joe_20130623_0006
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. 23 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 54 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Décision du 6 mai 2013 interdisant en application des articles L. 5122-15 et R. 5122-26 du code de la santé publique la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées NOR : AFSM1300112S Par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en date du 6 mai 2013 : Considérant que la société Cap Detente Marine, 49, rue Frémicourt, 75015 Paris, a fait paraître, via le site internet www.capdetentemarine.com, une publicité en faveur de gammes de soins et de programmes de remise en forme présentés comme bénéfiques pour la santé, avec des allégations telles que : Concernant le SHDB : – « revasculariser la peau » ; – « réactiver la circulation » ; Concernant le Cellu M6 : – « Traiter les jambes lourdes » ; – « En accélérant le débit veineux (...) les douleurs s’estompent peu à peu » ; – « la circulation est relancée » ; Concernant SLIMMER-PLATE 4S : – « Activation de la circulation sanguine (jambes lourdes) » ; – « meilleur transit intestinal ». Considérant que la réponse fournie par le Conseil juridique de la société n’apporte pas la preuve des allégations de bénéfices pour la santé précitées, dans la mesure où celle-ci se limite à : – concernant le SHDB : la facture d’achat de l’appareil ainsi que la brochure publicitaire de la société fournisseur de cet appareil, laquelle contient des informations d’ordre général sur la cellulite, les solutions contre la cellulite, dont la technologie SHDB avec notamment une présentation du mode opérationnel de l’appareil et des photos de type avant-après (assimilées à des témoignages individuels lesquels ne constituent pas une preuve scientifique), sans aucune démonstration clinique et/ou scientifique des allégations relevées ; – concernant le Cellu M6 : la brochure publicitaire d’une société fournisseur de cet appareil, laquelle contient des informations d’ordre général sur l’endermologie, le lipomodelage, ainsi que sur l’appareil Cellu M6, pour lequel elle indique le mode de fonctionnement et les résultats constatés en terme d’amincissement, sans aucune démonstration clinique et/ou scientifique des allégations relevées ; – concernant le SLIMMER-PLATE 4S : une copie d’écran de la publicité diffusée sur un site internet pour le même appareil et revendiquant des bénéfices pour la santé comparables à ceux revendiqués sur le site internet de la société Cap Detente Marine, sans aucune démonstration clinique et/ou scientifique des allégations relevées, la publicité, effectuée par la société Cap Detente Marine, 49, rue Frémicourt, 75015 Paris, sous quelque forme que ce soit, en faveur de gammes de soins et de programmes de remise en forme reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite. La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française. .