SA ou Sàrl - Chambre des notaires

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SA ou Sàrl - Chambre des notaires
Entreprise romande lance ici une nouvelle rubrique. Elaborée en collaboration avec la
Chambre des notaires de Genève, elle répondra chaque semaine succinctement à des questions
touchant toutes les facettes de la vie d'une entreprise, relevant du droit des sociétés, du droit
immobilier et du droit de la famille.
(17.01.03) SA ou Sàrl?
Ces deux formes juridiques de sociétés aboutissent au même but: la création d'une nouvelle
entité juridique.
Ce qui les différencie:
• Le capital: il doit atteindre au minimum100 000 francs pour une SA (dont 50 000 libérés au
moment de sa création) et 20 000 francs pour une Sàrl (dont 10 000 libérés au moment de sa
création).
• L'anonymat: dans la SA, le nom des actionnaires n'apparaît pas au registre du commerce,
contrairement au cas de la Sàrl, où le nom des associés est inscrit.
• L'organe de révision: il est obligatoire dans le cas de la SA, facultatif dans le cas de la Sàrl
(mais très recommandable si l'activité économique de l'entreprise est substantielle).
• Le degré de facilité de transfert des parts: dans le cas de la SA, la simple cession des
actions suffit pour transférer à une tierce personne une ou plusieurs parts de la société; dans le
cas de la Sàrl, cela exige la réalisation d'un contrat de vente devant notaire et l'enregistrement
au registre du commerce; la venue d'un nouvel associé est par conséquent plus contrôlable
dans une Sàrl.
(24.01.03) Le passage d'une raison individuelle à une société (SA ou Sàrl) estil obligatoire à un moment donné?
Il n'est jamais obligatoire. En revanche, selon le type d'activité exercé, il peut-être interdit par
la loi: les avocats ou les notaires, par exemple, ne peuvent fonder une société de capital.
Se mettre en société implique:
• En matière de responsabilité: en cas de mauvaise marche des affaires, voire de faillite, les
créanciers ne peuvent en principe prétendre qu'aux biens de l'entreprise (dans un premier
temps en tout cas) et non au patrimoine privé des associés de la société.
• En matière d'organisation et de succession: la société permet de mieux dissocier
l'entreprise et son patrimoine d'une part, le cercle des propriétaires de l'entreprise d'autre part.
En matière de fiscalité, la société créée est un nouveau sujet fiscal; la charge fiscale est ainsi
répartie entre elle et les associés.
(31.01.01) Quelles sont les exigences minimales pour créer une SA?
Il faut:
• Au moins trois fondateurs (trois entités juridiques distinctes: personnes morales ou
physiques), même si l'un ou l'autre ne détient qu'une action (même d'un centime) et
provisoirement.
• Un capital libéré d'un montant minimum de 50 000 francs (en espèce ou en nature), bloqué
sur un compte spécial dans un établissement bancaire.
• Un organe de révision des comptes.
• Un conseil d'administration composé à majorité de Suisses domiciliés en Suisse.
• Définir et adopter les premiers statuts de la société.
La structure du capital-action ou le contenu des statuts, notamment, se définissent au cas par
cas.
Dans les cas simples, la création de la société exige entre dix et quinze jours (du premier
contact avec le notaire à l'obtention du premier extrait du registre du commerce).
(07.02.03) Lors de la création d'une SA, la libération du capital en espèces estelle obligatoire?
Non. Le capital libéré à la création de l'entreprise peut l'être en espèces ou en nature (stock,
mobilier, immobilier, etc.) mais ce dernier cas exige une mention dans les statuts de la société.
Il nécessite en outre:
• Un contrat d'apport: entre celui qui apporte et la société future.
• Un rapport des fondateurs: pièce essentielle du dossier, ce document détaille le ou les
apports en nature (description et état des biens), l'estimation de la valeur des biens et les
éléments qui y conduisent; le notaire peut en préparer le squelette mais l'actionnaire doit
l'étoffer et le justifier.
• Une attestation d'un réviseur: celui-ci doit attester que le rapport des fondateurs est
complet et exact (cela exige la vérification de tous les points mentionnés dans le rapport).
Les mêmes règles sont applicables en cas d'apport en espèces avec intention de les utiliser
ultérieurement pour acheter un bien (reprise de bien); il découle de ceci qu'il faut attester, en
cas d'apport en espèces, de la non-intention de reprendre ultérieurement un bien.
L'apport en nature allonge le délai entre la décision et la création effective de la société
(jusqu'à plusieurs semaines).
(14.02.03) Quelles sont les exigences minimales pour créer une Sàrl?
Il faut:
• Un capital minimum libéré de 10 000 francs consigné auprès d'une banque ou d'un notaire.
• Un ou plusieurs associés (ou gérants), dont un au moins domicilié en Suisse, avec plein
pouvoir de signature.
• Définir et adopter les premiers statuts de la société.
Dans les cas simples, la création de la société prend une dizaine de jours (du premier contact
avec le notaire à l'obtention du premier extrait du registre du commerce).
A noter qu'une révision du Code des obligations concernant la Sàrl est en cours (elle vise à
gommer les imperfections du droit en vigueur, qui remonte à 1936, et à rendre cette forme
juridique agréable et pratique pour les PME).
(21.02.03) Lors de la création d'une Sàrl, la libération du capital en espèces
est-elle obligatoire?
Non. Le capital libéré peut l'être en espèces ou en nature (stock, mobilier, immobilier, etc.),
mais l'apport en nature exige une mention dans les statuts de la société.
Contrairement au cas de la SA (voir Entreprise romande du 7 février 2003), l'apport en nature
n'exige aucun autre document que les justificatifs ayant permis de déterminer la valeur des
biens (factures, argus, etc.).
L'apport en nature allonge le délai entre la décision et la création effective de la société
(jusqu'à plusieurs semaines).
(28.02.03) Quelles étapes de la vie d'une SA ou Sàrl exigent l'intervention
d'un notaire?
• La constitution de la société
• La libération complémentaire du capital (si celui-ci n'est pas entièrement libéré)
• Les augmentations ou réductions de capital
• Toute modification des statuts (changement de nom de la société, déménagement de la
société dans une autre commune politique, changement de but, etc.).
• La liquidation de la société.
• La transformation d'une SA en Sàrl et réciproquement, ainsi que les cas de fusions.
• La cession de parts d'une Sàrl.
(07.03.03) Peut-on transformer une SA en Sàrl et inversément?
La transformation d'une SA en Sàrl est prévue par la loi. En revanche, la transformation d'une
Sàrl en SA est seulement admise par le Tribunal fédéral, compétent en la matière.
A noter que les Chambres fédérales examinent en ce moment un projet de loi sur la fusion, la
transformation et la scission d'entreprises, qui devrait combler cette lacune juridique.
Malgré celle-ci, le deuxième type de transformation est beaucoup plus fréquent que le premier
et sa procédure est plus légère. Si davantage d'entrepreneurs sont attirés par la simplicité de
mise en route d'une Sàrl, beaucoup en effet lui préfèrent à moyen terme la souplesse de la SA,
notamment en ce qui concerne le transfert d'actions (transférer à une tierce personne une ou
plusieurs actions ne nécessite aucune formalité notariale ou contractuelle).
(14.03.03) Peut-on choisir librement une raison sociale?
Non. Certains principes doivent être respectés, comme l'interdiction de dénominations
identiques (il est prudent de demander à l'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) si
la raison sociale choisie est disponible) ou l'interdiction d'induire en erreur. Ce dernier
principe entraîne plusieurs règles, dont, notamment:
• Un nom de famille doit être suivi de la mention SA ou Sàrl.
• Le caractère géographique d'un nom doit être justifié par l'activité de l'entreprise (on ne peut
utiliser le terme international, par exemple, si l'activité ne dépasse pas les frontières
genevoises…).
• On ne peut choisir un nom générique (Boulangerie Générale SA, par exemple; en revanche,
Boulangerie Trossello Générale SA serait admis).
• On ne peut choisir le nom de famille d'une personne qui n'est pas dans la société.
En ce qui concerne les compétences en matière de raison sociale, l'OFRC tient l'annuaire
complet des raisons sociales en Suisse; toutes les autres questions sont traitées par les
registres du commerce cantonaux.
(21.03.03) Quelles procédures suivre en cas d'augmentation de capital dans
une SA ou une Sàrl?
•!Augmentation du capital d'une SA:
La décision d'augmenter le capital doit être formellement prise lors d'une assemblée générale,
en présence d'un notaire. C'est le conseil d'administration qui exécute ensuite la décision et
modifie les statuts, devant notaire également. Un délai maximum de trois mois est admis entre
la décision et l'exécution, mais dans la plupart des cas, les deux opérations vont de pair et
apparaissent dans le même procès-verbal.
Lorsqu'une reprise de bien est envisagée ou que le capital additionnel est libéré en nature, la
procédure est plus lourde. Il faut un contrat d'apport (précise qui apporte quoi), un rapport du
conseil d'administration (détaille le ou les apports en nature - description et état des biens -,
l'estimation de la valeur des biens et les éléments qui conduisent à celle-ci) et une attestation
d'un réviseur (atteste que le rapport du conseil d'administration est complet et exact).
•!Augmentation du capital d'une Sàrl:
Les mêmes règles s'appliquent, mais de manière simplifiée (modification des statuts,
justificatifs ayant permis de fixer la valeur des biens en cas d'apport en nature).
(28.03.03) Quelles procédures suivre en cas de diminution de capital dans une
SA ou une Sàrl?
La diminution de capital suggère deux cas de figure:
•!La société est florissante: elle jouit d'un excès inutile de liquidités et souhaite rendre cet
argent aux associés.
•!La société va mal: son état exige un assainissement, réalisable par une diminution du
capital à concurrence du montant des pertes.
C'est dans le premier de ces deux cas que la procédure est la plus lourde. En effet, en
diminuant le capital, les actionnaires réduisent la richesse de la société, lui enlèvent une partie
de sa substance.
En revanche, lorsque la société est en difficulté, la diminution de capital permet de réajuster
les comptes.
Dans le premier cas, il faut que la décision soit adoptée, devant notaire, par une assemblée
générale. Un réviseur qualifié doit attester qu'aucun créancier de la société n'est lésé par
l'opération. L'annonce de la diminution de capital doit paraître à trois reprises dans la Feuille
officielle suisse du commerce (FOSC). La diminution effective ne peut intervenir au plus tôt
que deux mois après la dernière publication.
Dans le deuxième cas, nul besoin de publications dans la FOSC: du coup, décision et
exécution peuvent intervenir lors d'une seule assemblée générale.
(04.04.03) Les parts sociales d'une Sàrl sont-elles transférables?
Oui, mais leur transfert est moins souple que dans le cas d'une SA. Il exige le consentement,
au minimum, des trois quarts des associés. L'unanimité peut éventuellement être requise dans
les statuts de la société.
Lorsque les associés ont donné leur accord, un acte notarié de cession des parts doit être
ratifié dans le cadre d'une assemblée générale. Les statuts doivent ensuite être modifiés, si
nécessaire.
(11.04.03) La cession des actions d'une SA peut-elle être limitée?
Rappelons qu'il existe deux types d'action:
•!Les actions au porteur: celui qui les détient en est présumé propriétaire; cela facilite leur
transfert, mais comporte une certaine part de risque.
•!Les actions nominatives: elles appartiennent à une personne donnée; pour les transmettre,
leur propriétaire doit endosser le titre en faveur du nouveau propriétaire (par une signature sur
l'action).
La cession des actions d'une SA peut être limitée de deux manières:
•!Les actionnaires peuvent décider entre eux, c'est-à-dire en dehors de la société, de limiter la
cession des actions (au porteur ou nominative) selon des critères définis dans une convention
d'actionnaires (privée et confidentielle, elle ne relève pas de la société elle-même, mais de ses
actionnaires).
•!Le droit de la société peut prévoir des restrictions aux transferts d'actions nominatives (on
dit alors qu'elles sont liées selon les statuts), mais de manière limitée: il s'agit d'éviter,
notamment, qu'un concurrent ou un homme de paille ne devienne actionnaire.
Une clause peut apparaître dans les statuts, qui prévoit la possibilité pour la société elle-même
de racheter ses actions à leur valeur réelle. Par exemple: Madame X veut vendre trois de ses
actions à sa sœur, pour un montant de 60 francs l'action; la société peut décider de racheter les
trois actions de Madame X à leur valeur réelle, que celle-ci soit de 6 francs ou de 600
francs…
(18.04.03) Comment liquider une SA ou une Sàrl?
Les associés de la société doivent décider lors d'une assemblée générale, à la majorité
ordinaire (ou qualifiée, selon les statuts) et en présence d'un notaire, de liquider la société. Ils
nomment alors un liquidateur, chargé, comme son nom l'indique, de rendre la société liquide:
la réduire à une somme sur un compte en banque, destinée à payer les impôts dus, puis à être
distribuée entre les associés.
L'entrée en liquidation est le début d'un processus, qui peut être plus ou moins long selon la
nature et le volume des affaires de la société, et non la mort de la société. Il est dès lors
possible, pour autant que le processus de liquidation ne soit pas irrémédiablement avancé, de
revenir en arrière. La mort de l'entreprise n'est prononcée que lors de sa radiation du registre
du commerce.
(25.04.03) Association ou fondation?
Le grand public a tendance à confondre les termes association et fondation, sans doute parce
que ces deux entités n'ont en général pas de but lucratif (elles peuvent néanmoins développer
certaines activités commerciales au service de leur but: ventes d'artisanat organisées par
l'association Terre des hommes, par exemple). Elles sont en réalité distinctes.
•!L'association est une société structurellement comparable à une SA ou une Sàrl: elle groupe
des personnes qui désirent agir dans le même sens, selon le même but. Les membres
fondateurs doivent adopter des statuts, constituer un comité, tenir des assemblées générales,
etc. L'association appartient à ses associés: ils peuvent la modifier dans le respect des statuts,
ou décider, en assemblée générale, de modifier les statuts eux-mêmes.
•!La fondation est créée par une (ou plusieurs) personne(s) qui décide(nt) d'affecter un
patrimoine à la poursuite d'un but donné, par testament ou acte notarié; le fondateur doit
adopter des statuts et désigner le premier conseil de fondation. Il perd ensuite tout pouvoir: il
n'est plus propriétaire de son bien, géré par la seule fondation dans le cadre de ses statuts
(fréquemment, le fondateur fera partie du premier conseil de fondation et jouera un rôle
important à ce titre dans la fondation). De par la loi, une fondation est soumise à la
surveillance de l'Etat (elle doit donc émettre des rapports réguliers). Ce dernier peut sous
certaines conditions en modifier les statuts.
On ne peut transformer une association en fondation ou réciproquement, mais il arrive que les
actifs d'une association soient transférés à une nouvelle fondation.
(02.05.03) Quelles sont les conditions d'obtention d'une exonération fiscale
pour une association ou une fondation?
Les associations ou fondations peuvent bénéficier d'exonération totale ou partielle sur les
bénéfices et sur le capital, sur la donation ou sur des successions ultérieures éventuelles.
L'Etat se prononce sur les demandes d'exonération sur la base des critères suivants:
•!L'entité doit servir un but d'intérêt public, culturel ou de bienfaisance.
•!Elle doit s'assurer les moyens de son ambition et le prouver en présentant un budget.
La demande d'exonération doit être adressée à l'administration fiscale au moment de la
création de l'entité. Dans le cas de la fondation, c'est généralement le notaire qui se charge de
cette formalité.
Lorsque les montants engagés sont substantiels, il est possible, pour éviter les mauvaises
surprises, d'obtenir de l'administration fiscale un préavis d'exonération. Mais cela peut prendre
plusieurs mois.
(09.05.03) A quelles conditions une société peut-elle acquérir un bien
immobilier?
L'acquisition d'un bien immobilier doit s'inscrire dans l'activité logique de la société.
•!Si le bien est entièrement voué à des activités économiques (commerces, bureaux,
entrepôts, etc.), la société, qu'elle soit étrangère ou non, peut l'acquérir librement, sans passer
par des démarches particulières en vertu de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger (Lex Friedrich).
•!Si le bien immobilier comprend des logements, la société ne peut librement l'acquérir que si
elle prouve qu'elle à 100% suisse (actionnariat et créanciers). Dans le cas contraire, le dossier
doit être soumis au département cantonal compétent – à Genève, le Département de
l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures. Le traitement du dossier peut cependant
prendre plusieurs mois.
L'acte d'achat, dans tous les cas, relève de la compétence du notaire.
(16.05.03) Existe-t-il d'autres formes de sociétés que les SA et Sàrl?
Nous avons jusqu'ici traité essentiellement des SA et des Sàrl. En effet, ce sont les deux
formes juridiques de sociétés les plus courantes dont la création, la transformation ou la
liquidation requiert l'intervention d'un notaire.
Il existe d'autres types de sociétés:
• la coopérative, qui, comme la SA ou la Sàrl, est une société de capitaux.
• les société simple, société en nom collectif (SNC) et société en commandite, qui sont des
sociétés de personnes.
La création des coopératives ainsi que des sociétés de personnes ne nécessite pas
l'intervention d'un notaire. C'est pourquoi nous ne faisons qu'évoquer leur existence, sans
entrer dans plus de détails.
Précisons néanmoins que le choix de créer une société de personnes plutôt qu'une SA ou une
Sàrl dépend souvent d'une question de fiscalité. En effet, les SA et Sàrl sont des personnes
morales, imposables au même titre que le sont les personnes physiques. Leur bénéfice fait
donc l'objet d'une double taxation: celle de la société elle-même, puis celle des ses
propriétaires.
(23.05.03) Que se passe-t-il si un actionnaire égare les titres d'une SA?
Commençons par rappeler que, dans le cas d'une Sàrl, le nom des actionnaires et la
répartition, entre eux, des parts sociales, sont des informations inscrites au Registre du
commerce. Cela implique que la cession de parts est moins souple que dans le cas d'une SA,
mais exclut le risque lié à la perte physique de documents.
Dans le cas d'une SA, il existe deux types d'actions: les actions au porteur - celui qui les
détient en est présumé propriétaire – et les actions nominatives, qui appartiennent à une
personne définie et nommée.
Il n'est pas obligatoire d'émettre physiquement les titres des actions (cela est même interdit
dans certains cas, notamment lorsque les actions au porteur n'ont pas été entièrement
libérées). Les titres émis physiquement sont des papiers-valeurs. En cas de perte, leur
propriétaire doit entamer une procédure d'annulation des titres devant le tribunal (à Genève :
Tribunal de première instance).
Cette procédure est longue et coûteuse. Il est donc recommandé de conserver soigneusement
ces titres.
Quels sont les différents types de régime matrimonial?
Le Code civil suisse définit trois différents régimes matrimoniaux: la participation aux
acquêts, la séparation de biens et la communauté de biens.
• La participation aux acquêts s'applique aux époux n'ayant conclu aucun contrat de mariage;
c'est pourquoi on l'appelle aussi "régime ordinaire". Sous ce régime, on distingue les biens
propres des époux - ceux qu'ils possédaient avant mariage ou qu'ils reçoivent gratuitement
pendant le mariage (héritage ou donation par exemple) – et les acquêts, soit l'ensemble des
biens acquis pendant le mariage (y compris les revenus des biens propres). Chaque époux
reste propriétaire de ses biens propres et de ses acquêts pendant la durée du mariage. Ce n'est
qu'à la liquidation du régime que les époux se partagent le solde de leurs acquêts.
• La séparation de biens: chaque époux conserve l'entière propriété de ses biens, qu'ils aient
été acquis avant ou pendant le mariage, sans partage à la fin du régime.
• La communauté de biens distingue les biens propres des époux – comparables à ceux de la
participation aux acquêts, voire limités aux seuls effets personnels – et les biens communs.
Chaque époux reste propriétaire de ses biens propres. En revanche, les biens communs
appartiennent de manière indivisible aux deux époux, qui ne peuvent donc en disposer seuls.
Ce régime est devenu rare.
Comment sont partagés les biens des époux lors de la liquidation du régime matrimonial?
Lorsque le régime matrimonial est liquidé (divorce, décès ou changement volontaire de
régime), les biens sont partagés comme suit:
• Participation aux acquêts: chaque époux conserve ses biens propres et cède la moitié du
solde de ses acquêts à son conjoint (une éventuelle dette n'est pas répartie et n'est assumée que
par le conjoint débiteur); en cas de décès, les biens propres et le solde des acquêts du défunt
font partie de sa succession et son partagés entre le conjoint survivant et les autres héritiers
selon les règles du droit successoral.
• Séparation de biens: il n'y a pas de partage des biens, chacun conservant ceux dont il est
resté ou devenu propriétaire pendant le mariage; en cas de décès de l'un des conjoints, ses
biens constituent sa succession.
•!Communauté de biens:en cas de divorce, chaque époux reprend ses biens propres, les biens
communs étant partagés entre eux par moitié; en cas de décès, le conjoint survivant a droit à
la moitié des biens communs, l'autre partie faisant partie de la succession du défunt.