Actualité de la prescription

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Actualité de la prescription
Actualité de la prescription
Hervé Lécuyer
« Plus que toute autre institution, la prescription mesure les rapports de l'homme avec le temps et
avec le droit : elle domine toutes les règles et tous les droits. Pas seulement le droit des obligations qui
constitue son domaine d'élection, mais aussi toutes les autres branches du droit, l'ensemble du droit
privé, du droit public, du droit pénal et de la procédure. Les dispositions du Code civil relatives à la
prescription s'appliquent à tous les autres codes et à toutes les lois, sauf exceptions. La
prescription est pour tous les praticiens, tous les usagers du droit et tous les acteurs de l'activité
humaine d'une importance considérable ».
Ce morceau de l'exposé des motifs accompagnait la proposition de réforme de la
prescription, insérée dans le projet plus vaste et ambitieux de réforme du droit des
obligations, porté par Pierre Catala. Il suffit pour faire prendre conscience de
l'importance du droit de la prescription.
En outre, l’actualité de la prescription, notamment en droit des assurances, est d’une
infinie richesse
Elle a été législative : la grande réforme de 2008, qui a essentiellement modifié le
droit commun de la prescription, a aussi impliqué le droit spécial des assurances (par
exemple, en introduisant dans le Code des assurances l’article L 114-3. Nous
retrouverons ce point ultérieurement).
Et le droit commun de la prescription intéresse aussi et fortement le droit des
assurances : simplement parce qu’il a vocation à jouer toutes les fois que les
dispositions spéciales dérogatoires n’ont pas vocation à le faire.
Le temps juridique accélère, et 2008 peut déjà sembler appartenir à l’histoire du droit.
Il demeure que l’intégration dans les mœurs et dans les pratiques de ce nouveau texte
ne va pas de soi et que l’on peut toujours comprendre le texte nouveau dans une
présentation de l’actualité de la matière.
L’actualité de la prescription, en matière d’assurances, est déjà une actualité
législative. Elle est aussi jurisprudentielle. Les décisions la concernant sont
nombreuses. 36 arrêts de la Cour de cassation ont été rendus, sous son visa, dans les
12 derniers mois. Sans compter évidemment les centaines de décisions des juges du
fond…
L’actualité est législative et jurisprudentielle. Elle reflète une articulation du droit
spécial et du droit commun, l’un et l’autre ayant vocation à une application
complémentaire dans le domaine des assurances.
Comment articuler la réflexion sur ce thème ? Sans doute faut-il partir de l’article L
114-1 car c’est la disposition majeure en la matière, et que c’est le droit spécial qui
commande (c’est, notamment, lui qui définit le domaine d’application par défaut du
droit commun).
On rappellera ici le seul alinéa 1er de l’article L 114-1 : « Toutes actions dérivant d'un
contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».
Les alinéas suivants portent des exceptions (tenant soit à la durée, soit au point de
départ de la prescription1)
Étonnante actualité que celle de l’article L 114-1. Ces derniers mois ont, tout d’abord,
failli signer sa mort. Il fut en effet l’objet d’une QPC, que la Cour de cassation ne
renvoya pas devant le Conseil constitutionnel : la question n’était pourtant pas sans
pertinence : « L'art. L. 114-1 C. assur. en ce qu'il prévoit la prescription par deux ans de toutes
actions dérivant du contrat d'assurance, y compris dans le cas où la demande émane de l'assuré non
professionnel, n'est-il pas contraire au principe d'égalité devant la loi résultant de l'art. 6 de la
Déclaration de 1789, dès lors que, dans les autres contrats conclus entre professionnels et
consommateurs, seule l'action des professionnels se prescrit par deux ans, et l'action des
consommateurs est, quant à elle, soumise à la prescription quinquennale de droit commun ? ».
Selon la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de
constitutionnalité dans la mesure où la réponse à cette question n'est pas de nature à
Toutefois, ce délai ne court:
1 En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu
connaissance;
2o En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du
jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
(L. no 89-1014 du 31 déc. 1989) «La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie
lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents
atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.» — C. assur., art. L. 192-1.
— V. note ss. art. L. 113-2.
(L. no 2006-1640 du 21 déc. 2006, art. 18-II) «Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions
du 2o, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.» — Dispositions
applicables aux contrats d'assurance sur la vie en cours comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n'ayant fait
l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation à la date de publication de
la L. no 2006-1640 du 21 déc. 2006 (art. 18-V de la loi).
1
o
exercer une influence sur l'issue du litige (Civ. 2e, 10 avr. 2014, n° 13-24746, RGDA
2014. 337, note Pélissier).
L’article n’est pas à l’abri à l’avenir ; car le non-renvoi est justifiée par une simple
raison d’ordre procédural.
Étonnant article, encore, qui suscite des contentieux très originaux : on en
veut pour preuve cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de
cassation le 19 fév. 2014 (n° 13-50031)
Rares sont les arrêts qui se prononcent sur la responsabilité d’un avocat au conseil,
auquel reproche fut fait de n’avoir pas déposé un pourvoi en temps utile.
La faute existait sans doute, mais quid du préjudice et du lien de causalité ? Et la Cour
de cassation de convenir que, pour ce faire, il convient d'apprécier la pertinence des
moyens que les demandeurs envisageaient d'invoquer. Bref la Cour se prononce sur
les mérites d’un pourvoi qui n’a jamais été déposé, éprouvant la force des moyens qui
auraient été développés pour vérifier l’existence du préjudice et du lien de causalité.
Les moyens tournaient autour de l’application de l’article L 114-1. La Cour considère
qu’aucun n’aurait prospéré :
« Qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs que les consorts X... soutiennent avoir été empêchés de soumettre
à la censure de la Cour de cassation par la faute de la SCP X n'aurait permis d'accueillir leur
pourvoi ; que la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue »
L’article L 114-1 engendre décidément des contentieux très particuliers.
Attachons-nous à approfondir la question de la prescription, à partir de la disposition
centrale de l’article L 114-1, mais sans omettre les autres dispositions et aussi le droit
commun (le droit de la prescription qui est dans le Code civil).
Comment présenter cette actualité ? En repartant de ce qu’est l’article L 114-1 : un
texte spécial, par rapport aux dispositions composant, dans le code civil, le droit
commun de la prescription, et plus précisément encore un texte doublement spécial.
Carbonnier distinguait une spécialité quantitative (on passe de l’espèce au genre) et la
spécialité qualitative (et l’on passe de l’exception au principe).
Nous articulerons le plan de cette étude à partir de la distinction ainsi proposée.
I-
Spécialité quantitative
Cela se vérifie en cernant le domaine de l’article L 114-1 (A) et en reconnaissant la
vocation du droit commun à jouer par défaut (en dehors de ce domaine), pour
compléter les prévisions de la loi spéciale (B).
A. Le domaine de l’article L 114-1
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance »
Le sujet est : « toutes actions ». Commande-t-il une lecture processuelle de la
prescription ?
On connaît le débat : intrinsèquement, la prescription extinctive est définie à
l'article 2219 nouveau du Code civil, comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de
l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
La prescription est définie comme un mode d'extinction d'un droit. La question est
évidemment posée de savoir si le législateur, se faisant, opte sciemment en faveur de
la thèse « substantialiste » au détriment de la thèse « processualiste ». La prescription
atteint-elle le droit ou l'action ?
À première vue, l'article 2219 semble clairement opter pour la thèse substantialiste :
c'est le droit qui est éteint, non seulement l'action. Pourtant, ailleurs, dans la réforme,
c'est l'action qui est dite atteinte par la prescription. Ainsi, et notamment,
l'article 2224 nouveau dispose-t-il que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent
par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l'exercer ». Le sujet est ici l'action, non le droit.
.
Ce qui est sûr, c'est que la prescription atteint l'action. Ce qui laisserait survivre
l'exception, selon la jurisprudence, respectueuse de la maxime quae temporalia,
jurisprudence qui s'est développée antérieurement à la réforme, notamment dans le
domaine des nullités, et qui devrait continuer à prospérer après elle.
Et l’on sait sur ce point que depuis longtemps, le droit des assurances retient une
telle analyse, considérant que les exceptions présentées en défense échappent à la
prescription biennale. La Cour de cassation le dit, invariablement, la prescription
biennale n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ; elle ne peut être
étendue au moyen de défense opposé à une telle action. (Civ. 1re, 11 janv. 1989 : Bull.
civ. I, no 5; D. 1989. IR 29; RGAT 1989. 322, note Margeat et Landel ; 25 févr. 1992:
RCA 1992, no 203; RGAT 1992. 386, note Kullmann ; 17 mars 1993: Bull. civ. I, no 112;
D. 1993. IR 85; RCA 1993, no 208 ; 6 déc. 1994: RCA 1995, no 68 ; 13 nov. 1997:
RCA 1998, no 38 ; 23 sept. 2003: RCA 2003, no 334, obs. Groutel ; Civ. 3e, 14 févr.
2007: Bull. civ. III, no 22; JCP 2008. I. 134, no 8, obs. Karila ; RCA 2007, no 140, note
Courtieu)
Et l’illustration la plus célèbre porte sans doute sur l’exception de nullité. La encore,
il est admis de longue date par exemple, que la prescription biennale ne peut être
opposée à la demande de nullité faite en défense à l'action principale de l'assuré non
plus qu'à la demande de restitution d'indemnité qui est la conséquence de
l'annulation. (Civ. 1re, 14 janv. 1992: RCA 1992, no 150; RGAT 1992. 288, note
Margeat ; 13 nov. 1997: RCA 1998, no 38. … À condition toutefois que le contrat
litigieux n'ait pas reçu un commencement d'exécution ; Civ. 2e, 19 oct. 2006: RCA
2007, no 72; RGDA 2007. 80, note Bruschi. Mais la nullité fondée du contrat
d'assurance peut être soulevée par voie d'exception pendant le délai de la prescription
biennale nonobstant l'exécution du contrat d'assurance ; Civ. 2e, 4 déc. 2008: Bull. civ.
II, no 256; RGDA 2009. 124, note Astegiano-La Rizza).
La prescription atteint sûrement l’action ; atteint-elle aussi le droit ? On en débat
toujours en droit commun…
Le droit des assurances a fait son choix ! Et livre une lecture purement processualiste.
Au demeurant, le chapitre IV du Titre I du Livre I du Code des assurances est
intitulé : compétence et prescription, alors même qu’il n’y a, dans la partie législative,
aucune disposition relative à la compétence (seul : R 114-1) ; mais cela montre le
choix d’une lecture processualiste de la prescription.
L’obligation demeure-t-elle ? Oui en droit des assurances, car elle n’est pas éradiquée
par la prescription.
La prescription prévue à l'art. L. 114-1 C. assur. est une prescription des actions
dérivant du contrat d'assurance qui n'interdit pas à l'assuré, dont l'action est prescrite,
d'opposer à l'assureur qui recourt contre lui au titre d'un paiement fait en exécution
du contrat d'assurance, ses droits résultant dudit contrat, lesquels ne sont pas éteints
par l'effet de cette prescription, de sorte qu'en payant à la victime l'indemnité
d'assurance, l'assureur, qui ne fait, en principe, que payer ce qu'il doit au titre du
contrat d'assurance, ne peut disposer, pour le seul motif de la prescription biennale
de l'action de l'assuré contre lui, d'une action récursoire contre cet assuré, hormis le
cas où des dispositions légales ou conventionnelles dans le contrat d'assurance et
opposables au tiers lésé ont pour effet de réduire ou supprimer l'indemnité dans leurs
rapports (Paris, 30 mars 2000, RCA 2001, no 137, obs. Grynbaum).
Comme si la jurisprudence voulait contrebalancer la brève durée par des effets
amoindris…
Quant à l’origine de l’action, l’article la décrit comme dérivant d’un contrat
d’assurance. Comment entendre cette expression ?
Qu’est-ce qu’une action dérivant du contrat ? Dans l’absolu, cette notion est
susceptible d’interprétation stricte ou extensive.
Selon l’interprétation extensive, « la prescription s’appliquerait à toutes les prétentions émises
relatives à la conclusion, l’exécution ou l’extinction de la police (actions en paiement et en
responsabilité contre l’un des contractants, actions en nullité et en résiliation de la police) ».
Selon la conception restrictive, notamment défendue par le Conseiller Jean-Luc
Aubert, « cette prescription trouve son fondement dans l’économie des relations contractuelles établies
par l’assureur et ne saurait dès lors s’appliquer à des rapports juridiques qui sont extérieurs et
résultent du seul jeu des règles de droit commun ».
Autrement dit, l’action est-elle ou non fondée sur une stipulation du contrat
d’assurance ? Si oui, nous sommes sous l’empire de l’article L 114-1, sinon, sous
l’empire de l’article 2224 du Code civil…
Il suffirait ainsi qu’une action soit accordée par la loi, quand même s’inscrirait-elle
dans la relation d’assurance et toucherait de près à son exécution pour échapper à la
prescription biennale. Autrement dit, si le fondement du droit du demandeur se
trouve dans la loi, même spéciale, indépendamment des clauses du contrat, l’action
est issue de la loi et non du contrat. L’action dérive du contrat d’assurance si et
seulement si elle est fondée sur une stipulation particulière de ce dernier.
Pour la Cour de cassation, il importe de savoir si l’action et ou non fondée sur une
stipulation particulière du contrat d’assurance. Si elle l’est, alors elle relève de l’article
L 114-1.
Dans un arrêt (Cass. 3e civ., 3 mars 2004 : RCA juin 2004, comm. 204), la Cour considère
comme soumis à prescription de droit commun l’action « de l’assureur tendant à la
répétition d’un paiement dont le caractère indu ne résulte pas d’une stipulation de la
police, mais de l’article 242-1 qui implique, en vertu du principe indemnitaire en
matière d’assurance de dommages que l’indemnité due ne peut excéder le paiement
de la totalité des travaux de réparation des dommages ».
Cette jurisprudence s’inscrit dans un courant qui refoule la prescription biennale. Elle
développe une conception particulièrement étroite de la notion d’actions dérivant du
contrat d’assurance.
A-t-on connu un revirement ?
On le trouverait dans l’arrêt Cass. 2e civ., 13 sept. 2012, n° 11-24220 : « Vu l'article L.
114-1 du code des assurances et l'article L. 132-5-1 du même code, dans sa rédaction applicable au
litige ;
Attendu que l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant
renoncé à ce contrat conformément au second de ces textes pour obtenir la restitution des sommes
versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par le premier
de ces textes, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à
l'assuré » (v. déjà, Cass. 2e civ., 29 mars 2012, n° 11-13991).
Cependant, la jurisprudence la plus récente a renoué avec la conception restrictive
précédemment présentée. On en veut pour preuve l’arrêt rendu par la 2e chambre
civile, le 16 janvier 2014 (Cass. 2e civ., 16 janvier 2014, n° 13-10134).
Vu les articles 1304 du code civil et L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sainte Adelheid (l'assurée) a
souscrit le 12 janvier 2004 auprès de la société Mutuelle Alsace Lorraine
Jura (l'assureur) une police multirisques habitation garantissant un
immeuble, notamment au titre du risque incendie ; que celui-ci a été
détruit par un incendie le 20 février 2004 ; que chaque partie a commis
un expert aux fins d'évaluation des préjudices subis ; que celui de
l'assureur a fait une proposition d'indemnisation au vu de devis
établis au nom de l'entreprise Bichet, qui a été acceptée le 5 juillet
2004 par l'assurée ; que cette dernière, ayant appris, le 27 septembre
2005, que cette entreprise avait été mise en liquidation judiciaire en 1994
et qu'un jugement pour insuffisance d'actif avait été prononcé à son
encontre le 8 juillet 1996, elle a, le 18 janvier 2006, dénoncé l'accord
passé le 5 juillet 2004 ; que néanmoins, l'assureur lui a, en exécution de
cet accord, réglé, entre mars 2004 et mars 2008, une indemnité de 421
745,10 euros ; que l'assurée a assigné l'assureur le 20 février 2009
aux fins d'annulation de l'accord du 5 juillet 2004, pour cause de
dol, et a poursuivi le paiement d'une indemnité complémentaire
de 257 430,81 euros, outre la somme de 20 000 euros de dommagesintérêts
pour
préjudice
financier
et
moral
;
Attendu que pour déclarer l'assurée irrecevable en son recours à
l'encontre de l'assureur, par l'effet de la prescription, l'arrêt énonce
que l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes les
actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux
ans à compter de l'événement qui y donne naissance et, qu'en
l'espèce, l'action introduite par l'assurée dérive directement du
contrat
d'assurance
liant
les
parties
;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité de l'accord
du 5 juillet 2004 était fondée sur le dol de l'assureur, et que les
stipulations du contrat d'assurance n'étaient pas en cause, la cour
d'appel a violé, par refus d'application, le premier de ces textes et,
par fausse application, le second ;
Le texte de l’article L 114-1 poursuit : « Sont prescrites » : Cette proposition renvoie
à l’idée d’automaticité du jeu de la prescription et soulève la question de la
renonciation à la prescription
On peut toujours renoncer à une prescription acquise (C. civ., art. 2250 nouveau).
Cette renonciation est parfois opposée à l’assureur. L’arrêt rendu par la 2e chambre
civile de la Cour de cassation le 11 septembre 2014 (n° 13-23648) en fournit un
redoutable exemple pour l’assureur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires d'une
maison assurée auprès de la société ACM IARD (l'assureur), ont adressé
le 15 août 2003 une déclaration de sinistre à leur assureur, à la suite de
l'apparition de fissures sur les murs extérieurs et intérieurs de cette
maison ; que l'état de catastrophe naturelle lié aux mouvements de
terrains différentiels consécutifs à la sécheresse provoquée par la canicule
de l'été 2003 a été reconnu, par un arrêté interministériel du 25 août
2004, pour la commune de leur immeuble ; qu'aucun accord
d'indemnisation n'étant intervenu avec l'assureur, M. et Mme X... ont
obtenu le 20 juin 2006, en référé, la désignation d'un expert judiciaire,
puis ont assigné au fond l'assureur en paiement de diverses sommes, le
1er février 2010 ;
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l'article
2251 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive, l'action de M. et
Mme X..., l'arrêt énonce qu'il y a lieu de constater que la prescription
biennale de l'action en paiement était acquise à compter du 21 juin 2008 ;
que si l'assureur a continué, après cette dernière date, à assister
aux opérations d'expertises et a adressé le 27 août 2009 un dire à
l'expert concernant la nécessité ou non de mettre en place des
micro pieux, une estimation des dommages et les devis produits
par M. et Mme X..., cette attitude ne peut s'analyser comme la
volonté non équivoque de renoncer à la prescription acquise,
invoquée ensuite par lui dès le début de la procédure devant la juridiction
du fond ; qu'en effet, le fait pour une partie de préserver ses droits
dans le cadre de sa défense ne peut pas constituer l'expression non
équivoque de la volonté de ne pas invoquer la prescription et
aucun des actes accomplis par l'assureur ne révèle au cas présent
un comportement incompatible avec une volonté de se prévaloir
de la prescription acquise ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y
était invitée, si, aux termes du dire du 27 août 2009 qu'il avait adressé à
l'expert judiciaire, dans lequel il concluait que « les désordres relevés sont
effectivement la conséquence d'un effet de déshydratation et de
réhydratation des sols dû à la sécheresse de 2003 » et proposait un
chiffrage « des travaux nécessaires pour remédier aux désordres »,
l'assureur n'avait pas limité ses contestations à l'étendue des
dommages et de la garantie sans émettre aucune réserve sur le
principe même de la couverture du sinistre, manifestant ainsi sans
équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
Cette jurisprudence est sévère : on peut parfaitement comprendre l’intervention de
l’assureur à l’expertise même s’il entendait soulever la prescription. Il a pu vouloir
anticiper une cause de suspension ou d’interruption etc. bref, se défendre en cas de
besoin.
B. La vocation résiduelle du droit commun
Il faut réserver les cas où nous ne sommes pas dans le domaine de l’article L 114-1
du Code des assurances.
Dans une articulation logique du droit spécial et du droit commun, on en revient
alors au Code civil, et précisément, à la section 1 du chapitre 2 intitulé « des délais et du
point de départ de la prescription extinctive », qui campe le droit commun, comprend une
seule disposition, l'article 2224 du Code civil au terme duquel « les actions personnelles ou
mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait
dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Cette articulation droit spécial-droit commun est parfaitement respectée en
jurisprudence. On prendra pour exemple cet arrêt rendu par la 2e chambre civile de la
Cour de cassation le 6 fév. 2014 (n° 13-10745).
Une société assurée ; deux personnes physiques sont cautions de la personne morale.
Un préjudice subi par la société, qui actionne son assureur. L’assureur refuse sa
garantie. La société est mise en liquidation judiciaire Et les deux cautions assignent
l’assureur en indemnisation de leur préjudice (elles ont été appelées par le créancier).
L’assureur leur oppose la prescription biennale. Il n’est pas suivi par la cour d’appel,
et cette dernière est approuvée par la Cour de cassation.
« Mais attendu que l'arrêt retient que les consorts X... agissent en qualité de
cautions de la société La Txalupa ; qu'ils recherchent la responsabilité délictuelle
de l'assureur sur le fondement de l'article 1382 du code civil en invoquant une
inexécution fautive du contrat d'assurance garantissant la société La Txalupa
comme étant à l'origine de leur propre dommage ; qu'il convient en conséquence de
faire application des dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil, issu de
la loi du 5 juillet 1985, en vigueur à l'époque des faits, que la prescription
décennale a commencé à courir le 24 août 2004, date du refus de garantie opposé
à la société La Txalupa par l'assureur ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que
l'action intentée par les consorts X..., tiers au contrat d'assurance, n'était pas
soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances et,
par conséquent, n'était pas prescrite »
II-
Spécialité qualitative
L’idée est ici que le droit spécial – le droit des assurances – s’érige en droit
dérogatoire.
Les articles L 114-1 à L 114-3 montrent bien combien le Code des assurances déroge
au droit commun de la prescription.
Il le fait aujourd’hui. Mais pour combien de temps ? Car la question qui nous semble
inéluctablement posée est celle de la survie même de ce système dérogatoire.
Le dispositif dérogatoire pourrait bien être, en tout ou en partie, à court ou moyen
terme, dans l’œil du cyclone.
La première tentative d’homicide, par voie de QPC, a échoué, mais sans que la
substance ne soit évoquée, nous le savons (v. supra). La question reviendra sans
doute sur le tapis.
Si l’on prend la mesure de la dérogation, on voit qu’elle se retrouve dans la durée de
la prescription (A), son point de départ (B), la question du délai butoir (C) et enfin
dans le régime de la prescription (D).
A. La durée
Brutalement résumé, nous dirions que la durée est de deux ans.
Mais le tableau est plus nuancé. Dans l’article L 114-1, il n’y a pas une mais des
durées : 2 ans en principe, mais dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie
lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et dans les contrats
d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires
sont les ayants droit de l’assuré décédé (introduit par la loi du 31 déc. 1989). Et puis,
il ne faut pas oublier les dispositions particulières, comme l’article L 192-1
(dispositions particulières aux départements du bas-Rhin, du haut-Rhin et de la
Moselle), article aux termes duquel « Le délai prévu à l'article L. 114-1 alinéa 1er, est
porté à cinq ans en matière d'assurance sur la vie ».
Donc, le tableau révèle un droit dérogatoire et divers. Et ce sont bien ces deux points
qui pourraient être discutés.
Sur la diversité, tout d’abord : s'il est un point sur lequel l'accord régnait avant la
réforme du 17 juin 2008, c'est assurément la nécessité de ramener la multitude des
délais de prescription spéciaux à un nombre raisonnable de durées regroupées autour
de quelques pôles à définir en fonction des intérêts en jeu et du délai érigé en droit
commun. Avec le temps, l'atomisation du droit et le clientélisme politique aidant, les
délais dérogatoires avaient en effet pullulé au point que nul n'était plus capable d'en
dresser la liste exhaustive, ce qui était proprement calamiteux. Si l'on voulait
effectivement redonner à la matière cohérence et lisibilité, une oeuvre de salubrité
juridique élémentaire imposait donc de procéder par voies de coupes claires dans le
maquis des délais ainsi que Monsieur Philippe Malaurie l'avait proposé. Mais, comme
cet auteur l'avait justement souligné, cela aurait supposé une volonté et un courage
qui ont manifestement fait défaut aux réformateurs. Certes, il a bien été procédé à
quelques suppressions, mais le compte n'y est absolument pas.
Donc, constater qu’en droit des assurances, branche du droit privé, on persiste à
cultiver la diversité, cela pourrait être considéré comme participant au chaos des
prescriptions. Et cela pourra un jour être contesté.
Et puis, il y a aussi le principe même d’une dérogation au droit commun, quant à la
durée, qui pourrait être discuté, aujourd’hui, beaucoup plus qu’hier.
Et ceci, tout simplement parce que le droit commun, auquel on a entendu déroger, a
évolué en profondeur.
Sur le délai principal, existe aujourd’huiun moindre écart avec le droit commun
depuis la réduction drastique de celui-ci.
Nul n'ignore les critiques qui furent émises, dès les premiers commentaires
doctrinaux du Code civil, à l'encontre des dispositions qu'il comprenait, relatives à la
prescription. Leur synthèse laisse apparaître trois vices majeurs, qu'il se serait donc
agi de gommer, dont le premier était…la longueur excessive des délais, qui aurait
pour conséquence « une stagnation de l'activité humaine ». Une prescription de droit
commun de trente ans, c'était beaucoup trop long.
Ca l’était encore plus de nos jours, où les situations personnelles comme le contexte
économique et social sont susceptibles d'évoluer plus rapidement ; et puis, on ne
conçoit guère aujourd'hui qu'un contractant réclame l'exécution d'une obligation
trente années après son exigibilité.
Seulement la réforme de 2008 a raboté drastiquement le délai de droit commun. 25
ans en moins !
La dérogation portée par l’article L 114-1 était sûrement plus facile à défendre
lorsque le droit commun retenait trente ans que lorsqu’il en retient cinq. Surtout
qu’une relative unanimité s’est faite sur l’idée que 5 ans était conforme à la justice.
Combien de temps la défense de la mutualité pourra-t-elle justifier une prescription
abrégée à 2 ans, face à un droit commun qui a renoué avec l’idéal de justice, et en
présence de souscripteurs consommateurs qui dénoncent son effet couperet ?
B. Le point de départ
Quant au point de départ de la prescription, le droit des assurances s’érige, une fois
encore, dérogatoire au droit commun.
Celui-ci, sur ce point, a beaucoup évolué en 2008. Avant, le point de départ de la
prescription n’était pas défini dans la loi. Désormais, l’article 2224 en retient un de
principe : le délai de cinq ans court « à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou
aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Etrange alternative, entre deux critères, l’un subjectif (a connu), l’autre objectif (aurait
dû connaître) qui, dans les faits, ne jouent pas en faveur du créancier (même s’il n’a
pas connu, on lui rétorque systématiquement qu’il aurait dû connaître…)
Le droit spécial déroge, mais là encore, comme pour la durée, il est divers !
Il déroge et retient en principe que le délai de deux ans cours « à compter de l’événement
qui y donne naissance ». La formule n’est pas très heureuse, car le « y » paraît renvoyer à
« toutes actions », mais quel est l’événement qui donne naissance à l’action ? C’est l’acte
introductif…
On aurait sans doute mieux dû écrire : à compte de l’événement qui cause l’action.
Cette règle est dérogatoire au droit commun : ici, le point de départ repose sur un
critère purement objectif, et le Code des assurances paraît bien faire peu de cas de la
connaissance – avérée ou supposée – de l’événement par le demandeur.
Voici que l’article L 114-1 multiplie les points de départ spéciaux, dans lesquels le
critère de la connaissance revient en force :
« en cas de réticence, omission, déclaration, fausse ou inexacte sur le risque couru,
du jour où l’assureur en a eu connaissance
En cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent
qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
…
Ce n’est pas un retour au droit commun, car ici le critère n’est pas alternatif, il est
seulement subjectif (a eu connaissance)…
Dérogation et diversité. La question de la légitimité de cette dérogation et de cette
diversité pourra être soulevée.
Et que fait la Cour de cassation ? Parfois, elle est respectueuse du Code, et analyse le
point de départ de la prescription tel qu’il est défini par lui. On en trouvera un
exemple dans un arrêt rendu par la 3e chambre civile, le 11 juin 2014 (n° 13-11786)
ou encore dans un arrêt rendu par la 2e chambre civile le 6 mars 2014 (n° 13-11642).
Mais parfois, elle prend ses aises avec les critères légaux…
Raisonnons sur l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 11
septembre 2014 (n° 13-19439)
Il s’agissait ici de se prononcer sur le jeu de la prescription affectant ou non la
demande d’un assuré, victime d’AVC l’ayant contraint à cesser ses activités
professionnelles, invoquant à son profit un contrat collectif de prévoyance couvrant
les risques décès, invalidité et incapacité de travail.
Les débats se concentrent sur la question du point de départ de la prescription. Et la
Cour de cassation vise l’article L 114-1 alinéa 2. On sait qu’en cas de sinistre, cet
alinéa prévoit que la prescription commence à courir au jour où les intéressés en ont
eu connaissance.
Or, la Cour retient qu'en matière d'assurance collective de prévoyance couvrant le
risque d'invalidité, le sinistre, au sens du texte précité, réside dans la survenance de
l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de
cet état
Le critère retenu est objectif : la consolidation ; peut-être coïncide-t-il avec le jour de
la connaissance du sinistre, mais il est tout à fait saisissant de constater que la Cour
de cassation ne respecte pas la lettre de L 114-1 alinéa 2 et définit son propre point
de départ en la matière…
Un même débat pourrait être nourri autour de l’arrêt rendu par la 2e chambre civile le
27 mars 2014 (n° 13-16815). La même disposition était applicable, puisqu’il s’agissait
de déterminer le point de départ de la prescription en cas de sinistre. Le contrat était
une temporaire décès. La Cour de cassation fixe le point de départ au jour du décès,
critère objectif, alors qu’elle aurait dû vérifier la date de la connaissance par le
bénéficiaire du décès de l’assuré, critère subjectif.
Et puis parfois, faisant application de l’article L 114-1 alinéa 1, qui, on le rappelle,
fixe le point de départ ou jour de l’événement qui donne naissance à l’action, la Cour
de cassation réinsuffle le critère subjectif tiré de la connaissance.
On en veut pour preuve cet arrêt rendu le 6 février 2014, par la 2e chambre civile,
sous le visa de l’article L 114-1 alinéa 1. L’attendu de principe est le suivant :
« Attendu, selon ce texte, que toutes actions dérivant du contrat
d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement
qui y donne naissance, qu'en matière d'assurance prévoyant le
versement d'une rente en cas de classement de l'assuré dans une
catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de la
prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à
l'assuré ».
Pourquoi retenir la date de la notification plutôt que la date du classement, sinon
pour s’attacher à la connaissance, par l’assuré, du classement ?
L’étude de la jurisprudence récente amplifie le sentiment de chaos…
C. Délai butoir
Aux termes du dernier alinéa de l’article L 114-1, « Pour les contrats d’assurance sur la vie,
nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à
compter du décès de l’assuré ».
Ici, le droit des assurances est un précurseur, et a ouvert la voie à la consécration d’un
délai butoir en droit commun.
la loi de 2008 a voulu que, quels que soient les événements affectant le déroulement
du cours de la prescription, la situation juridique devienne définitivement
incontestable, passé vingt ans. Aussi a-t-il été inscrit à l'article 2232 du Code civil que
« le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir
pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de
la naissance du droit ».
La question est posée de savoir si le délai butoir dérogatoire, cette fois curieusement
plus long que le délai de droit commun, a vocation à perdurer.
D. Le régime
On pourrait multiplier les angles d’analyse, mais le temps et la raison commande
seulement d’insister sur une problématique bien spécifique au contrat d’assurance,
née du jeu de l’article R. 112-1.
On sait que ce texte impose, pour les polices d’assurances relevant des branches 1 à
17, qu’elles rappellent, notamment les dispositions relatives à la prescription des
actions dérivant du contrat d’assurance.
La jurisprudence est sévère, quant au contenu de l’obligation et quant à sa sanction.
Quant au contenu, on le sait, le contrat doit comporter des informations précises sur
la prescription. La mention se bornant à reprendre les termes de l’article L 114-1 sans
autre précision ne satisfait pas à l’obligation réglementaire. L’assureur doit rappeler, le
délai biennal, les différents points de départ du délai de prescription, les causes
d’interruption de la prescription biennale, prévues à l’article L 114-2.
Et le champ d’application de ces obligations est vaste, car la Cour de cassation les
rattache au devoir général d’information de l’assureur, commun à tous les contrats
d’assurance, donc et y compris aux contrats d’assurance sur la vie.
Sévérité quant à la sanction : selon le courant jurisprudentiel majoritaire,
l’inobservation des dispositions de l’article R 112-1 est sanctionnée par
l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L 114-1.
La Cour de cassation reste droit dans ses bottes. On en veut pour preuve les termes
de l’arrêt rendu par la 2e chambre civile le 21 novembre 2013 (12-27124) qui reprend
les fondamentaux de la lecture jurisprudentielle de l’article R 112-1 :
« l'inobservation des dispositions de l'article R. 112-1 du code des
assurances, prescrivant le rappel des dispositions légales concernant
la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, est
sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription
édicté par l'article L. 114-1 du même code et que cette interprétation
de la modification de la loi du 4 janvier 1994 n'est pas contraire à
l'article L. 310-1 du code des assurances ni au principe de sécurité
juridique, dès lors que cette obligation d'information s'inscrit dans le
devoir général d'information de l'assureur qui lui impose de porter à
la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous
les contrats d'assurance »
Ce même message est asséné par la 1re chambre civile, le 18 juin 2014 (n° 12-27959),
rappelant, au passage, que le contrat devait comporter une information portant sur
l’ensemble des points de départ de la prescription…
CONCLUSION
De ce tour d’horizon de l’actualité en matière de prescription, naît le sentiment que
l’histoire n’est peut-être pas finie. L’on peut en effet penser que le prochain épisode
pourrait être marqué par une volonté de simplification (sortir du chaos engendrés par
une diversité de délai, et de point de départ, chaos amplifié par une jurisprudence qui
sort de l’analyse littérale des textes) et aussi par une volonté de banalisation du
contrat d’assurance : n’assistera-t-on pas à son sujet à un retour au droit commun en
matière de prescription ?
L’assureur y perdra parfois (par exemple sur la durée), mais il y gagnerait aussi (son
obligation sur le fondement de l’article R 112-1 sera plus simple à remplir ; il
gagnerait sur le délai butoir etc).
Ce retour au droit commun permettrait peut-être d’abandonner la solution,
consignée à l’article L 114-3 qui, par dérogation à l'article 2254 du code civil, retient
que les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni
modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou
d'interruption de celle-ci.
Cette capitis diminutio, sans limite, sans réserve, brutale, aveugle, a quelque chose
d’insupportable. Le Code des assurances ne doit pas être un second code de la
consommation.