Vérification des équipements de travail utilisés pour le levage des

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Vérification des équipements de travail utilisés pour le levage des
Fiche de sécurité
C3 F 01 94
Tour Amboise
204, rond-point du Pont-de-Sèvres
92516 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
Tél. : 01 46 09 26 91
Tél. : 08 25 03 50 50
Fax : 01 46 09 27 40
Vérification des équipements de travail
utilisés pour le levage des charges,
l’élévation des postes de travail, le
transport en élévation des personnes
Nature et conditions d’exécution des vérifications de nature expérimentale avec ou sans épreuves
pour les appareils et installations de levage définis par l’arrêté du 9 juin 1993 et son annexe.
1- RÉGLEMENTATION
Prescrites par les articles R 233-11 à R 233-11-2 du
Code du travail, les vérifications de ces équipements
de travail sont à la charge des chefs d’établissements
qui les mettent en service. Elles comprennent :
1 .1 - Les vérifications lors de la mise en service
dans l’établissement (art. R 233-11-1) en vue de
s’assurer qu’ils sont installés conformément aux
spécifications prévues le cas échéant par la notice
d’instruction du fabricant et qu’ils peuvent être utilisés en sécurité.
1.2 - Les vérifications générales périodiques
(art.
R 233-11) dont l’objet est de déceler en temps utile
toute détérioration susceptible de créer des dangers.
1.3 - Les vérifications lors de remise en service,
après toute opération de démontage suivi de
remontage, ou modifications susceptibles
de
mettre en cause leur sécurité (art. R 233-11-2). Elles
ont pour objet de s’assurer de l’absence de toute
défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.
L’arrêté du 9 juin 1993 étend ces dispositions aux
appareils, installations et accessoires de levage, précise les conditions de leur exécution ; il en définit le
contenu.
2 - LES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL VISÉS
Les équipements de travail visés sont les appareils et
installations utilisés pour élever des charges, des
postes de travail, ou transporter des personnes entre
des niveaux différents. Ils doivent répondre aux définitions suivantes :
2.1 - Appareils de levage
“Machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements,
conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les
mouvements au moyen d’organes de service dont ils
conservent le contrôle, dont au moins une des foncEdition novembre 2002.
tions est de déplacer une charge constituée par des
marchandises ou matériels et le cas échéant par une
ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la
charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil”.
“N’est pas considéré comme significatif, un changement de niveau correspondant à ce qui est juste
nécessaire pour déplacer la charge en la décollant en
cas de défaillance du support de charge”.
2.2 - Accessoires de levage
“Equipements non incorporés à une machine, à un
tracteur ou à un autre matériel et placés entre la
machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante,
aimant, ventouse, cé de levage”.
3 - CONTENU DES VÉRIFICATIONS
Quelle que soit la nature de la vérification (vérification
lors de la mise en service, vérification générale périodique, vérification lors d’une remise en service), elle
comporte toujours ou a été précédée, pour la vérification générale périodique d’un “examen d’adéquation”.
3.1 - L’examen d’adéquation
consiste à vérifier que
le matériel choisi par le chef d’établissement :
- est approprié aux travaux à effectuer et aux risques
auxquels les travailleurs sont exposés ;
- qu’il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ;
- qu’il est installé et peut être utilisé conformément à
la notice d’instruction du constructeur.
Selon la nature de la vérification, l’origine de I’équipement de travail, ses conditions d’installation, de réinstallation ou d’utilisation, l’examen d’adéquation doit
être complété d’essais de fonctionnement,
d’épreuves statiques ou dynamiques, d’un examen
de bon état de conservation.
3.2 - L’essai de fonctionnement
est destiné notamment à s’assurer de l’efficacité des freins, des limiteurs de vitesse et de course, et de la valeur correc1
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te de déclenchement des limiteurs de charge et de
moment de renversement.
3.3 - L’épreuve statique d’un appareil ou d’une
installation de levage muni de tous ses accessoires
consiste à lui faire supporter, ainsi qu’à ses supports,
la charge maximale d’utilisation, multipliée par le
coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir,
pendant une heure au moins.
Le coefficient d’épreuve statique est le coefficient
défini par la notice d’instructions du fabricant ou
résultant de la réglementation appliquée lors de la
conception de l’appareil. A défaut, ce coefficient est
égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la
force humaine employée directement et à 1,25 pour
les autres appareils de levage.
Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et
déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.
En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses
supports doivent être examinés afin de s’assurer
qu’aucun dommage n’est apparu.
Cas particuliers : l’épreuve statique des chariots
auto-moteurs de manutention est définie par la partie
2 de la Norme Afnor NF H 96-301 rendue obligatoire
par l’arrêté du 13 septembre 1989.
3.4 - L’épreuve statique d’un accessoire de levage
consiste à lui faire supporter la charge maximale
d’utilisation multipliée par un coefficient d’épreuves
statiques sans la faire mouvoir pendant un quart
d’heure.
Le coefficient est défini par la notice d’instructions du
fabricant ou résultant de la réglementation appliquée
lors de la conception de l’accessoire. A défaut, ce
coefficient est égal à 1,5
3.5 - L’épreuve dynamique d’un appareil ou d’une
installation de levage consiste à faire mouvoir, par
l’appareil ou l’installation de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans
toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il
soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de
l’échauffement de l’appareil. Les flèches et déformations dues à l’épreuve sont mesurées en tant que de
besoin.
Le coefficient d’épreuve dynamique est le coefficient
défini par la notice d’instructions du fabricant ou
résultant de la réglementation appliquée lors de la
conception de l’appareil. A défaut, ce coefficient est
égal à 1,1.
Comme pour l’épreuve statique, l’épreuve dynamique
des chariots automoteurs de manutention destinés à
effectuer des opérations de levage est définie par la
Norme Afnor NF H 96-301, partie 3.
3.6 - L’examen du bon état de conservation de
I’appareil et de ses supports a précisément pour
objet de s’en assurer et de déceler toute détérioration
susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses. II concerne tous les éléments essentiels de
l’appareil et de l’installation, tels que :
- Les assises des appareils (voies de circulation...) et
les ancrages des appareils utilisés à poste fixe.
- Les dispositifs de calage, amarrage et freinage, des2
tinés à immobiliser dans la position de repos les
appareils de levage mobiles.
- Les câbles et chaînes et leurs mécanismes.
- Les freins ou dispositifs équivalents destinés à
maintenir dans toutes leurs positions, la charge ou
l’appareil.
- Les dispositifs contrôlant la descente des charges.
- Les organes mobiles tels que poulies, roues à
empreintes.
- Les limiteurs de charge et de moment de renversement.
- Les dispositifs limitant les mouvements de l’appareil
et de la charge (limiteurs de course, de relevage,
d’orientation, dispositifs de contrôle de mouvement,
dispositifs anticollision, parachutes...).
- Les organes de préhension mécaniques, pneumatiques, électromagnétiques.
3.7 - Les conditions d’exécution des vérifications
Les vérifications des appareils et installations de levage doivent être effectuées par des personnes qualifiées appartenant ou non à l’établissement et dont la
liste est tenue à la disposition de l’Inspecteur du travail.
Ces personnes doivent être compétentes dans le
domaine de la prévention des risques présentés
par les appareils, les installations de levage et leurs
accessoires et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
Elles doivent en outre être parfaitement informées
des conditions d’utilisation prévues pour pouvoir
procéder en connaissance de cause à l’examen
d’adéquation du matériel choisi.
Le résultat des vérifications doit être consigné sur le
registre de sécurité de l‘établissement, ouvert par
le chef d’établissement en référence à l’article L 620-6
du Code du travail.
Sur ce registre, les résultats des examens, essais et
épreuves réalisés lors des différentes vérifications
doivent être consignés, ainsi que le résultat des
diverses mesures effectuées.
Ce document doit être tenu à la disposition :
- de l’Inspecteur du travail et du Contrôleur du travail,
- des agents des services de prévention des CRAM,
- de I’OPPBTP,
- du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail de l’établissement ou à défaut des délégués du personnel.
Lorsque les vérifications sont effectuées par des personnes n’appartenant pas à l’établissement, les
rapports établis à la suite doivent être annexés au
registre de sécurité.
A défaut, les indications précises relatives à la date
des vérifications, à la date de remise des rapports
correspondants et à leur archivage dans l’établissement doivent être portées sur ce même registre.
4 - VÉRIFICATIONS LORS DE LA MISE
EN SERVICE
Il s’agit de la première mise en service d’un matériel
neuf ou d’occasion dans l’établissement.
Il est à noter que, l’appareil susceptible d’être utilisé
dans diverses configurations notamment par adjonction d’un équipement interchangeable pouvant modifier sa stabilité ou sa capacité, ou le transformer en
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appareil spécialement conçu pour l’élévation de
poste de travail, doit être vérifié dans chacune de ses
configurations.
4.1 - Mise en service d’un appareil neuf
4.1.1 - L’appareil neuf a fait l’objet ainsi que ses
supports d’une déclaration de conformité aux règles
techniques annexées à l’article R 233.84. L’examen
d’adéquation est complété des essais de fonctionnement.
4.1.2 - Lorsque les supports de l’appareil neuf
(voie de roulement, monorail, etc...) n’ont pas été
déclarés aptes à l’emploi par le constructeur de l’appareil, l’examen d’adéquation de l’appareil et de ses
supports doit être complété des épreuves statiques
et dynamiques.
A l’issue de celles-ci le réglage des limiteurs doit être
effectué.
4.2 - Mise en service d’un appareil d’occasion
• Lorsqu’ils sont mus mécaniquement, l’examen
d’adéquation est complété comme dans le cas précédent des épreuves statiques et dynamiques, à l’issue desquelles le réglage des limiteurs doit être
effectué.
• Lorsqu’ils sont mus à la main, l’examen d’adéquation est complété d’un essai de fonctionnement.
4.3 - Mise en service des appareils en location
L’appareil de location qui nécessite un support spécialement aménagé doit, comme un appareil d’occasion, subir l’examen d’adéquation, les épreuves
statiques et dynamiques, et le réglage des limiteurs.
Lorsqu’il ne nécessite pas de support spécialement
conçu à cet effet, le chef d’établissement utilisateur
devra procéder à l’examen d’adéquation, s’assurer
que l’appareil a fait l’objet, pour le compte du loueur,
ou non, de la vérification initiale, puis des vérifications
générales périodiques, et s’assurer du bon état de
conservation de l’appareil.
4.4 - Mise en service d’accessoires de levage
Les accessoires de levage neufs qui ont fait l’objet lors
de la mise sur le marché, d’une déclaration d’aptitude
à l’emploi dans l’utilisation prévue doivent faire l’objet
d’un “examen d’adéquation”.
Les accessoires de levage neufs qui n’ont pas fait l’objet de déclaration d’aptitude à l’emploi et les accessoires de levage d’occasion, c’est-à-dire ayant déjà été
utilisés dans la communauté européenne, doivent faire
l’objet, outre l’examen d’adéquation, d’une épreuve
statique telle que définie précédemment.
5 - VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES
PÉRIODIQUES
5.1 - Contenu
Elle a pour objet de déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Elle comporte un examen de l’état de conservation de
l’appareil, et des essais destinés à s’assurer de l’efficacité de fonctionnement :
- des freins et dispositifs équivalents destinés à arrêter puis à maintenir dans toutes leurs positions la
charge et l’appareil,
- des dispositifs contrôlant la descente des charges,
- des dispositifs limitant les différents mouvements de
l’appareil et de la charge puis à vérifier la valeur de
déclenchement des limiteurs de charge et de moment
de renversement au plus près de la charge maximale
d’utilisation sans jamais dépasser 110 % de celle-ci.
5.2. Périodicité
L’intervalle entre deux vérifications des appareils de
levage et des accessoires est de 12 mois, toutefois
les vérifications générales périodiques des appareils
suivants doivent avoir lieu tous les 6 mois au plus. Il
s’agit :
1. des appareils de levage, notamment de chantier,
non installés à demeure, soumis à des déplacements
fréquents, ne nécessitant pas de voies de roulement
ou de supports particuliers et ne faisant pas l’objet
d’un démontage suivi d’un remontage ;
2. des appareils de levage, mus par une énergie autre
que la force humaine employée directement, spécialement conçus pour le transport des personnes ou
spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en
élévation un poste de travail.
Lorsqu’il s’agit d’appareils de levage, mus par la
force humaine employée directement, spécialement
conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un
poste de travail, ils doivent faire l’objet d’une vérification générale périodique au moins tous les 3 mois.
6 - VÉRIFICATIONS LORS DE LA REMISE
EN SERVICE
6.1. Circonstances motivant ces vérifications
Il y a lieu de procéder à la vérification lors de la remise en service dans les cas suivants :
a) En cas de changement de site d’exploitation ou
des conditions d’utilisation sur un même site, telles
que la modification des voies de roulement ou le
changement de configuration des appareils ;
b) A la suite d’un démontage suivi d’un remontage de
l’appareil de levage ;
c) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels
de l’appareil de levage ;
d) A la suite de tout accident provoqué par la
défaillance d’un organe essentiel de l’appareil de
levage.
6.2 - Contenu
Lors de ces opérations, la vérification réglementaire
comprend, outre l’examen d’adéquation :
- l’examen de l’état de conservation de l’appareil,
- l’épreuve statique définie au chapitre 3.3.,
- l’épreuve dynamique définie au chapitre 3.5.
L’appareil et ses supports doivent subir ces épreuves
sans défaillance, freins, limiteurs doivent se montrer
entièrement satisfaisants. La valeur de déclenchement des limiteurs de charge et de moment de renversement doit être vérifiée.
6.3. Dispenses d’épreuves statiques et dynamiques
L’utilisateur est toutefois dispensé des seules
épreuves statiques et dynamiques décrites ci-avant
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lorsque les appareils qui suivent ont fait l’objet dans
la même configuration de la vérification lors de la
mise en service, puis des vérifications générales
périodiques. La dernière doit avoir eu lieu depuis
moins de 6 mois. Il s’agit en particulier des :
1. appareils de levage de charges mus par la force
humaine employée directement ;
2. chargeurs frontaux assemblés sur les tracteurs
agricoles et équipements interchangeables installés
sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non, lors de leur remise en service.
3. appareils de levage, notamment de chantier, non
installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents et ne nécessitant pas l’aménagement de supports particuliers. Pour ces derniers, les chefs
d’établissement sont également dispensés de reproduire les résultats des examens, essais et épreuves,
et des diverses mesures effectuées sur le registre de
sécurité du chantier à condition qu’une copie du dernier rapport de vérification générale périodique soit
tenue à disposition au poste de commande de l’appareil. La date de ces vérifications et de remise des
rapports doivent cependant y figurer. La reproduction
de ces informations sur un document joint au dernier
rapport de vérification peut constituer un historique
utile au chef d’établissement utilisateur.
De même, en cas de changement de configuration
d’un ascenseur de chantier installé sur un site donné,
la modification de sa course ou du nombre de
niveaux desservis, peut faire l’objet du seul examen
d’adéquation.
Ces dispenses s’appliquent uniquement en cas de
changement de site et de conditions d’utilisation de
ces appareils sur un même site. Elles ne s’appliquent
pas aux cas tels que démontage, remontage, après
réparation, à la suite d’accident...
Il s’agit par exemple :
- de la vérification de la résistance d’une poutre de
lancement pendant son lancement,
- des essais d’un portique de mise à l’eau de caissons de très fort tonnage (2000 t),
- du levage d’éléments de structures construites au
sol, ou de structures particulières (travée centrale
d’ouvrage d’art...),
- de la vérification initiale d’une estacade construite à
l’avancement, et sur laquelle circule un portique...
6.4. Cas du remplacement de chaînes, câbles ou
cordages intégrés dans un appareil de levage
Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages
intégrés dans un appareil de levage par des chaînes,
câbles ou cordages neufs n’est pas considéré
comme un démontage suivi d’un remontage justifiant
une vérification lors de la remise en service lorsque :
a) Ce remplacement est effectué avec des matériels
de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles
ou cordages d’origine ;
b) Cette intervention est mentionnée sur le registre de
sécurité ouvert par le chef d’établissement conformément à l’article L 620-6 du Code du travail ;
c) Cette mention est complétée par l’indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée
l’attestation exigée par le deuxième alinéa du
paragraphe 8.3.2. de l’annexe I prévue par
l’article R 233-84 du Code du travail.
7.2. Modalités
Ces opérations nécessitent le plus souvent :
- L’étude détaillée des plans définissant l’appareil ou
l’installation en question, et le cas échéant la charge
suspendue.
- La définition des points de mesure significatifs à
équiper, et du mode opératoire à mettre en oeuvre
pour assurer le suivi de l’opération.
- La détermination par le calcul des contraintes prévisibles aux points de mesure.
- La préparation puis la réalisation des mesures in
situ, en continu.
- L’exploitation en comparant le résultat des calculs
et celui des mesures faites en temps réel lors de la
première mise en charge.
- La rédaction du rapport circonstancié correspondant.
Ces opérations doivent être obligatoirement réalisées
avec un organisme agréé dont la compétence dans
cette activité particulière doit être reconnue. Dans le
cas des appareils conçus pour réaliser une seule
opération, l’entreprise doit, en outre, avertir la
Direction régionale du travail et de l’emploi concernée
de la date et du lieu précis de la réalisation de l’opération.
7. CAS PARTICULIERS
Appareils pour lesquels les épreuves statiques et
dynamiques ne seraient pas significatives, ou ne permettraient pas d’avoir une idée de la sécurité d’emploi du matériel.
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7.1. Contenu de la vérification expérimentale
Dans ces cas, au demeurant très variés, en complément de l’examen d’adéquation toujours nécessaire,
il y a lieu de procéder à une vérification expérimentale
permettant d’établir :
7.1.1. Que les chaînes cinématiques, leurs points
de préhension et leurs supports sont entièrement
capables de subir sans déformations irréversibles les
sollicitations dynamiques réelles engendrées par le
fonctionnement de l’appareil ou de l’installation, ainsi
que les sollicitations statiques qui seraient apportées
par la réalisation effective de l’épreuve statique.
Dans ces cas particuliers, il y a donc lieu de procéder
à la vérification de l’aptitude à l’emploi des points
d’ancrage, mécanismes et suspensions utilisées.
Cette vérification d’aptitude prescrite par le point
4.3.2. des règles techniques annexées à l’article
R 233-84 du Code du travail, devrait comporter normalement des essais sous charges statique et dynamique.
7.1.2. Que les supports de treuils et chaînes cinématiques constituant l’appareil ou l’installation de
levage sont à même de résister à ces mêmes sollicitations.