de partenariat économique avec le
Cameroun ouvre une nouvelle ère dans les
relations entre l’UE et l’Afrique centrale », a
déclaré le Commissaire au Commerce, M. Karel De
Gucht. « L’APE constitue un de nos outils majeurs
en matière de coopération pour accompagner les
pays en développement comme le Cameroun vers
l'émergence de leurs économies. J’encourage très
vivement les autres pays de la région à rejoindre le
Cameroun dans l’APE UE-Afrique centrale afin de
construire un partenariat adapté aux objectifs de
développement de l’Afrique centrale."
Cet accord constitue un cadre négocié et durable
pour les relations commerciales entre l’UE et le
Cameroun, et offre plus de sécurité aux
exportateurs camerounais que les préférences du
Système de Préférences Généralisées (SPG)
définies unilatéralement.
L’APE intérimaire UE-Afrique Centrale a été conclu
le 17 décembre 2007.
Il a été signé par l’Union européenne et le
Cameroun le 15 janvier 2009. Le Cameroun a
ratifié l’APE et a notifié sa décision à l’UE le 25
juillet dernier.
L’Accord, entré en application le 4 août, sera
confirmé lorsque tous les Etats membres de
l’Union européenne auront achevé leurs
processus de ratification.
Le Parlement européen a déjà approuvé l’Accord
en juin 2013.
Cet Accord est ouvert aux autres pays de la région
(Gabon,
Guinée
équatoriale,
République
centrafricaine, République du Congo, République
démocratique du Congo, Sao Tome y Principe,
Tchad) qui souhaiteraient y adhérer.
Contexte
L'APE intérimaire prévoit l'accès en franchise de
droits de douane et sans contingent au marché de
l'UE pour les exportations en provenance du
Cameroun.
De son côté, le Cameroun va ouvrir
progressivement son marché aux exportations
européennes sur une période transitoire prévue
jusqu'en 2023. Cette ouverture se fera à
l’exception de certains produits de façon à assurer
la protection de ses marchés agricoles et
industriels considérés comme sensibles.
En outre, l'Accord contient des dispositions
relatives
aux
instruments
de
défense
commerciale, au règlement des différends et à la
coopération au développement.
En 2000, avec l'Accord de Cotonou, les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et
l'UE ont opté pour des relations commerciales et
de développement plus ambitieuses.
Ces nouvelles relations doivent se développer
dans le cadre d’un partenariat négocié, régi par
des règles prévisibles et stables, et être
accompagnées par des actions de coopération au
développement.
Ces actions visent notamment le renforcement
des capacités institutionnelles et productives des
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et le
soutien des processus d'ajustement nécessaires.
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Les accords de partenariat économique ont pour
ambition également de contribuer à l'intégration
régionale par la promotion des marchés
régionaux.
Ces sujets sont inclus dans l'Accord de Partenariat
Economique intérimaire sous forme de clauses qui
prévoient leur négociation ultérieure.
Les négociations de ces accords de commerce et
de développement prévus par l'Accord de
Cotonou ont été lancées en 2002.
Le commerce UE-Cameroun en quelques chiffres
La négociation régionale UE-Afrique Centrale a
commencé en octobre 2003. Cependant, il est
devenu clair à la fin de 2007 qu'il ne serait pas
possible de finaliser les négociations dans toutes
les régions ACP avant la fin du régime commercial
de Cotonou le 31 Décembre 2007.
Une série d'accords intérimaires a donc été
conclue afin d’éviter les perturbations découlant
de l'expiration, au 31 décembre 2007, du régime
commercial de Cotonou pour les exportations des
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique vers
l’Union européenne.
A partir du 1er janvier 2008, les pays qui avaient
conclu un APE intérimaire ont pu continuer à
bénéficier d’un accès libre au marché européen
pour tous leurs produits, tout en poursuivant leur
processus interne d’approbation de ces accords.
Parallèlement, les négociations pour des accords
régionaux complets ont pu se poursuivre sans
contrainte de temps.
En conséquence, l'Accord de Partenariat
Economique intérimaire entre l’Union européenne
et l'Afrique Centrale, ratifié par le Cameroun, doit
être considéré comme l'amorce d'un partenariat
plus large et plus complet, cohérent avec les
objectifs des négociations régionales en cours
entre l’Union européenne et la région Afrique
Centrale.
En Afrique Centrale, le Cameroun est le premier
partenaire commercial de l’Union européenne.
L’Union européenne est à la fois le premier
partenaire du Cameroun pour les importations du
pays (35 %) et pour ses exportations (46 %).
Les principales exportations de
européenne vers le Cameroun sont :
-
l’Union
les biens industriels,
les véhicules,
les produits chimiques,
les médicaments.
Les principales exportations du Cameroun vers
l’Union européenne sont les produits pétroliers,
l’aluminium, le bois et les produits agricoles.
Les exportations agricoles sont diversifiées et
concernent des produits :
-
bruts (cacao, café, banane, caoutchouc)
-
transformés (produits à base de cacao,
légumes et fruits transformés, etc.).
ou
Le but est de conclure un accord au niveau
régional qui soutienne le développement durable
et favorise l'intégration de la région.
Les thèmes potentiellement couverts par l'APE
vont au-delà du commerce des marchandises et
concernent les services et l'investissement, les
domaines liés au commerce tels que le
développement durable, la concurrence, la
facilitation des échanges et la transparence des
marchés publics.
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ACTUALITE SIMON ASSOCIES
ÉVÈNEMENTS
SIMON ASSOCIES participe, avec Fiducial, AGT et Franchise Management, le 25 septembre
prochain, de 8h30 à 10h30, au Regus Paris Centre Saint-Lazare,
à la conférence-débat organisée sur le thème :
« Réseaux et têtes de réseaux, identifiez vos leviers de création de valeur pour mieux
prévenir les risques financiers de vos centrales d’achats, de référencement
et de vos structures de production ».
 Pour en savoir plus
SIMON ASSOCIES a participé, le 3 juillet 2014, de 9h à 12h30, à Paris,
aux Matinées du Droit des Affaires, organisées par l’EFE sur le thème :
« Réseaux de distribution : maîtrisez la loi Hamon
Face aux nouvelles contraintes, comment renégocier vos contrats ».
 Pour en savoir plus
SIMON ASSOCIES (Lara BOURSIER) est intervenu le 26 juin dernier au 6ème sommet
des investissements chinois internationaux.
 Pour en savoir plus
Sophie NAYROLLES, Avocat Associée, et Cristelle ALBARIC, Directrice du Département
International chez SIMON ASSOCIES, sont intervenues lors de la Première réunion du Club
Invest organisée le 10 juin à Montpellier par l’Agence Régionale, INVEST SUD DE FRANCE,
sur le thème « Portage et montage immobilier ».
Le Cabinet a organisé, le 5 juin 2014, dans ses locaux de Paris, les Rencontres de SIMON
ASSOCIES sur le thème : « Les prérogatives du franchiseur face aux impayés ».
 Pour en savoir plus
Cette liste des évènements et publications n’est pas exhaustive.
Vous pouvez consulter à tout moment notre site internet www.simonassocies.com et notre site internet dédié à
l’information juridique et économique des réseaux de distribution www.lettredesreseaux.com pour prendre connaissance
des articles ou évènements d’actualité intéressants les réseaux de distribution.
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