fiches pour comprendre le droit constitutionnel

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fiches pour comprendre le droit constitutionnel
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FICHES POUR COMPRENDRE LE DROIT
CONSTITUTIONNEL
Cécile MOREAU
Novembre 2011
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FICHES POUR COMPRENDRE LE DROIT
CONSTITUTIONNEL
Brèves de cours et exercices corrigés
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Table des matières
Fiche 1 L'Etat et la nation
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Fiche 2 Les formes d'organisation de l'Etat
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Fiche 3 La constitution
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Fiche 4 La démocratie et la souveraineté
25
Fiche 5 Les systèmes électoraux
31
Fiche 6 La séparation des pouvoirs
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L’ETAT ET LA NATION
FICHE 1
I- L’ETAT
L’Etat est constitué de trois éléments : une population, un territoire et une
autorité publique.
Une population : une population est constituée par les individus vivant sur
un même territoire. Ces individus sont soumis à l’autorité étatique. Par individus
vivant sur un même territoire, il faut distinguer et regrouper deux catégories
d’individus : d’une part, ceux vivant sur le territoire et d’autre part, ceux qui ne
vivent pas sur ce territoire mais qui sont attachés à l’Etat par le lien de la
nationalité.
Un territoire : la notion d’Etat est indissociable de celle de territoire. C’est
par l’existence même de la notion de frontières permettant de délimiter
physiquement un territoire que l’exercice du pouvoir étatique connaît des
limites.
Une autorité publique : encore appelée autorité étatique. L’autorité
étatique c'est-à-dire l’autorité de l’Etat qui exerce son pouvoir (prise de décision
sur la gestion des affaires et pouvoir de contrainte) à la fois sur un territoire et
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sur la population vivant sur ce territoire. L’autorité étatique présente 3
caractéristiques :
L’Etat est une personne morale : il possède la personnalité
juridique. Il représente le pouvoir sous une forme institutionnalisée, il a la
capacité de vouloir et de pouvoir sur le plan juridique. Il se distingue des
gouvernants dont les décisions, prises dans le cadre de leur fonction étatique,
sont imputables à l’Etat en tant que personne morale.
L’Etat est souverain : l’Etat tient son pouvoir de lui-même et
n’est soumis à aucune autre autorité que la sienne. L’Etat possède un pouvoir
absolu de décision en dernier ressort. Mais il est tenu de respecter la
souveraineté d’un autre Etat.
L’Etat respecte le droit : c’est la limitation de l’Etat par l’Etat
grâce au droit. La souveraineté de l’Etat n’est pas arbitraire puisqu’elle est
limitée par le droit. Le juriste autrichien Hans Kelsen a défini cette notion, au
début du XXème comme étant « un Etat dans lequel les normes juridiques sont
hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée ».
II- LA NATION
La nationalité est un lien juridique qui unit les individus composant une
population à un Etat. Ce sentiment d’appartenir à une communauté caractérisée
par une identité collective, c’est ce que l’on peut appeler la nation.
Il existe 2 conceptions :
Une conception allemande : la nation repose sur des éléments objectifs
comme la langue, la religion, la culture qui traduisent l’appartenance à une
communauté. Fichte, dans ses Discours à la nation allemande (1807-1808),
insiste sur l’idée de peuple et l’importance de la langue.
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Une conception française : la nation se construit sur la base d’une volonté
de vivre ensemble, fondée sur un passé partagé. Ernest Renan, dans sa célèbre
conférence de 1882 intitulée "Qu’est-ce qu’une Nation ?", pose, quant à lui
comme critères de l’appartenance nationale, « le désir de vivre ensemble, la
volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis ». Selon lui,
« l’existence d’une nation est un plébiscite de tous les jours ».
Mais la définition complète de la nation n’allie t’elle pas éléments objectifs
(conception allemande) et éléments subjectifs (conception française) ? Il vrai
qu’il n’existe pas de nation sans volonté de vivre ensemble ; pourtant, cette
volonté repose sur une langue ou une culture commune dont d’ailleurs, l’histoire
partagée ne représente qu’un élément constitutif.
Une autre question se pose : faut-il identifier nation et population ? Par
conséquent, chaque nation doit-elle correspondre à un Etat ?
2 conceptions s’opposent :
La nation coïncide avec l’Etat : ceci n’est possible que si et seulement si
l’Etat est capable d’intégrer les immigrés dans la collectivité nationale. Un débat
peut naître entre unité de la République et communautarisme.
Reconnaissance de l’existence de communautés distinctes sur le territoire
étatique avec reconnaissance de droits spécifiques.
En réalité, la nation permet à l’Etat d’être lié à sa population en lui donnant une
légitimité démocratique. C’est alors que les notions d’Etat et de nation vont être
associées. Dans ces circonstances, certains vont affirmer que toute nation a alors
le droit de disposer d’un Etat et que tout Etat doit se reposer sur l’existence
même d’une nation. L’existence de l’Etat-nation apparaît comme une
conséquence du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
L’Etat se détermine par l’addition de l’entité politique souveraine et de
l’ensemble culturel (religion, langue…).
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Ernest RENAN – 11 MARS 1882 – Sorbonne – réponse au Discours de
FICHTE sur la nation allemande de 1807
"Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font
qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le
présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le
consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir
l’héritage qu’on a reçu indivis. L’homme, Messieurs, ne s’improvise pas. La nation, comme
l’individu, est l’aboutissant d’un long passé d’efforts, de sacrifices et de dévouements. Le
culte des ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont faits ce que nous
sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire (j’entends de la véritable),
voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes
dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble,
vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime en
proportion des sacrifices qu’on a consentis, des maux qu’on a soufferts. On aime la maison
qu’on a bâtie et qu’on transmet. Le chant spartiate : « Nous sommes ce que vous fûtes ;
nous serons ce que vous êtes » est dans sa simplicité l’hymne abrégé de toute patrie. Dans le
passé, un héritage de gloire et de regrets à partager, dans l’avenir un même programme à
réaliser ; avoir souffert, joui, espéré ensemble ! Voilà ce qui vaut mieux que des douanes
communes et des frontières conformes aux idées stratégiques ; voilà ce que l’on comprend
malgré les diversités de race et de langue. Je disais tout à l’heure « avoir souffert
ensemble » ; oui, la souffrance en commun unit plus que la joie. En fait de souvenirs
nationaux, les deuils valent mieux que les triomphes, car ils imposent des devoirs, ils
commandent l’effort en commun.
Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a
faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé; elle se résume
pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé
de continuer la vie commune. L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette métaphore)
un plébiscite de tous les jours, comme l’existence de l’individu est une affirmation
perpétuelle de vie. Oh ! je le sais, cela est moins métaphysique que le droit divin, moins
brutal que le droit prétendu historique. Dans l’ordre d’idées que je vous soumets, une nation
n’a pas plus qu’un roi le droit de dire à une province : « Tu m’appartiens, je te prends. »
Une province, pour nous, ce sont ses habitants ; si quelqu’un cri cette affaire a droit d’être
consulté, c’est l’habitant. Une nation n’a jamais un véritable intérêt à s’annexer ou à retenir
un pays malgré lui. Le vœu des nations est, en définitive, le seul critérium légitime, celui
auquel il faut toujours en revenir. Nous avons chassé de la politique les abstractions
métaphysiques et théologiques. Que reste-t-il, après cela ? Il reste l’homme, ses désirs, ses
besoins. La sécession, me direz-vous, et, à la longue, l’émiettement des nations sont la
conséquence d’un système qui met ces vieux organismes à la merci de volontés souvent peu
éclairées. Il est clair qu’en pareille matière aucun principe ne doit être poussé à l’excès. Les
vérités de cet ordre ne sont applicables que dans leur ensemble et d’une façon très générale.
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Les volontés humaines changent ; mais qu’est-ce qui ne change pas ici-bas ? Les nations ne
sont pas quelque chose d’éternel. !
(Elles ont commencé, elles finiront. La confédération européenne, probablement, les
remplacera. Mais telle n’est pas la loi du siècle où nous vivons. A l’heure présente,
l’existence des nations est bonne, nécessaire même. Leur existence est la garantie de la
liberté, qui serait perdue si le monde n’avait qu’une loi et qu’un maître.
Par leurs facultés diverses, souvent opposées, les nations servent à l’œuvre commune de la
civilisation ; toutes apportent une note à ce grand concert de l’humanité, Qui, en somme, est
la plus haute réalité idéale que nous atteignions. Isolées, elles ont leurs parties faibles. Je me
dis souvent qu’un individu qui aurait les défauts tenus chez les nations pour des qualités, qui
se nourrirait de vaine gloire ; qui serait à ce point jaloux, égoïste, querelleur ; qui ne pourrait
rien supporter sans dégainer, serait le plus insupportable des hommes. Mais toutes ces
dissonances de détail disparaissent dans l’ensemble. Pauvre humanité, que tu as souffert !
Que d’épreuves t’attendent encore ! Puisse l’esprit de sagesse te guider pour te préserver des
innombrables dangers dont ta route est semée !
Je me résume, Messieurs. L’homme n’est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa
religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande
agrégation d’hommes, saine d’esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui
s’appelle une nation. Tant que cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices
qu’exige l’abdication de l’individu au profit d’une communauté, elle est légitime, elle a le
droit d’exister. Si des doutes s’élèvent sur ses frontières, consultez les populations
disputées. Elles ont bien le droit d’avoir un avis dans la question. Voilà qui fera sourire les
transcendants de la politique, ces infaillibles qui passent leur vie à se tromper et qui, du haut
de leurs principes supérieurs, prennent en pitié notre terre à terre. « Consulter les
populations, fi donc ! Quelle naïveté ! Voilà bien ces chétives idées françaises qui
prétendent remplacer la diplomatie et la guerre par des moyens d’une simplicité enfantine. »
- Attendons, Messieurs ; laissons passer le règne des transcendants ; sachons subir le dédain
des forts. Peut-être, après bien des tâtonnements infructueux, reviendra t-on à nos modestes
solutions empiriques. Le moyen d’avoir raison dans l’avenir est, à certaines heures, de
savoir se résigner à être démodé"
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QCM
Les éléments constitutifs d’un Etat sont :
a/ une nation et un pouvoir politique démocratique ;
b/ un territoire, une population, une autorité publique ;
c/ une portion territoriale caractérisée par l’autonomie ;
d/ le fait d’être une organisation politique reconnue par l’Organisation des
Nations Unies.
(b)
Pour réfléchir
Qu’est ce que la balkanisation de l’Etat ?
Le terme de balkanisation est utilisé pour la première fois par un Allemand,
Walther Rathenau, en septembre 1918 sans pour autant renvoyer explicitement à
l’Europe des Balkans.
Le mot est entré dans le vocabulaire politique à la suite de l’adoption des traités
relatifs à la fin de la première Guerre Mondiale.
Il est relatif au processus de morcellement d’unités politiques mais aussi
géographiques existantes.
Exemples : Somalie et Somaliland.
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LES FORMES D’ORGANISATION DE
L’ETAT
FICHE 2
I- L’ETAT UNITAIRE
L’Etat unitaire est celui où s’exerce un pouvoir politique seulement sur
l’ensemble du territoire. C’est un Etat qui est un dans ces trois éléments
constitutifs. Il est composé d’autorités politiques uniques, d’un seul
gouvernement, d’un seul parlement et d’un seul système judiciaire.
Ce système n’exclut pas que l’Etat unitaire puisse comprendre des collectivités
territoriales capables de créer leur propre droit, par le biais des règlements. En
effet, ces collectivités ont l’obligation de se soumettre au droit commun issu du
gouvernement central.
Pour des raisons d’efficacité, des aménagements ont été apportés à ce grand
principe par la déconcentration et la décentralisation.
La déconcentration : La déconcentration est un système d’organisation
administrative dans lequel sont créés à la périphérie des relais du pouvoir
central. C’est donc toujours l’Etat qui agit mais pour être plus efficace, il
rapproche certaines de ses autorités de ses administrés. En termes plus
juridiques, les organes centraux de l’administration d’Etat installent des agents,
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les services déconcentrés, afin d’agir dans des aires géographiques délimitées,
les circonscriptions administratives. Les attributions confiées aux services
déconcentrés sont toujours exercées sur instructions et sous le contrôle des
autorités centrales. (Exemple : le préfet).
La décentralisation : la relation entre les organes centraux et les organes
décentralisés est différente puisque l’Etat confie à des collectivités territoriales
l’exercice d’un certain nombre de compétences exercées sous son contrôle.
Cependant, le mot clef de la décentralisation est l’autonomie. Cette autonomie
est à la fois organique c’est-à-dire que les collectivités territoriales
s’administrent librement par des conseils élus.et une autonomie fonctionnelle et
financière. Les collectivités territoriales gèrent par leurs délibérations leurs
propres affaires et disposent d’un budget propre financé par des ressources
propres. (Exemple : les communes). Le statut de personne morale de droit public
est ainsi octroyé à des collectivités infra étatiques.
II- L’ETAT FEDERAL
L’Etat fédéral est un regroupement de collectivités qui acceptent d’abandonner
une partie de leurs compétences au profit du regroupement qu’elles forment.
Plus précisément, la fédération est une union d’Etats (ou Etats fédérés) qui
donne par cette union la création d’un nouvel Etat (ou Etat fédéral). L’Etat
fédéral se superpose aux Etats fédérés qui gardent une certaine autonomie. Il n’y
a pas de disparition des Etats fédérés.
Il existe 2 cas de fédéralismes :
Les Etats fédérés se sont regroupés parce qu’ils recherchent une plus
grande efficacité. C’est le cas des Etats-Unis.
Des collectivités très différentes mais qui étaient regroupées au sein d’un
même Etat unitaire ne souhaite plus une existence commune tout en acceptant
l’existence d’une seule constitution. C’est le cas de la Belgique.
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La fédération est régie par 3 grands principes :
Le principe de superposition : l’ordre juridique de l’Etat fédéral est
superposé à l’ordre juridique des Etats fédérés. L’Etat fédéral a donc des
institutions qui lui sont propres dans le domaine exécutif, législatif et judiciaire.
Mais les Etats fédérés gardent les leurs. Cependant, le droit fédéral est supérieur
au droit des Etats fédérés dans les domaines de compétences de la fédération
(c’est la règle de primauté).
Le principe d’autonomie : les compétences de l’Etat fédéral et des Etats
fédérés sont fixées par la Constitution. Par conséquent, les Etats fédérés
continuent de disposer de compétences propres.
De même, les Etats fédérés disposent d’une autonomie institutionnelle sous
réserve de ce qui est établie par la constitution fédérale. Ainsi les Etats fédérés
continuent de disposer d’un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire.
Le principe de participation : les Etats fédérés participent à la gestion de
l’Etat fédéral par exemple lors des révisions de la Constitution de la fédération.
Mais ils participent également à l’élaboration des lois par le biais d’une chambre
qui les représente au sein du Parlement. (Exemple le Sénat aux Etats-Unis). Il
s’agit, selon le constitutionnaliste Georges Scelle, d’une participation des Etats
fédérés à la formation de la « volonté » fédérale.
La décentralisation ne peut pas s’appliquer aux Etats fédérés dans le cadre de la
fédération. Elle donne aux entités décentralisées une autonomie bien moindre
que celles dont disposent les Etats fédérés. Les collectivités territoriales ne
peuvent pas avoir de Constitution ni disposer d’un pouvoir législatif.
En revanche, la décentralisation peut s’exercer au sein de chaque Etat fédéré et
s’appliquer à ses collectivités territoriales.
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Alexis de Tocqueville – De la Démocratie en Amérique- 1835
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QCM
L’Etat unitaire :
a/ est un Etat dont la structure territoriale est totalement continue ;
b/ est un Etat qui ne possède qu’une seule institution politique représentative ;
c/ est un Etat sans façade maritime ;
d/ est un Etat qui ne connaît pas de fractionnement du pouvoir politique entre
le niveau national et la niveau local.
(d)
Pour réfléchir
Qu’est ce qu’une confédération d’Etats ?
Une union confédérale est créée par la signature d’un traité international entre
les Etats souverains qui veulent y prendre part. Les Etats qui souhaitent y
participer se regroupent dans une organisation qui s’apparente à une association
d’Etats. Il n’y a aucune fusion.
Elle diffère complètement de la fédération par la nature sensiblement relâchée
des liens qui existent entre les Etats membres. Les Etats de la confédération
demeurent pleinement souverains.
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FICHE 3
LA CONSTITUTION
I- L’ELABORATION DE LA CONSTITUTION
Une Constitution est un ensemble de règles énoncées sous diverses formes,
selon les traditions nationales et la nature du régime. Ces règles sont écrites ou
orales mais elles ont une valeur supérieure à celle de toutes les autres normes
juridiques positives. Elles sont destinées à établir les modalités d’acquisition et
d’exercice du pouvoir politique.
Dès le moment où apparaît un Etat, il faut penser aux règles qui s’appliqueront à
l’autorité politique et à leur fondement. C’est au pouvoir constituant qu’il
revient d’élaborer et de réviser la Constitution. Il existe 2 pouvoirs constituants :
Le pouvoir constituant originaire : c’est le pouvoir constituant qui se
trouve à l’origine d’un nouvel ordre juridique. Il élabore une Constitution alors
qu’aucune
autre
n’était
en
vigueur
jusque
là,
sa
compétence
est
« inconditionnée ». Cet évènement peut arriver lors de la création d’un nouvel
Etat ou la suite d’une révolution qui aurait mis fin à une Constitution en vigueur.
En réalité le pouvoir constituant originaire trouve sa légitimité dans son succès
politique.
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Le pouvoir constituant dérivé : c’est le pouvoir constituant créé par la
Constitution qui le charge de modifier le texte constitutionnel existant. Le
pouvoir constituant dérivé agit en conformité avec le texte lui-même et doit
respecter les limites qui lui sont imposées en matière de révisions
constitutionnelles.
Dans le recensement des limitations instaurées par les procédures de révision de
la Constitution, des limites d’ordre formel et des limites d’ordre matériel sont
distinguables.
Limites formelles : il s’agit de l’encadrement procédural. Il peut consister
en un allongement de la procédure, par l’introduction d’un délai avant lequel la
Constitution ne peut pas être révisée (le délai de révision entre 2 révisions
constitutionnelles est de 5 ans au Portugal - ART 284 de la Constitution) ; une
majorité qualifiée peut, également, être exigée afin de rendre plus difficile
l’exercice de ce pouvoir constituant ; il convient de mentionner l’existence de
limites ratione temporis c’est-à-dire l’interdiction de réviser dans certains textes
constitutionnels lors de périodes ou de circonstances données (art 89 al 4 de la
Constitution française de 1958 interdisant toute révision lorsqu’une partie du
territoire est occupée). Enfin, il faut faire une place particulière à l’intervention
du peuple qui peut être une intervention directe (le peuple procède à la
ratification des projets de révisions constitutionnelles. Cette ratification peut être
obligatoire quel que soit le texte de révision comme en Suisse ou que pour
certains textes comme en France pour les propositions d’origine parlementaire)
ou une intervention indirecte (le peuple n’est pas amené à se prononcer
directement sur la révision mais sur les auteurs de celle-ci comme en Espagne).
Limites de fond : la question soulevée est celle de la limitation de l’objet
de la révision constitutionnelle.
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Les constituants peuvent interdire au pouvoir constituant dérivé de modifier un
aspect spécifique ou un article de la Constitution (en France, toute révision
portant atteinte « à la forme républicaine du gouvernement »est interdite, ART
89 al 5 de la Constitution de 1958).
II- LA FORCE RELATIVE DU POUVOIR CONSTITUANT
La Constitution est un acte fondamental qui possède une valeur supérieure aux
lois ordinaires, il est donc logique de procéder à des contrôles de
constitutionnalité que ce soit des lois par rapport à la constitution ou encore des
révisions constitutionnelles elles-mêmes.
C’est la garantie de la suprématie de la Constitution.
L’intervention du peuple : Rousseau écrit dans le Contrat social que « en
tout état de cause le peuple est toujours maître de changer ses lois, même les
meilleures car s’il lui plaît de se faire mal à lui-même, qu’est ce qui a le droit de
l’en empêcher ? ».
En matière de révisions constitutionnelles, la ratification peut être faite par le
peuple par le biais d’un référendum (ART 89 de la Constitution de 1958 prévoit
que si les parlementaires sont à l’origine de la révision constitutionnelle, la
ratification se fait par le peuple. Si le pouvoir exécutif est à l’origine de la
révision constitutionnelle alors le Président de la République a le choix entre la
ratification par les assemblées réunies en Congrès ou par référendum).
Le contrôle du juge constitutionnel : le juge constitutionnel statue sur la
conformité des lois à la Constitution avant leur promulgation. En France,
désormais, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 élargit ses compétences en
instituant une question prioritaire de constitutionnalité (ART 61-1 de la
constitution dispose désormais que lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours
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devant une juridiction quelconque il est soutenu qu'une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil peut
être saisi de cette question sur le renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de
cassation).L'article 62 précise qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle
dans ce cadre est abrogée à compter de la décision du Conseil ou d'une date
fixée par cette décision et que le juge constitutionnel détermine les conditions et
les limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont
susceptibles d'être remis en cause.
Il existe différentes formes de contrôle de constitutionnalité. Le Portugal est le
seul à pratiquer le contrôle avant l’entrée en vigueur des dispositions contestées.
Pour les autres pays, le contrôle intervient après l’entrée en vigueur des
normes .Le contrôle « concret », c'est-à-dire à l'occasion d'un litige, n'est
possible qu'au Portugal et aux États-Unis, où le juge constitutionnel statue sur la
décision prise par une juridiction au sujet d'une question qui a trait au respect de
la constitution. En effet, dans ces deux systèmes, toutes les juridictions
inférieures exercent un contrôle de constitutionnalité, sans pouvoir poser, à ce
titre, de question préjudicielle. Sinon, la saisine du juge constitutionnel s’opère
par le biais d’une question préjudicielle.
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Charles de Gaulle
Conférence de presse du 31 janvier 1964
Une Constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique
[« La nation française est en paix. » Ayant fait remarquer, au début de sa conférence, combien la chose est
nouvelle, le général de Gaulle répond ensuite à une question sur les institutions. Ces réflexions provoqueront
un grand débat sur la nature des institutions de la Cinquième République, notamment à l'Assemblée nationale,
où, le vendredi 24 avril 1964, François Mitterrand, Paul Coste-Floret et André Chandernagor notamment
s'opposent au premier ministre, Georges Pompidou.]
Je vous répondrai qu'une Constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique.
Pour ce qui est de la nôtre, son esprit procède de la nécessité d'assurer aux Pouvoirs publics
l'efficacité, la stabilité et la responsabilité dont ils manquaient organiquement sous la
troisième et la quatrième République.
Sans doute, le déclenchement de la réforme, en 1958, a-t’il été déterminé par la secousse
survenue à Alger, étalant l'impuissance du régime d'alors à surmonter un drame où était en
train de sombrer notre unité nationale. D'ailleurs, en 1940, dans des circonstances beaucoup
plus tragiques encore, on avait déjà vu abdiquer un régime semblable. Mais, même en
dehors de ces brutales démonstrations, nul ne doutait, et depuis longtemps, qu'un système
qui mettait le pouvoir à la discrétion des partis, végétait dans les compromis, s'absorbait
dans ses propres crises, était inapte à mener les affaires de notre pays. C'est pourquoi l'esprit
de la Constitution nouvelle consiste, tout en gardant un Parlement législatif, à faire en sorte
que le pouvoir ne soit plus la chose des partisans, mais qu'il procède directement du peuple,
ce qui implique que le chef de l'Etat, élu par la nation, en soit la source et le détenteur. C'est
ce qui fut réalisé au vu et au su de tout le monde quand je repris la direction des affaires,
puis quand j'assumai les fonctions de Président. C'est ce qui a été simplement précisé par le
dernier référendum. Il ne semble pas que, depuis qu'elle s'applique, cette conception ait été
méconnue par les responsables, ni rejetée par le peuple, ni infirmée par les événements.
Quant à la répartition des pouvoirs, elle a été observée suivant ce que prévoit notre
Constitution. Les rôles attribués respectivement : au Président, garant du destin de la France
et de celui de la République, chargé par conséquent de graves devoirs et disposant de droits
étendus ; au gouvernement, nommé par le chef de l'Etat, siégeant autour de lui pour la
détermination et la mise en úuvre de la politique et dirigeant l'administration ; au Parlement,
exerçant le pouvoir législatif et contrôlant l'action du ministère, ont été remplis ainsi que
l'exigeaient la volonté du pays, les conditions où nous nous trouvons, l'obligation de mener
les affaires d'une manière active, ferme et continue.
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Il est vrai que, concurremment avec l'esprit et avec le texte, il y a eu la pratique. Celle - ci a
naturellement tenu pour une part aux hommes. Pour ce qui est du chef de l'Etat, il est bien
évident que son équation personnelle a compté et je doute que, dès l'origine, on ne s'y
attendît pas. Quant aux ministres, et d'abord, aux Premiers : successivement Monsieur
Michel Debré et Monsieur Georges Pompidou, ils ont agi avec une évidente efficacité, mais
chacun à sa façon et qui n'était pas la même. Le Parlement a imprimé à sa tâche et à son
attitude un caractère différent, suivant que, dans l'actuel régime, il ait vécu sa première ou sa
deuxième législature. Il faut dire aussi que nos institutions ont eu à jouer, depuis plus de 5
ans, dans des conditions très variables, y compris à certains moments sous le coup de graves
tentatives de subversion. Mais, justement, l'épreuve des hommes et des circonstances a
montré que l'instrument répond à son objet, non point seulement pour ce qui concerne la
marche ordinaire des affaires, mais encore en ce qui a trait aux situations difficiles,
auxquelles la Constitution actuelle offre, on l'a vu, les moyens de faire face : référendum,
article 16, dissolution de l'Assemblée Nationale.
Sans doute, cette réussite tient-elle essentiellement à ceci que nos institutions nouvelles
répondent aux exigences de l'époque autant qu'à la nature du peuple français et à ce qu'il
souhaite réellement. Cependant, certains, trouvant peut-être la mariée trop belle, suggèrent
des changements qui, en fait, bouleverseraient le système de fond en comble.
[…]
On ne saurait méconnaître qu'une Constitution de cette sorte a pu, jusqu'à présent,
fonctionner cahin-caha aux Etats-Unis, c'est-à-dire dans un pays qui, en raison de sa
composition ethnique, de ses richesses économiques, de sa situation géographique, n'a
connu aucune invasion, ni même, depuis un siècle, aucune révolution ; dans un pays qui
comprend deux partis politiques seulement, lesquels ne sont opposés par rien d'essentiel
dans aucun domaine : national, social, moral ou international ; dans un pays fédéral, enfin,
où le gouvernement n'assume que les tâches générales : défense, diplomatie, finances, tandis
qu'il appartient aux 50 Etats de l'Union de pourvoir à tout le reste. Mais comment ce régime
conviendrait - il à la nation française, très fortement centralisée par le long effort des siècles,
victime de toutes les secousses intérieures et extérieures depuis sept générations, toujours
exposée à en subir d'autres, et où les multiples partis politiques, à l'exception de celui qui
pousse au bouleversement, sont divisés et inconsistants ?
[…]
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QCM
La Constitution se définit comme :
a/ l’ensemble des règles relatives à l’organisation du pouvoir dans l’Etat ;
b/ le statut fondateur de n’importe quelle institution politique ;
c/ le mode de création d’un Etat ;
d/ un texte prévoyant une séparation poussée des pouvoirs.
(a)
Pour réfléchir
CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU SENEGAL
AFFAIRE n° 3-C-2005 du 18 janvier 2006
Le Conseil constitutionnel saisi d’un recours en inconstitutionnalité par requête en date du 22
décembre 2005 enregistrée à son greffe le 23 décembre 2005 sous le n° 3-C-2005 contre la loi
constitutionnelle n°29-2005 prorogeant le mandat des députés élus à l’issue des élections du 29 avril
2001 votée par l’Assemblée nationale le 16 décembre 2005 par Ousmane Tanor DIENG, Amath
DANSOKHO, Abdoulaye BATHILY, Wagane FAYE, Etiènne SARR, Aminata Mbengue NDIAYE,
Moussa TINE, Oully Diome CISSE, Madior DIOUF, Seynabou KÂ, Madieyna DIOUF, Cheikh
Amidou KÂNE, Thiedel DIALLO, Famara SARR et Aminata MBAYE, tous députés à l’Assemblée
nationale.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le conseil constitutionnel, modifié par la loi
organique n° 99-71 du 17 février 1999 ;
Vu les pièces du dossier, notamment le procès - verbal analytique de la séance du vendredi 16
décembre 2005 de l’Assemblée nationale ;
Le rapporteur ayant été entendu :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
1. Considérant que les requérants demandent au Conseil constitutionnel de se déclarer compétent et
de décider que la loi déférée est contraire à la constitution ; qu’ils soutiennent qu’elle est une fausse
loi constitutionnelle et que la procédure prévue par l’article 103 de la constitution à été violée.
[|SUR L’ARGUMENTATION SELON LAQUELLE LA LOI DEFEREE EST UNE FAUSSE
LOI CONSTITUTIONNELLE :|]
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2. Considérant que les requérants font valoir que la loi déférée, bien que votée par les trois
cinquièmes des députés à l’Assemblée nationale, intervient dans une matière législatives régie par
l’article 146 du code électoral ; qu’elle ne substitue pas un ordre constitutionnel à un autre ordre
constitutionnel par une autre ; qu’elle règle une question ponctuelle née d’une situation
exceptionnelle ; que le conseil constitutionnel doit la requalifier en loi ordinaire et dire qu’elle est
contraire à la Constitution.
3. Considérant que le pouvoir constituant est souverain, que sous réserve, d’une part, des limitations
qui résulte des articles 39, 40 et 52 du texte constitutionnel touchant aux périodes au cours des
quelles une révision de la constitution ne peut être engagée ou poursuivie et, d’autre part, du respect
des prescriptions de l’alinéa 7 de l’article 103 en vertu desquelles la forme républicaine de l’Etat ne
peut faire l’objet d’une révision, il peut abroger, modifier ou compléter des dispositions de valeur
constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée et introduire explicitement ou implicitement
dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu’elles visent, dérogent
à des règles ou principes de valeur constitutionnelle, que cette dérogation soit transitoire ou
définitive.
4. Considérant que la durée du mandat des députés est fixée par l’article 60 alinéa 1er de la
Constitution ; que la fixation et la prorogation de la durée du mandat des députés relèvent des lors
de la constitution, que l’article 146 du Code électoral se borne à préciser la date d’expiration du
mandat des députés ;
5. Considérant que l’élection des députés le 29 avril 2001, en application de l’article 60 précité, a
créé un ordonnancement constitutionnel ; que la loi prorogeant la durée du mandat des députés de
cinq ans à cinq ans et huit mois modifie des lors cet ordonnancement constitutionnel ;
[|SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 103 DE LA
CONSTITUTION|]
6. Considérant qu’aux termes de l’article 103 de la constitution : « l’initiative de la révision de
constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés ..... Le projet
ou la proposition de révision de la Constitution doit être adopté par l’Assemblée nationale .....
Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président décide
de le soumettre à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est
approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquième (3/5) des membres de l’Assemblée
nationale » ;
7. Considérant que les requérants font valoir que la loi déférée n’a pas suivi la procédure prescrite
par l’article suscité ;
8. Considérant que par décret n°2005-1180 du 6 décembre 2005 contresigné par le premier
Ministre, le Président de la République a ordonné la présentation à l’Assemblée nationale, au cours
de la session ordinaire, d’un projet de loi constitutionnelle prorogeant le mandat des députés élus à
l’issue des élections du 29 avril 2001 et a désigné un ministre pour en soutenir la discussion ;
9. Considérant que le projet de loi de révision a été approuvé par les trois cinquièmes des députés à
l’Assemblée nationale ;
10. Considérant que dans le cas de révision de la constitution par la seule Assemblée nationale, le
vote à la majorité qualifiée des trois cinquièmes réalise à la fois l’adoption et l’approbation de la
loi ;
[|SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL|]
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la loi contestée prorogeant le mandat des
députés à l’Assemblée nationale est une loi constitutionnelle ; que la procédure prescrite par
l’article 103 de la constitution n’a pas été violée ;
12. Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la
constitution et la loi organique sur le conseil constitutionnel ; que le Conseil ne saurait être appelé à
se prononcer dans d’autres cas que ceux limitativement prévus par ces textes ; que le Conseil
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constitutionnel ne tient ni des articles 74 et 103 de la Constitution ni d’aucune disposition de la loi
organique le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ;
Décide :
• Article 1
Le conseil constitutionnel n’a pas compétence pour statuer sur la demande susvisée.
• Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la république du Sénégal.
Délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 18 janvier 2006, à laquelle siégeaient :
Mme Mireille NDIAYE : Président
MR Babacar KANTE : Vice Président
Abdoulaye Lath DIOUF : Membre
Mamadou SY : Membre
Mamadou Kikou NDIAYE : Membre
Avec l’assistance de Maître Ousmane BÂ : Greffier en Chef P.I.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Vice - Président, les autres
membres et le Greffier en Chef P.I.
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LA DEMOCRATIE ET LA
SOUVERAINETE
FICHE 4
I- LA SOUVERAINETE OU LE FONDEMENT DU POUVOIR
La question du fondement du pouvoir est essentielle car elle permet de
s’interroger sur la nature même du régime.
A partir du 18ème siècle, le pouvoir n’est plus d’origine divine, il trouve son
fondement dans les citoyens.
Une démocratie est par conséquent un régime dans lequel le peuple participe à la
question des affaires publiques directement ou indirectement par le biais de ses
représentants.
Deux types de théorie de la souveraineté se sont dégagés :
La théorie de la souveraineté populaire : Rousseau l’a développé dans le
Contrat social (1762). Pour Rousseau, un pacte garantissant l’égalité et la liberté
entre tous les citoyens repose sur une organisation sociale « juste ».
Ce pacte est contracté par tous les citoyens ; pacte par lequel chacun renonce à
sa liberté naturelle pour gagner une liberté civile.
La souveraineté populaire est le principe fondamental du contrat social. Cette
souveraineté demeure indivisible c’est-à-dire que le pouvoir souverain ne saurait
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être divisé et ce dernier ne peut s’en séparer à cause d’un intérêt particulier. En
effet, l’intérêt particulier est contraire au principe de la recherche de l’intérêt
général, objectif du contrat social. La dissolution du contrat social, c’est le
retour à un état de nature primitif, « tyrannique et vain ».
La souveraineté populaire réside donc dans le peuple qui est la réunion des
parties de souveraineté dont les individus sont titulaires.
La théorie de la souveraineté nationale : ce concept a pour origine la
Révolution française et trouve sa formulation dans la Constitution française de
1790 qui précise que « la souveraineté est une, indivisible, inaliénable et
imprescriptible. Elle appartient à la nation ; aucune section du peuple, ni aucun
individu ne peut s’en attribuer l’exercice. ». Par conséquent, le pouvoir peut être
séparé de la personne du Roi. En effet, le roi ne peut pas détenir la souveraineté
qui appartient à la nation et qui ne peut pas l’aliéner.
Dans la théorie de la souveraineté nationale, la souveraineté n’appartient pas au
peuple en tant que rassemblement d’invidus mais la souveraineté appartient à la
collectivité, à la nation qui l’exerce par le biais de ses représentants.
II- LES MODES D’EXERCICE DU POUVOIR
Les théories de la souveraineté populaires et de la souveraineté nationale ont
donné naissance à des modes d’exercice du pouvoir différents.
Le régime issu de la souveraineté populaire : il s’agit de la démocratie
directe. C’est le système préféré de Rousseau. En effet, chaque citoyen dispose
d’une part de souveraineté qu’il peut exprimer par son droit de vote qui ne peut
pas être supprimé par la société puisqu’il lui est antérieur. C’est l’avènement du
suffrage universel.
Dans ce système de démocratie directe, les représentants désignés par le peuple
disposent uniquement d’un mandat impératif (ils sont soumis à la volonté de
leurs électeurs qui peuvent toujours les révoquer le cas échéant).
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Enfin, le pouvoir législatif appartient au peuple. Les actes d’administration sont
accomplis par le pouvoir exécutif choisi et contrôlé par le peuple qui peut aussi
le révoquer.
Ce régime étant difficilement applicable dans un Etat moderne il peut subir
quelques transformations et devenir une démocratie semi-directe où il existe un
contrôle de l’élu (à la demande d’un certains nombres d’électeurs, de nouvelles
élections sont organisées pour confirmer ou infirmer le mandat d’un élu).
Surtout dans la démocratie semi-directe, le référendum permet d’associer le
peuple à l’exercice du pouvoir législatif ou de le consulter sur des grandes
questions nationales.
Le régime issu de la souveraineté nationale : il s’agit ici d’un régime
représentatif. La souveraineté réside dans la nation qui l’exerce par ses
représentants. Ceux qui produisent les normes de niveau législatif ou
constitutionnel expriment la volonté du souverain qu’ils représentent.
L’élu devenu dépendant de ses électeurs et des partis politiques est un des
éléments clés du régime représentatif. De plus, le peuple devient partie prenante
du jeu politique grâce aux électeurs qui désignent de manière directe ou
indirecte le pouvoir exécutif grâce au suffrage universel.
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Les six livres de la République- Jean Bodin- 1576
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QCM
La théorie de la souveraineté populaire réside :
a/ dans le peuple qui est la réunion des parties de souveraineté dont les
individus sont titulaires ;
b/ dans la collectivité globale, la nation, qui l’exerce par ses représentants.
(a)
Pour réfléchir
Ne trouvez-vous pas ambigüe la phrase suivante :
« La souveraineté nationale appartient au peuple […] ? » (ART 3 de la
constitution française du 4 octobre 1958 et ART 4 de la constitution nigérienne
du 25 novembre 2010) ?
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LES SYSTEMES ELECTORAUX
FICHE 5
Le choix d’un mode de scrutin n’est pas anodin car les résultats varient selon le
choix effectué. Classiquement, le scrutin majoritaire est opposé au scrutin
proportionnel.
I- LE SCRUTIN MAJORITAIRE
C’est le mode de scrutin le plus simple.
Le candidat ou la liste qui obtient le plus de voix est élu.
Le scrutin majoritaire peut être uninominal ou de liste :
Le scrutin majoritaire uninominal : les électeurs désignent dans ce cas un
seul représentant. C’est la personnalité des candidats qui est mise en valeur.
Le scrutin majoritaire de liste : ici les électeurs désignent plusieurs
représentants. Ce sont les partis politiques qui sont mis en valeur. En effet, les
électeurs choisissent les partis politiques qui remporteront l’élection.
Ensuite le scrutin majoritaire qu’il soit uninominal ou de liste peut être à un ou
deux tours.
Le scrutin majoritaire à un tour : celui qui a obtenu le plus de voix est élu.
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Ce système va de pair avec le bipartisme. Cependant, il a un défaut, il est très
déformateur
puisqu’il suffit
de l’emporter
pour obtenir la majorité
parlementaire. Par contre, sa qualité réside dans la stabilité gouvernementale
qu’il créé.
Le scrutin majoritaire à deux tours : le candidat qui obtient la majorité
absolue (c’est-à-dire la moitié des voix plus une voix) des suffrages exprimés
(c’est-à-dire le nombre de votants moins les bulletins nuls) est élu au premier
tour.
Si aucun candidat n’obtient cette majorité absolue, il est procédé à un second
tour. Il y a ballotage. Dans ce cas, le candidat qui sera élu sera celui qui
obtiendra le plus de voix.
Souvent des candidats se retirent et demandent à leurs électeurs de voter pour un
candidat précis, il y a désistement de la part du candidat qui s’en va. Selon les
législations électorales en cours, un minimum de voix peut être requis pour ce
maintenir au second tour.
II- LE SCRUTIN PROPORTIONNEL
Son principe consiste à accorder aux partis politiques présents un nombre de
sièges proportionnel au nombre de voix obtenues.
Cependant, son calcul reste une étape compliquée.
D’abord, il faut répartir les sièges par rapport au nombre de voix obtenues
par le biais du quotient électoral. Le calcul du quotient électoral se fait comme
suit : c’est le nombre de suffrages exprimés au niveau national / le nombre de
sièges à pourvoir.
Le résultat exprimera le nombre de sièges attribués à une liste.
Toutefois, cette méthode ne permet pas toujours de répartir la totalité des sièges
à pourvoir.
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Afrique
Il faut procéder à une répartition pour ces sièges. Deux techniques de
répartition existent :
La répartition des plus forts restes : cette technique va permettre
d’attribuer les sièges restants aux listes qui ont le plus grand nombre de voix
inemployées. Les petits partis politiques sont avantagés par cette méthode.
Le calcul pour chacune des listes correspond au calcul suivant : suffrages
exprimés pour une liste donnée – (le nombre de sièges obtenus par le biais du
quotient électoral pour cette liste donnée x le quotient électoral).
La répartition à la plus forte moyenne : cette méthode de calcul
favorise davantage les grandes formations politiques. Le calcul pour chacune
des listes correspond au calcul suivant : le nombre de suffrages exprimés pour
une liste donnée / (le nombre de sièges obtenus par le biais du quotient électoral
pour cette liste donnée +1).
Certains systèmes essaient de cumuler les deux modes de scrutin majoritaire et
proportionnel afin de cumuler les effets de stabilité gouvernementale
occasionnés par l’un et l’absence d’effets déformateurs de l’autre (exemple :
l’Allemagne).
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Les modes de scrutin en Afrique francophone- Symposium international
de Bamako 25/27 avril 2000 à Paris
ATA MESSAN AJAVON Professeur de Droit à l’Université du Bénin Ancien Député
Le phénomène de l’organisation d’élections libres, transparentes et démocratiques est en train de
s’imposer timidement, mais fermement sur le continent africain, notamment en Afrique
francophone. Les modes de scrutin sont les techniques utilisées pour connaître les résultats des votes
et déterminer les élus. Ils sont variés.
Traditionnellement, on les regroupe en scrutin majoritaire et en scrutin proportionnel. Pour certaines
élections, on trouve parfois la combinaison de ces deux modes de scrutin ; ces systèmes sont appelés
scrutins mixtes ou hybrides. En Afrique francophone, on retrouve ces différentes méthodes.
I.– LE SCRUTIN MAJORITAIRE
Le scrutin majoritaire peut être à un ou à deux tours ; il est uninominal ou de liste. Pour le
référendum, une seule formule est utilisée : c’est le scrutin majoritaire à un tour. Dans ce cas, la
majorité est toujours absolue.
A.– Le scrutin uninominal
Avec ce mode de scrutin, chaque circonscription électorale élit un seul représentant. En Afrique
francophone, les régimes politiques constitutionnels instaurés sont de type présidentiel, semiprésidentiel ou présidentiel déconcentré.
Le régime présidentiel se rencontre au Bénin (Constitution du 11 décembre 1990), en Côte d’Ivoire
(Constitution du 3 novembre 1960 modifiée en 1963, 1975, 1980, 1985, 1986 et 1990 et en vigueur
jusqu’au coup d’État du 24 décembre 1999), en République Arabe d’Égypte (Constitution du 22 mai
1980), en République du Sénégal (Constitution du 7 mars 1963, modifiée en 1967, 1968, 1970,
1976, 1978, 1981, 1983, 1984, 1991 et 1992), à Djibouti (Constitution du 15 septembre 1992), etc.
Quant aux régimes semi-présidentiels et présidentiels déconcentrés, ils sont mis en œuvre à
Madagascar (Constitution de 1992), au Niger (Constitution de 1999), au Tchad (Constitution d’avril
1996), au Togo (Constitution du 14 octobre 1992), au Gabon (Constitution du 26 mars 1991), au
Burkina Faso (Constitution du 11 juin 1991), au Mali (Constitution du 25 février 1992), etc. À
l’exception du Cameroun, quel que soit le régime politique adopté, le président de la République est
invariablement élu au suffrage universel direct et au scrutin uninominal à deux tours. L’élection a
lieu, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, il
est procédé à un deuxième tour de scrutin auquel ne peuvent se présenter que les deux candidats
arrivés en tête lors du premier tour. Au Cameroun, le président de la République est élu au scrutin
uninominal à un seul tour.
Le scrutin uninominal à un tour, s’il peut paraître d’application simple, d’effet distordant très limité
si le nombre de candidats est réduit, est celui qui présente le plus d’inconvénients. Ce mode de
scrutin permet au candidat qui a dépassé ses concurrents, ne fût-ce que d’une seule voix, d’être élu.
La majorité relative peut conduire à l’élection d’un président ou d’un député par une minorité de
corps électoral. Il suffit que cette minorité soit supérieure à toute autre.
En Grande-Bretagne et aux États-Unis d’Amérique, l’utilisation de ce mode de scrutin a pour effets,
au niveau du parlement, la sur-représentation de la majorité et, par voie de conséquence, la sousreprésentation de la minorité, ce qui induit l’instauration de fait du bipartisme et la formation d’une
majorité cohérente et forte. La conjugaison de ses effets conduit à l’alternance des partis politiques
au pouvoir.
En Afrique, l’utilisation du scrutin uninominal à un tour dans des sociétés dominées par le
phénomène ethnique ou régional pourra entraîner l’élection d’un président de la République, d’un
député, voire d’un parlement entier par une minorité de ses composantes. Il suffit de se référer aux
violences et aux débordements que peuvent engendrer les antagonismes ethniques sur le continent
pour déconseiller l’adoption d’un tel mode de scrutin.
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Afrique
Quant au scrutin uninominal à deux tours, il permet, au second tour, le regroupement des candidats
par tendance ou par sensibilité politique. Lorsqu’une société africaine en mutation est en période
d’alternance politique, le scrutin uninominal à deux tours est le mieux indiqué dans la mesure où les
chefs des partis politiques d’opposition qui se battent pour le changement démocratique n’arrivent
presque jamais à s’entendre pour désigner un candidat à opposer au candidat de l’ordre ancien. Telle
fut la situation qui a prévalu lors des élections présidentielles de l’ère pré-démocratique. Par contre,
le regroupement, au second tour, derrière le candidat le mieux placé de l’opposition, a permis
d’obtenir l’alternance. Nous pouvons citer, entre autres, les exemples du Bénin en 1991 et en
1996, de la République centrafricaine en 1992. Le cas le plus significatif est celui de la dernière
élection présidentielle sénégalaise de mars 2000.
Le scrutin uninominal à deux tours assorti parfois de quelques variantes, est celui que les
constituants et les législateurs africains choisissent généralement pour l’élection de leurs députés.
Dans presque tous les cas, il est prévu, comme pour l’élection du président de la République, que
seuls les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se
présenter au second tour du scrutin.
Une particularité est apportée par l’article 142 de la loi n° 98.004 portant code électoral de la
République centrafricaine.
Cet article prescrit, en son alinéa 3 qu’au cas où aucun candidat n’aurait obtenu la majorité absolue
pour être élu au premier tour, tous les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés
peuvent de nouveau se présenter au second tour. Il s’agit d’éviter qu’un candidat ne soit élu que
grâce à une très forte proportion d’abstentionnistes. Cette particularité, si elle peut avoir pour
inconvénient de faire élire un candidat à la majorité relative, a l’avantage, en retour, d’éviter la
bipolarisation du paysage politique souvent empreint de manichéisme. Elle pourrait permettre la
dédramatisation du jeu politique sur le continent.
Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours présente l’inconvénient majeur de favoriser la
bipolarisation des forces politiques et le manichéisme qui pourrait en découler. En effet, le second
tour de scrutin est un scrutin d’élimination dans la mesure où il est très rare d’obtenir la majorité
absolue au premier tour. Dans ces conditions, l’électeur vote utile au second tour.
L’adoption d’un tel système consolide sans aucun doute le multipartisme au niveau de l’État. Au
second tour, des regroupements s’opèrent et des alliances se négocient. Il s’agit d’un scrutin qui
favorise la mise en place de gouvernements de coalition, phénomène très souhaitable en Afrique.
L’élection présidentielle sénégalaise de mars 2000 constitue une belle illustration de cette
démonstration.
B.– Le scrutin de liste majoritaire
Il s’agit d’un scrutin apparemment simple à mettre en œuvre. En effet, avec ce mode de scrutin, la
victoire est donnée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. Cependant, ce mode de scrutin est le
plus injuste, il permet parfois une caricature du corps électoral par l’élimination d’une partie des
tendances politiques, voire l’exclusion totale de l’Assemblée nationale, de toute opposition ou d’une
partie du paysage régional ou ethnique du pays. Il en a été ainsi à Djibouti lors des élections
législatives de décembre 1992, où l’application du scrutin de liste majoritaire, telle que prévue par la
loi organique n° 1/AN/92 relative aux élections, avait eu pour effet la composition monopartite de
l’Assemblée nationale. Nous nous permettons de déconseiller vigoureusement l’adoption de ce
mode scrutin.
II.– LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE (R.P.)
Elle fonctionne avec le scrutin de liste. Elle a l’avantage considérable d’être d’un coût relativement
peu élevé par rapport au scrutin uninominal à deux tours, dans la mesure où d’une part, comme le
scrutin majoritaire à un tour, le vote ne dure qu’un seul jour et où d’autre part, s’agissant d’un
scrutin de liste, il n’est élaboré qu’un seul bulletin de vote par département ou par commune selon le
cas.
Le fondement de la représentation proportionnelle est la recherche d’une représentation exacte de
tout le corps électoral. Autrement dit, avec cette méthode, les minorités politiques, voire ethniques
ou régionales ont des chances d’être représentées. Au regard des sociétés africaines pluri-ethniques,
cet avantage fondamental est de nature à favoriser l’adoption de cette modalité de scrutin.
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Afrique
Malheureusement, l’inconvénient d’un tel système est l’émergence d’une multitude de partis
politiques à coloration fortement régionale et pire, clanique, ethnique ou tribale, à moins que le
constituant ou le législateur n’assortisse la création des partis politiques à certaines conditions de
nature à limiter les tendances naturelles aux regroupements par des affinités autres que politiques.
Il en est ainsi des dispositions de la loi n° 1/AN/92 – 2ème L relative aux partis politiques en
République de Djibouti. L’article 4 de ladite loi prescrit que le nombre de membres fondateurs d’un
parti politique ne doit pas être inférieur à 3 membres par district, dont 18 pour le district de Djibouti,
soit 30 membres pour la République. La loi dispose en outre que chaque composante de la
communauté nationale doit être représentée parmi les fondateurs.
Il en est de même au Togo où la loi n° 91-4 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques, en
son article 11, dispose que les fondateurs des partis politiques, au minimum au nombre de trente,
doivent être originaires des deux tiers au moins des trente préfectures (départements) que comporte
la carte administrative du pays.
L’utilisation de la représentation proportionnelle est, dans certains États africains, prévue aussi bien
pour les élections législatives que pour les élections locales ; dans d’autres États, la loi ne la prescrit
que pour les seules élections locales. La tendance dans les pays francophones du continent est son
adoption pour lesdites élections.
A.– Représentation proportionnelle et élections législatives
La R.P. est adoptée par un certain nombre d’États pour le choix des députés. Il en est ainsi au Bénin
où la loi n° 94-015 du 27 janvier 1995 définissant les règles particulières pour l’élection des
membres de l’Assemblée nationale prévoit l’élection des députés au scrutin de liste proportionnelle
pour un mandat de quatre ans. Au Burkina Faso, l’article 112 de la loi n° 003/97/ADP du 12 février
1997 portant code électoral prescrit l’élection des députés au « scrutin de liste provincial, au suffrage
universel direct, à la représentation proportionnelle.»
L’élection des députés à la représentation proportionnelle est également prévue à Madagascar
(article 66 de la constitution) et au Bénin (loi n° 94-013 du 17 janvier 1995).
Au Niger et au Bénin, la R.P. est appliquée selon la règle du plus fort reste alors qu’au Burkina
Faso, la répartition des restes s’effectue suivant la règle de la plus forte moyenne (article 112 de la
loi du 12 février 1997). La règle du plus fort reste favorise les plus petits partis politiques alors que
celle de la plus forte moyenne favorise les plus grands partis.
L’utilisation de la R.P. pour les élections législatives permet à tous les partis politiques, même les
plus petits, d’espérer avoir ne serait-ce qu’un siège au parlement pour le chef du parti. Cependant il a
pour inconvénient principal d’entraîner l’émiettement des forces politiques à l’Assemblée nationale
et à la précarité des majorités parlementaires et, par-delà, du gouvernement. Néanmoins, tout dépend
du régime politique adopté. Les risques d’instabilité gouvernementale sont réels en régime semiprésidentiel et surtout en régime parlementaire.
Par contre, en régime présidentiel, la stabilité gouvernementale est assurée pendant la durée du
mandat présidentiel. Toutefois, il est grand le risque d’une dérive vers l’exercice solitaire du pouvoir
qui aboutit au présidentialisme primaire, voie auguste vers le monolithisme et vers la dictature,
lorsque le parlement ne peut constituer le contrepoids indispensable à l’instauration d’un régime
démocratique pluraliste véritable.
En Afrique, en régime semi-présidentiel et présidentiel, la « présidence impériale » s’inscrit dans
une perspective de concentration des pouvoirs au profit du chef de l’État. Dans ces conditions, que
vaut une Assemblée nationale devant un président de la République élu au suffrage universel, imbu
de sa personne et ayant des velléités dictatoriales ?
La situation créée au Bénin par la combinaison du scrutin proportionnel au régime présidentiel est
des plus heureuses et constitue l’exception qui confirme la règle.
Les conditions exceptionnelles qui ont présidé à l’instauration d’un régime pluraliste au Bénin et
l’absence d’une majorité parlementaire soutenant l’action du président de la République du fait de la
mise en œuvre de la représentation proportionnelle pour l’élection des députés ont, sans aucun
doute, favorisé l’émergence d’un véritable équilibre des pouvoirs.
Plus que l’élection des députés, la désignation des membres des assemblées locales est le domaine
de référence du scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
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B.– Représentation proportionnelle et élections locales
La circonscription électorale est la préfecture (loi du 5 avril 2000 portant code électoral au Togo), le
département et le secteur (loi du 12 février 1997 portant code électoral au Burkina Faso),
l’arrondissement (ordonnance du 16 avril 1996 portant code électoral au Niger) et la commune. À
l’exception du Royaume du Maroc où la loi n° 12-92 relative à l’établissement et à la révision des
listes électorales générales et à l’organisation des élections des conseils municipaux adopte le scrutin
uninominal à un tour et de la République centrafricaine où les membres de l'Assemblée régionale sont
élus au scrutin uninominal à deux tours, nous retrouvons les mêmes dispositions sur l’élection des
Assemblés locales au scrutin de liste proportionnelle dans la quasi-totalité des États francophones
d’Afrique. Il en est ainsi au Togo (articles 214 et 243 de la loi n° 2 000-007 du 5 avril 2 000 portant
code électoral), au Mali (loi du 14 janvier 1997 portant loi électorale), au Burkina Faso (loi du 12
février 1997) et au Niger (ordonnance du 16 avril 1996) etc.
La gestion des affaires locales doit pouvoir mobiliser toutes les ressources disponibles et toutes les
énergies. C’est pourquoi la représentation proportionnelle constitue le mode de scrutin par excellence
des élections locales.
III.– LE SCRUTIN MIXTE
Il consiste à rechercher à apporter des correctifs majoritaires au fonctionnement de la R.P. C’est le
système utilisé en Allemagne où, à l’issue des élections législatives, le nombre de sièges à pourvoir
est divisé en deux parts ; une part est pourvue d’après un scrutin majoritaire à un tour au niveau des
circonscriptions électorales et l’autre, d’après la R.P. au niveau des länders.
En République centrafricaine, l’article 194 du code électoral prévoit l’élection des conseillers
municipaux au scrutin de liste « majoritaire-proportionnelle ».
La première phase de répartition de sièges concerne uniquement la liste de candidats arrivée en tête
des élections qui se voit attribuer le nombre de sièges au prorata des suffrages obtenus.
La seconde phase consiste à répartir les sièges restants entre toutes les listes, y compris celle arrivée
en tête des élections, proportionnellement aux résultats obtenus. La répartition des suffrages
inemployés se fait selon le système du plus fort reste.
Le choix d’un système électoral n’est jamais innocent. Entre un scrutin majoritaire injuste, conduisant
à la bipolarisation et à l’exclusion et un scrutin proportionnel juste mais émiettant les forces politiques
et sociales, le débat est largement ouvert.
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QCM
Dans la représentation proportionnelle, la répartition des restes selon la
méthode de la plus forte moyenne consiste à :
a/ attribuer les sièges qui restent à pourvoir aux listes qui ont le plus grand
nombre de voix inemployées ;
b/ diviser le nombre de voix obtenues par chaque liste par le nombre de sièges
obtenus par celle-ci plus un.
(b)
Pour réfléchir
Dans une région du pays XYZ, des élections législatives viennent de se tenir.
Huit listes sont présentées au suffrage des électeurs alors que quatorze sièges
étaient à pourvoir.
L’élection a eu lieu au scrutin de liste ouverte à la représentation proportionnelle
sans panachage ni vote préférentiel, selon la règle dite de la plus forte moyenne.
Les résultats suivants ont été constatés :
• Electeurs inscrits : 866 453
• Inscrits ayant voté : 445 527
• Nombre total de votants : 465 140
• Bulletins blancs et nuls : 10 096
Les listes suivantes ont obtenu en sièges :
• A : 39 651 voix
• B : 33 297 voix
• C : 73 971 voix
• D : 88 309 voix
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• E : 83 727 voix
• F : 25 539 voix
• G : 98 098 voix
• H : 12 460 voix
I/Quelle est la répartition des sièges entre les différentes listes (au système de la
plus forte moyenne) ?
II/Quelle est la répartition des sièges entre les différentes listes si la loi
électorale avait retenu le système du plus fort reste ?
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Corrigé
465 140-10 096 = 455 044 votants
Le quotient électoral : 455 044/14 = 32 503
La répartition des sièges :
• A : 1 siège (39 651/32 503)
• B : 1 siège
• C : 2 sièges
• D : 2 sièges
• E : 2 sièges
• F : 0 siège
• G : 3 sièges
• H : 0 siège
11 sièges sont pourvus. Il en reste 3
à pourvoir
I/ Répartition des 3 sièges à la plus forte moyenne :
• A : 39 651/ (1+1) = 19 825
• B : 33 297/ (1+1) = 16 648
•
C : 73 971/ (2+1) = 24 657
•
D : 88 309/ (2+1) = 29 436
•
E : 83 727/ (2+1) = 27 909
• F : 25 539/ (0+1) = 25 539
• G : 98 098/ (3+1) = 24 524
• H : 12 460/ (0+1) = 12 460
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II/ Répartition des 3 sièges au plus fort reste :
• A : 39 651 – (1x32 503) = 7 148
• B : 33 297 – (1x32 503) = 794
• C : 73 971 – (2x32 503) = 8 965
•
D : 88 309 – (2x32 503) = 23 303
•
E : 83 727 – (2x32 503) = 18 721
•
F : 25 539 – (0x32 503) = 25 539
• G : 98 098 – (3x32 503) = 589
• H : 12 460 – (0x32 503) = 12 460
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LA SEPARATION DES POUVOIRS
FICHE 6
I- LE FONDEMENT DU PRINCIPE
La séparation des pouvoirs est un moyen de modérer le pouvoir. Montesquieu
dans l’Esprit des Lois (1748) distingue trois pouvoirs essentiels :
•
Le pouvoir législatif c’est-à-dire de faire des lois, les
modifier et les abroger ;
•
Le pouvoir exécutif c’est-à-dire qui s’occupe de la sûreté
intérieure, de la diplomatie te de la défense ;
•
Le pouvoir judiciaire c’est-à-dire de punir les crimes et juger
les différents entre particuliers).
Une séparation des pouvoirs organique : pour Montesquieu, tout Etat
politique assume trois fonctions juridiques principales. Mais « tout homme qui a
du pouvoir a tendance a en abuser ». Pour Montesquieu, tout pouvoir développe
une logique absolutiste qui conduit à des régimes despotiques. Il faut, par
conséquent, le « déconcentrer » c’est-à-dire le diviser pour l’affaiblir.
L’essentiel est d’éviter la concentration perverse des pouvoirs pour les individus
et leur liberté.
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Une séparation des pouvoirs fonctionnelle : le fondement d’un
gouvernement modéré. La devise pourrait être : « diviser le Pouvoir pour
permettre le règne du Citoyen ». Chaque fonction doit être attribuée à un organe
constitutionnel différencié : ainsi, le pouvoir législatif doit être confié au
Parlement, le pouvoir exécutif au Monarque et le pouvoir judiciaire aux
tribunaux.
Le souci de Montesquieu est la recherche des moyens institutionnels qui
permettront de préserver la liberté du citoyen. Cette conception sera reprise dans
l’article 16 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen « toute
société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas déterminée […] n’a
point de constitution ».
La protection de la liberté réside dans la nécessité d’une concertation
permanente entre les pouvoirs, chacun évitant que l’autre ne prenne des mesures
abusives.
II- L’APPLICATION DU PRINCIPE
Une séparation souple des pouvoirs ou le régime parlementaire : l’accent
est mis sur la collaboration entre l’exécutif et le législatif par l’intermédiaire
d’un gouvernement responsable devant le Parlement.
Le régime parlementaire dualiste : l’exécutif est composé par un
chef d’Etat (un monarque) qui est irresponsable et par un gouvernement nommé
par le chef de l’Etat et responsable devant le Parlement. Le gouvernement
bénéficie ici d’une double confiance.
Le pouvoir législatif quant à lui peut être monocaméral (composé d’une
chambre) ou bicaméral (composé de deux chambres) qui dispose du pouvoir
d’adopter les lois et de contrôler l’action de l’exécutif.
Les moyens d’actions du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif résident dans
le droit d’entrée et de parole au Parlement ainsi que dans l’initiative législative
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et budgétaire. L’exécutif peut engager sa responsabilité devant le Parlement par
le biais de la question de confiance. Enfin, le chef de l’Etat peut dissoudre la
chambre élue au suffrage universel.
Le moyen d’action du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif est
essentiellement la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement à l’initiative
des parlementaires, il s’agit de la motion de censure.
Le régime parlementaire moniste : le déclin des pouvoirs du chef de
l’Etat a entraîné la disparition de la double confiance et le gouvernement repose
désormais uniquement sur la seule confiance du Parlement.
Une séparation rigide des pouvoirs ou le régime présidentiel : le modèle
est le régime des Etats-Unis. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont
originellement indépendants et ne peuvent pas mettre fin au mandat de l’autre.
Responsabilité et dissolution sont exclues. Le Président détient l’intégralité du
pouvoir exécutif, il nomme seul les ministres qui sont responsables uniquement
devant lui. Quant au pouvoir législatif il détient l’intégralité du pouvoir
législatif. Cependant, chacun dispose de la faculté d’empêcher. Le Président
détient un veto législatif suspensif et le Sénat doit donner son consentement à la
nomination des fonctionnaires.
Le régime serait voué au blocage si Président et Congrès ne faisaient pas de
compromis
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PROTOCOLE A/SP1/12/01 SUR LA DEMOCRATIE ET LA BONNE
GOUVERNANCE ADDITIONNEL AU PROTOCOLE RELATIF AU
MECANISME DE PREVENTION, DE GESTION, DE REGLEMENT DES
CONFLITS, DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest du 21
décembre 2001
[…]
CHAPITRE I DES PRINCIPES
Les dispositions du présent chapitre complètent et explicitent les principes
contenus à l’Article 2 du Protocole du 10 décembre 1999.
SECTION
I
DES
PRINCIPES
DE
CONVERGENCE
CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 1ER
Les principes ci-après sont déclarés principes constitutionnels communs à tous
les Etats membres de la CEDEAO:
a) - La séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire
- la valorisation, le renforcement des Parlements et la garantie de l’immunité
parlementaire ;
- l’indépendance de la justice : le juge est indépendant dans la conduite de son
dossier et le prononcé de ses décisions ;
- la liberté des barreaux est garantie ; l’Avocat bénéficie de l’immunité de
plaidoirie sans préjudice de sa responsabilité pénale ou disciplinaire en cas
d’infraction d’audience ou d’infractions de droit commun ;
b) Toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres,
honnêtes, et transparentes.
c) Tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode
non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir.
d) La participation populaire aux prises de décision, le strict respect des
principes démocratiques, et la décentralisation du pouvoir à tous les niveaux de
gouvernement.
e) L’armée est apolitique et soumise à l’autorité politique régulièrement établie
; tout militaire en activité ne peut prétendre à un mandat politique électif.
f) L’Etat est laïc et demeure entièrement neutre dans le domaine de la religion ;
chaque citoyen a le droit de pratiquer librement et dans le cadre des lois en
vigueur, la religion de son choix en n’importe quel endroit du territoire
national. La même laïcité s’impose à tous les démembrements de l’Etat, mais
elle ne doit pas priver l’Etat du droit de réglementer, dans le respect des Droits
de la Personne, les diverses religions sur le territoire national ni d’intervenir en
cas de troubles à l’ordre public ayant pour source une activité religieuse.
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g) L’Etat et toutes ses institutions sont nationaux. En conséquence, aucune de
leurs décisions et actions ne doivent avoir pour fondement ou pour but une
discrimination ethnique, religieuse, raciale ou régionale.
h) Les droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chacun des Etats
membres de la CEDEAO ; tout individu ou toute organisation a la faculté de se
faire assurer cette garantie par les juridictions de droit commun ou par une
juridiction spéciale ou par toute Institution nationale créée dans le cadre d’un
Instrument international des Droits de la Personne.
En cas d’absence de juridiction spéciale, le présent Protocole additionnel
donne compétence aux organes judiciaires de droit civil ou commun.
i) Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le
cadre des lois en vigueur.
Leur formation et activités ne doivent avoir pour fondement aucune
considération raciale, ethnique, religieuse, ou régionale. Ils participent
librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral. La liberté
d’opposition est garantie.
Chaque Etat peut mettre en place un système de financement des partis
politiques, sur des critères déterminés par la loi.
j) La liberté d’association, de réunion et de manifestation pacifique est
également garantie.
k) La liberté de presse est garantie.
l) Tout ancien Chef d’Etat bénéficie d’un statut spécial incluant la liberté de
circulation. Il bénéficie d’une pension et d’avantages matériels convenant à
son statut d’ancien Chef d’Etat.
[…]
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QCM
La théorie de la séparation des pouvoirs :
a/ exige que chacun des pouvoirs soit attribué à un organe distinct ;
b/ n’exige pas que chacun des pouvoirs soit attribué à un organe distinct ;
c/ impose qu’un seul organe soit titulaire de la plénitude de plusieurs
pouvoirs ;
d/ impose qu’un seul organe ne soit pas titulaire de la plénitude de plusieurs
pouvoirs.
(b et d)
Pour réfléchir
Etudiez cet arrêt
LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO)
SIEGEANT A ABUJA, AU NIGERIA
CE JEUDI 18 NOVEMBRE 2010
Dans l'Affaire
Affaire HISSEIN HABRE cl REPUBLIQUE DU SENEGAL
ROLE GENERAL No. ECW/CCJ/APP/07/08 ARRET NO: ECW/CCJ/JUD/06/10
du 18 novembre 2010
Composition de la Cour
1. Hon. Juge Awa NANA Daboya - Présidente
2. Hon. Juge M. Benfeito Mosso RAMOS - Membre
3. Hon. Juge Hansine N. DONLI - Membre
4. Hon. Juge Anthony A. BENIN - Membre
5. Hon. Juge Eliam M. POTEY - Membre
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Assisté de Me Tony Anene - MAIDOH - Greffier
A rendu L'Arrêt dont la teneur suit:
ARRET DE LA COUR
1. Par requête en date du 1er octobre 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2008,
Monsieur Hissein Habré, ancien Président de la République du Tchad, a saisi la Cour de céans
aux fins de voir constater que l'Etat du Sénégal, a commis des violations des droits de
l'homme à son égard à travers le non respect des principes juridiques fondamentaux ci-après :
•
la non rétroactivité de la loi pénale consacrée par les articles 11.2 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, 7.2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples ainsi que dans la Constitution de l'Etat du Sénégal;
•
le recours effectif affirmé à l'article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, ainsi que par l'article 3.4 du Pacte Internationale relatif aux Droits Civils et
Politiques ;
•
l'autorité de la chose jugée;
•
l'égalité devant la loi et devant la justice consacrée par les articles 7 et 10 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, aux articles 14.1 et 26 du Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques et à l'article 7.4 de la Constitution de
l'Etat du Sénégal;
•
l'indépendance de l'autorité judiciaire consacrée par les articles 10 et 11 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, l'article 14 du Pacte International relatif aux droits
Civils et Politiques ainsi qu'à l'article 1 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples ;
•
la séparation des pouvoirs affirmée à l'article 1.a du Protocole de la CEDEAO sur la
Démocratie et la Bonne Gouvernance de même que par la Constitution de l'Etat du
Sénégal;
•
le droit à un procès équitable consacre à l'article 7.1 de la Charte Africaine des Droits de
L'Homme et des Peuples ; la contrariété entre le droit communautaire de la CEDEAO et le
droit pénal sénégalais et le principe de convergence constitutionnel.
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Afrique
2. Monsieur Hissein Habré explique que toutes poursuites qui seraient engagées contre lui par
l'Etat du Sénégal au mépris des principes juridiques sus-énoncées perpétueraient les violations
de ses droits de L'Homme, le Requérant sollicite en conséquence que la Cour constate que
l'obligation pour l'Etat du Sénégal de respecter ces principes juridiques fait obstacle à la mise
en œuvre de toute procédure à son encontre pour des incriminations rattachables à la période
où il était Président de la République du Tchad et intime à l'Etat du Sénégal de se conformer
audits principes et cesser toute poursuites et/ou action des chefs sus indiqués à son encontre.
3. Par requête en demande d'intervention datée du 16 décembre 2008, des victimes, ayantsdroits et ayants-cause de victimes et associations de victimes ont saisi la Cour conformément
à l'article 89 du Règlement de procédure de la Cour pour être parties à la cause principale.
4. Par arrêt Avant Dire Droit ECW/CCJ/ADDI11109 du 17 novembre 2009, la Cour a
déclaré :
•
irrecevable cette demande en intervention,
•
ordonne la poursuite de l'affaire et
•
laisse les dépens de chaque partie à sa charge.
5. La République du Sénégal dans sa réplique a soulevé d'une part, l'exception l'incompétence
de la Cour en raison de l'inexistence devant les juridictions sénégalaises de procédures
judiciaires à l'encontre de Monsieur Hissein Habré et d'autre part, l'exception d'irrecevabilité
de la requête tirée de la saisine du Comité des Nations Unies contre la Torture.
6. La Cour, sur les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité a, en date du 14 mai 2010,
rendu l'arrêt n° ECW/CCJ/ADD/02/10 qui suit: «La Cour est compétente pour connaitre
l'affaire
Dit
dont
que
elle
la
a
été
saisie
requête
de
Monsieur
par
Monsieur
Hissein
Hissein
Habré
est
Habré
;
recevable;
En conséquence, rejette les exceptions préliminaires soulevées par l'Etat du Sénégal;
Ordonne
la
poursuite
Reserve les dépens »
LES FAITS
Les faits selon le Requérant
49
des
débats
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Afrique
7. Monsieur Hissein Habré explique avoir exercé les fonctions de Président de la République
du Tchad de 1982 a 1990 avant d'être renversé à la suite d'un coup d'Etat militaire perpétré par
Monsieur ldriss Deby ltno actuel Président de ce pays. Que depuis son renversement, il a
bénéficié de l'asile politique accordé par les autorités du Sénégal, pays dans lequel il est
résident.
8. Le Requérant indique avoir fait l'objet de plusieurs procédures devant la justice sénégalaise
qu'en janvier 2000, sept ressortissants tchadiens et l'association des « Victimes des Crimes et
Répressions Politiques au Tchad » (AVCRP) ont saisi le Doyen des juges d'instruction près le
Tribunal Régional hors classe de Dakar d'une plainte avec constitution de partie civile à son
encontre.
9. Qu'après avoir été inculpé le 3 février 2000 des chefs d'accusation de « complicité de
crimes contre l'humanité » et «d'acte de torture et de barbarie », il a formé une requête devant
la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a l'effet d'obtenir l'annulation de la
procédure engagée contre lui.
10. Que le 4 juillet 2000, la chambre d'accusation a accédé a sa demande et a prononce
l'annulation du procès verbal d'inculpation et de la procédure subséquente au motif que le
droit positif sénégalais ne contenait pas de dispositions relatives au crime contre l'humanité et
que des lors en vertu « du principe de légalité des délits et peines affirmé à l'article 4 du code
pénal les juridictions sénégalaises ne pouvaient matériellement connaitre de ces faits ».
11. Que la chambre d'accusation a également considéré que les faits de tortures n'entraient pas
dans le cadre des dispositions de L'article 669 du code de procédure pénale sénégalais lequel
énumère les cas dans lesquels un étranger peut être poursuivi au Sénégal pour des faits
commis hors de cet Etat.
12. Que sur pourvoi des parties civiles, la première chambre de la Cour de cassation en
matière pénale, dans son arrêt du 20 mars 2001 et a estime «qu'aucun texte de procédure ne
reconnait de compétence universelle aux juridictions sénégalaises » pour juger des faits
reprochés à Monsieur Hissein Habré. La Cour de cassation a juge que si la Convention de
New York contre la torture du 10 décembre 1984 ratifiée le 16 juin 1986 par L'Etat du
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Sénégal prévoit une telle compétence, il n'en demeure pas moins que «L'exécution de la
Convention nécessite que soient prises par le Sénégal des mesures législatives préalables». La
Cour de cassation a alors rejeté le pourvoi.
13. Qu'à la fin de l'année 2000, la justice belge saisie de plaintes déposées contre lui a ouvert
une information pour crime contre L'humanité. Le juge d'instruction charge de l'affaire a
décerné, le 20 septembre 2005 un mandat d'arrêt international à son encontre. Que saisie pour
avis sur la demande d'extradition formée par la Belgique, la chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Dakar s'est déclarée incompétente par un arrêt du 25 Novembre 2005.
14. Le Requérant soutient qu'alors même que les autorités judiciaires du Sénégal venaient de
statuer et de rendre les décisions devenues définitives et revêtues de l'autorité de la chose
jugée sur l'affaire contre toute attente, le Président de la République du Sénégal a décidé de
porter l'affaire a l'Union Africaine.
15. Lors de sa session des 1er et 2 juillet 2006, la Conférence de L'Union Africaine a alors
donne à la République du Sénégal mandat pour le poursuivre et le juger « au nom de
L'Afrique par une juridiction compétente avec les garanties d'un procès juste ».
16. Monsieur Hissein Habré soutient qu'au mépris des décisions de justice déjà rendues et en
violation des principes généraux de droit, le Sénégal a alors entrepris la modification de sa
législation et de sa Constitution afin de permettre à nouveau sa poursuite et son jugement par
une juridiction sénégalaise, violant ainsi les conditions et garanties d'un procès juste et
équitable. Il sollicite qu'il plaise a la Cour de constater la violation à son égard du principe de
la non-rétroactivité de la loi pénale, des principes d'égalité devant la justice et du droit a un
procès équitable.
Les faits selon le Défendeur
17. L'Etat du Sénégal tout en admettant les différentes décisions rendues par ces Juridictions
sur les incriminations contre Monsieur Hissein Habré pendant la période où il était Président
de la République du Tchad, explique que le débat se situe exclusivement au niveau de la mise
en conformité de sa législation nationale avec ses engagements internationaux, à cet égard le
Défendeur indique que, saisi par les mêmes parties civiles qui ont initié des procédures contre
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Monsieur Hissein Habré devant la justice sénégalaise, le Comité des Nations Unies contre la
Torture, a rappelé à l'Etat du Sénégal « que conformément a l'article 5 paragraphe 2 de la
Convention, en tant que Etat partie, il est tenu d'adopter les réformes législatives nécessaires
pour établir sa compétence relative aux actes vises dans la communication ».
18. L'Etat du Sénégal conclut que c'est pour se conformer a ses obligations découlant de
conventions internationales qu'il a reformé son droit pénal en procédant à des modifications
constitutionnelles et législatives que le Requérant considère comme violant ses droits de
l'homme ; il affirme n'avoir engagé aucune poursuite judiciaire contre Monsieur Hissein
Habré.
EXPOSE DES MOYENS DE DROIT DES PARTIES
Moyens du Requérant
19. Monsieur Hissein Habré invoque plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits
de L'homme. Il cite notamment l'article 11.2 de la Déclaration Universelle des Droits de
L'Homme, les articles 7.2 de la Charte Africaine des Droits de L'Homme et des Peuples pour
soutenir que l'Etat du Sénégal a violé le principe de non rétroactivité de la loi pénale pour
avoir entrepris des réformes constitutionnelles et législatives dans le but de le juger de
nouveau.
Il ajoute que son droit à un recours effectif affirme a l'article 8 de la Déclaration Universelle
des Droits de L'Homme ainsi qu'a l'article 3.4 du Pacte International relatif aux Droits Civils
et Politiques a été viole.
20. Monsieur Hissein Habré soutient que les principes d'égalité devant la loi et devant la
justice par les articles 7 et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de L'Homme,
également par les articles 14.1 et 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques et à l'article 7.4 de la Constitution sénégalaise ont été violés.
21. Le Requérant invoque également la violation des principes de la séparation des pouvoirs
et de l'indépendance de l'autorité judiciaire et cite l'article 1.a du Protocole de la CEDEAO sur
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la Démocratie et la Bonne Gouvernance, la Constitution sénégalaise et les différents
instruments internationaux énumérés plus haut.
22. Enfin, Monsieur Hissein Habré soutient que les nouvelles dispositions du droit pénal
sénégalais sont contraires aux dispositions du droit communautaire de la CEDEAO,
notamment au Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance qui consacrent le
principe de convergence constitutionnel.
Moyens du Défendeur
23. L'Etat du Sénégal fait observer qu'a la date de la saisine de la Cour par Monsieur Hissein
Habré, il n'existe devant les juridictions sénégalaises aucune procédure dirigée contre le
Requérant, que non seulement il n'y a pas eu d'acte de poursuite, mais qu'aucune décision de
condamnation en application des textes de reforme que Monsieur Hissein Habré vise dans sa
requête n'est intervenue.
24. Le Défendeur explique que les griefs formulés par le Requérant se référent à l'adoption
par l'Etat du Sénégal de réformes constitutionnelles et législatives, notamment dans le code
pénal et le code de procédure pénale et que l'adoption de telles mesures ne peuvent pas
constituer des violations des Droits de L'Homme.
25. L'Etat du Sénégal relève que Monsieur Hissein Habré n'établit pas qu'il y a eu violation du
principe de non rétroactivité de la loi pénale et conclut que les violations alléguées par le
Requérant sont hypothétiques et non effectives. Concernant le recours effectif, le Défendeur
articule que s'agissant d'une loi constitutionnelle les individus sont exclus de ce droit, et
indique que dans d'autres domaines ce droit existe puisque Monsieur Hissein Habré a pu saisir
la chambre d'accusation de la Cour d' Appel de Dakar qui a fait droit à ses prétentions.
Concernant l'égalité devant la loi et la justice, l'Etat du Sénégal observe d'une part que les
dispositions légales critiquées par Monsieur Hissein Habré ont un caractère général et
impersonnel et ne le vise pas nommément, et d'autre part relève qu'à défaut d'un procès
mettant en cause le Requérant, il n'est pas réaliste de parier d'égalité devant la justice.
26. Au total, l'Etat du Sénégal affirme s'être conformé uniquement à ses obligations
internationales en adaptant sa législation à la Convention de New York de 1984 et au Statut
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de la Cour Pénale Internationale, et conclut au rejet de toutes les demandes présentées par
Monsieur Hissein Habré.
Analyse de la Cour
27. Les questions de violation des droits de l'homme soumises à l'appréciation de la Cour
peuvent être regroupées en cinq branches a savoir :
•
l'existence d'une procédure contre Monsieur Hissein Habré,
•
l'interprétation du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance,
•
le recours effectif,
•
la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice et
•
la non-rétroactivité de la loi pénale.
a) Sur les violations des droits de l'homme liées à l'existence d'une procédure contre Monsieur
Hissein Habré
28. Les questions de violations de ses droits de l'homme invoquées par Monsieur Hissein
Habré relativement à l'égalité devant la loi et la justice, à l'autorité de la chose jugée et au
droit à un procès équitable, pour être pertinentes et amener la Cour a se prononcer, exigent au
préalable l'existence d'une procédure ou d'actes de poursuite contre Monsieur Hissein Habré
sur le fondement des réformes opérées par l'Etat du Sénégal.
29. En l'étape actuelle aucune procédure ou aucun acte de poursuites n'existe contre Monsieur
Hissein Habré comme l'affirme l'Etat du Sénégal, ce que ne conteste pas le Requérant, dont la
préoccupation réside essentiellement dans l'éventualité de nouvelles poursuites contre lui sur
la base de la mise en conformité de sa législation pénale opérée par l'Etat du Sénégal pour se
conformer a ses engagements internationaux.
30. En substance ces violations alléguées par le Requérant sont liées à une hypothèse et
permettent a la Cour de dire qu'elles ne sont que potentielles; aussi échet-il de les écarter de la
discussion.
b) Sur la violation liée à l'interprétation du Protocole sur la Démocratie et la Bonne
Gouvernance
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31. Monsieur Hissein Habré citant la disposition ci-après du Protocole sur la Démocratie et la
Bonne Gouvernance de la CEDEAO, qui indique que: «les droits contenus dans la Charte
Africaine des Droits de L'Homme et des Peuples et les instruments internationaux sont
garantis dans chacun des Etats membres de la CEDEAO; tout individu ou toute organisation à
la faculté de se faire assurer cette garantie par les juridictions de droit commun ou par une
juridiction spéciale ou par toute institution nationale créée dans le cadre d'un instrument
international des droits de la personne » laquelle renvoie à la Charte Africaine des Droits de
L'Homme et des Peuples, reproche au droit sénégalais d'être contraire au droit communautaire
de la CEDEAO et de violer le principe de non rétroactivité de la loi pénale ainsi que le
principe de convergence constitutionnel.
32. Le Requérant se fondant sur l'article 9 du Protocole Additionnel relatif a la Cour qui
donne compétence à la Cour pour apprécier les manquements des Etats à leurs obligations
découlant du Traité et des autres Textes communautaires, demande à la Cour de constater que
le Sénégal a violé le principe de non rétroactivité de la loi pénale et par conséquemment a
commis un manquement a line obligation communautaire.
33. Toutefois, que s'agissant d'un manquement a une obligation communautaire par un Etat
membre, le Requérant, personne physique, n'est pas habilité à saisir la Cour au terme de
l'article 10 du Protocole Additionnel relatif a la Cour ; aussi sur ce point il échet de rejeter le
grief formulé par Monsieur Hissein Habré.
c) Sur la violation liée au recours effectif
34. Le Requérant se fondant sur le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
qui consacre: « le recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les
actes violant les droits fondamentaux qui sont reconnus par la Constitution ou par la loi »
reproche au Défendeur d'avoir violé à son égard ce droit au recours effectif dans la mesure ou
l'article 74 de la Constitution du Sénégal exclut de L'exercice de ce droit par les personnes
physiques. Monsieur Hissein Habré explique que cette exclusion l'a empêché de soulever la
violation du principe de non rétroactivité de la loi pénale lors de l'introduction par l'Etat du
Sénégal de nouvelles dispositions dans sa Constitution.
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35. Mais attendu que le droit de recours s'analyse du droit d'un individu de pouvoir saisir une
juridiction pour faire constater un droit ou faire sanctionner la violation d'un droit. Ce droit de
recours effectif est différent du recours constitutionnel limitativement réservé par les
dispositions
légales
d'un
Etat
à
un
nombre
d'individus
pour
faire
constater
l'inconstitutionnalité d'une ou plusieurs dispositions législatives.
36. Monsieur Hissein Habré ne peut invoquer le droit au recours effectif tel que prévu par les
instruments internationaux de protection des droits de l'homme pour exiger de l'Etat du
Sénégal la mise à sa disposition du contrôle de constitutionnalité d'une loi alors même que les
textes sénégalais ne le permettent à aucun individu.
37. Qu'en tout état de cause Monsieur Hissein Habré n'apporte pas d'éléments concrets de
violation du droit de recours effectif en ce qu'il appartient cl l'Etat dans le cadre de son
fonctionnement de prévoir s'il accorde ou n'accorde pas à un individu le contrôle de
constitutionnalité d'une loi par voie d'action. Le simple fait de n'avoir pas prévu cette
possibilité n'implique pas l'inexistence du droit à un recours effectif.
38. La Cour est d'avis que la privation alléguée par Hissein Habré de n'avoir pas pu bénéficier
de la possibilité du contrôle de constitutionnalité de la loi dont il estime être la source de la
violation de ses droits de l'homme, ne peut s'analyser comme le droit au recours effectif. Le
droit au recours effectif tel qu'envisagé par le Requérant ne peut prospérer dans la présente
action et la Cour rejette ce grief.
d) Sur la violation liée à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance de la justice.
39. Monsieur Hissein Habré estime que les reformes constitutionnelles et législatives
entreprises par l'Etat du Sénégal constituent une immixtion des pouvoirs exécutif et législatif
dans les domaines du pouvoir judiciaire.
40. La Cour note que si le principe de séparation des pouvoirs est un principe fondamental
admis dans toutes sociétés encratiques, le fait pour un Etat de changer sa Constitution et ses
lois ne peut être invoqué par un individu comme violant ses droits de l'homme en dehors de
toute autre considération.
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41. La Cour est d'avis que le principe de la non séparation des pouvoirs n'est pas en lui même
une violation des droits de l'homme si aucune conséquence de cette non séparation des
pouvoirs ne porte atteinte à un droit spécifique de l'homme protégé par les instruments
internationaux.
42. La Cour note qu'en l'espèce la simple allégation de l'immixtion des pouvoirs exécutif et
législatif de l'Etat du Sénégal tirée de la modification de sa Constitution et de sa loi pénale
n'est pas constitutive d'une violation d'un droit de l'homme spécifique de Monsieur Hissein
Habré et ne présente aucun caractère de violation de l'indépendance de la justice. La Cour
rejette dès lors cet argument.
e) Sur la violation tirée du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale.
43. Le Requérant affirme que la non rétroactivité de la loi pénale qui est consacrée en ces
termes: «Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, ne constituaient pas au
moment où elles ont eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être
infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est
personnelle et ne peut frapper que le délinquant » ;
« Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De
même, il ne sera inflige aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'acte délictueux a été commis », par les articles 7.2 de la Charte Africaine des Droits de
L'Homme et des Peuples et 11.2 de la Déclaration Universelle des Droits de L'Homme, a été
violée par l'Etat du Sénégal.
44. II cite a l'appui et dans cet ordre ci-les articles 431.6 du code pénal sénégalais et 9 de la
Constitution de l'Etat du Sénégal: «Nonobstant les dispositions de L'article 4 du présent code,
tout individu peut être jugé ou condamné en raison d'actes ou d'omissions vises au présent
chapitre et à l'article 295-1 du code pénal, qui au moment et au lieu ils étaient tenus pour une
infraction pénale d'après les principes généraux de droit reconnu par l'ensemble des nations,
qu'ils aient ou non constitué une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce
lieu» et «Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'opposent pas à la poursuite, au
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jugement et à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment
où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d'après les règles du droit international
relatives aux faits de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerres »,
45. II fait remarquer qu'avant l'introduction de ces textes dans l'ordonnancement juridique de
L'Etat du Sénégal par des reformes constitutionneIIes et législatives, la justice sénégalaise,
statuant dans des procédures dirigées contre lui, des chefs de génocide, crime contre
l'humanité, crimes de guerre, torture, a eu à constater que ces infractions n'existaient pas dans
le droit pénal sénégalais.
46. Monsieur Hissein Habré estime que la modification de sa législation pénale par l'Etat du
Sénégal et l'insertion dans le code pénal d'infractions qui n'existaient pas a pour but affiché de
le faire juger, que ce faisant l'Etat du Sénégal viole le principe de non rétroactivité de la loi
pénale et va surement violer ses droits découlant de l'article 7.2 de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples et de l'article 11.2 de la Déclaration Universelle des Droits
de L'Homme.
47. Enfin, Monsieur Hissein Habré fait également référence aux articles 11 et 24 du Statut de
Rome portant création de la Cour Pénale Internationale, qui par application du principe de non
rétroactivité limitant la compétence de cette Cour et la responsabilité pénale aux faits
intervenus après l'entrée en vigueur dudit Statut.
Pour sa part l'Etat du Sénégal soutient que c'est pour se conformer a ses obligations
internationales qu'il a opéré les modifications critiquées par le Requérant et ajoute que la
compétence rétroactive de ses juridictions pour les faits de génocide, de crimes contre
l'humanité, de crime de guerre n'institue pas une nouvelle incrimination avec effet rétroactif
dans la mesure ou ces faits sont tenus pour criminels par les règles du droit international à la
date de leur commission.
48. Toutefois, en dépit des dénégations de pure forme du Défendeur, la Cour note, qu'au delà
de la justification de la mise en conformité de sa législation avec ses engagements
internationaux, L'Etat du Sénégal a gravement méconnu les dispositions de l'article 7.2 de la
Charte Africaine des Droits de L'Homme et des Peuples et de l'article 11.2 de la Déclaration
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Universelle des Droits de L'Homme qui interdisent la rétroactivité d'une disposition d'ordre
pénal.
49. L'interrogation de la Cour à présent est de déterminer si les divers mécanismes enclenchés
par le Sénégal à savoir la mise en place des structures nécessaires pour répondre au mandat
donne par l'Union Africaine constituent une violation des articles 7.2 et 11.2 de la Charte
Africaine des Droits de L'Homme et des Peuples et de la Déclaration Universelle des Droits
de L'Homme, comme le revendique Monsieur Hissein Habré ?
50. Le Requérant lui même lie la violation de ses droits de L'homme, non à un fait concret,
mais à la volonté manifeste et affiche de l'Etat du Sénégal de le faire juger et de lui appliquer
les nouvelles incriminations introduites dans son droit pénal, de sorte que la Cour note avec le
Défendeur que prise comme telle, la violation alléguée est attachée a une hypothèse, donne
abstraite et non concrète.
51. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence dont l'arrêt Hadidjatou Mani Koraou Cl
l'Etat du Niger pour redire qu'elle n'a pas pour compétence d'examiner des législations in
abstrato mais des cas concrets de violation des Droits de L'Homme. Elle rappelle également
dans le même sens la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de L'Homme dans la
cause opposant la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah à la France, lorsque celle-ci
rappelle que L'article 34 de la Convention Européenne des Droits de L'Homme n'autorise pas
a « se plaindre in abstracto d'une loi par le seul fait qu'elle semble enfreindre la Convention »
et qu'il ne suffit pas a un individu Requérant de soutenir qu'une loi viole par sa simple
existence les droits dont il jouitaux Termes de la Convention; la loi doit avoir été appliquée a
son détriment (Arrêt 10 Kloss et autres c/Allemagne). Ainsi donne en principe la violation
d'un droit de l'homme se constate à posteriori, lorsque la violation a déjà eu lieu.
52. Toutefois, cette jurisprudence a connu quelque atténuation; l'évocation de « circonstances
tout a fait exceptionnelles a fait admettre que le risque d'une violation future confère à un
Requérant la qualité de victime d'une violation de la Convention» (requête n° 282 ou/95 Noel
Naru Tauira et 18 autres c/France dec, 4.12.95 OR 83 p.112). Cette jurisprudence de la Cour
Européenne des droits de L'homme n'est pas isolée, cf. Arrêt Dudgeon c/Royaume Uni du 22
octobre 1989, Arrêt Soering c/ Royaume Uni du 7 juillet 1989). Pour que dans une telle
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situation le Requérant puisse se prétendre victime, il faut qu'il produise des indices
raisonnables et convaincants de la probabilité de la réalisation d'une violation en ce qui le
concerne personnellement, de simples suspicions ou conjectures étant insuffisantes à cet
égard.
53. En l'espèce la crainte de Monsieur Hissein Habré de voir l'Etat du Sénégal engager des
poursuites contre lui sur la base des reformes constitutionnelle et législative opérées par le
Défendeur relève- t- elle de simple suspicions ou conjectures ou au contraire présente-t-elle
des indices raisonnables et convaincants de probabilité de réalisation?
54. Tout d'abord la Cour constate que l'Etat du Sénégal a sollicité et obtenu de l'Union
Africaine un mandat pour poursuivre et juger Monsieur Hissein Habré au nom de L'Afrique
par une juridiction compétente avec les garanties d'un procès juste.
55. La Cour relève aussi que pour exécuter un tel mandat donné par l'Union Africaine, l'Etat
du Sénégal, dont la justice a eu déjà à constater par des décisions devenues définitives,
l'absence d'incriminations dans l'ordre juridique interne des faits pour lesquels l'Union
Africaine a donné mandat au Défendeur, a usé des nouvelles dispositions constitutionnelles et
législatives dont la rétroactivité est critiquée par le Requérant.
56. La Cour note également que l'Etat du Sénégal a précédé a la désignation d'un juge
d'instruction pour instruire dans la procédure à suivre contre Monsieur Hissein Habré et aurait
reçu une partie des fonds destines à couvrir les frais du procès.
57. La Cour relève enfin que le passeport de Monsieur Hissein Habré lui aurait été retiré, qu'il
est mis en résidence surveillée et interdit de quitter le territoire du Sénégal. Au vu de ces
circonstances exceptionnelles, la Cour ne peut qu'acquiescer qu'il y a des indices raisonnables
et convaincants de probabilité de réalisation de la violation des articles 7.2 et 11.2 de la
Charte Africaine des Droits de L'Homme et des Peuples et de la Déclaration Universelle des
Droits de L'Homme au détriment de Monsieur Hissein Habré ; que dès lors la qualité de
victime de violation de ses droits de l'homme revendiquée par le Requérant sur la base de ces
instruments internationaux est avérée ; qu'il échet conséquemment d'y faire droit.
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58. Toutefois, et dans la mesure ou L'objet essentiel de la présente affaire découle du mandat
donne par l'Union Africaine au Sénégal pour juger « au nom de l'Afrique par une juridiction
compétente avec les garanties d'un procès juste», la Cour se doit de rechercher l'équation ou
l'équilibre entre le fond du mandat et les méthodes qu'emprunte généralement le droit
international dans pareilles situations.
La Cour relève que le fond du mandat de l'Union Africaine exprime ce que le Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques a consacré à son article 15 lorsque ce texte
dispose:
1. «Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application
d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu
en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour
criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations».
Du premier paragraphe de ce texte, la Cour note que si les faits à la base de l'intention de
juger
le
requérant
ne
constituaient
pas
des actes
délictueux
d'après
le
droit
national sénégalais, (d'ou le Sénégal viole le principe de non rétroactivité consacré dans le
texte) ils sont au regard du droit international,tenus comme tels. Or, c'est pour éviter
l'impunité des actes considérés, d'après le droit internationalcomme délictueux que le
paragraphe 2 de L'article 15 du Pacte prévoit la possibilité de juger ou de condamner «tout
individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment ou ils ont été commis, étaient tenus
pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations ».
La Cour partage donc, les nobles objectifs contenus dans le mandat de l'Union Africaine et
qui traduit l'adhésion de cette Haute Organisation aux principes de l'impunité des violations
graves des droits humains et de la protection des droits des victimes.
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Toutefois, la Cour relève que la mise en œuvre du mandat de l'Union Africaine doit se faire
selon la coutume internationale qui a pris L'habitude dans de telles situations de créer de
juridictions ad' hoc ou spéciales. L'expression« .. juridiction compétente .. » contenue dans ce
mandat ne signifie rien d'autre que la mise en place d'un cadre judiciaire ad' hoc dont la
création et les attributions trouveraient leur bas relief dans les dispositions de L'article 15. 2
du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques et que le Sénégal est charge de
proposer au mandant les formes et modalités de mise en place d'une telle structure.
Ainsi, toute autre entreprise du Sénégal en dehors d'un tel cadre violerait, dune part, le
principe de la non rétroactivité de la loi pénale, consacre par les instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme comme étant un droit intangible et d'autre part, ferait
obstruction au respect du principe de l'impunité consacré par les mêmes textes internationaux.
Par ces motifs
59. La Cour:
•
Vu le Traite Révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993,
•
Vu la Déclaration Universelle des Droits de L'Homme du 10 décembre 1948,
•
Vu la Charte Africaine des Droits de L'Homme et des Peuples du 27 juin 1981,
•
Vu le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966,
•
Vu le Protocole Additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance,
•
Vu le Protocole de 1999 et le Protocole Additionnel de 2005 relatifs à la Cour de Justice
de la Communauté CEDEAO,
•
Vu le Règlement de Procédure de la Cour du 28 août 2002,
60. Vu
les
arrêts
avant
dire
droit
EWC/CCJ/ADD/11
du
17
novembre
2009
et EWC/CCJIADD/02/10du 14 mai 2010 rendues dans le cas d'espèce et précités.
61. La Cour Statuant publiquement contradictoirement, au fond en matière des Droits de
L'Homme et en dernier ressort, et après en avoir délibéré.
•
Constate l'existence d'indices concordantes de probabilité de nature à porter atteinte aux
Droits de L'Homme de Monsieur Hissein Habré sur la base des reformes constitutionnels
et législatives opérés par L'Etat du Sénégal.
62
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•
Dit qu'à cet égard l'Etat du Sénégal doit se conformer au respect des Décisions rendues par
ses Juridictions Nationales notamment au respect de l'autorité de la chose jugée;
•
En conséquence, la Cour ordonne au Sénégal le respect du principe absolu de non
rétroactivité;
•
Dit que le mandat reçu par lui de l'Union Africaine lui confère plutôt une mission de
conception et de suggestion de toutes modalités propres à poursuivre et faire juger dans le
cadre strict d'une procédure spéciale ad hoc à caractère international telle que pratiquée en
Droit International par toutes les nation civilisées;
•
Rejette toutes autres demandes de Monsieur Hissein Habré comme étant inopérantes.
DEPENS
62. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
63

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