Responsabilité médicale
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Responsabilité médicale En bref NO 1 – Mai 2012 EN MANCHETTE CHRONIQUE Diagnostic du cancer et responsabilité médicale, par Me Jean-Pierre Ménard L’auteur traite de la responsabilité des différents intervenants en cas de faute de diagnostic de cancer, de diagnostic erroné et de non-divulgation de l’information. p. 2 JURISPRUDENCE MacMillan c. Abbott Laboratories, EYB 2012-205512 (C.S., 16 avril 2012) La demande d’autorisation d’exercer un recours collectif contre les fabricants des médicaments commercialisés sous les noms de Meridia® et Apo- Sibutramine est refusée. p. 8 Watters v. White, EYB 2012-201989 (C.A., 9 février 2012) Un médecin, ayant diagnostiqué une maladie neurologique héréditaire chez un enfant en 1971, n’avait pas l’obligation d’informer les membres de la parenté du risque qu’ils avaient de transmettre la maladie à leurs enfants. p. 11 430, rue St-Pierre, Montréal (Québec) H2Y 2M5 Téléphone : (514) 842-3937 Télécopieur : (514) 842-7144 © LES ÉDITIONS YVON BLAIS TOUTES REPRODUCTION OU DIFFUSION INTERDITE SANS AUTORISATION ISSN : 1929-4743 CHRONIQUE Diagnostic du cancer et responsabilité médicale ment long, des conséquences sur le pronostic de survie et l’ampleur du traitement dans la plupart des cas de cancer2. Le traitement du cancer n’est pas l’apanage d’une spécialité médicale particulière. Du point de vue juridique, plusieurs spécialités médicales sont reconnues pour traiter un aspect ou l’autre de cette condition, mais l’ensemble des médecins cliniciens, peu importe leur spécialité, peut être appelé à investiguer, à suivre ou à traiter un tel cas. I – LA FAUTE DE DIAGNOSTIC Me JEAN-PIERRE MÉNARD* Avocat Résumé L’auteur traite de la responsabilité des différents inter venants en cas de faute de diagnostic de cancer, de diag nostic erroné et de non-divulgation de l’information. INTRODUCTION Le cancer occupe une place importante dans le système de santé. Selon la Société canadienne du cancer, 46 500 nouveaux cas ont été diagnostiqués au Québec en 2011, et plus de 20 100 personnes en décéderont. Environ deux Canadiens sur cinq en souffriront un jour ou l’autre. Parmi les nouveaux cas, 88 % sont diagnostiqués chez les 50 ans et plus. Selon la Société canadienne du cancer, le nombre de nouveaux cas de cancer continuera de croître de façon soutenue en raison du fait que la population canadienne augmente et vieillit1. La médecine a fait des progrès considérables depuis plusieurs années dans la lutte contre le cancer. Les taux de succès ne cessent de s’améliorer. Les progrès en matière de connaissances médicales, de technologies, de techniques d’intervention et de médication ont tous contribué à ces progrès. En raison de tous ces facteurs, et surtout de cette très grande activité médicale et hospitalière à l’égard du cancer, il ne faut pas se surprendre de retrouver de nombreuses situations où la responsabilité médicale ou hospitalière a été mise en cause. Parmi ces situations, les litiges relatifs au diagnostic sont les plus fréquents. Il est en effet unanimement reconnu que la précocité du diagnostic est un facteur déterminant pour le traitement et la survie du cancer, tout délai pouvant entraîner, s’il s’avère moindre* 1. 2 Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E. est un associé du cabinet Ménard Martin. Il se spécialise en droit médical, plus particulièrement en responsabilité civile médicale et en psychiatrie légale, dans la défense des usagers du système de santé. Voir le site Internet de la Société canadienne du cancer : www. cancer.ca. La faute de diagnostic peut prendre de nombreuses formes. Elle obéit aux règles générales de l’erreur de diagnos tic3. Ainsi, la loi n’impose pas l’infaillibilité au médecin à cet égard. Ce dernier peut se tromper de diagnostic sans pour autant commettre une faute. Aux fins de déterminer le caractère fautif ou non d’une démarche diagnostique, il faut évaluer si le médecin a fait une investigation appropriée (histoire, examens, tests et consultation), s’il a interprété correctement ces données et s’il a contrôlé le diagnostic. Cette analyse s’effectue dans le cadre d’une obligation de moyens, en se demandant ce qu’un médecin raisonnablement prudent, compétent et diligent aurait fait en semblables circonstances. La norme du comportement attendu du spécialiste sera plus élevée que celle attendue du généraliste. Le diagnostic de cancer est généralement le résultat de la collaboration de plusieurs médecins. Il y a d’abord le médecin traitant, qui peut être un généraliste ou un spécialiste. On retrouve par la suite d’autres spécialistes qui peuvent être impliqués de diverses manières dans la démarche diag nostique, soit un radiologiste qui interprète les documents d’imagerie médicale, puis un chirurgien ou autre spécialiste qui prélèvera les tissus pour fins de biopsie, et, enfin, un pathologiste qui analysera les tissus prélevés. La détermination de la responsabilité à la suite d’un diagnostic erroné pose des difficultés importantes. Il faut examiner le travail de chaque intervenant. II – LE MÉDECIN TRAITANT Le médecin traitant, peu importe sa spécialité, joue un rôle central dans l’élaboration du diagnostic. Nous en retrouvons un bon exemple dans la décision récente Émond c. Benhaim4. Dans cette affaire, un homme est suivi depuis quelques années par le docteur Benhaim, son médecin de 2. 3. 4. Certains types de cancer donnent encore aujourd’hui peu de chance aux patients de s’en tirer, dès lors qu’ils sont diagnostiqués. Le délai de diagnostic n’aura alors pas de conséquence physique pour ces patients. Cela ne signifie pas qu’ils n’auront pas de dommages psychologiques en raison du délai. Pour une analyse plus détaillée, voir Jean-Pierre MÉNARD, « L’erreur de diagnostic : fautive ou non fautive », dans Déve loppements récents en responsabilité médicale et hospita lière, Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 347, EYB2005DEV1071. Émond c. Benhaim, 2011 QCCS 4755, SOQUIJ AZ-50785409, EYB 2011-195528. Reproduction ou diffusion interdite famille. En 2005, lors d’une évaluation annuelle, il questionne le médecin sur l’opportunité de subir une colonoscopie. Bien qu’il ne présente aucun symptôme ou problème de nature pulmonaire, le docteur Benhaim lui propose une radiographie pulmonaire. La radiographie est prise le jour même à la clinique et elle est interprétée par le docteur Donovan, radiologiste d’expérience. la recommandation du radiologiste. Cela lui aurait permis d’écarter l’hypothèse de la lésion chronique suggérée par ce dernier. Comme médecin généraliste, il avait l’obligation de questionner le rapport du radiologiste et, s’il n’en comprenait pas la portée, d’en discuter avec ce dernier. Il n’a rien fait de tel. En ne comparant pas les films antérieurs et en ne Une semaine plus tard, le patient revoit son médecin de prescrivant pas la tomodensitométrie suggérée par le radiofamille, qui lui explique, selon la version du patient, que logiste, le docteur Benhaim a fait preuve, selon le tribula radiographie ne révélait qu’un « morceau de chair » sans nal, de laxisme et de négligence susceptibles d’engager sa conséquence. Le médecin n’avait pas à ce moment le rapresponsabilité. S’il n’était pas en mesure d’interpréter les port écrit du radiologiste. Or, ce dernier signalait la présence résultats ou d’assurer le suivi requis, il devait, communid’une opacité d’étiologie incerquer avec le radiologiste pour saisir taine de 1,5 à 2 centimètres dans la les enjeux du rapport ou diriger le Il faut donc retenir qu’en matière de cancer, partie supérieure du poumon droit. patient vers un spécialiste, comme la responsabilité du médecin traitant est Il suggérait que les films antérieurs il l’a fait l’année suivante. Le fait lourde. soient obtenus aux fins de compaqu’il soit un généraliste et non un raison ou, sinon, qu’une tomodenpneumologue ou un oncologue ne sitométrie (scan) soit faite. peut suffire à l’exonérer. En l’absence de note au dossier en ce sens, le tribunal ne croit pas le témoignage du médeLe médecin de famille ne demande pas les radiographies cin selon lequel il a suggéré à monsieur Émond un contrôle antérieures, bien qu’elles soient disponibles, et presdans quatre mois. crit une nouvelle radiographie qui sera réalisée environ deux mois après la radiographie initiale. Le même radioIl faut donc retenir qu’en matière de cancer, la responsabilogiste interprète la radiographie pulmonaire et confirme lité du médecin traitant est lourde. Il doit porter attention le nodule vu antérieurement, sans autre changement. Il à toute anomalie et investiguer au degré suffisant pour suspecte une lésion chronique et recommande un suivi conclure à son caractère inoffensif. Le défaut de le faire dans quatre mois. est généralement considéré comme fautif. Il n’appartient pas au patient de prouver à son médecin qu’il a le cancer. Sur réception du rapport, l’infirmière du docteur Benhaim Il appartient plutôt au médecin de prouver au patient qu’il communique avec le patient pour l’informer que les résuln’a pas le cancer dès lors qu’une anomalie est détectée. La tats sont normaux, bien que le dossier du médecin fasse jurisprudence en ce sens est constante. Nous pouvons affirmention d’un résultat anormal. Le dossier du médecin fait mer que celle-ci met de l’avant le principe qu’une anomaétat de l’appel de l’infirmière. Le médecin témoigne avoir lie suspecte doit être présumée cancéreuse jusqu’à preuve rappelé le patient deux semaines plus tard pour lui rappeler du contraire par le médecin. le suivi dans quatre mois, mais aucune note au dossier ne fait mention de cet appel. Le patient confirme la conversaUne autre cause un peu plus ancienne implique un médetion avec le docteur Benhaim, mais soutient que ce dernier cin qui n’avait pas porté attention à une anomalie. Dans a tenu des propos rassurants et n’a jamais parlé de rendezl’affaire Stunell c. Pelletier5, une patiente enceinte consulte vous dans quatre mois. le défendeur gynécologue. Elle lui demande de lui enlever un grain de beauté sur la fesse pour une raison esthéLe patient revient à la clinique le 4 décembre 2006 pour tique. Il accepte de le faire au moment de l’accouchement son rendez-vous annuel. Une nouvelle radiographie pulet demande à la patiente de le lui rappeler. L’accouchemonaire est prescrite par le docteur Benhaim et interment est difficile et le grain de beauté n’est pas enlevé. Le prétée par le même radiologiste. Comme la lésion vue défendeur assure le suivi auprès de la patiente pour deux en novembre 2005 a progressé, le radiologiste suspecte autres grossesses par la suite, dont la première des deux une néoplasie (cancer). Le patient est alors envoyé rapides’est terminée par une fausse couche. Lors de la deuxième ment à d’autres spécialistes qui diagnostiquent un cancer grossesse, la patiente se plaint de fortes douleurs au dos et du poumon de stade IV, incurable. Il décède peu après le aux jambes que le défendeur attribue à la grossesse. Vers la dépôt de sa poursuite. fin de sa grossesse, la patiente est hospitalisée d’urgence. Après voir entendu la preuve, le tribunal retient la responOn accouche d’urgence son bébé par césarienne et la mère sabilité du médecin généraliste, le docteur Benhaim, et du décède quelques jours plus tard d’un mélanome avec métasradiologiste, le docteur Donovan, pour une faute de diag tases ganglionnaires. nostic. Nous traiterons plus loin de la faute du radiologiste. La Cour retient la responsabilité du médecin gynécologue Le caractère fortuit de la découverte du nodule n’allégeait car il a omis de consigner les renseignements pertinents pas l’obligation du docteur Benhaim comme médecin traidans le dossier et il n’a ni informé sa patiente des dangers tant. Ainsi, une fois informé de la présence d’une opacité au potentiels que présentait le grain de beauté ni de la nécespoumon de son patient, il ne pouvait l’ignorer. Il se devait sité d’en surveiller l’évolution. alors, selon le témoignage de tous les experts, de comparer les films antérieurs comme l’avait suggéré le radiologiste. Le tribunal retient ici que le médecin a manqué à son obligation de moyens, d’autant plus qu’aucune explication valable n’a été apportée pour justifier qu’il soit passé outre à 5. Stunell c. Pelletier, SOQUIJ AZ-99022081, EYB 1999-15091. Reproduction ou diffusion interdite 3 Dans l’affaire Labonté c. Tanguay6, le juge retient comme fautive l’omission du chirurgien d’avoir prescrit une colonoscopie rapide après une intervention chirurgicale dont les analyses microscopiques laissaient planer des doutes de cancer. L’action a été rejetée en raison de l’absence de lien causal entre cette faute et le décès. C’est également pour une insuffisance d’investigation (soit l’omission de faire subir des examens plus approfondis, en l’occurrence des radiographies et une laryngoscopie sous anesthésie générale) que le tribunal retient la responsabilité d’un oto-rhino-laryngologiste qui a omis de diagnostiquer une tumeur cancéreuse du larynx7. Le médecin traitant n’est pas toujours un généraliste. Dans l’affaire Massinon c. Ghys8, la patiente était prise en charge par un radiologiste, qui agissait à la fois comme médecin traitant et comme radiologiste. Dans cette cause, la patiente a fait l’objet d’un délai de diagnostic de la part du défendeur, dont le travail a été considéré comme fautif. Plus particulièrement, la Cour retient 10 reproches contre le défendeur, dont la majorité en sa qualité de médecin traitant et d’autres en sa qualité de radiologiste. de prudence et de suivi en ne cherchant pas à connaître les inquiétudes de sa patiente. Bien que l’âge et l’absence de masse au sein de la demanderesse aient donné à croire qu’il n’y avait rien d’anormal, les plaintes de douleur de cette dernière auraient dû faire l’objet d’une plus grande attention. En ce qui a trait au gynécologue traitant, soit la docteure Fisch, la Cour lui reproche également un manque de communication, mais aussi d’avoir contrevenu aux règles de l’art en ce qu’elle n’a pas consulté les notes prises par le docteur Bouchard avant de poser elle-même un diagnostic. Bien qu’elle se soit défendue en affirmant qu’il s’agit d’un moyen pour elle de ne pas se laisser biaiser par l’opinion de ses collègues, la Cour a tout de même conclu à un manque de diligence de sa part. La Cour a retenu la responsabilité des deux gynécologues, tout en attribuant une partie de celleci à la demanderesse. La Cour d’appel a réduit de 2/3 à 1/3 la part supportée par la demanderesse, tout en concluant que le délai de diagnostic n’a pas causé de séquelles physiques à la patiente. Dans l’investigation du cancer, le médecin traitant doit faire appel à d’autres spécialistes. Le radiologiste est le plus fréquemment impliqué. Il sera appelé à faire passer au patient Comme médecin traitant, la Cour lui reproche d’avoir des examens d’imagerie médicale de diverses natures (radioignoré le caractère suspect de l’examen clinique, alors qu’il graphies, échographies, imagerie avait palpé une masse au sein qui par résonance magnétique (IRM), Dans l’investigation du cancer, le médecin n’existait pas quelques mois aupatomodensitométrie (scan)) et à les traitant doit faire appel à d’autres spécialistes. ravant. Le caractère « assez dur » de interpréter. la masse en augmentait la suspicion de cancer. La Cour reproche également au médecin de ne III – LE RADIOLOGISTE pas avoir effectué un examen clinique de la masse conforme Le médecin traitant qui a sollicité l’examen par un radioaux règles de l’art, l’examen devant s’effectuer alors que logiste est en droit de se fier sur ce dernier, à moins qu’il la patiente est en position couchée plutôt qu’en position n’ait lui-même les connaissances et l’information adéquadebout, comme l’a fait le défendeur. L’examen du médecin tes pour écarter l’opinion de ce dernier ou ne pas avoir à en était également incomplet en ce que les lésions mentiontenir compte. Le radiologiste n’est pas le médecin traitant, nées ne faisaient l’objet d’aucun détail quant à leurs dimenmais il joue un rôle important dans le diagnostic. Il peut sions, leur contour et leur emplacement. ainsi suggérer des diagnostics, bien que le diagnostic final L’affaire Fisch c. St-Cyr9 traite également de la responsade cancer ne soit jamais un diagnostic d’imagerie médicale, bilité du médecin traitant dans le diagnostic de cancer, mais plutôt le résultat d’une biopsie. Le radiologiste ne suit notamment à l’égard de l’attention particulière qu’il doit pas le patient, mais il peut faire des recommandations que porter aux plaintes formulées par la patiente. Ainsi, le le médecin traitant aurait intérêt à suivre à moins qu’il soit médecin n’est pas tenu d’entreprendre une investigation en mesure de les écarter. lorsqu’aucune plainte n’est rapportée par le patient. De Le radiologiste a une obligation de moyens. Son rôle dans plus, lorsque la plainte est trop générale, il peut se contenla démarche diagnostique se situe surtout dans l’interprétater d’un simple suivi ou de confier la patiente à son médetion des images. Il n’est pas tenu à l’infaillibilité, mais il doit cin traitant, si ce n’est pas déjà ce dernier qui la suit. interpréter les données d’imagerie médicale comme le ferait Il en est autrement lorsque la plainte devient plus précise. un radiologiste raisonnablement prudent, compétent et Le médecin doit alors porter attention aux interrogations diligent. Si des films antérieurs lui sont disponibles, la comdu patient. Dans l’arrêt Fisch, la demanderesse est victime paraison s’impose. Plus un élément d’imagerie a un caracd’un retard de diagnostic de cinq mois pour lequel, par son tère suspect, plus la précision diagnostique sera de rigueur. manque de transparence sur ses réelles inquiétudes, sa resL’affaire Benhaim10 implique aussi la responsabilité du radioponsabilité est engendrée. Cependant, la Cour conclut que logiste. Appelé à interpréter une deuxième radiographie le docteur Bouchard, gynécologue, a manqué à son devoir simple après avoir constaté lors d’une première l’apparition d’un nodule, le docteur Donovan, radiologiste, omet de mentionner le risque d’un processus néoplasique (cancer) 6. Labonté c. Tanguay, 2001 CanLII 16438 (QC CS) AZ 50108143, alors qu’il craignait qu’un tel processus soit déjà enclenché. EYB 2002-30030, appel rejeté, C.A. Québec, 200-09-003822Le tribunal retient qu’il a commis une faute en proposant 019, 2 juin 2003, REJB 2003-42896. une radiographie de contrôle seulement quatre mois plus 7. Côté c. Larouche, SOQUIJ AZ-01021202, J.E. 2001-476, [2001] R.R.A. 192, REJB 2001-22320. tard. De plus, le risque d’un cancer était augmenté par le 8. 9. 4 Massinon c. Ghys, SOQUIJ AZ-96021712, J.E. 96-1713, [1996] R.J.Q. 2258, [1996] R.R.A. 1234 (rés.), REJB 1996-30352. Fisch c. St-Cyr, 2005 QCCA 688 (CanLII), EYB 2005-93221. 10. Précitée, note 4. Reproduction ou diffusion interdite fait qu’il s’agissait d’un nodule unique dans un lobe supérieur du poumon. Ce geste fautif aura contribué à rassurer faussement le docteur Benhaim dans son évaluation du cas. mier diagnostic, le défendeur se devait, selon la Cour, de redoubler de prudence, d’autant plus qu’il n’y avait pas d’urgence. La responsabilité du radiologiste a également été étudiée dans l’affaire Massinon c. Ghys11, où ce dernier agissait à la fois comme médecin traitant et comme radiologiste. Parmi les 10 fautes retenues contre le défendeur, plusieurs impliquaient l’erreur de diagnostic du radiologiste spécialisé en cancer du sein. Ainsi, à titre de radiologiste, la Cour lui reproche les éléments suivants : La responsabilité du pathologiste ne se limite pas à la seule interprétation des prélèvements. Il faut également que la documentation générée au laboratoire de pathologie soit traitée rigoureusement. e) l’omission de procéder à un examen mammographique complet ; Nous avons examiné ci-dessus un ensemble de situations impliquant des fautes générant un délai de diagnostic de cancer. C’est toujours le développement subséquent du cancer qui en permet ultérieurement le diagnostic, avec souvent des conséquences tragiques pour le patient et ses proches. Dans l’affaire Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec13 une résidente en pathologie intervertit par inadvertance les feuilles de réquisition de la demanderesse, a) un examen incomplet du sein gauche, qui se limitait âgée de 46 ans, avec celle d’une autre patiente. Le rapport à une seule incidence latérale oblique, alors qu’il signé par le pathologiste indique chez la demanderesse aurait fallu une deuxième incidence supéro-inféun cancer qui amènera le chirurgien à pratiquer une exenrieure ; tération pelvienne. Ce dernier se rend compte de l’erreur lors de la chirurgie et interrompt sa b)l’absence d’examen mamprocédure. La Cour retient la resLe pathologiste joue un rôle déterminant mographique du sein droit ; ponsabilité du pathologiste pour dans le diagnostic du cancer. c) l’omission de comparer les l’erreur de sa résidente, car il a failli images mammographiques ; à son obligation de supervision et de vérification, démontrant du même coup son manque d)négligence du caractère indirect de malignité en ne de diligence. faisant qu’une seule incidence ; f) l’attribution d’une valeur diagnostique à des examens négatifs non reconnus, tels que la thermographie et la diaphanoscopie, tests encore expérimentaux dont la valeur diagnostique n’est pas établie ; g)l’échec de la kystographie, tant à l’égard de l’incertitude du produit injecté que de la technique même de réalisation de l’examen. IV – LE PATHOLOGISTE Le pathologiste joue un rôle déterminant dans le diagnos tic du cancer. La règle d’or pour confirmer ou infirmer un diagnostic de cancer repose en effet sur l’interprétation des tissus par le pathologiste. Comme pour le radiologiste, l’infaillibilité n’est pas la norme légale : le pathologiste doit interpréter les prélèvements comme l’aurait fait, en semblables circonstances, un pathologiste raisonnablement prudent, compétent et diligent. Dans une décision rendue tout récemment, soit Shubak c. Ferenczy12, la Cour retient la responsabilité d’un pathologiste et d’un chirurgien pour l’exérèse inutile d’un poumon. Dans cette cause, la Cour retient comme fautif le fait, pour le pathologiste, d’avoir procédé à une analyse incomplète d’un prélèvement, soit une cytologie, sans effectuer d’études d’application de tests immunohistochimiques, tests qui étaient disponibles et requis par les règles de l’art, et de ne pas avoir considéré un diagnostic différentiel. Le diag nostic initial du défendeur, soit un cancer épidermoïde du poumon, impliquait une chirurgie majeure, soit l’enlèvement du poumon, alors que le bon diagnostic, qui se fait à partir de l’ensemble des tests décrits ci-dessus, était celui d’un lymphome, qui se traite sans chirurgie, par une chimiothérapie. Connaissant les conséquences graves de son pre11. Massinon c. Ghys, précitée, note 8. 12. C.S. Montréal, 500-17-042523-087, 9 mai 2012 (j. Kevin Downs), EYB 2012-206258. Nous retrouvons aussi en jurisprudence l’inverse de cette situation. Il est sera en effet ainsi lorsque le diagnostic de cancer se révèle erroné parce que le patient n’en meurt pas ou que son état n’évolue pas comme il le devrait. V – LE DIAGNOSTIC ERRONÉ DE CANCER Le diagnostic erroné d’un cancer a des conséquences considérables. Le patient recevra des traitements inutiles, allant des procédures chirurgicales à la radiothérapie ou à la chimiothérapie. Ces traitements administrés sans motif peuvent avoir des répercussions considérables non seulement psychologiques, en raison de la peur de mourir, mais aussi physiques, comme conséquence des traitements. Dans l’affaire Cloutier-Cabana c. Rousseau14, la patiente consulte le docteur Leclerc le 31 juillet 1995, après avoir rencontré un dermatologue, afin de procéder à une série d’examens préopératoires visant à l’exérèse d’un mélanome malin au mollet gauche. Entre-temps, elle se présente à l’urgence pour des céphalées persistant depuis deux semaines. À la suite des examens entrepris afin de trouver la source de ses céphalées, la docteure Rousseau, neurologue de garde, en vient à la conclusion que la patiente est atteinte d’un cancer se manifestant par trois métastases au cerveau et qu’il lui reste au plus six mois à vivre. La patiente suivra plusieurs traitements de radiothérapie afin de pallier sa douleur. Quelques trois mois plus tard, un « scan » cérébral révèle qu’en fait, elle ne souffre pas de métastases, mais plutôt d’anévrismes géants. Mme Cloutier-Cabana reproche aux défendeurs 13. Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, SOQUIJ AZ-01021806, REJB 2001-25337. 14. Cloutier-Cabana c. Rousseau, 2008 QCCS 3513, SOQUIJ AZ-50505957, J.E. 2008-1738, [2008] R.R.A. 713, EYB 2008142785. Reproduction ou diffusion interdite 5 d’avoir posé un diagnostic erroné et de lui avoir administré un traitement de radiothérapie contre-indiqué dans les circonstances. La Cour retient, dans des proportions différentes, la responsabilité de la neurologue, du chirurgien et de la radio-oncologue pour le diagnostic erroné. Autre exemple de diagnostic erroné dans l’affaire Bouchard c. D’Amours et Rousseau15. Dans cette affaire, le docteur D’Amours annonce au patient qu’il souffre d’un cancer du foie qui ne lui laisse que quelques mois à vivre. Le patient reçoit alors de la morphine qui est augmentée graduellement jusqu’à l’annonce de l’erreur de diagnostic. Il en subit des séquelles psychologiques importantes. Le tribunal retient que, bien que le médecin ait été en droit d’avoir certains doutes sur la possibilité d’un cancer du foie, il se devait d’effectuer d’autres examens avant de conclure à l’existence de métastases hépatiques. de la biopsie. Malheureusement, cette information ne lui est communiquée qu’au moment où elle est atteinte d’un cancer généralisé qui l’emportera. Bien que la Cour ait rejeté la perte de chance comme base d’indemnisation au motif d’absence de preuve que l’évolution de la maladie aurait été en toute probabilité différente si la patiente avait su plus tôt que la masse était cancéreuse, elle lui a tout de même accordé des dommages moraux pour sanctionner la non-divulgation du diagnostic par le chirurgien. Un autre exemple reflétant l’importance d’une bonne communication entre le patient et son médecin traitant se présente dans l’arrêt Kiley-Nikkel c. Danais18. Se fiant aux analyses d’un pathologiste, le docteur Danais, le docteur Brown procède à l’ablation du sein gauche de sa patiente. Quelques jours plus tard, soit le 6 janvier 1982, l’analyse des coupes, faite par le docteur Bilodeau, révèle que les cellules constituant la masse que la patiente avait dans son sein 16 Par contre, dans l’affaire Desjardins c. Jodoin , le tribunal n’étaient pas cancéreuses. Ce nouveau diagnostic sera abordé n’a pas retenu la responsabilité du radiologiste. Étant victime en août de la même année par le docteur Bonenfant dans de douleurs abdominales, de nausées et de vomissements, une lettre ouverte, mais ne sera lu par la demanderesse que la demanderesse subit une tomodensitométrie abdominale le 3 mars 1988, soit un peu plus de six ans plus tard. Pendant et pelvienne dont les résultats, interprétés par le docteur ces six années, il appert que le docteur Brown ne divulgue pas Jodoin, radiologiste, l’amènent à considérer deux diagnos à sa patiente les résultats des analyses. Il allègue pour sa part tics possibles. Sur la base de son rapport, le chirurgien traiavoir fait part de l’erreur à la patiente, qui aurait réagi de tant a procédé à une laparotomie exploratoire qui a révélé manière plutôt calme vu les circonstances. La Cour retient que l’absence des lésions cancéreuses suspectées. À la suite du la réaction de la patiente ne peut diagnostic erroné ayant amené à que confirmer que celle-ci n’avait une chirurgie inutile, la demanEn effet, comme discuté précédemment, la pas bien compris l’information. Elle deresse a fait une réclamation en faute se démarque de l’erreur en ce qu’elle doit retient également que le docteur dommages-intérêts qui a été rejefaire état de la négligence du professionnel. Brown a tout mis en œuvre pour tée par la Cour. que cette erreur soit oubliée. Elle En effet, comme discuté précédemment, la faute se démarconclut que la conduite de ce dernier était fautive et engaque de l’erreur en ce qu’elle doit faire état de la négligence geait sa responsabilité. du professionnel. Dans le cas du radiologiste, seule une CONCLUSION interprétation inconcevable appuyant le manque de diligence et prouvant que le professionnel n’a pas utilisé tous En résumé, les principes à retenir de l’examen de la jurisprules moyens mis à sa disposition afin d’arriver à une interdence en matière de diagnostic de cancer sont les suivants : prétation juste des clichés peut laisser croire à une faute de - Toute suspicion de cancer exige, de tous les médecins implisa part engendrant ainsi sa responsabilité. VI – LA NON-DIVULGATION DE L’INFORMATION Une deuxième source de responsabilité à l’égard du diag nostic concerne la divulgation des résultats. Tout le processus diagnostique vise en effet à déterminer si l’anomalie suspectée est cancéreuse ou non. C’est la responsabilité du médecin d’obtenir ce résultat et de le divulguer à son patient en temps utile. Il faut que les médecins impliqués s’entendent entre eux pour s’assurer que le résultat soit communiqué au patient dans les meilleurs délais. Dans l’affaire Laferrière c. Lawson17, la Cour suprême du Canada retient la responsabilité du chirurgien qui procède à la biopsie-exérèse d’une masse au sein qui se révélera cancéreuse. Il n’en communique jamais le résultat à sa patiente, ce qui aura pour résultat que cette dernière n’apprendra que quatre ans plus tard que la masse était cancéreuse lors 15. Bouchard c. D’Amours, SOQUIJ AZ-99021149, J.E. 99-302, [1999] R.R.A. 107, AZ 990-21149, REJB 1998-09908, appel rejeté, C.A. Québec, 200-09-002409-990, 30 avril 2001, REJB 2001-23794. 16. Desjardins c. Jodoin, 2009 QCCQ 7991, SOQUIJ AZ-50574838, EYB 2009-163764. 17. Laferrière c. Lawson, SOQUIJ AZ-91111039, J.E. 91-538, [1991] R.R.A. 320 (rés.), [1991] 1 R.C.S. 541, EYB 1991-67747. 6 qués, une grande prudence dans l’établissement du diag nostic. - Toute anomalie suspectée de cancer doit être traitée comme une présomption de cancer, à charge pour le médecin de prouver qu’il n’y a pas de cancer. - Le diagnostic de cancer est une démarche multidisciplinaire qui implique, selon le cas, plusieurs spécialités, chaque intervenant engageant sa propre responsabilité. - Chacun des médecins impliqués est en droit de se fier aux autres intervenants, sauf s’il est en mesure de s’apercevoir de l’erreur ou des constats erronés de l’autre intervenant. - Le diagnostic doit être divulgué au patient. S’il comporte des incertitudes, le patient doit en être averti. - Toute erreur de diagnostic doit être divulguée au patient dès lors qu’elle est constatée. 18. Kiley-Nikkel c. Danais, SOQUIJ AZ-92021613, J.E. 92-1651, [1992] R.J.Q. 2820, [1992] R.R.A. 939 (rés.), EYB 1992-83995. Reproduction ou diffusion interdite JURISPRUDENCE EYB 2012-205403 rer sérieusement cette option avant de décider d’exercer un recours collectif recherchant le remboursement du coût du produit en cause. Cour d’appel Perreault c. McNeil PDI inc. 200-09-007173-104 (approx. 21 page(s)) 19 avril 2012 Décideur(s) Dutil, Julie ; Gagnon, Guy ; Wagner, Richard Type d’action APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge É. Parent) ayant rejeté une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif. REJETÉ. Indexation RECOURS COLLECTIF ; AUTORISATION ; JUGEMENT D’AUTORISATION ; PROCÉDURE CIVILE ; APPEL ; FAITS ALLÉGUÉS JUSTIFIANT LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES ; PROTECTION DU CONSOMMATEUR ; PRATIQUES DE COMMERCE ; PRATIQUES INTERDITES ; REPRÉSENTATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES ; OMISSION DE RÉVÉLER UN FAIT IMPORTANT ; RECOURS CIVILS ; DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS (DOMMAGES EXEMPLAIRES) ; STATUT DE REPRÉSENTANT Résumé L’appelante s’est vu refuser l’autorisation d’exercer un recours collectif contre les compagnies pharmaceutiques intimées. Elle souhaite exercer contre ces compagnies un recours fondé principalement sur la Loi sur la protection du consommateur, et ce, au nom de toutes les personnes ayant été parents, gardiens ou tuteurs légaux d’au moins un enfant âgé de six ans et moins et ayant acheté au Canada, à l’exclusion de la Colombie-Britannique , au moins un médicament destiné à des enfants de moins de six ans, inclus dans la liste produite avec la requête, qui est fabriqué, produit, commercialisé ou distribué par une des intimées. En appel, l’appelante a précisé qu’elle souhaitait maintenant limiter la composition du groupe aux résidants du territoire du Québec. De plus, elle abandonne sa réclamation de dommages-intérêts compensatoires. Seuls le remboursement du coût des médicaments qu’elle a achetés vers le 1er octobre 2007 et la condamnation à des dommagesintérêts punitifs demeurent en litige. Pour les raisons qui suivent, la Cour est d’avis de rejeter le pourvoi. Avant de se pencher sur la question de savoir si le juge de première instance a erré dans son analyse des sous-paragraphes a) et b) de l’article 1003 C.p.c., il convient de faire deux remarques préliminaires au sujet de situations qui, bien qu’elles n’aient pas été abordées par le juge de première instance, constituent des irritants à l’obtention de l’autorisation recherchée par l’appelante. La première difficulté résulte du silence même de la procédure concernant le médicament « Tylenol rhume pour nourrissons », mis en marché par l’intimée McNeil PDI inc. Il est admis que ce médicament est l’un des médicaments que l’appelante s’est procurés dans la semaine du 1er octobre 2007. Malgré cela, elle ne l’a pas inclus dans la liste de produits dénoncés dans sa requête pour autorisation. Puisqu’il est précisé dans cette requête que les conclusions recherchées ne concernent que les médicaments visés par la requête et qu’aucun autre médicament de la liste n’est mis en marché par McNeil, force est de conclure que le recours dirigé contre cette intimée est voué à l’échec à sa face même. L’autre difficulté touche l’intimée Wyeth Soins de santé inc., laquelle fabrique et commercialise les médicaments Dimetapp pour enfants. L’appelante a été informée lors de l’audition en première instance de l’existence du programme de remboursement volontaire mis en place par cette intimée à l’automne 2007. Même si l’appelante réclamait en première instance le remboursement du coût du produit Dimetapp qu’elle s’était procuré dans la semaine du 1er octobre 2007, elle a informé le juge qu’elle ne souhaitait pas se prévaloir de ce programme. Vu le coût modique du produit, la règle de la proportionnalité l’invitait pourtant à considé- L’appelante soutient que le juge de première instance a erré dans son analyse des conditions prévues par le sous-paragraphe b) de l’article 1003 C.p.c. Elle admet pourtant, tant pour elle-même que pour ses enfants, n’avoir subi aucun dommage de l’utilisation des médicaments litigieux. Cette reconnaissance soulève à elle seule des interrogations sur la capacité de l’appelante à former valablement une demande en justice. Celle-ci allègue cependant agir en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Il est vrai que, en présence d’un manquement d’un fabricant à l’une des obligations que lui impose la LPC, le consommateur bénéficie d’une présomption absolue de préjudice. L’existence d’une pratique interdite par la LPC constitue en soi un dol démontré au sens de l’article 1401 C.c.Q. Toutefois, il va de soi que, pour profiter de la force de cette présomption et revendiquer le droit de bénéficier de l’une des mesures de redressement prévues par l’article 272 LPC, il faut d’abord faire la preuve d’une atteinte à la LPC. L’appelante soutient d’abord que les intimées ont fait des représentations trompeuses concernant la dangerosité de leurs produits. Plus précisément, ils auraient commis un dol par omission en négligeant d’informer les consommateurs sur les dangers inhérents à la consommation de leurs produits. La demande se fonde indistinctement sur la présomption simple de dol contenue à l’article 253 LPC et sur l’article 272 LPC. Par contre, l’appelante n’allègue pas avoir été induite en erreur par le contenu des étiquettes accolées aux produits des intimées. Elle n’allègue pas non plus que l’information contenue sur ces étiquettes est insuffisante pour prévenir les personnes responsables d’administrer ces médicaments du danger lié au non-respect de la posologie établie. Elle ne prétend pas non plus que l’information associée aux produits litigieux n’est pas conforme à la réglementation ou aux directives de Santé Canada. Bref, elle ne démontre pas prima facie la dangerosité des produits des intimées, lorsque consommés par des enfants de moins de six ans. Sa seule preuve, concernant l’omission reprochée aux intimées, repose sur trois documents, à savoir l’avis que la Food and Drug Administration des États-Unis (la FDA) a publié le 15 août 2007 et les avis que Santé Canada a publiés les 11 octobre 2007 et 18 décembre 2008. La réticence invoquée consisterait en un manquement des intimées au devoir de loyauté et d’information qu’elles ont à l’égard des consommateurs. L’appelante leur reproche d’avoir caché des faits importants concernant leurs produits, faits qui ont été révélés par les autorités américaines et canadiennes dans leurs avis respectifs. Il reste que, lorsqu’on lit les avis litigieux, l’on se rend compte que ceux-ci s’emploient uniquement à mettre en garde les utilisateurs des produits destinés aux enfants de moins de six ans contre les risques associés à une consommation qui ne respecte pas la posologie prescrite par le fabricant. Absolument rien dans ces avis n’amène à croire que les attributs intrinsèques de ces produits sont nocifs pour la santé des enfants, lorsque consommés selon la posologie prescrite. En somme, ce n’est pas la dangerosité comme telle des produits qui est dénoncée dans ces avis, mais les risques associés à une utilisation non conforme aux prescriptions du fabricant. Or, ces risques étaient déjà dénoncés aux consommateurs sur les étiquettes collées sur les produits. Le juge de première instance était donc parfaitement fondé à conclure que les allégations de la requête ne démontrent pas, même de manière prima facie, que les produits achetés par l’appelante étaient objectivement nocifs pour la santé des enfants de moins de six ans lorsque consommés selon les prescriptions du fabricant. L’appelante soutient que les avis de Santé Canada constituaient néanmoins un signal concret de la dangerosité des médicaments litigieux, ce qui aurait dû inciter les intimées à dénoncer avec plus de diligence les effets possibles d’une surconsommation. D’une part, il a déjà été mentionné que les intimées n’avaient manqué à aucune des obligations que leur impose la LPC. D’autre part, les sentiments d’urgence et de nécessité auxquels l’appelante fait référence ne se reflètent pas dans la preuve. En effet, Santé Canada a pris huit mois pour délibérer sur la question et, une fois arrivée à son constat, elle a consenti aux fabricants un délai de dix mois pour procéder à un nouvel étiquetage de leurs produits. Qui plus est, la preuve démontre que, le 10 octobre 2007, l’intimée Wyeth a publié une lettre aux consommateurs pour les informer qu’elle retirait volontairement du marché ses produits Dimetapp Reproduction ou diffusion interdite 7 pour enfants. L’intimée McNeil a fait de même deux jours plus tard, soit le 12 octobre. Or, le premier avis de Santé Canada a été publié le 11 octobre. Dans ces circonstances, on peut difficilement accuser les intimées de laxisme. À l’instar du juge de première instance, la Cour conclut donc que l’appelante n’a pas fait la preuve prima facie que les intimées se sont livrées à des représentations trompeuses ou, encore, qu’elles ont négligé de signaler avec diligence un fait important concernant la sécurité de leurs produits. La présomption absolue de dol prévue par l’article 272 LPC n’est donc d’aucun secours à l’appelante. Décision(s) antérieure(s) L’appelante reproche ensuite aux intimés d’avoir fait de fausses représentations concernant l’efficacité de leurs produits. Plus précisément, elle plaide que les intimées ont attribué à leurs produits un avantage particulier en prétendant qu’ils étaient efficaces. Il est vrai que, Santé Canada, dans son avis du 11 octobre 2007, manifeste des inquiétudes quant à cet aspect des médicaments et que, dans son avis du 18 décembre 2008, elle précise que « les données démontrant leur efficacité chez les enfants sont limitées ». Il reste que, malgré cette réserve, Santé Canada a autorisé les fabricants à inscrire sur leurs étiquettes et sur leurs emballages la mention « soulage temporairement les symptômes du rhume ». De plus, le fait de détenir des données « limitées » sur l’efficacité d’un produit ne permet pas d’inférer qu’il s’agit là d’une indication sérieuse et concrète que les produits litigieux sont inefficaces. À cet égard, l’appelante confond l’absence de preuve relative à l’efficacité du produit avec la preuve de son inefficacité. Qui plus est, l’appelante a affirmé devant le juge de première instance que les produits qu’elle a utilisés avaient apporté les effets escomptés, soit le soulagement des symptômes liés au rhume. Bref, elle a admis que les produits avaient été efficaces et qu’ils n’avaient pas causé de problèmes de santé à ses enfants. Ce second reproche fait aux intimés est donc mal fondé également. Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, art. 219, 253, 272 La Cour ajoute que, même si l’appelante avait réussi à démontrer que les intimées avaient commis un ou des manquements à la LPC, la recevabilité de son recours en dommages-intérêts punitifs se serait heurtée de toute façon à une importante difficulté. En effet, l’octroi de tels dommages-intérêts relève au premier plan du pouvoir discrétionnaire du juge, lequel doit apprécier l’ensemble du comportement du commerçant pour déterminer si celui-ci a fait preuve d’une insouciance marquée à l’égard du consommateur. Or, l’appelante n’allègue aucun fait montrant que les intimées ont manifesté à son égard et à l’égard du consommateur en général une indifférence liée à leur situation, pas plus d’ailleurs qu’elle n’a démontré que les intimées s’étaient montrées insensibles aux éléments dévoilés par Santé Canada. L’attitude des intimées témoigne plutôt du contraire. Enfin, l’appelante n’a pas davantage démontré que les intimées avaient eu une conduite désinvolte, insouciante ou marquée de la négligence sérieuse rendant nécessaire l’application d’une sanction aux fins de prévenir la répétition d’un comportement reprochable. EYB 2012-205512 La Cour ne retient pas non plus l’argument de l’appelante que les intimées ont manqué aux dispositions de la Loi sur la concurrence et de la Loi sur les aliments et drogues. Un mot en terminant concernant la capacité de l’appelante à agir à titre de représentante du groupe. L’appelante soutient que son recours vise à sanctionner la conduite des intimées, qu’elle juge irresponsable. La Cour n’entend pas se prononcer sur la légitimité de cette motivation. Elle note cependant le caractère impulsif du recours exercé contre les intimées. En effet, l’appelante a décidé d’exercer un recours collectif contre les intimées le lendemain même de la parution de l’avis de Santé Canada du 11 octobre 2011, sans consulter de médecin ou de pharmacien et ne faisant aucune recherche sérieuse au préalable. Elle n’a pas non plus identifié formellement de membres du groupe avec qui elle aurait dû échanger sur son projet de recours. Non seulement cette absence de consultation met en cause sa capacité à agir comme représentante du groupe, mais elle soulève aussi de sérieuses interrogations sur la valeur de son affirmation selon laquelle les questions soulevées par sa demande d’autorisation sont similaires à celles de tous les membres du groupe. Bref, si tant est que l’appelante eût possédé un droit valable à l’égard des intimées, elle n’a pas établi qu’elle était cette personne « par qui les membres accepteraient d’être représentés si la demande était formée selon l’article 59 C.p.c. ». 8 C.S. Québec, nº 200-06-000091-077, 27 août 2010, j. Étienne Parent, EYB 2010-179274 Législation citée Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1401 Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 55, 59, 1003, 1003a), 1003b), 1003d) Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 52(1), 74.01(1) Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, art. 9(1), 9(2) Jurisprudence citée Association des consommateurs du Québec c. WCI Canada inc., REJB 19973050, J.E. 97-2064 (C.A.) Bouchard c. Agropur coopérative, EYB 2006-110653, 2006 QCCA 1342, J.E. 2006-2095 (C.A.) Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, 2011 CSC 9, EYB 2011-186410, J.E. 2011-355 Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, EYB 2012-202688, J.E. 2012-469 Doctrine citée LAFOND, P.-C., Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice : Impact et évolution, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, 388 p. L’HEUREUX, N. et LACOURSIÈRE, M., Droit de la consommation, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, 940 p., p. 487-489 Cour supérieure MacMillan c. Abbott Laboratories 500-06-000528-105 (approx. 23 page(s)) 16 avril 2012 Décideur(s) Roy, Claudine Type d’action REQUÊTE pour autorisation d’exercer un recours collectif contre les compagnies pharmaceutiques intimées. REJETÉE. Indexation RECOURS COLLECTIF ; AUTORISATION ; FAITS ALLÉGUÉS JUSTIFIANT LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ DU FABRICANT ; FAUTE ; PRÉJUDICE ; LIEN DE CAUSALITÉ ; COMPOSITION DU GROUPE ; STATUT DE REPRÉSENTANT Résumé Le requérant sollicite l’autorisation d’exercer un recours collectif contre les compagnies pharmaceutiques intimées. Essentiellement, il leur reproche d’avoir faussement représenté l’efficacité sur le traitement de l’obésité de la sibutramine, un médicament commercialisé sous le nom Meridia® (ou, pour son équivalent générique, sous le nom Apo-Sibutramine) et d’avoir manqué à leur obligation d’informer les patients des risques cardiovasculaires liés à sa consommation. Il ajoute que la gravité des risques par rapport aux bénéfices escomptés fait que le médicament n’aurait pas dû être mis en vente. Ses prétentions s’appuient sur trois éléments : une étude scientifique (l’étude SCOUT), son cas personnel et le retrait du médicament du marché, en octobre 2010. Le requérant a amendé sa requête pour ajouter la compagnie Apotex inc. comme intimée. Celle-ci a vendu le Apo-Sibutramine au Canada de mars à octobre 2010. Cependant, le requérant n’a jamais consommé ce médicament générique. Le dossier ne contient d’ailleurs aucune information Reproduction ou diffusion interdite concernant le générique. Il n’y a donc aucun lien de droit entre le requérant et Apotex. Ce dernier aurait pu s’adjoindre un corequérant qui aurait consommé le générique, mais il n’a pas jugé bon de le faire. Il ne connaît aucune personne qui aurait consommé le générique et il n’a pas fait de recherche pour en trouver une. Cela est suffisant pour rejeter dès maintenant la requête en ce qui concerne l’intimée Apotex. D’entrée de jeu, il convient de noter que l’allégation du requérant que c’est l’intimée Laboratoires Abbott limitée, domiciliée au Québec, qui fabrique le médicament Meridia® est erronée. La preuve non contredite révèle que c’est plutôt l’intimée Abbott Laboratories, une société américaine, qui fabrique le médicament. Le requérant admet qu’il n’a procédé à aucune vérification. Il infère toutefois la solidarité entre les deux intimées en raison de leurs liens rapprochés. Cependant, là encore, il admet ne pas avoir vérifié le lien réel entre les deux compagnies. Sans conclure pour ce seul motif au rejet de la requête en ce qui concerne Laboratoires Abbott limitée, le tribunal constate toutefois qu’il s’agit d’une lacune dans la préparation du dossier. Ainsi qu’il a été mentionné, le requérant base son recours, en partie, sur l’étude SCOUT. Il allègue que cette étude révèle un risque accru de 16 % d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral (AVC) non fatals chez les participants de l’étude. Il omet cependant de préciser que les deux groupes de sujets chez qui ce risque accru a été révélé (ceux qui présentaient un historique de maladie cardiovasculaire et ceux qui présentaient à la fois un historique de maladie cardiovasculaire et souffraient de diabète de type 2) sont deux groupes de patients pour qui le médicament est contre-indiqué. En outre, les participants à l’étude avaient en moyenne 63 ans alors que le médicament n’est pas recommandé pour les patients âgés de plus de 65 ans. Enfin, les participants à l’étude ont utilisé le médicament pour une durée moyenne de trois à quatre ans, alors que la monographie précise que l’innocuité et l’efficacité du médicament n’ont pas été établies pour un traitement de plus d’un an. En somme, l’étude SCOUT démontre seulement qu’il y a un risque accru d’infarctus du myocarde ou d’AVC chez les personnes à qui le médicament n’est pas destiné ; elle n’établit pas qu’il y a un tel risque accru chez les autres patients. Le requérant prétend aussi que l’étude démontre que les participants ont perdu en moyenne 2,5 % de leur masse corporelle après 60 mois, ce qui est un taux inférieur aux représentations du fabricant dans sa monographie. Ici encore, cette affirmation est inexacte. Qui plus est, le requérant n’explique pas quel serait le préjudice d’un membre du groupe qui aurait consommé le médicament et n’aurait pas connu de perte de poids aussi importante que celle espérée. La monographie recommande de cesser le traitement s’il n’y a pas de perte de poids cliniquement significative après six mois. Le requérant base aussi son recours sur le retrait du médicament du marché, à la suite des recommandations de la FDA et de Santé Canada. Il est vrai que le fait que les autorités réglementaires aient considéré que le ratio risques/bénéfices ne justifiait pas la mise en marché du médicament est un élément préoccupant. Celles-ci ont dit vouloir attendre que des études complémentaires soient effectuées avant de reprendre la vente. Cependant, le requérant n’explique pas comment il entend faire le lien entre cet élément et la responsabilité du fabricant. Le requérant reproche également aux intimées de ne pas fournir d’autres études prouvant l’innocuité et l’efficacité de leur médicament. C’est toutefois au requérant de démontrer l’apparence de droit, et non l’inverse. Le requérant, on l’a mentionné, base aussi sa requête sur son cas personnel. Il soutient que le médicament est inefficace, parce qu’il a repris le poids perdu après l’arrêt du médicament. La monographie indique pourtant expressément que le patient reprendra du poids s’il arrête le traitement sans avoir modifié ses habitudes alimentaires et augmenté son niveau d’activités physiques. Or, le requérant n’allègue pas et ne témoigne pas avoir modifié ses habitudes de vie durant la période où il a consommé le médicament. Il n’établit donc pas l’apparence de droit de sa réclamation personnelle sur cette question. Le requérant allègue aussi qu’il croit avoir été victime d’un infarctus du myocarde en 2005, soit un an et quatre mois après avoir commencé à prendre le médicament. Il décrit cet événement comme étant le plus traumatisant de sa vie. Pourtant, la preuve révèle qu’il n’a pas jugé bon d’en parler à son médecin avant le mois de juin 2006, alors que son dossier médical révèle qu’il a régulièrement consulté pour des problèmes de santé bien moins sévères. Qui plus est, il n’a jamais jugé utile d’aller subir l’électrocardiogramme que son médecin lui a prescrit en juin 2006, et ce, même si son procureur a indiqué au tribunal qu’une expertise serait produite avant l’audition de la requête. En somme, le requérant n’a rien fait depuis 2005 pour vérifier son hypothèse qu’il aurait été victime alors d’un infarctus du myocarde et que ce malaise aurait été causé par le médicament. Comme si cela n’était pas suffisant, son dossier médical indique que son médecin lui a prescrit de l’Élavil au moment où il lui avait prescrit le médicament, alors que la monographie du fabricant précise qu’il est contre-indiqué de combiner le Meridia® avec l’Élavil. Le dossier indique aussi que le requérant a utilisé le médicament durant plus d’une année. Finalement, la preuve ne démontre pas que la tension artérielle du requérant a été vérifiée selon ce que recommande la monographie. Pour ce qui est de sa prétention qu’il est toujours à risque de développer des problèmes cardiaques dans le futur, le tribunal note qu’il n’a déposé aucune preuve indiquant que le risque, si risque il y a, perdure après que le patient a cessé de prendre le médicament. Or, cela fait six ans que le requérant a cessé de prendre le médicament. À l’audience, le requérant a précisé qu’il voulait exercer un recours uniquement pour les effets secondaires non divulgués dans la monographie du fabricant. Ni lui ni son avocat ne sont toutefois en mesure de préciser à quels autres effets secondaires ils font référence. Par ailleurs, même si le recours était autorisé, le groupe ne saurait comprendre toutes les personnes qui ont consommé le médicament. En effet, pour avoir droit à une indemnisation, il faut avoir subi un préjudice. Donc, seulement les personnes qui ont subi un infarctus du myocarde ou un AVC pourraient être incluses dans le groupe. À ce jour, quatre personnes ont contacté le cabinet responsable du dossier et la preuve n’établit pas, même prima facie, que l’une d’elles aurait subi un de ces malaises. Un mot en terminant sur « les héritiers et autres membres de la famille » que souhaite représenter le requérant, et sur les « acheteurs ». Le dossier ne contient aucune information sur les héritiers et autres membres de la famille et il n’y a aucun requérant de cette catégorie. Qui plus est, l’étude SCOUT, sur laquelle se fonde en partie la requête, conclut à une augmentation du risque d’infarctus du myocarde et d’AVC « non fatals ». Bref, il n’y a aucune raison qui justifierait d’inclure les proches dans la description du groupe. Pour ce qui est des personnes qui auraient acheté le médicament sans le consommer, il n’y a dans le dossier aucun indice démontrant que ces personnes auraient subi un préjudice. À leur égard, il n’y a aucune apparence de droit. Le tribunal conclut donc que les éléments offerts ne sont pas suffisants pour démontrer que les faits paraissent justifier les conclusions recherchées. La condition de l’article 1003b) C.p.c. n’est donc pas remplie. La condition du sous-paragraphe c) relatif à la composition du groupe n’est pas remplie non plus. En effet, puisque le requérant ne démontre pas, même prima facie, qu’un seul utilisateur du médicament a subi un infarctus du myocarde ou un AVC, le tribunal est incapable de conclure à l’existence même d’un groupe. Le requérant n’a pas non plus convaincu le tribunal qu’il avait la capacité d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe, c’est-à-dire qu’il serait un représentant adéquat. La condition du sous-paragraphe d) n’est donc pas remplie elle non plus. Vu ce qui précède, il n’est pas utile de déterminer si la condition prévue au sous-paragraphe a) est remplie. Le tribunal mentionne seulement que, s’il avait accordé l’autorisation, il aurait restreint les onze questions que le requérant estime être « identiques, similaires ou connexes », et il les aurait reformulées. Législation citée Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 59, 67, 1003, 1003a), 1003b), 1003c), 1003d) Jurisprudence citée Berthiaume c. Réno-Dépôt inc., EYB 1995-71129, [1995] R.J.Q. 2796, J.E. 95-2056 (C.A.) Bouchard c. Agropur coopérative, EYB 2006-110653, 2006 QCCA 1342, J.E. 2006-2095 (C.A.) Brito c. Pfizer Canada inc., EYB 2008-134053, [2008] R.J.Q. 1420, 2008 QCCS 2231, J.E. 2008-1215 (C.S.) Reproduction ou diffusion interdite 9 Brousseau c. Laboratoires Abbott ltée, EYB 2011-196625, 2011 QCCS 5211, J.E. 2011-1797 (C.S.) Carrier c. Québec (Procureur général), EYB 2011-192582, [2011] R.J.Q. 1346, 2011 QCCA 1231, J.E. 2011-1236 (C.A.) Contat c. General Motors du Canada ltée, EYB 2009-163744, 2009 QCCA 1699, J.E. 2009-1769 (C.A.) Contat c. General Motors du Canada ltée, C.S.C., nº 33423, 28 janvier 2010 Dallaire c. Eli Lilly Canada inc., EYB 2006-108431, 2006 QCCS 4233, J.E. 2006-1750 (C.S.) Dubuc c. Bell Mobilité inc., EYB 2008-149071, 2008 QCCA 1962, J.E. 20082047 (C.A.) L. (F.) c. Astrazeneca Pharmaceuticals PLC, EYB 2010-169675, 2010 QCCS 470, J.E. 2010-675 (C.S.) Harmegnies c. Toyota Canada inc., EYB 2008-130376, 2008 QCCA 380, J.E. 2008-584 (C.A.) Harmegnies c. Toyota Canada inc., C.S.C., nº 32587, 25 septembre 2008 Hollick c. Toronto (Ville), [2001] 3 R.C.S. 158, 2001 CSC 68, REJB 200126157, J.E. 2001-1971 Hotte c. Servier Canada inc., REJB 2002-29909, [2002] R.J.Q. 230, J.E. 2002259 (C.S.) Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541, EYB 1991-67747, [1991] R.R.A. 320, J.E. 91-538 Mazzonna v. DaimlerChrysler Financial Services Canada Inc./Services financiers DaimlerChrysler inc., EYB 2012-203721, 2012 QCCS 958, J.E. 2012-763 (C.S.) Option consommateurs c. Novopharm Limited, EYB 2008-133488, [2008] R.J.Q. 1350, 2008 QCCA 949, J.E. 2008-1173 (C.A.) Sigouin c. Merck & Co. inc., EYB 2006-111055, 2006 QCCS 5325, J.E. 20062360 (C.S.) Vignola c. Chrysler Canada ltée, EYB 1984-142421, [1984] R.D.J. 327, J.E. 84-590 (C.A.) cet égard, les requérants n’ont pas démontré une erreur manifeste et déterminante qui justifierait un appel. Cela étant dit, l’appel n’aurait aucune chance raisonnable de succès. Le jugement de première instance rejette l’action sur la base de l’article 54.1 C.p.c. Cet article n’est par ailleurs pas réservé aux « poursuitesbâillons ». Le pouvoir de rejeter une action sur cette base peut être exercé à tout moment, mais de manière prudente. Il ne peut donc être reproché au médecin d’avoir invoqué cet article en 2010, alors que l’action avait été intentée en 1999. À la suite des interrogatoires préalables, la juge a conclu que l’action était manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, étant donné l’absence d’indications sérieuses relativement à la faute alléguée. À plus forte raison, l’immunité relative dont bénéficiait l’intimé nécessitait une preuve d’incurie ou de négligence grossière. Le rapport d’expert déposé par les requérants n’étaye aucunement cette thèse et est insuffisant, considérant son imprécision et son caractère spéculatif. Le préjudice allégué ne trouve également aucun appui dans la preuve. Bien que certains motifs de la juge de première instance traitent de la quérulence de la requérante, il ne s’agit pas là du véritable fondement de la décision. La juge n’a donc pas commis d’erreur en rejetant l’action. Décision(s) antérieure(s) C.S. Montréal, nº 500-05-052973-995, 11 janvier 2012, j. Danielle Grenier, EYB 2012-200504 Législation citée Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 26 (4.1) al. 2, 54.1 et s., 54.1, 54.1 al. 1, 54.2, 54.3, 75.1 (abrogé) Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534, 2001 CSC 46, REJB 2001-25017, J.E. 2001-1430 Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics, L.Q. 2009, c. 12, art. 6, 8 EYB 2012-204893 Jurisprudence citée 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry, EYB 1993-64176, J.E. 93-1754 (C.A.) Cour d’appel Acadia Subaru c. Michaud, EYB 2011-191484, [2011] R.J.Q. 1185, 2011 QCCA 1037, J.E. 2011-1064 (C.A.) L. (F.) c. Marquette 500-09-022380-125 (approx. 9 page(s)) Advantech Réseaux de satellites inc. c. Association des ingénieurs et scientifiques de Satellite Networks, EYB 2010-178902, 2010 QCCA 1597, J.E. 2010-1776 (C.A.) 5 avril 2012 Décideur(s) Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation, EYB 2010-177130, 2010 QCCA 1369, J.E. 2010-1378 (C.A.) Bich, Marie-France REQUÊTES pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (juge D. Grenier) ayant rejeté une action en raison de son caractère abusif. REJETÉES. Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi de l’Outaouais c. Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre d’hébergement et de soins de longue durée Vigi de l’Outaouais, EYB 2010-171380, 2010 QCCA 558, J.E. 2010-665 (C.A.) Indexation Dallaire c. RCM Modulaire inc., EYB 2006-107598, 2006 QCCA 934, J.E. 2006-1609 (C.A.) Type d’action PROCÉDURE CIVILE ; APPEL ; PERMISSION D’APPELER ; TRIBUNAUX ET JUGES ; POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ; REJET DE LA DEMANDE EN JUSTICE ; ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AUDITION ; PROCÉDURES SPÉCIALES ; INTERROGATOIRE PRÉALABLE ; EXPERTISE ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; MÉDECIN ; FAUTE ; PRÉJUDICE Grimard c. Boucher, EYB 2011-192851, 2011 QCCA 1285, J.E. 20111229 (C.A.) Habitations consultants H.L. inc. c. Corporation de l’externat St-Jean-Berchmans, EYB 2010-180738, 2010 QCCA 1867, J.E. 2010-1948 (C.A.) Résumé La Boissonnière c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), EYB 2010-179614, 2010 QCCA 1716 (C.A.) Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rejetant leur action en responsabilité médicale, celle-ci ayant été jugée abusive. Schnabel c. Tiffany Towers Condominium Association, EYB 2010-176118, 2010 QCCQ 5485 (C.Q.) La permission d’appeler ne peut être accordée étant donné que les moyens d’appel ne soulèvent aucune question nouvelle ou de principe, ni aucune question de droit controversée. L’appel concerne des questions de fait et à 10 Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 c. Mont réal (Ville de), EYB 2009-163570, 2009 QCCA 1678, J.E. 2009-1703 (C.A.) Reproduction ou diffusion interdite EYB 2012-201989 sa naissance, sur la base d’un diagnostic de maladie de Plott, la chance qu’un garçon malade naisse étant seulement mesurée sur une probabilité statistique. Il n’y a pas de preuve qui indique qu’en 2002, des patients qui étaient soupçonnés d’être porteurs de la maladie de Plott auraient eu des tests prénataux de PMD. Cette erreur était primordiale et le lien de causalité n’a pas été établi. Cour d’appel Watters v. White 500-09-020928-107 (approx. 41 page(s)) 9 février 2012 Décideur(s) Kasirer, Nicholas ; Rochette, Louis ; Thibault, France Type d’action APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge B. Riordan) ayant accueilli une action en dommages. ACCUEILLI. APPEL incident. REJETÉ. D’autre part, l’omission du père de Corey a brisé le lien de causalité entre le défaut du Dr Watters de l’encourager à informer sa femme et sa parenté et la perte subie par les intimés résultant de la naissance de Jacob. Même si le Dr Watters avait encouragé davantage le père d’informer les membres de la famille, cette naissance serait quand même survenue. En effet, il appert que le père de Corey ne se sentait pas concerné par le bien-être de la famille de sa femme, dont il était séparé. RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; MÉDECIN Le juge de première instance a erré en concluant à une faute du Dr Watters et à un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par les parents de Jacob. L’appel principal est donc accueilli et l’appel incident, rejeté. Résumé Décision(s) antérieure(s) En 1971, un médecin, le Dr Watters, a diagnostiqué une maladie neurologique héritée d’un gène de la mère chez un garçon, Corey. Le Dr Watters n’a pas informé les membres de la famille, sauf le père de l’enfant, du risque qu’ils avaient de transmettre la maladie à leurs enfants. Trente ans plus tard, un membre de la famille du garçon malade a donné naissance à un enfant, Jacob, qui souffre d’une maladie neurologique ayant des symptômes similaires. Les parents de Jacob ont poursuivi le Dr Watters, alléguant que ce dernier n’a pas pris les moyens raisonnables pour informer la parenté d’un diagnostic antérieur de cette maladie. Si la mère avait été au courant du risque d’avoir un enfant malade, elle aurait mis fin à sa grossesse. Le juge de première instance leur a donné raison et a accordé un montant de plus de 6 000 000 $ pour les dommages reliés à la naissance de leur enfant en 2002. Le Dr Watters appelle de ce jugement. Il soutient qu’il n’a pas commis de faute, qu’il n’avait pas le devoir d’informer la parenté ou de voir à ce qu’elle soit informée et même s’il devait le faire, sa conduite ne peut pas avoir causé les dommages associés à la naissance de l’enfant malade plusieurs années plus tard. Les parents ont déposé un appel incident, affirmant que le juge de première instance a sous-estimé leurs dommages. C.S. Montréal, nº 500-17-025581-052, 5 juillet 2010, rectifié, 22 juillet 2010, J. Brian Riordan, EYB 2010-177104 La question en litige consiste à se demander si un médecin doit informer la parenté de son patient des risques associés à une maladie héréditaire. Leduc c. Soccio, EYB 2007-114713, [2007] R.R.A. 46, 2007 QCCA 209, J.E. 2007-476 (C.A.) Indexation Le juge de première instance a appliqué le mauvais test en droit pour déterminer si le Dr Watters avait commis une faute en ne prenant pas les moyens d’informer la parenté des risques associés au diagnostic d’une maladie héréditaire. Le juge de première instance a exclu ce qu’un médecin raisonnable aurait fait dans les circonstances. En effet, le juge de première instance a imposé un devoir d’informer basé sur une personne raisonnable et non sur un médecin raisonnable. Même s’il était important que la parenté soit au courant du diagnostic de maladie héréditaire, cette information impliquait une violation de confiden tialité. Il y a des exceptions qui justifient de passer outre ce devoir fondamental de confidentialité d’un médecin envers son patient : la santé publique, l’urgence ou un danger imminent. Ces exceptions ne sont pas applicables en l’espèce. La preuve d’expert a révélé qu’il n’y avait pas de pratique médicale qui imposait aux médecins d’avertir les gens autres que leurs patients des risques génétiques associés avec un diagnostic de maladie de Plott dans les années 1970. Si un enfant avait une maladie neurologique héréditaire, la pratique était d’informer les parents des implications génétiques de la maladie et il n’était pas inhabituel de fournir cette information à un seul parent. De plus, la pratique médicale était de laisser aux parents le soin de donner l’information médicale aux autres membres de la famille. C’est ce que le Dr Watters a fait. La preuve suggère qu’après la naissance de Jacob, les médecins ont testé la mère et le garçon pour la maladie de Pelizaeus-Merzbacher (PMD). La mère a avorté d’un fœtus mâle après la naissance de Jacob quand elle a su qu’elle était porteuse de PMD. Mais l’on ne peut pas comparer les circonstances qui sont survenues après la naissance de Jacob avec celles de la période avant Législation citée Code civil du Bas Canada, C.c.B.C., art. 1053 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2846, 2849 Jurisprudence citée H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25, EYB 2005-89538, J.E. 2005-845 Hébert c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec - Hôpital de l’Enfant-Jésus, EYB 2011-194586, [2011] R.J.Q. 1553, 2011 QCCA 1521, J.E. 2011-1517 (C.A.) Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, REJB 2002-29758, J.E. 2002-617 Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351, EYB 1992-67846, J.E. 92-302 Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, EYB 1991-67727, [1991] R.D.I. 239, [1991] R.R.A. 314, J.E. 91-412 Safer v. Pack (1996), 677 A.2d 1188 Smith v. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455, REJB 1999-11415, J.E. 99-723 Ter Neuzen c. Korn, [1995] 3 R.C.S. 674, EYB 1995-67069, J.E. 95-1970 Doctrine citée BAUDOUIN, J.-L., « Le secret professionnel du médecin - son contenu - ses limites », (1963) 41 Can. Bar Rev. 491, 505 BAUDOUIN, J.-L. et DESLAURIERS, P., La responsabilité civile, Volume II - Responsabilité professionnelle, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, 1152 p., nº 46, p. 47, nº 57, p. 57, 58, EYB2007RES35 CRÉPEAU, P.-A., « La responsabilité civile du médecin », (1977) 8 R.D.U.S. 25, 29 FLANAGAN, W.F., « Genetic Data and Medical Confidentiality » (1995) 3 Health L.J. 269 GOLD, J.-L., « To Warn or Not to Warn ? Genetic Information, Families and Physician Liability », (2004) 8(1) McGill Journal of Medicine 72, 73 GUAY, H. et KNOPPERS, B.-M., « Information génétique : qualification et communication en droit québécois », (1990) 21 R.G.D. 545, 553 LESAGE-JARJOURA, P., PHILIPS-NOOTENS, S. et KOURI, R.-P., Éléments de responsabilité civile médicale. Le droit dans le quotidien de la médecine, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, 602 p., nº 27, EYB2007RCM3, 66, EYB2007RCM4, 426, EYB2007RCM17 LETENDRE, M., « Le devoir du médecin de prévenir les membres de la famille d’un patient atteint d’une maladie génétique » (2004) 49 McGill L.J. 555 Reproduction ou diffusion interdite 11 NYCUM, G., KNOPPERS, B. et AVARD, D., « Intra-familial Obligations to Communicate Genetic Risk Information : What Foundations ? What Forms ? » (2009) 3 McGill J. Law & Health 21, 37 ques financiers lorsqu’on persiste à continuer un recours judiciaire qui, plus il progresse, plus il se révèle sans aucun fondement. De plus, monsieur Han devra payer au docteur Demers le tiers du compte d’honoraires de son expert. VINEY, G. et JOURDAIN, P., Traité de droit civil : Les conditions de la responsabilité civile, 3e éd, Paris, L.G.D.J., 2006, nº 464 Suivi WATTERS, G.V., and FITCH, N., « Familial laryngeal abductor paralysis and psychomotor retardation », (1973) 4(5) Clin.Genet. 429 Requête en rejet d’appel, C.A. Montréal, nº 500-09-022464-127, 2 mars 2012 Législation citée Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 587.2, 587.3, 2809, 3096 EYB 2012-201773 Décret désignant la province de Québec pour l’application de la définition de « lignes directrices applicables » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, DORS/97-237 Cour supérieure Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 2(1), 2(5), 6.1, 6.2, 17, 17(1), 17(4), 17(5), 17(7) Han c. Demers 500-17-033397-061 (approx. 19 page(s)) 3 février 2012 Jurisprudence citée Décideur(s) L.M.P. c. L.S., 2011 CSC 64, EYB 2011-199870, J.E. 2012-18 Chrétien, Jean-Pierre N. (M.) c. C. (S.), sub nom. Droit de la famille - 103038, EYB 2010-182140, AZ-50690671, 2010EXP-3879, [2010] R.D.F. 647, 2010 QCCA 2074, J.E. 2010-2088 (C.A.) Type d’action P. (L.) v. S. (Lo.), sub nom. Droit de la famille - 10897, EYB 2010-172837, [2010] R.D.F. 235, 2010 QCCA 793, J.E. 2010-796 (C.A.) REQUÊTE en dommages. REJETÉE. Indexation RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; MÉDECIN ; OPTOMÉTRISTE EYB 2012-201946 Résumé Cour d’appel Monsieur Han poursuit le docteur Demers, ophtalmologiste, le docteur Bergeron, optométriste, et la Société 3887804 Canada inc. connue sous le nom de Clinique Lasik MD Montréal en relation avec une intervention au laser effectuée sur ses cornées visant à diminuer sa forte myopie. Monsieur Han réclame 200 000 $ à titre de dommages physiques et moraux, diminution de la vision, nuisibilité visuelle sensorielle, perte de jouissance de la vie, dépression et angoisse face à l’avenir et 400 000 $ à titre de dommages exemplaires. Monsieur Han a eu de nombreuses consultations auprès de plusieurs ophtalmologistes et rétinologues qui lui ont tous expliqué qu’il n’y avait aucun lien entre ses problèmes aux yeux et l’intervention chirurgicale faite à ses cornées situées à la surface de ses yeux. Après avoir analysé l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire, le docteur Demers n’a commis aucune faute professionnelle dans le cadre de sa relation sur le plan médical avec monsieur Han. Guénard c. Oliver 500-09-020861-100 (approx. 4 page(s)) 30 janvier 2012 Décideur(s) Bouchard, Jean ; Duval Hesler, Nicole ; Kasirer, Nicholas Type d’action APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge L. Lemelin) ayant rejeté une action en responsabilité médicale. REJETÉ. Indexation RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; MÉDECIN Quant au docteur Bergeron, le seul reproche qui lui est fait par monsieur Han est qu’il aurait changé le médecin pour l’opération. La raison expliquant le changement serait que l’opération a été déplacée à la demande de monsieur Han car il ne voulait pas être opéré durant les Fêtes. Or, il n’y a rien de causal dans ce récit. Le docteur Bergeron a montré le résultat de tous les examens qu’il avait faits des yeux de monsieur Han au docteur Demers. Il était préférable que l’intervention soit faite par le médecin qui a analysé le résultat des examens afin que le médecin soit bien préparé. Cette explication a été acceptée par monsieur Han, le docteur Bergeron n’a donc pas commis de faute et la poursuite doit être rejetée quant à lui également. Résumé Pour ce qui est de la Clinique Lasik, la poursuite est aussi rejetée car aucune faute valable ne lui est reprochée ni n’a été prouvée et surtout car elle n’avait aucun pouvoir de surveillance et de contrôle sur les gestes médicaux et chirurgicaux du docteur Demers lors de l’intervention et sur les examens d’évaluation faits au préalable sur monsieur Han par le docteur Bergeron. La complication qui a suivi l’anesthésie est rarissime et n’avait pas à être divulguée préalablement par l’anesthésiste. De plus, les anesthésiques que ce dernier a choisis sont couramment utilisés. Bref, monsieur Han n’a pas subi de dommages causés par l’intervention en cause et il n’a pas droit à un dédommagement. Décision(s) antérieure(s) Étant donné qu’une offre avait été faite à maintes reprises à monsieur Han pour qu’il abandonne son recours et qu’il a toujours décliné cette offre et surtout vu que la cause de monsieur Han n’est pas fondée, monsieur Han doit acquitter certains frais dans les circonstances. Ainsi, il est condamné à payer une partie significative des dépens afin qu’il réalise qu’il y a des ris- 12 La juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste quant à l’appréciation des faits de la cause et a bien appliqué les principes de la responsabilité médicale. Malgré ses prétentions, le patient a dûment consenti à une épidurale ainsi qu’à une anesthésie générale. À ce propos, il s’en serait remis aux recommandations de ses médecins. Son consentement était explicite et a été donné alors qu’il semblait alerte et bien orienté. Le consentement peut être verbal. L’appel est donc rejeté. C.S. Hull, nº 550-05-012274-026, 16 juin 2010, J. Louise Lemelin, EYB 2010175569 Législation citée Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 54.1 Reproduction ou diffusion interdite EYB 2012-201276 Cour supérieure centres hospitaliers et/ou Pfizer. Au surplus, madame Masson n’a offert aucune preuve satisfaisante de dommages que ce soit à titre de dommages moraux personnels que d’indemnisation du préjudice moral subi par sa mère de son vivant. Masson c. Centre de santé et de services sociaux de St-Jérôme (CSSS) Ainsi, la requête est rejetée. 700-17-003615-068 (approx. 56 page(s)) Suivi 25 janvier 2012 Décideur(s) Requête en rejet d’appel, C.A. Montréal, nº 500-09-022450-126, 14, 15, 16 mars 2012 Hallée, Carole Législation citée Type d’action Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 625, 1607, 2803, 2849 REQUÊTE en dommages en responsabilité médicale. REJETÉE. Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 477 Loi médicale, L.R.Q., c. M-9, art. 31 Indexation RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; MÉDECIN ; RESPONSABILITÉ HOSPITALIÈRE Résumé À la suite du décès de sa mère, madame Riverin, madame Masson réclame des défendeurs, Centre de santé et des services sociaux de St-Jérôme (CSSSS St-Jérôme), Hôpital Maisonneuve Rosemont, docteur Jolivet, docteur Gélinas, docteure Lessard, docteure Laberge et Pfizer Canada inc. (Pfizer) la somme de 200 000 $. Le certificat de décès indique une embolie pulmonaire massive et une néoplasie rénale probable comme étant les causes de décès. Madame Masson soutient que sa mère a été victime de fautes hospitalières, médicales et pharmaceutiques. Elle soulève plus particulièrement le manque de suivi des médecins et la prescription sur plusieurs années de Premarin comme étant à l’origine du décès de sa mère. La preuve révèle que le décès de madame Riverin est survenu dans le cours normal des choses, étant lié à l’évolution naturelle d’une pathologie que malheureusement nul ne pouvait suspecter et qui s’est développée de façon insidieuse. La docteure Laberge a offert un suivi annuel adéquat à madame Riverin et il était en tout temps indiqué de renouveler la prescription de Premarin afin de contrôler les symptômes de la ménopause de madame Riverin conformément aux normes de pratique et aux témoignages des experts. La Dre Laberge n’avait pas à faire de suivi quelconque du kyste simple du rein droit diagnostiqué chez madame Riverin en raison de la nature de ce kyste et de l’absence de recommandation du radiologiste. La Dre Laberge a investigué adéquatement la condition de madame Riverin en lui prescrivant les examens appropriés et en formulant les recommandations qui s’imposaient. Le Dr Gélinas a évalué adéquatement le cancer du sein de madame Riverin, il a pratiqué chez elle une mastectomie partielle conformément aux règles de l’art et il a assuré un suivi approprié de sa condition. Le Dr Jolivet a effectué une évaluation adéquate des risques de récidive du cancer du sein de madame Riverin et a prescrit le traitement approprié. La Dre Lessard a élaboré un procédé adéquat de traitement de radiothérapie, lequel a été administré en entier à madame Riverin. La néoplasie rénale que madame Riverin a développée et l’embolie pulmonaire dont elle est décédée ne sont pas liées aux évaluations, à la chirurgie et aux traitements dispensés par ces médecins défendeurs. Pour avoir gain de cause contre l’Hôpital Maisonneuve Rosemont et le CSSSS St-Jérôme, madame Masson devait démontrer une faute particularisée des établissements hospitaliers. Madame Masson n’a aucunement administré une telle preuve. Pour ce qui est de la responsabilité de Pfizer comme fabricant du Premarin, elle n’est pas non plus retenue. La preuve a démontré que le médecin traitant de madame Riverin a discuté avec elle des risques et bénéfices reliés à l’hormonothérapie, mais que toutes deux ont décidé de poursuivre la consommation du Premarin étant donné les effets bénéfiques du médicament. La preuve révèle qu’il n’existe aucun lien possible connu entre la consommation de Premarin et le cancer du rein. Quant à la cause de l’embolie pulmonaire, la preuve est plutôt à savoir qu’elle serait une complication liée au cancer du rein et non liée à la consommation du Premarin qui avait été cessé quelque mois avant. Madame Masson n’a pas rempli son fardeau de prouver que les dommages qu’elle soutient avoir subis sont liés aux soins prodigués par les médecins et/ou les Jurisprudence citée Ami c. Stephenson, REJB 2000-19204, 2000 IIJCan 19118, [2000] R.R.A. 781, J.E. 2000-1644 (C.S.) Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268, REJB 1996-30154, J.E. 96-1925 Bélanger c. Villa St-Honoré inc., REJB 2001-25789, AZ-01021883, [2001] R.R.A. 789, J.E. 2001-1638 (C.S.) Charbonneau c. Centre hospitalier Laurentien, EYB 2009-165772, [2009] R.R.A. 1062, 2009 QCCS 4974, J.E. 2009-2136 (C.S.) Ferland c. Ghosn, EYB 2008-132464, [2008] R.R.A. 295, 2008 QCCA 797, J.E. 2008-987 (C.A.) Ferland c. Ghosn, C.S.C., 6 septembre 2007 Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634, EYB 1995-67074, J.E. 96-124 Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, REJB 2001-23496, 2001 CanLII 17133, [2001] R.J.Q. 832, [2001] R.R.A. 329, J.E. 2001-835 (C.A.) Hydro-Québec c. Moteurs électriques Dupras inc., 1998 IIJCan 11388, [1999] R.J.Q. 228, J.E. 99-208 (C.S.) Perron c. Hôpital général de la région de l’Amiante Inc., EYB 1979-135933, AZ-79011153, [1979] C.A. 567, J.E. 79-858 (C.A.) L. (N.) c. Sabbah, EYB 2009-159649, [2009] R.R.A. 852, 2009 QCCS 2338, J.E. 2009-1233 (C.S.) L. (N.) c. Sabbah, EYB 2009-165334, 2009 QCCA 1995 (C.A.) Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541, EYB 1991-67747, 1991 CanLII 87, [1991] R.R.A. 320, J.E. 91-538 Leduc c. Soccio, EYB 2007-114713, [2007] R.R.A. 46, 2007 QCCA 209, J.E. 2007-476 (C.A.) Mowrey v. Johnson & Johnson, EYB 1996-105380, [1997] R.R.A. 17, J.E. 97-178 (C.A.) St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, REJB 2002-28009, J.E. 2002-434 Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351, EYB 1992-67846, J.E. 92-302 Ltée c. Lumbermen’s Mutual Insurance Co., [1984] R.D.J. 523 (C.A.) L. (P.) c. Benchetrit, EYB 2010-178136, EXP 2010-2900, [2010] R.J.Q. 1853, [2010] R.R.A. 606, 2010 QCCA 1505, J.E. 2010-1600 (C.A.) Ter Neuzen c. Korn, [1995] 3 R.C.S. 674, EYB 1995-67069, J.E. 95-1970 Tessier c. Paquette, EYB 2005-92629, 2005 CanLII 24164 (C.Q.) Therrien c. Launay, EYB 2005-86098, 2005 CanLII 5311, [2005] R.R.A. 349, J.E. 2005-664 (C.S.) Therrien c. Launay, EYB 2005-92515, 2005 QCCA 665, J.E. 2005-1345 (C.A.) Therrien c. Launay, C.S.C., nº 31151, 16 février 2006 Thibault c. St. Jude Medical inc., REJB 2004-70248, J.E. 2004-1924 (C.S.) Weissman-Fickler c. Bouzaglo, REJB 2004-64707, 2004 CanLII 646, [2004] R.R.A. 1010, J.E. 2004-1299 (C.S.) Doctrine citée GAGNÉ, M., Le droit des médicaments au Canada et autres produits de santé, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, 1 300 p., p. 573-577 Reproduction ou diffusion interdite 13 LEROUX, T. et GIROUX, M., « La protection du public et les médicaments : les obligations du fabricant », (1993) 24 R.G.D. 309, 312, 317, 330 et s. Législation citée Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2805 Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 54.1 EYB 2012-200504 Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y-1 Cour supérieure Jurisprudence citée L. (F.) c. Marquette Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17, 2004 CSC 36, REJB 200465746, [2004] R.R.A. 713, J.E. 2004-1254 500-05-052973-995 (approx. 10 page(s)) L. (N.) c. Sabbah, EYB 2009-159469, [2009] R.R.A. 852, 2009 QCCS 2338, J.E. 2009-1233 (C.S.) 11 janvier 2012 Lebrun c. Brassard, EYB 2009-160181, [2009] R.R.A. 863, 2009 QCCS 2664, J.E. 2009-1393 (C.S.) Décideur(s) Grenier, Danielle Roy c. Gélinas, EYB 1993-58067, [1993] R.D.J. 432, J.E. 93-632 (C.A.) Type d’action REQUÊTE en rejet d’action en raison de son caractère abusif. ACCUEILLIE. Indexation PROCÉDURE CIVILE ; TRIBUNAUX ET JUGES ; POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ; FARDEAU DE PREUVE ; REJET DE LA DEMANDE EN JUSTICE ; QUÉRULENCE ; TRIBUNAUX ; IMMUNITÉ ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; FAUTE ; ABUS DE DROIT ; ABUS DU DROIT D’ESTER EN JUSTICE (ABUS DE PROCÉDURE) ; PERSONNES ; EXERCICE DES DROITS CIVILS ; RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ; MÉDECIN Doctrine citée BAUDOUIN, J.-L. et DESLAURIERS, P., La responsabilité civile, Volume I - Principes généraux, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, 2018 p., nº 1-301, p. 279 EYB 2012-200281 Cour supérieure Résumé Union des consommateurs c. Pfizer Canada inc. Le médecin demande le rejet de l’action en responsabilité médicale que les demandeurs ont intentée contre lui au motif que cette dernière est abusive et mal fondée. Les demandeurs allèguent que le médecin a commis une faute dans le diagnostic qu’il a posé relativement au demandeur dans le cadre d’une expertise ordonnée par le juge d’un procès tenu pour accusations de voies de fait. Le médecin concluait alors que le demandeur était apte à subir son procès. 500-06-000442-083 (approx. 17 page(s)) Les transcriptions de témoignages du médecin produites par les demandeurs ne démontrent aucune faute. Au surplus, les interrogatoires des demandeurs ne révèlent ni faute ni préjudice. Plus précisément, les demandeurs ne sont pas en mesure d’expliquer en quoi le diagnostic du médecin était malicieux, ni de préciser les dommages subis. Étant donné l’immunité relative dont le médecin bénéficie en raison de son rôle de témoin, sa responsabilité ne peut être retenue que s’il y a une preuve de mauvaise foi. Cela peut inclure la faute intentionnelle, l’incurie et l’insouciance grave. REQUÊTES pour approbation d’une transaction fondées sur l’article 1025 C.p.c. ACCUEILLIES. Préalablement à la présente requête, les demandeurs ont négligé de démontrer que le médecin avait contrevenu aux règles de l’art. Cette preuve est nécessaire dans une poursuite en responsabilité médicale et doit se faire par expertise. Bien que les demandeurs aient déposé une telle expertise lors du délibéré, l’action demeure malgré tout vouée à l’échec. En effet, rien dans la requête introductive d’instance ou dans les pièces déposées à son soutien ne démontre que le médecin aurait posé un diagnostic en ayant une intention malicieuse. Les affirmations que font les demandeurs à ce chapitre sont gratuites, injustifiées et irrationnelles. La demanderesse prend part à 16 litiges devant des tribunaux de première instance du district judiciaire de Montréal et est également partie à des affaires devant la Cour d’appel et la Cour suprême. Il est à noter que la demanderesse a été déclarée quérulente dans un dossier, ce qu’elle a porté en appel. La présente action a été intentée en 1999 et depuis 2003, les demandeurs n’ont fait aucune démarche en vue de faire progresser la cause. Par conséquent, le recours des demandeurs est rejeté, puisqu’il est mal fondé et abusif, n’ayant pour seul but que de nuire au médecin. Suivi Requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Montréal, nº 500-09022380-125, 500-09-022384-127, 5 avril 2012, EYB 2012-204893 14 9 janvier 2012 Décideur(s) Prévost, André Type d’action Indexation RECOURS COLLECTIF ; TRANSACTION ; APPROBATION ; CRITÈRES Résumé Entre 2004 et 2008, plusieurs requêtes pour autorisation d’exercer un recours collectif contre la compagnie pharmaceutique Pfizer Canada inc. ont été déposées à travers le Canada. Les dossiers ouverts à l’extérieur du Québec ont été réunis en un seul (le recours ontarien). Au Québec, trois dossiers distincts ont été ouverts. Essentiellement, on reproche à Pfizer d’avoir fabriqué et mis sur le marché deux médicaments dangereux pour la santé — le Celebrex et le Bextra — et d’avoir, dans sa publicité, minimisé leur innocuité, se rendant coupable de représentations trompeuses. Dès 2008, avant même que l’exercice des recours ait été autorisé, Pfizer a entrepris des pourparlers dans le but de régler l’ensemble des procédures prises contre elle tant au Canada qu’aux États-Unis. Au Canada, un médiateur (le juge Louis Lacoursière) a été nommé pour superviser les négociations. Le 23 août 2011, une transaction réglant l’ensemble des recours au Canada a été conclue. Sept jours plus tard, soit le 30 août, le soussigné a autorisé l’exercice des recours collectifs dans les trois dossiers québécois. Le 30 novembre 2011, un juge de la Cour supérieure de l’Ontario a approuvé la transaction dans le cadre du recours exercé en Ontario. Le soussigné doit aujourd’hui se pencher sur les demandes d’approbation de la transaction présentées dans le cadre de deux des trois recours exercés au Québec. Le troisième recours a été suspendu en attendant le présent jugement. Au Québec, trois membres se sont opposés par écrit à la transaction, dont un qui s’est toutefois exclu du groupe. De plus, bien qu’elle ait signé la transaction à titre de représentante des membres du groupe dans un des deux dossiers litigieux, l’Union des consommateurs s’oppose aujourd’hui à son approbation, ce qui est pour le moins inusité. Reproduction ou diffusion interdite L’Union explique que, au moment de signer la transaction, elle entretenait les mêmes réserves et objections qu’elle soulève aujourd’hui. Elle dit que, si elle a néanmoins signé celle-ci, c’est parce que les membres désignés et certains autres membres consultés considéraient que la transaction était dans le meilleur intérêt des membres. L’Union ne peut cependant remettre en question aujourd’hui, au stade de la demande d’approbation judiciaire, le consentement qu’elle a donné librement. La transaction est un contrat qui lie les parties qui l’ont signée. L’Union ne remet pas en question la validité des conditions de la formation de la transaction. Elle souhaite seulement débattre de l’opportunité ou non de l’approuver. Elle précise que, si le tribunal, au terme de son analyse, décidait d’approuver la transaction, elle souhaiterait alors être autorisée à renoncer à son statut de représentante des membres du groupe et que lui soient substituées, à ce titre, les membres Diane Guay et Micheline Labrie. Avant de déterminer si l’entente est juste, raisonnable, équitable et dans l’intérêt des membres du groupe, le tribunal tient à mentionner que la situation dans laquelle se retrouve aujourd’hui l’Union des consommateurs, situation qui s’apparente à un conflit d’intérêts, devrait être évitée. Constatant la position dans laquelle elle se trouvait, il aurait été préférable que l’Union se retire du dossier et qu’elle se laisse remplacer par les deux membres désignées avant que la transaction ne soit signée. Ainsi qu’il a été mentionné, l’Union a signé librement la transaction, à titre de représentante des membres du groupe. Elle est donc liée par les conditions qu’elle comporte et elle ne peut plus contester celles-ci. Cela dit, puisque certains des motifs d’opposition qu’elle soulève se rapportent aux critères d’approbation d’une transaction mettant fin à un recours collectif, le tribunal devra néanmoins en discuter dans le cadre de son analyse. L’Union plaide tout d’abord l’insuffisance du montant offert, soit 12 M$. Selon elle, la transaction se limite essentiellement à dédommager les membres ayant été victimes de complications de nature cardiaque. Or, sa requête pour autorisation d’exercer un recours collectif avait également comme objectif la sanction du comportement fautif de Pfizer consistant en des représentations trompeuses sur l’innocuité du Celebrex du point de vue gastrique. Pour les victimes de cette faute, aucun montant n’est prévu dans la transaction, hormis des « miettes » pour le remboursement du prix payé pour le médicament. Les représentants de Pfizer répliquent à ce motif d’opposition en invitant le tribunal à beaucoup de prudence sur cette question. Ils expliquent en effet que le milieu scientifique a très rapidement décrié l’étude vantant l’innocuité du Celebrex du point de vue gastro-intestinal que Pfizer avait publiée en 2000. De plus, la communauté scientifique aurait reconnu que ce médicament comportait certains avantages par rapport à d’autres anti-inflammatoires. Finalement, les deux membres désignées, mesdames Guay et Labrie, soulèvent l’incertitude quant à l’application à cette partie du litige des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur permettant de réclamer des dommages-intérêts punitifs, puisque la publicité qu’on reproche ici à Pfizer visait la communauté médicale, et non les consommateurs eux-mêmes. Le tribunal estime que ces arguments de Pfizer et de mesdames Guay et Labrie laissent planer des doutes sérieux sur les chances de succès qu’aurait la position soulevée par l’Union des consommateurs, advenant qu’un procès doive avoir lieu. Le tribunal ajoute que le montant des dommages-intérêts versés aux membres victimes d’un problème cardiaque que prévoit la transaction se compare favorablement aux indemnités versées aux victimes américaines. Comme second motif d’opposition, l’Union soulève l’absence, dans la transaction, d’ententes conclues avec les assureurs en santé publique (dont la Régie de l’assurance maladie du Québec) relativement aux sommes qui pourraient leur être versées à même le fonds de règlement créé. La preuve démontre que les parties ont déjà entrepris des démarches auprès des assureurs en santé publique. De toute façon, comme l’expliquent mesdames Guay et Labrie, l’intérêt des membres du groupe est protégé, puisque tout paiement à un assureur en santé publique devra être préalablement autorisé par le tribunal. Le tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’empêcher l’approbation de la transaction pour ce seul motif. Finalement, l’Union s’en prend aux sommes accordées aux représentants et aux membres désignés. La transaction prévoit en effet le paiement d’une somme de 5 000 $ à chacun des représentants et membres désignés des groupes requérants, pour les dédommager partiellement du temps qu’ils ont consacré à leur dossier respectif et des inconvénients subis. Mesdames Guay et Labrie précisent qu’elles n’ont été prévenues de l’ajout de ce dédommagement qu’à la toute fin des négociations. Elles ne l’avaient pas demandé. Le tribunal note que l’indemnisation des représentants est un concept généralement accepté aux États-Unis et dans plusieurs provinces canadiennes. Les tribunaux de ces juridictions ont d’ailleurs l’autorité pour ordonner un tel dédommagement même en cas de contestation. Aucun pouvoir semblable n’est cependant accordé à la Cour supérieure du Québec, laquelle ne possède aucune discrétion sur la question. Par ailleurs, le tribunal note que le montant accordé à ce titre représente une partie infime du montant total accordé, soit 35 000 $ sur un montant total de 12 M$. De plus, le montant en cause a fait l’objet de négociations avant d’être ajouté à la transaction. De ce qui précède, le tribunal conclut que les critères permettant d’approuver la transaction sont ici satisfaits. Pfizer a une défense sérieuse à opposer aux demandeurs. De plus, un procès dans cette affaire nécessiterait une preuve scientifique élaborée sur les effets secondaires du Celebrex et du Bextra, une preuve dont l’administration serait nécessairement longue et compliquée. La transaction soumise prévoit pour sa part un mécanisme d’indemnisation permettant d’établir la causalité individuelle de façon souple et peu onéreuse. Elle vise les membres ayant subi les dommages les plus importants et la somme globale allouée est raisonnable, compte tenu du nombre anticipé de réclamations indemnisables (environ 90). Aussi, la période visée par l’indemnisation est beaucoup plus étendue que celle entourant la publication de l’étude de 2000 et des réactions qu’elle a entraînées. Le tribunal note en outre que tant les avocats de mesdames Guay et Labrie que ceux du représentant du recours ontarien et de Pfizer recommandent l’approbation de la transaction. Tous sont des avocats qui possèdent une grande expérience en matière de recours collectifs. Seuls les avocats de l’Union des consommateurs s’opposent — en partie — à l’approbation de la transaction. Il faut aussi rappeler que les négociations ayant mené à la transaction ont impliqué le juge Lacoursière à titre de médiateur, un juge ayant une expérience reconnue en matière de recours collectifs. Enfin, le tribunal estime que les coûts engendrés par un procès seraient très élevés, et ce, sans garantie d’un résultat tangible. La transaction signée le 23 août 2011 est donc approuvée et homologuée. L’Union des consommateurs est autorisée à renoncer à son statut de représentant des membres du groupe du premier dossier. Mesdames Guay et Labrie, qui possèdent les qualités requises pour agir comme représentantes, lui sont substituées à ce titre. Législation citée Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2631 Code de procédure civile, L.R.Q., c. C-25, art. 1025, 1048 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1 Loi sur l’assurance maladie, L.R.Q., c. A-29, art. 18 Jurisprudence citée Arseneault c. Québec (Société immobilière), REJB 1997-5121, J.E. 98237 (C.S.) Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec (A.P.E.I.Q.) c. Corporation Nortel Networks, EYB 2007-124196, 2007 QCCA 1208, 2007 QCCA 1209, J.E. 2007-1865 (C.A.) Bouchard c. Abitibi Consolidated, REJB 2004-66455, J.E. 2004-1503 (C.S.) Dabbs c. Sun Life, [1998] O.J. 1598 (C.S. Ont.) Pellemans c. Lacroix, EYB 2011-188350, 2011 QCCS 1345, J.E. 2011734 (C.S.) Québec (Société des loteries) c. Brochu, EYB 2006-109757, [2006] R.J.Q. 2042, 2006 QCCA 1117, J.E. 2006-1794 (C.A.) Doctrine citée AUDREN, M., « L’article 1048 C.p.c. : une disposition d’exception » dans Développements récents sur les recours collectifs (2005), Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 232, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, 208 p., p. 136-138, EYB2005DEV1084 LAFOND, P.-C., Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice : Impact et évolution, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, 388 p., p. 178-180 Reproduction ou diffusion interdite 15 ACTUALITÉ LÉGISLATIVE Contenu publié dans les parties I et II de la Gazette officielle du Québec (du 1er janvier au 2 mai 2012) Aucune modification n’a été apportée à la législation pertinente. NOUVEAUTÉS AUX ÉDITIONS YVON BLAIS DOCTRINE NOISEUX, J.-F., La responsabilité des chiropraticiens, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011. BERNHEIM, E., Garde en établissement et autorisation de soins : quel droit pour quelle société ?, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011. FORMATIONS Le droit du patient au consentement aux soins : ce qu’il faut savoir, par Me Mylène Beaupré, à Montréal le 20 septembre 2012 et à Québec le 28 septembre 2012. La responsabilité médicale, sous la présidence de l’honorable Louis Lacoursière, avec Mes Dominique Gagné, Suzanne Courchesne, Julia Garzon, Judith Rochette, Julie Savard, Jean-Pierre Ménard, Priscille Pelletier et Pierre Bélanger, à Montréal le 18 octobre 2012 et à Québec le 25 octobre 2012. Pour plus d’informations et une liste complète, visitez www.editionsyvonblais.com 16 Reproduction ou diffusion interdite