Article 61 1) Si l`acheteur n`a pas exécuté l`une quelconque

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Article 61 1) Si l`acheteur n`a pas exécuté l`une quelconque
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Recueil analytique de jurisprudence concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
Article 61
1) Si l’acheteur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour
lui du contrat de vente ou de la présente Convention, le vendeur est fondé à:
a) exercer les droits prévus aux articles 62 à 65;
b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.
2) Le vendeur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu’il
exerce son droit de recourir à un autre moyen.
3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé à l’acheteur par un juge ou par un
arbitre lorsque le vendeur se prévaut d’un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
MOYENS DONT DISPOSE LE VENDEUR
(PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 61)
1. Le paragraphe 1 de l’article 61 décrit en termes généraux les divers moyens dont dispose le vendeur lorsque
l’acheteur manque à exécuter l’une de ses obligations.
Lorsqu’il dit que le vendeur “est fondé à exercer les droits
prévus aux articles 62 à 65”, l’alinéa a du paragraphe 1
de l’article 61 ne fait que renvoyer à ces dispositions sans
leur donner force légale de façon indépendante: chacune
des dispositions citées autorise par elle-même un vendeur
lésé à exercer les droits qui y sont décrits, de sorte que
ces droits seraient à la disposition du vendeur même en
l’absence de la référence à cet alinéa a1. Mais en stipulant
que “l’acheteur peut demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77”, l’alinéa b du paragraphe 1 de
l’article 61 apporte le fondement juridique qui permettra
au vendeur de demander une telle réparation; les articles 74 à 77 précisent simplement la manière dont les
dommages-intérêts, une fois leur principe accordé, seront
calculés. Il est donc juste de citer l’alinéa b comme la
source du droit du vendeur à demander des dommagesintérêts, ce qu’ont fait plusieurs décisions judiciaires et
sentences arbitrales2, et non de renvoyer simplement, par
exemple, à l’article 74.
2. L’inexécution de l’une quelconque de ses obligations
par l’acheteur est la seule condition préalable du recours
aux moyens visés au paragraphe 1 de l’article 61. C’est
pourquoi, comme l’a dit une décision, le recours d’un vendeur lésé à ces moyens n’est pas subordonné à la condition
que celui-ci prouve la défaillance de l’acheteur3.
3. Le paragraphe 1 de l’article 61 ne mentionne que les
moyens principaux dont dispose un vendeur lésé. D’autres
recours, outre ceux-ci auxquels cette disposition renvoie,
peuvent être disponibles lorsqu’un vendeur subit un préjudice du fait d’une contravention au contrat par l’acheteur.
Ces recours sont indiqués aux articles 71, 72, 73, 78 et 88
de la Convention.
4. La jurisprudence le montre, la difficulté principale
de l’application du paragraphe 1 de l’article 61 surgit dans
les affaires où le contrat de vente impose à l’acheteur des
obligations non prévues dans la Convention. Comme le
laisse penser le titre de la section contenant l’article 61
(section III de la troisième partie du chapitre III —
“Moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention
au contrat par l’acheteur”), l’inexécution par l’acheteur de
l’une quelconque de ses obligations donne à l’acheteur le
droit de recourir aux moyens prévus par la Convention,
même quand le manquement a trait à une obligation
contractuelle créée par l’exercice de l’autonomie des parties. Ainsi, dans de tels cas, il n’est absolument pas nécessaire de se tourner vers la loi nationale qui régit le contrat
pour déterminer les moyens du vendeur, comme le confirme la démarche adoptée par plusieurs décisions4. Dans
une décision cependant, le tribunal a recouru au droit
interne5.
DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
ASSOCIÉE À D’AUTRES MOYENS
(PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 61
5. Le paragraphe 2 de l’article 61 stipule que le vendeur
ne perd aucun droit à demander des dommages-intérêts s’il
choisit d’exercer ses droits à se prévaloir d’autres moyens.
Cette disposition va à l’encontre de la tradition juridique
de certains pays, notamment celle de l’Allemagne avant la
réforme du droit des obligations entrée en vigueur le
1er janvier 2002, qui autorisait la concurrence des
moyens6.
REFUS D’UN DÉLAI DE GRÂCE
(PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 61)
6. Le paragraphe 3 de l’article 61 prive le juge ou l’arbitre de la possibilité d’accorder à un acheteur un délai de
grâce pour l’exécution de ses obligations, notamment
Troisième partie. Vente de marchandises
l’obligation de payer le prix. Les mesures interdites ont été
jugées contraires aux meilleurs intérêts du commerce international7. Seul le vendeur peut accorder à l’acheteur des
délais d’exécution8. Il reste également à résoudre la
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question de savoir si le paragraphe 3 de l’article 61 est un
obstacle à l’application des droits de l’insolvabilité, qui
accordent à l’acheteur défaillant un délai de grâce pour
procéder au paiement9.
Notes
1
L’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 61 est cependant cité dans certaines décisions: Landgericht Mönchengladbach, Allemagne,
15 juillet 2003, Internationales Handelsrecht 2003, 229; Kantonsgericht Zug, Suisse, 12 décembre 2002, accessible sur l’Internet: http://
www.cisg-online.ch/cisg/urteile/720.htm; Handelsgericht St. Gallen, Suisse, 3 décembre 2002, accessible sur l’Internet: http://www.cisgonline.ch/cisg/urteile/727.htm; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires, Argentine, 21 juillet 2002, accessible
sur l’Internet: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/020721a1.html.
2
Voir Landgericht Berlin, Allemagne, 21 mars 2003, accessible sur l’Internet: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/
030321g1.html; Cour de Justice, Genève, Suisse, 13 septembre 2002, accessible sur l’Internet: http://www.cisg-online.ch/cisg/urteile/722.
htm; Cour d’appel de Colmar, France, 12 juin 2001, accessible sur l’Internet: http://witz.jura.uni-sb.de/CISG/décisions/120601c.htm;
CNUDCI, Décision 169 [Oberlandesgericht Düsseldorf, Allemagne, 11 juillet 1996]; CNUDCI, Décision 166 [Arbitrage — Schiedsgericht
der Handelskammer Hamburg 21 mars, 21 juin 1996]; CNUDCI, Décision 47 [Landgericht Aachen, Allemagne, 14 mai 1993]; CNUDCI,
Décision 227 [Oberlandesgericht Hamm, Allemagne, 22 septembre 1992].
3
CNUDCI, Décision 281 [Oberlandesgericht Koblenz, Allemagne, 17 septembre 1993] (voir texte intégral de la décision).
4
Voir CNUDCI, Décision 154 [Cour d’appel, Grenoble, France, 22 février 1995] (contravention à une interdiction de réexportation)
(voir texte intégral de la décision); CNUDCI, Décision 217 [Handelsgericht des Kantons Aargau, Suisse, 26 septembre 1997] (violation
d’un accord d’exclusivité); CNUDCI, Décision 311 [Oberlandesgericht Köln, Allemagne, 8 janvier 1997] (contravention à un accord
visant à réparer un défaut de conformité dans un délai convenu); CNUDCI, Décision 104 [Arbitrage — Chambre de commerce internationale, sentence n° 7197 1993] (non-ouverture d’une lettre de crédit); CNUDCI, Décision 261 [Berzirksgericht der Sanne, Suisse,
20 février 1997]; CNUDCI, Décision 631 [Supreme Court of Queensland, Australie, [2000] QSC 421 (17 novembre 2000)].
5
Bundesgerichtshof, Allemagne, 5 février 1997, Neue Juristische Wochenschrift, 1997, 1578.
6
Les tribunaux allemands ont réussi à s’écarter de leur droit national et à accorder des dommages-intérêts conjointement à d’autres
moyens, comme la résolution du contrat; voir les décisions suivantes (application du paragraphe 2 de l’article 45) qui, s’agissant des
moyens dont dispose l’acheteur, intègrent le même principe que celui du paragraphe 2 de l’article 61: CNUDCI, Décision 348 [Oberlandesgericht Hamburg, Allemagne, 26 novembre 1999]; ibid., CNUDCI, Décision 345 [Landgericht Heilbronn, Allemagne, 15 septembre
1997]; Landgericht Landshut, Allemagne, 5 avril 1995, sur l’Internet: à l’adresse http://www.cisgonline.ch/cisg/urteile/193.htm; Landgericht München, Allemagne, 20 mars 1995, Recht der internationalen Wirtschaft, 1996, 688; CNUDCI, Décision 50 [Landgericht BadenBaden, Allemagne, 14 août 1991]; implicitement, voir CNUDCI, Décision 235 [Bundesgerichtshof, Allemagne, 25 juin 1997].
7
Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, Vienne, 10 mars-1er avril 1980, Documents
officiels, Documents de la Conférence et comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la commission principale,
1981, page 48.
8
Pour le droit du vendeur d’impartir un délai supplémentaire à l’acheteur pour qu’il exécute ses obligations, voir article 63.
9
Un tribunal a contourné cette difficulté en considérant que le contrat en question était un accord de distribution, non régi par la
Convention; voir CNUDCI, Décision 87 [Federal District Court, Southern District of New York (États-Unis), 23 juillet 1997].

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