APPLICATION FOR OPTIONAL MORTGAGE COVENANT Cox

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APPLICATION FOR OPTIONAL MORTGAGE COVENANT Cox
Form 16
APPLICATION FOR OPTIONAL MORTGAGE COVENANT
Land Titles Act, S.N.B. 1981, c.L-1.1, s.25
Applicant: Bank of Montreal
clo Walter Vail
Cox & Palmer
P.O. Box 310
Suite 400
371 Queen Street
Fredericton, NB
E3B 4Y9
Optional Mortgage
Covenant:
Optional Covenants
The Applicant applies for the assignment of a number to the specified optional mortgage covenant.
Date:
Applicant:
.-­
ecified optional mortgage covenant: BM-1862.
Titles
PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK - ACTE D'HYPOTHEQUE SUBSIDIAIRE Loi sur I'enregistrement foncier CONDITIONS ET ENGAGEMENTS HYPOTHECAIRES FACUL TATIFS DEPOSE PAR LA BANQUE DE MONTREAL
N° D'ENREGISTREMENT BM-1862
Les conditions et engagements hypothecaires facultatifs enonces ci-apres sont reputes faire
partie de tout acte d'hypotheque Oll est mentionne Ie numero d'enregistrement indique ci-dessus.
Le debiteur hypothecaire et, Ie cas echeant, son conjoint conviennent de respecter les conditions
et engagements enonces dans les presentes.
1. Le debiteur hypothecaire donne au creancier hypothecaire la presente hypotheque, en
garantie du remboursement des sommes que Ie creancier lui a ou lui aura avancees en
vertu des dispositions d'une convention ou d'un billet (Ia « convention ») conclu entre eux
et des inter~ts sur ces sommes, de meme que de toute autre dette ou obligation qu'il a
ou aura envers Ie creancier, interets compris; les inter~ts, sommes, obligations et dettes
actuelles et futures sont ci-apres appeles la « creance ».
2. La presente hypotheque devient nulle et sans eftet des I'echeance valide et executoire
de la convention, conformement aux conditions de celle-ci, et des Ie paiement de la
creance, de tout billet, lettre de change ou autre instrument ou engagement representant
en totalite ou en partie et actuellement ou ulterieurement la creance, de tout instrument
les reconduisant ou les remplayant en partie ou en totalite et de toute autre somme
exigible par Ie creancier en vertu des presentes, a la condition que Ie paiement soit fait
sans retard et couvre les interets exigibles avant et apres I'echeance et avant et apres
defaut, au taux etabli I'egard de fa creance, et les taxes, Ie tout en conformite avec les
dispositions des engagements, cfauses et conditions enonces dans les presentes. La
creance est remboursable demande.
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3. Les presentes sont et seront I'avenir, pour Ie creancier hypothecaire, une garantie de
remboursement de tous les montants actuellement ou eventuellement compris dans la
creance. Si, a I'occasion, i) on modifie la nature, I'etat ou la presentation d'un compte
ouvert par Ie debiteur hypothecaire aupres du creancier hypothecaire, ii) Ie creancier
hypothecaire fait une nouvelle avance de fonds au debiteur hypothecaire, au moyen d'un
pret, d'une reduction, de I'emission d'un cheque tire sur Ie compte du debiteur ou
autrement, iii) Ie creancier hypothecaire propose d'escompter ou d'accepter en faveur du
debiteur hypothecaire un billet, une lettre de change ou tout autre instrument negociable
ou eftet de commerce, iv) un credit, quel qu'en soit Ie montant ou la forme, est verse au
compte du debiteur hypothecaire, v) on renouvelle, remplace ou altere un billet, une lettre
de change ou tout autre instrument negociable ou eftet de commerce que detient Ie
creancier hypothecaire ou que I'on apporte
ces documents ou
toute garantie s'y
rapportant une reduction, un remboursement ou une quittance, aucun evenement ou
geste de ce genre ne peut ~tre repute constituer un remboursement total ou partiel de la
cette fin, sauf si Ie creancier a donne
cet egard son
creance ni etre applique
consentement ecrit et qu'une attestation a cette fin est inscrite sur une copie du present
document et signee par un representant du creancier ou si la presente hypotheque a fait
I'objet d'une quittance ainsi que I'atteste Ie sceau du creancier hypothecaire sur une
mainlevee d'hypotheque, auquel cas la presente hypotheque est reputee garantir Ie
solde de la creance. Les parties conviennent egalement que les presentes et toute partie
de leur contenu ne peuvent avoir pour eftet de fusionner, reduire ou supprimer une dette
exigible par Ie creancier, ni un billet, une lettre de change, une charge ou toute autre
garantie actuellement ou eventuellement accordee au creancier par Ie debiteur ou toute
autre personne; les presentes ne doivent par ailleurs d'aucune fayon aftecter
negativement toute garantie actuellement ou eventuellement detenue par Ie creancier a
I'egard de la totalite ou d'une partie de la creance ou de toute obligation assumee par un
endosseur ou toute autre personne relativement
ces charge, obligation, lettre de
change, billet, garanties ou contrats et documents de reconduction que detient Ie
creancier a I'egard de la totalite ou d'une partie de la creance, ni compromettre les
recours accessibles au creancier ou en reporter I'application, de quelque maniere que ce
soit, en raison de I'existence de la presente hypotheque.
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4. Tout paiement fait en vue du remboursement de la creance et toute somme ou produit
genere par les garanties detenues (y compris la presente hypotheque) peut ~tre impute
par Ie creancier, aussi souvent qu/il Ie juge bon, a telle partie de la creance ou a telle
autre; I'attestation que signe Ie directeur ou Ie directeur par interim de la succursa/e OU Ie
compte du debiteur hypothecaire est domicilie pour demontrer Ie solde courant de la
creance ou Ie solde exigible en vertu de la presente hypotheque constitue une preuve
prima facie pour Ie debiteur hypothecaire de ces montants.
5. Le debiteur hypothecaire s'el1gage a payer Ie capital et I'inter~t sur Ie pr~t hypothecaire,
soit la creance, et a respecter la clause enoncee ci-dessus. II possede un titre en fief
simple valide a I'egard des biens-fonds et peut les transferer au creancier en cas de
defaut; Ie creancier pourra entrer en possession paisible des biens-fonds, libres de toute
charge. Le debiteur hypothecaire signera tout autre acte qui pourrait ~tre necessaire et
certifie n'avoir contracte aucune autre charge a I'egard des biens-fonds, a I'exception de
I'hypotheque anterieure mentionnee dans les presentes, Ie cas echeant. Le debiteur
hypotMcaire souscrira, a regard des batiments eriges sur les biens-fonds, une
assurance dont Ie montant ne peut ~tre inferieur a leur valeur assurable totale etablie en
dollars ayant cours legal au Canada. L'assurance offre les garanties supplementaires
normalement incluses dans un avenant de couverture etendue contre les pertes et les
dommages et couvre notamment I'explosion de chaudieres et d'autres objets produisant
de la vapeur, pour Ie cas OU on utiliserait un appareil de ce genre dans les batiments ou
sur les biens-fonds.
6. Nonobstant la clause statutaire qui precede, Ie debiteur hypothecaire produira au
creancier hypotMcaire une preuve du renouvellement de I'assurance au moins quinze
jours avant son echeance; a defaut, Ie creancier peut souscrire une assurance et en
imputer la prime au debiteur, auquel cas la prime s'ajoute a la creance, a titre de charge
immediatement exigible sur les biens-fonds et s'accompagnant d'un inter~t au taux Ie
plus eleve alors applique au solde a rembourser; en cas de defaut, Ie solde de la creance
est immediatement exigible et Ie creancier peut exercer tous les recours et pouvoirs
enonces aux presentes. Le creancier peut exiger que I'assurance sur les b~timents soit
souscrite aupres d'un assureur approuve par lui; iI peut egalement, de son propre gre et
sans preavis au debiteur, souscrire ou conserver I'assurance aupres d'assureurs qu'il
juge souhaitables. Toute prime versee a cet egard constitue une charge sur les biens­
fonds en vertu des presentes et doit ~tre immediatement remboursee par Ie debiteur,
avec I'inter~t calcule de la maniere enoncee precedemment. Le creancier hypothecaire
est Ie beneficiaire de tous les contrats d'assurance conclus par Ie debiteur hypothecaire
en vertu des presentes et ce dernier consent a transferer, a la demande du creancier,
tous les contrats d'assurance souscrits a I'egard des Mtiments et accessoires fixes
actuellement ou eventuellement eriges sur les biens-fonds, en ajoutant au document la
clause standard relative aux garanties hypothecaires et a I'indemnisation du creancier; Ie
creancier peut obtenir Ie remboursement de la creance a m~me les indemnites
d'assurance payees a I'egard des batiments et accessoires fixes, qu'ils soient ou non
vises par les presents engagements, et faire en sorte que les indemnites servent a la
remise en vigueur de I'assurance ou au remboursement de la creance, qu'elle soit
exigible ou non; rien n'oblige cependant Ie creancier a appliquer les indemnites en
reduction du capital ou de quelque partie non exigible de la creance.
7. Le debiteur hypothecaire prend a sa charge toutes les taxes et autres impets auxquels
une instance peut actuellement ou eventuellement assujettir les biens-fonds et les
acquittera avant la date d'echeance; il s'engage egalement a faire parvenir au creancier
hypothecaire chaque annee, dans Ie mois suivant la date d'echeance du dernier
versement de tels impets et taxes, des recepisses demontrant les paiements effectues
au cours de I'annee.
8. Tous les accessoires fixes, machines, installations, b~timents et ameliorations, fixes ou
autres, actuellement presents ou eventuellement deposes sur les biens-fonds en
deviennent immediatement des accessoires fixes faisant partie des biens-fonds et de la
presente hypotheque; Ie debiteur hypothecaire cede par les presentes au creancier
hypothecaire tous ses droits sur les biens-fonds, sous reserve de la clause de rachat.
9. Pour les biens-fonds qui, en totalite ou en partie, ne sont pas des locaux d'habitation et
ne sont pas assujettis ala Loi sur la location de locaux d'habitation, L.R.N.-B. 1973, c. R
10.2 et de ses modifications, Ie debiteur hypothecaire s'en constitue locataire aupres du
creancier hypothecaire, avec reconduction annuelle a compter de la signature du present
acte et pour toute la duree de I'hypotheque et de ses eventuels renouvellements, contre
un loyer equivalant aux s~mmes convenues et payables mensuellement; Ie present
document cree a I'egard de ces biens-fonds, entre Ie creancier hypothecaire et Ie
debiteur hypothecaire, une relation de proprietaire a locataire. Ni I'existence de la
presente clause, ni quelque mesure prise en vertu de ses dispositions ne fait du
creancier hypothecaire un creancier en possession, ni ne I'oblige a comptabiliser
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quelqu~s fr~is que ce so it sauf ceux qui lui sont dus; il peut cependant, en cas de dtHaut
ou de violation des presentes dispositions, avoir acces aux biens-fonds et sans preavis
en determiner Ie mode d'occupation. "
10. Le creancier hypothecaire peut proceder a une saisie pour interat, capital ou toute autre
somme en souffrance. Le debiteur hypothecaire renonce a tout droit d'exception et
convient que Ie creancier n'est pas limite a un montant dans son droit d'exercer une
saisie.
11. Le debiteur hypothecaire peut occuper paisiblement les biens-fonds jusqu'a un defaut de
paiement.
12. Nonobstant toute disposition du present acte d'hypotheque subsidiaire, les parties
conviennent qu'en cas de defaut de paiement de la totalite ou d'une partie des sommes
garanties en vertu des presentes ou du non-respect total ou partiel des ententes, clauses
ou engagements enonces dans les presentes de la part du debiteur hypothecaire, Ie
creancier hypothecaire a, sur un avis de quatre semaines donne au debiteur ou en
publiant cet avis une fois par semaine pendant quatre semaines consecutives, dans un
joumal offert au public dans la province du Nouveau-Brunswick, Ie droit absolu de vendre
la totalite ou une partie des biens-fonds, des batiments et des dependances en vertu du
pouvoir que lui donne la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c. P-19 ou toute autre autorite,
soit a I'enchere, so it par contrat prive, soit par ces deux moyens, a un prix en especes ou
autrement; tout contrat que conclut Ie creancier ou tout mode de transfert qu'il choisit a
cette fin est valide et executoire, mame si Ie debiteur hypothecaire n'y participe pas et ne
donne aucun consentement a cette fin; les acheteurs des biens-fonds et bi!ltiments n'ont
pas a verifier si I'avis de vente a ete donne et Ie titre de propriete qu'ils reyoivent a la
suite de I'exercice de ce pouvoir ne peut atre invalide du fait qu'aucun motif n'a ete
donne pour I'exercer, que ce pouvoir a ete exerce de maniere incorrecte ou irreguliere ou
qu'aucun avis n'a ete publie; toute personne s'estimant lesee par I'exercice non autorise,
incorrect ou irregulier de ce pouvoir peut poursuivre uniquement en dommages-interats
la personne qui I'exerce et Ie creancier hypothecaire peut se porter acquereur lors d'une
vente aux encheres et tout benefice qu'il realise a la suite de la vente des biens-fonds et
des batiments doit atre impute au paiement des frais ainsi engages et des interats; toute
somme residuelle servira, si Ie creancier hypothecaire I'exige, a rembourser la creance et
les autres montants garantis en vertu des presentes, qu'ils soient exigibles
immediatement ou non.
13. Le creancier hypothecaire peut acquitter en totalite ou en partie les privileges, taxes,
impOts ou autres charges actuels ou eventuels relativement aux biens-fonds ou a la
creance; ces paiements, de mame que tous les frais (sur la base avocat-client) engages
pour obtenir ou recuperer la possession des biens-fonds, les inspecter, negocier la
presente hypotheque, faire des recherches sur Ie titre de propriete, preparer et
enregistrer Ie present acte et tous autres instruments necessaires, prendre toute autre
mesure generale relativement a la creance et notamment en obtenir Ie remboursement,
font partie de la creance garantie par les presentes, representent une charge sur les
biens-fonds et sont exigibles immediatement, avec les interats au taux Ie plus eleve
s'appliquant a la totalite ou a une partie de la creance; en cas de defaut, Ie solde de la
creance est immediatement exigible, au gre du creancier, et les pouvoirs donnes par les
presentes a celui-ci peuvent atre exerces. Le creancier hypothecaire qui acquitte des
privileges, taxes, impOts ou autres charges acquiert tous les droits et garanties des
personnes ayant reyu ces sommes et peut ainsi conserver toute quittance emise a cet
egard sans I'enregistrer. aussi longtemps qu'ille juge souhaitable.
14. Le creancier hypothecaire peut, s'ille desire mais conformement aux dispositions de la
Loi sur I'urbanisme, aliener en totalite ou en partie les biens-fonds, avec ou sans
compensation suffisante, sans assumer de responsabilite a cet egard, ni aliener d'autres
parties des biens-fonds ou liberer de ses obligations toute personne ayant conclu Ie
present acte d'hypotheque et les ententes qu'iI contient et sans que Ie debiteur
hypothecaire puisse Ie tenir responsable de la valeur des biens-fonds ou de toute somme
autre que celie que Ie creancier a reellement obtenue; les parties conviennent
expressement que toute partie des biens-fonds actuellement ou eventuellement
subdivisee reste grevee pour Ie plein montant de la creance garantie par les presentes;
Ie creancier peut a cet egard accorder de nouveaux delais, des renouvellements, des
prolongations, des liberations et des quittances, prendre et donner des garanties, refuser
des garanties ou renoncer ales ameliorer, conclure des concordats ou prendre toute
autre mesure relativement au debiteur hypothecaire, a toute autre personne ou aux
garanties, selon ce qu'jJ juge souhaitable et sans nuire a ses recours en vertu du present
acte.
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15. Aucune vente ni autre transaction faite par Ie debiteur hypothecaire, relativement au droit
de rachat en totalite ou en partie des biens-fonds, n'a d'eftet sur ses obligations (sauf
conforme":lent aux dispositions qui suivent) ou sur les droits que Ie creancier
hypothecalre peut exercer ill son endroit ou ill I'endroit de toute personne responsable du
remboursement total ou partiel de la creance.
16. L~ debiteur hypoth~caire s'engage, aupres du creancier hypothecaire, ill conserver les
biens-fonds, les batlments, les accessoires fixes et les ameliorations en bon etat, selon
le~r nature et leur description respectives , et Ie creancier peut, lorsque son mandataire Ie
I~I . recommande, les inspec.ter; les frais raisonnables associes ill cette inspection
s aJoutent a la creance garantle en vertu des presentes et constituent une charge sur les
biens-fonds. Si Ie debiteur hypothecaire neglige de conserver les biens-fonds batiments
accessoires fixes et ameliorations en bon etat et les deteriore ou permet qu'llS Ie soient
(ce dont Ie creancier est Ie seul juge), ce dernier peut y apporter les reparations
necessaires et en facturer Ie coat au debiteur hypothecaire; ce coOt, qui s'ajoute ill la
creance garantie par les presentes et constitue une charge sur lesdits biens-fonds, est
immediatement exigible, avec les interets calcules au taux Ie plus eleve s'appliquant a la
totalite ou a une partie de la creance; en cas de defaut, Ie solde de la creance est
immediatement exigible et les pouvoirs donnes par les presentes peuvent etre exerces.
17. Nonobstant les dispositions d'un billet ou de tout instrument ou entente tenant lieu de
preuve de la creance ou s'y rapportant et sans compromettre Ie droit donne par les
presentes au creancier d'exiger a tout moment Ie remboursement de la creance, si Ie
debiteur hypothecaire ne respecte pas ses obligations en vertu des billet, instrument ou
entente, d'une disposition d'un engagement ou du present acte d'hypotheque ou de toute
hypotheque a laquelle la presente est subordonnee, si Ie creancier hypothecaire
decouvre qu'un engagement ou une declaration figurant dans Ie present document ou
dans toute autre demande de pret ou de pret hypothecaire faite en relation avec la
creance ou un de ses aspects est faux, si un jugement est prononce a I'encontre du
debiteur ou si un constructeur ou un fournisseur de materiaux depose une revendication
de privilege sur les biens-fonds ou si Ie debiteur permet que les batiments eriges sur les
biens-fonds restent inacheves et qu'aucun travail n'est fait pendant dix jours, Ie solde de
la creance devient exigible au gre du creancier et, en cas de defaut de paiement du solde
de la creance au taux d'interet applicable a un paiement avant echeance, Ie droit
d'acceder aux biens-fonds, de les donner en location ou de les vendre peut etre exerce
sans autre formalite et Ie creancier peut exercer tous les autres droits qui lui sont
octroyes par les presentes.
18. Le fait qu'un ou des jugements soient prononces a I'egard des engagements enonces
dans les presentes n'entraTne pas la fusion des engagements et ne diminue en rien Ie
droit dont dispose Ie creancier hypothecaire de recevoir des interets aux taux et aux
moments prevus; un tel jugement peut stipuler que I'interet est etabli au meme taux et
calcule au moment prevu dans les presentes jusqu'a ce que les sommes mentionnees
dans Ie jugement soient entierement payees.
19. Meme si Ie creancier permet a I'occasion au debiteur hypothecaire de ne pas respecter
ses obligations ou d'omettre de se conformer aux exigences d'un engagement ou d'une
condition ou disposition limitative, une telle permission ne s'appliquera pas a tout defaut
de respecter les exigences d'un engagement ou d'une condition ou disposition limitative
dans Ie futur et une telle permission n'aura aucun eftet sur les droits du creancier
hypothecaire relativement ill tout defaut de respecter les exigences d'un engagement ou
d'une condition ou disposition limitative dans Ie futuro
20. A titre de garantie supplementaire et distincte relativement a la creance, Ie debiteur
hypothecaire cede par la presente au creancier hypothecaire tous loyers, revenus et
autres benefices decoulant actuellement ou ulterieurement des batiments et
ameliorations et de leurs accessoires.
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21. Pour "interpretation des presentes, I'expression « debiteur hypothecaire » et les pronoms
« il», « son» et « mon» se rapportent autant a un seul qu'a plusieurs « debiteurs
hypothecaires »; les pronoms personnels et possessifs varient en genre et en nombre et
les verbes se conjuguent selon les personnes auxquelles ils se rapportent. Tous les
droits, avantages, privileges, immunites, pouvoirs et autres qui sont par les presentes
garantis au creancier hypothecaire valent egalement pour ses successeurs et ayants
droit; les engagements et les obligations que Ie debiteur hypothecaire assume en vertu
des presentes lient egalement ses heritiers, les liquidateurs de sa succession, ses ayants
droit et ses successeurs, selon Ie cas, et sont conjoints et solidaires; Ie respect des
delais est une condition essentielle du present acte, dont les dispositions sont
executoires m~me si elles derogent a quelque loi.
22. Le debiteur hypothecaire reconnaTt avoir rer;u un exemplaire signe du present acte.
23. Le debiteur hypothecaire n'hypothequera pas les biens-fonds et ne les grevera pas en
totalite ou en partie d'une charge, et n'acceptera pas qu'une hypotheque ou une charge
soit creee sur les biens-fonds, sauf en ce qui concerne la taxe fonciere municipale
courante, sans d'abord avoir obtenu I'autorisation ecrite du creancier hypothecaire.
24. Tout en conservant Ie droit enonce aux presentes d'exiger Ie paiement entier de la
creance lorsqu'il Ie juge bon, Ie creancier hypothecaire peut exiger que Ie pr~t
hypothecaire arrive a echeance et que la creance soit immediatement exigible des que
les biens-fonds ou quelque inter~t qui leur est associe sont, en totalite ou en partie,
vendus, transferes, loues ou autrement alienes (sauf conformement au paragraphe 23 ci­
dessus).
25. Les reports de delai accordes par Ie creancier au debiteur hypothecaire ou a ses
mandataires et les ententes con clues entre Ie creancier et les detenteurs d'un droit de
rachat sur la totalite ou une partie des biens-fonds ne reduisent en rien les droits du
creancier a I'endroit du debiteur hypothecaire ou de toute autre personne de qui est exige
Ie remboursement des sommes garanties par Ie present acte; "acte peut ~tre reconduit
sur entente ecrite entre les parties, au m~me taux d'inter~t mais pour une duree
convenue, m~me si les biens-fonds sont greves d'une autre charge. II n'est pas
necessaire qu'une entente de ce genre so it enregistree pour que I'hypotMque, ainsi
modifiee, conserve sa priorite sur d'autres instruments enregistres ulterieurement.
Aucune disposition du present paragraphe ne donne au debiteur hypothecaire de droits
quant a la reconduction du present acte.
26. Le debiteur hypothecaire remboursera au creancier hypothecaire les frais juridiques, les
commissions sur biens immobiliers et toutes les autres depenses engagees pour exercer
Ie droit de vente enonce aux presentes.
27. Immediatement apres un changement ou un evenement ayant trait a) a I'etat civil du
debiteur hypothecaire, b) au classement des biens-fonds comme foyer matrimonial en
vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux telle qu'amendee et c) eli la detention du droit de
rachat sur les biens-fonds, Ie debiteur hypothecaire en donne avis detaille au creancier
hypothecaire, afin que ce dernier soit informe en permanence du nom et de I'adresse du
detenteur du droit de rachat et du conjoint non proprietaire, mais ayant un droit de
possession sur les biens-fonds en vertu de cette loi. Conformement eli cet objectif, Ie
debiteur hypothecaire s'engage a donner au creancier les renseignements vises a a), b)
et c) ci-dessus a la demande de ce dernier.
28. Les dispositions de la Loi sur les biens du Nouveau-Brunswick s'appliquent au present
acte de transfert, sauf en cas de discordance.
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