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ÉTUDES 471 I Le procès des délais de procédure prud’homale par Évelyne Serverin Université Paris X-Nanterre À suivre les observateurs et réformateurs de la justice, la durée des procédures serait un phénomène purement interne à l’institution judiciaire, appelant des mesures d’ordre gestionnaire : pouvoirs supplémentaires alloués aux chefs de juridiction 1, contractualisation des délais 2, établissement d’indicateurs de performance 3, production de référentiels d’inspection 4, pour finir, par les techniques du lean management 5. Nulle part, dans les rapports officiels 6, il n’est envisagé d’ajuster les moyens alloués aux besoins constatés. Nulle part, il n’est fait référence à l’évolution des contentieux et aux caractéristiques des litiges. Pire, certains économistes affirment que l’amélioration de la qualité de la justice ne passe pas par des dépenses salariales, « qui ne suivent en rien la productivité et la performance du personnel du système judiciaire » 7. La refonte de la carte judiciaire, avec son cortège de fermetures de centaines de tribunaux (dont 62 conseils de prud’hommes), se voulait également gestionnaire. Le discours initial de la garde des Sceaux 8, comme le Conseil d’État, saisi d’un recours contre la suppression des conseils de prud’hommes 9, font de la concentration une vertu qui ne peut que profiter aux justiciables. (1) Mission Magendie, Célérité et qualité de la justice, la gestion du temps dans le procès, juin 2004. (2) É. Serverin, « La contractualisation des politiques publiques de la justice », in S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez (dir.), La contractualisation de la production normative, Dalloz, 2008, pp. 247-262. (3) Ces indicateurs figurent en annexe des projets de lois de finances, dans le projet annuel de performance (PAP) pour 2012, Mission justice, progr. 166, p. 32. Pour les CPH, la prévision 2012 est de 11 mois, et la cible pour 2013 de 9 mois. À noter que depuis le PAP 2009, les données relatives aux conseils de prud’hommes incluent les référés, ce qui réduit artificiellement les durées. (4) IGSJ, Référentiel de contrôle de fonctionnement des CPH, févr. 2012. Il est recommandé aux contrôleurs sur site de vérifier que l’âge moyen des stocks ne révèle pas de dysfonctionnement, en s’en remettant à des entretiens avec les responsables sur les moyens de faire baisser l’ancienneté (Référentiel p. 56.). Sur l’usage des référentiels, v. É. Serverin, T. Grumbach, « Les ambivalences de l’inspection des conseils de prud’hommes. Entre contrôle de la juridiction et contrôle de la performance », RDT 2010. 384. (5) La démarche dite Lean Management consiste à « analyser des processus judiciaires dans le cadre d’une démarche participative de réingénierie et avec l’objectif d’améliorer la qualité du service rendu au justiciable à travers un raccourcissement des délais de traitement des affaires judiciaires ». PAP 2012, Mission justice, progr. 166, p. 21. (6) Dans son programme de travail pour 2012, la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) dit vouloir « promouvoir, dans tous les États membres, l’utilisation des outils de gestion du temps judiciaire, en particulier ceux développés par le Centre SATURN, pour leur permettre de faire leur propre analyse de la situation concernant les délais judiciaires dans leurs tribunaux et d’appliquer leurs propres remèdes aux délais excessifs de procédure [...] », CEPEJ (2011)6, p. 11-12. (7) É. Chantrel, R. Giraud, S. Guibaud « Quelques pistes d’analyse économique », in E. Breen (dir.), Évaluer la justice, coll. « Droit et justice », PUF, juin 2002, p. 272-273. (8) « Pour que les Français retrouvent confiance dans leur justice [...] il faut une justice qui fonctionne bien, donc une justice plus efficace et plus rapide », discours de la garde des Sceaux, le 27 juin 2007. (9) É. Serverin, T. Grumbach, « La réforme de la carte des prud’hommes devant le Conseil d’État ou le triomphe d’une approche managériale de la justice du travail », RDT 2009. 532. Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail I 471 ÉTUDES Introduction : un contentieux en série à mettre en contexte ET La durée raisonnable des procédures s'est affirmée comme l'une des dimensions essentielles du procès équitable. La principale voie de protection des justiciables à ce titre réside dans l'action en responsabilité de l'État pour déni de justice sur le fondement de l'article 141-1 du Code de l'organisation judiciaire. L'étude de décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris sur les délais excessifs des affaires prud'homales permet de mesurer l'effet de ces règles devant les juridictions du travail et de mieux comprendre les facteurs de l'insuffisante célérité des procédures. Elle permet de souligner en creux la nécessité d'une réforme de l'organisation du service public de la justice afin de remédier à ces difficultés. Bref, le triptyque gestion/contrôle/concentration serait à même d’assurer la célérité de la justice, sans égard à l’évolution des contentieux, ni aux critères du procès équitable 10. L’application de ce modèle en matière prud’homale trouve vite ses limites. Les évolutions des bassins d’emploi, les événements localisés et ponctuels, comme les fermetures d’entreprises, déplacent les contentieux sur le territoire, exigeant des réponses organisationnelles et pas seulement managériales. Or lors de la refonte de la carte prud’homale en 2007, le choix a été fait de répondre à ces évolutions par la suppression des juridictions les moins occupées, et par l’accroissement du nombre de conseillers pour les plus chargées. Dès la présentation du projet, nous avons mis en doute la pertinence de ce modèle de réforme : « Qu’en sera-t-il dans des conseils comme celui de Paris, qui doit accueillir 162 conseillers de plus (970 au lieu de 808 actuellement), ou de Bobigny (234 au lieu de 186) ? Ces conseils accusent déjà des durées d’affaires plus élevées que la moyenne nationale (respectivement 13,3 mois et 19,1 mois, pour une moyenne nationale de 12,1 mois). Faute de pouvoir organiser des audiences supplémentaires en nombre suffisant, il ne semble pas que ces délais puissent s’améliorer. La bonne réponse dans leur cas eût été de créer de nouveaux conseils, et non de multiplier les conseillers » 11. La réalité se charge de mettre à l’épreuve les assertions les plus péremptoires 12. Toutes ces réformes auraient dû conduire à accélérer les procédures, et il n’en a rien été. Certes, les durées de procédure ont toujours été plus longues devant les conseils de prud’hommes que devant les autres juridictions, pour des raisons multiples combinant la résistance des défendeurs (les employeurs à 98 %), une instance en deux phases, et une formation paritaire qui fait courir le risque de partage. Si les durées au fond sont stables dans la France entière (13,5 mois en 2010) 13, ils se sont accrus entre 2009 et 2010 devant quelques conseils de prud’hommes, notamment en Îlede-France : Paris est passé d’une durée moyenne de 14,8 à 16,7 mois, Bobigny de 19,2 à 22,9, Longjumeau de 14,4 à 17,4, Nanterre de 19 à 21,4 mois. France entière, les longues durées touchent un nombre croissant d’affaires, avec une médiane qui passe de 7,7 mois à 9 mois de 2005 à 2009 14. Derrière ces délais se cachent parfois des dysfonctionnements, que les acteurs de la justice quotidienne connaissent et ont voulu dénoncer. Les organisations syndicales d’avocats (SAF), de magistrats (SM), les ordres d’avocats des barreaux d’Île-de-France (SeineSaint-Denis ; Hauts-de-Seine, Paris, Versailles), les syndicats de salariés (CGT, FO, CFDT, Solidaires et UNSA) ont uni leurs efforts pour dévoiler sur la scène judiciaire les délais subis collectivement par les justiciables. En février 2011, 71 assignations ont été placées devant le tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour demander réparation à l’État en raison du déni de justice que constituent les délais excessifs de procédures, sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire (anc. art. L. 781-1). Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Si les deux notions impliquent une défaillance du service public, elles diffèrent dans leur point d’application. Depuis un arrêt d’Assemblée plénière de 2001, la faute lourde est définie comme « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » 15. La faute caractérise des actes précis, plus qu’une organisation, et n’est reconnue que si elle ne peut pas être réparée par l’exercice des voies de recours 16. Le déni de justice, à l’inverse, fait le procès de l’organisation plus que des actes. Le déni se caractérise notamment par une durée excessive de la procédure, pour des litiges « dénués de complexité » 17, et en l’absence d’un « comportement d’obstruction d’une partie » 18. Mais lorsque des justiciables mettent en évidence des dysfonctionnements répétés dans un même tribunal, c’est la carence de l’État à mettre en place des mesures efficaces qui est directement mise en cause. Pour restituer à ces actions leur vocation d’alerte sur la situation de certains conseils, il importe de ne pas les dissocier, et d’en proposer une analyse d’ensemble. Toutes les affaires ne sont pas terminées, mais nous avons pu avoir communication par le réseau des avocats du SAF de vingt-trois jugements du TGI de Paris, concernant trente et un salariés, rendus en quatre « vagues » (18 janv. 2012, 4 avr. 2012, 2 mai 2012, et 6 juin 2012) 19. Ces jugements concernent six conseils de prud’hommes (10) V., sur ce point, les propositions innovantes de Hubert Dalle en introduction au rapport La qualité de la justice, M.-L. Cavrois, H. Dalle, J.-P. Jean (dir.), Doc. fr., coll. « Perspectives de la justice », 2002, p. 11-18. (11) É. Serverin, « Le projet de réforme de la carte des prud’hommes, au mépris de son histoire. À propos de l’avis du 22 novembre 2007 relatif à la situation de certains conseils de prud’hommes », RDT 2008. 49. (12) Un récent apport sénatorial montre un impact significatif de la suppression des tribunaux sur l’allongement des délais de traitement observés pour les affaires civiles (TI et TGI). Rapport d’information du groupe de travail sur la réforme de la carte judiciaire, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, déposé au Sénat le 11 juillet 2012, p. 97. (13) Il est à noter que cette durée est la plus longue parmi 23 pays européens (après Monaco) pour les affaires de licenciement. Commission européenne pour l’efficacité de la justice, Efficacité et qualité de la justice, Systèmes judiciaires européens, éd. 2010 (données 2008), tableau p. 189. (14) Les chiffres clés de la justice 2011, p. 12. (15) Cass., ass. plén., 23 févr. 2001, Bull. ass. plén., n° 5 ; AJDA 2001. 788, note S. Petit ; D. 2001. 1752, et les obs., note C. Debbasch ; JCP 2001. II. 30, p. 1497, note Viney. (16) Civ. 1re, 4 nov. 2010, n° 09-15.869, Bull civ. I, n° 223. (17) Civ. 1re, 20 févr. 2008, n° 06-20.384, Bull. civ. I, n° 55 ; D. 2008. 791. (18) Civ. 1re, 23 mars 2011, n° 10-14.740, inédit ; D. 2011. 2501, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy. (19) V. le tableau analytique des décisions en fin d’article. 472 I Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail d’Île-de-France, soit, par ordre décroissant : Bobigny (11), Longjumeau (3), Paris (3), Nanterre (2), Meaux (1), Melun (1), Créteil (1). Figure également une cour d’appel (Aix-en-Provence), statuant après une décision du Conseil de Grasse (dont les délais ne sont critiqués). Les actions sont individuelles dans vingt et un cas, deux décisions concernent plusieurs salariés à la fois dans une même entreprise (7 à Paris, 3 à Aix). Toutes ces actions sont porteuses de critiques systémiques sur le fonctionnement de ces juridictions. Presque toutes se fondent sur le déni de justice entraîné par des durées excessives, une seule retient un événement particulier constitutif d’une faute grave (Créteil, n° 11/02501). Pour mettre en évidence la dimension systémique de ces recours, nous analyserons successivement deux points principaux : les éléments retenus pour caractériser le caractère excessif des délais (I). L’identification des points de blocage institutionnels des procédures (II). En conclusion, nous ouvrirons une réflexion sur les limites de l’action individuelle pour traiter des délais de procédure. I. - Les critères d’un délai excessif (20) Ces délais sont d’un mois pour le bureau de conciliation (art. R. 1456-2), trois mois pour les mesures d’instruction et d’information (art. R. 1456-3) et de six mois pour le bureau de jugement à partir de la date de sa saisine (art. R. 1456-4). Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail I 473 ÉTUDES A. - Des textes qui imposent la célérité Le Code du travail et le Code de commerce ont prévu des circuits raccourcis et des délais restreints dans certains litiges, que l’on retrouve dans 8 décisions de l’échantillon : renvoi direct en bureau de jugement avec un bref délai pour statuer pour les requalifications de CDD en CDI (C. trav., art. L. 1245-2), également en cas de procédure collective (C. com., art. L. 625-5), et surtout, délais réduits d’audiencement et de jugement pour la contestation de motif économique, mesure présentée en son temps comme une contrepartie de la suppression de l’autorisation administrative de licenciement par la loi du 30 décembre 1986 B. - Des situations qui requièrent célérité En dehors des cas de célérité « légale », le tribunal prend en considération des faits de l’espèce. Ainsi dans un litige de licenciement pour motif personnel (Bobigny, n° 11/02526, 45 mois pour une décision en départage) : « Il n’est pas contestable que les demandes requéraient un traitement d’une particulière célérité [...], notamment en ce qu’elles portaient sur des rappels de salaires, sur la constatation de la nature de la rupture du contrat de travail et sur la remise des documents nécessaires à l’inscription de l’intéressé à l’Assedic et à la justification de son travail [...] ». Encore à Bobigny, pour une demande de résiliation judiciaire et de salaires (n° 11/02523, 49 mois pour un départage) : « Il n’est pas contestable que les demandes requéraient un traitement d’une particulière célérité [...], notamment en ce qu’elles portaient sur une demande de requalification et de réintégration et à défaut d’indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse [...] ». Pour une demande de même nature à Meaux (n° 11/02502, 28 mois pour une décision en bureau de jugement) : « les demandes [...] requéraient un traitement d’une particulière célérité, notamment en ce qu’elles portaient sur la constatation de la nature de la rupture du contrat de travail et des rappels de salaires ». Et encore, pour une demande de résiliation judiciaire d’un délégué syndical pour discrimination (Nanterre, 11/02498, 26 mois pour un renvoi en bureau de jugement, instance en cours) : « les demandes requéraient célérité notamment en ce que le salarié est resté dans la société dont il dit qu’elle lui fait subir des discriminations ». ET L’appréciation du caractère excessif d’un délai doit s’effectuer au cas par cas, en fonction des circonstances de l’affaire. Le tribunal de grande instance de Paris ne manque pas de le rappeler dans chaque affaire : « ce délai doit s’apprécier en fonction des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considérant la nature de l’affaire et son degré de complexité ainsi que le comportement des parties ». Cette formulation n’offre cependant pas de guide pour juger de l’excès. Un délai est-il excessif au regard des délais moyens de la juridiction ?, des délais moyens des autres conseils de prud’hommes ?, des cibles visées dans les indicateurs de la loi de finances ? Dans les décisions étudiées, les juges ne proposent aucune référence à une norme chiffrée, mais s’efforcent d’objectiver l’excès. Ils recourent pour cela à deux critères, seuls ou combinés : les exigences légales de célérité (A), la nature des litiges (B). (C. trav., art. L. 1456-1) 20. Lorsqu’une telle situation est en cause, les juges ne manquent pas de se référer au texte, en écartant tout autre grief. C’est le cas dans l’affaire n° 11/02500 (Longjumeau), concernant un licenciement pour motif économique, où était critiqué le délai de renvoi en bureau de jugement (18 mois après l’introduction de l’instance, et 13 mois après l’audience de conciliation) : « L’attente imposée au justiciable excède le délai raisonnable devant s’appliquer tout particulièrement aux procédures prud’homales à l’enjeu économique important pour le salarié en droit d’obtenir qu’il soit statué avec une particulière célérité sur ses demandes, raison pour laquelle le législateur a prévu dans certains cas, comme ici, de répondre rapidement aux besoins des demandeurs [...] ». De même, dans deux affaires de requalification portées devant le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui avaient fait l’objet d’un départage (n° 11/02512 et n° 11/02513), le tribunal souligne qu’« il n’est pas contestable que les demandes requéraient un traitement d’une particulière célérité [...], notamment en ce qu’elles portaient sur une demande de requalification et de réintégration et à défaut d’indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse [...]. » Cet argumentaire pourrait du reste s’appliquer à la plupart des affaires prud’homales. Quelle que soit la cause des litiges, les salaires et indemnités réclamés par les salariés ont une dimension alimentaire, qui justifie à elle seule que diligence soit faite pour traiter les demandes. C. - Des durées de procédure plus longues que les plus longues durées Si les juges se sont refusés à se situer par rapport à une norme, il est intéressant de procéder à la mesure de l’ampleur des écarts. Pour cela, nous avons établi dans chaque affaire les durées constatées, par soustraction de la date de saisine de la juridiction, et de la date du dernier acte accompli. Nous avons mis en regard les durées moyennes constatées au fond devant les juridictions concernées en 2009. Enfin, compte tenu du rôle joué par la départition dans les affaires, nous avons également indiqué leurs taux de départition (V. tableau en annexe, colonnes 9 à 14) 21. L’analyse du tableau permet de voir trois phénomènes. Tout d’abord, sauf dans un cas, les durées moyennes des affaires terminées devant les juridictions en cause sont toujours largement supérieures aux durées moyennes au fond France entière (13,5 mois en 2010) 22. Le maximum est atteint par Bobigny (22,9 mois), suivi de près par Nanterre (21,4 mois), et plus loin par Longjumeau (17,4), et Paris (16,7 mois). Ensuite sauf dans deux cas (dont une affaire en cours), les délais de procédure critiqués sont également largement supérieurs aux durées moyennes de la juridiction. Dans les cas provenant de Bobigny, les durées explosent littéralement, au point de doubler (dans trois cas), voire tripler (dans un cas), les durées moyennes de la juridiction. Ce phénomène « d’emballement » des durées est corrélé au taux de départage. Sur l’ensemble de l’échantillon, le départage est la situation la plus fréquente, avec 13 des 23 jugements. Bobigny est particulièrement soumis au risque, puisque son taux de départage est 38,3 %, contre 18,3 % en 2010 France entière 23. Si l’on s’en tient à cet échantillon, il semble que le procès de la durée soit d’abord le procès du départage. Le surcroît de durée dans les cas déférés semble excéder ce que les parties et leurs conseils sont prêts à accepter dans cette configuration décisionnelle. II. - Des causes institutionnelles des délais Toutes les décisions rapportées concluent au déni de justice, et dans un cas, à la faute grave. Du point de vue factuel, les motifs pointent les événements qui génèrent des délais, et qui renvoient tous à des causes extérieures aux parties (A). Pour conclure au déni de justice, ils mettent en avant la carence de l’État (B) A. - Des événements déclencheurs des délais Les points de blocage soulignés par le juge sont principalement les conditions du départage, puis les délais d’audiencement et, dans un cas, la délivrance de la copie exécutoire. 1. - Le départage L’article R. 1454-29 du Code du travail prévoit que l’audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi » (quinze jours en cas de référé). Mais on sait que faute de sanction, la Cour de cassation ne tire aucune conséquence juridique du dépassement de ce délai 24. Les durées les plus longues sont générées par le renvoi à l’audience de départage, et elles sont vertigineuses. Ainsi, dans deux décisions concernant le même employeur (Bobigny nos 11/02534 et 11/02536), le tribunal relève en termes identiques que le retard résulte de « l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de Bobigny, comme le montre le délai de 35 mois mis à convoquer le demandeur en audience de départage ». De même dans la décision n° 11/02526, il souligne que : « le retard mis à statuer [est] dû au manque de moyens alloués à la juridiction prud’homale, comme le démontre amplement le délai de 29 mois mis à convoquer le demandeur à une audience de départage et le délai de trois ans écoulé entre l’audience de jugement et l’audience de départage [...] ». Et enfin à Paris (n° 11/02496), le tribunal note « qu’un délai de vingt-huit mois a séparé la comparution à l’audience de conciliation de la décision du bureau de jugement et qu’un délai de vingt mois s’est écoulé avant que la décision finale ne soit rendue [...] ». Certes, la procédure de départage engendre mécaniquement des délais supplémentaires. Cependant, et notamment à Bobigny, les durées annoncées dans les jugements sont considérablement plus élevées que ces durées moyennes, faisant du départage un incident particulièrement néfaste pour le demandeur. 2. - Les audiencements Hors départage, la même méthode de décomposition des étapes de la procédure est utilisée pour isoler les décisions administratives de renvoi en conciliation et en bureau de jugement. Ainsi, à Meaux (n° 11/02502), où le tribunal retrace l’histoire de la procédure avant de conclure que « Ce rappel chronologique met en évidence le caractère excessif du délai écoulé entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement, soit 12 mois et demi, et du délai du délibéré, soit onze mois, pour une (21) Les données France entière figurent en tête de colonne. (22) Les chiffres-clés de la justice 2011, Sous-direction de la statistique et des études, graphique p. 12. (23) Annuaire statistique juillet 2012, Activité 2009 par conseil de prud’hommes, tableau p. 341-345. (24) Civ. 1re, 3 nov. 2004, n° 03-14.760, Bull. civ. I, n° 242 : « Le dossier en cause s’était révélé particulièrement complexe [...] de sorte qu’un délai de presque cinq mois après la constatation du partage des voix ne paraissait pas excessif ». 474 I Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail B. - La carence de l’État Pour conclure au déni de justice, voire à la faute lourde, le TGI de Paris se place au-delà des cas particuliers pour atteindre la carence de l’État. Est en cause « l’encombrement récurrent et ancien du tribunal », motif qui revient comme un leitmotiv pour Bobigny (nos 11/02507, 11/02512, 11/02513, 11/02523), Longjumeau (nos 11/20503 et 11/02506), et Nanterre (n° 11/02498). Suivant une autre formulation, le tribunal relève « l’absence de solution pérenne apportée aux difficultés de la juridiction », comme dans Créteil (n° 11/02501), ou Bobigny (n° 11/02525). Cet encombrement ne peut avoir qu’une cause : le défaut de moyens des tribunaux. Dans onze décisions, le tribunal l’expose sous différentes formules : « Il ne peut être discuté qu’il relève du devoir de l’État de mettre à disposition des juridictions les moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables et ce délai résulte manifestement du manque de moyens alloués à la juridiction prud’homale » ; ou encore, de manière insistante : « le retard mis à statuer [...] est dû à l’encombrement du rôle des affaires [...] dû au manque de moyens alloués à la juridiction prud’homale alors qu’il revient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service de la justice dans des délais raisonna- (25) T. Grumbach et É. Serverin, « Un protocole sur les écritures entre la cour d’appel de Paris et les bâtonniers du ressort. Au service de quelle justice ? », RDT 2012. 236. Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail I 475 ÉTUDES 3. - La délivrance de la copie exécutoire Dans une affaire de licenciement économique d’un travailleur handicapé mettant en jeu l’obligation de sécurité (Créteil, n° 02501, en cours), c’est le temps pris à produire la copie exécutoire qui est épinglé. Plusieurs durées étaient mises en cause dans ce dossier. D’abord le délai de huit mois entre l’audience du bureau de conci- liation et du bureau de jugement, qui a été jugé excessif au regard des exigences des articles R. 1456-2 et R. 1456-4 du Code du travail. Mais surtout, alors que le salarié avait été indemnisé à hauteur de 82 300 €, avec exécution provisoire, il n’a pu obtenir le jugement écrit que neuf mois plus tard. Un troisième délai s’est ajouté, un délai de vingt mois pour l’audiencement de l’appel formé par l’employeur, prévu pour le 29 octobre 2012. Cependant, à titre principal, c’est le délai de neuf mois qui est retenu par le juge, donnant lieu à une condamnation pour faute lourde, et non pour déni de justice. Le tribunal relève en effet un événement « anormal » dans le processus de communication : « il n’est fourni aucune explication sur les conditions dans lesquelles le conseil de prud’hommes a pu donner connaissance d’une décision non mise en forme et non signée par le président et par le greffier ». Le tribunal conclut que : « Cette carence incontestable, dont les conséquences sont majeures, la “décision” ne pouvant être ni exécutée ni faire l’objet d’un recours, constitue une faute lourde ». Cependant, derrière ce reproche, c’est bien la difficulté à obtenir un jugement écrit à la date du délibéré qui est en cause. De tels délais sont invisibles dans la statistique du répertoire général civil, puisque la date de fin est celle du délibéré. Mais il s’agit d’une réalité vécue par nombre de justiciables, et que nul indicateur ne prend en compte. ET affaire sans complexité particulière ». Ou encore à Nanterre (n° 11/02498, affaire en cours), où le juge donne un luxe de détails sur les délais d’audiencement : « il est constant que M. D a saisi le conseil de prud’hommes à Nanterre le 15 décembre 2009, et que l’audience du bureau de jugement de la section encadrement de ce conseil est fixée au 2 février 2012, soit plus de deux ans après, le délai prévu entre la non-conciliation (23 septembre 2010) et la date de l’audience du bureau de jugement telle que prévue (2 février 2012) étant d’un an et plus de quatre mois ». Enfin, dans la décision où les délais étaient imputables à la seule cour d’appel (Aix-en-Provence, n° 11/02488, 3 salariés), le tribunal parisien s’emploie à retracer la procédure suivie devant la cour d’appel, qui offre un véritable festival de motifs de renvoi, largement imputables à la cour. Cependant, ce ne sont pas ces motifs de renvoi qui sont critiqués par le tribunal, mais « les dates lointaines auxquelles les affaires ont été renvoyées », avec pour conséquence que « presque cinq années se sont écoulées entre les jugements rendus par le conseil de prud’hommes et les arrêts prononcés par la cour d’appel ». Ce sont donc les « délais de fixation aux audiences » qui sont mis en accusation, lesquels « n’ont pas d’autre justification que l’encombrement du rôle des affaires et le manque de moyens de la juridiction ». Du reste, dans plusieurs décisions, le tribunal prend soin de mettre hors de cause le comportement des parties dans la genèse des durées. Ainsi, dans Nanterre, n° 11/02498 : « l’obligation des parties de communiquer les pièces et écritures [est] sans effet sur la date de fixation de l’audience, en l’absence de mise en état de la procédure orale du conseil de prud’hommes ». Le vrai problème n’est pas la demande de renvoi, mais la durée d’attente pour une prochaine audience : « Il reste en toute hypothèse que les parties ne sont pas maîtresses de la durée des renvois qu’elles ont éventuellement sollicités et qu’il appartient à la juridiction de veiller d’une part à ce qu’ils soient accordés à bon escient et que d’autre part dans la mesure où les moyens matériels qui lui sont alloués le permettent, de le fixer dans un délai raisonnable. [...]. » (Bobigny, n° 11/02496, 50 mois pour un départage). Ce qui est certain, c’est que de tels délais sont insaisissables par les protocoles mis en place dans différents barreaux pour limiter les renvois : si disciplinées que soient les parties, les étapes normales de la procédure échappent totalement à leur contrôle 25. bles, faute de quoi il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qui lui est due » (Bobigny, n° 11/02515). Enfin, sans identifier de causes précises, le tribunal se borne parfois à rappeler que l’État est comptable de sa justice : « Pour autant, le nombre d’affaires dont le CPH est habituellement saisi et les difficultés d’organisation que cela ne peut manquer d’entraîner, comme la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes, ne peuvent décharger l’État de sa responsabilité ». Bien sûr, il n’incombe pas au juge qui retient des insuffisances d’en identifier clairement les causes. C’est à l’observateur qu’il revient de proposer des pistes d’amélioration, à partir et au-delà des jugements. Conclusion : vers des solutions collectives Devant ces défaillances en série, on ne peut plus penser à des accidents, mais à des insuffisances chroniques de l’institution. L’ancien gouvernement a été alerté sur les délais 26. Le nouveau gouvernement s’honorerait d’apporter les réponses si longtemps esquivées. Les jugements analysés nous inspirent quatre propositions. La première concerne le droit d’action, et vise à introduire une action de groupe, en cas de retards sériels. La seconde est organisationnelle, et suggère un renouvellement réaliste de la carte prud’homale. La troisième touche au délibéré, et vise à introduire un minimum de formalisme dans le procès-verbal de partage. La quatrième concerne les moyens, qui doivent être attribués après une étude réaliste des besoins. 1. - Penser des actions collectives La dimension collective des actions s’est manifestée également par l’intervention dans quatre affaires de représentants d’intérêts collectifs, répartis dans trois juridictions (Bobigny, n° 11/02513, Nanterre n° 11/02538, Paris °11/02496). Cinq syndicats et un barreau 27 se sont ainsi portés au soutien des actions individuelles. Le tribunal n’a pu que rappeler que l’action en responsabilité contre l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire est ouverte aux seuls usagers du service de la justice, et que l’usager s’entend de « celui qui est personnellement concerné par la procédure relativement à laquelle il dénonce un possible dysfonctionnement ». Pour échapper à l’irrecevabilité, cinq intervenants sont intervenus à titre accessoire (C. pr. civ., art. 330) et se sont vu reconnaître la qualité à agir. L’ordre des avocats ayant demandé des dommages-intérêts à titre principal a été déclaré irrecevable, faute de disposer de la qualité d’usa- ger du service public. Les cinq intervenants à titre accessoire se sont vu reconnaître un intérêt à agir chacun sur les fondements de leurs statuts : les syndicats CGT, CFDT et Solidaires au titre de leur mission de défense des salariés et de leurs revendications, le SM et le SAF au titre des conditions d’exercice de leur profession respective. Leur action de soutien est donc exclusivement symbolique. On sent bien que cette manière d’agir n’est pas adaptée à la situation. Il serait préférable d’imaginer une action de groupe, qui réunirait les justiciables dans un mouvement collectif, et permettrait aux syndicats d’intervenir à titre principal. L’objectif des condamnations est moins de réparer (le montant cumulé des condamnations prononcées dans les vingt-trois décisions analysées reste faible, à 131 000 €, auxquels s’ajoutent 42 700 € d’article 700), que de mettre fin à une situation collective de déni de justice. En regroupant les actions, les salariés disposeraient d’une meilleure base de négociation, et seraient mieux à même d’influer sur les causes des dysfonctionnements. 2. - Une carte prud’homale à ajuster aux besoins Il est temps de le reconnaître, la réforme de la carte prud’homale avec une seule création pour soixante-deux suppressions ne pouvait répondre à des évolutions territoriales des contentieux pourtant bien connus. Pour ne prendre que les exemples de Paris, Bobigny et de Nanterre, leur dédoublement s’impose. À Paris, il n’existe qu’un seul conseil de prud’hommes, qui concentre à lui seul 10 % des affaires au fond, et un cinquième des référés de France. Pour Bobigny, c’est le développement des activités tertiaires dans la principale ville de son ressort, Saint-Denis qui conduit à une poussée d’activité depuis vingt ans, et une progression du nombre d’habitants de 2,11 % entre 2003 et 2009. Pour Nanterre, c’est le poids de la section encadrement, lié à la présence des sièges des entreprises à la Défense, qui crée d’interminables files d’attente. Autant de « raisons d’ordre géographique, économique ou social », qui justifient l’instauration de plus d’un conseil de prud’hommes par ressort de tribunal de grande instance (C. trav., art. L. 1422-1). L’année 2014, qui précédera le renouvellement général des conseillers prud’hommes (au plus tard le 31 décembre 2015), sera de ce point de vue une occasion à ne pas manquer. 3. - Des décisions de partage à motiver Incident du délibéré, le partage de voix est enfermé dans le secret des échanges, où se donnent libre cours les oppositions entre collèges. Ce « sanctuaire » paraît impossible à pénétrer. Le tout nouveau référentiel des conseils de prud’hommes se borne à suggérer des entretiens pour déceler les causes de départage, et il reste tou- (26) Dans plusieurs décisions, les demandeurs se réfèrent à une question écrite de M. Bartolone, député de Seine-Saint-Denis, posée en 2011, et renouvelée à deux reprises (JO 18 janv. 2011, p. 402) : « Face à cette situation alarmante, le syndicat des avocats de France rappelle que le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable est un droit fondamental, reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la loi française. ». (27) Il s’agit de l’union syndicale Solidaires, du syndicat de la magistrature, de la CGT, du syndicat des avocats de France, de la CFDT, et de l’Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine. 476 I Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail jours la possibilité pour le premier président de la cour d’appel de mettre fin à l’activité d’un conseil ou d’une section qui ne peuvent plus fonctionner 28. Plutôt que d’en arriver à ces extrémités, il faut rendre le partage moins facile procéduralement. Pour pouvoir se déclarer en partage, les juges ont dû délibérer sur le litige, dont l’objet est construit par les parties par leurs déclarations orales et leurs conclusions écrites soutenues oralement. Il ne reste évidemment aucune trace écrite des motifs de ce défaut de majorité de voix, que couvre le secret du délibéré 29. Pour éviter la tentation du non-jugement (qu’il soit imputable à un des deux collèges, ou soit le fruit d’une décision concertée), il suffirait de prévoir la rédaction en bonne et due forme d’un procès-verbal, énumérant un par un tous les points de désaccord. Une simple réforme réglementaire y pourvoirait, qui permettrait, sans violer le secret du délibéré, de rappeler à chaque conseiller son serment de remplir ses « devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations » (C. trav., art. D. 1442-13). ET 4. - Des évaluations réalistes des besoins en personnel à effectuer Il ne suffit pas d’aménager de nouveaux locaux (comme à Bobigny), ni d’ajouter de nouveaux conseillers (comme on l’a fait pour Paris et Bobigny), pour régler la question endémique des délais 30. L’optimisation des moyens existants par des méthodes d’organisation est certes toujours souhaitable, mais elle ne peut suffire à combler les insuffisances les plus criantes en nombre d’emplois de personnel administratifs. Sur l’ensemble des conseils de prud’hommes, depuis 2009, un emploi de greffe sur cinq a été supprimé, ce qui équivaut, en valeur absolue, à quatre-vingt-quinze postes de moins pour un effectif initial de quatre cent soixante-neuf emplois 31. À Paris, seuls vingt-sept greffiers sont en poste, pour trente-deux fonctionnaires prévus. Et Bobigny attend aussi depuis des années la nomination d’un juge départiteur supplémentaire. Or, même en une période de contrainte budgétaire, il est impératif que des moyens soient alloués en quantité suffisante aux conseils de prud’hommes pour leur permettre de fonctionner de manière réactive, faute de quoi le tranchant de l’arme de la « menace crédible » s’émoussera. Dans un contexte socio-économique où le temps est une donnée essentielle de l’efficacité des actions, où les décideurs savent pouvoir compter sur la lenteur des tribunaux pour rendre irrévocables leurs décisions, une telle défaillance joue contre l’entreprise et contre l’emploi. ÉTUDES (28) C. trav., art. L. 1423-8 et L. 1423-10. (29) É. Serverin et T. Grumbach, « Le partage n’est pas le départage : petit cours de sémantique prud’homale à l’intention des rédacteurs des conventions d’honoraires », RDT 2009. 329. (30) Bobigny est une juridiction sous tension depuis plus de vingt ans. En 1990, une question écrite appelait l’attention du ministre de la justice sur la juridiction, en notant des délais de procédure accrus et l’insuffisance du nombre de greffiers. Question écrite n° 12254 de Mme Danielle Bidard-Reydet (SeineSaint-Denis – CRC), JO Sénat 25 déc. 1990, p. 2297. (31) Rapport Sénat préc., 11 juill. 2012, pp. 60 et 84. Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail I 477 11/02507 11/02512 11/02513 11/02515 11/02523 11/02525 11/02526 11/02527 11/02529 11/02534 11/02536 11/02501 11/02488 11/02500 11/02503 11/02506 11/02502 11/02504 11/02498 11/02538 11/02496 11/02509 11/02510 23 04/04/12 18/01/12 18/01/12 02/05/12 18/01/12 18/01/12 04/04/12 18/01/12 18/01/12 478 I Septembre 2012 - Revue de Droit du Travail 18/01/12 18/01/12 02/05/12 06/06/12 06/06/12 02/05/12 18/01/12 04/04/12 06/06/12 18/01/12 04/04/12 04/04/12 04/04/12 04/04/12 Total 31 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 Date Nb Numéro Nb de décision d'interde RG salariés du TGI Paris venants Paris Paris Paris Nanterre Nanterre Melun Meaux Longjumeau Longjumeau Longjumeau (Grasse) ** Créteil Bobigny Bobigny Bobigny Bobigny Bobigny Bobigny Bobigny Bobigny Bobigny Bobigny Bobigny CPH Paris Paris 0 0 0 0 0 0 0 BJ BJ BC BC BC BC BC BC BC BC CA Aix en Pce 0 BC BC BC BC BC BC BJ BC BC 02/07/08 04/01/06 20/03/06 01/12/05 Date de début Salaires après liquidation Licenciement après liquidation Licenciement 01/02/07 21/06/02 06/04/05 10/12/09 15/12/09 Résiliation judiciaire délégué syndical ND 11/12/06 28/07/08 Résiliation judiciaire (suivie d'une prise d'acte), et salaires Discrimination syndicale 24/11/10 18/06/09 04/12/09 01/01/07 03/02/09 20/01/06 24/01/06 19/12/05 26/01/09 05/09/05 17/06/09 Prise d'acte Licenciement Licenciement économique travailleur handicapé Licenciement pour motif économique Licenciement pour motif économique Requalification CDD-CDI ND Licenciement ND Licenciement Rappel de salaires Résiliation judiciaire et salaires 15/05/07 ND Requalification CDD-CDI Requalification CDD-CDI BC BJ Licenciement Objet du litige BC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Formation CA *** initiale saisie 22/11/11 16/03/10 26/06/09 08/09/11 02/02/12 24/02/12 09/11/10 15/02/12 01/09/11 17/06/11 18/10/11 14/02/11 02/07/10 02/07/10 19/08/11 07/04/11 23/06/09 29/03/11 10/06/11 06/01/12 17/02/09 28/08/09 05/05/09 Date de fin Départage arrêt d'appel arrêt d'appel Départage BJ après liquidation Renvoi en BJ (en cours) Départage BJ 57 93 50 21 26 62 28 15 27 Renvoi en départage (en cours) Renvoi en BJ (en cours) 18 57 24 54 BJ arrêt d'appel Notification du jugement (en cours) 54 68 Conclusions avant départage (en cours) Départage 27 Notification du jugement 45 21 Départage 49 Départage 42 37 41 41 Renvoi en départage (en cours) Départage Départage Départage Départage 16,7 16,7 16,7 21,4 21,4 12,2 19,0 17,4 17,4 17,4 12,4 17,4 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 27,4 27,4 27,4 20,3 20,3 49,0 18,1 11,0 11,0 11,0 15,1 32,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 38,3 131 000 6 500 6 500 5 000*7 3 500 5 000 2 500 4 000 3 000 4 000 2 000 3 500*3 5 000 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 3 000 5 000 2 500 4 000 7 000 6 500 42 700 2 000 2 000 2 100 2 000 2 000 1 500 2 000 2 000 2 000 1 500 2 100 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 500 2 000 2 000 2 000 Taux de Délai moyen de la départition de la Délai juridiction en 2010 Article juridiction en 2010 Indemnité Nature du dernier acte (en au fond* (France 700 (France entière : mois) entière : 13,5) 18,3) Tableau analytique des décisions étudiées * Source : Sous-direction de la statistique et des études. Annuaire statistique 2012 ** Le délai devant le CPH n'était pas en cause *** Lorsque le délai de la cour d'appel est pris en compte