Conditions Génerales Commerciales pour la vente d`appareils
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Conditions Génerales Commerciales pour la vente d`appareils
Conditions Génerales Commerciales pour la vente d`appareils nouveaux et d´occasion de la Firme Pro Musik Veranstaltungstechnik GmbH § 1 Conclusion du Contrat La commande de l’acheteur représente une offre à titre obligatoire. Le contrat de vente est conclu, si la vendeuse confirme par écrit l’acceptation de la vente dans un délai de 10 jours ou si elle exécute la livraison dans le délai fixé. Le vendeur est tenu de prévenir immédiatement le commettant en cas de non-acceptation de la commande. § 2 Livraison et retard de livraison Les délais et dates de livraison doivent être agrées par écrit. Le délai court à partir de la conclusion du contrat. Si une date obligatoire a été agrée, la vendeuse sera en retard dès le dépassement de la date fixée. Dans le cas d’une reconnaissance d’un préjudice suite à un retard subi par l’acheteur, ce prejudice sera limité à 5 % maximum en en cas de négligence légère Si l’acheteur veut résilier le contrat et / ou faire valoir des dommages-intérêts au lieu de la prestation, il devra d’abord fixer un délai raisonnable pour la livraison. Dans le cas d’un droit à des dommages-intérêts au lieu d’une prestation, le droit se limite dans le cas d’une négligence à 1/4 maximum du prix de vente convenu. Si l’acheteur est une personne juridique du droit public, un pouvoir spécial de la législation publique ou bien un entrepreneur, agissant lors de la conclusion du contrat dans l’exercice de son métier ou de son activité de profession libérale, les droits à des dommages-intérêts seront exclus en cas de négligence légère. Des cas de force majeure ou d’incidents techniques de la part de la vendeuse empêchent provisoirement celle-ci de faire la livraison, sans que sa responsabilité soit engagée, et causent une prolongation des délais agrées, de la durée de l’incident technique non imputable ou bien du cas de force majeure. § 3 Réserve de Propriété Les objets achetés restent propriété de la vendeuse jusqu’à la réalisation de tous les droits de la vendeuse. Si l’acheteur est une personne juridique du droit public, un pouvoir spécial de la législation publique ou bien un entrepreneur, agissant lors de la conclusion du contrat dans l’exercice de son métier ou de son activité de profession libérale, la réserve de propriété sera valable également pour les réclamations concernant la relation commerciale en cours. En cas de retard de paiement de l’acheteur, la vendeuse peut résilier le contrat de vente. En cas de reprise du matériel acheté et d’une réclamation de dommages-intérêts au lieu d’une prestation par la vendeuse, la valeur commerciale actuelle du matériel acheté sera remboursée à l’acheteur et imputée sur les droits de dommages-intérêts. Il est interdit à l’acheteur de disposer du matériel acheté ou de le céder à des fins d’utilisation par des tiers. § 4 Défaut du Matériel 1. Achat d’appareils neufs Les droits de l’acheteur concernant des défauts de matériel seront périmés selon les prescriptions légales, deux ans après la livraison du matériel acheté. Si l’acheteur est une personne juridique du droit public, un pouvoir spécial de la législation publique ou bien un entrepreneur, agissant lors de la conclusion du contrat dans l’exercice de son métier ou de son activité de profession libérale, les droits concernant les défauts du matériel seront périmés au bout d’un an, les droits à la réparation des défauts après deux ans, à partir de la livraison du matériel acheté. 2. Achat d’appareils d’occasion Les droits de l’acheteur concernant des défauts de matériel seront périmes un an après la livraison, en cas d’achat d’un appareil d’occasion. Si l’acheteur est une personne juridique du droit public, un pouvoir spécial de la législation publique ou bien un entrepreneur, agissant lors de la conclusion du contrat dans l’exercice de son métier ou de son activité de profession libérale, la vente se fera sous exclusion de tout droit concernant des défauts de matériel. 3. Droits élargis Les droits élargis ne seront pas touchés, tant que la vendeuse se porte garante de manière coercitive ou que rien d’autre n’a été convenu. Ceci est valable surtout pour les droits aux dommages-intérêts. Ceux-ci ne sont pas réglés dans ce paragraphe, le § 5 sera valable pour ces droits. § 5 Responsabilité 1. Si la vendeuse doit, en raison des dispositions légales et sous réserve de ces conditions, répondre d’un dommage causé par une négligence légère, la responsabilité de la vendeuse sera limitée. La responsabilité n’est effective que dans le cas de violation d’obligations essentielles du contrat et est limitée au dommage typique prévisible lors de la conclusion du contrat. Pour autant que le dommage soit couvert par une assurance souscrite par l’acheteur pour le dommage concerné (excepté une assurance cumulative), la vendeuse ne sera responsable que des préjudices subis par l’acheteur, liés à cette assurance, p.ex. des primes d’assurance plus élevées ou des intérêts désavantageux jusqu’à la régularisation du dommage par l’assurance. Ceci est valable également pour des dommages causés par un défaut. Si l’acheteur est une personne juridique du droit public, un pouvoir spécial de la législation publique ou bien un entrepreneur, agissant lors de la conclusion du contrat dans l’exercice de son métier ou de son activité de profession libérale, les droits concernant les dommages-intérêts pour défauts de matériel réclamés après le délai d’un an après la livraison du matériel acheté, sont valables également pour un dommage causé par une négligence grave, mais non pour un dommage causé par des représentants légaux ou des cadres employés par la vendeuse, couvert par une assurance contractée par l’acheteur pour couvrir le dommage concerné. 2. La responsabilité de la vendeuse en cas de silence frauduleux sur un défaut ne sera pas touchée, indépendamment de la faute. 3. Les limitations de responsabilité dans ce paragraphe ne sont pas valables en cas d’atteinte à la vie, au corps et à la santé. § 6 Prix et Conditions de Paiement Le prix d’achat ainsi que des prix des prestations supplémentaires seront payables au plus tard lors de la vente avec réception de la facture. Des demandes reconventionnelles de la part de la vendeuse ne pourront être compensées par l’acheteur que si la demande reconventionnelle est incontestable ou s’il existe un titre exécutoire à ce sujet. Un droit de réserve ne pourra être validé que s’il est fondé sur des droits du contrat de vente. § 7 Lieu d’Exécution de la Livraison, Lieu de Juridiction et Législation applicable Le lieu de l’exécution de la livraison du matériel acheté est le siège de la vendeuse. Le lieu de juridiction pour tous les droits concernant des contrats avec des commerçants est le Tribunal de Trèves exclusivement. Ceci est valable également, si après la conclusion du contrat, l’acheteur n’a pas de lieu de juridiction (droit commun) à l’intérieur de son pays, s’il a transféré son domicile ou son lieu de résidence habituel à l’Etranger ou si son domicile ou son lieu de résidence habituel n’est pas connu au moment du dépôt de la plainte. Par ailleurs, pour des droits de la vendeuse envers l’acheteur, le lieu du domicile de ce dernier est compétent en tant que lieu de juridiction. Pour tous les contrats conclus, exclusivement le droit allemand sera appliqué, l’accord des Nations Unies du 11/04/1980 sur les contrats régissant le trafic international des marchandises (CISG) ne sera pas appliqué.