L`autorisation d`exploitation de carrière

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L`autorisation d`exploitation de carrière
L’autorisation d’exploitation de carrière
CODE:
CS/10
DERNIERE
Novembre 2012
ACTUALISATION:
DESCRIPTION:
Quelle que soit la situation juridique des terrains sur lesquels les substances minérales
de carrière se trouvent, ils sont soumis aux dispositions du Code Minier.
L’exploitation des substances minérales de carrière est classée en trois catégories:
- la carrière privée, ouverte sur le domaine national ou sur un terrain de propriété
privée ;
- la carrière publique, ouverte sur le domaine national et qui est ouverte au public ;
- la carrière temporaire, ouverte sur le domaine national.
DEPOT DE LA DEMANDE:
 Par main propre
 Par lettre
recommandée
QUI PEUT DEPOSER LA
DEMANDE:
EXIGENCES:
télématique
Personne intéressée : physique ou morale.
Sans des exigences spécifiques.
QUAND PEUT-ON FAIRE LA DEMANDE (DELAI DE
PRESENTATION):
LEGISLATION ET
REGLEMENTATION
APPLICABLES
 Par courrier
:
Sans délai déterminé.
- Loi n° 2003-36 du 12 novembre 2003 portant Code Minier
- Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales
- Loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’Urbanisme
- Décret n° 2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementaire du Code
de l’Urbanisme
- Loi organique portant création de la Cour Suprême, 7 août 2008
- Réglementation sectorielle, selon le cas
- Plans d’Urbanisme applicables (schémas directeurs d’aménagement
d’urbanisme, plans directeurs d’urbanisme, plans d’urbanisme de détails).
CONSULTER AUSSI LES FORMALITES SUIVANTES:
TAUX:
-
et
Certificat d’urbanisme
Soumise au paiement des impôts et taux prévus pour ce type de demandes.
PIECES A CARACTERE
GENERALE A PRESENTER:
- Demande de l’autorisation.
- En cas d’agir par mandataire, celui-ci doit présenter un document
l’accréditant comme représentant.
- Tout autre document exigé par les Réglementations locaux et de l’État.
PIECES OBLIGATOIRES
SPECIFIQUES A PRESENTER:
-
Mémoire détaillant avec précision les actions prévues, le local, et les
mesures correctives à apporter pour éviter un impact important sur
l’environnement.
-
Plan de situation de l’emplacement.
-
Documentation
envisagées.
technique
détaillée
concernant
les
activités
(quatre exemplaires)
LIEU DE DEPOT DE LA DEMANDE:
HORAIRE:
Registre Général de l’Administration des mines
Horaire d’accueil du public selon l’Administration des mines
TELEPHONE D’ACCUEIL:
Selon l’Administration des mines
MODELE DE DEMANDE:
Selon l’Administration des mines
ORGANE INSTRUCTEUR:
L’Administration des mines
ORGANE DE DELIBERATION:
-Carrière publique ou privée: Ministre chargé des mines (ou organe
délégué)
- Carrière temporaire: Organe de l’Administration des Mines (pas spécifié
dans le Code Minier).
DELAI MAXIMAL DE DELIBERATION:
SILENCE
ADMINISTRATIF:
Quatre mois à compter de la date du dépôt de la demande
(article 73.1 de la Loi organique portant création de la Cour
Suprême).
S’il n’y a pas de décision à la fin du délai, la demande est réputée non
accordée./rejetée
ÉTAPES DE LA
PROCEDURE:
1.
Présentation de la demande.
2.
Vérification de la documentation présentée.
3.
Dans le cas où la documentation soit incomplète, l’intéressé est
demandé de présenter des pièces complémentaires pour suppléer le
manque existant.
4.
Sollicitation des avis jugés indispensables.
5.
Carrière publique ou privée:
- L’arrêté du Ministre chargé des mines est pris dans un délai de sept (07
jours) après avis des autorités administratives compétentes et des
collectivités locales concernées.
- L'avis conforme du Ministre chargé des domaines est requis. Il est
réputé conforme si, à l’expiration d’un délai de quarante-cinq (45) jours à
compter de la date d’envoi de la demande d’avis, aucune suite n’est
donnée à ladite demande.
6.
-
Carrière temporaire:
Octroi ou refus de l’Administration des mines.
7.
Notification de l’intéressé.
QUESTIONS FREQUENTES :
QUE DOIS-JE SAVOIR SUR
CETTE PROCEDURE?
La demande de pièces manquantes suspend le délai de délibération. Une
fois le dossier complet, le délai repart à la date du dépôt de la
documentation demandée.

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée est accordée
OBSERVATIONS:
pour une durée n’excédant pas cinq (05) ans, renouvelable.

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière publique ou privée
constitue un bien meuble.

Les autorisations d’exploitation de carrière temporaire des matériaux
meubles notamment sable, coquillages, alluvions et
les autorisations d’exploitation de carrière temporaire de matériaux durs,
tels que basalte, grès, silex, calcaire, latérite sur
le domaine national sont délivrées par l’Administration des Mines, pour
une durée maximale de six (06) mois.

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière privée peut être
renouvelée dans les mêmes formes, une ou plusieurs fois, pour une
période maximale de cinq (05) ans chaque fois.

La durée de validité du renouvellement de l’autorisation d’ouverture et
d’exploitation de carrière temporaire est de six
(06) mois au maximal.

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière confère à son
bénéficiaire un droit d’occupation d’une parcelle et la libre disposition des
substances minérales pour lesquelles elle a été délivrée.

Outre les dispositions du Code Minier, les bénéficiaires d’une autorisation
d’ouverture et d’exploitation de carrière sont également soumis aux
dispositions législatives et réglementaires particulières régissant
notamment la préservation de l’environnement, les obligations relatives à
l’urbanisme, les établissements classés dangereux, insalubres ou
incommodes et la protection du patrimoine forestier.

Toute autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière peut faire
l’objet de retrait par arrêté du Ministre chargé des mines, après une mise
en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux (02) mois.

Le retrait, après le délai prévu pour la mise en demeure, est prononcé
notamment en cas de violation des dispositions du Code Minier ou de
manquement par le titulaire à ses obligations au titre de la législation
minière.

Le retrait de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation effectué dans les
conditions prévues au présent article n’ouvre droit à aucune forme
d’indemnisation ou de dédommagement de la part de l’Etat.

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