Le dol

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Le dol
Olivia Franco
Fiche de niveau 4. Le droit des contrats / Les conditions de validité / Les vices du
consentement /
2007
Le dol
Le dol est un vice du consentement. Il est évoqué à l’article 1109 du Code civil puis
repris à l’article 1116 du Code civil.
Le dol peut être défini comme une erreur provoquée. A la différence de l’erreur, la
victime du dol ne s’est pas trompée, elle a été trompée. Le domaine du dol est plus large
que celui de l’erreur : tous les types d’erreurs vont ainsi pouvoir être sanctionnés.
L’existence du dol s’apprécie lors de la formation du contrat, mais les juges ont la
possibilité de se fonder sur des éléments postérieurs pour apprécier l’existence du dol
lors de la formation du contrat.
Les conditions du dol
Pour qu’il y ait dol, il faut en principe la réunion d’un élément matériel et d’un élément
intentionnel. En cela, le dol comporte un aspect délictuel. Le dol doit également porter
sur une erreur qui a été déterminante ; c’est l’aspect psychologique du dol. Enfin, le dol
doit émaner du cocontractant.
L’élément matériel du dol peut être constitué par un acte positif ou négatif.
Les manœuvres sont des actes positifs : machinations, mises en scène. Par exemple, le
fait de trafiquer le compteur d’une voiture constitue des manœuvres.
Le mensonge est souvent rattaché aux manœuvres. Toutefois, on distingue le bonus
dolus (le bon dol, acceptable ; par exemple le bagout d’un vendeur, ou certaines
publicités tant qu’elles ne sont pas mensongères), du malus dolus (le mauvais dol, qu’il
faut condamner).
La réticence dolosive est un acte négatif : c’est le fait de ne pas révéler un élément
déterminant, de garder le silence sur un fait qui, s’il avait été connu du cocontractant,
l’aurait empêché de contracter. La réticence dolosive peut être sanctionnée à deux
titres : soit une partie a manqué à son obligation de contracter de bonne foi, soit il
existait à son encontre une obligation d’information qu’elle n’a pas respecté. Toute la
question est alors de déterminer s’il existe une telle obligation d’information. Le problème
est particulièrement délicat en cas de réticence de l’acheteur. La Cour de cassation a pu
estimer dans l’arrêt Baldus qu’ « aucune obligation d’information ne pesait sur
l’acheteur » (Civ. 1ère, 3 mai 2000, Bull. civ. I, n°131 – l’acheteur n’avait pas informé le
vendeur de la notoriété de l’auteur des photographies qui étaient cédées, et donc de leur
valeur). Elle a en revanche retenu le dol de l’acheteur qui, connaissant la richesse du
sous-sol du bien vendu, a maintenu les vendeurs dans l’ignorance (Civ. 3ème, 15
novembre 2000, Bull. civ. III, n°171, arrêt Carrières de Brandefert).
L’élément intentionnel du dol est la conscience qu’a l’auteur du dol du fait que les
manœuvres, le mensonge ou la réticence ont conduit la victime du dol à contracter. Cet
élément est en principe requis (voir cependant, contra Civ. 1ère, 13 mai 2003, Bull. civ. I,
n°114).
Tout type d’erreur peut être sanctionné en cas de dol. Le dol permet ainsi de retenir
l’erreur sur la personne, sur la valeur ou sur les motifs. De plus, l’erreur provoquée par le
dol est toujours excusable (Civ 3ème, 21 février 2001, Bull. civ. III, n°20).
Le dol doit avoir entraîné une erreur déterminante, c’est-à-dire que s’il n’y avait pas eu
dol, le cocontractant n’aurait pas contracté. En cas de dol incident (le cocontractant
aurait tout de même accepté la conclusion du contrat, mais à des conditions différentes),
la sanction est la même, à savoir la nullité du contrat (Civ. 3ème, 22 juin 2005, Bull. civ.
III, n°137), sauf à ce que la victime se contente de demander des dommages et intérêts.
Enfin, le dol doit émaner du cocontractant. Le dol du tiers ne sera accepté que lorsque ce
dernier est un complice ou le représentant du cocontractant.
La sanction du dol
Le dol entraîne la nullité du contrat. Il s’agit d’une nullité relative qui ne peut être
invoquée que par la victime du dol. La prescription de 5 ans commence à courir le jour
de la découverte du vice. De plus, des dommages-intérêts peuvent être alloués à la
victime du dol en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du C.
civ. (responsabilité délictuelle).
Bibliographie
M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie,
LGDJ, 1992.
P. Chauvel, « Cautionnement et réticence du banquier », in Mélanges Stoufflet, LGDJ,
2000, p. 33.
J. Mouly, « Des rapports entre la réticence dolosive et l’erreur inexcusable (l’opinion
dissidente d’un travailliste)», D. 2003, p. 2023.