RGP sans délibé final avec TM - Commune de Jette

Transcription

RGP sans délibé final avec TM - Commune de Jette
Commune de Jette
REGLEMENT GENERAL DE POLICE
26 octobre 2016
(entré en vigueur le 1er novembre 2016)
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CHAPITRE Ier – DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................... 3
CHAPITRE II –PROPRETE ET SALUBRITE PUBLIQUES ..................................................................................................... 7
Section 1. Propreté de l’espace public...................................................................................................................... 7
Section 2. Trottoirs, accotements et entretien des propriétés ................................................................................ 8
Section 3. Salubrité des constructions et terrains .................................................................................................... 9
Section 4. Plans d’eau, voies d’eau, canalisations .................................................................................................. 10
Section 5. Évacuation de certains déchets ............................................................................................................. 11
Section 6. Entretien et nettoyage des véhicules..................................................................................................... 12
Section 7. Feux et fumées ....................................................................................................................................... 12
Section 8. Logements et campements .................................................................................................................... 13
Section 9. Lutte contre les animaux nuisibles et/ou dangereux ............................................................................. 13
Section 10. Mesures de prophylaxie ....................................................................................................................... 13
Section 11. Affichage .............................................................................................................................................. 14
CHAPITRE III –SECURITE PUBLIQUE ET COMMODITE DU PASSAGE ............................................................................ 15
Section 1. Attroupements, manifestations, cortèges ............................................................................................. 15
Section 2. Activités incommodantes ou dangereuses dans l’espace public ........................................................... 16
Section 3. Installation de grues ............................................................................................................................... 19
Section 4. Occupation privative de l’espace public ................................................................................................ 20
Section 4bis.- Numérotation des logements. ......................................................................................................... 22
Section 5. Utilisation des façades d’immeubles ..................................................................................................... 24
Section 6. Mesures générales de nature à prévenir les atteintes à la sécurité publique ....................................... 25
Section 7. Incendies ................................................................................................................................................ 27
Section 8. Dispositions particulières à observer par temps de neige ou de gel ..................................................... 28
Section 9. Activités et aires de loisir ....................................................................................................................... 29
Section 10. Déménagements, chargements et déchargements ............................................................................. 29
CHAPITRE IV – TRANQUILLITE PUBLIQUE .................................................................................................................... 30
Section 1. Activités dérangeantes........................................................................................................................... 30
Section 2. Nuisances sonores ................................................................................................................................. 30
Section 3. Tondeuses à gazon ................................................................................................................................. 31
Section 4. Systèmes d’alarme ................................................................................................................................. 32
Section 5. Pollution lumineuse ............................................................................................................................... 32
CHAPITRE V – ESPACES VERTS..................................................................................................................................... 32
CHAPITRE VI – ANIMAUX ............................................................................................................................................ 35
CHAPITRE VII – INFRACTIONS MIXTES ......................................................................................................................... 37
CHAPITRE VIII – ARRETS ET STATIONNEMENTS .......................................................................................................... 38
CHAPITRE IX – DISPOSITIONS FINALES ........................................................................................................................ 38
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CHAPITRE Ier – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.
Le présent règlement s’applique à l’espace public et à tout espace réel ou virtuel accessible au
public.
Pour l’application du présent règlement, on entend par « espace public » :
1. la voie publique, en ce compris la chaussée, les accotements et les trottoirs, les pistes cyclables,
les passages aériens et souterrains pour piétons, les chemins et servitudes de passage, et de
manière générale toute voie ouverte à la circulation publique même si son assiette se trouve sur
une propriété privée.
2. les autres aménagements et espaces verts tels que les parcs communaux et régionaux, jardins
publics, plaines et aires de jeu, cimetières et d’une manière générale toute portion de l’espace
public située hors voirie, ouvertes à la circulation des personnes et affectées, en ordre principal,
à la promenade ou à la détente.
3. les gares, les stations de métro et les transports en commun.
Article 2.
Le présent règlement s’applique à toute personne âgée d’au moins 16 ans accomplis au moment des
faits.
Article 3.
§1. Les montants des amendes administratives prescrites par le présent règlement constituent des
maxima. Les amendes seront infligées proportionnellement à la gravité des faits. Toutefois, en cas
de récidive dans les vingt-quatre mois de l’imposition d’une sanction administrative, elles pourront
être augmentées au-delà des montants prévus par le présent règlement sans qu’elles ne puissent
jamais excéder le maximum prévu par la loi.
§2. Les montants maximums des amendes administratives prescrites par le présent règlement sont
diminués de moitié en cas d’infractions commises par des mineurs, âgés d’au moins 16 ans
accomplis au moment des faits, sans qu’elles ne puissent jamais excéder le maximum prévu par la
loi.
§3. Le Fonctionnaire sanctionnateur, s’il l’estime opportun, pourra proposer, une mesure alternative
à l’amende administrative à savoir, une médiation locale ou une prestation citoyenne dont les
modalités sont fixées dans un règlement particulier.
§4. Dans le cas où le contrevenant faisant l’objet de la procédure en matière de sanctions
administratives communales est mineur de 16 ans accomplis au moment des faits, le fonctionnaire
sanctionnateur devra proposer d’office une médiation. En cas de refus ou d’échec de la procédure
de médiation, le Fonctionnaire Sanctionnateur proposera une prestation citoyenne au contrevenant
mineur ou lui infligera une amende administrative comme prévu au §2 du présent article.
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§5. Préalablement à l’entame de la procédure administrative susmentionnée, le Fonctionnaire
sanctionnateur pourra mettre en œuvre la procédure d’implication parentale en sollicitant les
observations orales ou écrites, vis-à-vis des faits, des père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la
garde du mineur contrevenant ou en demandant une rencontre avec ces derniers en compagnie du
mineur concerné.
Article 4.
Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice de l’obligation de
s’acquitter des taxes et redevances levées en vertu d’une délibération du conseil communal.
Article 5.
Seule l’autorité communale est investie de la mission de faire jouir les habitants des avantages
d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publiques.
Sauf autorisation expresse délivrée par le Bourgmestre, il est interdit de prendre des mesures,
notamment en plaçant des dispositifs quelconques, visant à incommoder une ou plusieurs
personnes ou à assurer ou rétablir l’ordre public. Cette interdiction vaut tant dans les espaces
publics que privés.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 350 les dispositifs placés en
contravention au présent article devront être enlevés à la première réquisition de la police ou d’un
agent habilité, faute de quoi la Commune se réserve le droit de procéder d’office à leur enlèvement
aux frais risques et périls du contrevenant.
Article 6.
§1. Les autorisations visées au présent règlement sont délivrées à titre précaire et révocable, sous
forme d’un titre personnel et incessible, qui n’engage pas la responsabilité de la commune.
Elles peuvent être retirées à tout moment lorsque l’intérêt général l’exige.
Elles peuvent aussi être suspendues ou retirées par le Collège des Bourgmestre et Echevins lorsque
leur titulaire commet une infraction au présent règlement, conformément à la procédure prévue à
l’article 45 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives.
§2. Les bénéficiaires doivent se conformer strictement aux prescriptions de l’acte d’autorisation et
veiller à ce que l’objet de celui-ci ne puisse nuire à autrui, ni compromettre la sécurité, la
tranquillité, la salubrité ou la propreté publiques.
La Commune n’est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de l’exercice, fautif ou
non, de l’activité visée par l’autorisation.
§3. Lorsque l’acte d’autorisation a pour objet :
-
une activité ou un événement dans un lieu accessible au public, il doit se trouver à l’endroit en
question ;
une activité sur l’espace public ou une occupation de celui-ci, le bénéficiaire doit en être porteur
quand l’activité ou l’occupation est en cours.
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§4. Les autorisations visées au présent article doivent être exhibées en original ou au moins sous
forme d’une copie complète et lisible à toute réquisition de la police ou d’un agent habilité.
§5. Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende de maximum € 210.
Article 7.
Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publique est compromise par des
situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le Bourgmestre prendra les arrêtés qui
s’imposent.
En cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans
les cas d’impossibilité de les notifier aux intéressés, le Bourgmestre pourra y faire procéder d’office,
aux risques et périls des défaillants, lesquels seront solidairement redevables des frais.
Article 8.
§1. Si un événement tel qu’une fête, une manifestation sportive ou toute autre réunion quelconque,
est organisé dans un lieu accessible au public, dont les organisateurs sont en défaut de prouver que
ledit lieu est conforme aux impératifs de sécurité notamment en application de la réglementation
en matière de sécurité incendie, le Bourgmestre pourra interdire l’événement et la police pourra, le
cas échéant, faire évacuer et fermer l’établissement.
§2. Dans les lieux accessibles au public tels que les cafés, les restaurants, les dancings ou tous lieux
où sont organisés des fêtes, des divertissements, des parties de danse ou toute autre réunion
quelconque, il est interdit de dépasser le nombre maximal de personnes pouvant être présentes
simultanément, déterminé par le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale dans le cadre des normes de sécurité et de prévention de l’incendie.
En cas de dépassement de ce nombre, la police pourra faire évacuer et fermer ces lieux.
Article 9.
§1. Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements habituellement
accessibles au public, même si celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions.
§2. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la lutte contre le bruit, tout bruit fait à
l’intérieur des établissements accessibles au public ne pourra, tant de jour que de nuit, dépasser le
niveau de bruit ambiant à la rue s’il est audible sur la voie publique.
§3. Il est interdit aux exploitants des établissements accessibles au public, cafetiers, cabaretiers,
restaurants, tenanciers de salle de danse et généralement ceux qui vendent du vin au détail, de la
bière ou toute autre boisson de verrouiller leur établissement aussi longtemps que s’y trouvent un
ou plusieurs clients.
§4. La police pourra faire évacuer et fermer les établissements accessibles au public où elle constate
des désordres ou bruits de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants.
Si les désordres ou bruits perdurent de manière significative, le Bourgmestre pourra prendre toute
mesure qu’il juge utile pour mettre fin au trouble, notamment en ordonnant la fermeture
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temporaire de l’établissement pour la durée qu’il détermine, et cela durant une période qui ne peut
excéder trois mois.
Article 10.
La personne qui ne respecte pas le prescrit des dispositions du présent règlement est civilement
responsable des dommages qui pourraient en résulter.
La Commune n’est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d’observation des
dispositions prescrites par le présent règlement.
Article 11
Le Bourgmestre peut, en cas de trouble à l'ordre public causé par des comportements individuels ou
collectifs, ou en cas d'infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal
commises dans un même lieu ou à l'occasion d'évènements semblables, et impliquant un trouble de
l'ordre public ou une incivilité, décider d'une interdiction temporaire de lieu d'un mois, renouvelable
deux fois, à l'égard du ou des auteurs de ces comportements.
Par " interdiction temporaire de lieu ", on entend l'interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs
périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public. Est considéré comme lieu accessible au
public tout lieu situé dans la commune qui n'est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu,
à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l'exception du domicile, du lieu
de travail ou de l'établissement scolaire ou de formation du contrevenant.
En cas de non-respect de l'interdiction temporaire de lieu, l'auteur ou les auteurs de ces
comportements seront punis d’une amende d’un montant maximum de € 350.
Article 12.
§1. Toute personne se trouvant dans l’espace public ou dans un lieu accessible au public doit se
conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions de la police ou d’agents habilités en vue
de :
1. maintenir la sécurité, la tranquillité, la propreté ou la salubrité publique ;
2. faciliter les missions des services de secours et l’aide aux personnes en péril ;
3. faire respecter les lois, règlements et arrêtés.
Cette obligation s’applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsque
le fonctionnaire de police ou un agent habilité y est entré sur réquisition des habitants ou dans les
cas d’incendie, d’inondation ou d’appel au secours.
§2. Il est interdit de manquer de respect ou de se montrer agressif ou menaçant envers toute
personne habilitée en vue de faire respecter les lois et les règlements.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative de
maximum € 280.
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CHAPITRE II –PROPRETE ET SALUBRITE PUBLIQUES
Section 1. Propreté de l’espace public
Article 13.
Il est interdit de souiller ou d’endommager tout objet ou tout endroit de l’espace public de quelque
manière que ce soit, de son fait ou du fait des personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou
la maîtrise, tels que :
1.
2.
3.
4.
l’espace public en général;
tout objet servant à l’utilité ou à la décoration publique;
tout élément du mobilier urbain;
les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public;
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 280, celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 14.
Sauf autorisation préalable du Collège des Bourgmestre et Echevins, il est interdit de tracer tout
signe ou d’effectuer toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit, sur la voie publique.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 140 celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 15.
Il est défendu d’arrêter un véhicule sur les végétaux. Il est également défendu de circuler sur les
végétaux avec un véhicule.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 210, celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 16.
Les marchands de produits alimentaires destinés à être consommés immédiatement dans les lieux
accessibles au public et à l’extérieur s’assureront que l’espace public aux alentours de leur
commerce ne soit pas sali par leurs clients.
Ils doivent notamment installer suffisamment de poubelles, qui sont clairement visibles et bien
accessibles, vider ces récipients régulièrement, enlever les déchets sauvages provenant de leur
commerce et nettoyer la proximité immédiate de leur commerce.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 140, celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
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Article 17.
Il est défendu d’évacuer vers l’extérieur le produit du balayage depuis l’intérieur des chantiers,
propriétés privées et des édifices publics.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 140, celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 18.
Il est interdit de cracher, d’uriner ou de déféquer sur l’espace public ailleurs que dans les lieux
destinés à cet effet.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 210 celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 19.
Il est interdit de fouiller dans les sacs poubelles, les récipients et les conteneurs, de les déplacer,
détériorer, et de répandre leur contenu sur l’espace public.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 140, celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 20.
Il est interdit de battre ou de secouer tout objet pouvant provoquer des poussières ou toutes autres
matières pulvérulentes à tout endroit de la voie publique et/ou au-dessus de la voie publique, sur
les terrains non bâtis à moins de 100 mètres des habitations, à partir de n’importe quelle partie des
immeubles.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 120 celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Section 2. Trottoirs, accotements et entretien des propriétés
Article 21.
§1. Les trottoirs et accotements des immeubles habités ou non doivent être entretenus et
maintenus en état de propreté. Ces obligations incombent au propriétaire et au copropriétaire, à
tout titulaire d’un droit réel sur l’immeuble, ou au locataire ou au concierge, portier, gardien ou aux
personnes chargées de l’entretien quotidien des lieux.
Ces obligations comprennent entre autres l’enlèvement des mauvaises herbes et plantes, des
matériaux et/ou produits salissants et/ou glissants.
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Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 120 celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
§2. Les trottoirs et accotements ne peuvent être entretenus qu’aux heures de la journée les plus
compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité publique.
Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d’une amende administrative
d’un montant maximum de € 140.
Article 22.
Il est interdit aux entrepreneurs de construction et entrepreneurs de transport d’encombrer de
saleté la voie publique aux abords de leurs chantiers et lieux de chargement et déchargement.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 350 celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Section 3. Salubrité des constructions et terrains
Article 23.
§1. Le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non bâties des propriétés doit être assuré
en tout temps par la personne visée à l’article 21, ce qui comporte le soin de veiller à ce que la
végétation qui y pousse ne menace pas la propreté ni la sécurité publique et à ce que les déchets
soient enlevés.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 210 celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
§2. Il est interdit de constituer sur les terrains visés au §1 des dépôts même provisoires, et d’y
déposer ou d’y abandonner des décombres, des briquaillons, des machines, des véhicules, des
immondices, des matières ou des objets quelconques.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 210 celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 24.
Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter, de laisser à l’abandon ou de maintenir dans un
immeuble bâti ou un immeuble en construction, des matières incommodantes ou de nature à porter
atteinte à l’hygiène, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Tout occupant d'un immeuble veillera à ne déposer, pendre, ou suspendre aucun objet, linge ou
bien meuble sur les terrasses et balcons sis à front de rue, susceptible de représenter un danger
pour la sécurité, la salubrité ou la propreté publique.
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Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 210 celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 25.
§1. Les propriétaires de biens immeubles doivent maintenir ceux-ci ainsi que les biens meubles et
les installations dont ils sont équipés, en parfait état de conservation, d’entretien ou de
fonctionnement sur le plan de la salubrité, de la propreté et de la sécurité et respecter les règles
élémentaires d’hygiène.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 210.
§2. Les personnes visées au paragraphe 1er du présent article sont également tenues de se
conformer à l’article 72 du présent règlement.
Section 4. Plans d’eau, voies d’eau, canalisations
Article 26.
Il est interdit d’obstruer les conduits destinés au fonctionnement des fontaines ou à l’évacuation des
eaux pluviales ou des eaux usées.
Il est également interdit d’y déverser des immondices, boues, sables, toutes matières, objets,
animaux morts ou substances quelconques pouvant ainsi provoquer une obstruction des conduits.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 140, celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit
d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 27.
Il est interdit, sauf autorisation:
1. de procéder au débouchage, au nettoyage ou à la réparation des égouts placés dans l’espace
public, sous peine d’une amende administrative d’un montant maximum de € 140;
2. d’effectuer des raccordements aux égouts placés dans l’espace public, sous peine d’une amende
administrative d’un montant maximum de € 280.
L’interdiction ne s’applique pas à la désobstruction d’avaloirs si le moindre retard risque de causer
préjudice aux propriétés riveraines et pour autant qu’il ne soit procédé à aucun démontage ni à
aucune excavation.
Outre l’application d’une amende administrative, celui qui enfreint cette disposition doit aussitôt
remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit d’y pourvoir aux frais,
risques et périls du contrevenant.
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Article 28.
Il est interdit de laisser s’écouler sur l’espace public les eaux pluviales depuis les propriétés bâties
ainsi que des eaux usées et des matières insalubres.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 140 celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit
d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 29.
Il est interdit de souiller ou de se baigner dans les rivières, canaux, étangs, bassins, fontaines, de les
souiller de quelque façon que ce soit, d’y baigner des animaux ainsi que d’y laver ou d’y tremper
tout objet.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 140 celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit
d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Section 5. Évacuation de certains déchets
Article 30.
§1. Les ordures ménagères et les objets ou matières destinées aux collectes sélectives organisées
par la Région doivent être présentées à la collecte selon les prescriptions de l'agence BruxellesPropreté.
§2. Il est interdit de déposer dans les poubelles, bacs et corbeilles à papier mis à la disposition du
public, des déchets ou des sacs poubelles à l’exception des petits déchets et des sachets contenant
les déjections d’un animal.
Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d’une amende administrative
d’un montant maximum de € 140.
§3. Les emplacements réservés éventuellement par la Commune pour récolter les déchets verts
des seuls habitants de la commune doivent être tenus en parfait état de propreté.
Le déversement de déchets verts par des jardiniers professionnels y est interdit.
On entend par « déchets verts » les déchets issus de l’entretien des jardins et espaces verts ou les
déchets ménagers, compostables ou biodégradables, à l’exclusion des déchets recyclables pour
lesquels une collecte sélective est organisée.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum 140 euros celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit
d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 31.
La vidange des fosses d’aisance et fosses septiques, le transport et l’évacuation de leur contenu ne
peuvent se faire que par une entreprise agréée selon la réglementation en la matière.
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Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Section 6. Entretien et nettoyage des véhicules
Article 32.
§1. Il est interdit procéder ou de faire procéder à des travaux d’entretien, de carrosserie, de
graissage, de vidange ou de réparation de véhicules ou des pièces desdits véhicules sur l’espace
public, à l’exception des dépannages effectués immédiatement après la survenance de la
défectuosité pour autant qu’il s’agisse d’interventions très limitées destinées à permettre au
véhicule de poursuivre sa route ou d’être pris en remorque.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 280, celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit
d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
§2. Le lavage des véhicules, à l’exception de ceux servant au transport de marchandises ou au
transport en commun de personnes, rémunéré ou non, est autorisé sur l’espace public aux heures
de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité
publique ; il ne pourra en aucun cas être effectué entre 22 heures et 7 heures.
Les produits et ustensiles utilisés pour les opérations de réparation ou de lavage du véhicule doivent
être soigneusement rassemblés de manière à ne pas gêner le passage des piétons et des usagers de
la route.
Celui qui enfreint ces dispositions, sera puni d’une amende administrative d’un montant maximum
de € 110.
Section 7. Feux et fumées
Article 33.
Il est interdit d’incommoder de manière intempestive le voisinage par des fumées, odeurs ou
émanations quelconques, ainsi que par des poussières ou projectiles de toute nature.
Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, il est également interdit de faire du feu
dans les cours et jardins et de détruire par combustion en plein air tous déchets et objet de rebut,
en ce compris les déchets verts tels que visés à l’article 30,§3 du présent règlement.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, les barbecues sont autorisés dans les jardins privés, et uniquement s’il
est fait usage de fourneaux fixes ou mobiles.
Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Échevins, les barbecues sont interdits sur l’espace
public.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
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Section 8. Logements et campements
Article 34.
Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, il est interdit, sur tout le territoire de la
commune et à tout endroit de l’espace public, de loger et /ou dormir dans une voiture, caravane,
mobilhome ou un véhicule aménagé à cet effet, ou de camper.
Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, il est également interdit d’utiliser comme
moyen de logement sur un terrain privé des abris mobiles tels que remorques d’habitation,
caravanes, mobilhome ou tout véhicule aménagé à cet effet, pendant plus de 24 heures
consécutives.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Section 9. Lutte contre les animaux nuisibles et/ou dangereux
Article 35.
§1. Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, il est interdit d’abandonner, de
déposer, de suspendre ou de jeter sur l’espace public et dans les lieux publics toute matière
quelconque destinée à la nourriture des animaux en ce compris chats, chiens, canards, poissons,
pigeons…
La même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties d’un immeuble,
lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour la propreté, la salubrité et la sécurité
publique ou d’attirer notamment insectes, rongeurs et pigeons.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 120.
§2. Les propriétaires ou occupants d’immeubles, doivent procéder de manière permanente à
l’obstruction des endroits propices à la nidification des pigeons, ainsi que faire nettoyer et
désinfecter les immeubles souillés.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 210.
Section 10. Mesures de prophylaxie
Article 36.
L’accès des cabines, douches ou piscines des bains et installations sportives accessibles au public
peut être interdit par l’exploitant aux personnes :
-
se trouvant en état de malpropreté manifeste ;
présentant une affection contagieuse pour laquelle le refus d’accès est médicalement
justifiable.
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Toute personne se trouvant dans cette situation qui s’introduit quand même dans ces installations,
sera punie d’une amende administrative d’un montant maximum de € 210. Elle pourra, en outre,
être expulsée, au besoin par la contrainte, par les services de police.
Section 11. Affichage
Article 37.
§1. Il est interdit d’apposer ou de faire apposer des affiches ou des autocollants à tout endroit de
l’espace public ou à tout endroit à ciel ouvert visible depuis l’espace public, sans en avoir reçu
l’autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins ou du propriétaire ou occupant des lieux, ou
en ne se conformant pas aux conditions déterminées dans cette autorisation.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins prononcera le retrait définitif ou la suspension de
l’autorisation si son titulaire ne respecte pas ces conditions.
§2. Sans préjudice des ordonnances de police du Gouverneur de l’arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale, les affiches à caractère électoral peuvent être apposées aux endroits déterminés
par l’autorité compétente.
§3. En cas de flagrant délit, outre l’application du §4, les affiches ou les autocollants apposés en
contravention au présent article devront être enlevés par l’afficheur ou l’éditeur responsable à la
première réquisition de la police ou d’un agent habilité.
§4. Dans tous les cas, outre l’application d’une amende administrative de maximum € 210, les
affiches ou les autocollants apposés en contravention au présent article pourront être enlevés par la
police ou un agent habilité aux frais, risques et périls de l’éditeur responsable ou de l’afficheur.
§5. En cas de dommages connexes aux infractions visées par le présent article, le contrevenant sera
tenu d’indemniser de tous frais de remise en état le propriétaire des lieux ou l’autorité publique qui
aura procédé à la remise en état des lieux.
Article 38.
§1. Il est interdit de salir, recouvrir, abîmer, dégrader, altérer ou enlever les affiches, tracts ou les
autocollants apposés avec l’autorisation de l’autorité, du propriétaire ou de l’occupant des lieux.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 210.
§2. Tout immeuble frappé d’un arrêté de police de l’autorité administrative fait l’objet d’un
affichage ad-hoc sur un de ses murs ou porte visible et lisible depuis l’espace public. Le propriétaire
du bien est responsable du maintien en l’état de cet affichage.
En cas d’enlèvement ou de dégradation du document il doit procéder sans délais à son
remplacement, sous peine de se voir infliger une amende de maximum € 350.
14
Article 39.
§1. Toute communication officielle ou publique lors de la mise en location d'un bien affecté à
l'habitation au sens large doit contenir le montant du loyer demandé et des charges communes. Ces
mentions doivent être clairement visibles et lisibles depuis l’espace public.
Toute infraction au présent article sera punie d'une amende administrative de € 50.
§2. Les dispositions prévues à l’article 3, §1 du présent règlement ne sont pas applicables aux
infractions visées par le présent article.
CHAPITRE III –SECURITE PUBLIQUE ET COMMODITE DU PASSAGE
Section 1. Attroupements, manifestations, cortèges
Article 40.
Sauf autorisation écrite du Bourgmestre, il est interdit d’organiser et/ou de provoquer des
attroupements, manifestations ou cortèges, de quelque nature que ce soit dans l’espace public et
d’y participer.
Sans préjudice de l’application de l’article 6 du présent règlement, Celui qui enfreint les dispositions
du présent article sera puni d’une amende administrative d’un montant maximum de € 280.
Article 41.
§1. Tout rassemblement, manifestation ou cortège, de quelque nature que ce soit, dans l’espace
public ou dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, est
subordonné à l’autorisation écrite du Bourgmestre.
§2. La demande d’autorisation doit être adressée par écrit au Bourgmestre au moins dix jours
ouvrables avant la date prévue et doit comporter les éléments suivants :
-
les noms, adresse et numéro de téléphone de l’organisateur ou des organisateurs ;
l’objet de l’événement ;
la date et l’heure prévues pour le rassemblement ;
l’itinéraire projeté ;
le lieu et l’heure prévus pour la fin de l’événement et, le cas échéant, la dislocation du cortège ;
le cas échéant, la tenue d’un meeting à la fin de l’événement ;
l’évaluation du nombre de participants et les moyens de transport prévus ;
les mesures d’ordre prévues par les organisateurs.
§3. Les détenteurs d’une autorisation doivent se conformer aux conditions reprises dans cette
autorisation. Si ces conditions ne sont pas respectées, l’autorisation sera immédiatement retirée.
Sans préjudice de l’application de l’article 6 du présent règlement, Celui qui enfreint les dispositions
du présent article sera puni d’une amende administrative d’un montant maximum de € 210.
15
Section 2. Activités incommodantes ou dangereuses dans l’espace public
Article 42.
Il est interdit de porter une tenue vestimentaire pouvant affecter l’ordre public.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 210.
Article 43.
§1. Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, il est formellement interdit d’entamer
des travaux sur l’espace public, tant en surface qu’en sous-sol.
Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d’une amende administrative de
maximum € 350.
§2. Les autorisations conférées en vertu du présent article imposent des mesures de sécurité et de
commodité du passage.
Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d’une amende administrative de
maximum € 280.
§3. Quiconque a exécuté ou fait exécuter des travaux sur l’espace public est tenu de le remettre
dans l’état où il se trouvait avant l’exécution des travaux ou dans l’état précisé dans l’autorisation.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 280, celui qui enfreint les
dispositions de ce paragraphe doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune
se réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 44.
L’entrepreneur et le maître de l’ouvrage des travaux exécutés en dehors de l’espace public doivent
se conformer aux directives données par le service technique communal en vue d’assurer la sécurité
et la commodité du passage sur l’espace public.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 280, celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état, faute de quoi la Commune se réserve le droit
d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 45.
Il est interdit de se livrer, dans l’espace public et dans les lieux accessibles au public, à tout acte
pouvant menacer la sécurité publique ou compromettre la sûreté et la commodité du passage, tel
que :
1. jeter, lancer ou propulser des objets quelconques, exposer ou abandonner des choses de nature
à nuire par leur présence, leur chute ou par des exhalaisons insalubres, sauf autorisation du
Collège des Bourgmestre et Echevins ; cette disposition n’est pas applicable aux disciplines
sportives et jeux pratiqués dans des installations appropriées ;
16
2. laisser tout objet pouvant servir à toute personne mal intentionnée à menacer la sécurité des
personnes et des biens ;
3. escalader les clôtures, grimper aux arbres, poteaux, constructions ou installations quelconques ;
4. se livrer à des jeux ou exercices violents ou bruyants ;
5. faire usage d’armes, notamment à feu ou à air comprimé, excepté dans les stands dûment
autorisés ou dans les métiers forains de tir ;
6. faire usage, exposer en vente ou distribuer des pièces d’artifice et de pétards, sauf
autorisation de l’autorité compétente.
Les armes, munitions, pétards ou pièces d’artifice utilisés en infraction aux dispositions ci-dessus
seront saisis.
En cas de saisie administrative, les objets saisis seront détruits.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 46.
Il est interdit dans l’espace public :
-
d’entraver, même partiellement, l’entrée d’immeubles et édifices publics ou privés ;
d’entraver, même partiellement, la progression des passants.
En cas d’infraction au présent article, la police ou l’agent habilité pourra faire cesser immédiatement
l’activité.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 280.
Article 47.
L’usage de trottinettes, de patins à roulettes ou de planches à roulettes n’est autorisé qu’à la
condition de veiller à ne pas compromettre la sécurité des piétons ni la commodité du passage.
L’autorité compétente peut cependant l’interdire aux endroits qu’elle détermine.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 120 .
Article 48.
Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, sont interdits dans l’espace public et dans
les lieux publics, sous peine d’une amende administrative d’un montant maximum de € 140 :
-
les collectes, les ventes-collectes et les ventes;
les divertissements quelconques, tels que fêtes, bals, exhibitions, spectacles ou illuminations;
les prestations artistiques;
les arts divinatoires.
Les demandes d’autorisation doivent être introduites dans un délai de 10 jours ouvrables précédant
l’activité.
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En cas de non-respect des conditions posées par l’autorisation, le Collège des Bourgmestre et
Echevins pourra prononcer le retrait définitif de cette autorisation.
En cas d’infraction au présent article, la police ou l’agent habilité pourra faire cesser immédiatement
l’activité.
Article 49.
Les distributeurs de journaux, d’écrits, de dessins, de gravures, d’annonces et de tous imprimés
quelconques dans les espaces publics sont tenus de ramasser ceux qui seraient jetés par le public.
Il est défendu aux crieurs, vendeurs ou distributeurs de journaux, d’écrits, d’imprimés ou de
réclames quelconques :
-
de constituer des dépôts de journaux, écrits, etc. sur la voie publique ou sur le seuil des portes
et fenêtres des immeubles ;
d’apposer, sans autorisation du propriétaire ou de l’utilisateur, des imprimés publicitaires sur les
véhicules ;
de faire usage d’un haut-parleur ;
d’accoster, de suivre ou d’importuner les passants.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 140, celui qui enfreint cette
disposition doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 50.
Il est interdit, à l’extérieur des salles de spectacles ou de concerts et des lieux de réunions sportives
ou de divertissements, d’accoster les passants sur la voie publique pour leur offrir en vente des
billets d’entrée ou pour leur indiquer les moyens de s’en procurer.
Il est également interdit aux commerçants ou restaurateurs ainsi qu’aux personnes qu’ils emploient,
d’aborder les clients ou de les héler pour les inciter à venir dans leur établissement.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 51.
Il est interdit de troubler de quelque manière que ce soit tout concert, spectacle, rencontres
sportives ou réunion quelconque autorisés par l’autorité communale.
Il est notamment interdit au public :
a) de venir sur la scène, la piste ou le terrain sans y être invité ou autorisé par les artistes,
pratiquants ou organisateurs ainsi que de pénétrer dans les parties privées de l’établissement
ou celles réservées aux artistes ou sportifs ;
b) de déposer des objets pouvant nuire par leur chute ou incommoder autrement le public,
les acteurs ou les pratiquants, sur les balcons et garde-corps ou de les accrocher à ces endroits ;
c) de mettre en danger par son comportement la stabilité et/ou la sécurité des installations ou des
lieux.
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Outre les frais de réparation pour les dommages causés, celui qui enfreint les dispositions du
présent article sera puni d’une amende administrative de maximum € 140.
Article 52.
Pendant les concerts publics, les spectacles, offices religieux et autres représentations dûment
autorisées, les forains ainsi que les autres usagers de l’espace public doivent, sur simple demande
de la police ou d’un agent habilité, cesser toute perturbation sonore de nature à troubler ces
manifestations.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 53.
Il est interdit de procéder, sans l’autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, au montage
de toute installation provisoire destinée à accueillir le public à l’occasion de toute manifestation
culturelle, sportive ou quelconque, quels qu’en soient les matériaux constitutifs ou les techniques
de montage ou de fixation au sol, et ce conformément à toute réglementation en vigueur.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 350.
Section 3. Installation de grues
Article 54.
Toute installation d’une grue ou tout autre moyen de levage sur l’espace public est soumise à
l’autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Il est exigé :
1. qu’avant toute mise en service d’une grue et chaque fois que le Règlement Général sur la
Protection du Travail exige l’établissement d’un procès-verbal de vérification, une photocopie
de cette pièce, rédigée par un organisme agréé, soit envoyée au Collège des Bourgmestre et
Echevins, dans un délai d’une semaine avant le montage ou le remontage;
2. que toute utilisation de grue soit subordonnée à la production d’un plan du chantier, en deux
exemplaires, avec toutes les indications utiles et les caractéristiques de l’engin, y compris
l’encombrement et le rayon de giration de la flèche ;
3. que les grues aient une assise stable au sol, de façon à éviter leur renversement. Quant aux
grues montées sur rail, elles seront de plus fixées à ces derniers et leur chemin de roulement
sera maintenu fermement au sol de manière à éviter son arrachement ;
4. qu’au fur et à mesure de l’élévation du bâtiment, la grue soit, ou bien comprise dans la
construction, ou bien solidement amarrée en plusieurs endroits ;
5. que les utilisateurs soient tenus de prendre toutes les dispositions adéquates pour que, lorsque
la grue se trouve placée dans la position girouette, sa stabilité ne soit pas réduite ;
6. que, lorsque les matériaux transportés sont pulvérulents, liquides ou susceptibles de s’épandre,
ils soient enfermés dans des conteneurs de façon à ce que rien ne puisse tomber sur le domaine
public, dans les propriétés privées ou dans l’enclos formé par des palissades. Celles-ci devront
au besoin, sur injonction de la police ou d’un agent habilité, être enlevées à chaque fermeture
journalière du chantier ;
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7. qu’une liste comportant les noms, adresses et numéros de téléphone, de l’entrepreneur, de
l’ingénieur ou du technicien qualifié ainsi que d’un membre du personnel grutier pouvant être
atteints rapidement, de jour comme de nuit et en tous temps, soit déposée, avant l’emploi de la
grue, au bureau de police le plus proche. Une copie en sera affichée à l’extérieur du bureau du
chantier et doit être lisible de la voie publique.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 350, le Collège des Bourgmestre et
Echevins pourra prononcer la fermeture provisoire du chantier à celui qui enfreint les dispositions
du présent article.
Section 4. Occupation privative de l’espace public
Article 55.
Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, et sans préjudice des dispositions légales
et réglementaires en matière d’urbanisme, sont interdites :
1. Toute occupation privative de la voie publique au niveau, au-dessus ou en-dessous du sol,
notamment tout objet fixé, accroché, suspendu, déposé ou abandonné ;
2. L’installation à tout lieu élevé des bâtiments ou contre les façades des maisons, d’objets
pouvant nuire par leur chute, même s’ils ne font pas saillie sur la voie publique.
Sans préjudice de l’article 58, sont exceptés de cette disposition les objets déposés sur les seuils des
fenêtres et retenus par un dispositif solidement fixé, non saillant, ainsi que les hampes de drapeaux.
Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la route, aucun objet ne pourra masquer,
même partiellement, les objets d’utilité publique dont la visibilité doit être assurée intégralement.
Les objets déposés, fixés, accrochés ou suspendus en contravention au présent article devront être
enlevés à la première réquisition de la police ou d’un agent habilité, faute de quoi il pourra y être
procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.
Sans préjudice du paragraphe précédent, Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera
puni d’une amende administrative d’un montant maximum de € 350.
Article 56.
§1. Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, il est interdit de placer des terrasses
de cafés, des étals de commerçants, des menus ou des dispositifs publicitaires sous quelque forme
et d’exposer des marchandises ou des imprimés sur l’espace public.
Les objets placés ou étalés en contravention avec le présent article devront être enlevés à la
première réquisition de la police ou d’un agent habilité, faute de quoi il pourra y être procédé
d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.
§2. Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 280.
Sans préjudice de la réglementation en matière d’urbanisme, le Collège des Bourgmestre et
Echevins pourra prononcer le retrait administratif de l’autorisation qu’il avait accordée à
20
l’exploitant au cas où ce dernier ne respecterait pas les conditions posées lors de l’octroi de ladite
autorisation.
Article 57.
Il est défendu de suspendre sur les façades avant de bâtiments ou de suspendre à travers la voie
publique des calicots, banderoles, guirlandes lumineuses, drapeaux, câbles, appareils et autres
connexions émanant d’une initiative privée, sans l’autorisation écrite et préalable du Collège des
Bourgmestre et Echevins.
Cette disposition n’est pas applicable en cas de pavoisement faisant l’objet d’une autorisation
générale ou communale.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 58.
Les propriétaires ou utilisateurs d’antennes, de paraboles et d’enseignes lumineuses doivent
constamment en contrôler la parfaite stabilité.
Les antennes ne peuvent jamais être installées en façade avant d’immeuble.
Toute antenne ou toute enseigne lumineuse ou non, qui n’est plus utilisée, devra être enlevée dans
les trente jours suivant la cessation de l’usage.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 210. En outre, il est tenu d’enlever l’antenne, l’enseigne lumineuse et/ou la
parabole concernée, faute de quoi la Commune se réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et
périls du contrevenant.
Article 59.
Les arbres et les plantations dans les propriétés privées doivent être taillés de manière à ce que
toute branche surplombant la voie publique se trouve à 2,50 m au moins au-dessus du sol et son
extrémité à 0,50 m au moins en retrait de la voie carrossable.
Si des raisons particulières de sécurité l’exigent, la police ou un agent habilité pourra imposer des
mesures différentes et les travaux prescrits devront être effectués au plus tard le huitième jour
suivant la notification y relative.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 140, celui qui enfreint les
dispositions du présent article est tenu de mettre aussitôt les choses en état, faute de quoi, la
Commune se réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Article 60.
Il est interdit de faire passer de l’intérieur des immeubles sur la voie publique des objets longs ou
encombrants sans prendre les précautions indispensables pour garantir la sécurité des passants.
21
Les mêmes précautions sont à observer pour ouvrir les persiennes, volets mobiles ou stores installés
au rez-de-chaussée lorsque l’immeuble se trouve dans un alignement général jouxtant la voie
publique.
Les volets et persiennes, lorsqu’ils seront ouverts, devront toujours être maintenus par leurs arrêts
ou crochets.
Les arrêts et crochets placés au rez-de-chaussée devront être fixés de manière à ne pas blesser les
passants ou constituer une nuisance pour la sécurité.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140 .
Article 61.
Les entrées de cave et accès souterrains pratiqués dans la voie publique ne peuvent être ouverts
que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations nécessitant l’ouverture et qu’en
prenant toutes les mesures pour garantir la sécurité des passants.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 110 .
Article 62.
§1. Il est interdit d’encombrer de matériaux ou saletés la voie publique aux abords des chantiers et
lieux de chargement et de déchargement.
§2. Il est interdit de déposer ou d’abandonner des produits, matériaux, engins, conteneurs,
élévateurs, échafaudages, dans l’espace public après la fin des travaux.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum € 350, celui qui enfreint les
dispositions du présent article est tenu de remettre aussitôt les choses en état, faute de quoi, la
Commune se réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
Section 4bis.- Numérotation des logements.
Article 62bis.
§1. Tout immeuble est identifié par un numéro de rue attribué par la commune.
§2. Dans le cas où un immeuble est composé de plusieurs logements, chaque logement possède un
numéro distinct qui l’identifiera.
En suite du numéro de rue de l’immeuble, les deux chiffres suivants désignent l’étage (précédé d’un
0 pour les logements jusqu’au 9ème étage). Les deux derniers chiffres désignent le numéro du
logement à l’étage concerné (précédé d’un 0 pour les étages possédants jusqu’à 9 logements).
§3. Dans le cas où un immeuble est désigné également par une lettre, elle suit immédiatement le
numéro de rue. Les deux chiffres suivants déterminent l’étage du logement et le dernier chiffre le
numéro du logement à l’étage concerné.
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Article 62ter.
La sous-numérotation doit être faite en fonction de l’accès à l’étage concerné et dans le sens des
aiguilles d’une montre en commençant toujours par la gauche de l’accès à l’étage.
Lorsque l’on peut accéder à un étage par un ascenseur et par un escalier, il convient de définir la
sous-numérotation au départ de la sortie de l’ascenseur.
Lorsqu’il y a plusieurs ascenseurs pour accéder au même étage il convient de définir la sousnumérotation en commençant par l’ascenseur le plus à gauche en regardant la façade depuis la
voirie principale.
Article 62quater.
Pour les logements situés en sous-sol la numérotation commence par 99 pour le -1, 98 pour le -2 et
ainsi de suite.
Pour les logements situés en entre-étage, la numérotation viendra immédiatement en suite de celle
de l’étage immédiatement inférieur.
Article 62 quinquies.
Au cas où l’immeuble est composé de plusieurs bâtiments, la numérotation débute par le premier
logement du bâtiment dont l’accès est le plus à gauche en partant de la voirie. Elle s’ensuit par
l’étage équivalent de l’accès du second bâtiment en suivant les aiguilles d’une montre. Et ainsi de
suite en repartant du premier bâtiment pour les étages supérieurs.
Article 62 sexies.
Le numéro du logement tel que défini à l’article 62bis §1 et §2 doit être affiché sur sa ou ses portes
d’entrée et également sur le dispositif d’avertissement sonore situé à l’accès principal.
Article 62 septies.
En cas de travaux ultérieurs modifiant le nombre de logements d’un immeuble, une nouvelle
numérotation est obligatoire.
Article 62octies.
Au cas où l’immeuble dispose de plus de sept logements par étage, un plan reprenant le dispositif
des logements est affiché à l’entrée de l’accès de l’étage concerné tel que défini à l’article 62 ter.
Article 62 nonies.
Le constructeur, propriétaire et syndic sont tenus de numéroter les logements de leur immeuble en
tenant compte des prescrits du présent règlement de police.
Article 62 decies.
Les infractions aux dispositions de la présente section sont passibles d’une amende administrative
d’un montant de maximum de € 110 à charge du ou des propriétaires du logement.
23
Article 62 undecies.
L’application de la présente sanction ne pourra se faire qu’après avertissement préalable du
propriétaire du bien par la commune.
Section 5. Utilisation des façades d’immeubles
Article 63.
§1. Tout propriétaire d’immeuble appose de façon visible à front de rue le numéro de celui-ci et
place par surface occupée ou unité d’habitation, un dispositif technique d’avertissement tel qu’une
sonnette en parfait état de fonctionnement. L’occupant appose de façon visible son nom sur le
dispositif précité.
Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d’une amende administrative
d’un montant maximum de € 110.
§2. Il est interdit de masquer, d’arracher, de dégrader d’une manière quelconque ou de faire
disparaître les numéros des immeubles.
Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d’une amende administrative
d’un montant maximum de € 110.
§3. En cas de changement de numéro, l’ancien devra être masqué ou barré d’un trait noir et ne
pourra être maintenu que six mois au plus à partir de la notification faite à ce sujet par
l’Administration.
Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d’une amende administrative
d’un montant maximum de € 110.
§4. Si des travaux quelconques à l’immeuble entraînent nécessairement la suppression du numéro,
ce dernier devra être rétabli au plus tard huit jours après la fin des travaux.
Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe, sera puni d’une amende administrative
d’un montant maximum de € 70.
§5. Il est interdit de masquer, d’arracher, de dégrader d’une manière quelconque ou de faire
disparaître les plaques indicatrices du nom des voies publiques.
Outre les frais de remplacement ou de remise en état, celui qui enfreint les dispositions du présent
paragraphe, sera puni d’une amende administrative d’un montant maximum de € 140.
Article 64.
Les propriétaires, usufruitiers, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque d’un
immeuble sont tenus, sans que cela entraîne pour eux le moindre dédommagement, d’autoriser sur
la façade ou le pignon de leur immeuble, même lorsqu’il se trouve en dehors de l’alignement, et
dans ce cas, éventuellement à front de voirie, la pose :
1° d’une plaque indiquant le nom de la rue du bâtiment ;
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2° la pose de tous signaux routiers ;
3° l’ancrage pour l’éclairage public, les publicités publiques, guirlandes publiques, caméras
publiques de surveillance, ....
4° de tout dispositif de sécurité.
Les propriétaires, usufruitiers, locataires, habitants ou responsables à un titre quelconque de biens
immobiliers doivent s’assurer que ceux-ci, de même que les installations et appareils dont ils sont
équipés, soient en parfait état de conservation, d’entretien et de fonctionnement de manière à ne
pas constituer une menace pour la sécurité publique.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 210.
Section 6. Mesures générales de nature à prévenir les atteintes à la sécurité publique
Article 65.
Il est interdit d’imiter les appels ou signaux des pompiers, police locale ou fédérale et d’autres
services de secours.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 210.
Article 66.
Tout appel au secours abusif ou tout usage abusif d’une borne d’appel ou d’un appareil de
signalisation destiné à assurer la sécurité des usagers est interdit.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 67.
Il est interdit à toute personne non habilitée à cette fin de pénétrer dans les constructions ou
installations d’utilité publique non accessibles au public.
Il est interdit à toute personne non mandatée par l’Administration communale de manœuvrer les
robinets des conduites ou canalisations publiques de toute nature, les interrupteurs de l’éclairage
public électrique, les horloges publiques, les appareils de signalisation ainsi que les équipements de
télécommunication placés sur ou sous la voie publique ainsi que dans les bâtiments publics.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 210.
Article 68.
Toute personne sommée par l’autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices
menaçant ruine est tenue d’y procéder sans délai, à défaut de quoi il y sera procédé par la
Commune aux frais, risques et périls du contrevenant.
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Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de 280 euros.
Article 69.
Il est interdit d’enlever des gazons, terres, pierres ou matériaux dans les lieux appartenant au
domaine public de la Commune sans y être dûment autorisé.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 70.
Il est interdit à toute personne non autorisée, d’entrer ou de passer sur le terrain d’autrui, d’y laisser
passer l’animal sous sa garde, d’y couper ou détruire des récoltes ou toute production de la terre,
même sans intention de les voler.
Il est interdit de marauder, de soustraire ou de dérober ou d’endommager sur le terrain d’autrui,
des récoltes ou des productions de la terre.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 71.
Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires, il est interdit de manipuler tout produit
dangereux, toxique, explosif ou inflammable dans l’espace public.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 280.
Article 72.
Le propriétaire des immeubles inoccupés ou des terrains non bâtis sera tenu de prendre des
mesures matérielles adéquates afin d’y interdire l’accès à toute personne non autorisée.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 210.
Article 73.
Les clôtures, cloisons, palissades ancrées dans le sol et bordant des terrains non bâtis de même que
celles accrochées aux immeubles bâtis doivent être solidement fixées de manière qu’elles ne
puissent se renverser ou tomber même par vent violent.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
26
Section 7. Incendies
Article 74.
Dès qu’un incendie se déclare, les personnes qui s’en aperçoivent sont tenues d’en donner
immédiatement avis au centre d’appel d’urgence.
Article 75.
Les occupants d’un immeuble dans lequel un incendie s’est déclaré ainsi que ceux des immeubles
voisins doivent :
1. obtempérer immédiatement aux injonctions et réquisitions des pompiers, agents de la
Protection civile, des fonctionnaires et auxiliaires de police ou d’autres services publics dont
l’intervention est nécessaire pour combattre le sinistre ;
2. permettre l’accès à leur immeuble ;
3. permettre l’utilisation des points d’eau et de tous moyens de lutte contre l’incendie dont ils
disposent.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 350.
Article 76.
Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public le stationnement de
véhicules et le dépôt, même temporaire, de choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, l’accès
ou l’utilisation des ressources en eau pour l’extinction des incendies.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 280.
Article 77.
Il est interdit de dénaturer, de dissimuler ou de laisser dissimuler les signaux d’identification ou de
repérage des ressources en eau pour l’extinction des incendies.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 280.
Article 78.
Les bouches d’incendie, les couvercles ou trapillons fermant les chambres des bouches d’incendie et
les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 79.
Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, il est interdit dans les endroits accessibles au
public de déposer, accrocher ou suspendre des objets quelconques pouvant gêner le passage dans
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des escaliers, dégagements, sorties de secours ainsi que dans les voies qui y mènent ou de réduire
autrement leur largeur ou hauteur.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 280.
Article 80.
§1. Tout bâtiment ou construction dont l’accès principal ne donne pas directement sur la voie
publique, doit être accessible aux véhicules de secours. Cette voie d’accès doit permettre la
circulation, le stationnement et les manœuvres du matériel utilisé par les services de secours et les
sapeurs-pompiers.
§2. Cette voie d’accès doit toujours rester dégagée et aisément accessible. Il est interdit d’y
immobiliser des véhicules ou d’y abandonner des matériaux ou objets quelconques.
§3. Cette voie d’accès sera signalée par tout moyen de signalisation jugé adéquat.
Celui qui enfreint les dispositions du paragraphe 2, sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 280.
Section 8. Dispositions particulières à observer par temps de neige ou de gel
Article 81.
Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent être balayés ou rendus non glissants sur les
deux tiers de leur largeur avec un minimum de 1m50.
La neige doit être déposée en tas sur et au bord du trottoir et ne peut être jetée sur la chaussée. Les
avaloirs d’égouts et les caniveaux doivent rester libres.
Ce soin incombe aux personnes chargées de l’entretien des trottoirs visées à l’article 21 du présent
règlement, selon les distinctions y établies.
L’épandage de sable ou de tout autre produit dans le but de faire fondre la neige ou le gel sur les
marches d’escaliers extérieurs, sur les trottoirs ou sur la voie publique, ne délie pas les personnes
qui y procèdent des obligations prévues à la présente disposition.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 82.
Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie
publique doivent être enlevées.
Cette obligation incombe aux personnes chargées de l’entretien des trottoirs visées à l’article 21 du
présent règlement, selon les distinctions y établies.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
28
Article 83.
Il est interdit sur la voie publique :
-
de verser ou de laisser s’écouler de l’eau par temps de gel ;
d’établir des glissoires ;
de déposer ou de jeter de la neige ou de la glace en provenance des propriétés privées.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 110.
Article 84.
Il est défendu de descendre sur la glace des canaux, bassins et cours d’eau, sans autorisation des
autorités compétentes.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Section 9. Activités et aires de loisir
Article 85.
Les engins mis à la disposition du public dans les aires ou terrains de jeux communaux doivent être
utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises.
Les emplacements réservés à des jeux ou sports bien déterminés ne peuvent pas être utilisés pour
d’autres jeux ou sports ou à d’autres fins.
Les enfants de moins de sept ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un de leurs parents
ou de la personne chargée de leur surveillance.
Outre les frais de réparation des dommages causés, celui qui enfreint les dispositions du présent
article sera puni d’une amende administrative de maximum € 140.
Section 10. Déménagements, chargements et déchargements
Article 86.
Aucun chargement ou déchargement de meubles ou d’autres biens ne peut avoir lieu entre 22h et
7h, sauf autorisation délivrée par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Ceci ne vise pas les effets
personnels lors d’un départ ou retour de voyage.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait
administratif de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative de
maximum € 140.
29
Article 87.
Le transport, la manipulation, le chargement et le déchargement d’objets ou d’autres biens sur la
voie publique doivent être effectués en veillant à ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir, à ne
pas les heurter ou les blesser et à ne compromettre ni la sécurité ni la commodité du passage, ni la
tranquillité publique. Ces transports, chargements et déchargements ne pourront s’effectuer que
devant l’immeuble ou le garage de l’exploitant ou de l’occupant des lieux.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative de
maximum € 140.
Article 88.
Il est interdit d’abandonner les caddies dans l’espace public.
Les exploitants de surfaces de distribution sont tenus de prendre toutes mesures propres à garantir
le respect de la présente disposition ; ils sont tenus en outre d’assurer l’identification des caddies.
Toute infraction à la présente disposition sera punie d’une amende administrative d’un montant
maximum de € 70 à charge de l’exploitant mentionné sur les caddies.
CHAPITRE IV – TRANQUILLITE PUBLIQUE
Section 1. Activités dérangeantes
Article 89.
Sont interdits sur le territoire de la Commune, toute exposition, diffusion, commerce :
-
de livres ou tous supports écrits,
des moyens sonores ou audiovisuels,
d’objets, d’emblèmes, de signes,
incitant à la violence et à la haine en contradiction avec la Déclaration universelle des Droits de
l’homme.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative de
maximum € 210.
Section 2. Nuisances sonores
Article 90.
La manipulation, le chargement ou le déchargement des matériaux, engins ou objets sonores
quelconques, tels que plaques, feuilles, barres, boîtes, bidons ou récipients métalliques ou autres,
sont régis par les principes suivants :
1. ces objets doivent être portés et non traînés, posés et non jetés ;
30
2. si ces objets en raison de leurs dimensions ou de leur poids, ne peuvent être portés, ils devront
être munis d’un dispositif permettant de les déplacer sans bruit.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 91.
Sauf autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins, sont interdits dans l’espace public :
1. les auditions vocales, instrumentales ou musicales ;
2. l’usage de haut-parleurs, d’amplificateurs ou d’autres appareils produisant ou reproduisant des
ondes sonores ;
3. les parades et musiques foraines.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 92.
Sont interdits les nuisances sonores diurnes de nature à troubler la tranquillité et la quiétude du
voisinage et dont l’intensité des ondes sonores produites (entre autres par les cris d’animaux, dans
les propriétés privées, dans les établissements accessibles au public ou dans les véhicules se
trouvant sur la voie publique) dépasse le niveau de bruit ambiant de la rue.
Les infractions à la présente disposition commises à bord des véhicules seront présumées commises
par leur conducteur.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 210.
Article 93.
Il est interdit de sonner ou de frapper aux portes dans le but d’importuner les habitants.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 110.
Section 3. Tondeuses à gazon
Article 94.
L’usage de tondeuses à gazon et autres engins de jardinage actionnés par un moteur, est interdit les
dimanches et jours fériés légaux. Les autres jours, leur usage est interdit entre 22h et 7h.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 70.
31
Section 4. Systèmes d’alarme
Article 95.
Les véhicules se trouvant aussi bien dans l’espace public que dans les lieux privés, équipés d’un
système d’alarme, ne peuvent en aucun cas incommoder le voisinage.
Le propriétaire d’un véhicule dont l’alarme s’est déclenchée doit y mettre fin immédiatement.
Lorsque le propriétaire ne se manifeste pas après le déclenchement intempestif de l’alarme, les
services de police pourront prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette nuisance,
aux frais, risques et périls du contrevenant.
Outre les mesures susmentionnées, qui s’imposent pour mettre fin à cette nuisance, tout
propriétaire d’un véhicule dont l’alarme cause nuisance sans raisons valables, sera puni d’une
amende administrative de maximum € 140.
Article 96.
L’utilisateur d’un système d’alarme dans un lieu privé dont l’alarme s’est déclenchée doit y mettre
fin dans les plus brefs délais.
Lorsque l’utilisateur ne se manifeste pas dans les délais prévus après le déclenchement de l’alarme,
les services de police pourront prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette nuisance,
aux frais, risques et périls du contrevenant.
Outre les mesures susmentionnées, qui s’imposent pour mettre fin à cette nuisance, tout utilisateur
d’un système d’alarme dans un lieu privé dont l’alarme cause nuisance sans raisons valables, sera
puni d’une amende administrative de maximum € 140.
Section 5. Pollution lumineuse
Article 97.
Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, il est interdit d’émettre ou projeter, soit
directement, soit par la réflexion de faisceaux lumineux, de la lumière laser ou assimilée.
Chaque exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la pollution lumineuse.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
CHAPITRE V – ESPACES VERTS
Article 98.
§1. Les heures d’ouverture des parcs et jardins publics sont affichées à une ou plusieurs de leurs
entrées.
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Si les heures d’ouverture ne sont pas indiquées, l’accès se fait sous la seule responsabilité des
usagers entre le coucher et le lever du soleil, ainsi qu’en cas de tempête.
Le Bourgmestre ou l’autorité qui gère l’espace vert peut ordonner la fermeture en cas de
nécessité.
§2. Nul ne peut pénétrer à l’intérieur des parcs et jardins publics en dehors des heures d’ouverture
ou en cas de fermeture visée au §1er.
Il est de même interdit d’escalader ou de forcer les clôtures et grillages.
§3. Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 99.
L’entrée dans les parcs et jardins publics et les aires ou terrains de jeux communaux est interdite aux
personnes sous influence, à celles qui ne sont pas vêtues décemment et aux enfants de moins de 7
ans non accompagnés.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 100.
Nul ne peut, dans les espaces verts, par quelque comportement que ce soit, gêner les usagers ou
perturber la quiétude des lieux ou la tranquillité des visiteurs.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 101.
§1. Il est interdit d’enlever les bourgeons et fleurs ou plantes quelconques.
Il est interdit de mutiler, secouer ou écorcer les arbres, d’arracher ou de couper les branches, les
fleurs ou toute autre plante, d’arracher les pieux et autres objets servant à la conservation des
plantations, de dégrader les chemins et allées, de s’introduire dans les massifs et les tapis végétaux,
de les détruire ou de les endommager, et de grimper aux arbres.
§2. Le Collège des Bourgmestre et Echevins peut déroger au présent article pour l’organisation
d’événements exceptionnels.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 102.
Il est défendu de s’introduire dans les espaces verts avec des objets encombrants, des véhicules,
motocyclettes et vélos ;
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Cette disposition n’est pas applicable pour :
-
les vélos, trottinettes, les planches à roulettes et les patins à roulettes dans la mesure où ils sont
utilisés par des enfants et où leur conduite ne met pas en danger la sécurité des autres usagers;
les vélos, trottinettes, les planches à roulettes et les patins à roulettes aux endroits
spécifiquement destinés à cet effet ;
les véhicules et les vélos des services communaux, de police et de secours ;
les services d’entretien.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 103.
Il est interdit d’utiliser les emplacements réservés à des jeux ou sports bien déterminés pour
d’autres jeux ou sports ou à d’autres fins.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 104.
Il est interdit de pêcher sauf autorisation de l’autorité compétente.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 105.
Sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit de capturer des oiseaux et de détruire les
nids, d’importuner, de blesser ou de tuer tout animal se trouvant dans l’espace public.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 106.
Il est interdit de faire du feu dans l’espace public et les espaces accessibles au public sans
autorisation de l’autorité compétente.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 107.
Sauf autorisation de l’autorité compétente, aucune activité collective de nature festive, sportive
et/ou culturelle ne peut avoir lieu dans les parcs et jardins publics.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
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Article 108.
Toute personne qui refuse de tenir compte des observations faites par une personne habilitée en
vertu du présent règlement, pourra être expulsée des espaces verts.
CHAPITRE VI – ANIMAUX
Article 109.
Les animaux doivent être maintenus par tout moyen, et au minimum par une courte laisse.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 110.
Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde même occasionnellement ont
l’obligation de veiller à ce que ces animaux n’incommodent pas le public de quelque manière que ce
soit.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 111.
Il est interdit dans l’espace public :
1. de se trouver avec des animaux agressifs ou enclins à mordre des personnes ou d’autres
animaux, s’ils ne sont pas muselés ; cette disposition est également applicable dans les lieux
accessibles au public ;
2. de se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourraient
porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ;
3. de laisser divaguer tout animal ; les animaux divagants pourront être saisis et mis en fourrière
aux frais, risques et périls du propriétaire ou de celui qui en a la garde ;
4. d’abandonner des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement s’il peut en résulter un
danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes ; cette
disposition est également applicable dans les parkings accessibles au public.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 210.
Article 112.
Sauf autorisation du Bourgmestre, le dressage de tout animal est interdit sur l’espace public.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 350.
Article 113.
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Il est interdit d’organiser, d’encourager ou de participer à tout combat d’animaux.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 114.
§1. Sans préjudice de l’application de l’article 13 du présent règlement, les personnes qui
accompagnent un chien sont tenues de ramasser de manière adéquate les déjections de l’animal sur
l’espace public, à l’exception des bouches d’égouts et des endroits spécialement prévus et
aménagés à cet effet.
Outre l’application d’une amende administrative de maximum 250 euros, celui qui enfreint ce
paragraphe doit aussitôt remettre les choses en état de propreté, faute de quoi la Commune se
réserve le droit d’y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant.
§2. Le maître ou le gardien de l'animal doit disposer en tout temps d’au moins deux sachets ou
d'objets similaires pour éliminer les déjections de l'animal. Ces sachets ou objets doivent être jetés
dans les poubelles installées le long de la voie publique ou dans les poubelles situées sur le site
fréquenté par l'animal. Ces sachets ou objets similaires devront être présentés sur toute demande
d'une personne habilitée ou de la police.
Celui qui enfreint les dispositions du présent paragraphe sera puni d’une amende administrative
d’un montant maximum de € 140.
Article 115.
§1. Il est interdit d’introduire tout animal quelconque dans les aires de sport, de jeux et les pelouses,
sauf aux endroits spécifiquement prévus à cet effet.
§2. Sauf autorisation du Bourgmestre, il est interdit d’introduire des animaux dangereux dans les
espaces verts.
§3. A l’exception des chiens assistant des moins valides, il est interdit d’introduire un animal
quelconque dans les établissements accessibles au public dont l’accès lui est interdit soit par un
règlement interne affiché à l’entrée, soit par des écriteaux et pictogrammes, le tout sans préjudice
des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène des locaux et des personnes dans le
secteur alimentaire.
§4. Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 116.
Sauf autorisation, il est interdit, même pour la boucherie ou l’accomplissement d’un rite religieux :
-
de détenir dans les habitations du bétail destiné à l’abattage ;
de procéder à l’abattage des animaux dans les habitations ;
de livrer, vendre, présenter à la vente sur la voie publique du bétail destiné à l’abattage ;
de transporter du bétail sans autorisation.
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Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 280.
Article 117.
La détention d’animaux sauvages ou exotiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et écrite
au Bourgmestre.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 118.
Il est interdit de détenir tout animal considéré comme dangereux en dehors des cirques.
Celui qui enfreint les dispositions du présent article sera puni d’une amende administrative d’un
montant maximum de € 140.
Article 119.
Les animaux qui présentent un danger pour la vie et l'intégrité physique des personnes, des autres
animaux ou pour la sécurité des biens, peuvent être soustraits à la libre disposition du propriétaire,
du possesseur ou du détenteur par un agent de police pour les nécessités du maintien de la sécurité
et de la tranquillité publique.
La confiscation se fait aux frais, risques et périls du propriétaire, du possesseur ou du détenteur de
l’animal.
CHAPITRE VII – INFRACTIONS MIXTES
Article 120.
Toute personne ayant commis une infraction visée aux articles 398, 448, 461, 463, 521, 526, 534bis,
534ter, 537, 545, 559-1°, 561-1°, 563-2° et 3°, et 563bis du Code Pénal sera punie d’une amende
administrative d’un montant maximum de € 350.
Ces articles visent notamment les comportements suivants :
-
injures ;
vol à l’étalage ;
destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d’art ;
graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers ;
dégradation de la propriété immobilière d’autrui ;
destruction et dévastation d’arbres et de greffes ;
destruction et dégradation de haies ou clôtures, déplacement ou suppression de bornes ;
endommagement ou destruction de la propriété mobilière d’autrui ;
bruits et tapages nocturnes ;
voies de fait et violences légères ;
présentation dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé, en tout ou en
partie, de manière telle que l’intéressé n’est plus identifiable.
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CHAPITRE VIII – ARRETS ET STATIONNEMENTS
Article 121.
Toute personne ayant commis une infraction visée à l’article3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative
aux sanctions administratives communales sera punie d’une amende administrative selon les
modalités déterminées par le Roi.
CHAPITRE IX – DISPOSITIONS FINALES
Article 122.
Le présent règlement général de police entre en vigueur le 1er novembre 2016 et s’appliquera aux
infractions commises sur le territoire de la commune à partir de cette date. Les infractions
commises avant cette date restent soumises aux dispositions du règlement général de police du 26
mars 2014.
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