joe_20130623_0006

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23 juin 2013
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 6 sur 54
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
Décision du 6 mai 2013 interdisant en application des articles L. 5122-15 et R. 5122-26 du code
de la santé publique la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme
bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode
possède les propriétés annoncées
NOR : AFSM1300112S
Par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) en date du 6 mai 2013 :
Considérant que la société Cap Detente Marine, 49, rue Frémicourt, 75015 Paris, a fait paraître, via le site
internet www.capdetentemarine.com, une publicité en faveur de gammes de soins et de programmes de remise
en forme présentés comme bénéfiques pour la santé, avec des allégations telles que :
Concernant le SHDB :
– « revasculariser la peau » ;
– « réactiver la circulation » ;
Concernant le Cellu M6 :
– « Traiter les jambes lourdes » ;
– « En accélérant le débit veineux (...) les douleurs s’estompent peu à peu » ;
– « la circulation est relancée » ;
Concernant SLIMMER-PLATE 4S :
– « Activation de la circulation sanguine (jambes lourdes) » ;
– « meilleur transit intestinal ».
Considérant que la réponse fournie par le Conseil juridique de la société n’apporte pas la preuve des
allégations de bénéfices pour la santé précitées, dans la mesure où celle-ci se limite à :
– concernant le SHDB : la facture d’achat de l’appareil ainsi que la brochure publicitaire de la société
fournisseur de cet appareil, laquelle contient des informations d’ordre général sur la cellulite, les solutions
contre la cellulite, dont la technologie SHDB avec notamment une présentation du mode opérationnel de
l’appareil et des photos de type avant-après (assimilées à des témoignages individuels lesquels ne
constituent pas une preuve scientifique), sans aucune démonstration clinique et/ou scientifique des
allégations relevées ;
– concernant le Cellu M6 : la brochure publicitaire d’une société fournisseur de cet appareil, laquelle
contient des informations d’ordre général sur l’endermologie, le lipomodelage, ainsi que sur l’appareil
Cellu M6, pour lequel elle indique le mode de fonctionnement et les résultats constatés en terme
d’amincissement, sans aucune démonstration clinique et/ou scientifique des allégations relevées ;
– concernant le SLIMMER-PLATE 4S : une copie d’écran de la publicité diffusée sur un site internet pour
le même appareil et revendiquant des bénéfices pour la santé comparables à ceux revendiqués sur le site
internet de la société Cap Detente Marine, sans aucune démonstration clinique et/ou scientifique des
allégations relevées,
la publicité, effectuée par la société Cap Detente Marine, 49, rue Frémicourt, 75015 Paris, sous quelque forme
que ce soit, en faveur de gammes de soins et de programmes de remise en forme reprenant les termes visés
ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République
française.
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