La Remuneration Des Fonctionnaires Territoriaux

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La Remuneration Des Fonctionnaires Territoriaux
LA REMUNERATION DES
FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
PRINCIPES GENERAUX
La rémunération des fonctionnaires est définie par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 auquel
se réfère l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 :
« Les fonctionnaires ont droit après service fait » à une rémunération comprenant :
les éléments obligatoires :
Traitement indiciaire (ou Traitement Brut ou Traitement de Base)
Nouvelle Bonification Indiciaire (si l’agent remplit les conditions d’attribution)
Supplément Familial de Traitement
les éléments facultatifs :
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire
Selon l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, l’assemblée délibérante de chaque collectivité
territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public fixe les régimes indemnitaires
dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat.
Les fonctionnaires territoriaux à temps complet ou à temps non complet, mais dont le temps de
travail hebdomadaire est supérieur ou égal à 28 heures, sont affiliés à un régime spécial de retraite
(CNRACL) et de sécurité sociale.
Sommaire
Les éléments obligatoires :
Le traitement de base
Le Supplément Familial de Traitement (SFT)
La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
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Les éléments facultatifs :
Le régime indemnitaire
Les avantages en nature
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LES ELEMENTS OBLIGATOIRES
LE TRAITEMENT DE BASE
Principe
Le montant du traitement de l’agent territorial (titulaire ou stagiaire) est fixé en fonction du grade de
cet agent et de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé par référence
à un indice (article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée).
En application de cet article, la rémunération de ces agents est calculée par référence à une grille
indiciaire dotée :
d’un indice brut (IB) dit « indice de carrière « ou « d’avancement » ou « hiérarchique »,
d’un indice majoré (IM) dit « indice de rémunération ».
Il est à noter que les agents non titulaires sont soumis aux mêmes conditions de rémunération
indiciaire.
Toutefois, il existe certaines dérogations au principe de classement des agents lors de leur
nomination en qualité de stagiaire (lors d’un premier accès à la Fonction Publique Territoriale),
d’avancement de grade et de promotion interne. Celles-ci concernent, entre autres :
l’existence de classements dérogatoires selon le grade (échelons provisoires, échelons autres
que le premier échelon pour le stage) ;
maintien de la rémunération des stagiaires au niveau de celle perçue précédemment au titre
d’un contrat ou d’un acte de recrutement en qualité d’agent non titulaire ;
maintien de la rémunération des fonctionnaires nommés sur un emploi de collaborateur de
cabinet lorsque la règle de classement aboutit à une rémunération inférieure à celle perçue dans
l’emploi de fonctionnaire (règle des 90 % de la rémunération perçue par le fonctionnaire du grade
le plus élevé dans la collectivité concernée).
Calcul du Traitement de Base
L’article 2 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires
fixe la règle du calcul des traitements et soldes soumis à retenues pour pension, par référence à
l’indice 100.
Ce décret est revalorisé régulièrement, suite aux négociations nationales entre les organisations
syndicales et le gouvernement.
Ainsi, le décret n°2009-1158 du 30 septembre 2009 a porté, à compter du 1er octobre 2009, la
valeur annuelle du traitement défini à l’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,
afférent à l’indice majoré 100, à 5 528,71 euros (5 512.17 € à compter du 1er juillet 2009).
De ce fait, à compter du 1er octobre 2009, le traitement de base annuel (TBA) est égal à :
TBA = valeur de l’indice 100 x Indice Majoré de l’agent
100
TBM = valeur de l’indice 100 x Indice Majoré de l’agent
100 x 12
Exemple : Un adjoint administratif de 2ème classe au 1er échelon (IB=297 ; IM=292) à temps
complet, son traitement de base mensuel sera de : TBM = 5 528.71 x 292 = 1 345,32 €/mois
12 x 100
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Calcul du Traitement Indiciaire des agents à temps partiel
Nous admettrons que notre agent administratif travaille à :
90 % => 1 345,32 € x 32/35ème soit 1 230,01 €/mois (91,4286 %)
80 % => 1 345,32 € x 6/7ème
soit 1 153.13 €/mois (85,7143 %)
70 % => 1 345,32 € x 70 %
soit 941.72 €/mois
60 % => 1 345,32 € x 60 %
soit 802.19 €/mois
50 % => 1 345,32 € x 50 %
soit 672.66 €/mois
Ces différents modes de calcul des temps partiels émanent de l’article 6 de l’ordonnance n°82296 du 31 mars 1982. Cette dernière admet en effet une dérogation au bénéfice des personnes
autorisées à exercer leurs fonctions à 80 ou 90 % de la durée légale de service. Dans ce cas, la
rémunération est égale respectivement au 6/7ème ou 32/35ème de la rémunération statutaire à
temps complet.
LE SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT (S.F.T)
Références :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant d roit et obligations des fonctionnaires
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié
- Code de la Sécurité Sociale, livre V (notion d’enfants à charge - article L 521-2)
- Loi n°91-715 du 26 juillet 1991, article 4 (non-cu mul du SFT pour un couple de
fonctionnaires)
Le S.F.T. est alloué, en plus des prestations familiales de droit commun, en fonction du nombre
d’enfants dont les agents assument la charge permanente et effective, à raison d’un seul droit par
enfant.
Bénéficiaires
Statut
Le S.F.T. est ouvert aux agents de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée
par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces
traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation, ainsi que les
agents sous contrat CES, CEC, emplois-jeunes, assistantes maternelles, Pacte junior, CAE, CA,
sapeurs pompiers volontaires,…
Peuvent ainsi en bénéficier, qu’ils exercent leur activité à temps complet, non complet ou partiel :
Les fonctionnaires territoriaux,
Les agents publics territoriaux non titulaires,
Les fonctionnaires et agents de l’Etat,
Les militaires à solde mensuelle,
Les magistrats,
Les fonctionnaires des hôpitaux publics,
Les agents publics non titulaires des hôpitaux publics.
La règle de l’interdiction du cumul
Principe
Si les deux parents d’un enfant sont fonctionnaires, militaires, magistrats, agents publics, seul l’un
d’entre eux peut percevoir le S.F.T.
« Le S.F.T. n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant
par un organisme public ou financé sur des fonds publics… » (article 20 de la loi du 13 juillet
1983 modifiée).
En effet, la règle de non-cumul concerne également les agents de droit privé travaillant pour le
compte d’un service public, comme par exemple les agents de la SNCF, de la RATP, d’EDF-GDF,
de la Banque de France, etc…
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Conséquences
Lorsque les deux membres d’un couple de fonctionnaires assument la charge du ou des mêmes
enfants, le bénéficiaire du S.F.T. est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord.
Cette option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un délai d’un an. Il est opportun que ce
choix soit matérialisé par écrit.
Le S.F.T. comportant un élément proportionnel au salaire, l’intérêt des conjoints est de choisir celui
d’entre eux qui bénéficie du traitement indiciaire le plus élevé (valable pour un indice majoré
supérieur à 448).
Conditions d’attribution
La notion d’enfants à charge
Par conséquent, la notion d’enfant à charge ne suppose aucun lien juridique de filiation avec le
bénéficiaire du S.F.T.: l’enfant peut être légitime, naturel (reconnu ou non, adoptif ou simplement
recueilli.
La preuve de la charge des enfants peut être apportée par tout moyen (attestation de la Caisse
d’allocations familiales, certificat de scolarité ou attestation de stage, bulletin de salaire pour les
enfants salariés…).
L’âge de l’enfant
Ouvre droit au S.F.T. :
Tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, soit jusqu’à 16 ans ;
Après la fin de l’obligation scolaire et jusqu’à l’âge de 20 ans, l’enfant salarié dont la
rémunération n’excède pas 55 % du SMIC, à condition :
Qu’il poursuive ses études,
Qu’il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle,
Qu’il ait droit à l’allocation d’éducation spéciale ou se trouve, par suite d’infirmité ou de maladie
chronique, dans l’incapacité de se consacrer à une activité professionnelle.
Modalités d’attribution du S.F.T. en cas de recomposition familiale
Référence : article 11 du décret n°85-1148 modifié
En cas de rupture de la vie commune, le S.F.T. est versé à la personne qui « assure de façon
effective et permanente » la garde de l’enfant, qu’elle soit agent public ou ex-conjoint d’un agent
public. Dans le cas d’une garde partagée, le S.F.T. est calculé sur l’ensemble des enfants dont les
parents ont la garde et est versé aux ex-conjoints au prorata du nombre d’enfants à charge dans
chaque foyer.
Dans tous les cas :
Que les parents soient divorcés, séparés de droit ou de fait ou ex-concubins,
Qu’ils soient l’un ou l’autre agent public ou bien tous les deux agents publics,
Que les ex-conjoints soient remariés ou non,
le S.F.T. est calculé sur la base du traitement de l’agent public du chef duquel les droits sont
ouverts (ou qui a été choisi d’un commun accord s’il s’agit d’un couple d’agents publics), pour
l’ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il la charge effective et permanente.
Ensuite seulement, il est calculé sur la base du nombre d’enfants ouvrant droit au S.F.T., puis
réparti au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire.
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Modalités de calcul du S.F.T.
Le S.F.T. comprend un élément fixe et un élément proportionnel. Ce dernier est calculé en
pourcentage du traitement indiciaire de l’agent.
Nombre d’enfants
1 enfant
2 enfants
3 enfants
par enfant en sus du 3ème
Elément fixe mensuel
2,29 €
10,67 €
15,24 €
4,57 €
Elément proportionnel
3%
8%
6%
Les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à l’indice majoré 448 (indice brut
524) perçoivent le S.F.T. correspondant à l’indice majoré 448 (élément fixe + élément
proportionnel).
Exemple : un agent rémunéré sur la base de l’indice majoré 345 avec deux enfants :
Elément fixe : .................................................................................................... 10,67 €
Elément proportionnel :
+
IM 345 < IM 448 => : Traitement indiciaire IM = 448 ................... 2 064,05 x 3 % 61,92 €
Total SFT à verser : .......................................................................................... 72,59 €
Les agents dont l’indice de rémunération est supérieur ou égal à l’indice majoré 716 (indice brut =
879) perçoivent le S.F.T. afférent à l’indice majoré 716.
Exemple : un agent rémunéré sur la base de l’indice majoré 780 avec trois enfants :
Elément fixe : ....................................................................................................
15,24 €
Elément proportionnel :
+
IM 780 > IM 716 => : Traitement indiciaire IM = 716 ................... 2 732,10 x 8 % 218,57 €
Total SFT à verser : .......................................................................................... 233,81 €
Conséquence : Il y a lieu d’utiliser le mode de calcul du SFT que lorsque 449 < IM de l’agent <
715.
Cas particuliers
Agents à temps non complet
Le S.F.T. est calculé au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service de leur emploi,
rapporté à la durée hebdomadaire de travail dans la collectivité.
Exemple : nous reprenons l’agent précédent rémunéré sur la base de l’indice majoré 780 avec
trois enfants.
Celui-ci est recruté par la collectivité sur un poste non complet : 14,5/35ème :
Total S.F.T. pour l’agent à temps complet : ....................................................... 233,81 €
Total S.F.T. à verser pour l’agent à 14,5/35ème : 233,81 € x 14,5/35 = ................ 96,86 €
Exceptions
Selon la circulaire n°FP 7 n°1958 du 09 août 1999 , l’élément fixe de 2,29 € pour un enfant ne
doit pas être proratisé.
Agents à temps partiel
En application de l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, « le SFT de l’agent à temps partiel ne
peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le
même nombre d’enfants à charge ».
En revanche, dès lors qu’un agent a un indice de traitement lui permettant de bénéficier d’un
S.F.T. supérieur au montant plancher (c’est-à-dire IM>448), il convient de comparer le SFT auquel
il peut prétendre proratisé, avec le montant plancher du S.F.T. correspondant.
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Agents en congé maladie
Le S.F.T. étant versé pour contribuer aux charges de famille, il est intégralement maintenu à
l’agent indisponible pour raison de santé et ce, même pendant la période où il est rémunéré à demi
traitement.
Dates d’ouverture et d’extinction du droit
Le versement du S.F.T. prend effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel sont
réunies les conditions d’ouverture du droit.
Exemple : naissance d’un enfant le 15/04/2010 => versement du S.F.T. à partir du 01/05/2010
En revanche, le versement du S.F.T. cesse dès le premier jour du mois civil au cours duquel ne
sont plus remplies les conditions d’ouverture du droit sauf en cas de décès de l’agent ou d’un
enfant à charge, auxquels cas il cesse d’être dû le 1er jour du mois civil qui suit le décès.
Exemples :
Enfant poursuivant des études qui atteint l’âge de 20 ans le 15/04/2010 => suppression du S.F.T.
à compter du 01/04/2010 ;
Décès de l’enfant à charge le 15/04/2010 => suppression du S.F.T. à compter du 01/05/2010.
Prélèvements sociaux et fiscaux
Les prélèvements sociaux
Concernant les cotisations sociales, il convient de distinguer les cotisations de retraite des
cotisations de sécurité sociale (maladie, invalidité,…).
Le S.F.T. n’est pas assujetti aux cotisations des régimes de retraite des agents publics. Il est donc
exclu de l’assiette des cotisations à la CNRACL et de l’assiette des cotisations IRCANTEC.
Le S.F.T. donne lieu à cotisation de sécurité sociale pour les agents non titulaires, ainsi que pour
les agents titulaires et stagiaires effectuant moins de 28 heures par semaine. En revanche, pour
les agents relevant de la CNRACL, le SFT en est exclu.
Les prélèvements fiscaux
Le S.F.T. est intégré au revenu imposable puisqu’il constitue un complément de rémunération. Il
est donc assujetti aux prélèvements à caractère fiscal que sont la CSG, la CRDS et la contribution
de solidarité.
Prescription
Sont prescrits les droits au S.F.T. qui n’ont pas été payés dans un délai de 4 ans à partir du 1er jour
de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont été acquis. La prescription est interrompue par
toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par l’agent à l’autorité territoriale.
LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (N.B.I.)
Références :
- Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 – article 27 II
- Décret n°91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la NBI à certains personnels de
la fonction publique territoriale.
- Articles 2, 3 et 4 du décret n°93-863 du 18 juin 1 993
- Décret 2006-779 du 03 juillet 2006
Objet
La NBI a été instituée pour favoriser certains emplois relevant d’une technicité particulière ou
entrainant une responsabilité particulière dans l’exercice de certaines fonctions.
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Elle constitue un élément de rémunération à part entière, distinct du traitement lié à l’indice majoré
afférent à l’échelon détenu par l’agent. Elle est un droit pour les agents qui remplissent les
conditions pour l’obtenir.
Applicable donc de plein droit, aucune délibération n’est nécessaire pour rendre son versement
effectif. Toutefois, il est vivement recommandé que l’autorité hiérarchique matérialise sa décision
par un arrêté pour plusieurs raisons :
assurer une transparence dans les conditions d’attribution de la bonification indiciaire et ainsi
pouvoir être opposé en cas de contentieux
assurer le suivi de la rémunération en cas d’aléa dans les conditions d’attribution
servir de pièce justificative de la dépense vis-à-vis du comptable
servir de pièce justificative auprès de la CNRACL pour le calcul de la retraite de l’agent.
Le décret précité fixe les conditions d’attribution de la NBI et détermine en annexe les fonctions
des agents pouvant y prétendre. Un nombre de points est alors ajouté à l’indice majoré
correspondant à l’indice brut détenu par l’agent.
Bénéficiaires
Seuls les agents titulaires ou stagiaires exerçant l’un des emplois visés par le décret peuvent
bénéficier de la NBI. Les agents non titulaires sont exclus de cet avantage.
Exercice des fonctions
La NBI est liée à la pérennité de l’exercice des fonctions concernées. Elle est supprimée lorsque
l’agent cesse d’exercer les fonctions ayant suscité son versement.
L’exercice de fonctions à temps complet ou à temps non complet est sans effet sur l’ouverture du
droit à la NBI.
Versement
La NBI est versée au prorata de la durée hebdomadaire de service de l’agent dans les mêmes
conditions que le traitement de base (temps partiel ou non complet) (article 3 du décret n°93-863
du 18 juin 1993).
Elle est maintenue aux agents dans les mêmes proportions que le traitement à l’occasion :
du congé annuel et du congé bonifié,
des congés de maladie ordinaire,
du congé pour accident de service, du congé de longue maladie tant que l’intéressé n’est pas
remplacé dans ses fonctions,
du congé de maternité ou d’adoption (article 2 du décret n°93-863 du 18 juin 1993)
En revanche, la NBI ne peut être versée à l’agent placé en congé longue durée. Elle est réduite de
moitié pour le fonctionnaire admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité.
Effets
La NBI est prise en compte pour le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial de
traitement. Elle entre dans le calcul des primes et indemnités fixées en pourcentage du traitement
indiciaire de l’agent, à l’exception des primes prises en compte pour le calcul de la pension (article
4 du décret n°93-863 du 18 juin 1993).
La NBI ouvre droit à un supplément de pension de retraite (article 27 de la loi du 18 janvier 1991 et
article 1er du décret du 24 juillet 1991 et circulaire ministérielle du 15 mars 1993).
Calcul de la NBI
Selon la nature des fonctions exercées, l’indice majoré servant de calcul du traitement de base du
bénéficiaire est augmenté du nombre de points d’indice prévu par le décret du 24 juillet 1991.
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Le traitement de base de l’agent sera calculé à partir de l’indice nouveau bonifié (IM + nombre de
points NBI, soit 342 + 15 pts = IM bonifié : 357)
NBI = valeur de l’indice 100 x Indice Majoré bonifié
100 x 12
ou
NBI = (TBI / IM) x 15 points
Cumul de bonifications indiciaires
Le principe est celui de l’interdiction de cumuler plusieurs bonifications indiciaires. Lorsque l’agent
peut bénéficier de plusieurs bonifications, il doit choisir celle qui sera effectivement versée.
Cotisations et charges sociales
La NBI entre dans l’assiette des cotisations :
dues à la CNRACL,
dues au régime spécial de Sécurité Sociale
dues au titre de la CSG et CRDS
prises en compte pour la détermination du seuil d’assujettissement à la contribution de
solidarité et dans l’assiette de cette contribution.
Pour ce qui concerne la vieillesse, l’agent cotise au taux de droit commun.
En revanche, la NBI n’est pas soumise à cotisation ATIACL, ni à l’Allocation Temporaire
d’Invalidité. Enfin, elle est exclue de l’assiette de la cotisation au RAFP et n’est pas prise en
compte pour la détermination du plafond des 20 %.
Vous trouverez un modèle d’arrêté d’attribution, un modèle de retrait.
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LES ELEMENTS FACULTATIFS
LE REGIME INDEMNITAIRE
Références :
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 – article 88
- Décret 91-875 du 06 septembre 1991
Principe
Le régime indemnitaire se définit comme un complément de traitement distinct des autres
éléments de rémunération.
Les avantages consentis au titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif. Une décision
de l’organe délibérant est donc indispensable pour l’attribution des diverses primes et indemnités.
Il n’existe pas d’effet rétro-actif pour le régime indemnitaire (car n’est pas obligatoire).
Celles-ci sont regroupées de la manière suivante :
Primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (frais de déplacement, de
missions, changement de résidence)
Primes et indemnités compensant une sujétion de service particulière des contraintes
professionnelles (prime informatique, indemnité pour travaux dangereux, insalubres ou salissants,
IHTS, prime de sujétion, prime d’encadrement, prime de responsabilité, IFTS…)
Primes et indemnités dont l’objet est d’accroître la rémunération compte tenu de la valeur
professionnelle de l’agent, de sa technicité, de ses responsabilités (prime de service et de
rendement, indemnité spécifique de service, prime de fin d’année à condition qu’elle ait été
instituée avant le 27 janvier 1984 ; elle ne peut plus être instituée au-delà de cette date).
A titre d’informations, vous trouverez en annexe un tableau récapitulant les quatre principales
indemnités octroyées aux agents dans les collectivités, avec les conditions et modalités
d’attribution. Un modèle de délibération et d’arrêté individuel est également à votre disposition sur
ce site.
Vous trouverez un tableau récapitulatif.
LES AVANTAGES EN NATURE
Ils feront l’objet d’un article ultérieur.
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