Vérification des équipements de travail utilisés pour le levage des
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Vérification des équipements de travail utilisés pour le levage des
Fiche de sécurité C3 F 01 94 Tour Amboise 204, rond-point du Pont-de-Sèvres 92516 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX Tél. : 01 46 09 26 91 Tél. : 08 25 03 50 50 Fax : 01 46 09 27 40 Vérification des équipements de travail utilisés pour le levage des charges, l’élévation des postes de travail, le transport en élévation des personnes Nature et conditions d’exécution des vérifications de nature expérimentale avec ou sans épreuves pour les appareils et installations de levage définis par l’arrêté du 9 juin 1993 et son annexe. 1- RÉGLEMENTATION Prescrites par les articles R 233-11 à R 233-11-2 du Code du travail, les vérifications de ces équipements de travail sont à la charge des chefs d’établissements qui les mettent en service. Elles comprennent : 1 .1 - Les vérifications lors de la mise en service dans l’établissement (art. R 233-11-1) en vue de s’assurer qu’ils sont installés conformément aux spécifications prévues le cas échéant par la notice d’instruction du fabricant et qu’ils peuvent être utilisés en sécurité. 1.2 - Les vérifications générales périodiques (art. R 233-11) dont l’objet est de déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. 1.3 - Les vérifications lors de remise en service, après toute opération de démontage suivi de remontage, ou modifications susceptibles de mettre en cause leur sécurité (art. R 233-11-2). Elles ont pour objet de s’assurer de l’absence de toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses. L’arrêté du 9 juin 1993 étend ces dispositions aux appareils, installations et accessoires de levage, précise les conditions de leur exécution ; il en définit le contenu. 2 - LES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL VISÉS Les équipements de travail visés sont les appareils et installations utilisés pour élever des charges, des postes de travail, ou transporter des personnes entre des niveaux différents. Ils doivent répondre aux définitions suivantes : 2.1 - Appareils de levage “Machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des foncEdition novembre 2002. tions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et le cas échéant par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil”. “N’est pas considéré comme significatif, un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant en cas de défaillance du support de charge”. 2.2 - Accessoires de levage “Equipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, cé de levage”. 3 - CONTENU DES VÉRIFICATIONS Quelle que soit la nature de la vérification (vérification lors de la mise en service, vérification générale périodique, vérification lors d’une remise en service), elle comporte toujours ou a été précédée, pour la vérification générale périodique d’un “examen d’adéquation”. 3.1 - L’examen d’adéquation consiste à vérifier que le matériel choisi par le chef d’établissement : - est approprié aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ; - qu’il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ; - qu’il est installé et peut être utilisé conformément à la notice d’instruction du constructeur. Selon la nature de la vérification, l’origine de I’équipement de travail, ses conditions d’installation, de réinstallation ou d’utilisation, l’examen d’adéquation doit être complété d’essais de fonctionnement, d’épreuves statiques ou dynamiques, d’un examen de bon état de conservation. 3.2 - L’essai de fonctionnement est destiné notamment à s’assurer de l’efficacité des freins, des limiteurs de vitesse et de course, et de la valeur correc1 FICHE N° C3 F 01 94 te de déclenchement des limiteurs de charge et de moment de renversement. 3.3 - L’épreuve statique d’un appareil ou d’une installation de levage muni de tous ses accessoires consiste à lui faire supporter, ainsi qu’à ses supports, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une heure au moins. Le coefficient d’épreuve statique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage. Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin. En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucun dommage n’est apparu. Cas particuliers : l’épreuve statique des chariots auto-moteurs de manutention est définie par la partie 2 de la Norme Afnor NF H 96-301 rendue obligatoire par l’arrêté du 13 septembre 1989. 3.4 - L’épreuve statique d’un accessoire de levage consiste à lui faire supporter la charge maximale d’utilisation multipliée par un coefficient d’épreuves statiques sans la faire mouvoir pendant un quart d’heure. Le coefficient est défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’accessoire. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5 3.5 - L’épreuve dynamique d’un appareil ou d’une installation de levage consiste à faire mouvoir, par l’appareil ou l’installation de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l’échauffement de l’appareil. Les flèches et déformations dues à l’épreuve sont mesurées en tant que de besoin. Le coefficient d’épreuve dynamique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,1. Comme pour l’épreuve statique, l’épreuve dynamique des chariots automoteurs de manutention destinés à effectuer des opérations de levage est définie par la Norme Afnor NF H 96-301, partie 3. 3.6 - L’examen du bon état de conservation de I’appareil et de ses supports a précisément pour objet de s’en assurer et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses. II concerne tous les éléments essentiels de l’appareil et de l’installation, tels que : - Les assises des appareils (voies de circulation...) et les ancrages des appareils utilisés à poste fixe. - Les dispositifs de calage, amarrage et freinage, des2 tinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles. - Les câbles et chaînes et leurs mécanismes. - Les freins ou dispositifs équivalents destinés à maintenir dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil. - Les dispositifs contrôlant la descente des charges. - Les organes mobiles tels que poulies, roues à empreintes. - Les limiteurs de charge et de moment de renversement. - Les dispositifs limitant les mouvements de l’appareil et de la charge (limiteurs de course, de relevage, d’orientation, dispositifs de contrôle de mouvement, dispositifs anticollision, parachutes...). - Les organes de préhension mécaniques, pneumatiques, électromagnétiques. 3.7 - Les conditions d’exécution des vérifications Les vérifications des appareils et installations de levage doivent être effectuées par des personnes qualifiées appartenant ou non à l’établissement et dont la liste est tenue à la disposition de l’Inspecteur du travail. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les appareils, les installations de levage et leurs accessoires et connaître les dispositions réglementaires afférentes. Elles doivent en outre être parfaitement informées des conditions d’utilisation prévues pour pouvoir procéder en connaissance de cause à l’examen d’adéquation du matériel choisi. Le résultat des vérifications doit être consigné sur le registre de sécurité de l‘établissement, ouvert par le chef d’établissement en référence à l’article L 620-6 du Code du travail. Sur ce registre, les résultats des examens, essais et épreuves réalisés lors des différentes vérifications doivent être consignés, ainsi que le résultat des diverses mesures effectuées. Ce document doit être tenu à la disposition : - de l’Inspecteur du travail et du Contrôleur du travail, - des agents des services de prévention des CRAM, - de I’OPPBTP, - du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’établissement ou à défaut des délégués du personnel. Lorsque les vérifications sont effectuées par des personnes n’appartenant pas à l’établissement, les rapports établis à la suite doivent être annexés au registre de sécurité. A défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l’établissement doivent être portées sur ce même registre. 4 - VÉRIFICATIONS LORS DE LA MISE EN SERVICE Il s’agit de la première mise en service d’un matériel neuf ou d’occasion dans l’établissement. Il est à noter que, l’appareil susceptible d’être utilisé dans diverses configurations notamment par adjonction d’un équipement interchangeable pouvant modifier sa stabilité ou sa capacité, ou le transformer en FICHE N° C3 F 01 94 appareil spécialement conçu pour l’élévation de poste de travail, doit être vérifié dans chacune de ses configurations. 4.1 - Mise en service d’un appareil neuf 4.1.1 - L’appareil neuf a fait l’objet ainsi que ses supports d’une déclaration de conformité aux règles techniques annexées à l’article R 233.84. L’examen d’adéquation est complété des essais de fonctionnement. 4.1.2 - Lorsque les supports de l’appareil neuf (voie de roulement, monorail, etc...) n’ont pas été déclarés aptes à l’emploi par le constructeur de l’appareil, l’examen d’adéquation de l’appareil et de ses supports doit être complété des épreuves statiques et dynamiques. A l’issue de celles-ci le réglage des limiteurs doit être effectué. 4.2 - Mise en service d’un appareil d’occasion • Lorsqu’ils sont mus mécaniquement, l’examen d’adéquation est complété comme dans le cas précédent des épreuves statiques et dynamiques, à l’issue desquelles le réglage des limiteurs doit être effectué. • Lorsqu’ils sont mus à la main, l’examen d’adéquation est complété d’un essai de fonctionnement. 4.3 - Mise en service des appareils en location L’appareil de location qui nécessite un support spécialement aménagé doit, comme un appareil d’occasion, subir l’examen d’adéquation, les épreuves statiques et dynamiques, et le réglage des limiteurs. Lorsqu’il ne nécessite pas de support spécialement conçu à cet effet, le chef d’établissement utilisateur devra procéder à l’examen d’adéquation, s’assurer que l’appareil a fait l’objet, pour le compte du loueur, ou non, de la vérification initiale, puis des vérifications générales périodiques, et s’assurer du bon état de conservation de l’appareil. 4.4 - Mise en service d’accessoires de levage Les accessoires de levage neufs qui ont fait l’objet lors de la mise sur le marché, d’une déclaration d’aptitude à l’emploi dans l’utilisation prévue doivent faire l’objet d’un “examen d’adéquation”. Les accessoires de levage neufs qui n’ont pas fait l’objet de déclaration d’aptitude à l’emploi et les accessoires de levage d’occasion, c’est-à-dire ayant déjà été utilisés dans la communauté européenne, doivent faire l’objet, outre l’examen d’adéquation, d’une épreuve statique telle que définie précédemment. 5 - VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES PÉRIODIQUES 5.1 - Contenu Elle a pour objet de déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Elle comporte un examen de l’état de conservation de l’appareil, et des essais destinés à s’assurer de l’efficacité de fonctionnement : - des freins et dispositifs équivalents destinés à arrêter puis à maintenir dans toutes leurs positions la charge et l’appareil, - des dispositifs contrôlant la descente des charges, - des dispositifs limitant les différents mouvements de l’appareil et de la charge puis à vérifier la valeur de déclenchement des limiteurs de charge et de moment de renversement au plus près de la charge maximale d’utilisation sans jamais dépasser 110 % de celle-ci. 5.2. Périodicité L’intervalle entre deux vérifications des appareils de levage et des accessoires est de 12 mois, toutefois les vérifications générales périodiques des appareils suivants doivent avoir lieu tous les 6 mois au plus. Il s’agit : 1. des appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents, ne nécessitant pas de voies de roulement ou de supports particuliers et ne faisant pas l’objet d’un démontage suivi d’un remontage ; 2. des appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, spécialement conçus pour le transport des personnes ou spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail. Lorsqu’il s’agit d’appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail, ils doivent faire l’objet d’une vérification générale périodique au moins tous les 3 mois. 6 - VÉRIFICATIONS LORS DE LA REMISE EN SERVICE 6.1. Circonstances motivant ces vérifications Il y a lieu de procéder à la vérification lors de la remise en service dans les cas suivants : a) En cas de changement de site d’exploitation ou des conditions d’utilisation sur un même site, telles que la modification des voies de roulement ou le changement de configuration des appareils ; b) A la suite d’un démontage suivi d’un remontage de l’appareil de levage ; c) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil de levage ; d) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel de l’appareil de levage. 6.2 - Contenu Lors de ces opérations, la vérification réglementaire comprend, outre l’examen d’adéquation : - l’examen de l’état de conservation de l’appareil, - l’épreuve statique définie au chapitre 3.3., - l’épreuve dynamique définie au chapitre 3.5. L’appareil et ses supports doivent subir ces épreuves sans défaillance, freins, limiteurs doivent se montrer entièrement satisfaisants. La valeur de déclenchement des limiteurs de charge et de moment de renversement doit être vérifiée. 6.3. Dispenses d’épreuves statiques et dynamiques L’utilisateur est toutefois dispensé des seules épreuves statiques et dynamiques décrites ci-avant 3 FICHE N° C3 F 01 94 lorsque les appareils qui suivent ont fait l’objet dans la même configuration de la vérification lors de la mise en service, puis des vérifications générales périodiques. La dernière doit avoir eu lieu depuis moins de 6 mois. Il s’agit en particulier des : 1. appareils de levage de charges mus par la force humaine employée directement ; 2. chargeurs frontaux assemblés sur les tracteurs agricoles et équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non, lors de leur remise en service. 3. appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents et ne nécessitant pas l’aménagement de supports particuliers. Pour ces derniers, les chefs d’établissement sont également dispensés de reproduire les résultats des examens, essais et épreuves, et des diverses mesures effectuées sur le registre de sécurité du chantier à condition qu’une copie du dernier rapport de vérification générale périodique soit tenue à disposition au poste de commande de l’appareil. La date de ces vérifications et de remise des rapports doivent cependant y figurer. La reproduction de ces informations sur un document joint au dernier rapport de vérification peut constituer un historique utile au chef d’établissement utilisateur. De même, en cas de changement de configuration d’un ascenseur de chantier installé sur un site donné, la modification de sa course ou du nombre de niveaux desservis, peut faire l’objet du seul examen d’adéquation. Ces dispenses s’appliquent uniquement en cas de changement de site et de conditions d’utilisation de ces appareils sur un même site. Elles ne s’appliquent pas aux cas tels que démontage, remontage, après réparation, à la suite d’accident... Il s’agit par exemple : - de la vérification de la résistance d’une poutre de lancement pendant son lancement, - des essais d’un portique de mise à l’eau de caissons de très fort tonnage (2000 t), - du levage d’éléments de structures construites au sol, ou de structures particulières (travée centrale d’ouvrage d’art...), - de la vérification initiale d’une estacade construite à l’avancement, et sur laquelle circule un portique... 6.4. Cas du remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n’est pas considéré comme un démontage suivi d’un remontage justifiant une vérification lors de la remise en service lorsque : a) Ce remplacement est effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d’origine ; b) Cette intervention est mentionnée sur le registre de sécurité ouvert par le chef d’établissement conformément à l’article L 620-6 du Code du travail ; c) Cette mention est complétée par l’indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l’attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2. de l’annexe I prévue par l’article R 233-84 du Code du travail. 7.2. Modalités Ces opérations nécessitent le plus souvent : - L’étude détaillée des plans définissant l’appareil ou l’installation en question, et le cas échéant la charge suspendue. - La définition des points de mesure significatifs à équiper, et du mode opératoire à mettre en oeuvre pour assurer le suivi de l’opération. - La détermination par le calcul des contraintes prévisibles aux points de mesure. - La préparation puis la réalisation des mesures in situ, en continu. - L’exploitation en comparant le résultat des calculs et celui des mesures faites en temps réel lors de la première mise en charge. - La rédaction du rapport circonstancié correspondant. Ces opérations doivent être obligatoirement réalisées avec un organisme agréé dont la compétence dans cette activité particulière doit être reconnue. Dans le cas des appareils conçus pour réaliser une seule opération, l’entreprise doit, en outre, avertir la Direction régionale du travail et de l’emploi concernée de la date et du lieu précis de la réalisation de l’opération. 7. CAS PARTICULIERS Appareils pour lesquels les épreuves statiques et dynamiques ne seraient pas significatives, ou ne permettraient pas d’avoir une idée de la sécurité d’emploi du matériel. 4 7.1. Contenu de la vérification expérimentale Dans ces cas, au demeurant très variés, en complément de l’examen d’adéquation toujours nécessaire, il y a lieu de procéder à une vérification expérimentale permettant d’établir : 7.1.1. Que les chaînes cinématiques, leurs points de préhension et leurs supports sont entièrement capables de subir sans déformations irréversibles les sollicitations dynamiques réelles engendrées par le fonctionnement de l’appareil ou de l’installation, ainsi que les sollicitations statiques qui seraient apportées par la réalisation effective de l’épreuve statique. Dans ces cas particuliers, il y a donc lieu de procéder à la vérification de l’aptitude à l’emploi des points d’ancrage, mécanismes et suspensions utilisées. Cette vérification d’aptitude prescrite par le point 4.3.2. des règles techniques annexées à l’article R 233-84 du Code du travail, devrait comporter normalement des essais sous charges statique et dynamique. 7.1.2. Que les supports de treuils et chaînes cinématiques constituant l’appareil ou l’installation de levage sont à même de résister à ces mêmes sollicitations.