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ÉTUDES
471
I Le procès des délais de procédure prud’homale
par Évelyne Serverin
Université Paris X-Nanterre
À suivre les observateurs et réformateurs de la justice, la durée des procédures serait un phénomène purement interne à l’institution judiciaire, appelant des
mesures d’ordre gestionnaire : pouvoirs supplémentaires
alloués aux chefs de juridiction 1, contractualisation des
délais 2, établissement d’indicateurs de performance 3,
production de référentiels d’inspection 4, pour finir, par
les techniques du lean management 5. Nulle part, dans
les rapports officiels 6, il n’est envisagé d’ajuster les
moyens alloués aux besoins constatés. Nulle part, il
n’est fait référence à l’évolution des contentieux et aux
caractéristiques des litiges. Pire, certains économistes
affirment que l’amélioration de la qualité de la justice
ne passe pas par des dépenses salariales, « qui ne suivent en rien la productivité et la performance du personnel du système judiciaire » 7. La refonte de la carte
judiciaire, avec son cortège de fermetures de centaines
de tribunaux (dont 62 conseils de prud’hommes), se
voulait également gestionnaire. Le discours initial de la
garde des Sceaux 8, comme le Conseil d’État, saisi d’un
recours contre la suppression des conseils de
prud’hommes 9, font de la concentration une vertu qui
ne peut que profiter aux justiciables.
(1) Mission Magendie, Célérité et qualité de la justice, la gestion du temps dans le procès, juin 2004.
(2) É. Serverin, « La contractualisation des politiques publiques de la justice », in S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez (dir.), La contractualisation de la production normative, Dalloz, 2008, pp. 247-262.
(3) Ces indicateurs figurent en annexe des projets de lois de finances, dans le projet annuel de performance (PAP) pour 2012, Mission justice, progr. 166,
p. 32. Pour les CPH, la prévision 2012 est de 11 mois, et la cible pour 2013 de 9 mois. À noter que depuis le PAP 2009, les données relatives aux conseils
de prud’hommes incluent les référés, ce qui réduit artificiellement les durées.
(4) IGSJ, Référentiel de contrôle de fonctionnement des CPH, févr. 2012. Il est recommandé aux contrôleurs sur site de vérifier que l’âge moyen des
stocks ne révèle pas de dysfonctionnement, en s’en remettant à des entretiens avec les responsables sur les moyens de faire baisser l’ancienneté
(Référentiel p. 56.). Sur l’usage des référentiels, v. É. Serverin, T. Grumbach, « Les ambivalences de l’inspection des conseils de prud’hommes. Entre
contrôle de la juridiction et contrôle de la performance », RDT 2010. 384.
(5) La démarche dite Lean Management consiste à « analyser des processus judiciaires dans le cadre d’une démarche participative de réingénierie et
avec l’objectif d’améliorer la qualité du service rendu au justiciable à travers un raccourcissement des délais de traitement des affaires judiciaires ». PAP
2012, Mission justice, progr. 166, p. 21.
(6) Dans son programme de travail pour 2012, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) dit vouloir « promouvoir, dans tous les
États membres, l’utilisation des outils de gestion du temps judiciaire, en particulier ceux développés par le Centre SATURN, pour leur permettre de faire
leur propre analyse de la situation concernant les délais judiciaires dans leurs tribunaux et d’appliquer leurs propres remèdes aux délais excessifs de procédure [...] », CEPEJ (2011)6, p. 11-12.
(7) É. Chantrel, R. Giraud, S. Guibaud « Quelques pistes d’analyse économique », in E. Breen (dir.), Évaluer la justice, coll. « Droit et justice », PUF, juin 2002,
p. 272-273.
(8) « Pour que les Français retrouvent confiance dans leur justice [...] il faut une justice qui fonctionne bien, donc une justice plus efficace et plus rapide »,
discours de la garde des Sceaux, le 27 juin 2007.
(9) É. Serverin, T. Grumbach, « La réforme de la carte des prud’hommes devant le Conseil d’État ou le triomphe d’une approche managériale de la justice
du travail », RDT 2009. 532.
Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail
I 471
ÉTUDES
Introduction : un contentieux en série
à mettre en contexte
ET
La durée raisonnable des procédures s'est affirmée comme l'une des dimensions essentielles du procès
équitable. La principale voie de protection des justiciables à ce titre réside dans l'action en responsabilité
de l'État pour déni de justice sur le fondement de l'article 141-1 du Code de l'organisation judiciaire. L'étude
de décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris sur les délais excessifs des affaires
prud'homales permet de mesurer l'effet de ces règles devant les juridictions du travail et de mieux comprendre les facteurs de l'insuffisante célérité des procédures. Elle permet de souligner en creux la nécessité d'une réforme de l'organisation du service public de la justice afin de remédier à ces difficultés.
Bref, le triptyque gestion/contrôle/concentration serait
à même d’assurer la célérité de la justice, sans égard à
l’évolution des contentieux, ni aux critères du procès
équitable 10. L’application de ce modèle en matière
prud’homale trouve vite ses limites. Les évolutions des
bassins d’emploi, les événements localisés et ponctuels,
comme les fermetures d’entreprises, déplacent les contentieux sur le territoire, exigeant des réponses organisationnelles et pas seulement managériales. Or lors de la refonte
de la carte prud’homale en 2007, le choix a été fait de
répondre à ces évolutions par la suppression des juridictions les moins occupées, et par l’accroissement du nombre de conseillers pour les plus chargées. Dès la présentation du projet, nous avons mis en doute la pertinence de
ce modèle de réforme : « Qu’en sera-t-il dans des conseils
comme celui de Paris, qui doit accueillir 162 conseillers
de plus (970 au lieu de 808 actuellement), ou de Bobigny
(234 au lieu de 186) ? Ces conseils accusent déjà des
durées d’affaires plus élevées que la moyenne nationale
(respectivement 13,3 mois et 19,1 mois, pour une
moyenne nationale de 12,1 mois). Faute de pouvoir organiser des audiences supplémentaires en nombre suffisant,
il ne semble pas que ces délais puissent s’améliorer. La
bonne réponse dans leur cas eût été de créer de nouveaux
conseils, et non de multiplier les conseillers » 11.
La réalité se charge de mettre à l’épreuve les assertions les plus péremptoires 12. Toutes ces réformes
auraient dû conduire à accélérer les procédures, et il n’en
a rien été. Certes, les durées de procédure ont toujours
été plus longues devant les conseils de prud’hommes que
devant les autres juridictions, pour des raisons multiples
combinant la résistance des défendeurs (les employeurs
à 98 %), une instance en deux phases, et une formation
paritaire qui fait courir le risque de partage. Si les durées
au fond sont stables dans la France entière (13,5 mois
en 2010) 13, ils se sont accrus entre 2009 et 2010 devant
quelques conseils de prud’hommes, notamment en Îlede-France : Paris est passé d’une durée moyenne de 14,8
à 16,7 mois, Bobigny de 19,2 à 22,9, Longjumeau de
14,4 à 17,4, Nanterre de 19 à 21,4 mois. France entière,
les longues durées touchent un nombre croissant d’affaires, avec une médiane qui passe de 7,7 mois à 9 mois
de 2005 à 2009 14.
Derrière ces délais se cachent parfois des dysfonctionnements, que les acteurs de la justice quotidienne
connaissent et ont voulu dénoncer. Les organisations
syndicales d’avocats (SAF), de magistrats (SM), les
ordres d’avocats des barreaux d’Île-de-France (SeineSaint-Denis ; Hauts-de-Seine, Paris, Versailles), les syndicats de salariés (CGT, FO, CFDT, Solidaires et UNSA)
ont uni leurs efforts pour dévoiler sur la scène judiciaire
les délais subis collectivement par les justiciables. En
février 2011, 71 assignations ont été placées devant le
tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour demander réparation à l’État en raison du déni de justice que
constituent les délais excessifs de procédures, sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation
judiciaire (anc. art. L. 781-1). Cette responsabilité n’est
engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Si les deux notions impliquent une défaillance du
service public, elles diffèrent dans leur point d’application. Depuis un arrêt d’Assemblée plénière de 2001, la
faute lourde est définie comme « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission
dont il est investi » 15. La faute caractérise des actes précis, plus qu’une organisation, et n’est reconnue que si
elle ne peut pas être réparée par l’exercice des voies de
recours 16. Le déni de justice, à l’inverse, fait le procès
de l’organisation plus que des actes. Le déni se caractérise notamment par une durée excessive de la procédure,
pour des litiges « dénués de complexité » 17, et en l’absence d’un « comportement d’obstruction d’une partie » 18. Mais lorsque des justiciables mettent en évidence
des dysfonctionnements répétés dans un même tribunal,
c’est la carence de l’État à mettre en place des mesures
efficaces qui est directement mise en cause.
Pour restituer à ces actions leur vocation d’alerte sur
la situation de certains conseils, il importe de ne pas les
dissocier, et d’en proposer une analyse d’ensemble. Toutes
les affaires ne sont pas terminées, mais nous avons pu
avoir communication par le réseau des avocats du SAF
de vingt-trois jugements du TGI de Paris, concernant
trente et un salariés, rendus en quatre « vagues » (18
janv. 2012, 4 avr. 2012, 2 mai 2012, et 6 juin 2012) 19.
Ces jugements concernent six conseils de prud’hommes
(10) V., sur ce point, les propositions innovantes de Hubert Dalle en introduction au rapport La qualité de la justice, M.-L. Cavrois, H. Dalle, J.-P. Jean (dir.),
Doc. fr., coll. « Perspectives de la justice », 2002, p. 11-18.
(11) É. Serverin, « Le projet de réforme de la carte des prud’hommes, au mépris de son histoire. À propos de l’avis du 22 novembre 2007 relatif à la situation de certains conseils de prud’hommes », RDT 2008. 49.
(12) Un récent apport sénatorial montre un impact significatif de la suppression des tribunaux sur l’allongement des délais de traitement observés pour
les affaires civiles (TI et TGI). Rapport d’information du groupe de travail sur la réforme de la carte judiciaire, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, déposé au Sénat le 11 juillet 2012, p. 97.
(13) Il est à noter que cette durée est la plus longue parmi 23 pays européens (après Monaco) pour les affaires de licenciement. Commission européenne
pour l’efficacité de la justice, Efficacité et qualité de la justice, Systèmes judiciaires européens, éd. 2010 (données 2008), tableau p. 189.
(14) Les chiffres clés de la justice 2011, p. 12.
(15) Cass., ass. plén., 23 févr. 2001, Bull. ass. plén., n° 5 ; AJDA 2001. 788, note S. Petit ; D. 2001. 1752, et les obs., note C. Debbasch ; JCP 2001. II. 30,
p. 1497, note Viney.
(16) Civ. 1re, 4 nov. 2010, n° 09-15.869, Bull civ. I, n° 223.
(17) Civ. 1re, 20 févr. 2008, n° 06-20.384, Bull. civ. I, n° 55 ; D. 2008. 791.
(18) Civ. 1re, 23 mars 2011, n° 10-14.740, inédit ; D. 2011. 2501, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy.
(19) V. le tableau analytique des décisions en fin d’article.
472 I Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail
d’Île-de-France, soit, par ordre décroissant : Bobigny
(11), Longjumeau (3), Paris (3), Nanterre (2), Meaux (1),
Melun (1), Créteil (1). Figure également une cour d’appel (Aix-en-Provence), statuant après une décision du
Conseil de Grasse (dont les délais ne sont critiqués). Les
actions sont individuelles dans vingt et un cas, deux décisions concernent plusieurs salariés à la fois dans une
même entreprise (7 à Paris, 3 à Aix). Toutes ces actions
sont porteuses de critiques systémiques sur le fonctionnement de ces juridictions. Presque toutes se fondent sur le
déni de justice entraîné par des durées excessives, une
seule retient un événement particulier constitutif d’une
faute grave (Créteil, n° 11/02501). Pour mettre en évidence la dimension systémique de ces recours, nous analyserons successivement deux points principaux : les éléments retenus pour caractériser le caractère excessif des
délais (I). L’identification des points de blocage institutionnels des procédures (II). En conclusion, nous ouvrirons une réflexion sur les limites de l’action individuelle
pour traiter des délais de procédure.
I. - Les critères d’un délai excessif
(20) Ces délais sont d’un mois pour le bureau de conciliation (art. R. 1456-2), trois mois pour les mesures d’instruction et d’information (art. R. 1456-3) et
de six mois pour le bureau de jugement à partir de la date de sa saisine (art. R. 1456-4).
Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail
I 473
ÉTUDES
A. - Des textes qui imposent la célérité
Le Code du travail et le Code de commerce ont prévu
des circuits raccourcis et des délais restreints dans certains
litiges, que l’on retrouve dans 8 décisions de l’échantillon :
renvoi direct en bureau de jugement avec un bref délai
pour statuer pour les requalifications de CDD en CDI (C.
trav., art. L. 1245-2), également en cas de procédure collective (C. com., art. L. 625-5), et surtout, délais réduits
d’audiencement et de jugement pour la contestation de
motif économique, mesure présentée en son temps comme
une contrepartie de la suppression de l’autorisation administrative de licenciement par la loi du 30 décembre 1986
B. - Des situations qui requièrent célérité
En dehors des cas de célérité « légale », le tribunal
prend en considération des faits de l’espèce. Ainsi dans un
litige de licenciement pour motif personnel (Bobigny,
n° 11/02526, 45 mois pour une décision en départage) :
« Il n’est pas contestable que les demandes requéraient un
traitement d’une particulière célérité [...], notamment en
ce qu’elles portaient sur des rappels de salaires, sur la
constatation de la nature de la rupture du contrat de travail et sur la remise des documents nécessaires à l’inscription de l’intéressé à l’Assedic et à la justification de son
travail [...] ». Encore à Bobigny, pour une demande de
résiliation judiciaire et de salaires (n° 11/02523, 49 mois
pour un départage) : « Il n’est pas contestable que les
demandes requéraient un traitement d’une particulière
célérité [...], notamment en ce qu’elles portaient sur une
demande de requalification et de réintégration et à défaut
d’indemnités liées au licenciement sans cause réelle et
sérieuse [...] ». Pour une demande de même nature à
Meaux (n° 11/02502, 28 mois pour une décision en
bureau de jugement) : « les demandes [...] requéraient un
traitement d’une particulière célérité, notamment en ce
qu’elles portaient sur la constatation de la nature de la
rupture du contrat de travail et des rappels de salaires ».
Et encore, pour une demande de résiliation judiciaire d’un
délégué syndical pour discrimination (Nanterre,
11/02498, 26 mois pour un renvoi en bureau de jugement, instance en cours) : « les demandes requéraient célérité notamment en ce que le salarié est resté dans la société
dont il dit qu’elle lui fait subir des discriminations ».
ET
L’appréciation du caractère excessif d’un délai doit
s’effectuer au cas par cas, en fonction des circonstances
de l’affaire. Le tribunal de grande instance de Paris ne
manque pas de le rappeler dans chaque affaire : « ce délai
doit s’apprécier en fonction des circonstances propres à
chaque procédure, en prenant en considérant la nature de
l’affaire et son degré de complexité ainsi que le comportement des parties ». Cette formulation n’offre cependant
pas de guide pour juger de l’excès. Un délai est-il excessif au regard des délais moyens de la juridiction ?, des
délais moyens des autres conseils de prud’hommes ?, des
cibles visées dans les indicateurs de la loi de finances ?
Dans les décisions étudiées, les juges ne proposent aucune
référence à une norme chiffrée, mais s’efforcent d’objectiver l’excès. Ils recourent pour cela à deux critères, seuls
ou combinés : les exigences légales de célérité (A), la
nature des litiges (B).
(C. trav., art. L. 1456-1) 20. Lorsqu’une telle situation est
en cause, les juges ne manquent pas de se référer au texte,
en écartant tout autre grief. C’est le cas dans l’affaire
n° 11/02500 (Longjumeau), concernant un licenciement
pour motif économique, où était critiqué le délai de renvoi en bureau de jugement (18 mois après l’introduction
de l’instance, et 13 mois après l’audience de conciliation) :
« L’attente imposée au justiciable excède le délai raisonnable devant s’appliquer tout particulièrement aux procédures prud’homales à l’enjeu économique important
pour le salarié en droit d’obtenir qu’il soit statué avec une
particulière célérité sur ses demandes, raison pour
laquelle le législateur a prévu dans certains cas, comme
ici, de répondre rapidement aux besoins des demandeurs
[...] ». De même, dans deux affaires de requalification
portées devant le conseil de prud’hommes de Bobigny,
qui avaient fait l’objet d’un départage (n° 11/02512 et
n° 11/02513), le tribunal souligne qu’« il n’est pas contestable que les demandes requéraient un traitement d’une
particulière célérité [...], notamment en ce qu’elles portaient sur une demande de requalification et de réintégration et à défaut d’indemnités liées au licenciement sans
cause réelle et sérieuse [...]. »
Cet argumentaire pourrait du reste s’appliquer à la
plupart des affaires prud’homales. Quelle que soit la cause
des litiges, les salaires et indemnités réclamés par les salariés ont une dimension alimentaire, qui justifie à elle seule
que diligence soit faite pour traiter les demandes.
C. - Des durées de procédure plus longues que les
plus longues durées
Si les juges se sont refusés à se situer par rapport à
une norme, il est intéressant de procéder à la mesure de
l’ampleur des écarts. Pour cela, nous avons établi dans
chaque affaire les durées constatées, par soustraction de
la date de saisine de la juridiction, et de la date du dernier acte accompli. Nous avons mis en regard les durées
moyennes constatées au fond devant les juridictions
concernées en 2009. Enfin, compte tenu du rôle joué par
la départition dans les affaires, nous avons également
indiqué leurs taux de départition (V. tableau en annexe,
colonnes 9 à 14) 21.
L’analyse du tableau permet de voir trois phénomènes. Tout d’abord, sauf dans un cas, les durées
moyennes des affaires terminées devant les juridictions
en cause sont toujours largement supérieures aux durées
moyennes au fond France entière (13,5 mois en
2010) 22. Le maximum est atteint par Bobigny (22,9
mois), suivi de près par Nanterre (21,4 mois), et plus
loin par Longjumeau (17,4), et Paris (16,7 mois).
Ensuite sauf dans deux cas (dont une affaire en cours),
les délais de procédure critiqués sont également largement supérieurs aux durées moyennes de la juridiction.
Dans les cas provenant de Bobigny, les durées explosent
littéralement, au point de doubler (dans trois cas), voire
tripler (dans un cas), les durées moyennes de la juridiction. Ce phénomène « d’emballement » des durées est
corrélé au taux de départage. Sur l’ensemble de l’échantillon, le départage est la situation la plus fréquente,
avec 13 des 23 jugements. Bobigny est particulièrement
soumis au risque, puisque son taux de départage est
38,3 %, contre 18,3 % en 2010 France entière 23. Si l’on
s’en tient à cet échantillon, il semble que le procès de la
durée soit d’abord le procès du départage. Le surcroît de
durée dans les cas déférés semble excéder ce que les parties et leurs conseils sont prêts à accepter dans cette
configuration décisionnelle.
II. - Des causes institutionnelles des délais
Toutes les décisions rapportées concluent au déni de
justice, et dans un cas, à la faute grave. Du point de vue
factuel, les motifs pointent les événements qui génèrent
des délais, et qui renvoient tous à des causes extérieures
aux parties (A). Pour conclure au déni de justice, ils mettent en avant la carence de l’État (B)
A. - Des événements déclencheurs des délais
Les points de blocage soulignés par le juge sont principalement les conditions du départage, puis les délais
d’audiencement et, dans un cas, la délivrance de la copie
exécutoire.
1. - Le départage
L’article R. 1454-29 du Code du travail prévoit que
l’audience ultérieure du bureau de conciliation ou du
bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, est
tenue dans le mois du renvoi » (quinze jours en cas de
référé). Mais on sait que faute de sanction, la Cour de
cassation ne tire aucune conséquence juridique du dépassement de ce délai 24. Les durées les plus longues sont
générées par le renvoi à l’audience de départage, et elles
sont vertigineuses. Ainsi, dans deux décisions concernant
le même employeur (Bobigny nos 11/02534 et 11/02536),
le tribunal relève en termes identiques que le retard
résulte de « l’encombrement du rôle des affaires devant
le conseil de Bobigny, comme le montre le délai de 35
mois mis à convoquer le demandeur en audience de
départage ». De même dans la décision n° 11/02526, il
souligne que : « le retard mis à statuer [est] dû au manque
de moyens alloués à la juridiction prud’homale, comme
le démontre amplement le délai de 29 mois mis à convoquer le demandeur à une audience de départage et le délai
de trois ans écoulé entre l’audience de jugement et l’audience de départage [...] ». Et enfin à Paris (n° 11/02496),
le tribunal note « qu’un délai de vingt-huit mois a séparé
la comparution à l’audience de conciliation de la décision
du bureau de jugement et qu’un délai de vingt mois s’est
écoulé avant que la décision finale ne soit rendue [...] ».
Certes, la procédure de départage engendre mécaniquement des délais supplémentaires. Cependant, et notamment à Bobigny, les durées annoncées dans les jugements
sont considérablement plus élevées que ces durées
moyennes, faisant du départage un incident particulièrement néfaste pour le demandeur.
2. - Les audiencements
Hors départage, la même méthode de décomposition
des étapes de la procédure est utilisée pour isoler les décisions administratives de renvoi en conciliation et en
bureau de jugement. Ainsi, à Meaux (n° 11/02502), où le
tribunal retrace l’histoire de la procédure avant de
conclure que « Ce rappel chronologique met en évidence
le caractère excessif du délai écoulé entre l’audience de
conciliation et l’audience de jugement, soit 12 mois et
demi, et du délai du délibéré, soit onze mois, pour une
(21) Les données France entière figurent en tête de colonne.
(22) Les chiffres-clés de la justice 2011, Sous-direction de la statistique et des études, graphique p. 12.
(23) Annuaire statistique juillet 2012, Activité 2009 par conseil de prud’hommes, tableau p. 341-345.
(24) Civ. 1re, 3 nov. 2004, n° 03-14.760, Bull. civ. I, n° 242 : « Le dossier en cause s’était révélé particulièrement complexe [...] de sorte qu’un délai de
presque cinq mois après la constatation du partage des voix ne paraissait pas excessif ».
474 I Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail
B. - La carence de l’État
Pour conclure au déni de justice, voire à la faute
lourde, le TGI de Paris se place au-delà des cas particuliers pour atteindre la carence de l’État. Est en cause
« l’encombrement récurrent et ancien du tribunal », motif
qui revient comme un leitmotiv pour Bobigny
(nos 11/02507, 11/02512, 11/02513, 11/02523), Longjumeau (nos 11/20503 et 11/02506), et Nanterre
(n° 11/02498). Suivant une autre formulation, le tribunal
relève « l’absence de solution pérenne apportée aux difficultés de la juridiction », comme dans Créteil
(n° 11/02501), ou Bobigny (n° 11/02525).
Cet encombrement ne peut avoir qu’une cause : le
défaut de moyens des tribunaux. Dans onze décisions, le
tribunal l’expose sous différentes formules : « Il ne peut
être discuté qu’il relève du devoir de l’État de mettre à
disposition des juridictions les moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables et
ce délai résulte manifestement du manque de moyens
alloués à la juridiction prud’homale » ; ou encore, de
manière insistante : « le retard mis à statuer [...] est dû à
l’encombrement du rôle des affaires [...] dû au manque
de moyens alloués à la juridiction prud’homale alors qu’il
revient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à
assurer le service de la justice dans des délais raisonna-
(25) T. Grumbach et É. Serverin, « Un protocole sur les écritures entre la cour d’appel de Paris et les bâtonniers du ressort. Au service de quelle justice ? »,
RDT 2012. 236.
Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail
I 475
ÉTUDES
3. - La délivrance de la copie exécutoire
Dans une affaire de licenciement économique d’un
travailleur handicapé mettant en jeu l’obligation de sécurité (Créteil, n° 02501, en cours), c’est le temps pris à
produire la copie exécutoire qui est épinglé. Plusieurs
durées étaient mises en cause dans ce dossier. D’abord le
délai de huit mois entre l’audience du bureau de conci-
liation et du bureau de jugement, qui a été jugé excessif
au regard des exigences des articles R. 1456-2 et R.
1456-4 du Code du travail. Mais surtout, alors que le
salarié avait été indemnisé à hauteur de 82 300 €, avec
exécution provisoire, il n’a pu obtenir le jugement écrit
que neuf mois plus tard. Un troisième délai s’est ajouté,
un délai de vingt mois pour l’audiencement de l’appel
formé par l’employeur, prévu pour le 29 octobre 2012.
Cependant, à titre principal, c’est le délai de neuf mois
qui est retenu par le juge, donnant lieu à une condamnation pour faute lourde, et non pour déni de justice. Le
tribunal relève en effet un événement « anormal » dans
le processus de communication : « il n’est fourni aucune
explication sur les conditions dans lesquelles le conseil
de prud’hommes a pu donner connaissance d’une décision non mise en forme et non signée par le président et
par le greffier ». Le tribunal conclut que : « Cette carence
incontestable, dont les conséquences sont majeures, la
“décision” ne pouvant être ni exécutée ni faire l’objet
d’un recours, constitue une faute lourde ».
Cependant, derrière ce reproche, c’est bien la difficulté à obtenir un jugement écrit à la date du délibéré
qui est en cause. De tels délais sont invisibles dans la
statistique du répertoire général civil, puisque la date de
fin est celle du délibéré. Mais il s’agit d’une réalité vécue
par nombre de justiciables, et que nul indicateur ne
prend en compte.
ET
affaire sans complexité particulière ». Ou encore à Nanterre (n° 11/02498, affaire en cours), où le juge donne un
luxe de détails sur les délais d’audiencement : « il est
constant que M. D a saisi le conseil de prud’hommes à
Nanterre le 15 décembre 2009, et que l’audience du
bureau de jugement de la section encadrement de ce
conseil est fixée au 2 février 2012, soit plus de deux ans
après, le délai prévu entre la non-conciliation (23 septembre 2010) et la date de l’audience du bureau de jugement
telle que prévue (2 février 2012) étant d’un an et plus de
quatre mois ». Enfin, dans la décision où les délais étaient
imputables à la seule cour d’appel (Aix-en-Provence,
n° 11/02488, 3 salariés), le tribunal parisien s’emploie à
retracer la procédure suivie devant la cour d’appel, qui
offre un véritable festival de motifs de renvoi, largement
imputables à la cour. Cependant, ce ne sont pas ces motifs
de renvoi qui sont critiqués par le tribunal, mais « les dates
lointaines auxquelles les affaires ont été renvoyées », avec
pour conséquence que « presque cinq années se sont écoulées entre les jugements rendus par le conseil de
prud’hommes et les arrêts prononcés par la cour d’appel ».
Ce sont donc les « délais de fixation aux audiences » qui
sont mis en accusation, lesquels « n’ont pas d’autre justification que l’encombrement du rôle des affaires et le
manque de moyens de la juridiction ». Du reste, dans plusieurs décisions, le tribunal prend soin de mettre hors de
cause le comportement des parties dans la genèse des
durées. Ainsi, dans Nanterre, n° 11/02498 : « l’obligation
des parties de communiquer les pièces et écritures [est]
sans effet sur la date de fixation de l’audience, en l’absence
de mise en état de la procédure orale du conseil de
prud’hommes ». Le vrai problème n’est pas la demande de
renvoi, mais la durée d’attente pour une prochaine
audience : « Il reste en toute hypothèse que les parties ne
sont pas maîtresses de la durée des renvois qu’elles ont
éventuellement sollicités et qu’il appartient à la juridiction
de veiller d’une part à ce qu’ils soient accordés à bon
escient et que d’autre part dans la mesure où les moyens
matériels qui lui sont alloués le permettent, de le fixer dans
un délai raisonnable. [...]. » (Bobigny, n° 11/02496, 50
mois pour un départage). Ce qui est certain, c’est que de
tels délais sont insaisissables par les protocoles mis en
place dans différents barreaux pour limiter les renvois : si
disciplinées que soient les parties, les étapes normales de
la procédure échappent totalement à leur contrôle 25.
bles, faute de quoi il prive le justiciable de la protection
juridictionnelle qui lui est due » (Bobigny, n° 11/02515).
Enfin, sans identifier de causes précises, le tribunal se
borne parfois à rappeler que l’État est comptable de sa
justice : « Pour autant, le nombre d’affaires dont le CPH
est habituellement saisi et les difficultés d’organisation
que cela ne peut manquer d’entraîner, comme la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
ne peuvent décharger l’État de sa responsabilité ».
Bien sûr, il n’incombe pas au juge qui retient des
insuffisances d’en identifier clairement les causes. C’est à
l’observateur qu’il revient de proposer des pistes d’amélioration, à partir et au-delà des jugements.
Conclusion : vers des solutions
collectives
Devant ces défaillances en série, on ne peut plus penser à des accidents, mais à des insuffisances chroniques
de l’institution. L’ancien gouvernement a été alerté sur les
délais 26. Le nouveau gouvernement s’honorerait d’apporter les réponses si longtemps esquivées.
Les jugements analysés nous inspirent quatre propositions. La première concerne le droit d’action, et vise à
introduire une action de groupe, en cas de retards sériels.
La seconde est organisationnelle, et suggère un renouvellement réaliste de la carte prud’homale. La troisième
touche au délibéré, et vise à introduire un minimum de
formalisme dans le procès-verbal de partage. La quatrième concerne les moyens, qui doivent être attribués
après une étude réaliste des besoins.
1. - Penser des actions collectives
La dimension collective des actions s’est manifestée
également par l’intervention dans quatre affaires de représentants d’intérêts collectifs, répartis dans trois juridictions
(Bobigny, n° 11/02513, Nanterre n° 11/02538, Paris
°11/02496). Cinq syndicats et un barreau 27 se sont ainsi
portés au soutien des actions individuelles. Le tribunal n’a
pu que rappeler que l’action en responsabilité contre l’État
sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire est ouverte aux seuls usagers du service
de la justice, et que l’usager s’entend de « celui qui est personnellement concerné par la procédure relativement à
laquelle il dénonce un possible dysfonctionnement ». Pour
échapper à l’irrecevabilité, cinq intervenants sont intervenus à titre accessoire (C. pr. civ., art. 330) et se sont vu
reconnaître la qualité à agir. L’ordre des avocats ayant
demandé des dommages-intérêts à titre principal a été
déclaré irrecevable, faute de disposer de la qualité d’usa-
ger du service public. Les cinq intervenants à titre accessoire se sont vu reconnaître un intérêt à agir chacun sur
les fondements de leurs statuts : les syndicats CGT, CFDT
et Solidaires au titre de leur mission de défense des salariés et de leurs revendications, le SM et le SAF au titre des
conditions d’exercice de leur profession respective. Leur
action de soutien est donc exclusivement symbolique. On
sent bien que cette manière d’agir n’est pas adaptée à la
situation. Il serait préférable d’imaginer une action de
groupe, qui réunirait les justiciables dans un mouvement
collectif, et permettrait aux syndicats d’intervenir à titre
principal. L’objectif des condamnations est moins de réparer (le montant cumulé des condamnations prononcées
dans les vingt-trois décisions analysées reste faible, à
131 000 €, auxquels s’ajoutent 42 700 € d’article 700),
que de mettre fin à une situation collective de déni de justice. En regroupant les actions, les salariés disposeraient
d’une meilleure base de négociation, et seraient mieux à
même d’influer sur les causes des dysfonctionnements.
2. - Une carte prud’homale à ajuster aux besoins
Il est temps de le reconnaître, la réforme de la carte
prud’homale avec une seule création pour soixante-deux
suppressions ne pouvait répondre à des évolutions territoriales des contentieux pourtant bien connus. Pour ne
prendre que les exemples de Paris, Bobigny et de Nanterre, leur dédoublement s’impose. À Paris, il n’existe
qu’un seul conseil de prud’hommes, qui concentre à lui
seul 10 % des affaires au fond, et un cinquième des référés de France. Pour Bobigny, c’est le développement des
activités tertiaires dans la principale ville de son ressort,
Saint-Denis qui conduit à une poussée d’activité depuis
vingt ans, et une progression du nombre d’habitants de
2,11 % entre 2003 et 2009. Pour Nanterre, c’est le poids
de la section encadrement, lié à la présence des sièges des
entreprises à la Défense, qui crée d’interminables files
d’attente. Autant de « raisons d’ordre géographique, économique ou social », qui justifient l’instauration de plus
d’un conseil de prud’hommes par ressort de tribunal de
grande instance (C. trav., art. L. 1422-1). L’année 2014,
qui précédera le renouvellement général des conseillers
prud’hommes (au plus tard le 31 décembre 2015), sera
de ce point de vue une occasion à ne pas manquer.
3. - Des décisions de partage à motiver
Incident du délibéré, le partage de voix est enfermé
dans le secret des échanges, où se donnent libre cours les
oppositions entre collèges. Ce « sanctuaire » paraît
impossible à pénétrer. Le tout nouveau référentiel des
conseils de prud’hommes se borne à suggérer des entretiens pour déceler les causes de départage, et il reste tou-
(26) Dans plusieurs décisions, les demandeurs se réfèrent à une question écrite de M. Bartolone, député de Seine-Saint-Denis, posée en 2011, et renouvelée à deux reprises (JO 18 janv. 2011, p. 402) : « Face à cette situation alarmante, le syndicat des avocats de France rappelle que le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable est un droit fondamental, reconnu par la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et la loi française. ».
(27) Il s’agit de l’union syndicale Solidaires, du syndicat de la magistrature, de la CGT, du syndicat des avocats de France, de la CFDT, et de l’Ordre des
avocats au barreau des Hauts-de-Seine.
476 I Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail
jours la possibilité pour le premier président de la cour
d’appel de mettre fin à l’activité d’un conseil ou d’une section qui ne peuvent plus fonctionner 28. Plutôt que d’en
arriver à ces extrémités, il faut rendre le partage moins
facile procéduralement. Pour pouvoir se déclarer en partage, les juges ont dû délibérer sur le litige, dont l’objet est
construit par les parties par leurs déclarations orales et
leurs conclusions écrites soutenues oralement. Il ne reste
évidemment aucune trace écrite des motifs de ce défaut de
majorité de voix, que couvre le secret du délibéré 29. Pour
éviter la tentation du non-jugement (qu’il soit imputable
à un des deux collèges, ou soit le fruit d’une décision
concertée), il suffirait de prévoir la rédaction en bonne et
due forme d’un procès-verbal, énumérant un par un tous
les points de désaccord. Une simple réforme réglementaire
y pourvoirait, qui permettrait, sans violer le secret du délibéré, de rappeler à chaque conseiller son serment de remplir ses « devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret
des délibérations » (C. trav., art. D. 1442-13).
ET
4. - Des évaluations réalistes des besoins en personnel à effectuer
Il ne suffit pas d’aménager de nouveaux locaux
(comme à Bobigny), ni d’ajouter de nouveaux conseillers
(comme on l’a fait pour Paris et Bobigny), pour régler la
question endémique des délais 30. L’optimisation des
moyens existants par des méthodes d’organisation est
certes toujours souhaitable, mais elle ne peut suffire à
combler les insuffisances les plus criantes en nombre
d’emplois de personnel administratifs. Sur l’ensemble des
conseils de prud’hommes, depuis 2009, un emploi de
greffe sur cinq a été supprimé, ce qui équivaut, en valeur
absolue, à quatre-vingt-quinze postes de moins pour un
effectif initial de quatre cent soixante-neuf emplois 31. À
Paris, seuls vingt-sept greffiers sont en poste, pour
trente-deux fonctionnaires prévus. Et Bobigny attend
aussi depuis des années la nomination d’un juge départiteur supplémentaire.
Or, même en une période de contrainte budgétaire, il
est impératif que des moyens soient alloués en quantité
suffisante aux conseils de prud’hommes pour leur permettre de fonctionner de manière réactive, faute de quoi
le tranchant de l’arme de la « menace crédible » s’émoussera. Dans un contexte socio-économique où le temps est
une donnée essentielle de l’efficacité des actions, où les
décideurs savent pouvoir compter sur la lenteur des tribunaux pour rendre irrévocables leurs décisions, une telle
défaillance joue contre l’entreprise et contre l’emploi.
ÉTUDES
(28) C. trav., art. L. 1423-8 et L. 1423-10.
(29) É. Serverin et T. Grumbach, « Le partage n’est pas le départage : petit cours de sémantique prud’homale à l’intention des rédacteurs des conventions
d’honoraires », RDT 2009. 329.
(30) Bobigny est une juridiction sous tension depuis plus de vingt ans. En 1990, une question écrite appelait l’attention du ministre de la justice sur la juridiction, en notant des délais de procédure accrus et l’insuffisance du nombre de greffiers. Question écrite n° 12254 de Mme Danielle Bidard-Reydet (SeineSaint-Denis – CRC), JO Sénat 25 déc. 1990, p. 2297.
(31) Rapport Sénat préc., 11 juill. 2012, pp. 60 et 84.
Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail
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0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
Date
Nb
Numéro Nb de
décision
d'interde RG salariés
du TGI Paris
venants
Paris
Paris
Paris
Nanterre
Nanterre
Melun
Meaux
Longjumeau
Longjumeau
Longjumeau
(Grasse) **
Créteil
Bobigny
Bobigny
Bobigny
Bobigny
Bobigny
Bobigny
Bobigny
Bobigny
Bobigny
Bobigny
Bobigny
CPH
Paris
Paris
0
0
0
0
0
0
0
BJ
BJ
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
CA
Aix
en Pce
0
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BJ
BC
BC
02/07/08
04/01/06
20/03/06
01/12/05
Date
de début
Salaires après liquidation
Licenciement après liquidation
Licenciement
01/02/07
21/06/02
06/04/05
10/12/09
15/12/09
Résiliation judiciaire
délégué syndical
ND
11/12/06
28/07/08
Résiliation judiciaire (suivie
d'une prise d'acte), et salaires
Discrimination syndicale
24/11/10
18/06/09
04/12/09
01/01/07
03/02/09
20/01/06
24/01/06
19/12/05
26/01/09
05/09/05
17/06/09
Prise d'acte
Licenciement
Licenciement économique travailleur handicapé
Licenciement pour motif
économique
Licenciement pour motif
économique
Requalification CDD-CDI
ND
Licenciement
ND
Licenciement
Rappel de salaires
Résiliation judiciaire et salaires 15/05/07
ND
Requalification CDD-CDI
Requalification CDD-CDI
BC
BJ
Licenciement
Objet du litige
BC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formation
CA
*** initiale
saisie
22/11/11
16/03/10
26/06/09
08/09/11
02/02/12
24/02/12
09/11/10
15/02/12
01/09/11
17/06/11
18/10/11
14/02/11
02/07/10
02/07/10
19/08/11
07/04/11
23/06/09
29/03/11
10/06/11
06/01/12
17/02/09
28/08/09
05/05/09
Date
de fin
Départage
arrêt d'appel
arrêt d'appel
Départage
BJ après liquidation
Renvoi en BJ (en cours)
Départage
BJ
57
93
50
21
26
62
28
15
27
Renvoi en départage
(en cours)
Renvoi en BJ (en cours)
18
57
24
54
BJ
arrêt d'appel
Notification du jugement
(en cours)
54
68
Conclusions avant
départage (en cours)
Départage
27
Notification du jugement
45
21
Départage
49
Départage
42
37
41
41
Renvoi en départage
(en cours)
Départage
Départage
Départage
Départage
16,7
16,7
16,7
21,4
21,4
12,2
19,0
17,4
17,4
17,4
12,4
17,4
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
27,4
27,4
27,4
20,3
20,3
49,0
18,1
11,0
11,0
11,0
15,1
32,3
38,3
38,3
38,3
38,3
38,3
38,3
38,3
38,3
38,3
38,3
38,3
131 000
6 500
6 500
5 000*7
3 500
5 000
2 500
4 000
3 000
4 000
2 000
3 500*3
5 000
5 000
5 000
4 000
4 000
4 000
3 000
5 000
2 500
4 000
7 000
6 500
42 700
2 000
2 000
2 100
2 000
2 000
1 500
2 000
2 000
2 000
1 500
2 100
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 500
2 000
2 000
2 000
Taux de
Délai moyen de la
départition de la
Délai
juridiction en 2010
Article
juridiction en 2010 Indemnité
Nature du dernier acte (en
au fond* (France
700
(France entière :
mois)
entière : 13,5)
18,3)
Tableau analytique des décisions étudiées
* Source : Sous-direction de la statistique et des études. Annuaire statistique 2012
** Le délai devant le CPH n'était pas en cause
*** Lorsque le délai de la cour d'appel est pris en compte