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COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS
Paris, le 12 septembre 2001
AVIS
RELATIF AU SUIVI DES AVIS ANTERIEURS RELATIFS A LA SECURITE
DES POUSSETTES ET LANDAUS
LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS,
VU le Code de la Consommation, notamment ses articles L.224-1, L.224-4, R.224 - 4 et
R.224-7 à R.224-12
VU les requêtes n° 99-011, 99-068, 00-000, 00-000A, 00-011, 00-024, 00-028, 00-110, 00136A, 00-185, et 01-025
Considérant que :
LES REQUETES
En dépit des avis déjà rendus sur ce sujet, la C.S.C. continue d’être régulièrement saisie de
requêtes portant sur des défauts concernant des poussettes et landaus et pouvant porter
atteinte à la sécurité de l’enfant.
11 saisines en 1999, 2000 et 2001 ont porté sur les matériels suivants :
Poussette « SEVILLE » de marque GRACO
Requête n°99-011
M. C…. a saisi la C.S.C. le 2 février 1999 d’un défaut de fabrication concernant un landaupoussette de marque GRACO référence « SEVILLE » acheté en avril 1998 dans un magasin
KIABI de la région parisienne. Après trois semaines d’utilisation la tige métallique
maintenant une des roues s’est détachée, faisant basculer dangereusement le landau. Le
requérant a alors vérifié le montage de l’ensemble du landau mais, quelques semaines plus
tard, l’incident s’est reproduit sur la même roue puis sur une autre roue.
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Documentation – Tél. : 01.43.19.56.60 – Fax. : 01.43.19.57.00
Internet : http://www.securiteconso.org ou http://www.csc.net.org
1.
La société GRACO a transmis à la C.S.C. des rapports d’essais qui ont montré que le produit
était conforme à la norme NFS 54-001 de 1987 relative aux landaus, poussettes et voitures
d’enfants transformables. Néanmoins, la société GRACO a précisé que lors de la mise en
service de ce produit en 1996, des problèmes au niveau du blocage des roues avaient été
rencontrés. Les roues étaient alors retenues sur leur axe par un clip horizontal et un capuchon
en plastique. Ce dispositif ne présentant pas de garanties techniques suffisantes et dès que la
société a eu connaissance des problèmes rencontrés par sa clientèle le clip a été remplacé par
une rondelle auto agrippante en acier, empêchant les roues de s’échapper même si le
capuchon venait à se détacher.
Ce système a été généralisé à toutes les roues doubles des poussettes GRACO. Néanmoins, la
société n’a pas procédé au rappel des poussettes équipées de l’ancien système préférant
proposer à ses clients un changement ponctuel des roues défectueuses. Le requérant a donc
vraisemblablement acquis un produit non modifié.
Poussette AMERICANA de marque BEBE CONFORT
L’UFC QUE CHOISIR de DOUAI a saisi la Commission, à trois reprises le 21 octobre 1999,
le 21 janvier 2000 et le 16 février 2000, de témoignages portant sur le défaut de
fonctionnement de la poussette modèle « AMERICANA » avec châssis « CITY » de marque
BEBE CONFORT. Des particuliers ont saisi par ailleurs directement la Commission de
défauts constatés sur le même type de poussette.
Requête n°99-068 du 21 octobre 1999
En février 1999, la nacelle d’une poussette AMERICANA achetée le 10 octobre 1998 dans un
magasin AUBERT de CAMBRAI a basculé alors que l’enfant de Mme P…. se trouvait
dedans. La chute fut heureusement sans gravité. Sont ensuite survenues d’autres anomalies :
blocage de la poignée servant au dépliage de la poussette puis, malgré l’intervention du
professionnel, la poignée s’est cassée tournant dans le vide.
Requête n°00-011 du 21 janvier 2000
Une poussette « AMERICANA » achetée en mars 1998 par M. et Mme L….au magasin
AUBERT du centre commercial de SAINT-ETIENNE a présenté des défaillances
similaires : cassure de la poignée servant au pliage de la poussette, absence de maintien du
carter en plastique soutenant le panier sous la poussette, rupture du cadre métallique
constituant l’armature de la poussette.
Requête n° 00-024 du 16 février 2000
Mme R ….a signalé à l’UFC le même type d’anomalie s’agissant d’une poussette
AMERICANA achetée en décembre 1998 : « (….) Très rapidement des éléments de garniture
en plastique (tel celui pour poser le pied pour déplier la poussette) se sont défaits. (….) Un an
après l’achat le système de blocage quand la poussette est pliée ne fonctionnait plus. De plus,
au moment de l’achat j’ai demandé à la vendeuse si la poussette, qui me paraissait très large
au niveau des roues arrière, pouvait franchir toutes les portes du magasin entre autre. Bien
sûr elle m’assurait que « oui ». Finalement lors du passage en caisse de tous les
SUPERMARCHES (CARREFOUR, LECLERC, INTERMARCHE, CONTINENT, AUCHAN
etc.) je suis obligée de plier la poussette, passer les portillons en tenant la poussette pliée
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2.
d’une main et mon fils de l’autre ; puis je déplie la poussette, réinstalle mon bébé et continue
à empaqueter les achats qui s’entassent sur le tapis roulant de la caisse ! ».
Requête n°00-110
M. et Mme D…. ont saisi à leur tour la Commission le 15 mai 2000 des défauts de la
poussette « AMERICANA » modèle 98 pour des défauts de même nature que ceux relevés
par les autres propriétaires de poussettes et en particulier l’impossibilité de déplier la
poussette en raison du blocage de la poignée servant au dépliage de la poussette.
A la demande de la C.S.C. la société AMPAFRANCE qui fabrique ce produit a adressé à
celle-ci les certificats d’essais attestant de la conformité du produit aux prescriptions de la
norme de 1987 sur les landaus-poussettes. Lors de son audition par les représentants de la
Commission le directeur du service Qualité de la société AMPAFRANCE a cependant
déclaré : « Il s’agit d’un dysfonctionnement de la poignée du poussoir dû à une usure
prématurée d’un des composants et pouvant avoir été mal monté à l’origine.
Plusieurs cas nous ont été signalés ; ce qui nous a poussé à réaliser une action corrective
afin de fiabiliser le dispositif. Dans le même temps, nous avons informé nos clients afin de
prendre en charge gracieusement toute réparation concernant ce point. A l’initiative des
magasins, des poussettes de prêt étaient mises à disposition des consommateurs pendant le
temps de la réparation. Nous insistons sur le caractère non systématique de ce défaut qui ne
nous a pas permis une identification précise malgré la traçabilité de nos produits. »
Poussette FIRST de marque BEBE CONFORT
Requête n°00-000
L’UFC QUE CHOISIR de SAINT OMER a saisi le 23 novembre 1999 la Commission
d’anomalies présentées par la poussette « FIRST » de marque BEBE CONFORT achetée par
une adhérente de l’association chez JACADI. Quatre mois et demi après son achat la
poussette présentait deux défauts majeurs :
-
d’une part un défaut du système d’ouverture/fermeture pouvant entraîner un risque
d’affaissement sous le poids du bébé et de pincement des doigts de l’utilisateur lors des
manœuvres de pliage et de repliage,
d’autre part un manque d’adhérence des clips de fixation de la capote sur le support
pouvant blesser les doigts de l’enfant.
La société AMPAFRANCE a là encore transmis à la Commission copie des rapports d’essais
attestant de la conformité du produit aux exigences de la norme de 1987 sur les landaus et
poussettes et apporté les précisions suivantes : « Ce type de produit est commercialisé depuis
plus de 10 ans par notre unité de production de Cholet à raison de plusieurs dizaines de
milliers de produits chaque année. La version FIRST a été introduite dès la collection 92 en 4
roues fixes et depuis la collection 96 en 6 roues, dont 4 roues pivotantes avec un modèle
DISCOVER (hamac transformable en nacelle).
Le modèle de Mme J. correspond à la référence 1216 de la collection 98, fabriqué à 3700
unités et vendu en France à 2043 exemplaires. Nous avons arrêté la fabrication de ce produit
dès la collection 99 (été 98). Concernant Mme P. notre service de vente a été sollicité à deux
reprises concernant sa poussette FIRST de marque BEBE CONFORT. La première fois une
révision complète a été effectuée et notamment le réglage du verrouillage à l’ouverture a été
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3.
vérifié. La deuxième fois le remplacement de la pièce de fixation de la capote sur le châssis a
été effectuée. En effet celle d’origine avait été forcée anormalement (…). En aucun cas, les
anomalies ne remettent en cause la conformité aux exigences de sécurité du produit. »
Poussette « Tonic Mini Vichy » de marque BEBE CONFORT
Requête n°00-024
En même temps qu’elle saisissait la C.S.C. des défauts de la poussette AMERICANA L’UFC
QUE CHOISIR de DOUAI informait la Commission le 16 février 2000 des difficultés que
rencontrait Mme F… avec la poussette « TONIC MINI VICHY » de marque BEBE
CONFORT. La poussette n’offrant pas de barre de protection ni d’appui pour les pieds d’un
enfant, des risques de chute lui semblaient possibles.
La société AMAPAFRANCE a une fois encore informé la Commission que la poussette était
conforme aux normes en vigueur et d’ajouter : « Il existe dans l’ensemble de notre gamme,
des produits qui conviennent à différentes utilisations, permettant un confort et une
maniabilité plus ou moins importante selon l’environnement. C’est pour cette raison que nous
insistons dans nos catalogues sur les questions importantes à se poser avant d’acheter la
poussette et le landau convenant le plus au mode de vie des parents. »
Poussette « FACE à FACE » de marque BEBE CONFORT
Requête n°00-136A
L’association « Les Nouveaux Consommateurs du Rhône » a saisi le 5 juillet 2000 la
Commission d’une réclamation d’une de ses adhérentes, Mme B ….. assistante maternelle à
propos d’une poussette pour jumeaux face à face de marque BEBE CONFORT achetée en
mai 2000 au magasin BABY CITY à LYON. A l’utilisation, la requérante a constaté un
déséquilibre de la poussette en chargeant ou déchargeant les enfants.
La société AMPAFRANCE a fourni à la Commission copie du procès-verbal d’examen de
type effectué sur ce produit par les Laboratoires POURQUERY. Les essais de stabilité
longitudinale et transversale ont été satisfaisants et réalisés, selon AMPAFRANCE, suivant
les conditions les plus sévères.
Poussette « COMBI TONIC » de marque BEBE CONFORT
Requête n°00-185
M. F. a saisi le 16 novembre 2000 la Commission d’une requête portant sur les défaillances
du modèle de poussette « COMBI TONIC » de marque BEBE CONFORT. Cette poussette
avait été achetée le 22 septembre 1998 dans un magasin NEW BABY à MOISSELLES. Le
guidon et la poignée de portage se sont cassés alors même que la poussette parcourt chaque
jour une distance raisonnable : environ 2 km.
Selon les responsables de la société AMPAFRANCE : « Il s’agit selon toute vraisemblance
d’un problème lié à une pression excessive de l’utilisateur sur le poussoir de la poussette (cas
isolé). »
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4.
Poussette TURBO de marque BEBE CONFORT
Requête n°01-025
L’UFC QUE CHOISIR de BLOIS a saisi la Commission le 5 février 2001 d’une réclamation
de Mme N. En mai 2000, son enfant s’est gravement coupé un doigt avec le système de
fermeture de sa poussette TURBO Bébé confort achetée le 14 août 1999 au magasin ESPACE
Bébé 9 de VINEUL. Selon la requérante, la coupure serait due à une bavure sensible au
toucher sur un morceau de métal du système de fermeture.
La société AMPAFRANCE a indiqué à la Commission qu’elle contestait que le produit soit
sujet à une anomalie, « seule une mauvaise utilisation du produit pouvant être à l’origine de
l’accident constaté par Mme N.». La Commission a obtenu communication du rapport d’essai
réalisé le 9 mars 1998 par les Laboratoires POURQUERY sur cette poussette au regard des
prescriptions de la norme de 1987 sur les poussettes. Il n’a pas été constaté de risques de
pincement, de coupure ou de blessure tels qu’expertisés aux points 5 et suivants de la norme.
Autres requêtes
La Commission a été saisie d’autres requêtes ou de demandes de renseignements sur son site
internet révélant les mêmes dysfonctionnements que ceux décrits précédemment :
-
déboîtement des roues d’une poussette « BABY SELECT » de marque « BABY
RELAX »( requête n°00-000A),
défaut du châssis d’une poussette tandem de marque BEBE CONFORT 1997 (requête
n° 00-028),
barre de sécurité de la poussette « CITISPORT » de marque GRACO bloquant l’enfant
au risque de l’étouffer, fixation des hanses de la nacelle de la poussette « CORTINA » de
marque CHICCO trop rapprochées les unes des autres, entraînant un basculement de la
nacelle.
En résumé, de nombreux défauts invoqués relèvent d’une usure prématurée de certains
composants de la poussette ou du manque de fiabilité de diverses pièces en plastique.
LES AVIS ANTERIEUREMENT EMIS PAR LA COMMISSION
La Commission s’est déjà penchée sur des problèmes similaires et a émis quatre avis dont les
principales recommandations sont résumées ci-après:
1. AVIS RELATIF A DES POUSSETTES ET LANDAUS DE PUERICULTURE (7 octobre 1987)
Les défauts de fonctionnement de poussettes (cane ou autre) ou de landaus dont la
Commission a été saisie concernaient des cas « chroniques » portant sur les questions
suivantes :
-
repliement intempestif de la poussette lors du franchissement d’un trottoir,
détachement d’une nacelle de son châssis entraînant la chute d’un enfant,
blessures aux doigts de parents et de jeunes enfants consécutifs à des défauts du
mécanisme de pliage.
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5.
La Commission avait souligné qu’il était possible de distinguer différents types d’accidents
imputables à la conception du produit et au comportement des enfants et éducateurs. La
Commission avait considéré que la situation pouvait être aggravée par le fait qu’une même
poussette pouvait être utilisée successivement pour plusieurs enfants soit à l’intérieur d’une
même famille, soit par prêt ou par achat de matériel d’occasion.
La Commission avait notamment recommandé :
-
de diffuser un communiqué de presse informant le public sur les risques présentés par des
poussettes et landaus dont le système de pliage n’est pas équipé d’un double verrouillage,
qu’une directive européenne définisse les exigences essentielles de sécurité auxquelles
doivent répondre les poussettes, landaus et autres matériels de puériculture.
2. AVIS RELATIF A UNE POUSSETTE BEBE CONFORT DE TYPE TURBO (9 mai 1990)
Constatant de nombreux cas de rupture du châssis d’un modèle TURBO de la marque BEBE
CONFORT dus à l’épaisseur insuffisante des tubes en acier insuffisante et à une simple
fixation des tubes entre eux par rivets la Commission avait notamment recommandé :
1.
2.
3.
4.
que la société AMPAFRANCE envoie une circulaire à l’ensemble de ses distributeurs
afin de leur demander de vérifier et, si nécessaire, de remplacer par un nouveau châssis
équipé de tube en acier d’une épaisseur suffisante, les châssis de poussette Turbo sortis
d’usine avant le mois de juillet 1987,
que la norme NF S 54-001 de 1987 qui fixe les exigences de sécurité et des méthodes
d’essais pour les « landaus, poussettes, et voitures d’enfants transformables » et la future
norme européenne en cours d’élaboration soient rédigées de telle sorte que l’essai de
roulage comporte des montées de trottoir et que l’état du châssis soit vérifié à l’issue de
cet essai de roulage,
en attendant la préparation au plan communautaire d’une directive européenne sur la
sécurité des articles de puériculture évoquée par la Commission en 1987, que les
pouvoirs publics préparent un décret pris en application de la loi de 1983 relative à la
sécurité des consommateurs et définissant les exigences de sécurité au plan national,
que le décret impose que l’indication de la marque, de la référence, du modèle et du lot
figure sur chaque produit grâce à un marquage lisible, visible et indélébile.
3. AVIS RELATIF A UNE POUSSETTE-CANNE JAMICAN (12 décembre 1990)
A la suite d’un accident aux mains d’une petite fille de 18 mois consécutif à la manipulation
d’une poussette-canne, la Commission avait recommandé que la norme NF/S/54-001 de 1987
soit complétée afin qu’aucune pièce ne puisse par ses caractéristiques propres blesser ni
l’enfant utilisateur, que celui-ci soit installé ou non dans sa poussette, ni un tiers, et
notamment un autre enfant évoluant auprès de la poussette. La Commission avait également
rappelé la nécessité de l’identification sur chaque produit de sa marque, de son modèle et de
sa référence et recommandé l’indication des tranches d’âge et de poids limite de l’enfant sur
la notice et sur l’emballage de la poussette.
4. AVIS RELATIF AUX POUSSETTES ET LANDAUS MULTIPLACES (6 avril 1994)
A la suite d’un défaut de soudure fixant l’axe des roues avant au reste du cadre d’une
poussette multiplaces la Commission avait constaté que les tests réalisés par les laboratoires
sur ce type de produit reposaient sur une norme de caractère expérimental en raison des
travaux européens en cours en vue de l’adoption d’une norme européenne sur les
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6.
« véhicules » monoplaces et multiplaces destinés aux enfants. La Commission demandait que
cette norme européenne puisse devenir effective dans les meilleurs délais dès lors qu’elle
prévoyait un essai de roulage permettant de tester la résistance des soudures plus exigeant en
terme de sécurité que l’essai prévu dans la norme expérimentale française (descente de 15 000
marches de 120 mm de hauteur au lieu de 5000 marches).
La Commission insistait également sur la nécessité pour les professionnels de renforcer leur
service- qualité interne pour contrôler au mieux leur production.
LES AUDITIONS CONDUITES PAR LA C.S.C.
Le rapporteur et les conseillers techniques ont procédé à l’audition :
-
du directeur Qualité de la société AMPAFRANCE,
de la responsable du département « Puériculture » des Laboratoires POURQUERY
ANALYSES INDUSTRIELLES, par ailleurs présidente du groupe de travail 3 (WGT3)
en charge de l’élaboration du projet de norme européenne sur les voitures d’enfant,
d’une représentante de la Fédération Française des Industries Jouets Puériculture (FJP).
ELEMENTS D’APPRECIATION DU RISQUE
Accidentologie en France
Les accidents de poussette avant 1990
Les données statistiques dont disposait la Commission au moment où ses avis ont été émis
étaient celles fournies par le système EHLASS1 pour la période 1986 à juillet 1988. Sur les
40 358 cas d’accidents domestiques répertoriés durant cette période 886, soit 2 %,
concernaient des équipements de puériculture. 18 % des cas d’accidents provenaient de
l’utilisation de poussette et de poussette pliante, se situant en quatrième position derrière les
lits, les tables à langer et les chaises hautes. La dangerosité de ces produits était de 8 % pour
la tranche des moins de 1 an et de 11 % pour les 1 à 5 ans. La nature des plaies constatées se
répartissait ainsi :
-
contusions : 60,5 %
plaies ouvertes : 24,4 %
fractures : 5,8 %
abrasions : 1,2 %
entorses : 1,2 %
écrasements : 2,3 %
autres lésions : 3,5 %
pas de lésions : 1,2 %
La poussette était le produit qui entraînait le plus de plaies ouvertes de tous les articles de
puériculture étudiés.
1
La nécessité de mettre en commun les connaissances des accidents domestiques (fréquence, condition de
survenue, prise en charge) a conduit la Communauté européenne en 1986 à mettre en place un système européen
de recueil de données concernant les accidents (adultes et enfants) : 65 hôpitaux (8 en France) étaient en charge
de ce recueil.
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7.
Les parties du corps les plus touchées étaient les suivantes :
-
crâne : 47,7 %
visage : 15,1 %
nez : 8,1 %
bouche : 3,5 %
mâchoire : 2,3 %
œil : 1,2 %
Les lésions les plus fréquentes étaient celles de la face.
Les mécanismes en cause étaient les suivants :
-
chute d’une hauteur : 69,8 %
pincement, écrasement : 14 % (le plus fort taux de tous les articles de puériculture)
chute de sa hauteur : 10 %
coup : 3 %
coupure : 2,3 %
En conclusion, la chute, les pincements et écrasements des doigts constituaient les principales
causes des accidents de poussette.
La situation actuelle
La Commission a demandé à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) de lui fournir les données
statistiques les plus récentes sur les accidents liés à l’utilisation des poussettes. La cellule
responsable du programme des accidents de la vie courante, a réalisé en mai 2001 une
extraction de la base de données EHLASS afin de recenser les accidents ayant donné lieu à
hospitalisation durant la période 1995 et 1999. On trouvera en annexe n°1 copie de cette
étude.
358 accidents ont été recensés parmi 242 953 recours aux urgences des hôpitaux participant
au recueil (soit près de 15 accidents pour 10 000).
♦La chute reste la première cause d’accident : 313 cas (132 chez les moins de 1 an et 164
entre 1 et 4 ans) suivi des pincements et compressions (21 cas dont 1 touchant un adulte). Que
la chute soit causée par un défaut du matériel, par l’état des sols, par la présence d’obstacles
ou par le comportement de l’enfant, elle ne peut être possible dans bien des cas qu’à partir du
moment où l’enfant a été laissé sans surveillance ou, alors qu’il est apte à tenir assis seul dans
son siège, il n’a pas été sanglé dans un harnais.
♦Les contusions sont les blessures dominantes (68 %) devant les plaies ouvertes (17,3 %).
♦La partie du corps la plus lésée demeure la tête (74 %).
♦Il est important de souligner que la majorité des accidents survient à part égale dans une aire
de transport et à l’intérieur même de la maison : 26 % dans chaque cas. Le séjour, la chambre
et la cuisine sont particulièrement représentatifs : 8,4 %. Ce n’est donc pas seulement comme
matériel roulant « en situation » que la poussette s’avère dangereuse.
A l’étranger
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8.
La Commission a interrogé l’ensemble des correspondants européens de l’ANEC
(Association pour la représentation des Consommateurs dans la normalisation) pour obtenir
des informations sur le nombre et les caractéristiques des accidents qui pourraient être liés à
l’utilisation des poussettes et landaus sur le territoire des pays de l’Union. Elle n’a pu obtenir
que quelques réponses :
Autriche
Les accidents dont sont victimes enfants et adultes et qui sont liés à l’utilisation des
poussettes sont estimés à 600 par an. Ils touchent plus les filles (59 %) que les garçons. Les
accidents interviennent le plus souvent à la maison (49 %) et dans la rue (22 %). Les chutes
sont les plus fréquentes (59 %). Les lésions les plus répandues sont des fractures (53 %)
suivies des contusions (22 %).
Belgique
Le Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC) a
réalisé en 1997 une étude sur la sécurité des articles de puériculture, grâce aux données
ELHASS, sur la base d’hospitalisations enregistrées dans quatre hôpitaux de Belgique. Selon
les conclusions de l’enquête « ce sont les poussettes qui sont le plus impliquées dans les
accidents avec articles de puériculture. Le plus souvent, l’enfant tombe au moment où il veut
monter dans la poussette ou en descendre. D’autres fois, ses petits doigts se coincent dans le
mécanisme pliant ». Les poussettes représentent 18,6 % des accidents devant les chaises
hautes (17,5 %) et les trotteurs (13,4 %).
USA
La Commission a interrogé son homologue américain la U.S Consumer Product Safety
Commission (CPSC) afin d’obtenir des informations sur les accidents de poussette enregistrés
ces dernières années aux Etats-Unis. Il existe une norme américaine ASTM F 833 sur les
poussettes. Une étude du National Electronic Injury Surveillance System (NEISS) pour la
période 1991/2001 a fait l’analyse des causes et des conséquences d’un échantillon de 461
accidents liés à l’utilisation de poussettes dont 2 accidents mortels de garçons de moins de 2
ans causés par étouffement (tête coincée entre la barre de maintien de la poussette et le siège).
Par ailleurs, dans un communiqué de presse en date du 14 juin 2001, la CPSC a annoncé le
rappel de 650 000 poussettes fabriquées par la société Century Products Co, implantée à
Macedonia dans l’OHIO. Le siège de ces poussettes s’est désolidarisé du châssis entraînant
681 d’accidents dont 250 avec séquelles : contusions et fractures.
Canada
En outre, des recherches effectuées sur le réseau internet ont permis de signaler qu’au
CANADA la Direction générale de la protection de la santé a publié les résultats d’une
recherche sur les accidents de poussettes et autres articles assimilés (poussettes, carrosses)
chez les enfants moins de six ans pour l’année 1995 (337 dossiers).
Cette enquête a été effectuée à partir d’informations collectées dans la base de données du
Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes.
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9.
En résumé, les blessures associées aux poussettes et assimilées sont plus fréquentes chez les
enfants de moins d’un an, 50,4 %, ensuite chez les enfants d’un an, 32,6 %.
Les garçons ont subi 54,3 % des blessures. La plupart des blessures sont intervenues à
domicile (32,9 %), le plus souvent dans la cour ou dans le garage, 33,5 % des accidents ont
été consécutifs à une chute ; 83,1 % des blessures n’ont nécessité que des conseils ou des
traitements mineurs au service d’urgences ; 12,8 % des patients ont exigé un suivi médical
après les soins d’urgence et 2,4 % ont été hospitalisés. La plupart des blessures étaient un
traumatisme crânien (37 %), et la partie du corps la plus souvent atteinte a été la tête ou le
cou, (87,2 %).
LE MARCHE
Le marché français des articles de puériculture a été en 1999 de 0,53 milliards d’€
(3,5 milliards de francs).2 La production totale représente 0,20 milliards d’€ (1,3 milliard de
francs). Les landaus et poussettes représentent 20, 7 % de ce montant (soit 16, 3 % pour les
landaus et poussettes et 4,4 % pour les accessoires de landaus et poussettes).3 Ils occupent en
volume la deuxième place derrière les dispositifs de retenue pour enfants en automobile
(33,9 %).
Le marché est en expansion. Selon la FJP cette croissance est principalement due au niveau
du taux de natalité : la France a en effet enregistré 773 600 naissances en 2000, ce qui la place
au premier rang en Europe en terme de natalité.
La principale entreprise française opérant sur le marché français est la société
AMPAFRANCE qui détient 45 % des parts de marché et a réalisé 91,47 millions d’€
(600 millions de francs) de chiffre d’affaires en France en 1999.
Pour être présente sur un marché comptant environ 4 millions de bébés européens
AMPAFRANCE a crée plusieurs filiales en Europe : AMPA NORTHERN (Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne), AMPA UK (Grande Bretagne), AMPA SUISSE
(Suisse), AMPA ITALIA (Italie), AMPA HISPANIA (Espagne), AMPA Portugal (Portugal).
Environ dix millions de produits sortent chaque année des unités de fabrication du groupe.
L’unité de fabrication la plus importante se situe à CHOLET, siège social de la société qui
regroupe les directions logistique, commerciale et informatique. On y fabrique les poussettes,
les landaus et les sièges-auto. Les nacelles pour landaus, les sacs de nurseries, les hamacs et
également les sièges auto sont fabriqués au Portugal. Depuis 1995 sont fabriqués en Italie les
articles de mobilier de puériculture (transats, lits, tables à langer, chaises hautes) et des
articles de voitures d’enfants.
Les principales marques distribuées par AMPAFRANCE sur le marché français sont les
2
Source : Fédération Française des Industries Jouet-Puériculture.
Les premiers landaus modernes appelés également « charrettes » ou « tirettes » apparaissent dans les années
1920/1925.
3
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10.
suivantes :
-
-
BEBE CONFORT , marque pivot de l’entreprise et symbole de sa notoriété. Elle est
traditionnellement diffusée dans le réseau des magasins de centre ville tels que
NATALYS. Ce réseau est en perte de vitesse car il subit la concurrence des grandes
surfaces, spécialisées dans la puériculture, situées dans les centres commerciaux de la
périphérie des centres villes qui disposent d’une surface d’exposition et d’un choix de
marques plus important,
BABIDEAL, que l’on trouve diffusée sous cette marque dans la grande distribution, mais
qui ne comprend pas les petits articles de puériculture. Cette marque fait l’objet d’une
stratégie commerciale différente et de promotions aux mois de février et mai,
MONBEBE, la "dernière-née" depuis 1995 qui est distribuée dans les magasins
spécialisés et représente le style italien.
AMPAFRANCE est également sous-traitant pour les grandes surfaces : ainsi, de certains
articles de puériculture vendus sous marque TEX chez CARREFOUR.
Par ailleurs, AMPAFRANCE s’entoure de structures de conseil :
-
un comité médical composé de pédiatres, de kinésithérapeutes, de neuropsychologues,
un observatoire dit « de l’air du temps », chargé d’intégrer les tendances de société dans
le développement des produits,
une certification ISO 9001 du système d’assurance qualité de l’entreprise.
AMPAFRANCE se prévaut auprès des consommateurs d’utiliser les tests les plus rigoureux
pour assurer la sécurité de ces produits. Dans le guide BEBE CONFORT 2001 il est indiqué :
« Avant d’être homologuée, une poussette BEBE CONFORT doit assurer, sans déformation,
15 000 pliages soit l’équivalent de 20 années d’utilisation. Toutes les poussettes sont testées
pendant 200 heures, soit 1000 km de roulage et passage de 100 000 marches, ce qui
correspond à 40 fois la Tour Eiffel ».
En cas de réclamation, dans 9 cas sur 10, le client retourne dans le magasin où le produit
litigieux a été acheté et AMPAFRANCE n’en a pas connaissance.
Il existe, au sein de l’entreprise, un service consommateur. Un numéro vert est disponible. La
répartition des réclamations (15 749 de 1998 à aujourd’hui) est la suivante :
-
Réparations :
Pièces détachées :
Sinistres :
Informations remontées du marché :
Renseignements :
28 %
24 %
0,9 %
6,5 %
40,6 %
Selon le responsable du service « Qualité » de la société AMPAFRANCE, « toute anomalie
fait l’objet de mesures correctives, voire si nécessaire d’une reprise des stocks et d’un rappel
(heureusement très rare). Il y a très peu d’accidents : une dizaine chaque année en majorité
sur des poussettes (chute, coincement,.) et aucun de forte gravité ».
Les autres entreprises françaises opérant sur le marché français sont :
-
BABY RELAX
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11.
-
REX NOV
JAMIC
Les principales entreprises étrangères opérant sur le marché sont : GRACO, CHICCO, PEG
PEREGO, BEBECAR et MAC LAREN.
Les produits disponibles sur le marché sont de plus en plus sophistiqués : à titre d’exemple,
on peut citer les poussettes 4X4 à trois roues avec roues à crampons gonflables et ralentisseur
permettant la pratique du roller pour l’accompagnateur ou le parcours tout-terrain en sousbois.
Se développe une approche multi-utilisations de la poussette avec la présence de sièges
« multifonctions » permettant, outre l’utilisation traditionnelle sur un châssis de poussette,
une transformation en porte-bébé, en siège-auto. Certains sièges sont même conçus pour se
poser sur un chariot de supermarché4.
L’éventail des prix est très large : par exemple, de 38,11 € (250 F) en supermarché à 106,71 €
(700 F) dans un magasin spécialisé pour une poussette-canne. Une poussette toute équipée
avec sièges multifonctions est proposée 152,30 € (999 F) en hypermarché et 457,35 €
(3 000 F) dans un magasin spécialisé.
REGLEMENTATION ET NORMALISATION
Réglementation
L’absence de directive européenne sur la sécurité des articles de puériculture.
En dépit des recommandations de la Commission, les articles de puériculture ne sont toujours
pas soumis aux prescriptions d’une directive européenne fixant des exigences de sécurité, à
l’instar de la directive européenne sur la sécurité des jouets du 3 mai 1989. Néanmoins, la
Commission Européenne consulte actuellement les Etat membres afin de réviser la directive
« jouet » pour inclure dans son champ d’application les articles de puériculture pour lesquels
les exigences de sécurité sont en majorité similaires à celles des jouets.
Dans un courrier adressé à la C.S.C. en date du 6 septembre 2001 la Fédération des Industries
Jouet/Puériculture a indiqué qu’elle est favorable à l’adoption d’un texte communautaire pour
les motifs suivants :
-
« Aucune exigence de sécurité spécifique aux articles de puériculture n’est donc
obligatoire au niveau européen et, pour des articles destinés à de jeunes enfants, une
approche volontaire n’est pas une garantie suffisante sur le plan de la sécurité.
Les normes européennes harmonisées ne sont, de ce fait, pas identiquement appliquées
dans tous les Etats de l’Union Européenne, donc le niveau de protection de l’enfant est
différent d’un pays à l’autre.
Les informations aux consommateurs ne sont pas uniformes puisque les marquages par
famille d’articles ne sont pas imposés.
Les normes relatives aux articles de puériculture sont des « normes produits ». Compte
tenu du nombre de famille d’articles sans cesse croissant dans ce domaine, du fait de
4
Les problèmes de sécurité liés à l’assise de l’enfant en poussette, en transat et dans un véhicule en tant que
siège-auto feront l’objet d’un avis spécifique de la Commission.
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12.
l’innovation, tous les articles ne pourront jamais être couverts par une norme, d’où la
nécessité d’avoir des exigences spécifiques afin de sécuriser tous les produits. »
L’obligation générale de sécurité
Comme tous les produits les « véhicules roulants pour enfants » sont soumis à l’obligation
générale de sécurité prévue par l’article L 221-1 du code de la consommation qui dispose
que : « les produits et les services doivent, dans des conditions raisonnablement prévisibles
d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel,
présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la
santé des personnes ».
Le décret du 20 décembre 1991 sur la sécurité des articles de puériculture
Ainsi que la Commission l’appelait de ses vœux dans ses avis antérieurs, depuis le 1er
septembre 1993 les landaus, poussettes et autres voitures d’enfants transformables, pour un ou
plusieurs enfants fabriquées ou importées en France sont soumis à une réglementation
spécifique : le décret n°91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques
résultant de l’usage des articles de puériculture. Le champ d’application de ce décret est
défini par une circulaire du 29 juillet 1992 (décret et circulaire en annexe n°2).
Les articles de puériculture doivent satisfaire à des exigences de sécurité limitativement
définies à l’annexe du décret. Tout d’abord, il convient de respecter des principes généraux
dont la rédaction est inspirée de l’article L 221-1 du code de la consommation : « Les
utilisateurs de matériel de puériculture ainsi que les tiers doivent être protégés, dans le cadre
d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible, contre les risques pour la santé ou
la sécurité des personnes :
a) liés à la conception, à la construction ou la composition des articles de puériculture,
b) inhérents à l’utilisation du produit et que l’on ne peut éliminer en modifiant sa
construction sans en altérer la fonction ou le priver de ses propriétés essentielles. »
Sont définies des exigences relatives aux propriétés mécaniques et physiques. Parmi celles-ci
on retiendra surtout pour le matériel roulant :
-
la stabilité et la résistance du produit aux contraintes mécaniques ou physiques lors d’une
utilisation normale ou raisonnablement prévisible sans que le produit subisse des
altérations dangereuses pour l’enfant,
l'absence d’éléments fixes ou mobiles susceptibles de provoquer des risques de lésion, de
coupure, de pincement, d’étranglement ou de suffocation,
l'absence d’éléments pouvant être avalés ou inhalés par l’enfant,
la présence de harnais ou de ceinture de sécurité devant être ajustables à la taille de
l’enfant et devant disposer d’un système de fermeture et de réglage qui évite tout
glissement.
Puis sont définies des exigences sur la résistance à l’inflammabilité des tissus, aux risques
d’intoxication chimique, et des conditions d’hygiène.
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13.
La présomption de conformité aux exigences de sécurité peut être apportée :
-
-
soit par la conformité du produit à une norme française dont les références sont publiées
au Journal Officiel ou à d’autres normes ou réglementations techniques d’Etats membres
de l’Union Européenne pour autant que ces dernières offrent un niveau de sécurité
équivalent à la norme française. La liste des normes applicables dans le domaine de la
puériculture est périodiquement publiée au Journal Officiel par avis de l’administration,
soit par une attestation de conformité délivrée à la suite d’un « examen de type » par un
organisme habilité agréé par le ministère chargé de l’industrie. C’est le cas, notamment,
des examens de poussette multiplace ou de combinés poussette-sièges auto.
Pour preuve du respect de ces exigences, le professionnel doit, en application de l’article 3 du
décret, apposer sur le produit ou sur son emballage la mention « Conforme aux exigences de
sécurité » de façon visible, lisible et indélébile.
Outre cette mention, le produit doit indiquer le nom ou la raison sociale ou la marque de
commerce et l’adresse du professionnel et comporter une mention permettant d’identifier le
modèle (art.5). Une notice d’emploi, obligatoire, doit indiquer, « s’il y a lieu, le procédé de
montage de l’objet, et en préciser les conditions d’utilisation, et notamment les précautions
d’emploi. ».
En outre, il convient d’observer qu’utilisés comme système de retenue de l’enfant dans un
véhicule automobile, les lits-auto et les sièges-multifonctions ne sont pas considérés comme
des articles de puériculture et sont expressément exclus du décret « puériculture ». Ils doivent
être conformes à la réglementation européenne ECE R 44/03 et sont soumis à des tests de
conformité (tests de résistance, crash-tests) effectués par des laboratoires européens,
notamment l’Union Technique de l’Automobile et du Cycle (UTAC) en France.
La normalisation
La norme à laquelle renvoie le décret du 20 décembre 1991 et qui est toujours applicable
aujourd’hui est la norme NF S 54-001 de mars 1987 relative aux landaus, poussettes et
voitures d’enfants transformables. Elle a été éditée à un moment où les articles proposés sur le
marché étaient assez rudimentaires : nacelles, hamacs …
Cette norme n’a pas pu « évoluer » en raison de la situation de statu quo provoquée par le
lancement de travaux de normalisation européenne. Elle n’a donc pu faire l’objet que
d’interprétations pour tenir compte de l’évolution technique et des cas particuliers qu’elle ne
pouvait envisager à l’époque.
La dernière « interprétation » des dispositions de la norme date de septembre 1997. On peut
citer comme exemple de l’obsolescence de la norme française le cas des poussettes adaptées à
la pratique du jogging. Celles-ci sont montées sur un châssis triangulaire et sont dotées de
trois roues à rayon gonflable. Selon la responsable du département « Puériculture » des
Laboratoires POURQUERY, ces poussettes ne peuvent être correctement testées. En effet la
vitesse maximale admise sur les bancs de roulage de certains laboratoires n’est que de 5 km/h.
En outre, selon elle : « l’utilisation d’un harnais 5 points sur ce type de poussette n’est pas
obligatoire, cependant il faudrait la conseiller. »
De même, la norme française de 1987 ne traite pas des landaus, voitures d’enfants et
poussettes pour jumeaux. Un projet de norme expérimentale (S 54-024) relative « aux
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14.
landaus, poussettes et convertibles multiplaces » a donc été élaboré. Il n’a pas été publié en
tant que norme, du fait de la situation de statu quo évoquée ci-dessus mais il sert de référence,
pour les laboratoires habilités dans le cadre du décret puériculture, dans la réalisation des
examens de type.
Les travaux en vue de l’élaboration d’un projet de norme européenne (pr EN 1888) ont débuté
il y a une dizaine d’années. Un projet a été élaboré en juin 1997. Il inclut dans son champ
d’application les poussettes et landaus destinés au transport d’un ou plusieurs enfants. Le
texte a été soumis à un premier vote formel en 1999.
Certains Etats dont la France, l’Italie et la Grande Bretagne ont voté contre. La présidente du
groupe de Travail (WGT 3) qui est chargé de ces travaux de normalisation, a fourni à la
Commission deux exemples de divergences entre Etats expliquant les raisons du refus
enregistré lors du premier vote formel5 :
« • La France a refusé le projet, plus particulièrement par rapport à l’application globale
d’une exigence concernant le risque de coincement des doigts entre parties fixes d’un article
(espaces compris entre 5 et 12 mm), estimant qu’il ne s’agit pas d’un risque essentiel, et que
l’application n’était pas clairement définie. Le Royaume Uni, en revanche, estime qu’il y a là
un risque de coincement de phalange des doigts d’un enfant, qui doit être pris en
considération.
• Le dispositif de blocage à l’arrêt a été longuement considéré également, le Royaume Uni et
la Scandinavie en particulier étant en faveur d’un dispositif de blocage à action unique, ce
qui est techniquement compliqué lorsque l’exigence est appliquée pour des poussettes à
poignées réversibles avec des roues directionnelles. »6
Selon la présidente du groupe de travail les divergences sur les exigences de sécurité opposent
les Etats dans lesquels sont implantés des fabricants de poussettes aux Etats qui n’hébergent
pas de fabricants et importent les produits : « Le Danemark et la Grande-Bretagne n’ont pas
de fabricants, donc pas d’intérêts économiques à défendre. Ils n’ont pas à répondre aux
exigences d’un décret, ils sont donc favorables à des règles strictes. »
La généralisation des « examens de type »
L’inadéquation de la norme de 1987 conduit certains fabricants et certains laboratoires à
concevoir des cahiers des charges de contrôle des produits intégrant des exigences issues de
différents référentiels : norme de 1987, normes étrangères, projet européen etc. C’est en partie
le cas d’AMPAFRANCE et des Laboratoires POURQUERY.
Société AMPAFRANCE
Selon le représentant d’AMPAFRANCE « tous les produits chez AMPAFRANCE sont testés
dans un laboratoire interne, le laboratoire des produits finis, sous le contrôle du service
Normes et Réglementations. Chaque produit fait l’objet d’un plan de qualification, document
d’une dizaine de pages qui recense les risques du produit : coincement, endurance, effort,
manipulation par les enfants etc. Pour les poussettes, le cahier des charges est issu de la
5
La Grande-Bretagne a fait passer sa norme nationale en faisant jouer la clause de sauvegarde. On pensait que
les travaux de normalisation seraient définitivement interrompus. Or, le 2ème vote formel est en cours et sera
achevé fin 2001.
6
Pour le blocage à l’arrêt des poussettes, un consensus a été obtenu pour des freins à action unique.
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15.
norme NFS 54-001 de 1987 sur les poussettes et landaus ainsi que de référentiels internes à
l’entreprise qui peuvent prendre en compte des exigences des normes de certains Etats de
l’Union Européenne telles que BS 7409 de 1996 pour U.K, DIN 66068 parties 1 § 2 pour
l’Allemagne et ASTM F833-99 pour les USA. Alors que la norme anglaise préconise un test
de montée de trottoir de 3000 cycles, chargé à 15kg, en appuyant et en tirant sur le poussoir
(mouvement vertical ) pour les poussettes, nous préconisons un test de 15 000 cycles à 15 kg.
Cette exigence n’est pas prévue dans le projet de norme européenne. »
LABORATOIRES POURQUERY
La représentante des Laboratoires POURQUERY décrit ci-après l’essai de résistance au
roulage de la poussette pratiqué par les Laboratoires POURQUERY : « La hauteur de la
marche descendue en norme française est de 12 cm, suivie d’obstacles linéaires de hauteur 3
cm (tôle ondulée). La marche de 12 cm disparaît en projet européen, et les obstacles sont
remplacés par une série d’obstacles décalés, de hauteur maximum 3 cm, le cycle étant répété
pendant 36 heures (passage de 72 000 paires d’obstacles).
Sur une poussette, les essais sont réalisés selon la norme française. Il arrive que certains
essais soient réalisés suivant l’alinéa applicable au projet européen, notamment lorsque le
résultat des premiers essais est proche de la limite admissible. Dès que les Laboratoires
POURQUEY procèdent à un examen de type : poussettes multiplaces, ou combiné
poussette/siège-auto, des essais sont repris selon le projet européen : essai de stabilité, de
roulage …. »
Constatant que :
1 – La circulation de ces produits en particulier par la grande distribution est très importante
dans toute l’Europe.
2 - La norme NF S 54-001 de mars 1987 relative aux « articles de puériculture : landaus,
poussettes et voitures d’enfants transformables » n’est plus adaptée aux spécificités de
certains produits proposés sur le marché et aux exigences de sécurité émergeant des travaux
de normalisation européenne. Or, la seule conformité du produit à cette norme peut donner
présomption de conformité aux exigences de sécurité comme le stipule l’article 4 du décret n°
91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des
articles de puériculture. Ainsi, des fabricants qui ne disposent pas de parts importantes sur le
marché peuvent se contenter de faire contrôler leurs produits par des laboratoires qui ne se
réfèrent qu’ à la seule norme de 1987.
Afin de suppléer aux insuffisances de la norme, certains fabricants disposant de parts
importantes sur le marché et certains laboratoires élaborent des cahiers des charges
sophistiqués combinant tout ou partie de référentiels autres que la norme de 1987 :
-
dispositions parfois encore à l’état embryonnaire du projet de norme européenne
pr EN 1888,
tests sui generis mis au point dans les laboratoires internes à l’entreprise.
La C.S.C. ne peut qu’approuver ces initiatives qui ont pour but d’assurer une meilleure
sécurité aux produits. Néanmoins, l’hétérogénéité des référentiels utilisés par tel fabricant ou
tel laboratoire ne permet pas de faciliter la vérification de la conformité du produit aux
exigences de sécurité définies par la réglementation.
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16.
3 - L’examen des requêtes dont la C.S.C. a été saisie montre que certains fabricants ou
distributeurs de poussettes, qui sont prêts à reconnaître les défaillances d’un produit, ne
pratiquent pas pour autant d’opérations de retrait ou de rappel, se contentant de proposer des
solutions palliatives uniquement aux consommateurs qui effectuent une réclamation.
4 – L’utilisation des poussettes constitue une cause essentielle des chutes des jeunes enfants.
5 - La réutilisation de matériel de puériculture, soit à l’intérieur d’une même famille, soit par
prêt, soit par achat de matériel neuf non conforme à la réglementation ou de matériel
d’occasion dans les brocantes ou vide-greniers constitue un facteur de risque dans la mesure
où ce matériel neuf, ancien ou mal entretenu peut se révéler défaillant au plan de la sécurité.
EMET L’AVIS SUIVANT :
Vis-à-vis des pouvoirs publics
1 - La C.S.C. réitère le souhait que les exigences de sécurité que doit respecter le matériel de
puériculture en général et les poussettes en particulier soient définies par un texte
communautaire. Elle demande donc à toutes les administrations concernées de soutenir le
projet actuellement en cours au plan communautaire visant à inclure les articles de
puériculture dans le champ d’application de la directive sur la sécurité des jouets du
3 mai 1989.
2 - Dans l’attente de la parution de la future norme européenne, la C.S.C. recommande aux
pouvoirs publics :
A - D’engager, dans le cadre du « comité de gestion des laboratoires », des travaux
d’uniformisation des exigences de sécurité et des méthodes d’essais figurant dans les cahiers
des charges des différents laboratoires afin d’élaborer un cahier des charges harmonisé.
Certaines prescriptions de ce cahier des charges devraient traiter les problèmes suivants :
-
l’usure prématurée de certaines pièces comme l’ont révélé certaines requêtes (par
exemple, clip de fixation des roues, poignée de dépliage),
l’adéquation des tests de sécurité pratiqués avec la configuration de nouveaux produits
qui commencent à être répandus sur le marché tels que les « poussettes–jogging » ou les
poussettes disposant d’une plate-forme permettant d’accueillir un enfant-passager.
B - De publier au Journal officiel un avis portant, d’une part, suppression de la norme
NFS 54-001 comme norme de référence pour tester les poussettes et landaus et, d’autre part,
recommandant aux professionnels de faire désormais tester leur produit par la procédure de
« l’examen de type » prévue par la réglementation sur la base du futur cahier des charges
harmonisé ou de tout autre référentiel pour autant que ce référentiel offre le même niveau de
sécurité que le cahier des charges.
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17.
Vis-à-vis des fabricants et distributeurs
La Commission recommande aux professionnels de prendre l’initiative de retraits ou de
rappels des produits comportant des anomalies dès lors qu’un risque pour l’enfant est
constaté. Ceci permettrait d’assurer une plus grande loyauté vis-à-vis des consommateurs, la
C.S.C. pouvant relayer l’information par des communiqués de presse.
Vis-à-vis des parents et des personnes en charge de la surveillance des enfants
1 - La Commission recommande aux parents et aux personnes en charge de la surveillance
des enfants la vigilance et, notamment, dès que l’enfant est apte à tenir assis de manière
autonome, de vérifier que celui-ci est correctement sanglé dans le siège de la poussette.
2 – La Commission souhaite que les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires pour
remédier aux risques provoqués par les brocantes ou vide-grenier, en particulier en opérant
des contrôles sur les pratiques de professionnels qui profiteraient de la multiplication de ces
opérations pour réaliser des ventes de produits non conformes. Elle réitère en outre sa mise en
garde aux parents sur la réutilisation ou l’achat de matériel non conforme.
ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2001
SUR LE RAPPORT DE GEORGES GARCIA-BARDIDIA
Assisté de Odile FINKELSTEIN et Patrick MESNARD, Conseillers Techniques de la
Commission, conformément à l’article R.224-4 du Code de la Consommation
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